La présente page répertorie l’ensemble des résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies.
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Organe | Session | Année | Type de session | Nom de la session | Côte | Intitulé | Procès-verbal | Informations | Lien | Nombre de pages du document | Texte intégral | |
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AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 1 | - | A/RES/1(I) | Création d'une commission chargée d'étudier les problèmes soulevés par la découverte de l'énergie atomique | https://undocs.org/fr/A/PV.17 | 24 jan. 1946 47-0-0 non enregistré | https://undocs.org/fr/A/RES/1(I) | 1 | CRÉATION D'UNE COMMISSION CHARGÉED'ÉTUDIER LES PROBLÈMES SOULEVÉS PAR LADÉCOUVERTE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE L'Assemblée générale des Nations Unies décidede créer une Commission dont la composition etles attributions sont fixées ci-après et qui traiterades problèmes soulevés par la découverte de l’énergie atomique et autres questions connexes: 1. CRÉATION DE LA COMMISSION L'Assemblée générale crée par la présente résolution une Commission dont le mandat est fixé àla section 5 ci-après. 2. RELATIONS DE LA COMMISSION AVEC LES ORGANES DES NATIONS UNIES (a) La Commission adresse ses rapports et sesrecommandations au Conseil de sécurité; ceux-cisont rendus publics, sauf décision contraire prisepar le Conseil de sécurité dans l'intérêt de la paixet de la sécurité. Lorsqu'il le juge approprié, leConseil de sécurité transmet ces rapports à l’Assemblée générale et aux Membres des Nations Umies,ainsi qu’au Conseil économique et social et autresorganes, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. (b} En raison de la responsabilité principale dumaintien de la paix ct de la sécurité internationalesconférée au Conseil de sécurité par la Charte desNations Unies, le Conseil de sécurité donne à laCommission des directives sur les questions intéressant la sécurité. Dans cet ordre de questions, laCommission est responsable de ses travaux enversle Conseil de sécurité. 3. COMPOSITION DE LA COMMISSION La Commission se compose d’un représentant dechacun des Etats représentés au Conseil de sécuritéet d’un représentant du Canada si cet Etat n'estpas membre du Conseil de sécurité. Chaque représentant à la Commission peut s’entourer d’autantd’assistants qu’il le désire. 4. RÈGLEMENT INTÉRIEUR La Commission dispose du personnel qu’elle jugenécessaire et soumet des recommandations concernant son règlement mtérieur au Conseil de sécurité, qui l’approuve en tant que question de procédure. 5. MANDAT DE LA COMMISSION La Commission procède avec toute la promptitude possible à examen du problème sous tous sesaspects et soumet à leur sujet, les recommandationsqu’elle juge pouvoir faire. En particulier, la Commission présente des propositions déterminées enVE (a) de développer, entre toutes les nations,l'échange des renseignements scientifiques fondamentaux pour des fins pacifiques: (b} d’assurer le contrôle de l'énergie atomiquedans la mesure nécessaire pour assurer son utilisation à des fins purement pacifiques: (c) d’éliminer, des armements nationaux, lesarmes atomiques et toutes autres armes importantes permettant des destructions massives: (d) de prendre des mesures efficaces de sauvegarde, en organisant des inspections et par tousautres moyens, en vue de protéger les Etatsrespectueux des engagements contre les risquesde violations et de subterfuge. La Commission procède à ses travaux par stades distincts, de façon que le succès obtenu à la fin dechaque stade développe parmi les pays la confianceindispensable avant qu’on ne passe au stade suivant. La Commission ne doit pas empiéter sur les attributions des autres organes des Nations Unies, maissoumettre des recommandations à l'examen de cesorganes en vue de l’accomplissement des tâches quileur incombent aux termes de la Charte des Nations Unies. Dix-septième séance plénière, le 24 janvier 1946. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 2 | - | A/RES/2(I) | Règlement concernant les langues | https://undocs.org/fr/A/PV.21 | 1 fév. 1946 sans vote | https://undocs.org/fr/A/RES/2(I) | 1 | RÈGLEMENT CONCERNANT LES LANGUES L'Assemblée générale (a) adopte le règlement concernant les langues,dont le texte figure en annexe; (b) recommande aux autres organes des Nations Unies d’adopter, au sujet de l'emploi deslangues, un règlement conforme à celui qui figureen annexe; (c) recommande que le Secrétaire général procède à une étude approfondie de la question del'installation d’un système téléphonique d’interprétation et, si possible, fasse installer ce système pourla deuxième partie de la première session. Vinot et unième séance plénière, le er février 1946. ANNEXE L. Dans tous les organismes des Nations Unies autresque la Cour internationale de justice, le chinois, l’anglais, le français, le russe et l'espagnol sont les languesofficielles. L'anglais et le français sont les langues detravail. 2. Les discours prononcés dans l’une des langues detravail sont interprétés dans l’autre. 3. Les discours prononcés dans l’une des trois autreslangues officielles sont interpétés dans les deux languesde travail. 4. Tout représentant peut prendre la parole dansune langue autre que les langues officielles. Dans ce cas,il assure lui-même l'interprétation dans l’une des langues de travail. L'interprète du Secrétariat prend pourbase de son interprétation dans l’autre langue de travail,celle qu'il aura faite dans la première langue de travailutilisée. 5. Les comptes rendus in extenso sont établis dansles deux langues de travail. La traduction de tout oupartie d'un compte rendu in extenso dans l'une desautres langues officielles sera fournie si elle est demandée par un délégation. 6. Des procès-verbaux sont établis aussitôt que possible dans les langues officielles. 7. Le Journal des divers organismes des NationsUnies est publié dans les langues de travail. 8. Toutes les résolutions et autres documents importants sont communiqués dans les langues officielles. Surdemande d'un représentant, tout autre document seraétabli dans l’une quelconque des langues officielles oudans toutes ces langues. 9. Les documents des organismes des Nations Uniesseront publiés dans n'importe quelle langue non officelle, & ces organismes en décident ainsi |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 3 | - | A/RES/3(I) | Extradition et châtiment des criminels de guerre | https://undocs.org/fr/A/PV.32 | 13 fév. 1946 sans vote | https://undocs.org/fr/A/RES/3(I) | 2 | EXTRADITION ET CHÂTIMENT DESCRIMINELS DE GUERRE L'Assemblée générale : prenant acte de la déclaration faite à Moscou leler novembre 1943 par le Président Roosevelt, leMaréchal Staline et le Premier Ministre M.Churchill, au sujet des atrocités ennemies compage 2 mises au cours de la guerre, ainsi que de la déclaration faite les 13 janvier et 18 décembre 1942 parun certain nombre de gouvernements alliés surcette même question; prenant acte des lois et usages de la guerre établispar la quatrième Convention de La Haye de 1907; prenant acte de la définition des crimes de guerreet des crimes contre la paix et contre l’humanité,telle qu’elle figure dans la Charte du Tribunalmilitaire international du 8 août 1945; convaincue que certains criminels de guerre continuent à se soustraire à la justice sur le territoirede certains Etats: recommande que les Membres des Nations Unies prennentimmédiatement toutes les mesures nécessaires pourque ces criminels de guerre, qui sont responsablesde ces crimes ou y ont pris une part active, soientarrêtés et ramenés dans les pays où ont été perpétrés leurs forfaits afin d’y être jugés et punis conformément aux lois de ces pays; et fait appel aux Gouvernements des Etats qui se sont pasMembres des Nations Unies pour qu’ils prennentégalement toutes les mesures nécessaires pour l’arrestation de ces criminels sur leurs territoires respecüfs, afin qu’ils soient immédiatement transférésdans les pays où les crimes ont été commis pour yêtre jugés et punis conformément aux lois de cespays.Trente-deuxième séance plénière, le 13 février 1946. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 4 | - | A/RES/4(I) | Représentation des organisations non gouvernementales au Conseil économique et social | https://undocs.org/fr/A/PV.33 | 14 fév. 1946 32-6-11 | https://undocs.org/fr/A/RES/4(I) | 1 | REPRÉSENTATION DES ORGANISATIONSNON GOUVERNEMENTALES AU CONSEILÉCONOMIQUE ET SOCIAL À la suite des demandes émanant de la Fédération syndicale mondiale, de la Fédération américaine du Travail, de l'Alliance coopérative internationale et d’autres organisations non gouvernementales tendant à obtenir la participation de leursreprésentants aux travaux du Conseil économiqueet social, et conformément à l'Article 71 de laCharte qui prévoit que le Conseil économique etsociale procèdera à des consultations appropriéesd'organisations non gouvernementales ; L'Assemblée générale recommande : (a) que le Conseil économique et socialprenne, dès que possible, les dispositions qui conviennent pour permettre à la Fédération syndicale mondiale et à lAlliance coopérative internationale, ainsi qu'aux autres organisations nongouvernementales à caractère international, àl'expérience desquelles il estimera nécessaire defaire appel, d’apportée au Conseil économiqueet social leur collaboration à des fins consultatives ; (b) que le Conseil économique et social prenneégalement, dès que possible, les dispositions quiconviennent pour permettre à la Fédérationaméricaine du Travail ainsi qu'aux autres organisations non gouvernementales à caractèrenational ou régional, à l'expérience desquelles iljugera nécessaire de faire appel, de fournir auConseil économique et social leur collaborationà des fins consultatives. Trente-troisième séance plénière, le 14 février 1946. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 5 | - | A/RES/5(I) | Questions traitées au Chapitre III, section 1A, paragraphe 4 (b) et (d), paragraphe 5 (b) et (c), paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7 et section 1B du Rapport de la Commission préparatoire | https://undocs.org/fr/A/PV.19 | 29 jan. 1946 sans vote | https://undocs.org/fr/A/RES/5(I) | 1 | QUESTIONS TRAITÉES AU CHAPITRE III,SECTION lA, PARAGRAPHE 4 (b) ET (d),PARAGRAPHE 5 (b) ET (c), PARAGRAPHES1, 2,3, 6 ET 7 ET SECTION 1B Du RAPPORT DE LA COMMISSION PRÉPARATOIRE L'Assemblée générale a pris acte du rapport de la deuxième Commission (document A/16) etadopté les conclusions de ce dernier. Dix-neuvième séance plénière, le 29 janvier 1946. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 6 | - | A/RES/6(I) | United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) | https://undocs.org/fr/A/PV.21 | 1 fév. 1946 sans vote | https://undocs.org/fr/A/RES/6(I) | 1 | L'Assemblée générale, pénétrée de l'extrême urgence qu’il y a à prendre, aussitôt que possible, desmesures pour faciliter l'achèvement de l’œuvre de l'UNRRA, étant donné que le Conseil delUNRRA estime que les travaux de cette Organisation se termineront le 31 décembre 1946 en Europe et vers mars 1947 en Extrême-Orient: 1. Crée une Commission chargée: (a) de se mettre en rapport avec les Etatssignataires de l'accord instituant l'UNRRA, quin'ont pas versé ou pris des dispositions pour verser les contributions supplémentaires àl'UNRRA, conformément aux recommandationsde la résolution du Conseil No. 80 d’août 1945, et de les inviter à verser ces contributions le plusrapidement possible ; (b) d'inviter les Membres des Nations Uniesqui ne sont pas signataires de l'accord instituantl'UNRRA à adhérer à cette Organisation et àcontribuer ainsi à cette grande œuvre humanitaire. 2. Désigne comme membres de cette Commission les représentants des pays ci-après: Canada,Chine, Etats-Unis d’Amérique, France, Grèce,Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, RépubliqueDominicaine, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques, et invite la Commission à commencer ses travaux aussitôt que possible. 3. Invite le Secrétaire général à chercher à conclure avec le Directeur général de PUNRRA des arrangements permettant de soumettre à l’Assemblée générale des rapports détaillés sur l’œuvre dePUNRRA et sur les progrès réalisés dans la voie dela restauration économique des pays bénéficiant del'assistance de l'UNRRA. Vingt et untème séance plénière, le 1er février 1946. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 7 | - | A/RES/7(I) | Questions traitées au Chapitre III, section 1A, paragraphe 4 (a), (c) et (e), paragraphe 5 (a), paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7, et section 1B du Rapport de la Commission préparatoire | https://undocs.org/fr/A/PV.19 | 29 jan. 1946 sans vote | https://undocs.org/fr/A/RES/7(I) | 1 | page 1 X. RESOLUTIONS ADOPTEES SUR LES RAPPORTS DE LATROISIEME COMMISSION 7(1). QuEsTIONS TRAITÉES AU CHAPITRE III, SECTION 1A, PARAGRAPHE 4 (a), (c) ET (e), PARAGRAPHE 5 (a), PARAGRAPHES l, 2, 3, 6 ET 7 ET SECTION 1B DU RAPPORT DELA COMMISSION PRÉPARATOIRE L'Assemblée générale a pris acte du rapport dela troisième Commission (document A/17) etadopté les conclusions de ce dernier. Dix-neuvième séance plénière le 29 janvier 1946. 8(1}. QuesrTion DES RÉFUGIÉS L'Assemblée générale, reconnaissant que le problème des réfugiés et despersonnes déplacées de toutes catégories revêt uncaractère d’extrême urgence et, reconnaissant lanécessité de faire une distinction nette entre lesréfugiés authentiques et les personnes déplacéesd’une part, et les criminels de guerre, les Quislingset les traîtres dont il est question au paragraphe(d) ci-dessous, d’autre part: (a) décide de renvoyer ce problème au Conseil économique et social pour qu’il l’examineà fond, sous tous ses aspects, dans le cadre dela question 10 de l’ordre du jour de sa premièresession, et fasse rapport à la deuxième partie dela première session de l’Assemblée générale; (b) recommande au Conseil économique etsocial de créer un Comité spécial chargé delexamen et de l'élaboration rapide du rapportmentionnés au paragraphe (a); (c) recommande au Conseil économique etsocial de tenir compte, en la matière, des principes suivants: (i) ce problème a une portée et un caractèreinternationaux; (ïi) aucun réfugié ou personne déplacée qui, en toute liberté aura finalement et définitivemeñt, et après avoir eu pleinement connaissance de la situation et des renseignements fournis par le gouvernement 12 de son pays d’origine, fait valoir desraisons satisfaisantes pour ne pas retourner dans son pays, pourvu qu’il ne tombepas sous le coup des dispositions énoncéesau paragraphe (d) ci-dessous, ne seracontraint de retourner dans son paysd’origine. L'avenir de ces réfugiés ou deces personnes déplacées sera du ressort del'organisme international qui pourri êtrereconnu ou créé à la suite du rapportmentionné aux paragraphes (a) et (b)ci-dessus, sauf si le gouvernement du paysoù ils sont établis, a conclu avec cet organisme un accord aux termes duquel ilaccepte de subvenir à tous les frais deleur entretien et de prendre la responsabilité de leur protection; la principale tâche envers les personnesdéplacées consiste à les encourager et àles aider de toutes les manières possiblesà retourner rapidement dans leur paysd’origine. Cette assistance peut revêtir laforme d'accords bilatéraux d’assistancemutuelle notamment en ce qui concernele rapatriement de ces personnes conformément aux principes énoncés dans leparagraphe (c) (ii) ci-dessus; (d) considère qu'aucune action entreprise enapplication de la présente resolution ne devrafaire obstacle de façon quelconque à la livraisonet au châtiment des criminels de guerre, desQuislings et des traîtres conformément aux conventions et accords internationaux présents oufuturs ; (ii) (e) considère que les allemands qui ont ététransférés en Allemagne d’autres pays ou qui sesont enfuis vers d’autres pays, devant les troupesalliées, ne tombent pas sous le coup de la présente décision dans la mesure où leur situationpourra être réglée par les forces alliées d’occupaon en Allemagne, d’accord avec les gouvernements des pays respectifs. Trentième séance plénière, le 12 février 1946. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 8 | - | A/RES/8(I) | Question des réfugiés | https://undocs.org/fr/A/PV.30 | 12 fév. 1946 42-0-0 | https://undocs.org/fr/A/RES/8(I) | 1 | page 1 X. RESOLUTIONS ADOPTEES SUR LES RAPPORTS DE LATROISIEME COMMISSION 7(1). QuEsTIONS TRAITÉES AU CHAPITRE III, SECTION 1A, PARAGRAPHE 4 (a), (c) ET (e), PARAGRAPHE 5 (a), PARAGRAPHES l, 2, 3, 6 ET 7 ET SECTION 1B DU RAPPORT DELA COMMISSION PRÉPARATOIRE L'Assemblée générale a pris acte du rapport dela troisième Commission (document A/17) etadopté les conclusions de ce dernier. Dix-neuvième séance plénière le 29 janvier 1946. 8(1}. QuesrTion DES RÉFUGIÉS L'Assemblée générale, reconnaissant que le problème des réfugiés et despersonnes déplacées de toutes catégories revêt uncaractère d’extrême urgence et, reconnaissant lanécessité de faire une distinction nette entre lesréfugiés authentiques et les personnes déplacéesd’une part, et les criminels de guerre, les Quislingset les traîtres dont il est question au paragraphe(d) ci-dessous, d’autre part: (a) décide de renvoyer ce problème au Conseil économique et social pour qu’il l’examineà fond, sous tous ses aspects, dans le cadre dela question 10 de l’ordre du jour de sa premièresession, et fasse rapport à la deuxième partie dela première session de l’Assemblée générale; (b) recommande au Conseil économique etsocial de créer un Comité spécial chargé delexamen et de l'élaboration rapide du rapportmentionnés au paragraphe (a); (c) recommande au Conseil économique etsocial de tenir compte, en la matière, des principes suivants: (i) ce problème a une portée et un caractèreinternationaux; (ïi) aucun réfugié ou personne déplacée qui, en toute liberté aura finalement et définitivemeñt, et après avoir eu pleinement connaissance de la situation et des renseignements fournis par le gouvernement 12 de son pays d’origine, fait valoir desraisons satisfaisantes pour ne pas retourner dans son pays, pourvu qu’il ne tombepas sous le coup des dispositions énoncéesau paragraphe (d) ci-dessous, ne seracontraint de retourner dans son paysd’origine. L'avenir de ces réfugiés ou deces personnes déplacées sera du ressort del'organisme international qui pourri êtrereconnu ou créé à la suite du rapportmentionné aux paragraphes (a) et (b)ci-dessus, sauf si le gouvernement du paysoù ils sont établis, a conclu avec cet organisme un accord aux termes duquel ilaccepte de subvenir à tous les frais deleur entretien et de prendre la responsabilité de leur protection; la principale tâche envers les personnesdéplacées consiste à les encourager et àles aider de toutes les manières possiblesà retourner rapidement dans leur paysd’origine. Cette assistance peut revêtir laforme d'accords bilatéraux d’assistancemutuelle notamment en ce qui concernele rapatriement de ces personnes conformément aux principes énoncés dans leparagraphe (c) (ii) ci-dessus; (d) considère qu'aucune action entreprise enapplication de la présente resolution ne devrafaire obstacle de façon quelconque à la livraisonet au châtiment des criminels de guerre, desQuislings et des traîtres conformément aux conventions et accords internationaux présents oufuturs ; (ii) (e) considère que les allemands qui ont ététransférés en Allemagne d’autres pays ou qui sesont enfuis vers d’autres pays, devant les troupesalliées, ne tombent pas sous le coup de la présente décision dans la mesure où leur situationpourra être réglée par les forces alliées d’occupaon en Allemagne, d’accord avec les gouvernements des pays respectifs. Trentième séance plénière, le 12 février 1946. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 9 | - | A/RES/9(I) | Populations qui ne s'administrent pas elles-mêmes | https://undocs.org/fr/A/PV.27 | 9 fév. 1946 41-0-0 | https://undocs.org/fr/A/RES/9(I) | 1 | page 1 XL RESOLUTIONS ADOPTEES SUR LE RAPPORT DE LAQUATRIEME COMMISSION 1. POPULATIONS QUI NE S'ADMINISTRENTPAS ELLES-MÊMES 9(1), Les Nations Unies, réunie en leur première Assemblée générale, se rendent pleinement comptedes problèmes et des aspirations politiques despopulations qui ne s'administrent pas encore entièrement elles-mêmes et qui ne sont pas directemente représentées 1C1. Les chapitres XI, XII et XIII de la Chartereconnaissent que les problèmes des populationsqui ne s'administrent jras elles-mêmes sont d'uneimportance vitale pour la paix et le bien-être général de la communauté mondiale. Par le chapitre XI, tous les Membres des NationsUnies qui ont ou assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations nes'administrent pas encore complétement ellesmêmes, reconnaissent le principe de la primautédes intérêts des habitants de ces territoires. Ilsacceptent, comme une tâche sacrée, l'obligation dedévelopper le plus possible le hien-£tre des habitants de ces territoires. À cet effet, ils acceptentégalement certaines obligations particulières y compris l'obligation de développer la capacité des peuples dont il s’agit, à s’adrministrer eux-mêmes et deles aider dans le développement progresaf de leursinstitutions politiques Par les chapitres XI et XII, Ja Charte pourvoit à l’établissement d’un système international detutelle, dont les buts essentiels sont, entre autres,de développer le progrès politique, économique,social et culturel des habitants des territoires soustutelle, ainsi que de favoriser leur évolution progressive vers la capacité à Sadininistrer eux-mêmesou vers l’indépendance. L'Assemblée générale regreite que le Conseil detutelle ne puisse être créé au cours de cette première partie de sa première session, non qu'ellen'en éprouve pas Île désir, mais parce que desaccords de tutelle doivent être conclus avant quele Conseil de tutelle puisse être établi. L'Assemblée générale exprime l'opinion que: toutdélai dans l'entrée en vigueur du régime internatonal de tutelle empêche la mise en applicationdes principes du régime de tutelle énoncés dans laCharte et prive les populations des territoires pouvant être placés sous le régime de tutelle, de lapossibilité de bénéficier des avantages résultant decette application. Afin d'accélérer la conclusion de ces accords etl'établissement du Conscil de tutelle, la Commission préparatoire avait recommandé que l’Assemblée générale invitât ceux des Membres des NationsUnies qui administrent actuellement des territoiressous mandat à prendre, d'accord avec les autresEtats directement intéressés, des mesures d’ordrepratique en vue de l’application de PArticle 79 dela Charte. Sans attendre que la recommandation de laCommission préparatoire ait été examinée parl’Assemblée générale, les Membres de l'Organisaüon qui administrent des territoires sous mandatont pris l'initiative de faire des déclarations concernant ces (errHtoires.En conséquence En ce qui concerne de chapitre XI de la Charte,l'Assemblés vénérale : 1. Ature l'attention sur le fait que les Retions acceptées par tous les Membres de l’Organisation aux termes du chapitre XI de laCharte ne sont nullement hées à la conclusiond'accords de tutelle ou à la constitution du Conseil de tutelle ct sont par conséquent dès maintenant pleinement en vigueur. à, Invite le Secrétaire général à inclure dansson rapport annuel sur les travaux de l’'Organisation, comme prévu à l'Aruele 98 de la Charte,une déclaration présentant un résumé des informations qui pourraient Jui avoir été transmisespar les Membres de l'Organisation conformément à l'Article 73(+) de la Charte et relauvesà la situation économique, sociale et culturelle,dans les territoires autres que ceux auxquels leschapitres MIE et NUIT sont applicables et dontles Membres sont responsables. En ce qui concerne Les chapitres XII et XIII la Charte, l'Assemblée vénérale: dr' . AMccueille avec satisfaction les déclarationsfaites par certains Etats adininistrant des territoires actuellement sous mandat, de leur intenüou de négocier des accords de tutelle pour certains de ces territoires, et en çe qui concerne JaTransjordanie d'établir son indépendance. Annte les Ebts qui administrent des territoires en vertu d'un mandat, à prendre de concent avec les autres Etats directement intéressés,les mesures nécessaires pour lx mise en applicauon de l'Arucle 79 de la Chartre (qui prévoit laconclusion d'accords sur les termes du régime detutelle, pour chacun des territoires à placer sousce régime) en vue de soumettre ces accords pourapprobation, de préférence, au plus tard, pendant la deuxième partie de la première sessionde l'Assemblée générale. En conclusion l'Assemblée générale: ».. Attend de la réalisation des buts des chapitres XI, XII et XTIT qu'elle rende possiblel'aboutissement des aspirations politiques, économiques, sociales ct culturelles des populationsqui ne s'administrer: pas elles-mêmes.Vingt-septième séance plénière, le 9 février 1946. 10(1).RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROVISOIRE DU CONSEIL DE TUTELLE L'Assemblée uénérale pric le Secrétaire généralde transmettre le “Règlement intérieur provisoiredu Conseil de tutelle” (Rapport de la Commissionpréparatoire, chapitre IV, section 2} à cet organismé dès qu’il sera constitué. Vinst-septième séance plénière, le Q février 1946. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 10 | - | A/RES/10(I) | Règlement intérieur provisoire du Conseil de Tutelle | https://undocs.org/fr/A/PV.27 | 9 fév. 1946 41-0-0 | https://undocs.org/fr/A/RES/10(I) | 1 | page 1 XL RESOLUTIONS ADOPTEES SUR LE RAPPORT DE LAQUATRIEME COMMISSION 1. POPULATIONS QUI NE S'ADMINISTRENTPAS ELLES-MÊMES 9(1). Les Nations Unies, réunie en leur première Assemblée générale, se rendent pleinement comptedes problèmes et des aspirations politiques despopulations qui ne s’administrent pas encore entièrement elles-mêmes et qui ne sont pas directemente représentées ici. Les chapitres XI, XII et XIII de la Chartereconnaissent que les problèmes des populationsqui ne s’administrent pas elles-mêmes sont d’uneimportance vitale pour la paix et le bien-être général de la communauté mondiale. Par le chapitre XI, tous les Membres des NationsUnies qui ont ou assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations nes’administrent pas encore complètement ellesmêmes, reconnaissent le principe de la primautédes intérêts des habitants de ces territoires. Ilsacceptent, comme une tâche sacrée, l’obligation dedévelopper le plus possible le bien-étre des habitants de ces territoires. À cet effet, ils acceptentégalement certaines obligations particulières y compris l'obligation de développer la capacité des peuples dont il s’agit, à s’administrer eux-mêmes et deles aider dans le développement progressif de leursinstitutions politiques. Par les chapitres XII et XIII, la Charte pourvoit à l’établissement d’un système international detutelle, dont les buts essentiels sont, entre autres,de développer le progrès politique, économique,social et culturel des habitants des territoires soustutelle, ainsi que de favoriser leur évolution progressive vers la capacité à s’administrer eux-mêmesou vers indépendance. L'Assemblée générale regrette que le Conseil detutelle ne puisse être créé au cours de cette première partie de sa première session, non qu'ellen'en éprouve pas le désir, mais parce que desaccords de tutelle doivent être conclus avant quele Conseil de tutelle puisse être établi. L’Assemblée générale exprime l’opinion que toutdélai dans l’entrée en vigueur du régime international de tutelle empêche la mise en applicationdes principes du régime de tutelle énoncés dans laCharte et prive les populations des territoires pouvant être placés sous le régime de tutelle, de lapossibilité de bénéficier des avantages résultant decette application. Afin d'accélérer la conclusion de ces accords etl'établissement du Conseil de tutelle, la Commission préparatoire avait recommandé que l’'Assemblée générale invitât ceux des Membres des NationsUnies qui administrent actuellement des territoiressous mandat à prendre, d’accord avec les autresEtats directement intéressés, des mesures d’ordrepratique en vue de l'application de l'Article 79 dela Charte. Sans attendre que la recommandation de laCommission préparatoire ait été examinée parl’Assemblée générale, les Membres de l’Organisation qui administrent des territoires sous mandatont pris l’initiative de faire des déclarations .concernant ces territoires. En conséquence En ce qui concerne Le chapitre XI de la Charte,l'Assemblée vénérale: 1. Attire l'attention sur le fait que les obligations acceptées par tous les Membres de l’Organisation aux termes du chapitre XI de JaCharte ne sont nullement liées à la conclusiond'accords de tutelle ou à la constitution du Conseil de tutelle et sont par conséquent dès maintenant pleinement en vigueur. 2. Invite le Secrétaire général à inclure dansson rapport annuel sur les travaux de l’Organisation, comme prévu à l'Article 98 de la Charte,une déclaration présentant un résumé des informations qui pourraient lui avoir été transmisespar les Membres de l'Organisation conformément à l'Article 73(e) de la Charte et relativesà la situation économique, sociale et culturelle,dans les territoires autres que ceux auxquels leschapitres MIT et NITT sont applicables et dontles Membres sont responsables. En ce qui concerne les chapitres XII et XIIIde la Charte, l'Assemblée générale: à. Accueille avec satisfaction les déclarationsfaites par certains Etats administrant des territoires actuellement sous mandat, de leur intenuion de négocier des accords de tutelle pour certains de ces territoires, et en ce qui concerne JaTransjordanic d'établir son mdépendance. 4. fnvite les Etats qui administrent des territoires en vertu d’un mandat, à prendre de concert avec les autres Etats directement intéressés,les mesures nécessaires pour la mise en applicahon de lPArtücle 79 de la Chartre {qui prévoit laconclusion d'accords sur les termes du régime detutelle, pour chacun des territoires à placer sousce régime) en vue de soumettre ces accords pourapprobation, de préférence, au plus tard, pendant la deuxième partie de la première sessionde l’Assemblée générale. En conclusion l'Assemblée générale: 9. Attend de la réalisation des buts des chapitres XI, XII et XIII qu'elle rende possiblel'aboutissement des aspirations politiques, économiques, sociales et culturelles des populationsqui ne s’administrer:: pas elles-mêmes.Vingt-septième séance plénière, le 9 février 1946. 10{T).RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROVISOIRE DU CONSEIL DE TUTELLE L'Assemblée générale prie le Secrétaire généralde transmettre le “Règlement intérieur provisoiredu Conseil de tutelle” (Rapport de la Commissionpréparatoire, chapitre IV, section 2} à cet organisme dès qu'il sera constitué. Vinot-septième séance plénière, le 9 février 1946. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 11 | - | A/RES/11(I) | Conditions de nominations du Secrétaire général | https://undocs.org/fr/A/PV.17 | 24 jan. 1946 47-0-0 non enregistré | https://undocs.org/fr/A/RES/11(I) | 1 | page 1 XII. RESOLUTIONS ADOPTEES SUR LES RAPPORTS DE LACINQUIEME COMMISSION 11(1)}. CoNDITIONS DE NOMINATIONS DUSECRÉTAIRE GÉNÉRAL L'Assemblée générale, étant donné les lourdesresponsabilités qu’impose au Secrétaire générall’accomplissement des obligations qui lui incombentaux termes de la Charte, adopte la résolution suivante: 1. La nomination du Secrétaire général devraêtre faite à des conditions permettant à un hommeéminent et de hautres capäcités d'accepter ce posteet de tenir un rang correspondant. 2. Le Secrétaire général recevra par an untraitement d’un montant suffisant pour lui rapporter une somme nette de 20.000 dollars des EtatsUnis, ainsi qu’une indemnité de 20.000 dollars desEtats-Unis pour frais de représentation. En outre,il sera mis à sa disposition une résidence meubléedont les frais de réparation et d’entretien, à l’exclusion du personnel de maison, seront supportés parl'Organisation. 3. Le premier Secrétaire général sera nommépour une durée de cinq ans et son engagementpourra être renouvelé pour une nouvelle périodede cinq ans. 4. Les observations ci-après figurant aux paragraphes 18 à 21 de la section 2 du chapitre VIIIdu Rapport de la Commission préparatoire, sontenregistrées et approuvées: (a) Comme la Charte ne comporte aucunestipulation à ce sujet, l'Assemblée générale et leConseil de sécurité demeurent libres de modifierla durée du mandat des futurs Secrétaires généraux à la lumière de l’expérience. (b) Comme le Secrétaire général est le confident de nombreux gouvernements, il serait souhaitable qu'aucune Membre ne lui offrit, dumoins tout de suite après son départ, de posteofficiel où les renseignements dont il a connaissance pourraient être une source d’embarras pourd'autres Membres. De son côté, le Secrétairegénéral ne devrait pas accepter une situation dece genre. (c) Il résulte clairement des Articles 18 et 27de la Charte que la désignation du Secrétairegénéral par le Conseil de sécurité doit être prononcée par un vote affirmatif de sept membres,dans lequel seront comprises les voix de tousles Membres permanents, et que, en ce qui concerne sa nomination par l’Assemblée générale,la majorité simple des membres de cet organismeprésents et votant suffira, à moins que l’Assmbléeelle-même ne décide que la majorité des deuxtiers est nécessaire. Les règles applicables au renouvellement du mandat sont les mêmes quepour la première nomination; cela devrait êtrenettement précisé lors de celle-ci. (d) Il y aurait intérêt à ce que le Conseil desécurité ne soumette à l’Assemblée généralequ’une candidature et qu’on évite un débat surcette désignation au sein de l'Assemblée générale. La candidature et la nomination feraientPune et l’autre l’objet de discussions en séancesprivées et, en cas de vote, soit au Conseil de sécurité, soit à l’Assemblée générale, ce voteaurait lieu au scrutin secret. Dix-septième séance plénière, le 24 janvier 1946. 14 12(1). NOMINATION DU PERSONNELTEMPORAIRE Reconnaissant la compétence et les loyaux services du personnel temporaire qui a travaillé sousles ordres du Secrétaire exécutif et la nécessité defaire connaître, le plus tôt possible, à ce personnelqu’elle est sa situation au Secrétariat; reconnaissantégalement qu'il importe de laisser au Secrétairegénéral toute latitude dans le choix du personnelpermanent qui devra l’assister dans l’accomplissement de sa tâche: L'Assemblée générale autorise le Secrétairegénéral à conserver, conformément à l’article Mde son règlement intérieur provisoire, les service.des membres du personnel du Secrétaire exécutif, aux conditions actuellement en vigueur,jusqu’au premier avril 1946, ou jusqu’à une dateplus rapprochée à laquelle le Secrétaire généralsera en mesure d'offrir à ces membres des contrats d'engagement, conformément aux règlesprovisoires du personnel et autres conditionsd'emploi au Secrétariat, adoptées par l’Assemblée générale. Vingt et unième séance plénière, le er février 1946. 13(1). ORGANISATION DU SECRÉTARIAT I. ORGANISATION ADMINISTRATIVE DUSECRÉTARIAT L'organisation administrative du Secrétariat doitêtre conçue de façon que le Secrétariat puisse accomplir sa tâche aussi efficacement que possible. En conséquence, l'Assemblée générale décide: l. Que le Secrétaire général prendra immédiatement des mesures pour créer une organisation administrative qui lui permettra de remplir d’unemanière efficace les fonctions d'ordre administratifet général qui lui sont conférées par la Charte,ainsi que les fonctions et services répondant auxexigences des divers organes des Nations Unies. 2. Que les divisions principales du Secrétariat devraient être les suivantes: (a) Département des Affaires du Conseil de sécurité. (b) Département des Affaires économiques. (c) Département des Affaires sociales. (d) Département de la Tutelle et des renseignements provenant des territoires nonautonomes. (e) Département de l'Information.(f) Département juridique. (g) Services généraux et des Conférences.(R) Services administratifs et financiers. 3. Le Secrétaire général est autorisé à nommerdes Sous-secrétaires généraux ainsi que les autresfonctionnaires et employés nécessaires, et à fixerleurs attributions. Les Sous-secrétaires générauxauront la responsabilité et le contrôle de départements ou de services. l y aura toujours un Soussecrétaire général désigné par le Secrétaire généralpour le remplacer lorsqu'il sera absent ou dansPimpossibilité de remplir ses fonctions. Le Secrétaire général prendra les mesures nécessaires pourassurer la coordination qui doit exister entre leDépartement des Affaires économiques et le Département des Affaires sociales ainsi que le maintien de relations administratives appropriées entreces départements et le Conseil économique et social |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 12 | - | A/RES/12(I) | Nomination du personnel temporaire | https://undocs.org/fr/A/PV.21 | 1 fév. 1946 sans vote | https://undocs.org/fr/A/RES/12(I) | 1 | page 1 XII. RESOLUTIONS ADOPTEES SUR LES RAPPORTS DE LACINQUIEME COMMISSION 11(1)}. CoNDITIONS DE NOMINATIONS DUSECRÉTAIRE GÉNÉRAL L'Assemblée générale, étant donné les lourdesresponsabilités qu’impose au Secrétaire générall’accomplissement des obligations qui lui incombentaux termes de la Charte, adopte la résolution suivante: 1. La nomination du Secrétaire général devraêtre faite à des conditions permettant à un hommeéminent et de hautres capäcités d'accepter ce posteet de tenir un rang correspondant. 2. Le Secrétaire général recevra par an untraitement d’un montant suffisant pour lui rapporter une somme nette de 20.000 dollars des EtatsUnis, ainsi qu’une indemnité de 20.000 dollars desEtats-Unis pour frais de représentation. En outre,il sera mis à sa disposition une résidence meubléedont les frais de réparation et d’entretien, à l’exclusion du personnel de maison, seront supportés parl'Organisation. 3. Le premier Secrétaire général sera nommépour une durée de cinq ans et son engagementpourra être renouvelé pour une nouvelle périodede cinq ans. 4. Les observations ci-après figurant aux paragraphes 18 à 21 de la section 2 du chapitre VIIIdu Rapport de la Commission préparatoire, sontenregistrées et approuvées: (a) Comme la Charte ne comporte aucunestipulation à ce sujet, l'Assemblée générale et leConseil de sécurité demeurent libres de modifierla durée du mandat des futurs Secrétaires généraux à la lumière de l’expérience. (b) Comme le Secrétaire général est le confident de nombreux gouvernements, il serait souhaitable qu'aucune Membre ne lui offrit, dumoins tout de suite après son départ, de posteofficiel où les renseignements dont il a connaissance pourraient être une source d’embarras pourd'autres Membres. De son côté, le Secrétairegénéral ne devrait pas accepter une situation dece genre. (c) Il résulte clairement des Articles 18 et 27de la Charte que la désignation du Secrétairegénéral par le Conseil de sécurité doit être prononcée par un vote affirmatif de sept membres,dans lequel seront comprises les voix de tousles Membres permanents, et que, en ce qui concerne sa nomination par l’Assemblée générale,la majorité simple des membres de cet organismeprésents et votant suffira, à moins que l’Assmbléeelle-même ne décide que la majorité des deuxtiers est nécessaire. Les règles applicables au renouvellement du mandat sont les mêmes quepour la première nomination; cela devrait êtrenettement précisé lors de celle-ci. (d) Il y aurait intérêt à ce que le Conseil desécurité ne soumette à l’Assemblée généralequ’une candidature et qu’on évite un débat surcette désignation au sein de l'Assemblée générale. La candidature et la nomination feraientPune et l’autre l’objet de discussions en séancesprivées et, en cas de vote, soit au Conseil de sécurité, soit à l’Assemblée générale, ce voteaurait lieu au scrutin secret. Dix-septième séance plénière, le 24 janvier 1946. 14 12(1). NOMINATION DU PERSONNELTEMPORAIRE Reconnaissant la compétence et les loyaux services du personnel temporaire qui a travaillé sousles ordres du Secrétaire exécutif et la nécessité defaire connaître, le plus tôt possible, à ce personnelqu’elle est sa situation au Secrétariat; reconnaissantégalement qu'il importe de laisser au Secrétairegénéral toute latitude dans le choix du personnelpermanent qui devra l’assister dans l’accomplissement de sa tâche: L'Assemblée générale autorise le Secrétairegénéral à conserver, conformément à l’article Mde son règlement intérieur provisoire, les service.des membres du personnel du Secrétaire exécutif, aux conditions actuellement en vigueur,jusqu’au premier avril 1946, ou jusqu’à une dateplus rapprochée à laquelle le Secrétaire généralsera en mesure d'offrir à ces membres des contrats d'engagement, conformément aux règlesprovisoires du personnel et autres conditionsd'emploi au Secrétariat, adoptées par l’Assemblée générale. Vingt et unième séance plénière, le \er février 1946. 13(1). ORGANISATION DU SECRÉTARIAT I. ORGANISATION ADMINISTRATIVE DUSECRÉTARIAT L'organisation administrative du Secrétariat doitêtre conçue de façon que le Secrétariat puisse accomplir sa tâche aussi efficacement que possible. En conséquence, l'Assemblée générale décide: l. Que le Secrétaire général prendra immédiatement des mesures pour créer une organisation administrative qui lui permettra de remplir d’unemanière efficace les fonctions d'ordre administratifet général qui lui sont conférées par la Charte,ainsi que les fonctions et services répondant auxexigences des divers organes des Nations Unies. 2. Que les divisions principales du Secrétariat devraient être les suivantes: (a) Département des Affaires du Conseil de sécurité. (b) Département des Affaires économiques. (c) Département des Affaires sociales. (d) Département de la Tutelle et des renseignements provenant des territoires nonautonomes. (e) Département de l'Information.(f) Département juridique. (g) Services généraux et des Conférences.(R) Services administratifs et financiers. 3. Le Secrétaire général est autorisé à nommerdes Sous-secrétaires généraux ainsi que les autresfonctionnaires et employés nécessaires, et à fixerleurs attributions. Les Sous-secrétaires générauxauront la responsabilité et le contrôle de départements ou de services. l y aura toujours un Soussecrétaire général désigné par le Secrétaire généralpour le remplacer lorsqu'il sera absent ou dansPimpossibilité de remplir ses fonctions. Le Secrétaire général prendra les mesures nécessaires pourassurer la coordination qui doit exister entre leDépartement des Affaires économiques et le Département des Affaires sociales ainsi que le maintien de relations administratives appropriées entreces départements et le Conseil économique et social |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 13 | - | A/RES/13(I) | Organisation du Secrétariat | https://undocs.org/fr/A/PV.31 | 13 fév. 1946 37-0-0 non enregistré | https://undocs.org/fr/A/RES/13(I) | 6 | page 1 XII. RESOLUTIONS ADOPTEES SUR LES RAPPORTS DE LACINQUIEME COMMISSION 11(1)}. CoNDITIONS DE NOMINATIONS DUSECRÉTAIRE GÉNÉRAL L'Assemblée générale, étant donné les lourdesresponsabilités qu’impose au Secrétaire générall’accomplissement des obligations qui lui incombentaux termes de la Charte, adopte la résolution suivante: 1. La nomination du Secrétaire général devraêtre faite à des conditions permettant à un hommeéminent et de hautres capäcités d'accepter ce posteet de tenir un rang correspondant. 2. Le Secrétaire général recevra par an untraitement d’un montant suffisant pour lui rapporter une somme nette de 20.000 dollars des EtatsUnis, ainsi qu’une indemnité de 20.000 dollars desEtats-Unis pour frais de représentation. En outre,il sera mis à sa disposition une résidence meubléedont les frais de réparation et d’entretien, à l’exclusion du personnel de maison, seront supportés parl'Organisation. 3. Le premier Secrétaire général sera nommépour une durée de cinq ans et son engagementpourra être renouvelé pour une nouvelle périodede cinq ans. 4. Les observations ci-après figurant aux paragraphes 18 à 21 de la section 2 du chapitre VIIIdu Rapport de la Commission préparatoire, sontenregistrées et approuvées: (a) Comme la Charte ne comporte aucunestipulation à ce sujet, l'Assemblée générale et leConseil de sécurité demeurent libres de modifierla durée du mandat des futurs Secrétaires généraux à la lumière de l’expérience. (b) Comme le Secrétaire général est le confident de nombreux gouvernements, il serait souhaitable qu'aucune Membre ne lui offrit, dumoins tout de suite après son départ, de posteofficiel où les renseignements dont il a connaissance pourraient être une source d’embarras pourd'autres Membres. De son côté, le Secrétairegénéral ne devrait pas accepter une situation dece genre. (c) Il résulte clairement des Articles 18 et 27de la Charte que la désignation du Secrétairegénéral par le Conseil de sécurité doit être prononcée par un vote affirmatif de sept membres,dans lequel seront comprises les voix de tousles Membres permanents, et que, en ce qui concerne sa nomination par l’Assemblée générale,la majorité simple des membres de cet organismeprésents et votant suffira, à moins que l’Assmbléeelle-même ne décide que la majorité des deuxtiers est nécessaire. Les règles applicables au renouvellement du mandat sont les mêmes quepour la première nomination; cela devrait êtrenettement précisé lors de celle-ci. (d) Il y aurait intérêt à ce que le Conseil desécurité ne soumette à l’Assemblée généralequ’une candidature et qu’on évite un débat surcette désignation au sein de l'Assemblée générale. La candidature et la nomination feraientPune et l’autre l’objet de discussions en séancesprivées et, en cas de vote, soit au Conseil de sécurité, soit à l’Assemblée générale, ce voteaurait lieu au scrutin secret. Dix-septième séance plénière, le 24 janvier 1946. 14 12(1). NOMINATION DU PERSONNELTEMPORAIRE Reconnaissant la compétence et les loyaux services du personnel temporaire qui a travaillé sousles ordres du Secrétaire exécutif et la nécessité defaire connaître, le plus tôt possible, à ce personnelqu’elle est sa situation au Secrétariat; reconnaissantégalement qu'il importe de laisser au Secrétairegénéral toute latitude dans le choix du personnelpermanent qui devra l’assister dans l’accomplissement de sa tâche: L'Assemblée générale autorise le Secrétairegénéral à conserver, conformément à l’article Mde son règlement intérieur provisoire, les service.des membres du personnel du Secrétaire exécutif, aux conditions actuellement en vigueur,jusqu’au premier avril 1946, ou jusqu’à une dateplus rapprochée à laquelle le Secrétaire généralsera en mesure d'offrir à ces membres des contrats d'engagement, conformément aux règlesprovisoires du personnel et autres conditionsd'emploi au Secrétariat, adoptées par l’Assemblée générale. Vingt et unième séance plénière, le \er février 1946. 13(1). ORGANISATION DU SECRÉTARIAT I. ORGANISATION ADMINISTRATIVE DUSECRÉTARIAT L'organisation administrative du Secrétariat doitêtre conçue de façon que le Secrétariat puisse accomplir sa tâche aussi efficacement que possible. En conséquence, l'Assemblée générale décide: l. Que le Secrétaire général prendra immédiatement des mesures pour créer une organisation administrative qui lui permettra de remplir d’unemanière efficace les fonctions d'ordre administratifet général qui lui sont conférées par la Charte,ainsi que les fonctions et services répondant auxexigences des divers organes des Nations Unies. 2. Que les divisions principales du Secrétariat devraient être les suivantes: (a) Département des Affaires du Conseil de sécurité. (b) Département des Affaires économiques. (c) Département des Affaires sociales. (d) Département de la Tutelle et des renseignements provenant des territoires nonautonomes. (e) Département de l'Information.(f) Département juridique. (g) Services généraux et des Conférences.(R) Services administratifs et financiers. 3. Le Secrétaire général est autorisé à nommerdes Sous-secrétaires généraux ainsi que les autresfonctionnaires et employés nécessaires, et à fixerleurs attributions. Les Sous-secrétaires générauxauront la responsabilité et le contrôle de départements ou de services. l y aura toujours un Soussecrétaire général désigné par le Secrétaire généralpour le remplacer lorsqu'il sera absent ou dansPimpossibilité de remplir ses fonctions. Le Secrétaire général prendra les mesures nécessaires pourassurer la coordination qui doit exister entre leDépartement des Affaires économiques et le Département des Affaires sociales ainsi que le maintien de relations administratives appropriées entreces départements et le Conseil économique et socialpage 2 d’une part, et entre ces départements et les institutions spécialisées d’autre part. 4, Dans la période de début, les départementset services devraient être organisés conformémentaux grandes lignes du plan exposé dans les paragraphes 22 à 40 de la section 2, chapitre VIII duRapport de la Commission préparatoire, mais leSecrétaire général modifiera ce cadre dans la mesure nécessaire afin de réaliser, entre les diversesunités administratives du Secrétariat, la meilleurerépartition possible des fonctions et des responsabilités. II. INFORMATION L'Organisation ne pourra réaliser ses fins que siles peuples du monde sont tenus pleinement aucourant de ses buts et de ses activités. Les recommandations du Comité consultatif ettechnique de l'Information, transmises par la Commission préparatoire à l’Assemblée générale, constituent une base excellente pour la détermination dela politique et des activités des Nations Unies enmatière d’information. En conséquence, l’Assemblée générate: 5. Approuve les recommandations du Comitéconsultatif et technique de l'Information figurantà l’annexe I et les transmet au Secrétaire généralpour qu'il en prenne connaissance et les étudie. III. RECRUTEMENT ET AVANCEMENT Conformément au paragraphe 3 de PArticle 101de la Charte, il y aurait lieu de fixer des méthodesde recrutement permettant de réunir un personnelpossédant les plus hautes qualités de travail, decompétence et d’intégrité, en tenant dûmentcompte aussi de la nécessité d'opérer ce recrutementsur la base géographique la plus large possible. En conséquence, l’Assemblée générale décide: 6. Que le Secrétaire général établira une Commission d’administration itternationale, après consultation avec les chefs des institutions spécialiséesreliées aux Nations Unies. Cette Commission fournira des avis sur les méthodes à suivre pour lerecrutement du Secrétariat et les moyens d’assurerl'adoption de normes de recrutement communes auSecrétariat et aux institutions spécialisées. 7. Pour le choix du personnel, le Secrétairegénéral devrait s'inspirer, d’une manière générale,des suggestions résumées aux paragraphes 50 à 57de la section 2, chapitre VIII du Rapport de laCommission préparatoire. 8. Les catégories d’âge devraient être équilibrées, dès le début, de façon à assurer un mouvement régulier de nominations, de promotions et dedéparts. 9. Tout membre du personnel devra pouvoirobtenir, dans le cadre des Nations Unies, l’avancement que son travail et ses capacités Justifieront,conformément au paragraphe 47, section 2, chapitre VIII du Rapport de la Commission préparatoire. IV. DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL La mesure dans laquelle les objectifs de la Chartepourront être atteints dépendra en grande partiede la façon dont le Secrétariat s’acquittera de satâche. Celui-ci ne pourra la remplir avec succèsqui s’il jouit de la confiance de tous les Membresdes Nations Unies. En conséquence, l’Assemblée générale: 10. Adopte le statut provisoire du personnelénonçant les droits et les obligations fondamentauxde celui-ci, tel qu'il figure à l'annexe IT et transmet 15 au Secrétaire général, pour étude, le projet derèglement provisoire du personnel figurant à lasection 4 du chapitre VIII du Rapport de la Commission préparatoire, ainsi que la note soumise parla délégation canadienne (document A/C.5/10). 11. Autorise le Secrétaire général à nommer unComité consultatif restreint qui comprendra éventuellement des représentants du personnel et serachargé d'établir un statut de tribunal administratif à soumettre à la deuxième partie de la premièresession de l’Assemblée générale. V. Eu égard notamment aux dispositions administratives et budgétaires adoptées pour l'Organisation, l’Assemblée générale se rallie à la conclusionénoncée par la Commission des questions administratives et budgétaires, à savoir que la seule solution qui soit équitable pour tous les Membres del'Organisation et réalise l’égalité parmi le personnel consiste à exonérer d'impôts nationaux lestraitements et allocations versés par l'Organisation. IMPoTs En conséquence, l’Assemblée générale décide: 12. Que jusqu’au moment où les Membres del'Organisation auront pris les mesures nécessairespour exonérer des impôts nationaux les traitementset allocations provenant du budget de lOrganisation, le Secrétaire général est autorisé à rembourseraux membres du personnel les sommes qu'ils ontversées au titre des impôts sur les traitements ctsalaires payés par l'Organisation. 13. Au cas où un Membre astreindrait ceux deses ressortissants qui sont au service de l’Organisation au paiement d'impôts sur les traitements etallocations versés par l'Organisation, le Secrétairegénéral devrait examiner avec lui les moyens deréaliser le plus tôt possible l'équité entre tous lesMembres. 14. Les procès-verbaux et les documents de laCommission administrative et budgétaire et duGroupe consultatif d'Experts relatifs aux contributions du personnel seront renvoyés au Secrétairegénéral, afin qu’il en prenne connaissance et qu’ilsoumette des recommandations à ce sujet à laseconde partie de la première session de l’Assemblée générale. VI. Les conditions d'emploi au Secrétariat devraientpouvoir attirer des candidats qualifiés venant detoutes les parties du monde. CLASSEMENT, TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS En conséquence, l'Assemblée générale adopte larésolution suivante: 15. Un Sous-secrétaire général recevra un traitement net de $13.500 (U.S.), ainsi qu'une indemnité qui variera entre $7.000 (U.S.) et $11.500(U.S.) et qui sera fixée par le Secrétaire général. 16. Un Directeur principal' recevra un traitement net de $11.000 (U.S.), ainsi qu’une indemnité qui variera entre $3.000 (U.S.) et $6.000(U.S.) et qui sera fixée par le Secrétaire général. 17. Les indemnités des Sous-secrétaires généraux et des Directeurs principaux sont censées comprendre tous les frais de représentation, y comprisles frais de réception, les indemnités de résidence,les mdemnités pour frais d'éducation et les indem* L'expression “Directeur principal” vise uniquement lesfonctionnaires occupant le rang le plus élevé dans cettecatégorie et, plus particulièrement, les personnalités remplissant les fonctions de suppléant d’un Sous-secrétairegénéral ou de Directeur d'un des grands “services intérieurs”, c'est-à-dire, le Directeur du personnel, le Directeur du budget, le Contrôleur, et cætera.page 3 nités pour charges de famille afférents à ces postes,mais non pas les indemnités remboursables tellesque les frais de déplacement, les frais d'entretienet les frais de déménagement versés à l’occasion dela première nomination, d’un changement d’affectation ou de La cessation de fonctions dans l’Organisation; les frais de voyage en cas de missionofficielle et les frais de voyage, en cas de congépassé dans le pays où le fonctionnaire à ses foyers. 18. Sous réserve des dispositions budgétairesvotées par l’Assemblée générale et sauf en ce quiconcerne les postes de Secrétaire général, de Soussecrétaire général et de Directeur, le Secrétairegénéral, après avoir pris Pavis du Groupe consultatif d'Experts, qu'il est invité à désigner, estautorisé à procéder à une répartition provisoiredes postes et à fixer les traitements afférents à cespostes, conformément aux principes généraux exposés dans les paragraphes 41 à 45 et 71 de lasection 2 du chapitre VIIT du Rapport de }aCommission préparatoire. Le Sccrétaire général estégalement autorisé à engager du personnel sur labase de contrats à courts termes, en attendantl'établissement d’un système permanent de classement conformément aux indications contenuesdans la résolution 19 ci-dessous. 19. Sous réserve des dispositions budgétairesvotées par l’Assemblée générale, le Secrétairegénéral, après avoir pris l’avis du Groupe consultatif d'Experts visé à la résolution 18, prendra lesmesures appropriées en vue: (a) d'élaborer un plan de classement de tousles postes que doit comprendre le Secrétariat,d'aprés les foncüons, les responsabilités et limportance de chaque poste: (b) de grouper les postes par grandes catégories et, à l'intérieur de chaque catégorie, parclasses : (c) de fixer les traitements convenables pourchaque grande catégorie et pour les classes comprises dans chaque catégorie, conformément aubarème des traitements établis par PAssembléegénérale. (d) de fixer pour chaque poste du Secrétariatune catégorie et une classe qui soient en rapportavec les attributions, les responsabilités, etl'autorité attachées à ce poste. Le Secrétaire général est autorisé à engager dupersonnel temporaire sur la base de contratsspéciaux d’une durée limitée, en dehors de ce cadrepermanent, lorsqu'il le Juge nécessaire. 20. En fixant les traitements afférents auxdiverses classes et aux diverses catégories de postes,il convient de tenir compte des facteurs spéciauxpouvant affecter le service du Secrétariat et, enparticulier, du fait que la rémunération allouéepour des travaux équivalents varie grandementsuivant les administrations nationales. I convientde tenir compte également des possibilités limitéesd'accès, par avancement, aux postes les plus élevésdu Secrétariat par comparaison avec les pcrspectives d'avancement dans les administrations nationales; du coût de la vie au siège de lOrganisation, facteurs auxquels pourront s'ajouter, dansles premières années, des difficultés de logement etdes dépenses supplémentaires qu’entrainera, pourun bon nombre de fonctionnaires, l'obligation devivre loin de leur pays, dépenses qui varieront avecle nombre de personnes à la charge de l'intéressé,ainsi qu'avec d’autres facteurs. 21. L'Assemblée générale approuve en principel'adoption de systèmes devant entrer en vigueurle premier janvicr 1947: (a) pour le versement d'allocations pourcharges de fanulle ‘ajoutant aux traitements des membres du personnel de l'Organisationremplissant les conditions voulues; (b) pour le versement d’une indemnité pourfrais d'éducation à tout membre du personnelremplissant les conditions voulues et désirantenvoyer un ou plusieurs enfants, du pays où ilest appelé à exercer ses fonctions dans le paysqui, au moment de sa nomination, est reconnucomme étant celui de ses foyers, pourvu que cepays ne soit pas celui où il est appelé à exercer ses fonctions d'une façon permanente.CR TD 29, Le Secrétaire général soumettra à PAssemblée générale, au cours de la deuxième partie deia première session, un projet d’indemnités pourcharges de famille et d'indemnités pour frais d’éducation; le mémorandum du Groupe consultatifd'Experts sur ces questions (document A/C.5/19'Rev.1) sera transmis au Secrétaire généralpour qu'il s’en inspire. 23. En vue de Pinstallation des membres dupersonnel au siège provisoire de l'Organisation, leSecrétaire général est autorisé à créer un systèmed’'indemnités d'installation et de fixer les conditions moyennant lesquelles ces indemnités serontaccordées. VIL L'Assemblée générale adopte la résolution suivante: 24. Sous réserve de l'entière latitude laissée auSecrétaire général, conformément à la résolution18 pour engager du personnel par contrats à courtterme, en attendant l'adoption d’un classementpermanent, et sous réserve des arrangements qu’ilÿ aura lieu de prendre pour l'engagement, en touttemps, de personnel temporaire, les membres duSecrétariat qui auront accompli avec succès leurpéricde de stage devront avoir des garanties suffDURÉE ET EXPIRATION DES ENGAGEMENTS santes qu'ils pourront fire carrière au Sccrétariat.25. Les membres du personnel titularisés après leur stage recevront des contrats d’une durée indéfinie, soumis à révision tous les cinq ans sur labase, des rapoorts des supérieurs hiérarchiques. 26. Noncbstant les dispositions ci-dessus, ÎlesSous-secrétaires généraux, les Directeurs et Îlesautres hauts fonctionnaires que le Secrétaire général pourra déterminer, recevront des contratsd'une durée de cinq ans au maximum, renouvelables. 27. Tout contrat pourra être résilié par ÎleSecrétaire général aux conditions stipulées à l’article 22 du statut du personnel, si les nécessités duservice exigent la suppression du poste ou une réduction du personnel, ou si le travail du fonctionnaire intéressé ne donne pas satisfaction. VIII. PENSIONS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS L'Assemblée générale adopte la résolution suivante: 28. Le Secrétaire général établira immédiatement une caisse de prévoyance pour les membresdu personnel, en tenant compte du système quele Groupe consultatif à esquissé dans la premièrepartie de ses propositions concernant l’établissement d’un régime de pensions pour le personnel etles questions connexes (document A/C.5/20). 29. Le Secrétaire général présentera, au coursde la deuxième partie de la première session dePAssemblée générale, un rapport sur le fonctionnement de la caisse de prévoyance et proposera lesmodifications qu’il jugera désirable d'apporter à ceSVSTEINE'. 30. Le Secrétaire général présentera, au coursde la deuxième partie de Ïa première session depage 4 l'Assemblée générale, des propositions en vue del'établissement d’un régime permanent de pensions,destiné à entrer en vigueur le ler janvier 1947, entenant dûment compte des indications données parle Groupe consultatif d'Experts, des divers pointssoulevés pendant la discussion générale de cesindications à la Commission des questions administratives et budgétaires et de toutes autres considérations pertinentes. 31. En établissant le régime permanent depensions du personnel, le Secrétaire général tiendracompte de l'utilité d’adopter un système permettantde verser des secours aux veuves ou aux orphelinsdes membres du personnel, soit sous la forme d’unrégime de pensions distinct, soit par l'octroi d’unesomme globale au décès du fonctionnaire. 32. Le Secrétaire général, nommé à la premièresession de l’Assemblée générale, recevra, lorsqu'ilquittera ses fonctions, une indemnité annuelle égaleà la moitié de son traitement net (non comprisles indemnités), à la condition qu’il ait accompli àl'Organisation toutes les années de service prévuesdans son engagement, conformément au chapitreVIII, section 2, paragraphe 18 du Rapport de ÎaCommission préparatoire. 33. (a) Le Secrétaire général présentera aucours de la deuxième partie de la première sessionde l’Assemblée générale des propositions pour l’établissement d’un régime permanent d’indemnités etd'allocations en cas d'accident et de maladie. (b) En attendant l'adoption d’un régime permanent, le Secrétaire général est autorisé à verserune indemnité à un membre du personnel qui areçu des blessures à la suite d’un accident survenuau cours de l’exercice de ses fonctions, ou à verserune indemnité aux ayants-droit de tout membredu personnel en cas de décès survenu dans cescirconstances. (ce) En attendant l'adoption d’un régime permanent, le Secrétaire général est autorisé à verserune indemnité à tout membre du personnel obligéd'interrompre son scrvice par suite de maladiedirectement imputable au travail qu’il accomplissaità l'Organisation ou à verser une indemnité auxayants-droit de tout membre du personnel en casde décès dans ces circonstances. IX. TRANSMISSION DE LA SECTION ? DU CHAPITREVIII pu RAPPORT DE LA COMMISSIONPRÉPARATOIRE L'Assemblée générale adopte la résolution suivante: 34. La section 2 du chapitre VITIT du Rapportde la Commission préparatoire est transmise auSecrétaire général pour qu'il s’en inspire. Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946. ANNEXE I RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF ET TECHNIQUE DE L'INFORMATION RELATIVES AUX PROGRAMMES, AUX FONCTIONS ET À L'ORGANISATION DUDÉPARTEMENT DE L'INFORMATION L'Organisation des Nations Unies ne saurait accompr les buts pour lesquels elle a été créée si les peuplesdu monde ne sont pas pleinement informés de ses butset de son œuvre. En conséquence le Comité consultatif et technique de l'informationfait les recommandations suivantes: 1. Que soit créé un Departement de l'Informationplacé sous l'autorité d’un Sous-sccrétaire général. 2. Que les activités de ce Département soient organisées et dirigées de façon à favoriser dans toute lamesure du possible, chez tous les peuples du monde,une compréhension, basée sur des informations suffñsantes, de l'œuvre et des buts des Nations Unies. À cet 17 effet, le Département de l’Information devrait avanttout aider les services nationaux existants et les entreprises privées s’occupant d’information en établissantavec eux une collaboration confiante en vue de renseigner le public sur les Nations Unies. Le Départementde l'Information ne devrait se livrer à aucune “propagande.” Il devrait, de sa propre initiative, entreprendreun travail destiné à compléter les informations données par les agences existantes, dans la mesure où cellesci ne sont pas à même d'accomplir cette tâche. 3. Que les Nations Unies admettent comme unerègle générale que la presse et les organes d’informationexistants devraient pouvoir, autant que possible, suivreles activités des Nations Unies et avoir un accès directà leur documentation. L'application des règlements intérieurs des divers organes des Nations Unies devraitêtre faite en tenant compte de cette règle. 4. Que, sous l'autorité générale des principaux organes des Nations Unies, le soin d'établir et d'appliquerles directives à suivre dans le domaine de l'informationsoit confié au Secrétaire général et, sous ses ordres, auSous-secrétaire général chargé du Département de l'Information. 5. Que, dans la négociation d'accords avec les institutions spécialisées, le Conseil économique et social soitinvité à tenir compte du problème de la coordinationdes services d'information et de l'établissement de règlescommunes en la matière, et à prendre l'avis du Secrétaire général pour chaque accord particuber. 6. Qu'afin d'assurer, dans toute la mesure du possible, que les peuples de toutes les parties du mondesoient renseignés sur les Nations Unies, le Départementde l'Information envisage la création, dans le plus brefdélai possible, de bureaux auxilraires. 7. Que les fonctions du Département soient répartiescomme il semble naturel dans les catégories suivantes:presse, édition, radio, cinéma, graphiques et expositions,liaison et documentation. 8. Que le Département assure, tant au siège desNations Unies que par l'intermédiaire de ses bureauxauxiliaires, tous les services requis pour tenir la pressequotidienne, hebdomadaire et périodique pleinement aucourant des travaux des Nations Umies. 9. Que le Département établisse et édite, dans Îleslimites fixées par la recommandation ?, des brochureset autres publications propres à faire connaître l'œuvreet les buts des Nations Unies. 10. Que le Département facilite activement et encourage l'emploi de la radio pour la diffusion des informations relatives aux Nations Unies. A cet effet, iltravaillera tout d’abord en collaboration étroite avec lesservices nationaux de radiodiffusion des Etats Membres.Les Nations Unies devraient également posséder uneou plusieurs stations d'émissions radiophoniques disposant des longueurs d'ondes nécessaires pour pouvoircommuniquer avec les Gouvernements des Etats Membres et les bureaux auxiliaires du Département, et pourdiffuser leurs propres programmes. La station pourraitconstituer un organisme central pour les réseaux nationaux de radiodiffusion désireux de coopérer dans ledomaine international. Le cadre des activités des Nations Unies en matière de radiodiffusion serait délimité,après consultation avec les organisations nationales deradiodiffusion. 11. Qu'en dehors de l’aide à apporter aux agencesd'actualités cinématographiques et aux agences photographiques de presse, le Département de l'Informationfavorise également, au besoin par une participationdirecte, la production et la distribution non commerciale de films documentaires, de bandes d'images, d’affiches et autres documents graphiques exposant l'œuvredes Nations Unies. 12. Que le Département de l'Information et ses burcaux auxiliaires donnent un encouragement et une aideefficaces aux services d’information nationaux, aux établissements d'enseignement et aux autres organisationsnationales et privées de tous genres, désireux de faireconnaître les travaux des Nations Unies. A cette fin, etaussi pour d'autres buts, il devrait avoir un servicecomplet de documentation, fournir ou documenter desconférenciers et mettre ses publications, films documentaires, bandes d'images, affiches et autres documentspage 5 graphiques à la disposition de ces services, établissements et organisations. 13. Que le Département et ses bureaux auxiliairessoient organisés de façon à pouvoir discerner les tendances de l'opinion mondiale à l'égard des NationsUnies et la mesure dans laquelle les travaux de celles-cisont portés à la connaissance du public. 14. Que soit envisagée la création d’un Comité consultatif que se réunirait périodiquement au siège desNations Unies pour élaborer et soumettre au Secrétairegénéral des observations concernant les directives et leprogramme des Nations Unies dans le domaine de linformation. Ce Comité consultatif serait constitué surla base d’une large répartition géographique et composéd'experts choisis pour leurs qualités personnelles et leurexpérience. Ces experts représenteraient les différentsmoyens d’information en usage dans les Etats Membreset seraient en mesure d'éclairer le Secrétaire généralsur les besoins et les désirs du grand public à l’intérieurde chaque Etat Membre au sujet des buts et des activités des Nations Unies. 15. Qu'en vue de faire d’un Comité consultatif dece genre un organisme aussi représentatif que possibleet capable d'obtenir un soutien aussi complet que possible de la part des organisations d’information desEtats Membres, le Secrétaire général, agissant en consultation avec les gouvernements des Etats Membres,prenne contact avec les personnalités dirigeantes desprincipales organisations de presse, de radio, de cinémaet d'autres moyens d’information et des services gouvernementaux Correspondants de chaque Etat Membre,afin de les informer de la création de ce Comité consultatif. 16. Si la création du Comité consultatif est jugéepossible, il conviendra par la suite d’envisager l’institution de Comités consultatifs nationaux ou régionauxde composition analogue, qui travailleraient en accordavec les différents services du Départment de lTnfor.mation. ANNEXE IN RÈGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL 1. Devoirs ET OBLIGATIONS DU SECRÉTARIAT Article 1 Le Secrétaire général et tous les membres du personnel de l'Organisation sont an service de l’administration internationale; leurs attributions ne sont pasnationales mais exclusivement internationales. En acceptant leur nomination, ils s'engagent à s'acquitterde leurs fonctions et à régler leur conduite en ayantuniquement en vue l'intérêt des Nations Unies. Dansl’accomplissement de leurs devairs, ils ne solliciterontni n’accepteront d'instructions d'aucun gouvernementou d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Fousles membres du personnel sont soumis à l'autoritédu Secrétaire général et, dans l'exercice de leurs fonctions, sont responsables envers lui. Article 2 Tous les membres du personnel, au moment d’accepter leur nomination, souscriront le serment où ladéclaration ci-après: “Je jure solennellement (var.: je prends l’engagement solennel, je fais la déclaration, ou lapromesse, solennelle) d’exercer en toute loyauté,discrétion et conscience les fonctions qui m'ont étéconfiées en qualité de membre de l'administrationinternationale de l'Organisation des Nations Unies,de m'acquitter de ces fonctions et de régler maconduite en ayant exclusivement en vue les intérêtsde l'Organisation, sans solliciter ni accepter d’instructions d'aucun gouvernement ou autre autoritéextérieure à VlOrganisation, en ce qui concemel’accomplisce:nent de mes devoirs ” Article 3 Le Secrétaire général et les Sous-secrétaires généraux feront ce serment ou cette déclaration en séancepublique de l’Assemblée générale; les autres hautsfonctionnaires s’acquitteront de ce même devoir enpublic et en présence du Secrétaire général ou de sonreprésentant qualifié. 18 Article 4 Les immunités et privilèges attachés à l'Organisation, en vertu de l'Article 105 de la Charte, sontconférés dans l'intérêt de l'Organisation. Ces privilèges et immunités ne dispensent pas les membres dupersonnel qui en jouissent d’exécuter leurs obligationsprivées ni d’observer les lois et règlements de policeen vigueur. Dans tous les cas où ces privilèges et 1mmunités sont en cause, le membre du personnel intéressé en rend immédiatement compte au Secrétairegénéral à qui il appartient de décider s'ils seront levés. Article 5 Les membres du personnel doivent observer la plusgrande discrétion sur toutes les questions officielles.Sauf à titre officiel ou avec l’autorisation du Secrétairegénéral, ils ne doivent communiquer à qui que ce soitun renseignement non public venu à leur connaissancedu fait de leur situation officielle. Article 6 Les membres du personnel ont le devoir d'évitertout acte et en particulier toute déclaration ou intervention en public susceptible d’avoir une influencedéfavorable sur leur situation en tant que membresde l'administration internationale. Ils n’ont pas àrenoncer à leurs sentiments nationaux ou à leurs convictions politiques ou religieuses, mais ils doivent, à toutmoment, observer la réserve et le tact dont leursituation internationale leur fait un devoir. Article 7 Aucun membre du personnel ne peut accepter excrcer où entreprendre une occupation ou professionqui, de l'avis du Secrétaire général, est incompatibleavec l'exercice convenable de ses fonctions dans l’Organisation. Article 8Tout membre du personnel qui pose sa candidature à une fonction publique de caractère politique doitdonner $sa démission de membre du Secrétariat. Article 9 Aucun membre du personnel ne peut accepter dedistinctions honorifiques, de décorations, de faveurs,de cadeaux ou d’honoraires émanant d'un gouvernement quelconque ou de toute autre source extérieureà l'Organisation, pendant la période de son activité,sauf en raison de services de guerre. 2. NOMINATIONS, STAGES ET PROMOTIONS Article 10 Tous les postes du Secrétariat sont accessibles auxhommes et aux femmes dans des conditions égales. Article 11 Dans la mesure du possible, les nominations à despostes du Secrétariat sont faites par voie de concours. Article 12 Les personnes nommées à des postes permanentsdu Secrétariat sont tenues de subir la période de stageque peut fixer le Secrétaire général. Article 13 Il conviendrait que le Secrétaire général prenne desarrangements en vue de donner aux membres du personnel une formation portant sur des matières enrapport direct ou indirect avec leurs fonctions. Cetteformation s’adresserait particulièrement aux stagiairesqui n'auraient pu recevoir antérieurement une instruction appropriée ou dont les connaïssances en matièrede langues seraient insuflisantes. Article 14 Tout en s’attachant à maintenir une répartitiongéographique aussi large que possible parmi le personnel, sans entraver toutefois lapport de talentsnouveaux au Secrétariat, à ses divers échelons, lespostes vacants devront être pourvus par voie de promotion des personnes déjà au service des NationsUnies plutôt qu'en faisant appel à des candidats deextérieur. La même considération devrait ’appliquersous réserve de réciprocité aux institutiWhs specialiséesreliées à l'Organisation.page 6 Article 15 Le Secrétaire général assurera aux membres du personnel les moyens de participer à la discussion dequestions se rapportant aux nominations et aux promotions. 3. TRAITEMENTS Article 16 En attendant l’adoption d’un système permanentde classement, les traitements des membres du personne autres que les Sous-secrétaires généraux ct ÎlesDirecteurs seront déterminés par le Secrétaire généralsuivant un barème compris entre le traitement fixé parl’Assemblée générale pour le poste de directeur et lestraitements et salaires les plus élevés payés pour lestravaux de sténographie et de bureau et le travailmanuel au siège de l'Organisation. 4. HEURES DE TRAVAIL Article 17 Le temps des membres du personnel est tout entierà la disposition du Secrétaire général. Celui-ci fixe lasemaine normale de travail. 5. ConNGÉs Article 18 Les membres du personnel ont droit à des congésde maladie, des congés de maternité, des congésspéciaux, des congés annuels pris sur place et dansleurs foyers, selon les règles fixées par le Secrétairegénéral. 6. MESURES DISCIPLINAIRES Article 19 Le Secrétaire général peut appliquer des mesuresdisciplinaires aux membres du personnel dont la conduite ou le travail ne donne pas satisfaction. Il peutcongédier un membre du personnel qui fait preuve denégligence dans ses devoirs de façon habituelle. Il peutrenvoyer sans préavis un membre du personnel coupablede faute grave. 7. RÉSILIATION DES CONTRATS Article 20 L'âge de retraite des membres du personnel est normalement fixé à 60 ans. Dans des circonstances exceptionnelles, le Secrétaire général peut, dans l'intérêt del'Organisation, prolonger cette limite jusqu’à 65 ans. Article 21 Le Secrétaire général peut résilier l'engagement d’unmembre du personnel si les nécessités du service exigentla suppression de son poste où une réduction de personne ou si les services de l'intéressé ne donnent passatisfaction. Article 22 Si le Secrétaire général résilie un engagement enapplication de l’article 21, il doit donner un préavisminimum de trois mois et verser une indemnitééquivalente au minimum à trois mois de traitement.Le montant de l'indemnité doit augmenter proportionellement à la durée des services sans pouvoirdépasser l’equivalent de neuf mois de traitement. Lesdispositions qui précèdent concernant le préavis etl'indemnité ne sont pas applicables aux stagiaires, auxpersonnes nanties de contrats à court terme ou auxpersonnes faisant l’objet d’un renvoi immédiat. Article 23 Le Secrétaire général instituera une procédure administrative d'enquête et d’appel applicable en matièrede discipline ou de résiliation de contrat. Cette procédure devra prévoir la participation du personnel. 8. FRAIS DE VOYAGE ET INDEMNITÉS Article 24 Les frais de voyage et indemnités des membres dupersonnel autorisés à voyager pour le service de l'Organisation sont à la charge de celle-ci aux conditionsque pourra fixer le Secrétaire général. Article 25 Sous réserve des conditions que pourra fixer le Secrétaire général, l'Organisation paiera les frais de déménagement et les frais de voyage et indemnités desmembres du personnel et, le cas échéant, de leurfemme et des enfants à leur charge, (a) lors de leur nomination au Secrétariat etlorsqu'ils auront ultérieurement à changer offciellement de résidence, (b) à des intervalles appropriés pour un voyageÀ destination et en provenance du lieu reconnucomme étant le lieu où l'intéressé avait ses foyerslos de son engagement, (c) lors de la résiliation de l'engagement. 9. CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL Article 26 En attendant l'institution d’un régime permanentde pension, il sera opéré une retenue sur les traitements des membres du personnel au profit d’une caissede prévoyance à laquelle l'Organisation versera également une contribution. INDEMNITÉS SPÉCIALES Article 27 Tout fonctionnaire qui est victime d’un accident encours de service ou qui est obligé d'interrompre sesfonctions, par suite de maladie directement imputableau travail qu'il accomplissait à l'Orgarusation recevraune juste indemnité. En cas de décès survenu dans cescirconstances, une juste indemnité sera versée à saveuve où à telles des personnes se trouvant à sa charge,que déterminera le Secrétaire général. 10. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 28 Les dispositions du présent règlement peuvent êtrecomplétées ou amendées par l’Assemblée générale sanspréjudice des droits acquis des membres du personnel. Article 29 Le Secrétaire général fait annuellement rapport àl'Assemblée générale sur les dispositions relatives austatut du personnel, y compris les amendements à cestatut, qu’il établira en vue de donner effet au présentrèglement. 11. 14(1}. DisPosiTIONS BUDGÉTAIRES ETFINANCIÈRES À. Le système budgétaire et financier permanent del'Organisation devrait être aménagé de façon àpermettre à l'Organisation de fonctionner d'unemanière efficace et économique et inspirer Confiance aux Membres. En conséquence l'Assemblée générale décide: !. Que des dispositions soient prises sur la basedes principts généraux énoncés dans la section 2du chapitre IX du Rapport de la Commission préparatoire et du règlement financier provisoire ence qui concerne la procédure budgétaire, la perception et la garde des fonds, le contrôle desdépenses et la vénfication des comptes. 2. Que pour faciliter lPexamen des questionsadministratives ct budgétaires par l’Assemblée générale et sa Commission des questions administratives et budgétaires, soit nommée, au début dela deuxième partie de la première session de lAssemblée générale, une Commission consultativepour les questions administratives et budgétairescomprenant neuf membres (au lieu de sept, commeil est prévu à l’article 37 du règlement intérieurprovisoire) et dont les fonctions seraient Îlessuivantes : (a) procéder à un examen du budget souris |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 14 | - | A/RES/14(I) | Dispositions budgétaires et financières | https://undocs.org/fr/A/PV.31 | 13 fév. 1946 sans vote | https://undocs.org/fr/A/RES/14(I) | 4 | page 1 Article 15 Le Secrétaire général assurera aux membres du personnel les moyens de participer à la discussion dequestions se rapportant aux nominations et aux promotions. 3. TRAITEMENTS Article 16 En attendant l’adoption d’un système permanentde classement, les traitements des membres du personne autres que les Sous-secrétaires généraux ct ÎlesDirecteurs seront déterminés par le Secrétaire généralsuivant un barème compris entre le traitement fixé parl’Assemblée générale pour le poste de directeur et lestraitements et salaires les plus élevés payés pour lestravaux de sténographie et de bureau et le travailmanuel au siège de l'Organisation. 4. HEURES DE TRAVAIL Article 17 Le temps des membres du personnel est tout entierà la disposition du Secrétaire général. Celui-ci fixe lasemaine normale de travail. 5. ConNGÉs Article 18 Les membres du personnel ont droit à des congésde maladie, des congés de maternité, des congésspéciaux, des congés annuels pris sur place et dansleurs foyers, selon les règles fixées par le Secrétairegénéral. 6. MESURES DISCIPLINAIRES Article 19 Le Secrétaire général peut appliquer des mesuresdisciplinaires aux membres du personnel dont la conduite ou le travail ne donne pas satisfaction. Il peutcongédier un membre du personnel qui fait preuve denégligence dans ses devoirs de façon habituelle. Il peutrenvoyer sans préavis un membre du personnel coupablede faute grave. 7. RÉSILIATION DES CONTRATS Article 20 L'âge de retraite des membres du personnel est normalement fixé à 60 ans. Dans des circonstances exceptionnelles, le Secrétaire général peut, dans l'intérêt del'Organisation, prolonger cette limite jusqu’à 65 ans. Article 21 Le Secrétaire général peut résilier l'engagement d’unmembre du personnel si les nécessités du service exigentla suppression de son poste où une réduction de personne ou si les services de l'intéressé ne donnent passatisfaction. Article 22 Si le Secrétaire général résilie un engagement enapplication de l’article 21, il doit donner un préavisminimum de trois mois et verser une indemnitééquivalente au minimum à trois mois de traitement.Le montant de l'indemnité doit augmenter proportionellement à la durée des services sans pouvoirdépasser l’equivalent de neuf mois de traitement. Lesdispositions qui précèdent concernant le préavis etl'indemnité ne sont pas applicables aux stagiaires, auxpersonnes nanties de contrats à court terme ou auxpersonnes faisant l’objet d’un renvoi immédiat. Article 23 Le Secrétaire général instituera une procédure administrative d'enquête et d’appel applicable en matièrede discipline ou de résiliation de contrat. Cette procédure devra prévoir la participation du personnel. 8. FRAIS DE VOYAGE ET INDEMNITÉS Article 24 Les frais de voyage et indemnités des membres dupersonnel autorisés à voyager pour le service de l'Organisation sont à la charge de celle-ci aux conditionsque pourra fixer le Secrétaire général. Article 25 Sous réserve des conditions que pourra fixer le Secrétaire général, l'Organisation paiera les frais de déménagement et les frais de voyage et indemnités desmembres du personnel et, le cas échéant, de leurfemme et des enfants à leur charge, (a) lors de leur nomination au Secrétariat etlorsqu'ils auront ultérieurement à changer offciellement de résidence, (b) à des intervalles appropriés pour un voyageÀ destination et en provenance du lieu reconnucomme étant le lieu où l'intéressé avait ses foyerslos de son engagement, (c) lors de la résiliation de l'engagement. 9. CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL Article 26 En attendant l'institution d’un régime permanentde pension, il sera opéré une retenue sur les traitements des membres du personnel au profit d’une caissede prévoyance à laquelle l'Organisation versera également une contribution. INDEMNITÉS SPÉCIALES Article 27 Tout fonctionnaire qui est victime d’un accident encours de service ou qui est obligé d'interrompre sesfonctions, par suite de maladie directement imputableau travail qu'il accomplissait à l'Orgarusation recevraune juste indemnité. En cas de décès survenu dans cescirconstances, une juste indemnité sera versée à saveuve où à telles des personnes se trouvant à sa charge,que déterminera le Secrétaire général. 10. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 28 Les dispositions du présent règlement peuvent êtrecomplétées ou amendées par l’Assemblée générale sanspréjudice des droits acquis des membres du personnel. Article 29 Le Secrétaire général fait annuellement rapport àl'Assemblée générale sur les dispositions relatives austatut du personnel, y compris les amendements à cestatut, qu’il établira en vue de donner effet au présentrèglement. 11. 14(1}. DisPosiTIONS BUDGÉTAIRES ETFINANCIÈRES À. Le système budgétaire et financier permanent del'Organisation devrait être aménagé de façon àpermettre à l'Organisation de fonctionner d'unemanière efficace et économique et inspirer Confiance aux Membres. En conséquence l'Assemblée générale décide: !. Que des dispositions soient prises sur la basedes principts généraux énoncés dans la section 2du chapitre IX du Rapport de la Commission préparatoire et du règlement financier provisoire ence qui concerne la procédure budgétaire, la perception et la garde des fonds, le contrôle desdépenses et la vénfication des comptes. 2. Que pour faciliter lPexamen des questionsadministratives ct budgétaires par l’Assemblée générale et sa Commission des questions administratives et budgétaires, soit nommée, au début dela deuxième partie de la première session de lAssemblée générale, une Commission consultativepour les questions administratives et budgétairescomprenant neuf membres (au lieu de sept, commeil est prévu à l’article 37 du règlement intérieurprovisoire) et dont les fonctions seraient Îlessuivantes : (a) procéder à un examen du budget sourispage 2 par le Secrétaire général à l’Assemblée généraleet faire rapport sur ce budget; (b) donner à l’Assemblée générale des avis surles questions administratives et budgétaires quilui seraient renvoyées ; (c) examiner au nom de l’Assemblée généraleles budgets administratifs des institutions spécialisées et les propositions visant les arrangements financiers et budgétaires à conclure avecces institutions : (d) examiner les rapports des vérificateursdes comptes de l'Organisation et des institutionsspécialisées et faire rapport à l’Assemblée à leursujet. Cette Commission n’examinera les questions depersonnel que sous leur aspect budgétaire et desreprésentants du personnel auront le droit de sefaire entendre par la Commission. 3. Qu'une Commission permanente des contributions, comprenant dix experts (au lieu de sept,comme il est prévu à l’article 40 du règlementintérieur provisoire) soit nommée avec mission depréparer un barème détaillé de répartition desdépenses fondée sur les principes énoncés au paragraphe 13 de la section 2 du chapitre IX duRapport de la Commission préparatoire et quiserait examiné pendant la deuxième partie de lapremière session. B. En vue de l'élaboration d’un plan d’ensemblepour la structure administrative et budgétaire dePOrganisation, l'Assemblée générale: 4. Recommande que le Secrétaire généralnomme à bref délai un petit groupe consultatifd'experts, ainsi qu’il est prévu aux paragraphes23 à 26 de la section 2 du chapitre IX du Rapportde la Commission préparatoire qui exercerait lesfonctions indiquées par la Commission préparatoire dans les paragraphes 23 à 26 de la section 2du chapitre IX de son Rapport, y compris cellesmentionnées dans le règlement financier provisoire. C. Après avoir soumis à un examen général leprojet de règlement financier provisoire présentépar la Commission préparatoire, l’Assemblée générale:5. Adopte le règlement financier provisoire tel qu’il a été modifié et sous la forme dans läquelleil est reproduit à l’annexe I du présent rapport. D. Les Membres devraient bénéficier, dans toutela mesure possible, des mêmes facilités pour participer aux travaux de l'Organisation. En conséquence l Assemblée générale décide que: 6. Les frais de voyage réels, des représentants oude leurs suppléants, qui se rendent aux réunions del'Assemblée générale ou qui en reviennent, serontcouverts par le budget de l'Organisation à condition que le nombre des délégués dont les dépensessont ainsi payées soit limité à cinq par Etat Membre. Le montant maximum du remboursement nedépassera par l'équivalent du prix d’un voyageen première classe, par un moyen de transportpublic reconnu et suivant un trajet approuvé,de la capitale de l'Etat Membre au lieu de réunionde lPAssemblée générale et ne comprendra pasle paiement des frais d’entretien sauf dans lecas où ces frais sont compris dans le tarif officielen première classe d'un moyen de transport publicreconnu. Le remboursement à chaque Etat Membre des frais de voyage effectifs des représentants 20 ou de leurs suppléants qui se rendent aux réunionsde lAssembleé générale ou qui en reviennents'effectuera au moyen d’un ajustement de la contribution annuelle de l’Etat intéressé. E. L'Assemblée générale décide: 7. Que le Secrétaire générale, après s’être mis enrapport avec le Groupe consultatif mentionné cidessus, devrait être à même de faire à l’Assembléegénérale dans la deuxième partie de la premièresession des recommandations sur les décisions àprendre au sujet des questions administratives etbudgétaires, notamment: (a) la forme du budget; (b) la procédure à suivre pour l'examen dubudget par la Commission consultative pour lesquestions administratives et budgétaires et Îaprésentation à l’Assemblée générale du rapportde la Commission ; (c) l’organisation du contrôle des dépenses; (d) les moyens de faire face aux dépensesextraordinaires ; (e) la constitution d’un fonds de roulement; (f) la nature et limportance des fonds spéCIAUX ; (g) la portée et les méthodes de vérificationdes comptes et la procédure à suivre pour laprésentation du rapport des vérificateurs à laCommission consultative et à lAssemblée générale. F,L'Assemblée générale:8. Prend acte des observations faites dans lesparagraphes 5, 10 et 11 de la section 2 du chapitreIX du Rapport de la Commission préparatoirerelatifs à lPétablissement, à la présentation et àlexécution du budget, à lencaissement et à lagestion des fonds et à la monnaie dans laquelle lescomptes seront libellés, qu’elle transmet au Secrétaire général pour information et examen.G.L'Assemblée générale décide que:9. Des crédits s’élevant à 21.500.000 dollarssont ouverts pour les objets suivants:Dollars (US)I Dépenses de l’Assembléegénérale ct des ConseilsSection II Dépenses du Secrétariat... Section III Dépenses de la Cour internationale de justice Section IV Dépenses imprévues Section V Dépenses de la Commission préparatoire et fraisoccasionnés par la réunion de l’Assemblée générale pour la première partie de la première sesSION... 872.000 10. Les montants ci-dessus doivent être disponibles pour le paiement des dépenses engagéesavant le ler janvier 1947. Le Secrétaire généralpeut autoriser par écrit des virements de ciéditsentre les sections énumérés ci-dessus ou à l’intérieur de chacune d’entre elles. H. L'Assemblée générale décide: 11. De constituer un fonds de roulement d’unmontant de 25.060.000 de dollars (US) 12. Les Membres des Nations Unies feront desavances provisoires au fonds de roulement conformément au barème provisoire ci-joint qui n’estutilisé que pour des raisons de commodité et nc Section 1.500.00016.510.750 617.2502.000.000 a iéte Qain mou.page 3 constitue en aucune manière un précédent en cequi concerne la fixation des contributions. 13. Ces avances seront réajustées, lors de ladeuxième partie de la première session de l’Assemblée générale, conformément au barème qui seraadopté par l’Assemblée générale pour les contributions des Membres au premier budget annuel. 14, Exceptions faites des réajustements quipourraient résulter d’une modification au barèmementionné au paragraphe 3 ci-dessus, les avancesau fonds de roulement ne seront pas défalquéesdes contributions des Membres au premier budgetannuel. 15. L'Assemblée générale, à la deuxième partiede sa première session (septembre 1946), fixera lemontant auquel devrait être maintenu le fonds deroulement ainsi que la méthode et le règlement desdéductions opérées sur les contributions ou autresréajustements ultérieurs. Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946 BARÈME PROVISOIRE D'AVANCES AUFonps DE ROULEMENTMontant des avancesBarème (en dollarsprovisoire US.)Argentine .….. .….. 2.983 745.750Aura OO os ve 2.875 718.750Belgique .…. 1.329 332.250Bolivie 0.256 64.000BRENT ous. Om ous. ss 2.983 745.750RSS de Biélorussie ….. 0.738 184.500Canada ….. . 4.362 1.090.500Chili ……. …… . 0.994 248.500Chine 6.400 1.600.000Colombie …… .…. 0.610 152.500Costa Rica ……. .……. 0.049 12.250Cuba ……. …….. …. 0.610 152.500Tchécoslovaquie .…….. 1.447 361.750Danemark de ous ee 0.640 160.000République Dominicaine 0.049 12.250Equateur ……. …. 0.049 12.250Egypte ……. ….…. 1.497 374.250Salvador .….. 0.049 12.250Ethiopie …. .….… 0.256 64.000France. ……. 5.602 1.400.000Grèce ……. .…. .….. 0.394 98.500Guatémala .. …. 0.049 12.250Haiti ……. . .. 0.049 12.250Honduras ... …. 0.049 12.250Inde …. ….. .. 4.391 1.097.750Iran …….. .. ... 0.610 152.500Irak . …. .. 0.384 96.000Liban ……. …. .. 0.049 12.250Libéria 0.049 12.250Luxembourg …. 0.049 12.250Mexique _….…. 1.615 403.750Pays-Bas …….. ….. 1.428 357.000Nouvelle-Zélande .…. 0.994 248.500Nicaragua ….. ... 0.049 12.250Norvège ……. ….. 0.640 160.000Panama …. 0.049 12.250Paraguay .…. .... …... 0.049 12.250Pérou .……. ……. ….. 0.610 152.500Philippines .…. .….. 0.256 64.000Pologne …… 1.231 307.750Arabie saoudite . …. 0.395 73.750Syrie ……. .. . 0.197 49.250Afrique du Sud ….. .…. 1.989 497.250Turquie …… 1.497 374.250RSS d'Ukraine …. ..…. 1.231 307.750URSS .….. ….…. …. 6.892 1.723.000Royaume-Uni... 14.768 3.692.750Etats-Unis …. ….. 24.614 6.153.500Uruguay ….…. …. 0.502 125.500Vénézuela .…. .…. .….. 0.502 125.500Yougoslavie .….. 0.738 184.500100.000 25.000.000 21 ANNEXE IRÈGLEMENT FINANCIER PROVISOIRE 1. EXERCICE FINANCIER Article 1L'exercice financier coïncide avec l’année civile ler janvier-31 décembre. II. BuDcET PROVISOIRE Article 2 Le Secrétaire général présentera un budget provisoire pour l'exercice 1946 au cours de la premièrepartie de la première session de l'Assemblée générale.Le budget provisoire, tel qu’il aura été approuvé parl’Assemblée générale, restera en vigueur jusqu'à ceque le premier budget annuel de l'Organisation ait étéadopté par l’Assemblée générale au cours de la secondepartie de sa première session. Article 3 Les prévisions de dépenses inscrites dans le budgetprovisoire seront réparties sous deux titres distincts:le Secrétariat et les organes qu’il dessert; la Courinternationale de justice. Le titre premier sera diviséen chapitres généraux de dépenses; exemples: traitements, salaires, frais de déplacement, frais divers, loyerdes immeubles, matériel et mobilier des bureaux,bibliothèque, imprévus, et présenté suivant un modèledéterminé par le Secrétaire général après avis duGroupe consultatif d'Experts. Article 4 Le budget provisoire couvrira les dépenses prévuespour l'année civile 1946, les dépenses de la Commission préparatoire et les dépenses entraînées par lapremière session de l’Assemblée générale et engagéesantérieurement au 31 décembre 1945. III. Fonps pe ROULEMENT Article 5 Les dépenses prévues au budget provisoire serontcouvertes par un fonds de roulement qui sera constituéau moyen d’avances cffectuées par les Membres suivant un barème de répartition déterminé par l’Assembléegénérale. Article 6Lorsque l’Assemblée générale aura adopté le budgetprovisoire et fixé le montant du fonds de roulement,le Secrétaire général devra: (a) faire connaître aux Membres le montantmaximum de leurs engagements en ce qui concernele fonds de roulement; (Bb) les inviter à remettre le montant de leursavances aux époques et suivant les taux qui aurontété fixés; (c) poursuivre par la suite auprès des Membreset par fractions successives suivant les besoins, lerecouvrement des sornmes restant dues sur les avancespréalablement déterninées. Article 7 Toutes les avances faites au fonds de roulementseront calculées et payées dans la monnaie de l'Etatsur le territoire duquel l'Organisation aura son siège. IV. PREMIER BUDGET ANNUELArticle 8 Le Secrétaire général présentera ke premier budgetannuel de l'Organisation des Nations Unies À l’Assemblée générala au cours de la seconde partie de lapremière session. Îl prendra les dispositions nécessairespour que le budget soit examiné au préalable par leGroupe consultatif d'Experts. Article 9 Les prévisions des dépenses afférentes au premierbudget annuel devront, dans la mesure du possible, êtreréparties en titres distincts divisés en chapitres générauxde dépenses suivant les indications de l’article 3. Laforme exacte de ces prévisions sera déterminée par le Secrétaire général après avis du Groupe consultatif4'Experts.page 4 Article 10 Le budget sera accompagné:(a) d'un résumé des dépenses prévues, par chapitres distincts divisés en titres généraux appropriés; (b) d’un tableau général des recettes; (c) d’un tableau indiquant le montant des contributions de chaque Membre d’après le barème approuvré. Article 11 Après adoption du budget par l’Assemblée généraleet répartition de la dépense totale entre les Membres,suivant le barème adopté, le Secrétaire général communiquera aux Membres tous les documents utiles etles invitera à verser le plus tôt possible le montant deleur contribution. V. MONNAIE UTILISÉE POUR LA FIXATION ETLE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS Article 12 Les contributions des Membres sont fixées et payéesdans la monnaie de l’État où l'Organisation des NationsUnies a son siège. VI. UmLISATION DES CRÉDITS Article 13 L'adoption du budget par lAssemblée généralecomporte autorisation pour le Secrétaire général d’engager les dépenses pour lesquelles des crédits ont étévotés et jusqu’à concurrence du montant de ces crédits.Le Secrétaire général répartit par écrit, entre les diversarticles de dépenses et préalablement à tout engagement, ordonnancement ou paiement, les crédits votéspar l’Assemblée générale. Il tient registre de ces imputations zinsi que des engagements de dépenses defaçon à faire apparaître à tout moment le solde disponibie au titre de chaque article. VII. CONTRÔLE INTÉRIEURArticle 14 Le Secrétaire général: (a) fixe les détails du règlement financier et dela procédure budgétaire de manière à assurer unegestion financière efficace et économique; (b) fait tenir une compatibilité de toutes lesacquisitions de capital ainsi que de tout le matérielneuf ou en service; (c) il présentera aux commissaires aux comptes,en même temps que la comptabilité proprementdite, un état du matériel existant au 31 décembre1946 ainsi que de l’actif et du passif de l’Organisation arrêté à la même date; (d) prescrit que les paiements soient effectuéssur la base de pièces comptables et d'autres documents attestant que les services ou les marchandisesfaisant l’objet du paiement ont bien été reçueset n’ont pas été réglés auparavant; (e) désigne les fonctionnaires autorisés à engagerles dépenses et à effectuer des paiements au nomde l'Organisation; (f} établit un système de contrôle financier intérieur permettant d'exercer une surveillance permanente ou une révision d'ensemble effective destransactions financières, en vue: (i) de constater la régularité des opérationsd’encaissement, de sortie et de dépôt desfonds et des autres ressources financières del'Organisation;de vérifier la conformité des dépenses avecles prévisions votées par l’Assemblée générale;de découvrir toute utilisation abusive desressources de l'Organisation. Article 15Le Secrétaire général pourra, lorsqu'il le jugeraopportun, provoquer, par voie d’aunonces, des offresde soumission. VIII COMPTABILITÉArticle 16La comptabilité de l'Organisation est tenue dans la monnaie de lEtat où les Nations Unies ont leursiège. 22 Article 17Il sera établi un compte “caisse,” au crédit duquelseront portées toutes les recettes de l'Organisation. Lecompte “caisse” sera subdivisé en autant de catégoriesde recettes qu’il apparaîtra nécessaire.Article 18Les fonds seront déposés à un ou plusieurs comptesde banque, selon les besoins; les comptes separés, oules fonds spéciaux impliquant des avoirs distincts, serontinscrits aux dépenses du compte “caisse,” conformémentaux règles qui seront fixées quant à l’objet, aux buts etaux spécifications desdits comptes et fonds.Article 19La comptabilité comprend:(a) la comptabilité budgétaire, faisant ressortirpour chaque article du budget:(i) le crédit ouvert à l’origine;(ii) le crédit après modification éventuellepar virement;(iii) Les engagements de dépenses,(iv) le solde disponible. (b) un compte de caisse montrant toutes les reettes en espèces et les paiements effectivementopérés; (c) le compte du fonds de roulement exceptionnel; (d) un compte de capital faisant apparaître: (i) les acquisitions de capital;{ii) le matériel et les installations achetés età l'inventaire;(e) le bilan arrêté au 31 décembre 1946. IX. DÉSIGNATION DE COMMISSAIRES AUXCOMPTES Article 20Les commissaires aux comptes sont choisis parmi despersonnes n’appartenant pas à l'Organisation; leur modede nomination sera déterminé par l’Assemblée généraleau cours de la seconde partie de sa première session. lsseront chargés de vérifier les comptes afférents à lapériode prenant fin le 31 décembre 1946. X. DérPôr pes Fonps Article 21Le Secrétaire général désigne, après avis du Groupeconsultatif d'Experts, la banque ou les banques danslesquelles seront déposés les fonds de l'Organisation. XI. TRANSFERS BUDGÉTAIRES PENDANTL'EXERCICE FINANCIER 1946 Article 22Le Secrétaire général sera autorisé à opérer des virements à l’intérieur du budget pendant l'exercice financier 1946; les virements ne seront effectués que sur sonautorisation écrite. 15(1). AMENDEMENTS AU RÈGLEMENTINTÉRIEUR PROVISOIRE L'Assemblée générale décide: Que les articles 37 et 40 et les articles additionnels J et K du règlement intérieur provisoireseront modifiés comme suit: Article 37 L'Assemblée générale nomme une Commissionconsultative pour les questions administratives etbudgétaires (désignée ci-après par lexpression“Commission consultative”) comprenant neufmembres, dont deux au moins sont des expertsfinanciers réputés. Article 40 L'Assemblée générale nomme un Comité technique des contributions composé de dix membres. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 15 | - | A/RES/14(I) | Dispositions budgétaires et financières | https://undocs.org/fr/A/PV.31 | 13 fév. 1946 sans vote | https://undocs.org/fr/A/RES/14(I) | 4 | page 1 Article 15 Le Secrétaire général assurera aux membres du personnel les moyens de participer à la discussion dequestions se rapportant aux nominations et aux promotions. 3. TRAITEMENTS Article 16 En attendant l’adoption d’un système permanentde classement, les traitements des membres du personne autres que les Sous-secrétaires généraux ct ÎlesDirecteurs seront déterminés par le Secrétaire généralsuivant un barème compris entre le traitement fixé parl’Assemblée générale pour le poste de directeur et lestraitements et salaires les plus élevés payés pour lestravaux de sténographie et de bureau et le travailmanuel au siège de l'Organisation. 4. HEURES DE TRAVAIL Article 17 Le temps des membres du personnel est tout entierà la disposition du Secrétaire général. Celui-ci fixe lasemaine normale de travail. 5. ConNGÉs Article 18 Les membres du personnel ont droit à des congésde maladie, des congés de maternité, des congésspéciaux, des congés annuels pris sur place et dansleurs foyers, selon les règles fixées par le Secrétairegénéral. 6. MESURES DISCIPLINAIRES Article 19 Le Secrétaire général peut appliquer des mesuresdisciplinaires aux membres du personnel dont la conduite ou le travail ne donne pas satisfaction. Il peutcongédier un membre du personnel qui fait preuve denégligence dans ses devoirs de façon habituelle. Il peutrenvoyer sans préavis un membre du personnel coupablede faute grave. 7. RÉSILIATION DES CONTRATS Article 20 L'âge de retraite des membres du personnel est normalement fixé à 60 ans. Dans des circonstances exceptionnelles, le Secrétaire général peut, dans l'intérêt del'Organisation, prolonger cette limite jusqu’à 65 ans. Article 21 Le Secrétaire général peut résilier l'engagement d’unmembre du personnel si les nécessités du service exigentla suppression de son poste où une réduction de personne ou si les services de l'intéressé ne donnent passatisfaction. Article 22 Si le Secrétaire général résilie un engagement enapplication de l’article 21, il doit donner un préavisminimum de trois mois et verser une indemnitééquivalente au minimum à trois mois de traitement.Le montant de l'indemnité doit augmenter proportionellement à la durée des services sans pouvoirdépasser l’equivalent de neuf mois de traitement. Lesdispositions qui précèdent concernant le préavis etl'indemnité ne sont pas applicables aux stagiaires, auxpersonnes nanties de contrats à court terme ou auxpersonnes faisant l’objet d’un renvoi immédiat. Article 23 Le Secrétaire général instituera une procédure administrative d'enquête et d’appel applicable en matièrede discipline ou de résiliation de contrat. Cette procédure devra prévoir la participation du personnel. 8. FRAIS DE VOYAGE ET INDEMNITÉS Article 24 Les frais de voyage et indemnités des membres dupersonnel autorisés à voyager pour le service de l'Organisation sont à la charge de celle-ci aux conditionsque pourra fixer le Secrétaire général. Article 25 Sous réserve des conditions que pourra fixer le Secrétaire général, l'Organisation paiera les frais de déménagement et les frais de voyage et indemnités desmembres du personnel et, le cas échéant, de leurfemme et des enfants à leur charge, (a) lors de leur nomination au Secrétariat etlorsqu'ils auront ultérieurement à changer offciellement de résidence, (b) à des intervalles appropriés pour un voyageÀ destination et en provenance du lieu reconnucomme étant le lieu où l'intéressé avait ses foyerslos de son engagement, (c) lors de la résiliation de l'engagement. 9. CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL Article 26 En attendant l'institution d’un régime permanentde pension, il sera opéré une retenue sur les traitements des membres du personnel au profit d’une caissede prévoyance à laquelle l'Organisation versera également une contribution. INDEMNITÉS SPÉCIALES Article 27 Tout fonctionnaire qui est victime d’un accident encours de service ou qui est obligé d'interrompre sesfonctions, par suite de maladie directement imputableau travail qu'il accomplissait à l'Orgarusation recevraune juste indemnité. En cas de décès survenu dans cescirconstances, une juste indemnité sera versée à saveuve où à telles des personnes se trouvant à sa charge,que déterminera le Secrétaire général. 10. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 28 Les dispositions du présent règlement peuvent êtrecomplétées ou amendées par l’Assemblée générale sanspréjudice des droits acquis des membres du personnel. Article 29 Le Secrétaire général fait annuellement rapport àl'Assemblée générale sur les dispositions relatives austatut du personnel, y compris les amendements à cestatut, qu’il établira en vue de donner effet au présentrèglement. 11. 14(1}. DisPosiTIONS BUDGÉTAIRES ETFINANCIÈRES À. Le système budgétaire et financier permanent del'Organisation devrait être aménagé de façon àpermettre à l'Organisation de fonctionner d'unemanière efficace et économique et inspirer Confiance aux Membres. En conséquence l'Assemblée générale décide: !. Que des dispositions soient prises sur la basedes principts généraux énoncés dans la section 2du chapitre IX du Rapport de la Commission préparatoire et du règlement financier provisoire ence qui concerne la procédure budgétaire, la perception et la garde des fonds, le contrôle desdépenses et la vénfication des comptes. 2. Que pour faciliter lPexamen des questionsadministratives ct budgétaires par l’Assemblée générale et sa Commission des questions administratives et budgétaires, soit nommée, au début dela deuxième partie de la première session de lAssemblée générale, une Commission consultativepour les questions administratives et budgétairescomprenant neuf membres (au lieu de sept, commeil est prévu à l’article 37 du règlement intérieurprovisoire) et dont les fonctions seraient Îlessuivantes : (a) procéder à un examen du budget sourispage 2 par le Secrétaire général à l’Assemblée généraleet faire rapport sur ce budget; (b) donner à l’Assemblée générale des avis surles questions administratives et budgétaires quilui seraient renvoyées ; (c) examiner au nom de l’Assemblée généraleles budgets administratifs des institutions spécialisées et les propositions visant les arrangements financiers et budgétaires à conclure avecces institutions : (d) examiner les rapports des vérificateursdes comptes de l'Organisation et des institutionsspécialisées et faire rapport à l’Assemblée à leursujet. Cette Commission n’examinera les questions depersonnel que sous leur aspect budgétaire et desreprésentants du personnel auront le droit de sefaire entendre par la Commission. 3. Qu'une Commission permanente des contributions, comprenant dix experts (au lieu de sept,comme il est prévu à l’article 40 du règlementintérieur provisoire) soit nommée avec mission depréparer un barème détaillé de répartition desdépenses fondée sur les principes énoncés au paragraphe 13 de la section 2 du chapitre IX duRapport de la Commission préparatoire et quiserait examiné pendant la deuxième partie de lapremière session. B. En vue de l'élaboration d’un plan d’ensemblepour la structure administrative et budgétaire dePOrganisation, l'Assemblée générale: 4. Recommande que le Secrétaire généralnomme à bref délai un petit groupe consultatifd'experts, ainsi qu’il est prévu aux paragraphes23 à 26 de la section 2 du chapitre IX du Rapportde la Commission préparatoire qui exercerait lesfonctions indiquées par la Commission préparatoire dans les paragraphes 23 à 26 de la section 2du chapitre IX de son Rapport, y compris cellesmentionnées dans le règlement financier provisoire. C. Après avoir soumis à un examen général leprojet de règlement financier provisoire présentépar la Commission préparatoire, l’Assemblée générale:5. Adopte le règlement financier provisoire tel qu’il a été modifié et sous la forme dans läquelleil est reproduit à l’annexe I du présent rapport. D. Les Membres devraient bénéficier, dans toutela mesure possible, des mêmes facilités pour participer aux travaux de l'Organisation. En conséquence l Assemblée générale décide que: 6. Les frais de voyage réels, des représentants oude leurs suppléants, qui se rendent aux réunions del'Assemblée générale ou qui en reviennent, serontcouverts par le budget de l'Organisation à condition que le nombre des délégués dont les dépensessont ainsi payées soit limité à cinq par Etat Membre. Le montant maximum du remboursement nedépassera par l'équivalent du prix d’un voyageen première classe, par un moyen de transportpublic reconnu et suivant un trajet approuvé,de la capitale de l'Etat Membre au lieu de réunionde lPAssemblée générale et ne comprendra pasle paiement des frais d’entretien sauf dans lecas où ces frais sont compris dans le tarif officielen première classe d'un moyen de transport publicreconnu. Le remboursement à chaque Etat Membre des frais de voyage effectifs des représentants 20 ou de leurs suppléants qui se rendent aux réunionsde lAssembleé générale ou qui en reviennents'effectuera au moyen d’un ajustement de la contribution annuelle de l’Etat intéressé. E. L'Assemblée générale décide: 7. Que le Secrétaire générale, après s’être mis enrapport avec le Groupe consultatif mentionné cidessus, devrait être à même de faire à l’Assembléegénérale dans la deuxième partie de la premièresession des recommandations sur les décisions àprendre au sujet des questions administratives etbudgétaires, notamment: (a) la forme du budget; (b) la procédure à suivre pour l'examen dubudget par la Commission consultative pour lesquestions administratives et budgétaires et Îaprésentation à l’Assemblée générale du rapportde la Commission ; (c) l’organisation du contrôle des dépenses; (d) les moyens de faire face aux dépensesextraordinaires ; (e) la constitution d’un fonds de roulement; (f) la nature et limportance des fonds spéCIAUX ; (g) la portée et les méthodes de vérificationdes comptes et la procédure à suivre pour laprésentation du rapport des vérificateurs à laCommission consultative et à lAssemblée générale. F,L'Assemblée générale:8. Prend acte des observations faites dans lesparagraphes 5, 10 et 11 de la section 2 du chapitreIX du Rapport de la Commission préparatoirerelatifs à lPétablissement, à la présentation et àlexécution du budget, à lencaissement et à lagestion des fonds et à la monnaie dans laquelle lescomptes seront libellés, qu’elle transmet au Secrétaire général pour information et examen.G.L'Assemblée générale décide que:9. Des crédits s’élevant à 21.500.000 dollarssont ouverts pour les objets suivants:Dollars (US)I Dépenses de l’Assembléegénérale ct des ConseilsSection II Dépenses du Secrétariat... Section III Dépenses de la Cour internationale de justice Section IV Dépenses imprévues Section V Dépenses de la Commission préparatoire et fraisoccasionnés par la réunion de l’Assemblée générale pour la première partie de la première sesSION... 872.000 10. Les montants ci-dessus doivent être disponibles pour le paiement des dépenses engagéesavant le ler janvier 1947. Le Secrétaire généralpeut autoriser par écrit des virements de ciéditsentre les sections énumérés ci-dessus ou à l’intérieur de chacune d’entre elles. H. L'Assemblée générale décide: 11. De constituer un fonds de roulement d’unmontant de 25.060.000 de dollars (US) 12. Les Membres des Nations Unies feront desavances provisoires au fonds de roulement conformément au barème provisoire ci-joint qui n’estutilisé que pour des raisons de commodité et nc Section 1.500.00016.510.750 617.2502.000.000 a iéte Qain mou.page 3 constitue en aucune manière un précédent en cequi concerne la fixation des contributions. 13. Ces avances seront réajustées, lors de ladeuxième partie de la première session de l’Assemblée générale, conformément au barème qui seraadopté par l’Assemblée générale pour les contributions des Membres au premier budget annuel. 14, Exceptions faites des réajustements quipourraient résulter d’une modification au barèmementionné au paragraphe 3 ci-dessus, les avancesau fonds de roulement ne seront pas défalquéesdes contributions des Membres au premier budgetannuel. 15. L'Assemblée générale, à la deuxième partiede sa première session (septembre 1946), fixera lemontant auquel devrait être maintenu le fonds deroulement ainsi que la méthode et le règlement desdéductions opérées sur les contributions ou autresréajustements ultérieurs. Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946 BARÈME PROVISOIRE D'AVANCES AUFonps DE ROULEMENTMontant des avancesBarème (en dollarsprovisoire US.)Argentine .….. .….. 2.983 745.750Aura OO os ve 2.875 718.750Belgique .…. 1.329 332.250Bolivie 0.256 64.000BRENT ous. Om ous. ss 2.983 745.750RSS de Biélorussie ….. 0.738 184.500Canada ….. . 4.362 1.090.500Chili ……. …… . 0.994 248.500Chine 6.400 1.600.000Colombie …… .…. 0.610 152.500Costa Rica ……. .……. 0.049 12.250Cuba ……. …….. …. 0.610 152.500Tchécoslovaquie .…….. 1.447 361.750Danemark de ous ee 0.640 160.000République Dominicaine 0.049 12.250Equateur ……. …. 0.049 12.250Egypte ……. ….…. 1.497 374.250Salvador .….. 0.049 12.250Ethiopie …. .….… 0.256 64.000France. ……. 5.602 1.400.000Grèce ……. .…. .….. 0.394 98.500Guatémala .. …. 0.049 12.250Haiti ……. . .. 0.049 12.250Honduras ... …. 0.049 12.250Inde …. ….. .. 4.391 1.097.750Iran …….. .. ... 0.610 152.500Irak . …. .. 0.384 96.000Liban ……. …. .. 0.049 12.250Libéria 0.049 12.250Luxembourg …. 0.049 12.250Mexique _….…. 1.615 403.750Pays-Bas …….. ….. 1.428 357.000Nouvelle-Zélande .…. 0.994 248.500Nicaragua ….. ... 0.049 12.250Norvège ……. ….. 0.640 160.000Panama …. 0.049 12.250Paraguay .…. .... …... 0.049 12.250Pérou .……. ……. ….. 0.610 152.500Philippines .…. .….. 0.256 64.000Pologne …… 1.231 307.750Arabie saoudite . …. 0.395 73.750Syrie ……. .. . 0.197 49.250Afrique du Sud ….. .…. 1.989 497.250Turquie …… 1.497 374.250RSS d'Ukraine …. ..…. 1.231 307.750URSS .….. ….…. …. 6.892 1.723.000Royaume-Uni... 14.768 3.692.750Etats-Unis …. ….. 24.614 6.153.500Uruguay ….…. …. 0.502 125.500Vénézuela .…. .…. .….. 0.502 125.500Yougoslavie .….. 0.738 184.500100.000 25.000.000 21 ANNEXE IRÈGLEMENT FINANCIER PROVISOIRE 1. EXERCICE FINANCIER Article 1L'exercice financier coïncide avec l’année civile ler janvier-31 décembre. II. BuDcET PROVISOIRE Article 2 Le Secrétaire général présentera un budget provisoire pour l'exercice 1946 au cours de la premièrepartie de la première session de l'Assemblée générale.Le budget provisoire, tel qu’il aura été approuvé parl’Assemblée générale, restera en vigueur jusqu'à ceque le premier budget annuel de l'Organisation ait étéadopté par l’Assemblée générale au cours de la secondepartie de sa première session. Article 3 Les prévisions de dépenses inscrites dans le budgetprovisoire seront réparties sous deux titres distincts:le Secrétariat et les organes qu’il dessert; la Courinternationale de justice. Le titre premier sera diviséen chapitres généraux de dépenses; exemples: traitements, salaires, frais de déplacement, frais divers, loyerdes immeubles, matériel et mobilier des bureaux,bibliothèque, imprévus, et présenté suivant un modèledéterminé par le Secrétaire général après avis duGroupe consultatif d'Experts. Article 4 Le budget provisoire couvrira les dépenses prévuespour l'année civile 1946, les dépenses de la Commission préparatoire et les dépenses entraînées par lapremière session de l’Assemblée générale et engagéesantérieurement au 31 décembre 1945. III. Fonps pe ROULEMENT Article 5 Les dépenses prévues au budget provisoire serontcouvertes par un fonds de roulement qui sera constituéau moyen d’avances cffectuées par les Membres suivant un barème de répartition déterminé par l’Assembléegénérale. Article 6Lorsque l’Assemblée générale aura adopté le budgetprovisoire et fixé le montant du fonds de roulement,le Secrétaire général devra: (a) faire connaître aux Membres le montantmaximum de leurs engagements en ce qui concernele fonds de roulement; (Bb) les inviter à remettre le montant de leursavances aux époques et suivant les taux qui aurontété fixés; (c) poursuivre par la suite auprès des Membreset par fractions successives suivant les besoins, lerecouvrement des sornmes restant dues sur les avancespréalablement déterninées. Article 7 Toutes les avances faites au fonds de roulementseront calculées et payées dans la monnaie de l'Etatsur le territoire duquel l'Organisation aura son siège. IV. PREMIER BUDGET ANNUELArticle 8 Le Secrétaire général présentera ke premier budgetannuel de l'Organisation des Nations Unies À l’Assemblée générala au cours de la seconde partie de lapremière session. Îl prendra les dispositions nécessairespour que le budget soit examiné au préalable par leGroupe consultatif d'Experts. Article 9 Les prévisions des dépenses afférentes au premierbudget annuel devront, dans la mesure du possible, êtreréparties en titres distincts divisés en chapitres générauxde dépenses suivant les indications de l’article 3. Laforme exacte de ces prévisions sera déterminée par le Secrétaire général après avis du Groupe consultatif4'Experts.page 4 Article 10 Le budget sera accompagné:(a) d'un résumé des dépenses prévues, par chapitres distincts divisés en titres généraux appropriés; (b) d’un tableau général des recettes; (c) d’un tableau indiquant le montant des contributions de chaque Membre d’après le barème approuvré. Article 11 Après adoption du budget par l’Assemblée généraleet répartition de la dépense totale entre les Membres,suivant le barème adopté, le Secrétaire général communiquera aux Membres tous les documents utiles etles invitera à verser le plus tôt possible le montant deleur contribution. V. MONNAIE UTILISÉE POUR LA FIXATION ETLE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS Article 12 Les contributions des Membres sont fixées et payéesdans la monnaie de l’État où l'Organisation des NationsUnies a son siège. VI. UmLISATION DES CRÉDITS Article 13 L'adoption du budget par lAssemblée généralecomporte autorisation pour le Secrétaire général d’engager les dépenses pour lesquelles des crédits ont étévotés et jusqu’à concurrence du montant de ces crédits.Le Secrétaire général répartit par écrit, entre les diversarticles de dépenses et préalablement à tout engagement, ordonnancement ou paiement, les crédits votéspar l’Assemblée générale. Il tient registre de ces imputations zinsi que des engagements de dépenses defaçon à faire apparaître à tout moment le solde disponibie au titre de chaque article. VII. CONTRÔLE INTÉRIEURArticle 14 Le Secrétaire général: (a) fixe les détails du règlement financier et dela procédure budgétaire de manière à assurer unegestion financière efficace et économique; (b) fait tenir une compatibilité de toutes lesacquisitions de capital ainsi que de tout le matérielneuf ou en service; (c) il présentera aux commissaires aux comptes,en même temps que la comptabilité proprementdite, un état du matériel existant au 31 décembre1946 ainsi que de l’actif et du passif de l’Organisation arrêté à la même date; (d) prescrit que les paiements soient effectuéssur la base de pièces comptables et d'autres documents attestant que les services ou les marchandisesfaisant l’objet du paiement ont bien été reçueset n’ont pas été réglés auparavant; (e) désigne les fonctionnaires autorisés à engagerles dépenses et à effectuer des paiements au nomde l'Organisation; (f} établit un système de contrôle financier intérieur permettant d'exercer une surveillance permanente ou une révision d'ensemble effective destransactions financières, en vue: (i) de constater la régularité des opérationsd’encaissement, de sortie et de dépôt desfonds et des autres ressources financières del'Organisation;de vérifier la conformité des dépenses avecles prévisions votées par l’Assemblée générale;de découvrir toute utilisation abusive desressources de l'Organisation. Article 15Le Secrétaire général pourra, lorsqu'il le jugeraopportun, provoquer, par voie d’aunonces, des offresde soumission. VIII COMPTABILITÉArticle 16La comptabilité de l'Organisation est tenue dans la monnaie de lEtat où les Nations Unies ont leursiège. 22 Article 17Il sera établi un compte “caisse,” au crédit duquelseront portées toutes les recettes de l'Organisation. Lecompte “caisse” sera subdivisé en autant de catégoriesde recettes qu’il apparaîtra nécessaire.Article 18Les fonds seront déposés à un ou plusieurs comptesde banque, selon les besoins; les comptes separés, oules fonds spéciaux impliquant des avoirs distincts, serontinscrits aux dépenses du compte “caisse,” conformémentaux règles qui seront fixées quant à l’objet, aux buts etaux spécifications desdits comptes et fonds.Article 19La comptabilité comprend:(a) la comptabilité budgétaire, faisant ressortirpour chaque article du budget:(i) le crédit ouvert à l’origine;(ii) le crédit après modification éventuellepar virement;(iii) Les engagements de dépenses,(iv) le solde disponible. (b) un compte de caisse montrant toutes les reettes en espèces et les paiements effectivementopérés; (c) le compte du fonds de roulement exceptionnel; (d) un compte de capital faisant apparaître: (i) les acquisitions de capital;{ii) le matériel et les installations achetés età l'inventaire;(e) le bilan arrêté au 31 décembre 1946. IX. DÉSIGNATION DE COMMISSAIRES AUXCOMPTES Article 20Les commissaires aux comptes sont choisis parmi despersonnes n’appartenant pas à l'Organisation; leur modede nomination sera déterminé par l’Assemblée généraleau cours de la seconde partie de sa première session. lsseront chargés de vérifier les comptes afférents à lapériode prenant fin le 31 décembre 1946. X. DérPôr pes Fonps Article 21Le Secrétaire général désigne, après avis du Groupeconsultatif d'Experts, la banque ou les banques danslesquelles seront déposés les fonds de l'Organisation. XI. TRANSFERS BUDGÉTAIRES PENDANTL'EXERCICE FINANCIER 1946 Article 22Le Secrétaire général sera autorisé à opérer des virements à l’intérieur du budget pendant l'exercice financier 1946; les virements ne seront effectués que sur sonautorisation écrite. 15(1). AMENDEMENTS AU RÈGLEMENTINTÉRIEUR PROVISOIRE L'Assemblée générale décide: Que les articles 37 et 40 et les articles additionnels J et K du règlement intérieur provisoireseront modifiés comme suit: Article 37 L'Assemblée générale nomme une Commissionconsultative pour les questions administratives etbudgétaires (désignée ci-après par lexpression“Commission consultative”) comprenant neufmembres, dont deux au moins sont des expertsfinanciers réputés. Article 40 L'Assemblée générale nomme un Comité technique des contributions composé de dix membres. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 16 | - | A/RES/15(I) | Amendements au Règlement intérieur provisoire | https://undocs.org/fr/A/PV.31 | 13 fév. 1946 sans vote | https://undocs.org/fr/A/RES/15(I) | 2 | page 1 Article 10 Le budget sera accompagné:(a) d'un résumé des dépenses prévues, par chapitres distincts divisés en titres généraux appropriés; (b) d’un tableau général des recettes; (c) d’un tableau indiquant le montant des contributions de chaque Membre d’après le barème approuvré. Article 11 Après adoption du budget par l’Assemblée généraleet répartition de la dépense totale entre les Membres,suivant le barème adopté, le Secrétaire général communiquera aux Membres tous les documents utiles etles invitera à verser le plus tôt possible le montant deleur contribution. V. MONNAIE UTILISÉE POUR LA FIXATION ETLE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS Article 12 Les contributions des Membres sont fixées et payéesdans la monnaie de l’État où l'Organisation des NationsUnies a son siège. VI. UmLISATION DES CRÉDITS Article 13 L'adoption du budget par lAssemblée généralecomporte autorisation pour le Secrétaire général d’engager les dépenses pour lesquelles des crédits ont étévotés et jusqu’à concurrence du montant de ces crédits.Le Secrétaire général répartit par écrit, entre les diversarticles de dépenses et préalablement à tout engagement, ordonnancement ou paiement, les crédits votéspar l’Assemblée générale. Il tient registre de ces imputations zinsi que des engagements de dépenses defaçon à faire apparaître à tout moment le solde disponibie au titre de chaque article. VII. CONTRÔLE INTÉRIEURArticle 14 Le Secrétaire général: (a) fixe les détails du règlement financier et dela procédure budgétaire de manière à assurer unegestion financière efficace et économique; (b) fait tenir une compatibilité de toutes lesacquisitions de capital ainsi que de tout le matérielneuf ou en service; (c) il présentera aux commissaires aux comptes,en même temps que la comptabilité proprementdite, un état du matériel existant au 31 décembre1946 ainsi que de l’actif et du passif de l’Organisation arrêté à la même date; (d) prescrit que les paiements soient effectuéssur la base de pièces comptables et d'autres documents attestant que les services ou les marchandisesfaisant l’objet du paiement ont bien été reçueset n’ont pas été réglés auparavant; (e) désigne les fonctionnaires autorisés à engagerles dépenses et à effectuer des paiements au nomde l'Organisation; (f} établit un système de contrôle financier intérieur permettant d'exercer une surveillance permanente ou une révision d'ensemble effective destransactions financières, en vue: (i) de constater la régularité des opérationsd’encaissement, de sortie et de dépôt desfonds et des autres ressources financières del'Organisation;de vérifier la conformité des dépenses avecles prévisions votées par l’Assemblée générale;de découvrir toute utilisation abusive desressources de l'Organisation. Article 15Le Secrétaire général pourra, lorsqu'il le jugeraopportun, provoquer, par voie d’aunonces, des offresde soumission. VIII COMPTABILITÉArticle 16La comptabilité de l'Organisation est tenue dans la monnaie de lEtat où les Nations Unies ont leursiège. 22 Article 17Il sera établi un compte “caisse,” au crédit duquelseront portées toutes les recettes de l'Organisation. Lecompte “caisse” sera subdivisé en autant de catégoriesde recettes qu’il apparaîtra nécessaire.Article 18Les fonds seront déposés à un ou plusieurs comptesde banque, selon les besoins; les comptes separés, oules fonds spéciaux impliquant des avoirs distincts, serontinscrits aux dépenses du compte “caisse,” conformémentaux règles qui seront fixées quant à l’objet, aux buts etaux spécifications desdits comptes et fonds.Article 19La comptabilité comprend:(a) la comptabilité budgétaire, faisant ressortirpour chaque article du budget:(i) le crédit ouvert à l’origine;(ii) le crédit après modification éventuellepar virement;(iii) Les engagements de dépenses,(iv) le solde disponible. (b) un compte de caisse montrant toutes les reettes en espèces et les paiements effectivementopérés; (c) le compte du fonds de roulement exceptionnel; (d) un compte de capital faisant apparaître: (i) les acquisitions de capital;{ii) le matériel et les installations achetés età l'inventaire;(e) le bilan arrêté au 31 décembre 1946. IX. DÉSIGNATION DE COMMISSAIRES AUXCOMPTES Article 20Les commissaires aux comptes sont choisis parmi despersonnes n’appartenant pas à l'Organisation; leur modede nomination sera déterminé par l’Assemblée généraleau cours de la seconde partie de sa première session. lsseront chargés de vérifier les comptes afférents à lapériode prenant fin le 31 décembre 1946. X. DérPôr pes Fonps Article 21Le Secrétaire général désigne, après avis du Groupeconsultatif d'Experts, la banque ou les banques danslesquelles seront déposés les fonds de l'Organisation. XI. TRANSFERS BUDGÉTAIRES PENDANTL'EXERCICE FINANCIER 1946 Article 22Le Secrétaire général sera autorisé à opérer des virements à l’intérieur du budget pendant l'exercice financier 1946; les virements ne seront effectués que sur sonautorisation écrite. 15(1). AMENDEMENTS AU RÈGLEMENTINTÉRIEUR PROVISOIRE L'Assemblée générale décide: Que les articles 37 et 40 et les articles additionnels J et K du règlement intérieur provisoireseront modifiés comme suit: Article 37 L'Assemblée générale nomme une Commissionconsultative pour les questions administratives etbudgétaires (désignée ci-après par lexpression“Commission consultative”) comprenant neufmembres, dont deux au moins sont des expertsfinanciers réputés. Article 40 L'Assemblée générale nomme un Comité technique des contributions composé de dix membres.page 2 Article additionnel À la seconde partie de la première session, l’Assemblée générale élira simultanément, conformément à l’article 75, les neuf membres de la Commission consultative sur les questions administratives et budgétaires, dont deux au moins serontdes experts financiers réputés. Par un deuxièmescrutin, l’Assemblée générale désignera trois de cesmembres qui devront comprendre un expert financier, pour la période de trois ans prévue et, par untroisième scrutin, trois des autres membres, quidevront comprendre un expert financier, pour lapériode de deux ans prévue. Article aaditionnel K Au cours de la première partie de la premièresession, l’Assemblée générale élira simultanément,et suivant l’article 75, les dix membres du Comitédes contributions. Elle désignera ensuite, par undeuxième scrutin, quatre de ces membres pour lapériode de trois ans prévue et, par un troisièmescrutin, trois autres membres pour la période dedeux ans prévue. Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946. 16(1). NoMINATION D'UN COMITÉ DESCONTRIBUTIONSL'Assemblée générale: 1. Déclare que les personnes suivantes sontélues membres du Comité des contributions dont 23 le mandat est défini à l’article 42 du règlementintérieur provisoire :Mr. Paul H. APPLEBYM. M. BAUMONTMr. J. P. BRIDGENMr. Ci Chao-tingMr. Seymour JACKLINSir Cecil KiscxM. Pavle LuKkINM. MARTINEZ CABANASM. Nedim EL-PAcHACHIM. Nicolai V. ORrLoOv 2, Déclare que les personnes suivantes sontélues pour une période de 3 ans:Mr. J. P. BRDGENMr. Seymour JACKLINM. MARTINEZ CABANASM. Nicolai V. OrLOvet que:M. M. BAUMONTSir Cecil KiscxM. Nedim EL-PacHACKHI sont élus pour une période de deux ans. 3. Attire l'attention du Comité sur les paragraphes 12, 13 et 14 du rapport sur les dispositionsd'ordre budgétaire et financier figurant à la section2 du chapitre IX du Rapport de la Commissionpréparatoire. 4. Demande au Comité de iui présenter unbarème détaillé de répartition des dépenses pourqu'il soit examiné au cours de la deuxième partiede la première session de l’Assemblée générale. Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 17 | - | A/RES/16(I) | Nomination d'un Comité des contributions | https://undocs.org/fr/A/PV.31 | 13 fév. 1946 sans vote | https://undocs.org/fr/A/RES/16(I) | 1 | page 1 Article additionnel À la seconde partie de la première session, l’Assemblée générale élira simultanément, conformément à l’article 75, les neuf membres de la Commission consultative sur les questions administratives et budgétaires, dont deux au moins serontdes experts financiers réputés. Par un deuxièmescrutin, l’Assemblée générale désignera trois de cesmembres qui devront comprendre un expert financier, pour la période de trois ans prévue et, par untroisième scrutin, trois des autres membres, quidevront comprendre un expert financier, pour lapériode de deux ans prévue. Article aaditionnel K Au cours de la première partie de la premièresession, l’Assemblée générale élira simultanément,et suivant l’article 75, les dix membres du Comitédes contributions. Elle désignera ensuite, par undeuxième scrutin, quatre de ces membres pour lapériode de trois ans prévue et, par un troisièmescrutin, trois autres membres pour la période dedeux ans prévue. Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946. 16(1). NoMINATION D'UN COMITÉ DESCONTRIBUTIONSL'Assemblée générale: 1. Déclare que les personnes suivantes sontélues membres du Comité des contributions dont 23 le mandat est défini à l’article 42 du règlementintérieur provisoire :Mr. Paul H. APPLEBYM. M. BAUMONTMr. J. P. BRIDGENMr. Ci Chao-tingMr. Seymour JACKLINSir Cecil KiscxM. Pavle LuKkINM. MARTINEZ CABANASM. Nedim EL-PAcHACHIM. Nicolai V. ORrLoOv 2, Déclare que les personnes suivantes sontélues pour une période de 3 ans:Mr. J. P. BRDGENMr. Seymour JACKLINM. MARTINEZ CABANASM. Nicolai V. OrLOvet que:M. M. BAUMONTSir Cecil KiscxM. Nedim EL-PacHACKHI sont élus pour une période de deux ans. 3. Attire l'attention du Comité sur les paragraphes 12, 13 et 14 du rapport sur les dispositionsd'ordre budgétaire et financier figurant à la section2 du chapitre IX du Rapport de la Commissionpréparatoire. 4. Demande au Comité de iui présenter unbarème détaillé de répartition des dépenses pourqu'il soit examiné au cours de la deuxième partiede la première session de l’Assemblée générale. Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 18 | - | A/RES/17(I) | Article 33 | https://undocs.org/fr/A/PV.18 | 26 jan. 1946 33-0-3 non enregistré | https://undocs.org/fr/A/RES/17(I) | 1 | page 1 XI. RESOLUTIONS ADOPTEES SUR LES RAPPORTS DE LASIXIEME COMMISSION 17(1). AMENDEMENTS AU RÈGLEMENTINTÉRIEUR PROVISOIRE Article 33L'Assemblée générale décide: (a) d’ajouter à la fin de l’article 33 la phrasesuivante : “Il ne prendra toutefois de décisions suraucune question politique.” (b) d'ajouter à la suite de l’article 33 unnouvel article 33A ainsi conçu: “Tout Membre de l’Assemblée générale quine fait pas partie du Bureau et qui a demar, lél'insertion d’une nouvelle question à l’ordiedu jour, aura le droit d’assister à la séance du Allocation de 100 florins pourchaque jour où il remplit lesfonctions de Président, à concurrence d’un maximum de 10.000Membres:Traitement annuel... 54.008 Juges visés à l’article 31 du Statut:Allocation de 120 florins pourchaque jour où ils exercentleurs fonctions, plus une indemnité journalière de séjourde 60 florins. Vingt-troisième séance plénière, le 6 révrier 1946. Bureau au cours de laquelle sa demande sera 20{|) .PENSIONS DES JUGES ET DÙ PERSONNEL examinée, et pourra participer, sans droit devote, aux débats sur cette question.” Article 73L'Assemblée générale décide:d’amender l’article 73 par l’adjonction de laphrase ci-après: “Il ne sera pas fait de présentation de candidatures.”Article supplémentaire T L'Assemblée générale décide: d'amender l’article additionnel T de la manièresuivante : “En attendant l’adoption des règles définitives visées à l'Article 62, paragraphe 4, de LCharte, au sujet de la convocation de conférences internationales, le Conseil économique etsocial peut, après avoir pris l'avis des Membresde l'Organisation, convoquer des conférences internationales, conformément à l'esprit de l’Article62, sur toute question relevant de la compétencedu Conseil et notamment sur la question ducommerce et de l’emploi internationaux, laquestion de l'ajustement équitable des prix surle marché international et la question de la santépublique.” Dix-huitième séance plénière, le 26 janvier et dixneuvième séance plénière, le 29 janvier 1946. 18(1)}.CoMMIssioNs DE L'ASSEMBLÉEGÉNÉRALE L'Assemblée générale a pris acte du rapport dela sixième Commission (document A/36) et adoptéles conclusions de ce dernier. Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946.19(1). EMOLUMENTS DES JUGES DE LA COURINTERNATIONALE DE JUSTICE ! L'Assemblée générale décide: de fixer les émoluments des juges de la Courinternationale de justice sur les bases suivantes: Florins hollandais Président:Traitement annuel... 54.000Allocation spéciale... 15.000Vice président:Traitement annuel... 54.000 * Cette résolution s'appuie sur la recommandation conjointe des Cinquième et Sixième Commissions. DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE L'Assemblée générale, désireuse d'assurer auxjuges, au greffier et au personnel de la Cour internationale de justice des pensions suffisantes etraisonnables, charge le Secrétaire général d'établir,en consultation avec le greffier de la Cour, unprojet de pensions pour les juges, le greffier et lepersonnel de la Cour, qu’il soumettra à la deuxièmepartie de la première session de l’Assemblée générale. Vingt-troisième séance plénière, le 6 février 1946. 21(1). MESURES NÉCESSAIRES À LA CONVOCATION DE LA COUR INTERNATIONALEDE JUSTICE Il est souhaitable que la Cour internationale dejustice se réunisse aussitôt que possible après l’élection de ses membres par l’Assemblée générale et leConseil de sécurité. Au cours d’une correspondance échangée avecle Secrétaire du Conseil de direction de la Fondation Carnégie, le Secrétaire exécutif a pu constaterque ce Conseil était disposé à rencontrer des représentants des Nations Unies à La Haye pour engagerdes négociations préliminaries en vue de fixer lesconditions auxquelles les locaux du Palais de laPaix à La Haye, nécessaires à la Court internationale de justice, pourront être mis à la dispositionde celle-ci. En conséquence, l’Assemblée générale charge leSecrétaire général: 1. De prendre les mesures nécessaires pour convoquer une première session de la Cour à La Haye,aussitôt qu’il sera possible de le faire après l’électiondes membres de la Cour; 2. De nommer un Secrétaire et tous autresfonctionnaires temporaires dont la Cour pourraavoir besoin, et qui demeureront en fonctions aussilongtemps que la Cour le désirera, en attendantque le greffier et les fonctionnaires aient éténommés par la Cour; 3. D’engager des négociations préliminaries avecle Conseil de direction de la Fondation Carnégie àLa Haye ou en un autre lieu approprié, en vue defixer les conditions auxquelles les locaux du Palaisde la Paix à La Haye, qui sont nécessaires à laCour internationale de justice, pourront être mis àla disposition de celle-ci, ces conditions devant fairel’objet d’un accord qui sera soumis à l’approbationde l’Assemblée générale. Vingt-huitième séance plénière, le 10 février 1946. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 19 | - | A/RES/18(I) | Commission de l'Assemblée générale | https://undocs.org/fr/A/PV.31 | 13 fév. 1946 sans vote | https://undocs.org/fr/A/RES/18(I) | 1 | page 1 XI. RESOLUTIONS ADOPTEES SUR LES RAPPORTS DE LASIXIEME COMMISSION 17(1). AMENDEMENTS AU RÈGLEMENTINTÉRIEUR PROVISOIRE Article 33L'Assemblée générale décide: (a) d’ajouter à la fin de l’article 33 la phrasesuivante : “Il ne prendra toutefois de décisions suraucune question politique.” (b) d'ajouter à la suite de l’article 33 unnouvel article 33A ainsi conçu: “Tout Membre de l’Assemblée générale quine fait pas partie du Bureau et qui a demar, lél'insertion d’une nouvelle question à l’ordiedu jour, aura le droit d’assister à la séance du Allocation de 100 florins pourchaque jour où il remplit lesfonctions de Président, à concurrence d’un maximum de 10.000Membres:Traitement annuel... 54.008 Juges visés à l’article 31 du Statut:Allocation de 120 florins pourchaque jour où ils exercentleurs fonctions, plus une indemnité journalière de séjourde 60 florins. Vingt-troisième séance plénière, le 6 révrier 1946. Bureau au cours de laquelle sa demande sera 20{|) .PENSIONS DES JUGES ET DÙ PERSONNEL examinée, et pourra participer, sans droit devote, aux débats sur cette question.” Article 73L'Assemblée générale décide:d’amender l’article 73 par l’adjonction de laphrase ci-après: “Il ne sera pas fait de présentation de candidatures.”Article supplémentaire T L'Assemblée générale décide: d'amender l’article additionnel T de la manièresuivante : “En attendant l’adoption des règles définitives visées à l'Article 62, paragraphe 4, de LCharte, au sujet de la convocation de conférences internationales, le Conseil économique etsocial peut, après avoir pris l'avis des Membresde l'Organisation, convoquer des conférences internationales, conformément à l'esprit de l’Article62, sur toute question relevant de la compétencedu Conseil et notamment sur la question ducommerce et de l’emploi internationaux, laquestion de l'ajustement équitable des prix surle marché international et la question de la santépublique.” Dix-huitième séance plénière, le 26 janvier et dixneuvième séance plénière, le 29 janvier 1946. 18(1)}.CoMMIssioNs DE L'ASSEMBLÉEGÉNÉRALE L'Assemblée générale a pris acte du rapport dela sixième Commission (document A/36) et adoptéles conclusions de ce dernier. Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946.19(1). EMOLUMENTS DES JUGES DE LA COURINTERNATIONALE DE JUSTICE ! L'Assemblée générale décide: de fixer les émoluments des juges de la Courinternationale de justice sur les bases suivantes: Florins hollandais Président:Traitement annuel... 54.000Allocation spéciale... 15.000Vice président:Traitement annuel... 54.000 * Cette résolution s'appuie sur la recommandation conjointe des Cinquième et Sixième Commissions. DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE L'Assemblée générale, désireuse d'assurer auxjuges, au greffier et au personnel de la Cour internationale de justice des pensions suffisantes etraisonnables, charge le Secrétaire général d'établir,en consultation avec le greffier de la Cour, unprojet de pensions pour les juges, le greffier et lepersonnel de la Cour, qu’il soumettra à la deuxièmepartie de la première session de l’Assemblée générale. Vingt-troisième séance plénière, le 6 février 1946. 21(1). MESURES NÉCESSAIRES À LA CONVOCATION DE LA COUR INTERNATIONALEDE JUSTICE Il est souhaitable que la Cour internationale dejustice se réunisse aussitôt que possible après l’élection de ses membres par l’Assemblée générale et leConseil de sécurité. Au cours d’une correspondance échangée avecle Secrétaire du Conseil de direction de la Fondation Carnégie, le Secrétaire exécutif a pu constaterque ce Conseil était disposé à rencontrer des représentants des Nations Unies à La Haye pour engagerdes négociations préliminaries en vue de fixer lesconditions auxquelles les locaux du Palais de laPaix à La Haye, nécessaires à la Court internationale de justice, pourront être mis à la dispositionde celle-ci. En conséquence, l’Assemblée générale charge leSecrétaire général: 1. De prendre les mesures nécessaires pour convoquer une première session de la Cour à La Haye,aussitôt qu’il sera possible de le faire après l’électiondes membres de la Cour; 2. De nommer un Secrétaire et tous autresfonctionnaires temporaires dont la Cour pourraavoir besoin, et qui demeureront en fonctions aussilongtemps que la Cour le désirera, en attendantque le greffier et les fonctionnaires aient éténommés par la Cour; 3. D’engager des négociations préliminaries avecle Conseil de direction de la Fondation Carnégie àLa Haye ou en un autre lieu approprié, en vue defixer les conditions auxquelles les locaux du Palaisde la Paix à La Haye, qui sont nécessaires à laCour internationale de justice, pourront être mis àla disposition de celle-ci, ces conditions devant fairel’objet d’un accord qui sera soumis à l’approbationde l’Assemblée générale. Vingt-huitième séance plénière, le 10 février 1946. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 20 | - | A/RES/19(I) | Émoluments des juges de la Cour internationale de Justice | https://undocs.org/fr/A/PV.23 | 6 fév. 1946 sans vote | https://undocs.org/fr/A/RES/19(I) | 1 | page 1 XI. RESOLUTIONS ADOPTEES SUR LES RAPPORTS DE LASIXIEME COMMISSION 17(1). AMENDEMENTS AU RÈGLEMENTINTÉRIEUR PROVISOIRE Article 33L'Assemblée générale décide: (a) d’ajouter à la fin de l’article 33 la phrasesuivante : “Il ne prendra toutefois de décisions suraucune question politique.” (b) d'ajouter à la suite de l’article 33 unnouvel article 33A ainsi conçu: “Tout Membre de l’Assemblée générale quine fait pas partie du Bureau et qui a demar, lél'insertion d’une nouvelle question à l’ordiedu jour, aura le droit d’assister à la séance du Allocation de 100 florins pourchaque jour où il remplit lesfonctions de Président, à concurrence d’un maximum de 10.000Membres:Traitement annuel... 54.008 Juges visés à l’article 31 du Statut:Allocation de 120 florins pourchaque jour où ils exercentleurs fonctions, plus une indemnité journalière de séjourde 60 florins. Vingt-troisième séance plénière, le 6 révrier 1946. Bureau au cours de laquelle sa demande sera 20{|) .PENSIONS DES JUGES ET DÙ PERSONNEL examinée, et pourra participer, sans droit devote, aux débats sur cette question.” Article 73L'Assemblée générale décide:d’amender l’article 73 par l’adjonction de laphrase ci-après: “Il ne sera pas fait de présentation de candidatures.”Article supplémentaire T L'Assemblée générale décide: d'amender l’article additionnel T de la manièresuivante : “En attendant l’adoption des règles définitives visées à l'Article 62, paragraphe 4, de LCharte, au sujet de la convocation de conférences internationales, le Conseil économique etsocial peut, après avoir pris l'avis des Membresde l'Organisation, convoquer des conférences internationales, conformément à l'esprit de l’Article62, sur toute question relevant de la compétencedu Conseil et notamment sur la question ducommerce et de l’emploi internationaux, laquestion de l'ajustement équitable des prix surle marché international et la question de la santépublique.” Dix-huitième séance plénière, le 26 janvier et dixneuvième séance plénière, le 29 janvier 1946. 18(1)}.CoMMIssioNs DE L'ASSEMBLÉEGÉNÉRALE L'Assemblée générale a pris acte du rapport dela sixième Commission (document A/36) et adoptéles conclusions de ce dernier. Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946.19(1). EMOLUMENTS DES JUGES DE LA COURINTERNATIONALE DE JUSTICE ! L'Assemblée générale décide: de fixer les émoluments des juges de la Courinternationale de justice sur les bases suivantes: Florins hollandais Président:Traitement annuel... 54.000Allocation spéciale... 15.000Vice président:Traitement annuel... 54.000 * Cette résolution s'appuie sur la recommandation conjointe des Cinquième et Sixième Commissions. DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE L'Assemblée générale, désireuse d'assurer auxjuges, au greffier et au personnel de la Cour internationale de justice des pensions suffisantes etraisonnables, charge le Secrétaire général d'établir,en consultation avec le greffier de la Cour, unprojet de pensions pour les juges, le greffier et lepersonnel de la Cour, qu’il soumettra à la deuxièmepartie de la première session de l’Assemblée générale. Vingt-troisième séance plénière, le 6 février 1946. 21(1). MESURES NÉCESSAIRES À LA CONVOCATION DE LA COUR INTERNATIONALEDE JUSTICE Il est souhaitable que la Cour internationale dejustice se réunisse aussitôt que possible après l’élection de ses membres par l’Assemblée générale et leConseil de sécurité. Au cours d’une correspondance échangée avecle Secrétaire du Conseil de direction de la Fondation Carnégie, le Secrétaire exécutif a pu constaterque ce Conseil était disposé à rencontrer des représentants des Nations Unies à La Haye pour engagerdes négociations préliminaries en vue de fixer lesconditions auxquelles les locaux du Palais de laPaix à La Haye, nécessaires à la Court internationale de justice, pourront être mis à la dispositionde celle-ci. En conséquence, l’Assemblée générale charge leSecrétaire général: 1. De prendre les mesures nécessaires pour convoquer une première session de la Cour à La Haye,aussitôt qu’il sera possible de le faire après l’électiondes membres de la Cour; 2. De nommer un Secrétaire et tous autresfonctionnaires temporaires dont la Cour pourraavoir besoin, et qui demeureront en fonctions aussilongtemps que la Cour le désirera, en attendantque le greffier et les fonctionnaires aient éténommés par la Cour; 3. D’engager des négociations préliminaries avecle Conseil de direction de la Fondation Carnégie àLa Haye ou en un autre lieu approprié, en vue defixer les conditions auxquelles les locaux du Palaisde la Paix à La Haye, qui sont nécessaires à laCour internationale de justice, pourront être mis àla disposition de celle-ci, ces conditions devant fairel’objet d’un accord qui sera soumis à l’approbationde l’Assemblée générale. Vingt-huitième séance plénière, le 10 février 1946. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 21 | - | A/RES/20(I) | Pensions des juges et du personnel de la Cour internationale de justice | https://undocs.org/fr/A/PV.23 | 6 fév. 1946 sans vote | https://undocs.org/fr/A/RES/20(I) | 1 | page 1 XI. RESOLUTIONS ADOPTEES SUR LES RAPPORTS DE LASIXIEME COMMISSION 17(1). AMENDEMENTS AU RÈGLEMENTINTÉRIEUR PROVISOIRE Article 33 L'Assemblée générale décide: (a) d’ajouter à la fin de l’article 33 la phrasesuivante : “Il ne prendra toutefois de décisions suraucune question politique.” (b) d'ajouter à la suite de l’article 33 unnouvel article 33A ainsi conçu: “Tout Membre de l’Assemblée générale quine fait pas partie du Bureau et qui a demar, lél'insertion d’une nouvelle question à l’ordiedu jour, aura le droit d’assister à la séance du Allocation de 100 florins pourchaque jour où il remplit lesfonctions de Président, à concurrence d’un maximum de 10.000Membres:Traitement annuel... 54.008 Juges visés à l’article 31 du Statut:Allocation de 120 florins pourchaque jour où ils exercentleurs fonctions, plus une indemnité journalière de séjourde 60 florins. Vingt-troisième séance plénière, le 6 révrier 1946. Bureau au cours de laquelle sa demande sera 20{|) .PENSIONS DES JUGES ET DÙ PERSONNEL examinée, et pourra participer, sans droit devote, aux débats sur cette question.” Article 73L'Assemblée générale décide:d’amender l’article 73 par l’adjonction de laphrase ci-après: “Il ne sera pas fait de présentation de candidatures.”Article supplémentaire T L'Assemblée générale décide: d'amender l’article additionnel T de la manièresuivante : “En attendant l’adoption des règles définitives visées à l'Article 62, paragraphe 4, de LCharte, au sujet de la convocation de conférences internationales, le Conseil économique etsocial peut, après avoir pris l'avis des Membresde l'Organisation, convoquer des conférences internationales, conformément à l'esprit de l’Article62, sur toute question relevant de la compétencedu Conseil et notamment sur la question ducommerce et de l’emploi internationaux, laquestion de l'ajustement équitable des prix surle marché international et la question de la santépublique.” Dix-huitième séance plénière, le 26 janvier et dixneuvième séance plénière, le 29 janvier 1946. 18(1)}.CoMMIssioNs DE L'ASSEMBLÉEGÉNÉRALE L'Assemblée générale a pris acte du rapport dela sixième Commission (document A/36) et adoptéles conclusions de ce dernier. Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946.19(1). EMOLUMENTS DES JUGES DE LA COURINTERNATIONALE DE JUSTICE ! L'Assemblée générale décide: de fixer les émoluments des juges de la Courinternationale de justice sur les bases suivantes: Florins hollandais Président:Traitement annuel... 54.000Allocation spéciale... 15.000Vice président:Traitement annuel... 54.000 * Cette résolution s'appuie sur la recommandation conjointe des Cinquième et Sixième Commissions. DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE L'Assemblée générale, désireuse d'assurer auxjuges, au greffier et au personnel de la Cour internationale de justice des pensions suffisantes etraisonnables, charge le Secrétaire général d'établir,en consultation avec le greffier de la Cour, unprojet de pensions pour les juges, le greffier et lepersonnel de la Cour, qu’il soumettra à la deuxièmepartie de la première session de l’Assemblée générale. Vingt-troisième séance plénière, le 6 février 1946. 21(1). MESURES NÉCESSAIRES À LA CONVOCATION DE LA COUR INTERNATIONALEDE JUSTICE Il est souhaitable que la Cour internationale dejustice se réunisse aussitôt que possible après l’élection de ses membres par l’Assemblée générale et leConseil de sécurité. Au cours d’une correspondance échangée avecle Secrétaire du Conseil de direction de la Fondation Carnégie, le Secrétaire exécutif a pu constaterque ce Conseil était disposé à rencontrer des représentants des Nations Unies à La Haye pour engagerdes négociations préliminaries en vue de fixer lesconditions auxquelles les locaux du Palais de laPaix à La Haye, nécessaires à la Court internationale de justice, pourront être mis à la dispositionde celle-ci. En conséquence, l’Assemblée générale charge leSecrétaire général: 1. De prendre les mesures nécessaires pour convoquer une première session de la Cour à La Haye,aussitôt qu’il sera possible de le faire après l’électiondes membres de la Cour; 2. De nommer un Secrétaire et tous autresfonctionnaires temporaires dont la Cour pourraavoir besoin, et qui demeureront en fonctions aussilongtemps que la Cour le désirera, en attendantque le greffier et les fonctionnaires aient éténommés par la Cour; 3. D’engager des négociations préliminaries avecle Conseil de direction de la Fondation Carnégie àLa Haye ou en un autre lieu approprié, en vue defixer les conditions auxquelles les locaux du Palaisde la Paix à La Haye, qui sont nécessaires à laCour internationale de justice, pourront être mis àla disposition de celle-ci, ces conditions devant fairel’objet d’un accord qui sera soumis à l’approbationde l’Assemblée générale. Vingt-huitième séance plénière, le 10 février 1946. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 22 | - | A/RES/21(I) | Mesures nécessaires à la convocation de la Cour internationale de Justice | https://undocs.org/fr/A/PV.28 | 10 fév. 1946 sans vote | https://undocs.org/fr/A/RES/21(I) | 1 | page 1 XI. RESOLUTIONS ADOPTEES SUR LES RAPPORTS DE LASIXIÈME COMMISSION 17(1). AMENDEMENTS AU RÈGLEMENTINTÉRIEUR PROVISOIRE Article 33L'Assemblée générale décide: (a) d'ajouter à la fin de l’article 33 la phrasesuivante : “Il ne prendra toutefois de décisions suraucune question politique.” (b) d’ajouter à la suite de l’article 33 unnouvel article 33A ainsi conçu: “Tout Membre de l’Assemblée générale quine fait pas partie du Bureau et qui a demar, lél'insertion d’une nouvelle question à l’ordedu jour, aura le droit d’assister à la séance du Allocation de 100 florins pourchaque jour où il remplit lesfonctions de Président, à concurrence d'un maximum de 10.000Membres:Traitement annuel... 54.006. Juges visés à l’article 31 du Statut:Allocation de 120 florins pourchaque jour où ils exercentleurs fonctions, plus une indemnité journalire de séjourde 60 florins. Vingt-troisième séance plénière, le 6 révrier 1946. Bureau au cours de laquelle sa demande sera 20(1).PENSIONS DES JUGES ET DU PERSONNEL examinée, et pourra participer, sans droit devote, aux débats sur cette question.” Article 73L'Assemblée générale décide:d’amender l’article 73 par l’adjonction de laphrase ci-après: “Il ne sera pas fait de présentation de candidatures.”Article supplémentaire T L'Assemblée générale décide: d'amender l’article additionnel T de la manièresuivante : “En attendant l’adoption des règles définitives visées à l’Article 62, paragraphe 4, de leCharte, au sujet de la convocation de conférences internationales, le Conseil économique etsocial peut, après avoir pris l’avis des Membresde l'Organisation, convoquer des conférences internationales, conformément à l'esprit de l’Article62, sur toute question relevant de la compétencedu Conseil et notamment sur la question ducommerce et de l'emploi internationaux, laquestion de l'ajustement équitable des prix surle marché international et la question de la santépublique.” Dix-huitième séance plénière, le 26 janvier et dixneuvième séance plénière, le 29 janvier 1946. 18(1}. CoMMIssioNs DE L'ASSEMBLÉEGÉNÉRALE L'Assemblée générale a pris acte du rapport dela sixième Commission (document A/36) et adoptéles conclusions de ce dernier. Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946.19(1}. EMOLUMENTS DES JUGES DE LA COURINTERNATIONALE DE JUSTICE ! L'Assemblée générale décide: de fixer les émoluments des juges de la Courinternationale de justice sur les bases suivantes: Florins hollandais Président:Traitement annuel... 54.000Allocation spéciale... ..…… 15.000Vice président:Traitement annuel... 54.000 * Cette résolution s'appuie sur la recommandation conjointe des Cinquième et Sixième Commissions. DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE L'Assemblée générale, désireuse d'assurer auxjuges, au greffier et au personnel de la Cour internationale de justice des pensions suffisantes etraisonnables, charge le Secrétaire général d'établir,en consultation avec le greffier de la Cour, unprojet de pensions pour les juges, le greffier et lepersonnel de la Cour, qu’il soumettra à la deuxièmepartie de la première session de l’Assemblée générale. Vingt-troisième séance plénière, le 6 février 1946. 21(1). MESURES NÉCESSAIRES À LA CONVOCATION DE LA COUR INTERNATIONALEDE JUSTICE I est souhaitable que la Cour internationale dejustice se réunisse aussitôt que possible après l’élection de ses membres par l’Assemblée générale et leConseil de sécurité. Au cours d’une correspondance échangée avecle Secrétaire du Conseil de direction de la Fondation Carnégie, le Secrétaire exécutif a pu constaterque ce Conseil était disposé à rencontrer des représentants des Nations Unies à La Haye pour engagerdes négociations préliminaries en vue de fixer lesconditions auxquelles les locaux du Palais de laPaix à La Haye, nécessaires à la Court internationale de justice, pourront être mis à la dispositionde celle-ci. En conséquence, l’Assemblée générale charge leSecrétaire général: 1. De prendre les mesures nécessaires pour convoquer une première session de la Cour à La Haye,aussitôt qu’il sera possible de le faire après l'électiondes membres de la Cour; 2. De nommer un Secrétaire et tous autresfonctionnaires temporaires dont la Cour pourraavoir besoin, et qui demeureront en fonctions aussilongtemps que la Cour le désirera, en attendantque le greffier et les fonctionnaires aient éténommés par la Cour; 3. D’engager des négociations préliminaries avecle Conseil de direction de la Fondation Carnégie àLa Haye ou en un autre lieu approprié, en vue defixer les conditions auxquelles les locaux du Palaisde la Paix à La Haye, qui sont nécessaires à laCour internationale de justice, pourront être mis àla disposition de celle-ci, ces conditions devant fairel’objet d’un accord qui sera soumis à l’approbationde l’Assemblée générale. Vingt-huitième séance plénière, le 10 février 1946. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 23 | - | A/RES/22(I) | Résolution relative à l'adoption de la convention générale sur les privilèges et immunités à accorder à l'Organisation et texte de la convention | https://undocs.org/fr/A/PV.31 | 13 fév. 1946 sans vote | https://undocs.org/fr/A/RES/22(I) | 9 | page 1 22(1). PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DESNATIONS UNIES À. RÉSOLUTION RELATIVE À L'ADOPTION DE LA CONVENTION GÉNÉRALE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS À ACCORDER À L'ORGANISATION ET TEXTE DELA CONVENTION. L'Assemblée générale approuve le texte ci-annexé de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, et soumet cette conventionà chacun de leurs Membres aux fins d’adhesion. Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946. CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET LES IMMUNITÉSDES NATIONS UNIES Considérant que l'Article 104 de la Charte desNations Unies stipule que lOrganisation jouit,sur le territoire de chacun de ses Membres, de lacapacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts; Considérant que l'Article 105 de la Charte desNations Unies stipule que l'Organisation jouit,sur le territoire de chacun de ses Membres, desprivilèges et immunités qui lui sont nécessairespour atteindre ses buts, et que les représentants desMembres des Nations Unies et les fonctionnairesde l'Organisation jouissent également des privilègeset immunités qui leur sont nécessaires pour exerceren toute indépendance leurs fonctions en rapportavec l'Organisation; En conséquence par une résolution adoptée le13 février 1946 l’Assemblée générale a approuvé laconvention suivante et la propose à l'adhésion dechacun des Membres des Nations Unies. ARTICLE 1Personnalité juridique Section 1. L'Organisation des Nations Uniespossède la personnalité juridique. Elle a la capacité: (a) de contracter; (b) d'acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers ; (c) d’ester en justice. ARTICLE IIBiens, Fonds et Avoirs Section 2. L'Organisation des Nations Unies,ses biens et avoirs, quels que soient leur siège ouleur détenteur, jouissent de limmunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation y aexpréssément renoncé, dans un cas particulier. Ilest toutefois entendu que la renonciation ne peuts'étendre à des mesures d’exécution. Section 3. Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu’ils se trouventet quel soit leur détenteur sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriationou de toute autre forme de contrainte exécutive,administrative, judiciaire ou législative. Section 4. Les archives de l'Organisation et,d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables,où qu'ils se trouvent. Section 5. Sans être astreinte à aucun contrôle,règlementation ou moratoire financiers: (a) l'Organisation peut détenir des fonds, deor ou des devises quelconques et avoir descomptes en n'importe quelle monnaie; (b) l'Organisation peut transférer librementses fonds, son or ou ses devises d’un pays dansun autre ou à l’intérieur d’un pays quelconqueet convertir toutes devises détenues par elle en 25 toute autre monnaie. Section 6. Dans l'exercice des droits qui luisont accordés en vertu de la section 9 ci-dessus,l'Organisation des Nations Unies tiendra comptede toutes représentations du Gouvernement d’unEtat Membre, dans la mesure où elle estimerapouvoir y donner suite sans porter préjudice à sespropres intérêts. Section 7. L'Organisation des Nations Unies,ses avoirs, revenus et autres biens sont: (a) exonérés de tout impôt direct. Ïl demeureentendu, toutefois, que l'Organisation ne peutdemander l'exonération d'impôts qui ne seraientpas en excés de la simple rémunération de services d’utilité publique. (b) exonérés de tous droits de douane etprohibitions et restrictions d’importation oud'exportation à l'égard d’objets importés ouexportés par l'Organisation des Nations Uniespour son usage officiel. Il est entendu, toutefois,que les articles ainsi importés en franchise neseront pas vendus sur le territoire du pays danslequel ils auront été introduits, à moins que cene soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays. (c) exonérés de tout droit de douane et detoutes prohibitions et restrictions d'importationet d'exportation à l’égard de ses publications.Section 8. Bien que POrganisation des Nations Unies ne revendique pas, en principe, l’exonérationdes droits d’accise et des taxes à la vente entrantdans le prix des biens mobiliers ou immobiliers,cependant, quand elle effectue pour son usageofficiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront, chaque fois qu’il leur sera possible,les dispositions administratives appropriées en vuede la remise ou du remboursement du montant deces droits et taxes. ARTICLE JIIFacilités de Communications Section 9. L'Organisation des Nations Uniesbénéficiera, sur le territoire de chaque Membre,pour ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitementaccordé par lui à tout autre gouvernement, ycompris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier,les câäblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes,téléphotos, communications téléphoniques et autrescommunications, ainsi que sur les tarifs de pressepour les informations à la presse et la radio. Lacorrespondance officielle et les autres communications officielles de l'Organisation ne pourront êtrecensurées. Section 10. L'Organisation des Nations Uniesaura le droit d'employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance par descourriers ou valises qui jJouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valisesdiplomatiques. ARTICLE IVReprésentants des Membres Section 11. Les représentants des Membresauprès des organes principaux et subsidiaries desNations Unies et aux conférences convoquées parles Nations Unies jouissent, durant l’exercice deleurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion,des privilèges et immunités suivants: (a) Immunité d’arrestation personnelle ou dedétention et de saisie de leurs bagages personnelset en ce qui concerne les actes accomplis pareux en leur qualité de représentants (y comprispage 2 leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;(b) inviolabilité de tous papiers et documents; (c) droit de faire usage de codes et de recevoirdes documents ou de la correspondance parcourrier ou par valises scellées ; (d) exemption pour eux-mêmes et pour leursconjoints à l’égard de toutes mesures restrictivesrelatives à l'immigration, de toutes formalitiésd'enregistrement des étrangers, et de toutesobligations de service national dans les paysvisités ou traversés par eux dans l'exercice deleurs fonctions; (e) les mêmes facilités en ce qui concerne lesréglementations monétaires ou de change quecelles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; (f) les mêmes immunités et facilités en ce quiconcerne leurs bagages personnels que cellesaccordées aux agents diplomatiques, et également’; (g) tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précèdedont jouissent les agents diplomatiques, sauf ledroit de réclamer l’exemption des droits dedouane sur des objets importés (autres que ceuxqui font partie de leurs bagages personnels) oude droits d’accise ou de taxes à la vente. Section 12. En vue d'assurer aux. représentantsdes Membres aux organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférencesconvoquées par l'Organisation une complète libertéde parole et une complète indépendance dans Paccomplissement de leurs fonctions, l’immunité dejuridiction en ce qui concerne les paroles ou lesécrits ou les actes émanant d’eux dans laccomplissement de leurs fonctions continuera à leurêtre accordée, même après que ces personnesauront cessé d’être les représentants des Membres. Section 13. Dans le cas où lincidence d’unimpôt quelconque est subordonnée à la résidencede lassujetti, les périodes pendant lesquelles lesreprésentants des Membres auprès des organesprincipaux et subsidiaires des Nations Unies etaux conférences convoquées par l'Organisation desNations Unies se trouveront sur le territoire d’unEtat Membre pour l'exercice de leurs fonctions, neseront pas considérées comme des périodes de résidence. Section 14. Les privilèges et immunités sontaccordés aux représentants des Membres non àleur avantage personnel, mais dans le but d’assureren toute indépendance l'exercice de leurs fonctionsen rapport avec l'Organisation. Par conséquent,un Membre à non seulement le droit, mais ledevoir de lever l’immunité de son représentantdans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut êtrelevée sans nuire au but pour lequel l’immunité estaccordée. Section 15. Les dispositions des sections 11, 12et 13 ne sont pas applicables dans le cas d’unreprésentant vis-à-vis des autorités de l'Etat dontil est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant. Section 16. Aux fins du présent article, le terme“représentants” est considéré comme comprenanttous les délégués, délégués adjoints, conseillers,experts techniques et secrétaires de délégation. 26 ARTICLE V Fonctionnaires Section 17. Le Secrétaire général déterminerales catégories des fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent article ainsi quede l’article VII. Il en soumettra la liste à lAssemblée générale et en donnera ensuite communication aux gouvernements de tous les Membres.Les noms des fonctionnaires compris dans cescatégories seront communiqués périodiquement auxgouvernements des Membres. Section 18. Les fonctionnaires de l'Organisationdes Nations Unies:(a) jouiront de Pimmunité de juridiction pourles actes accomplis par eux en leur qualitéofficielle (y compris leurs paroles et écrits) ; (b) seront exonérés de tout impôt sur lestraitements et émoluments versés par l’Organisation des Nations Unies; (c) seront exempts de toute obligation relativeau service national ; (d) ne seront pas soumis, non plus que leursconjoints et les membres de leur famille vivantà leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d'enregistrement desétrangers ; (e) jJouiront, en ce qui concerne les facilités dechange, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant auxmissions diplomatiques accréditées auprès dugouvernernent intéressé; (f) jouiront, ainsi que leurs conjoints et lesmembres de leur famille vivant à leur charge,des mêmes facilités de rapatriement que les envayés diplomatiques en période de crise internationale ; (g) jouiront du droit d'importer en franchiseleur mobilier et leurs effets à l’occasion de leurpremière prise de fonction dans le pays intéressé. Section 19. Outre les privilèges et immunitésprévus à la section 18, le Secrétaire général et tousles Sous-secrétaires généraux, tant en ce qui lesconcerne qu’en ce qui concerne leurs conjoints etenfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités, accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques. Section 20. Les privilèges et immunités sontaccordés aux fonctionnaires uniquement dans lintérêt des Nations Unies et non à leur avantagepersonnel. Le Secrétaire général pourra et devralever l’immunité accordée à un fonctionnaire danstous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levéesans porter préjudice aux intérêts de lOrganisation. À l'égard du Secrétaire général, le Conseilde sécurité à qualité pour prononcer la levée desimmunités. Section 21. L'Organisation des Nations Uniescollaborera, en tous temps, avec les autorités compétentes des Etats Membres en vue de faciliter labonne administration de la justice d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter toutabus auquel pourraient donner lieu les privilèges,immunités et facilités enumérés dans le présentarticle. ARTICLE VI Experts en Missions pour l'Organisationdes Nations Unies Section 22. Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’article V), lorsqu'ils accomplispage 3 sent des missions pour l'Organisation des NationsUnies, jouissent, pendant la durée de leur mission,y compris le temps du voyage, des privilèges etimmunités nécessaires pour exercer leurs fonctionsen toute indépendance. Ils jouissent en particulierdes privilèges et immunités suivants: (a) immunité d’arrestation personnelle ou dedétention et de saisie de leurs bagages personnels; (b) immunité de toute juridiction en ce quiconcerne les actes accomplis par eux au cours deleurs missions (y compris leurs paroles et écrits).Cette immunité continuera à leur être accordéemême après que ces personnes auront cessé deremplir des missions pour lOrganisation desNations Unies; (c) inviolabilité de tous papiers et documents; (d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance parcourrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation des NationsUnies; (e) les mêmes facilités, en ce qui concerne lesréglementations monétaires ou de change quecelles qui sont accordées aux représentants desgouvernements étrangers en mission officielletemporaire ; (f) les mêmes immunités et facilités en ce quiconcerne leurs bagages personnels que celles quisont accordées aux agents diplomatiques. Section 23. Les privilèges et immunités sontaccordés aux experts dans l'intérêt de l’Organisation des Nations Unies, et non à leur avantagepersonnel. Le Secrétaire général pourra et devralever l’immunité accordée à un expert, dans tousles cas où, à son avis, cette immunité empêcheraitque justice soit faite et où elle peut être levée sansporter préjudice aux intérêts de l'Organisation. ARTICLE VII Laissez-Passer des Nations Unies Section 24. L'Organisation des Nations Uniespourra délivrer des laissez-passer à ses fonctionnaïres. Ces laissez-passer seront reconnus et acceptés, par les autorités des Etats Membres, commetitre valable de voyage en tenant compte des dispositions de la section 25. Section 25. Les demandes de visas (lorsque desvisas sont nécessaires) émanant des titulaires de ceslaissez-passer, et accompagnées d’un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le comptede l'Organisation, devront être examinées dans leplus bref délai possible. En outre, des facilités devoyage rapide seront accordées aux titulaires de ceslaissez-passer. Section 26. Des facilités analogues à celles quisont mentionnées à la section 25 seront accordéesaux experts et autres personnes qui, sans être munisd’un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d’un certificat attestant qu’ils voyagent pourle compte de l'Organisation. Section 27. Le Secrétaire général, les Soussecrétaires généraux et les directeurs, voyageantpour le compte de l’Organisation et munis d’unlaissez-passer délivré par celle-ci, jouiront desmêmes facilités que les envoyés diplomatiques. Section 28. Les dispositions du présent articlepeuvent être appliquées aux fonctionnaires, de ranganalogue, appartenant à des institutions spécialisées, si les accords fixant les relations desdites institutions avec l'Organisation, aux termes de l'Article 27 63 de la Charte, comportent une disposition à ceteffet.ARTICLE VIII Règlement des Différends Section 29. L'Organisation des Nations Uniesdevra prévoir des modes de règlement appropriéspour: (a) les différends en matière de contrats ouautres différends de droit privé dans lesquelsl'Organisation serait partie; (b) les différends dans lesquels serait impliquéun fonctionnaire de l'Organisation qui, du faitde sa situation officielle, jouit de l’immunité, sicette immunité n’a pas été levée par le Secrétairegénéral. Section 30. Toute contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention sera portée devant la Cour internationale dejustice, à moins que, dans un cas donné, les partiesne conviennent d’avoir recours à un autre mode derèglement. Si un différend surgit entre l’Organisation des Nations Unies, d’une part, et un Membre,d'autre part, un avis consultatif sur tout point dedroit soulevé, sera demandé en conformité de l’Article 96 de la Charte et de l’article 65 du Statut dela Cour. L'avis de la Cour sera accepté par lespärties comme décisif. ARTICLE FINAL Section 31. La présente convention est sournisepour adhésion à tous les Membres de l'Organisationdes Nations Unies. Section 32. L’adhesion s'effectuera par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire généralde l'Organisation des Nations Unies, et la convention entrera en vigueur à l’égard de chaque Membre, à la date du dépôt par ce Membre de soninstrument d’adhésion. Section 33. Le Secrétaire général informeratous les Membres de l'Organisation des NationsUnies du dépôt de chaque adhésion. Section 34. Il est entendu que lorsqu'un instrument d’adhésion est déposé par un Membre quelconque, celui-ci doit être en mesure d’appliquer, envertu de son propre droit, les dispositions de laprésente convention. Section 35. La présente convention restera envigueur entre l'Organisation des Nations Unies ettout Membre qui aura déposé son instrument d’adhésion, tant que ce Membre sera Membre de l’Organisation ou jusqu’à ce qu’une convention générale revisée ait été approuvée par l’Assemblée générale et que ledit Membre soit devenu partie à cettedernière convention. Section 36. Le Secrétaire général pourra conclure, avec un ou plusieurs Membres, des accordsadditionnels, aménageant, en ce qui concerne ceMembre ou ces Membres, les dispositions de laprésente convention. Ces accords additionnels seront dans chaque cas soumis à l’approbation del’Assemblée générale. B. RÉSOLUTION RELATIVE AUX NÉGOCIATIONS À ENTAMER AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DESETATS-UNIS D’AMÉRIQUE SUR LES DISPOSITIONS ÀPRENDRE À LA SUITE DE L'ÉTABLISSEMENT AUXETATS-UNIS D'AMÉRIQUE DU SIÈGE DE L'ORGANISATION, AVEC LE TEXTE D'UN PROJET DE CONVENTION DESTINÉ À SERVIR DE BASE DE DISCUSSIONPOUR CES NÉGOCIATIONS. 1. L'Assemblée générale autorise le Secrétairegénéral (assisté d’un comité composé de personnespage 4 désignées par les gouvernements des pays suivants:Australie, Belgique, Bolivie, Chine, Cuba, Egypte,France, Pologne, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques) à négocier avec lesautorités compétentes des Etats-Unis d'Amériquetous arrangements rendus nécessaires par létablissement du siège permanent de l’Organisationdes Nations Unies aux Etats-Unis d'Amérique. 2. Le projet de convention ci-joint est transmispar l’Assemblée générale au Secrétaire général afinde servir de base de discussion au cours des négociations. 3. Le Secrétaire général fera rapport, à la deuxième partie de la première session de l’Assembléegénérale, sur les résultats de ces négociations. 4. Tout accord conclu à la suite de ces négociations (à lPexception d'accords purement temporaires) avec les autorités compétentes des EtatsUnis sera subordonné à l'approbation de l'Assemblée générale avant d'être signé au nom des Natons Unies. Trente et un:ème séance plénière, le 13 février 1946. CONVENTION ENTRE LES NATIONS UNIES ET LEGOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE (Ce projet a été conçu dans l’hypothèse qu’aucune pers:nne privée ne résiderait dans la zone oùsera établi Le sièpe de POrganicition des Nations Unies.) L'OPGANISATICN DES NATIONS UNIES ETGOUVERNEMENT DES ETATS-UNis D'AMÉRIQUE: LE Désircux de conclure une convention en vued'assurer Pexécution de la résolution adoptée parl'Assemblée générale... d'éiablir le siègedes Nations Unies à... et de réglerles questions soulevées par cette décision: Ont signé, à cet effet, comme plénipotentiaires: L'Organisation des Nations Unis le Secrétaire généraiLe Gouverp mient desEtats-Unis d'Amériquequi sont convenus de ce qui «uit: ARTICLE Î Definitions Section 1. Aux termes de cette convention: (a) Pexpression “zone” désigne l'étendue deterritoire mentionnée à la section 2 ainsi quetoutes les adjonctions qui pourront lui être faites: (b) l'expression “législation des Etats-Uni:d'Amérique” s'applique aux lois fédérales, auxlois des Etats, aux lois locales quelle que soit leurdénomination : (c) l'expression “Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique” s'applique à un Etat ou àl'autorité compétente d’un Etat selon le contexte ; (d) lPexpressiond'Amérique”et d'Etats; (e) lexpression “Nations Unies” désigne l’Organisation internationaie créée par la Charte desNations Unies. “tribunaux des Etats-Uniss'applique aux tribunaux fédéraux ARTICLE Î Zone des Nations Unies Section 2. Le siège des Nations Unies seral'étendue de territoire située... etmarquée en rose sur la carte qui constitue l’annexeI. Des adjonctions pourront être faites ultérieurement à ce territoire, conformément aux dispositions de la section 8. 28 Section 3. Le Gouvernement des Etats-Unisd'Amérique s'engage à mettre l'Organisation desNations Unies (au moment de l'entrée en vigueurde la présente convention) immédiatement en possession de tout le terrain de la zone indiqué àl’annexe , ainsi que tous les bâtiments qui sytrouveront au moment du transfert, et de Jui faireremettre la pleine et entière propriété de ceux-ciaussitôt que possible. Section 4. Le Gouvernement des Etats-Unisd'Amérique assumera le plus tôt possible la responsabilité des mesures d'expropriation et de compensation qu’il pourra ÿ avoir licu de prendre, à l'égardde tous les intérêts liés au terrain et aux bâtimentscédés à l'Organisation des Nations Unies. Section 5. En accord avec la section 4, l'Organisation versera aux Etats-Unis d'Amérique, unprix équitable pour le terrain et les bâtiments ainsicédés. Cette somme sera portée au crédit des EtatsUnis, dans les comptes des Nations Unies et défalqués, au cours d’une période déterminée, des contributions dues par les Etats-Unis d'Amérique. Àdéfaut d'accord, ce prix et cette période serontdéterminés par un expert désigné par le Presidentde la Cour internationale de justice. Section 6. L'Organisation des Nations Uniesaura un droit exclusif sur le sous-sol du terrainainsi cédé et, en particulier, le droit d’y faire touteconstruction souterraine et d’en tirer son approvitonnement en eau. Toutefois, elle n'aura pas ledroit d'en exploiter les ressources minérales. Section 7. L'Organisation des Nations Uniespourra construire dans la zone tout genre d’installations qu’elle estimera nécessaire à l'accomplissement de sa tâche. En particuber, elle pourra installer ses propres stations émettrices et réceptricesde radiotélégraphie, y compris les services de radiodiffusion, de télétypie et de téléphotographie. L'Organisation se mettra d'accord avec Flmion internationale des télécommunications en ce qui concerne les longueurs d'ondes et toutes autres questons analogues. Section 8 Le Crouvernement des Etats-Unisd'Amérique, à la requête du Secrétaire généralagissant en exécution d’une résolution de l’Assemblée générale, mettra l'Organisation immédiatement en possession de tous terrains supplémentairesqui seraient nécessaires pour la construction d’unaérodrome, d’une gare de chemin de fer ou d’unestation de télégraphie : sans fil, ou pour toutes autresfins utiles à Organisation, et lui fera remettre lapleine et entière propriété de ceux-ci aussitôt quepossible. Les dispositions 4, 5 et 6 s’appliquerontégalement aux terrains ainsi transférés. Section 9. Au cas où le terrain transféré enapplication des dispositions de la section 8 ne seraitpas contigu au reste de la zone, le Gouvernementdes Etats-Unis d'Amérique garantira la liberté descommunications et de la circulation entre les diverses parties de la zone. ARTICLE III Zone: Droit en Vigueur 't Autorité compétente Section 10. La zone, y compris son espaceaérien et son sous-sol, sera inviolable. Section 11. Sauf dispositions contraires de laprésente convention, la zone sera placée sous lecontrôle et l'autorité de l'Organisation. Section 12. Sans porter atteinte au caractèregénéral de la section 11, le Gouvernement desEtats-Unis d'Amérique renonce à sa juridictionpour tout ce qui concerne l'entrée et les conditionspage 5 + de séjour ou de résidence dans la zone ainsi qula construction ou la démolition de bâtimentsl'intérieur de la zone. Section 13. Les officiers ou fonctionnaires desautorités administratives, judiciaires, militaires oude police du territoire des Etats-Unis d'Amériquene pourront entrer dans la zone pour y exercerleurs fonctions qu'avec l'autorisation du Secrétairegénéral et dans des conditions approuvées par celuici. L’exécution des actes de procédure, y compris lasaisie de biens privés ne pourra avoir lieu à l'intérieur de la zone que dans des conditions approuvées par le Secrétaire général. Section 14. Sans préjudice des dispositions quifigurent à l'annexe IL et qui seront inscrites par lasuite dans la Convention générale visée à la section32, concernant les immunmités des fonctionnaires del'Organisation et des représentants des Etats Membres, l'Organisation ne permettra pas que la zoneserve de refuge à une personne contre laquelle unmandat d'arrêt aura été lancé en vertu de la législation des Etats-Unis d'Amérique, qui est réclaméepar le Gouvernement des Etats-Unis d'Amériquepour être extradée dans un autre pays, ou à unepersonne cherchant à se soustraire à l’action de lajustice. Section 193. Sous réserve des dispositions prévues à la section 16, la législation des Etats-Unisd'Amérique sera applicable à l’intérieur de la zone,notamment en ce qu concerne le droit civil et ledroit pénal. Section 16. L'Organisation des Nations Uniespourra édicter des règlements prévoyant des miesures de caractère administratif, applicables à lazone. Ces règlements prévaudront contre toutesdispositions contraires de la législation des EtatsUnis d'Amérique. Il est entendu qu’à l’intérieurde la zone, rien ne viendra restreindre la libertéindividuelle et les libertés fondamentales de paroleet de culte garanties par la Constitution des EtatsUnis et aucune discrimination raciale ne sera permise. Section 17. Sans préjudice des dispositions del'annexe IT et par la suite de la Convention générale visée à la section 32, les tribunaux des EtatsUnis d'Amérique seront compétents pour connaîtredes actes accomplis ou des transactions effectuéesà l’intérieur de la zone,”dans la mesure où ils seraient compétents pour connaître d'actes ou detransactions analogues, à l'extérieur de la zone. Section 18. Les tribunaux des Etats-Unisd'Amérique lorsqu'ils auront à connaître d’affairesnées à l’occasion d’actes accomplis, ou de transactions effectuées à l’intérieur de la zone, ou se rapportant à celles-ci, tiendront compte des règlementsédictés par l'Organisation conformément à la section 16, bien qu’ils ne soient pas tenus d’infliger despeines pour infraction commise à l'encontre de cesrèglements à moins que le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique n’ait reconnu lesdits règlementsavant que l'infraction n’ait été commise. ARTICLE IV Communication et Circulation en Provenance ou aDestination de la Zone Section 19. Le Gouvernement des Etats-Unisd'Amérique garantira à tout moment des moyensde communication suffisants pour se rendre dansla zone, et pour en sortir, à travers le territoire desEtats-Unis d'Amérique pour les personnes, la correspondance postale, les télégrammes et le transport des marchandises destinées à être utilisées ouconsommées dans la zone. Section 20. Les représentants des Etats MemAàà bres, quel que soit l’état des relations existant entreleur gouvernement et le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique, les fonctionnaires de l’Organisation et des institutions spécialisées, ainsi que lesfamilles de ces représentants et de ces fonctionnaires, auront en tout temps le droit de traverserlibrement et en sécurité le territoire des Etats-Unisd'Amérique lorsqu'ils se rendent dans la zone ouen reviennent. Section 21. Les représentants accrédités desagences d'informations, qu’il s’agisse de la presse,de la radio ou du cinéma, ainsi que ies représentants des organisations non gouvernementales, reconnues par l'Organisation des Nations Unies auxfins de consultation Jouiront également des droitsdéfinis à la section 20. Section 22. L'application des règlements concernant l’immigration et de tous autres règlementsrelatifs aux conditions d’entrée et de résidence desétrangers, en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique,ne devra en aucun cas porter atteinte aux droitsdéfinis aux sections 20 et 21. Les visas nécessairesaux personnes énumérées dans ces sections serontaccordés gratuitement, sans retard et sans obligation pour lintérgssé de se présenter personnellement lors de la délivrance dudit visa. Section 23. Le Gouvernement des Etats-Unisd'Amérique accordera ou fera accorder des facilités pour loctroi de visas et l’usage de moyens detransport aux personnes (autres que celles qui sontmentionnées aux sections 20 et 21) venant del'étranger et désirant se rendre dans la zone. LeSecrétaire général de l'Organisation et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, si Pun ouautre en exprime le désir, devront procéder à unéchange de vues au sujet de l'application de laprésente section. Section 24. Les dispositions du présent articlene pourront empêcher le Gouvernement des EtatsUnis de prendre des précautions nécessaires à lasécurité nationale, sous réserve que ces précautionsne puissent avoir pour effet de porter atteinte auxdroits définis aux sections 19, 20 et 21. ARTICLE V Représentants permanents auprès del'Organisation Section 25. Les personnes accréditées auprèsde l'Organisation, par les Etats Membres, commereprésentants permanents et leur personnel, qu’ilsrésident à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone,seront reconnus par le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique comme ayant droit, sur le territoire de ce pays, aux privilèges et immunités quece Gouvernement accorde aux diplomates :accrédités auprès de lui, et à leur personnel. ARTICLE VI Mesures de police destinées à assurer laprotection de la zone Section 26. Le Gouvernement des Etats-Unisd'Amérique fera prendre aux limites de la zone,des mesures de police nécessaires à la protection decelle-ci et aura la responsabilité de veiller à ce quela tranquillité de la zone ne soit pas troublée parlentrée, sans autorisation, de groupes venant del'extérieur, ou par des désordres dans le voisinageimmédiat de la zone. Section 27. Sur la demande du Secrétaire général, le Gouvernement des Etats-Unis veillera àfournir les forces de police, qui pourraient êtrenécessaires pour assurer, à l’intérieur de la zone,le respect de la loi et le maintien de l’ordre etexpulser les personnes qui auront, seront soupçonpage 6 nées d’avoir commis ou seront sur le point decommettre des infractions y compris celles auxrèglements administratifs de l'Organisation. ARTICLE VII Services publics et agréments de la zone Section 28. Le Gouvernement des Etats-Unisd'Amérique fera usage de tous les pouvoirs dont ildispose, pour faire en sorte que la zone soit dotée,dans des conditions équitables, des services publicsnécessaires (entre autres l'électricité, l’eau, le gaz,les services postaux, téléphoniques et télégraphiques, l'évacuation des eaux et l’enlèvement desordures) et que ces services fonctionnent sans interruption. En cas d'interruption ou de menaced'interruption de l’un quelconque de ces services,le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique considérera que les besoins de la zone sont d’une importance égale à celle des services essentiels du Gouvernement des Etats-Unis lui-même. En conséquence, il prendra, dans cette éventualité, toutesles mesures qu’il adopterait en cas d’interruptionou de menace d'interruption de ces services pourles administrations essentielles du Gouvernementdes Etats-Unis, afin de veiller à ce que les-travauxdes Nations Unies ne soient pas entravés. Section 29. Le Gouvernement des Etats-Unisd'Amérique veillera à ce que l'usage qui pourraitêtre fait des terrains avoisinant la zone, ne puisseen aucun cas poricr atteinte aux agréments quecomporte la zonc et aux fins auxquelles elle estdestinée. ARTICLE VIII Questions relatives à l'application de laConvention Section 30. Le Secrétaire général et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique se mettrontd’accord sur les voies par lesquelles se fera la correspondance relative à l’application des dispositionsde la présente convention et aux autres questionsintéressant la zone. Le Gouvernement des EtatsUnis désignera auprès du Secrétaire général, sicelui-ci en fait la demande, un représentant spécialchargé d’assurer la liaison. Section 31. Dans la mesure où l'exécution dela présente convention nécessite la coopération etPintervention d’un Etat ou d’une autre autorité nonfédérale des Etats-Unis d'Amérique, le Gouvernement des Etats-Unis conclura avec cet Etat ou cetteautorité, les accords nécessaires à cet effet. La conclusion de ces accords, de même que l’adoption detoutes mesures législatives nécessaires par les EtatsUnis ou par l’Etat, devront intervenir avant lanotification que le Gouvernement des Etats-Unisd'Amérique est tenu de faire, conformément à lasection 35, avant que la présente convention entreen vigueur. ARTICLE IX Rapports entre la présente Convention et laConvention générale Section 32. Les dispositions de l’annexe II seront applicables entre l'Organisation des NationsUnies et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique Jusqu'à ce que celui-ci devienne partie à laConvention générale concernant les privilèges etimmunités de l’Organisation. Ces dispositions seront alors remplacées par celles de la Conventiongénérale qui demeurera en vigueur aussi longtempsque la présente convention restera applicable. Sectron 33. Les dispositions de la présente con30 vention seront complémentaires des dispositions dela Convention générale et, jusqu’à que le Gouvernement des États-Unis devienne partie à celleci, des dispositions de l’annexe II. Section 34. Lorsqu'une disposition de la présente convention et une disposition de la Convention générale (ou de l'annexe II, selon le cas)auront trait au même sujet, les deux dispositionsseront considérées, autant que possible, commecomplémentaires et applicables toutes les deux;aucune d’entre elles ne limitera les effets de l’autre,mais en cas d'opposition irréductible, les dispositions de la présente convention prévaudront. ARTICLE XDispositions finales Section 35. La présente convention, déjà approuvée par une résolution de l’Assemblée générale, entrera en vigueur aussitôt que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique aura notifié auSecrétaire général qu’il dispose de tous les pouvoirsnécessaires pour exécuter les stipulations de la convention. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique prendra toutes les mesures utiles pour pouvoir faire cette notification dans le plus bref délaipossible, et, en tout cas, le auplus tard. Section 36. La présente convention demeureraen vigueur aussi longtemps que le siège de l’Organisation des Nations Unies restera sur le territoiredes Etats-Unis d'Amérique. Section 37. Le siège de l'Organisation desNations Unies ne sera transféré hors du territoiredes Etats-Unis d'Amérique que si l'Organisation endécide ainsi. Section 38. Si le siège de l'Organisation esttransféré hors du territoire des Etats-Unis d’Amérique, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique offrira aux Nations Unies une somme équitable pour les terrains de la zone et tous lesbâtiments et installations qui s’y trouvent. En casde désaccord entre les parties, un expert désignépar le Président de la Cour internationale de justice, fixera cette somme, en tenant compte: (a) de la valeur que présenteront alors pourles Etats-Unis d'Amérique les terrains, bâtimentset installations; et (b) des dépenses encourues par les NationsUnies pour l'acquisition des terrains et la construction des bâtiments et installations. Section 39. Tout différend entre l'Organisationet le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ausujet de l'interprétation ou de lapplication de laprésente convention, ou encore de tout accord ouarrangement complémentaire, s’il n’est pas réglépar voie de négociation, sera soumis à la décisiond’un arbitre désigné à cet effet par le Président dela Cour internationale de justice. Section 40. Chaque partie pourra prier l’Assemblée générale de demander à la Cour internationale de justice un avis consultatif sur toute question juridique surgissant au cours de la procédureprécue à Ja section 39. Aussi longtemps que cetavis de la Cour n’aura pas été reçu, les deux parties se conformeront à toute décision provisoire del'arbitre. Ensuite, celui-ci rendra une décision définitive en tenant compte de l’avis de la Cour. EN FOI DE QUOI LES PLÉNIPOTENTIAIRES SUSMENTIONNÉS ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION: EN DOUBLE EXPÉDITIONpage 7 ANNEXE I CARTE(Non reproduite) ANNEXE H ARTICLE Î Personnalité juridique Section 1. L'Organisation des Nations Unies possède la personnalité juridique. Elle a la capacité:(a) de contracter;(b) d'acquérir et de vendre des biens immobilierset mobiliers;(c) d'ester en justice. ARTICLE II Biens, Fonds et Avoirs Section 2. L'Organisation des Nations Unies, sesbiens et avoirs, quels que soient leur siège ou leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, saufdans la mesure où l'Organisation ÿ a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entenduque la renonciation ne peut s'étendre à des mesuresd'exécution. Section 3. Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quelque soit leur détenteur, sont exempts de perquisition,requisition, confiscation, expropriation, ou de touteautre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire, législative. Section 4. Les archives de l'Organisation et, d’unemanière générale, tous les documents lui appartenantou détenus par elle, sont inviolables où qu'ils se trouvent. Section 5. Sans être astreinte à aucun contrôle,réglementation ou moratoire financiers, (a) l'Organisation des Nations Unies peut détenirdes fonds, de l’or ou des devises quelconques et avoirdes comptes en n’importe qu’elle monnaie; (b) l'Organisation peut transférer librement sesfonds, son or ou ses devises des Etats-Unis d'Amériquedans un autre Etat ou d’un lieu à un autre dans leslimites des Etats-Unis d'Amérique et convertir toutesdevises détenues par elle en toute autre monnaie. Section 6. Dans l'exercice des droits qui lui sontaccordés en vertu de la section 5 ci-dessus, l'Organisation des Nations Unies devra tenir compte de toutesreprésentations qui lui seront faites par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, dans la mesure oùelle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts. Section 7. L'Organisation, ses avoirs, revenus etautres biens seront: (a) exonérés de wat impôt direct. Il demeure entendu toutefois que l'Organisation ne peut demanderl'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excèsde simple rémunération de services d'utilité publique; (b}) exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation àl'égard d'objets importés et exportés par l’Organisation pour son usage officiel. Il est entendu toutefoisque les articles ainsi importés en franchise ne serontpas vendus sur le territoire du pays dans lequel ilsauront été introduits, à moins que ce ne soit à desconditions agréées par le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique. (c) exonérés de tout droit de douane et de toutesprohibitions et restrictions d'importation et d’exportation à l'égard de ses publications. Section 8. Bien que l'Organisation ne revendiquepas, en principe, l'exonération des droits d'accise et destaxes à la vente, entrant dans le prix des biens mobiliersou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour sonusage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les États-Unisd'Amérique, prendront, chaque fois qu’il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vuede la remise ou du remboursement du montant de cesdroits et taxes. 31 ARTICLE III Facilités de Communications Section 9. L'Organisation des Nations Unies bénéficiera, sur le territoire des Etats-Unis, pour ses communications officielles, d’un traitement au moins aussifavorable que le traitement accordé par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à tout autre gouvemnement y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, lescâblogrimmes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications ainsi que sur les tarifs de presse pour lesinformations à la presse et la radio. La correspondanceofficielle et les autres communications officielles del'Organisation ne pourront être censurées. Section 10. L'Organisation des Nations Unies aurale droit d'employer des codes ainsi que d’expédier etde recevoir sa correspondance par des courriers ouvalises qui jouiront des mêmes privilèges et immunitésque les courriers et valises diplomatiques. ARTICLE IV Représentants des Membres Section 11. Les représentants des Membres auprèsdes organes principaux et subsidiaires des Nations Uniesct aux conférences convoquées par les Nations Uniesjouissent durant l’exercice de leurs fonctions et au coursde voyages à destination ou en provenance du lieu dela réunion, des privilèges et immunités suivants: (a) immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et ence qui concerne les actes accomplis par eux en leurqualité de représentants (y compris leurs paroles etécrits), immunité de toute juridiction; (b}) inviolabilité de tous papiers et documents; (c) droit de faire usage de codes et de recevoirdes documents ou de la correspondance par courrierou par valises scellées; (d) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives d’immigration, de toute formalité d'enregistrement desétrangers, et de toutes obligations de service nationaldans les pays visites ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions; (e) les mêmes facilités en ce qui concerne lesréglementations monétaires ou de change que cellesaccordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique; (f) les mêmes immunités et facilités en ce quiconcerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques, et également; (g) tels autres privilèges, immunités et facilités,non incompatibles avec ce qui précède, dont jouissentles agents diplomatiques, sauf le droit de réclamerl'exemption des droits de douane sur des objets importés (autres que ceux qui font partie de leursbagages personnels) ou de droits d’accise ou de taxesà la vente. Section 12. En vue d'assurer aux représentants desMembres aux organes principaux et subsidiaires desNations Unies et aux conférences convoquées par l’Organisation une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leursfonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerneles paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dansl’accomplissement de leurs fonctions continuera à leurêtre accordée même après que ces personnes aurontcessé d’être les représentants de Membres. Section 13. Dans le cas où l'incidence d’un impôtquelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti,les périodes pendant lesquelles les représentants desMembres auprès des organes principaux et subsidiairesdes Nations Unies et aux conférences convoquées parl'Organisation des Nations Unies se trouveront sur leterritoire des Etats-Unis d'Amérique pour l'exercice deleurs fonctions, ne seront pas considérées comme despériodes de résidence. Section 14. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, non à leur avanpersonnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avecpage 8 l'Organisation. Par conséquent un Membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité de sonreprésentant dans tous les cas où à son avis l'immunitéempêcherait que justiée soit faite et où elle peut êtrelevée sans nuire au but pour lequel l’immunité estaccordée. Section 15. Les dispositions des sections 11, 12 et13 ne pourront être invoquées à l'encontre des autoritésdes Etats-Unis d'Amérique: (a) Par un ressortissant des Etats-Unis d'Amérique; (b) Par le représentant des Etats-Unis d’Amérique; (c) Par le représentant d’un autre Membre, scelui-ci a levé Pimmunité en question. Section 16. Aux fins du présent article le terme“représentants” esi considéré comme comprenant tousles délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation. ARTICLE VFonctionnaires Section 17. Le Secrétaire général déterminera lescatégories des fonctionnaires auxquels s'appliquent lesdispositions du présent article ainsi que de l'article VII.I! en soumettra la liste à l'Assemblée générale et endonnera ensuite communication aux gouvernements detous les Membres. Les noins des fonctionnaires comprisdans ces catégories seront communiqués périodiquementau Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Section 18. Les fonctionnaires de l'Organisation desNations Unies:(a) jouiront de l’immunité de juridiction pour lesactes accomplis par eux en leur qualité de représentants (y Compris leurs paroles et écrits); (b) seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation desNations Unies; (c) seront exempts de toute obligation relative auservice national; (d) ne seront pas soumis non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leurcharge, aux dispositions limitant l’immigration et auxformalités d'enregistrement des étrangers; (e) jouiront, en ce qui concerne les facilités dechange des mêmes privilèges que les fonctionnairesd’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement desEtats-Unis d'Amérique; (f) jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmesfacilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale; (g) jouiront du droit d'importer en franchise leurmobilier et leurs effets à l’occasion de leur premièreprise de fonctions dans le pays intéressé. Section 19. Outre les privilèges et immunités prévus à la section 18, le Secrétaire général et tous lesSous-secrétaires généraux, tant en ce qui les concernequ'en ce qui concerne leurs conjoints et leurs enfant:mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptionset facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques. Section 20. Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans Pintérêt desNations Unies, et non à leur avantage personnel. LeSecrétaire général pourra et devra lever l’immunitéaccordée à un fonctionnaire dans tous les cas, où, à sonavis, cette immunité empêcherait que justice soit faiteet pourra être levée sans porter préjudice aux intérêtsde l'Organisation. A l'égard du Secrétaire général, leConseil de sécurité a qualité pour prononcer la levédes immunités. Section 21. L'Organisation des Nations Unies collaborera en tous temps avec les autorités compétente:des Etats-Unis en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlement:de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donneïlieu les privilèges, immunités et facilités visés dans leprésent article. 3 o ARTICLE VI Experts en missions pour l'Organisation desNations Unies Section 22. Les experts (autres que les fonctionpaires visés à l’article V}, lorsqu'ils accomplissent unemission pour l'Organisation des Nations Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris letemps du voyage, des privilèges et immunités nécessaire:pour pouvoir exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants: (a) immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels; (b) immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurmission (y compris leurs paroles et écrits). Cette immunité continuera à leur être accordée même aprèsque ces personnes auront cessé de remplir des missions pour l'Organisation des Nations Unies; (c}) inviolabilité de tous papiers et documents; (d}) le droit de faire usage de codes et de recevoirdes documents et de la correspondance par courrierou par valises scellées pour leurs communicationsavec l'Organisation des Nations Unies; (e) les mêmes facilités en ce qui concerne lesréglementations monétaires de change que celles quisont accordées aux représentants des gouvernementsétrangers en mission officielle temporaire auprès duGouvernement des Etats-Unis d'Amérique; (f) les mêmes immunités et facilités en ce quiconcerne leurs bagages personnels que celles qui sontaccordées aux agents diplomatiques. Section 23. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de lOrganisation desNations Unies, et non à leur avantage personnel. LeSecrétaire général pourra et devra lever l’immunitéaccordée à un expert dans tous les cas où à son aviscette immunité empêcherait que justice soit faite, et oùelle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts dePOrganisation. ARTICLE VII Laissez-Passer des Nations Unies Section 24 L'Organisation des Nations Uniespourra délivrer des laissez-passer à ses fonctionnaires.Ces laissez-passer seront reconnus et acceptés par lesautorités des Etats-Unis d'Amérique comme titre valablede voyage, en tenant compte des dispositions de lasection 25. Section 25. Les demandes de visas (lorsque des visassont nécessaires) émanant des titulaires de ces laissezpasser, et accompagnées d’un certificat attestant que cesfonctionnaires voyagent pour le compte de l'Organisation, devront être examinées dans le plus bref délaipossible. En outre des facilités de voyage rapide serontaccordées aux titulaires de ces laissez-passer. Section 26. Des facilités analogues à celles qui sontmentionnées à la section 25 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis de laissezpasser des Nations Unies, seront porteurs d’un certificatattestant qu'ils voyagent pour le compte de l'Organisation. Section 27. Le Secrétaire général, les Sous-secrétaires généraux et les directeurs voyageant pour lecompte de l'Organisation, et munis de laissez-passerdélivré par celle-ci jouiront des mêmes facilités que Îlesenvoyés diplomatiques. Section 28. Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux fonctionnaires de rang analogue appartenant à des institutions spécialisées si lesaccords fixant les relations desdites institutions avecl'Organisation aux termes de l’Article 63 de la Chartecomportent une dismosition à cet eflet. ARTICLE VIII Règlement des différends Section 29. L'Organisation des Nations Unies devraprvoir des modes de règlement appropriés pour:{a) des différends en matière de contrats ou autresdifférends de droit privé dans’ lesquels POrganisation-erait partie:page 9 (b) des différends dans lesquels serait impliquéun fonctionnaire de l'Organisation qui, du fait de sasituation officielle, jouit de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée par le Secrétaire général. C. RÉSOLUTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉSDE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. 1. L'Assemblée générale, en vue d’assurer à laCour internationale de justice le bénéfice des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l’exercicede ses fonctions et à l’accomplissement de sa tâche,soit dans le pays où le siège de la Cour sera établi,soit dans tout autre pays, invite les membres de laCour, au cours de la première session de celle-ci, àexaminer la question et à communiquer leurs recommandations au Secrétaire général. 2. L'Assemblée générale décide que la questiondes privilèges et immunités de la Cour sera examinéaussitôt que possible après le dépôt de ces recommandations. 3. L'Assemblée générale recommande que lesMembres observent, en ce qui concerne la Courinternationale de justice, et jusqu’à ce que de nouvelles dispositions soient intervenues, la réglementation appliquée en la matière pour la Cour permanente de justice internationale. Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946. D. RÉSOLUTION SUR LA COORDINATION DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION DES NaTIONS UNIES AVEC CEUX DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. L'Assemblée générale estime que l'unification,dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent l'Organisation et les diversesinstitutions spécialisées, présente de nombreuxavantages. Tout en reconnaissant que les institutions spécialisées n’ont pas toutes besoin des mêmes privilèges et immunités, et que certaines d’entre elles, enraison du caractère particulier de leurs fonctions,ont besoin de privilèges d’une nature spéciale, quine sont pas nécessaires à l'Organisation, l’Assemblée estime que les privilèges et immunités de celleci devraient être considérés, en règle générale,comme un maximum, dans les limites duquel lesdiverses institutions spécialisées ne Jouiraient quedes privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions respectives, et qu’onne devrait réclamer aucune immunité et aucunprivilège qui ne soient vraiment nécessaires. En conséquence, l'Assemblée générale charge leSecrétaire générale d'entamer des négociations envue de réexaminer, à la lumière de la Conventiongénérale adoptée par les Nations Unies et des considérations mentionnées ci-dessus, les dispositionsconférant aux institutions spécialisées les privilègeset immunités dont elles jouissent actuellement.Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946. E. RÉSOLUTION RELATIVE À L'ASSURANCE DES AUTOMOBILES DE L'ORGANISATION ET DES MEMBRES DUPERSONNEL CONTRE LES ACCIDENTS AUX TIERS. Il se produit fréquemment des difficultés à lasuite d’accidents de la circulation lorsque le conducteur ou le propriétaire de la voiture en causene peut être traduit en justice en raison de l’immurnité qui le protège. L'Organisation des Nations Unies entend prévenir tout abus auquel pourraient donner lieu lesprivilèges, immunités et facilités dont elle jouit envertu des Articles 104 et 105 de la Charte et de la Convention générale relative aux privilèges et immunités, qui détermine les modalités d’applicationde ces articles. En conséquence, l’Assemblée générale charge leSecrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour que les conducteurs de toutes les voitures officielles de l'Organisation, ainsi que tous lesmembres du personnel qui possèdent ou conduisentdes voitures, soient dûment assurés contre les accidents aux tiers. Trente et unième séance plénière, Le 13 février 1946. F. RÉSOLUTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS À PRÉVOIR POUR QUE LES FONCTIONNAIRES D'ÉTATS MEMBRES QUI SONT MIS À LA DISPOSITION DE L'ORGANISATION, OU DÉTACHÉS DANS SES SERVICES, NE PERDENT POINT DU FAIT DE CE DÉTACHEMENT, LEURSDROITS ACQUIS À PENSION. En vue de faciliter l’engagement, parmi le personnel de l'Organisation, de personnes ayant acquisdes droits à pension en qualité de fonctionnaires,soit du gouvernement central d’un Etat Membre,soit d’autres organes subsidiaires ou services administratifs gouvernementaux sur les territoired'Etats Membres, il convient de prendre des dispositions pour assurer le maintien des droits à pension déjà acquis lorsque ces personnes acceptentun emploi dans l'Organisation, soit par transfert,soit par détachement. En conséquence, l’Assemblée générale recommande que: après avoir réglé avec le Secrétaire général lesquestions de détail indispensables, les gouvernements des Etats Membres prennent les mesureslégislatives ou administratives nécessaires au maintien desdits droits à pension. Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946. 23(1).ENREGISTREMENT DES TRAITÉS ET DES 33 ACCORDS INTERNATIONAUX Le Secrétaire exécutif a envoyé une circulaireaux Membres des Nations Unies, à la date du 8novembre 1945, pour leur faire savoir que, à partirde la date d’entrée en vigueur de la Charte, lestraités et accords internationaux seront reçus etclassés à titre temporaire jusqu’à Fadoption derègles détaillées prescrivant la procédure à suivrepour l’enregistrement et la publication des traitéset accords internationaux en vertu des dispositionsde l'Article 102 de la Charte. Le Secrétaire exécutifa également invité les gouvernements des Membresà transmettre au Secrétariat, pour classement etpublication, les traités et accords internationauxqui ne sont pas compris dans le recueil des traitésde la Société des Nations et qui ont été conclus aucours de ces dernières années avant la date d’entréeen vigueur de la Charte. Il est désirable, pour des raisons de commodité,que des dispositions soient prises en vue de la publication des traités ou accords internationaux quedes Etats non Membres pourraient désirer communiquer et qui n’ont pas été insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations. Toutefois, ces dispositions ne devraient pas s'appliqueraux traités ou accords internationaux transmis parun Etat non Membre, tel que l'Espagne, dont leGouvernement à été établi avec l'appui des puissances de l’Axe et qui, étant donné son origine, sanature, son passé et son association étroite avec lesEtats agresseurs, ne possède pas les titres requispour faire partie des Nations Unies en vertu desdispositions de la Charte. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 24 | - | A/RES/23(I) | Enregistrement des traités et accords internationaux | https://undocs.org/fr/A/PV.28 | 10 fév. 1946 sans vote | https://undocs.org/fr/A/RES/23(I) | 2 | page 1 (b) des différends dans lesquels serait impliquéun fonctionnaire de l'Organisation qui, du fait de sasituation officielle, jouit de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée par le Secrétaire général. C. RÉSOLUTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉSDE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE. 1. L'Assemblée générale, en vue d’assurer à laCour internationale de justice le bénéfice des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l’exercicede ses fonctions et à l’accomplissement de sa tâche,soit dans le pays où le siège de la Cour sera établi,soit dans tout autre pays, invite les membres de laCour, au cours de la première session de celle-ci, àexaminer la question et à communiquer leurs recommandations au Secrétaire général. 2. L'Assemblée générale décide que la questiondes privilèges et immunités de la Cour sera examinéaussitôt que possible après le dépôt de ces recommandations. 3. L'Assemblée générale recommande que lesMembres observent, en ce qui concerne la Courinternationale de justice, et jusqu’à ce que de nouvelles dispositions soient intervenues, la réglementation appliquée en la matière pour la Cour permanente de justice internationale. Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946. D. RÉSOLUTION SUR LA COORDINATION DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION DES NaTIONS UNIES AVEC CEUX DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. L'Assemblée générale estime que l'unification,dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent l'Organisation et les diversesinstitutions spécialisées, présente de nombreuxavantages. Tout en reconnaissant que les institutions spécialisées n’ont pas toutes besoin des mêmes privilèges et immunités, et que certaines d’entre elles, enraison du caractère particulier de leurs fonctions,ont besoin de privilèges d’une nature spéciale, quine sont pas nécessaires à l'Organisation, l’Assemblée estime que les privilèges et immunités de celleci devraient être considérés, en règle générale,comme un maximum, dans les limites duquel lesdiverses institutions spécialisées ne Jouiraient quedes privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions respectives, et qu’onne devrait réclamer aucune immunité et aucunprivilège qui ne soient vraiment nécessaires. En conséquence, l'Assemblée générale charge leSecrétaire générale d'entamer des négociations envue de réexaminer, à la lumière de la Conventiongénérale adoptée par les Nations Unies et des considérations mentionnées ci-dessus, les dispositionsconférant aux institutions spécialisées les privilègeset immunités dont elles jouissent actuellement.Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946. E. RÉSOLUTION RELATIVE À L'ASSURANCE DES AUTOMOBILES DE L'ORGANISATION ET DES MEMBRES DUPERSONNEL CONTRE LES ACCIDENTS AUX TIERS. Il se produit fréquemment des difficultés à lasuite d’accidents de la circulation lorsque le conducteur ou le propriétaire de la voiture en causene peut être traduit en justice en raison de l’immurnité qui le protège. L'Organisation des Nations Unies entend prévenir tout abus auquel pourraient donner lieu lesprivilèges, immunités et facilités dont elle jouit envertu des Articles 104 et 105 de la Charte et de la Convention générale relative aux privilèges et immunités, qui détermine les modalités d’applicationde ces articles. En conséquence, l’Assemblée générale charge leSecrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour que les conducteurs de toutes les voitures officielles de l'Organisation, ainsi que tous lesmembres du personnel qui possèdent ou conduisentdes voitures, soient dûment assurés contre les accidents aux tiers. Trente et unième séance plénière, Le 13 février 1946. F. RÉSOLUTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS À PRÉVOIR POUR QUE LES FONCTIONNAIRES D'ÉTATS MEMBRES QUI SONT MIS À LA DISPOSITION DE L'ORGANISATION, OU DÉTACHÉS DANS SES SERVICES, NE PERDENT POINT DU FAIT DE CE DÉTACHEMENT, LEURSDROITS ACQUIS À PENSION. En vue de faciliter l’engagement, parmi le personnel de l'Organisation, de personnes ayant acquisdes droits à pension en qualité de fonctionnaires,soit du gouvernement central d’un Etat Membre,soit d’autres organes subsidiaires ou services administratifs gouvernementaux sur les territoired'Etats Membres, il convient de prendre des dispositions pour assurer le maintien des droits à pension déjà acquis lorsque ces personnes acceptentun emploi dans l'Organisation, soit par transfert,soit par détachement. En conséquence, l’Assemblée générale recommande que: après avoir réglé avec le Secrétaire général lesquestions de détail indispensables, les gouvernements des Etats Membres prennent les mesureslégislatives ou administratives nécessaires au maintien desdits droits à pension. Trente et unième séance plénière, le 13 février 1946. 23(1).ENREGISTREMENT DES TRAITÉS ET DES 33 ACCORDS INTERNATIONAUX Le Secrétaire exécutif a envoyé une circulaireaux Membres des Nations Unies, à la date du 8novembre 1945, pour leur faire savoir que, à partirde la date d’entrée en vigueur de la Charte, lestraités et accords internationaux seront reçus etclassés à titre temporaire jusqu’à Fadoption derègles détaillées prescrivant la procédure à suivrepour l’enregistrement et la publication des traitéset accords internationaux en vertu des dispositionsde l'Article 102 de la Charte. Le Secrétaire exécutifa également invité les gouvernements des Membresà transmettre au Secrétariat, pour classement etpublication, les traités et accords internationauxqui ne sont pas compris dans le recueil des traitésde la Société des Nations et qui ont été conclus aucours de ces dernières années avant la date d’entréeen vigueur de la Charte. Il est désirable, pour des raisons de commodité,que des dispositions soient prises en vue de la publication des traités ou accords internationaux quedes Etats non Membres pourraient désirer communiquer et qui n’ont pas été insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations. Toutefois, ces dispositions ne devraient pas s'appliqueraux traités ou accords internationaux transmis parun Etat non Membre, tel que l'Espagne, dont leGouvernement à été établi avec l'appui des puissances de l’Axe et qui, étant donné son origine, sanature, son passé et son association étroite avec lesEtats agresseurs, ne possède pas les titres requispour faire partie des Nations Unies en vertu desdispositions de la Charte.page 2 En conséquence, l'Assemblée générale charge leSecrétaire général: 1. De soumettre à l’Assemblée générale des propositions en vue d’une réglementation détaillée etd’autres mesures destinées à donner effet aux dispositions de l'Article 102 de la Charte; 2. D'inviter les gouvernements des Membresdes Nations Unies à transmettre au Secrétairegénéral, pour classement et publication, les traitéset accords internationaux conclus au cours de cesdernières années, mais avant la date d'entrée envigueur de la Charte, et qui n’ont pas été insérésdans le recueil des traités de la Société des Nations;et de transmettre aux fins d'enregistrement et depublication les traités et accords internationaux conclus après la date d’entrée en vigueur de laCharte; 3. De recevoir des gouvernements des Etatsnon Membres les traités et accords internationaux,conclus tant avant qu'après la date d’entrée envigueur de la Charte, qui n'ont pas été insérés dansle recueil des traités de la Société des Nations etqu’ils pourront désirer communiquer pour classement et publication; et de prendre à leur égardtoutes mesures conformes aux dispositions ci-dessuset sous réserve de telle réglementation détaillée etautres mesures qui pourront être adoptées ultérieurement. Vingt-huitième séance plénière, Le 10 février 1946. |
AGNU | 1 | 1946 | Session ordinaire | 25 | - | A/RES/24(I) | Fonctions et pouvoirs appartenant à la Société des Nations en vertu d'Accords internationaux | https://undocs.org/fr/A/PV.29 | 12 fév. 1946 sans vote | https://undocs.org/fr/A/RES/24(I) | 2 | page 1 XIV. RESOLUTIONS ADOPTEES SUR LE RAPPORT DU COMITE DE LASOCIETE DES NATIONS 24{1). TRANSFERT DE CERTAINES FONCTIONS ET ACTIVITÉS ET CERTAINS AVOIRS DE LASOCIÉTÉ DES NATIONS I FonNCrIONS ET POUVOIRS APPARTENANT À LASOCIÉTÉ DES NATIONS EN VERTU D'ACCORDSINTERNATIONAUX Aux termes de divers traités, conventions, accordset autres instruments internationaux, la Société desNations et ses organes exercent ou peuvent êtreinvités à exercer de nombreux pouvoirs et fonctions dont il est ou peut être souhaitable que l’Organisation assure la continuité, après la dissolutionde la Société. Divers Membres de l'Organisation, parties à certains de ces instruments et Membres de la Sociétédes Nations, ont informé l’Assemblée générale deleur intention de présenter à la prochaine sessionde l’Assemblée de la Société une résolution parlaquelle les Membres de la Société, pour autantqu’il sera nécessaire, approuveront les mesures envisagées ci-dessous et leur donneront effet. En conséquence: 1. L'Assemblée générale se réserve le droit dedécider, après mûr examen, de ne pas assumer telou tel pouvoir ou fonction, et de déterminer quelorgane des Nations Unies ou quelle institutionspécialisée reliée à l'Organisation exercera les pouvoirs et fonctions qu’elle prendra à charge. 2. L'Assemblée générale prend acte que lesMembres des Nations Unies, parties aux instruments sus-mentionnés, approuvent, par la présenterésolutions, les mesures envisagées ci-après et sedéclarent résolus à user de leurs bons offices en vued’obtenir, pour autant qu’il sera nécessaire, la collaboration des autres parties à ces instruments. 3. L'Assemblée générale déclare qu’en principeet sous réserve des dispositions de la présente résolution et de la Charte, l'Organisation est prête àassumer certaines fonctions et certains pouvoirsprécédemment confiés à la Société des Nations, etelle adopte les décisions énoncées ci-dessous aux paragraphes À, B et C. A. Fonctions de Secrétariat Aux termes de certains des instruments mentionnés au début de la présente résolution, la Société des Nations s’est engagée, dans l’intérêt général des parties, à assurer la garde des textes originaux signés de ces instruments et à s'acquitter decertaines fonctions de secrétariat qui n'’affectentpas leur application et ne touchent pas, quant aufond, aux droits et obligations des parties. Cesfonctions comprennent: la réception de nouvellessignatures et instruments de ratification, d'adhésionet de dénonciation; la réception de notificationsrelatives à l’extension de ces instruments soit auxcolonies ou possessions d’une partie, soit aux territoires sur lesquels elle exerce un protectorat ou unmandat; la notification de ces actes aux autresparties et Etats intéressés, la délivrance de copiesconformes et la communication des renseignementsou documents que les parties ont pris l’engagementd'échanger entre elles. Toute interruption danslPaccomplissement de ces fonctions serait contraireaux intérêts de toutes les parties. Il y aurait avantage à ce que l'Organisation assumäât la garde deceux de ces instruments relatifs à des activités de la 35 Société des Nations que l'Organisation reprendraprobablement. En conséquence: L'Assemblée générale déclare que l'Organisationest disposée à accepter la garde de ces instrumentset à charger le Secrétariat de l'Organisation d’assumer pour le compte des parties les fonctions desecrétariat précédemment confiées à la Société desNations. B. Fonctions et Pouvoirs de caractère techniqueet non politique Parmi les instruments mentionnés au début dela présente résolution, il en est de caractère technique et non politique qui contiennent des disitions de fond dont l'application dépend de l’exercice, par la Société des Nations ou par certaines deses organes, de fonctions ou pouvoirs conférés parces instruments. Certains instruments sont étroitement liés à des activités dont l'Organisation assurera ou pourra assurer la continuation. Il y a lieu, cependant, d'examiner attentivementla question de savoir quels organes des NationsUnies ou quelles institutions spécialisées reliées àPOrganisation exerceront à l’avenir ces fonctionset pouvoirs dans la mesure où is seront maintenus. En conséquence: L'Assemblée générale est disposée, compte tenudes réserves ci-dessus, à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exercice ininterrompu de cesfonctions et pouvoirs et renvoie la question au Conseil économique et social. C. Fonctions et Pouvoirs résultant de Traités,Conventions, Accords et autres Instruments imternationaux de caractère politique L'Assemblée générale étudiera elle-même ou soumettra à l’organe compétent des Nations Uniestoute demande émanant des parties et tendant àce que l'Organisation assume les fonctions ou pouvoirs confiés à-la Société des Nations par des traités, conventions, accords et autres instrumentsinternationaux de caractère politique. IT FONCTIONS ET ACTIVITÉS NON POLITIQUE DE LASOCIÉTÉ DES NATIONS AUTRES QUE CELLES VISÉESÀ LA SECTION Î 1. L'Assemblée générale invite le Conseil économique et social à procéder à un examen d’ensemble des fonctions et activités de caractère nonpolitique précédemment exercées par la Société desNations, en vue de déterminer celles qui devraient,sous réserve des modifications désirables, être assumées par des organes des Nations Unies ou confiées à des institutions spécialisées reliées à l’Organisation. En attendant l'adoption des mesuresqui seraient décidées à la suite de cet examen, leConseil devrait, dès la dissolution, ou avant la dissolution de la Société, assumer et poursuivre, à titreprovisoire, la tâche accomplie précédemment parles sections suivantes de la Société des Nations: lessections économique, financière et du transit, particulièrement en ce qui concerne les travaux derecherche et de statistique; la section d’hygiène,particulièrement en ce qui concerne le service épidémiologique: la section de l’opium, et le secrétariat du Comité central permanent de l'Opium etde lOrgane de contrôle.page 2 2. L'Assemblée générale invite le Secrétairegénéral à procéder aux arrangements nécessairespour reprendre et maintenir en activité les servicesde la bibliothèque et des archives ainsi que pourcompléter le recueil des traités de la Société desNations. 3. L'Assemblée est d'avis qu’il scrait égalementsouhaitable que le Secrétaire général engage, pourle travail mentionné au xparagraphes 1 rt 2 ci-dessus, et à des conditions appropriées, tels membresdu personnel expérimenté actuellement chargé dece travail, que le Secrétaire général estimera bonde choisir. III TRANSFERT DES AVOIRS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS“À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES L'Assemblée générale, ayant examiné le rapportdu Comité constitué par la Commission préparatoire pour discuter et élaborer en commun avec laCommission de contrôle de la Société des Nationsun plan pour le transfert des avoirs de la Société 36 des Nations, approuve et le rapport du Comitéconstitué par la Commission préparatoire et leplan élaboré en commun soumis par ce Comité(documents A/18 et Corr. 1, Add. ! ct 2). IVNOMINATION D'UN COMITÉ DE NÉGOCIATION L'Assemblée générale approuve la création d’unpetit Comité de négociation chargé d’assister leSecrétaire général dans la négociation d’autres accords relativement au transfert de certains avoirsexistant à Genève ainsi qu’aux locaux du Palais dela Paix de La Haye. Ce Comité se composera d’unreprésentant que désigneront, si elles le désirent, lesdélégations de chacun des huit membres qui consttuaient précédemment le Comité créé par laCommission préparatoire: le Chili, la Chine, lesEtats-Unis d'Amérique, la France, la Pologne, leRoyaume-Uni, l’Union des Républiques socialistessoviétiques et l'Union Sud-Africaine. Vingt-neuvième séance plénière, le 12 février 1946. |