Résolutions du Conseil de Sécurité

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Organe Année Côte Intitulé Lien Texte intégral
CSNU 1946 S/RES/1(1946) Comité d'état-major (25 janvier) https://undocs.org/fr/S/RES/1(1946) 1 COMITÉ D'ÉTAT-MAJOR (1946). Résolution du 25 janvier 1946
En vertu de l'Article 47 de la Charte, les Nations Unies ont convenu qu'il sera établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité et que ce comité sera composé des chefs d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants.
En conséquence:
1. Le Conseil de sécurité invite les membres permanents du Conseil de sécurité à donner à leurs chefs d'état-major les instructions nécessaires pour qu'ils se réunissent ou qu'ils nomment des représentants qui se réuniront à Londres le 1er février 1946;
2. Le Conseil de sécurité décide que les chefs d'état-major ou leurs représentants constitueront, ainsi réunis, le Comité d'état-major précité ;
3. Le Conseil de sécurité charge le Comité d'état-major d'élaborer, comme tache première, des propositions relatives à son organisation (y compris le personnel de secrétariat approprié) et à sa procédure, et de soumettre ces propositions au Conseil de sécurité.
CSNU 1946 S/RES/2(1946) La question iranienne (30 janvier) https://undocs.org/fr/S/RES/2(1946) 2 page 1 Première partie. Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales

LA QUESTION IRANIENNE

Décisions À sa 2ème séance, le 25 janvier 1946, le Conseil a décidé que les gouvernements qui ont formulé une plainte doivent être invités à participer à l'examen de la question aux séances du Conseil de sécurité. À sa 3ème séance, le 28 janvier 1946, le Conseil, conformément à la décision qu'il avait prise à sa 2ème séance, a invité le représentant de l'Iran à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.

Résolution du 30 janvier 1946

Le Conseil de sécurité, ayant entendu les déclarations faites par les représentants de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de l'Iran à ses séances des 28 et 30 janvier 1946, ayant pris connaissance des documents présentés par les délégations soviétique et iranienne, ainsi que des documents mentionnés au cours des débats, considérant que les deux parties ont affirmé leur intention de chercher, par voie de négociations, une solution à l'affaire en litige, et que de telles négociations seront reprises prochainement, invite les parties à informer le Conseil des résultats obtenus au cours de ces négociations. Le Conseil conserve, dans l'intervalle, le droit de demander à tout moment des renseignements sur le déroulement desdites négociations.

Adoptée à l'unanimité à la 5ème séance.
CSNU 1946 S/RES/3(1946) La question iranienne (4 avril) https://undocs.org/fr/S/RES/3(1946) 3 page 1

Décisions
À sa 27ème séance, le 27 mars 1946, le Conseil a adopté une proposition tendant à ce que le Conseil invite le représentant de l’Iran à se présenter devant lui pour exprimer son avis sur la question de l’ajournement proposé par le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et a invité le représentant de l'Iran à prendre place à la table du Conseil. Adoptée à l'unanimité (il n'y a pas eu de contre-épreuve).

À sa 28ème séance, le 29 mars 1946, le Conseil a décidé d'inviter le Secrétaire général à s’enquérir immédiatement auprès des Gouvernements de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de l’Iran, par l'intermédiaire de leurs représentants, de l'état actuel des négociations entre les deux gouvernements, et, en particulier, à s’efforcer de savoir si le retrait des troupes annoncé dépendait ou non de la conclusion d'accords entre les deux gouvernements sur d’autres questions, et à faire rapport au Conseil le 3 avril 1946.

Résolution du 4 avril 1946
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte des déclarations du représentant de l'Iran aux termes desquelles l’appel de l'Iran au Conseil est motivé par la présence de troupes de l'URSS en Iran et par leur maintien sur ce territoire au-delà de la date fixée pour leur retrait par le Traité tripartite du 29 janvier 1942,
Prenant acte des réponses faites en date du 3 avril par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le Gouvernement de l'Iran à la demande de renseignements qui leur avait été adressée par le Secrétaire général concernant l’état des négociations entre les deux gouvernements et la question de savoir si le retrait des troupes de l'URSS de l'Iran est subordonné à un accord sur d’autres points,
Prenant acte, en particulier, des assurances données par le Gouvernement de l'URSS et s'appuyant sur ces assurances aux termes desquelles : le retrait des troupes de l'URSS de l'Iran a déjà commencé; il entre dans les intentions du Gouvernement de l'URSS de poursuivre le retrait de ses troupes aussi rapidement que possible; le Gouvernement de l'URSS s'attend à ce que le retrait de toutes ses troupes de l’ensemble de l'Iran soit achevé dans cinq ou six semaines; et les propositions en cours de négociation entre le Gouvernement de l'Iran et le Gouvernement de l'URSS n'ont pas de rapport avec le retrait des troupes de l'URSS. Soucieux d'éviter que la présence des troupes de l’URSS en Iran ne puisse en aucun cas être utilisée pour influencer le cours des négociations entre les Gouvernements de l'Iran et de l'URSS,
Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, première année, première série, Supplément No 1, annexe 2B, p. 43 à 46.
* Ibid., première année, première série, No 2, 29ème séance, p. w+ (document S/214).
page 2
resolution 3 (1946)
Reconnaissant que le retrait de toutes les troupes de l'URSS de l’ensemble du territoire de l’Iran ne saurait être achevé en un laps de temps sensiblement plus bref que celui dans lequel le Gouvernement de l'URSS avait annoncé son intention d'effectuer ce retrait, Décide d’ajourner la suite des débats concernant l'appel de l'Iran au 6 mai, date à laquelle le Gouvernement de l'URSS et le Gouvernement de l'Iran sont invités à faire connaître au Conseil si le retrait de toutes les troupes de l'URSS de l’ensemble du territoire de l’Iran a été achevé et à laquelle le Conseil examinera s’il y a lieu de consacrer de nouveaux débats à l’appel de l'Iran, Sous réserve toutefois que si, dans l'intervalle, le Gouvernement de l'URSS ou le Gouvernement de l’Iran ou tout membre du Conseil de sécurité porte à la connaissance du Secrétaire général des faits qui puissent retarder ou risquer de retarder le prompt retrait des troupes de l'URSS de l'Iran, conformément aux assurances données par l'URSS au Conseil, le Secrétaire général appellera immédiatement l'attention du Conseil sur ces rapports, qui seront considérés comme la première question à l’ordre du jour. Adoptée à la 30ème séance par 9 voix (l'Australie ne participant pas au vote et l'Union des Républiques socialistes soviétiques étant absente).
Décision À sa 33ème séance, le 16 avril 1946, le Conseil a décidé de renvoyer au Comité d'experts, pour examen et rapport, la lettre, en date du 16 avril 1946, adressée par le Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité au sujet du maintien de la question iranienne à l’ordre du jour du Conseil#.
CSNU 1946 S/RES/4(1946) La question espagnole (29 avril) https://undocs.org/fr/S/RES/4(1946) 4 page 1
LA QUESTION SYRIENNE ET LIBANAISE
Décision. À sa 19ème séance, le 14 février 1946, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Syrie et du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question et, sans préjuger l'opinion qu'il pourrait se faire en d’autres occasions, de leur reconnaître, le moment venu, le droit de présenter des propositions.
LA QUESTION ESPAGNOLE
4 (1946). Résolution du 29 avril 1946
L'attention du Conseil de sécurité a été attirée sur la situation en Espagne par un Membre de l’Organisation des Nations Unies agissant en vertu de l'Article 35 de la Charte, et le Conseil de sécurité a été prié de déclarer que cette situation a entraîné un désaccord entre nations et qu'elle menace la paix et la sécurité internationales ;
En conséquence, le Conseil de sécurité,
Tenant compte de la condamnation morale unanime que le régime franquiste s'est vu infliger au Conseil de sécurité, des résolutions sur l'Espagne qui ont été adoptées à la Conférence des Nations Unies sur l’Organisation internationale à San Francisco et à la première session de l’Assemblée générale des Nations Unies, et des opinions exprimées par les membres du Conseil de sécurité sur le régime franquiste,
Décide de procéder à des études complémentaires en vue de déterminer si la situation en Espagne a conduit à un désaccord entre nations et menace la paix et la sécurité internationales, et, s'il estime que tel est le cas, de déterminer ensuite les mesures pratiques que les Nations Unies pourraient prendre ;
A cet effet, le Conseil de sécurité désigne un sous-comité de cinq de ses membres qu'il charge d'examiner les déclarations faites devant le Conseil de sécurité concernant l'Espagne, de recevoir tous autres déclarations et documents, de procéder aux études qui apparaîtraient nécessaires et de faire rapport au Conseil de sécurité avant la fin du mois de mai.
Adoptée à la 39ème séance par 10 voix contre zéro, avec une abstention (Union des Républiques socialistes soviétiques).
12 Voir Conférence des Nations Unies sur l'Organisation internationale, 1/10, discussion relative au Chapitre III de la Charte des Nations Unies.
CSNU 1946 S/RES/5(1946) La question iranienne (8 mai) https://undocs.org/fr/S/RES/5(1946) 5 page 1 résolution 3 (1946)
Reconnaissant que le retrait de toutes les troupes de l'URSS de l’ensemble du territoire de l’Iran ne saurait être achevé en un laps de temps sensiblement plus bref que celui dans lequel le Gouvernement de l'URSS avait annoncé son intention d'effectuer ce retrait, Décide d’ajourner la suite des débats concernant l'appel de l'Iran au 6 mai, date à laquelle le Gouvernement de l'URSS et le Gouvernement de l'Iran sont invités à faire connaître au Conseil si le retrait de toutes les troupes de l'URSS de l’ensemble du territoire de l’Iran a été achevé et à laquelle le Conseil examinera s’il y a lieu de consacrer de nouveaux débats à l’appel de l'Iran, Sous réserve toutefois que si, dans l'intervalle, le Gouvernement de l'URSS ou le Gouvernement de l’Iran ou tout membre du Conseil de sécurité porte à la connaissance du Secrétaire général des faits qui puissent retarder ou risquer de retarder le prompt retrait des troupes de l'URSS de l'Iran, conformément aux assurances données par l'URSS au Conseil, le Secrétaire général appellera immédiatement l'attention du Conseil sur ces rapports, qui seront considérés comme la première question à l’ordre du jour. Adoptée à la 30ème séance par 9 voix (l’Australie ne participant pas au vote et l'Union des Républiques socialistes soviétiques étant absente).
Décision
À sa 33ème séance, le 16 avril 1946, le Conseil a décidé de renvoyer au Comité d'experts, pour examen et rapport, la lettre, en date du 16 avril 1946, adressée par le Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité au sujet du maintien de la question iranienne à l’ordre du jour du Conseil.
résolution 5 (1946) Résolution du 8 mai 1946
Le Conseil de sécurité, Considérant la déclaration faite par le Gouvernement iranien dans son rapport préliminaire du 6 mai 5, présenté conformément à la résolution du 4 avril 1946 résolution 3 (1946), et aux termes de laquelle il n'était pas en mesure, à la date du 6 mai, de dire si le retrait de toutes les troupes de l'URSS de l’ensemble du territoire iranien était achevé, Décide:
D'ajourner la suite des débats sur la question iranienne pour donner au Gouvernement iranien le temps de s'assurer, par l'intermédiaire de ses représentants officiels, du retrait de toutes les troupes de l’URSS de l’ensemble du territoire iranien;
D'inviter le Gouvernement iranien à soumettre au Conseil de sécurité un rapport complet sur la question, aussitôt après avoir reçu les renseignements qui lui permettront de le faire, et, au cas où il lui serait impossible d'obtenir ces renseignements pour le 20 mai 1946, à rendre compte à cette date des renseignements dont il disposera à ce moment;
D’étudier, immédiatement après avoir reçu du Gouvernement iranien le rapport demandé, les mesures qu’il pourrait y avoir lieu de prendre.
Adoptée à la 40ème séance par 10 voix (l’Union des Républiques socialistes soviétiques étant absente).
Décision
À sa 43ème séance, le 22 mai 1946, le Conseil a décidé l’ajournement de la discussion (de la question iranienne) à une date assez proche, le Conseil pouvant se réunir à la demande de l’un quelconque de ses membres. Adopté par 9 voix contre une (l'Union des Républiques socialistes soviétiques étant absente).
LA QUESTION GRECQUE
À LA LETTRE DU CHEF PAR INTÉRIM DE LA DÉLÉGATION DE L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ, EN DATE DU 21 JANVIER 1946
Décisions
À la 6ème séance, le 1er février 1946, le Président a rappelé qu’à la suite de la décision prise par le Conseil à sa 2ème séance, il avait été convenu que, lors de l'examen de la question grecque, un représentant de la Grèce serait invité à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question; en conséquence, le Conseil a invité le représentant de la Grèce à prendre place à la table du Conseil.
À sa 10ème séance, le 6 février 1946, le Conseil a accepté la déclaration suivante faite par le Président:
CSNU 1946 S/RES/6(1946) Procédure relative à l'admission des nouveaux membres à l'ONU (17 mai) https://undocs.org/fr/S/RES/6(1946) 6 page 1
Le Conseil de sécurité dont l'insertion au chapitre V du règlement intérieur provisoire était recommandé par le Comité d’experts.
À sa 48ème séance, le 24 juin 1946, le Conseil a adopté un article additionnel relatif à la présidence du Conseil de sécurité dont l'insertion au chapitre IV du règlement intérieur provisoire était recommandée par le Comité d’experts.
14 (1946). Résolution du 16 décembre 1946
L'Assemblée générale ayant décidé que les membres élus au Conseil de sécurité exerceraient leur mandat à dater du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre, il semble désirable que le système de roulement mensuel prévu pour la présidence soit mis au point de façon que les périodes de roulement commencent et prennent fin aux mêmes dates ;
A cette fin, Le Conseil de sécurité Décide de suspendre l'application de l’article 18 du règlement intérieur pendant un temps suffisant pour permettre au représentant des États-Unis d'Amérique de continuer à assumer la présidence du Conseil de sécurité du 17 décembre au 31 décembre 1946.
Adoptée à la 84ème séance par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (États-Unis d'Amérique, Union des Républiques socialistes soviétiques).
B. PROCÉDURE RELATIVE À L’ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
6 (1946). Résolution du 17 mai 1946. Le Conseil de sécurité,
Prenant acte du fait que, en vertu de l'Article 4 de la Charte, peuvent devenir Membres des Nations Unies tous États pacifiques qui acceptent les obligations de la Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire, et
Prenant acte du fait que l’Assemblée générale, à qui il appartient d'admettre comme Membres des Nations Unies, sur la recommandation du Conseil de sécurité, les États qui en ont fait la demande, se réunira pour la seconde partie de sa première session le 3 septembre 1946.
Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, première année, première série, Supplément No 2, annexe 1. Modifiée par le Conseil à sa 51ème séance (voir ci-après).
page 2 Resolves: DUDOSSE ;
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Décide :
1. Que les demandes d'admission qui sont parvenues ou qui parviendront au Secrétaire général seront examinées par le Conseil de sécurité au cours d'une séance ou de séances qui se tiendront en août 1946 dans ce but déterminé;
2. Que les demandes d'admission parvenues au Secrétaire général avant le 15 juillet 1946 seront renvoyées devant un comité composé d'un représentant de chacun des membres du Conseil de sécurité, aux fins d'examen et de rapport au Conseil avant le 1er août 1946. Adoptée à l'unanimité à la 42ème séance.
Décision
À sa 51ème séance, le 24 juillet 1946, le Conseil, notant que la date d'ouverture de la seconde partie de la première session de l'Assemblée générale avait été reculée, a décidé de reculer toutes les dates mentionnées dans sa résolution 6 (1946) du 17 mai 1946 d'autant de jours qu'en comptait l'intervalle entre la date à laquelle l'Assemblée devait primitivement se réunir et la date à laquelle elle se réunirait effectivement.
COMITÉ D'ÉTAT-MAJOR
1 (1946). Résolution du 25 janvier 1946
En vertu de l'Article 47 de la Charte, les Nations Unies ont convenu qu'il sera établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité et que ce comité sera composé des chefs d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité, ou de leurs représentants ;
En conséquence :
1. Le Conseil de sécurité invite les membres permanents du Conseil de sécurité à donner à leurs chefs d'état-major les instructions nécessaires pour qu'ils se réunissent ou qu'ils nomment des représentants qui se réuniront à Londres le 1er février 1946 ;
2. Le Conseil de sécurité décide que les chefs d'état-major ou leurs représentants constituent, ainsi réunis, le Comité d'état-major précité ;
3. Le Conseil de sécurité charge le Comité d'état-major d'élaborer, comme tâche première, des propositions relatives à son organisation (y compris le personnel de secrétariat approprié) et à sa procédure, et de soumettre ces propositions au Conseil de sécurité.
CSNU 1946 S/RES/7(1946) La question espagnole (26 juin) https://undocs.org/fr/S/RES/7(1946) 7 page 1
Décision À sa 30ème séance, le 29 avril 1946, le Conseil a décidé que le Sous-Comité créé par sa résolution 4 (1946) serait composé des représentants de l'Australie, du Brésil, de la Chine, de la France et de la Pologne et que le représentant de l'Australie en serait le président.
7 (1946). Résolution du 26 juin 1946
Attendu que le Conseil de sécurité a institué, le 29 avril 1946, un sous-comité chargé de procéder à une enquête sur la situation en Espagne,
Attendu que l'enquête du Sous-Comité a pleinement confirmé les faits qui ont conduit à la condamnation du régime de Franco par les Conférences de Potsdam et de San Francisco, par l'Assemblée générale lors de la première partie de sa première session et par le Conseil de sécurité dans sa résolution en date du 29 avril 1946 (résolution 4 (1946)),
Le Conseil de sécurité
Décide de continuer à surveiller la situation en Espagne de façon permanente et de maintenir la question sur la liste des sujets dont il est saisi, afin d'être prêt à tout moment à prendre telles mesures qui pourraient être nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Tout membre du Conseil de sécurité a le droit de présenter à tout moment la question devant le Conseil aux fins de discussion.
Adoptée à la 49ème séance.
10 (1946). Résolution du 4 novembre 1946
Le Conseil de sécurité
Décide de retirer la question espagnole de la liste des affaires dont il est saisi et de mettre à la disposition de l'Assemblée générale tous documents et archives relatifs à cette question;
Prie le Secrétaire général de faire part de cette décision à l'Assemblée générale.
Adoptée à l'unanimité à la 79ème séance.
Les diverses parties du projet de résolution ont été adoptées séparément. Il n'y a pas eu de vote sur l'ensemble du texte.
CSNU 1946 S/RES/8(1946) Admission de nouveaux membres à l'ONU (29 août) https://undocs.org/fr/S/RES/8(1946) 8 page 1 17 ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES Décision À sa 55ème séance, le 28 août 1946, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Grèce et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion concernant la demande d'admission de l’Albanie à l'Organisation des Nations Unies. 8 (1946). Résolution du 29 août 1946 Le Conseil de sécurité, Ayant reçu et examiné le rapport que lui a soumis le Comité d'admission de nouveaux Membres concernant les demandes d'admission comme Membres des Nations Unies présentées par la République populaire d'Albanie, la République populaire de Mongolie, l'Afghanistan, le Royaume hachémite de Transjordanie, l'Irlande, le Portugal, la République d'Islande, le Siam et la Suède, Ayant examiné au cours de ses délibérations chacune des demandes mentionnées ci-dessus, Ayant dûment pris en considération l'exposé des vues des membres du Conseil de sécurité en ce qui concerne ces demandes, Recommande à l’Assemblée générale d'admettre comme Membres des Nations Unies les États candidats dont les noms suivent: Afghanistan, Islande et Suède, Adoptée à la 57ème séance par 10 voix contre zéro, avec une abstention (Autriche). Décision À sa 81ème séance, le 29 novembre 1946, le Conseil a décidé d’accepter la recommandation de l’Assemblée générale relative à un nouvel examen par le Conseil de sécurité de certaines demandes d’admission à l’Organisation des Nations Unies. 13 (1946). Résolution du 12 décembre 1946 Le Conseil de sécurité, Ayant pris acte du fait que ses membres approuvent à l'unanimité la demande d'admission comme Membre des Nations Unies présentée par le Siam, Recommande à l’Assemblée générale d'admettre le Siam comme Membre de l'Organisation des Nations Unies. Adoptée à l'unanimité à la 83ème séance. 27 Ibid., Supplément No 4, annexe 7. 28 Voir Résolutions adoptées par l’Assemblée générale pendant la seconde partie de sa première session, résolution 35 (1) du 19 novembre 1946.
CSNU 1946 S/RES/9(1946) Cour internationale de justice (15 octobre) https://undocs.org/fr/S/RES/9(1946) 9 page 1 14
tionale de Justice est ouverte aux États qui ne sont pas parties au Statut : a) Lettre du Président de la Cour internationale de Justice au Secrétaire général, en date du 1er mai 1946 (S/9924) ; b) Mémorandum du Secrétaire général concernant la lettre du Président de la Cour internationale de Justice (S/9924), a décidé de renvoyer la question au Comité d'experts pour examen et rapport au Conseil.
9 (1946). Résolution du 15 octobre 1946
Le Conseil de sécurité, en vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe 2 de l'Article 35 du Statut de la Cour internationale de Justice et sous réserve des dispositions dudit article, décide que :
1. La Cour internationale de Justice est ouverte à tout État qui n'est pas partie au Statut de la Cour internationale de Justice, aux conditions suivantes : cet État devra avoir déposé préalablement au Greffe de la Cour une déclaration par laquelle il accepte la juridiction de la Cour conformément à la Charte des Nations Unies et aux conditions du Statut et du règlement de la Cour, déclaration par laquelle il s'engage à exécuter de bonne foi la ou les sentences de la Cour et à accepter toutes les obligations mises à la charge d'un Membre des Nations Unies par l'Article 94 de la Charte ;
2. Cette déclaration peut avoir soit un caractère particulier, soit un caractère général. La déclaration d'un caractère particulier est celle par laquelle un État accepte la juridiction de la Cour seulement pour un ou plusieurs différends déjà nés. La déclaration d'un caractère général est celle par laquelle un État accepte la juridiction de la Cour pour tous différends ou pour une ou plusieurs catégories de différends nés ou à naître. En signant une déclaration d'un caractère général, tout État peut reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour, conformément à l'Article 36, paragraphe 2, du Statut, sans que cette acceptation puisse, hors le cas de convention expresse, être opposée aux États parties au Statut qui auront souscrit la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice ; 3. L'original des déclarations faites aux termes de la présente résolution est conservé par le Greffier de la Cour, conformément à la procédure adoptée par la Cour; celui-ci en transmet des exemplaires certifiés conformes à tous les États parties au Statut, ainsi qu'à tous autres États qui auront déposé une déclaration en application de la présente résolution, et au Secrétaire général des Nations Unies, selon la procédure adoptée par la Cour;

4. Le Conseil de sécurité se réserve le droit d'annuler ou d'amender à tout moment la présente résolution par une autre, dont la Cour recevra communication. Dès la réception de cette communication par le Greffier de la Cour, et dans la mesure déterminée par la nouvelle résolution, les déclarations existantes cessent d'être en vigueur, sauf en ce qui concerne les différends dont la Cour se trouvera déjà saisie; page 2

5. La Cour connaît de toute question relative à la validité ou à l'effet d'une déclaration faite aux termes de la présente résolution. Adoptée à l'unanimité à la 76ème séance. 11 (1946). Résolution du 15 novembre 1946 Le Conseil de sécurité Recommande à l'Assemblée générale de déterminer, conformément à l'Article 93, paragraphe 2, de la Charte, les conditions dans lesquelles la Suisse peut devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice, de la manière suivante: La Suisse deviendra partie au Statut à la date du dépôt entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies d'un instrument, signé au nom du Gouvernement suisse et éventuellement ratifié conformément à la loi constitutionnelle suisse. Cet instrument portera: a) Acceptation des dispositions du Statut de la Cour internationale de Justice; b) Acceptation de toutes les obligations qui découlent pour les Membres des Nations Unies de l'Article 94 de la Charte: c) Engagement de verser la contribution aux frais de la Cour dont le montant sera fixé équitablement par l'Assemblée générale, de temps à autre, après consultation avec le Gouvernement suisse. B. ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COUR PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ ET L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CSNU 1946 S/RES/10(1946) La question espagnole (4 novembre) https://undocs.org/fr/S/RES/10(1946) 10 page 1
Décision à sa 30ème séance, le 29 avril 1946, le Conseil a décidé que le Sous-Comité créé par sa résolution 4 (1946) serait composé des représentants de l'Australie, du Brésil, de la Chine, de la France et de la Pologne et que le représentant de l'Australie en serait le président.
7 (1946). Résolution du 26 juin 1946
Attendu que le Conseil de sécurité a institué, le 29 avril 1946, un sous-comité chargé de procéder à une enquête sur la situation en Espagne,
Attendu que l'enquête du Sous-Comité a pleinement confirmé les faits qui ont conduit à la condamnation du régime de Franco par les Conférences de Potsdam et de San Francisco, par l'Assemblée générale lors de la première partie de sa première session et par le Conseil de sécurité dans sa résolution en date du 29 avril 1946 (résolution 4 (1946)),

Le Conseil de sécurité Décide de continuer à surveiller la situation en Espagne de façon permanente et de maintenir la question sur la liste des sujets dont il est saisi, afin d’être prêt à tout moment à prendre telles mesures qui pourraient être nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales, Tout membre du Conseil de sécurité a le droit de présenter à tout moment la question devant le Conseil aux fins de discussion.

Adoptée à la 49ème séance.
10 (1946). Résolution du 4 novembre 1946
Le Conseil de sécurité Décide de retirer la question espagnole de la liste des affaires dont il est saisi et de mettre à la disposition de l’Assemblée générale tous documents et archives relatifs à cette question; Prie le Secrétaire général de faire part de cette décision à l’Assemblée générale. Adoptée à l'unanimité à la 79ème séance.

Les diverses parties du projet de résolution ont été adoptées séparément. Il n'y a pas eu de vote sur l'ensemble du texte.
CSNU 1946 S/RES/11(1946) Cour internationale de justice (15 novembre) https://undocs.org/fr/S/RES/11(1946) 11 5. La Cour connaît de toute question relative à la validité ou à l'effet d'une déclaration faite aux termes de la présente résolution. Adoptée à l'unanimité à la 76ème séance.

11 (1946). Résolution du 15 novembre 1946 Le Conseil de sécurité Recommande à l’Assemblée générale de déterminer, conformément à l’Article 93, paragraphe 2, de la Charte, les conditions dans lesquelles la Suisse peut devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice, de la manière suivante: La Suisse deviendra partie au Statut à la date du dépôt entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies d’un instrument, signé au nom du Gouvernement suisse et éventuellement ratifié conformément à la loi constitutionnelle suisse. Cet instrument portera: a) Acceptation des dispositions du Statut de la Cour internationale de Justice; b) Acceptation de toutes les obligations qui découlent pour les Membres des Nations Unies de l'Article 94 de la Charte: c) Engagement de verser la contribution aux frais de la Cour dont le montant sera fixé équitablement par l’Assemblée générale, de temps à autre, après consultation avec le Gouvernement suisse.

B. ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COUR PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ ET L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Décision Le Conseil de sécurité, à sa 9ème séance, le 6 février1946, et l’Assemblée générale, à ses 23ème, 24ème et 25ème séances plénières, le 6 février 1946, ont procédé à l'élection des membres de la Cour internationale de Justice. Ont été élus: Le projet de résolution n'a pas été mis aux voix.
CSNU 1946 S/RES/12(1946) Incidents frontaliers en Grèce (10 décembre) https://undocs.org/fr/S/RES/12(1946) 12 page 1
C. LETTRE DU PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DE LA DÉLÉGATION DE GRÈCE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, EN DATE DU 3 DÉCEMBRE 1946, AVEC UN MÉMORANDUM RELATIF À LA SITUATION EXISTANT DANS LE NORD DE LA GRÈCE10 (1946). Résolution du 10 décembre 1946

Le Conseil de sécurité Décide que:
1. Les représentants de la Grèce et de la Yougoslavie sont invités à participer à la discussion, sans droit de vote;
2. Les représentants de l'Albanie et de la Bulgarie sont invités à faire entendre au Conseil de sécurité les déclarations qu'ils désireraient faire;
3. Si, par la suite, le Conseil de sécurité estime que la question à l'étude constitue un différend, les représentants de l'Albanie et de la Bulgarie seront invités à participer à la discussion, sans droit de vote. Adoptée à la 2ème séance.

Décision
À sa 84ème séance, le 16 décembre 1946, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie et de la Bulgarie à participer, sans droit de vote, au reste de la discussion de la question, sous réserve qu'ils acceptent, au nom de leurs gouvernements, aux fins de la cause, les obligations de règlement pacifique prévues par la Charte.

15 (1946). Résolution du 19 décembre 1946S/339
Considérant que des exposés oraux et écrits ont été présentés au Conseil de sécurité par les Gouvernements grec, yougoslave, albanais et bulgare, concernant la situation troublée en Grèce septentrionale le long de la frontière entre la Grèce, d'une part, et l'Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie, d'autre part, situation qui, dans l'opinion du Conseil de sécurité, devrait faire l'objet d'une enquête, avant que le Conseil ne tente d'arriver à une conclusion, quelle qu'elle soit, sur les faits en question,

Le Conseil de sécurité Décide:
Que, conformément à l'Article 34 de la Charte, une Commission d'enquête sera instituée afin de vérifier les faits relatifs aux violations de frontière qui auraient eu lieu le long de la frontière entre la Grèce, d'une part, et l'Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie, d'autre part;
Que la Commission sera composée d'un représentant de chacun des membres du Conseil de sécurité tel qu'il sera constitué en 1947;
CSNU 1946 S/RES/13(1946) Admission de nouveaux membres : Siam (Thaïland) (12 décembre) https://undocs.org/fr/S/RES/13(1946) 13 page 1
17
ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES
A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
DécisionA sa 55ème séance, le 28 août 1946, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Grèce et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion concernant la demande d'admission de l'Albanie à l'Organisation des Nations Unies.
8 (1946). Résolution du 29 août 1946
Le Conseil de sécurité,
Ayant reçu et examiné le rapport que lui a soumis le Comité d'admission de nouveaux Membres concernant les demandes d'admission comme Membres des Nations Unies présentées par la République populaire d'Albanie, la République populaire de Mongolie, l'Afghanistan, le Royaume hachémite de Transjordanie, l'Irlande, le Portugal, la République d'Islande, le Siam et la Suède,
Ayant examiné au cours de ses délibérations chacune des demandes mentionnées ci-dessus,
Ayant dûment pris en considération l'exposé des vues des membres du Conseil de sécurité en ce qui concerne ces demandes,
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre comme Membres des Nations Unies les États candidats dont les noms suivent: Afghanistan, Islande et Suède,
Adoptée à la 57ème séance par 10 voix contre zéro, avec une abstention (Autriche).
Décision
À sa 81ème séance, le 29 novembre 1946, le Conseil a décidé d'accepter la recommandation de l'Assemblée générale relative à un nouvel examen par le Conseil de sécurité de certaines demandes d'admission à l'Organisation des Nations Unies.
13 (1946). Résolution du 12 décembre 1946
Le Conseil de sécurité,
Ayant pris acte du fait que ses membres approuvent à l'unanimité la demande d'admission comme Membre des Nations Unies présentée par le Siam,
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre le Siam comme Membre de l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée à l'unanimité à la 83ème séance.
27 b1d., Supplément No 4, annexe 7.
28 Voir Résolutions adoptées par l'Assemblée générale pendant la seconde partie de sa première session, résolution 35 (1) du 19 novembre 1946.page 2 ARMAMENTS: REGULATION AND RÉDUCTION
CSNU 1946 S/RES/14(1946) Procédure (16 décembre) https://undocs.org/fr/S/RES/14(1946) 14
CSNU 1946 S/RES/15(1946) La question grecque (19 décembre) https://undocs.org/fr/S/RES/15(1946) 15 Le texte n'a pas pu être récupéré
CSNU 1947 S/RES/16(1947) Territoire libre de Trieste (10 janvier) https://undocs.org/fr/S/RES/16(1947) 16 page 1
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1947 — 1
PREMIÈRE PARTIE. QUESTIONS EXAMINÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN TANT QU'ORGANE RESPONSABLE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES TERRITOIRE LIBRE DE TRIESTE
APPROBATION DU STATUT DU TERRITOIRE LIBRE DE TRIESTE 16 (1947). Résolution du 10 janvier 1947
Le Conseil de sécurité, Ayant reçu et examiné les annexes au futur traité de paix avec l'Italie, relatives à la création et au gouvernement du Territoire libre de Trieste (y compris les dispositions ayant trait au Port franc) !, Signifie par la présente son approbation des trois documents ci-après : 1) Instrument relatif au régime provisoire du Territoire libre de Trieste ; 2) Statut permanent du Territoire libre de Trieste ; 3) Instrument relatif au Port franc de Trieste ; et son acceptation des responsabilités qui lui incombent aux termes desdits documents. Adoptée à la 91° séance par 10 voix contre zéro, avec une abstention (Australie).
1 Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, deuxième année, Supplément no 1, annexe 2.
CSNU 1947 S/RES/17(1947) La question grecque (10 février) https://undocs.org/fr/S/RES/17(1947) 17
CSNU 1947 S/RES/18(1947) Armements: réglementation et réduction (13 février) https://undocs.org/fr/S/RES/18(1947) 18 page 1 S/268/Rev.i/Corr.i

DEUXIÈME PARTIE. AUTRES QUESTIONS EXAMINÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ ARMEMENTS : RÉGLEMENTATION ET RÉDUCTION! La décision

À sa 90° séance, le 9 janvier 1947, le Conseil a accepté formellement la résolution 41 (1) de l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1946, concernant les principes régissant la réglementation et la réduction générales des armements.

18 (1947). Résolution du 13 février 1947 S/268/Rev.11/Corr.1 Le Conseil de sécurité,

Ayant accepté la résolution 41 (1) de l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1946, et reconnaissant que la réglementation et la réduction générales des armements et des forces armées constituent une mesure très importante en vue d’affermir la paix et la sécurité internationales et que la mise en œuvre de la résolution prise par l’Assemblée générale à ce sujet est une des tâches les plus urgentes et les plus importantes du Conseil de sécurité,

Décide : 1. D’élaborer les mesures pratiques nécessaires pour donner effet aux résolutions 41 (1) et 42 (1) prises par l’Assemblée générale le 14 décembre 1946 et relatives, d’une part, à la réglementation et à la réduction générales des armements et des forces armées, ainsi qu’à l'établissement d’un contrôle international en vue d’amener la réduction des armements et des forces armées, et, d’autre part, aux renseignements sur les forces armées des Nations Unies ; 2. D’examiner dans le plus bref délai le rapport présenté par la Commission de l'énergie atomique! et de prendre les décisions appropriées en vue de faciliter ses travaux ; 3. De constituer une commission composée de représentants des États membres du Conseil de sécurité et chargée de préparer et de présenter au Conseil de sécurité, dans un délai de trois mois au plus, des propositions au sujet : a) de la réglementation et de la réduction générales des armements et des forces armées ; et b) des mesures pratiques et efficaces de 18 Question ayant fait l'objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946. 14 Procès-verbaux officiels de la Commission de l'énergie atomique, première année, Supplément spécial. page 2 15 garantie en liaison avec la réglementation et la réduction générales des armements, propositions que la commission sera en mesure de formuler afin d’assurer la mise en œuvre des résolutions précitées de l’Assemblée générale du 14 décembre 1946, dans la mesure où ces résolutions se rapportent aux armements du domaine de la nouvelle commission ; La commission présentera un programme de travail à l'approbation du Conseil de sécurité ; Les questions qui sont de la compétence de la Commission de l'énergie atomique, aux termes des résolutions (1) et 41 (1) de l’Assemblée générale, en date des 24 janvier 1946 et 14 décembre 1946, sont exclues du domaine de la commission établie par la présente ; La commission prendra le nom de Commission des armements de type classique ; La Commission fera les propositions qu’elle jugera utiles au sujet des études que le Comité d'état-major et, éventuellement, les autres organismes des Nations Unies pourraient être invités à entreprendre ; 4. D'inviter le Comité d'état-major à présenter, le plus tôt possible et comme question urgente, au Conseil de sécurité les recommandations que ce dernier, le 16 février 194615, lui a demandé de formuler en application de l’Article 43 de la Charte et, comme première mesure, de soumettre au Conseil de sécurité, le 30 avril 1947 au plus tard, ses recommandations en ce qui concerne les principes fondamentaux qui doivent régir l’organisation de la force armée des Nations Unies. Adoptée à la 105e séance par 10 voix contre zéro, avec une abstention (Union des Républiques socialistes soviétiques). Décision A sa 152e séance, le 8 juillet 1947, le Conseil a approuvé le plan de travail ci-après présenté par la Commission des armements de type classique dans son rapport'$ : Plan de travail adopté par la Commission des armements de type classique 1. Examen et présentation au Conseil de sécurité de recommandations relatives aux armements et aux forces armées qui relèvent de la compétence de la Commission des armements de type classique.
CSNU 1947 S/RES/19(1947) Incidents survenus dans le Détroit de Corfou (27 février) https://undocs.org/fr/S/RES/19(1947) 19 B. NOMINATION D'UN GOUVERNEUR DU TERRITOIRE LIBRE DE TRIESTE
Décisions
A sa 155° séance (séance privée), le 10 juillet 1947, le Conseil, poursuivant ses délibérations sur la nomination d’un gouverneur du Territoire libre de Trieste, a décidé de constituer un comité composé des représentants de l'Australie, de la Colombie et de la Pologne, qui serait chargé de recueillir des renseignements supplémentaires sur les candidats déjà proposés, ainsi que sur d’autres candidats possibles, et de faire rapport au Conseil.
A sa 223° séance (séance privée), le 18 décembre 1947, le Conseil a décidé de demander aux Gouvernements de la Yougoslavie et de l’Italie de se consulter pour chercher à se mettre d’accord sur le nom d’un candidat au poste de gouverneur du Territoire libre de Trieste et de faire rapport au Conseil le 5 janvier 1948 au plus tard.
INCIDENTS SURVENUS DANS LE DÉTROIT DE CORFOU
Décision
A sa 95° séance, le 20 janvier 1947, ayant inscrit à son ordre du jour la lettre, en date du 10 janvier 1947, adressée au Secrétaire général par le représentant du Royaume-Uni, relative aux incidents survenus dans le détroit de Corfou?, le Conseil a décidé d'inviter le Gouvernement albanais à participer, sans droit de vote, à la discussion relative au différend, à la condition que l’Albanie accepte en l'occurrence toutes les obligations qu’aurait à assumer, en pareil cas, un Membre des Nations Unies.
19 (1947). Résolution du 27 février 1947
À titre de mesure préliminaire en ce qui concerne l’examen des incidents survenus dans le détroit de Corfou qui font l’objet d’un différend entre le Royaume-Uni et l’Albanie,
page 2
S/324
Un des membres (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) n'a pas participé au vote.
Le Conseil de sécurité
Décide de créer une sous-commission composée de trois membres et chargée d’examiner tous les témoignages dont on dispose sur les incidents en question et de faire rapport au Conseil de sécurité, au plus tard le 10 mars 1947, sur les faits qui sont à l’origine du différend, tels qu'ils se dégagent des témoignages dont on dispose.
CSNU 1947 S/RES/20(1947) Énergie atomique : contrôle international (10 mars) https://undocs.org/fr/S/RES/20(1947) 20 page 1 S/296

Second 15 que le Conseil examinerait son rapport!*. sans attendre qu’une décision soit prise au sujet de tous les points de désaccord qui subsistaient.
À sa 142° séance, le 18 juin 1947, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Président du Comité d'état-major à prendre place à la table du Conseil.
Adoptée par 10 voix contre zéro, avec une abstention (Union des Républiques socialistes soviétiques).
À sa 146° séance, le 25 juin 1947, le Conseil a décidé d'adresser une question au Comité d'état-major. Dans la lettre que le Président du Conseil a adressée par la suite au Président du Comité d’état-major’?, le Comité d'état-major était prié: 1) de préparer et de soumettre au Conseil une évaluation de la puissance d'ensemble des forces armées qui devraient être mises à la disposition du Conseil de sécurité, en indiquant la puissance et la composition approximative des éléments de terre, de mer et de l’air ; et 2) d’indiquer la fraction de cette puissance d'ensemble qui, à son avis, devrait être fournie sur une base d'égalité par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité.
ÉNERGIE ATOMIQUE : CONTRÔLE INTERNATIONAL 2° 20 (1947). Résolution du 10 mars 1947 S/296 Le Conseil de sécurité, Ayant reçu et examiné le premier rapport de la Commission de l'énergie atomique?!, en date du 31 décembre 1946, ainsi que la lettre?? par laquelle la Commission transmettait son rapport à la même date, 1. Reconnaît que tout accord donné par les 19 Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, deuxième année, Supplément n° 13, annexe 36. 20 Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946. 21 Procès-verbaux officiels de la Commission de l'énergie atomique, première année, Supplément spécial.

page 2 S/318

membres du Conseil aux diverses parties de ce rapport est provisoire, puisque l'acceptation définitive d’une partie quelconque de ce rapport par une nation est subordonnée à son acceptation de toutes les parties du système de contrôle sous sa forme définitive;
CSNU 1947 S/RES/21(1947) Tutelle des zones stratégiques (2 avril) https://undocs.org/fr/S/RES/21(1947) 21 page 1
S/318
membres du Conseil aux diverses parties de ce rapport est provisoire, puisque l'acceptation définitive
d’une partie quelconque de ce rapport par une nation est subordonnée à son acceptation de toutes les parties du système de contrôle sous sa forme définitive ;
2. Transmet à la Commission le procès-verbal de son examen du premier rapport de la Commission de l'énergie atomique ;
3. Invite instamment la Commission de l'énergie atomique à continuer, conformément aux résolutions 1 (D) et 41 (1) de l’Assemblée générale en date des 24 janvier 1946 et 14 décembre 1946, l'examen, sous tous ses aspects, du problème du contrôle international de l'énergie atomique, à élaborer aussi rapidement que possible les propositions concrètes prévues par la section 5 de la résolution 1 (I) de l’Assemblée générale et par la résolution 41 (1) de l’Assemblée générale, et à préparer et soumettre en temps voulu au Conseil de sécurité un ou plusieurs projets de traités ou un ou plusieurs projets de conventions comportant ses propositions définitives ;
4. Invite la Commission de l'énergie atomique à soumettre un second rapport au Conseil de sécurité avant la prochaine session de l’Assemblée générale.
Adoptée à l'unanimité à la 117° séance.
TUTELLE DES ZONES STRATÉGIQUES
Décision
A sa 118° séance, le 12 mars 1947, le Conseil dont l’ordre du jour comportait une lettre, en date du 17 février 1947, adressée au Secrétaire général par le représentant des États-Unis d'Amérique et un projet d'accord de tutelle sur les îles antérieurement sous mandat japonais, a décidé que les Gouvernements de l’Inde et de la Nouvelle-Zélande devaient être invités à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question, et que les autres membres de la Commission pour l’Extrême-Orient (Canada, Pays-Bas, Philippines) devaient être invités s’ils demandaient à être entendus.
21 (1947). Résolution du 2 avril 1947 S/318
Considérant que l'Article 75 de la Charte des Nations Unies prévoit l'établissement d'un Régime
28 Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, deuxième page 2 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 17 international de tutelle pour l’administration et la surveillance des territoires qui pourront être placés sous ce régime en vertu d'accords ultérieurs; Considérant qu'en vertu de l'Article 77 de ladite Charte, le Régime de tutelle peut s'appliquer aux territoires actuellement sous mandat; Considérant qu’à la date du 17 décembre 1920, le Conseil de la Société des Nations a confirmé l'octroi au Japon d’un mandat sur les îles autrefois allemandes situées au nord de l'équateur, qui serait exercé conformément à l'Article 22 du Pacte de la Société des Nations; Considérant que le Japon, à la suite de la deuxième guerre mondiale, a cessé d’exercer une autorité quelconque sur ces îles; En conséquence, le Conseil de sécurité des Nations Unies, s'étant assuré que les dispositions des articles pertinents de la Charte ont été observées, décide par les présentes d’approuver les termes suivants du Régime de tutelle pour les îles du Pacifique antérieurement placées sous mandat japonais: Article premier Le Territoire des îles du Pacifique, composé des îles placées antérieurement sous mandat japonais conformément à l'Article 22 du Pacte de la Société des Nations, est désigné par les présentes comme zone stratégique et placé sous le Régime de tutelle établi par la Charte des Nations Unies. Le Territoire des îles du Pacifique est dénommé ci-après : Territoire sous tutelle. Article 2 Les États-Unis d'Amérique sont désignés comme Autorité chargée de l'administration du Territoire sous tutelle. Article 3 L’Autorité chargée de l'administration aura pleins pouvoirs d'administration, de législation et de juridiction sur le Territoire sous réserve des dispositions du présent Accord, et pourra, sous réserve de toutes modifications qu’elle estimera désirables, appliquer dans le Territoire sous tutelle toutes les lois des États-Unis qu’elle jugera appropriées à la situation du Territoire et à ses besoins. Article 4 En s’acquittant, dans le Territoire, des obligations qui découlent de la tutelle, l’Autorité chargée de l'administration agira conformément à la Charte des Nations Unies et aux dispositions du présent Accord et appliquera la stipulation de l’Article 83, paragraphe 2, de la Charte en vertu de laquelle les fins du Régime international de tutelle énoncées à l’Article 76 valent pour la population du Territoire sous tutelle 24 Société des Nations, Journal officiel.
année, n° 1(1921), p. 87 et 88. Article 5
Article 6
Article 5
En s’acquittant des obligations qui découlent pour elle de l'Article 76, alinéa a, et de l'Article 84 de la Charte, l'Autorité chargée de l’administration veillera à ce que le Territoire sous tutelle apporte sa contribution, conformément à la Charte des Nations Unies, au maintien de la paix et de la sécurité internationales. À cette fin, l’Autorité chargée de l’administration sera autorisée :
1. À établir des bases navales, militaires et aériennes et à construire des fortifications dans le Territoire sous tutelle ;
2. À poster et à employer des forces armées dans le Territoire ;
3. À utiliser des contingents de volontaires, les facilités et l’aide du Territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu’elle a contractées à cet égard envers le Conseil de sécurité, ainsi que pour assurer la défense locale et le maintien de l’ordre à l’intérieur du Territoire sous tutelle.
Article 6
En s’acquittant des obligations qui découlent pour elle de l'Article 76, alinéa b, de la Charte, l'Autorité chargée de l’administration devra :
1. Aider au développement d'institutions politiques convenant au Territoire sous tutelle et favoriser l’évolution des habitants du Territoire vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l'indépendance, compte tenu des conditions particulières au Territoire sous tutelle et à ses populations et des aspirations librement exprimées des populations ; et, à cette fin, devra assurer à ces habitants une part progressivement croissante dans les services administratifs du Territoire, développer leur participation au gouvernement, tenir dûment compte des coutumes des habitants en créant une législation pour le Territoire et prendre d’autres mesures appropriées à ces fins;
2. Favoriser le progrès économique des habitants et leur capacité à subvenir à leurs propres besoins et, à cette fin, régler l'emploi des ressources naturelles, encourager le développement des pêcheries, de l’agriculture, et des industries, protéger les habitants contre la perte de leurs terres et de leurs ressources et améliorer les moyens de transport et de communications; 3. Favoriser le progrès social des habitants et, à cette fin, protéger les droits et libertés essentiels de tous les éléments de la population sans distinction, protéger la santé des habitants, contrôler le trafic des armes et des munitions, de l’opium et des autres drogues nuisibles, des boissons alcooliques et autres spiritueux, et instituer tous autres règlements qui pourront être nécessaires pour protéger les habitants contre les abus sociaux ;
4. Favoriser le développement de l'instruction des habitants, instituer un système général d'enseignement primaire, faciliter le progrès professionnel et culturel de la population, encourager les sujets qualifiés à faire des études supérieures en comprenant la formation professionnelle.
En s’acquittant des obligations que lui impose l’Article 76, alinéa c, de la Charte, l’Autorité chargée de l’administration garantira aux habitants du Territoire sous tutelle la liberté de conscience et, sous la seule réserve des exigences de la sécurité et de l’ordre public, la liberté de parole, de presse et de réunion, la liberté de culte et d'enseignement religieux ainsi que la liberté de migration et de mouvement.
En s’acquittant des obligations que lui impose l'Article 76, alinéa d, de la Charte, telles qu’elles sont précisées à l'Article 83, paragraphe 2, de la Charte, l'Autorité chargée de l’administration, sous réserve des exigences de la sécurité et de l’obligation de favoriser le progrès des habitants, accordera dans le Territoire sous tutelle, aux ressortissants de chaque État Membre des Nations Unies et aux sociétés et associations organisées conformément à la législation de cet État Membre, un traitement qui ne devra pas être moins favorable que le traitement accordé dans le Territoire aux ressortissants, aux sociétés et aux associations de tout Membre des Nations Unies autre que l'Autorité chargée de l'administration.
L’Autorité chargée de l'administration assurera, en matière judiciaire, l'égalité de traitement aux Membres des Nations Unies et à leurs ressortissants. 3. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme accordant des droits de navigation aérienne à destination et en provenance du Territoire sous tutelle. L’octroi de ces droits devra faire l’objet d'un accord entre l’Autorité chargée de l’administration et l'État où les aéronefs en question sont immatriculés. 4. L’Autorité chargée de l'administration pourra négocier et conclure des traités et accords commerciaux et autres avec les États Membres des Nations Unies et avec d’autres États, en vue d'obtenir, pour les habitants du Territoire sous tutelle, l’octroi, par les États Membres des Nations Unies et par les autres États, d'un traitement qui ne devra pas être moins favorable que celui qu'ils accordent aux ressortissants d’autres États. Le Conseil de sécurité pourra proposer, ou inviter d’autres organes des Nations Unies à examiner et à proposer, les droits qui devraient être attribués aux habitants du Territoire sous tutelle en considération des droits obtenus par les Membres des Nations Unies dans ledit Territoire. Article 9 page 5 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 20 tituée avec d’autres territoires placés sous la juridiction des États-Unis, et à établir des services communs entre ces territoires et le Territoire sous tutelle lorsque ces mesures ne seront pas incompatibles avec les fins essentielles du Régime international de tutelle et avec les termes du présent Accord. Article 10 L’Autorité chargée de l’administration, agissant en vertu des dispositions de l’article 3 du présent Accord, pourra accepter de faire partie de toute commission consultative régionale, autorité régionale ou organisation technique ou de toute association volontaire d'États, collaborer avec des institutions internationales spécialisées, publiques ou privées, et se livrer à toute autre forme de collaboration internationale. Article 11 1. L’Autorité chargée de l’administration prendra les mesures nécessaires pour assurer aux habitants du Territoire le statut de citoyens du Territoire sous tutelle. 2. L’Autorité chargée de l'administration accordera la protection diplomatique et consulaire aux habitants du Territoire sous tutelle lorsque ceux-ci se trouveront en dehors des limites du Territoire sous tutelle ou du territoire de l’Autorité chargée de l'administration. Article 12 L’Autorité chargée de l’administration promulguera les mesures législatives nécessaires pour mettre en application les dispositions du présent Accord dans le Territoire sous tutelle. Article 13 Les dispositions des Articles 87 et 88 de la Charte seront applicables au Territoire sous tutelle, étant entendu que l'Autorité chargée de l'administration pourra déterminer dans quelle mesure elles sont applicables à des régions dont elle pourrait, de temps à autre, interdire l’accès pour des raisons de sécurité. Article 14 L’Autorité chargée de l'administration s'engage à appliquer dans le Territoire sous tutelle les stipulations des conventions et recommandations internationales qui pourraient convenir aux conditions particulières du Territoire sous tutelle et qui contribueraient à la réalisation des fins essentielles de l’article 6 du présent Accord. Article 15 Les termes du présent Accord ne pourront pas être modifiés, amendés ou abrogés sans le consentement de l'Autorité chargée de l'administration. page 6 Article 16 Article 16 Le présent Accord entrera en vigueur quand il aura été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies et par le Gouvernement des États-Unis selon les formes constitutionnelles. Adoptée à l'unanimité à la 124e séance. Décisions A sa 220e séance, le 15 novembre 1947, le Conseil a décidé de renvoyer au Comité d'experts, afin qu'il présente un rapport dans un délai de quatre semaines, l'ensemble de la question soulevée dans la lettre, en date du 7 novembre 1947, concernant l’Accord de tutelle pour les îles du Pacifique, adressée par le Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité (S/599). Adoptée à l'unanimité. A sa 222e séance, le 9 décembre 1947, le Conseil a pris acte de la lettre, en date du 2 décembre 1947, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant des États-Unis d'Amérique, concernant les expériences relatives à la fission nucléaire dans l’atoll d’Eniwetok dans le Territoire sous tutelle des îles du Pacifique, et a décidé d’ajourner l'examen de la question jusqu’au moment où il aurait reçu du Comité d'experts le rapport qu'il lui avait demandé à sa 220e séance (voir ci-dessus).
CSNU 1947 S/RES/22(1947) Incidents survenus dans le Détroit de Corfou (9 avril) https://undocs.org/fr/S/RES/22(1947) 22 page 1 S/324

Un des membres (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) n'a pas participé au vote.

Le Conseil de sécurité Décide de créer une sous-commission composée de trois membres et chargée d'examiner tous les témoignages dont on dispose sur les incidents en question et de faire rapport au Conseil de sécurité, au plus tard le 10 mars 1947, sur les faits qui sont à l'origine du différend, tels qu'ils se dégagent des témoignages dont on dispose.

La sous-commission pourra demander aux États qui sont parties au différend les nouveaux renseignements qu'elle jugera nécessaires, et les représentants du Royaume-Uni et de l'Albanie sont priés de faciliter la tâche de la sous-commission dans toute la mesure du possible.

Adoptée à la 114e séance par 8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Pologne, Syrie, Union des Républiques socialistes soviétiques).

Décision A sa 114e séance, le 27 février 1947, le Conseil a adopté une proposition du Président tendant à désigner l'Australie, la Colombie et la Pologne comme membres de la sous-commission créée par la résolution 22 (1947). Adoptée par 7 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Australie, Colombie, Pologne).

Résolution du 9 avril 1947 S/324 Le Conseil de sécurité, Ayant examiné les déclarations des représentants du Royaume-Uni et de l'Albanie au sujet d'un différend existant entre le Royaume-Uni et l'Albanie à la suite d'un incident survenu le 22 octobre 1946 dans le détroit de Corfou et au cours duquel deux navires britanniques ont été endommagés par des mines, ce qui a fait des morts et des blessés parmi leurs équipages, Recommande aux Gouvernements du Royaume-Uni et de l'Albanie de soumettre immédiatement ce différend à la Cour internationale de Justice, conformément aux dispositions du Statut de la Cour. Adoptée à la 127e séance par 8 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Pologne, Union des Républiques socialistes soviétiques).
CSNU 1947 S/RES/23(1947) La question grecque (18 avril) https://undocs.org/fr/S/RES/23(1947) 23
CSNU 1947 S/RES/24(1947) Admission de nouveaux membres : Hongrie (30 avril) https://undocs.org/fr/S/RES/24(1947) 24 page 1 Article 16
21
Article 16
Le présent Accord entrera en vigueur quand il aura été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies et par le Gouvernement des États-Unis selon les formes constitutionnelles. Adoptée à l'unanimité à la 124e séance. Décisions
A sa 220e séance, le 15 novembre 1947, le Conseil a décidé de renvoyer au Comité d'experts, afin qu'il présente un rapport dans un délai de quatre semaines, l'ensemble de la question soulevée dans la lettre, en date du 7 novembre 1947, concernant l’Accord de tutelle pour les îles du Pacifique, adressée par le Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité (S/599). Adoptée à l'unanimité.
A sa 222e séance, le 9 décembre 1947, le Conseil a pris acte de la lettre, en date du 2 décembre 1947, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant des États-Unis d'Amérique, concernant les expériences relatives à la fission nucléaire dans l’atoll d’Eniwetok dans le Territoire sous tutelle des îles du Pacifique, et a décidé d’ajourner l'examen de la question jusqu’au moment où il aurait reçu du Comité d'experts le rapport qu'il lui avait demandé à sa 220e séance (voir ci-dessus).
ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
24 (1947). Résolution du 30 avril 1947
Le Conseil de sécurité Décide que la demande d’admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la Hongrie le 22 avril 1947 doit être renvoyée au Comité d’admission de Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, deuxième année, n° 104, 220e séance, p. 2753, note 1 en bas de page. Jbid., deuxième année, Supplément n° 20, annexe 46.
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nouveaux Membres pour étude et rapport au Conseil de sécurité en temps opportun. Adoptée à la 132e séance par 10 voix contre une (Australie).
25 (1947). Résolution du 22 mai 1947
Le Conseil de sécurité Décide que la demande présentée par l'Italie au Conseil de sécurité en vue de son admission à l'Organisation des Nations Unies sera renvoyée au Comité d'admission de nouveaux Membres aux fins d'examen et de rapport au Conseil de sécurité.
CSNU 1947 S/RES/25(1947) Admission de nouveaux membres (23 mai) https://undocs.org/fr/S/RES/25(1947) 25 page 1
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22 nouveaux Membres pour étude et rapport au Conseil de sécurité en temps opportun.
Adoptée à la 132° séance par 10 voix contre une (Australie).
25 (1947). Résolution du 22 mai 1947 Le Conseil de sécurité
Décide que la demande présentée par l'Italie au Conseil de sécurité en vue de son admission à l'Organisation des Nations Unies sera renvoyée au Comité d'admission de nouveaux Membres aux fins d'examen et de rapport au Conseil de sécurité.
Adoptée à la 137° séance par 10 voix contre zéro, avec une abstention (Australie).
Décision À sa 152* séance, le 8 juillet 1947, le Conseil, donnant suite à la recommandation de l'Assemblée générale, a invité le Comité d'admission de nouveaux Membres à procéder à un nouvel examen de certaines demandes d'admission à l'Organisation des Nations Unies et à présenter son rapport le 10 août 1947, ou plus tôt si possible.
29 (1947). Résolution du 21 août 1947 Le Conseil de sécurité, Après avoir reçu et examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant le nouvel examen des demandes d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentées par la République populaire d'Albanie, la République populaire de Mongolie, le Royaume hachémite de Transjordanie, l'Irlande et le Portugal, ainsi que l'examen des demandes d'admission de la Hongrie, de l'Italie, de la Roumanie, de l'Autriche, du Yémen et de la Bulgarie??,
Après avoir reçu et examiné la demande d'admission du Pakistan, Après avoir dûment pris acte des opinions exprimées par les membres du Conseil de sécurité au sujet de ces demandes d'admission,
28 Résolution 35 (1) de l'Assemblée générale acceptée par le Conseil à sa 81° séance (voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1946, p. 17).
29 Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, deuxième année, Supplément spécial no 3
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