Traité de Ryswick, 20 septembre 1697
entre la France et les Provinces-Unies des Pays-Bas

Les négociations traînaient en longueur. Louis XIV lança un ultimatum aux coalisés.
La paix devait être signée avant le 20 septembre. Un délai supplémentaire fut accordé à l’Empereur du Saint-Empire Léopold Ier. La France signa trois premiers traités le 20 septembre avec respectivement les Provinces-Unies, l’Angleterre et l’Espagne, puis un second le 30 octobre avec le Saint-Empire romain germanique. Louis XIV acceptait de reconnaître Guillaume III d’Orange-Nassau comme roi d’Angleterre sous le nom de Guillaume III après la « Glorieuse révolution » de 1689, renonçait à toutes les places annexées par la France par la politique des réunions, qui lui avait aliéné toutes les cours d’Europe et rendait la plus grande partie des Pays-Bas espagnols à Charles II d’Espagne, notamment la place forte de Luxembourg. Le calcul du roi de France était de ménager l’opinion espagnole, afin de préparer la succession du monarque espagnol, dont l’état de santé était préoccupant. De la même façon, la Catalogne et Barcelone étaient restituées. Louis XIV rétrocédait le duché de Lorraine et le duché de Bar à son souverain légitime après 64 ans d’occupation militaire, mais ceux-ci devaient rester neutres et le royaume de France annexait quelques places-fortes stratégiques, telle Phalsbourg.
En Allemagne, Louis XIV fit définitivement reconnaître à la France la possession des quatre cinquièmes de l’Alsace, alors que l’accord de Ratisbonne (1684) en avait initialement prévu la rétrocession au Saint-Empire pour 1704. En outre, la France obtenait une compensation financière pour les droits dynastiques de la belle-sœur du roi sur le Palatinat du Rhin.
En revanche, l’Espagne dut reconnaître, de l’autre côté de l’Atlantique, l’occupation par la France de l’Ouest de Saint-Domingue (pars occidentalis), île située dans les Antilles. Cela permit à la France de devenir le premier producteur mondial de sucre dès les années 1740, alors un produit à forte valeur ajoutée et exportable. Louis XIV renforçait ainsi les intérêts des négociants français, situés notamment à Bordeaux, Nantes et Lorient, et préoccupés par le commerce atlantique.
Les Provinces-Unies signèrent des accords commerciaux avec la France et obtinrent le droit d’entretenir des garnisons dans certaines forteresses des Pays-Bas espagnols.
Traité de Paix entre Louis XIV. Roi de France, & les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas. Fait a Ryswick le 20. Septembre 1697. Avec l’ARTICLE SEPARÉ, touchant le terme accordé à l’empereur et a l’Empire, pour accepter les Conditions de Paix stipulées pour eux.
Au nom de Dieu, & de la Très-Sainte Trinité. A tous présens & avenir soit notoire, que pendant le cours de la plus sanglante Guerre, dont l’Europe ait été affligée depuis long tems, il a plu a la divine Providence de préparer à la Chrétienté la fin de ses maux en conservant un ardent désir de la Paix dans le coeur de Très-haut, Très excellent, & Très-Puissant Prince Louis XIV par la grace de Dieu Roi Très-Chrétien de France & de Navarre ; Sa Majesté Très-Chrétienne, n’ayant d’ailleurs en veue que de la rendre solide & perpétuelle par l’Équité de ses Conditions; & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, souhaitans de concourir de bonne foi, & autant qu’il est en eux, au rétablissement de la tranquillité publique, & de rentrer dans l’ancienne Amitié & Affection de Sa Majesté Très-Chrétienne, ont consenti en premier lieu à reconnaître pour cet effet la Médiation de Très-haut, Très-excellent, & Très-puissant Prince Charles XI. De glorieuse mémoire, par la grâce de Dieu Roi de Suède, des Gots & des Vandales; mais une mort précipitée ayant traversé l’espérance que toute l’Europe avait justement conceuë de l’heureux effet de ses Conseils, & de ses bons Offices: Sa Majesté Très-Chrétienne , & lesdits Seigneurs Etats Généraux, persistans dans la résolution d’arrêter au plûtôt l’effusion de tant de Sang Chrêtien, ont estimé ne pouvoir mieux faire que de continuer de reconnaître en la même qualité le Très-haut, Très-excellent et Très-puissant Prince Charles XII. Roi de Suède, son fils et successeur, qui de sa part a continué aussi les mêmes soins pour l’Avancement de la Paix entre Sa Majesté Très-Chrétienne et lesdits Seigneurs États Généraux, dans les conférences qui se sont renuës pour cet effet au Château de Ryswick, dans la Province de Hollande, entre les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nommés de part et d’autre; savoir, de la part de Sa Majesté Très-Chrétienne, le Sieur Nicolas Auguste de Harlay, Chevalier, Seigneur de Bonneuil, Comte de Celi, Conseiller ordinaire de Sa Majesté en son Conseil d’État, le Sieur Louis Verjus, Chevalier, Comte de Crecy, Conseiller ordinaire du Roi en son Conseil d’État, Marquis de Treon, Baron de Couvay, Seigneur du Boulay, des Deux Églises, de Fortifle, du Meuillet & autres Lieux; et le Sieur François de Callières, Chevalier, Seigneur de Callières, de la Roche-Chellay, & de Gigny ; & de la part des Seigneurs États Généraux, les Sieurs Antoine Heinfius, Conseiller Pensionnaire des États de Hollande & de West-Frife, Garde du Grand Sceau, & Surintendant des Fiefs de la même Province; Everhard de Weede, Seigneur de Weede, Dykvelt, Rateles & autres lieux, Seigneur Foncier de la Ville d’Oudewater, Doyen et Escolâtre du Chapitre Impérial de Ste. Marie à Utrecht, Dijck-Grave de la Rivière le Rhin, dans la province d’Utrecht, Président des États de ladite Province; & Guillaume de Haren, Grietman du Bilt, Député de la part de la Noblesse aux États de Frise, & curateur de l’Université de Franeker, Députés en leur Assemblée de la part des États de Hollande, d’Utrecht, & de Frise; lesquels après avoir imploré l’Assistance divine & s’être communiqué respectivement leurs pleins Pouvoirs, dont les Copies seront insérées de mot à mot à la fin du présent traité, & en avoir deuëment fait l’échange par l’intervention & l’entremise du Sieur Baron de Lilliroot, Ambassadeur extraordinaire, & plénipotentiaire du Roi de Suède, qui s’est acquitté de la fonction de Mediateur avec toute la prudence, toute la capacité, & toute l’équité nécessaires ; ils feroint convenus à la gloire de Dieu, & pour le bien de la Chrêtienté, des Conditions dont la teneur s’ensuit.
Art. 1 – Il y aura à l’avenir entre Sa Majesté Très-Chrêtienne, & ses successeurs Roys de France & de Navarre, & ses royaumes, d’une part, & les Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies du Païs-Bas, d’autre part, une Paix bonne, ferme, fidelle & inviolable, & cesseront ensuite & feront delaissez tous Actes d’Hostilité, de quelque façon qu’ils foient , entre ledit Seigneur Roy, & lesdits Seigneurs Etats Généraux, tant par Mer, & autres Eaux, que par Terre, en tous leurs Royaumes, Pays, Terres , & Provinces & Seigneuries, & pour tous leurs Sujets & Habitans de quelque qualité ou condition qu’ils foient, sans exception des Lieux ou des Personnes.
Art. 2 – Il y aura un oubli & Amnistie generale de tout ce qui a e été commis de part & d’autre à l’occasion de la derniere Guerre , foit par ceux qui étant nez Sujets de la France & engagés au service du Roy Trés-Chrétien, par les Emplois & Biens qu’ils possédoient dans l’estenduë de la France , sont entrés & demeurez au service des Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies, ou par ceux qui étant nez Suiets desdits Seigneurs États Generaux, ou engagez à leur service par les Emplois & Biens qu’ils possedoient dans l’etenduë des Provinces-Unies, font entrez ou demeurez au service de Sa Majesté, Très-Chrêtienne, & les susdites Personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, sans nul excepter, pourront rentrer, rentreront, & feront effectivement laissez & rétablis en la possession & jouïffance paisible de tous leurs Biens, Honneurs, Dignitez, Privileges, Franchises, Droits, Exemptions, Constitutions & Libertez, sans pouvoir être recherchez, troublez ny inquiétez en général, ny en particulier, pour quelque cause ou pretexte que ce soit, pour raison de ce qui s’est passé depuis la naissance de la Guerre, & en conséquence du présent Traité, & après qu’il aura été ratifié tant par Sa Majesté Très-Chrétienne, que par lesdits Seigneurs États Généraux, leur sera permis à tous & à chacun en particulier, sans avoir besoin de Lettres d’Abolition & de Pardon, de retourner en personne dans leurs Maison, en la joïffance de leurs Terres, & de tous les autres Biens, ou d’en disposer de telle maniere que bon leur semblera.
Art. 3 – Et si quelques prises se font de part & d’autre dans la mer Baltique, ou celle du Nord depuis Terneufe jusqu’au bout de la Manche dans l’espace de quatre semaines, ou du bout de ladite Manche jusqu’au Cap de St. Vincent dans l’espace de six semaines, & delà dans la Mer Méditerranée & jusqu’à la ligne dans l’espace de dix semaines, & au delà de la Ligne & en tous les autres Endroits du Monde dans l’espace de huit mois, à compter du jour que se fera la Publication de la Paix à Paris & à La Haye; lesdites prises & les dommages qui se feront de part et d’autre après le terme prefixe, feront portez en compte, & tout ce qui aura été pris sera rendu avec compensation de tous les dommages qui en seront provenus.
Art. 4 – Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roy & lesdits Seigneurs États Généraux, & leurs Sujets et habitans reciproquement, une sincère, ferme & perpétuelle Amitié, & bonne Correspondance, tant par Mer que par Terre, en tout & par tout, tant dedans que dehors de l’Europe, sans se ressentir des offenses ou dommages, qu’ils ont receus tant dans le passé qu’à l’occasion desdites Guerres.
Art. 5 – Et en vertu de cette Amitié & Correspondance, tant Sa Majesté que les Seigneurs États Généraux procureront & avanceront fidèlement le Bien & la Prospérité l’un de l’autre, par tout support, aide, conseil & assistance réelles en toutes occasions & en tous tems, & ne consentiront à l’avenir à aucuns Traités ou Negotations, qui pourroient apporter du dommage à l’un ou l’autre, mais les rompront & en donneront les avis reciproquement avec soin & sincerité aussi-tôt qu’ils en auront connoiffance.
Art. 6 – Ceux sur lesquels quelques biens ont été saisis & confisqués à l’occasion de ladite Guerre, leurs Heritiers ou ayant cause, de quelque condition ou Religion, qu’ils puissent être, jouïront d’iceux Biens & en prendront la possession de leur Autorité privée, & en vertu du présent Traité, sans qu’il leur soit besoin d’avoir recours à la justice, nonobstant toutes Incorporations au Fisc, engagements, dons en faits, Sentences préparatoires ou définitives données par défaut & conrumace en l’absence des Parties, & icelles non ouïes, Traités, Accords & Transactions, quelques Renonciations qui ayent été mises ésdites Transactions pour exclure de partie desdits Biens ceux à qui ils doivent appartenir, & tous & chacun Biens et Droits, qui conformement au présent traité seront restitués ou doivent être restituez réciproquement aux premiers Propriétaires, leurs hoirs ou ayant cause, pourront être vendus par lesdits Propriétaires, sans qu’il foit besoin d’impetrer pour ce consentement particulier, et ensuite les Propriétaires des Rentes qui de la part des Fiscs seront constitués en lieu des Biens vendus, comme aussi des Rentes & Actions, étant à la charge des Fiscs respectivement, pourront disposer de la propriété d’icelles par vente ou autrement, comme de leurs autres propres Biens.
Art. 7 – Et comme le Marquisat de Bergen op Zoom avec tous les Droits & Revenus qui en dépendent, et généralement toutes les Terres et Biens appartenans à M. le Comte d’Auvergne, Collonel Général de la Cavallerie Légere de France, & qui sont sous le pouvoir desdits Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies, ont été saisis & confisqués à l’occasion de la Guerre, à laquelle le présent Traité doit mettre une heureuse fin, il a été accordé que ledit Sieur Comte d’Auvergne sera remis dans la possession dudit Marquisat de Bergen op Zoom, ses Appartenances & Dépendances, comme aussi dans ses Droits, Actions, Privileges, Usances & Prerogatives, dont il jouissait lors de la Déclaration de la Guerre.
Art. 8 – Tous les Pays, Villes, Places, Terres, Forts, Ifles & Seigneuries, tant au dedans qu’au dehors de l’Europe, qui pourraient avoir été pris et occupés depuis le commencement de la présente guerre, seront Restitués de part et d’autre au même état, qu’ils étaient pour les Fortifications lors de la prise, et quant aux autres Édifices, dans l’état qu’ils se trouveront, sans qu’on puisse y rien détruire ni détériorer, sans aussi qu’on puisse prétendre aucun Dédommagement pour ce qui aurait pu être démoli ; Et nommement le Fort & Habitation de Pondichery sera rendu aux Conditions susdites à la Compagnie des Indes Orientales des Provinces-Unies elle luy demeurera ainsi que les Munitions de Guerre & de bouche, Esclaves & tous les autres effets, pour en disposer comme il lui plaira, comme aussi des Terres, Droits & Privilèges qu’elle a acquis tant du Prince que des Habitans du Pays.
Art. 9 – Tous Prisonniers de Guerre seront délivrez de part & d’autre sans distinction ou réserve & sans payer aucune rançon.
Art. 10 – La levée des Contributions cessera de part et d’autre du jour de l’échange des Ratifications du présent Traité de Paix, & aucuns Arrerages desdites Contributions demandées & accordées ne pourront être exigez, mais toutes les Prétentions, qui pourroient rester sur ce sujet, sous quelque titre ou prétexte que ce soit, seront entièrement anéanties de part & d’autre. Comme aussi cesseront à l’échange desdites Ratifications du présent Traité toutes les Contributions de part & d’autre à l’égard des Païs des Rois Très-Chrêtiens & Catholique.
Art. 11 – Pour affermir d’autant plus et faire subsister ce Traité, on est de plus convenu entre Sa Majesté et les Seigneurs États Généraux, qu’étant satisfait à ce Traité, il se fera, comme se fait cettui-ci, une Renonciation tant générale que particulière sur toutes sortes de Pretentions, tant du temps passé, que du présent, quelles qu’elles puissent être, que l’un parti pourrait intenter contre l’autre, pour ôter à l’avenir toutes les occasions que l’on pourrait susciter & faire parvenir à de nouvelles dissensions.
Art. 12 – Les voies de la Justice ordinaire seront ouvertes, & le cours en sera libre réciproquement ; & les Sujets de part & d’autre pourront faire valoir leurs Droits, Actions et Prétentions suivant les Loix et les Statuts de chaque Païs, & y obtenir les uns contre les autres sans distinction toute la satisfaction qui leur pourra légitimement appartenir ; & s’il y a eu des Lettres de Represailles accordées de part ou d’autre, soit devant ou après la Déclaration de la dernière Guerre, elles demeureront révoquées & annullées, fauf aux Parties, en faveur desquelles elles auroient été accordées, à se pourvoir par les voyes ordinaires de la Justice.
Art. 13 – Si par inadvertance ou autrement il furvenoit quelque inobservation ou inconvenient au présent Traité de la part de Sadite Majesté ou desdits Seigneurs États Généraux & leurs Successeurs, cette Paix & Alliance ne laissera pas de subsister en toute sa force, sans que pour cela on en vienne à la Rupture de l’Amitié, & de la bonne Correspondance. Mais on reparera promptement lesdites Contraventions; & si elles procedent de la faute de quelques particuliers Sujets, ils en seront seuls punis & châriez.
Art. 14 – Et pour mieux assurer à l’avenir le Commerce & l’Amitié entre les Sujets dudit Seigneur Roy & ceux desdits Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, il a été accordé & convenu, qu’arrivant cy-après quelque interruption d’Amitié ou Rupture entre la Couronne de France & lesdits Seigneurs États desdites Provinces-Unies (ce qu’à Dieu ne plaise), il sera toujours donné neuf mois de tems après ladite Rupture aux Sujets de part & d’autre pour se retirer avec leurs effets & les transporter où bon leur semblera. Ce qu’il leur sera permis de faire, comme aussi de vendre ou transporter leurs Biens & Meubles en toute liberté, sans qu’on leur puisse donner aucun empêchement ni procéder pendant ledit temps de neuf mois à aucune affaire de leurs effets, moins encore à l’arreft de leurs Personnes.
Art. 15 – Le Traité de Paix entre le Roi Très-Chrétien, & le feu Electeur de Brandebourg, fait à Saint Germain en Laye; le 29. Juin 1679. sera rétabli entre Sa Majesté Très-Chrétienne, & Son Altesse Electorale de Brandebourg d’à présent, en tous ses Points & Articles:
Art. 16 – Comme il importe à la Tranquillité publique, que la Paix concluë entre Sa Majesté Très-Chrêtienne & Son Altesse Royale le Duc de Savoye; le 9. Août 1696. soit exactement observée, il a été convenu de la confirmer par ce présent Traité.
Art. 17 – Et comme Sa Majesté & les Seigneurs Etats Généraux, reconnaissent les puissants offices que le Roi de Suède a contribuez incessament par ses bons Conseils, & avertissements au salut & au repos public, il a été convenu de part & d’autre, que Sa dite Majesté Suédoise avec ses Royaumes soit comprise nommément dans le présent Traité en la meilleure forme que faire se peut.
Art. 18 – En ce présent Traité de Paix & d’Alliance, seront compris de la part dudit Seigneur Roi Très-Chrêtien, tous ceux qui seront nommez avant l’échange des Ratifications, & dans l’espace de six mois, après qu’elles auront été échangées.
Art. 19 – Et de la part des Seigneurs Etats Généraux, le Roi de la Grande Bretagne, & le Roi d’Espagne & tous leurs autres Alliez, qui dans le tems de six semaines, à compter depuis l’échange des Ratifications, se déclareront d’accepter la Paix, comme aussi les treize louables Cantons des Ligues Suisses, & leurs Alliez & Confederez, & particulièrement en la meilleure forme & manière, que faire se peut, les Républiques & Cantons Evangeliques, Zurich, Berne, Glaris, Bâle, Schafhouse & Appenzel, avec tous leurs Alliez & Confederez, nommément la République de Genève, & ses Dépendances, la Ville & Comté de Neuchâtel, les Villes de S. Gall, Mulhaufe & Bienne; item les Ligues Grises & Dépendances, les Villes de Bremen, & d’Emden, & de plus tous Rois, Princes & Etats, Villes, & Personnes particulières, à qui les Seigneurs Etats Généraux, sur la requisition qui leur en sera faite, accorderont d’y être compris.
Art. 20 – Ledit Seigneur Roi, & les dits Seigneurs Etats Généraux, consentent que le Roi de Suède, comme Médiateur, & tous autres Potentats & Princes, qui voudront bien entrer en un pareil engagement, puissent donner à Sa Majesté, & ausdits Seigneurs États Généraux leurs Promesses & Obligations de Garantie de Exécution de tout le contenu au présent Traité.
Art. 21 – Le présent Traité sera ratifié & approuvé par le Seigneur Roi, & les Seigneurs États Généraux, & les Lettres de Ratification seront délivrées dans le terme de trois semaines, ou plutôt si peut se faire, à compter du jour de la signature.
Art. 22 – Et pour plus grande sûreté de ce Traité de Paix, & de tous les Points & Articles y contenus, sera ledit présent Traité publié, vérifié, & enregistré en la Cour du Parlement de Paris, & de tous autres Parlements du Royaume de France, & Chambre des Comptes dudit Paris, comme aussi semblablement ledit Traité sera publié, vérifié, enregistré, par lesdits Seigneurs États Généraux, dans les Cours & autres Places, là où on a accoutumé de faire les Publications, Vérifications, & Enregistrements.
En foi de quoi nous Ambassadeurs de Sadite Majesté, & des Seigneurs États Généraux, en vertu de nos Pouvoirs respectifs, avons ésdits noms signé ces présentes de nos Seings ordinaires, & à icelles fait apposer les Cachets de nos Armes. À Ryfwyck en Hollande le 20. Septembre 1697.
Était signé,
(L.S.) N.Lillie-Root. (L.S.) N.A DE HAELAY BONNEUIL. (L.S) A.HEYNSIUS
(L.S) VERJUS DE CRECY. (L.S) E. DE WEEDE.
(L.S) DE CALLIERES. (L.S) W.v.HAREN.
S’enfuit la teneur du Pouvoir des Ambassadeurs & Plénipotentiaires du Roi Très-Chrétien.
Louïs par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre; à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut; Comme nous ne souhaitons rien plus ardemment que de voir finir par une bonne Paix, la Guerre, dont la Chrêtienté est présentement affligée, & que par les Soins & la Médiation de notre très-cher & très-aimé Frere le Roi de Suède; les Villes de Delft & la Haye ont été agréées de toutes les Parties pour tenir les Conférences néceffaires à cet effet; nous par ce même defir d’arrêter autant qu’il fera en nous, & par l’assistance de la Divine Providence, la désolation de tant de Provinces, & l’effufion de tant de Sang Chrétien; savoir faisons, que nous confians entierement en l’expérience, la capacité & la fidélité de notre amé & feal le Sieur de Harlay de Bouneuil, Conseiller ordinaire en notre Conseil d’État, de nôtre bien amé le Sr. Verjus, Comte de Crecy, Baron de Courcy, Sieur de Boulay, les deux Églises, du Meuillet & autres Lieux, & de notre bien aimé le Sieur de Callieres de la Roche Chellay & de Gigny; par les preuves avantageuses que nous en avons faites dans les divers Emplois importans que nous leur avons confiez, tant au dedans qu’au dehors de notre Royaume: Pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, nous avons commis, ordonné & député lesdits Sieurs de Harlay, de Crecy, et de Callieres, commettons, ordonnons & députons par ces présentes signées de nôtre main, & leur avons donné & donnons PleinPouvoir, Commission & Mandement spécial d’aller en ladite Ville de Delft, en qualité de nos Ambassadeurs extraordinaires et nos Plénipotentiaires pour la Paix, et y conférer soit directement, soit par l’entremise des Ambassadeurs Médiateurs respectivement reçûs et agréez avec les Ambassadeurs Plénipotentiaires et Ministres de nos très-chers et grands Amis les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, et de leurs Alliez, tous munis de Pouvoirs suffisants, & y traiter des moyens de terminer & pacifier les différends qui causent aujourd’hui la Guerre, & pourront nos susdits Plénipotentiaires tous trois ensemble, ou deux en cas de l’absence de l’autre par maladie, ou autre empêchement, ou un seul, en l’absence des deux autres en pareil cas de maladie ou autre empêchement, en convenir & sur iceux conclure & signer une bonne & sûre Paix, & généralement faire, negocier, promettre et accorder tout ce qu’ils estimeront nécessaire pour le susdit effet de la Paix, avec la même autorité que nous ferions et pourrions faire, si nous y eftions presents en personne, encore qu’il y eût quelque chose qui requît un Mandement plus spécial non contenu en cesdites présentes; promettant en foi & Parole de Roy de tenir ferme & d’accomplir tout ce que lesdits Sieurs de Harlay, de Crécy et de Callières ou par deux d’entre eux en pareil cas de l’absence de l’autre par maladie ou autre empêchement, ou par un seul en l’absence des deux d’entre eux en pareil cas de maladie ou autre empêchement, aura été stipulé, promis et accordé, & d’en faire expédier nos Lettres de Ratification, dans le tems qu’ils auront promis en nôtre nom de les fournir, car tel est notre plaisir.
En témoin de quoi nous avons fait mettre Scel à cesdites présentes. Donné à Versailles le 25 de Février 1697. & de nôtre Règne le 54.
Étoit signé,
LOUIS.
Et sur le pli était écrit, par le Roy.
Signé,
COLBERT.
S’enfuit la teneur des Pouvoirs des Ambassadeurs & Plénipotentiaires des Seigneurs Etats Généraux.
Les États Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas à tous ceux qui ces presentes verront, Salut :
Comme nous ne souhaitons rien plus ardemment que de voir finir par une bonne Paix la Guerre, dont la Chrétienté est à présent affligée; & que par les soins & la Médiation du Sérénissime Roi de Suède le Lieu de Ryswick a été agréé de toutes les Parties pour le Lieu des Conferences ; Nous par ce même désir d’arrêter, autant qu’il fera en nous, la désolation de tant de Provinces , & l’effusion de tant de Sang Chrétien, avons bien voulu y contribuer tout ce qui dépend de nous, & pour cet effet deputer en ladite Assemblée quelques Personnes du Corps de la nôtre, qui ont donné plusieurs preuves de la connaissance & expérience qu’ils ont des affaires publiques aussi bien que de l’affection qu’ils ont pour le bien de notre Etat: Et comme les Sieurs Jacques Boreel, Seigneur de Duynbeck ,Wesfthoven & Merrefteyn, Sénateur, & Bourguemaître de la Ville d’Amsterdam, & Conseiller Député de la Province d’Hollande, Everbard de Weede, Seigneur de Dyckvelt, Rateles; & c. Seigneur Foncier de la Ville de Oudewater, Doyen & Escolatre du Chapitre Imperial de Ste. Marie à Utrecht, Dyck-Grave de la Riviere le Rhin, dans la Province d’Utrecht, Président des Etats de ladite Province; & Guillaume de Haren, Grietman du Bilt, Député de la part de la Noblesse aux Etats de Frise, & Curateur de l’Université & Franecker, Députez en nôtre Assemblée de la part des Etats de Hollande, d’Utrecht, & de Frise, se sont signalés en plusieurs Emplois importants pour notre service, où ils ont donné des marques de leur fidélité, application & adresse au maniement des affaires ; pour ces causes & autres Considérations à ce nous mouvants, nous avons commis, ordonné & deputé lesdits Sieurs Boreel de Weede , & de Haren, commettons, ordonnons, & deputons par ces présentes , & leur avons donné & donnons plein Pouvoir, Commission, & Mandement spécial d’aller à Ryswick, en qualité de nos Ambassadeurs extraordinaires, & Plénipotentiaires pour la Paix: Et y conférer soit directement, soit par l’entremise des Ambassadeurs Médiateurs respectivement receus & agréez, avec les Ambassadeurs extraordinaires & Plénipotentiaires de Sa Majesté Très-Chrétienne & de ses Alliez , munis des Pouvoirs suffisants, & y traiter des moyens de terminer & pacifier les différends, qui causent aujourd’hui la Guerre, & pourront nosdits Ambassadeurs & Plénipotentiaires tous trois ensemble, ou deux en cas de l’absence de l’autre, par maladie ou autre empêchement, ou un seul en l’absence des deux autres en pareil cas de maladie ou autre empêchement, en convenir & sur Iceux conclure & signer une bonne & feure Paix, & généralement faire négocier, promettre & accorder tout ce qu’ils estimeront nécessaire, pour le susdit effet de la Paix, & de faire généralement tout ce que nous pourrions faire, si nous y étions présents, quand même pour cela il feroit besoin de Pouvoir & Mandement plus spécial, non contenu dans ces dites presentes, promettant sincèrement & de bonne foy d’avoir pour agréable, ferme & fiable, tout ce que par lesdits Sieurs nos Ambassadeurs & Plénipotentiaires, ou bien par deux d’iceux, en cas de maladie, d’absence, ou d’autre empêchement du troisième, ou par un seul en l’absence des deux autres, en pareil cas de maladie ou d’autre empêchement, aura été stipulé, promis & accordé, & d’en faire expedier nos Lettres de Ratification, dans le temps qu’ils auront promis en nôtre nom de les fournir. Donné à la Haye en notre Assemblée, fous notre grand Seau, la paraphure du Président de notre Assemblée, & le Seing de notre Greffier, le 6. d’Avril de Pan 1697.
Étoit paraphé.
F. B. De Reepe, Vt.
Sur le pli était écrit,
Par Ordonnance desdits Seigneurs États Généraux.
Était signé,
F. FAGEL.
Le texte du traité est publié in
| 8,6 Mo Dumont, t. VII, part. 2, n° CXCV, pp. 381-386Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)
Mohamed Bekkouche (travail de vérification)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia