1828, 27 août, Traité de Rio de Janeiro

Traité de Rio de Janeiro, 27 août 1828

entre le Brésil et les Provinces-Unies de Rio de la Plata

Le Traité de Rio de Janeiro, signé le 27 août 1828, mit fin à la Guerre de Cisplatine entre l’Empire du Brésil et les Provinces-Unies du Río de la Plata (actuelle Argentine). Ce traité, négocié sous la médiation du Royaume-Uni, aboutit à la reconnaissance de l’indépendance de l’Uruguay. L’objectif principal était de créer un État entre deux grandes puissances rivales d’Amérique du Sud, évitant leur confrontation directe dans le futur.

Au début du XIXe siècle, la région aujourd’hui connue sous le nom d’Uruguay était au cœur d’un conflit territorial entre deux grandes puissances d’Amérique du Sud : l’Empire du Brésil et les Provinces-Unies du Río de la Plata, qui correspondent à l’Argentine actuelle. Cette région, appelée alors la Province Cisplatine, avait été annexée par le Brésil en 1821. Mais en 1825, des patriotes uruguayens, menés par Juan Antonio Lavalleja, lancèrent une révolte pour libérer le territoire, avec le soutien militaire et politique de l’Argentine.

Cette insurrection déclencha une guerre ouverte entre le Brésil et l’Argentine, connue sous le nom de Guerre de Cisplatine. Le conflit dura plusieurs années, mais aucun des deux camps ne réussit à prendre un net avantage militaire. L’Europe, et notamment le Royaume-Uni, suivait la situation de près, car la stabilité de la région était cruciale pour le commerce maritime britannique dans l’Atlantique Sud.

Face à l’impasse militaire et aux risques d’un conflit prolongé, le Royaume-Uni intervint diplomatiquement. Le diplomate britannique proposa une solution de compromis : la création d’un nouvel État indépendant entre les deux puissances rivales. Cette idée permit de faire accepter un accord aux deux camps. C’est ainsi que, le 27 août 1828, le traité de Rio de Janeiro fut signé. Il mit fin à la guerre et consacra la naissance de l’Uruguay en tant qu’État libre et indépendant, reconnu par le Brésil comme par l’Argentine.

Traité entre le Portugal et le Brésil

  1. Aussitôt que les plénipotentiaires de la Colombie, du Pérou, du Mexique, de Guatimala ou seulement de trois de ces républiques, seront réunis, ils seront autorisés à fixer le jour de l’installation de l’assemblée générale.
  2. L’assemblée générale des états confédérés sera libre de choisir, sur l’isthme de Panama, l’endroit qu’il jugera le plus convenable par sa salubrité, pour tenir ses séances.
  3. Après l’ouverture des conférences préparatoires, les plénipotentiaires de la Colombie et du Pérou, ne s’absenteront sous aucun prétexte de l’isthme de Panama, jusqu’à la fin de la session du congrès des états confédérés.
    Je crois que ces propositions vous prouveront le vif intérêt que prend la république de
    Colombie à voir réaliser dans notre bel hémisphère les grands desseins de la providence divine, que je prie avec ferveur de vous conserver dans sa sainte et digue garde.
    Donné, signé et contresigné par le secrétaire d’état au département des affaires
    étrangères, dans la ville de Bogota, le 6 Février 1825, 15e année de l’indépendance de la Colombie.

Francisco de Paula de Santander.

155.

Traité de paix entre le Portugal et le Brésil, signé à Rio Janeiro le 29 Août 1825.
(The Times 1825. November 3. No. 12,801. Le Moniteur universel 1825. No. 311 et 337. Le Jouwnal de Francfort 1825. 10 Nov. No. 313.)
Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

S. M. T. F. ayant toujours présent à son âme royale le désir de rétablir la paix, l’amitié et
la bonne intelligence entre deux nations que les liens les plus sacrés devraient unir dans une alliance perpétuelle; afin d’accomplir ce but si désirable, d’augmenter la prospérité générale, et d’assurer l’existence politique et les destinées futures du Portugal aussi bien que celles du Brésil, et désirant écarter tout obstacle qui pourrait empêcher la dite alliance entre les deux états, reconnaît par son diplôme du 15 Mai 1825, que le Brésil porte le nom d’empire indépendant et séparé du royaume de Portugal et d’Algarve, et son très-aimé fils Don Pedro, comme Empereur, cédant et transférant de sa pleine volonté la souveraineté du susdit empire à son fils et à ses successeurs légitimes, se réservant seulement le même titre. Et ces deuxaugustes souverains agréant la médiation de S. M. B. pour arranger toutes les difficultés préliminaires relativement à la séparation des deux états, ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

S. M. J. Luiz Jose de Carvalho e Mello, le baron de Santo Amaro, etc., et Francisco
Villela Barbosa, etc.

S. M. T. F. Sir Charles Stuart, etc. Les pouvoirs ayant été présentés et échangés, ils sont
convenus conformément aux principes posés dans le préambule que le traité actuel sera fait :

ART. I.

S. M. Très Fidèle reconnaît que le Brésil tient le rang d’un empire indépendant et séparé
des royaumes de Portugal et d’Algarve. Elle reconnaît son très-bien-aimé fils Don Pedro comme Empereur, cédant et transférant de plein volonté la souveraineté du dit empire à son dit fils et à ses suscesseurs légitimes ; S. M. Très Fidèle, ne s’en réservant à elle-même que le titre.

ART. II.

S. M. impériale, comme témoignage de respect et d’affection pour son auguste père et
seigneur Don Jean VI, consent que S. M. Très Fidèle prenne dans sa propre personne le titre d’Empereur.

ART. III.

S. M. impériale promet de ne pas agréer les offres que pourraient faire d’autres colonies
portugaises de se réunir au Brésil.

ART. IV.

Dorénavant il y aura paix et alliance et parfaite amitié entre l’empire du Brésil et les
royaumes de Portugal et d’Algarve et il y aura soumission total de toutes les discussions qui ont existé entre les deux nations,

ART. V.

Les sujets des deux nations brésiliens et portugais seront traités, dans les états
respectifs comme ceux des nations les plus favorisées et les plus amies; et leurs droits et biens seront protégés religieusement. Il est toujours bien entendu que les propriétaires de biens-fonds seront maintenus dans la possession paisible de leurs biens.


ART. VI.

Tous biens, soit immeubles ou meubles confisqués ou séquestrés et appartenant aux
sujets des deux souverains du Brésil et du Portugal, seront restitués aux propriétaires avec leurs arrérages, après avoir déduit les dépenses de administration, ou les propriétaires seront entièrement indemnisés d’après les règles posées dans le 8e article.

ART. VII.

Tous les navires et cargaisons capturés, appartenant aux sujets desdits souverains,
seront de la même manière restitués ou leurs propriétaires indemnisés.

ART. VIII.

Une commission nommée par les deux gouvernements, composée d’un nombre égal de
Brésiliens et de Portugais, et établie lorsque les gouvernements respectifs le jugeront le plus convenable, sera chargée d’examiner les affaires, dont traitent les art. 6 et 7, mais il est toujours entendu que les réclamations doivent être faites dans l’espace d’un an après la formation de la commission, et que dans le cas d’une diversité d’opinion et d’une égalité de voix, le
représentant du souverain médiateur en décidera; les gouvernements statueront sur les fonds qui serviront à payer les indemnisations réclamées.


ART. IX.

Toutes créances publiques entre les deux gouvernements seront réciproquement
reconnues et décidées, soit par voie de restitution de l’objet réclamé, ou moyennant une
indemnité pour la valeur entière: afin d’ajuster ces réclamations les deux hautes parties
contractantes conviendront de faire une convention directe et spéciale.

ART. X.

Dorénavant les relations civiles des nations brésilienne et portugaise seront rétablies en
payant réciproquement sur toute marchandise 15 pour 1825 cent, comme droit provisoire de consommation. Les droits de réexportation et ceux sur le transfert de la cargaison d’un navire à un autre resteront toujours comme ils étaient avant la séparation.

ART. XI.

L’échange réciproque des ratifications du présent traité sera fait dans la ville de
Lisbonne, dans l’espace de cinq mois ou de moins s’il est possible, en comptant de la date de la signature du traité actuel. En témoignage de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de S. M.
Impériale et de S. M. Très Fidèle, munis de nos pleins-pouvoirs respectifs, signons le présent traité et y apposons le sceau de nos armes.


Fait dans la ville de Rio Janeiro le 29 Août 1825,

Signés: Charles Stuart, Louis Jose de Carvalho e Mello, le baron de Santo Amaro,

Francisco Villela Barbosa.
Et m’ayant été présenté le traité ci-dessus après l’avoir Ie et examiné, je l’ai ratifié dans
toutes ses clauses et parties.
Au palais de Mafra le 15 Novembre 1825.
Signés: L’empereur et Roi.

156.

Convention entre le Portugal et le Brésil, signée à Rio Janeiro le 29 Août 1825.

(Journal de Francfort 1826. 20 Nov. No. 323.)

In the name of the holy and indivisible Trinity!
Having established in art. 9 of the treaty of peace and alliance, signed at the present date between Portugal and Brazil, that the public claims of both goDdd

Le texte du traité est publié in

| 10,9 Mo Martens, N. R., t. VII, part. 2, n° 138, pp. 686-691

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Stage au Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Olivia Bechet (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications