1697, 20 septembre, Traité de Ryswick

Traité de Ryswick, 20 septembre 1697

entre la France et l’Angleterre

À la suite de la guerre de la ligue D’Augsbourg, la France a du signer 3 traitĂ©s de Ryswick en date du 20 septembre 1697 avec respectivement l’Angleterre, L’Espagne et les Provinces Unies. Le traitĂ© ici prĂ©sentĂ© est celui entre l’Angleterre et la France.

Le traitĂ© de Ryswick du 20 septembre 1697 a Ă©tĂ© signĂ© entre l’Angleterre et la France dans a ville hollandaise de Ryswick, proche de la Haye. Ce traitĂ© a mis fin Ă  la guerre de la ligue D’Augsbourg aussi connue sous le nom de la guerre de la Grande Alliance (1688-1697).

Cette guerre est un conflit europĂ©en majeur opposant la ligue d’Augsbourg composĂ©e de l’Angleterre, des Provinces Unies, de la monarchie des Habsbourg, de la Savoie et de l’Espagne Ă  la France. En effet, ces pays europĂ©ens se sont unis contre la France afin de rĂ©cupĂ©rer leur territoires annexĂ©s suite Ă  la politique des RĂ©unions de Louis XIV (1679-1684).

Cet accord a menĂ© le Roi de France Louis XIV Ă  reconnaĂźtre Guillaume III d’Orange-Nassau comme Roi d’Angleterre mais aussi de restituer la plupart des territoires anciennement occupĂ©s.

LES GRANDS TRAITES DU REGNE DE LOUIS XIV. TRAITÉ DE PAIX DE RYSWICK 1 ENTRE LOUIS XIV ET GUILLAUME III, ROI D’ANGLETERRE 20 septembre 1697.

A tous ceux en gĂ©nĂ©ral et Ă  chacun en particulier qui sont intĂ©ressĂ©s ou qui le pourront ĂȘtre en quelque façon que ce soit, on fait a savoir que la guerre s’Ă©tant malheureusement allumĂ©e entre le trĂšs sĂ©rĂ©nissime et trĂšs puissant Prince Louis XIVe par la grĂące de Dieu roi trĂšs chrĂ©tien de France et de Navarre d’une part, et le sĂ©rĂ©nissime et trĂšs puissant Prince Guillaume III aussi par la grĂące de Dieu, Roi de la Grande Bretagne d’autre; les affaires ont Ă©tĂ© enfin rĂ©duites Ă  ce point par la permission et la bontĂ© divine, que l’on a conçu de part et d’autre la pensĂ©e de faire la Paix : Et leurs dites MajestĂ©s trĂšs chrĂ©tienne et britannique, animĂ©es d’un mĂȘme zĂšle pour arrĂȘter au plus tĂŽt l’effusion du sang chrĂ©tien et pour le prompt rĂ©tablissement de la tranquillitĂ© publique, ont unanimement consenti en premier lieu Ă  reconnaĂźtre pour cet effet la mĂ©diation du trĂšs renommĂ© et trĂšs puissant Prince de glorieuse mĂ©moire Charles XI, par la grĂące de Dieu roi de SuĂšde, des Goths et des Vandales; Mais une mort prĂ©cipitĂ©e ayant traversĂ©e l’espĂ©rance que toute l’Europe avait justement conçue de l’heureux effet de ses conseils et de ses bons offices; leurs dites MajestĂ©s ont estimĂ© ne pouvoir mieux faire que de continuer de reconnaĂźtre en la mĂȘme qualitĂ© le sĂ©rĂ©nissime et trĂšs puissant Prince Charles XII, roi de SuĂšde, son fils et son successeur, page 1 qui de sa part a continuĂ© aussi les mĂȘmes soins pour l’avancement de la paix entre leurs dites MajestĂ©s trĂšs chrĂ©tiennes et Britannique dans les confĂ©rences qui se sont tenues Ă  cet effet au ChĂąteau de Ryswick, dans la province de Hollande entre les Ambassadeurs extraordinaires et les PlĂ©nipotentiaires nommĂ©s de part et d’autre: À savoir, de la part de Sa MajestĂ© trĂšs chrĂ©tienne, le Sieur Nicolas Auguste de Harlay, chevalier seigneur de Bonneuil, Comte de CĂ©ly, conseiller ordinaire de Sa dite MajestĂ© dans son Conseil d’État; le sieur Louis Verjus, chevalier Comte de CrĂ©cy, conseiller ordinaire du Roy dans son Conseil d’État, marquis de TrĂ©on, baron de Couvay, seigneur de Boulay les deux Églises, de Fortisle, du Menillet et autres lieux, et le sieur Francois de CalliĂšres, chevalier seigneur de CalliĂšres la Roche Chellay et de Gilly; et de la part de Sa MajestĂ© Britannique, le sieur Thomas, comte de Pembrok et de Montgomery, baron d’Herbert et de Cardiff, garde du sceau privĂ© d’Angleterre, conseiller ordinaire du Roy dans son Conseil d’État, et l’un des justiciers d’Angleterre. Le sieur Edouard vicomte de Villers et de Darfort, baron de Hoo, chevalier marĂ©chal d’Angleterre, et l’un des justiciers d’Irlande. Le sieur Robert de Lexington, baron d’Ivram, gentilhomme de la Chambre du Roy et le sieur Joseph Williamson, Chevalier, conseiller ordinaire de Sa dite MajestĂ© dans son Conseil d’État, et Garde des Archives de l’État. Lesquels, aprĂšs avoir implorĂ© l’assistance divine et s’ĂȘtre communiquĂ© respectivement les pleins pouvoirs dont les copies seront insĂ©rĂ©es mot Ă  mot Ă  la fin du prĂ©sent traitĂ© et en avoir dĂ»ment fait l’Ă©change par l’intervention page 2 et l’entremise du sieur Nicolas baron de l’Illeroot, ambassadeur extraordinaire et PlĂ©nipotentiaire de Sa MajestĂ©. le Roy de SuĂšde, qui s’est acquittĂ© de sa fonction de mĂ©diateur avec toute la prudence, toute la capacitĂ© et toute l’Ă©quitĂ© nĂ©cessaire, Ils seraient convenus Ă  la gloire du Saint nom de Dieu et pour le bien de la ChrĂ©tientĂ© des conditions dont la teneur s’ensuit.

ART. 1 – Il y aura une paix universelle et perpĂ©tuelle, une vraie et sincĂšre amitiĂ© entre le SĂ©rĂ©nissime et trĂšs-puissant’ prince Louis 14e Roi trĂšs ChrĂ©tien et le sĂ©rĂ©nissime et trĂšs puissant Prince Guillaume 3e, Roi de la Grande Bretagne leurs HĂ©ritiers et Successeurs, leurs Royaumes, Etats et Sujets, et cette Paix sera inviolablement observĂ©e entre eux, si religieusement et sincĂšrement, qu’ils feront mutuellement tout ce qui pourra contribuer au bien, Ă  l’honneur et Ă  l’avantage l’un de l’autre; vivant en tout comme bons voisins et avec une telle confiance et si rĂ©ciproque, que cette amitiĂ© soit de jour en jour fidĂšlement cultivĂ©e, affermie et augmentĂ©e.

ART. 2 – Toutes InimitiĂ©s, hostilitĂ©s, Guerres et discordes entre ledit Seigneur Roi trĂšs ChrĂ©tien, et le Roi de la Grande Bretagne et pareillement entre leurs Sujets, cesseront et demeureront Ă©teintes et abolies; En sorte qu’ils Ă©viteront soigneusement Ă  l’avenir, de se faire part ni d’autre aucun tort injure ou prĂ©judice; et qu’ils s’abstiendront de s’attaquer, piller, troubler ou inquiĂ©ter en quelque maniĂšre que ce soit, par terre, par mer ou autres eaux dans tous les endroits du monde et particuliĂšrement dans toute l’Ă©tendue des Royaumes, Terres et Seigneuries de l’obĂ©issance des dits Seigneurs Rois sans aucune exception.

ART. 3 – Tous les torts, dommages, injures et offenses que les dits Seigneurs Rois et leurs Sujets auront soufferts ou reçus les uns des autres pendant cette guerre seront absolument page 3 oubliĂ©s; et leurs MajestĂ©s et leurs Sujets pour quelque cause et occasion que ce puisse estre, ne se feront dĂ©sormais, ni ne commanderont ou ne souffriront qu’il soit rĂ©ciproquement fait de part ny d’autre, aucun acte d’hostilitĂ© ou d’inimitiĂ©, trouble ou prĂ©judice de quelque nature et maniĂšre que ce puisse estre par l’autruy ou par soy mĂȘme, en public ou en secret, directement ou indirectement, par voye de fait ou sous prĂ©texte de justice.

ART. 4 – Et comme l’intention du Roy trĂšs chrĂ©tien a toujours Ă©tĂ© de rendre la Paix ferme et solide, Sa MajestĂ© s’engage et promet pour elle et pour ses successeurs Roys de France, de ne troubler ny inquiĂ©ter en quelque façon que ce soit le Roy de la Grande Bretagne dans la possession de ses Royaumes, pays, États, terres ou Gouvernements dont Sa dite Maj. Britannique jouit prĂ©sentement, donnant pour cet effet sa parole Royale de n’assister directement ou indirectement aucun des ennemis dud. Roy de la Grande Bretagne, de ne favoriser en quelque maniĂšre que ce soit les cabales, menĂ©es secretes ou rebellions qui pourroient survenir en Angleterre, et par consĂ©quent de n’ayder sans aucune exception ny rĂ©serve, d’armes, de munitions, vivres, vaisseaux, argent ou d’autre chose, par mer ou par terre, personne qui que ce puisse estre, qui prĂ©tendroit troubler led. Roy de la Grande Bretagne, dans la paisible possession des dits Royaumes, pays, États, terres ou gouvernements sous quelque prĂ©texte que ce soit; comme aussi le Roy de la Grande Bretagne promet et s’engage de son cĂŽtĂ© mĂȘme inviolablement pour soy et ses successeurs Roys de la Grande Bretagne Ă  l’égard du Roy trĂšs chrĂ©tien, ses Royaumes, Pays, États et terres de son obĂ©issance, rĂ©ciproquement, sans aucune exception ny rĂ©serve.
page 4

ART. 5 – La Navigation et le Commerce seront libres entre les sujets desdits Seigneurs Rois de mĂȘme qu’ils l’ont toujours Ă©tĂ© en temps de paix et avant la dĂ©claration de la derniĂšre Guerre; en sorte que lesdits sujets puissent librement et rĂ©ciproquement, aller et venir avec leurs marchandises, dans les Royaumes, Provinces, Villes de Commerce, Ports et RiviĂšres desdits Seigneurs Rois, y demeurer et nĂ©gocier, sans ĂȘtre troublĂ©s, ni inquiĂ©tĂ©s et y jouir et user de toutes les libertĂ©s, immunitĂ©s et privilĂšges qui sont Ă©tablis par les TraitĂ©s solennels, ou accordĂ©s par les anciennes coutumes des lieux.

ART. 6 – Les voies de la justice ordinaire seront ouvertes et le cours en sera libre rĂ©ciproquement dans tous les Royaumes, terres et Seigneuries de l’obĂ©issance desdits Seigneurs Rois, Ă  leurs sujets de part et d’autre qui pourront faire valoir leurs droits, actions et prĂ©tentions suivant les lois et les statuts de chaque pays et y obtenir, les uns contre les autres sans distinction, toute la satisfaction qui leur pourra lĂ©gitimement appartenir.

ART. 7 – Ledit Seigneur Roi trĂšs ChrĂ©tien fera remettre au Seigneur Roi de la Grande Bretagne, tous les pays, Ăźles, forteresses et colonies, en quelque lieu du monde qu’elles soient situĂ©es, que les Anglais possĂ©daient, avant que la prĂ©sente Guerre fĂ»t dĂ©clarĂ©e; et pareillement, ledit Seigneur Roi de la Grande Bretagne restituera au dit Seigneur Roi trĂšs ChrĂ©tien, tous les pays, Ăźles, forteresses et colonies page 5 en quelque partie du monde qu’elles soient situĂ©es, que les François possĂ©daient avant la dĂ©claration de la prĂ©sente guerre, et cette restitution se fera de part et d’autre dans l’espace de six mois, ou plustost mĂȘme s’il-est possible. Et pour cet effet-aussitot aprĂšs l’échange des ratifications du prĂ©sent TraitĂ©, lesdits Seigneurs Roys se donneront rĂ©ciproquement ou feront donner et dĂ©livrer aux Commissaires qu’ils dĂ©puteront de part et d’autre pour les recevoir en leur nom, tous actes de cession, ordres ou mandements nĂ©cessaires et en si bonne et deue forme que ladite restitution soit effectivement et entiĂšrement exĂ©cutĂ©e.

ART. 8 – On est convenu qu’il sera nommĂ© de part ou d’antre des Commissaires pour examen et jugement des droits et prĂ©tentions rĂ©ciproques que chacun des dits Seigneurs Roys peut avoir sur les places et lieux de la Baye d’Hudson que les Francois ont pris pendant la derniĂšre Paix et qui ont Ă©tĂ© repris par les Anglois depuis la prĂ©sente Guerre; et doivent ĂȘtre remis au pouvoir de Sa Maj. trĂšs chrĂ©tienne, en vertu de l’article prĂ©cĂ©dent. Comme aussi que la Capitulation accordĂ©e par les Anglois au commandant du fort de Bourbon, lors de la derniĂšre prise qu’ils en ont faite le 5e sept. 1696, sera exĂ©cutĂ©e selon sa forme et teneur, les effets dont y est fait mention, incessamment rendus et restituĂ©s. Le Commandant et autres pris dans ledit Fort, incessamment remis en libertĂ© si faire a estĂ©; et les contestations qui pourroient rester pour raison de l’exĂ©cution de-la dite capitulation, ensemble de l’estimation de ceux des dits effets qui ne se trouveront plus en nature, seront jugĂ©s et dĂ©cidĂ©s par les dits Commissaires, qui auront pareillement pouvoir de traiter pour le rĂšglement des limites et confins des pays cĂ©dĂ©s ou restituĂ©s de part et d’autre par ledit article prĂ©cĂ©dent, et des Ă©changes qui pourront s’y trouver ĂȘtre Ă  faire pour la convenance commune tant de Sa Maj. page 6 trĂšs chrĂ©tienne que de sa Maj. Britannique; et Ă  cet effet les dits commissaires seront nommĂ©s de part et autre aussitot aprĂšs la ratification du prĂ©sent traitĂ© et s’assembleront Ă  






. dans 






. a comptĂ© du jour de la dite ratification et seront tenus de terminer entiĂšrement toutes lesdites difficultĂ©s dans du jour de leur premiĂšre confĂ©rence; aprĂšs que les points et articles dont il seront demeurĂ©s d’accord seront approuvĂ©s par l’aide. Seigneur Roi trĂšs chrĂ©tien et par l’aide. Seigneur Roi de la Grande Bretagne pour avoir ensuite la mĂȘme force et vigueur et ĂȘtre exĂ©cutĂ© de la mĂȘme maniĂšre qu’il soit contenu et insĂ©rĂ© de mot Ă  mot dans le prĂ©sent traitĂ©.

ART. 9 – Toutes les lettres de reprĂ©sailles que de marque et contre-marques qui ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es jusqu’Ă  prĂ©sent, pour quelque cause et occasion que ce puisse estre, demeureront et seront rĂ©putĂ©es nulles, inutiles et sans effet, et Ă  l’avenir, aucun des deux Seigneurs Rois n’en dĂ©livrera de semblables contre les sujets de l’autre, s’il n’apparait auparavant, d’un dĂ©ny de justice manifeste, ce qui ne pourra estre tenu pour constant, Ă  moins que la requeste de celuy qui demandera les lettres de reprĂ©sailles, n’est estĂ© raportĂ©e ou reprĂ©sentĂ©e au Ministre ou Ambassadeur qui sera dans le pays de la aprt du Roy, contre les Sujets duquel on poursuivra lesd. lettres, afin que dans l’espace de quatre mois il puisse s’Ă©claircir du contraire, ou faire en sorte que le dĂ©fendeur, satisfasse incessamment le demandeur; et q’il ne se trouve sur le lieu aucun Ministre ou Ambassadeur du Roy contre les Sujets duquel on demandera lesd. lettres, l’on ne les expĂ©diera encore qu’aprĂšs quatre mois expirez, Ă  compter du jour que la RequĂȘte de celuy qui demandera les dites lettres aura estĂ© prĂ©sentĂ©e au Roy contre les Sujets duquel on les demandera ou Ă  son Conseil privĂ©.

ART. 10 – Et pour prĂ©venir et retrancher tous les sujets de page 7 plaintes, contestations ou procĂšs qui pourraient naitre de la restitution prĂ©tendue des vaisseaux marchandises ou autres effets de mĂȘme nature qui seraient pris et enlevĂ©s cy-aprĂšs de part et d’autre, depuis le prĂ©sent TraitĂ© de Paix conclu et signĂ©, mais avant qu’il eut pu ĂȘtre connu et publiĂ© que les costes oud ans les pays les plus Ă©loignĂ©s; On est convenu que tous navires, marchandises ou autres effets semblables, qui depuis la signature du prĂ©sent traitĂ© pourront ĂȘtre pris et enlevĂ©s de part et d’autre, demeureront sans aucune obligation de rĂ©compense Ă  ceux qui s’en seront saisis dans les mers Britanniques et Septentrionales, pendant l’espace de douze jours immĂ©diatement aprĂšs la signature et publication dudit traitĂ©, et dans l’espace de six semaines pour toutes les prises faites depuis lesdites Mers Britanniques et Septentrionales jusques au cap de St Vincent; Et depuis ou au-delĂ  de ce Cap jusques Ă  la Ligne, tant dans l’OcĂ©an que dans la mer MĂ©diterranĂ©e ou ailleurs dans l’espace de dix semaines, et enfin dans l’espace de six mois au-delĂ  de la Ligne et dans tous les endroits du monde sans aucune exception, ni autre ou plus particuliĂšre distinction de temps ou de lieu.

ART. 11 – Que s’il arrivait par hasard, inadvertance ou autre cause quelle qu’elle puisse ĂȘtre, qu’aucun des sujets de l’un des dits seigneurs Roys fĂźt ou entreprĂźt quelque chose par terre, par mer ou sur les riviĂšres en quelque lieu du monde que ce soit qui pĂ»t contrevenir au prĂ©sent traitĂ©, et en empĂȘcher l’entiĂšre exĂ©cution ou de quelqu’un de ses articles en particulier, la paix et bonne correspondance rĂ©tablie entre les dits seigneurs Roys ne sera pas troublĂ©e, ni censĂ©e interrompue Ă  cette occasion, et elle demeurera toujours au contraire en son entiĂšre et premiĂšre force et vigueur. Mais seulement celui desdits sujets qui aura troublĂ© rĂ©pondra de son fait particulier et en sera page 8 publiĂ© conformĂ©ment aux lois et suivant les rĂšgles Ă©tablies par le droit des gens. ‘

ART. 12 – Et s’il arrivait aussi (ce qu’a Dieu ne plaise) que les malentendus et inimitiĂ©s Ă©teintes par cette Paix se renouvellassent entre le Roy trĂšs ChrĂ©tien et le Roy de la Grande Bretagne et qu’ils en vinssent Ă  une guerre ouverte; tous les vaisseaux, marchandises et tous les effets mobiliers des sujets de l’un des deux Rois qui se trouveront engagĂ©s dans les ports et lieux de la domination de l’autre, ne seront point confisquĂ©s ni en aucune façon endommagĂ©s ; Mais l’on donnera aux sujets desdits Seigneurs Rois, le terme de six mois entiers Ă  compter du jour de la rupture, pendant lesquels, ils pourront, sans qu’il leur soit donnĂ© aucun trouble ni empĂȘchement, enlever ou transporter ou bon leur semblera, leurs biens de la nature ci-dessus exprimĂ©e et tous leurs autres effets.

ART. 13 – Quant Ă  la principautĂ© d’Orange et autres terres et seigneuries qui appartiennent au Seigneur Roy de la Grande Bretagne, l’Article sĂ©parĂ© du TraitĂ© de NimĂšgue conclu le dixiĂšme du mois d’AoĂ»t de l’annĂ©e 1678 entre Sa MajestĂ© trĂšs ChrĂ©tienne et les Seigneurs Etats-GĂ©nĂ©raux des Provinces Unies sera entiĂšrement exĂ©cutĂ© selon sa forme et page 9 teneur; et en consĂ©quence toutes innovations et changements qui se trouveront y avoir Ă©tĂ© faits depuis et au prĂ©judice dud. TraitĂ© de quelques espĂšces qu’ils soient, seront rĂ©parĂ©s sans aucune exception; et tous les arrĂȘts, Ă©dits ou autres actes postĂ©rieurs et qui pourront y ĂȘtre contraires,ils seront de quelque maniĂšre que ce soit, demeureront nuls et de nul effet, sans qu’Ă  l’avenir il se puisse rien faire de semblable Ă  cet Ă©gard, en sorte que l’on rendra au Seigneur Roy de la Grande Bretagne, tous les dits biens, au mĂȘme Ă©tat et en la maniĂšre dans laquelle il les possĂ©dait et en jouissait avant qu’il eĂ»t Ă©tĂ© dĂ©possĂ©dĂ© pendant la Guerre qui a Ă©tĂ© ainsi menĂ©e par la Paix de NimĂšgue, ou qu’il devait les possĂ©der et en jouir aux termes et en vertu dudit TraitĂ©; et pour d’autant plus prĂ©venir et terminer sans retour toutes les difficultĂ©s, troubles, prĂ©tentions et procĂšs nĂ©s et Ă  naĂźtre Ă  l’occasion desdits biens, les dits Seigneurs Rois nommeront des Commissaires de part et d’autre, et leur donneront pouvoir de dĂ©cider ou accommoder entiĂšrement tous lesdits diffĂ©rents; comme aussi de rĂ©gler et liquider suivant les dĂ©clarations qui leur en seront remises, la restitution que Sa Maj. trĂšs ChrĂ©tienne convient de faire avec tous les intĂ©rĂȘts qui seront lĂ©gitimement dus Ă  Sa Maj. Britannique, des revenus, profits, droits et avantages, tant de la principautĂ© d’Orange, que des autres biens, terres et seigneuries appartenantes Ă  Sa Maj. Britannique, dans les pays de la domination de Sa Maj. trĂšs ChrĂ©tienne, jusqu’Ă  concurrence de ce dont on justifiera que les ordres et l’autoritĂ© de Sa Maj. trĂšs ChrĂ©tienne auront empĂȘchĂ© Sa Maj. Britannique d’en jouir depuis la conclusion du TraitĂ© de NimĂšgue jusqu’Ă  la dĂ©claration de la prĂ©sente Guerre.

ART. 14 – Le TraitĂ© de Paix entre le Roy trĂšs ChrĂ©tien et le feu Electeur de Brandebourg fait Ă  St Germain en Laye le 28e juin 1679 sera rĂ©tabli entre Sa Maj. trĂšs ChrĂ©tienne et page 10 S. A. Electorale de Bandebourg d’a prĂ©sent en tous ses points et articles.

ART.15 – Comme il importe Ă  la tranquillitĂ© publique que la paix conclue entre Sa MajestĂ© trĂšs chrĂ©tienne et S.A. Royale le duc de Savoie le 9e aoĂ»t 1696 soit exactement observĂ©, il a Ă©tĂ© convenu de la confirmer par ce prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 16 – Seront compris dans le prĂ©sent TraitĂ© de Paix, ceux qui, avant l’Ă©change des ratifications qui seront fournies ou dans l’espace de six mois aprĂšs, seront nommĂ©s Ă  cet effet de part et d’autre, et dont on conviendra rĂ©ciproquement. Et cependant, comme le SĂ©rĂ©nissime et trĂšs Puissant Prince Louis QuatorziĂšme, Roi TrĂšs ChrĂ©tien, et le SĂ©rĂ©nissime et trĂšs Puissant Prince Guillaume TroisiĂšme, Roi de la Grande Bretagne, reconnaissent avec gratitude les offices sincĂšres et le zĂšle continuel du SĂ©rĂ©nissime et trĂšs Puissant Prince Charles douziĂšme, Roi de SuĂšde, qui, avec l’assistance divine, a si fort avancĂ© le salutaire ouvrage du prĂ©sent TraitĂ© de Paix et l’a enfin conduit par sa mĂ©diation au plus heureux succĂšs qu’on en pouvait souhaiter de part et d’autre, leurs dites MajestĂ©s, pour lui tĂ©moigner une pareille affection, ont arrĂȘtĂ© et rĂ©solu d’un commun consentement que Sa SacrĂ©e et Royale MajestĂ© de SuĂšde sera comprise dans le prĂ©sent TraitĂ© de Paix, en la meilleure forme qu’il se peut, pour tous ses Royaumes, Seigneuries et Provinces et pour tous les droits qui lui peuvent appartenir.

ART. 17 – Enfin, les ratifications solennelles du prĂ©sent TraitĂ© expĂ©diĂ©es en bonne et due forme seront rapportĂ©es et Ă©changĂ©es de part et d’autre dans le terme de trois semaines ou plus tĂŽt, s’il est possible, Ă  compter du jour oĂč ledit TraitĂ© aura Ă©tĂ© signĂ© au ChĂąteau de Ryswick, dans la province de Hollande. Et en foi de tous et chacuns page 11 les points cy dessus expliquez et pour leur donner d’autant plus de force et une pleine et entiĂšre AuthoritĂ©, Nous Ambassadeurs extraordinaires et PlĂ©nipotentiaires conjointement avec l’Ambassadeur extraordinaire et MĂ©diateur avons signĂ© le prĂ©sent TraitĂ© et y avons apposĂ© le Cachet de nos armes. Fait Ă  Ryswick en Hollande le vingtiĂšme septembre mil six cent quatre-vingt-dix-sept.

N.Lillieroot. De Harlay Bonneuil. Pembroke.
Verjus De Crécy. Villiers.
N. CalliĂšres. J. Williamson
page 12

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 620 Ko Vast, t. II, pp. 202-213

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

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