1859, 10 novembre, Traité de Zurich

Traité de Zurich, 10 novembre 1859

entre l’Autriche et la France

entre l’Autriche et la France Le traitĂ© de Zurich en date du 10 novembre 1859 est un traitĂ© signĂ© entre l’Autriche et la France. Il a mis fin Ă  la campagne d’Italie (1859) opposant l’empire d’Autriche et le royaume de Sardaigne alliĂ© français.

Le traitĂ© de Zurich du 10 novembre 1859 est un traitĂ© signĂ© entre l’Autriche et la France. Il a mis fin Ă  la campagne d’Italie (1859) opposant l’empire d’Autriche et le royaume de Sardaigne alliĂ© français.

Le conflit opposant ces puissances europĂ©ennes est Ă©galement nommĂ© seconde guerre d’indĂ©pendance italienne. La campagne d’Italie se terminera par une dĂ©faite autrichienne. Cet accord aura pour consĂ©quence la cession de la Lombardie des autrichiens Ă  la France. La France cĂ©dera Ă  son tour la Lombardie au royaume de Sardaigne.

TraitĂ© de paix entre l’Autriche et la France, signĂ© Ă  Zurich le 10 novembre 1859.

Au nom de la TrĂšs Sainte et Indivisible TrinitĂ©. Sa MajestĂ© l’Empereur des Français et Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche, voulant mettre un terme aux calamitĂ©s de la guerre et prĂ©venir le retour des complications qui l’ont fait naĂźtre, en contribuant Ă  fonder sur des bases solides et durables l’indĂ©pendance intĂ©rieure et extĂ©rieure de l’Italie, ont rĂ©solus de convertir en traitĂ© de paix dĂ©finitif les prĂ©liminaires signĂ©s Ă  Villafranca. À cet effet, Leurs MajestĂ©s ImpĂ©riales ont nommĂ© pour leurs plĂ©nipotentiaires, Ă  savoir:
Sa MajestĂ© l’Empereur des Français, le sieur François-Adolphe, baron de Bourqueney, sĂ©nateur de l’Empire, grand-croix de l’ordre impĂ©rial de la LĂ©gion d’honneur, grand-croix de l’ordre impĂ©rial de LĂ©opold d’Autriche, etc. etc. etc.
Et le sieur Gaston-Robert Motin, marquis de Bannewille, officier de l’ordre impĂ©rial de la LĂ©gion d’honneur, etc., etc., etc.
Et Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche, le sieur Alois, Comte Karolyi de Nagy, Karoly, son chambellan et ministre plĂ©nipotentiaire, etc., etc.
Et le sieur Othon, baron de Meysenbug, chevalier de l’ordre impĂ©rial et royal de LĂ©opold, commandeur de l’ordre impĂ©rial de la LĂ©gion d’honneur, etc., etc.,
son ministre plénipotentiaire et conseiller aulique,
Lesquels se sont réunis en conférence à Zurich et, aprÚs avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il y aura, Ă  l’avenir, paix et amitiĂ© entre Sa MajestĂ© l’Empereur des Français et Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche, ainsi qu’entre leurs hĂ©ritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, Ă  perpĂ©tuitĂ©.

ART. 2 – Les prisonniers de guerre seront immĂ©diatement rendus d’une part et d’autre.

Art. 3 – Pour attĂ©nuer les maux de la guerre et par une dĂ©rogation exceptionnelle Ă  la jurisprudence gĂ©nĂ©ralement consacrĂ©e, les navires autrichiens capturĂ©s, qui n’ont pas encore Ă©tĂ© l’objet d’une condamnation de la part du conseil des prises, seront restituĂ©s.
Les bĂątiments et chargements seront rendus dans l’Ă©tat oĂč ils se trouveront, lors de la remise, aprĂšs le payement de toutes les dĂ©penses de tous les frais auxquels auront pu donner lieu la conduite, la garde et l’instruction desdites prises, ainsi que du fret acquis aux capteurs, et, enfin, il ne pourra ĂȘtre rĂ©clamĂ© aucune indemnitĂ© pour raison de prises coulĂ©es ou page 2 dĂ©truites, pas plus que pour les prĂ©tensions exercĂ©es sur les marcs nusĂ©es qui Ă©taient propriĂ©tĂ©s ennemies, alors mĂȘme qu’ils n’auraient pas encore Ă©tĂ© l’objet d’une dĂ©cision du conseil des prises.
Il est bien entendu, d’autre part, que les jugements prononcĂ©s par le conseil des prises sont dĂ©finitifs et acquis aux ayants droit.

ART. 4 – Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa MajestĂ© l’Empereur des Français, aux droits et titres sur la Lombardie, Ă  l’exception des forteresses de Peschiera et de Mantoue et des territoires dĂ©terminĂ©s par la nouvelle dĂ©limitation qui restent en la possession de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale et Royale Apostolique.
La frontiĂšre, partant de la limite mĂ©ridionale du Tyrol, sur le lac de Garde, suivra le milieu du lac jusqu’Ă  la hauteur de Bardolino et de Manerba, d’oĂč elle rejoindra en ligne droite le point d’intersection de la zone de dĂ©fense de la place de Peschiera avec le lac de Garde.
Cette zone sera dĂ©terminĂ©e par une circonfĂ©rence dont le rayon, comptĂ© Ă  partir du centre de la place, est fixĂ© Ă  3 500 mĂštres, plus la distance dudit centre au lacis du fort le plus avancĂ©. Du point d’intersection de la circonfĂ©rence ainsi dĂ©signĂ©e avec le Mincio, la frontiĂšre suivra le thalweg de la riviĂšre jusqu’Ă  Le Grazie, s’Ă©tendra de Le Grazie, en ligne droite, jusqu’Ă  Scorzarolo, suivra le thalweg du Po jusqu’Ă  Luzzara, point Ă  partir duquel il n’est rien changĂ© aux limites actuelles telles qu’elles existaient avant la guerre.
Une commission militaire instituĂ©e par les intĂ©ressĂ©s sera chargĂ©e d’exĂ©cuter le tracĂ© sur le terrain, dans le plus bref dĂ©lai possible.

ART. 5 – Sa MajestĂ© l’Empereur des Français dĂ©clare son intention de remettre Ă  Sa MajestĂ© le Roi de Sardaigne les territoires cĂ©dĂ©s par l’article prĂ©cĂ©dent.

ART. 6 – Les territoires encore occupĂ©s, en vertu de l’armistice du 9 juillet dernier, seront rĂ©ciproquement Ă©vacuĂ©s par les puissances belligĂ©rantes, dont les troupes se retireront immĂ©diatement en deçà des frontiĂšres dĂ©terminĂ©es par l’art. 4.

ART. 7 – Le nouveau gouvernement de la Lombardie rendra Ă  sa charge les trois cinquiĂšmes de la dette du Monte ~ Lombardo – Veneto. Il supportera Ă©galement une portion de l’emprunt national de 1854, fixĂ©e entre les Hautes Parties contractantes Ă  quarante millions de florins (monnaie de convention).
Le mode de paiement de ces quarante millions de florins sera déterminé dans un article additionnel.

Art. 8 – Une commission internationale sera immĂ©diatement instituĂ©e pour procĂ©der Ă  la liquidation du Monte-Lombardo-Veneto ; le partage de l’actif et du passif de cet Ă©tablissement s’effectuera en prenant pour base la rĂ©partition de trois cinquiĂšmes pour le nouveau gouvernement et de deux cinquiĂšmes pour l’Autriche.
De l’actif du fonds d’amortissement du Monte et de sa caisse de dĂ©pĂŽts consistant en effets publics, le nouveau gouvernement recevra trois cinquiĂšmes, et l’Autriche deux cinquiĂšmes ; et quant Ă  la partie de l’actif qui se compose de biens-fonds ou de crĂ©ances hypothĂ©caires, la commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de maniĂšre Ă  en attribuer la propriĂ©tĂ©, autant que faire se pourra, Ă  celui des deux gouvernements sur le territoire duquel ils se trouvent situĂ©s.
Quant aux diffĂ©rentes catĂ©gories de dettes inscrites, jusqu’au 4 juin 1859, sur le Monte-Lombardo-Veneto et aux capitaux placĂ©s Ă  intĂ©rĂȘts Ă  la caisse de dĂ©pĂŽts du fonds d’amortissement, le nouveau gouvernement se charge pour trois cinquiĂšmes et l’Autriche pour deux cinquiĂšmes, soit de payer les intĂ©rĂȘts, soit de rembourser le capital, conformĂ©ment aux rĂ©glements jusqu’ici en vigueur. Les titres de crĂ©ance des sujets autrichiens entreront de prĂ©fĂ©rence dans la quote-part de l’Autriche qui, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  partir de l’Ă©change des ratifications ou plus tĂŽt, s’il fait se peut, transmettra au nouveau gouvernement de la Lombardie des tableaux spĂ©cifiĂ©s de ces titres.

ART. 9 – Le nouveau gouvernement de la Lombardie succĂšde aux droits et obligations rĂ©sultant de contrats rĂ©guliĂšrement stipulĂ©s par l’administration autrichienne pour des objets d’intĂ©rĂȘt public concernant spĂ©cialement le pays cĂ©dĂ©.

ART. 10 – Le gouvernement autrichien restera chargĂ© du remboursement de toutes les sommes versĂ©es par les sujets lombards, par les communes, Ă©tablissements publics et corporations religieuses dans les caisses publiques autrichiennes, Ă  titre de cautionnements, dĂ©pĂŽts page 3 ou consignations. De mĂȘme, les sujets autrichiens, communes, Ă©tablissements publics et corporations religieuses qui auront versĂ© des sommes, Ă  titre de cautionnements, dĂ©pĂŽts ou consignations, dans les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursĂ©s par le nouveau gouvernement.

ART. 11 – Le nouveau gouvernement de la Lombardie reconnaĂźt et confirme les concessions de chemins de fer accordĂ©es par le gouvernement autrichien sur le territoire cĂ©dĂ©, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durĂ©e, et notamment les concessions rĂ©sultant des contrats passĂ©s, en date du 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.
A partir de l’Ă©change des ratifications du prĂ©sent TraitĂ©, le nouveau gouvernement est subrogĂ© Ă  tous les droits et Ă  toutes les obligations qui rĂ©sultaient du gouvernement autrichien, des concessions prĂ©citĂ©es, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situĂ©es sur le territoire cĂ©dĂ©.
En consĂ©quence, le droit de dĂ©volution qui appartenait au gouvernement autrichien, Ă  l’Ă©gard de ces chemins de fer, est transfĂ©rĂ© au nouveau gouvernement de la Lombardie.
Les paiements qui restent Ă  faire sur la somme due Ă  l’État par les concessionnaires en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme Ă©quivalent des dĂ©penses de construction desdits chemins, seront effectuĂ©s intĂ©gralement dans le trĂ©sor autrichien.
Les crĂ©ances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de mĂȘme que les indemnitĂ©s pour expropriations de terrains, se rapportant Ă  la pĂ©riode oĂč ces chemins de fer en question Ă©taient administrĂ©s pour le compte de l’État et qui n’auraient pas encore Ă©tĂ© acquittĂ©es, seront payĂ©es par le gouvernement autrichien et, pour autant qu’ils y sont tenus, en vertu de l’acte de concession, par les concessionnaires au nom du gouvernement autrichien.
Une convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre les pays respectifs.

ART. 12 – Les sujets lombards, domiciliĂ©s sur le ter ritoire cĂ©dĂ© par le prĂ©sent TraitĂ©, jouiront, pendant l’espace d’un an, Ă  partir du jour de l’Ă©change des ratifications, et moyennant une dĂ©claration, prĂ©alable Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente, de la facultĂ© pleine et entiĂšre d’exporter leurs biens meubles sans franchise de droits et de se retirer, avec leurs familles, dans les États de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale et Royale Apostolique; auquel cas la qualitĂ© de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils Seront libres de conserver leurs immeubles situĂ©s sur le territoire de la Lombardie.
La mĂȘme facultĂ© est accordĂ©e rĂ©ciproquement aux individus originaires du territoire cĂ©dĂ© de la Lombardie, Ă©tablis dans les Etats de Sa MajestĂ© l’empereur d’Autriche.
Les Lombards qui profiteront des prĂ©sentes dispositions ne pourront ĂȘtre, du fait de leur option, liquidĂ©s, de part ni d’autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriĂ©tĂ©s situĂ©es dans les Etats respectifs.
Le dĂ©lai d’un an est Ă©tendu Ă  deux ans pour les sujets originaires du territoire cĂ©dĂ© de la Lombardie, qui, Ă  l’Ă©poque de l’Ă©change des ratifications du prĂ©sent TraitĂ©, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur dĂ©claration pourra ĂȘtre reçue par la mission autrichienne la plus proche, que par l’autoritĂ© supĂ©rieure d’une province quelconque de la monarchie.

ART. 13 – Les sujets lombards faisant partie de l’armĂ©e autrichienne, Ă  l’exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard cĂ©dĂ©e Ă  Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche par le prĂ©sent TraitĂ©, seront immĂ©diatement libĂ©rĂ©s du service militaire et renvoyĂ©s dans leurs foyers.
Il est entendu que ceux d’entre eux qui dĂ©clareront vouloir rester au service de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale et Royale Apostolique ne seront point inquiĂ©tĂ©s pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriĂ©tĂ©s.
Les mĂȘmes garanties sont assurĂ©es aux employĂ©s civils originaires de la Lombardie qui manifesteront l’intention de conserver les fonctions qu’ils occupent au service d’Autriche.

ART. 14 – Les pensions, tant civiles que militaires, rĂ©guliĂšrement liquidĂ©es, et qui Ă©taient Ă  la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises Ă  leurs titulaires, et, s’il y a lieu, Ă  leurs veuves et Ă  leurs enfants, et seront acquittĂ©es Ă  l’avance par le nouveau gouvernement de la Lombardie.
Cette stipulation est Ă©tendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu’Ă  leurs veuves et enfants, sans distinction d’origine, qui conserveront leur domicile page 4 dans le territoire cĂ©dĂ© et dont les traitements rit jusqu’en 1814 par le ci-devant royaume d’Italie, sont alors tombĂ©s Ă  la charge du trĂ©sor autrichien.

ART. 15 – Les archives contenant les titres de propriĂ©tĂ© et documents administratifs et de justice civile, relatifs soit Ă  la partie de la Lombardie dont la cession est rĂ©servĂ©e Ă  Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche par le prĂ©sent TraitĂ©, soit aux provinces vĂ©nitiennes, seront remises aux commissaires de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale et Royale Apostolique aussitĂŽt que faire se pourra.
RĂ©ciproquement, les titres de propriĂ©tĂ©, documents administratifs et de justice civile concernant le territoire cĂ©dĂ©, qui peuvent se trouver dans les archives de l’Empire d’Autriche, seront remis aux commissaires du nouveau gouvernement de la Lombardie.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent Ă  se communiquer rĂ©ciproquement, sur la demande des autoritĂ©s administratives supĂ©rieures, tous les documents et informations relatifs Ă  des affaires concernant la Lombardie et la VĂ©nĂ©tie.

ART. 16 – Les corporations religieuses Ă©tablies en Lombardie pourront librement disposer de leurs propriĂ©tĂ©s mobiliĂšres et immobiliĂšres dans le cas oĂč la lĂ©gislation nouvelle, sous laquelle elles passent, n’autoriserait pas le maintien de leurs Ă©tablissements. A

ART. 17 – Sa MajestĂ© l’Empereur des Français se rĂ©serve de transfĂ©rer Ă  Sa MajestĂ© le Roi de Sardai dans la forme consacrĂ©e des transactions internationales, les droits et obligations rĂ©sultant des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du prĂ©sent TraitĂ©, ainsi que de l’article additionnel mentionnĂ© dans l’article 7.

ART. 18 – Sa MajestĂ© l’Empereur des Français et Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche s’engagent Ă  favoriser de tous leurs efforts la crĂ©ation d’une ConfĂ©dĂ©ration entre les États italiens, qui serait placĂ©e sous la prĂ©sidence honoraire du Saint-SiĂšge, et dont le but serait de maintenir l’indĂ©pendance et l’inviolabilitĂ© des États confĂ©dĂ©rĂ©s, d’assurer le dĂ©veloppement de leurs intĂ©rĂȘts moraux et matĂ©riels et de garantir la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et extĂ©rieure de l’Italie par l’existence d’une armĂ©e fĂ©dĂ©rale.
La VĂ©nĂ©tie, qui reste placĂ©e sous la Couronne de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale et Royale Apostolique, formera l’un des États de cette ConfĂ©dĂ©ration et participera aux obligations comme aux droits rĂ©sultant du pacte fĂ©dĂ©ral, dont les clauses seront dĂ©terminĂ©es par une assemblĂ©e cĂ©posĂ©e des reprĂ©sentants de tous les États italiens.

ART. 19 – Les circonscriptions territoriales des Etats indĂ©pendants d’Italie, qui n’Ă©taient pas parties dans la derniĂšre guerre, ne pouvant ĂȘtre changĂ©es qu’avec le concours des puissances qui ont prĂ©sidĂ© Ă  leur formation et reconnu leur existence, les droits du Grand-Duc de Toscane, du Duc de ModĂšne et du Duc de Parme sont expressĂ©ment rĂ©servĂ©s entre les Hautes Parties contractantes.

ART. 20 – DĂ©sirant voir assurĂ©e la tranquillitĂ© des Etats de l’Église et le pouvoir du Saint-PĂšre, convaincus que ce but ne saurait ĂȘtre plus efficacement atteint que par l’adoption d’un systĂšme appropriĂ© aux besoins des populations et conforme aux gĂ©nĂ©reuses intentions dĂ©jĂ  manifestĂ©es du Souverain Pontife, Sa MajestĂ© l’Empereur des Français et Sa MajestĂ© l’Empereur d’Autriche uni()- -ront leurs efforts pour obtenir de Sa SaintetĂ© que la nĂ©cessitĂ© d’introduire dans l’administration de ses Etats les rĂ©formes reconnues indispensables soit prise par son gouvernement en sĂ©rieuse considĂ©ration.

ART. 21 – Pour contribuer de tous leurs efforts Ă  la pacification des esprits, les Hautes Parties contractantes dĂ©clarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et dans les pays restituĂ©s ou cĂ©dĂ©s, aucun individu compromis Ă  l’occasion des derniers Ă©vĂ©nements dans la PĂ©ninsule, de quelque classe et condition qu’il soit, ne pourra ĂȘtre poursuivi, inquiĂ©tĂ© ou troublĂ© dans sa personne ou dans sa propriĂ©tĂ©, Ă  raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

ART. 22 – Le prĂ©sent TraitĂ© sera ratifiĂ© et les ratifications en seront Ă©changĂ©es Ă  Zurich, dans l’espace de quinze jours ou plus tĂŽt si faire se peut. En foi de quoi, les plĂ©nipotentiaires respectifs l’ont signĂ© et y ont apposĂ© le sceau de leurs armes.

Fait Ă  Zurich, le 10e jour du mois de novembre de l’an de grĂące 1859.

Signé : (L.S.) Bourqueney.
(L.S.) Banneville.
(L.S.) Karolyi.
(L.S.) Meysenbug. page 5

Article additionnel au TraitĂ© signĂ© entre la France et l’Autriche, Ă  Zurich, le 10 novembre 1859.

Le Gouvernement de Sa MajestĂ© l’Empereur des Français s’engage envers le gouvernement de Sa MajestĂ© ImpĂ©riale et Royale Apostolique Ă  effectuer, pour le compte du nouveau gouvernement de la Lombardie, qui lui en garantira le remboursement, le paiement des quarante millions de florins (monnaie de convention) stipulĂ©s par l’article 6 du prĂ©sent, dans le mode et aux Ă©chĂ©ances ci-aprĂšs dĂ©terminĂ©s.
Huit millions de florins seront payĂ©s en argent comptant, moyennant un mandat payable Ă  Paris, sans intĂ©rĂȘts, Ă  expiration du trentiĂšme mois, Ă  dater du jour de la signature du prĂ©sent TraitĂ©, et qui sera remis aux plĂ©nipotentiaires de Sa MajestĂ© l’Empereur et Royale Apostolique lors de l’Ă©change des ratifications.
Le paiement des trente-deux millions de florins restants aura lieu Ă  Vienne, en argent comptant et en dix versements successifs Ă  effectuer, de deux en deux mois, en lettres de change sur Paris, Ă  raison de trois millions deux cent mille florins (monnaie de convention) chacune. Le premier de ces dix versements aura lieu deux mois aprĂšs le paiement du mandat de huit millions de florins ci-dessus stipulĂ©. Pour ce terme, comme pour tous les termes suivants, les intĂ©rĂȘts seront comptĂ©s Ă  cinq pour cent, Ă  partir du premier jour du mois qui suivra l’Ă©change des ratifications du prĂ©sent TraitĂ©.
Le prĂ©sent article additionnel aura la mĂȘme force et valeur que s’il Ă©tait insĂ©rĂ© mot Ă  mot au TraitĂ© de ce jour.
Il sera ratifiĂ© en un seul acte et les ratifications en seront Ă©changĂ©es en mĂȘme temps.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent article additionnel et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait Ă  Zurich, le dixiĂšme jour du mois de novembre de l’an de grĂące 1859.
Signé: (L. S.) Baudréniey.
(L. S.) Banneville.
(L. S.) Karolyi.
(L. S.) Meysenbug.

Le texte du traité est publié in | 2,3 Mo Martens, N. R. G., t. XVI, part. 2, n° 80, pp. 516-524

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CĂ©ric Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (correction du texte intégral, illustration)

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Traité