2000, 12 décembre, Accord d’Alger

Accord d’Alger, 12 décembre, 2000

entre l’Éthiopie et l’Érythrée

Source: Wikipédia Par Dawit Rezene

L’Accord d’Alger du 12 décembre 2000 permet de mettre fin à la guerre entre l’Erythrée et l’Ethiopie qui eut lieu de 1998 à 2000. Ce traité illustre parfaitement l’influence grandissante des organisations internationales dans les conflits interétatiques.

De 1998 à 2000, a eu lieu une guerre entre l’Érythrée et l’Éthiopie.

Depuis l’indépendance de l’Érythrée en 1993, un désaccord sur la possession de plusieurs régions frontalières persistait entre les deux pays. Un désaccord qui restait dans un premier temps pacifique entre les deux États mais qui finit par éclater le 6 mai 1998. Ce conflit géopolitique majeur mena à une guerre qui fit près de 70 000 morts selon certains rapports. Cette guerre augmenta la pauvreté des pays. Très dévastatrice, elle causa de nombreux dégâts, notamment humains (victimes de la guerre, famine, etc.). Face à cette situation, poussés par le Conseil de Sécurité, les gouvernements de l’Érythrée et de l’Éthiopie signèrent un traité de paix le 12 décembre 2000 à Alger.

Il faut souligner l’importance des organisations internationales dans cette guerre, notamment l’intervention de l’ONU qui, à l’aide d’organisations comme l’Organisation de l’Unité Africaine, ont imposé un cadre propice aux négociations et à la paix, notamment grâce à la création de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée.

Accord entre le gouvernement de l’Etat d’Etythrée et le gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie.

Le Gouvernement de l’Etat d’Erythrée et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie (les « Parties »),

Réaffirmant leur acceptation de l’Accord cadre de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et les Modalités relatives à son application, qui ont été endossés par la 35ème session ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’Etat de Gouvernement, tenue à Alger, Algérie, du 12 au 14 juillet 1999,

Réaffirmant leur attachement à l’Accord relatif à la cessation des hostilités, signé à Alger le 18 juin 2000,

Accueillant avec satisfaction l’adhésion de l’OUA et des Nations Unies à l’Accord cadre et à l’Accord relatif à la cessation des hostilités par laquelle l’OUA et les Nations Unies s’engagent à oeuvrer en étroite collaboration avec la communauté internationale en vue de mobiliser des ressources destinées à l’intégration des personnes déplacées aussi bien qu’à la réhabilitation et à la construction de la paix dans les deux pays,

Sont convenus de ce qui suit :

ART. 1 –

  1. Les Parties mettront de façon permanente un terme aux hostilités militaires entre elles. Chaque partie s’engage à ne pas recourir à la menace ou à l’emploi de la force envers l’autre.
  2. Les Parties respecteront et mettront pleinement en oeuvre les dispositions de l’Accord relaif à la cessation des hostilités.

ART. 2 –

  1. S’agissant de remplir leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris les Conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes de conflits armés (« Conventions de Genève de 1949 »), et en collaboration avec le Comité international de la Croix Rouge, les Parties mettront en liberté et rapatrieront immédiatement tous les prisonniers de guerre.
  2. Les Parties, assumant leurs obligations en vertu de la législation internationale humanitaire, y compris les Conventions de Genève de 1949, et en collaboration avec le Comité international de la Croix Rouge, mettront en liberté et rapatrieront ou renverront à leur dernier liue de résidence, et cela immédiatement, toutes autres personnes détenues à la suite du conflit armé.
  3. Chaque Partie accordera un traitement humanitaire aux ressortissants de l’autre Partie et aux personnes originaires de l’autre partie sur leurs territoires respectifs.

ART. 3 –

  1. Afin d’identifier les origines du conflit, une enquête sera effectuée qui portera sur les incidents du 6 mai 1998 ainsi que sur tout autre incident survenu avant cette date et qui pourrait avoir contribué à un malentendu entre les Parties en ce qui concerne leur frontière commune, y compris les incidents de juillet et d’août 1997.
  2. L’enquête sera réalisée par un organisme indépendant et impartial, désigné par le Secrétaire général de l’OUA, en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies et les deux Parties.
  3. L’organisme indépendant en question s’efforcera de présenter son rapport au Secrétaire général de l’OUA dans un délai approprié.
  4. Les Parties accorderont leur pleine coopération audit organisme indépendant.
  5. Le Secrétaire général de l’OUA communiquera une copie du rapport à chacune des deux Parties, et ces dernières l’examineront conformément à la lettre et à l’esprit de l’Accord cadre et des Modalités.

ART. 4 –

  1. Conformément aux dispositions de l’Accord cadre et de l’Accord sur la cessation des hostilités, les Parties réaffirment le principe de respect des frontières existantes à la date de l’indépendance comme indiqué dans la résolution AHG/Res. 16(1) adoptée par le Sommet de l’OUA qui a eu lieu au Caire en 1964 et, par suite, que lesdites frontières seront identifiées sur la base de traités coloniaux pertinents et du droit international applicable.
  2. Les Parties conviennent qu’une Commission des frontières, organisme neutre et composé de cinq membres, sera établie avec pour mandat de délimiter et de démarquer la frontière fondée sur les traités coloniaux pertinents (1900, 1902 et 1908) et sur le droit international applicable. La Commission ne sera pas habilitée à prendre des décisions ex aequo et bono.
  3. La Commission siégera à La Haye.
  4. Chaque Partie, par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies, désignera deux membres de la Commission dans les 45 jours à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, lesquels ne seront ni des ressortissants ni des résidents permanents de la Partie en question. Dans le cas où une Partie ne désignerait pas l’un des membres la représentant ou les deux dans les délais spécifiés, le Secrétaire général des Nations Unies procédera à cette désignation.
  5. Le président de la Commission sera choisi par les membres désignés par les Parties ou, à défaut d’un accord sur ce point dans les 30 jours à partir de la date de la désignation, du dernier membre, par le Secrétaire général des Nations Unies après consultation avec les Parties. Le président ne sera ni un ressortissant ni un résident permanent de l’une ou l’autre Partie.
  6. En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission pendant les délibérations de cette dernière, un membre suppléant sera désigné ou choisi conformément à la___page 3___ procédure indiquée dans le présent article et applicable à la désignation ou au choix du membre de la Commission devant être remplacé.
  7. Le Cartographe de l’ONU remplira la fonction de Secrétaire auprès de la Commission et accomplira les tâches que cette dernière lui assignera, en faisant appel aux connaissances techniques du Service de cartographie de l’ONU. En outre, la Commission pourra faire appel aux services d’experts supplémentaires en tant que besoin.
  8. Dans les 45 jours qui suivront la date d’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie communiquera au Secrétaire ses conclusions et preuves ayant trait au mandat de la Commission et qui seront communiquées à l’autre Partie par le Secrétaire.
  9. Le Secrétaire, après avoir examiné les documents en question et dans les 45 jours à partir de la date de leur réception mais au moins 15 jours après la constitution de la Commission, transmettra à la Commission et aux Parties tous les documents ayant trait au mandat de la Commission ainsi que ses propres conclusions en identifiant les sections de la frontière à propos desquelles il semble ne pas y avoir de différend entre les Parties. Le Secrétaire communiquera également à la Commission toutes les réclamations et preuves présentées par les Parties.
  10. En ce qui concerne les sections de la frontière au sujet desquelles il semble y avoir un différend, ainsi que toutes les sections de la frontière identifiées conformément au paragraphe 9 et à propos desquelles l’une ou l’autre Partie estime qu’il existe une divergence d’opinions, les Parties présenteront directement à la Commission, conformément aux procédures de cette dernière, par écrit et oralement, leurs conclusions et toutes preuves supplémentaires.
  11. La Commission adoptera ses propres règles de procédure fondées sur les Règles facultatives de 1992 de la Cour permanente d’arbitrage applicables à l’arbitrage des différends entre deux États. Les dates limites auxquelles les parties doivent présenter leurs conclusions par écrit seront simultanées et non pas consécutives. La Commission prendra toutes ses décisions à la majorité des voix.
  12. La Commission commencera ses travaux au plus tard 15 jours après sa constitution et s’efforcera de prendre sa décision en ce qui concerne la délimitation de la frontière dans les six mois qui suivront sa première réunion. La Commission tiendra compte de cet objectif lors de la préparation de son programme d’activités. La Commission pourra reporter. cette date limite a sa discrétion.
  13. La Commission, après avoir pris une décision finale en ce qui concerne la délimitation des frontières, la communiquera aux Parties ainsi qu’au Secrétaire général de l’OUA et au Secrétaire général des Nations Unies pour publication, et prendra les mesures nécessaires afin que le bornage soit effectué dans les meilleurs délais.
  14. Les Parties conviennent de collaborer avec la Commission, avec les experts et le reste du personnel dans tous les domaines pendant les activités de bornage et de démarcation, et facilitera l’accès au territoire sous leur contrôle. Chaque Partie accordera à la Commission et à ses employés les privilèges et immunités qui sont accordés aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
  15. Les Parties conviennent que les conclusions de la Commission en ce qui concerne la délimitation et la démarcation seront définitives et auront force exécutoire. Chaque Partie respectera la frontière ainsi identifiée, ainsi que l’intégrité et la souveraineté territoriales de l’autre Partie. page 4
  16. Reconnaissant que les résultats du processus de délimitation et de démarcation ne sont pas encore connus, les Parties demandent aux Nations Unies de faciliter la résolution des problèmes susceptibles de survenir suite au transfert du contrôle territorial, y compris les conséquences pour les personnes résidant dans le territoire ayant préalablement fait l’objet d’un différend.
  17. Les deux Parties assumeront à égalité les dépenses encourues par la Commission. Pour couvrir ses dépenses, la Commission pourra accepter des dons provenant du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies établi en vertu du paragraphe 8 de la résolution 1177 du Conseil de sécurité en date du 26 juin 1998.

ART. 5 –

  1. Conformément à l’Accord cadre dans lequel les Parties s’engagent à faire face aux effets socio-économiques négatifs de la crise sur la population civile, y compris sur les personnes qui ont été déportées, une Commission des réclamations sera établie, qui sera un organisme neutre. Cette Commission aura pour mandat de statuer, dans le cadre d’un arbitrage ayant force exécutoire, sur toutes les réclamations pour pertes, dommages ou préjudices corporels présentées par un Gouvernement à l’encontre de l’autre, et par les ressortissants (y compris les personnes et les entités juridiques) d’une Partie à l’encontre du Gouvernement de l’autre Partie ou de personnes morales appartenant à l’autre partie ou placées sous le contrôle de cette dernière et qui a) sont liées au différend qui était l’objet de l’Accord-cadre, des Modalités relatives à son application et de l’Accord de cessation des hostilités, et b) découlent de violations du droit humanitaire international, y compris les Conventions de Genève de 1949, ou d’autres violations du droit international. La Commission ne sera pas habilitée à considérer les réclamations ayant trait au coût d’opérations militaires, à la préparation d’opérations militaires ou à l’utilisation de la force, sauf dans la mesure où lesdites réclamations comprennent des violations du droit humanitaire international.
  2. La Commission sera composée de cinq arbitres. Chaque Partie désignera, par notification écrite au Secrétaire général des Nations Unies, deux membres dans les 45 jours à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Ces membres ne seront pas des ressortissants ni des résidents permanents de la partie qui les désigne. Dans le cas où une Partie Si la partie ne désigne pas dans les délais spécifiés le ou les arbitres qui la représenteront, le Secrétaire général des Nations Unies procédera à leur désignation.
  3. Le président de la Commission sera choisi par les arbitres désignés par les Parties ou, à défaut d’un accord à ce sujet dans les 30 jours à partir de la date de désignation du dernier arbitre, par le Secrétaire général des Nations Unies après consultation des Parties. Le président ne sera pas un ressortissant ni un résident permanent de l’une ou l’autre Partie.
  4. En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission au cours des travaux de cette dernière, un suppléant sera désigné ou choisi conformément à la procédure indiquée dans le présent article et applicable à la désignation ou au choix de l’arbitre devant être remplacé.page 5
  5. La commission siégera à La Haye. Elle tiendra des réunions et conduira des enquêtes à sa discrétion sur le territoire de l’une ou l’autre Partie, ou tout autre lieu qu’elle jugera approprié.
  6. La Commission pourra faire appel au personnel professionnel, administratif et de secrétariat qu’elle jugera nécessaire pour accomplir ses tâches, y compris l’établissement d’un service d’enregistrement. D’autre part, la Commission pourra recruter des consultants et des experts afin de faciliter l’achèvement rapide de ses travaux.
  7. La Commission adoptera ses propres règles de procédures fondées sur les Règles facultatives de 1992 de la Cour permanente d’arbitrage applicables à l’arbitrage des différends entre deux États. Toutes les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix.
  8. Les réclamations seront soumises à la Commission par chacune des Parties en son nom propre ainsi qu’au nom de ses ressortissants, y compris les personnes et les personnes morales. Toutes les réclamations soumises à la Commission seront déposées au plus tard un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. À l’exception des documents soumis à un autre mécanisme de règlement convenu d’un commun accord, conformément au paragraphe 16 ou déposés auprès d’une autre instance avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord, la Commission représentera la seule instance habilitée à se prononcer sur les réclamations décrites au paragraphe 1 ou déposées en vertu du paragraphe 9 du présent article, et toutes les réclamations qui auraient pu mais qui n’ont pas été soumises à la date limite seront jugées nulles et non avenues, conformément au droit international.
  9. Dans les cas appropriés, chaque Partie pourra déposer des réclamations au nom de personnes d’origine érythréenne ou éthiopienne qui peuvent ne pas être ses ressortissants. La Commission les examinera sur la même base que celles qui lui sont soumises au nom des ressortissants de la Partie en question.
  10. Afin de faciliter la résolution rapide de ces différends, la Commission sera autorisée à adopter les méthodes de gestion efficaces des cas et de traitement de réclamations collectives qu’elle jugera appropriées, notamment des procédures accélérées de traitement et de vérification des réclamations par échantillonnage, pour vérification ultérieure, uniquement si ladite vérification s’impose.
  11. Sur demande de l’une ou l’autre des Parties, la Commission peut décider d’examiner des réclamations ou catégories de réclamations spécifiques, sur une base prioritaire.
  12. La Commission commencera ses travaux au plus tard 15 jours après sa constitution et s’efforcera de les achever dans les trois ans à partir de la date de clôture de la période spécifiée pour l’introduction des réclamations conformément au paragraphe 8.
  13. La Commission examinera les réclamations conformément aux règles de droit international pertinentes. La Commission ne sera pas habilitée à prendre des décisions ex aequo et bono.
  14. Des intérêts, dépenses et commissions pourront être imposés.
  15. Les Parties assumeront à égalité les dépenses de la Commission. Chaque Partie paiera toutes les factures présentées par la Commission dans les 30 jours de leur réception.page 6
  16. Les Parties peuvent à tout moment consentir à régler, individuellement ou par catégories, les réclamations en cours, soit par négociation directe, soit par référence à un autre mécanisme de règlement mutuellement convenu.
  17. Les décisions et sentences de la Commission seront définitives et auront force exécutoire. Les Parties s’engagent à honorer toutes les décisions et à payer dans les meilleurs délais toutes les indemnités monétaires prononcées à leur égard.
  18. Chaque Partie octroiera aux membres de la Commission et aux employés de cette dernière les privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

ART.6 –

  1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
  2. Les Parties autorisent le Secrétaire général de l’OUA à enregistrer le présent Accord auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’alinéa 1 de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
    Fait à Alger le 12 décembre 2000, en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour le Gouvernement de l’État d’Érythrée :

ISAIAS AFWERKI
Président

Pour le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie : MELES ZENAWI
Premier Ministre

Témoins :

Pour la République populaire démocratique d’Algérie :

ABDELAZIZ BOUTEFLIKA
Président de la République

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Pour les États-Unis d’Amérique :
MME MADELEINE K. ALBRIGHT
Secrétaire d’État

Pour les Nations Unies : M. KOFI ANNAN
Secrétaire général

Pour l’Organisation de l’Unité africaine : M. SALIM AHMED SALIM
Secrétaire général

Pour l’Union européenne : M. RINO SERRI Représentant spécial de la Présidence.

Le texte du traité est publié in | 105 Ko R. T. N. U., n° I-37274, vol. 2138, p. 99

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (Validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia