1667, 31 juillet, Traité de Breda

Traité de Breda, 31 juillet 1667

entre l’Angleterre et la France

Diego Velasquez - La reddition de Breda (1625)

Le traitĂ© de Breda, signĂ© le 31 juillet 1667 entre l’Angleterre et la France.Il met fin Ă  la deuxiĂšme guerre anglo-nĂ©erlandaise, dans laquelle la France combattait aux cĂŽtĂ©s des Provinces-Unies des Pays-Bas (1665-1667).

Le traitĂ© de Breda, signĂ© le 31 juillet 1667 entre l’Angleterre et la France, est un traitĂ© de paix ayant pour but de mettre fin Ă  la deuxiĂšme guerre anglo-nĂ©erlandaise (1665-1667)

Cette guerre opposait d’un cĂŽtĂ© la France, les Provinces Unies et le Danemark au Royaume d’Angleterre et Munster. 

Cette guerre a Ă©tĂ© principalement dĂ©clenchĂ©e pour des raisons commerciales. En effet, le royaume d’Angleterre Ă©tait en recherche d’un quasi-monopole des routes maritimes. Cette guerre se dĂ©roule sur diffĂ©rents fronts. Un front maritime ainsi qu’un front dans les colonies des États concernĂ©s.

Bien que signe de paix, ce traité, hùtivement signé, laisse irrésolus plusieurs conflits territoriaux entre les puissances.

TraitĂ© de Paix entre Louis XIV, Roi de France et CHARLES II, Roi d’Angleterre, par laquelle Sa MajestĂ© T.C. rstitue aux Anglais, la partie de l’Ile de St. Christophe qu’ils possedaient avant l’annĂ©e 1665; comme aussi les Iles d’Antigoa et Montfarat, et toutes les autres iles et Terres, prises & occupĂ©es pendant la guerre ; en echange dequoi Sa MajestĂ© Britannique restitue au rRoi T.C l’Acadie,& toutes les Iles & Forteresses qu’il possedait avant l’annĂ©e 1665. Fait Ă  Breda le 31 Juillet 1667. Avec le pouvoir du Roi T.C donnĂ© Ă  Versailles le 15 Avril 1667. Celui du Roi Britannique donnĂ© Ă  Westmunster le 15 Avril 1667. La Ratification du Roi T.C donnĂ© Ă  Audenarde le 8 jour d’AoĂ»t 1667. Et l’Acte de la Publication de la Paix,fait Ă  Breda le ? d’aoĂ»t 1667. (Recueil de LEONARD Tom V. d’ou l’on a tirĂ© cette PiĂšce, qui se trouve aussi dans les Lettres & Memoires du Comte d’ESTRADES. Tom. IV. pag.395 dans AITZEMA, Saaken van Staat en Oorlogh. Tom. XIII. pag 155. en Latin, dans le Theatrum Pacis. Tom.II; pag. 452. en Latin & en Allemand; dans le Diarium Europeum Continat. XX. in Append. pag. 62. en Latin;& dans LONDORPI A?ta publica Tom. IX. pag.548. en Allemand.)

A tous ceux en gĂ©nĂ©ral, & Ă  chacun en particulier, qui sont interessĂ©s, ou qui le pourront ĂȘtre en quelque façon que ce soit.L’on fait Ă  savoir;Qu’aprĂšs que la Guerre s’est allumĂ©e entre le Serenissisme & Tres-Puissant Prince Louis XIV. Roi de France & de Navarre, d’une part; & le Serenissisme &. Tres-Puissant Prince Charles II. Roi de la Grande Bretagne , d’autre , Ă  l’occasion de la Guerre qui ?? entre lui Seigneur Roi de la Grande Bretagne, & Hauts & Puissants Seigneurs les Etats GĂ©nĂ©raux des Provinces-Unies des Pays Bas, les affaires ont Ă©tĂ© enfin reduites Ă  ce point par la BontĂ© divine, que l’on a concu des pensĂ©es de faire la Paix, le Serenissime & TrĂšs-puissant Prince Charles Roi de Suede, des Goths & Vandales ayant interposĂ© les bons & sincĂšres offices de la Mediation, portĂ© d’un amour & affection particuliere qu’il a pour les Rois susnommĂ©s qui se faisaient la Guerre & pour leurs Royaumes,& aussi poussĂ© du zele qu’il a pour le salut de la ChrĂ©tientĂ©, & pour y rĂ©tablir & conserver le repos & la tranquillitĂ© : Et que pour parvenir Ă  cette fin, les Parties d’un mutuel consentement & accord, ont pris & nommĂ© la Ville de Breda pour le lieu de l’AssemblĂ©e des Ambassadeurs & Plenipotentiaires. Pour l’avancement de laquelle affaire & negociation, & pour la conduire Ă  la perfection page 2 tant souhaitĂ©e, les Ambassadeurs extraordinaires de sa SacrĂ© Royale MajestĂ© de SuĂšde, le Sr. GEORGE FLEMMINGH , libre Baron de Liebelits, Seigneur de Nornaas & Lydinge , SĂ©nateur de sa SacrĂ© Royale MajestĂ© & du Royaume de SuĂšde, & Conseiller de la Chancellerie; & Je Sr. Christophe DELPHIQUE, Burgrave & Comte de Dhona, Seigneur HĂ©reditaire de Caritinden, Schlobitten, Bourgsdotf, Stockenfelts, & Fischbach , MarĂ©chal de Camp dans les Affaires de la Guerre; & encore le Seigneur PIERRE JULES COYET, Seigneur HĂ©rĂ©ditaire de Bengtsboda & Lyangebygard , Chevalier, Conseiller d’État Aulique de sa SacrĂ© Royale MajestĂ© & de sa Chancellerie (qui toutefois peu de temps aprĂšs son arrivĂ©e en ce lieu a Ă©tĂ© prĂ©venu de mort inopinĂ©e, lors qu’il Ă©tait occupĂ© & qu’il travaillait Ă  un ouvrage si saint) ont employĂ© avec promptitude & sincĂ©ritĂ© toute leur industrie, adresse & prudence. Et pareillement les Rois ci-dessus nommĂ©s tendant Ă  une si bonne fin, ont commis & deputĂ© pour traiter l’accommodement & la Paix leurs Ambassadeurs extraordinaires & PlĂ©nipotentiaires ; Ă  savoir le Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, le Sr. GODEFROY DE STRADES, Lieutenant GĂ©nĂ©ral dans les ArmĂ©es de Sa MajestĂ©, Gouverneur de Dunkerke, Maire perpĂ©tuel de Bordeaux, Vice-Roi de l’AmĂ©rique, Chevalier des Ordres de sa SacrĂ©-Royale MajestĂ©; & le Sr. HonorĂ© Courtnin, Conseiller d’État de sa SacrĂ©e Royale MajestĂ©, & MaĂźtre des RequĂȘtes: Et le Roi de la Grande Bretagne, le Sr. Denzil-HotLES, Baron d’Isfield, Conseiller de sa SacrĂ© Royale MajestĂ© & le Sr. Henry Coventrye, Fils de TrĂšs-honorĂ© Seigneur Thomas Coventrye, vivant Garde du Grand Sceau d’Angleterre, Gentilhomme PrivĂ© de la Chambre de sa SacrĂ© Royale MajestĂ©, Senateur dans le Conseil suprĂȘme ou Parlement d’Angleterre, & Commissaire pour l’adjudication des Terres du Royaume d’Irlande. Lesquels aprĂšs avoir Ă©changĂ© & communiquĂ© entre eux les Lettres de leurs Plein-Pouvoirs, dont les Copies sont insĂ©rĂ©e de mot Ă  mot Ă  la fin du prĂ©sent TraitĂ©, ont d’un commun accord & consentement fait le TraitĂ© d’AmitiĂ© & ConfĂ©dĂ©ration aux conditions suivantes.

ART. 1 –
Il y aura Paix universelle, perpĂ©tuelle , vraie & sincĂšre amitiĂ© entre le SĂ©rĂ©nissime & TrĂšs-Puissant Prince le Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, & le SĂ©rĂ©nissime & TrĂšs-Puissant Prince le Roi de la Grande Bretagne, leurs HĂ©ritiers & Successeurs, & aussi entre leurs Royaumes, États & Sujets ; laquelle Paix sera sincĂšrement & inviolablement gardĂ©e & observĂ©e, en sorte que l’un fasse ce qui sera pour l’utilitĂ©, honneur & bien de l’autre; & que de part & d’autre l’on vive comme voisins qui ont confiance rĂ©ciproque; & qu’enfin l’ancienne amitiĂ© reprenne force & vigueur.

ART. 2 –
Toutes les inimitiĂ©s, hostilitĂ©s, discordes, & Guerres entre les susnommĂ©s le Roi TrĂšs-ChrĂ©tien , & le Roi-de la Grande Bretagne, cesseront & demeureront abolies: en sorte que l’un & l’autre s’abstiendront Ă  l’avenir de se piller, dĂ©prĂ©der, de se faire tort ou injure, de se. moleter & inquieter en quelque maniere que ce soit, par Terre ou par Mer, ou dans les Rivieres en quelque part du Monde que ce puisse ĂȘtre, & principalement dans l’Ă©tendue & dĂ©troit de leurs Royaumes, Terres, Seigneuries, & Lieux gĂ©nie raux qu’ils puissent ĂȘtre.

ART. 3 –
Seront oubliĂ©es toutes les offenses, injures & dommages que le susnommĂ© Seigneur Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, ses Sujets, ou le susnommĂ© Seigneur Roi de la Grande Bretagne & ses Sujets, auront reçus & soufferts l’un de l’autre pendant cette Guerre. De façon que pour quelque cause que ce soit, l’un ou l’autre & leurs Sujets ne se seront Ă  l’avenir, ni ne commanderont ou souffriront qu’il se fasse aucun Acte d’hostilitĂ© & inimitiĂ©, & qu’on se donne de l’empĂȘchement ou du trouble.

ART. 4 –
La Navigation & le Commerce seront libres entre les Sujets, des deux Seigneurs Rois, comme auparavant durant la Paix, & avant la dĂ©claration de la derniĂšre Guerre: en sorte que tous puissent librement & sans aucun trouble, aller avec leurs Marchandises dans les Royaumes de l’un ou de l’autre, leurs Provinces, Places de Commerce,Ports & RiviĂšres, & y demeurer & nĂ©gocier.

ART. 5 –
Les Prisonniers de part & d’autre, nul exceptĂ©, de quelque dignitĂ© ou qualitĂ© qu’ils soient, seront sans aucun retardement dĂ©livrĂ©s, sans payer aucune rançon en argent ou autrement ; Ă  la charge qu’ils payeront ce qu’ils pourront devoir lĂ©gitimement pour leur nourriture ou pour autre chose.

ART. 6 –
Tous les Édits & ArrĂȘts que l’une des Parties aura publiĂ©s contre la libertĂ© de la Navigation ou du Commerce , au prĂ©judice de l’autre, Ă  raison de la prĂ©sente Guerre, seront abrogĂ©s de part & d’autre.

ART. 7 –
Le Roi TrĂšs-ChrĂ©tien rendra au Roi de la Grande Bretagne , ou Ă  ceux qui auront pouvoir & mandement de lui, dĂ»ment scellĂ© du grand Sceau d’Angleterre, la partie de l’Ăźle S. Christophe, que les Anglais possĂ©daient le premier jour de Janvier 1655, avant la dĂ©claration de la derniĂšre Guerre, & la restitution s’en-fera le plutot qu’il sera possible, ou au plus tard dans six mois, Ă  compter du jour de la signature du prĂ©sent TraitĂ© : Et pour cet effet le susnommĂ© Roy Tres-Chrestien, incontinent aprĂšs qu’il l’aura ratifiĂ©, donnera ou fera donner au susnommĂ© Seigneur Roy de la Grande Bretagne, ou Ă  ses Officiers qu’il commettra pour cela tous les Actes & Mandements nĂ©cessaires, expĂ©diĂ©s en bonne & due forme.

ART. 8 –
Si toutefois quelqu’un des Sujets dudit Seigneur Roi de la Grande Bretagne a vendu les Biens qu’il possĂ©dait en cette Ile, & qu’il ait reçu le prix de la vente, il ne rentrera point en possession en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, & ils ne lui seront restituĂ©s, qu’aprĂšs qu’il aura rĂ©ellement & de fait remboursĂ© & rendu l’argent qu’il aura reçu pour le prix.

ART. 9 –
Que s’il Ă©tait arrivĂ© (ce qui toutefois n’a point Ă©tĂ© su jusqu’ici) que les Sujets du Roy Tres-ChrĂ©tien eussent Ă©tĂ© chassĂ©s de cette Isle de S. Christophle par les Sujets du ci-dessus nommĂ© Roy de la Grande Bretagne, avant la signature du prĂ©sent TraitĂ©, ou depuis ; les choses toutefois seront rĂ©tablies au mĂȘme Ă©tat qu’elles Ă©taient au commencement de l’annĂ©e 1665.. (c’est-Ă -dire avant la dĂ©claration de la prĂ©sente Guerre qui se termine) & le Roy de la Grande Bretagne, Ă  l’instant que la chose sera venue Ă  sa connaissance, mettra sans differer ni retarder, ou commandera que l’on mette entre les mains du Roy TresChrestien, ou de ses Officiers qui seront par lui commis, tous les Actes & Mandements expĂ©diĂ©s en bonne & due forme, nĂ©cessaires pour faire exĂ©cuter la restitution.

ART. 10 –
Le ci-devant nommĂ© Seigneur le Roi de la Grande-Brtagne , restituera aussi & rendra au ci-dessus nomme Seigneur le Roi Tres-Chrestien, ou Ă  ceux qui auront charge & Mandement de sa part, scellĂ© en bonne forme du grand Sceau de France, le Pays appelĂ© l’Acadie, situĂ© dans l’AmĂ©rique Septentrionale, dont le Roy Tres-Chretien a autrefois jouĂŻ. Et pour executer cette restitution, le susnommĂ© Roi de la Grande Bretagne,incontinent aprĂšs la Ratification de la prĂ©sente Alliance, fournira au susnommĂ© Roi Tres-Chretien, tous les Actes & Mandements expĂ©diĂ©s dĂ©Ă»ment & en bonne forme, nĂ©cessaires Ă  cet effet, ou les fera fournir Ă  ceux de ses Ministres & Officiers, qui seront par lui dĂ©lĂ©guĂ©s.

ART. 11 –
Si quelques-uns des Habitans du Pays appelĂ© l’Acadie, prĂ©fĂšrent de se soumettre pour l’avenir Ă  la domination du Roi d’Angleterre, ils auront la libertĂ© d’en sortir pendant l’espace d’un an, Ă  compter du jour que la restitution de ce Pays sera faite ; & de vendre & alienĂ© leurs Fonds, Champs & Terres, Esclaves & en gĂ©nĂ©ral tous leurs Biens , meubles & immeubles , ou en disposer autrement de leur discrĂ©tion et volontĂ©: Et ceux qui auront contractĂ© avec eux seront tenus et obligĂ©s par l’autoritĂ© du SĂ©rĂ©nissime Roi TrĂšs-Chrestien, d’accomplir et exĂ©cuter leurs actions et conventions. Que s’ils aiment mieux emporter avec eux leur Argent comptant, Meubles, Ustensiles et emmener leurs Esclaves, ils le pourront faire entiĂšrement sans aucun empĂȘchement ou trouble.

ART. 12 –
Le Roi TrĂšs-ChrĂ©tien restituera aussi au Roi de la Grande-Bretagne,en la forme ci-dessus dĂ©clarĂ©e, les Îles appelĂ©es Antigoa et Monsarat, si elles sont encore Ă  prĂ©sent entre ses mains; et encore toutes les Îles, Pays, Forteresses et Colonies, qui peuvent avoir Ă©tĂ© conquises par les Armes du Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, devant ou aprĂšs la signature du prĂ©sent TraitĂ©, et qui Ă©taient possĂ©dĂ©es par le Roi de la Grande-Bretagne, avant qu’il commence la Guerre (qui se termine par ce TraitĂ©) contre les États GĂ©nĂ©raux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Et rĂ©ciproquement le Roi de la Grande-Bretagne restituera et rendra au Roi TrĂšs-ChrĂ©tien, en la forme ci-dessus exprimĂ©e, toutes les Iles, page 3 PaĂŻs , Forteresses & Colonies, en quelque part du monde qu’elles soient situĂ©es,qu’il possĂ©dait avant le premier jour de Janvier de l’an 1665 & qui auront pĂ» ĂȘtre prises par les Armes du Roi de la Grande Bretagne devant ou apres le prĂ©sent TraitĂ© signĂ©.

ART. 13 –
Si quelques uns des Esclaves, qui servaient aux Anglais, Habitans de la partie de l’Ăźle S.Christophe,qui appartenait au Roi de la Grande Bretagne, & aussi sur des Îles d’Antigua & Montserrat, qui ont Ă©tĂ© prises par les Armes du Roi Tres-Chretien;veulent retourner une autre fois sous la domination des Anglais (sans toutefois qu’ils y soient forcĂ©s ou contraints), il leur sera permis de le faire dans le temps de six mois, Ă  compter du jour que ces Îles seront rendues. Que si les Anglais avant que d’en sortir avaient vendu quelques Esclaves, & qu’ils eussent reçu le prix de la vente; ils ne seront point rendus & remis entre leurs mains, si ce n’est en remboursant & rendant le prix qu’ils en auraient reçu.

ART. 14 –
Semblablement, si quelques uns des Sujets du Roi de la Grande Bretagne (qui ne sont point de la conditon d »Esclaves) s’Ă©taient obligĂ©s comme Mercenaires Ă  servir de Soldats, ou de Colons & Laboureurs, ou en quelque autre qualitĂ©, soit au Roi Tres-Chretien, soit Ă  quelqu’un de ses sujets demeurans dans ces Iles, moyennant des gages payables par annĂ©e ou par mois,ou Ă  la journĂ©e : Telles actions ou conventions d’obligation & de louage cesseront apres la restitution des iles , en payant les gages Ă  ceux qui se feraient engagĂ©s de la force, Ă  proportion de leur peine & travail. et ils auront la libertĂ© de retourner avec ceux de leur Nation,& de vivre sous la domination du Serenissime Roi de la Grande Bretagne.

ART. 15 –
Tout ce qui a Ă©tĂ© conclu & arrĂȘtĂ© touchant les iles ce-dessus nommĂ©es,& les Sujets & les Sujets qui les habitent, et aussi entendu pour conclu et arretĂ© touchant toutes les Iles,Forteresses,Pays,Colonies ,Sujets & Escalves qui y font leur demeure, que le Roi Tres-Chretien aura pris & conquis, ou dont il se rendra le Maitre des Armes, avant ou apres que le present TraitĂ© aura Ă©tĂ© signĂ©, pouvu que le Roi de la Grande Bretagne en ait Ă©tĂ© le possesseur, avant qu’il commencait la prĂ©sente Guerre( qui finit par le prĂ©sent TraitĂ©) contre les Seigneurs les Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Et reciproquement le mĂȘme est entendu au regard des Iles,PaĂŻs,Forteresses,Colonies, Sujets & Esclaves qui y demeurent qui auront Ă©tĂ© en la possession de Roi Tres-Chretien avant le premier Janvier 1665 & dont le Roi de la Grande- Bretagne se sera rendu Maitre,ou se rendra avant ou apres la signature du TraitĂ©.

ART. 16 –
Toutes Lettres, tant de repressailles,que de marque ou contremarque, qui jusques ici , pour quelque cause & sujet que ce puisse ĂȘtre, ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es de part & d’autre,demeurent nulles,cassĂ©es & sans effet, & feront tenuĂ«s pour telles; & Ă  l’avenir nul des deux Seigneurs Rois n’en delivrera de semblables contre les Sujets de l’autre, si au prealable il n’apparait manifestement du deni de Justice : Ce qui ne pourra apparaitre & etre tenu pour constant & indubitable, si la Requete & supplication de celui qui demande telles Lettres de represailles n’a Ă©tĂ© montrĂ©e & prĂ©sentĂ©e au Ministre ou Officier, qui se trouve sur le lieu de la part du Roi, contre les Sujets duquel il en poursuit l’obtention,afin que dans le temps de quatre mois,ou plutot, celui-ci puisse informer au contraire, ou faire en sorte que le Defendeur satisfasse au Demandeur & poursuivant. que si en ce lieu-la il ne se trouve aucun Ministre ou Officier du Roi, contre les sujets duquel on demande Lettres de repressailles, l’on en donnera point qu’apres les quatres mois expirĂ©s, a comptĂ© du jour que la Reconquete tres humble aura Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e & montrĂ©e au Roi, contre les sujets duquel on les demande, ou Ă  son Conseil PrivĂ©.

ART. 17 –
Et pour retrancher toute matiĂšre de contention,ProcĂ©s, & debats qui pourraient etre meĂ»s Ă  cause de la restitution des Vaisseaux, Marchandises, & autres choses qui tiennent nature de meubles, qui apres la Paix conclu & signĂ©e & avant qu’elle puisse parvenir Ă  la connaissance de ceux qui font en des Pays & Costes de Mer trĂšs-Ă©loignĂ©es seront prises et enlevĂ©es sur l’une des Parties de l’autre, & dont elle pourrait faire plante: Tous Navires, Marchandises & autres Biens meubles, qui apres la signature & Publication du prĂ©sent TraitĂ© pourront ĂȘtre pris de part & d’autre, demeureront Ă  ceux qui s’en feront saisis dans le temps de douze jours, dans les Mers proches et voisines; & dans les prochaines Mers jusques au Cap S. Vincent ; & dans l’espace de dix Semaines au delĂ  de ce Cap,& au ceçà de la Ligne Equinoxiale, ou Equateur, tant dans l’Ocean, Mer MediterrannĂ©e qu’ailleurs : & finalement dans l’espace de dix mois au delĂ  des limites de la mĂȘme Ligne par toute la Terre, fa?s aucune exception, ou plus ample distinction de temps & de lieu, & sans que l’on ait Ă©gard Ă  aucune restitution ou compensation.

ART. 18 –
Que s’il arrivait (ce qu’a Dieu ne plaise) que les mesintelligences & inimitiĂ©s se renouvellassent entre les deux Rois, & qu’ils en vinssent Ă  une Guerre ouverte, les Vaisseaux, Marchandises,& tous les biens meubles de l’une des Parties qui se trouveront dans les Ports & Lieux de la domination de la Partie adverse, ne seront point confisquĂ©s ni endommagĂ©s ; mais l’on donnera aux Sujets de l’un et de l’autre des Seigneurs Rois ci-dessus nommĂ©s, le terme de six mois entiers, pendant lesquels ils pourront, sans qu’il leur soit donnĂ© aucun trouble & empechement, enlever ou transporter oĂč bon leur semblera leurs Biens de la nature ci-dessus exprimĂ©e,& tous leurs autres effets.

ART. 19 –
Seront compris dans le present TraitĂ©, ceux qui avant l’Ă©change des Ratifications d’icelui, ou six mois apres, seront nommĂ©s du commun consentement de l’une & de l’autre des Parties. Capendant, comme celles qui traĂźtent ensemble, reconnaissent avec gratitude, les offices sinceres & le zele continuel du Serenissisme Roi de SuĂšde, qui a par sa Mediation, assistĂ© de l’aide Divine, avancĂ© cet ouvrage salutaire de la Paix, & l »a conduit Ă  l’issue souhaitĂ©e & dĂ©sirĂ©e ; ainsi pour lui tĂ©moigner une pareille affection, toutes ensemble d’un commun consentement ont resolu & arrĂȘtĂ©, que sa SacrĂ©e & Royale MajestĂ© de Suede ci-dessus nommĂ©e soit comprise dans le prĂ©sent TraitĂ© de Paix, en la meilleure forme qu’il se peut, avec tous ses Royaumes,Seigeuries,Provinces,& tous les Droits qui lui appartiennent.

ART. 20 –
Et pour la conclusion finale du prĂ©sent TraitĂ© & Alliance, les Ratifications solennelles expĂ©diĂ©es bonne & due forme, seront reprĂ©sentĂ©es de part & d’autre en cette Ville de Breda, & rĂ©ciproquement & de bonne foi Ă©changĂ©es dans le terme de quatre Semaines, Ă  compter du jour que le TraitĂ© aura Ă©tĂ© signĂ©, ou plutĂŽt, s’il est possible.
En foi de toutes & chacune des choses ci-dessus, & pour leur donner plus de force & d’autoritĂ©, Nous Ambassadeurs extraordinaires Ă© Plenipotentiaires conjointement avec les Illustrissimes & Excellentissimes Ambassadeurs extraordinaires & Mediateurs avons tous signĂ© le prĂ©sent Acte, & y avons apposĂ© les Cachets de nos Armes. Fais Ă  Breda, le trente-un du mois de Juillet nouveau Mile, & le vingt-un Mile ancien,l’an 1667

(L.S.) Flemmingh.(L.S.)d’Estrades. (L.S.) Holles.
(L.S.) Ch. Delphique. (L.S.) Courtin. (L.S.) Henry Coventrye.

Pouvoir des Ambafladeurs & Plénipotentiaires de France.

Louis par la grĂące de Dieu, Roi de France & de Navarre: Ă  tous ceux qui ces prĂ©sentes Lettres verront, Salut. Entre tous les Biens temporels dont immense BontĂ© divine bĂ©nit les Hommes & les États , celui de la Paix Ă©tant sans doute le plus prĂ©cieux, Nous nous sentons non moins conviĂ©s par notre Amour envers nos Peuples, qu’obligĂ©s par notre devoir Ă  pratiquer tous les moyens qui peuvent dĂ©pendre de Nous, pour faire cesser les malheurs d’une Guerre, dans laquelle nous ne sommes entrĂ©s qu’avec un extrĂȘme regret, & par le seul motif de l’assistance que nous avons cru ĂȘtre obligĂ©s en vertu de nos TraitĂ©s de donner au soutien de nos AlliĂ©s, sans que dans cette rĂ©solution nous ayons eu aucun autre intĂ©rĂȘt particulier qui nous fĂ»t plus propre. Et comme il a plĂ» Ă  cette mĂȘme BontĂ© divine, de toucher Ă©galement dans un mĂȘme temps les cƓurs de toutes les Parties intĂ©ressĂ©es en ladite Guerre, pour leur faire souhaiter ardemment qu’elle voie finir les maux, & que par l’entremise’, & les dignes soins des Ministres de notre trĂšs-cher & tres-aimĂ© FrĂšre le Roi de SuĂšde, lesdites Parties ont convenu d’envoyer incessamment leurs Ambassadeurs ou Ministres, avec Plein-Pouvoir, dans la Ville de Breda.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 4,1 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° XVII, pp. 40-42

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Clémentine Durand (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation du texte intégral, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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