Traité de Sugauli, 2 décembre 1815
entre la Compagnie des Indes et Napaul
Le traité de Sugauli est signé à la suite du conflit entre le Népal et la Compagnie des Indes britanniques. Ce conflit découle d’une politique expansionniste. C’est un traité inégal qui place le Népal dans une situation défavorable face à l’Empire britannique. Le Népal a perdu certains de ses territoires et a vu le recrutement des Gurkhas, des hommes recrutés au Népal pour servir dans les armées britanniques et indiennes.
Traité de paix entre l’Honorable compagnie des Indes-Orientales et Maha-Rayah-Bikam Sha, rajah de Napaul, conclu entre le lieutenant-colonel Bradschaw de la part de l’honorable compagnie, en vertu des pleins-pouvoirs à lui donnés par très-honorable Francis comte de Motra, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, un des membre du très-honorable conseil privé de S.M. nommé par la cour des directeurs de ladite honorable compagnie pour diriger toutes les affaires dans les Indes-Orientales ; et par Serce-Cooroo-Gujraj Nisser et Schunder-Seekur Cpadeéah de la part de Marojakh-Grimaur-Jod-Bikram Sauw-Behauder-Schumshee Jong, en vertu des pouvoirs à lui donné à cet effet par ledit rajah de Napaut.
La guerre s’étant élevée entre l’honorable compagnie des Indes-Orientales et le rajah de Napaul, et les deux parties étant mutuellement disposées à rétablir les relations de paix et d’amitié qui avant les derniers différends avaient si long-tems subsisté entre les deux états, les conditions suivantes de paix ont été agréees:
** ART.1 – ** Il y a aura paix et amitié perpétuelle entre l’honorable compagnie des Indes-Orientales et le rajah de Napaul.
** ART.2 – **. Le rajah de Napaul renonce à toutes prétentions sur les terres qui étaient un sujet de discussion entre les deux états avant la guerre, et reconnaît le droit de l’honorable compagnie à la souveraineté de ces terres.
** ART.3 – ** Le rajah de Napaul cède par le présent à l’honorable compagnie, à perpétuité, savoir : 1. toutes les terres basses entre les rivières Kali et Rapti ; 2. toutes les terres basses, à l’exception de Rootwal, Khass, qui sont entre le Rapti et le Gunduck ; 3. toutes les terres basses entre le Gunduck et Coosah, dans lesquelles l’autorité du gouvernement anglais a été introduite ou commence, à s’introduire d’une manière effective ; 4. toutes les basses terres entre la rivière Meilhec et le Teesah ; 5. tous les territoires dans les montagnes à l’est de la rivière Meilhec, y compris le fort et les terres;Naggree et la passe de Nagar, côte conduisant de Morung dans les montagnes,ensemble le territoire entre cette passe de Naggree ; le territoire ci-dessus sera évacué par les troupes Goorkah dans les quarante jours de la date du présent.
**ART.4 – **. Pour indemniser les chefs et barahdars de l’état de Napaul, dont les intérêts souffriraient de l’aliénation des terres cédées par l’article ci-dessus, le gouvernement anglais consent à faire des pensions pour la somme totale de deux sacs de roupies par an aux chefs qui seront choisis par le rajah de Napaul, et dans les proportions qui seront fixées par le rajah. Aussitôt que le choix sera fait, il sera donné des titres sous le sceua et la signature du gouverneur-général pour les pensions respectives.
** ART.5 – ** Le rajah de Napaul renonce lui même, ses héritiers et successeurs, à toute prétention et à toutes liaisons avec les pays qui sont à l’ouest de la rivière Kali, et s’engage à n’avoir jamais aucun rapport avec ces pays ni avec leurs habitants.
Concernant la première clause, le rajah de Népal renonce lui-même, ainsi que ses héritiers et successeurs, à toute prétention et à toutes les relations avec les pays qui sont à l’ouest de la rivière Kali, et s’engage à n’avoir jamais aucun rapport avec ces pays ni avec leurs habitants.
** ART.6 – ** Le rajah de Napaul s’engage à ne jamais molester ni troubler le rajah de Siccem dans la possession de son territoire; il consent, si quelques différends s’élèvent entre l’état de Napaul et le rajah de Siccem ou leurs sujets respectifs, que de tels différends soient référés à l’arbitrage du gouvernement anglais, par le jugement du quel le rajah de Napaul s’engage à passer.
** ART.7 – ** Le Rajah de Napaul s’engage par le à ne jamais prendre ou garder à son service___page 2___
aucun sujet anglais, non plus qu’aucun sujet d’aucun état européen ou américain, sans le consentement du gouvernement anglais.
** ART.8 – ** Afin d’assurer et d’améliorer les relations d’amitié et de paix établies par le présent entre les deux États, il est convenu que des ministres accrédités de chacun résideront dans les cours respectives.
** ART.9 – ** Le présent traité consistant en neuf articles, sera ratifié par le rajah de Napaul dans les quinze jours de sa date, et la ratification sera remise au lieutenant-colonel Bradshaw, qui s’engage à obtenir et à remettre au rajah la ratification du gouverneur-général dans vingt jours ou plus tôt si c’est possible.
Fait à Segowley, le 2 jour de Décembre 1815.
En conséquence de la publication de ce traité, il a été par ordre du gouverneur-général, tiré des salves d’artillerie dans toutes les stations de l’armée. L’échange définitif en a été fait entre le major-général Sir David Ochterlony, agent du gouverneur-général, et les agents accrédités du gouvernement de Napaul dans le camp anglais devant Muckwarapore, le 4 Mars 1816.
Le texte du traité est publié in | 3,7 Mo Martens, N. R., t. II, n° 67, pp. 743-745
Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, correction du texte intergral résumé)
Marie Albano (validation)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
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