1801, 29 septembre, Traité de Madrid

Traité de Madrid, 29 septembre 1801

entre la France et le Portugal

Le traité de Madrid signé le 29 septembre 1801 permet de rétablir la paix entre la France et le Portugal, ce dernier ayant cédé aux exigences française dans le cadre de la guerre des Oranges.

En 1801, suite au refus du Portugal de briser son alliance avec la Grande-Bretagne en ne prenant pas part au blocus que tente d’imposer Napoléon à l’Angleterre, un conflit nommé la Guerre des Oranges ( mai 1801 – juin 1801) éclate entre le Portugal et l’Espagne alliée à la France. Cette guerre est remportée par l’Espagne soutenue par la France, et qui se voit attribuer la province d’Olivença

Le 6 juin 1801, après 17 jours de combat, le traité de Badajoz est signé. Ce premier traité conclu entre le Portugal, l’Espagne et la France met fin à la guerre des Oranges et prévoit une série de mesures restrictives pour le Portugal. Cependant, Napoléon refusant de ratifier le traité de Badajoz, le traité de Madrid, qui est une version modifiée du premier traité, est adopté le 29 septembre entre la France et le Portugal.

Traité de paix entre la république française et le royaume de Portugal ; signé à Madrid le 29 septembre 1801.

(Spectateur du Nord octobre 1801 p. 113, Nouvelle politique 1801 n°83.)

Le premier consul de la République française au nom du peuple français, et S. A. R. le prince-régent du royaume de Portugal et des Algarves, également animés du désir de rétablir les liaisons de commerce et d’amitié qui subsistaient entre les deux Etats avant la présente guerre, ont résolu de conclure un traité de paix par la médiation de Sa Maj. Catholique, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires; savoir:
Le premier consul de la république française, au nom du peuple français: le citoyen Lucian Bonaparte; et S. A. R. le prince régent du royaume de Portugal et des Algarves, son Exc, M. Cyprien Bibeiro-Freire, commandeur de l’ordre du Christ, du conseil de son altesse royale, et son ministre plénipotentiaire près Sa Maj. Catholique ; lesquels plénipotentiaires après l’échange respectif de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il y aura à l’avenir et pour toujours paix, amitié et bonne intelligence entre la république française et le royaume de Portugal. Toutes les hostilités cesseront tant sur terre que sur mer à partir de la ratification du traité. Les prisonniers de guerre seront libérés et les relations politiques entre les deux puissances seront rétablies.

ART. 2 – Tous les ports et rades du Portugal en Europe seront fermés aux navires anglais jusqu’à la paix entre la France et l’Angleterre. Les ports et rades du Portugal dans les autres parties du monde seront soumis aux mêmes termes pour la cessation des hostilités.

ART. 3 – Le Portugal s’engage à ne fournir aucun soutien en troupes, navires, armes, munitions, vivres ou argent aux ennemis de la République française et de ses alliés pendant la guerre. Toute convention antérieure contraire à cet article sera révoquée.

ART. 4 – Les limites entre la Guyane française et la Guyane portugaise seront déterminées à l’avenir par la rivière Carapanatuba. Ces limites suivront le cours de la rivière jusqu’à sa source, puis se dirigeront vers la chaîne de montagnes qui fait le partage des eaux. Elles suivront les inflexions de cette chaîne jusqu’au point où elle se rapproche le plus du Rio-branco vers le deuxième degré et un tiers Nord de l’Équateur.
Les Indiens des deux Guyanes, qui, dans le cours de la guerre auraient été enlevés de leurs habitations, seront respectivement rendus.
Les citoyens ou sujets des deux puissances qui se trouveront compris dans la nouvelle détermination des limites, pourront réciproquement se retirer dans les possessions de leurs Etats respectifs. Ils auront ainsi la faculté de disposer de leurs biens, meubles et immeubles, et ce pendant un espace de deux années, à compter de l’échange des ratifications du présent traité.

ART. 5 – Il sera négocié entre les deux puissances un traité de commerce et de navigation, qui fixera définitivement les relations commerciales entre la France et le Portugal : en attendant, il est convenu :
1) Que les communications seront rétablies immédiatement après l’échange des ratifications, et que les agences et commissariats de commerce seront, de part et d’autre, remis en possession des droits, des immunités et des prérogatives dont ils jouissaient avant la guerre.
2) Que les citoyens et sujets des deux puissances jouiront, également et respectivement dans les États de l’une et de l’autre, de tous les droits dont jouissent ceux des nations les plus favorisées.
3) Que les denrées et marchandises provenant du sol ou des manufactures de chacun des deux états seront admis réciproquement sans restriction, et sans pouvoir être assujetties à aucun droit qui ne frapperait pas également sur des denrées et marchandises analogues importées par d’autres nations.
4) Que les draps français pourront dès lors être introduits au Portugal, sur le pied des marchandises les plus favorisées.
5) Qu’en outre toutes les stipulations relatives au commerce, insérées dans les précédents traités, et non contraires au traité actuel, seront exécutées provisoirement jusqu’à la conclusion d’un traité de commerce définitif.

ART. 6 – Les ratifications du présent traité de paix seront échangées à Madrid dans le terme de vingt jours au plus tard.

[Fait double à Madrid, le 7 vendémiaire an 10 de la République française (le 29 septembre 1801).
Signé : Lucien BONAPARTE. Cypriano BIBEIRO- FREIRE.

Le texte du traité est publié in

| 538 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 35, pp. 373-376

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sarah Genovese (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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