Traité de Pékin, 25 octobre 1860
entre la Chine et la France
Le traité de Pékin du 25 octobre 1860 est un traité signé entre la France et la Chine, ce qui a mis fin à la deuxième guerre de l’opium (1856-1860).
La Seconde guerre de l’opium fût déclenchée suite à un refus partiel de la Chine de relâcher des commerçants britanniques pour suspicion de piraterie. Le Royaume-Uni et la France souhaitant étendre leur commerce en Chine saisissent l’occasion et enclenchent une nouvelle guerre. Ils seront soutenus par la Russie et les Etats-Unis.
Le traité de Pékin, intervenant presque vingt ans après celui de Nankin donne de nombreux avantages aux puissances occidentales, leur permettant d’augmenter leur commerce sur le territoire chinois. Ce traité fait notamment parti des traités qualifiés comme « inégaux ». Il s’agit d’un ensemble de traités du 19ème siècle entre les puissances asiatiques et occidentales considérés comme déséquilibrés.
Convention de paix, conclue à Pékin, le 25 octobre 1860, entre la France et la Chine.
Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté l’Empereur de la Chine, voulant mettre un terme au différend qui s’est élevé entre les deux empires et rétablir et assurer à jamais les relations de paix et d’amitié qui, existaient entre eux et que de regrettables événements ont interrompues, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir : Sa Majesté l’Empereur des Français , le sieur Jean-Baptiste-Louis baron Gros, sénateur de l’Empire, ambassadeur et haut commissaire de France en Chine, grand officier de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, chevalier grand-croix de plusieurs autres ordres, etc., etc., etc., et Sa Majesté l’Empereur de la Chine, le prince de Kong, membre de la famille impériale et haut commissaire;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
ART. 1 – Sa Majesté l’Empereur de la Chine a vu avec peine la conduite que les autorités militaires chinoises ont tenues à l’embouchure de la rivière de Tien-Tsin, dans le mois de juin de l’année dernière, au moment où les ministres plénipotentiaires de France et d’Angleterre s’y présentaient pour se rendre à Pékin afin d’y proceder à l’échange des ratifications des traités de Tien-Tsin.
ART. 2 – Lorsque l’ambassadeur, haut commissaire de Sa Majesté l’Empereur des Français se trouvera dans Pékin pour y procéder à l’échange des ratifications du traité de Tien-Tsin, il sera traité, pendant son séjour dans la capitale, avec les honneurs dus à son rang, et toutes les facilités possibles lui seront données par les autorités chinoises pour qu’il puisse remplir sans obstacle la haute mission qui lui est confiée.
ART. 3 – Le traité signé à Tien-Tsin le 27 juin 1858 sera fidèlement mis à exécution dans toutes ses clauses, immédiatement après l’échange des ratifications dont il est parlé dans l’article précédent, sauf, bien entendu, les modifications que peut y apporter la présente convention.
ART. 4 – L’article 4 du traité de Tien-Tsin, par lequel Sa Majesté l’Empereur de la Chine s’engage à faire payer au Gouvernement français une indemnité de 2 millions de taëls, est annulé et remplacé par le présent article, qui élève à la somme de 8 millions de taëls le montant de cette indemnité. Il est convenu que les sommes déjà payées par la douane de Canton, en compte sur la somme de 2 millions de taëls stipulée par le traité de Tien-Tsin, seront considérées comme ayant été payées d’avance et en compte sur les 8 millions de taëls dont il est question dans cet article. Les dispositions prises dans l’article 4 du traité de Tien-Tsin sur le mode de paiement établi au sujet des 2 millions de taëls sont annulées. Le montant de la somme qui reste à payer par le gouvernement chinois, soit les 8 millions de taëls stipulés par la présente convention, le sera en affectant le cinquième des revenus bruts des douanes des ports ouverts au commerce étranger, et ce, de trois mois en trois mois ; le premier terme commençant le 1er octobre de cette année et finissant le 31 décembre suivant. Cette somme, spécialement réservée pour le payement de l’indemnité due à la page 2 France, sera comptée en piastres mexicaines ou en argent cissé, au cours du jour du payement, entre les mains du ministre de France ou de ses délégués.
Une somme de 500,000 taëls sera payée cependant à compte, d’avance, en une seule fois, et à Tien-Tsin, le 20 novembre prochain, ou plus tôt si le gouvernement chinois le trouve convenable.
Une commission mixte, nommée par le ministre de France et les autorités chinoises, sera chargée de déterminer les modalités de paiement de l’indemnité, de vérifier le montant, de donner quittance et remplir enfin toutes les formalités que la comptabilité exige en pareil cas.
ART. 5 – La somme de 8,000,000 de taëls est alloué au Gouvernement français pour compenser les dépenses occasionnées par les mesures prises contre la Chine, ainsi que pour indemniser les Français et les protégés de la France qui ont été spoliés lors de l’incendie des factoreries à Canton, et pour indemniser également les missionnaires catholiques qui ont subi des préjudices physiques ou matériels. Le gouvernement français répartira cette somme entre les parties concernées, dont les droits seront établis légalement devant lui. Il est convenu entre les parties contractantes que 1 million de taëls sera utilisé pour indemniser les sujets français ou protégés par la France pour les pertes subies ou les mauvais traitements subis, et que les 7 millions de taëls restants seront alloués aux dépenses liées à la guerre.
ART. 6 – Conformément à l’édit impérial rendu le 20 mars 1846 par l’empereur Daoguang, les établissements religieux et de bienfaisance confisqués aux chrétiens pendant les persécutions dont ils ont été victimes seront restitués à leurs propriétaires par l’intermédiaire de l’entremise de S.Exc. le ministre de France en Chine, auquel le gouvernement impérial les remettra, ainsi que les cimetières et les autres bâtiments qui en dépendaient.
ART. 7 – La ville et le port de Tien-Tsin, dans la province du Petchel, seront ouverts au commerce étranger, aux mêmes conditions que les autres villes et ports de l’Empire où ce commerce est déjà autorisé, et ce à compter de la date de signature de la présente convention, qui sera obligatoire pour les deux nations, sans qu’il soit nécessaire d’échanger des ratifications. La présente convention aura la même force et valeur que si elle était intégralement insérée dans le traité de Tien-Tsin.
Les troupes françaises qui occupent cette ville pourront, après le paiement des 500,000 taéls dont il est question dans l’article 4 de la présente convention, l’évacuer pour aller s’établir à Takou et sur la côte nord du Shang-Tong, d’où elles se retireront ensuite dans les mêmes conditions qui présideront à l’évacuation des autres points qu’elles occupent sur le littoral de l’empire. Les commandants en chef des forces françaises auront cependant le droit de faire hiverner leurs troupes de toutes armes à Tien-Tsin, s’ils le jugent convenable, et de ne les en retirer qu’au moment où les indemnités dues par le gouvernement chinois auraient été entièrement payées, à moins cependant qu’il ne convienne aux commandants en chef de les en faire partir avant cette époque.
ART. 8 – Il est également convenu que, dès que la présente convention aura été signée et que les ratifications du traité de Tien-Tsin auront été échangées, les forces françaises qui occupent Chusan évacueront cette île, et que celles qui se trouvent devant Pékin se retireront à Tien-Tsin, à Takou, sur la côte nord du Shang-Tong ou dans la ville de Canton, et que dans tous ces lieux ou dans chacun d’eux le Gouvernement français pourra, s’il le juge convenable, y laisser des troupes jusqu’au moment où la somme totale de 8 millions de taéls sera payée en entier.
ART. 9 – Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, dès que les ratifications du traité de Tien-Tsin auront été échangées, un édit impérial ordonnera aux autorités supérieures de toutes les provinces de l’empire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller dans les pays situés au-delà des mers pour s’y établir ou y chercher fortune, de s’embarquer, lui et sa famille, s’il le veut, sur les bâtiments français qui se trouveront dans les ports de l’empire ouverts au commerce étranger.
Il est convenu aussi que, dans l’intérêt de ces émigrés, pour assurer leur entière liberté d’action et sauvegarder leurs intérêts, les autorités chinoises compétentes s’entendront avec le ministre de France en Chine pour établir les règlements qui devront assurer à ces engagements, toujours volontaires, les garanties de moralité et de sécurité qui doivent y présider.page 3
ART. 10 et dernier – Il est bien entendu entre les parties contractantes que le droit de tonnage qui, par erreur, a été fixé dans le traité français de Tien-Tsin a cinq maces par tonneau sur les bâtiments qui jaugent 150 tonneaux et au-dessus, et qui dans les traités signés avec l’Angleterre et les États-Unis, en mille huit cent cinquante-huit, n’est porté qu’à la somme de quatre maces, ne s’élèvera qu’à cette même somme de quatre maces, sans avoir à invoquer le dernier paragraphe de l’article 27 du traité de Tien-Tsin qui donne à la France le droit formel de réclamer le traitement de la nation la plus favorisée.
La présente convention de paix a été faite à Pékin en quatre exemplaires le vingt-cinq octobre mille huit cent soixante, et y a été signée par les plénipotentiaires respectifs, qui y ont apposé le sceau de leurs armes.
(L. S.) Signé: Baron Gros.
(L. S.) Signé: Prince de Kong.
Le texte du traité est publié in
| 1,3 Mo Martens, N. R. G., t. XII, part. 1, n° 3, pp. 44-48Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé)
Margaux Chatain (correction du texte intégral, illustration)
Marie Albano (correction, mise en ligne)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia