1952, 28 avril, Traité de Taipei

Traité de Taipei, 24 octobre 1648

entre la RĂ©publique populaire de Chine et le Japon

Le traité de Taipei en date du 28 avril 1952 est un traité signé entre la République populaire de Chine et le Japon. Il a été signé à la suite du traité de San Francisco, signé entre les puissances alliées et le Japon en 1951 la République de Chine et le Japon.

Le traité de Taipei en date du 28 avril 1952 est un traité signé entre la République populaire de Chine et le Japon. Il a été signé à la suite du traité de San Francisco, qui a été signé entre les puissances alliées et le Japon en 1951.

En effet, la RĂ©publique populaire de Chine (proclamĂ©e le 1er octobre 1949) n’avait pas Ă©tĂ© conviĂ©e Ă  la « ConfĂ©rence de la paix » ainsi qu’Ă  la signature du traitĂ© de San Francisco. Ce mĂȘme traitĂ© a eu pour consĂ©quence la remise de Taiwan et des Ăźles Pescadores Ă  la RĂ©publique populaire de Chine.

La RĂ©publique de Chine et le Japon,
ConsidĂ©rant qu’ils sont tous deux animĂ©s du dĂ©sir d’entretenir des relations de bon voisinage en raison des liens historiques et culturels qui les unissent et de la proximitĂ© de leurs territoires respectifs ;
Conscients de l’importance que prĂ©sente leur coopĂ©ration Ă©troite pour le dĂ©veloppement de leur prospĂ©ritĂ© commune et le maintien de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales ;
Reconnaissant qu’il est nĂ©cessaire de rĂ©gler les problĂšmes issus de l’Ă©tat de guerre qui a existĂ© entre eux ;
Ont décidé de conclure un traité de paix et ont, en conséquence, désigné leurs plénipotentiaires, savoir :
Son Excellence le Président de la République de Chine : Monsieur Yeh Kung Chao ;
Le Gouvernement japonais : Monsieur Isao Kawada ;
Lesquels, aprĂšs s’ĂȘtre communiquĂ© leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvĂ©s en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-aprĂšs :

ART. 1 –
Il est mis fin Ă  l’Ă©tat de guerre entre la RĂ©publique de Chine et le Japon et ce Ă  partir de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 2 –
Il est reconnu que, en vertu de l’article 2 du TraitĂ© de paix avec le Japon conclu Ă  la ville de San-Francisco (États-Unis d’AmĂ©rique) le 8 septembre 1951, (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© ‘le TraitĂ© de San-Francisco’), le Japon a renoncĂ© Ă  tous droits, titres et revendications sur Formose et sur les Pescadores ainsi que sur les Ăźles Spratly et sur les Ăźles Paracels. page 2

ART. 3 –
Le sort rĂ©servĂ© aux biens appartenant au Japon et Ă  ses ressortissants Ă  Formose et dans les Ăźles Pescadores et aux rĂ©clamations, y compris les crĂ©ances affĂ©rentes aux dettes que le Japon et ses ressortissants ont Ă  l’encontre des autoritĂ©s de la RĂ©publique de Chine Ă  Formose et dans les Ăźles Pescadores et Ă  l’encontre des personnes rĂ©sidant effectivement dans ces territoires, de mĂȘme que le sort rĂ©servĂ© au Japon aux biens appartenant auxdites autoritĂ©s et auxdites personnes rĂ©sidant dans lesdits territoires et aux rĂ©clamations, y compris les crĂ©ances affĂ©rentes aux dettes que lesdites autoritĂ©s et lesdites personnes ont Ă  l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spĂ©ciaux entre le Gouvernement de la RĂ©publique de Chine et le Gouvernement japonais. Toutes les fois qu’ils sont employĂ©s dans le prĂ©sent TraitĂ©, le terme « ressortissant » et l’expression « personne rĂ©sidant effectivement » s’appliquent Ă©galement aux personnes morales.

ART. 4 –
Il est reconnu que, par suite de la guerre, tous les traités, conventions et accords conclus entre la Chine et le Japon avant le 9 décembre 1941 sont devenus caducs et sans effet.

ART. 5 –
Il est reconnu que, en vertu des dispositions de l’article 10 du TraitĂ© de San-Francisco, le Japon a renoncĂ© Ă  tous droits et intĂ©rĂȘts spĂ©ciaux en Chine, y compris tous les privilĂšges et avantages rĂ©sultant des dispositions du Protocole final signĂ© Ă  PĂ©kin le 7 septembre 1901, ensemble, tous annexes, notes et documents complĂ©mentaires. Le Japon a acceptĂ©, en ce qui le concerne, l’abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

ART. 6 –
a) Dans leurs relations rĂ©ciproques, la RĂ©publique de Chine et le Japon s’inspireront des principes Ă©noncĂ©s Ă  l’Article 2 de la Charte des Nations Unies.
b) La République de Chine et le Japon coopéreront entre eux conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et ils développeront notamment leur prospérité commune par une collaboration amicale dans le domaine économique.

ART. 7 –
La RĂ©publique de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dĂšs que faire se pourra, un traitĂ© ou un accord destinĂ© Ă  asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale. page 3

ART. 8 –
La RĂ©publique de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dĂšs que faire se pourra, un accord relatif aux transports aĂ©riens civils.

ART. 9 –
La RĂ©publique de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dĂšs que faire se pourra, un accord en vue de la rĂ©glementation ou de la limitation de la pĂȘche et de la conservation et du dĂ©veloppement des pĂȘcheries en haute mer.

ART. 10 –
Seront considérés comme ressortissants de la République de Chine, aux fins du présent Traité, tous les habitants, présents et passés, de Formose et des ßles Pescadores, ainsi que leurs descendants, auxquels les lois et rÚglements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les ßles Pescadores reconnaissent ou reconnaßtront la nationalité chinoise; seront considérées comme ressortissants de la République de Chine toutes les personnes juridiques enregistrées conformément aux lois et rÚglements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les ßles Pescadores.

ART. 11 –
Sauf dispositions contraires du prĂ©sent TraitĂ© et des documents qui le complĂštent, la RĂ©publique de Chine et le Japon se conformeront aux dispositions pertinentes du TraitĂ© de San-Francisco pour rĂ©gler tout problĂšme qui surgirait entre eux par suite de l’Ă©tat de guerre.

ART. 12 –
Tout diffĂ©rend auquel pourrait donner lieu l’interprĂ©tation ou l’application du prĂ©sent TraitĂ© sera rĂ©glĂ© par voie de nĂ©gociation ou par d’autres voies pacifiques.

ART. 13 –
Le prĂ©sent TraitĂ© sera ratifiĂ© et les instruments de ratification seront Ă©changĂ©s Ă  Taipei dĂšs que faire se pourra. Il entrera en vigueur Ă  la date de l’Ă©change desdits instruments de ratification.

ART. 14 –
Le prĂ©sent TraitĂ© sera Ă©tabli en langues chinoise, japonaise et anglaise. En cas de divergence sur l’interprĂ©tation, la version anglaise fera foi. page 4

EN FOI DE quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double exemplaire Ă  Taipei, le vingt-huitiĂšme jour du quatriĂšme mois de l’an quarante et un de la RĂ©publique de Chine, qui correspond au vingt-huitiĂšme jour du quatriĂšme mois de l’an vingt-sept de l’Ăšre Showa du Japon et au vingt-huit avril mil neuf cent cinquante-deux.

Pour la République de Chine : (Signé) YEH Kung CHao

Pour le Japon : (Signé) Isao KawabDAa

PROTOCOLE

Au moment de procéder ce jour à la signature du Traité de paix entre la République de Chine et le Japon (ci-aprÚs dénommé « le présent Traité » »), les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions ci-aprÚs, qui font partie intégrante du présent Traité :

1. L’article XI du prĂ©sent TraitĂ© sera appliquĂ© conformĂ©ment aux stipulations suivantes :

a) Lorsque le TraitĂ© de San-Francisco fixe une pĂ©riode pendant laquelle le Japon doit assumer une obligation ou un engagement, cette pĂ©riode commencera Ă  courir, en ce qui concerne une partie quelconque des territoires de la RĂ©publique de Chine, dĂšs l’instant oĂč le prĂ©sent TraitĂ© deviendra applicable Ă  ladite partie des territoires.
b) En tĂ©moignage de magnanimitĂ© et de bienveillance envers le peuple japonais, la RĂ©publique de Chine renonce bĂ©nĂ©volement au bĂ©nĂ©fice des services que devait lui fournir le Japon en vertu du paragraphe a, 1, de l’article 14 du TraitĂ© de San-Francisco.
c) L’article XI du prĂ©sent TraitĂ© ne s’appliquera pas aux articles 11 et 18 du TraitĂ© de San-Francisco.

2. Les arrangements ci-aprĂšs seront applicables en matiĂšre de commerce et de navigation entre la RĂ©publique de Chine et le Japon :

a) Les Parties accorderont rĂ©ciproquement aux ressortissants, aux produits et aux navires de l’autre Partie :
i) Le traitement de la nation la plus favorisĂ©e en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres rĂ©glementations s’appliquant Ă  l’importation et Ă  l’exportation des marchandises ;
ii) Le traitement de la nation la plus favorisĂ©e en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importĂ©es ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intĂ©rĂȘts, page 5 ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impĂŽts, l’accĂšs aux tribunaux, la passation et l’exĂ©cution des contrats, les droits de propriĂ©tĂ© (y compris la propriĂ©tĂ© des biens incorporels mais Ă  l’exclusion des droits relatifs aux exploitations miniĂšres), la participation des personnes morales et gĂ©nĂ©ralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activitĂ©s professionnelles, Ă  l’exception des activitĂ©s financiĂšres (y compris les opĂ©rations d’assurance) et des activitĂ©s dont chaque Partie rĂ©serve le monopole Ă  ses ressortissants.
b) Si le fait pour l’une des Parties, d’octroyer Ă  l’autre Partie, le traitement de la nation la plus favorisĂ©e en ce qui concerne les droits de propriĂ©tĂ©, la participation des personnes morales, la conduite d’affaires et l’exercice d’activitĂ©s professionnelles, comme il est prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a a, ii, du prĂ©sent paragraphe, Ă©quivaut en pratique Ă  l’octroi du traitement rĂ©servĂ© aux nationaux, cette Partie ne sera pas tenue d’accorder un traitement plus favorable que celui accordĂ© par l’autre Partie sous le rĂ©gime du traitement de la nation la plus favorisĂ©e.
c) Les achats et les ventes opĂ©rĂ©s Ă  l’extĂ©rieur par des entreprises commerciales nationalisĂ©es devront avoir lieu uniquement sur la base de considĂ©rations commerciales.
d) Il est entendu que, pour l’application des arrangements qui prĂ©cĂšdent :
i) Seront compris dans les navires relevant de la République de Chine tous les navires enregistrés conformément aux lois et rÚglements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les ßles Pescadores; seront compris dans les produits de la République de Chine tous les produits originaires de Formose et des ßles Pescadores; et
ii) Une mesure discriminatoire ne sera pas considĂ©rĂ©e comme une dĂ©rogation Ă  l’octroi des traitements stipulĂ©s ci-dessus si cette mesure est basĂ©e sur une exception habituellement prĂ©vue dans les traitĂ©s de commerce conclus par la Partie qui applique ladite mesure, ou si elle est due Ă  l’obligation de sauvegarder sa position financiĂšre sur le marchĂ© extĂ©rieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intĂ©rĂȘts essentiels en matiĂšre de sĂ©curitĂ©, et sous rĂ©serve que cette mesure soit adaptĂ©e aux circonstances et qu’elle ne soit pas appliquĂ©e d’une maniĂšre arbitraire ou dĂ©raisonnable.
Les arrangements Ă©noncĂ©s dans le prĂ©sent paragraphe demeureront en vigueur pendant un an Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©. page 6

Fait en double exemplaire Ă  Taipei, le vingt-huitiĂšme jour du quatriĂšme mois de l’an quarante et un de la RĂ©publique de Chine, qui correspond au vingt-huitiĂšme jour du quatriĂšme mois de l’an vingt-sept de l’Ăšre Showa du Japon et au vingt-huit avril mil neuf cent cinquante-deux.

(Signé) YEH Kung Chao
(Signé) Isao KAWADA

ÉCHANGE DE NOTES

I

Le Plénipotentiaire japonais au Plénipotentiaire chinois

Taipei, le 28 avril 1952

N° 1.
Monsieur le Plénipotentiaire,
Me rĂ©fĂ©rant au TraitĂ© de paix conclu ce jour entre le Japon et la RĂ©publique de Chine, j’ai l’honneur de rappeler, au nom de mon Gouvernement, que nous sommes convenus de considĂ©rer les dispositions dudit TraitĂ© comme applicables, en ce qui concerne la RĂ©publique de Chine, Ă  tous les territoires qui se trouvent ou qui viendraient Ă  se trouver sous l’autoritĂ© de son Gouvernement.
Je serais heureux que vous vouliez bien me confirmer votre accord sur l’interprĂ©tation qui prĂ©cĂšde.
Je saisis cette occasion pour vous exprimer, à Votre Excellence, les assurances de ma trÚs haute considération.

(Signé) Isao KAWADA
Son Excellence Monsieur Yeh Kung Chao
Plénipotentiaire de la République de Chine

II

Le Plénipotentiaire chinois au Plénipotentiaire japonais

Taipei, le 28 avril 1952

No 1.
Monsieur le Plénipotentiaire,
Au sujet du TraitĂ© de paix conclu ce jour entre la RĂ©publique de Chine et le Japon, j’ai l’honneur d’accuser rĂ©ception de la note de Votre Excellence, en date de ce jour, dont le texte se lit comme suit : page 7 J’ai l’honneur de confirmer, au nom de mon Gouvernement, l’interprĂ©tation exposĂ©e dans la note de Votre Excellence reproduite ci-dessus.
Je saisis cette occasion pour exprimer à Votre Excellence les assurances de ma trÚs haute considération.

(Signé) YEH Kung Chao
Son Excellence Monsieur Isao Kawada
Plénipotentiaire du Japon

III

Le Plénipotentiaire chinois au Plénipotentiaire japonais

Taipei, le 28 avril 1952
N° 2.

Monsieur le Plénipotentiaire,
J’ai l’honneur de dĂ©clarer que mon Gouvernement tient pour entendu que les dispositions pertinentes du TraitĂ© de San-Francisco demeureront applicables aussi longtemps que n’aura pas Ă©tĂ© conclu l’accord prĂ©vu Ă  l’article VIII du TraitĂ© de paix entre la RĂ©publique de Chine et le Japon, signĂ© ce jour.
J’ai l’honneur de prier Votre Excellence de bien vouloir confirmer l’accord du Gouvernement japonais sur l’interprĂ©tation qui prĂ©cĂšde.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma trÚs haute considération.

(Signé) YEH Kung Chao
Son Excellence Monsieur Isao Kawada
Plénipotentiaire du Japon

IV

Le Plénipotentiaire japonais au Plénipotentiaire chinois

Taipei, le 28 avril 1952
N° 2.

Monsieur le Plénipotentiaire,
Au sujet du TraitĂ© de paix conclu ce jour entre le Japon et la RĂ©publique de Chine, j’ai l’honneur d’accuser rĂ©ception de la note de Votre Excellence en date de ce jour, dont le texte se lit comme suit : page 8
J’ai l’honneur de confirmer que le Gouvernement japonais est d’accord sur l’interprĂ©tation qui prĂ©cĂšde.
Je saisis cette occasion pour exprimer à Votre Excellence les assurances de ma trÚs haute considération.

(Signé) Isao Kawapa
Son Excellence Monsieur Yeh Kung Chao
Plénipotentiaire de la République de Chine

PROCÈS-VERBAUX APPROUVÉS

I

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu que, dans le texte des notes n° 1 que nous avons Ă©changĂ©es ce jour, l’expression « ou qui viendraient Ă  se trouver » doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme signifiant « et qui viendraient Ă  se trouver ». Cette interprĂ©tation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON:
Oui, elle est exacte. Je vous certifie que le TraitĂ© s’applique Ă  tous les territoires se trouvant sous l’autoritĂ© du Gouvernement de la RĂ©publique de Chine.

II

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu que les biens, droits ou intĂ©rĂȘts que possĂšdent au Japon les rĂ©gimes collaborationnistes crĂ©Ă©s en Chine Ă  la suite de ce qu’il est convenu d’appeler « l’incident de Moukden » du 18 septembre 1931 (tel que le « Mandchoukouo » et le « rĂ©gime Wang Ching Wei ») seront cessibles Ă  la RĂ©publique de Chine dĂšs que les deux Parties en conviendront, conformĂ©ment aux dispositions pertinentes du prĂ©sent TraitĂ© et du TraitĂ© de San-Francisco. Cette interprĂ©tation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON:
Elle est exacte.

III

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu qu’aucune disposition du paragraphe 2, II, ii, de l’Article 14 du TraitĂ© de San-Francisco ne sera interprĂ©tĂ©e comme faisant une exception quelconque en ce qui concerne les biens immobiliers, meubles meublants page 9 et immeubles par destination utilisĂ©s par les services crĂ©Ă©s aprĂšs le 18 septembre 1931 sans l’agrĂ©ment de la RĂ©publique de Chine et auxquels on a prĂ©tendu attribuer, Ă  un moment donnĂ©, le caractĂšre de services diplomatiques ou consulaires du Gouvernement japonais en Chine, ainsi que les effets mobiliers personnels et les autres biens de caractĂšre privĂ© utilisĂ©s par le personnel desdits organismes. Cette interprĂ©tation est-elle exacte ?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON :
Elle est exacte.

IV

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON : Étant donnĂ© que, aux termes du paragraphe 1, b, du Protocole annexĂ© au prĂ©sent TraitĂ©, la Chine a bĂ©nĂ©volement renoncĂ© aux services qui devaient lui ĂȘtre fournis Ă  titre de rĂ©parations, je tiens pour entendu que le seul avantage qui doive encore lui revenir, en vertu du paragraphe a de l’article 14 du TraitĂ© de San-Francisco, consiste dans les avoirs du Japon Ă  l’Ă©tranger dont il est question au paragraphe a, 2, de l’article 14 du mĂȘme TraitĂ©. Cette interprĂ©tation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE :
Oui, elle est exacte.

(Signé) YEH KUNG CHAO
(Signé) Isao KAwWADA


Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 133 Ko R. T. N. U., n° 1858, vol. 138, 1952, p. 38.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation du texte, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

 

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