1951, 8 septembre, Traité de paix de San Francisco

Traité de paix de San Francisco, 8 septembre 1951

entre l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le BrĂ©sil, le Cambodge, le Canada, Ceylan, le Chili, le Costa Rica, Cuba, l’Égypte, El Salvador, l’Équateur, les États-Unis d’AmĂ©rique, l’Éthiopie, la France, la GrĂšce, le Guatemala, HaĂŻti, le Honduras, l’Iran, l’Iraq, le Laos, le Liban, le LibĂ©ria, le Mexique, le Nicaragua, la NorvĂšge, la Nouvelle-ZĂ©lande, le Pakistan, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le PĂ©rou, les Philippines, la RĂ©publique dominicaine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Syrie, la Turquie, l’Union Sud-Africaine, l’Uruguay, le Venezuela et le ViĂȘt Nam d’une part, et le Japon d’autre part

Le traité de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traité signé entre de nombreux pays alliés et le Japon. Il a été signé à la suite de la « Conférence de la paix » et plus particuliÚrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances Alliés.

Le traitĂ© de San Francisco en date du 8 septembre 1951 est un traitĂ© signĂ© entre de nombreux pays alliĂ©s et le Japon. Il a Ă©tĂ© signĂ© Ă  la suite de la « ConfĂ©rence de la paix » et plus particuliĂšrement concernant les guerres du Pacifique opposant le Japon aux puissances AlliĂ©s. Ce mĂȘme traitĂ© rentrera en vigueur un an plus tard, le 28 avril 1952.

En effet, le traité de San Francisco est lourd de conséquences pour le Japon, qui abandonne de nombreux territoires notamment la Corée devenant enfin indépendante, ainsi que Taïwan et de nombreuses ßles.
Le Japon devra également verser une lourde indemnité aux pays alliés victimes.

Un autre traitĂ© est signĂ© le mĂȘme jour, il s’agit du traitĂ© de sĂ©curitĂ© entre les Etats-Unis et le Japon permettant aux Etats-Unis de garder des forces militaires/ armĂ©es Ă  proximitĂ© du Japon.

La RĂ©publique populaire de Chine n’Ă©tant pas reconnue Ă  l’Ă©poque ne fut pas invitĂ©e Ă  la confĂ©rence et a donc signĂ© un autre traitĂ© avec le Japon, le 28 avril 1952. Ce traitĂ© est Ă©galement connu sous le nom du traitĂ© de Taipei.

ConsidĂ©rant que le Japon, de son cĂŽtĂ©, exprime son intention de solliciter son admission comme membre de l’Organisation des Nations Unies et de se conformer en toutes circonstances aux principes de la Charte des Nations Unies, de s’efforcer d’atteindre les objectifs de la DĂ©claration Universelle des Droits de l’Homme, de chercher Ă  crĂ©er Ă  l’intĂ©rieur de son territoire les conditions de stabilitĂ© et de bien-ĂȘtre dĂ©finies par les articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies et que la lĂ©gislation japonaise postĂ©rieure Ă  la capitulation a dĂ©jĂ  commencĂ© Ă  rĂ©aliser, et de se conformer, en matiĂšre de commerce public et privĂ©, aux pratiques loyales internationalement admises ; ConsidĂ©rant que les Puissances AlliĂ©es accueillent favorablement les intentions du Japon, telles qu’elles sont exposĂ©es au paragraphe prĂ©cĂ©dent ; Les Puissances AlliĂ©es et le Japon ont, en consĂ©quence, dĂ©cidĂ© de conclure le prĂ©sent TraitĂ© de Paix et ont dĂ©signĂ© Ă  cet effet les PlĂ©nipotentiaires soussignĂ©s, lesquels, aprĂšs avoir Ă©changĂ© leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I – PAIX

ART. 1 –
(a) Il est mis fin Ă  l’état de guerre entre chacune des Puissances AlliĂ©es et le Japon et cela Ă  partir de la date Ă  laquelle le prĂ©sent TraitĂ© entrera en vigueur entre la Puissance AlliĂ©e intĂ©ressĂ©e et le Japon, ainsi qu’il est prĂ©vu Ă  l’article 23.
(b) Les Puissances Alliées reconnaissent la pleine souveraineté du peuple japonais sur le Japon et ses eaux territoriales.

CHAPITRE II – TERRITOIRE

ART. 2 –
(a) Le Japon, reconnaissant l’indĂ©pendance de la CorĂ©e, renonce Ă  tous droits, titres et revendications sur celle-ci, y compris les Ăźles Quelpaert, Port Hamilton et Dagelet.
(b) Le Japon renonce Ă  tous droits, titres et revendications sur Formose et les Pescadores.
(c) Le Japon renonce Ă  tous droits, titres et revendications sur les Ăźles Kouriles, ainsi que sur la partie de l’üle Sakhaline et sur les Ăźles y adjacentes passĂ©es sous la souverainetĂ© du Japon en vertu du TraitĂ© de Portsmouth du 5 septembre 1905.
(d) Le Japon renonce à tous droits, titres et revendications résultant du régime des mandats institué par la Société des Nations et il accepte la décision page 3 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en date du 2 avril 1947, étendant le régime de tutelle aux ßles du Pacifique antérieurement sous mandat japonais.
(e) Le Japon renonce Ă  revendiquer, relativement Ă  une partie quelconque de la zone antarctique, tous droits, titres ou intĂ©rĂȘts rĂ©sultant de l’activitĂ© de ressortissants japonais ou de toute autre cause.
(f) Le Japon renonce Ă  tous droits, titres et revendications sur les Ăźles Spratly et les Ăźles Paracels.

ART. 3 –
Le Japon donnera son agrĂ©ment Ă  toute proposition prĂ©sentĂ©e par les ÉtatsUnis Ă  l’Organisation des Nations Unies en vue de placer sous le rĂ©gime de tutelle de cette Organisation et de confier Ă  la seule administration des États-Unis la partie du Nansei Shoto situĂ©e au sud du 29e degrĂ© de latitude nord (y compris les Ăźles Riou-Kiou et les Ăźles Daito), la partie du Nanpo Shoto situĂ©e au sud de SĂ©fu Gan (y compris les Ăźles Bonin, l’Ăźle Rosario et les Ăźles Volcano) ainsi que l’Ăźle Parece Vela et l’Ăźle Marcus. En attendant le dĂ©pĂŽt d’une telle proposition et l’adoption d’une dĂ©cision dans ce sens, les États-Unis auront le droit d’exercer sur le territoire et les habitants de ces Ăźles, y compris leurs eaux territoriales, tous les pouvoirs dans les domaines administratif, lĂ©gislatif et judiciaire.

ART. 4 –
(a) Sous rĂ©serve des dispositions du paragraphe (b) du prĂ©sent article, le sort rĂ©servĂ© aux biens appartenant au Japon et Ă  ses ressortissants dans les zones mentionnĂ©es Ă  l’article 2, et aux rĂ©clamations, y compris les crĂ©ances affĂ©rentes Ă  des dettes, que le Japon et ses ressortissants ont Ă  l’encontre des autoritĂ©s administrant actuellement les zones susmentionnĂ©es et Ă  l’encontre des personnes (y compris les personnes morales) rĂ©sidant effectivement dans lesdites zones, de mĂȘme que le sort rĂ©servĂ©, au Japon, aux biens appartenant auxdites autoritĂ©s et auxdites personnes rĂ©sidant dans ces zones, et aux rĂ©clamations, y compris les crĂ©ances affĂ©rentes Ă  des dettes, que lesdites autoritĂ©s et lesdites personnes ont Ă  l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spĂ©ciaux entre le Japon et lesdites autoritĂ©s. Les biens de l’une quelconque des Puissances AlliĂ©es, ou de ses ressortissants, situĂ©s dans les zones mentionnĂ©es Ă  l’article 2, seront, dans la mesure oĂč cela n’a pas encore Ă©tĂ© fait, restituĂ©s par l’autoritĂ© administrant les zones dont il s’agit dans l’Ă©tat oĂč ils se trouvent actuellement. (Toutes les fois qu’il est employĂ© dans le prĂ©sent TraitĂ©, le terme ressortissant est utilisĂ©? s’applique Ă©galement aux personnes morales.)
(b) Le Japon reconnaĂźt la validitĂ© des mesures de disposition prises par le gouvernement militaire des États-Unis, ou en application des directives donnĂ©es par celui-ci, Ă  l’égard des biens appartenant au Japon et Ă  ses ressortissants dans l’une quelconque des zones mentionnĂ©es aux articles 2 et 3.
(c) Les cĂąbles sous-marins appartenant au Japon et reliant celui-ci Ă  un territoire qui relevait de la souverainetĂ© japonaise et en a Ă©tĂ© dĂ©tachĂ© en vertu du page 4 prĂ©sent TraitĂ©, seront partagĂ©s par moitiĂ©, le Japon conservant l’extrĂ©mitĂ© japonaise et la moitiĂ© du cĂąble, tandis que le territoire dĂ©tachĂ©, tandis que le territoire dĂ©tachĂ© en conservera l’autre moitiĂ© avec les installations terminales y affĂ©rentes.

CHAPITRE III – SÉCURITÉ

ART. 8-
(a) Le Japon accepte les obligations Ă©noncĂ©es Ă  l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et en particulier l’obligation :
(i) de régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de maniÚre à ne pas compromettre la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ;
(ii) de s’abstenir, dans ses relations internationales, de recourir Ă  la menace ou Ă  l’emploi de la force, que ce soit contre l’intĂ©gritĂ© territoriale ou l’indĂ©pendance politique de tout État, ou d’une autre maniĂšre incompatible avec les objectifs des Nations Unies ;
(iii) de fournir une assistance totale Ă  l’Organisation des Nations Unies dans toute action entreprise par celle-ci conformĂ©ment aux dispositions de la Charte et de s’abstenir de fournir une assistance Ă  un État contre lequel l’Organisation entreprend une action prĂ©ventive ou coercitive.
(b) Les Puissances AlliĂ©es confirment qu’elles se guideront par les principes de l’article 2 de la Charte des Nations Unies dans leurs relations avec le Japon.
(c) De leur cĂŽtĂ©, les Puissances AlliĂ©es reconnaissent que le Japon, en tant que nation souveraine, a le droit naturel de lĂ©gitime dĂ©fense individuelle ou collective prĂ©vu Ă  l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et que le Japon peut, s’il le souhaite, conclure des accords de sĂ©curitĂ© collective.

ART. 6 –
(a) Toutes les forces d’occupation des Puissances AlliĂ©es seront retirĂ©es du Japon le plus tĂŽt possible aprĂšs la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© et, en tout cas, au plus tard 90 jours aprĂšs cette date. Cette disposition n’empĂȘchera cependant en aucune façon le stationnement ou le maintien de forces armĂ©es Ă©trangĂšres sur le territoire japonais en vertu ou en consĂ©quence de conventions bilatĂ©rales ou multilatĂ©rales qui ont Ă©tĂ© ou pourront ĂȘtre conclues entre une ou plusieurs Puissances AlliĂ©es d’une part, et le Japon d’autre part.
(b) Les dispositions de l’article 9 de la DĂ©claration de Potsdam en date du 26 juillet 1945, concernant le rapatriement des forces militaires japonaises, seront mises en Ɠuvre dans la mesure oĂč ce rapatriement n’a pas encore Ă©tĂ© achevĂ©.
(c) Tous les biens japonais mis Ă  la disposition des troupes d’occupation seront et se trouvant encore en leur possession au moment de l’entrĂ©e en vigueur du page 5 prĂ©sent TraitĂ©, pour lesquels aucune indemnitĂ© n’a encore Ă©tĂ© versĂ©e, seront restituĂ©s au Gouvernement japonais dans ce mĂȘme dĂ©lai de 90 jours, & moins que d’autres arrangements n’aient Ă©tĂ© conclus d’un commun accord.

CHAPITRE IV – CLAUSES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

ART. 7 –
(a) Chacune des Puissances AlliĂ©es, dans l’annĂ©e qui suivra l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© entre elle-mĂȘme et le Japon, notifiera au Japon lesquels de ses traitĂ©s bilatĂ©raux ou conventions bilatĂ©rales d’avant-guerre avec le Japon elle dĂ©sire maintenir ou remettre en vigueur et tous les Traites ou Conventions qui auront fait l’objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous rĂ©serve seulement des amendements qui devront Ă©ventuellement y ĂȘtre introduits pour les rendre compatibles avec le prĂ©sent TraitĂ©. Les TraitĂ©s et Conventions ayant fait l’objet d’une notification de ce genre seront considĂ©rĂ©s comme ayant Ă©tĂ© maintenus ou remis en vigueur trois mois aprĂšs la date de cette notification ; ils seront enregistrĂ©s au SecrĂ©tariat de l’Organisation des Nations Unies. Tout TraitĂ© et toute Convention pour lesquels une notification de ce genre n’aura pas Ă©tĂ© adressĂ©e au Japon seront tenus pour abrogĂ©s.
(b) Toute notification faite en vertu des dispositions du paragraphe (a) du prĂ©sent article pourra mentionner que le TraitĂ© ou la Convention ainsi maintenu ou remis en vigueur ne s’appliquera pas Ă  tel ou tel territoire, dont la Puissance qui a procĂ©dĂ© Ă  la notification assume les relations internationales et ce jusqu’à l’expiration d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date Ă  laquelle il aura Ă©tĂ© notifiĂ© au Japon que l’exception prĂ©vue en ce qui concerne ledit territoire cesse d’ĂȘtre applicable.

ART. 8 –
(a) Le Japon reconnaĂźtra la valeur pleine et entiĂšre de tous les traitĂ©s dĂ©jĂ  conclus par les Puissances AlliĂ©es, ou qu’elles concluront ultĂ©rieurement, pour mettre fin Ă  l’état de guerre existant depuis le 17 septembre 1939, ainsi que de tous autres accords conclus par les Puissances AlliĂ©es en vue du rĂ©tablissement de la paix, ou en corrĂ©lation avec celui-ci. Le Japon accepte aussi les accords conclus en vue de la liquidation de l’ex-SociĂ©tĂ© des Nations et de l’ex-Cour Permanente de Justice Internationale.
(b) Le Japon renonce Ă  tous les droits et intĂ©rĂȘts dont il peut se prĂ©valoir en tant que puissance signataire des Conventions de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, de la Convention de Montreux du 20 juillet 1936 sur le page 6 RĂ©gime des DĂ©troits, et de l’article 16 du TraitĂ© de Paix avec la Turquie signĂ© Ă  Lausanne le 24 juillet 1923.
(c) Le Japon renonce Ă  tous les droits, titres et intĂ©rĂȘts acquis par lui en vertu de l’Accord conclu le 20 janvier 1939 entre l’Allemagne et les Puissances CrĂ©anciĂšres et de ses annexes, y compris le Contrat de Mandat du 17 mai 1930, de la Convention du 20 janvier 1930 relative Ă  la Banque des RĂšglements Internationaux, et des Statuts de la Banque des RĂšglements Internationaux ; il est libĂ©rĂ© de toutes les obligations qui en dĂ©coulent. Le Japon notifiera au MinistĂšre des Affaires ÉtrangĂšres Ă  Paris, dans les six mois qui suivront l’entrĂ©e en vigueur initiale du prĂ©sent TraitĂ©, sa renonciation Ă  tous les droits, titres et intĂ©rĂȘts visĂ©s au prĂ©sent paragraphe.

ART. 9 –
Le Japon engagera Ă  bref dĂ©lai des nĂ©gociations avec les Puissances AlliĂ©es qui le dĂ©sireront, afin de conclure des accords bilatĂ©raux et multilatĂ©raux en vue de la rĂ©glementation ou de la limitation de la pĂȘche et de la conservation et du dĂ©veloppement des pĂȘcheries en haute mer.

ART. 10 –
Le Japon renonce Ă  tous droits et intĂ©rĂȘts spĂ©ciaux en Chine, y compris tous les privilĂšges et avantages rĂ©sultant des dispositions du Protocole final signĂ© Ă  PĂ©kin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complĂ©mentaires. Il accepte, en ce qui le concerne, l’abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

ART. 11 –
Le Japon accepte les jugements prononcĂ©s par le Tribunal Militaire International pour l’ExtrĂȘme-Orient et par les autres tribunaux alliĂ©s pour la rĂ©pression des crimes de guerre, au Japon et hors du Japon, et il appliquera aux ressortissants japonais incarcĂ©rĂ©s au Japon les condamnations prononcĂ©es par lesdits tribunaux. Le pouvoir d’accorder des grĂąces, des rĂ©ductions de peine et des libĂ©rations conditionnelles Ă  ces prisonniers ne pourra ĂȘtre exercĂ© qu’en vertu d’une dĂ©cision du ou des gouvernements qui ont prononcĂ© la condamnation, dans chaque cas d’espĂšce, et sur la recommandation du Japon. Dans le cas de personnes condamnĂ©es par le Tribunal Militaire International pour l’ExtrĂȘme-Orient, ce pouvoir ne pourra ĂȘtre exercĂ© qu’en vertu d’une dĂ©cision Ă©manant de la majoritĂ© des gouvernements reprĂ©sentĂ©s au Tribunal, et sur la recommandation du Japon. page 7

ART. 12 –
(a) Le Japon se dĂ©clare prĂȘt Ă  engager, Ă  bref dĂ©lai, des nĂ©gociations avec chacune des Puissances AlliĂ©es en vue de la conclusion avec celles-ci de traitĂ©s ou conventions destinĂ©s Ă  asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale.
(b) En attendant la conclusion du traitĂ© ou de la convention susvisĂ©s, et pendant une pĂ©riode de quatre annĂ©es Ă  dater de l’entrĂ©e en vigueur initiale du prĂ©sent TraitĂ© :
(1) le Japon accordera Ă  chacune des Puissances AlliĂ©es, ainsi qu’aux ressortissants, aux produits et aux navires de ces Puissances :
(i) le traitement de la nation la plus favorisĂ©e en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres rĂ©glementations s’appliquant Ă  l’importation et Ă  l’exportation des marchandises ;
(ii) le traitement national en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importĂ©es, ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intĂ©rĂȘts, ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impĂŽts, l’accĂšs aux tribunaux, la passation et l’exĂ©cution des contrats, les droits de propriĂ©tĂ© (biens corporels et incorporels), la participation Ă  des personnes morales constituĂ©es en vertu de la lĂ©gislation japonaise, et gĂ©nĂ©ralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activitĂ©s professionnelles ;
(2) le Japon fera en sorte que les achats et les ventes opĂ©rĂ©s Ă  l’extĂ©rieur par des entreprises commerciales japonaises nationalisĂ©es aient lieu uniquement sur la base de considĂ©rations commerciales.
(c) Toutefois, dans tous les domaines, le Japon ne sera tenu d’accorder le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisĂ©e Ă  une Puissance AlliĂ©e que dans la mesure oĂč celle-ci accorde elle-mĂȘme au Japon, dans le domaine considĂ©rĂ©, le traitement national ou, selon le cas, le traitement de la nation la plus favorisĂ©e. La rĂ©ciprocitĂ© visĂ©e dans la phrase prĂ©cĂ©dente sera dĂ©terminĂ©e, dans le cas de produits et de navires de l’un quelconque des territoires non-mĂ©tropolitains d’une des Puissances AlliĂ©es, de personnes morales en relevant, et de personnes physiques y ayant leur domicile, ainsi que dans le cas de personnes morales relevant de l’un quelconque des États ou de l’une quelconque des provinces d’une des Puissances AlliĂ©es possĂ©dant un gouvernement fĂ©dĂ©ral, et de personnes physiques y ayant leur domicile, par rĂ©fĂ©rence au traitement accordĂ© au Japon. Dans ledit territoire non-mĂ©tropolitain, ledit Etat ou ladite province.
(d) Pour l’application du prĂ©sent article, une mesure discriminatoire ne sera pas considĂ©rĂ©e comme une dĂ©rogation au droit du traitement national ou selon le cas, du traitement de la nation la plus favorisĂ©e, si cette mesure est basĂ©e sur une exception habituellement prĂ©vue dans les traitĂ©s de commerce conclus par la Puissance qui applique ladite mesure, ou si elle est due Ă  l’obligation oĂč se trouve page 8 la Puissance intĂ©ressĂ©e de sauvegarder sa position financiĂšre sur le marchĂ© extĂ©rieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intĂ©rĂȘts essentiels en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et sous rĂ©serve que cette mesure soit adaptĂ©e aux circonstances et qu’elle ne soit pas appliquĂ©e d’une maniĂšre arbitraire ou dĂ©raisonnable.
(e) Les obligations incombant au Japon en vertu du prĂ©sent article ne seront pas affectĂ©es par le fait qu’une Puissance AlliĂ©e exerce l’un quelconque des droits visĂ©s Ă  l’article 14 du prĂ©sent TraitĂ© ; de mĂȘme, les dispositions dudit article ne sauraient ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme limitant les engagements assumĂ©s par le Japon en vertu de l’article 15 du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 13 –
(a) Le Japon engagera Ă  bref dĂ©lai des nĂ©gociations avec chacune des Puissances AlliĂ©es qui le lui demandera, en vue de la conclusion d’accords bilatĂ©raux ou multilatĂ©raux en matiĂšre de transports aĂ©riens civils internationaux.
(b) En attendant la conclusion du ou des accords visĂ©s ci-dessus, le Japon accordera Ă  la Puissance intĂ©ressĂ©e, pendant une pĂ©riode de quatre annĂ©es Ă  compter de la date de mise en vigueur initiale du prĂ©sent TraitĂ©, un traitement qui ne sera pas moins favorable, en ce qui concerne les droits et privilĂšges en matiĂšre de transports aĂ©riens, que celui dont jouissait l’une quelconque de ces Puissances au moment de cette mise en vigueur ; il accordera en outre Ă  ladite Puissance, dans les mĂȘmes conditions, d’Ă©quales possibilitĂ©s pour le fonctionnement et le dĂ©veloppement des services aĂ©riens.
(c) En attendant son accession Ă  la Convention relative Ă  l’Aviation Civile Internationale, conformĂ©ment Ă  l’article 93 de ladite Convention, le Japon appliquera les dispositions de cette Convention en ce qui concerne la navigation internationale des aĂ©ronefs, et mettra en vigueur les standards, pratiques et procĂ©dures faisant l’objet des annexes Ă  la Convention, et adoptĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de celle-ci.

CHAPITRE V – RÉCLAMATIONS ET BIENS

ART. 14 –
(a) Il est reconnu que le Japon devrait payer aux Puissances AlliĂ©es la rĂ©paration des dommages et des souffrances qu’il a causĂ©s pendant la guerre. NĂ©anmoins, il est Ă©galement reconnu que le Japon, s’il doit maintenir son Ă©conomie sur une page 9 base viable, ne dispose pas Ă  l’heure actuelle de ressources suffisantes pour assurer complĂšte rĂ©paration de tous ces dommages et de toutes ces souffrances et faire face Ă  ses autres obligations.
En conséquence :

  1. Le Japon engagera, dans un bref dĂ©lai, des nĂ©gociations avec les Puissances AlliĂ©es qui le dĂ©sireront et dont les territoires actuels ont Ă©tĂ© occupĂ©s par les forces japonaises et endommagĂ©s par le Japon, en vue de contribuer Ă  indemniser lesdites Puissances des frais supportĂ©s par elles pour la rĂ©paration des dommages causĂ©s, en mettant Ă  leur disposition les services du peuple japonais dans le domaine de la production et de la rĂ©cupĂ©ration, ainsi que dans les autres domaines oĂč le Japon pourra rendre des services aux Puissances AlliĂ©es en question. Ces arrangements Ă©viteront d’imposer des charges supplĂ©mentaires Ă  d’autres Puissances AlliĂ©es et, chaque fois que la transformation de matiĂšres premiĂšres sera nĂ©cessaire, les Puissances AlliĂ©es en question fourniront ces matiĂšres premiĂšres afin de ne pas imposer au Japon l’obligation d’effectuer des achats en devises Ă©trangĂšres.
  2. (I) Sous rĂ©serve des dispositions du sous-paragraphe (II) ci-dessous, chacune des Puissances AlliĂ©es aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intĂ©rĂȘts
    (a) du Japon et des ressortissants japonais,
    (b) des personnes agissant aux lieu et place ou pour le compte du Japon ou de ressortissants japonais, et
    (c) d’organismes appartenant au Japon ou Ă  ses ressortissants ou contrĂŽlĂ©s par eux, qui, lors de l’entrĂ©e en vigueur initiale du prĂ©sent TraitĂ©, se trouvaient sous la jurisdiction de ladite Puissance AlliĂ©e. Les biens, droits et intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s dans le prĂ©sent sous-paragraphe comprendront les biens, droits et intĂ©rĂȘts actuellement bloquĂ©s par les autoritĂ©s des Puissances AlliĂ©es chargĂ©es de la gestion des biens ennemis, ou dĂ©volus auxdites autoritĂ©s, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrĂŽle, et qui appartenaient Ă  l’une des personnes physiques ou Ă  l’un des organismes mentionnĂ©s en (a), (db) ou (c) ci-dessus, ou Ă©taient dĂ©tenus ou administrĂ©s pour leur compte Ă  l’Ă©poque oĂč lesdits avoirs sont tombĂ©s sous le contrĂŽle desdites autoritĂ©s.
    (II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition du sous-paragraphe (I) ci-dessus
    (i) les biens des personnes physiques japonaises qui, pendant la guerre, et avec l’autorisation du Gouvernement intĂ©ressĂ©, ont rĂ©sidĂ© sur le territoire d’une des Puissances AlliĂ©es, non occupĂ© par le Japon, Ă  l’exception des biens soumis, durant la guerre, Ă  des restrictions et n’ayant pas Ă©tĂ© libĂ©rĂ©s Ă  la date de l’entrĂ©e en vigueur initiale du prĂ©sent TraitĂ© page 10
    (ii) tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisĂ©s Ă  des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matĂ©riel et biens personnels n’ayant pas le caractĂšre de valeurs de placement, qui Ă©taient normalement nĂ©cessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient Ă  des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;
    (iii) les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
    (iv) les biens, droits et intĂ©rĂȘts qui sont passĂ©s sous la juridiction de la Puissance AlliĂ©e intĂ©ressĂ©e du fait de la reprise des relations commerciales et financiĂšres, postĂ©rieurement au 2 septembre 1945, entre celle-ci et le Japon, sous rĂ©serve que ce passage sous la juridiction de ladite Puissance AlliĂ©e n’aura pas Ă©tĂ© la consĂ©quence de transactions contraires Ă  la lĂ©gislation de cette Puissance AlliĂ©e ;
    (v) les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intĂ©rĂȘts dans des biens corporels sis au Japon, tout intĂ©rĂȘt dans des entreprises organisĂ©es conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation du Japon ou tout document Ă©tablissant lesdits droits, titres ou intĂ©rĂȘts, Ă©tant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement Ă  des obligations du Japon et de ses ressortissants libellĂ©es en monnaie japonaise.
    (III) Les biens visĂ©s ci-dessus par les exceptions (i) Ă  (v) inclus devront ĂȘtre restituĂ©s sous rĂ©serve du paiement d’indemnitĂ©s raisonnables pour leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque desdits biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opĂ©ration sera remboursĂ© Ă  l’intĂ©ressĂ© en remplacement dudit bien.
    (IV) Le droit prĂ©vu au sous-paragraphe (I) ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre maniĂšre, devra ĂȘtre exercĂ© conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation de la Puissance AlliĂ©e intĂ©ressĂ©e, et leur propriĂ©taire n’aura que les droits accordĂ©s par la lĂ©gislation en question.
    (V) Les Puissances Alliées conviennent de traiter les marques de fabrique et les droits de propriété littéraire et artistique japonais sur une base aussi favorable pour le Japon que les conditions prévalant dans chaque pays le permettront.
    (b) Sous rĂ©serve des dispositions contraires du prĂ©sent TraitĂ©, les Puissances AlliĂ©es renoncent Ă  toutes demandes de leur part en matiĂšre de rĂ©parations, Ă  toutes autres demandes de leur part et de celles de leurs ressortissants rĂ©sultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre, ainsi qu’Ă  toutes demandes de leur part relatives au paiement de dĂ©penses militaires directes d’occupation. page 11

ART. 15 –
(a) A la suite de toute demande qui lui sera prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© entre la Puissance AlliĂ©e intĂ©ressĂ©e et le Japon, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dĂ©pĂŽt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intĂ©rĂȘts de toute nature sis au Japon que chacune des Puissances AlliĂ©es et ses ressortissants possĂ©daient au Japon entre le 7 dĂ©cembre 1941 et le 2 septembre 1945, Ă  moins que le propriĂ©taire n’en ait librement disposĂ©, sans que sa dĂ©cision lui ait Ă©tĂ© extorquĂ©e par la violence ou le dol. Lesdits biens seront restituĂ©s libres de toute charge et servitude qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu’il y ait Ă  payer aucun frais pour leur restitution. Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l’entendra des biens qui n’auront pas Ă©tĂ© rĂ©clamĂ©s par leurs propriĂ©taires ou en leur nom ou encore par leur gouvernement, dans les dĂ©lais prescrits. Dans le cas oĂč ces biens se trouvaient au Japon le 7 dĂ©cembre 1941, mais ne pourraient pas ĂȘtre restituĂ©s ou auraient subi des dommages ou des dĂ©gĂąts du fait de la guerre, il sera accordĂ© une indemnitĂ© aux conditions au moins aussi favorables que celles prĂ©vues par le projet de loi relatif Ă  la compensation accordĂ©e sur les biens alliĂ©s, qui a Ă©tĂ© approuvĂ© par le Cabinet japonais le 13 juillet 1951.
(b) En ce qui concerne les droits de propriĂ©tĂ© industrielle qui ont Ă©tĂ© compromis durant la guerre, le Japon continuera d’accorder aux Puissances AlliĂ©es et Ă  leurs ressortissants des avantages au moins Ă©gaux Ă  ceux qui Ă©taient accordĂ©s jusqu’ici en vertu des ‘Cabinet Orders’ No. 309, promulguĂ© le 1er septembre 1949, No. 12, promulguĂ© le 28 janvier 1950, et No. 9, promulguĂ© le 1er fĂ©vrier 1950, dans leur prĂ©sente rĂ©daction, sous rĂ©serve que lesdits ressortissants en auront fait la demande dans les dĂ©lais qui y sont prĂ©vus.
(c) (i) Le Japon convient que les droits de propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique existant au Japon le 6 dĂ©cembre 1941 et concernant les Ɠuvres, publiĂ©es ou inĂ©dites, des Puissances AlliĂ©es et de leurs ressortissants sont demeurĂ©s valables depuis cette date, et reconnaĂźt l’existence des droits nĂ©s au Japon depuis cette date — ou qui y seraient nĂ©s, si la guerre n’avait pas Ă©clatĂ© — en vertu de toutes conventions et de tous accords auxquels le Japon Ă©tait partie Ă  ladite date, que lesdites conventions ou accords aient Ă©tĂ© abrogĂ©s ou non ou que l’application en ait Ă©tĂ© ou non suspendue Ă  la date Ă  laquelle la guerre a Ă©clatĂ© ou depuis cette date, en vertu de mesures lĂ©gislatives internes prises par le Japon ou par la Puissance AlliĂ©e intĂ©ressĂ©e.
(ii) Sans que le propriĂ©taire des droits ait Ă  en faire la demande et sans qu’il soit tenu de payer aucune taxe ou d’accomplir aucune formalitĂ© supplĂ©mentaire, la pĂ©riode allant du 7 dĂ©cembre 1941 jusqu’au jour de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© entre la Puissance AlliĂ©e intĂ©ressĂ©e et le Japon sera dĂ©duite de la durĂ©e normale de validitĂ© desdits droits, et ladite pĂ©riode, augmentĂ©e d’une pĂ©riode supplĂ©mentaire de six mois, sera dĂ©duite du dĂ©lai au cours duquel une Ɠuvre littĂ©raire doit ĂȘtre traduite en japonais pour permettre Ă  son auteur d’obtenir des droits de traduction au Japon. page 12

ART. 16 –
Comme preuve de son dĂ©sir d’indemniser les membres des forces armĂ©es des Puissances AlliĂ©es qui ont subi des Ă©preuves injustifiĂ©es tandis qu’ils Ă©taient prisonniers de guerre des Japonais, le Japon transfĂ©rera ses avoirs et ceux de ses ressortissants, sis dans des pays qui Ă©taient neutres durant la guerre ou qui Ă©taient en guerre avec l’une quelconque des Puissances AlliĂ©es, ou, Ă  son choix, l’Ă©quivalent desdits avoirs, au ComitĂ© International de la Croix-Rouge, qui les liquidera, et distribuera aux organismes nationaux appropriĂ©s les fonds rĂ©sultant de cette liquidation au profit des ex-prisonniers de guerre et de leurs familles, de la maniĂšre qu’il estimera Ă©quitable. Les catĂ©gories d’avoirs Ă©numĂ©rĂ©es aux articles 14 (a), 2 (II), de (ii) a (v) inclus, du prĂ©sent TraitĂ© Ă©chapperont au transfert, ainsi que les avoirs de personnes physiques japonaises ne rĂ©sidant pas au Japon a la date de l’entrĂ©e en vigueur initiale du TraitĂ©. Il est entendu Ă©galement que les dispositions du prĂ©sent article relatives au transfert d’avoirs japonais ne s’appliquent pas aux 19.770 actions de la Banque des RĂšglements Internationaux appartenant actuellement Ă  des organismes financiers japonais.

ART. 17 –
(a) À la requĂȘte de l’une quelconque des Puissance AlliĂ©es, le Gouvernement japonais procĂ©dera, conformĂ©ment aux dispositions du droit international, Ă  un nouvel examen et Ă  la rĂ©vision de toute ordonnance ou dĂ©cision prise par les tribunaux de prises japonais au sujet d’affaires intĂ©ressant des droits de propriĂ©tĂ© de ressortissants de ladite Puissance AlliĂ©e, et il fournira des copies de toutes piĂšces relatives auxdites affaires, y compris du texte des ordonnances rendues et des dĂ©cisions prises. Dans tous les cas oĂč ledit examen ou ladite rĂ©vision fera apparaĂźtre la nĂ©cessitĂ© d’une restitution, les dispositions de l’article 15 s’appliqueront aux biens en question.
(b) Le Gouvernement japonais prendra les mesures nĂ©cessaires en vue de permettre aux ressortissants de l’une quelconque des Puissances AlliĂ©es de prĂ©senter aux autoritĂ©s japonaises compĂ©tentes, Ă  n’importe quel moment de l’annĂ©e qui suivra l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© entre la Puissance AlliĂ©e intĂ©ressĂ©e et le Japon, une requĂȘte en vue de la rĂ©vision de toute dĂ©cision prise par un tribunal japonais entre le 7 dĂ©cembre 1941 et l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© dans un procĂšs quelconque oĂč l’un de ces ressortissants n’aura pas Ă©tĂ© en mesure d’exposer. Convenablement, sa cause soit en qualitĂ© de demandeur, soit en qualitĂ© de dĂ©fendeur. Le Gouvernement japonais prendra les mesures nĂ©cessaires pour que le ressortissant qui a subi un prĂ©judice du fait de tout jugement de cette nature soit rĂ©tabli dans la situation oĂč il se trouvait avant le prononcĂ© du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, ĂȘtre juste et Ă©quitable.

ART. 18 –
(a) Il est reconnu que l’intervention de l’état de guerre n’a nullement affectĂ© l’obligation de payer les dettes en argent provenant d’engagements et de contrats. page 13 (y compris les obligations) existant antĂ©rieurement Ă  la guerre, ou de droits acquis avant l’ouverture des hostilitĂ©s, et dont sont redevables le gouvernement japonais ou ses ressortissants Ă  l’Ă©gard du gouvernement ou de ressortissants d’une des Puissances AlliĂ©es, ou bien dont le gouvernement ou des ressortissants d’une des Puissances AlliĂ©es sont redevables Ă  l’Ă©gard du gouvernement ou de ressortissants japonais. L’intervention de l’Ă©tat de guerre ne sera pas non plus considĂ©rĂ©e comme portant atteinte Ă  l’obligation d’examiner le bien-fondĂ© des plaintes pour pertes ou dommages matĂ©riels ou pour blessure corporelle ou dĂ©cĂšs, dont l’origine est antĂ©rieure Ă  l’existence de l’Ă©tat de guerre, et qui pourront ĂȘtre prĂ©sentĂ©es pour la premiĂšre fois ou soumises Ă  nouveau par le gouvernement d’une des Puissances AlliĂ©es au gouvernement japonais ou par le gouvernement japonais Ă  l’un quelconque des gouvernements des Puissances AlliĂ©es. Les dispositions du prĂ©sent paragraphe n’affectent en rien les droits confĂ©rĂ©s par l’article 14.
(b) Le Japon reconnaĂźt ses obligations en ce qui concerne la dette extĂ©rieure d’avant-guerre du gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l’État japonais a Ă©tĂ© subsĂ©quemment dĂ©clarĂ© responsable, et il exprime son intention d’engager Ă  une date prochaine des nĂ©gociations avec ses crĂ©anciers en vue de la reprise des paiements affĂ©rents auxdites dettes, de favoriser les nĂ©gociations relatives aux autres revendications ou obligations d’avant-guerre, et de faciliter le transfert des sommes nĂ©cessaires Ă  cet effet.

ART. 19 –
(a) Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, Ă  toute rĂ©clamation contre les Puissances AlliĂ©es et leurs ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises par les Puissances AlliĂ©es du fait de l’existence d’un Ă©tat de guerre, et il renonce Ă  toute rĂ©clamation fondĂ©e sur la prĂ©sence, les opĂ©rations et les actes des forces armĂ©es ou des autoritĂ©s de l’une quelconque des Puissances AlliĂ©es sur le territoire japonais avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.
(b) La renonciation ci-dessus s’Ă©tend Ă  toutes rĂ©clamations provenant de mesures prises par l’une quelconque des Puissances AlliĂ©es Ă  l’Ă©gard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, ainsi qu’Ă  toutes rĂ©clamations et crĂ©ances ayant trait Ă  des prisonniers de guerre et Ă  des internĂ©s civils japonais aux mains des Puissances AlliĂ©es. Cette Renonciation ne s’Ă©tendra pas aux rĂ©clamations japonaises reconnues formellement dans les textes lĂ©gislatifs promulguĂ©s depuis le 2 septembre 1945 par l’une quelconque des Puissances AlliĂ©es.
(c) Sous rĂ©serve d’une renonciation rĂ©ciproque, le Gouvernement japonais renonce Ă©galement Ă  toutes rĂ©clamations (y compris les crĂ©ances affĂ©rentes aux dettes) Ă  l’encontre de l’Allemagne et de ressortissants allemands au nom du Gouvernement japonais et de ressortissants japonais, y compris les rĂ©clamations intergouvernementales et les rĂ©clamations pour pertes ou dommages subis au cours de la guerre, mais Ă  l’exclusion (a) des rĂ©clamations relatives Ă  des contrats page 14 passĂ©s et 4 des droits acquis avant le 1er septembre 1939, et (4) des rĂ©clamations dĂ©coulant de rapports commerciaux et financiers intervenus entre le Japon et l’Allemagne aprĂšs le 2 septembre 1945. Cette renonciation n’ira pas Ă  l’encontre des mesures prises en application des articles 16 et 20 du prĂ©sent TraitĂ©.
(d) Le Japon reconnaĂźt la validitĂ© de tous actes et omissions intervenus au cours de la pĂ©riode d’occupation du fait ou en consĂ©quence de directives des autoritĂ©s d’occupation, ou autorisĂ©s par la lĂ©gislation japonaise Ă  cette Ă©poque ; il ne prendra aucune mesure tendant Ă  mettre en jeu la responsabilitĂ© civile ou pĂ©nale de ressortissants alliĂ©s dĂ©coulant desdits actes ou omissions.

ART. 20 –
Le Japon prendra toutes mesures nĂ©cessaires en vue d’assurer l’utilisation des avoirs allemands au Japon conformĂ©ment aux dĂ©cisions qui ont Ă©tĂ© ou qui seront adoptĂ©es par les Puissances habilitĂ©es, en vertu du Protocole de procĂ©dure de la ConfĂ©rence de Berlin de 1945, pour disposer desdits avoirs, et, en attendant qu’il ait Ă©tĂ© statuĂ© sur l’affectation dĂ©finitive des avoirs en question, il assumera la responsabilitĂ© de leur conservation et de leur administration.

ART. 21 –
Nonobstant les dispositions de l’article 25 du prĂ©sent TraitĂ©, la Chine sera admise Ă  bĂ©nĂ©ficier des dispositions des articles 10 et 14 (a) 2, et la CorĂ©e sera admise Ă  bĂ©nĂ©ficier des dispositions des articles 2, 4, 9 et 12 du prĂ©sent TraitĂ©.

CHAPITRE VI – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ART. 22 –
Si, de l’avis de l’une quelconque des Parties au prĂ©sent TraitĂ©, un diffĂ©rend a surgi en ce qui concerne l’interprĂ©tation ou l’application du TraitĂ©, et que ledit diffĂ©rend ne puisse ĂȘtre rĂ©glĂ© par recours Ă  un Tribunal spĂ©cial de rĂ©clamations ou par une autre voie adoptĂ©e d’un commun accord, il sera, Ă  la demande de l’une des parties du diffĂ©rend, soumis pour dĂ©cision Ă  la Cour Internationale de Justice. Le Japon et celles des Puissances AlliĂ©es qui n’ont pas encore adhĂ©rĂ© aux Statuts de la Cour Internationale de Justice devront dĂ©poser auprĂšs du Greffier de la Cour, au moment de la ratification du prĂ©sent TraitĂ© par chacun d’eux, et conformĂ©ment Ă  la rĂ©solution adoptĂ©e le 15 octobre 1946 par le Conseil de SĂ©curitĂ© des Nations Unies, une dĂ©claration de principe, aux termes de laquelle ils se soumettent d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, sans qu’un accord spĂ©cial doive ĂȘtre passĂ© Ă  cet effet, Ă  la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les diffĂ©rends du genre de ceux auxquels Se rĂ©fĂšre le prĂ©sent article. page 15

CHAPITRE VII – CLAUSES FINALES

ART. 23 –
(a) Le prĂ©sent TraitĂ© sera ratifiĂ© par les États signataires, y compris le Japon, et entrera en vigueur pour tous les États qui l’auront ainsi ratifiĂ© lorsque les instruments de ratification auront Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s par le Japon et par la majoritĂ© des États ci-aprĂšs, Ă  savoir, les États-Unis d’AmĂ©rique, l’Australie, le Canada, Ceylan, la France, l’IndonĂ©sie, la Nouvelle-ZĂ©lande, le Pakistan, le Royaume des Pays-Bas, la RĂ©publique des Philippines et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Ă©tant entendu que cette majoritĂ© devra comprendre les États-Unis d’AmĂ©rique, en leur qualitĂ© de principale puissance occupante. Il entrera en vigueur pour chaque État qui le ratifiera subsĂ©quemment Ă  la date du dĂ©pĂŽt de son instrument de ratification.
(b) Si l’entrĂ©e en vigueur du TraitĂ© n’est pas intervenue dans les neuf mois qui suivront le dĂ©pĂŽt de l’instrument de ratification du TraitĂ© par le Japon, tout État qui aura ratifiĂ© le dit TraitĂ© pourra le mettre en vigueur entre lui-mĂȘme et le Japon au moyen d’une notification adressĂ©e Ă  cette fin aux Gouvernements du Japon et des États-Unis d’AmĂ©rique dans les trois ans qui suivront la date du dĂ©pĂŽt de l’instrument de ratification du TraitĂ© par le Japon.

ART. 24 –
Tous les instruments de ratification devront ĂȘtre dĂ©posĂ©s auprĂšs du Gouvernement des États-Unis d’AmĂ©rique, qui notifiera Ă  tous les États signataires chacun de ces dĂ©pĂŽts, ainsi que la date d’entrĂ©e en vigueur du TraitĂ© en vertu du paragraphe (a) de l’article 23 et toutes les notifications qu’il aura reçues en application du paragraphe (d) de l’article 23 du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 25 –
Aux fins du prĂ©sent TraitĂ©, on entendra par Puissances AlliĂ©es les États se trouvant en Ă©tat de guerre avec le Japon ou tout État qui faisait antĂ©rieurement partie du territoire d’un État dĂ©signĂ© Ă  l’article 23, sous rĂ©serve que, dans chaque cas, l’État intĂ©ressĂ© ait signĂ© et ratifiĂ© le TraitĂ©. Exception faite des dispositions de l’article 21, le prĂ©sent TraitĂ© ne confĂ©rera aucun droit, titre ou avantage Ă  aucun État qui n’est pas une Puissance AlliĂ©e aux termes de la dĂ©finition ci-dessus page 16

ART. 26 –
Le Japon devra ĂȘtre prĂȘt Ă  conclure avec tout État qui a signĂ© la DĂ©claration des Nations Unies du 1^er janvier 1942^1 ou qui a adhĂ©rĂ© a ladite DĂ©claration, et qui se trouve en Ă©tat de guerre avec le Japon ou avec tout État qui faisait antĂ©rieurement partie du territoire d’un État dĂ©signĂ© A l’article 23 et qui n’est pas signataire du prĂ©sent TraitĂ©, un TraitĂ© de Paix bilatĂ©ral aux mĂȘmes conditions que celles qui sont prĂ©vues dans le prĂ©sent TraitĂ©, ou Ă  des conditions sensiblement Ă©quivalentes, mais cette obligation de la part du Japon prendra fin trois ans aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur initiale du prĂ©sent TraitĂ©. Au cas oĂč le Japon conclurait avec un État quelconque un rĂšglement de paix ou un rĂšglement des crĂ©ances de guerre accordant audit État des avantages supĂ©rieurs Ă  ceux qui sont prĂ©vus par le prĂ©sent TraitĂ©, ces mĂȘmes avantages seront Ă©tendus aux États qui sont parties au prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 27 –
Le prĂ©sent TraitĂ© sera dĂ©posĂ© aux Archives du Gouvernement des États-Unis d’AmĂ©rique, qui en fournira une copie certifiĂ©e conforme Ă  chacun des États signataires.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 544 Ko R. T. N. U., n° 1832, vol. 136, 1952, p. 45

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CĂ©ric Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (correction du texte intégral, mise en ligne)

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, résumé, illustration)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia