1980, 30 octobre, Traité de Lima

Traité de Lima, 30 octobre 1980

entre El Salvador et le Honduras

Le traitĂ© de Lima d’octobre 1980 est un accord signĂ© entre El Salvador et le Honduras. Il a offert Ă  la rĂ©gion une stabilitĂ© et un dĂ©veloppement transfrontalier.

Le Traité de Lima, signé le 30 octobre 1980, est un accord de paix entre El Salvador et le Honduras.

Cet accord met fin Ă  la « guerre du football », Ă©galement connue sous le nom de « guerre des 100 heures » de 1969, un conflit liĂ© Ă  des tensions politiques et sociales exacerbĂ©es lors d’un match de football. S’y ajoutaient des problĂšmes de tensions migratoires et de conflits frontaliers.

Le Traité de Lima offre une stabilité régionale et favorise le développement transfrontalier entre El Salvador et le Honduras.

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TRAITÉ GÉNÉRAL DE PAIX ENTRE LES RÉPUBLIQUES D’EL SALVADOR ET DU HONDURAS

Les Gouvernements d’El Salvador et du Honduras,
Animés par le profond sentiment de fraternité qui, en vertu de la tradition et de liens historiques et culturels étroits, constitue le fondement naturel de leurs relations dans tous les domaines,
DĂ©sireux d’assurer une paix Ă  jamais solide et durable sur laquelle Ă©tablir une coexistence fĂ©conde,
PersuadĂ©s que l’harmonie et une coopĂ©ration active entre les deux RĂ©publiques sont indispensables au bien-ĂȘtre et au dĂ©veloppement de leurs peuples,
Conscients que le renforcement de la paix entre les deux peuples et les deux gouvernements constitue un facteur positif et indispensable pour la cause sacrée de la réédification de la patrie centraméricaine,
Convaincus d’ĂȘtre les interprĂštes fidĂšles d’aspirations et de sentiments puissants qui ont leur racine dans la conscience solidaire des deux peuples,
Reconnaissants Ă  l’illustre juriste, M. JosĂ© Luis Bustamante y Rivero, dont la profonde sagesse et l’élĂ©vation morale ont notablement contribuĂ© Ă  la rĂ©alisation d’un accord dĂ©finitif, pour sa prĂ©cieuse mĂ©diation,
Agissant en application de l’Accord signĂ© Ă  Washington le 6 octobre 1976, par lequel a Ă©tĂ© adoptĂ©e une procĂ©dure de mĂ©diation,
Ont nommĂ© leurs plĂ©nipotentiaires respectifs, Ă  savoir: M. Fidel Chavez Mena, Ministre des relations extĂ©rieures d’El Salvador, et M. le colonel CĂ©sar Elvir Sierra, SecrĂ©taire d’Etat aux relations extĂ©rieures du Honduras,
Lesquels, aprĂšs s’ĂȘtre communiquĂ© leurs pleins pouvoirs respectifs, qui ont Ă©tĂ© trouvĂ©s en bonne et due forme, sont convenus de conclure le traitĂ© suivant:

TRAITÉ GÉNÉRAL DE PAIX

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAIX ET AUX TRAITÉS

Chapitre premier. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PAIX

ART. 1 –
Les Gouvernements d’El Salvador et du Honduras rĂ©affirment leur conviction que la paix est indispensable Ă  la coexistence et au dĂ©veloppement harmonieux de leurs peuples et conviennent formellement et solennellement de mettre un terme aux diffĂ©rends qui ont momentanĂ©ment sĂ©parĂ© les deux États; en consĂ©quence, ils se dĂ©clarent rĂ©solus Ă  maintenir, prĂ©server et consolider la paix entre eux et renon___page 2___ cent dans leurs relations a recourir Ă  la force, Ă  la menace et Ă  tout type de pression ou d’agression ainsi qu’a tout acte ou omission incompatible avec les principes du droit international.

ART. 2 –
Il y aura entre El Salvador et le Honduras ainsi qu’entre les ressortissants des deux Etats une paix stable et perpetuelle, une fraternitĂ© indĂ©fectible ainsi qu’une coopĂ©ration permanente et constructive.

ART. 3 –
Les deux Parties conviennent de régler par des moyens pacifiques et conformément aux principes et aux normes du droit international les differends de tout genre qui pourraient se présenter entre elles.

ART. 4 –
Les deux Parties s’engagent de mĂȘme a inculquer dans l’attitude et la façon de penser de leurs peuples respectifs, par des programmes Ă©ducatifs et culturels, le respect de la dignitĂ© des deux Etats et de celle de leurs ressortissants et la nĂ©cessitĂ© d’une collaboration Ă©troite entre les deux pays, a leur avantage mutuel et pour mieux servir l’authentique idĂ©al centramĂ©ricain.

ART. 5 –
Chacun des deux gouvernements s’efforce, dans le respect de la libertĂ© d’expression, d’obtenir la coopĂ©ration des diffĂ©rents organes d’information sociale en vue de rĂ©aliser l’objectif Ă©noncĂ© a l’article prĂ©cĂ©dent.

Chapitre II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAITES

ART. 6 –
AprĂšs Ă©tude dĂ©taillĂ©e des divers traitĂ©s, tant bilatĂ©raux que multilatĂ©raux, conclus entre les deux Parties depuis l’indĂ©pendance jusqu’a ce jour, celles-ci sont convenues de ce qui suit:
1) En ce qui concerne les traitĂ©s bilatĂ©raux, leur statut continuera d’ĂȘtre rĂ©gi par leurs dispositions respectives, eu Ă©gard Ă  leur nature, Ă  leur objet et Ă  leur but, Ă  leur durĂ©e ou Ă  la date fixĂ©e pour leur expiration ainsi qu’Ă  leur remplacement Ă©ventuel par des instruments postĂ©rieurs;
2) En ce qui concerne les traitĂ©s multilatĂ©raux auxquels les deux Etats sont parties, ceux-ci s’engagent Ă  les appliquer Ă  l’exception :
a) De ceux qui ont Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©s par l’une quelconque des Parties; b) Des dispositions d’autres traitĂ©s a propos desquels l’une des Parties aura formulĂ© des rĂ©serves ou des dĂ©clarations unilatĂ©rales, sans prĂ©judice des dispositions de l’article 35 du prĂ©sent TraitĂ©.

TITRE II. LIBERTE DE TRANSIT

ART. 7 –
A compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, chacune des Parties autorise le libre transit sur son territoire, sans discrimination aucune, des personnes, biens et vĂ©hicules relevant de l’autre Partie, conformĂ©ment aux lois et rĂšglements de l’Etat de transit.

ART. 8 –
Aux fins d’application des dispositions du prĂ©sent titre, on entend :
a) Par « libre transit des personnes », le droit pour les nationaux de chacune des Parties contractantes d’entrer sur le territoire de l’autre Partie et d’y circuler, cela pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e et sans intention de s’y installer dĂ©finitivement ;
b) Par « libre transit des biens », le transport par vĂ©hicule ou tout autre moyen de marchandises et de biens sur le territoire de l’une des Parties Ă  destination d’un pays tiers. L’entrĂ©e de biens d’Ă©quipement et de marchandises en provenance de l’une page 3 des Parties et destinĂ©s Ă  l’autre Partie sera rĂ©gie par les dispositions qui seront prĂ©vues sur ce point dans le TraitĂ© relatif au MarchĂ© commun centramĂ©ricain ou celles du traitĂ© de commerce qui sera conclu entre les deux États;
c) Par « libre transit des vĂ©hicules », l’entrĂ©e pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e sur le territoire de l’une des Parties et la libre circulation sur ce territoire de vĂ©hicules portant une immatriculation de l’autre Partie.

ART. 9 –
Le libre transit de personnes, biens ou vĂ©hicules se fait par l’un quelconque des itinĂ©raires lĂ©galement autorisĂ©s Ă  cet effet par chacun des États, et conformĂ©ment aux rĂšglements applicables dans chacun des États contractants aux personnes, biens et vĂ©hicules d’un quelconque autre pays d’AmĂ©rique centrale.

TITRE III. RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

ART. 10 –
AprĂšs l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, les relations diplomatiques et consulaires entre les deux pays seront rĂ©tablies de plein droit, sans nĂ©cessitĂ© d’autre formalitĂ©.

ART. 11 –
Chacune des Parties s’efforce tout particuliĂšrement d’assurer aux membres de la mission diplomatique de l’autre Partie la pleine jouissance des privilĂšges et immunitĂ©s qui leur sont dus en vertu des traitĂ©s en vigueur et des pratiques internationales, et elle veille Ă©galement Ă  ce que soient assurĂ©s en permanence le respect de la libertĂ© de communication de la mission pour toutes fins officielles ainsi que l’inviolabilitĂ© de sa correspondance, de ses locaux, de ses vĂ©hicules et de ses autres biens.

ART. 12 –
Chaque Partie contractante doit Ă©galement assurer Ă  l’autre Partie la pleine jouissance des prĂ©rogatives affĂ©rentes aux locaux et au personnel consulaire.

ART. 13 –
Chacune des Parties s’engage en outre Ă  faire bĂ©nĂ©ficier les locaux de la mission diplomatique et les locaux consulaires de l’autre Partie, ainsi que les membres de son personnel diplomatique et consulaire, leur famille et leur rĂ©sidence, d’une protection permanente et efficace.

ART. 14 –
Dans un dĂ©lai de 30 jours au plus tard Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, les Parties procĂ©deront Ă  la rĂ©ouverture de leurs ambassades respectives et Ă  l’accrĂ©ditation des chefs de mission et se notifieront les noms des membres du personnel diplomatique affectĂ©s auxdites ambassades.

ART. 15 –
Les postes consulaires, ainsi que leur siĂšge et leur circonscription, peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s par simple Ă©change de notes, conformĂ©ment au droit consulaire et aux pratiques Ă©tablies entre les deux Parties.

TITRE IV. FRONTIÈRES

Chapitre I. FRONTIÈRES RECONNUES

ART. 16 –
Les Parties contractantes conviennent par le présent Traité de délimiter la frontiÚre entre les deux Républiques dans les secteurs suivants, qui ne sont pas sujets à contestation :
Premier secteur : Point appelĂ© El Trifinio, c’est-Ă -dire le sommet du Cerro Montecristo, arrĂȘtĂ© par les reprĂ©sentants des trois États au point 5 du procĂšs-verbal n° XXX page 4 de la Commission spĂ©ciale El Salvador-Guatemala-Honduras Ă©tablie les 23 et 24 juin 1935 Ă  Chiquimula (RĂ©publique du Guatemala).
DeuxiĂšme secteur : Du sommet du Cerro Zapotal Ă  la source du ruisseau de Gualcho jusqu’Ă  la confluence de ce ruisseau avec la riviĂšre Lempa. De lĂ , en aval de la riviĂšre Lempa jusqu’Ă  la confluence de cette riviĂšre avec le ruisseau appelĂ© Poy, Pacaya, los Marines ou Guardarraya. De ce point, en amont dudit ruisseau jusqu’Ă  sa source. De lĂ , en ligne droite jusqu’au rocher de Cayaguanca.
TroisiĂšme secteur : De la confluence du ruisseau de Chiquita ou Obscura avec la riviĂšre Sumpul, en aval de cette riviĂšre jusqu’Ă  sa confluence avec la riviĂšre Pacacio. De ce point, en amont de la riviĂšre Pacacio jusqu’Ă  la borne du Pacacio, qui se trouve sur la riviĂšre mĂȘme.
QuatriĂšme secteur : De la borne dite de Poza del Cajon, sur la riviĂšre appelĂ©e El Amatillo ou Gualcuquin, en aval de ladite riviĂšre jusqu’Ă  sa confluence avec la riviĂšre Lempa et en aval de cette derniĂšre jusqu’Ă  sa confluence avec la riviĂšre appelĂ©e Guarajambala ou Negro.
CinquiĂšme secteur : De la confluence de la riviĂšre Guarajambala ou Negro avec la riviĂšre Lempa, en aval de cette derniĂšre jusqu’Ă  son point de confluence avec la riviĂšre Torola. De lĂ , en amont de la riviĂšre Torola, jusqu’Ă  son intersection, sur la rive nord, avec le ruisseau la Orilla. De lĂ , en amont dudit ruisseau jusqu’Ă  sa source.
SixiĂšme secteur : De la borne du Malpaso de Similaton au sommet ou borne du Cerro Coloradito. De lĂ , jusqu’au pied du Cerro Coloradito, oĂč le ruisseau de Guralape prend sa source. De lĂ , en aval dudit ruisseau jusqu’au point oĂč il dĂ©bouche sur la riviĂšre San Antonio ou Similaton, et de lĂ  en aval de cette riviĂšre jusqu’Ă  sa confluence avec la riviĂšre Torola. Puis en amont de la riviĂšre Torola jusqu’au point oĂč elle reçoit sur sa rive nord le ruisseau de Manzupucagua.
SeptiĂšme secteur : Du paso [guĂ©] d’Unire, sur la riviĂšre Unire, en aval de ladite riviĂšre jusqu’au point oĂč elle prend le nom de riviĂšre Guajiniquil ou Pescado, et en aval de ladite riviĂšre Guajiniquil ou Pescado jusqu’Ă  l’endroit oĂč elle dĂ©bouche sur la riviĂšre Goascoran. De lĂ , en aval de la riviĂšre Goascoran jusqu’au point de ladite riviĂšre appelĂ© Los Amates.

ART. 17 –
Les lignes frontiĂšres dĂ©limitĂ©es Ă  l’article 16 constituent les limites dĂ©finitives des deux États et sont invariables Ă  perpĂ©tuitĂ©.

Chapitre II. COMMISSION MIXTE DE DELIMITATION

ART. 18 –
La Commission mixte de dĂ©limitation El Salvador-Honduras crĂ©Ă©e et installĂ©e le 1er mai 1980, et dont l’acte constitutif fait partie du prĂ©sent TraitĂ© Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de celui-ci, aura les fonctions suivantes :
1) DĂ©marquer la ligne frontiĂšre dĂ©crite Ă  l’article 16 du prĂ©sent TraitĂ© ;
2) DĂ©limiter la ligne frontiĂšre des zones non dĂ©crites Ă  l’article 16 du prĂ©sent TraitĂ© ;
3) Démarquer la ligne frontiÚre dans les zones contestées aprÚs délimitation de ladite ligne frontiÚre ;
4) Déterminer le régime juridique des ßles et des espaces maritimes.

ART. 19 –
La Commission s’acquittera des fonctions dĂ©finies Ă  l’article prĂ©cĂ©dent dans le dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.page 5 Pour lui permettre d’accomplir cette tĂąche, les Parties contractantes doteront la Commission de personnel compĂ©tent en nombre suffisant.

ART. 20 –
Lors de sa premiĂšre rĂ©union de travail, la Commission adoptera son rĂšglement conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent TraitĂ©. Cette rĂ©union de travail devra avoir lieu dans les 15 jours suivant l’entrĂ©e en vigueur du TraitĂ©.

ART. 21 –
Afin de s’acquitter le plus efficacement possible des fonctions prĂ©vues Ă  l’article 18, la Commission procĂ©dera aux travaux suivants:
1) Elle effectuera les levés géodésiques et topographiques de base requis pour la mise à jour des documents cartographiques dont on dispose actuellement concernant la ligne frontiÚre;
2) Elle dĂ©marquera la frontiĂšre reconnue et effectuera les travaux indiquĂ©s Ă  l’article 24;
3) Elle dĂ©limitera la frontiĂšre dans les zones non visĂ©es Ă  l’article 16, en s’efforçant d’obtenir l’accord des Parties, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent TraitĂ©, et une fois cet accord obtenu, elle commencera immĂ©diatement les opĂ©rations de dĂ©marcation prĂ©vues Ă  l’article 29;
4) Elle déterminera le régime juridique des ßles et des espaces maritimes aprÚs avoir au besoin procédé à la mise à jour des documents cartographiques et à la reconnaissance des zones.

ART. 22 –
AprÚs son entrée en fonctions conformément au présent Traité, la Commission ne pourra suspendre en aucun cas ses travaux; si leur poursuite se heurte à des obstacles, les gouvernements prendront les mesures nécessaires pour surmonter ces obstacles dans les plus brefs délais.

ART. 23 –
Les deux gouvernements supporteront Ă  Ă©galitĂ© les frais affĂ©rents aux opĂ©rations de la Commission. Chaque État paiera les traitements, indemnitĂ©s de subsistance et autres frais affĂ©rents au personnel de sa propre section nationale. Les deux gouvernements garantiront la sĂ©curitĂ© des membres de la Commission et de son personnel auxiliaire dans l’accomplissement des tĂąches qui leur sont dĂ©volues, et Ă  cette fin ils fourniront les escortes nĂ©cessaires. Les membres de la Commission jouiront du statut diplomatique et des immunitĂ©s, prĂ©rogatives et privilĂšges prĂ©vus pour les agents diplomatiques par le droit international.

Chapitre III. DÉMARCATION DE LA FRONTIÈRE RECONNUE

ART. 24 –
S’agissant de la dĂ©marcation de la ligne frontiĂšre dans les secteurs dĂ©crits Ă  l’article 16 du prĂ©sent TraitĂ©, la Commission mixte de dĂ©limitation procĂ©dera À la reconnaissance de ladite ligne sur le terrain afin d’en vĂ©rifier la rĂ©alitĂ© gĂ©ographique. La Commission Ă©rigera les bornes, poteaux et monuments permanents destinĂ©s Ă  matĂ©rialiser la ligne frontiĂšre; et elle prĂ©parera et tracera les cartes dĂ©finitives des secteurs respectifs, lesquelles, aprĂšs approbation des deux gouvernements, seront considĂ©rĂ©es comme faisant partie intĂ©grante du prĂ©sent TraitĂ©. Les bornes seront numĂ©rotĂ©es consĂ©cutivement et leur position gĂ©ographique, ainsi que la position des principaux points de repĂšre gĂ©ographiques correspondants proches de ces bornes, seront consignĂ©es sur les cartes dĂ©finitives.

ART. 25 –
Toute divergence d’ordre technique – c’est-Ă -dire sur des questions qui relĂšvent simplement du gĂ©nie civil – entre les deux sections nationales de la Commission Ă  propos d’un point quelconque relatif Ă  la dĂ©marcation de la frontiĂšre sera soumise par la Commission dans un dĂ©lai de 30 jours au plus tard Ă  un ingĂ©nieur expert reconnu pour sa compĂ©tence et son impartialitĂ©, mais qui ne devra ĂȘtre ni rĂ©si page 6 dent ni national de l’une des deux RĂ©publiques, et qui sera choisi cas par cas par les Parties. Faute de l’accord des Parties sur la nomination d’un tiers dans un dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de l’apparition du diffĂ©rend, l’une quelconque d’entre elles pourra demander Ă  l’Institut panamĂ©ricain de gĂ©ographie et d’histoire de l’Organisation des Etats amĂ©ricains de nommer directement un arbitre remplissant les conditions indiquĂ©es prĂ©cĂ©demment. Ce tiers devra faire connaĂźtre sa dĂ©cision, qui sera dĂ©finitive, dans un dĂ©lai de 30 jours au plus Ă  compter de la date Ă  laquelle il aura notifiĂ© qu’il accepte la dĂ©signation.

Chapitre IV. DELIMITATION DE LA FRONTIERE NON RECONNUE

ART. 26 –
S’agissant de la dĂ©limitation de la ligne frontiĂšre dans les zones contestĂ©es, la Commission fondera ses travaux sur les documents Ă©tablis par la Couronne d’Espagne ou toute autre autoritĂ© espagnole, sĂ©culaire ou ecclĂ©siastique, durant l’Ă©poque coloniale, qui indiquent les ressorts ou les limites de territoires ou de localitĂ©s. Il sera Ă©galement tenu compte des autres preuves, thĂšses et argumentations d’ordre juridique, historique ou humain et de tout autre Ă©lĂ©ment prĂ©sentĂ© par les Parties et admissible en droit international.

ART. 27 –
La Commission proposera Ă  chacun des deux gouvernements la ligne frontiĂšre Ă  tracer dans les zones contestĂ©es, ou le cas Ă©chĂ©ant dans une ou plusieurs zones, par voie de procĂšs-verbal en triple exemplaire, dĂ»ment signĂ© par les membres des sections nationales respectives, un exemplaire Ă©tant envoyĂ© Ă  chaque gouvernement dans les trois jours qui suivront la signature. À l’expiration d’un dĂ©lai de 60 jours Ă  compter de la date d’Ă©tablissement du procĂšs-verbal, les deux gouvernements, s’ils acceptent la proposition de la Commission, procĂ©deront Ă  la signature du protocole correspondant, qui reprendra la teneur dudit procĂšs-verbal et sera considĂ©rĂ© comme partie intĂ©grante du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 28 –
Tout dĂ©saccord entre les sections nationales de la Commission sur la dĂ©limitation de la ligne frontiĂšre sera consignĂ© dans un procĂšs-verbal indiquant l’origine du dĂ©saccord et les positions respectives, lequel procĂšs-verbal sera soumis Ă  chaque gouvernement aux fins de rĂšglement par voie de nĂ©gociations diplomatiques. Les gouvernements se prononceront sur le dĂ©saccord dans le dĂ©lai de 60 jours Ă  compter de la date Ă  laquelle leur aura Ă©tĂ© communiquĂ© le procĂšs-verbal et ils informeront la Commission, pour suite Ă  donner, des rĂ©sultats obtenus.

ART. 29 –
En cas d’accord des deux gouvernements sur le tracĂ© de la ligne frontiĂšre dans les zones contestĂ©es, la Commission procĂ©dera Ă  la dĂ©marcation de la ligne frontiĂšre sur le terrain, exĂ©cutera les travaux de construction de bornes ou monuments permanents destinĂ©s Ă  matĂ©rialiser ladite ligne frontiĂšre, calculera les positions gĂ©ographiques exactes et prĂ©parera et Ă©tablira les cartes dĂ©finitives, lesquelles, une fois approuvĂ©es par les deux gouvernements, feront partie intĂ©grante du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 30 –
En cas de dĂ©saccord d’ordre technique entre les sections nationales de la Commission concernant un point quelconque de la dĂ©marcation de la ligne frontiĂšre dans les zones contestĂ©es, on fera application, aux fins de dĂ©cision dĂ©finitive, des rĂšgles Ă©dictĂ©es Ă  l’article 25 du prĂ©sent TraitĂ©.

Chapitre V. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ART. 31 –
Les Parties conviennent que si, Ă  l’expiration du dĂ©lai de cinq ans prĂ©vu Ă  l’article 19 du prĂ©sent TraitĂ©, elles n’ont pas pu rĂ©gler entiĂšrement les dĂ©sac page 7 cords survenus au sujet de la dĂ©limitation des frontiĂšres dans les zones contestĂ©es ou du rĂ©gime juridique des Ăźles ou des espaces maritimes, ou si elles ne sont pas parvenues aux accords prĂ©vus aux articles 27 et 28 du prĂ©sent TraitĂ©, dans les six mois qui suivent elles nĂ©gocieront et signeront un compromis afin de soumettre conjointement le ou les diffĂ©rends Ă  la Cour internationale de Justice.

ART. 32 –
Le compromis visĂ© Ă  l’article prĂ©cĂ©dent devra comporter :
a) L’acceptation par les Parties de la juridiction de la Cour internationale de Justice aux fins de rĂšglement du ou des diffĂ©rends visĂ©s Ă  l’article prĂ©cĂ©dent;
b) Les délais de soumission des piÚces et le nombre de celles-ci;
c) Les indications relatives à toute autre question procédurale pertinente.
Les deux gouvernements s’entendront sur la date Ă  laquelle ils notifieront conjointement le compromis Ă  la Cour internationale de Justice et, Ă  dĂ©faut, l’un quelconque d’entre eux pourra effectuer la notification aprĂšs en avoir informĂ© l’autre Partie par la voie diplomatique.

ART. 33 –
Si, dans le dĂ©lai de six mois visĂ© Ă  l’article 31, les Parties n’ont pu se mettre d’accord sur les termes du compromis, l’une quelconque d’entre elles pourra, par requĂȘte unilatĂ©rale, soumettre le ou les diffĂ©rends Ă  la Cour internationale de Justice aprĂšs en avoir informĂ© l’autre Partie par la voie diplomatique.

ART. 34 –
Nonobstant les dispositions des articles 31 et 33 du prĂ©sent TraitĂ©, les parties pourront, si elles le jugent utile et d’un commun accord, dĂ©cider que l’affaire sera entendue et jugĂ©e par une chambre de la Cour internationale de Justice en application des procĂ©dures indiquĂ©es dans le Statut et le RĂšglement de la Cour.

ART. 35 –
L’engagement exprĂšs formulĂ© ici touchant l’acceptation de la juridiction de la Cour internationale de Justice rend inopĂ©rante, pour ce qui est des rapports entre les Parties au prĂ©sent TraitĂ©, toute rĂ©serve que l’un ou l’autre des deux États contractants a pu Ă©mettre Ă  l’occasion d’une dĂ©claration facultative faite en vertu du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. Les Parties communiqueront conjointement ou sĂ©parĂ©ment le texte du prĂ©sent article au SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Organisation des Nations Unies aux fins du retrait de la rĂ©serve. La notification susmentionnĂ©e devra ĂȘtre effectuĂ©e dans le dĂ©lai de cinq ans prĂ©vu Ă  l’article 19 du prĂ©sent TraitĂ© gĂ©nĂ©ral ou, le cas Ă©chĂ©ant, avant de recourir Ă  la Cour internatio- nale de Justice, dans l’hypothĂšse visĂ©e Ă  l’article 39 du prĂ©sent TraitĂ©. Si la notification n’est pas faite dans les dĂ©lais prĂ©vus, les rĂ©serves Ă©mises dans la dĂ©claration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour seront rĂ©putĂ©es, Ă  tous Ă©gards, ne pas s’appliquer aux relations entre les deux RĂ©publiques. Les deux Parties s’engagent Ă©galement Ă  ne pas Ă©mettre de rĂ©serves qui pourraient faire obstacle Ă  leur volontĂ© d’aboutir Ă  un rĂšglement dĂ©finitif des diffĂ©rends. Les dispositions qui prĂ©cĂšdent s’entendent sans prĂ©judice de l’article 38 du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 36 –
Les Parties conviennent d’exĂ©cuter intĂ©gralement et en toute bonne foi l’arrĂȘt de la Cour internationale de Justice, et donnent pouvoir Ă  la Commission mixte de dĂ©limitation d’entreprendre, dans le dĂ©lai de six mois Ă  compter de la date de la sentence de la Cour, les travaux de dĂ©marcation de la ligne frontiĂšre telle qu’elle aura Ă©tĂ© fixĂ©e par l’arrĂȘt. La dĂ©marcation se fera conformĂ©ment aux rĂšgles pertinentes Ă©dictĂ©es dans le prĂ©sent TraitĂ©.

Chapitre VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 37 –
En attendant que la totalitĂ© de la frontiĂšre soit dĂ©limitĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent TraitĂ©, les deux États s’engagent Ă  ne pas provoquer page 8 aucun fait, acte ou situation nouvelle risquant de perturber ou modifier l’Ă©tat de choses existant dans les zones avant le 14 juillet 1969 et s’obligent Ă  rĂ©tablir cet Ă©tat de choses dans la mesure oĂč il aurait Ă©tĂ© modifiĂ©, ainsi qu’Ă  adopter d’un commun accord des mesures adĂ©quates pour qu’il soit respectĂ©, cela en vue de maintenir Ă  tout moment la tranquillitĂ© dans lesdites zones. Les accords d’ordre politique ou militaire conclus Ă  partir de 1969 et qui ont abouti Ă  des situations transitoires Ă  la frontiĂšre ne prĂ©judicient pas aux droits Ă©ventuels d’aucun des deux États sur les zones en litige ni ne les diminuent.

ART. 38 –
Avant l’expiration du dĂ©lai de cinq ans fixĂ© Ă  l’article 19 du prĂ©sent TraitĂ© pour la dĂ©limitation des zones contestĂ©es, aucune des Parties ne pourra recourir unilatĂ©ralement Ă  un autre moyen de rĂšglement pacifique des diffĂ©rends ni porter l’affaire devant des organismes internationaux.

ART. 39 –
Sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă  l’article prĂ©cĂ©dent et Ă  l’article 19 du prĂ©sent TraitĂ©, les Parties pourront, d’un commun accord, recourir Ă  la Cour internationale de Justice avant l’expiration du dĂ©lai de cinq ans fixĂ© par lesdites dispositions.

TITRE V. MARCHE COMMUN CENTRAMERICAIN

ART. 40 –
El Salvador et le Honduras dĂ©clarent leur ferme intention de contribuer Ă  la restructuration et au renforcement du MarchĂ© commun centramĂ©ricain, en favorisant l’acceptation du TraitĂ© correspondant de libre-Ă©change et d’intĂ©gration Ă©conomique de l’AmĂ©rique centrale, sur des bases plus justes et Ă©quitables, afin d’aboutir Ă  la crĂ©ation d’une vĂ©ritable communautĂ© Ă©conomique et sociale avec les autres pays de l’AmĂ©rique centrale.

ART. 41 –
En attendant d’atteindre les objectifs mentionnĂ©s Ă  l’article prĂ©cĂ©dent, les deux gouvernements rĂ©gleront leurs relations commerciales par un traitĂ© bilatĂ©ral de commerce, ce pourquoi les deux Parties contractantes s’engagent Ă  dĂ©signer dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© leurs reprĂ©sentants respectifs qui constitueront la commission chargĂ©e d’Ă©laborer le projet correspondant.

TITRE VI. RECLAMATIONS ET DIFFERENDS

ART. 42 –
Chacune des Parties renonce Ă  rĂ©clamer Ă  l’autre des indemnitĂ©s ou rĂ©parations pour les dommages ou prĂ©judices Ă©ventuellement causĂ©s par les Ă©vĂ©nements survenus au cours du mois de juillet 1969 ou de la pĂ©riode qui l’a immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ©, ou consĂ©cutifs Ă  des faits directement ou indirectement liĂ©s aux Ă©vĂ©nements. Articles susmentionnĂ©s.

Titre VII. DROITS DE L’HOMME ET FAMILLE

ART. 43 –
Chaque Partie s’engage, en ce qui concerne les ressortissants de l’autre Partie, Ă  respecter et protĂ©ger les droits et libertĂ©s fondamentaux de la personne humaine, Ă  en garantir le libre et plein exercice, et Ă  veiller Ă  ce qu’ils ne soient pas violĂ©s ou bafouĂ©s par des autoritĂ©s, des fonctionnaires ou des particuliers.

ART. 44 –
De mĂȘme, chacune des Parties :
1) S’inspirera dans sa conduite des principes Ă©noncĂ©s dans la Charte de l’Organisation des États amĂ©ricains, dans la DĂ©claration amĂ©ricaine des droits et devoirs de 9 l’homme, dans la DĂ©claration universelle des droits de l’homme et dans la Convention amĂ©ricaine des droits de l’homme (dite Pacte de San JosĂ©);
2) Autorisera les nationaux de l’autre Partie Ă  rĂ©sider sur son territoire et Ă  s’y Ă©tablir, ainsi qu’à y exercer toute activitĂ© licite, sous la seule rĂ©serve des conditions et rĂ©glements applicables en matiĂšre d’immigration aux ressortissants d’un quelconque autre pays d’AmĂ©rique centrale.

ART. 45 –
Dans l’esprit centramĂ©ricain qui les anime toutes deux, les Parties s’engagent Ă  favoriser le plus possible dans leurs lĂ©gislations nationales respectives le respect des droits de l’homme Ă  l’égard des nationaux des deux États, et notamment le droit Ă  la vie, Ă  la sĂ©curitĂ© de la personne, Ă  la libertĂ©, Ă  la propriĂ©tĂ© et Ă  l’intĂ©gritĂ© de la famille.

TITRE VIII. ENGAGEMENT RELATIF A L’APPLICATION FIDELE DU PRÉSENT TRAITÉ

ART. 46 –
Les deux Parties contractantes s’engagent Ă  appliquer fidĂšlement le prĂ©sent TraitĂ© et si un diffĂ©rend ou un dĂ©saccord venait Ă  surgir entre El Salvador et le Honduras sur son interprĂ©tation, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, celle de ses protocoles annexes, ou bien dans leurs relations politiques, Ă©conomiques ou autres, les deux gouvernements s’efforceraient de le rĂ©gler au mieux par voie de nĂ©gociations directes, prĂ©servant Ă  jamais l’esprit de paix et de fraternitĂ© qui a conduit Ă  la conclusion du prĂ©sent TraitĂ©.

TITRE IX. RATIFICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

ART. 47 –
Le prĂ©sent TraitĂ© sera approuvĂ© et ratifiĂ© par les Parties conformĂ©ment Ă  leurs procĂ©dures constitutionnelles respectives et entrera en vigueur Ă  la date de l’échange des instruments de ratification, qui aura lieu Ă  Tegucigalpa (Honduras).

ART. 48 –
Un exemplaire du prĂ©sent TraitĂ© sera dĂ©posĂ© au SecrĂ©tariat de l’Organisation des Nations Unies conformĂ©ment Ă  l’Article 102 de la Charte de cette organisation et un autre exemplaire au SecrĂ©tariat de l’Organisation des États amĂ©ricains.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susdits ont signé le présent Traité en deux exemplaires également authentiques et y ont apposé leurs sceaux respectifs, à Lima (Pérou) le 30 octobre 1980.

Le Ministre des relations estĂ©rieurs d’El Salvado,
[Signé]
FIDEL CHAVEZ MENA

Le SecrĂ©taire d’État aux relations extĂ©rieures du Honduras,
[Signé]
CESAR A. ELVIR SIERRA

PROCES-VERBAL

Les soussignĂ©s, Fidel Chavez Mena, Ministre des relations extĂ©rieures d’El Salvador, et Car- Los Lopez Contreras, Sous-SecrĂ©taire aux relations extĂ©rieures du Honduras, Ă©tant rĂ©unis avec leurs dĂ©lĂ©gations respectives Ă  l’HĂŽtel Intercontinental de Miami (États-Unis d’AmĂ©rique) les 16 et 17 avril 1980, comme convenu lors de la rĂ©union tenue le 20 mars 1980 Ă  Lima (PĂ©rou) en prĂ©sence du MĂ©diateur, M. JosĂ© Luis Bustamante y Rivero, afin de poursuivre les nĂ©gociations directes, relatives en particulier au point IV, qui a fait l’objet de la treiziĂšme RĂ©union de consultation page 10 des Ministres des relations extĂ©rieures d’AmĂ©rique tenue le 27 octobre 1969 et qui se rĂ©fĂ©re aux « questions frontaliĂ©res », sont parvenus Ă  l’accord suivant :
1) À la rĂ©union prĂ©liminaire tenue entre les soussignĂ©s, il a Ă©tĂ© convenu de nommer une sous-commission composĂ©e de reprĂ©sentants des deux États afin d’évaluer le temps qui serait nĂ©cessaire pour une commission mixte de dĂ©limitation (El Salvador-Honduras) pour dĂ©limiter la frontiĂšre entre les deux pays dans les zones non contestĂ©es. Cette Ă©tude devait avoir pour objet de permettre, avant la signature du traitĂ© gĂ©nĂ©ral correspondant envisagĂ© dans l’Accord relatif Ă  la mĂ©diation, de consigner dans ledit traitĂ© gĂ©nĂ©ral l’accord Ă©ventuel rĂ©alisĂ© Ă  cet Ă©gard au sein de la Commission mixte de dĂ©limitation;
2) La Sous-Commission visĂ©e au paragraphe prĂ©cĂ©dent s’étant rĂ©unie, ses conclusions sont les suivantes :
a) La Commission mixte de dĂ©limitation devrait dĂ©limiter, en s’efforçant de parvenir Ă  un accommodement entre les Parties, avant la signature du traitĂ© gĂ©nĂ©ral, sur la base de la documentation en la possession de chaque Partie, la frontiĂšre entre El Salvador et le Honduras dans les zones non contestĂ©es;
b) AprĂšs signature du traitĂ© gĂ©nĂ©ral, ladite Commission mixte de dĂ©limitation devrait ĂȘtre chargĂ©e de dĂ©limiter la frontiĂšre dans les zones contestĂ©es, sur prĂ©sentation de chacune des Parties;
c) Le dĂ©lai maximal pour dĂ©limiter les zones non contestĂ©es devrait ĂȘtre de quatre mois Ă  compter du 1er mai de l’annĂ©e en cours;
d) S’agissant de la Commission mixte de dĂ©limitation susmentionnĂ©e, les dĂ©lĂ©gations d’El Salvador et du Honduras se rĂ©uniront Ă  nouveau Ă  Miami Ă  partir du 29 avril 1980, munies des noms des personnes qui devront composer la Commission mixte de dĂ©limitation, laquelle fonctionnera sur la base suivante :
1) La Commission sera composĂ©e de trois membres assistĂ©s chacun par leurs conseillers et nommĂ©s par leurs gouvernements respectifs. La Commission sera installĂ©e le 1er mai 1980 en la ville de Miami afin d’y commencer ses travaux.
2) Les travaux de la Commission auront pour objet :
a) En premier lieu: dĂ©limiter la frontiĂšre entre El Salvador et le Honduras dans les parties qui n’ont pas donnĂ© lieu Ă  contestation; b) Pour mener Ă  bien la tĂąche Ă  laquelle se rĂ©fĂšre le sous-alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la Commission se fondera sur la documentation cartographique prĂ©sentĂ©e par les deux Parties. La Commission devra terminer les opĂ©rations de dĂ©limitation de la frontiĂšre dans les zones Non contestĂ©es dans un dĂ©lai maximal de quatre mois Ă  compter du 1er mai 1980;
c) La Commission ne pourra suspendre ses activités pour aucune raison;
d) Les dépenses communes afférentes au déroulement des activités de la Commission mixte de délimitation seront supportées par moitié par chaque gouvernement. Chacune des Parties paiera les traitements, frais de voyage et autres dépenses afférents au personnel de sa propre section;
e) La Commission devra élaborer son propre rÚglement dans un délai de huit jours et, à cette fin, chaque Partie devra, à la réunion prévue pour le 29 avril 1980, présenter un projet de rÚglement.

Miami, le 17 avril 1980

Le Ministre des relations extĂ©rieures d’El Salvador,
[Signé]
FIDEL CHAVEZ MENA

Le Sous-Secrétaire aux relations extérieures du Honduras,
[Signé]
CARLOS LOPEZ CONTRERAS ,
page 11

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL N° XXX DE LA COMMISSION SPÉCIALE EL SALVADOR-GUATEMALA-HONDURAS, ÉTABLI LES 23 ET 24 JUIN 1935 À CHIQUIMULA (RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA)

« 5. La Commission spĂ©ciale accepte dĂ©finitivement comme point marquant l’intersection des frontiĂšres d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras [Trifinio] le sommet du Cerro Montecristo, connu Ă©galement sous le nom de Cerro de Chino ou Cerro del Norte, qui se trouve au point de rencontre des lignes de partage des eaux des bassins des riviĂšres Negro, Frio ou Sesecapa et du Rosario, sommet qui constitue un point frontiĂšre reconnu entre le Honduras et le Guatemala en vertu de l’arbitrage rendu Ă  Washington en 1933, et qui est reconnu jusqu’Ă  ce jour par El Salvador et se trouve dĂ©crit au point 2 du procĂšs-verbal n° XX de la Commission technique, transcrit Ă  l’alinĂ©a 3 de la rĂ©plique de la dĂ©lĂ©gation hondurienne, elle-mĂȘme consignĂ©e dans le procĂšs-verbal n° XXIII, correspondant Ă  la rĂ©union tenue le 30 aoĂ»t 1934 Ă  San Salvador par la Commission spĂ©ciale. »

PROCÈS-VERBAL SPÉCIAL

Le 26 mars 1936, les reprĂ©sentants ci-aprĂšs mentionnĂ©s des Gouvernements d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras se sont rĂ©unis Ă  Guatemala pour constater l’acceptation officielle de la borne marquant l’intersection des trois RĂ©publiques Ă©rigĂ©e au sommet du Cerro [cĂŽteau] Montecristo, conformĂ©ment aux dispositions du point 5 du procĂšs-verbal de la rĂ©union tenue les 23 et 24 juin 1935 Ă  Chiquimula par la Commission spĂ©ciale d’ingĂ©nieurs des trois pays.
Servent comme représentants les ingénieurs suivants :
Pour El Salvador : M. Jacinto Castellanos Palomo ;
Pour le Guatemala : MM. Florencio Santiso et Lisandro Sandoval ; Pour le Honduras : MM. José Augusto Padilla et Ramon Lopez Recinos.
Assistent Ă©galement Ă  cette rĂ©union M. Sidney H. Birdseye, chef de la Commission technique de dĂ©marcation de la frontiĂšre entre le Guatemala et le Honduras ; M. Raul Gamero, conseiller juridique de la dĂ©lĂ©gation d’El Salvador, et M. Angel H. Balcarcel, ingĂ©nieur guatĂ©maltĂšque, qui remplit les fonctions de secrĂ©taire.
Les reprĂ©sentants ont exhibĂ© leurs lettres de crĂ©ance respectives consignant leurs pleins pouvoirs et, celles-ci s’Ă©tant trouvĂ©es en bonne et due forme, il est dĂ©cidĂ© de consigner dans le prĂ©sent procĂšs-verbal l’acceptation officielle de ladite borne, acceptation donnĂ©e sur place le 20 fĂ©vrier 1936, aprĂšs inspection du terrain effectuĂ©e le mĂȘme jour. Ladite inspection a Ă©tĂ© faite par MM. les ReprĂ©sentants Castellanos Palomo, Padilla, Santiso et Lopez Recinos, accompagnĂ©s de M. les ingĂ©nieurs Birdseye (Etats-Unis d’AmĂ©rique), Alirio Cornejo (El Salvador), Arturo Castro Meza (Guatemala) et de M. Raul Gamero (El Salvador) et J. Augusto Gonzalez (Guatemala), toutes les personnes susdites Ă©tant parties de Metapan Ă  cette fin le 19 du mĂȘme mois. Le 20 fĂ©vrier 1936, rĂ©unis au sommet du Cerro Montecristo (Ă©galement appelĂ© Cerro de Chino ou Cerro del Norte), les reprĂ©sentants, ayant examinĂ© la carte photographique aĂ©rienne officielle de la zone entourant la borne approuvĂ©e le 18 juin 1935 par la susdite Commission spĂ©ciale d’ingĂ©nieurs des trois pays, se sont dĂ©clarĂ©s en complet accord avec le bornage rĂ©alisĂ© au sommet du Cerro Montecristo par M. l’ingĂ©nieur Humberto Z. Banegas (Honduras), prĂ©alablement autorisĂ© Ă  cet effet ; en consĂ©quence, ils ont acceptĂ© ladite borne au nom de leurs gouvernements respectifs.
Pour information, il est consignĂ© dans le prĂ©sent procĂšs-verbal que la borne frontiĂšre des trois États est en bĂ©ton armĂ© et a la forme et les dimensions dĂ©crites ci-aprĂšs. Sur un socle carrĂ© de 1,50 m de cĂŽtĂ© et de 1,20 m de hauteur Ă  partir de la surface du terrain, socle lui-mĂȘme surmontĂ© d’une pyramide tronquĂ©e de 30 cm de hauteur, s’Ă©lĂšve un obĂ©lisque dont la partie supĂ©rieure atteint une hauteur de 3,60 m au-dessus du niveau du terrain. Entre le socle susmentionnĂ© et le pied de l’obĂ©lisque, les quatre faces latĂ©rales de la pyramide tronquĂ©e portent les inscriptions suivantes gravĂ©es dans le bĂ©ton : EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, respectivement, sur les faces correspondant aux territoires respectifs de ces rĂ©publiques, et 1936 LAUDO DE 1933 [1936 ARBITRAGE DE 1933] sur la face latĂ©rale situĂ© Ă  l’intersection de la frontiĂšre entre le Guatemala et le Honduras, 1936 Ă©tant l’annĂ©e de la construction de la borne. L’obĂ©lisque est surmontĂ© d’une plaque de bronze de 4 cm sur 4, solidement fixĂ©e dans le bĂ©ton, qui porte l’inscription « Cerro Montecristo ». « Est. 689 Sec. 1 » [Station 699, Secteur 1], ainsi qu’une croix qui marque exactement le point d’intersection des frontiĂšres des trois pays, l’inscription et la croix Ă©tant gravĂ©es page 12 Ă  l’étampe dans le bronze. D’aprĂšs les renseignements fournis par M. l’ingĂ©nieur Banegas, qui a dirigĂ© la construction du monument, ce dernier a des fondations de 1,50 m de profondeur Ă  partir de la surface du terrain.
Il convient de noter que la moyenne des observations obtenues avec les deux baromĂštres anĂ©roĂŻdes emportĂ©s pour cette expĂ©dition a donnĂ© une altitude de 2 260 mĂštres au-dessus du niveau de la mer pour le sommet du Cerro Montecristo*. Il convient Ă©galement de noter que pour des raisons de santĂ© le reprĂ©sentant du Guatemala, M. l’ingĂ©nieur Lisandro Sandoval, n’a pas pris part Ă  l’inspection de la borne marquant l’intersection des frontiĂšres des trois États, mais il participe Ă  la prĂ©sente rĂ©union et il souscrit aux conclusions des autres reprĂ©sentants.
EN FOI DE QUOI, et afin que chaque gouvernement dispose d’un exemplaire du prĂ©sent procĂšs-verbal, ce dernier a Ă©tĂ© signĂ© en triple exemplaire au lieu et Ă  la date susmentionnĂ©s.

[Signé]
J. CASTELLANOS
[Signé]
FLORENCIO SANTISO
[Signé]
LISANDRO SANDOVAL
[Signé]
José AUGUSTO PADILLA
[Signé]
RAMON LOPEZ R.
[Signé]
SIDNEY H. BIRDSEYE
[Signé]
RAUL GAMERO
[Signé]
A. H. BALCARCEL

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la FacultĂ© de droit et de science politique de l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

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