1718, 21 juillet, Traité de Passarowitz

Traité de Passarowitz, 21 juillet 1718

entre l’Autriche et la Turquie

Le traitĂ© de Passarowitz de juillet 1718 est un traitĂ© signĂ© entre la monarchie d’Habsbourg (Autriche) et la Turquie. Il a mis fin Ă  la guerre vĂ©nĂ©to-austro-ottomane entre l’Empire ottoman, la RĂ©publique de Venise et la monarchie d’Habsbourg (alliĂ©s des vĂ©nitiens), qui s’est conclue par une victoire autrichienne.

Le traitĂ© de Passarowitz du 21 juillet 1718 a Ă©tĂ© signĂ© entre la monarchie d’Habsbourg (Autriche)et la Turquie dans a ville serbe de Passarowitz (actuellement PoĆŸarevac). Ce traitĂ© a mis fin Ă  la guerre vĂ©nĂ©to-austro-ottomane.

La RĂ©publique de Venise souhaitait rĂ©cupĂ©rer certaines de ses possessions prises par les Turcs et c’est l’intervention Autrichienne de 1716 qui a permis d’Ă©viter aux VĂ©nitiens une dĂ©faite plus importante. Cette guerre fĂ»t le dernier conflit entre l’Empire Ottoman et la RĂ©publique de Venise (1714-1718).

Cela a menĂ© Ă  la perte de la principale possession de Venise, la MorĂ©e, ce qui a marquĂ© le dĂ©but de son dĂ©clin. La Turquie quant Ă  elle a dĂ» notamment cĂ©der Ă  la monarchie d’Habsbourg la Serbie et le Banat.

Par suite de quelques nouvelles dissensions il est malheureusement arrivĂ©, il y a deux ans, que la paix existant entre le trĂšs-auguste et trĂšs puissant prince et seigneur Charles VI, empereur des Romains, etc., etc., d’une part, et le sĂ©rĂ©nissime et trĂšs-puissant prince et seigneur le sultan Ahmed-Khan, empereur des Ottomans, de l’Asie et de la GrĂšce, d’autre part, en vertu du traitĂ© de paix conclu Ă  Carlowitz, en Syrmie, par les trĂšs-glorieux prĂ©dĂ©cesseurs desdits empereurs, a Ă©tĂ© rompue, avant l’expiration du terme convenu, au grand prĂ©judice du repos et des intĂ©rĂȘts de leurs sujets respectifs, et qu’il s’en est ensuivi une guerre sanglante et funeste qui a causĂ© la dĂ©vastation des Etats et la dĂ©solation des peuples des deux parties. Mais, par l’aide et par la grĂące de Dieu, lesdits empereurs ont reçu des conseils si salutaires qu’ils ont songĂ© sĂ©rieusement Ă  rĂ©concilier les esprits irritĂ©s, Ă  empĂȘcher l’effusion du sang humain et Ă  pourvoir au salut et au bien-ĂȘtre de leurs sujets. Le sĂ©rĂ©nissime et trĂšs-puissant roi de la Grande-Bretagne, et les hauts et puissants seigneurs les Ă©tats gĂ©nĂ©raux des provinces unies des Pays-Bas ayant interposĂ© leurs bons offices, les nĂ©gociations qu’ils ont menĂ©es ont eu ce rĂ©sultat que des ambassadeurs munis de pouvoirs suffisamment Ă©tendus fussent envoyĂ©s dans quelque endroit pour y convenir Ă  quelles conditions Ă©quitables la paix et l’ancienne amitiĂ© seraient conclues et renouvelĂ©es. En consĂ©quence, le trĂšs-illustres et excellent Sr Damien Hugon comte de Wirmond, conseiller intime, etc., et l’excellent Sr Michel de Thalman, conseiller de guerre, dĂ©signĂ©s par le trĂšs-auguste, trĂšs-puissant et invincible empereurs des Romains;– et les trĂšs illustres et excellents Ibrahim-aga, second defterdar, Mohammed-efendi, troisiĂšme defterdar, dĂ©signĂ©s par le sĂ©rĂ©nissime et trĂšs-puissant grand sultan Ahmed-Khan, empereur des Ottomans, d’Asie et de GrĂšce,- l’excellent Sr Robert Sutton, chevalier dorĂ©, au nom du sĂ©rĂ©nissime et trĂšs-puissant grand roi de la Grande-Bretagne, et le trĂšs-illustre et excellent Sr Jacob comte Colyer, au nom des hauts et puissants seigneurs les Ă©tats gĂ©nĂ©raux des provinces unies des Pays-Bas, se sont rendus, vers le commencement du mois de main ici Ă  Passarowitz, et, aprĂšs s’ĂȘtre rĂ©unis en congrĂšs solennel, avoir tenu plusieurs confĂ©rences sous des tentes, selon l’usage, et s’ĂȘtre exhibĂ© mutuellement leurs pleins pouvoirs, ont heureusement achevĂ© l’oeuvre de la paix, en convenant des vingt articles qui suivent :

ART. 1 – Les provinces de Moldavie et de Valachie, confinant en partie Ă  la Pologne, et en partie Ă  la page 3 Transylvanie, auront pour limites, comme autrefois, les montagnes qui les sĂ©parent desdits pays, de sorte que les anciennes limites devront ĂȘtre respectĂ©es de part et d’autre, et qu’aucun changement ne pourra y ĂȘtre fait ni au-delĂ  ni en-deçà desdites limites. La partie de la Valachie, situĂ©e en-deçà de la riviĂšre Aluta, avec la forteresse de Temesvar et les lieux qui en dĂ©pendent, se trouvant sous la domination, suivant l’uti possidetis adoptĂ© comme base de la paix. La rive occidentale de ladite riviĂšre appartiendra Ă  l’empereur des Romains, et la rive orientale Ă  l’empereur des Ottomans.
La riviĂšre Aluta, depuis l’endroit oĂč elle sort de la Transylvanie jusqu’Ă  celui oĂč elle se dĂ©charge dans le Danube, et de lĂ  jusqu’Ă  l’endroit oĂč le Timock se jette dans le Danube, les rives de ce fleuve, vers Orsova, formeront les limites des deux empires. Les sujets des deux parties jouiront, en commun, des eaux, de l’Aluta, comme ils jouissaient autrefois de la riviĂšre Marosch, soit pour y abreuver leur bĂ©tail, soit pour la pĂȘche, soit pour d’autres usages nĂ©cessaires de ce genre.
Les bĂątiments de charge des Allemands et des autres sujets de l’empereur auront le droit d’aller et venir de la Transylvanie dans le Danube. Les sujets valaques pourront employer, sans aucun empĂȘchement, des bateaux-pĂȘcheurs et d’autres barques. Les bateaux des moulins se placeront, du consentement des gouverneurs des confins des deux pays, dans des endroits convenables, oĂč ils ne pourront gĂȘner la navigation des marchands.
Les boyars et les autres personnes d’un rang infĂ©rieur qui, au temps de la guerre, se sont rĂ©fugiĂ©s de la Valachie ottomane dans les Ă©tats de l’empereur Romain, pourront, en vertu de ce traitĂ©, retourner dans leur pays, y sĂ©journer et jouir paisiblement de leurs habitations, de leurs biens et de leurs terres, Ă  l’instar de toutes autres personnes.

ART. 2 – La ligne-frontiĂšre entre les deux empires sera Ă  environ dix heures de l’endroit oĂč le Timock se jette dans le Danube : Isperlek-Bania avec son ancien territoire restera sous la domination ottomane et Ressova sous celle de l’empereur romain. De lĂ  cette ligne passera par les montagnes vers Parackin, de maniĂšre que Parackin restera au pouvoir de l’empereur romain, et Rasna au pouvoir de l’empereur ottoman, et par un point convenable situĂ© au milieu desdits endroits elle continuera jusqu’Ă  Istolaz. LĂ  elle tournera la petite Morawa, se dirigera le long de la rive gauche jusqu’Ă  Schahak, et par terre jusqu’Ă  Bedka, entre Schahak et Bilana, se pliera vers le territoire de Zokol, et aboutira Ă  Bellina, situĂ© sur la rive du Drin. Comme S. M. est en possession de Belgrade, de Parackin, d’Istolaz, de Schahak, de Bedka et de Bellina, cesdits endroits avec leurs anciens territoires resteront Ă  l’empereur des Romains, mais Zokol et Rasna, Ă©galement avec leurs anciens territoires, resteront Ă  l’empereur ottoman.
La jouissance des avantages de la riviĂšre de Timock appartiendra, en commun, aux sujets des deux empires.

ART. 3 – Comme les chĂąteaux et les palanques situĂ©s sur les deux rives de al Save, depuis le Drin jusqu’à l’Unna sont occupĂ©s par des soldats de l’empereur romain, ces chĂąteaux et ces palanques avec leurs territoires, et consĂ©quemment toute la Save avec ces deux rives resteront sous la puissance de l’empereur des Romains, conformĂ©ment Ă  la base de la paix.

ART. 4 – Jessenawitz et Dubitza avec leurs territoires, ainsi que quelques tours et Ăźles situĂ©es sur la rive orientale de l’Unna, depuis l’endroit oĂč cette riviĂšre se jette dans la Save jusqu’au territoire de Vieux-Novi, que la Porte possĂšde, Ă©tant occupĂ©s par une garnison de l’empereur des Romains, resteront entre les mains de S. M. I. et R., conformĂ©ment Ă  la base de la paix.

ART. 5 – Afin d’achever l’oeuvre de la rĂ©conciliation, et dans le but de satisfaire l’empereur des Romains, il a Ă©tĂ© convenu que le territoire de Nouverau-Novi, situĂ© sur la rive occidentale de l’Unna, du cĂŽtĂ© de la Croatie, qui avait appartenu une fois Ă  l’empereur des romains, et qui, postĂ©rieurement au traitĂ© de Carlowitz et aprĂšs la dĂ©molition de la palanque du mĂȘme nom Nouveau-Novi, a Ă©tĂ© cĂ©dĂ© Ă  l’empereur ottoman, Ă  cause de quelques dissensions survenues lors de la dĂ©marcation des limites, sera de nouveau restituĂ© Ă  S. M. I. page 4 et R., et toutes les terres et lieux existant dans les anciennes limites dudit territoire resteront sous la domination de l’empereur des Romains.

ART. 6 – Les places situĂ©es en Croatie que les deux parties possĂšdent loin de la Save, et oĂč elles ont des garnisons, resteront avec leurs territoires sous la domination respective des deux parties : si quelques-unes de ces places Ă©taient encore occupĂ©es, les commissaires des deux empires nommĂ©s pour la dĂ©marcation des limites dĂ©cideront toutes contestations Ă  ce sujet et dĂ©termineront, par des bornes et des signes distinctifs, jusqu’Ă  l’extrĂ©mitĂ© de la Croatie, le territoire de toutes les places qui devront rester en la possession de l’un ou de l’autre empereur.
Il est convenu par le prĂ©sent traitĂ©, comme ç’Ă  Ă©tĂ© stipulĂ© Ă©galement par le traitĂ© de Carlowitz, que dans l’intĂ©rĂȘt de leur sĂ»retĂ© les deux parties auront le droit de rĂ©parer et de fortifier les forteresses et les chĂąteaux qu’elles possĂšdent, et qu’afin de procurer Ă  leurs sujets des habitations commodes, elles pourront construire, sans empĂȘchement et sans aucune exception quelconque, des villages Ă  des endroits ouverts, Ă  l’extrĂ©mitĂ© des confins, pourvu seulement que, sous ce prĂ©texte, elles ne construisent point de nouvelles forteresses.

ART. 7 – Quoique les deux parties soient d’accord sur les conditions susmentionnĂ©es, auxquelles la paix a Ă©tĂ© conclue, il a Ă©tĂ© convenu, toutefois que, pour l’exĂ©cution complĂšte de tout ce qui a Ă©tĂ© Ă©tabli relativement aux limites, il sera nommĂ©, au plus tĂŽt, de part et d’autre des commissaires experts, fidĂšles et pacifiques. Ces commissaires se rĂ©uniront dans tel endroit qu’il leur paraĂźtra convenable, accompagnĂ©s d’une suite paisible et de leur domestique, et procĂšderont, dans le terme de deux mois, ou plus tĂŽt, si faire se peut, Ă  la dĂ©marcation des limites fixĂ©es par les articles qui prĂ©cĂšdent, en plantant des bornes bien claires. Ils exĂ©cuteront ponctuellement et promptement tout ce qui a Ă©tĂ© convenu Ă  ce sujet entre les deux parties.

ART. 8 – Comme l’article 6 du traitĂ© de 1699.

ART. 9 – Comme l’article 11 du traitĂ© de 1699.

ART. 10 – Comme l’article 6 du traitĂ© de 1699.

ART. 11 – Comme l’article 13 du traitĂ© de 1699. Il est ajoutĂ© seulement Ă  la fin : ainsi que dans d’autres endroits oĂč lesdits prĂȘtres ont des Ă©glises.

ART. 12 – Comme les prisonniers faits de part et d’autre, durant la prĂ©cĂ©dente et la derniĂšre guerre et qui se trouvent encore dans les prisons publiques, espĂšrent d’obtenir leur libertĂ©, Ă  l’occasion de cette paix; et comme ils ne peuvent ĂȘtre laissĂ©s plus longtemps dans ce misĂ©rable et malheureux Ă©tat de captivitĂ© sans qu’il soit portĂ© atteinte Ă  la clĂ©mence impĂ©riale, et sans qu’il soit dĂ©rogĂ© Ă  une coutume qui a mĂ©ritĂ© les louanges universelles, il a Ă©tĂ© convenu que lesdits prisonniers seront, de part et d’autre, mis en libertĂ©, de la maniĂšre usitĂ©e ab antiquo, dans les termes de G1 jours, Ă  partir de la date de ce traitĂ© de paix. Le voivode Nicolas Scarlati, ses fils et domestiques, dĂ©tenus en Transylvanie et qui doivent ĂȘtre Ă©changĂ©s contre les barons de Petrasch et de Stein et les gens qui se trouvent avec eux aux Sept-Tours Ă  Constantinople, seront mutuellement Ă©changĂ©s et mis en libertĂ©, aux confins de la Valachie, dans l’espace de 31 jours Ă  compter de la date du prĂ©sent traitĂ© de paix.
Quant aux autres esclaves, etc. Comme Ă  l’article 12 du traitĂ© de 1699.

ART. 13 – ConformĂ©ment aux prĂ©cĂ©dentes capitulations de paix, les nĂ©gociants des deux parties pourront faire le commerce, en toute libertĂ©, tranquillitĂ© et sĂ»retĂ©, dans les Etats des deux empires. Les nĂ©gociants et les sujets des provinces actuellement soumises Ă  l’empereur des Romains, ainsi que ceux des Etats chrĂ©tiens que S. M. Pourrait acquĂ©rir par la suite, de quelque nation qu’ils soient, auront la facultĂ© d’aller et venir paisiblement sous le pavillon et avec les patentes de S. M., par terre et par mer, dans tous les Etats, provinces de l’empire ottoman, d’y faire librement des ventes et des achats, et aprĂšs que lesdits nĂ©gociants auront payĂ© les droits de douane, ils ne seront aucunement molestĂ©s, mais ils devront, au contraire, ĂȘtre protĂ©gĂ©s : on se conformera pour cet objet Ă  la convention y relative qui sera conclue par des commissaires nommĂ©s de part et d’autre.
Il sera Ă©tabli dans les Etats ottomans des consuls et des page 5 interprĂštes pour soigner les affaires des marchands de la maniĂšre dont lesdits commissaires seront convenus. Tous les privilĂšges accordĂ©s aux autres nations chrĂ©tiennes exemptes de tribut seront Ă©galement accordĂ©s aux marchands impĂ©riaux romains, qui jouiront de la mĂȘme sĂ»retĂ© et des mĂȘmes avantages.
Il sera sĂ©rieusement enjoint aux AlgĂ©riens, aux Tunisiens et aux Tripolitains ainsi qu’Ă  tous autres que besoin sera, de s’abstenir dorĂ©navant de toute contravention aux capitulations de paix, et de ne commettre aucune action contraire Ă  la paix. Les habitants du chĂąteau de Dulcigno, situĂ© au bord de la mer, seront de mĂȘme tenus en bride pour empĂȘcher qu’ils ne fassent le mĂ©tier de corsaires, qu’ils ne molestent les navires des marchands et qu’ils ne leur causent aucun dommages. Les galions ou frĂ©gates et autres bĂątiments employĂ©s Ă  la piraterie leur seront pris et leur sera dĂ©fendu d’en construire d’autres. Et lorsque ces forbans se permettront, contrairement aux capitulations impĂ©riales de paix, d’attaquer les navires des marchands et de leur causer des dommages, ils seront contraints Ă  restituer tous les biens et effets qu’ils auront pris, Ă  rĂ©parer tous les dommages, Ă  rembourser toutes les pertes qu’ils auront causĂ©es, et Ă  rendre la libertĂ© Ă  tous les individus qu’ils auront emmenĂ©s captifs, aprĂšs quoi, il sera procĂ©dĂ© contre eux, conformĂ©ment aux lois (ainsi que la justice l’exige) et ils seront punis pour servir d’exemple aux autres.
Tout ce qui aura Ă©tĂ© conclu et arrĂȘtĂ© par les commissaires nommĂ©s de part et d’autre pour prĂ©venir toute espĂšce de fraude dans le commerce, sera approuvĂ©, insĂ©rĂ© et ajoutĂ© aux capitulations.

ART. 14 – Comme l’article 9 du traitĂ© de 1699.

ART. 15 – Dans le but d’empĂȘcher que la tranquillitĂ© des confins et le repos des sujets ne soient troublĂ©s en aucune maniĂšre, il a Ă©tĂ© convenu que les lieux quelconques qui seront assignĂ©s, dans l’empire ottoman, Ă  Ragoczi, Ă  BĂ©reczeni, Ă  Antoine Esterhazy, Ă  Forgaez, Ă  Adam Vay et Ă  Michel Czaky et autres Hongrois qui se sont rĂ©voltĂ©s contre l’empereur des Romains et qui ont cherchĂ©, durant la guerre, un refuge dans les Etats ottomans, seront Ă©loignĂ©s de la frontiĂšre. Les femmes pourront librement suivre leurs maris et demeurer avec eux dans le district qui leur aura Ă©tĂ© assignĂ©.

ART. 16 – Les plĂ©nipotentiaires de S. M. I. et R. l’empereur des Romains ayant proposĂ© de comprendre au prĂ©sent traitĂ© le roi et la rĂ©publique de Pologne, il leur a Ă©tĂ© rĂ©pondu qu’entre le roi et la rĂ©publique de Pologne et l’empire ottoman il subsistait une paix inviolable et perpĂ©tuelle et qu’ils n’avaient point de dĂ©mĂȘlĂ©s; mais que, si les Polonais avaient Ă  communiquer quelque chose Ă  la Porte Ottomane par rapport Ă  Chozim ou pour un autre objet, ils pourront le faire par des ambassadeurs ou par des lettres, et tout sera dĂ©cidĂ© suivant l’Ă©quitĂ© et la justice.

ART. 17 – Comme l’article 16 du traitĂ© de 1699, avec cette seule variante qu’au lieu du mois de juin, il y est stipulĂ© que les ambassadeurs entreprendront leur voyage Ă  l’Ă©quinoxe d’hiver au mois de mars.

ART. 18 et 19 – Comme les articles 17 et 19 du traitĂ© de 1699.

ART. 20 – Comme l’article 20 du traitĂ© de 1699, Ă  l’exception du terme du traitĂ© qui est fixĂ© Ă  24 ans lunaires.

Fait, sous les tentes, au congrĂšs tenu Ă  Passarowitz, en Servie. 


            (Signés) Damien Hugon, comte de Wirmond, Michel de Talman 

Nous, Robert Sutton, chevalier doré, et Jacob, comte Colyer, ambassadeurs-médiateurs de la part du sérénissime et trÚs-puissant seigneur George, roi de la Grande-Bretagne, et des hauts et puissants seigneurs les états généraux des Provinces-Unies de Belgique, certifions, en vertu de notre caractÚre public, que tout ce qui précÚde a été fait, conclu et signé en notre présence et par notre médiation.
En foi de quoi nous avons apposĂ© notre signature et le cachet de nos armes, l’an et jour comme ci-dessus.

(Signés) Rob. Sutton; J. C. Colyer.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 1,6 Mo Parris, vol. 30, pp. 365-372

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CĂ©ric Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia