Traité d’Utrecht, 6 février 1715
entre l’Espagne et le Portugal

Le Traité d’Utrecht est un ensemble d’accords internationaux signés entre les années 1713 et 1715 dans les villes hollandaise d’Utrecht et allemande de Rastatt, qui mirent fin à la Guerre de Succession d’Espagne.
À l’issue du congrès de la paix qui s’ouvre à Utrecht le 29 janvier 1712, Louis XIV signe des Traités séparés avec l’Angleterre, les Provinces-Unies, la Savoie, le Portugal et la Prusse le 11 avril 1713. À son tour, Philippe V d’Espagne traite avec l’Angleterre et le duc de Savoie (13 juillet 1713), les Provinces-Unies (26 juin 1714) et le Portugal (6 février 1715).
Cette série de Traités bilatéraux mit fin à la guerre de Succession d’Espagne, qui avait empêché les Bourbons comme les Habsbourg d’établir une monarchie universelle. Le petit-fils de Louis XIV Philippe V de Bourbon a été reconnu comme roi d’Espagne, mais devait renoncer à ses droits sur la couronne de France et remettre aux alliés leurs prises de guerre. L’Espagne signa des accords avec l’Angleterre et la Savoie (13 juillet 1713), les Provinces-Unies (26 juin 1714) et le Portugal (6 février 1715).
Traité de Paix entre Jean IV, Roi-de-Portugal, et Philippe Duc d’Anjou, comme Roi d’Espagne.
Par lequel le Château de Naudar, l’Isle de Verdoejo et la Colonie du Saint Sacrement, sont rendus à la Couronne de Portugal, avec cession et renonciation de la part de l’Espagne à tous les Droits qu’elle pouvait pretendre sur ladite Colonie: comme d’autre part les Places d’Albuquerque et de Puella, retournent dans l’état où elles font, à la Couronne d’Espagne, laquelle pour d’autres causes exprimées dans le Traité, payera au Roi de Portugal une somme de six cents mille écus en diferents termes. Le tout sous la Garantie de la Reine de la Grande-Bretagne.
Fait à Utrecht le 6 Février 1715. Avec un article separe du même jour pour la Liberté du Commerce. Et les Pleinspouvoirs de part et d’autre.
Au nom de la Sainte Trinité.
Qu’il soit notoire à tous les préfens et à venir, que la grande partie de la Chêtienté se trouvant affligée par une longue et sanglante guerre, il a plu à Dieu de porter les coeurs du très-Haut, et très-Puissant Prince Dom Jean V. par la grace de Dieu Roy de Portugal, et du très-Haut, et très-Puissant Prince Dom Jean V. Par la grace de Dieu Roy Catholique d’Espagne à un sincére et ardent désir de contribuer au repos universel, et d’assurer la tranquillité de leurs Sujets, en renouvellant et rétablissant la Paix et bonne Correspondance, qu’il y avoit auparavant entre les Couronnes de Portugal et d’Espagne, pour lequel effect leursdites Majestés ont donné leurs Pleins-pouvoirs à leurs Ambassadeurs Extraordinaires, et Plénipotentiaires: sçavoir Sa Majesté Portugaise au très-Excellent Seigneur Jean Gomes da Silva, Comte de Tarouca, Seigneur des Villes de Tarouca, Lalim, Lazarim, Penalva, Galfar, et leurs dépendances, Commandeur de Villa-Cova, du Conseil de Sa Majesté, et Mestre de Camp Général de ses Armées ; et au très-Excellent Seigneur Don Louïs da Cunha, Commandeur de Sainte Marie d’Almendra, et du Conseil de Sa Majesté. Et Sa Majesté Catholique au très-Excellent Seigneur Dom Francois Marie de Paula, Telles, Giron, Benavides, Carrillo et Toledo, Ponce de Leon, Duc d’Offune, Comte d’Uregna, Marquis ; de Pegnafiel, Grand d’Espagne de la prémiére Classe, Grand Chambellan et Grand Échanson de Sa Majesté Catholique, Grand Notaire du Royaume de Castille, Grand Clavier de l’Ordre de Calatrava, Commandeur en celui-cy, et d’Usagre en celuy de St. Jacques, Général des Armées de Sa Majesté, Gentilhomme de la Chambre, et Capitaine de la prémiére Compagnie Espagnole de ses Gardes du Corps ; lesquels s’étant rendus à Utrecht, lieu destiné pour le Congrès, et ayant examiné reciproquement leurs Pleins-pouvoirs, dont les copies seront inserées à la fin de ce Traité, après avoir imploré l’assistance Divine, sont convenus des Articles suivants.
Art. 1 – Il y aura une Paix solide et perpétuelle, et une vrai et sincére amitié entre Sa Majesté Portugaise, ses Descendans, Successeurs et Héritiers, tous ses États et Sujets d’une part, et Sa Majesté Catholique, ses Descendants, Successeurs et Héritiers, tous ses États et Sujets de l’autre part; laquelle Paix sera observée fermement et inviolablement, tant par terre que par mer, sans permettre qu’il soit commis aucune hostilité entre les deux Nations en tel endroit, et sous quelque prétexte que ce soit. Et s’il arrivoit contre toute attente, que l’on contrevînt en quelque chose au présent Traité, il demeurera toutefois dans sa vigueur, et ladite contravention sera réparée de bonne foy, sans delay, ni difficulté, en punissant rigoureusement les contrevenants, et en remettant tout en son premier état.
Art. 2 – En consequence de cette Paix, on mettra en entier oubli toutes les hostilités commises jusqu’à présent, en sorte qu’aucun des Sujets des deux Couronnes n’ait droit de prétendre satisfaction des dommages soufferts, ny par la voyes de Justice, ny par tout autre. Ils ne pourront non plus alléguer reciproquement les pertes qu’ils auront faites pendant la présente Guerre; mais on oubliera le passé tout comme s’il n’y avoit eu aucune interruption en l’amitié qu’on rétablit présentement.
Art. 3 – Il y aura une Amnistie pour toutes les personnes, tant Officiers, que Soldats, et autres, qui pendant cette Guerre, où à son occasion auront changé de service, excepté pour ceux qui auront pris parti, ou qui se seront engagés au service d’une autre Prince que celuy de Sa Majesté Portugaise, ou de Sa Majesté Catholique; et il n’y aura que ceux, qui auront servi Sa Majesté Portugaise, ou Sa Majesté Catholique, qui seront compris dans cet Article, lesquels le feront aussi dans l’Article XI. de de Traité.
Art. 4 – Tous les Prisonniers et Otages seront promptement rendus, et mis en liberté de part et d’autre sans exception, et sans qu’on demande aucune chose pour leur échange, ny pour la dépense qu’ils auront faite, pourvû qu’ils satisfassent aux dettes particuliéres, qu’ils auront contractées.
Art. 5 – Les Places, Châteaux, Villes, Villages, Territoires et Campagnes appartenant aux deux Couronnes tant en Europe, qu’en toute autre partie du Monde, seront entiérement restituées, et sans réserve aucune, en sorte que les Limites et Confins des deux Monarchies demeureront dans le même état où ils étoient avant la présente Guerre ; et on rendra particuliérement à la Couronne de Portugal le Château de Noudar avec son territoire, l’Isle du Verdoejo, et le Territoire et Colonie du Sacrement ; et à la Couronne d’Espagne les Places d’Albuquerque et de Puebla, avec leurs territoires dans l’état où elles sont à présent, sans que le Roy de Portugal puisse rien demander à la Couronne d’Espagne pour les nouvelles fortifications, qu’on y a fait ajouter.
Art. 6 – Sa Majesté Catholique ne rendra pas seulement à sa Majesté Portugaise le territoire et Colonie du Sacrement, située sur le bord Septentrional de la Riviére de la la Plata, mais elle cedera aussi en son nom, et en celui de tous les Descendans, Successeurs et Héritiers tout Action et Droit qu’elle prétendoit avoir sur ledit Territoire et Colonie, faisant ladite Cession dans les termes les plus forts, et les authentiques, et avec toutes les clauses requises, comme si elles estoient insérées icy, afin que ledit Territoire et Colonie demeurent compris dans le Domaine de la Couronne de Portugal, et appartenans à Sa Majesté Portugaise, les Descendans, Successeurs, et Héritiers, comme faisant partie de ses Etats, avec tous les Droits de Souveraineté, d’absoluë Puissance et d’entier Domaine, sans que Sa Majesté Catholique, ses Descendans, Successeurs, et Héritiers puissent jamais troubler Sa Majesté Portugaise, ses Descendans, Successeurs, et Héritiers dans ladite Possession; et en vertu de cette Cession le Traité Provisionel conclu entre les deux Couronnes le 7. May 1681. restera sans aucun effect, ni vigueur: Sa Majesté Portugaise s’engage cependant à ne point consentir qu’aucune autre Nation de l’Europe, excepté la Portugaise, puisse s’établir, ou commercer en ladite Colonie directement, ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit; et bien plus encore elle s’engage en outre à ne point prêter la main, ni donner assistance à aucune Nation Etrangère, afin qu’elle puisse introduire quelque Commerce dans les Terres de la Domination de la Couronne d’Espagne, ce qui est pareillement défendu aux propres Sujets de Sa Majesté Portugaise.
Art. 7 – Quoyque que Sa Majesté Catholique céde dés à présent à Sa Majesté Portugaise ledit Territoire et Colonie du Sacrement, suivant de la teneur de l’Article précédent ; Sadite Majesté Catholique pourra néanmoins offrir un équivalent pour ladite Colonie, qui soit au gré, et à la satisfaction de Sa Majesté Portugaise ; et on limite pour cet offre le terme d’An et demi à commencer du jour de la Ratification de ce Traité, avec cette déclaration, que si ledit Equivalent vint à estre approuvé et accepté par Sa Majesté Portugaise, les susdits Territoire et Colonie appartiendront à Sa Majesté Catholique, comme si elle ne l’avoit jamais rendu ni cédé ; mais si ledit Equivalent venoit à n’estre pas accepté par Sa Majesté, elle demeurera en possession dudit Territoire et Colonie, comme il est déclaré dans l’Article précédent.
Art. 8 – On expediera des Ordres aux Officiers, et autres personnes, à qui il appartiendra, pour la reddition réciproque des Places, tant en Europe, qu’en Amérique, mentionnées en l’Article 5. et à l’égard de la Colonie du Sacrement Sa Majesté Catholique n’envoyera pas seulement ses Ordres en droiture au Gouvernement de Buenos Ayres, pour en faire la reddition, mais elle donnera aussi un Duplicata desdits ordres avec une recommandation si précise au susdit Gouverneur, qu’il ne puisse sous aucun prétexte, ou cas même imprévu en différer l’execution, quoy qu’il n’ait pas encore reçeû les premiers. Ce Duplicata, aussi bien que les Ordres, qui regardent Noudar, et l’Isfle du Verdoejo seront échangés contre ceux de Sa Majesté Portugaise pour la reddition d’Albuquerque et de Puebla par des Commissaires, qui se trouveront pour cet effect aux confins des deux Royaumes; et on fera la reddition desdites Places, tant en Europe, qu’en Amérique dans le terme de 4 mois à commencer du jour de l’Echange réciproque desdits Ordres.
Art. 9 – Les Places d’Albuquerque et de Puebla seront renduës dans le même état, où elles font, et avec autant de Munitions de guerre, et le même nombre de Canons, et du même Calibre, qu’elles avoient lors qu’elles furent prises, suivant les Inventaires, qui en ont été faits. Les autres Canons, Munitions de guerre, et provisions de bouche, qu’on y trouvera de plus, devant être transportés en Portugal. Tout ce qui vient d’être dit touchant la restitution des Munitions de Guerre, et des Canons s’entend également à l’égard du Château de Noudar, et de la Colonie du Sacrement.
Art. 10 – Les Habitans desdites Places, et de tous les autres Lieux, occupés pendant la présente Guerre, qui ne voudront point y demeurer, auront la liberté de se retirer, et de vendre, et disposer à leur gré de tous leurs biens meubles et immeubles; et ils jouïront de tous les fruits, qu’ils auront cultivés et sémés, quoyque les Terres et les Metairies foient transferées à d’autres Possesseurs.
Art. 11 – Les Biens confisqués réciproquement à l’occasion de la présente Guerre seront restitués à leurs anciens possesseurs ; ou à leurs Héritiers: ceux-cy devant payer les améliorations utiles, qu’on y aura faites, mais ils ne pourront jamais prétendre des personnes, qui ont jouï jusque icy des susdits Biens la valeur de leurs revenus depuis le temps de la Confiscation jusqu’au jour de la Publication de la Paix; et afin que la restitution de la Propriété desdits Biens confisqués puisse estre executée; Les Parties interessées seront obligées de se présenter dans le terme d’une année devant les Tribunaux à qui il appartiendra, où elles plaideront leurs Droits, et leurs Causes seront jugées dans le terme d’une autre Année.
Art. 12 – Toutes les prises faites de part et d’autre pendant le cours de la présente Guerre, ou à son occasion, seront jugées bonnes ; et il ne restera aux Sujets des deux Nations aucun Droit, ni Action, pout demander en aucun tems qu’elles leur soient rendusë, attendu que les deux Majestés reconnoissent les raisons qu’il y a eû pour faire lesdites prises.
Art. 13 – Pour une plus grande seureté et validité du présent Traité on confirme derechef celui qui a esté fait entre les deux Couronnes le 13. Février 1668. lequel demeure valide en tout ce qui ne sera pas révoqué par le présent Traité ; et l’on confirme particulièrement l’Article 8. dudit Traité du 13. Fevrier 1668. comme s’il étoit inféré icy mot à mot; et leurs Majestés Portugaise et Catholique offrent réciproquement de donner leurs ordres, pour que l’on fasse une prompte, et entiére justice aux Parties intéressées.
Art. 14 – On confirme de même, et l’on comprend dans le présent Traité les 14 Articles contenus dans le Traité de Transaction fait entre les deux Couronnes le 18. Juin 1701. Lesquels demeurent tous dans leur force, et vigueur, comme s’ils étoient insérés icy mot à mot.
Art. 15 – En vertu de tout ce qui a été stipulé dans la susdite Transaction de l’Assiento pour l’Introduction des Negres, Sa Majesté Catholique doit aux Intéressés dans ledit Assiento la somme de deux cent mille écus d’Anticipation, que les Intéressés prêterent à Sa Majesté Catholique avec les intérêts à 8. pour cent dès le jour de l’emprunt jusqu’à l’entier remboursement, ce qui fait à compter depuis le 7. juillet 1696 jusqu’au 6 janvier 1715. la somme de deux cent quatre-vingt-dix mille écus, comme aussi la somme de trois cent mille Cruzades (monnaoye Portugaise,) dont la reduction monté à cent soixante mille écus. Ces trois sommes sont réduites par le présent Traité à la seule somme de six cent mille écus que Sa Majesté Catholique promet de payer en trois payemens égaux et consecutifs, de deux cents mille écus chaqu’un. Le prémier payement se fera à l’arrivée de la premiére Flotte, Flottille, ou Galions, qui arriveront en Espagne après l’echange des Ratifications du présent Traité ; et ce prémier payement sera imputé sur les intérêts dûs pour le Capital des deux cents mille écus d’Anticipation.
Le second payement à l’arrivée de la seconde Flotte, Flottille, ou Galions, et ce sera pour le Capital des deux cents mille écus d’Anticipation. Et le troisième payement se fera à l’arrivée de la troisième Flotte, Flottille, ou Galions, pour les trois cents mille Cruzades, évalués à cent soixante mille écus, et le restant des quarante mille écus, et le restant des quarante mille écus d’interêt. Les sommes necessaires pour ces trois payemens pourront être transportées eu Portugal en argent monnoyé, ou en Lingots d’Or, ou d’Argent. Moyennant quoy la somme de deux cents mille écus d’Anticipation ne portera point d’intérêt depuis le jour de la Signature du présent Traité ; mais si Sa Majesté Catholique ne paye pas ladite somme à l’arrivée de la seconde Flotte, Flottille, ou Galions, les deux cents mille écus d’Anticipation porteront intérêt à 8. pour cent depuis l’arrivée de la seconde Flotte, Flottille, ou Galions jusqu’au paiement de cette somme.
Art. 16 – Sa Majesté Portugaise céde par le présent Traité et promet de faire céder à sa Majesté Catholique toutes les sommes, qui sont duës par Sa Majesté Catholique dans les Indes d’Espagneà la compagnie Portugaise de l’Assiento de l’Introduction des Négres, exceptés les six cents milles écus mentionnés dans l’Article 15. de ce Traité. Sa Majesté Portugaise céde encore à Sa Majesté Catholique ce que les susdits Intéressés pourroient prétendre de l’héritage de Dom Bernard Francois Marin.
Art. 17 – Le Commerce sera généralement ouvert entre les Sujets des deux Majestés avec la même Liberté et Seureté qu’il y avoit avant la présente Guerre; et en témoignage de la sincère amitié, qu’on souhaite non seulement de rétablir, mais d’augmenter même entre les Sujets des deux Couronnes, Sa Majesté Portugaise accorde à la Nation Espagnole et Sa Majesté Catholique à la Nation Portugaise tous les avantages dans le Commerce, et tous les Privileges, Libertés, et Exemptions, qu’elles ont accordées jusques icy, ou qu’elles accorderont à l’avenir à la Nation la plus favorisée, et la plus privilégiée de toutes celles, qui trafiquent dans les Terres dans les Terres de la Domination de Portugal et d’Espagne; ce qui ne doit cependant être entendu qu’à l’égard des Terres situées en Europe; puisque le Commerce et la Navigation des Indes est uniquement réservée aux deux seules Nations dans les Terres de leur Domination respectivement en Amérique, excepté ce qui a été stipulé derniérement dans le Contract de l’Assiento des Négres, conclu entre Sa Majesté Catholique, et Sa Majesté Britannique.
Art. 18 – Et parce que dans la bonne Correspondance qu’on établit, on doit prévenir les dommages, qui peuvent être réciproques ; vû que dans le Concordat fait entre les deux Couronnes du tems du Roy Dom Sebastien de glorieuse mémoire ayant déclaré les cas, dans lesquels les Criminels devoient être rendus de part et d’autre, et la restitution des Vols, on n’y pouvoit pas comprendre le Tabac ; qu’on ne connoissoit pas lors qu’on fit le Concordat ; et qui cependant est devenu après si en vogue tant en Portugal, qu’en Espagne, qu’on tire un gros revenu de ses fermes : Sa Majesté Catholique s’engage à faire qu’on ne puisse introduire dans aucune terre des Royaumes d’Espagne, ou toutes autres de sa Domination le Tabac de Portugal, soit qu’il ait été travaillé, ou broyé dans lesdites Terres ou Royaumes, ou ailleurs ; et à donner ses ordres, afin que toutes les Fabriques du Tabac Portugais, qu’on trouvera dans les Royaumes et Terres de la susdite Domination soient détruites, aussi bien que celles, qu’on y pourroit faire de nouveau ; imposant de grosses peines aux contrevenants, et chargeant non seulement les Officiers de Justice, mais aussi ceux de guerre de faire observer et executer ce qui vient d’estre dit cy-dessus ; et Sa Majesté Portugaise s’engage pareillement à faire la même défense, et avec les mêmes circonstances que Sa Majesté Catholique, par rapport au Tabac d’Espagne dans les Terres de Portugal, et toutes autres de sa Domination.
Art. 19 – Les Vaisseaux tant de Guerre que, Marchand des deux Nations pourront entrer réciproquement dans les Ports de la Domination des deux Couronnes ; où ils avoient coûtume d’entrer par le passé, pourvû que dans les plus grands Ports il n’y ait en même tems plus de six Vaisseaux de Guerre, et plus de trois dans les Ports qui sont moindres. Et en cas qu’un plus grand nombre de Vaisseaux de Guerre d’une des deux Nations arrive devant quelque Port de l’autre, ils n’y pourront pas entrer sans la permission du Gouverneur, ou du Magistrat: si cependant contraints par le gros tems, ou par quelqu’autre necessité pressante, ils viennent y entrer sans en avoir demandé la permission; ils seront tenus de faire d’abord part de leur arrivée; et ils n’y demeureront qu’autant de tems, qu’il leur sera permis, ayant grand soin de ne faire aucun dommage ou préjudice audit Port.
Art. 20 – Leurs Majestés Portugaise et Catholique souhaitant le prompt accomplissement de ce Traité pour le repos de leurs Sujets ; on est convenu qu’il aura toute sa force et vigueur immédiatement après la Publication de la Paix, et qu’on fera ladite Publication dans les lieux de la Domination des deux Majestés le plustost qu’il sera possible; et si depuis la suspension d’Armes il s’est fait quelque Contravention, il en fera reciproquement fait raison.
Art. 21 – S’il arrivait par quelque accident (ce qu’à Dieu ne plaise) qu’il y eût quelque interruption d’amitié, ou quelque rupture entre les Couronnes de Portugal et d’Espagne: en ce cas-là on n’accordera aux Sujets des susdites deux Couronnes le Terme de six mois après ladite rupture, pour se retirer, et vendre leurs biens et effets, ou les transporter où bon leur semblera.
Art. 22 – Et parce que la reine d’Angleterre de très glorieuse Mémoire avoir offert d’être Garante de l’entière execution de ce Traité, de sa validité et de sa durée, Leurs Majesté Portugaise et Catholique acceptent la susdite Garantie de toute la et vigueur pour tous les présents Articles en général, et pour chacun en particulier.
Art. 23 – Les mêmes Majestés Portugaise et Catholique accepteront aussi la Garantie de tous les autres Roys, Princes, et Republique, qui dans le terme de 6. mois voudront être Garants de l’Execution de ce Traité, pourvû que ce soit à la satisfaction des deux Majestés.
Art. 24 – Tous les Articles écrits cy-dessus ont esté traités, accordé et stipulés entre les susdits Ambassadeurs Extraordinaires et Plenipotentiaires des Seigneurs Roys de Portugal et d’Espagne au nom de leurs Majestés ; et ils promettent en vertu de leurs Pleins-pouvoirs que lesdits Articles en général, et chacun en particulier seront inviolablement obfervés, accomplis, et executés par les Seigneurs Roys leurs Maitres.
Art. 25 – Les Ratifications du présent Traité, données en bonne et duë forme seront échangées de part & d’autre dans le terme de cinquante jours, à commencer du jour de la Signature, ou plustost, si faire se peut.
En foy de quoy, et en vertu des Ordres et Pleins-pouvoirs, que Nous soussignés avons reçus de Nos Maîtres le Roy de Portugal, et le Roy Catholique d’Espagne, Nous avons signé le présent Traité, et y avons fait apposer les scels de nos Armes.
Fait à Utrecht, le sixiéme Février; mille sept cent quinze.
(L.S.) Conde de Tarouca.
(L.S.) El Ducque d’Ossuna.
(L.S.) D. Luis da Cunha.
Article Séparé.
Par le présent Article séparé, qui aura la même force et vigueur comme s’il étoit compris dans le Traité de Paix, conclu aujourd’huy. entre Leurs Majestés Portugaise et Catholique, et qui doit être ratifié comme ledit Traité, il a été convenu par les Ambassadeurs Extraordinaires et Plenipotentiaires des deux Majestés, que le Commerce reciproque des deux Nations soit rétabli, et continué dans la même forme, et avec les mêmes Seuretés, Libertés, Exemptions, Franchises, Droits d’entrée et sortie, et toutes Les autres dépendances, avec lesquelles on le faisoit avant la présente Guerre, tandis qu’on n’en dispose autrement; et qu’on ne déclare pas la forme, avec laquelle doit continuer le Commerce entre les deux Nations.
En foy de quoy, et en vertu des Ordres et Plein-pouvoirs, que Nous soussignés avons receus de nos Maîtres le Roy de Portugal, et le Roy Catholique d’Espagne, Nous avons signé le présent Article, et y avons fait apposer les scels de nos Armes.
Fait à Utrecht ; le sixième Février, mille sept cent quinze.
(L.S.) Conde de Tarouca.
(L.S.) El Ducque d’Ossuna.
(L.S.) D. Luis da Cunha.
Le texte du traité est publié in
| 5,2 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CLXXV, pp. 444-447Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lisa Lenglart (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)
Anna Elliott (travail de vérification)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Futura Sciences