1893, 3 octobre, Traité de Bangkok

Traité de Bangkok, 3 octobre 1893

entre la France et le Siam

En 1893, la guerre franco-siamoise fut achevée grùce au congrÚs de Bangkok. La France est sortie victorieuse et ce traité du 3 octobre 1893 fut rendu en sa faveur.

La traitĂ© de paix du 3 octobre 1893 a permis de mettre fin Ă  la guerre franco-siamoise, opposant la France de la TroisiĂšme RĂ©publique au Siam, ancien nom de la ThaĂŻlande, et conduira notamment Ă  la cession du Laos Ă  l’Indochine.

Cette guerre a durĂ© du 13 juillet 1893 Ă  octobre de la mĂȘme annĂ©e et correspond Ă  un Ă©vĂšnement majeur de la colonisation française. Alors que plusieurs incidents opposaient dĂ©jĂ  les deux États dĂ©but 1893, la France posa un ultimatum au Siam (comprenant notamment la cession du Laos et le versements d’une importante indemnitĂ©, etc.), que cette derniĂšre refusa. La France dĂ©cida de commencer l’annexion du territoire, ce qui marqua officiellement le dĂ©but de la guerre le 13 juillet 1893.

Cependant, alors que le Siam s’attendait fourvoiement Ă  un soutien britannique contre les français, il dĂ©cida de nĂ©gocier la paix, donnant lieu au traitĂ© de Bangkok du 3 octobre 1893 ainsi qu’Ă  la cession du Laos.

Traité et Convention de paix; signé à Bangkok le 3 octobre 1893.

Archives Diplomatiques 1894.

I. Traité

Le PrĂ©sident de la RĂ©publique française et Sa MajestĂ© le Roi de Siam, voulant mettre un terme aux contestations survenues dans ces derniers temps entre les deux États et consolider les relations d’amitĂ© qui existent depuis des siĂšcles entre la France et le Siam, ont nommĂ© pour leurs PlĂ©nipotentiaires :
Le Préident de la République française,
M. Charles – Marie Le Myre de Vilers, Grand Officier de la LĂ©gion d’Honneur et de l’ElĂ©phant Blanc, Ministre PlĂ©nipotentiaire de 1Ăšre classe, dĂ©putĂ© ;
Et Sa Majesté le Roi de Siam.
Son Altesse royale le Prince Devawongse Taraprakar, Chevalier de l’ordre de Maha Chakrkri, Grand Officier de la LĂ©gion d’Honneur, etc.. Ministre des Affaires Ă©trangĂšres ;
Lesquels, aprĂšs s’ĂȘtre commuuiquĂ© leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Le Gouvernement siamois renonce Ă  toute prĂ©tention sur l’ensemble des territoires de la rive gauche du MĂ©kong et sur les Ăźles du fleuve.

ART. 2 – Le Gouvernement siamois s’interdit d’entretenir ou de faire circuler des embarcations ou des bĂątiments armĂ©s sur les eaux du Grand-Lac, du MĂ©kong et de leurs affluents situĂ©s dans les limites visĂ©es Ă  l’article suivant.

ART. 3 – Le Gouvernement siamois ne construira aucun poste fortifiĂ© ou Ă©tablissement militaire dans les provinces de Battambang et de Siem-Reap et dans un rayon de 25 kilomĂštres sur la rive droite du MĂ©kong.

ART. 4 – Dans les zones visĂ©es par l’art. 3, la police sera exercĂ©e, selon l’usage, par les autoritĂ©s locales avec les contingents strictement nĂ©cessaires. Il n’y sera entretenu aucune force armĂ©e rĂ©guliĂšre ou irrĂ©guliĂšre.

ART. 5 – Le Gouvernement siamois s’engage Ă  ouvrir, dans un dĂ©lai de six mois, des nĂ©gociations avec le Gouvernement français en vue du rĂšglement du rĂ©gime douanier et commercial des territoires visĂ©s Ă  l’art. 3; de la revision du traitĂ© de 1856. Jusqu’Ă  la conclusion de cet accord, il ne sera pas Ă©tabli de droit de douane dans la zone visĂ©e Ă  l’art. 3. La rĂ©ciprocitĂ© continuera Ă  ĂȘtre accordĂ©e par le Gouvernement français aux produits de ladite zone.

ART. 6 – Le dĂ©veloppement de la navigation du MĂ©kong pouvant rendre nĂ©cessaires sur la rive droite certains travaux ou l’Ă©tablissement de relais de batellerie et de dĂ©pĂŽts de bois et de charbon, le Gouvernement siamois s’engage Ă  donner, sur la demande du Gouvernement français,toutes les facilitĂ©s nĂ©cessaires Ă  cet effet.

ART. 7 – Les citoyens, sujets ou ressortissants français pourront librement circuler et commercer dans les territoires visĂ©s Ă  l’art. 3, munis d’une passe dĂ©livrĂ©e par les autoritĂ©s françaises La rĂ©ciprocitĂ© sera accordĂ©e aux habitants desdites zones.

ART. 8 – Le Gouvernement français se rĂ©serve d’établir des consuls oĂč il le jugera convenable dans l’intĂ©rĂȘt de ses ressortissants, et notamment Ă  Korat et Muang-Nan.

ART. 9 – En cas de difficultĂ©s d’interprĂ©tation, le texte français fera seul foi.

ART. 10 – Le prĂ©sent traitĂ© devra ĂȘtre ratifiĂ© dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  partir du jour de la signature.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs susnommés ont signé le présent traité en duplicata et y ont apposé leurs cachets.
Fait au palais de Tallabha, Ă  Bangkok, le 3 octobre 1893.

    (L. S.) Le Myre de Vilers. Devawongse Taraprakar.

II. Convention.

Les PlĂ©nipotentiaires ont arrĂȘtĂ©, dans la prĂ©sente Convention, les diffĂ©rentes mesures et les dispositions qu’entraĂźne l’exĂ©cution du traitĂ© de paix signĂ© en ce jour et de l’ultimatum acceptĂ© le 5 aoĂ»t dernier.

ART. 1 – Les derniers postes militaires siamois de la rive gauche du MĂ©kong devront ĂȘtre Ă©vacuĂ©s dans le dĂ©lai maximum d’un mois Ă  partir du 5 septembre.

ART. 2 – Toutes les fortifications de la zone visĂ©e Ă  l’art. 3 du traitĂ© en date de ce jour devront ĂȘtre rasĂ©es.

ART. 3 – Les autres des attentats de Tong Kieng-Kham et de Kammoun seront jugĂ©s par les autoritĂ©s siamoises; un reprĂ©sentant de la France assistera au jugement et veillera Ă  l’exĂ©cution des peines prononcĂ©es. Le Gouvernement français se rĂ©serve le droit d’apprĂ©cier si les condamnations sont suffisantes et, le cas Ă©chĂ©ant, de rĂ©clamer un nouveau jugement devant un tribunal mixte dont il fixera la composition.

ART. 4 – Le Gouvernement siamois devra remettre Ă  la disposition du Ministre de France Ă  Bangkok ou aux autoritĂ©s françaises de la frontiĂšre tous les sujets français, annamites, laotiens de la rive gauche et les Cambodgiens dĂ©tenus Ă  un titre quelconque; il ne mettra aucun obstacle au retour sur la rive gauche des anciens habitants de cette rĂ©gion.

ART. 5 – Le Bam-Bien de Tong-Kieng-Kham et sa suite seront amenĂ©s par un dĂ©lĂ©guĂ© du Ministre des Affaires Ă©trangĂšres Ă  la lĂ©gation de France, ainsi que les armes et le pavillon français saisis par les autoritĂ©s siamoises.

ART. 6 – Le Gouvernement français continuera Ă  occuper Chantaboun jusqu’à l’éxĂ©cution des stipulations de la prĂ©sente Convention.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 615 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. XX, n° 74, pp. 752-753

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Serena Delle Case (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia