1893, 3 octobre, Traité de Bangkok

Traité de Bangkok, 3 octobre 1893

entre la France et le Siam

En 1893, la guerre franco-siamoise fut achevée grâce au congrès de Bangkok. La France est sortie victorieuse et ce traité du 3 octobre 1893 fut rendu en sa faveur.

La traité de paix du 3 octobre 1893 a permis de mettre fin à la guerre franco-siamoise, opposant la France de la Troisième République au Siam, ancien nom de la Thaïlande, et conduira notamment à la cession du Laos à l’Indochine.

Cette guerre a duré du 13 juillet 1893 à octobre de la même année et correspond à un évènement majeur de la colonisation française. Alors que plusieurs incidents opposaient déjà les deux États début 1893, la France posa un ultimatum au Siam (comprenant notamment la cession du Laos et le versements d’une importante indemnité, etc.), que cette dernière refusa. La France décida de commencer l’annexion du territoire, ce qui marqua officiellement le début de la guerre le 13 juillet 1893.

Cependant, alors que le Siam s’attendait fourvoiement à un soutien britannique contre les français, il décida de négocier la paix, donnant lieu au traité de Bangkok du 3 octobre 1893 ainsi qu’à la cession du Laos.

Traité et Convention de paix; signé à Bangkok le 3 octobre 1893.

Archives Diplomatiques 1894.

I. Traité

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi de Siam, voulant mettre un terme aux contestations survenues dans ces derniers temps entre les deux États et consolider les relations d’amité qui existent depuis des siècles entre la France et le Siam, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :
Le Préident de la République française,
M. Charles – Marie Le Myre de Vilers, Grand Officier de la Légion d’Honneur et de l’Eléphant Blanc, Ministre Plénipotentiaire de 1ère classe, député ;
Et Sa Majesté le Roi de Siam.
Son Altesse royale le Prince Devawongse Taraprakar, Chevalier de l’ordre de Maha Chakrkri, Grand Officier de la Légion d’Honneur, etc.. Ministre des Affaires étrangères ;
Lesquels, après s’être commuuiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Le Gouvernement siamois renonce à toute prétention sur l’ensemble des territoires de la rive gauche du Mékong et sur les îles du fleuve.

ART. 2 – Le Gouvernement siamois s’interdit d’entretenir ou de faire circuler des embarcations ou des bâtiments armés sur les eaux du Grand-Lac, du Mékong et de leurs affluents situés dans les limites visées à l’article suivant.

ART. 3 – Le Gouvernement siamois ne construira aucun poste fortifié ou établissement militaire dans les provinces de Battambang et de Siem-Reap et dans un rayon de 25 kilomètres sur la rive droite du Mékong.

ART. 4 – Dans les zones visées par l’art. 3, la police sera exercée, selon l’usage, par les autorités locales avec les contingents strictement nécessaires. Il n’y sera entretenu aucune force armée régulière ou irrégulière.

ART. 5 – Le Gouvernement siamois s’engage à ouvrir, dans un délai de six mois, des négociations avec le Gouvernement français en vue du règlement du régime douanier et commercial des territoires visés à l’art. 3; de la revision du traité de 1856. Jusqu’à la conclusion de cet accord, il ne sera pas établi de droit de douane dans la zone visée à l’art. 3. La réciprocité continuera à être accordée par le Gouvernement français aux produits de ladite zone.

ART. 6 – Le développement de la navigation du Mékong pouvant rendre nécessaires sur la rive droite certains travaux ou l’établissement de relais de batellerie et de dépôts de bois et de charbon, le Gouvernement siamois s’engage à donner, sur la demande du Gouvernement français,toutes les facilités nécessaires à cet effet.

ART. 7 – Les citoyens, sujets ou ressortissants français pourront librement circuler et commercer dans les territoires visés à l’art. 3, munis d’une passe délivrée par les autorités françaises La réciprocité sera accordée aux habitants desdites zones.

ART. 8 – Le Gouvernement français se réserve d’établir des consuls où il le jugera convenable dans l’intérêt de ses ressortissants, et notamment à Korat et Muang-Nan.

ART. 9 – En cas de difficultés d’interprétation, le texte français fera seul foi.

ART. 10 – Le présent traité devra être ratifié dans un délai de quatre mois à partir du jour de la signature.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs susnommés ont signé le présent traité en duplicata et y ont apposé leurs cachets.
Fait au palais de Tallabha, à Bangkok, le 3 octobre 1893.

    (L. S.) Le Myre de Vilers. Devawongse Taraprakar.

II. Convention.

Les Plénipotentiaires ont arrêté, dans la présente Convention, les différentes mesures et les dispositions qu’entraîne l’exécution du traité de paix signé en ce jour et de l’ultimatum accepté le 5 août dernier.

ART. 1 – Les derniers postes militaires siamois de la rive gauche du Mékong devront être évacués dans le délai maximum d’un mois à partir du 5 septembre.

ART. 2 – Toutes les fortifications de la zone visée à l’art. 3 du traité en date de ce jour devront être rasées.

ART. 3 – Les autres des attentats de Tong Kieng-Kham et de Kammoun seront jugés par les autorités siamoises; un représentant de la France assistera au jugement et veillera à l’exécution des peines prononcées. Le Gouvernement français se réserve le droit d’apprécier si les condamnations sont suffisantes et, le cas échéant, de réclamer un nouveau jugement devant un tribunal mixte dont il fixera la composition.

ART. 4 – Le Gouvernement siamois devra remettre à la disposition du Ministre de France à Bangkok ou aux autorités françaises de la frontière tous les sujets français, annamites, laotiens de la rive gauche et les Cambodgiens détenus à un titre quelconque; il ne mettra aucun obstacle au retour sur la rive gauche des anciens habitants de cette région.

ART. 5 – Le Bam-Bien de Tong-Kieng-Kham et sa suite seront amenés par un délégué du Ministre des Affaires étrangères à la légation de France, ainsi que les armes et le pavillon français saisis par les autorités siamoises.

ART. 6 – Le Gouvernement français continuera à occuper Chantaboun jusqu’à l’éxécution des stipulations de la présente Convention.

Le texte du traité est publié in

| 615 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. XX, n° 74, pp. 752-753

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Serena Delle Case (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia