1958, 20 janvier, Traité de Djakarta

Traité de Djakarta, 20 janvier 1958

entre l’IndonĂ©sie et le Japon

Le traitĂ© de Djakarta, signĂ© en janvier 1958 entre l’IndonĂ©sie et le Japon, permet de rĂ©tablir un lien diplomatique entre les deux pays. Le Japon reconnaĂźt officiellement l’indĂ©pendance de l’IndonĂ©sie par ce traitĂ©.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les forces japonaises envahissent et occupent l’IndonĂ©sie, causant des pertes humaines et Ă©conomiques considĂ©rables. En aoĂ»t 1945, l’IndonĂ©sie proclame son indĂ©pendance, aprĂšs la capitulation du Japon dans la Seconde Guerre mondiale.

L’accord de Djakarta Ă©tablit la reconnaissance de l’IndonĂ©sie par le Japon et prĂ©voit un dĂ©dommagement consĂ©quent suite Ă  l’occupation de celle-ci. Le traitĂ© permet Ă©galement l’établissement de relations diplomatiques officielles et l’apaisement des tensions dans une mĂȘme zone gĂ©ographique.

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TRAITÉ DE PAIX ENTRE LE JAPON ET LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE. SIGNÉ À DJAKARTA, LE 20 JANVIER 1958

Le Japon et la RĂ©publique d’IndonĂ©sie,
DĂ©sireux de mettre fin Ă  l’Ă©tat de guerre entre les deux pays et de coopĂ©rer
en association amicale pour favoriser le bien-ĂȘtre commun de leurs peuples et maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales, conformĂ©ment aux principes de la Charte des Nations Unies,
Ont décidé de conclure le présent traité et ont, à cet effet, désigné leurs plénipotentiaires, à savoir :
Le Japon :
M. Akihiro Fujiyama, Ministre des affaires Ă©trangĂšres,
La RĂ©publique d’IndonĂ©sie :
M. Soebandrio, Ministre des affaires Ă©trangĂšres, Lesquels, aprĂšs s’ĂȘtre communiquĂ© leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvĂ©s en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-aprĂšs :

ART. 1 –
L’Ă©tat de guerre entre le Japon et la RĂ©publique d’IndonĂ©sie prendra fin le jour de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent traitĂ©.

ART. 2 –
Il régnera entre les Parties contractantes et entre leurs peuples respectifs une paix et une amitié solides et perpétuelles.

ART. 3 –
Les deux Parties contractantes sont dĂ©sireuses de resserrer encore leurs relations Ă©conomiques conformĂ©ment Ă  l’esprit des dĂ©cisions prises Ă  la ConfĂ©rence afro-asiatique qui s’est tenue Ă  Bandung du 18 au 24 avril 1955.
En conséquence,
a) Les Parties contractantes engageront des négociations en vue de conclure le plus tÎt possible des traités ou accords destinés à fonder leurs relations économiques, commerciales, maritimes, aériennes et autres sur une base stable et amicale. page 2
b) En attendant la conclusion du traitĂ© ou de l’accord appropriĂ©, les Parties contractantes s’accorderont rĂ©ciproquement un traitement non discriminatoire par rapport Ă  celui qui sera consenti Ă  tout pays tiers en ce qui concerne leurs relations Ă©conomiques, commerciales, maritimes et autres.

ART. 4 –

  1. Le Japon est prĂȘt Ă  payer Ă  la RĂ©publique d’IndonĂ©sie des rĂ©parations en compensation des dommages et des souffrances qu’il a causĂ©s pendant la guerre. Il est nĂ©anmoins reconnu que, s’il doit conserver une Ă©conomie viable, le Japon ne dispose pas de ressources suffisantes pour rĂ©parer entiĂšrement tous les dommages et toutes les souffrances qu’il a causĂ©s pendant la guerre Ă  la RĂ©publique d’IndonĂ©sie et Ă  d’autres pays et faire face en mĂȘme temps Ă  ses autres obligations.
    En conséquence,
    a) Le Japon fournira, Ă  titre de rĂ©parations, Ă  la RĂ©publique d’IndonĂ©sie, pendant une pĂ©riode de douze ans, selon les clauses dĂ©taillĂ©es qu’il aura arrĂȘtĂ©es d’un commun accord avec elle, des produits japonais et des services de personnes de nationalitĂ© japonaise d’une valeur totale fixĂ©e Ă  quatre-vingts milliards trois cent huit millions huit cent mille yens („ 80.308.800.000), soit l’Ă©quivalent de deux cent vingt-trois millions quatre-vingt mille dollars des Etats-Unis ($ 223.080.000). Ces produits et services seront fournis Ă  raison d’une moyenne annuelle de sept milliards deux cents millions de yens („ 7.200.000.000), soit l’Ă©quivalent de vingt millions de dollars des Etats-Unis d’AmĂ©rique ($ 20.000.000) pendant les onze premiĂšres annĂ©es et le solde sera rĂ©glĂ© au cours de la douziĂšme annĂ©e.
    b) I) La RĂ©publique d’IndonĂ©sie aura le droit de saisir, conserver, liquider ou soumettre Ă  tout autre mode de disposition tous biens, droits et intĂ©rĂȘts du Japon et des ressortissants japonais (y compris les personnes morales) qui, lors de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© se seront trouvĂ©s sous sa juridiction. Les biens, droits et intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s dans le prĂ©sent sous-alinĂ©a comprendront les biens, droits et intĂ©rĂȘts actuellement bloquĂ©s par les autoritĂ©s de la RĂ©publique d’IndonĂ©sie chargĂ©es de l’administration des biens ennemis ou dĂ©volus auxdites autoritĂ©s ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrĂŽle, et qui appartenaient au Japon ou Ă  des ressortissants japonais (y compris les personnes morales) ou Ă©taient dĂ©tenus ou administrĂ©s pour leur compte, Ă  l’Ă©poque oĂč lesdits avoirs sont passĂ©s sous le contrĂŽle de ces autoritĂ©s.
    II) Le droit prĂ©vu au sous-alinĂ©a I ci-dessus ne s’appliquera pas :
    i) Aux biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination appartenant au Gouvernement japonais et utilisĂ©s Ă  des fins diplomatiques ou consulaires, ni aux meubles et fournitures personnels et autres biens privĂ©s n’ayant pas le caractĂšre de valeurs de placement, qui Ă©taient normalement nĂ©cessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais; page 3
    ii) Aux biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques;
    iii) Aux biens, droits et intĂ©rĂȘts qui sont passĂ©s sous la juridiction de la RĂ©publique d’IndonĂ©sie du fait de la reprise des relations commerciales, financiĂšres et autres postĂ©rieurement au 2 septembre 1945 entre le Japon et la RĂ©publique d’IndonĂ©sie ; iv) Aux obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, aux droits, titres ou intĂ©rĂȘts relatifs Ă  des biens corporels sis au Japon, aux intĂ©rĂȘts dans des entreprises constituĂ©es conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation japonaise ou aux documents Ă©tablissant lesdits droits, titres ou intĂ©rĂȘts, Ă©tant entendu que cette exception ne vaudra que pour les obligations du Japon et de ses ressortissants libellĂ©es en monnaie japonaise.
    III) Les biens compris dans les exceptions Ă©numĂ©rĂ©es au sous-alinĂ©a II ci-dessus devront ĂȘtre restituĂ©s sous rĂ©serve du paiement des frais raisonnables de conservation et d’administration. Si l’un quelconque des biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opĂ©ration sera remis Ă  l’intĂ©ressĂ© Ă  la place dudit bien.
    IV) Le droit prĂ©vu au sous-alinĂ©a I ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens ou d’en disposer de toute autre maniĂšre, devra ĂȘtre exercĂ© conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation de la RĂ©publique d’IndonĂ©sie et leur propriĂ©taire n’aura que les droits accordĂ©s par cette lĂ©gislation.
  2. Sous rĂ©serve des dispositions contraires du paragraphe prĂ©cĂ©dent, la RĂ©publique d’IndonĂ©sie renonce Ă  toutes ses demandes de rĂ©parations ainsi qu’Ă  toutes autres demandes prĂ©sentĂ©es par elle et par ses ressortissants en raison de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre.

ART. 5 –

  1. Le Japon renonce, en son nom et au nom de ses ressortissants, Ă  toute rĂ©clamation contre la RĂ©publique d’IndonĂ©sie et ses ressortissants rĂ©sultant de la guerre ou de mesures prises du fait de l’existence d’un Ă©tat de guerre.
  2. La renonciation ci-dessus s’Ă©tend Ă  toutes rĂ©clamations fondĂ©es sur des mesures prises par les anciennes Indes orientales nĂ©erlandaises ou la RĂ©publique d’IndonĂ©sie Ă  l’Ă©gard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et le 2 septembre 1945 ainsi qu’Ă  toutes rĂ©clamations et crĂ©ances ayant trait Ă  des prisonniers de guerre et Ă  des internĂ©s civils japonais dĂ©tenus par les anciennes. Indes orientales nĂ©erlandaises ou la RĂ©publique d’IndonĂ©sie. Cette renonciation ne s’Ă©tendra pas aux rĂ©clamations japonaises formellement admises dans les textes lĂ©gislatifs promulguĂ©s depuis le 2 septembre 1945 par la RĂ©publique d’IndonĂ©sie. page 4 1959

ART. 6 –
Tout diffĂ©rend qui surgirait en ce qui concerne l’interprĂ©tation ou l’application du prĂ©sent TraitĂ© fera en premier lieu l’objet de nĂ©gociations en vue d’un rĂšglement; si les nĂ©gociations n’aboutissent pas dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du moment oĂč elles auront Ă©tĂ© engagĂ©es, le diffĂ©rend sera, Ă  la demande de l’une des Parties contractantes, soumis pour dĂ©cision Ă  la Cour internationale de Justice.

ART. 7 –
Le prĂ©sent TraitĂ© devra ĂȘtre ratifiĂ© et il entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu Ă  Tokyo dĂšs que faire se pourra.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

FAIT en double exemplaire, en langues japonaise, indonĂ©sienne et anglaise, Ă  Djakarta, le 20 janvier 1958. En cas de divergence d’interprĂ©tation, le texte anglais prĂ©vaudra.

Pour le Japon: Aiichiro FUJIYAMA
Pour la RĂ©publique d’IndonĂ©sie : SOEBANDRIO

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

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