1742, 28 juillet, Traité de Berlin

Traité de Berlin, 28 juillet 1742

entre la Hongrie et la Prusse

Le traité de Berlin de juillet 1742 est un traité signé entre la Hongrie et la Prusse. Il officialisa l’accord conclu lors du traité de Breslau du 11 juin 1742, mettant fin à la première guerre de Silésie (1740-1742) et se soldant par une victoire de la Prusse.

Le traité de Berlin de juillet 1742 est un traité signé entre la Hongrie et la Prusse. Il officialisa l’accord conclu lors du traité de Breslau du 11 juin 1742, mettant fin à la première guerre de Silésie (1740-1742) et se soldant par une victoire de la Prusse.

La guerre de Silésie débuta avec les revendications de la Silésie de la Prusse, jusqu’alors dominée par les Habsbourg. La Prusse profita alors de la guerre de succession d’Autriche entre Marie-Thérèse d’Autriche, archiduchesse d’Autriche, reine de Hongrie et de Bohème, et la Maison de Habsbourg (1740-1748) pour envahir la Silésie.

Par la suite, le traité de Breslau fut signé le 11 juin 1742 dans un premier temps, mettant fin à la guerre et cédant à la Prusse, entre autres, une grande partie du territoire de Silésie. Cet accord fut officialisé dans le traité de Berlin, le 28 juillet 1742. Cependant, l’Autriche restera déterminée à récupérer la Silésie et le conflit repris de 1744 à 1745, se concluant par le traité de Dresde le 25 décembre 1745 puis de 1756 à 1763 et pris fin définitivement avec le traité de Hubertsbourg, le 15 février 1763.

Au Nom de la très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit.

La guerre qui s’était élevée entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté la Reine de Hongrie et de Bohême, ayant été heureusement terminée par la médiation et l’entremise de Sa Majesté Britannique, par les Articles Préliminaires signés à Breslau le 11 juin de la présente année, par les Ministres munis pour cet effet des Pleins Pouvoirs nécessaires, à savoir de la part de Sa Majesté le Roi de Prusse, par le Sieur Henry Comte de Podewils, Son Ministre d’État et de Cabinet, Chevalier de Son Ordre Royal de l’Aigle noire, et de la part de Sa Majesté la Reine de Hongrie et de Bohême, par Jean Comte de Hyndford, Vicomte d’Ingelsbourg & de page 2 de Nemphler, Lord Carmichael de Carmichael, Pair. de la Grande- Bretagne, Lieutenant du Roi de la GrandeBretagne dans la Comté de Lanereck, & Chevalier du trés- ancien & illustre Ordre du Chardon, Ministre Pléninipotentiaire de Sa dite Majesté Britannique auprès de Sa Majesté le Roi de Prusse, & les Articles Préliminaires ayant été ratifiés par les deux Hautes Parties Contractantes, les dits Ministres, en vertu des mêmes Pleinpouvoirs & en conséquence de l’Article X. des dits Préliminaires, après quelques pourparlers & Conférences, font convenus des Articles suivants:

ART. 1 –
Il y aura désormais & à perpetuité une Paix inviolable, de même qu’une sincère union & parfaite amitié entre Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers & Successeurs, & tous Ses Etats d’une part, & Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohème, Ses Héritiers & Successeurs, Royaumes & Pays héréditaires d’autre part, de sorte qu’à l’avenir les deux Hautes Parties Contractantes ne commettront ni permettront, qu’il se commette aucune hostilité, secrètement ou publiquement, directement ou indirectement, soit par les leurs ou par d’autres. Elles ne donneront non plus aucun secours aux ennemis d’aucune des deux Parties Contractantes, sous quelque prétexte que ce soit, & ne feront avec eux aucune Alliance qui soit, contraire à cette Paix, dérogeant même à celles, qui de part & d’autre pourraient avoir été faites par le passé, en tant qu’elles seraient opposées aux présents engagements, & Elles entretiendront toujours entre Elles une amitié indissoluble, & tacheront de maintenir l’honneur, l’avantage & la sûreté mutuelle, comme aussi de détourner , autant qu’il leur sera possible, la seule voie des armes exceptée, les dommages dont l’une & l’autre des deux Parties est ou pourrait être menacée de quelque autre Puissance. page 3

ART. 2 –
Il y aura de part & d’autre une Amitié, générale, de toutes les hostilités commises pendant la guerre, de sorte qu’on ne s’en relouvera ni s’en vengera jamais, et tant les sujets, qui ont été avant la guerre, dans le service de l’une des deux Parties, ou qui y sont entrés pendant qu’elle a duré, & qui par cette démarche se sont rendus ennemis de l’autre Partie, auront à jouir de tous les effets d’une pleine & entière Amnistie, ne pouvant, en raison des Avocatoires publiés de part & d’autre, ou sous quelque autre prétexte imaginable, être inquiétés dans leurs personnes ou biens, & devant au contraire y être rétablis, s’ils en avaient été dépouillés pendant la guerre, pourvu qu’un mois après la publication de la présente Paix, ils rendent la soumission, qui est due à chacune des Hautes Parties Contractantes, pour ce qu’ils possèdent sous leur domination, en personne, ou par leurs substituts.

ART. 3 –
Convenu qu’il sera libre à tous ceux qui voudront vendre leurs biens situés dans les Pays cédés à Sa Ma jesté le Roi de Prusse, ou transférer leur domicile ailleurs, de pouvoir le faire pendant l’espace de cinq ans, sans payer aucun droit pour cette vente ou translocation. Et il ne doit pas être moins libre à ceux, qui sont sujets, ou qui possèdent des biens sous la domination, des deux Hautes Parties Contractantes, c’est-à-dire de l’une ou de l’autre, de rester ou d’entrer dans le service de l’une ou de l’autre d’entre elles, selon leur bon plaisir.

ART. 4 –
La présente Paix sera publiée d’abord, et il est déjà convenu par le Traité des Préliminaires signés à Breslau le 16 du mois de Juin N. S. de cette année, entre les deux Hautes Parties Contractantes, que toutes les hostilités page 4 Les hostilités ont cessé de part et d’autre depuis le Jour de la Signature du susdit Traité des Préliminaires, & Sa Majesté le Roi de Prusse en vertu de ces Préliminaires s’est engagée à retirer ses troupes seize jours après leur Signature, dans les pays de sa domination; et qu’au cas que par ignorance des Préliminaires de la Paix, on commette ci-après quelque hostilité, que cela ne portera aucun préjudice à l’exécution desdits Préliminaires & au présent Traité, mais on sera obligé de restituer les hommes & les effets, qui pourraient être pris ou enlevés à l’avenir.

ART. 5 –
Pour obvier à toutes les disputes qui pourraient naître à l’avenir sur les Confins, & abolir de part & d’autre toutes les prétentions, de quelque nature qu’elles puissent être, Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohème, tant pour Elle, que pour Ses Héritiers & Successeurs de l’un & de l’autre Sexe, cède par le présent Traité à perpétuité, & avec toute la Souveraineté & Indépendance de la Couronne de Bohème, à Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers & Successeurs de l’un & de l’autre Sexe, contre une Renonciation en bonne & due forme, à toutes les prétentions telles qu’elles puissent être, pareillement en Son nom, qu’au nom de tous Ses Héritiers & Successeurs, tant la Basse que la Haute Silésie, avec le District de Katscher, appartenant autrefois à la Moravie, contenant les Seigneuries & Terres suivantes: Katscher Ville & Fief, Stoltzmuths, Kuifpel, Gros-Pétrowitz, Ehrenberg, Krotphul, Neuforg, Langenau, Kosling & Paczedluck; bien entendu, que Sa Majesté la Reine excepte la Principauté de Tefchen, la Ville de Troppau, & ce qui est au-delà de la Rivière d’Oppa & les hautes montagnes ailleurs dans la Haute Silésie, aussi bien que la Seigneurie de Hennersdorff, & les autres Districts qui font partie de la Moravie, quoique enclavés page 5 dans la Haute Siléfie, a savoir comme la Principauté 1742 de Tefchen, avec les Seigneuries y appartenantes & incorporées, Bielitz, Freyftadt, Roy, Peterwitz, Reiche-waldau & Fridek avec Teutfchleuthen & Oderberg, jusqu’à Pembouchure de la Riviere d’Oifa a l’Oder, reftant a Sa Majefté la Reine de Hongrie & de Bohémes_—les Limites commenceront des frontieres du côté de la Pologne, de sorte que les Confins de la dite Principauté de Tefchen avec ceux des Seigneuries de Bielitz, Freyfladt, Roy, Peterwitz & Reichewaldau avec la Seigneurie de Teutfchieuthen & d’Oderberg jusqu’à la riviere d’Olfa, où elle tombe dans l’Oder, formeront des limites & la frontiere de Sa Majefté la Reine au dela de l’Oder.
De là en montant la riviere d’Oder le long des Confins de Tefchen & de Moravie jusqu’à l’endroit où la riviere d’Oppa tombe dans l’Oder, & de là en montant la riviere d’Oppa jusqu’à Jegerndorf, sa ville y comprise, & de Jzgerndorf, suivant le cours de la riviere d’ Oppa, jusqu’aux frontieres de la Seigneurie d’Olbersdorff, & de là enclavure de la Moravie, où est situé Hennersdorff, & autres terres y appartenantes, & tout le long de cette enclavure jusqu’à Bifchoffs-koppe & de là à Zuckmantel; Plus outre le long d’un pe- tit ruifleau, qui coule là, jusqu’à Niclasdosff, & de-là jusqu’au grand chemin près de Goldsdorff, ensuite le long de cochemin, jusqu’à Weidenau, Barsdorff & Jorbannesberg; De plus fuivaat le chemin par Jauernick, Hanberg, Weisbach, Uberfchaar jusqu’à Weilswaffer, enfin jusqu’aux montagnes de Munfterberg, exclusivement, bien entendu que tous les endroits ci-dessus nommés, doivent appartenir a Sa Majefté la Reine.
Item toutes les autres appartenances & enclavures de la Moravie, situées en deça de Oppa (excepté le Diftrict de Katfcher, cédé par le préfent Traité a Sa Majefté le Roi de Prusse) refient en leur entier & limites: moder-,page 6 modernes à Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohême, en conformité des Préliminaires susmentionnés. Pareillement Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Boheme, tant pour Elle que pour Ses Héritiers & Successeurs de l’un & de l’autre Sexe, cède a Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers & Successeurs de un & de l’autre Sexe, à perpétuité la Ville & Château de Glatz, & tout le Comté de ce nom,avec toute la Souveraineté & Indépendance du Royaume de Bohême. En échange Sa Majesté le Roi de Prusse renonce dans la meilleure forme, tant en Son nom, qu’en celui de Ses Héritiers & Successeurs, de l’un & de l’autre SeXe, à confirmer par tous ceux, qui sont aujourd’hui en vie, à perpétuité, à toutes les prétentions telles qu’elles peuvent être, ou qu’Elle pourrait avoir et avoir, contre Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohême.

ART. 6 –
Sa Majesté le Roi de Prusse conservera la Religion Catholique en Silésie in statu quo, ainsi que chacun des Habitants de ce Pays, aussi bien que dans les possessions, libertés & privilèges, qui leur appartiennent légitimement, ainsi qu’elle a déclaré à son entrée dans la Silésie, sans déroger toutefois à la liberté entière de conscience de la Religion Protestante en Silésie, & au droit du Souverain, de sorte pourtant, que Sa Majesté le Roi de Prusse ne se servira des droits du Souverain au préjudice du statu quo de la Religion Catholique en Silésie.

ART. 7 –
Tous les prisonniers de part & d’autre seront immé diatement élargis, sans payer aucune rançon, tant Officiers, Prélats, Religieux, Officiers d’Économie, que simples Soldats, & autres sujets de Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohême, sous quel nom, ou de quelle condition qu’ils puissent être, & toutes les Contributions cesseront. page 7 cesseront en même temps, & les plaintes qu’on pourroit faire de part & d’autre fur ce qui pourroit avoir été exigé des deux côtés, à l’insu des Hautes Parties Contractantes, depuis la fignature des Préliminaires, feront entièrement mises en oubli, & il n’en fera plus fait mention à l’avenir.

ART. 8 –
Pour mieux consolider l’amitié entre les deux Hautes Parties Contractantes, on nommera incessamment des Commissaires de part & d’autre, pour régler le Commerce entre les Etats & fujets réciproques, les choses restant fur le pied où elles étaient avant la présente guerre, jusqu’à ce qu’on soit convenu autrement, & les anciens accords au fujet du commerce & de tout ce qui y a du rapport, feront religieusement observés, & exécutés de part & d’autre.

ART. 9 –
Sa Majesté le Roi de Prusse se charge du payement des sommes hypothéquées fur la Silésie aux sujets d’Angleterre & de Hollande, faut toutefois à Sa dite Majesté d’entre, quant aux dernières, en liquidation & compensation de ces dettes fur ce qui lui est dû par la République de Hollande. Pareillement Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohême, se charge des sommes hypothéquées fur le dit Pays de Silésie, aux Brabançons.

ART. 10 –
Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohême sera restituer & remettre fidèlement à Sa Majesté le Roi de Prusse, tous les Archives, Papiers, Documents, Chartes & autres, publics & particuliers, de quelque nature qu’ils puissent être, où ils pourroient se trouver, qui regardent les Etats & Provinces cédées par la présente Paix. page 8 Paix à Sadite Majesté, qui de Son côté fera également restituer et & remettre fidèlement à Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohème, tous les Archives, Papiers, Documens, Chartres & autres, publics & particuliers, de quelque nature qu’ils puissent être, & où ils pourroient se trouver, qui regardent les États, qui restent à Sa Majesté la reine de Hongrie & de Bohème.

ART. 11 –
Sa Majesté la reine de Hongrie & de Bohème renonce, tant pour Elle que pour ses Héritiers & successeurs, à perpétuité, & fera renoncer après la Pacification, les Etats du Royaume de Bohème, à tout droit de relief, que la Couronne de Bohème à exercé jusqu’à présent, sur plusieurs Etats, Villes et Districts, appartenants anciennement à la maison électorale de Brendenbourg, de quelque nom, condition, ou nature qu’ils puissent être, de sorte qu’ils ne seront jamais plus regardés à l’avenir comme Fiefs de la Couronne de Bohème, mais censés & déclarés libres de cette mouvance.

ART. 12 –
Sa Majesté la reine de Hongrie & de Bohème s’engage et promet, d’obliger les Etats bohèmes, après la Pacification, de donner un Acte de rennonciation à tous les Etats dépendants autrefois de la Couronne de Bohème, cédés par la présente Paix à Sa Majesté le Roi de Prusse, avec toute la Souveraineté et l’Indépendance de la susdite Couronne.

ART. 13 –
Sa Majesté la reine de Hongrie & de Bohème & Ses Héritiers & Successeurs, donneront dès à présent, & pour toujours, à Sa Majesté le Roi de Prusse et ses Héritiers et Successeurs, à perpétué, le titre de Duc Souverain de Silésie, & de Comte Souverain de Glatz, bien-entendu, page 9 que le même Titre du Duc Souverain de Silésie sera pareillement donné à Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohème, & à Ses Héritiers et Successeurs à perpétuité.

ART. 14 –
Les deux Hautes Parties Contractantes sont déjà convenues par le Traité des Préliminaires signés à Breslau le 11 du mois de Juin, ainsi qu’elles conviennent encore par le présent Traité de Paix, d’y comprendre Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, tant en cette qualité qu’en celle d’Électeur d’Hannovre, Sa Majesté de tous ses les Russies, Sa Majesté le Roi de Dannemarc, Sa Majeslé le Roi de Pologne, en qualité d’Électeur de Saxe : sous la condition stipulée dans l’Article XI. du Traité des Préliminaires, les États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, & la Sérénissime Maison de Wolffenbuttel.

ART. 15 –
On est convenu, de nommer immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité de Paix des Commissaires de part & d’autre, pour le règlement des Limites dans la Haute Silésie, sur-le pied, où cela a été stipulé dans l’Article cinquième du présent Traité.

ART. 16 –
L’échange des Ratifications du présent Traité de Paix se fera à Berlin, dans l’espace de quinze Jours, à compter du Jour de la Signature, ou plutôt s’il est possible.
En foi de quoi nous Ministres Plénipotentiaires avons signé les seize Articles du présent Traité, & y avons apposé le Cachet de nos Armes. A Berlin ce vingt-huitième de Juillet, de l’an mille sept cent & quarante-deux.

ART. Séparé –
Sa Majesté le Roi de Prusse s’engage au paiement des sommes d’argent prêtées par des particuliers Silésiens au Steuer-Ambt, à la Bancalité et sur les Domaines de Silésir. Et les deux Hautes Parties Contractantes conviendront réciproquement, dans un temps convenable par rapport au peiment des dettes dûes aux Sujets de Sa Majesté la Reine et aux particuliers étrangers, qui sont hypothéquées sur le Steuer-Ambt, la Bancalité et les Domaines de Silésie, comme aussi des dettes dûes par la Bancalité et la Banque de Vienne aux particuliers Sujets de Sa Majesté le Roi de Prusse.

Le texte du traité est publié in

| 1,1 Mo Wenck, t. I, pp. 739-748

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia