1958, 20 janvier, Traité de Djakarta

Traité de Djakarta, 20 janvier 1958

entre l’Indonésie et le Japon

Le traité de Djakarta, signé en janvier 1958 entre l’Indonésie et le Japon, permet de rétablir un lien diplomatique entre les deux pays. Le Japon reconnaît officiellement l’indépendance de l’Indonésie par ce traité.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les forces japonaises envahissent et occupent l’Indonésie, causant des pertes humaines et économiques considérables. En août 1945, l’Indonésie proclame son indépendance, après la capitulation du Japon dans la Seconde Guerre mondiale.

L’accord de Djakarta établit la reconnaissance de l’Indonésie par le Japon et prévoit un dédommagement conséquent suite à l’occupation de celle-ci. Le traité permet également l’établissement de relations diplomatiques officielles et l’apaisement des tensions dans une même zone géographique.

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TRAITÉ DE PAIX ENTRE LE JAPON ET LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE. SIGNÉ À DJAKARTA, LE 20 JANVIER 1958

Le Japon et la République d’Indonésie,
Désireux de mettre fin à l’état de guerre entre les deux pays et de coopérer
en association amicale pour favoriser le bien-être commun de leurs peuples et maintenir la paix et la sécurité internationales, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies,
Ont décidé de conclure le présent traité et ont, à cet effet, désigné leurs plénipotentiaires, à savoir :
Le Japon :
M. Akihiro Fujiyama, Ministre des affaires étrangères,
La République d’Indonésie :
M. Soebandrio, Ministre des affaires étrangères, Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-après :

ART. 1 –
L’état de guerre entre le Japon et la République d’Indonésie prendra fin le jour de l’entrée en vigueur du présent traité.

ART. 2 –
Il régnera entre les Parties contractantes et entre leurs peuples respectifs une paix et une amitié solides et perpétuelles.

ART. 3 –
Les deux Parties contractantes sont désireuses de resserrer encore leurs relations économiques conformément à l’esprit des décisions prises à la Conférence afro-asiatique qui s’est tenue à Bandung du 18 au 24 avril 1955.
En conséquence,
a) Les Parties contractantes engageront des négociations en vue de conclure le plus tôt possible des traités ou accords destinés à fonder leurs relations économiques, commerciales, maritimes, aériennes et autres sur une base stable et amicale. page 2
b) En attendant la conclusion du traité ou de l’accord approprié, les Parties contractantes s’accorderont réciproquement un traitement non discriminatoire par rapport à celui qui sera consenti à tout pays tiers en ce qui concerne leurs relations économiques, commerciales, maritimes et autres.

ART. 4 –

  1. Le Japon est prêt à payer à la République d’Indonésie des réparations en compensation des dommages et des souffrances qu’il a causés pendant la guerre. Il est néanmoins reconnu que, s’il doit conserver une économie viable, le Japon ne dispose pas de ressources suffisantes pour réparer entièrement tous les dommages et toutes les souffrances qu’il a causés pendant la guerre à la République d’Indonésie et à d’autres pays et faire face en même temps à ses autres obligations.
    En conséquence,
    a) Le Japon fournira, à titre de réparations, à la République d’Indonésie, pendant une période de douze ans, selon les clauses détaillées qu’il aura arrêtées d’un commun accord avec elle, des produits japonais et des services de personnes de nationalité japonaise d’une valeur totale fixée à quatre-vingts milliards trois cent huit millions huit cent mille yens (¥ 80.308.800.000), soit l’équivalent de deux cent vingt-trois millions quatre-vingt mille dollars des Etats-Unis ($ 223.080.000). Ces produits et services seront fournis à raison d’une moyenne annuelle de sept milliards deux cents millions de yens (¥ 7.200.000.000), soit l’équivalent de vingt millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique ($ 20.000.000) pendant les onze premières années et le solde sera réglé au cours de la douzième année.
    b) I) La République d’Indonésie aura le droit de saisir, conserver, liquider ou soumettre à tout autre mode de disposition tous biens, droits et intérêts du Japon et des ressortissants japonais (y compris les personnes morales) qui, lors de l’entrée en vigueur du présent Traité se seront trouvés sous sa juridiction. Les biens, droits et intérêts mentionnés dans le présent sous-alinéa comprendront les biens, droits et intérêts actuellement bloqués par les autorités de la République d’Indonésie chargées de l’administration des biens ennemis ou dévolus auxdites autorités ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, et qui appartenaient au Japon ou à des ressortissants japonais (y compris les personnes morales) ou étaient détenus ou administrés pour leur compte, à l’époque où lesdits avoirs sont passés sous le contrôle de ces autorités.
    II) Le droit prévu au sous-alinéa I ci-dessus ne s’appliquera pas :
    i) Aux biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, ni aux meubles et fournitures personnels et autres biens privés n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais; page 3
    ii) Aux biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques;
    iii) Aux biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de la République d’Indonésie du fait de la reprise des relations commerciales, financières et autres postérieurement au 2 septembre 1945 entre le Japon et la République d’Indonésie ; iv) Aux obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, aux droits, titres ou intérêts relatifs à des biens corporels sis au Japon, aux intérêts dans des entreprises constituées conformément à la législation japonaise ou aux documents établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception ne vaudra que pour les obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.
    III) Les biens compris dans les exceptions énumérées au sous-alinéa II ci-dessus devront être restitués sous réserve du paiement des frais raisonnables de conservation et d’administration. Si l’un quelconque des biens a fait l’objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remis à l’intéressé à la place dudit bien.
    IV) Le droit prévu au sous-alinéa I ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de la République d’Indonésie et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par cette législation.
  2. Sous réserve des dispositions contraires du paragraphe précédent, la République d’Indonésie renonce à toutes ses demandes de réparations ainsi qu’à toutes autres demandes présentées par elle et par ses ressortissants en raison de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants au cours de la conduite de la guerre.

ART. 5 –

  1. Le Japon renonce, en son nom et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre la République d’Indonésie et ses ressortissants résultant de la guerre ou de mesures prises du fait de l’existence d’un état de guerre.
  2. La renonciation ci-dessus s’étend à toutes réclamations fondées sur des mesures prises par les anciennes Indes orientales néerlandaises ou la République d’Indonésie à l’égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et le 2 septembre 1945 ainsi qu’à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais détenus par les anciennes. Indes orientales néerlandaises ou la République d’Indonésie. Cette renonciation ne s’étendra pas aux réclamations japonaises formellement admises dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par la République d’Indonésie. page 4 1959

ART. 6 –
Tout différend qui surgirait en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent Traité fera en premier lieu l’objet de négociations en vue d’un règlement; si les négociations n’aboutissent pas dans un délai de six mois à compter du moment où elles auront été engagées, le différend sera, à la demande de l’une des Parties contractantes, soumis pour décision à la Cour internationale de Justice.

ART. 7 –
Le présent Traité devra être ratifié et il entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Tokyo dès que faire se pourra.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

FAIT en double exemplaire, en langues japonaise, indonésienne et anglaise, à Djakarta, le 20 janvier 1958. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour le Japon: Aiichiro FUJIYAMA
Pour la République d’Indonésie : SOEBANDRIO

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications