Traité d’Utrecht , 11 avril 1713
entre la France et la Savoie

À la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, l’Europe est plongée dans la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714), un conflit majeur opposant plusieurs puissances européennes à propos de l’héritage du trône espagnol. Au cœur de cette guerre se trouve une lutte d’influence entre la France des Bourbons et la Maison d’Autriche des Habsbourg. Le duché de Savoie, dirigé par Victor-Amédée II, joue un rôle stratégique en raison de sa position géographique entre la France, l’Italie et l’Empire.
Initialement allié à la France, Victor-Amédée II change de camp en 1703 pour se joindre à la Grande Alliance (composée notamment de l’Angleterre, des Provinces-Unies et de l’Empire). En représailles, Louis XIV fait occuper militairement la Savoie et le Piémont. Malgré cette occupation, Victor-Amédée II résiste et parvient à se maintenir dans le conflit jusqu’à la phase de négociation.
Le traité d’Utrecht, signé en 1713, marque la fin des hostilités pour la plupart des belligérants. Dans ce cadre, la France reconnaît la souveraineté de Victor-Amédée II sur ses territoires et lui restitue la Savoie et le Piémont. Surtout, ce dernier se voit attribuer le royaume de Sicile, élevant ainsi le statut de la Savoie au rang de royaume. Ce gain territorial et symbolique est le fruit d’un habile jeu diplomatique, qui permet à Victor-Amédée II de sortir renforcé du conflit.
Ce traité constitue un tournant pour la Savoie : elle passe d’un duché relativement marginal à un acteur reconnu sur la scène européenne, amorçant une ascension politique qui culminera plus tard avec l’unification de l’Italie. Pour la France, affaiblie par une guerre longue et coûteuse, il s’agit d’une concession destinée à rétablir un équilibre durable en Europe.
Le ROI. D. MANUEL DE VADILLO Y VELASCO.
CLV.
Traité de Paix & d’Amitié entre Louis XIV, Roi de France, et Victor AMEDE’E, Duc de Savoie, par lequel Sa Majesté rend à Son Altesse Royale le Duché de Savoie et le Comté de Nice, en échange de territoires cédés par Son Altesse Royale. Les renonciations des Ducs de Berry et d’Orléans à la Couronne d’Espagne, ainsi que les lettres patentes du Roi sont incluses pour les autoriser. Fait à Utrecht le 11 avril 1713. Imprimé à Paris chez François Fournier avec le privilège du Roi en 4ème année, 1713.
Soit notoire à tous présents et à venir qu’ayant plu à Dieu, après une très longue et très sanglante guerre, inspirer à toutes les Puissances intéressées un sincère désir de paix et de rétablissement de la tranquillité publique, les négociations commencées à Utrecht par les soins de la très sérénissime et très puissante Princesse Anne, par la grâce de Dieu Reine de Grande-Bretagne, ont été amenées à la conclusion d’une paix générale. Ainsi, désirant contribuer à cet ouvrage si salutaire, le très sérénissime et très puissant Prince Louis XIV, par la grâce de Dieu Roi Très-Chrétien de France et de Navarre, qui du durant la présente Guerre ,a toujours cherché les moyens de rétablir la paix générale en Europe, et Son Altesse Royale Victor Amé, deuxième du nom, par la grâce de Dieu Duc de Savoie et de Montferrat, Prince de Piémont, Roi de Chypre, etc., souhaitant concourir à cette entreprise en renouant leur amitié et affection envers le Roi Très-Chrétien, et visant à resserrer les liens de parenté qui unissent leur Maison Royale à la Maison Royale de France, ont donné leurs pleins pouvoirs pour traiter, conclure et signer la paix. Sa Majesté Très-Chrétienne, Monsieur Nicolas Marquis d’Huxelles, Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Général au Gouvernement du Duché de Bourgogne, et Monsieur Nicolas Mefnager, Chevalier de l’Ordre de Saint-Michel, ses Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires au Congrès d’Utrecht, et Son Altesse Royale de Savoie, Monsieur Annibal Comte de Maffei, Gentilhomme de la Chambre et premier Écuyer de Son Altesse Royale, Chevalier de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare, Colonel d’un Régiment d’Infanterie, Général de Bataille dans ses Armées, Son Envoyé Extraordinaire auprès de Sa Majesté. Britannique, au Sieur Ignace Solar de Morette Marquis du Bourg, Gentilhomme de la Chambre de Sa dite Altesse Royale, Chevalier Grand Croix de l’Ordre des Saints Maurice & Lazare, Son Envoyé Extraordinaire auprès de Messieurs les Etats des Provinces-Unies des Pays-Bas, & au Sieur Pierre Mei larede, Seigneur de la Maison Forte de Jordane, Conseiller d’Etat de Sadite Altesse Royale, ses Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires audit Congrés d’Utrecht, lesquels après s’être communié respectivement leurs dits Plein-pouvoirs, dont les Copies sont inférées mot à mot à la fin de ce présent Traité, & après avoir fait l’Échange des Copies Authentiques d’iceux, sont convenus des Articles suivants en présence du Sieur Évêque de Bristol, & du Sieur Comte de Strafford, Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de la Reine de la Grande-Bretagne.
Art. 1 – Il y aura à l’avenir, & pour toujours une bonne, ferme, & inviolable Paix entre le Roy TrèsChrétien, ses Héritiers, Successeurs, & son Royaume d’une part, & Son Altesse Royale de Savoie, ses Héritiers, Successeurs, & Etats de l’autre part, & une cessation de tous Actes d’Hostilités par Terre, & par Mer sans exception de lieux, ni de personnes.
Art. 2 – Il y aura de part, & d’autre un oubli, & une amnistie perpétuelle de toutes les Hostilités réciproquement commises pendant la présente Guerre, ou à son occasion, sans qu’on puisse à l’avenir directement, ou indirectement en faire aucune recherche, par quelque voie ou sous quelque prétexte que ce soit, ni en témoigner du ressentiment, ni en prétendre aucune sorte de réparation.
Art. 3 – Le Roi Très-Chrétien immédiatement après la Ratification du présent Traité restituera à Son Altesse Royale de Savoie le Duché de Savoie, & le Comté de Nice avec leurs appartenances, dépendances, & annexes, pour les posséder à l’avenir comme Elle a fait avant cette Guerre, & généralement tous les Etats, & Lieux que les armes de Sa Majesté ont occupé sur Son Altesse Royale pendant cette Guerre sans aucune réserve, & les Places & Forts seront délivrés dans l’état où ils se trouvent présentement ; Ceux qui existent avec toute l’Artillerie, & la quantité de Munitions de guerre qui s’y sont trouvées lors qu’ils ont été occupés.
Art. 4 – Sa Majesté Très-Chrétienne pour Elle, ses Héritiers, & Successeurs cède, & transporte à Son Altesse Royale de Savoie, à ses Héritiers, & Successeurs irrévocablement, & à toujours, les Vallées qui suivent, savoir la Vallée de Pragelas, avec les Forts d’Exilles, & de Fenestrelles, & les Vallées de Oulx, de Sezane, de Bardonache, & de Chateau Dauphin, & tout ce qui est de l’eau pendante des Alpes du côté du Piémont: Réciproquement Son Altesse Royale cède à Sa Majesté Très-Chrétienne & à ses Héritiers & Successeurs irrévocablement, & à toujours la Vallée de Barcelonnette, & ses dépendances ; de manière que les sommités des Alpes, & Montagnes serviront à l’avenir de limites entre la France, le Piémont, & le Comté de Nice, & que les plaines qui se trouveront sur lesdites sommités, & hauteurs seront partageées, & la moitié avec les eaux pendantes du côté du Dauphiné , & de la Provence, appartiendront à Sa Majesté Très-Chrétienne, & celles du côté du Piemont, & du Comté de Nice appartiendront à Son Altesse Royale de Savoie.
Pour être à l’avenir les choses ci-dessus cédées, tenues, & possédées par Sa Majesté Très-Chrétienne, & par Son Altesse Royale de Savoie, leurs Héritiers, & Successeurs en toute propriété & Souveraineté, Régales, actions, juridiction, droit de patronage, nominations, prérogatives, & généralement tous autres Droits quelconques, sans rien réserver, & de la même manière en tout, & avec les mêmes privilèges que Sa Majesté Très-Chrétienne & Son Altesse Royale de Savoie les ont possédées au commencement de cette Guerre: Dérogeant pour cela de part & d’autre, à toutes Lois, Coutumes, Statuts, Constitutions, & Conventions, qui pourraient être contraires, même à celles qui auraient été confirmées par serment, comme s’ils étaient ici exprimées, auxquelles, & aux clauses dérogatoires il est expressément dérogé par le présent Traité pour l’entière accomplissement desdites cessions, lesquelles vaudront, & auront, lieu pour exclure à perpétuité toutes exceptions quelconques, sous quelque titre, cause, ou prétexte qu’elles puissent être fondées. Et à ce sujet, les habitants &
TOM, VII. Part. I. DES GENS…
Sujets desdites Vallées, & lieux ci-dessus réciproquement cédés, sont dispensés par le présent Traité des serments de fidélité, foy & hommage qu’ils ont ci-devant prestés à leurs Souverains respectifs avant la présente cession ; lesquels serments demeurent nuls, & de nulle valeur. Les Sujets des lieux réciproquement cédés, ou qui y ont des Biens ou Droits, en auront la libre possession & jouissance en quels lieux qu’ils habitent, ou du Royaume de France, ou des Etats de Son Altesse Royale, & auront la liberté d’en pouvoir percevoir les revenus, qu’ils pourront, transporter ou bon leur semblera, & de disposer & contracter desdits Biens & Droits entre Vifs ou à cause de mort, & ils retiendront tous les mêmes Droits de succession, & autres qu’ils ont eu jusqu’à présent. Et pour plus grande validité des présentes cessions, elles seront vérifiées, & enregistrées réciproquement dans les Cours de Parlements, & Chambres des Comptes de Paris, & du Dauphiné, comme aussi dans le Sénat, & Chambre des Comptes de Turin, & Sénat de Nice, & les expéditions en seront délivrées 3 mois après, à compter du jour de la Ratification du préfent Traité. ; Et comme il n’a point été possible de régler par le préfent Traité les limites, & dépendances des cessions réciproquement faites ci-dessus, on a trouvé bon de part & d’autre de renvoyer ce réglement aux Commissaires, que les Parties nommeront dans l’espace de quatre mois du jour de la signature du préfent Traité, pour en convenir à l’amiable sur les lieux.
Art. 5 – Comme en conséquence de ce qui a été convenu, & accordé entre leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique d’une part, & Sa Majesté Britannique de l’autre, pour une des conditions essentielles de la Paix, le Sérénissime & très-puissant Prince Philippe V:, par la grâce de Dieu, Roi Catholique des Espagnes & des Indes, a cédé & transporté à ses Successeurs l’Ile & Royaume de Sicile, & Îles en dépendantes, avec ses appartenances & dépendances, nulle exceptée, en toute Souveraineté, en la forme, & manière qui sera précifiée dans le Traité qui sera conclu entre Sa Majesté Catholique, & Son Altesse Royale de Savoye; le Roi Très-Chrétien reconnaît, & déclare que ladite cession de l’Île, & Royaume de Sicile, ses appartenances & dépendances, faite par le Roi Catholique son Petit-fils à Son Altesse Royale de Savoye, est une des conditions de la Paix, & Sa Majesté Très-Chrétienne consent, & veut qu’elle faffe partie du présent Traité, & ait la même force, & vigueur que si elle y était insérée mot à mot, & qu’elle eût été stipulée par lui: Reconnaissant dès à présent en vertu de ce Traité Son Altesse Royale de Savoye pour seul, & légitime Roy de Sicile ; & pour mieux assurer l’effet de ladite cession, Sa Majesté Très-Chrétienne promet en foy, & parole de Roi, tant pour Elle que pour ses Successeurs, de ne s’opposer jamais, ni faire aucune chose contraire à ladite cession, ni à son exécution, sous quelque prétexte, ou raison que ce puisse être, mais au contraire de l’observer, & faire observer inviolablement, promettant toute aide, & secours envers, & contre tous pour cet effet, & Pour ladite exécution ; comme aussi pour maintenir, & garantir Son Altesse Royale de Savoie, & ses Successeurs en la paisible possession dudit Royaume conformément aux clauses qui seront stipulées dans ledit Traité que Sa Majesté Catholique, & Son Altesse Royale de Savoie.
Art. 6 – Le Roi Très-Chrétien consent pareillement, & veut, que la reconnaissance, & la déclaration du Roi d’Espagne, qui, en cas de défaut des descendants de Sa Majesté Catholique, assure la succession de la Couronne d’Espagne & des Indes à Son Altesse Royale de Savoie, à ses descendants mâles nés en connaissant & légitime mariage, aux Princes de la Maison de Savoie, & à leurs descendants mâles nés en connaissant & légitime mariage, et en exclusion de tous autres, soient tenues pour une partie essentielle de ce Traité suivant toutes les clauses spécifiées, & exprimées dans acte fait par Sa Majesté Catholique le 5. de Novembre 1712, passé, approuvé, & confirmé par les Etats ou Cortes d’Espagne par Acte du 9. dudit mois de Novembre ; lesquels Actes du Roi d’Espagne & des Cortes seront insérés dans le Traité qui sera conclu entre Sa Majesté Catholique, & Son Altesse Royale de Savoie, & doivent être tenus pour exprimés ici, comme s’ils y étaient insérés mot à mot. Les Renonciations que Monseigneur le Duc de Berry & Monseigneur le Duc d’Orléans ont faites pour que les choses n’étant plus dans l’état où elles é 1713… eux, & leurs descendants pour toujours 4 tous Droits, & espérance de succession 4 la Monarchie & Couronne d’Espagne des Indes, pour les raisons, causes, & motifs contenus dans les Actes qu’ils ont passés le 19. & 24. Novembre 1722. & dont la teneur & les Lettres patentes du Roy Très-Chrétien du toute lors des précédents Traités de Paix & d’Alliance, sadite Altesse Royale puisse fortifier ses Frontières pour la sûreté de ses Etats, qui peut beaucoup , contribuer à la sûreté, & à la tranquillité de l’Italie ; & il sera libre à Son Altesse Royale de faire telles Fortifications que bon lui semblera dans tous les mois de Mars dernier feront insérés à la fin du préLieux, & endroits qui lui ont été cédés de part, & sent Traité, font, & feront de même à perpetuité ; d’autre par lesdits Traités, nonobstant toutes Con partie essentielle de ce Traité ; Sa Majesté Très-ventions. Chrétienne connaissant les motifs des susdites reconnaissances, Déclarations ; Renonciations, & Ades, & qu’ils font le fondement & la sûreté de la durée bt & promesses précédentes à ce contrai 7 res. {
art 7 à 9 manquants
Art. 9 – Son Altesse Royale de Savoie ayant demandé que le Prince de Monaco reconnaisse son Domaine direct Menton, & Rocabruna, & qu’il en prenne les Investitures d’Elle, de la manière que Son Altesse Royale prétend que l’ont fait les Prédécesseurs de ce Prince ; Il a été convenu que l’on s’en rapportera respectivement à l’Arbitrage de leurs Majestés Très-Chrétienne, & Brittaniques, qu’elles donneront six mois après la signature du présent Traité :Et pour cet effet les Parties représenteront leurs raisons ,& leurs titres , dans l’espace de 3 mois ,à ceux qui feront feront députés par leurdites Majestés à Paris.
Art. 10 – Le Commerce ordinaire d’Italie se fera, & Maintiendra comme il était établi du temps de Carles Emanuel II. Père de Son Altesse Royale, & l’on fera observer, & pratiquer, en tout & par tout, entre le Royaume, & toutes les parties des Etats de Sa Majesté, & ceux de Son Altesse Royale ce qui se faisait, observait, & pratiquait en tout du vivant dudit Charles Emanuel II. par le Chemin de Suze, la Savoye & Pont de Beau-voisin, & par Ville-Franche, chacun païant les Droits, & Douanes de part, & d’autre. Les Bâtiments François paieront aussi l’ancien Dace (communément appelé Droit de Ville-Franche) comme il se pratiquait du temps du Duc Charles Emanuel, à quoi il ne sera plus faire aucune opposition par qui que ce soit , comme l’on en pourroit avoir fait jusqu’à présent. Les Couriers & les Ordinaires de France passeront comme auparavant par les Etats de Son Altesse Royale, & en observant le Règlement paieront les Droits pour les Marchandises dont ils seront chargés.
Art. 11 – Le Roi Très-Chrétien acquiesçant à la de la demande que son Altesse Royale lui a fait faire, & amitié, content que Son Altesse Royale puisse vendre les Terres, Biens, & effets qu’Elle a dans le Royaume de France en Poitou, & en Bugey, sans que là puisses être formé aucun empêchement de la part, ni par ses Officiers, Sa dite Majesté se défense avec toutes les Terres entre le Po &le Ta-na-ro, de la Lumiere, de la Vallée de Sesia, & du Vige-vanafco, ou fon équivalent, & les appartenances, & dépendances desdites cessions resteront dans leur force , & vigueur, fermes, & tables, & auront leur entier effet irrévocablement, nonobstant tous Réscrits, Décrets, & Actes contraires, sans entendre à l’avenir fur lesdites Terres qui sont en Bugey, & qui appartiennent de présent à Son Altesse Royale, à laquelle au besoin Sa Majesté cède la propriété irrévocable desdites Terres pour Elle, & ses Successeurs Ducs de Savoie, & leurs acquéreurs, qui auront une pleine sureté à l’égard de Sa Majesté sans autre Patente, & en vertu de ce présent Traité.
Art. 12 – Main levée est respectivement accordée des Biens & effets faits, & confisqués à l’occasion de la guerre sur les Vassaux, & Sujets respectifs en quelques lieux qu’ils soient sis ; & à cet effet toutes réprésailles , faites, & confiscations, & les dons, & concessions d’icelles sont & demeurent annihilés, de même que les arrentements,d’icelles biens, & les Fermes échus après la signature de ce Traité seront payées aux Propriétaires.
Art. 13 – Les Jugements rendus en contradiction des Parties qui ont reconnu des Juges, & ont été tement avec la Reine de la Grande-Bretagne ses offi- | légitimement défenfus, tiendront, & ne feront les fices , & ses forces pour le maintien, & la garantie du contenu au présent Article, y comprise la Province de Vigevano. La Sentence arbitrale rendue yoies ordinaires. Condamnés regis a les contredire, sinon par les
Art. 14 – Les Sujets de Son Altesse Royale qui ont fait des fournitures, prets, avances pour le service |de Sa Majesté, ou à ses Entrepriseurs, Partisans, Commis, ou employés a son service, ou pour l’entretien de ses Troupes, Officiers,. & Soldats, seront payés en brief terme sur les récépissés , ou obligations qu’ils représenteront ,& Sa Majesté leur sera à cet égard rendre bonne & brièvement Justice ; Son Altesse en sera user de meme en tout à l’égard des Sujets de Sa Majesté.
Art. 15 – Tous les Prisonniers de guerre, & les Su- de conférer, négocier, & traiter avec les Ambassafjets respectifs détenus en quelque lieu que ce soit | deurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de notre très pour cause de la Guerre, seront de part & d’autre, | cher & très-aimé Frère le Duc de Savoie, revêtus en vertu de la Paix, dés aussi-tôt mis en liberté, de Pouvoirs en bonne forme de la part de notre
Art. 16 – Les Articles des Traités de Munster, des | dit Frère, arrester, conclure, & signer tels Traités Pyrenées, de Nimègue, de Ryswick, & autres qui regardent Son Altesse Royale de Savoye, & celui deTurin de 1696., seront gardés, & observés autant qu’il n’y est point dérogé par le présent Traité, comme s’ils étaient stipulés, & insérés ici mot à mot, & notamment à l’égard des Fiefs qui regardent Son Altesse Royale, nonobstant tous Rescrits, Décrets, & Provisions donnés au contraire.
Art. 17 – Tous ceux qui seront nommés dans l’Espaee de 6 mois par le Roy Très-Chrétien, & par Son Altesse Royale de Savoie seront compris dans le présent Traité, pourvu que ce soit d’un commun consentement.
Art. 18 – Et afin que le présent Traité soit inviolablement observé, Sa Majesté Très-Chrétienne, & Son Altesse Royale promettent de ne rien faire contre, & au préjudice d’icelui, ni souffrir être fait directement, ou indirectement, & si fait était, de le faire réparer sans aucune difficulté, ni remise, & Elles s’obligent respectivement à son entière observation ; & sera le présent Traité confirmé avec des termes convenables & efficaces dans tous ceux que sa majesté Très-Chrétienne sea avec les Puissances Alliées.
Art. 19 – Sera Le présent Traité sera approuvé et ratifié par Sa Majesté Très-Chrétienne, et par Son Altesse Royale, et les Lettres de Ratification seront échangées et délivrées respectivement dans le terme d’un mois, ou plus tôt s’il est possible, à Utrecht, cependant toutes hostilités cesseront de part et d’autre dès à présent.
Ici doivent être insérées mot à mot les (1) Renonciations du Duc de Berri, du 19. Novembre1712. et du Duc d’Orléans, du 24. du même | Mois, avec les Lettres patentes du Roi T. C du Mois de Mars 1713.
En foi de quoi nous Ambassadeurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires du Roy Très-Chrétien & de | Son Altesse Royale de Savoye, & en vertu de nos Plein-Pouvoirs avons signé le présent Traité, & a- | vons fait apposer les Cachets de nos Armes. Fait à | Utrecht le 11. d’Avril 1723.
(L.S.) Huxelles. (L.S.) LE C. Marre. (L.S.) Mesnager. (L.S.) Sotenghien de Boure. (L.S.) P. MELLAREDE.
Plein-pouvoir de Sa Majesté T.C
Louis part la Grace de Dieu, Roy de France et de Navarre : à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Comme nous n’avons rien oublié depuis l’ouverture des conférences ne se tiennent a Utrecht ,pour contribuer de tout notre pouvoir , au rétablissement d’une Paix sincère & solide entre Nous & les Princes & Estat ; qui font encore contre nous en guerre; & que par la miséricorde Divine , il y a lieu d’espérer qu’elles se termineront heureusement : Et voulant encore rapporter tout nos foins par les moyens les plus prompts pour avancer un bien aussi desirable ,& pour faire celle au plutôt la désolation de tant d’éclats ,1 arrêter l’effusion du Sang Chrétien ; Nous confiant entièrement en la capacité , expérience , zele & fidélité pour notre Service , de notre tres cher & bien aimé Coufin le Marquis d’Huxelles, Maréchal de France ,Chevalier de nos ordres , notre lieutenant General au Gouvernement de Bourgogne : Et de notre cher & bien aimé le Sieur Mesnager, Chevalier de notre Ordre de Saint Michel,Pour ces causes & autres bonnes considérations a ce nous mouvants , Nous avons commis ordonné & député ,& par ces présentes signées de notre main , commettons , ordonnons &deputons lesdits Sieur Marechal d’Huxelles & Mesnager*,& leur avons donné & donnons Pleins pouvoir , Commissions,&Mandement special en qualité de nos ambassadeurs extraordinaires , & Plénipotentiaires, , de conférer & traiter avec ls ambassadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de notre très cher & très amé Frere le Duc de Savoye ,revêtus de Pouvoirs en bonne forme de la part de notre dit Frere ,arrêter , conclure , & signer tels traités de paix , Articles & Conventions ; que nosdites Ambassadeurs Extraoridinaires & Plénipotentiaires aviseront bon être ; Voulant qu’en cas d’absence de l’un d’eux , par maladie ou par quelque autre cause légitime l’autre ait le meme Pouvoir de conférer , négocier ,traiter ,arrêter , conclure & signer tels traitez , Articles & Conventions ; qui conviendront au bien de la paix que nous nous proposons ; En sorte que nosdits ambassadeurs ex-traoridnaires & plénipotentiaires agissent en tout ce qui regardera la Négociation de la Paix avec notre dit Frère le Duc de Savoye , avec la meme autorité que nous serions 1 pourrions faire ,si nous étions présents en Personne , encore qu’il y eut quelque chose qui requit un mandement plus special non contenu en desdites présentes.Prometant en foy & parole de roy , d’avoir agréable , tenir eme , stable a toujours n accomplir & executer ponctuellement tout ce que lesdits SR.Maréchal D’Huxelles ,& Mesnager, ou l’un d’entre eux , dans lesdits cas d’absence ou de maladie , auront stipulé , promis & signé en vertu du present pouvoir , sans jamais y contrevenir ,ni permettre qu’il y soit contrevenu pour quelques causes ,ou sous quelques prétextes que ce puisse etre ;Comme aussi d’en faire expédier de nos lettre de ratification en bonne forme , 1 de les faire délivrer pour être échangées dans le temps dont il sera convenu par les traitez a faire;Car tel est notre plaisir.En témoin de quoi nous avons fait mettre notre sel a ces présentes .Donné à Versailles le quatrième jour de Mars l’an de grace mille sept cents treize ,1 de notre règne la soixante dixiéme.
Signé , Louis Et fur le Reply Par le Roy , Colbert
Ratification du Roi 7. C. lt 18. d’Avril 1713. Donnée à Versailles
Louis par la Grace de Dieu , Roy de France & de Navarre à tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. Aiant vû & examiné le Traité de Paix , conclu , arrêter ,& signé en notre nom le 11.du présent mois d’Avril par notre très cher& bien amé Cousin le Marquis d ‘Huxelles Maréchal de France ,Chevalier de nos Ordres & notre cher ,& bien amé le Sieur Mesnager , Chevalier de notre Ordre de St.Michel, nos alabassdeurs extraordinaires & plénipotentiaires , en vertu des Pleins-pouvoirs , que nous leurs en avions donné
Pour cet effet ,avec le Sieur Annibal ,Comte de Maffei ,Gentilhomme la Chambre ,& première Ecuyer notre très-cher,&tres-amé Frere le Duc de Savoye, Chevalier de l’Ordre des Saints Maurice ,& Lazare, Colonel d’un regiment d’infanterie ,General de Bataille dans ses Armées, son envoyé extraordinaire auprès de la Reine de la Grande-Bretagne ; le Sieur Igance Solar de Morette ,Marquis du Bourg,Gentilhomme de la chambre de notre dit Frere, Chevaliet Grand-croix de l’Ordre des Sts.Maurice & Lazare,son Envoyé Extraordinaire auprès des Etats Généraux des Procinces-Unies des Pays-bas ; Et le Sieur Pierre Mellarede ,Seigneur de la Maison Forte de Jordane , son Conseiller d’Etat ,Ambassadeur Extraordinaires &Plenipotentiaires de notre dit Frere pareillement munis de ses Pleins-pouvoirs, duquel Traité la teneur s’enfuit.
Fiat infertio
Nous ayant agréable le susdit Traité de Paix en tous ,& chacun des Points ,&Articles qui y sont
Le texte du traité est publié in
| 5,3 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CLV, pp. 362-365Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Mohamed Bekkouche (fiche de contextualisation, illustration, résumé)
Lou Chatenet (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : indications
#1713, 11 avril, Traité d’Utrecht#
1713, 11 avril, Traité d’Utrecht
entre la France et la Savoie
publié in | 5,3 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CLV, pp. 362-365