1714, 13 août, Traité d’Utrecht

Traité d’Utrecht, 13 août 1714

entre l’Espagne et la Savoie

Le traité d’Utrecht signé le 13 aout 1714 fait parti d’un ensemble de traité signés dès 1713 pour mettre fin à la guerre de succession d’Espagne et officialiser le passage de l’Espagne des Habsbourg aux Bourbons. Le traité confirme Philipe V comme roi d’Espagne sous conditions qu’il renonce à toute union avec la couronne de France. 

La guerre de Succession d’Espagne, qui dura de 1701 à 1714, éclate après la mort du roi d’Espagne Charles II, qui décéda sans héritier. Son testament désigné Philipe d’Anjou comme successeur, ce à quoi une coalition européenne s’oppose dans la crainte d’une union des couronnes françaises et espagnoles. 

La guerre dura plus de 10 ans et pris fin lors de la signature d’une série de traité dit traités d’Utrecht qui rétablissent l’équilibre des puissance en Europe. 

Le traité du 13 aout 1714 entre le Roi d’Espagne et le Duc de Savoie confirme le droit de succession à son Altesse royale et à ses descendants conformément aux conditions du présent traité. 

DU DROIT DES GENS. 

CXL VI.

Traité de Paix et Alliance entre PHILIPPE, Duc d’Anjou, en tant que Roi d’Espagne, et VICTOR AMEDE’E, Duc de Savoie, par lequel le Droit de Succession à la Couronne d’Espagne est dévolu à Son Altesse Royale et à ses descendants mâles, et le Royaume de Sicile lui est cédé et transporté, aux conditions marquées dans l’Acte de Cession du 10 Juin 1713. Le Montferrat lui est garanti, avec la Province de Vigevano, et les autres cessions contenues dans son Traité avec l’Empereur du 8 Novembre 1703. Fait à Utrecht le 13 Août 1713.

Au nom de la très Sainte Trinité, sachent tous présent et à venir, qu’ayant plu à Dieu, après une si longue et si sanglante Guerre, qui a causé l’effusion de tant de san chrétien, et la désolation de tant d’États, d’inspirer aux Puissances, ui y étaient engagées en désir sincère de la Paix, et du rétablissement de la tranquillité publique ; et les Négociations commencées pour cette fin à Utrecht, par la vigilance de la Sérénissime et Très Puissante Princesse Anne, par la Grace de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne, étant par sa prudente conduite, parvenue au point de la Conclusion d’une Paix ; afin de la rendre perpétuelle le Sérénissime et très puissant Prince Philipe V. Par la Grace de Dieu, Roi Catholique d’Espagne etc qui a toujours recherché avec soin les moyens de rétablir le Repos général de l’Europe et la Tranquillité de l’Espagne, et son Altesse Royale Victor Amedée II par la Grace de Dieu, Duc de Savoie, Roi de Chypre, qui de même a décidé de concourir à une oeuvre si salutaire et toujours ardemment souhaitée de resserrer de nouveau par une Paix er perpétuelle Alliance les précieux noeuds, qui unissent si glorieusement son Altesse Royale er la Maison de sa Majesté Catholique, ont donnés pour cette din d’amples pouvoirs, pour traiter, signer et conclure le Traité de Paix et d’Alliance, c’est à savoir Sa Majesté Catholique aux excellentissimes Seigneurs Don François Marie de Paule, Telles, Giron, Venavides, Carillo et Tolde, Ponce de Leon, Duc d’Ossune, Comte de Vruena, Marquis de Paesiel, Gentilhomme de la Chambre de Sa majesté Catholique, Chambellan et Grand Echanson, Grand Notaire des Royaumes de Castille, Chevalier de l’Ordre de Calatrava, Grand Clavier et Commandeur du même ordre et chevalerie et de Usagre en celui de Sant Jaques, Capitaine de la Première Compagnie Espagnole des Gardes du cOrps ; et Don Isidore Casado de Asevedo et Rosales, Marquis de Monteleon, du Conseil des Indes, ses Ambassadeurs Extraordinaires et plénipotentiaires audit Congrès d’Utrecht ; et son Altesse Royale de Savoie à leurs Excellences le Seigneur Hannibal Comte de Massey Gentilhomme de la Chambre et PRemoet Ecuyer de son Altesse Royale, chevalier grand crois de l’ordre de saint Maurice et de S. Lazare, Colonel de son Regiment d’Infanterie, Général de Bataille de ses Armées, son envoyés Extraordinaire auprès de Sa Majesté Britannique, au Seigneur Ignace Solar de Moretta, Marquis del Borgo, Gentilhomme de la Chambre de Son Altesse Royale, Chevalier Grand croix de l’Ordre de S. Maurice et de S. Lazare, son envoyé Extraordinaire auprès des Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies du Pays-Bas, et au Seigneur Pierre Mellarde, Seigneur de la Maison forte de Jordan, Conseiller d’État de Son Altesse Royale, ses Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires audit Congrès d’Utrecht ; lesquels, après s’être communiqué lesdits Plein-pouvoirs, dont les copies mot à mot seront insérés à la fin de ce Traité, et les avoir échangé, sont convenus des Articles suivants, en préférence de leurs Excellences le Seigneur Evêque de Bristol et le Seigneur Comte de Strafford, Ambassadeurs Extraordinaire et Plénipotentiaires de la Reine de la Grande-Bretagne, et en conséquence de ce qui a été arrêté, et dont on est convenu, tant à la Cour de Madrid, qu’à celle de Londres, par le moyen des Ministres respectifs. 

Art. 1 – Il y aura désormais une bonne, ferme & durable Paix, Confédération & perpétuelle Alliance & amitié entre Sa Majesté Catholique, ses Enfants, nés & à naître, ses Descendants, & ses Royaumes d’une part, & Son Altesse Royale de Savoie, ses Enfants nés & à naître, ses Successeurs & États d’autre, l’un procurant de tout son pouvoir le bien, l’honneur & l’avantage de l’autre, & évitant réciproquement autant qu’il leur sera possible, ce qui pourrait leur causer quelque dommage. 

Art. 2 – En conséquence de cette Paix & bonne union, tous actes d’hostilité cesseront par Mer & par Terre; sans exception de Lieux, ni de Personnes, & toutes les raisons de mauvaise intelligence demeureront éteintes & abolies pour toujours. Il y aura, de part & d’autre, un oubli & pardon perpétuel de tout ce qui s’est fait durant la présente Guerre, ou 4 son occasion, sans qu’on puisse en faire aucune. Recherche a l’avenir, directement, ni indirectement, par quelque voie; on sous quelque prétexte que ce soit, ni en faire paraître aucun ressentiment ni prétendre aucune sorte de réparation. 

Art. 3 – Par les mêmes raisons & motifs du Bien public, du Repos & de l’Equilibre de l’Europe & de la Tranquillité du Royaume d’Espagne en particulier, par lesquels Sa Majesté Catholique a fait pour soi, & pour tous ses Descendants a toujours la Renonciation à la Couronne de France, le 5 Novembre 1712. & la Reconnaissance & Declaration que Sa Majesté Catholique a fait par le même Acte passé pour Loy, le 8. de Mars dernier; qu’au défaut de ses Descendants elle assure la succession de la Couronne d’Espagne & des Indes a Son Altesse, Royale de Savoie, & à ses Descendants males nés de constant & légitime Mariage, & successivement aux males de la Maison de Savoie & à leurs Descendants males nés de constant & légitime Mariage, excluant toute autre Maison; par les mêmes raisons & motifs qui font sensés être exprimés ici, il est convenu & stipulé expressément, que ledit Acte du 5. Novembre doit être tenu, comme il est tenu, pour une partie du présent Traité, aussi bien que l’Acte du 9. dudit Mois de Novembre, fait par les Cortes d’Espagne, qui ont passé, approuvé & confirmé ledit Acte de Sa Majesté Catholique. Et ladite Loy faite en conséquence, le 8. Mars dernier, & publiée le même jour, sera tout de même une partie essentielle du présent Traité ; le tout selon les clauses spécifiées & expliquées dans lesdits Actes, desquels le Roy Catholique fera délivrer des Expéditions authentiques à Son Altesse Royale, dans l’espace de trois mois, avec les Enregistrements faits en tous les Conseils d’Etat, de Guerre, d’Inquisition, d’Italie, des Indes, des Ordres, des Finances & de la Croisade; & cependant lesdits Actes de Sa Majesté Ca tholique, & des Cortes, des 5 & 9. Novembre 1712. & ladite loi du 8. Mars de la présente Année, seront mis, selon leur teneur, à la fin du présent Traité, avec les Actes de Renonciation à la Couronne d’Espagne, faite par le Seigneur Duc de Berry, du 24. dudit Mois de Novembre, & par le Seigneur Duc d’Orléans, le 19. du même mois, comme pareillement les Lettres Patentes de Sa Majesté Très-Chrétienne du Mois de Mars dernier, qui admettent lesdites Renonciations, & suppriment ses Lettres Patentes du Mois de Decembre. 1700. Tous lesquels Actes de Renonciation & Lettres Patentes font, & seront pour toujours, une partie essentielle du présent. Traités, & Sa Majesté Catholique reconnaissant les motifs desdites Reconnaissances, Déclarations, Renonciations & Actes, & qu’ils font le fondement & l’assurance de la durée de la Paix de la Chrétienté; elle promet, pour foi, & pour ses Descendants, que tout le contenu dans lesdits Actes sera inviolable, & perpétuellement observé, selon sa forme & teneur, sans jamais y contrevenir, ni permettre qu’il y soit contrevenu, ni en tout, ni en partie, de quelque manière, ou par quelque voie que ce soit, mais au contraire d’empêcher qu’il n’y soit contrevenu par qui que ce soit, en aucun temps, ou par quelque cause ou motif que ce puisse être ; & Sa Majesté Catholique s’engage expressément, pour soi, & pour ses Descendants, à maintenir contre tous, sans exception d’aucun, le Droit de Succession de Son Altesse Royale de Savoie & des Princes de la Maison de Savoie, à la Couronne d’Espagne & des Indes, conformément & en la manière établie par lesdits Actes de Sa Majesté, & des Cortes des 5 & 9. Novembre 1712. reconnus par les Actes faits par les Duc de Berry, & d’Orléans, des 19. & 24. dudit mois de Novembre, par les Lettres Patentes du Roi Très-Chrétien du mois de Mars dernier, &° par ladite Loi du 8. dudit mois, Sa Majesté Catholique, suppléant à tous les défauts & omissions de fait, de Droit, de style & de Coutume qu’il y pourrait avoir, confirme & approuve tous lesdits Actes, & veut qu’ils tiennent force & vigueur de Loi & de Pragmatique sanction, & qu’ils soient reçus, gardez, observés & executez comme tels en ses Royaumes par ses Vassaux & Sujets, auxquels elle ordonne présentement comme pour lors, en cas que la Descendance de Sa Majesté vienne à manquer, (ce que Dieu ne veuille) de reconnaître pour leur Roi & légitime Souverain le Prince de la Maison de Savoie à qui appartiendra la succession à la Couronne d’Espagne & des Indes, selon l’Ordre établi dans lesdits Actes de Sa Majesté, & des Cortes des 4. & 9. Novembre 1712. & de ladite Loi du 8. Mars, & de le recevoir, & lui prêter a cette fin serment de fidélité, de lui obéir, selon leur devoir, comme à leur Roi, le maintenir & défendre contre tous, prohibant aux dits Vassaux d’en reconnaître aucun autre, & déclarant Usurpateur tout autre Prince qui voudrait monter sur le Trône d’Espagne, & que la Guerre qu’il entreprendra dans ce dessein sera injuste. Au contraire, Sa Majesté Catholique déclare juste & legitime la Guerre que ledit Prince de la Maison de Savoie sera obligé d’entreprendre pour occuper ledit Trône, ou pour s’y maintenir. Pour cet effet, Sadite Majesté Catholique révoque de nouveau, & en tant que de besoin, rompt & annule expressément la Déclaration que Sa Majesté fit à Madrid, le 29. Novembre 1703. en faveur du Seigneur Duc d’Orléans, ses fils & Descendants, & Sa Majesté veut & entend, que ladite Déclaration soit & demeure nulle, & comme non avenue, confirmant en conséquence le Désistement & la Renonciation que le dit Duc d’Orléans a fait par ledit Acte du 19. Novembre, & tous Actes qui pourraient ou peuvent avoir été faits contraires auxdites Déclaration et Renonciation et Actes et au contenu du présent Article, et aux Droits qui y sont reconnus et établis, sont déclarés par le présent Article, nuls et de nul effet, et toujours, comme contraires à la sureté de la Paix et à la tranquillité de l’Europe. 

Art. 4 – Pareillement en exécution de ce qui a été convenu en traitant de la Paix avec Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne, et par les mêmes raisons du repos et de l’Equilibre de l’Europe, comme aussi de la tranquillité de l’Espagne, Sa Majesté Catholique Philippe V, Roi des Espagnes, et des Indes etc., a donné, cédé et transporté, comme par le présent Traité elle donne, cède et transporte purement, simplement et irrévocablement à Son Altesse Royale Victor Amedée Il Duc de Savoie etc. pour lui et pour les Princes ses fils, et leurs descendants males, et successivement pour les maîles de la Maison de Savoie, d’aîné en aîné, le Royaume de Sicile et Iles dépendantes, leurs appartenances, dépendances et annexes, en toute propriété et souveraineté, avec tous les droits de Monarchie, Juridiction, Patronat, Nomination ; les Prérogatives, Prééminences et privilèges, régales et autres acquisitions quelconques de droit, de commune, de village, de possession, ou par concession faite aux Rois et au Royaume de Sicile, et généralement tout ce qui a appartenu, ou peut appartenir à Sa Majesté Catholique et aux Rois ses Prédécesseurs, sans rien réserver, ni retenir, comme il est contenu dans l’Acte de Cession que Sa Majesté a fait le 10 juin dernier, lequel Acte, dans toutes ses Clauses, est tenu, et sera tenu pour toujours, faire une partie essentielle du présent traité. Et sa Majesté Catholique reconnaissant un des fondements de la Paix, promet pour soi et ses descendant ; que tout le contenu en sera inviolablement et ponctuellement observée en sa forme et teneur, afin que Sadite Altesse Royale et ses Successeurs, jouissent, comme il est dit ci-dessus, desDroits et autres choses ici cédées ainsi, et de la même manière que Sa Majesté Catholique et les Rois ses Prédécesseurs en ont joui, pu, ou doivent jouir ; et ledit Seigneur Roi d’Espagne sépare, en tant que de besoin, ledit Royaume de Sicile et Iles dépendantes de la Couronne d’Espagne, déclare, consent, veut et entend qu’ils demeurent séparés tant qu’il y aura des Males de la Maison de Savoie, et jusqu’à ce que la Couronne d’Espagne tombe à un Prince de la Maison de Savoie, selon le contenu du présent Article ; et pour cet effet, Sa Majesté s’oblige, que Son Altesse Royale ratifiant le présent Traité, et d’abord après l’échange des Ratifications, elle revettira Son Altesse Royale dudit Royaume de Sicile & Îles dépendantes avec les Appartenances, Dépendances & Annexes, et lui en donnera la peine, réelle et actuelle possession, déclarant dès à présent qu’en vertu du présent Traité, Sa Majesté à délaissé et s’est dépouillé, délaissé et se dépouille dudit Royaume de Sicile et Iles dépendantes avec ses Appartenances, Dépendances et Annexes et que tout elle en a revenu et revet son Altesse Royale, pour ne tenir plus Sa Majesté, dès l’Échange desdites Ratifications, ledit Royaume de Sicile, ni iles dépendantes et appartenances, dépendances et annexes en son nom, mais qu’ils seront tenus alors au nom de son Altesse Royale, par le Marquis de los Baldases, qui est actuellement Viceroy dudit Royaume et qui le livrera à Son Altesse Royale ou à son ordre, que Son Altesse Royaume jugera à propos de faire prendre possession dudit Royaume de Sicile, Sa Majesté reconnaissant ledit Duc de Savoie pour seul et légitime Roi de Sicile, en ratifiant de sa part le présent Traité ; et après l’Échange des Ratifications réciproques, et cependant les Fruits, Tributs et Rentes de ce Royaume, ses Dépendances et Annexes, seront perçues, par les mêmes Ministres et Fermiers qui les perçoivent actuellement, sous les ordres et à la disposition dudit Vice-roi, pour servir à la subsistance et entretien des Troupes que Sa Majesté a dans ce Royaume, pendant le temps qu’elles y demeureront, en attendant que son Altesse Royale y en envoie d’autres, comme aussi pour les frais de leurs embarquement et transport en Espagne : Et pour l’exécution de ladite Cession Sa Majesté à liberté, déchargé et dispensé, libéré, décharge et dispense tous les Archevêques, Évêques, Abbez, Prélats et autres Ecclésiastiques, Ducs, Princes, Marquis, Comtes, Barons, Gouverneurs, Amiraux, Commandants, Capitaines et autres Officiers et Gens de Guerre et de Marine qui sont nez en Sicile et tous les Supérieurs, dans le Gouvernement, Présidents, Magistrats et autres Membres de ses Conseils, Chancelleries et Justices, ceux des Finances, Chambre des cOmptes, Ministres et Officiers de Justice, Capitaines, Lieutenants et soldats de ses Forts et Château, et autres employés à son service par Mer ou par Terre qui sont Siciliens de Naissance, Chevaliers, Gentilhomme et vassaux, Habitants et dépendants des Villes, Bourgs et Village, et généralement tous et chacun des Sujets redut Royaume de Sicille et Iles dépendantes, chacun en ce qui le concerne, du serment de fidélité qu’ils ont prêté à Sa Majesté, et de la foi et obéissance qu’ils lui doivent, leur  ordonnant expressément et péremptoirement, que quand en vertu du présent Traité et de l’échange des Ratifications d’celui, son Altesse Royale prendra possession dudit Royaume, ils aillent, sans attendre autre disposition ni ordre, à reconnaitre tous ledit Seigneur Duc de Savoie pour leur seul et légitime Roi, à lui obéir, le défendre et lui prêter serment de fidélité, foi et obéissance tel et semblable à ceux qu’ils ont prêté jusqu’à présent à Sa Majesté laquelle supplée toute les fautes et erreurs de Droit, ou de fait, qui pourraient se trouver dans la présente Donation, Cession ou Transport du Royaume de Sicile et Annexes, pour lequel effet sa Majesté renonce à toutes les lois, Statuts, Conventions, Constitutions et Coutumes qui pourraient être contraires et qui même auraient été confirmées par serment, auxquelles et aux dérogatoire desquelles elle déroge, expressément par le présent Traité, pour l’entier effet desdites Donations, Cessions et Transport, qui vaudront et auront lieu, sans que l’expression ou spéciation particulière déroge à la générale, ni la générale à la particulière ; excluant toutes les exception qui pourraient se fonder sous quelques Titres, Droits, Causes et Prétextes que ce soit. Ordonne en même temps expressément et péremptoirement. Sa Majesté au Vice-roi de Sicile de consigner et remettre à Sadie Altesse Royale, ou à celui qu’elle députera, ledit Royaume de Sicile , les Iles dépendances, les Appartenances, Dépendances et Annexes et de lui en bailler la réelle possession, dès que Son Altesse Royale enverra pour la prendre, après l’Échange des Ratifications du présent Traité, sans attendre aucuns autres Ordres ni Dispositions, et de faire remettre à Sadie Altesse Royale, ou à ceux qu’elle débutera, ou au Vice-roi qu’elle s’établira, les Villes, Ports, Châteaux, Places, Forts et Forteresses qui sont dans ledit État dans lesquels se trouvent présentement l’Artillerie, les Arsenaux et Munitions de Guerre et de bouche, mes Galères et leur Chiourme, les Bâtiments, avec leur Équipage et Matelots et généralement tout ce qui appartient audit Royaume de Sicile, et iles dépendantes, sans en rien échanger, déplacer ou retenir ; bien entendu que toutes ces Galères et leurs Chiourmes, les Bâtiments avec leurs Équipages et Matelots, demeureront à la disposition dudit Marquis de los Balbases actuellement Vice-roi, jusqu’à l’entier et parfait transport de toutes les Troupes que Sa Majesté y tient, et qu’il embarquera, pour le passage desdites Troupes, autant que ces Munitions de Guerre et de bouche qu’il sera nécessaire ; en conformité de ce que dessus, Sa Majesté ordonne expressément et péremptoirement aux Gouverneurs, Comandants, Capitaines et autres Officiers, de consigner et délivrer à ceux qui seront députés par son Altesse Royale ou par le Vice-roi qu’elle y enverra, lesdites Villes, courts, Châteaux, Places Forts et Forteresses, leurs Galères et autres Bâtiments ou ils se trouveront, soit dans les Ports de Sicile, soit ailleurs avec tout ce qui en dépend, sans remuer ni changer, aucune chose, sinon pour ce qui regarde les Galères, Bâtiments, Matelots et Munitions, dont Sa Majesté se reserve expressément la disposition, seulement pour le Transport de ses Troupes de Sicile en Espagne, et ce nonobstant tous les serments qu’ils ont prêté ou pu se prêter, desquels ils demeurent et sont dispensés. Sa Majesté Catholique s’oblige aussi par le présent Traité de bailler, et faire remettre, par duplicata, en faisabt l’Échange du présent Traité, lesdits Ordres aux Vice-roi, Amiraux, Gouvernemeurs, Commandants, Capitaines et autres Officiers, comme aussi à tous les habitants dudit Royaume, de quelque qualité et condition qu’ils soient, avec les Clauses les plus péremptoires, et qui épargent la nécessité, d’eu demander d’autres plus amples et d’autres dispositions réitérés ; et de faire remettre les Contre-seings, s’il y en a, afin que l’exécution des Donations, Cessions et Transports, ci-dessus mentionnez, ne souffrent aucune difficulté ni retardement, et qu’au contraire ils soient exécuté d’abord après l’Échange des Ratifications de ce Traité, et que lesdits Vice-roi, Officiers et Soldats, évacuent, et partent de Sicile et de ses Dépendances, par le moyen desdites Gallères, Bâtiemnts et Matelots, et avec lesdites Munitions nécessaires à leur Transport, comme Sa Majesté le leur ordonne expressément et comme il a déjà été dit, d’abord après, et au moment que Son Altesse Royale prendra la possession. 

Art. 5 – Sa Majesté Catholique & Son Altesse Royale promettent & s’obligent réciproquement, pour eux & pour leurs Descendants, à observer & maintenir tout le contenu du présent Traité, soit de la part du Roi d’Espagne, pour maintenir ladite Donation, Cession & Transport du Royaume de Sicile, soit de la part de Son Altesse Royale, pour maintenir Sa Majesté dans ses États, & de n’y contrevenir jamais, ni l’un, ni l’autre, ni permettre qu’il y soit contrevenu, pour aucune cause, & par quelque prétexte, ou motif que ce soit, ni par aucune personne, & de s’y opposer l’un & l’autre de toutes leurs forces, afin que ce présent Traité fasse son plein & entier effet. Ledit Seigneur Roi Catholique promet de remettre à celui qui sera envoyé par Sadite Altesse Royale, dans l’espace de trois mois après l’échange des Ratifications du présent Traité, tous les Titres, Papiers & Documents qui concernent ledit Royaume de Sicile & ses Dépendances, qui sont, & se pourront trouver dans les Archives Royales d’Espagne, ou en celles de ses Conseils & Cours, ou de ses Ministres Conseillers & Officiers. 

Art. 6 – Selon ce qui a été convenu ci-dessus, il est aussi expressément convenu & stipulé ici ; entre Sa Majesté Catholique & Son Altesse Royale, qu’en cas que les Descendants Mâles dudit Seigneur Duc de Savoie, & tous les Mâles de la Maison de Savoie viennent à manquer, (ce que Dieu ne veuille) En cas de défaut de Males de ladite Maison de Savoie, le Royaume de Sicile, & Îles Dépendantes, ses Appartenances, Dépendances & Annexes ici cédez, retourneront de plein Droit a la Couronne d’Espagne; & de même Son Altesse Royale s’oblige & s’engage pour soi & ses Descendants Males, & pour tous les Males de Sa Maison, de ne pouvoir jamais vendre; céder, engager échanger, ni donner, sous quelque prétexte de subrogation ou autres, ni en quelque manière que ce soit, engager en tout, ou en partie, ledit Royaume de Sicile & Îles Dépendantes, ses Appartenances, Dépendances ou Annexes, à autres qu’aux Rois d’Espagne, ce qui doit être observé conformément audit Acte de Cession dudit Royaume de Sicile fait par Sa Majesté le 10 de Juin dernier, & jusqu’à ce que la Couronne d’Espagne tombe à un Prince de la Maison de Savoie, & qu’il soit Roi d’Espagne. 

Art. 7 – Son Altesse Royale étant obligée, par la Cession & Clauses particulières qui y sont stipulées, d’approuver, confirmer & ratifier tous les Privilèges, Immunités, Exemptions, Libertés, Styles & autres Coutumes dont ledit Royaume jouit ou a joui ci-devant, expliquez en détail dans ladite Cession, Son Altesse Royale approuve, confirme & ratifie le tout, & s’oblige à les maintenir selon qu’il a été stipulé en ladite Cession ; & en même temps, Sa Majesté Catholique désirant donner à ses Vassaux Espagnols, Siciliens & autres, qui ont persisté dans son obéissance, & qui ont des Biens dans ledit Royaume de Sicile, des preuves de la satisfaction qu’elle a reçue fidélité & service, déclare, qu’en cas que le Fisc ait procédé civilement, ou criminellement contre lesdits Biens, ou partie d’eux, ou prétende procéder sous quelque prétexte, ou pour quelque fait déjà jugé, Sa Majesté Catholique le remet & pardonne dès à présent, & pour cet effet, casse & annule lesdites Procédures, en sorte que pour tout ce qui a été fait pendant sa Domination, & par le passé, lesdits Vassaux ne puissent être inquiétés ni troublés en leurs Biens, & Possessions, comme de son côté Son Altesse Royale promet que ses Ministres & Fiscaux ne les troubleront ni inquiéteront pour ce qui s’est passé, avant que Son Altesse Royale entre en réelle Possession dudit Royaume, le tout sans préjudice d’autrui, à quoi Sa Majesté ne prétend déroger. 

Art. 8 – Les Espagnols & autres Sujets de Sa Majesté Catholique & de ses Successeurs, comme les Siciliens qui sont & veulent demeurer dans les Etats de Sa Majesté Catholique, ou à son service, pourront & devront jouir, & jouiront effectivement & librement des Fiefs, Seigneuries, Biens, Rentes ; Regales, Droit de Patronat, & autres Droits que ce soit, qu’ils ont dans le Royaume de Sicile, ou qu’ils puissent avoir à l’avenir par Succession, Héritage, Fidéicommis, Legs, Adjudications ou autre Droit, ou Titre que ce soit, & pourront, en payant les Droits comme les Régnicole, retirer leurs Rentes, finances & fruits, ou en deniers, comme il leur semblera plus convenable, sans qu’ils puissent être arrêtés ; & commettre pour l’administration de leurs Biens & Droits, & pour exiger leurs Rentes, ceux qu’ils trouveront à propos, sans pouvoir être obligés |d’habiter & vivre dans ledit Royaume de Sicile, ni être chargés, en leurs personnes, pour cause d’absence, plus que les habitants & régnicole dudit Royaume, mais au contraire, seront traités à tous égards, comme lesdits Régnicole, tant pour ce qui est des Impositions, Contributions, Tributs, Vasselages & autres Obligations, qu’en l’administration de la Justice, qu’on leur rendra sans partialité, & le plus brièvement qu’il sera possible. Il leur sera aussi permis, comme il leur est permis, dans la forme la plus ample, en vertu de ce Traité, & des Clauses plus étendues, contenues dans l’Acte de Cession du Royaume de Sicile, de vendre, aliéner ou troquer, en tout, ou en partie, à une, ou plusieurs fois, lesdits Biens qu’ils tiennent, ou pourront tenir ci-après dans ledit Royaume de Sicile, qui est & avec qui ils voudront, soit Régnicole ou Étrangers, et d’en retirer le prix à une ou plusieurs fois, et le faire transporter où il leur plaira, sans distinction de Biens Francs, Libres, Allodiaux, Fidéicommis ou Majorasques, sans préjudice du Droit d’autrui, et avec cette réserve, que pour ce qui est des Fidéicommis & Majorasques on entendra ceux qui y font appelés de Droit, pour la sureté de ce qui les regarde, et les prix desdits Fidéicommis & Majorasques seront employés à l’acquisition d’autres Biens libres & surs dans le Royaume d’Espagne, pour être subrogés auxdits Fidéicommis & Majorasques, ce qui sera observé tout de même par Sa Majesté Catholique en ce qui regarde les Siciliens & autres qui n’ont point passé ni passeront, ni ne se trouvent dans le parti opposé à Sa Majesté, et qui ont des Biens & Fiefs, Rentes, Patronats & autres Droits en Espagne, et qui habiteront, ou voudront habiter en Sicile, ou autres États de Son Altesse Royale; et pour tout ce qui vient d’être dit, Sa Majesté Catholique & Son Altesse Royale donneront, sans aucune difficulté ni retardement, les Consentements & Ordres nécessaires, sans préjudice de leurs Droits de Régale, de Fief & de Vassalage. 

Art. 9 – Les Sujets des Puissances Amies de la Couronne d’Espagne & de Son Altesse Royale auront à l’avenir un Commerce libre en Sicile, comme ils l’ont eu par le passé, et jouiront des mêmes avantages dont jouissent les Espagnoles et les Sujets de Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne, & seront également favorisés. 

Art. 10 – Tous les Privilèges, Franchises et Immunités qui ont été accordez à l’Illustre Ordre de Malthe par l’Empereur Charles V & par les Rois ses Successeurs de glorieuse Mémoire sont confirmez par le présent traité, de la manière sont ledit très Illustre Ordre en a joui jusqu’à présent, tant par le Traité ui regarde la Traite des Bleds, du biscuit & des Chairs de la Sicile, comme pour le produit des Biens qu’il possède en Sicile en espèce, & en celles du pays, & pour autres choses, quoi qu’elles ne soient par ici spécifiées, moyennant que satisfaisant ledit très Illustre Ordre, il satisfasse aux engagements ou il est envers le Roi et le Royaume de Sicile. 

Art. 11 – Pour assurer le repos public, et en particulier celui de l’Italie, il a été convenu, que les Cessions faites par le feu Empereur Leopold à Son Altesse Royale de Savoie, par le Traité stipulé entre les deux, le 8 novembre 1703, de la partie du Duché de Montserrat, qui a été possédée par le dit Duc de Mantoue, des Provinces d’Alexandrie et de Valence, avec toutes les Terres qui sont entre le Pô et le Tanare, de la Lomelline, de la Val de Sessia, et Droit ou Exercice de Droit sur les Fiefs des Langes, et ce qui dans ledit Traité, concerne le Vigevanois, ou l’Équivalent, et les Appartenances et Dépendances desdites Cessions, demeureront, comme Sa Majesté y consent par le présent Traité, fermes et stables, et dans leur force et vigueur, et auront leur entier effet irrévocable, nonobstant tous Rescript, Droits et Actes contraires, sans que Son Altesse Royale et ses successeurs puissent être troublés ni molestés en la possession des choses et Droits déjà dits pour quelque cause et prétention, Droit, Traité & Conventions que ce puisse être, ni par aucune Personne, non seulement pour ce qui regarde le Duché de Montserrat, par ceux qui pourraient avoir Droit, ou prétention sur ledit Duché, lesquels Prétendant seront indemnisez , conformément au contenu dudit Traité du 8. Novemb. 1703. promettant ledit Roi Catholique, pour soi, & ses Successeurs, de n’y point contrevenir, ni assister directement ou indirectement aucun Prince ou autre personne que ce soit, qui veuille contrevenir auxdites Cessions ; au contraire, offre Sa Majesté d’entrer, conjointement & réciproquement, avec Son Altesse Royale dans l’union & garantie qui se concertera avec la France & l’Angleterre, pour maintenir tous les Traitez, dont il sera Convenu entre ces quatre Puissances, pour la manutention & sûreté des présentes Paix, dans laquelle Garantie sera comprise, contre tous, celle de la Ville & Province de Vigevyano, pour ce qui la regarde, ou ce que Son Altesse Royale pourra convenir de recevoir en équivalent ; comme aussi pour ce qui est des Provinces, Villes, Terres, Droits ou Exercice de Droit qui ont dépendu de l’État de Milan, & ont été cédez audit Seigneur Duc de Savoie, Sa Majesté Catholique se désiste et se prépare, purement, simplement & irrévocablement, pour soi & pour ses Successeurs, de tous Droits, noms, actions & Prétentions qui lui appartiennent, ou peuvent appartenir, les codant, comme il est nécessaire, les rendant & transférant sans s’en rien reserver, afin que son Altesse Royale possède lesdits lieux sans aucun trouble ni empêchement, et jouisse des Droits ci-dessus mentionnez ; & de plus, sa Majesté promet, de faire délivrer à son Altesse Royale ou a celui qu’elle commettra, dans trois mois après la Ratification du présent Traité, tous les Titres, Papiers, & Documents, qui se trouveront en Espagne, concernant les Pays & Droits ci-dessus exprimez. 

Art. 12 – Le Traité de Turin 1696 & les Articles des Traitez de Munster, des Pyrébées, de Nimegue & de Ryfwick, qui regardent son Altesse Royale, seront gardez & observez réciproquement, en tout ce en quoi il n’y est pas dérogé par le présent Traité, comme s’ils y étaient stipulez et insérez mot à mot, & particulièrement pour ce qui est des Fiefs exprimez dans lesdits Traités qui regardent son Altesse Royale, nonobstant tous Rescripts & Actes au contraire ; tout de même le Traité fait entre sa Majesté Très-Chrétienne & son Altesse Royale, le 11 Avril de cette présente Année, est compris & confirmé par le présent, comme s’il y était transcrit, Sa Majesté offrant pour cet effet, d’entrer réciproquement avec son Altesse Royale en l’Union pour la garantie de tout ce qui a été stipulé dans les Paix qui viennent d’être faites entre les qu’âtres Puissances, d’Espagne, France, Angleterre & Savoie, afin qu’il ait son plein et entier effet & soit observé à toujours. 

Art. 13 – Tous ceux, qui seront nommés par Sa Majesté Catholique & par Son Altesse Royale de Savoie dans l’espace de six mois seront compris dans le présent Traité, comme l’étant d’un commun consentement. 

Art. 14 – Afin que le présent Traité soit inviolablement observé, Sa Majesté Catholique, & Son Altesse Royale promettent, de ne faire, ni souffrir qu’il soit rien fait au préjudice d’icelui, directement ni indirectement & si cela arriverait, de le faire réparer, sans difficulté ni délai, & tous les deux s’obligent respectivement à son entière observation ; & le présent Traité sera confirmé en termes convenables en tous ceux que Sa Majesté Catholique sera avec les autres Puissances, auprès desquelles elle emploiera ses offices les plus efficaces, conjointement avec Sa Majesté Très-Chrétienne & Sa Majesté Britannique, pour faire reconnaître Son Altesse Royale Roi de Sicile, & que ces Puissances entrent dans l’engagement d’assurer & maintenir à Son Altesse Royale & ses Héritiers la Possession pacifique & permanente dudit Royaume & de ses dépendances ; & Sa Majesté ne comprendra en ces Traitez, aucune autre Puissance, qu’elle n’ait fait, ou promis faire ladite Reconnaissance ; & elle s’intéressera vivement auprès des Puissances chez qui elle tient des Ministres, afin qu’elles reconnaissent Son Altesse Royale pour Roi de Sicile. 

Art. 15 – Le présent Traité sera approuvé & ratifié par Sa Majesté Catholique & par Son Altesse Royale & les Ratifications en seront échangées et délivrées respectivement par les Plénipotentiaires d’une et de l’autre Prince, dans le terme de six semaines, ou plutôt, s’il est possible, à Utrecht. 

En foi de quoi nos Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de Sa Majesté Catholique, & de son Altesse Royale de Savoie, avons signé le présent Traité, et y avons fait apposer les cachets de nos Armes. 

Fait à Utrecht, le 13 Août 1713. 

(L.S.) M. D. D’OSUNE 

(L.S.) EL MARQUES DE MONTELEON.

(L.S.) LE C. MAFFEI 

(L.S.) P. MELLAREDE 

CLXVII.

Le texte du traité est publié in

| 5,6 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CXLVI, pp. 401-404

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipédia

 

1713, 11 avril, Traité d’Utrecht

Traité d’Utrecht , 11 avril 1713

entre la France et la Savoie

En avril 1713, le traité d’Utrecht met fin à la guerre de Succession d’Espagne. La France reconnaît Philippe V comme roi d’Espagne, mais renonce à toute union des deux couronnes. La Savoie reçoit la Sicile et s’élève au rang de royaume.

À la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, l’Europe est plongée dans la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714), un conflit majeur opposant plusieurs puissances européennes à propos de l’héritage du trône espagnol. Au cœur de cette guerre se trouve une lutte d’influence entre la France des Bourbons et la Maison d’Autriche des Habsbourg. Le duché de Savoie, dirigé par Victor-Amédée II, joue un rôle stratégique en raison de sa position géographique entre la France, l’Italie et l’Empire.

Initialement allié à la France, Victor-Amédée II change de camp en 1703 pour se joindre à la Grande Alliance (composée notamment de l’Angleterre, des Provinces-Unies et de l’Empire). En représailles, Louis XIV fait occuper militairement la Savoie et le Piémont. Malgré cette occupation, Victor-Amédée II résiste et parvient à se maintenir dans le conflit jusqu’à la phase de négociation.

Le traité d’Utrecht, signé en 1713, marque la fin des hostilités pour la plupart des belligérants. Dans ce cadre, la France reconnaît la souveraineté de Victor-Amédée II sur ses territoires et lui restitue la Savoie et le Piémont. Surtout, ce dernier se voit attribuer le royaume de Sicile, élevant ainsi le statut de la Savoie au rang de royaume. Ce gain territorial et symbolique est le fruit d’un habile jeu diplomatique, qui permet à Victor-Amédée II de sortir renforcé du conflit.

Ce traité constitue un tournant pour la Savoie : elle passe d’un duché relativement marginal à un acteur reconnu sur la scène européenne, amorçant une ascension politique qui culminera plus tard avec l’unification de l’Italie. Pour la France, affaiblie par une guerre longue et coûteuse, il s’agit d’une concession destinée à rétablir un équilibre durable en Europe.

Le ROI. D. MANUEL DE VADILLO Y VELASCO. 

CLV.

Traité de Paix & d’Amitié entre Louis XIV, Roi de France, et Victor AMEDE’E, Duc de Savoie, par lequel Sa Majesté rend à Son Altesse Royale le Duché de Savoie et le Comté de Nice, en échange de territoires cédés par Son Altesse Royale. Les renonciations des Ducs de Berry et d’Orléans à la Couronne d’Espagne, ainsi que les lettres patentes du Roi sont incluses pour les autoriser. Fait à Utrecht le 11 avril 1713. Imprimé à Paris chez François Fournier avec le privilège du Roi en 4ème année, 1713. 

Soit notoire à tous présents et à venir qu’ayant plu à Dieu, après une très longue et très sanglante guerre, inspirer à toutes les Puissances intéressées un sincère désir de paix et de rétablissement de la tranquillité publique, les négociations commencées à Utrecht par les soins de la très sérénissime et très puissante Princesse Anne, par la grâce de Dieu Reine de Grande-Bretagne, ont été amenées à la conclusion d’une paix générale. Ainsi, désirant contribuer à cet ouvrage si salutaire, le très sérénissime et très puissant Prince Louis XIV, par la grâce de Dieu Roi Très-Chrétien de France et de Navarre, qui du durant la présente Guerre ,a toujours cherché les moyens de rétablir la paix générale en Europe, et Son Altesse Royale Victor Amé, deuxième du nom, par la grâce de Dieu Duc de Savoie et de Montferrat, Prince de Piémont, Roi de Chypre, etc., souhaitant concourir à cette entreprise en renouant leur amitié et affection envers le Roi Très-Chrétien, et visant à resserrer les liens de parenté qui unissent leur Maison Royale à la Maison Royale de France, ont donné leurs pleins pouvoirs pour traiter, conclure et signer la paix. Sa Majesté Très-Chrétienne, Monsieur Nicolas Marquis d’Huxelles, Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Général au Gouvernement du Duché de Bourgogne, et Monsieur Nicolas Mefnager, Chevalier de l’Ordre de Saint-Michel, ses Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires au Congrès d’Utrecht, et Son Altesse Royale de Savoie, Monsieur Annibal Comte de Maffei, Gentilhomme de la Chambre et premier Écuyer de Son Altesse Royale, Chevalier de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare, Colonel d’un Régiment d’Infanterie, Général de Bataille dans ses Armées, Son Envoyé Extraordinaire auprès de Sa Majesté. Britannique, au Sieur Ignace Solar de Morette Marquis du Bourg, Gentilhomme de la Chambre de Sa dite Altesse Royale, Chevalier Grand Croix de l’Ordre des Saints Maurice & Lazare, Son Envoyé Extraordinaire auprès de Messieurs les Etats des Provinces-Unies des Pays-Bas, & au Sieur Pierre Mei larede, Seigneur de la Maison Forte de Jordane, Conseiller d’Etat de Sadite Altesse Royale, ses Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires audit Congrés d’Utrecht, lesquels après s’être communié respectivement leurs dits Plein-pouvoirs, dont les Copies sont inférées mot à mot à la fin de ce présent Traité, & après avoir fait l’Échange des Copies Authentiques d’iceux, sont convenus des Articles suivants en présence du Sieur Évêque de Bristol, & du Sieur Comte de Strafford, Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de la Reine de la Grande-Bretagne. 

Art. 1 – Il y aura à l’avenir, & pour toujours une bonne, ferme, & inviolable Paix entre le Roy TrèsChrétien, ses Héritiers, Successeurs, & son Royaume d’une part, & Son Altesse Royale de Savoie, ses Héritiers, Successeurs, & Etats de l’autre part, & une cessation de tous Actes d’Hostilités par Terre, & par Mer sans exception de lieux, ni de personnes. 

Art. 2 – Il y aura de part, & d’autre un oubli, & une amnistie perpétuelle de toutes les Hostilités réciproquement commises pendant la présente Guerre, ou à son occasion, sans qu’on puisse à l’avenir directement, ou indirectement en faire aucune recherche, par quelque voie ou sous quelque prétexte que ce soit, ni en témoigner du ressentiment, ni en prétendre aucune sorte de réparation. 

Art. 3 – Le Roi Très-Chrétien immédiatement après la Ratification du présent Traité restituera à Son Altesse Royale de Savoie le Duché de Savoie, & le Comté de Nice avec leurs appartenances, dépendances, & annexes, pour les posséder à l’avenir comme Elle a fait avant cette Guerre, & généralement tous les Etats, & Lieux que les armes de Sa Majesté ont occupé sur Son Altesse Royale pendant cette Guerre sans aucune réserve, & les Places & Forts seront délivrés dans l’état où ils se trouvent présentement ; Ceux qui existent avec toute l’Artillerie, & la quantité de Munitions de guerre qui s’y sont trouvées lors qu’ils ont été occupés.

 Art. 4 – Sa Majesté Très-Chrétienne pour Elle, ses Héritiers, & Successeurs cède, & transporte à Son Altesse Royale de Savoie, à ses Héritiers, & Successeurs irrévocablement, & à toujours, les Vallées qui suivent, savoir la Vallée de Pragelas, avec les Forts d’Exilles, & de Fenestrelles, & les Vallées de Oulx, de Sezane, de Bardonache, & de Chateau Dauphin, & tout ce qui est de l’eau pendante des Alpes du côté du Piémont: Réciproquement Son Altesse Royale cède à Sa Majesté Très-Chrétienne & à ses Héritiers & Successeurs irrévocablement, & à toujours la Vallée de Barcelonnette, & ses dépendances ; de manière que les sommités des Alpes, & Montagnes serviront à l’avenir de limites entre la France, le Piémont, & le Comté de Nice, & que les plaines qui se trouveront sur lesdites sommités, & hauteurs seront partageées, & la moitié avec les eaux pendantes du côté du Dauphiné , & de la Provence, appartiendront à Sa Majesté Très-Chrétienne, & celles du côté du Piemont, & du Comté de Nice appartiendront à Son Altesse Royale de Savoie. 

Pour être à l’avenir les choses ci-dessus cédées, tenues, & possédées par Sa Majesté Très-Chrétienne, & par Son Altesse Royale de Savoie, leurs Héritiers, & Successeurs en toute propriété & Souveraineté, Régales, actions, juridiction, droit de patronage, nominations, prérogatives, & généralement tous autres Droits quelconques, sans rien réserver, & de la même manière en tout, & avec les mêmes privilèges que Sa Majesté Très-Chrétienne & Son Altesse Royale de Savoie les ont possédées au commencement de cette Guerre: Dérogeant pour cela de part & d’autre, à toutes Lois, Coutumes, Statuts, Constitutions, & Conventions, qui pourraient être contraires, même à celles qui auraient été confirmées par serment, comme s’ils étaient ici exprimées, auxquelles, & aux clauses dérogatoires il est expressément dérogé par le présent Traité pour l’entière accomplissement desdites cessions, lesquelles vaudront, & auront, lieu pour exclure à perpétuité toutes exceptions quelconques, sous quelque titre, cause, ou prétexte qu’elles puissent être fondées. Et à ce sujet, les habitants & 

TOM, VII. Part. I. DES GENS… 

 Sujets desdites Vallées, & lieux ci-dessus réciproquement cédés, sont dispensés par le présent Traité des serments de fidélité, foy & hommage qu’ils ont ci-devant prestés à leurs Souverains respectifs avant la présente cession ; lesquels serments demeurent nuls, & de nulle valeur. Les Sujets des lieux réciproquement cédés, ou qui y ont des Biens ou Droits, en auront la libre possession & jouissance en quels lieux qu’ils habitent, ou du Royaume de France, ou des Etats de Son Altesse Royale, & auront la liberté d’en pouvoir percevoir les revenus, qu’ils pourront, transporter ou bon leur semblera, & de disposer & contracter desdits Biens & Droits entre Vifs ou à cause de mort, & ils retiendront tous les mêmes Droits de succession, & autres qu’ils ont eu jusqu’à présent. Et pour plus grande validité des présentes cessions, elles seront vérifiées, & enregistrées réciproquement dans les Cours de Parlements, & Chambres des Comptes de Paris, & du Dauphiné, comme aussi dans le Sénat, & Chambre des Comptes de Turin, & Sénat de Nice, & les expéditions en seront délivrées 3 mois après, à compter du jour de la Ratification du préfent Traité. ; Et comme il n’a point été possible de régler par le préfent Traité les limites, & dépendances des cessions réciproquement faites ci-dessus, on a trouvé bon de part & d’autre de renvoyer ce réglement aux Commissaires, que les Parties nommeront dans l’espace de quatre mois du jour de la signature du préfent Traité, pour en convenir à l’amiable sur les lieux. 

Art. 5 – Comme en conséquence de ce qui a été convenu, & accordé entre leurs Majestés Très-Chrétienne & Catholique d’une part, & Sa Majesté Britannique de l’autre, pour une des conditions essentielles de la Paix, le Sérénissime & très-puissant Prince Philippe V:, par la grâce de Dieu, Roi Catholique des Espagnes & des Indes, a cédé & transporté à ses Successeurs l’Ile & Royaume de Sicile, & Îles en dépendantes, avec ses appartenances & dépendances, nulle exceptée, en toute Souveraineté, en la forme, & manière qui sera précifiée dans le Traité qui sera conclu entre Sa Majesté Catholique, & Son Altesse Royale de Savoye; le Roi Très-Chrétien reconnaît, & déclare que ladite cession de l’Île, & Royaume de Sicile, ses appartenances & dépendances, faite par le Roi Catholique son Petit-fils à Son Altesse Royale de Savoye, est une des conditions de la Paix, & Sa Majesté Très-Chrétienne consent, & veut qu’elle faffe partie du présent Traité, & ait la même force, & vigueur que si elle y était insérée mot à mot, & qu’elle eût été stipulée par lui: Reconnaissant dès à présent en vertu de ce Traité Son Altesse Royale de Savoye pour seul, & légitime Roy de Sicile ; & pour mieux assurer l’effet de ladite cession, Sa Majesté Très-Chrétienne promet en foy, & parole de Roi, tant pour Elle que pour ses Successeurs, de ne s’opposer jamais, ni faire aucune chose contraire à ladite cession, ni à son exécution, sous quelque prétexte, ou raison que ce puisse être, mais au contraire de l’observer, & faire observer inviolablement, promettant toute aide, & secours envers, & contre tous pour cet effet, & Pour ladite exécution ; comme aussi pour maintenir, & garantir Son Altesse Royale de Savoie, & ses Successeurs en la paisible possession dudit Royaume conformément aux clauses qui seront stipulées dans ledit Traité que Sa Majesté Catholique, & Son Altesse Royale de Savoie. 

Art. 6 – Le Roi Très-Chrétien consent pareillement, & veut, que la reconnaissance, & la déclaration du Roi d’Espagne, qui, en cas de défaut des descendants de Sa Majesté Catholique, assure la succession de la Couronne d’Espagne & des Indes à Son Altesse Royale de Savoie, à ses descendants mâles nés en connaissant & légitime mariage, aux Princes de la Maison de Savoie, & à leurs descendants mâles nés en connaissant & légitime mariage, et en exclusion de tous autres, soient tenues pour une partie essentielle de ce Traité suivant toutes les clauses spécifiées, & exprimées dans acte fait par Sa Majesté Catholique le 5. de Novembre 1712, passé, approuvé, & confirmé par les Etats ou Cortes d’Espagne par Acte du 9. dudit mois de Novembre ; lesquels Actes du Roi d’Espagne & des Cortes seront insérés dans le Traité qui sera conclu entre Sa Majesté Catholique, & Son Altesse Royale de Savoie, & doivent être tenus pour exprimés ici, comme s’ils y étaient insérés mot à mot. Les Renonciations que Monseigneur le Duc de Berry & Monseigneur le Duc d’Orléans ont faites pour que les choses n’étant plus dans l’état où elles é 1713… eux, & leurs descendants pour toujours 4 tous Droits, & espérance de succession 4 la Monarchie & Couronne d’Espagne des Indes, pour les raisons, causes, & motifs contenus dans les Actes qu’ils ont passés le 19. & 24. Novembre 1722. & dont la teneur & les Lettres patentes du Roy Très-Chrétien du toute lors des précédents Traités de Paix & d’Alliance, sadite Altesse Royale puisse fortifier ses Frontières pour la sûreté de ses Etats, qui peut beaucoup , contribuer à la sûreté, & à la tranquillité de l’Italie ; & il sera libre à Son Altesse Royale de faire telles Fortifications que bon lui semblera dans tous les mois de Mars dernier feront insérés à la fin du préLieux, & endroits qui lui ont été cédés de part, & sent Traité, font, & feront de même à perpetuité ; d’autre par lesdits Traités, nonobstant toutes Con partie essentielle de ce Traité ; Sa Majesté Très-ventions. Chrétienne connaissant les motifs des susdites reconnaissances, Déclarations ; Renonciations, & Ades, & qu’ils font le fondement & la sûreté de la durée bt & promesses précédentes à ce contrai 7 res. { 

art 7 à 9 manquants

Art. 9 – Son Altesse Royale de Savoie ayant demandé que le Prince de Monaco reconnaisse  son Domaine direct Menton, & Rocabruna, & qu’il en prenne les Investitures d’Elle, de la manière que Son Altesse Royale prétend que l’ont fait les Prédécesseurs de ce Prince ; Il a été convenu que l’on s’en rapportera respectivement à l’Arbitrage de leurs Majestés Très-Chrétienne, & Brittaniques, qu’elles donneront six mois après la signature du présent Traité :Et pour cet effet les Parties représenteront leurs raisons ,& leurs titres , dans l’espace de 3 mois ,à ceux qui feront feront députés par leurdites Majestés à Paris.

Art. 10 – Le Commerce ordinaire d’Italie se fera, & Maintiendra comme il était établi du temps de Carles Emanuel II. Père de Son Altesse Royale, & l’on fera observer, & pratiquer, en tout & par tout, entre le Royaume, & toutes les parties des Etats de Sa Majesté, & ceux de Son Altesse Royale ce qui se faisait, observait, & pratiquait en tout du  vivant dudit Charles Emanuel II. par le Chemin de Suze, la Savoye & Pont de Beau-voisin, & par Ville-Franche, chacun païant les Droits, & Douanes de part, & d’autre. Les Bâtiments François paieront aussi l’ancien Dace (communément appelé Droit de Ville-Franche) comme il se pratiquait du temps du Duc Charles Emanuel, à quoi il ne sera plus faire aucune opposition par qui que ce soit , comme l’on en pourroit avoir fait jusqu’à présent. Les Couriers & les Ordinaires de France passeront comme auparavant par les Etats de Son Altesse Royale, & en observant le Règlement paieront les Droits pour les Marchandises dont ils seront chargés. 

Art. 11 – Le Roi Très-Chrétien acquiesçant à la de la demande que son Altesse Royale lui a fait faire, & amitié, content que Son Altesse Royale puisse vendre les Terres, Biens, & effets qu’Elle a dans le Royaume de France en Poitou, & en Bugey, sans que là puisses être formé aucun empêchement de la part, ni par ses Officiers, Sa dite Majesté se défense avec toutes les Terres entre le Po &le Ta-na-ro, de la Lumiere, de la Vallée de Sesia, & du Vige-vanafco, ou fon équivalent, & les appartenances, & dépendances desdites cessions resteront dans leur force , & vigueur, fermes, & tables, & auront leur entier effet irrévocablement, nonobstant tous Réscrits, Décrets, & Actes contraires, sans entendre à l’avenir fur lesdites Terres qui sont en Bugey, & qui appartiennent de présent à Son Altesse Royale, à laquelle au besoin Sa Majesté cède la propriété irrévocable desdites Terres pour Elle, & ses Successeurs Ducs de Savoie, & leurs acquéreurs, qui auront une pleine sureté à l’égard de Sa Majesté sans autre Patente, & en vertu de ce présent Traité. 

Art. 12 – Main levée est respectivement accordée des Biens & effets faits, & confisqués à l’occasion de la guerre sur les Vassaux, & Sujets respectifs en quelques lieux qu’ils soient sis ; & à cet effet toutes réprésailles , faites, & confiscations, & les dons, & concessions d’icelles sont & demeurent annihilés, de même que les arrentements,d’icelles biens, & les Fermes échus après la signature de ce Traité seront payées aux Propriétaires. 

Art. 13 – Les Jugements rendus en contradiction des Parties qui ont reconnu des Juges, & ont été tement avec la Reine de la Grande-Bretagne ses offi- | légitimement défenfus, tiendront, & ne feront les fices , & ses forces pour le maintien, & la garantie du contenu au présent Article, y comprise la Province de Vigevano. La Sentence arbitrale rendue yoies ordinaires. Condamnés regis a les contredire, sinon par les 

Art. 14 – Les Sujets de Son Altesse Royale qui ont  fait des fournitures, prets, avances pour le service |de Sa Majesté, ou à ses Entrepriseurs, Partisans,  Commis, ou employés a son service, ou pour l’entretien de ses Troupes, Officiers,. & Soldats, seront  payés en brief terme sur les récépissés , ou obligations qu’ils représenteront ,& Sa Majesté leur sera à cet égard rendre bonne & brièvement Justice ; Son Altesse en sera user de meme en tout à l’égard des Sujets de Sa Majesté.

Art. 15 – Tous les Prisonniers de guerre, & les Su- de conférer, négocier, & traiter avec les Ambassafjets respectifs détenus en quelque lieu que ce soit | deurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de notre très pour cause de la Guerre, seront de part & d’autre, | cher & très-aimé Frère le Duc de Savoie, revêtus en vertu de la Paix, dés aussi-tôt mis en liberté, de Pouvoirs en bonne forme de la part de notre 

Art. 16 – Les Articles des Traités de Munster, des | dit Frère, arrester, conclure, & signer tels Traités Pyrenées, de Nimègue, de Ryswick, & autres qui regardent Son Altesse Royale de Savoye, & celui deTurin de 1696., seront gardés, & observés autant qu’il n’y est point dérogé par le présent Traité, comme s’ils étaient stipulés, & insérés ici mot à mot, & notamment à l’égard des Fiefs qui regardent Son Altesse Royale, nonobstant tous Rescrits, Décrets, & Provisions donnés au contraire.

Art. 17 – Tous ceux qui seront nommés dans l’Espaee de 6 mois par le Roy Très-Chrétien, & par Son Altesse Royale de Savoie seront compris dans le présent Traité, pourvu que ce soit d’un  commun consentement.

Art. 18 – Et afin que le présent Traité soit inviolablement  observé, Sa Majesté Très-Chrétienne, & Son Altesse Royale promettent de ne rien faire contre, & au préjudice d’icelui, ni souffrir être fait directement, ou indirectement, & si fait était, de le faire réparer sans aucune difficulté, ni remise, &   Elles s’obligent respectivement à son entière observation ; & sera le présent Traité confirmé avec des termes convenables & efficaces dans tous ceux que sa majesté Très-Chrétienne sea avec les Puissances Alliées.

Art. 19 – Sera Le présent Traité sera approuvé et ratifié par Sa Majesté Très-Chrétienne, et par Son Altesse Royale, et les Lettres de Ratification seront échangées et délivrées respectivement dans le terme d’un mois, ou plus tôt s’il est possible, à Utrecht, cependant toutes hostilités cesseront de part et d’autre dès à présent. 

Ici doivent être insérées mot à mot les (1) Renonciations du Duc de Berri, du 19. Novembre1712. et du Duc d’Orléans, du 24. du même | Mois, avec les Lettres patentes du Roi T. C du Mois de Mars 1713. 

En foi de quoi nous Ambassadeurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires du Roy Très-Chrétien & de | Son Altesse Royale de Savoye, & en vertu de nos Plein-Pouvoirs avons signé le présent Traité, & a- | vons fait apposer les Cachets de nos Armes. Fait à | Utrecht le 11. d’Avril 1723. 

(L.S.) Huxelles. (L.S.) LE C. Marre. (L.S.) Mesnager. (L.S.) Sotenghien de Boure. (L.S.) P. MELLAREDE. 

Plein-pouvoir de Sa Majesté T.C

Louis part la Grace de Dieu, Roy de France et de Navarre : à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Comme nous n’avons rien oublié depuis l’ouverture des conférences ne se tiennent a Utrecht ,pour contribuer de tout notre pouvoir , au rétablissement d’une Paix sincère & solide entre Nous & les Princes & Estat ; qui font encore contre nous en guerre; & que par la miséricorde Divine , il y a lieu d’espérer qu’elles se termineront heureusement : Et voulant encore rapporter tout nos foins par les moyens les plus prompts pour avancer un bien aussi desirable ,& pour faire celle au plutôt la désolation  de tant d’éclats ,1 arrêter l’effusion du Sang Chrétien ; Nous confiant entièrement en la capacité , expérience , zele & fidélité pour notre Service , de notre tres cher & bien aimé Coufin le Marquis d’Huxelles, Maréchal de France ,Chevalier de nos ordres , notre lieutenant General au Gouvernement de Bourgogne : Et de notre cher & bien aimé le Sieur Mesnager, Chevalier de notre Ordre de Saint Michel,Pour ces causes & autres bonnes considérations a ce nous mouvants , Nous avons commis ordonné & député ,& par ces présentes signées de notre main , commettons , ordonnons &deputons lesdits Sieur Marechal d’Huxelles & Mesnager*,& leur avons donné & donnons Pleins pouvoir , Commissions,&Mandement special en qualité de nos ambassadeurs extraordinaires , & Plénipotentiaires,   , de conférer & traiter avec ls ambassadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de notre très cher & très amé Frere le Duc de Savoye ,revêtus de Pouvoirs en bonne forme de la part de notre dit Frere ,arrêter , conclure , & signer tels traités de paix , Articles & Conventions ; que nosdites Ambassadeurs Extraoridinaires  & Plénipotentiaires aviseront bon être ; Voulant qu’en cas d’absence de l’un d’eux , par maladie ou par quelque autre cause légitime l’autre ait le meme Pouvoir de conférer , négocier ,traiter ,arrêter , conclure  & signer tels traitez  , Articles & Conventions ; qui conviendront au bien de la paix que nous nous proposons ; En sorte que nosdits ambassadeurs ex-traoridnaires & plénipotentiaires agissent en tout ce qui regardera la Négociation de la Paix avec notre dit Frère le Duc de Savoye , avec la meme autorité que nous serions 1 pourrions faire ,si nous étions présents en Personne , encore qu’il y eut quelque chose qui requit un mandement plus special non contenu en desdites présentes.Prometant en foy & parole de roy , d’avoir agréable , tenir eme , stable a toujours n accomplir & executer ponctuellement tout ce que lesdits SR.Maréchal D’Huxelles ,& Mesnager, ou l’un d’entre eux , dans lesdits cas d’absence ou de maladie , auront stipulé , promis & signé en vertu du present pouvoir , sans jamais y contrevenir ,ni permettre qu’il y soit contrevenu pour quelques causes ,ou sous quelques prétextes  que ce puisse etre ;Comme aussi  d’en faire expédier  de nos lettre de ratification en bonne forme , 1 de les faire délivrer pour être échangées dans le temps dont il sera convenu par les traitez a faire;Car tel est notre plaisir.En témoin de quoi nous avons fait mettre notre sel a ces présentes .Donné à Versailles le quatrième jour de Mars l’an de grace mille sept cents treize ,1 de notre règne la soixante dixiéme.

Signé , Louis  Et fur le Reply Par le Roy , Colbert 

Ratification du Roi 7. C. lt 18. d’Avril 1713. Donnée à  Versailles

Louis par la Grace de Dieu , Roy de France & de Navarre à tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. Aiant vû & examiné le Traité de Paix , conclu , arrêter ,& signé en notre nom le 11.du présent mois d’Avril par notre très cher& bien amé Cousin le Marquis d ‘Huxelles Maréchal de France ,Chevalier de nos Ordres & notre cher ,& bien amé le Sieur  Mesnager , Chevalier de notre Ordre de St.Michel, nos alabassdeurs extraordinaires & plénipotentiaires , en vertu des Pleins-pouvoirs , que nous leurs en avions donné

Pour cet effet ,avec le Sieur Annibal ,Comte de Maffei ,Gentilhomme la Chambre ,& première Ecuyer notre très-cher,&tres-amé Frere le Duc de Savoye, Chevalier de l’Ordre des Saints Maurice ,& Lazare, Colonel d’un regiment d’infanterie ,General de Bataille dans ses Armées, son envoyé extraordinaire auprès de la Reine de la Grande-Bretagne ; le Sieur Igance Solar de Morette ,Marquis du Bourg,Gentilhomme de la chambre de notre dit Frere, Chevaliet Grand-croix de l’Ordre des Sts.Maurice & Lazare,son Envoyé Extraordinaire auprès des Etats Généraux des Procinces-Unies des Pays-bas ; Et le Sieur Pierre Mellarede ,Seigneur de la Maison Forte de Jordane , son Conseiller d’Etat ,Ambassadeur Extraordinaires &Plenipotentiaires de notre dit Frere pareillement munis de ses Pleins-pouvoirs, duquel Traité la teneur s’enfuit.

Fiat infertio

Nous ayant agréable le susdit Traité de Paix en tous ,& chacun des Points ,&Articles qui y sont

Le texte du traité est publié in

| 5,3 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CLV, pp. 362-365

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Mohamed Bekkouche (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Lou Chatenet (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

#1713, 11 avril, Traité d’Utrecht#

1713, 11 avril, Traité d’Utrecht

entre la France et la Savoie

publié in | 5,3 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CLV, pp. 362-365

 

1696, 29 août, Traité de Turin

Traité de Turin , 29 août 1696

entre la France et la Savoie

Le traité de Turin a permis à la Savoie de se retirer de la Ligue d’Augsbourg et ainsi apaiser ses relations avec la France.

De 1688 à 1697 a lieu la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Conséquence de la politique de réunion du Roi de France grâce à laquelle il va annexer de nombreux territoires, cette guerre va opposer la France de Louis XIV à une coalition de pays européens dont faisait partie la Savoie. Cette coalition est connue sous le nom de la Ligue d’Augsbourg. L’histoire entre la France et la Savoie est longue et pleine de rebondissements. Dans les années 1630, alors envahie par les armées françaises, la Savoie s’est retrouvée contrainte de céder certains de ses territoires. Elle s’est ensuite ralliée à la France lors du Traité de Rivoli en 1635.  C’est durant la guerre de la ligue d’Augsbourg que la Savoie, sous le règne de Victor-Amédée II, va s’allier contre la France, aux pays européens comme l’Empire germanique. La guerre de Neuf Ans va affaiblir aussi bien militairement qu’économiquement les pays. Face à cette crise, pour des raisons aussi bien militaires, économiques que stratégiques, Victor – Amédée II, Duc de Savoie depuis 1675, va entamer secrètement des négociations avec Louis XIV afin d’aboutir à la paix entre la France et la Savoie.  

C’est dans cet objectif que ces derniers concluent le 29 août 1696, le traité de Turin grâce auquel la Savoie sortira de la Ligue d’Augsbourg et se verra restituer ses territoires jusque là sous occupation française. 

Traité de paix entre Louis XIV, Roi de France et Victor AMEDEE II, Duc de Savoie, par lequel Son Altesse Royale se départant de tous les Engagements qu’elle avait avec les Grands Alliés contre la France, Sa Majesté lui promet la Restitution non seulement de tout ce qu’elle avait pris & occupé sur elle pendant la Guerre, mais aussi de la Ville de Pignerol & de son Territoire, après qu’on en aura détruit toutes les Fortifications. On y convient aussi du Mariage de Louis Duc de Bourgogne, Petit-fils de Sa Majesté, avec Marie Adélaïde Princesse de Savoie, A Turin le 29 Aout 1696. Avec les RATIFICATIONS du Roi Tres-Chretien & de S. A. R. la première donnée à Versailles le 7. Sept. 1696. & l’autre à Turin le 30. d’Aout 1696. FREDERIC LEONARD d’où l’on a tiré cette Pièce, qui se trouve aussi dans les Actes et Mémoires de la Paix de Ryswyck, Tom. I. pag. 196. dans Lunics Teutsches Reichs-Archiv. Part. Spec. ANNO Contin. II. Fortsetzung Il. Abstaz XII. pag. 1696, 152. dans FABRI Europ. Staats-Cantzley Tom. III. pag. 806. dans HERMAN. FRAN. FRED.BARONIS AB ANDLERN Corpus Conflit. Imperial. Tom. I. in Append. pag. 3. en Allemand. & dans le Theatrum Europeum. Tom. XV. pag. 25. en Allemand.

Le Roi Très-Chrétien, ayant toujours conservé pendant le cours de cette Guerre un désir sincere de procurer le Repos de l’Italie, & Dieu ayant aussi inspiré les mêmes sentiments à Son Altesse Royale de Savoie, Sa Majesté de son côté a donné son Plein-pouvoir, Commission & Mandement, au Sieur René Sire de Froullai, Comte de Tessé Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Général de ses Armées, Colonel Général des Dragons de France, Gouverneur d’Ypres, Lieutenant Général pour le Roi dans les Provinces du Maine, & du Perche, & Commandant présentement pour Sa Majesté dans les Pays & Places de la Frontière de Piémont,& S.A.R. de sa part ayant pareillement donné ses Pouvoirs, & Mandemens au Sieur Charles Victor Joseph Marquis de S. Thomas, Ministre & premier Secrétaire d’Etat de Sadite A. R. lesdits Plénipotentiaires, après s’être réciproquement donné les Originaux de leurs Pleins-pouvoirs, en vertu desquels ils traitent,font convenus des articles suivants : 

**ART. 1 -** Qu’il y aura dorénavant pour toujours une paix stable et sincère entre le Roi et son Royaume, et Son Altesse Royale Monsieur le Duc de Savoie et ses États, comme si elle n’avait jamais été troublée, et le Roi reprenant les mêmes sentiments de bonté qu’il avait auparavant pour Sadite Altesse Royale comme elle l’en supplie,Sadite Altesse Royale renonce par le présent traité, et se départ entièrement de tous engagement pris, et de tous Traités faits avec l’Empereur, Rois & Princes contenus sous le nom de la Ligue, & se charge d’employer tous ses soins et de faire tout ce qu’il pourra, pour obtenir desdites puissances, au moins de l’Empereur, et Roi Catholique la neutralité pour l’Italie, jusqu’à la Paix Générale, par un Traité particulier qui sera fait, ou à défaut dudit Traité, par des déclarations que lesdits Empereur, & Roi Catholique feront au Pape, & à la République de Venise, & qui seront en même temps suivies de la retraite de toutes les troupes que les alliés ont présentement en Italie, ainsi qu’il sera indiqué ci-après. De plus, afin de témoigner de manière évidente du retour effectif de l’amitié du Roi envers Son Altesse Royale, Sa Majesté veut bien consentir et promettre que la Ville et la Citadelle de Pignerol, Forts de Sainte-Brigide, la Perouse et autres Forts en dépendant seront rasés et démolis quant aux seules Fortifications, aux frais du Roi, et lesdites Fortifications démolies, le tout sera remis entre les mains de Son Altesse Royale. Aussi bien que les Terres et Domaines compris sous le nom de Gouvernement de Pignerol, et qui avaient appartenu à la Maison de Savoie devant la cession que Victor-Amé premier Duc de ce nom en avait faite au Roi Louis XIII. Lesquelles Ville démolie, Citadelle et Forts démolis et Territoire, seront pareillement remis à Son Altesse Royale pour les tenir en Souveraineté, et en jouir pleinement et à perpétuité, et elle et ses successeurs à l’avenir, comme d’une chose leur appartenant en propre, au moyen de laquelle présente cession Son Altesse Royale s’engage, et promet tant pour lui que pour ses héritiers & Successeurs & ayant cause, de ne faire rebâtir, ni rétablir aucune des susdites Fortifications, ni en faire construire de nouvelles sur, & dans l’espace des susdites Territoires, Fonds, & Rochers, ni en quelque autre Lieu que ce soit, cédé par le Trésent traité, suivant lequel il sera seulement loisible à Son Altesse Royale ou aux Habitants de Pignerol de fermer ledit Pignerol d’une simple clôture de muraille non terrassée et sans Fortifications. Bien entendu qu’hormis dans ledit Territoire cédé par le présent Traité, S. A. R. sera en liberté de faire construire telle Place, Places, ou Fortifications qu’elle jugera à propos, sans que le Roi le puisse aucunement trouver mauvais. Qu’en outre S. M. remettra à Sadite A. R. ses Païs, & Places conquises, Châteaux de Montmeillan, de Nice, Ville-Franche, de Suze, & autres sans exception, sans Démolition, & dans leur entier, avec la quantité de Munitions ___page 2___ de Guerre, et de Bouche, Canons et Artillerie, tout ainsi qu’elles étaient pourvues & munies alors qu’elles sont tombées entre les mains de S.M. sans qu’il puisse être touché aux Bâtiments, Fortifications, augmentations et améliorations faites par S.M. et après la restitution desdites Places S.A.R. pourra entretenir, & augmenter les Fortifications comme choses lui appartenant, sans que le Roi sur cela ne puisse l’inquiéter, ni le trouver mauvais. Bien entendu que le Roi retirera de la Ville, Citadelle et Forts de Pignerol toutes les Artilleries, Munitions de Guerre,et de Bouche, Armes et effets amovibles de quelque nature qu’ils soient. Qu’à l’égard des Revenus de la Ville,Dépendances, & Territoire de Pignerol le Roi les remet à S.A.R. de la même forme et manière que le Roi en jouit présentement, et les Dispositions que le Roi peut en avoir faites subsisteront de la sorte portée par leur Contrat, Don,Possession ou Acquisition. Que ladite Restitution des païs,& Places de S.A.R. et remise de Pignerol rasé & ses Dépendances comme ci-dessus se fera ensuite de la signature du présent Traité, et seulement après que les troupes étrangères seront effectivement sorties d’Italie, et seront arrivées, savoir les Allemands, Troupes de Bavière, Brandebourg,Religionnaires soldoies par l’Angleterre, et autres Troupes Auxiliaires seront arrivées réellement en Allemagne, et les Espagnols, et autres Troupes qui sont présentement à la Solde du Roi Catholique retournées dans le Milanois, en manière que l’Exécution d’aucun des Articles, ni Restitution d’aucune Place n’aura lieu qu’après que ladite sortie des Troupes telle qu’elle vient d’être exprimée, aura été entièrement accomplie, bien entendu que ladite sortie des Troupes étrangères sera censée entièrement accomplie, quoi qu’il arrivât comme cela se pourrait, que les Espagnols en retirassent quelque petit nombre d’hommes pour recruter les Corps , qui sont à leur Solde, & s’il y a quelques-unes desdites Troupes qui prennent parti, & entrent réellement dans les États de la République de Venise, elles seront censées être entrées en Allemagne dès qu’elles seront sur l’État Venitien, & remises à ladite République de Venise. Et après la Ratification du présent Traité,l’ on travaillera incessamment aux fourneaux nécessaires pour la Démolition des susdites Villes, Citadelles et Forts de Pignerol ; mais au cas que S.A.R. jugerait à propos de continuer le secret du présent Traité au-delà du Terme de ladite Ratification, il est convenu pour éviter l’éclat que pourrait faire le travail desdits fourneaux, qu’on ne les commencera que quand, après le temps de ladite Ratification, S. A. R. le voudra. Laquelle Démolition se fera, & on y travaillera, en manière que deux ou trois mois après la sortie des Troupes ci-dessus marquée, le tout soit remis à S.A. R. sur quoi il sera loisible d’envoyer un Commissaire pour y assister, & jusqu’à l’exécution de ce que dessus, S. M. veut bien pour la plus grande satisfaction de S.A.R. lui faire remettre lors qu’il en requerrera S. M. deux Ducs & Pairs pour ?? en otage entre les mains de Sadite A.R. qui les traitera selon la Dignité de leur rang.

**ART. 2 -** Sa Majesté ne fera aucun Traité de Paix, ni de Trêve avec l’Empereur, ni avec le Roi Catholique que S.A.R. n’y soit comprise dans des termes convenables, & efficaces, & le présent Traité sera confirmé dans celui de la Paix Générale, aussi bien que ceux de Querasque, de Münster, Pyrénées, & Nimègue, tant pour quatre-cents-quatre-vingt-quatorze mille écus d’or qui sont mentionnés particulièrement dans celui de Münster, à la décharge de Son Altesse Royale, dont le Roi demeurera toujours Garant envers Monsieur le Duc de Mantoüe, qu’en tout ce qu’ils contiennent, qui n’est point contraire au présent, qui sera irrevocable, & demeurera dans sa force & vigueur, le tout nonobstant la présente remise de Pignerol, & de ses Dépendances; Et à l’égard des autres Intérêts, ou Précautions qui regardent la Maison de Savoie, S.A.R. se réserve d’en parler par Protestations, Mémoires ou Envoyés, sans que ce présent Traité puisse être préjudiciable à icelles Prétentions.

**ART. 3 -** Que le Mariage de Madame la Princesse fille de S.A.R. se traitera incessamment pour s’effectuer de bonne foi, lorsqu’elle sera en âge, & que le Contrat se fera lors de la signature du présent Traité. Après la Publication duquel la Princesse sera remise entre les mains du Roi. Que dans ledit Contrat de Mariage, qui sera considéré comme Partie essentielle du présent Traité, & dans lequel ladite Princesse fera les Renonciations accoûtumées, avec promesse de ne rien prendre au delà de la Dote suivante sur les Etats, & Succession de S.A.R. Sadite A.R. donnera pour Dote à Madame la Princesse sa Fille deux cents mille écus d’or, pour le paiement desquels S.A.R. fera une Quittance de cent mille écus, deus du reste du Mariage de Madame la Duchesse Royale, avec les Intérêts écheus, & promis; & pour le restant le Roi le remet, en faveur du présent Traité, S.A.R. s’obligeant d’ailleurs de donner à la Princesse sa Fille au temps de la célébration de son Mariage ce qu’on appelle en Piémontois Fardel, & en Français Trousseau ou Présent de noces, & dans le Contrat de Mariage sera stipulé le Doüaire que S.M. accordera suivant la coûtume de France.

**ART. 4 -** Que S.A.R. se départant présentement, efficacement & de bonne foi, comme elle a fait ci-dessus, de tous les engagements qu’elle peut avoir contre la France, espère aussi que S.M. y correspondra avec tous les sentiments que S.A.R. demande & souhaite, & qu’ayant l’honneur d’appartenir de si près au Roi & s’engageant encore dans la splendeur d’une nouvelle Alliance, S.M. lui accorde, & promet sa puissante protection, dont S.A.R. lui demande le retour, & que S.M. lui rend dans toute son étendue. Et comme S.A.R. souhaite entretenir une entière Neutralité avec les Rois, Princes & Puissances, qui sont présentement ses Alliés, S.M. promet de n’exiger de S.A.R. aucune contrainte dans le désir qu’elle a de garder avec eux toutes les mesures extérieures de bienséance & libres, telles qu’il convient à un Prince Souverain, ayant chez ces Princes des Ambassadeurs & Envoyés: & retenant dans sa Cour des Ambassadeurs & Envoyés des mêmes Princes, sans que S.M. le puisse trouver mauvais, comprenant sous ledit mot de Princes l’Empereur, Rois, & Puissances de l’Europe.   

**ART. 5 -** S.M. promet, & déclare que les Ambassadeurs de Savoie tant ordinaires qu’extraordinaires recevront à la Cour de France tous les honneurs sans exception, & dans toutes les circonstances que reçoivent les Ambassadeurs des Têtes Couronnées, savoir comme le font les Ambassadeurs des Rois, & que les Ambassadeurs tant ordinaires qu’extraordinaires de S.M. dans toutes les Cours de l’Europe sans nulle exception, pas même de celles de Rome & de Vienne, traiteront, aussi lesdits Ambassadeurs tant ordinaires qu’extraordinaires, & Envoyés de Savoie, de la même manière que ceux des Rois & Têtes Couronnées; cependant comme cette augmentation d’honneur pour le traitement des Ambassadeurs de Savoie, n’avait jamais été établie au point que S.M. l’accorde, elle reconnaît que c’est en faveur du présent Traité & du Contrat de Mariage de Madame la Princesse sa Fille, & S.M. promet que cette dite augmentation aura lieu du jour que le Traité du Mariage susdit sera signé.    

**ART. 6 -** Que le Commerce ordinaire d’Italie se fera & maintiendra comme il était établi avant cette Guerre du temps de Charles Emanuel second, Père de S. A. R. & enfin,l’on observera & pratiquera en tout & par tout, entre le Royaume & toutes les Parties de l’État de S. M. & ceux de S. A. R. ce qui était fait, observait, & pratiquait , en tout du vivant dudit Charles Emanuel second, par le chemin de Suze, la Savoie, & le Pont-Beauvoisin & Ville Franche, chacun payant les Droits, & Douanes de part & d’autre. Les ?? François continueront de payer l’ancien Droit de Ville Franche , comme il se pratiquait du temps de Charles Emanuel, à quoi il ne se fera aucune opposition comme l’on pourrait en avoir fait dans ce temps-là. Les Courriers,& les Ordinaires de France passeront comme auparavant par les États de S. A. R. & en observant les Règlements, paieront les Droits pour les Marchandises, dont ils seront chargés.

**ART. 7 -** Son Altesse Royale fera publier un Édit, par lequel elle ordonnera sous de rigoureuses peines corporelles à ceux qui habitent dans les Vallées de Lucerne sous le nom de Vaudois, de n’avoir aucune communication sur le fait de la Religion, avec les Sujets du Roi, & obligera S. A. R. de ne point souffrir dès la date de ce Traité aucun établissement de Sujets de S. M. dans les Vallées Protestantes sous couleur de Religion, Mariage , ou d’autres raisons d’établissement, commodité ,Heritage, ni autre prétexte,.___page 3___ & qu’aucun Ministre ne vienne dans l’etenduë de la Domination du Roi, sans être rigoureusement puni de peine corporelle, & qu’au surplus S. M. n’entrera dans aucune connaissance de la manière dont S. A. R. traitera les Vaudois, à l’égard de la Religion, S. A. R. s’obligeant de ne point souffrir aucun Exercice de la Religion prétendue Reformée dans la Ville de Pignerol, & Terres cédées, comme S. M. n’en souffre, ni n’en souffrira dans son Royaume.

**ART. 8 -** Qu’il y aura de part & d’autre un perpétuel oubli & Amnistie de tout ce qui a été fait depuis le commencement de cette Guerre en quelque manière, ou en quelque lieu que les hostilités se soient exécutées. Que dans cette Amnistie seront compris tous ceux qui ont servi S. M. durant la Guerre, en quelque emploi que ce puisse être, non-obstant qu’ils soient Sujets de S. A. R. en sorte qu’on ne pourra faire aucune recherche contre eux ni les inquiéter dans leurs Personnes & Biens par voye de fait ou de Justice, ou pour quelque autre prétexte que ce puisse être. Il en sera de même à l’égard des Sujets du Roi qui auront servi S. A. R.

**ART. 9 -** Que les Bénéfices Ecclésiastiques pourvus jusqu’à présent par le Roi dans les Pays de S. A. R. conquis par Sa Majesté, durant l’espace du temps que Sadite Majesté en a joui, demeureront à ceux qui en ont été pourvus par le Roi, & par les Bulles du Pape; & qu’à l’égard des Commanderies de S. Maurice, Charges de Judicature, & Magistrature, S. A. R. n’aura aucun égard à la Nomination que le Roi en a faite pendant la possession des Etats de S. A. R. & les Provisions pour les Charges de Robbe faites par S. A. R. de ceux qui en ont abandonné les fonctions durant la Guerre demeureront fermes.

**ART. 10 -** Qu’à l’égard des Contributions imposées sur les Terres de la Domination de S. A. R. bien qu’elles soient légitimement imposées & dues, & qu’elles se montent à des sommes très-considérables, Sa Majesté les remet dans leur entier à S. A. R. par un effet de sa Libéralité, en manière que du jour de la Ratification du présent Traité le Roi ne prétendra ni n’exigera aucune desdites Contributions, laissant à Sadite Altesse Royale la jouissance de ses Revenus dans tous ses Etats ainsi-bien que de la Savoie, Nice, environs de Pignerol, & Suze, comme aussi Son Altesse Royale réciproquement n’exigera sur les Sujets, & Terres de la Domination du Roi aucune Contribution.

**ART. 11 -** Qu’à l’égard des Prétentions de Madame la Duchesse de Nemours sur S. A. R. Sa Majesté laissera entre Sadite Altesse Royale & ladite Dame de Nemours la discussion des susdites Prétentions dans la Voye ordinaire de la Justice, sans s’en mêler aucunement.

**ART. 12 -** Qu’il fera loisible à Son Altesse Royale d’envoyer des Intendants ou Commissaires en Savoie , Comté de Nice, Marquisat de Suze, & Barcelonette, Pignerol & ses Dépendances pour y régler ses Intérêts; Droits, Revenus, & établir ses Douanes , & Gabelles de Sel, & autres, & lesdits Députés seront reçus, & autorisés dans leurs fonctions après la Ratification du présent Traité, après laquelle lesdits Droits seront & appartiendront à S. A. R. sans exception ni contradiction.

**ART. 13 -** Que si la Neutralité d’Italie s’acceptait , ou que la Paix générale se fit, comme un grand nombre de Troupes seraient totalement inutiles, & à charge à S. A. R. & que outre les dépenses excessives pour les entretenir, c’est souvent une occasion de mesintelligence que de conserver sur pied plus de Troupes qu’il n’en faut dans un Etat, soit pour la Conservation ou pour la Dignité de Souverain, Son Altesse Royale s’oblige de n’entretenir en temps de Neutralité que six mille Hommes de Pied en deçà des monts, & quinze cents au delà des monts pour les Garnisons de la Savoie, & Comté de Nice, & en tout quinze cent Chevaux ou Dragons, & cette Obligation de Son Altesse Royale n’aura lieu que jusqu’à la Paix générale.

Nous Plénipotentiaires susdits avons arrêté & signé les présents Articles , & nous promettons, & nous obligeons de les faire ratifier & confirmer par Sa Majesté & par Son Altesse Royale, promettant aussi qu’ils seront tenus secrets religieusement jusqu’à la fin du mois de Septembre prochain, auquel temps, si on en parle d’autant de la même substance, & teneur, ceux ci seront supprimés ; fait à Turin le vingt-neuf d’Août mille six-cent nonante-six.

RENE DE FROUILLAY TESSE. DE S.THOMAS

Ratification du Roy Très-Chrétien sur son Traité de Paix avec S. A. R. de Savoie. A Versailles le 7. Septembre 1696. ___FREDERic LEONARD.___

Louis par la Grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Ayant vu & examiné le Traité conclu & signé en notre nom le vingtneuvième du mois d’Août dernier , dans la Ville de Turin par le Sieur René de Froullay , Comte de Tessé, Chevalier de nos Ordres, Lieutenant-Général de nos Armées , Colonel-Général de nos Dragons, Gouverneur de notre Ville d’Ypres , Lieutenant-Général dans nos Provinces du Maine & du Perche & Commandant pour notre Service dans nos Pays & Places de la Frontière de Piedmont, en vertu du plein Pouvoir que Nous lui avions donné pour cet effet, d’une part; & le Sieur Charles Victor Joseph Marquis de Saint Thomas, Ministre & premier Secretaire d’État de notre Frère le Duc de Savoie, muni pareillement du Pouvoir nécessaire pour régler & convenir des Articles de Paix, & pour la Neutralité d’Italie, dont la teneur s’ensuit.

Fait insertion.

Nous ayant agréable susdit Traité en tous & chacun des Points qui y sont contenus & déclarés, avons iceluy accepté, approuvé, ratifié, & confirmé; acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons en foi & Parole de Roi, garder & observer inviolablement, sans aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, ni permettre qu’il y soit contrevenu en quelque sorte & manière que ce soit. En témoin de quoi Nous avons fait mettre à ces Présentes notre Sceau secret. Donné à Versailles le septième jour du mois de Septembre, l’An de grâce mil six cent quatre-vingt-seize, & de notre Règne le cinquante-quatrième.

Ratification de S, A. R. de Savoie, ___FREDERIC LEONARD.___

Victor Amé II. par la grâce de Dieu Duc de Savoie, Prince de Piedmont, Roi de Chypre, &c. A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Comme le Marquis Charles Victor Joseph de Saint Thomas, notre Ministre & premier Secrétaire d’État, en vertu du plein Pouvoir que nous lui en avons donné, a conclu, arrêté & signé le vingt-neuvième du mois d’Août dernier dans notre Ville de Turin, avec le Sieur René Sire de Froullay, Comte de Tessé, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général de ses Armées, Colonel-Général des Dragons de France, Gouverneur de la Ville d’Ypres, Lieutenant-Général dans les Provinces du Maine & du Perche, & Commandant pour le Service du Roi dans les Pays & Places de la Frontière de Piedmont ; muni du plein Pouvoir de Sa Majesté, les Articles de Paix, & pour la Neutralité d’Italie, desquels suit la teneur.

Le Roi Très-Chrétien, ayant oc.

Nous ayant agréable les susdits Articles en tous & chacun de leurs Points qui y sont contenus & déclarés, avons iceux accepté, approuvé, ratifié & confirmé: acceptons, approuvons, ratifions, & confirmons, & le tout promettons en foi & Parole de Prince garder & observer inviolablement, sans aller ni venir au contraire, directement ou indirectement en quelque sorte & manière que ce soit. En témoin de quoi nous avons signé ces Présentes de notre main, & à icelles fait apposer notre Sceau secret. Donnée à Turin

Le texte du traité est publié in | 4,4 Mo Dumont, t. VII, part. 2, n° XCX, pp. 368-370

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Clémentine Durand (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications