1952, 28 avril, Traité de Taipei

Traité de Taipei, 24 octobre 1648

entre la République populaire de Chine et le Japon

Le traité de Taipei en date du 28 avril 1952 est un traité signé entre la République populaire de Chine et le Japon. Il a été signé à la suite du traité de San Francisco, signé entre les puissances alliées et le Japon en 1951 la République de Chine et le Japon.

Le traité de Taipei en date du 28 avril 1952 est un traité signé entre la République populaire de Chine et le Japon. Il a été signé à la suite du traité de San Francisco, qui a été signé entre les puissances alliées et le Japon en 1951.

En effet, la République populaire de Chine (proclamée le 1er octobre 1949) n’avait pas été conviée à la « Conférence de la paix » ainsi qu’à la signature du traité de San Francisco. Ce même traité a eu pour conséquence la remise de Taiwan et des îles Pescadores à la République populaire de Chine.

La République de Chine et le Japon,
Considérant qu’ils sont tous deux animés du désir d’entretenir des relations de bon voisinage en raison des liens historiques et culturels qui les unissent et de la proximité de leurs territoires respectifs ;
Conscients de l’importance que présente leur coopération étroite pour le développement de leur prospérité commune et le maintien de la paix et de la sécurité internationales ;
Reconnaissant qu’il est nécessaire de régler les problèmes issus de l’état de guerre qui a existé entre eux ;
Ont décidé de conclure un traité de paix et ont, en conséquence, désigné leurs plénipotentiaires, savoir :
Son Excellence le Président de la République de Chine : Monsieur Yeh Kung Chao ;
Le Gouvernement japonais : Monsieur Isao Kawada ;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-après :

ART. 1 –
Il est mis fin à l’état de guerre entre la République de Chine et le Japon et ce à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité.

ART. 2 –
Il est reconnu que, en vertu de l’article 2 du Traité de paix avec le Japon conclu à la ville de San-Francisco (États-Unis d’Amérique) le 8 septembre 1951, (ci-après dénommé ‘le Traité de San-Francisco’), le Japon a renoncé à tous droits, titres et revendications sur Formose et sur les Pescadores ainsi que sur les îles Spratly et sur les îles Paracels. page 2

ART. 3 –
Le sort réservé aux biens appartenant au Japon et à ses ressortissants à Formose et dans les îles Pescadores et aux réclamations, y compris les créances afférentes aux dettes que le Japon et ses ressortissants ont à l’encontre des autorités de la République de Chine à Formose et dans les îles Pescadores et à l’encontre des personnes résidant effectivement dans ces territoires, de même que le sort réservé au Japon aux biens appartenant auxdites autorités et auxdites personnes résidant dans lesdits territoires et aux réclamations, y compris les créances afférentes aux dettes que lesdites autorités et lesdites personnes ont à l’encontre du Japon et de ses ressortissants, feront l’objet d’arrangements spéciaux entre le Gouvernement de la République de Chine et le Gouvernement japonais. Toutes les fois qu’ils sont employés dans le présent Traité, le terme « ressortissant » et l’expression « personne résidant effectivement » s’appliquent également aux personnes morales.

ART. 4 –
Il est reconnu que, par suite de la guerre, tous les traités, conventions et accords conclus entre la Chine et le Japon avant le 9 décembre 1941 sont devenus caducs et sans effet.

ART. 5 –
Il est reconnu que, en vertu des dispositions de l’article 10 du Traité de San-Francisco, le Japon a renoncé à tous droits et intérêts spéciaux en Chine, y compris tous les privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble, tous annexes, notes et documents complémentaires. Le Japon a accepté, en ce qui le concerne, l’abrogation dudit protocole avec ses annexes, notes et documents.

ART. 6 –
a) Dans leurs relations réciproques, la République de Chine et le Japon s’inspireront des principes énoncés à l’Article 2 de la Charte des Nations Unies.
b) La République de Chine et le Japon coopéreront entre eux conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et ils développeront notamment leur prospérité commune par une collaboration amicale dans le domaine économique.

ART. 7 –
La République de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dès que faire se pourra, un traité ou un accord destiné à asseoir leurs relations commerciales, maritimes et autres sur une base stable et amicale. page 3

ART. 8 –
La République de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dès que faire se pourra, un accord relatif aux transports aériens civils.

ART. 9 –
La République de Chine et le Japon s’efforceront de conclure, dès que faire se pourra, un accord en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

ART. 10 –
Seront considérés comme ressortissants de la République de Chine, aux fins du présent Traité, tous les habitants, présents et passés, de Formose et des îles Pescadores, ainsi que leurs descendants, auxquels les lois et règlements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les îles Pescadores reconnaissent ou reconnaîtront la nationalité chinoise; seront considérées comme ressortissants de la République de Chine toutes les personnes juridiques enregistrées conformément aux lois et règlements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les îles Pescadores.

ART. 11 –
Sauf dispositions contraires du présent Traité et des documents qui le complètent, la République de Chine et le Japon se conformeront aux dispositions pertinentes du Traité de San-Francisco pour régler tout problème qui surgirait entre eux par suite de l’état de guerre.

ART. 12 –
Tout différend auquel pourrait donner lieu l’interprétation ou l’application du présent Traité sera réglé par voie de négociation ou par d’autres voies pacifiques.

ART. 13 –
Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Taipei dès que faire se pourra. Il entrera en vigueur à la date de l’échange desdits instruments de ratification.

ART. 14 –
Le présent Traité sera établi en langues chinoise, japonaise et anglaise. En cas de divergence sur l’interprétation, la version anglaise fera foi. page 4

EN FOI DE quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double exemplaire à Taipei, le vingt-huitième jour du quatrième mois de l’an quarante et un de la République de Chine, qui correspond au vingt-huitième jour du quatrième mois de l’an vingt-sept de l’ère Showa du Japon et au vingt-huit avril mil neuf cent cinquante-deux.

Pour la République de Chine : (Signé) YEH Kung CHao

Pour le Japon : (Signé) Isao KawabDAa

PROTOCOLE

Au moment de procéder ce jour à la signature du Traité de paix entre la République de Chine et le Japon (ci-après dénommé « le présent Traité » »), les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions ci-après, qui font partie intégrante du présent Traité :

1. L’article XI du présent Traité sera appliqué conformément aux stipulations suivantes :

a) Lorsque le Traité de San-Francisco fixe une période pendant laquelle le Japon doit assumer une obligation ou un engagement, cette période commencera à courir, en ce qui concerne une partie quelconque des territoires de la République de Chine, dès l’instant où le présent Traité deviendra applicable à ladite partie des territoires.
b) En témoignage de magnanimité et de bienveillance envers le peuple japonais, la République de Chine renonce bénévolement au bénéfice des services que devait lui fournir le Japon en vertu du paragraphe a, 1, de l’article 14 du Traité de San-Francisco.
c) L’article XI du présent Traité ne s’appliquera pas aux articles 11 et 18 du Traité de San-Francisco.

2. Les arrangements ci-après seront applicables en matière de commerce et de navigation entre la République de Chine et le Japon :

a) Les Parties accorderont réciproquement aux ressortissants, aux produits et aux navires de l’autre Partie :
i) Le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, les redevances, les restrictions et autres réglementations s’appliquant à l’importation et à l’exportation des marchandises ;
ii) Le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les transports maritimes, la navigation et les marchandises importées ainsi que les personnes physiques et morales et leurs intérêts, page 5 ce traitement comprenant toutes les questions concernant l’assiette et le recouvrement des impôts, l’accès aux tribunaux, la passation et l’exécution des contrats, les droits de propriété (y compris la propriété des biens incorporels mais à l’exclusion des droits relatifs aux exploitations minières), la participation des personnes morales et généralement la conduite de tous genres d’affaires et l’exercice de toutes sortes d’activités professionnelles, à l’exception des activités financières (y compris les opérations d’assurance) et des activités dont chaque Partie réserve le monopole à ses ressortissants.
b) Si le fait pour l’une des Parties, d’octroyer à l’autre Partie, le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de propriété, la participation des personnes morales, la conduite d’affaires et l’exercice d’activités professionnelles, comme il est prévu à l’alinéa a, ii, du présent paragraphe, équivaut en pratique à l’octroi du traitement réservé aux nationaux, cette Partie ne sera pas tenue d’accorder un traitement plus favorable que celui accordé par l’autre Partie sous le régime du traitement de la nation la plus favorisée.
c) Les achats et les ventes opérés à l’extérieur par des entreprises commerciales nationalisées devront avoir lieu uniquement sur la base de considérations commerciales.
d) Il est entendu que, pour l’application des arrangements qui précèdent :
i) Seront compris dans les navires relevant de la République de Chine tous les navires enregistrés conformément aux lois et règlements que la République de Chine applique ou viendra à appliquer à Formose et dans les îles Pescadores; seront compris dans les produits de la République de Chine tous les produits originaires de Formose et des îles Pescadores; et
ii) Une mesure discriminatoire ne sera pas considérée comme une dérogation à l’octroi des traitements stipulés ci-dessus si cette mesure est basée sur une exception habituellement prévue dans les traités de commerce conclus par la Partie qui applique ladite mesure, ou si elle est due à l’obligation de sauvegarder sa position financière sur le marché extérieur ou sa balance des comptes (sauf en ce qui concerne les transports maritimes et la navigation), ou de maintenir ses intérêts essentiels en matière de sécurité, et sous réserve que cette mesure soit adaptée aux circonstances et qu’elle ne soit pas appliquée d’une manière arbitraire ou déraisonnable.
Les arrangements énoncés dans le présent paragraphe demeureront en vigueur pendant un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. page 6

Fait en double exemplaire à Taipei, le vingt-huitième jour du quatrième mois de l’an quarante et un de la République de Chine, qui correspond au vingt-huitième jour du quatrième mois de l’an vingt-sept de l’ère Showa du Japon et au vingt-huit avril mil neuf cent cinquante-deux.

(Signé) YEH Kung Chao
(Signé) Isao KAWADA

ÉCHANGE DE NOTES

I

Le Plénipotentiaire japonais au Plénipotentiaire chinois

Taipei, le 28 avril 1952

N° 1.
Monsieur le Plénipotentiaire,
Me référant au Traité de paix conclu ce jour entre le Japon et la République de Chine, j’ai l’honneur de rappeler, au nom de mon Gouvernement, que nous sommes convenus de considérer les dispositions dudit Traité comme applicables, en ce qui concerne la République de Chine, à tous les territoires qui se trouvent ou qui viendraient à se trouver sous l’autorité de son Gouvernement.
Je serais heureux que vous vouliez bien me confirmer votre accord sur l’interprétation qui précède.
Je saisis cette occasion pour vous exprimer, à Votre Excellence, les assurances de ma très haute considération.

(Signé) Isao KAWADA
Son Excellence Monsieur Yeh Kung Chao
Plénipotentiaire de la République de Chine

II

Le Plénipotentiaire chinois au Plénipotentiaire japonais

Taipei, le 28 avril 1952

No 1.
Monsieur le Plénipotentiaire,
Au sujet du Traité de paix conclu ce jour entre la République de Chine et le Japon, j’ai l’honneur d’accuser réception de la note de Votre Excellence, en date de ce jour, dont le texte se lit comme suit : page 7 J’ai l’honneur de confirmer, au nom de mon Gouvernement, l’interprétation exposée dans la note de Votre Excellence reproduite ci-dessus.
Je saisis cette occasion pour exprimer à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

(Signé) YEH Kung Chao
Son Excellence Monsieur Isao Kawada
Plénipotentiaire du Japon

III

Le Plénipotentiaire chinois au Plénipotentiaire japonais

Taipei, le 28 avril 1952
N° 2.

Monsieur le Plénipotentiaire,
J’ai l’honneur de déclarer que mon Gouvernement tient pour entendu que les dispositions pertinentes du Traité de San-Francisco demeureront applicables aussi longtemps que n’aura pas été conclu l’accord prévu à l’article VIII du Traité de paix entre la République de Chine et le Japon, signé ce jour.
J’ai l’honneur de prier Votre Excellence de bien vouloir confirmer l’accord du Gouvernement japonais sur l’interprétation qui précède.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

(Signé) YEH Kung Chao
Son Excellence Monsieur Isao Kawada
Plénipotentiaire du Japon

IV

Le Plénipotentiaire japonais au Plénipotentiaire chinois

Taipei, le 28 avril 1952
N° 2.

Monsieur le Plénipotentiaire,
Au sujet du Traité de paix conclu ce jour entre le Japon et la République de Chine, j’ai l’honneur d’accuser réception de la note de Votre Excellence en date de ce jour, dont le texte se lit comme suit : page 8
J’ai l’honneur de confirmer que le Gouvernement japonais est d’accord sur l’interprétation qui précède.
Je saisis cette occasion pour exprimer à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

(Signé) Isao Kawapa
Son Excellence Monsieur Yeh Kung Chao
Plénipotentiaire de la République de Chine

PROCÈS-VERBAUX APPROUVÉS

I

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu que, dans le texte des notes n° 1 que nous avons échangées ce jour, l’expression « ou qui viendraient à se trouver » doit être interprétée comme signifiant « et qui viendraient à se trouver ». Cette interprétation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON:
Oui, elle est exacte. Je vous certifie que le Traité s’applique à tous les territoires se trouvant sous l’autorité du Gouvernement de la République de Chine.

II

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu que les biens, droits ou intérêts que possèdent au Japon les régimes collaborationnistes créés en Chine à la suite de ce qu’il est convenu d’appeler « l’incident de Moukden » du 18 septembre 1931 (tel que le « Mandchoukouo » et le « régime Wang Ching Wei ») seront cessibles à la République de Chine dès que les deux Parties en conviendront, conformément aux dispositions pertinentes du présent Traité et du Traité de San-Francisco. Cette interprétation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON:
Elle est exacte.

III

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE:
Je tiens pour entendu qu’aucune disposition du paragraphe 2, II, ii, de l’Article 14 du Traité de San-Francisco ne sera interprétée comme faisant une exception quelconque en ce qui concerne les biens immobiliers, meubles meublants page 9 et immeubles par destination utilisés par les services créés après le 18 septembre 1931 sans l’agrément de la République de Chine et auxquels on a prétendu attribuer, à un moment donné, le caractère de services diplomatiques ou consulaires du Gouvernement japonais en Chine, ainsi que les effets mobiliers personnels et les autres biens de caractère privé utilisés par le personnel desdits organismes. Cette interprétation est-elle exacte ?

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON :
Elle est exacte.

IV

LE DÉLÉGUÉ DU JAPON : Étant donné que, aux termes du paragraphe 1, b, du Protocole annexé au présent Traité, la Chine a bénévolement renoncé aux services qui devaient lui être fournis à titre de réparations, je tiens pour entendu que le seul avantage qui doive encore lui revenir, en vertu du paragraphe a de l’article 14 du Traité de San-Francisco, consiste dans les avoirs du Japon à l’étranger dont il est question au paragraphe a, 2, de l’article 14 du même Traité. Cette interprétation est-elle exacte?

LE DÉLÉGUÉ DE LA CHINE :
Oui, elle est exacte.

(Signé) YEH KUNG CHAO
(Signé) Isao KAwWADA


Le texte du traité est publié in

| 133 Ko R. T. N. U., n° 1858, vol. 138, 1952, p. 38.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation du texte, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia