1678, 10 août, Traité de Nimègue

Traité de Nimègue, 10 août 1678

entre la France et les Provinces-Unies des Pays-Bas

En 1678, la guerre de Hollande fut achevée grâce au congrès de Nimègue qui a permis d’apaiser les tensions européennes. La France est sortie victorieuse et ce traité du 10 août 1678 fut rendu largement en sa faveur.

Le traité de paix du 10 août 1678 a permis de mettre fin à la guerre de Hollande, avec l’aide d’autres traités. Cette guerre a commencé en 1672 et s’est finie en 1678. Elle a d’abord été initiée par Louis XIV à l’encontre des Provinces-Unies afin de gagner des territoires, mais elle s’est rapidement transformée en guerre européenne. En effet, la France a été aidée de ses alliés (la Suède, l’Angleterre et certaines principautés allemandes) pour combattre contre de grandes puissances européennes qui se sont liées ensemble (les Provinces-Unies, l’Espagne, le Saint-Empire Germanique).

Ce traité de paix signe la fin de la guerre, et s’est déroulé durant le congrès de Nimègue. En effet, de 1676 à 1679 le congrès a permis la signature de sept traités de paix et de commerce. Parmi eux, trois traités de paix ont été signés par la France : celui contre la République des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas signé le 10 août 1678, celui du 17 septembre 1678 contre l’Espagne, et celui du 5 février 1679 contre le Saint-Empire Germanique.

La France est sortie vainqueur de cette guerre, et bien qu’elle rendra des territoires enclavés dans des pays ennemis, elle s’étendra malgré tout très largement. Elle a notamment gagné des terres, en prenant aux Hollandais l’île de Tobago dans la mer des Caraïbes.

Traité de Paix entre Louis XIV, Roi de France, et les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas; portant que chacun demeurera saisi des Pays, Villes, Places qu’il possède; Maastricht, avec le Comté de Vronof, et les Pays de Fauquemont, Dalbem et Rolleduc, que Sa Majesté T. C. rendra aux Leurs Hautes Puissances. Fait à Nimègue le 10 d’Aout 1678. Avec les Ratifications et les Pleins pouvoirs de part et d’autre. Comme aussi un Article Séparé, touchant le Prince d’Orange du même jour 10 d’Aout 1678. S’ensuivent Deux Lettres d’Explication sur l’Article XII. du Traité, concernant la Neutralité promise par les Etats Généraux, et la Garantie des Obligations que l’Espagne entrera au regard de ladite Neutralité, du 17 et du 24 Septembre 1678. La Ratification du Roi T. C. sur cette Explication. A Fontainebleau le 5 Septembre 1678. L’Article Séparé concernant l’Amnistie générale pour les Sujets de part et d’autre du 24 Septembre 1678. Et les Ratifications de Sa Majesté et de Leurs Hautes Puissances. Actes et Mémoires de la Paix de Nimègue Tom. II. page 590. et 636. duquels on a tiré cette Pièce, qui se trouve dans le Recueil de Leonard, Tom. V. à Londres, à la publica Tom. X. pag. 677. en Allemand, dans le Theatre Pacis. Tom. II. pag. 600. en Latin, en Allemand, et Francois, et dans l’Anhang sur l’Europäische Heldens 4. Hauptverträge pag. 1624.

ART. 1 – Il y aura à l’avenir entre Sa Majesté très-Chrétienne et ses Successeurs Rois de France et de Navarre et ses Royaumes, d’une part, et les Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, d’autre part, une Paix, bonne, ferme, fidèle et inviolable, et cesseront ensuite, et seront délaissés tous actes d’hostilité de quelque façon qu’ils soient entre ledit Seigneur Roi et lesdits Seigneurs États Généraux, tant par Mer et autres Eaux que par Terre, en leurs Royaumes, Pays, Terres, Provinces et Seigneuries ; et pour tous leurs Sujets et Habitants de quelque qualité ou condition qu’ils soient sans exception des Lieux ou des personnes.

ART. 2 – Et si quelques prises se font de part ou d’autre dans la Mer Baltique, ou celle du Nord, depuis Terneuse jusqu’au bout de la Manche dans l’espace de quatre semaines, ou du bout de ladite Manche jusqu’au Cap de St. Vincent dans l’espace de six semaines, et de là dans la Mer Méditerranée et jusqu’à la Ligne dans l’espace de dix semaines, et au-delà de la Ligne, et en tous les autres endroits du Monde dans l’espace de huit Mois à compter du jour où se fera la publication de la Paix à Paris et à La Haye, lesdites prises et les dommages qui se feront de part ou d’autre après les termes préfixes seront portés en compte, et tout ce qui aura été pris sera rendu avec compensation de tous les dommages qui en seront provenus.

ART. 3 – Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roi et lesdits Seigneurs États Généraux, et leurs Sujets et Habitants réciproquement une sincère, ferme et perpétuelle amitié et bonne correspondance tant par Mer que par Terre en tout et partout, tant dedans que dehors l’Europe, sans se ressentir des offenses ou dommages qu’ils ont reçus, tant par le passé qu’à l’occasion desdites Guerres.

ART. 4 – Et en vertu de cette amitié et correspondance, tant Sa Majesté que les Seigneurs États Généraux, procureront et avanceront fidèlement le bien et la prospérité page 2 l’un de l’autre par tout support, aide, conseil, et assistances réelles en toutes occasions et en tout temps, et ne consentiront à l’avenir à aucun Traités ou Négociations qui pourraient apporter du dommage à l’un ou à l’autre ; mais les rompront et en donneront les avis réciproquement avec soin et sincérité aussitôt qu’ils en auront connaissance.

ART. 5 – Ceux sur lesquels quelques biens ont été faits et confisqués à l’occasion de ladite Guerre, leurs Héritiers ou ayants cause, de quelle condition ou Religion qu’ils puissent être, jouiront -ceux Biens, et en prendront la possession de leur autorité privée, et en vertu du présent Traité, sans qu’il leur faut besoin d’avoir recours à la Justice, nonobstant toutes incorporations au fisc, engagements, dons en faits, Sentences préparatoires ou définitives données par défaut et contumace en l’absence des Parties et icelles non ouïes, Traités, accords et Transactions, quelques Renonciations qui aient été mises desdites Transactions pour exclure de partie desdits Biens, ceux à qui ils doivent appartenir, et tous et chacuns Biens et Droits qui conformément au présent Traité feront restitués, ou doivent être restitués réciproquement aux premiers Propriétaires, leurs Héritiers et ayants cause, pourront être vendus par lesdits Propriétaires, sans qu’il soit besoin d’impétrer pour ce consentement particulier ; et ensuite les Propriétaires des Rentes qui de la part des fiscs feront constituées en lieu des Biens vendus ; comme aussi des Rentes et Actions étant à la charge des fiscs, respectivement pourront disposer de la propriété d’icelles par vente ou autrement, comme de leurs autres propres Biens.

ART. 6 – Et comme le Marquisat de Berg-op-Zoom avec tous les Droits et Revenus qui en dépendent, et généralement, toutes les Terres et Biens appartenant au Monsieur le Comte d’Auvergne Colonel Général de la Cavalerie-Légère de France, et qui sont sous le Pouvoir desdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces Unies, ont été faits et confisqués à l’occasion de la Guerre, à laquelle le présent Traité doit mettre une heureuse fin, il a été accordé que le dit Sieur Comte d’Auvergne sera remis dans la possession dudit Marquisat de Berg-op-Zoom, ses appartenances et dépendances ; comme aussi dans ses Droits, Actions, Privilèges, Usances et Prérogatives dont il jouissait lors de la Declaration de la Guerre.

ART. 7 – Chacun demeurera sauf, et jouira effectivement des Pais, Villes, et Places, Terres, Îles, et Seigneuries, tant au dedans qu’au dehors de l’Europe; qu’il tienne et possède à présent, sans être troublé ni inquiété directement ni indirectement de quelque façon que ce soit.

ART. 8 – Mais Sa Majesté Très-Chrétienne voulant rendre aux Seigneurs États Généraux sa première amitié; et leur en donner une preuve particulière dans cette occasion, les remettra immédiatement après l’échange des Ratifications, dans la possession de la Ville de Maastricht avec le Comté de Vronof, et les Comtés et Pays de Fauquemont, Dalhem et Kolleduc d’Outremeuse, avec les Villages de Redemption, Ban de Saint-Servais, et tout ce qui dépend de ladite Ville.

ART. 9 – Lesdits Seigneurs États Généraux promettent que toutes choses qui concernent l’exercice de la religion Catholique Romaine, et la jouissance des biens de ceux qui en font profession, seront rétablies et maintenues sans aucune exception dans ladite Ville de Maastricht et ses dépendances, dans l’état et comme elles étaient réglées par sa Capitulation de 1632, et que ceux qui auront été pourvus de quelques Biens Ecclésiastiques, Canonicats, Prévôtés, et autres bénéfices, y demeureront établis, et en jouiront sans aucune contradiction.

ART. 10 – Sa Majesté rendant auxdits Seigneurs États Généraux la Ville de Maastricht et les Pays qui en dépendent, en pourra faire retirer et emporter toute l’Artillerie, Poudres, Boulets, Vivres, et autres Munitions de Guerre qui s’y trouveront au temps de la remise ou restitution précitée; et ceux qu’elle aura commis à cet effet, se serviront, si bon leur semble, pendant deux mois, des charrois et bateaux du pays; auront le passage libre tant par eau que par terre, pour la retraite desdites Munitions; et leur sera donné par les gouverneurs, commandants, officiers ou magistrats de ladite Ville, toutes les facilités qui dépendent d’eux pour la venue et conduite desdites Artillerie et Munitions. Pourront aussi les officiers, soldats, gens de guerre, et autres qui sortiront de ladite place, en tirer et emporter leurs biens meubles leur appartenant, sans qu’il leur soit loisible d’exiger aucune chose des habitants de la dite Ville de Maastricht et des environs; ni endommager ou leurs maisons, ni emporter aucune chose appartenant auxdits habitants.

ART. 11 – Tous prisonniers de guerre seront délivrés d’une part et d’autre, sans distinction ni réserve, et sans payer aucune rançon.

ART. 12 – La levée des contributions demandée par l’intendant de la Ville de Maastricht aux Pays qui y font soumis, fera continuée pour tout ce qui restera. Choir jusques à la ratification du présent traité, et les arrérages qui resteront feront payés dans les trois mois après le terme susdit, dans des termes convenables ; et moyennant caution valable et réfléchante dans une des Villes de la domination de Sa Majesté.

ART. 13 – Les Seigneurs États Généraux ont promis et promettent non seulement de demeurer dans une exacte neutralité, sans pouvoir assister directement ni indirectement les ennemis de la France et de ses alliés ; mais aussi de garantir toutes les obligations dans lesquelles l’Espagne entrera par le traité qui intervient entre Leurs Majestés Très-Chrétienne et Catholique, et principalement celle par laquelle ledit Seigneur Roi Catholique sera tenu de garder cette même neutralité.

ART. 14 – Si par inadvertance, ou autrement il survient quelque inobservation ou inconvénient au présent traité de la part de Sadite Majesté ou desdits Seigneurs États Généraux, et leurs successeurs, ledit traité de paix et d’alliance ne laissera pas de subsister en toute sa force, sans que pour cela on en vienne à la rupture de l’amitié et de la bonne correspondance ; mais on séparera promptement lesdites contraventions ; et si elles proviennent de la faute de quelques particuliers sujets, ils en seront fermes punis et châtiés.

ART. 15 – Pour mieux assurer à l’avenir le commerce et l’amitié entre les sujets dudit Seigneur Roi, et ceux desdits Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, il a été accordé et convenu qu’arrivant ci-après quelque interruption d’amitié ou rupture entre la Couronne de France et lesdits Seigneurs États desdites Provinces-Unies (ce qu’à Dieu ne plaise) il sera accordé six mois de temps après ladite rupture aux sujets de part et d’autre, pour se retirer avec leurs effets, et les transporter où bon leur semblera, ce qui leur sera permis de faire. Comme aussi de vendre ou transporter leurs biens et meubles en toute liberté, sans qu’on leur puisse donner aucun empêchement, ni procéder pendant ledit temps de six mois à aucune saisie de leurs effets, moins encore à parfaire de leurs personnes.

ART. 16 – Touchant les prétentions et intérêts qui concernent Monsieur le Prince d’Orange, dont il a été traité et convenu séparément, par le présent écrit d’aujourd’hui, ledit écrit et tout le contenu d’icelui fera son effet, et sera confirmé, accompli et exécuté selon sa forme et teneur, ni plus ni moins que si tous lesdits points en général, ou chacun d’eux en particulier, étaient de mot à mot insérés en ce présent Traité.

ART. 16 – Et comme Sa Majesté et les Seigneurs États Généraux reconnaissent les puissants offices que le Roi de la Grande Bretagne a contribué incessamment par ses Conseils et bons avertissements au salut et au repos public, il a été convenu de part et d’autre, que Sadite Majesté Britannique , avec ses Royaumes, soit comprise notamment dans le présent Traité, de la meilleure forme que faire se peut.

ART. 17 – En ce présent Traité de Paix et d’Alliance seront compris de la part dudit Seigneur Roi Très-Chrétien, le Roi de Suède, le Duc d’Holstein , L’Évêque de Strasbourg, et le Prince Guillaume de Fürstenberg; comme intéressés dans la présente Guerre. En outre seront compris, s’ils veulent être compris, le Prince et la Couronne de Portugal, le Duc et Seigneurie de Venise, le Duc de Savoie, les Treize Cantons des Ligues Suisses et leurs Alliés, l’Électeur de Baviére, le Duc Jean Frédéric de Brunswick Hanovre, et tous Rois, Potentats, Princes, et États, Villes, et Personnes particulières, à qui Sa Majesté Très-Chrétienne, sur la réquisition qu’ils lui en feront, accordera de sa part d’être compris dans ce Traité.

ART. 18 – Et de la part des Seigneurs États Généraux , le Roi d’Espagne, et tous leurs autres Alliés, qui dans le temps de six semaines, à compter depuis l’échange des Ratifications , se déclareront d’accepter la Paix, comme page 3 aussi les treize louables cantons des Ligues Suisses, et leurs alliés et confédérés, la ville d’Emden, et en plus tous rois, princes et États, villes et personnes particulières pour lesquels les seigneurs États généraux, sur requête qui leur sera faite, accorderont de leur part d’y être compris.

ART. 19 – Ledit seigneur roi et lesdits seigneurs États généraux consentent que le roi de la Grande-Bretagne, comme médiateur, et tous autres potentats et princes qui voudront bien entrer en un pareil engagement, puissent donner à Sa Majesté et auxdits seigneurs États généraux leurs promesses et obligations de garantie de l’exécution de tout le contenu du présent traité.

ART. 20 – Le présent traité sera ratifié et approuvé par ledit seigneur roi et lesdits seigneurs États généraux, et les lettres de ratification seront délivrées de l’un et l’autre en bonne et due forme dans le terme de six semaines, ou plus tôt s’il se peut, à compter du jour de la signature.
En foi de quoi nous, ambassadeurs susdits de Sa Majesté et des seigneurs États généraux, en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons, sous nos noms, signé les présentes de nos seings ordinaires, et y avons apposé les cachets de nos armes. À Nimègue, le dixième jour du mois d’août mil six cent soixante dix-huit.

Le maréchal d’Estrades. H. Beverningk. Colbert. W. de Nassau. De Mêmes. W. Haren.

Ayant agréé le susdit traité de paix dans tous et chacun de ses points et articles qui y sont contenus et déclarés, Avons iceux tant pour Nous que pour nos Héritiers, Successeurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries et Sujets, accepté, approuvé, ratifié, et confirmé, acceptons, approuvons, ratifions, ratifions, et confirmons, et le tout promettons, en foi et parole de roi, et sous l’obligation et hypothèque de tous et chacun de nos biens présents et à venir, de le garder et observer inviolablement, sans jamais aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, en quelque sorte et manière que ce soit. En témoignage de quoi, nous avons signé les présentes de notre main, et y avons fait apposer notre sceau. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le dix-huitième jour d’août de l’année de grâce mil six cent soixante-dix-huit, et de notre règne la trente-sixième.

Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le roi, ARNAULD.

RATIFICATION des États généraux du traité de paix.

Les États généraux des provinces unies des Pays-Bas. À tous ceux qui liront ces présentes lettres, SALUT. Ayant vu et examiné le traité de paix. Paix et d’Amitié faites et conclue à Nimègue le dixième jour du Mois d’Août 1678, par le Sieur Comte d’Estrades Maréchal de France, et Chevalier des Ordres du Roi très-Chrétien, le Sieur Colbert Marquis de Croissy Conseiller ordinaire en son Conseil d’Etat, et le Sieur de Mêmes Comte d’Avaux aussi Conseiller en ses Conseils, Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires de Sa Majesté très-Chrétienne à l’Assemblée de Nimègue, au nom et de la part de Sadite Majesté ; Et par le Sieur Hierosme de Beverningk Seigneur de Teylingen, Curateur de l’Université de Leyden, ci-devant Conseiller et Tréforier Général des Provinces-Unies, le Sieur Guillaume de Nassau Seigneur d’Odyk Cortgene, etc. Premier Noble, et représentant l’Ordre de la Noblesse dans les Etats et an Conseil de Zelande, et le Sieur Guillaume de Haren Grietman du Bilt, Députés en nôtre Assemblée de la part des Etats de Hollande, Zelande, et Frïse, nos Ambassadeurs et Plénipotentiaires à ladite Assemblée de Nimègue, en notre nom et de notre part en vertu de leurs Pleins Pouvoirs respectifs. Ayant de même veu et examiné la Lettre que nosdits Ambassadeurs et Plénipotentiaires ont écrite auxdits Sieurs Ambaffadeurs et Plénipotentiaires de Sa Majesté très-Chrétienne le dix-septième jour dudit Mois d’Août, et la Réponse que lesdits Sieurs Ambassadeurs et Plénipotentiaires de Sadite Majefte y ont fait le même jour, concernant l’Explication du treizième Article dudit Traité, comme aussi l’Acte du cinquième jour de Septembre de la présente année, par laquelle Sadite Majesté a eu agréable l’Explication que sesdits Ambassadeurs et Plénipotentiaires ont donnée sur ledit treizième Article dudit Traité de Paix, desquels Traités, Lettres, Actes et Pouvoirs la teneur s’ensuit :

Au Nom de Dieu le Créateur. A tous présents etc…

Et d’autant que le contenu dudit Traité porte que les Lettres de Ratification feront délivrées de l’un, et de l’autre en bonne et due forme dans le terme de six semaines, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de la signature, Nous voulant bien donner des marques de notre sincérité, et nous acquitter de la parole que nos Ambassadeurs ont donnée, pour nous, Nous avons agréé, approuvé, et ratifié ledit Traité et un chacun des Articles d’iceluy ci-dessus transcrits, comme Nous l’agréons, approuvons, et ratifions par ces Présentes, promettant en bonne foi et sincèrement le garder, entretenir, et observer inviolablement de point en point selon sa forme et teneur, sans jamais aller ni venir au contraire directement ou indirectement en quelque sorte ou manière que ce soit. En soit de quoi Nous avons fait signer les Présentes par le Président de notre Assemblée, contresigné par notre Premier Greffier, et y apposer notre Grand Sceau. Fait à la Haye le dix-neuvième jour de Septembre mil six cents soixante-dix-huit.

Par Ordonnance desdits Seigneurs Etats Généraux.

H.Fagel
Enfuit la teneur du Pouvoir desdits Sieurs ambassadeurs de Sa Majesté
Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces Présentes Lettres verront. SALUT, Comme Nous ne souhaitons rien plus ardamment que de voir finir une bonne Paix, la Guerre dont la Chrétienté est à présent affligée, et que par les soins, et la Médiation de nôtre très-cher et très-aimé Frère le Roi de la Grande Bretagne, la Ville de Nimègue a été aggréée de toutes les Parties pour le lieu des conférences, Nous par ce même désir d’arrêter, autant qu’il en fera en Nous, la désolation de tant de Provinces, et l’effusion de tant de sang Chrétien : Savoir faisons, que nous confiant entièrement en l’expérience, la capacité et la fidélité de nôtre très-cher et bien Aimé Cousin le Sieur Comte d’Estrades Mareschal de France et Chevalier de nos Ordres, de nôtre bien Aimé et Seal le Sieur Colbert Marquis de Croissy, Conseiller ordinaire en nôtre Conseil d’Etat, et notre bien Aimé et Seal le Sieur de Mêmes Comte d’Avaux, aussi Conseiller en nos Conseils, par l’épreuve avantageuse que Nous en avons fait dans les diverses Ambassades et Emplois considérables que nous leur avons confié, tant au dedans qu’au dehors de nôtre Royaume ; POUR CES CAUSES, et autres bonnes considérations à ce nous mouvant, Nous avons commis, ordonné et député lesdits Sieurs Maréschal d’Estrades, Marquis de Croissy, et Comte d’Avaux, commettons, ordonnons et députons par ces Présentes signées de nôtre main, et leur avons donné et donnons Plein-Pouvoir, Commission et Mandement spécial d’aller en la Ville de Nimègue, en qualité de nos Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires pour la Paix, et d’y conférer, soit directement, soit par l’entreprise des Ambassadeurs Médiateurs respectivement reçus et agréés avec tous Ambassadeurs Médiateurs et Ministres de nos très chers et grands Amis les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, et de leurs Alliés, tous munis de Pouvoirs suffisants, et y traiter des moyens de terminer et pacifier les différends qui causent aujourd’hui la Guerre ; Et pourront nos susdits Ambassadeurs et Plénipotentiaires, tous trois ensemble, ou deux en cas de l’absence de l’autre, par maladie ou autre empêchement.

Le texte du traité est publié in | 4,1 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° CLXXI, pp. 350-352

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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