A propos Marie Albano

Marie Albano est étudiante en L1 de droit à la faculté d'Aix Marseille. Elle a réalisé un stage de recherche au Centre d’études et de recherches en droit international et communautaire en juin 2024. Elle envisage de poursuivre ses études en droit international et plus particulièrement en droit de l'environnement ou droit humanitaire.

1952, 9 juin, Traité de Tokyo

Traité de Tokyo, 9 juin 1852

entre l’Inde et le Japon

Le Traité de Tokyo du 9 juin 1952 a été signé par le Japon et l’Inde. Il représente l’accord commun de l’Inde et du Japon en ce qui concernent leurs relations internationales.

Le Traité de Tokyo du 9 juin 1952 a été signé par le Japon et l’Inde. Anciennement sous occupation américaine, le Japon a obtenu l’indépendance en 1952. Il représente ici l’accord commun de l’Inde et du Japon en ce qui concerne leurs relations internationales. De plus, l’Inde faisait partie de L’Empire Britannique jusqu’au 15 août 1947.

La Seconde Guerre mondiale a débuté de 1939 à 1945. De fait, le présent traité est l’un des premiers traités a avoir été signé après la Seconde Guerre mondiale. Il poursuit les mêmes objectifs que divers autres traités*, qui ont aussi remis en cause la responsabilité japonaise suite à ce conflit international majeur et l’implication du Japon.

*Le Traité de San Fransisco du 8 septembre 1951, et le Traité de Taipei du 28 avril 1952 notamment.

TREATY OF PEACE BETWEEN INDIA AND JAPAN

Signed at Tokyo on June 9, 1952

Whereas the Government of India have by public notification issued on the 28th day of April 1952 terminated the state of war between India and Japan;

And whereas the Government of India and the Government of Japan are desirous of cooperating in friendly association for the promotion of the common welfare of their peoples and the maintenance of international peace and security, in conformity with the principles of the Charter of the United Nations;

The Government of India and the Government of Japan have therefore determined to conclude this Treaty of Peace, and to this end have appointed as their plenipotentiaries… who… have agreed on the following articles:

ART. 1 –
There shall be firm and perpetual peace and amity between India and Japan and their respective peoples.

ART. 2 –
(a) The Contracting Parties agree to enter into negotiations for the conclusion of treaties or agreements to place their trading, maritime, aviation and other commercial relations on a stable and friendly basis.
(b) Pending the conclusion of the relevant treaty or agreement, during a period of four years from the date of the issue of the notification by the Government of India terminating the state of war between India and Japan—
(1) the Contracting Parties shall accord to each other most-favored-nation treatment with respect to air traffic rights and privileges; page 2
(2) The Contracting Parties shall accord to each other most-favoured-nation treatment also with respect to customs duties and charges of any kind and restrictions and other regulations in connection with the importation and exportation of goods or imposed on the international transfer of payments for imports or exports and with respect to the method of levying such duties and charges and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation and charges to which customs clearing operations may be subject; and any advantage, favour, privilege or immunity granted by either of the parties to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like products originating in or destined for the territory of the other Party;
(3) Japan will accord to India national treatment, to the extent that India accords Japan the same, with respect to shipping, navigation and imported goods, and with respect to natural and juridical persons and their interests—such treatment to include all matters pertaining to the levying and collection of taxes, access to the courts, the making and performance of contracts, rights to property (tangible and intangible), participation in juridical entities constituted under Japanese law, and generally the conduct of all kinds of business and professional activities:
Provided that in the application of this Article, a discriminatory measure shall not be considered to derogate from the grant of national or most-favoured-nation treatment, if such measure is based on an exception customarily provided for in the commercial treaties of the party applying it, or on the necessity of safeguarding that party’s external financial position or balance of payments, or on the need to maintain her essential security interests and provided such measure is proportionate to the circumstances and is not applied in an arbitrary or unreasonable manner.
Provided further that nothing contained in sub-paragraph (2) above shall apply to the preferences or advantages which page 3 has existed since before the 15th August, 1947 or which are accorded by India to contiguous countries.
(c) No provision of this Article shall be deemed to limit the undertakings assumed by Japan under Article 5 of this Treaty.

ART. 3 –
Japan agrees to enter into negotiations with India, when India so desires, for the conclusion of an agreement providing for the regulation or limitation of fishing and the conservation and development of fisheries on the high seas.

ART. 4 –
India will return or restore in their present form all property, tangible and intangible, and rights or interests of Japan or her nationals which were within India at the time of the commencement of the war and are under the control of the Government of India at the time of the coming into force of this Treaty ; provided that the expenses which may have been incurred for the preservation and administration of such property shall be paid by Japan or her nationals concerned. If any such property has been liquidated, the proceeds thereof shall be returned, deducting the above-mentioned expenses.

ART. 5 –
Upon application made within 9 months of the coming into force of this Treaty Japan will, within 6 months of the date of such application, return the property tangible and intangible, and all rights or interests of any kind in Japan of India and her nationals which was within Japan at any time between the 7th December 1941 and the 2nd September 1945, unless the owner has freely disposed thereof without duress or fraud.
Such property will be returned free of all encumbrances and charges to which it may have become subject because of the war, and without any charges for its return.
Property the return of which is not applied for by or on behalf of its owner or by the Government of India within the prescribed period may be disposed of by the Japanese Government in its discretion.
If any such property was within Japan on the 7th December 1941 and cannot be returned or has suffered injury or damage page 4 as a result of the war, compensation will be made on terms not less favourable than the terms provided in the Allied Powers Property Compensation Law of Japan (Law number 264, 1951).

ART. 6 –
(a) India waives all reparations claims against Japan.
(b) Except as otherwise provided in this Treaty, India waives all claims of India and Indian nationals arising out of action taken by Japan and her nationals in the course of the prosecution of the war as also claims of India arising from the fact that she participated in the occupation of Japan.

ART. 7 –
Japan agrees to take the necessary measures to enable nationals of India to apply within one year of the coming into force of this Treaty to the appropriate Japanese authorities for review of any judgment given by a Japanese Court between December 7, 1941, and such coming into force, if in the proceedings in which the judgment was given any Indian national was not able to present his case adequately either as plaintiff or as defendant. Japan further agrees that where an Indian national has suffered injury by reason of any such judgment, he shall be restored to the position in which he was before the judgment was given or shall be afforded such relief as may be just and equitable in the circumstances of the case.

ART. 8 –
(a) The Contracting Parties recognize that the intervention of the state of war has not affected the obligation to pay pecuniary debts arising out of obligations and contracts (including those in respect of bonds) which existed and rights which were acquired before the existence of the state of war, and which are due by the Government or nationals of Japan to the Government or nationals of India, or are due by the Government or nationals of India to the Government or nationals of Japan; nor has the intervention of the state of war affected the obligation to consider on their merits claims for loss or damage to property or for personal injury or death which arose before the existence of a state of war, and which may be presented or represented by the Government of India to the Government of Japan or by the Government of Japan to the Government of India. page 5
(b) Japan affirms her liability for the pre-war external debt of the Japanese State and for debts of corporate bodies subsequently declared to be liabilities of the Japanese State, and expresses her intention to enter into negotiations at an early date with her creditors with respect to the resumption of payments on those debts.
(c) The Contracting Parties will encourage negotiations in respect to other pre-war claims and obligations and facilitate the transfer of sums accordingly.

ART. 9 –
(a) Japan waives all claims of Japan and her nationals against India and her nationals arising out of the war or out of actions taken because of the existence of a state of war, and waives all claims arising from the presence, operations or actions of forces or authorities of India in Japanese territory prior to the coming into force of this Treaty.
(b) The foregoing waiver includes any claims arising out of actions taken by India with respect to Japanese ships between September 1, 1939, and the coming into force of this Treaty, as well as any claims and debts arising in respect to Japanese prisoners of war and civilian internees in the hands of India, but does not include Japanese claims specifically recognised in the laws of India enacted since September 2, 1945.
(c) Japan recognizes the validity of all acts and omissions done during the period of occupation under or in consequence of directives of the occupation authorities or authorized by Japanese law at that time, and will take no action subjecting Indian nationals to civil or criminal liability arising out of such acts or omissions.

ART. 10 –
Any dispute arising out of the interpretation or application of this Treaty or one or more of its Articles shall be settled in the first instance by negotiation, and, if no settlement is reached within a period of six months from the commencement of negotiations by arbitration in such manner as may hereafter be determined by a general or special agreement between the Contracting Parties. page 6

ART. 11 –
This Treaty shall be ratified and shall come into force on the date of exchange of ratifications which shall take place as soon as possible at New Delhi.
Letter of the Ambassador of India to the Minister for Foreign Affairs of Japan dated Tokyo, the 9th June, 1952.
…With reference to the second proviso attached to Article 2 (b) of the Treaty of Peace between India and Japan signed today, I have the honour to inform you that notwithstanding the grant of the ‘most favoured nation’ treatment to Japan in the said Treaty, the Government of India reserve the right to give any preferences or advantages in future to Commonwealth countries and contiguous countries, it being understood that if, by the grant of such preferences or advantages in the future to Commonwealth countries and contiguous countries, the Government of India is required to give similar preferences or advantages to countries other than Commonwealth countries and contiguous countries, the Government of India will also extend the same preferences or advantages to Japan.

  1. I have the honour to propose that this letter and Your Excellency’s reply confirming the reservation shall constitute, with reference to the said Treaty, an agreement between the Government of Japan and the Government of India…
    Letter of the Minister for Foreign Affairs of Japan to the Ambassador of India dated Tokyo, the 9th June, 1952.
    …I have the honour to acknowledge the receipt of your letter of today’s date which states as follows:
    ‘With reference to the second proviso attached to Article 2 (b) of the Treaty of Peace between India and Japan signed today, I have the honour to inform you that notwithstanding the grant of the ‘most favoured nation’ treatment to Japan in the said Treaty, the Government of India reserve the right to give any preferences or advantages in future to Commonwealth countries and contiguous countries, it being understood that if, by the grant of such preferences or advantages in the future to the Commonwealth countries and contiguous countries, the Government of India is required to give similar preferences or advantages Preferences or advantages to countries other than Commonwealth countries and contiguous countries, the Government page 7 of India will also extend the same preferences or advantages to Japan.
  2. I have the honour to confirm that the Japanese Government concur with the reservation made by the Government of India and also that Your Excellency’s letter and this letter shall constitute, with reference to the said Treaty, an agreement between the Government of Japan and the Government of India…

Le texte du traité est publié in

Non publié au R. T. N. U.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1921, 18 mars, Traité de Riga

Traité de Riga, 18 mars 1921

entre la Russie et l’Ukraine et la Pologne

Le traité du 18 mars 1921 est un traité signé par les puissances russes, ukrainiennes et polonaises. Il met fin à la guerre soviéto-polonaise de 1919 à 1921.

Le traité du 18 mars 1921 signe la paix de Riga, entre les puissances russes, ukrainiennes et polonaises. La guerre soviéto-polonaise de février 1919 à mars 1921 a été conclue par des discussions commencées à Minsk le 17 août 1920 et poursuivies à Riga.

Avec les rébellions russes et la guerre civile de 1917, la Pologne parvient à gagner son indépendance. Des négociations ont essayées de voir le jour à plusieurs reprises en 1919 et 1920, notamment avec l’influence du traité de Tartu du 2 février 1920.

Finalement, l’armistice est proclamé le 18 octobre 1920 en faveur de la Pologne qui ont pu recevoir des indemnités de guerre. Le traité de Versailles du 28 juin 1919 n’avait pas explicité les frontières post-conflit. C’est alors tout l’enjeu du présent traité que de délimiter les possessions nouvelles des puissances. En effet, les territoires qui ont été annexés lors du partage de la Pologne ont été rendus.

TRAITE DE PAIX ENTRE LA POLOGNE, LA RUSSIE ET L’UKRAINE, SIGNE A RIGA LE 18 MARS 1921.

PREAMBULE

La Pologne — d’une part — et la Russie et l’Ukraine — de l’autre — animées du désir de mettre un terme à la guerre et de conclure une paix durable, définitive, honorable, basée sur l’entente réciproque et sur les préliminaires de paix signés à Riga le 12 octobre 1920, ont résolu d’entrer en négociations, et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires :

Le Gouvernement de la RÉPUBLIQUE POLONAISE :

MM. Jean Dabski,
Stanislas Kownacki, Edouard Lechowicz, Henri Strasburger, et Léon Wasilewski.

Le Gouvernement de la RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE RUSSE DES SOVIETS, en son nom et autorisé par le Gouvernement de la République socialiste blanche-ruthène des Soviets ainsi que par le Gouvernement de la République socialiste ukrainienne des Soviets :

MM. Adolphe Jordre, Jacob Ganetski, Emmanuel Kvirin,
Léonide Obolenski, et Georges Kotchoubinski.

Les plénipotentiaires sus-nommés se sont réunis à Riga et, ayant échangé leurs pleins-pouvoirs, reconnus comme suffisants et rédigés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. 1 –
Les deux parties contractantes déclarent que l’état de guerre prend fin entre elles.

ART. 2 –
Les deux parties contractantes, conformément au principe de l’autodétermination des peuples, reconnaissent l’indépendance de l’Ukraine et de la Ruthénie Blanche, conviennent et décident que la frontière orientale de la Pologne, c’est-à-dire la frontière entre la Pologne, d’une part, la Russie, la Ruthénie Blanche et l’Ukraine de l’autre sera fixée comme suit :
La frontière suivra le cours de la Dzwina (Zapadnaia Dvina) à partir de la frontière entre la Russie et la Lettonie, jusqu’au point où la frontière de l’ancien gouvernement de Wilna rencontre page 2 la frontière de l’ancien gouvernement de Vitebsk ;

  • de là, elle suivra la frontière entre les anciens gouvernements de Wilna et de Vitebsk jusqu’à la ville d’Orzechowno (Oriekhovno) en laissant la route et la ville d’Orzechowno à la Pologne ;
    puis elle coupera la voie ferrée près de la ville d’Orzechowno, et, tournant au sud-ouest, longera la voie ferrée, en laissant la gare de Sahacie (Zagatié) à la Pologne, le village de Zahacie à la Russie et le village de Stelmachowo (Stelmakhovo) à la Pologne ;
  • de là, elle suivra la frontière orientale de l’ancien gouvernement de Wilna, jusqu’au point de rencontre des districts de Dzisna, de Lepel et de Borysow ;
  • de là, elle suivra la frontière de l’ancien gouvernement de Wilno, à une distance d’un kilomètre environ, jusqu’au point où cette frontière tourne à l’ouest, près de Sosnowiec ;
  • de là, la frontière se dirigera en ligne droite vers la source de la rivière Czernica à l’est de Hornow (Gornov), ensuite elle suivra la rivière de Czernica jusqu’au village de Wielka-Czernica (Bolchaia Tchernitsa), qu’elle laissera à la Ruthénie Blanche ;
  • de là, elle se dirigera vers le Sud-Ouest, en traversant le lac de Miadzio, jusqu’au village de Zarzeczyck (Zariétchitsk) qu’elle laissera à la Ruthénie Blanche, ainsi que le village de Chmielewszczyzna (Khmielevchtchizna) ; par contre les villages de Starosiele (Starosielié) et de Turowszczyzna (Tourovchtchizna) seront laissés à la Pologne ;
  • de là, la frontière se dirigera vers le sud-ouest jusqu’au confluent de la rivière de Wilja (Vilia) avec un cours d’eau sans nom, à l’ouest du village de Drohomicz (Drogomitch), en laissant à la Ruthénie Blanche les villages suivants: Uhly, (Ougli), Wolbarowicze (Volbarovitchi), Borowe (Borovié), Szunowka (Chounovka), Beztrock (Biestrotsk), Daleka (Dalekaia), Klaczkowek (Klatchkovsk), Zarantow (Ziarantov), Maciejowce (Matvidiévtsi), et à la Pologne les villages de Komajsk, Raszkowka (Rachkova), Osowa, (Osova), Kusk, Wardomicze (Vardomitchi), Solone, (Solonoia), Milcz, (Miltcha) ;
  • de là, elle suivra la rivière de Wilja jusqu’à la chaussée au sud de la ville de Dolhinowo (Dolginov) :
  • de là, elle passera au sud du village de Baturyn (Botourino), en laissant à la Ruthénie Blanche toute cette chaussée et les villages de Rahozin (Ragozin), de Tokary (Tokari), de Polosy et de Hluboczany (Gloubotchani), et à la Pologne les villages suivants : Owsianiki. Czarnorucze, (Tcher noroutchié), Zurawa (Jourava), Ruszczyce, (Rouchitsé, Zaciemien (Zatiémié), Borki, Czerwiaki. Et Baturyn (Botourino) ;
  • de là, elle se dirigera vers la ville de Radoszkowicze (Radochkovitchi), laissant pour la Ruthénie Blanche les villages de Papysze (Papichi), Sieliszcze, Podworany (Podvorani), Trusowicze-nord (Trusovitchi), Doszki, Cyganowo, Dworzyszcze (Dworiszczi) et Czyrewicze (Tchirévitchi) et pour la Pologne les villages de: Lukawiec (Lounkoviets), Mordasy, Rubce (Roubtsi), Lawcowicze (Lavtovitchi)-Nord et Lawcowicze-Sud, Budzki (Boutski) Klimonty, Wielkie Bakszty (Bolchié-Bakchty) et la Ville de Radoszkowicze (Radochkovitchi) ;
  • de là elle suivra la rivière de Wiazowka (Viazovka), jusqu’au village de Lipienie (Lipieni), laissant ce dernier pour la Pologne, puis elle se dirigera vers le sud-ouest, en coupant la voie ferrée et en laissant la gare de Radoszkowicze (Radochkovitchi) pour la Ruthénie Blanche ;
  • de là elle passera à l’est de la ville de Rakow (Rakov), laissant pour la Ruthénie Blanche les villages de: Wiekszyce (Viekchitchi), Dolzenie (Dolgeni), Mietkowa (Mietkova), Wielka Borozdynka, (Bolchaia Borozdinka) et Kozielszczyzna (Kogelchtchizna) et à la Pologne les villages de szypowaly (Chipovali), Macewicze (Matsévitchi). Stary Rakow (Starii Rakov), Kuczkuny et la ville de Rakow ;
  • de là la frontière atteindra la ville de Wolma (Volma), laissant à la Ruthénie Blanche les villages de : Wielkie-Siolo (Vielikojé Siélo), Melavka, (Malawka), Lukasze (Loukachi) et Szczepki et à la Pologne les villages de : Duszkowo (Douchkova), Chimorydy (Himarydy), Jankowce (Jankovtsi) et la ville de Wolma ; page 3
  • de là elle suivra la route à partir de la ville de Wolma jusqu’à la ville de Rubiezewicze (Roubiégévitchi), laissant cette route, ainsi que la ville à la Pologne.
  • de là elle se dirigera vers le sud jusqu’à l’auberge sans nom située à l’entrecroisement de la voie ferrée Baranowicze-Minsk et de la route Nowy Swierzen-Minsk (voir la carte à l’échelle d’un pouce anglais pour 25 verstes au-dessus de la lettre M, commençant le mot Miezinowka, et à la carte à l’échelle d’un pouce anglais pour 25 verstes près de Kolosowo), laissant l’auberge à la Pologne ; les villages de Papki, Zywica (Givitsa), Poloniewicze (Polonievitchi), Osinowka (Ossinovka) reviendront à la Ruthénie Blanche et les villages de Lichacze (Likhatchi) et de Rozanka reviendront à la Pologne.
  • de là, la frontière passera au milieu de la route de Nieswiez (Niesvige) et Cimkowicze (Timkovitchi) à l’ouest de Kukowicze (Koukovitchi), laissant les villages de Swerynowo (Swérinowo), Kutiec, Lunina (Lounina), Jazwina (Iasvina)-Nord, Bieliki, Jazwin (Iazvine), Rymasze (Rymachi) et Kukowicze (tous les trois) à la Ruthénie Blanche, les villages de Kul, Buczne (Boutchnoié), Dwianopol Zurawy, Posieki, Juszewicze (Iouchévitchi), Lisuny-Nord et Lisuny-Sud, Sultanowszczyzna (Soultanovchtchina) et Pleszewicze (Pléchévitchi) à la Pologne.
  • de là la frontière passera à mi-chemin entre Kleck (Kletsk) et Cimkowicze (entre les villages de Puzowo et Prochody), laissant à la Ruthénie Blanche les villages de Rajowka (Raiouvka), Sawicze (Sawitchi), Zarakowce (Zarakovtsi) et Puzowo, et à la Pologne les villages de Marusin, Smolicze (Smolitchi-Est), Lecieszyn (Letiéchine) et Prochody.
  • de là, elle atteindra la chaussée Varsovie-Moscou, en la coupant à l’ouest du village de Filipowicze (Filipovitchi)-Ouest et en laissant le village de Ciechowa (Tiékhova) à la Ruthénie Blanche et le village de Todczyce (Iodtchitsi) à la Pologne.
  • de là, elle passera au sud de la rivière Morocz (Morotch) près de Choropol (Khoropol), laissant les villages de Stare Mokrany (Starye Mokrany), Zadworze (Zadvorié), Mokrany et Choropol à la Ruthénie Blanche, et les villages de Ciecierowiec, Ostaszki, Lozowicze (Lozovitchi) et Nowe Mokrany (Novye Mokrany) à la Pologne.
  • de là, elle suivra la rivière Morocz jusqu’à son confluent avec la rivière Slucz (Sloutch) de Minsk ;
    puis la rivière Slucz jusqu’à son confluent avec la Prypec (Pripet).
  • de là, elle se dirigera vers le village de Berezce (Bierestsé), laissant les villages de Lubowicze. (Loubovitchi) Chilczyce (Khilchitsi) et Berezce pour la Ruthénie Blanche, et les villages de : Lutki-Nord et Lutki-Sud en Pologne ;
  • de là, elle suivra la route se dirigeant vers le village de Bukcza (Bouktcha), laissant la route et le village de Bukcza à la Ruthénie Blanche et le village de Korma (Korma) à la Pologne ;
  • de là, elle atteindra la voie ferrée Sarny-Olewsk, qu’elle coupera entre les gares de Ostki et de Snowidowicze (Snovidovitchi), laissant en Ukraine les villages de : Wojtkowicze yoidovitskiey Sobiczyn (Sobitchine), Michalowka (Mikhailovka) et Budki Snowidowieckie (Boudki-Snovidovitskié), et en Pologne les villages de : Radziwilowicze (Radzivilovitchi), Raczkow (Ratchov), Bialowiska (Biélovichskaia), Bialowiez (Biélovija) et Snowidowicze (Snovidovitchi) ;
  • de là, la frontière se dirigera vers le village de Myszakowka (Michakovka), laissant à l’Ukraine les villages de : Majdan- Holyszewski (Maidan Golichevski), Zaderewie (Zadiérevié), Marjampol, Zolny, Klonowa (Klénovaia) et Rudnia Klenowska (Rudnia Klénovskaia), et à la Pologne les villages de : Derc (Diert), Okopy, Netreba (Niétreva), Woniacze, Perelysianka (Perelysianka), Nowa Huta (Novaia Gouta) et Myszakowka (Michakovka) ;
  • de là, elle atteindra l’embouchure de la rivière de Korczyk (Kortchik), laissant le village de Mlynek (Mlinok) à l’Ukraine ;
  • de là, elle se dirigera vers l’amont de la rivière de Korczyk, laissant la ville de Korzec (Koriets-Novoié-Miesto) à la Pologne ; page 4
  • de là, elle atteindra le village de Milatyn (Milatin), laissant à l’Ukraine les villages de Poddubce (Poddoubtsi), Kilikijow (Kilikiew), Dolski, Parajowka (Parajevka), Ulaszanowka (Oulasianovka) et Marjanowka (Marianovka), et les villages de Bohdanowka (Bogdanowka), Czernica (Tchernitsa), Krylow (Krilow), Majkow (Maikovo), Dolha (Dolga), Friederland, Poreba Kuraska (Kurachskii Poroub) et Milatyn en Pologne ;
  • de là, elle suivra la route menant du village de Milatyn à la ville d’Ostrog, laissant les villages de Moszczanowka (Mochtchanovka), Krzywin (Krivine) et Solowi2 en Ukraine et les villages de: Moszezanica (Mochanitsa), Bodowka (Bodovka), Wilbowno, la ville d’Ostrog et la route en Pologne ;
  • de là elle remontera la rivière Wilja (Wilia) jusqu’au village de Chodaki, qui reste en Pologne ;
  • de là, elle atteindra la ville de Bialozorka (Bielozorka), laissant en Ukraine les villages de: Wielka Borowica (Viélikaia Borovitsa), Stepanowka (Stiépanovka), Bajmaki-Nord et BajmakiSud, Liski, Siwki, Woloski, la ville de Jampol, les villages de Didkowce (Diédkovtsi), Wiasczowiec (Viazoviets) et Krzywczyki (Krivtchiki) et en Pologne les villages de : Bolozowka (Bologevka), Sadki, Obory, Szkrobotowka (Chkrobotovka), Pankowce (Pankovtsi), Grzybowa (Gribova), Lysohorka (Lysogorka), Molodzkow (Molodkov) et la ville de Bialozorka (Bielozorka) ;
  • de là, elle atteindra la rivière Zbrucz, laissant la route et le village de Szczesnowka (Chtchasnovka) en Pologne ;
  • de là, elle suivra la rivière Zbrucz, jusqu’à son confluent avec le Dniester.

Les frontières décrites ci-dessus sont tracées en rouge sur une carte, édition russe à l’échelle de 1 pouce anglais pour 10 verstes, annexée au présent Traité. En cas de divergence entre le texte et la carte, c’est le texte qui fera foi.
Un changement artificiel du niveau de l’eau dans les rivières-frontières et dans les lacs, provoquant une modification du cours dans les secteurs constituant la ligne frontière, ou une modification du niveau moyen de l’eau sur le territoire de l’autre partie, n’est pas admissible. Les deux Parties Contractantes jouiront du droit de libre navigation et de libre flottage sur les secteurs des rivières frontières.
Une Commission mixte de délimitation, constituée en vertu de l’article x des préliminaires de paix du 12 octobre 1920, et conformément au protocole additionnel concernant l’exécution de l’article sus-visé, signé à Riga le 24 février 1921, sera chargée de fixer en détail et de tracer sur le Terrains les frontières susmentionnées de l’État, ainsi que de placer les bornes.

En établissant les frontières, la Commission mixte de délimitation se conformera aux principes suivants :
a) en ce qui concerne la frontière suivant un fleuve, il faut comprendre pour les fleuves navigables la ligne médiane du cours principal, et pour les fleuves non-navigables la ligne médiane de leur bras principal ;
b) au cas où la frontière a été définie par des lignes non strictement déterminées et où l’on manque de données précises, seront pris en considération, au moment du tracé sur le terrain, les besoins économiques locaux et l’appartenance ethnographique ; au cas où l’appartenance ethnographique ferait l’objet d’un litige, elle sera établie conformément à la décision des sous-commissions de délimitation, après enquête auprès de la population. Les terres des propriétaires particuliers devront être incluses dans l’ensemble des unités économiques des villages les plus proches ;
c) au cas où la frontière est définie par les termes : ‘laissant le village… à…’, le village en question devra rester de ce côté de la frontière avec toutes les terres qui en faisaient partie jusqu’à la date de l’occupation dudit terrain par la Pologne, afin d’éviter le morcellement des terres ; page 5
d) au cas où la frontière est définie par une route, la route même restera au pays où se trouvent les deux villages qu’elle réunit directement entre eux ;
e) au cas où la frontière est définie par les termes : « laissant la gare de chemin de fer », la frontière sera tracée sur le terrain selon les conditions topographiques, d’un kilomètre et demi, à trois kilomètres de distance du poste de sémaphore de sortie (ou bien au cas où il n’y aurait pas de sémaphore, du poste d’aiguillage de sortie), en prenant en considération la conservation de l’ensemble des unités économiques limitrophes de la voie ferrée.
Chacune des parties contractantes s’engage à retirer dans un délai de quatorze jours au plus tard, à partir de la signature du présent Traité, ses troupes et ses administrations des localités qui, conformément au présent tracé des frontières, ont été reconnues à la partie adverse. Dans les localités situées sur la ligne frontière même, pour autant que le présent traité n’en prévoit pas attribution à l’une ou l’autre des parties, les autorités administratives et de frontière déjà existantes resteront sur place, jusqu’à la fixation par la Commission mixte de délimitation de la frontière sur le terrain et de l’attribution de ces localités ; ensuite lesdites Autorités devront être rappelées sur leur propre territoire, en observant les principes prévus au paragraphe 9 de la Convention d’Armistice du 12 octobre 1920. La question des archives se rapportant aux territoires polonais sera résolue conformément à l’article 11 du présent Traité.

ART. 3 –
La Russie et l’Ukraine renoncent à tous droits et titres sur les territoires situés à l’ouest de la frontière fixée dans l’article 2 du présent Traité. De son côté, la Pologne renonce, en faveur de l’Ukraine et de la Ruthénie Blanche, à tous droits et titres sur les territoires situés à l’est de cette frontière. Les deux Parties contractantes conviennent que, pour autant que les territoires situés à l’ouest de la frontière fixée dans l’article 2 du présent Traité, comprennent des territoires litigieux entre la Pologne et la Lithuanie, la question de l’attribution de ces territoires à l’un de ces deux Etats, ne regarde exclusivement que la Pologne et la Lithuanie.

ART. 4 –
Il ne résultera pour la Pologne, du fait qu’une partie des territoires de la République polonaise a antérieurement appartenu à l’ancien Empire russe, aucune obligation ni aucune charge vis-à-vis De la Russie, sauf celles qui sont prévues par le présent Traité.
De même il ne résultera pour la Pologne, vis-à-vis de la Ruthénie Blanche et l’Ukraine, et réciproquement, aucune obligation ni aucune charge réciproque, sauf celles qui sont prévues par le présent Traité, du fait que ces pays ont antérieurement appartenu à l’ancien Empire russe.

ART. 5 –
Les deux Parties Contractantes s’engagent mutuellement à respecter pleinement la souveraineté politique de l’autre Partie, et à ne pas s’immiscer dans ses affaires intérieures, et particulièrement à s’abstenir de toute agitation, propagande, ou intervention, quelle qu’elle soit, et à ne pas favoriser de tels mouvements.
Les deux Parties Contractantes s’engagent à ne pas créer ou protéger des organisations ayant pour but la lutte armée contre l’autre Partie Contractante, ou visant à porter atteinte à son intégrité territoriale ou à abolir par la force son régime politique ou social, ainsi que des organisations s’arrogeant le rôle de Gouvernement de l’autre Partie ou d’une partie des territoires de cette dernière. En conséquence, les Parties s’engagent à interdire le séjour sur leur territoire à de telles organisations, à leurs représentants officiels et autres organes, à interdire l’engagement militaire ainsi que l’importation sur leur territoire et le transport à travers celui-ci, de forces armées, d’armes, de munitions et de matériel de guerre de toute espèce, destinés à ces organisations.page 6

ART. 1 –

  1. Toutes les personnes âgées de 18 ans révolus qui, au moment de la ratification du présent Traité, se trouvaient sur le territoire de la Pologne, et à la date du premier août 1914, étaient ressortissants de l’ancien Empire russe, et qui seront ou auront le droit d’être inscrites sur les registres de la population permanente de l’ancien Royaume de Pologne, ou bien qui ont été inscrites sur les registres d’une commune urbaine ou rurale ou d’une des organisations de classe sur les territoires de l’ancien Empire russe faisant partie de la Pologne, auront le droit d’opter pour la nationalité russe ou ukrainienne. Une déclaration analogue de la part des anciens ressortissants de l’ancien Empire russe, de toutes les autres catégories, se trouvant au moment de la ratification du présent Traité sur le territoire de la Pologne, n’est pas exigée.
  2. Les anciens ressortissants de l’ancien Empire russe, âgés de 18 ans révolus, qui, au moment de la ratification du présent Traité, se trouveront sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine et seront inscrits ou auront le droit d’être inscrits sur les registres de la population permanente de l’ancien Royaume de Pologne, ou bien qui ont été inscrits sur les registres d’une commune urbaine ou rurale ou d’une des organisations de classe sur les territoires de l’ancien Empire russe faisant partie de la Pologne, seront considérés comme citoyens polonais s’ils en expriment le désir suivant le système d’option prévu au présent article. Seront également considérées comme citoyens polonais les personnes qui seront âgées de 18 ans révolus et se trouveront sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine, si elles en expriment le désir suivant le système d’option prévu au présent article, et si elles prouvent qu’elles descendent d’anciens combattants dans les luttes pour l’indépendance de la Pologne pendant la période 1830-1865, ou bien qu’elles descendent de personnes qui, depuis trois générations au plus, ont continuellement habité les territoires de l’ancienne République polonaise, ou si elles démontrent qu’elles ont, par leur activité, l’emploi de la langue polonaise en tant que langue habituelle et la manière d’élever leurs enfants, attesté d’une manière effective leur attachement à la nationalité polonaise.
  3. Les prescriptions au sujet de l’option s’étendent également aux personnes se trouvant dans les conditions stipulées aux alinéas 1 et 2 du présent article, pour autant que ces personnes. Résidant au-delà des frontières de la Pologne, de la Russie et de l’Ukraine, et ne sont pas ressortissants de l’Etat où elles résident.
  4. L’option du mari entraîne celle de la femme et des enfants de moins de 18 ans, pour autant que les époux n’en conviennent pas autrement entre eux. Si les époux n’arrivent pas à se mettre d’accord, la femme jouit du droit de libre option ; dans ce cas, l’option de la femme entraîne celle des enfants qu’elle élève. En cas de décès des deux parents, l’option est remise jusqu’au moment où les enfants auront atteint l’âge de 18 ans et c’est à partir de cette date que courent les délais prévus au présent article. Pour toutes les autres personnes n’ayant pas personnalité juridique, l’option sera effectuée par leur curateur.
  5. Les déclarations d’option doivent être faites au Consul ou à tout autre représentant officiel de l’Etat pour lequel la dite personne veut opter, dans le délai d’un an à partir de la ratification du présent Traité ; pour les personnes résidant au Caucase et en Russie d’Asie, ce délai est prolongé jusqu’à 15 mois. Ces déclarations seront présentées aux autorités de l’Etat dans lequel se trouvent ces personnes.
    Les deux Parties contractantes s’engagent dans le délai d’un mois à partir de la signature du présent Traité, à publier et à se communiquer réciproquement les dispositions par lesquelles seront déterminées les autorités appelées à recevoir les déclarations d’option. Les Parties s’engagent également dans un délai de 3 mois, à se communiquer par la voie diplomatique les listes des personnes ayant déposé des déclarations d’option, en désignant les déclarations reconnues comme valables et celles reconnues comme non-valables.
  6. Les personnes ayant fait leur déclaration d’option n’acquièrent pas de ce fait la nationalité choisie par elles. Lorsque la personne ayant fait la déclaration d’option répond aux conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article, le Consul ou tout autre représentant officiel de l’Etat en faveur duquel l’option est effectuée, donne sa décision à ce sujet et transmet un certificat y relatif, conjointement avec les documents de l’optant, au Ministère (Commissariat du Peuple) des Affaires étrangères. Dans le délai d’un mois à partir de la transmission des certificats, le Ministère (Commissariat page 7 du Peuple) des Affaires étrangères, ou bien communique au représentant sus-mentionné que sa décision est contestée, et alors la question est résolue par la voie diplomatique ; ou bien reconnait la décision du représentant et lui envoie un certificat constatant la perte par l’optant de sa nationalité antérieure et y joint tous les autres documents de l’optant, à l’exclusion du document concernant le droit de séjour.
    Si, à l’expiration d’un mois, le Ministère (Commissariat du peuple) des Affaires étrangères ne fait pas communiquer d’observation au représentant, on considérera que la décision de ce dernier a été acceptée.
    Au cas où l’optant répond à toutes les conditions prévues aux alinéas 1 et 2, l’État en faveur duquel l’option est exercée n’a pas le droit de lui refuser l’octroi de sa nationalité, et l’État où résidera l’optant n’a pas le droit de lui refuser la perte de sa nationalité.
    Les décisions du Consul et de tout autre représentant officiel de l’État en faveur duquel l’option est faite doivent être rendues dans le délai de deux mois au plus tard, à partir de la date de la remise de la déclaration d’option ; pour les personnes résidant au Caucase ou en Russie d’Asie, ce délai est prolongé jusqu’à trois mois. L’exercice de l’option est exempt de tout droit de timbre, de passeport et de toute autre taxe ainsi que des droits de publication.
  7. Les personnes qui ont valablement exercé leur option pourront sans entraves se rendre dans 1’État en faveur duquel elles ont exercé ce droit. Toutefois, le Gouvernement de l’État où résident ces personnes peut exiger qu’elles fassent usage du droit de départ qui leur est accordé ; dans ce cas, le départ doit avoir lieu dans un délai de six mois à partir de la date de l’avis donné à ce sujet. Les optants ont le droit de garder ou de liquider les biens mobiliers et immobiliers qu’ils possèdent légalement ; en cas de départ, ils peuvent les emporter avec eux, conformément aux règles établies à l’annexe 2 du présent Traité. Le bien dépassant les quantités à exporter prévues et laissé sur place pourra être transporté plus tard lorsque les conditions de transport se seront améliorées. L’exportation des biens sera exempte de tous droits de douane et de toute taxe.
  8. Jusqu’au moment de l’option valable, les optants seront soumis à toutes les lois en vigueur dans l’État où ils résident ; à partir du moment où ils auront opté, ils seront considérés comme des étrangers.
  9. Lorsque la personne qui a valablement exercé le droit d’option est l’objet d’une enquête ou d’une poursuite judiciaire, ou lorsque cette personne subit une peine, elle sera renvoyée, sous escorte, avec tous les documents relatifs à l’affaire, dans l’État en faveur duquel elle aura exercé le droit d’option, si cet État exige l’extradition de cette personne.
  10. Les personnes ayant valablement exercé le droit d’option seront reconnues sous tous les rapports comme citoyens de l’État en faveur duquel elles auront exercé ce droit ; les optants pourront bénéficier dans une égale mesure de tous les droits sans exception et de tous les privilèges reconnus aux citoyens de cet État en vertu soit du présent Traité, soit de conventions ultérieures, si, au moment de la ratification du présent Traité, elles étaient déjà ressortissantes de l’État en faveur duquel elles optent.

ART. 7 –

  1. La Russie et l’Ukraine reconnaissent aux personnes de nationalité polonaise qui se trouvent sur le territoire de la Russie, de l’Ukraine et de la Ruthénie Blanche, conformément aux principes de l’égalité des peuples, tous les droits garantissant leur libre développement intellectuel, le développement de leur langue et l’exercice de leur culte. Réciproquement, la Pologne s’engage à reconnaître ces mêmes droits à toutes les personnes de nationalité russe, ukrainienne et blanc-ruthène se trouvant en Pologne.
    Les personnes de nationalité polonaise se trouvant en Russie, en Ukraine et en Ruthénie Blanche ont le droit, dans le cadre de la législation intérieure de ces pays, de cultiver leur langue maternelle, d’organiser et de protéger leur propre enseignement scolaire, de développer leur mouvement intellectuel et de créer, à cet effet, des associations et des sociétés ; les personnes de nationalité page 8 russe, ukrainienne et blanc-ruthéne se trouvant en Pologne jouiront des mêmes droits dans les cadres de la législation intérieure polonaise.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent mutuellement à ne pas s’immiscer directement ou indirectement dans les questions de l’organisation et de la vie de l’Eglise, ainsi que des associations religieuses se trouvant sur le territoire de l’autre Partie.
  3. Les Eglises et les associations religieuses dont font partie les personnes de nationalité polonaise, en Russie, en Ukraine et en Ruthénie Blanche, auront le droit, dans les cadres de la législation intérieure de ces pays, d’organiser leur propre vie intérieure d’une manière indépendante.
    Les Eglises et associations religieuses susnommées jouiront, dans les cadres de la législation intérieure, du droit d’utiliser et d’acquérir le bien mobilier et immobilier nécessaire à l’exercice de leur culte et à l’entretien du clergé et des institutions ecclésiastiques.
    Conformément au même principe, elles auront le droit de faire usage des églises et des institutions nécessaires à l’exercice de leur culte. Les personnes de nationalité russe, ukrainienne et blancruthéne jouiront des mêmes droits en Pologne.

ART. 8 –
Les deux Parties contractantes renoncent réciproquement au remboursement des frais de guerre, c’est-à-dire des dépenses de l’Etat affectées à la guerre ainsi qu’à l’indemnisation des dommages causés par la guerre, c’est-à-dire pour les dommages causés à eux ou à leurs ressortissants sur le terrain des opérations de guerre, par suite de ces opérations et des mesures militaires prises pendant la guerre polono-russo-ukrainienne.

ART. 9 –

  1. L’arrangement concernant le rapatriement conclu entre la Pologne d’une part, et la Russie et l’Ukraine de l’autre, en exécution de l’article 7 des préliminaires de paix du 12 octobre 1920, signé à Riga le 24 février 1921, reste en vigueur.
  2. Les réglements de comptes et le remboursement des frais réels d’entretien des prisonniers de guerre devront être effectués dans un délai de trois mois. La manière de calculer et de fixer le montant de ces frais sera déterminée par les Commissions mixtes de rapatriement, prévues audit arrangement.
  3. Les deux Parties contractantes s’engagent à respecter et à entretenir convenablement les Sépultures des prisonniers de guerre décédés en captivité, ainsi que les sépultures des soldats, officiers et autres militaires, tombés sur le champ de bataille et inhumés sur leur territoire. Les Parties s’engagent à permettre à l’avenir d’élever, d’entente avec les autorités locales, des monuments sur ces sépultures, d’exhumer et de transporter au tarif de faveur les dépouilles mortelles dans leur pays natal, sous réserve des prescriptions de la législation nationale et des nécessités de l’hygiène publique.
    Les dispositions ci-dessus s’appliqueront également aux tombeaux et sépultures des otages, des prisonniers civils, des internés, exilés, fugitifs et émigrés.
  4. Les deux Parties contractantes s’engagent à se fournir réciproquement les actes de décès des personnes sus-visées, ainsi que toutes indications sur le nombre et l’emplacement des tombes de tous les morts enterrés sans avoir été identifiés.

ART. 10 –

  1. Chacune des Parties contractantes garantit aux citoyens de l’autre partie une amnistie complète pour crimes et délits politiques. Par crimes et délits politiques, on comprend les actes dirigés contre le régime et la sécurité de l’État, ainsi que tous les actes commis en faveur de l’autre partie. page 9
  2. L’amnistie s’étend également aux actes poursuivis par la voie administrative ou en dehors du tribunal, ainsi qu’aux infractions aux prescriptions en vigueur pour les prisonniers de guerre et les personnes internées, et en général pour les citoyens de l’autre partie.
  3. L’application de l’amnistie, conformément aux points 1 et 2 du présent article, entraîne l’engagement de ne pas ouvrir de nouvelles instructions judiciaires, d’abandonner les poursuites déjà intentées et de ne pas exécuter les sanctions déjà infligées.
  4. La suspension de l’exécution des sanctions peut ne pas entraîner la mise en liberté ; mais, le cas échéant, les personnes en question doivent immédiatement être remises, avec tous les dossiers, aux autorités de l’État dont elles sont ressortissantes.
    Si, toutefois, les personnes en question déclarent qu’elles ne souhaitent pas retourner dans leur pays et que les autorités de leur pays refusent de les recevoir, ces personnes peuvent être à nouveau privées de liberté.
  5. Les personnes sous le coup de poursuites ou d’une instruction judiciaire, ou traduites en justice pour délits de droit commun, ou frappées de sanctions pour lesdits délits, seront immédiatement livrées, sur la requête de l’État dont elles sont ressortissantes, conjointement avec tous les dossiers les concernant.
  6. L’amnistie, prévue par le présent article, s’étend également à tous les délits susmentionnés, commis jusqu’au moment de la ratification du présent Traité.
    L’exécution des coupables, condamnés à mort pour avoir commis l’un des délits susmentionnés, sera suspendue à partir de la date de la signature du présent Traité.

ART. 11 –

1.

La Russie et l’Ukraine restituent à la Pologne les objets suivants, emportés du territoire de la République polonaise en Russie et en Ukraine à partir du 1er janvier 1772 :
a) Tous les trophées de guerre (par exemple drapeaux, étendards, insignes militaires de toute sorte, canons, armes, insignes de régiments, etc.) ; ainsi que les trophées enlevés à la nation polonaise à partir de 1792, pendant la lutte pour l’indépendance, soutenue par la Pologne contre la Russie des Tsars. Ne sont pas restituables les trophées de la guerre polono-russo-ukrainienne de 1918-1921.
b) Les bibliothèques, collections archéologiques et archives, les collections d’œuvres d’art ; les collections de toute nature et les objets de valeur historique, nationale, artistique, archéologique ; Scientifique, et en général culturelle.
Les collections et les objets compris sous les lettres a) et b) du présent paragraphe seront restituables, quelles que soient les conditions dans lesquelles, et les prescriptions en vertu desquelles: ils ont été emportés et quelles qu’aient été les autorités responsables, et sans tenir compte du fait de savoir 4 quelle personne juridique ou physique ils ont primitivement appartenu avant ou après avoir été enlevés.

2.

L’obligation de la restitution ne s’étend pas:
a) Aux objets emportés des territoires situés à l’est des frontières de la Pologne fixées par le présent Traité, pour autant qu’il sera démontré que ces objets sont un produit de la culture blancruthène ou ukrainienne, et qu’ils ont été transportés en leur temps en Pologne, autrement que par voie de libre transaction ou de succession. oo, b) Aux objets qui, des mains de leur propriétaire légal, sont passés sur le territoire de la Russie ou de l’Ukraine, par voie de libre transaction ou de succession, ou bien ont été transportés sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine par leur propriétaire légal.page 10

3.

S’il se trouve en Pologne des collections et des objets appartenant à la catégorie spécifiée sous les lettres a) et b), § 1 du présent article, emportés de la Russie ou de l’Ukraine pendant la même période, ils seront restitués à la Russie et à l’Ukraine aux conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 du présent article.

4.

La Russie et l’Ukraine restitueront à la Pologne les objets enlevés du territoire de la République polonaise, à partir du 1er janvier 1772, et concernant le territoire de la République polonaise, tels que archives, registres, pièces d’archives, actes, documents, cartes, plans, dessins, ainsi que plaques et clichés, sceaux, etc., de toutes les institutions de l’État, institutions autonomes, privées et ecclésiastiques.
Toutefois, ceux des objets susmentionnés qui, bien que ne concernant pas entièrement le territoire de la République polonaise actuelle, ne sauraient être partagés, seront entièrement restitués à la Pologne.

5.

La Russie et l’Ukraine transmettront les archives, registres, pièces d’archives, actes, documents, cartes, plans et dessins des institutions législatives, des organes centraux, provinciaux et locaux de tous les Ministères, services, administrations, corps autonomes, institutions privées et publiques, qui datent de l’époque du 1er janvier 1772 au 9 novembre 1918, époque pendant laquelle la Russie a administré le territoire de la République polonaise, pour autant que ces objets concernent le territoire de la République polonaise actuelle et se trouvent effectivement sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine.
Si des objets prévus au même paragraphe et concernant les territoires restés à la Russie ou à l’Ukraine, se trouvent en Pologne, ce dernier pays s’engage à les restituer aux mêmes conditions à la Russie et à l’Ukraine.

6.

Les dispositions du § 5 du présent article ne s’étendent pas :
a) Aux archives, registres, etc., concernant les luttes postérieures à 1876, menées par les anciennes autorités tsaristes contre les mouvements révolutionnaires en Pologne, jusqu’au moment où sera conclue une convention spéciale entre les deux parties, en ce qui regarde leur restitution à la Pologne.
b) Aux objets constituant un secret militaire et se rapportant à la période postérieure à 1870.

7.

Les deux Parties contractantes, tout en convenant que des collections systématiques, élaborées scientifiquement et complètes, constituant la base de collections d’une importance scientifique anniversalle, ne sauraient être endommagées, stipulent ce qui suit : si la remise d’un certain objet pour restituer à la Pologne, en vertu du § 1, 5), du présent article, pouvait porter atteinte à l’ensemble d’une telle collection, cet objet, sauf au cas où il serait intimement lié à l’histoire et à la culture de la Pologne, devra rester sur place, de l’assentiment des deux parties de la Commission mixte prévue au § 15 du présent article et être échangé contre un objet de même valeur artistique ou scientifique.

8.

Les deux Parties contractantes se déclarent prêtes à conclure des conventions spéciales concernant la restitution, l’achat, l’échange des objets des catégories définies au § 1 b) du présent article, au cas où ces objets ont passé sur le territoire de l’autre partie par voie de libre transaction ou de succession, pour autant que ces objets sont le produit de la culture de la partie intéressée.page 11
La Russie et l’Ukraine s’engagent à restituer à la Pologne les objets suivants, évacués de force ou librement, en Russie et en Ukraine, du territoire de la République polonaise, à partir du 1er août 1914, c’est-à-dire depuis le début de la guerre mondiale jusqu’au 31 octobre 1915, appartenant à l’État ou à ses institutions, organismes autonomes, institutions privées ou publiques, ainsi qu’à toutes les personnes morales et physiques :
a) Archives, actes, documents, registres, livres de comptabilité et livres de commerce, journaux et correspondance, instruments géodésiques et d’arpentage, plaques et clichés photographiques, sceaux, cartes, plans et dessins, avec esquisses et échelles correspondantes, à l’exclusion des objets relatifs aux secrets militaires et appartenant aux institutions militaires ;
b) Bibliothèques, recueils de livres, collections d’archives et artistiques, ainsi que leurs inventaires, catalogues et documents bibliographiques, œuvres d’art, antiquités, toutes les collections et objets à caractère historique, national, artistique ou scientifique, cloches, et tous les objets se rapportant à tous les cultes ;
c) Laboratoires scientifiques et scolaires, collections de toutes sortes, accessoires scolaires et scientifiques, instruments et appareils, ainsi que tout le matériel auxiliaire et expérimental.
Les objets désignés par la lettre c) du présent paragraphe pourront être restitués en nature ou remplacés par un objet équivalent après accord entre les deux parties de la Commission mixte prévue au paragraphe 15 du présent article. Toutefois, les objets antérieurs à 1870 ou offerts par les Polonais ne pourront être remplacés par un équivalent approprié qu’après accord entre les deux parties de ladite Commission mixte.

10.

Les deux parties contractantes s’engagent mutuellement à restituer, selon des principes analogues, les collections et objets mentionnés au paragraphe 9 du présent article, évacués volontairement ou par force sur le territoire de l’autre partie après le 1er octobre 1975.

11.

Les objets visés au paragraphe 9 et 10 du présent article, qui ne sont pas la propriété de l’État ou des institutions d’État, devront être restitués sur demande des gouvernements, sur la base de déclarations des propriétaires, en vue d’être remis aux propriétaires.

12.

Les objets spécifiés aux paragraphes 9 et 10 du présent article seront restitués dans la mesure où ils se trouvent encore en Trouvent ou se trouveront réellement en la possession d’institutions d’Etat ou institutions privées de l’Etat restituant. L’Etat restituant a l’obligation de faire la preuve que l’objet a été perdu ou détruit.
Si les objets énumérés aux articles 9 et 10 du présent article se trouvent en la possession de tierces personnes juridiques ou physiques, ils devront leur être repris en vue de leur restitution.
Seront également restitués, sur la requête de leur propriétaire, les objets énumérés aux §§ 9 et 10 du présent article et se trouvant en sa possession.

13.

Les frais résultant de la remise et de la restitution seront couverts par l’Etat restituant, dans les limites de son propre territoire jusqu’à la frontière.
La remise et la restitution devront être effectuées nonobstant les interdictions ou limitations d’exportation et ne seront soumises à aucun droit ni à aucune taxe.

14.

Chacune des Parties contractantes s’engage à remettre à l’autre partie les biens de nature culturelle ou artistique, offerts ou légués avant le 7 novembre 1917, nouveau style, par les citoyens.page 12 ou les institutions de l’autre partie à leur État ou aux Institutions privées scientifiques et artistiques de ce dernier, pour autant que ces donations ou legs ont été opérés conformément aux lois en vigueur dans le dit État.
Les deux Parties contractantes se réservent le droit de conclure des conventions spéciales au sujet des donations et legs susnommés, opérés postérieurement au 7 novembre 1917.

15.

En vue de mettre en vigueur les stipulations du présent article, il sera créé dans un délai de six semaines, au plus tard, à partir de la ratification du présent Traité, une Commission spéciale paritaire mixte, avec siège à Moscou, composée de trois représentants de chaque partie et des experts indispensables.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission se conformera aux instructions qui constituent l’annexe N° 3 du présent traité.

ART. 12 –
Les deux Parties contractantes conviennent que les biens d’État, de quelque nature qu’ils soient, se trouvant sur le territoire d’un des États contractants, ou devant être restitués à cet État en vertu du présent Traité, constituent sa propriété incontestable. Seront considérés comme « biens de l’État » toutes propriétés de toute nature et droits de possession de l’État lui-même, ainsi que toutes propriétés de toutes institutions de l’État, propriétés et droits de possession des apanages, des biens du cabinet impérial et des palais, les biens de toute espèce et les droits de possession de l’ancien Empereur de Russie et des membres de la maison impériale, ainsi que les biens de toute sorte et droits de propriété, objets d’une donation des anciens Empereurs de Russie.
Les deux Parties contractantes renoncent réciproquement à toutes compensations que pourrait entraîner le partage des biens de l’État, à moins de dispositions contraires stipulées dans le présent traité.
Seront portés au crédit du Gouvernement polonais tous les droits et titres du trésor russe grevant les biens de toute nature, qui se trouvent dans les limites de la Pologne, et tous les titres à valoir contre des personnes physiques et juridiques, pour autant que ces droits et titres sont exécutoires sur le territoire de la Pologne, et seulement jusqu’à concurrence de la somme restant due en sus des prétentions réciproques des débiteurs, basés sur le § 2 de l’article 17 et devant être décomptés.
Le Gouvernement russe transmettra au Gouvernement polonais tous les actes et documents confirmant les droits déterminés dans cet article, pour autant qu’ils se trouvent réellement en sa propriété. possession. Au cas où il serait impossible d’y procéder dans le délai d’un an à partir de la ratification du présent Traité, les actes et documents en question seront considérés comme égarés.

ART. 13 –
La Russie et l’Ukraine s’engagent à payer à la Pologne 30 millions de roubles-or en monnaies ou en lingots, à titre de participation active des territoires de la République polonaise à la vie économique de l’ancien Empire russe, participation reconnue par les préliminaires de paix du 12 octobre 1920, dans le délai d’un an au plus tard, à partir de la ratification du présent traité.

ART. 14 –

  1. La remise à la Pologne du matériel roulant de l’État se trouvant en Russie et en Ukraine, sera effectuée conformément aux principes suivants :
    a) Le matériel roulant des lignes à voie européenne normale devra être restitué à la Pologne, en nature, selon les quantités et les conditions prévues à l’annexe 4 du présent traité.page 13
    b) Le matériel roulant des lignes à voies à écartement large, ainsi que le matériel des voies à largeur normale, transformé en Russie et en Ukraine pour voies à écartement large, avant le jour de la signature du Traité de Paix, restera en Russie et en Ukraine selon les quantités et les conditions prévues à l’annexe 4 du présent traité.
    c) Tout autre matériel de chemin de fer, à l’exclusion du matériel roulant, sera partiellement restitué à la Pologne, en nature, et restera partiellement en Russie et en Ukraine, selon les quantités et les conditions prévues à l’annexe 4 du présent traité.
    Les Parties fixent à la somme de vingt-neuf millions de roubles-or (29.000.000) la valeur du matériel de chemin de fer visé sous les alinéas a, b, c, du présent article.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent réciproquement à se restituer, aux conditions générales prévues par l’article 15 du présent traité, le matériel fluvial de l’État (bateaux, mécanismes, installations techniques et riveraines, et tout le matériel pour transports fluviaux), ainsi que le matériel des administrations des ponts et chaussées, autant que les matériels en question se trouvent ou se trouveront en la possession d’institutions d’État ou d’institutions privées de l’État restituant. La mise en vigueur des stipulations du présent paragraphe, ainsi que la solution de toutes les questions connexes seront confiées à la Commission mixte de restitution, prévue à l’article 15 du présent traité.

ART. 15 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent, sur la requête du Gouvernement polonais, basée sur les déclarations des propriétaires, à restituer à la Pologne, en vue de les remettre à leurs propriétaires, toutes les propriétés des administrations autonomes et urbaines des institutions et des personnes physiques et juridiques, transportées de gré ou de force du territoire de la République polonaise en Russie et en Ukraine, à partir du 1er août (nouveau style) 1914, c’est-à-dire depuis le début de la guerre mondiale, jusqu’au 1er octobre (nouveau style) 1915.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent mutuellement à restituer, sur la requête du Gouvernement de l’autre partie, basée sur les déclarations des propriétaires, toutes les propriétés des administrations autonomes, des institutions et des personnes physiques et juridiques, transportées de gré ou de force sur le territoire de l’autre partie postérieurement au 1er octobre (nouveau style) 1915.
  3. Les biens désignés dans les §§ 1 et 2 du présent article seront restitués, pour autant qu ‘ils se trouvent réellement ou se trouveront en la possession d’institutions de l’Etat ou d’institutions privées de l’Etat restituant.
    L’Etat restituant sera tenu de démontrer que l’objet a été détruit ou égaré.
    Si les biens visés par les §§ 1 et 2 du présent article constituent un moyen de production et s’ils se trouvaient antérieurement en la possession d’institutions d’Etat ou d’institutions privées de l’Etat restituant et qu’ils aient été ensuite détruits ou égarés pour raison de force majeure (vis major), le Gouvernement de l’Etat restituant sera tenu de donner un équivalent convenable de ces objets.
    Si les biens visés aux §§ 1 et 2 du présent article se trouvent en la possession de tierces personnes physiques ou juridiques, ils leur seront repris pour être restitués.
    Seront également restitués, sur la requête des propriétaires, les biens visés aux §§ 1 et 2 du présent article, se trouvant en la possession de ce dernier.
  4. Les biens à restituer, conformément aux §§ 1, 2 et 3 du présent article, pourront, d’entente entre les deux parties, être restitués, non pas en nature, mais sous forme d’un équivalent convenable.
  5. Un règlement de compte complet et réciproque entre les propriétaires du bien restitué et le Gouvernement de l’Etat restituant, règlement portant sur les droits s’attachant aux biens restitués, devra être effectué dans le délai de dix-huit mois à partir de la ratification du présent traité.
    D’une part, ces règlements de compte porteront particulièrement sur les subsides, emprunts et crédits ouverts, pour la restitution, à l’exclusion des crédits garantis par des valeurs ; d’autre part, ils comprendront les frais du chef de l’évacuation, les sommes dues pour les matières premières,page 14 les produits demi-manufacturés, les marchandises et les capitaux saisis par l’État restituant seront également inclus dans ces règlements de compte, ainsi que les rémunérations pour l’affectation partielle ou complète du bien restituable à une entreprise de production.
    Les Gouvernements des parties contractantes garantissent le paiement des sommes dues suite aux règlements de compte susmentionnés. Les règlements en question ne pourront suspendre la restitution.
  6. Les frais de restitution seront à la charge de l’État restituant, dans les limites de son territoire, jusqu’à la frontière de l’État.
    La restitution des biens devra être effectuée, nonobstant les interdictions et restrictions d’exportation, et ne sera pas soumise à de droits ni de taxes.
  7. Afin de mettre en vigueur les stipulations du présent article, une Commission paritaire mixte de restitution sera créée dans un délai de six semaines à partir de la ratification du présent Traité, composée de cinq représentants et experts indispensables de chaque partie, ayant son siège à Moscou.
    Cette Commission sera chargée, en premier lieu, d’établir les équivalents dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article, d’établir les principes des règlements de compte entre les propriétaires et les gouvernements de la partie adverse, et d’en surveiller l’exécution régulière ; d’élucider, en cas de doute, les questions de nationalité des personnes physiques et juridiques et, si nécessaire, de collaborer avec les organes respectifs de l’État en vue de retrouver le bien restituable.
    Seront acceptés comme preuves de l’évacuation opérée, non seulement les ordres d’évacuation, mais également tous les autres documents et preuves certifiés par des témoins.
    Les deux parties contractantes s’engagent à coopérer pleinement et entièrement avec la Commission mixte susmentionnée pendant qu’elle remplira ses fonctions.
    Les biens appartenant aux personnes physiques et juridiques de l’autre partie contractante ne seront pas restitués.
    Seront reconnues comme russes, ukrainiennes et biélorusses les sociétés par actions et toutes les autres sociétés dont la majorité des actions et des parts, présentées à la dernière Assemblée générale des actionnaires avant l’évacuation de Pologne en Russie ou en Ukraine, appartenaient à des citoyens russes, ukrainiens et blanc-ruthènes.
    Seront reconnues comme polonaises les sociétés par actions et toutes les autres sociétés dont La majorité des actions et parts présentées à la dernière assemblée générale des actionnaires avant l’évacuation de Russie et d’Ukraine en Pologne appartenaient à des citoyens polonais.
    La nationalité des actionnaires sera déterminée en vertu du présent traité.
    La Pologne assume la responsabilité de toutes les réclamations d’autres États vis-à-vis de la Russie et de l’Ukraine qui pourraient être formulées en raison de la restitution à la Pologne de biens appartenant aux citoyens ou aux personnes juridiques et physiques de ces États ; en même temps, la Russie et l’Ukraine se réservent le droit de recours, à ce titre, contre la Pologne.
  8. Toutes les requêtes de restitution de biens doivent être adressées à la Commission mixte, dans le délai d’un an à partir de la ratification du présent traité ; après l’expiration de ce délai, aucune requête ne sera accueillie par l’État restituant.
    La décision de la Commission mixte de restitution devra être rendue dans un délai de trois mois à partir du jour où la requête lui aura été adressée ; la restitution du bien devra être effectuée dans un délai de six mois à partir du jour où la Commission mixte de restitution aura pris sa décision ; le fait que les délais prévus pour la décision et pour la restitution n’auront pas été respectés ne saurait exempter l’État restituant du devoir de restituer le bien qui aurait été réclamé dans le délai prévu.

ART. 16 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent à régler avec la Pologne les comptes concernant les fonds et capitaux légués ou donnés par des personnes physiques et juridiques polonaises, lesquels, en vertu des prescriptions en vigueur, se trouvaient en dépôt ou étaient portés en compte dans les caisses de l’État ou dans les institutions de crédit de l’ancien Empire russe.
  2. La Russie et l’Ukraine s’engagent à régler avec la Pologne les comptes concernant les capitaux des institutions publiques polonaises, lesquels, en vertu des prescriptions en vigueur, se trouvent page 15 avaient en dépôt ou étaient portés en compte dans les caisses de l’État ou dans les institutions de crédit de l’ancien Empire russe.
  3. La Russie et l’Ukraine s’engagent à régler avec la Pologne les comptes concernant les biens et capitaux d’origine polonaise pris en gestion par le gouvernement russe, qui ont été liquidés ou fusionnés dans les sommes du Trésor, et qui avaient appartenu à des institutions et sociétés scientifiques, religieuses et des sociétés de bienfaisance, ainsi que les comptes concernant les biens et capitaux destinés à l’entretien des églises et du clergé.
  4. La Russie et l’Ukraine s’engagent à régler avec la Pologne les comptes des fonds et capitaux spéciaux, ainsi que les comptes des capitaux de l’État destinés à l’Assistance publique, lesquels se trouvaient gérés par des administrations particulières et qui, en raison de leur origine et de leur destination, partiellement ou entièrement, étaient liés aux territoires ou appartenaient aux citoyens de la République polonaise.
  5. Les deux parties contractantes sont convenues de fixer le 1er janvier (vieux style) 1916 comme date d’établissement du règlement de comptes prévu aux §§ 1, 2, 3 et 4 du présent article.
  6. Au fur et à mesure que seront effectués les règlements de comptes concernant les capitaux ayant des comptes avec le Trésor de l’État, il sera procédé au préalable à la liquidation de ces comptes ; les sommes assignées par le Trésor de l’État en vue d’augmenter ces capitaux ne seront pas considérées comme une dette des capitaux vis-à-vis du Trésor.
    La Russie et l’Ukraine s’engagent, au fur et à mesure que seront terminés les règlements de comptes prévus aux §§ 1, 2, 3 et 4 du présent article, à remettre respectivement à la Pologne les biens, les capitaux et les soldes en espèces.
  7. Tout en procédant aux règlements de comptes concernant les fonds et capitaux qui se trouvaient en dépôt au Trésor, ou qui étaient déposés dans des institutions de l’État ou à des institutions privées de l’ancien Empire russe, la Russie et l’Ukraine s’engagent à prendre en considération, en faveur de la Pologne, la perte d’une partie de la capacité d’achat de l’unité monétaire russe (papier-monnaie) à partir du 1er octobre 1915 jusqu’au jour où seront terminés les règlements de comptes. En procédant aux règlements de comptes concernant les fonds et capitaux spéciaux qui se trouvaient en la possession de services particuliers ou qui auraient été fusionnés avec les fonds du trésor de l’ancien Empire russe, il ne sera pas tenu compte du changement de la capacité d’achat de l’unité monétaire.
  8. En procédant aux règlements de compte définitifs concernant les capitaux spéciaux, les fonds et les biens, il sera restitué à la Pologne tout bien mobilier, pour autant qu’il se trouvera en la possession des Gouvernements de la Russie et de l’Ukraine. Au cas où il serait démontré que ce bien a été liquidé par les Gouvernements, il sera restitué en valeur équivalente ; cette dernière stipulation ne concerne pas les valeurs russes.
    Tous ces règlements de comptes seront opérés par la Commission mixte des règlements de compte prévue à l’art. 18 du présent Traité.

ART. 17 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent à effectuer avec la Pologne les règlements de comptes concernant les dépôts et cautions versés par les personnes physiques et juridiques polonaises aux institutions de crédit de l’Etat, russes et ukrainiennes, nationalisées ou liquidées, ainsi qu’aux institutions et caisses de l’Etat.
    En payant les sommes dues, à ce sujet, la Russie et l’Ukraine reconnaîtront aux personnes juridiques et physiques polonaises tous les droits qui, en temps voulu, auront été reconnus aux personnes physiques et juridiques russes et ukrainiennes.
    En ce qui concerne les personnes physiques, la Russie et l’Ukraine, en procédant aux règlements de comptes sus-mentionnés, prendront en considération, en leur faveur, la perte d’une partie de la capacité d’achat de l’unité monétaire russe, à partir du 1er octobre 1915 jusqu’au jour où ces règlements de compte seront terminés.
  2. La Commission mixte des règlements de comptes prévue à l’article 18 du présent Traité sera chargée de résoudre les questions concernant le règlement des rapports privés et juridiques entre les personnes physiques et juridiques des Etats contractants et de trancher les questions de page 16 règlement, basées sur les titres juridiques des réclamations des personnes physiques et juridiques adressées au Gouvernement et aux institutions d’Etat de la partie adverse, et inversement, pour autant que ces questions ne seront pas résolues par le présent Traité.
    Le présent paragraphe concerne les situations légales en existence avant la signature du présent traité.

ART. 18 –

  1. A l’effet de procéder aux règlements de comptes prévus aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent Traité et d’établir les principes de ces règlements dans les cas non prévus par le présent Traité, ainsi que pour fixer le montant, la manière et les termes des paiements résultant des règlements de comptes sus-mentionnés, il sera créé, dans un délai de six semaines à partir de la ratification du présent Traité, une Commission mixte de règlement de comptes composée de cinq représentants de chaque Partie et du nombre indispensable d’experts, avec siège à Varsovie.
  2. A moins de disposition contraire du présent Traité, le 1er octobre (nouveau style) 1915 sera reconnu comme date à partir de laquelle devront être effectués tous les règlements de comptes.
  3. Tous les règlements de comptes concernant des valeurs réelles seront établis en roubles-or russes ; dans tous les autres cas, les règlements de comptes seront effectués conformément aux principes prévus aux articles 16 et 17 du présent Traité.

ART. 19 –
La Russie et l’Ukraine déchargent la Pologne de toute responsabilité pour les dettes et engagements, de quelque nature qu’ils soient, de l’ancien Empire russe, entre autres pour les engagements contractés en raison de l’émission de papier-monnaie, de bons de caisse, d’obligations, séries (etc.) et certificats du Trésor russe, pour les dettes extérieures et intérieures de l’ancien Empire russe, pour les garanties accordées à toutes les institutions et entreprises, quelles qu’elles soient, ainsi que pour les dettes de garantie de ces dernières, etc., à l’exclusion des garanties consenties aux institutions et aux entreprises sur le territoire polonais.

ART. 20 –
La Russie et l’Ukraine s’engagent, conformément au principe de la nation la plus favorisée, à reconnaitre automatiquement, sans convention spéciale, à la Pologne, à ses citoyens et personnes juridiques, tous les droits, privilèges et faveurs analogues concernant la restitution des biens et l’indemnisation pour les dommages subis durant la révolution et la guerre civile en Russie et en Ukraine, qui, directement ou indirectement, ont été ou seront reconnus par celles-ci à un tiers État quelconque, aux citoyens et aux personnes juridiques de cet État.
Dans les cas prévus à l’alinéa 1 du présent article, la Russie et l’Ukraine reconnaîtront la validité non seulement des documents originaux confirmant les droits de possession des personnes physiques et juridiques polonaises, mais aussi des documents qui seront délivrés par les Commissions mixtes prévues aux articles 15 et 18 du présent Traité.

ART. 21 –
Les deux Parties contractantes s’engagent, dans un délai de six semaines au plus tard, à partir de la ratification du présent Traité, à entrer en négociations au sujet d’une Convention commerciale et d’une Convention concernant l’échange par compensation de marchandises ; d’entamer, aussi vite que possible, des pourparlers en vue de conclure des conventions consulaire, postale, télégraphique, ferroviaire, sanitaire, vétérinaire et une Convention en vue d’améliorer les voies navigables Dniepr-Vistule et Dniepr-Dzwina.page 17

ART. 22 –
Jusqu’au moment de la conclusion des conventions commerciale et ferroviaire, les deux Parties contractantes s’engagent à laisser passer les marchandises en transit aux conditions ci-après :

  1. Les principes du présent article devront servir de base à la future Convention en ce qui concerne le transit.
  2. Les deux Parties contractantes s’accordent réciproquement le libre transit des marchandises par toutes les voies ferrées et fluviales ouvertes au transit.
    Le transport des marchandises en transit sera effectué conformément aux prescriptions établies par chaque Etat contractant, en ce qui regarde le mouvement par les voies ferrées comme par les voies fluviales, en tenant compte de la capacité de transport de ces voies et des besoins de la circulation intérieure.
  3. Par l’expression « libre transit de marchandises », les deux Parties contractantes entendent que les marchandises transportées de Russie et d’Ukraine ou en Russie et en Ukraine à travers la Pologne, ainsi que de Pologne ou en Pologne à travers la Russie et l’Ukraine, ne seront frappées d’aucun droit de douane et de transit ni d’autre taxe à titre de transit, que ces marchandises passent directement par le territoire d’une des Parties contractantes ou qu’elles soient déchargées, gardées provisoirement en dépôt ou rechargées pour être expédiées plus loin sous réserve d’exécuter ces opérations aux entrepôts se trouvant sous le contrôle des autorités douanières du pays à travers lequel ces marchandises passent en transit.
    La Pologne se réserve la liberté de régler les conditions du transit des marchandises d’origine allemande ou autrichienne importées d’Allemagne ou d’Autriche, à travers la Pologne à destination de la Russie et de l’Ukraine.
  4. Le transit des objets destinés à l’armement et à l’équipement militaire et des articles militaires est interdit.
    Cette limitation ne s’étend pas aux objets qui, bien qu’articles militaires, ne sont pas destinés à des buts militaires. Pour pouvoir transporter lesdits objets, il sera exigé une déclaration du Gouvernement intéressé, qu’ils ne seront pas employés comme matériel de guerre.
    Des dérogations seront également admises en ce qui concerne les marchandises auxquelles auraient pu être appliquées des mesures prohibitives spéciales en vue de la sauvegarde de la santé publique, de la lutte contre les épidémies et les maladies des végétaux.
  5. Les marchandises d’un autre Etat, transportées en transit, par le territoire d’une des Parties Contractantes, ne seront pas soumises, à leur entrée sur le territoire de l’autre Partie, à des droits différents ou plus élevés que ceux payés pour les mêmes marchandises venant directement du pays d’origine.
  6. Les tarifs, les taxes et autres droits pour le transport des marchandises en transit ne sauraient être supérieurs à ceux qui sont perçus pour le transport local des mêmes marchandises par la même voie et dans la même direction.
    Tant que les tarifs et les taxes et autres droits ne seront pas perçus pour le transport des marchandises locales en Russie et en Ukraine, le prix de transport des marchandises acheminées en transit de ou vers la Pologne, à travers la Russie et l’Ukraine, ne pourra être plus élevé que le prix de transport établi pour le transport en transit des marchandises de l’État le plus favorisé.
  7. Étant donnée la nécessité d’organiser convenablement les gares frontières aux points de jonction des voies ferrées des deux Parties contractantes, on désigne provisoirement pour le mouvement en transit de Russie et d’Ukraine à travers la Pologne et inversément, de Pologne à travers la Russie et l’Ukraine, les gares d’expéditions, sur les secteurs Baranowicze-Minsk et Rowno-Szepietowka, c’est-à-dire sur le territoire de la Ruthénie Blanche et de l’Ukraine pour recevoir les marchandises venant de l’Ouest – la gare de Minsk (jusqu’au moment où sera installée à cet effet la gare de Niegoreloje) et la gare de Szepietowka (jusqu’au moment où sera installée la gare de Krywin), et sur le territoire de la Pologne, pour recevoir les marchandises venant de l’Est, les gares de Stolbce et Zdolbunowo.
    La réglementation et les conditions du mouvement en transit seront fixées par la convention ferroviaire qui devra être conclue entre les deux Parties contractantes, après la ratification du présent Traité.page 18
    En même temps, les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires afin d’affecter aussi vite que possible les autres voies au mouvement en transit, sous réserve que les points de jonction des voies ferrées seront établis par des accords spéciaux.
    Toutes les gares-frontières qui sont ou seront ouvertes aux communications internationales serviront, pour les marchandises en transit, de point d’expédition aux frontières des deux parties avec les autres États.
    Pour recharger les marchandises en transit, acheminées par la voie fluviale, Pinsk ou le point de croisement de Prypet seront désignés comme points de rechargement ; à cet effet, une ligne de chemin de fer devra être construite de ce point jusqu’au port, afin de pouvoir y amener des wagons en vue du rechargement.

ART. 23 –
La Russie et l’Ukraine déclarent que tous les engagements pris par elles à l’égard de la Pologne, ainsi que tous les droits acquis par elles en vertu du présent Traité, s’appliquent à tous les territoires situés à l’est de la frontière de l’État désignée par l’article 11 du présent Traité, lesquels faisaient partie de l’ancien Empire russe et étaient représentés par la Russie et l’Ukraine au moment de la conclusion du présent Traité.
Tous les droits et engagements stipulés ci-dessus s’étendent expressément à la Ruthénie Blanche et à ses citoyens.

ART. 24 –
Immédiatement après la ratification du présent Traité, les relations diplomatiques seront reprises entre les deux Parties contractantes.

ART. 25 –
Le présent Traité est rédigé en polonais, russe et ukrainien, en trois originaux. Pour l’interprétation du Traité, les trois textes seront considérés comme authentiques.

ART. 26 –
Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur dès l’échange des protocoles de ratification, à moins de dispositions contraires au Traité ou aux annexes. La ratification du présent Traité aura lieu dans un délai de trente jours à partir de sa signature ; l’échange des protocoles de ratification aura lieu à Minsk, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la signature du présent Traité.
Partout où, dans le présent Traité ou dans ses annexes, le moment de ratification du présent Traité est désigné comme délai, on devra comprendre par là le moment de l’échange des protocoles de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont personnellement signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux. Fait et signé à Riga, le dix-huit mars mil neuf cent vingt-et-un.

(L.S.) Jean DABSKI.
(L.S.) Stanislas KAUZIK. (L.S.) Epovarp LECHOWICZ. (L.S.) Henri STRASBURGER. (L.S.) Leon WASILEWSKI. (L.S.) A. JOFFE.
(L.S.) GANETSKI.
(L.S.) E. KVIRING.
(L.S.) G. KOTCHOUBINSKI. (L.S.) OBOLENSKI. page 19

ANNEXE N° 2 AU TRAITÉ DE PAIX.

En vue de faciliter l’exécution du § 7 de l’article 6 du Traité de Paix, les deux parties contractantes ont convenu d’appliquer aux biens que les optants ont le droit d’emporter avec eux, les règles suivantes .

Le poids des bagages, sans compter les bagages à main, ne devra pas dépasser 10 pounds par personne. En ce qui concerne les objets dont l’exportation est interdite, il sera permis aux optants d’emporter avec eux :

  1. De la Russie et de l’Ukraine, une somme maximale de 100 000 roubles en papier-monnaie de toutes les émissions, et de la Pologne 200 000 marks polonais pour chaque optant. Pour pouvoir exporter une somme supérieure, il y aura lieu d’obtenir une permission spéciale.
  2. Des objets en or ou en platine, dont chacun ne dépasse pas le poids de 25 zolotniks, des objets manufacturés avec de l’or ou du platine, dont le poids total n’est pas supérieur à 25 zolotniks et des objets manufacturés avec de l’argent dont le poids ne dépasse pas 5 pounds pour chaque personne.
    Les montres en or et en argent avec la chaîne, les alliances et les porte-monnaie en argent pour dames, dont chaque personne adulte aura le droit d’exporter une unité, ne seront pas compris dans le poids maximum fixé dans le présent paragraphe.
  3. Pierreries (diamants, brillants, saphirs, émeraudes et rubis) dont le poids total ne dépasse pas un carat. La même règle sera appliquée aux perles.
  4. Les objets indispensables à l’exercice d’une profession pour les ouvriers, artisans, ouvriers agricoles, médecins, artistes, savants, etc., lorsqu’ils dépasseront le poids maximum fixé plus haut, devront être accompagnés d’une déclaration spéciale dans chaque cas.
    Une machine à coudre par famille.
  5. Meubles entiers, équipages, chariots et traîneaux, animaux vivants, machines, pièces de machines, instruments, appareils de physique, appareils chirurgicaux et instruments de musique lourds, si l’optant regagne son pays par la route. Provisoirement, les objets cités ne seront pas acceptés par les chemins de fer et les bateaux, excepté dans les cas visés au § 4 de la présente annexe.
  6. Des objets isolés qui possèdent une valeur artistique, ou des antiquités qui ne font pas partie d’une collection, s’ils constituent des souvenirs de famille.
  7. Des produits alimentaires (20 pounds au maximum par personne), un maximum de 8 pounds de farine ou de pain, 5 pounds de viande, 3 pounds de produits lactés et 4 pounds d’autres produits alimentaires, dont Une livre de sucre et un quart de livre de thé au maximum.
  8. Tabac : 500 cigarettes au maximum ou 1 livre de tabac par personne au-dessus de 18 ans.
  9. Un pain de savon de toilette par personne et une livre de savon par famille.
  10. Des imprimés, actes, documents, photographies et des papiers de toute espèce, s’ils sont accompagnés d’une note déclarant qu’ils ont été examinés par les autorités compétentes.
  11. Etoffes, objets en cuir et en peau, objets de quincaillerie et autres destinés à l’usage personnel et non au commerce.
  12. Valeurs étrangères sur autorisation spéciale.
  13. Titres de rente, coupons de dividende et obligations russes, y compris les valeurs émises par les sociétés par actions et autres sociétés établies en Russie et Ukraine, seulement sur autorisation spéciale, de même que les traites, factures de transport et warrants.
  14. Galeries de peinture et collections sur autorisation spéciale.

ANNEXE N° 3 AU TRAITÉ DE PAIX.
INSTRUCTIONS EN VUE DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DU TRAITÉ DE PAIX.

  1. La Commission spéciale mixte, prévue au paragraphe 15 de l’article 11 du Traité de Paix, pourra ouvrir un bureau à Varsovie, pour les travaux qu’elle aura à effectuer en Pologne. page 20
  2. Toutes les demandes en restitution d’archives et d’objets de valeur artistique, littéraire ou scientifique, devront être soumises à la Commission, dans un délai d’une année à partir de l’institution de la Commission.
    La remise des archives et objets de valeur historique au point de vue national devra être effectuée dans un délai de deux ans à partir du jour où la Commission aura été créée. La décision de la Commission devra être prise dans un délai de six mois à dater du jour du dépôt de la demande et la remise des objets devra être effectuée dans un délai de six mois à dater du jour où la décision aura été prise. L’expiration de ces deux derniers délais ne libère pas le gouvernement, qui demeure astreint à restituer ces objets, si la demande de restitution a été présentée en temps voulu.
    En cas de découverte ultérieure d’objets dont la présence n’aurait pas été connue en temps opportun, par suite de négligence des autorités dans l’exécution des décisions de la Commission, le gouvernement intéressé pourra réclamer la restitution de ces objets, malgré l’expiration des délais fixés.
  3. Pour effectuer la remise des objets au gouvernement qui y a droit, la Commission fera constater, par l’intermédiaire des autorités publiques compétentes, l’endroit où ces objets se trouvent, leur quantité et leur condition, en utilisant tous les documents qui peuvent l’aider, tels que : reçus, catalogues, inventaires, listes, répertoires, dossiers, etc.
    En cas de besoin, la Commission pourra envoyer dans les différentes institutions ses représentants qui, de concert avec les représentants de l’institution et sur la foi des documents mentionnés plus haut, identifieront ces objets et noteront l’endroit où ils se trouvent.
    Jusqu’à leur remise effective, les objets à restituer resteront à l’endroit où ils se trouvent et ne pourront être transportés ailleurs, sauf en cas de nécessité absolue ; la partie intéressée devra chaque fois être avisée du transfert.
  4. La remise des archives mentionnées au § 5 de l’article II du Traité de Paix devra être effectuée d’après les règles suivantes :
    Les archives, les dossiers et les documents des institutions centrales établies en Russie pour desservir les régions appartenant à l’ancien Royaume de Pologne seront remis sans exception à la Pologne avec les index, inventaires, répertoires, etc., qui s’y rapportent.
    Parmi les archives et les dossiers appartenant à d’autres institutions, centrales, régionales ou locales, Les documents qui concernent les anciennes régions administratives qui font actuellement partie de l’État polonais ou les parties de ces régions que le Traité de Paix attribue à la Pologne, seront remis à la Pologne. Les dossiers et les documents qui se trouvent parmi les archives centrales de l’État, qui constituent des collections historiques, ne seront pas remis ; la partie intéressée pourra cependant demander que des copies authentiques des documents qui la concernent lui soient fournies aux frais de l’État qui détient ces documents.
    En cas de division, comme conséquence du Traité de Paix, des anciennes unités administratives nobiliaires, judiciaires et ecclésiastiques, leurs archives seront partagées d’après les principes suivants : les archives resteront dans leurs anciens centres ; les dossiers concernant les unités subordonnées seront remis à la partie à laquelle cette unité appartient ; par exemple, dans le cas du partage d’un gouvernement ou d’une unité administrative inférieure, les archives du gouvernement ou les archives de l’unité inférieure resteront là où elles se trouvent, et l’on n’en extraira que les dossiers qui concernent l’unité administrative subordonnée, c’est-à-dire les districts, les communes et autres unités administratives, qui seront remis à la partie dont le territoire comprend l’unité administrative en question.
    Les pièces isolées appartenant aux actes et aux archives, par exemple des livres, cahiers ou fascicules isolés, ne peuvent pas être divisées ou déchirées en vue de partage.
    Ces pièces indivisibles seront remises à la partie la plus intéressée, et l’autre partie, si elle y est aussi intéressée, aura droit à une copie certifiée conforme, et établie à ses propres frais. Ces livres, cahiers et fascicules ne pourront être détruits ou déplacés qu’après avis transmis à l’autre partie.
  5. Tous les objets remis conformément à l’article 11 du Traité de Paix devront être emballés et expédiés aux gares frontières, d’après les instructions de la Commission. La remise à l’autre partie s’effectuera au lieu de l’emballage, et un procès-verbal de remise et d’acceptation sera rédigé en deux exemplaires. La Commission devra prendre les mesures nécessaires pour que les objets parviennent sans dommages aux gares frontières.
    À la frontière, une inspection des emballages aura lieu ; si l’emballage (scellés, etc.) est intact, il sera dressé procès-verbal à cet effet. Si l’emballage est endommagé, ou si les scellés sont rompus, on pourra procéder à la révision du contenu. Après la remise des objets transportés à une gare frontière, les Objets transportés passeront sous la responsabilité de l’État qui les a reçus.
  6. Les autres détails relatifs à l’application de l’article 11 du Traité de Paix et de la présente instruction devront être fixés par la Commission elle-même.page 21

ANNEXE N° 4 AU TRAITE DE PAIX.

PREMIÈRE PARTIE.

  1. Conformément au § 1 de l’art. 14 du Traité de Paix, la Russie et l’Ukraine remettront à la Pologne, en nature ou en équivalents, 300 locomotives, 260 wagons de voyageurs et 8100 wagons de marchandises, en plus du matériel roulant des lignes à écartements larges appartenant aux réseaux russo-ukrainiens, et qui se trouve actuellement en Pologne : 255 locomotives, 435 wagons de voyageurs et 8859 wagons de marchandises.
    La valeur totale du matériel roulant à restituer à la Pologne est fixée à la somme de 13,149,000 roubles or.
    La valeur totale de tout autre matériel de chemin de fer, à l’exclusion du matériel roulant, qui sera restitué à la Pologne, en nature ou en équivalent, est fixée à la somme de 5,096,000 roubles or.
  2. De ce matériel de chemin de fer, la Russie et l’Ukraine s’engagent à restituer à la Pologne en nature :
    a) Le matériel roulant des lignes à voie européenne normale qui se trouve sur les réseaux russo-ukrainiens et qui n’a pas été adapté aux lignes à écartement large, à l’exclusion des unités déjà rayées de l’inventaire ou qui ne sont pas réparables, en raison de leur très mauvais état.
    b) Tout autre matériel de chemin de fer, à l’exclusion du matériel roulant, désigné par la Commission mixte de restitution, conformément aux indications du Ministère des chemins de fer de la Pologne et aux données fournies par le Commissariat national russe des communications, dans la mesure où la Pologne le réclamera, et la Russie et l’Ukraine seront en état de le restituer.
    c) Les archives, dessins et modèles des chemins de fer qui appartiennent à la Pologne, dans la mesure où ils ont été conservés, et ne sont pas nécessaires à la Russie et l’Ukraine. Dans le cas où il serait impossible de remettre l’original du document, la Pologne aura le droit d’en réclamer une copie à ses frais.
  3. La valeur du matériel roulant, restitué en nature, à décompter de la somme indiquée au deuxième alinéa de l’article 1 de la première partie de la présente annexe, sera évaluée conformément aux règles suivantes :
    a) L’évaluation du prix du matériel roulant qui sera restitué en nature, sera faite séparément pour chaque groupe du même genre, et indépendamment du nombre d’unités qui le constituent, d’après les règles établies pour l’estimation de la valeur générale du matériel roulant du même genre (article 1 de la deuxième partie de la présente Annexe). b) La quantité du matériel roulant nécessitant des réparations ne devra pas s’élever a plus de 50%, pour les locomotives, 35 %) pour les wagons de voyageurs, et 20 %) pour les wagons de marchandises, par rapport à la quantité totale du matériel roulant restitué.
    Si la quantité du matériel roulant nécessitant des réparations est supérieure au pourcentage ci-dessus, la Russie et l’Ukraine pourront à leur gré et à leur frais, réparer ce matériel, dans le délai fixé par l’article 3 de la deuxième partie de la présente Annexe.
    c) Le matériel roulant détérioré, parmi le matériel à restituer en nature, en excédent sur le pourcentage fixé au § b du présent article, sera payé par la Russie et l’Ukraine à la Pologne, conformément aux règles fixées à l’article 4 de la deuxième partie de la présente Annexe.
    Dans le cas où la proportion du matériel roulant en bon état qui sera rendu à la Pologne, serait, à la suite de réparations effectuées en Russie et en Ukraine, supérieure à celle fixée au § b du présent article, la Pologne paiera à la Russie et à l’Ukraine les frais de ces réparations, conformément aux mêmes règles.
  4. La valeur de tout autre matériel de chemin de fer, à l’exception du matériel roulant, qui sera restitué à la Pologne en nature, sera fixée par la Commission mixte de restitution, sur la base des prix d’inventaire d’avant-guerre. La somme ainsi obtenue sera décomptée de la somme indiquée au troisième alinéa de l’article 1 de la première partie de la présente Annexe.page 22 164 Société des Nations — Recueil des Traités. 1921

DEUXIÈME PARTIE.

  1. La valeur du matériel roulant à restituer sera calculée de la manière suivante :
    a) Locomotive — d’après la formule :

X = m/A (A-B) + n

X = valeur de la locomotive à chercher ;
A = durée moyenne du service des locomotives, de 39,5 années pour celles qui ne se trouvent pas dans l’inventaire ;
B = âge moyen des locomotives à la date du 1er janvier 1921 ;
m = prix de la locomotive d’après l’inventaire ;
n = prix des pièces de la locomotive après démontage, fixé à 15 % du prix d’inventaire ;
b) Wagons de voyageurs — à 65 % de leur prix d’inventaire ;
c) Wagons de marchandises — à 70 % de leur prix d’inventaire.

La proportion des différentes catégories de réparations dont aura besoin la partie détériorée du matériel roulant à restituer ne devra pas dépasser :

a) pour les locomotives :
nécessitant de grosses réparations : 30 % nécessitant une réparation qui entraîne une opération de levage : 30 %
nécessitant une réparation courante : 40 %

b) pour les wagons de voyageurs : nécessitant de grosses réparations : 35 %
nécessitant une réparation moyenne : 35 % nécessitant une réparation courante : 30 %

c) pour les wagons de marchandises :
nécessitant la révision courante ou de grosses réparations : 60 %
nécessitant une réparation courante : 40 %

Le matériel courant ayant besoin d’une réparation accidentelle sera rangé dans l’une des catégories ci-dessus, selon l’importance de la détérioration.

  1. Les délais dans lesquels devront être achevées dans les ateliers russes et ukrainiens, les réparations que subira le matériel roulant à restituer, sont fixés comme suit, à dater du jour où le procès-verbal d’inspection du matériel roulant aura été signé :

a) locomotives :
nécessitant de grosses réparations : 10 mois
nécessitant une réparation qui entraîne une opération de levage : 3 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours
b) wagons de voyageurs :
nécessitant de grosses réparations : 8 mois
nécessitant une réparation moyenne : 4 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours
c) wagons de marchandises : nécessitant la révision courante ou de grosses réparations : 3 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours

  1. Les frais de réparations seront établis de la manière suivante :
    a) locomotives :
    nécessitant de grosses réparations : 24 % du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation qui entraîne une opération de levage : 30 % du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 20 roubles-or ;page 23
    b) wagons de voyageurs :
    nécessitant de grosses réparations : 24% du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation moyenne : 14% du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 10 roubles-or ;
    c) wagons de marchandises :
    nécessitant une révision courante ou de grosses réparations : 7,5% du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 6 roubles-or.

Le matériel roulant nécessitant une réparation accidentelle sera classé dans l’une des catégories ci-dessus ou évalué séparément en fonction des prix de 1914.

  1. Si l’on constate dans les locomotives restituées à la Pologne l’absence de pièces principales de la machine (châssis, cylindres, etc.) et l’absence plus ou moins complète de pièces secondaires (instruments, armature, etc.), la Russie et l’Ukraine paieront à la Pologne le prix de ces pièces en 1914, après avoir prélevé 5% des frais occasionnés par les réparations de toutes les locomotives qui seront restituées.
  2. L’usure du matériel roulant des lignes à écartement large qui sera restitué à la Pologne en équivalence représente une valeur de 120 000 roubles-or qui sera déduite du montant indiqué au deuxième alinéa de l’article premier de la première partie de la présente annexe.

TROISIEME PARTIE.

  1. Compte tenu de la baisse de la valeur d’achat de l’or, les sommes en roubles-or résultant des stipulations des articles précédents devront être augmentées de 60%.
  2. Le matériel roulant d’un district à restituer en nature sera regroupé en certains points où il sera examiné par les représentants de la Commission mixte de restitution, de la manière qu’ils jugeront nécessaire, sans exiger cependant de trop grands efforts de la part des ateliers locaux. Ensuite, la Commission classera le matériel roulant dans les différentes catégories mentionnées ci-dessus, évaluera, si elle le juge nécessaire, les frais de réparations en fonction des prix de 1914 et dressera un procès-verbal de réception où elle indiquera la catégorie, les frais de réparation et le prix des pièces dont on aura constaté l’absence.
    Une fois cette tâche accomplie, elle enverra le matériel roulant ainsi désigné aux gares frontières où il sera remis à la Pologne. À ces gares, il ne sera pas rédigé de nouveau procès-verbal ; on examinera simplement si l’état et le nombre du matériel roulant correspondent aux indications contenues dans le Procès-verbal de réception.
  3. En principe, le matériel roulant restitué à la Pologne devra être expédié aux gares frontières avec toutes les pièces nécessaires pour qu’il puisse être mis sur rail. Si la partie russo-ukrainienne de la Commission mixte de restitution constate cependant, après que l’administration locale de chemin de fer aura examiné les indications de la partie polonaise de la Commission mixte de restitution au sujet de l’endroit où ces pièces se trouvent, que les pièces en question ont été égarées, le matériel roulant sera remis sans ces pièces.
  4. Tous les comptes résultant de l’état du matériel roulant restitué seront établis en bloc et non séparément pour chaque groupe remis.

QUATRIEME PARTIE.
Le matériel roulant et autre matériel de chemin de fer appartenant à des compagnies privées et le matériel roulant appartenant à des personnes privées, juridiques et physiques en Pologne, qui aurait été évacué du territoire de la Pologne en Russie ou dans l’Ukraine, sera restitué conformément aux dispositions de l’article 15 du Traité de Paix, les dispositions de l’article 14 du Traité de Paix et de la présente annexe ne s’appliquant pas à ce matériel.page 24

ANNEXE N° 5 AU TRAITÉ DE PAIX.

PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE À L’ARTICLE 2 DU TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA POLOGNE, LA RUSSIE ET L’UKRAINE.

Pour développer et compléter l’article 2 du Traité de Paix, les deux parties contractantes ont convenu de ce qui suit :

  1. L’obligation des deux parties de s’accorder mutuellement le droit de libre navigation et de libre flottage, avec l’utilisation des chemins de halage sur la partie de la Dwina qui sert de frontière, entrera en vigueur à dater de la signature du Traité de paix.
  2. La Pologne accordera à la Russie, à l’Ukraine et à la Russie Blanche, les mêmes privilèges sur la partie de la Dwina qui sert de frontière entre la Pologne et la Lettonie.
  3. Sans le consentement spécial de l’autre partie, il ne sera pas permis à l’une partie contractante d’entreprendre, sur les bords ou dans le voisinage de la rivière, des travaux ou d’ériger des constructions hydrauliques qui pourraient avoir pour effet de détériorer les voies navigables sur le territoire de l’autre partie contractante. La même règle sera appliquée à toute construction qui élèverait le niveau de l’eau au-delà de la frontière de l’État.
  4. Si, dans le lit des rivières servant de frontière ou utilisées en commun comme voies fluviales, il se forme des barrages naturels qui empêchent la navigation, le flottage ou le libre cours de l’eau, chacune des deux parties s’engage à enlever ces barrages sur la demande de l’autre partie. Un accord préalable fixera et répartira entre les parties intéressées les frais des travaux de déblaiement.
  5. La question de l’endiguement des rivières qui servent de frontière fera l’objet d’un accord entre les deux États.
  6. La construction des canaux de drainage aux bords d’une rivière qui sert de frontière, sera autorisée dans la mesure où ces travaux ne porteront pas préjudice à l’autre partie.
    Le présent Protocole forme partie intégrale du Traité de Paix ; il est obligatoire, au même titre que ce dernier, et il entrera en vigueur au moment de la signature du Traité de Paix.
    En foi de quoi les Plénipotentiaires des parties contractantes ont signé le présent Protocole.

Riga, le 18 mars 1921.
(L.S.) Jean DABSKI.
(L.S.) Sranisras KAUZIK.
(L.S.) Epovarp LECHOWICZ. (L.S.) Henri STRASBURGER. (L.S.) Lion WASILEWSKI, (L.S.) A. JOFFE.
(L.S.) GANETSKI.
(L.S.) EF. KVIRING.
(L.S.) G. KOTCHOUBINSKI. (L.S.) OBOLENSKI.page 25

Le texte du traité est publié in

| 1,9 Mo R. T. S. D. N., vol. VI, n° 149, p. 122

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Sabrine Dhahri (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1905, 5 septembre, Traité de Portsmouth

Traité de Portsmouth, 5 septembre 1905

entre le Japon et la Russie

Le traité de Portsmouth du 5 septembre 1905 représente la première victoire d’une puissance asiatique contre une puissance européenne. Le conflit russo-japonais oppose les pays autour d’une guerre de territoire remportée par le Japon.

Le traité du 5 septembre 1905 signe la fin de la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905. C’est officiellement le premier conflit remporté par une puissance asiatique contre une puissance européenne.

Les puissances russes et japonaises se sont affrontées au début du XXème siècle suite à des différends internationaux. En effet, avec l’expansion rapide des puissances européennes dans les territoires d’Asie, les japonais se sont sentis menacés. De plus en plus de colonies européennes se sont installées sur les territoires, ce qui a alors créé une réelle compétition pour les différentes puissances. Il est ainsi apparu comme une nécessité grandissante pour le Japon de s’affirmer en tant que puissance et de revendiquer son indépendance.
Lorsque la Russie décide de prendre le contrôle de la Corée et de la Mandchourie, de sorte à faciliter ses échanges commerciaux, le Japon défend les terres qu’ils avaient auparavant gagné lors du traité de Shimonoseki de 1895. Le Japon leur déclare la guerre le 10 février. Commence alors une guerre de territoire, qui est en outre largement motivée par les divergences politiques des deux modèles impérialistes qui s’affrontent.

Finalement, les révolutions russes internes, les trajets allongés de part la distance et le manque de ressources obligent la Russie à capituler. Le traité de Portsmouth est donc largement en faveur du Japon, qui récupèrent leurs territoires en Corée, mais aussi la région de Port-Arthur et la péninsule de Guandong et une partie méridionale de l’île de Sakhaline. La Mandchourie est alors rendue à la Chine.

Traité de paix; signé à Portsmouth, le 5 septembre/23 août 1905

Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, d’une part, et Sa Majesté l’Empereur du Japon, d’autre part, étant animés du désir de rétablir les bienfaits de la paix pour Leurs pays et pour Leurs peuples, ont décidé de conclure un Traité de Paix et ont nommé à cet effet Leurs Plénipotentiaires, savoir;

Sa Majesté l’Empereur de Russie:
Son Excellence M. Serge Witte, Son Secrétaire d’État et Président du Comité des Ministres de l’Empire de Russie et

Son Excellence le Baron Roman Rosen, Maître de la Cour Impériale de Russie et Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès des États-Unis d’Amérique; page 2

et Sa Majesté l’Empereur du Japon :

Son Excellence le Baron Komura Tutaro, Yasammi, grand cordon de l’ordre Impérial du Soleil Levant, Son Ministre des Affaires Etrangères et

Son Excellence M. Takahira Kogoro, Yasammi, grand cordon de l’ordre Impérial du Trésor Sacré, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès des États-Unis d’Amérique ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont conclu les Articles suivants :

ART. 1 –
Il y aura à l’avenir paix et amitié entre Leurs Majestés l’Empereur de toutes les Russies et l’Empereur du Japon, ainsi qu’entre Leurs États et sujets respectifs.

ART. 2 –
Le Gouvernement Impérial de Russie, reconnaissant que le Japon possède en Corée des intérêts prédominants politiques, militaires et économiques, s’engage à ne point intervenir ni mettre d’obstacles aux mesures de direction, de protection et de contrôle que le Gouvernement Impérial du Japon pourrait considérer nécessaires de prendre en Corée.
Il est entendu que les sujets Russes en Corée seront traités exactement de la même manière que les ressortissants des autres pays étrangers, à savoir qu’ils seront placés sur le même pied que les ressortissants de la nation la plus favorisée. page 3
Il est de même convenu que pour éviter toute cause de malentendu, les deux Hautes Parties Contractantes s’abstiendront, sur la frontière Russo-Coréenne, de prendre toute mesure militaire qui pourrait menacer la sécurité du territoire Russe ou Coréen.

ART. 3 –
La Russie et le Japon s’engagent mutuellement:

  1. À évacuer complètement et simultanément la Mandchourie, à l’exception du territoire sur lequel s’étend le bail de la presqu’île de Liaotong, conformément aux dispositions de l’Article additionnel I annexé à ce traité; et
  2. restituer entièrement et complètement à l’administration exclusive de la Chine toutes les parties de la Mandchourie qui sont occupées maintenant par les troupes Russes et Japonaises, ou qui sont sous leur contrôle, à l’exception du territoire susmentionné.
    Le Gouvernement Impérial de Russie déclare qu’il n’a point en Mandchourie d’avantages territoriaux ou concessions préférentielles ou exclusives de nature à porter atteinte à la souveraineté de la Chine ou incompatibles avec le principe d’opportunité égale.

ART. 4 –
La Russie et le Japon s’engagent réciproquement à ne mettre aucun obstacle aux mesures générales qui s’appliquent également à toutes les nations et que la Chine pourrait prendre pour le développement du commerce et de l’industrie en Manchourie.

ART. 5 –
Le Gouvernement Impérial de Russie cède au Gouvernement Impérial du page 4 Japon, avec le consentement du Gouvernement de Chine, le bail de Port-Arthur, de Talien et des territoires et eaux territoriales adjacents, ainsi que tous les droits, privilèges et concessions se rattachant à ce bail ou en faisant partie, et il cède, de même, au Gouvernement Impérial du Japon, tous les travaux et propriétés publics dans le territoire sur lequel s’étend le bail susmentionné.
Les deux Hautes Parties Contractantes s’engagent mutuellement à obtenir du Gouvernement de Chine le consentement mentionné dans la stipulation ci-dessus.
Le Gouvernement Impérial du Japon donne de sa part l’assurance que les droits de propriété des sujets russes dans le territoire susmentionné seront parfaitement respectés.

ART. 6 –
Le Gouvernement Impérial de Russie s’engage à céder au Gouvernement Impérial du Japon, sans compensation, avec le consentement du Gouvernement de Chine, le chemin de fer Tchan-Tchoun (Kouan-Tchien-Tsy) et Port-Arthur et tous ses embranchements avec tous les droits, privilèges et propriétés y appartenant dans cette région, ainsi que toutes les mines de charbon dans ladite région, appartenant à ce chemin de fer ou en exploitation pour son profit.
Les deux Hautes Parties Contractantes s’engagent mutuellement à obtenir du Gouvernement de Chine le consentement mentionné dans la stipulation ci-dessus.

ART. 7 –
La Russie et le Japon s’engagent à exploiter leurs chemins de fer respectifs en Manchourie exclusivement page 5 dans un but commercial et industriel, mais nullement dans un but stratégique.
Il est entendu que cette restriction ne s’applique pas aux chemins de fer dans le territoire sur lequel s’étend le bail de la presqu’ile de Liaotong.

ART. 8 –
Les Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon, en vue de favoriser et de faciliter les relations et le trafic, concluront, aussitôt que possible, une convention séparée, pour le réglement de leurs services de raccordement de chemins de fer en Manchourie.

ART. 9 –
Le Gouvernement Impérial de Russie cède au Gouvernement Impérial du Japon en perpétuité et en pleine souveraineté la partie sud de l’ile de Sakhaline et toutes les iles qui y sont adjacentes, ainsi que tous les travaux et propriétés publics qui s’y trouvent. Le cinquantième parallèle de latitude nord est adopté comme la limite du territoire cédé. La ligne frontière exacte de ce territoire sera déterminée conformément aux dispositions de l’Article additionnel II annexé à ce Traité.
Le Japon et la Russie conviennent mutuellement de ne construire dans leurs possessions respectives sur l’ile de Sakhaline et sur les iles qui y sont adjacentes aucune fortification ni travaux militaires semblables. De même, ils s’engagent respectivement à ne prendre aucune mesure militaire qui pourrait entraver la libre navigation des Détroits de La Pérouse et de Tartarie.

ART. 10 –
Il est réservé aux sujets russes habitants du territoire cédé au Japon page 6 de vendre leurs propriétés immobilières et de se retirer dans leur pays; mais, s’ils préfèrent rester dans le territoire cédé, ils seront maintenus et protégés dans le plein exercice de leurs industries et droits de propriété à la condition de se soumettre aux lois et à la juridiction japonaises. Le Japon aura la pleine liberté de retirer le droit de résidence dans ce territoire à tous les habitants se trouvant dans l’incapacité politique ou administrative, ou de les déporter de ce territoire. Il s’engage toutefois à ce que les droits de propriété de ces habitants soient pleinement respectés.

ART. 11 –
La Russie s’engage à s’entendre avec le Japon pour concéder aux sujets japonais des droits de pêche le long des côtes des possessions russes dans les Mers du Japon, d’Okhotsk et de Behring.
Il est convenu que l’engagement susmentionné ne portera pas atteinte aux droits déjà appartenant aux sujets russes ou étrangers dans ces régions.

ART. 12 –
Le Traité de Commerce et de Navigation entre la Russie et le Japon ayant été annulé par la guerre, les Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon s’engagent à adopter, comme base de leurs relations commerciales, jusqu’à la conclusion d’un nouveau traité de commerce et de navigation sur la base du Traité qui était en vigueur antérieurement à la guerre actuelle, le système du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée, y compris les tarifs d’importation et d’exportation, les formalités de douane, les droits de transit et de tonnage, page 7 et l’admission et le traitement des agents, des sujets et des vaisseaux d’un pays dans le territoire de l’autre.

ART. 13 –
Aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité, tous les prisonniers de guerre seront réciproquement restitués. Les Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon nommeront, chacun de son côté, un Commissaire spécial qui se chargera des prisonniers. Tous les prisonniers se trouvant entre les mains de l’un des Gouvernements seront remis au Commissaire de l’autre Gouvernement, ou à son représentant dûment autorisé, qui les recevra en tel nombre et dans tels ports convenables de l’État remettant que ce dernier aura notifié d’avance au Commissaire de l’État recevant.
Les Gouvernements de Russie et du Japon présenteront l’un à l’autre, le plus tôt possible, après que la remise des prisonniers aura été achevée, un compte documenté des dépenses directes faites respectivement par eux pour le soin et l’entretien des prisonniers depuis la date de la capture ou de la reddition jusqu’à celle de la mort ou de la remise. La Russie s’engage à rembourser au Japon, aussi tôt que possible après l’échange de ces comptes, comme il est stipulé ci-dessus, la différence entre le montant réel ainsi dépensé par le Japon et le montant réel également déboursé par la Russie.

ART. 14 –
Le présent Traité sera ratifié par Leurs Majestés l’Empereur de toutes les Russies et l’Empereur du Japon. Cette ratification sera, dans le plus bref délai possible et en tous cas pas plus tard que dans cinquante jours page 8 à partir de la date de la signature du Traité, notifiée aux Gouvernements Impériaux de Russie et du Japon respectivement, par l’intermédiaire de l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique à St.-Pétersbourg et du Ministre de France à Tokyo, et à partir de la date de la dernière de ces notifications, ce Traité entrera, dans toutes ses parties, en pleine vigueur.
L’échange formel des ratifications se fera à Washington aussitôt que possible.

ART. 15 –
Le présent Traité sera signé en double en langues française et anglaise. Les deux textes sont absolument conformes : mais, en cas de divergence d’interprétation, le texte français fera foi.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé et scellé de leurs sceaux le présent Traité de Paix.

Fait à Portsmouth (New Hampshire) le vingt-trois août (cinq septembre) de l’an mil neuf cent cinq, correspondant au cinquième jour du neuvième mois de la trente-huitième année de Meiji.

(signé) Serge Witte.
(signé) Rosen.
(signé) Jutaro Komura.
(signé) K. Takahira.

Conformément aux dispositions des articles III et IX du Traité de Paix entre la Russie et le Japon en date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés ont conclu les articles additionnels suivants : page 9

ART. additionnel 3 –
Les gouvernements impériaux de Russie et du Japon s’engagent mutuellement à commencer le retrait de leurs forces militaires du territoire Manchourie simultanément et immédiatement après la mise en vigueur du Traité de Paix; et dans une période de dix-huit mois à partir de cette date les armées des deux Puissances seront complètement retirées de la Manchourie à l’exception du territoire à bail de la presqu’ile de Liaotong.
Les forces des deux Puissances occupant les positions frontales seront retirées les premières.
Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de maintenir des gardes pour protéger leurs lignes de chemins de fer respectives en Manchourie.
Le nombre de ces gardes n’excèdera pas quinze hommes par kilomètre; et, dans la limite de ce nombre maximum, les Commandants des armées Russes et Japonaises fixeront, de commun accord le nombre des gardes qui seront employés, le plus minime possible, conformément aux exigences réelles.
Les Commandants des forces Russes et Japonaises en Manchourie s’entendront sur tous les détails relatifs à l’exécution de l’évacuation conformément aux principes ci-dessus énumérés et prendront, de commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer l’évacuation aussi tôt que possible et en tout cas pas plus tard que dans la période de dix-huit mois.

ART. additionnel 9 –

Aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité une Commission de Délimitation, composée page 10 de nombre égal de membres qui seront nommés respectivement par les deux Hautes Parties Contractantes, marquera sur les lieux, d’une manière permanente, la ligne exacte entre les possessions Russes et Japonaises de L’Ile de Sakhaline. La Commission sera tenue, autant que les considérations topographiques le permettront, à suivre le cinquantième parallèle de latitude nord pour la ligne de démarcation, et dans le cas ou des déviations de la dite ligne sur quel ques points seront trouvées nécessaires, compensation en sera faite par des déviations correspondantes sur d’autres points. II sera de même le devoir de la dite Commission de préparer une liste et description des îles adjacentes qui seront comprises dans la cession, et finalement la Commission préparera et signera les cartes constatant les limites du territoire céde. Les travaux de la Commission seront soumis à l’approbation des Hautes Parties Contractantes.

Les Articles additionnels mentionnés ci-dessus seront considérés comme ratifiés par la ratification du Traité de Paix, auquel ils sont annexés.

Portsmouth, le 23 août (5 septembre) 1905, correspondant au 5-ième jour, 9-ième mois, 38-ième année de Meidji.

(Signé) Serge Witte.
(Signé) Ro?en.
(Signé) Jutaro Komura.
(Signé) K. Takahira.

Le texte du traité est publié in

| 1,1 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXXIII, n° 1, pp. 3-12

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

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Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1797, 19 février, Traité de Tolentino

Traité de Tolentino, 19 février 1797

entre la France et le Vatican

Le traité de Tolentino de février 1797 est signé entre la France et le Vatican.

Le traité de Tolentino de février 1797 est signé entre la France et le Vatican. 

Ce traité représente un affaiblissement massif du rôle du pape et de la religion dans les affaires d’État. En effet, près de quinze millions de livres sont reversés à la France. 

De son côté, la France conserve des territoires tels que Avignon ou le Comté Vanaissin. La papauté perd de son côté des territoires, tels que les Romagnes.

Le général en chef, Buonaparte, commandant l’armée d’Italie & le cit. Cacault, agent de la République Française en Italie, plénipotentiaires chargés des pouvoirs du Directoire exécutif; Son éminence le cardinal Maury; M. Capini; M. le Duc de Brachi; M. le Marquis Masimo, plénipotentiaires de sa Sainteté, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 –
Il y aura paix, amitié & bonne intelligence entre la République Française & le Pape Pie VI.

ART. 2 –
Le Pape révoque toute adhésion, consentement & accession, patentes ou secrètes par lui données à la coalition armée contre la République Française, à tout traité d’alliance offensive ou défensive avec quelque Puissance ou Etat que ce soit. Il s’engage à ne fournir, tant pour la guerre actuelle que pour les guerres à venir,page 2, à aucune des Puissances armées contre la République 1797 la France n’offrira aucun secours en hommes, vaisseaux, munitions de guerre, vivres et argent, quel que soit le motif et sous quelque dénomination que ce puisse être.

ART. 3 –
Sa Sainteté licenciera, dans cinq jours après la ratification du présent traité, les troupes de nouvelle formation, ne gardant que les régiments existants avant le présent traité d’armistice signé à Bologne.

ART. 4 –
Les vaisseaux de guerre ou corsaires des puissances armées contre la République ne pourront entrer et encore moins séjourner, pendant la présente guerre, dans les ports et rades de l’Etat ecclésiastique.

ART. 5 –
La République française continuera à jouir, comme avant la guerre, de tous les droits et prérogatives que la France avait à Rome, et sera traitée en tous points comme les Puissances les plus considérées, et spécialement en ce qui concerne son ambassadeur ou ministre et ses consuls ou vice-consuls.

ART. 6 –
Le Pape renonce purement et simplement à tous les droits qu’il pourrait prétendre sur les villes et territoires d’Avignon, le comtat Venaissin et ses dépendances, et transfère, cède et abandonne lesdits droits à la République française.

ART. 7 –
Le Pape renonce également à perpétuité, cède et transfère à la République française tous ses droits sur le territoire connu sous le nom de légation de Bologne, de Ferrare et de la Romagne ; il ne sera porté aucune atteinte à la religion Catholique dans les susdites légations.

ART. 8 –
La ville, citadelle et les villages formant le territoire de la ville d’Ancone resteront à la République française jusqu’à la paix continentale.

ART. 9 –
Le Pape s’oblige, pour lui et ceux qui lui succéderont, à ne transférer à personne les titres de seigneuries.page 3

ART. 10 –
Sa Sa Sainteté s’engage à faire payer et délivrer, à Foligno, au trésorier de l’armée française, avant le 15 du mois de Ventôse courant (le 5 mars 1797), la somme de quinze millions de livres de France, dont dix milliards en numéraire et cinq millions en diamants et autres effets précieux, sur celle d’environ seize mil lions qui restent dus, suivant l’article IX. de l’armistice signé à Bologne, le 5 messidor an V, et ratifié par Sa Sainteté le 27 juin.

ART. 11 –
Pour acquitter définitivement ce qui restera à payer pour l’entière exécution de l’armistice signé à Bologne, Sa Sainteté fournira à l’armée huit cents chevaux de cavalerie enharnachés, huit cents chevaux de trait, des boeufs et des buffles et autres objets produits du territoire de l’égise.

ART. 12 –
Indépendamment de la somme énoncée dans les articles précédents, le Pape payera à la République Française, en numéraire, diamants et autres valeurs, la somme de quinze millions de livres tournois de France, dont dix millions dans le courant du mois de Mars et cinq millions dans le courant du mois d’Avril prochain.

ART. 13 –
L’article VIII du traité d’armistice signé à Bologne, concernant les manuscrits et objets d’arts, aura son exécution entière et la plus prompte possible.

ART. 14 –
L’armée française évacuera l’Umbrie, Pérouse, ou merino, dès que l’article X du présent traité sera exécuté et accompli.

ART. 15 –
L’armée française évacuera la province de Macerata à la réserve d’Ancône et de Fano et leur territoire, après que les cinq premiers millions de la somme mentionnée dans l’article XII. du présent traité auront été payés et délivrés.page 4

ART. 16 –
L’armée française évacuera le territoire de la ville de Fano & le duché d’Urbin, aussitôt que les cinq seconde millions de la somme mentionnée à l’article XII. du présent traité, auront été payés & livrés, & que les articles III, X, XI, & XIII. auront été exécutés.
Les cinq derniers millions faisant partie de la somme stipulée par l’article XII. seront payés, au plus tard, dans le courant d’Avril prochain.

ART. 17 –
La République Française cède au Pape tous ses droits sur les différentes fondations religieuses dans la Ville de Rome & de Lorette, & le Pape cède en toute propriété à la République Française tous les biens allodiaux appartenant au Saint-Siège, dans les trois provinces de Bologne, de Ferrare & de la Romagne, & notamment la terre de la Merola & ses dépendances; le Pape se réserve cependant, en cas de vente, le tiers des sommes qui en proviendront, lesquelles devront être remises à se fonder de pouvoirs.

ART. 18 –
Sa Sainteté fera dédommager par son ministre à Paris l’assassinat commis sur la personne du secrétaire de légation, Basseville. Il sera payé dans le courant de l’année, par sa Sainteté la somme de trois cents mille livres, pour être répartie entre ceux qui ont souffert de cet attentat.

ART. 19 –
Sa Sainteté fera mettre en liberté les personnes détenues qui peuvent se trouver détenues à cause de leurs opinions politiques.

ART. 20 –
Le général en chef rendra la liberté de se retirer chez eux, à tous les prisonniers de guerre de sa Sainteté, au moment après avoir reçu la ratification du traité.

ART. 21 –
En attendant qu’il soit conclu un traité de commerce entre la République française et le Pape, le commerce de la République sera rétabli & maintenu par les états de S.S., sur le pied de la nation la plus favorisée. page 5

ART. 22 –
Conformément a l’article X. du traité conclu à La Haye, le 27. Floreal an 3. , le paix conclue par le présent traité, entre la République Française & S.S., et déclarée commune a la République Batave :

ART. 23 –
La poste de France sera rétablie à Rome, de la même manière qu’elle existait auparavant.

ART. 24 –
L’école des arts instituée à Rome pour tous les français, y sera rétablie & continuera d’être dirigée comme avant la guerre ; le palais appartenant à la République, où cette école était placée, sera rendu légit dégradation.

ART. 25 –
Tous les articles clauses & conditions du présent traité, sans exceptions, sont obligatoires à perpétuité, lui pour sa Sainteté le Pape Pie VI. que pour ses successeurs.

ART. 26 –
Le présent traité fera ratifié dans le plus court délai possible.
Fait & signé au quartier-général de Tolentino, par les susdits plénipotentiaires, le 1. Ventôse, an 5. de la République Française, une & indivisible, (19. Février 1797)

Signé : BONAPARTE, CACAULT, le Caré, MATTEI, L. CALEPPI, L. DUCA BRASCHI ONESTI & CAMILLO MARCHASE MASSIMI.

Ce traité de paix a été confirmé par le Directoire excutif en date du 12. Germinal an 5. (2. Avril 1797) ratifié par le conseil des cinq cents en date du 19. Germinal an 5. (8. Avril 1797) par le conseil des anciens, en date du 10 Floréal an 5. (29. Avril 1797.) publié par ordre du Directoire executif en date du 1, Floréal an (30. Avril 1797.) La ratification du Pape est datée du 23. Fevr. 1797. Voyez ces pièces dans: Recueil gén. des traités p. 309 – 315.

Le texte du traité est publié in

| 495 Ko Martens, R., t. VI, n° 87, pp. 642-646

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Laurane VR (fiche de contextualisation)

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1795, 28 août, Traité de Bâle

Traité de Bâle, 28 août 1795

entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel

Traité signé entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel. Ce traité met fin aux hostilités entre les deux territoires pendant la guerre entre la France et la Grande Bretagne.

Le traité de Bâle est un ensemble de traités. Le premier  est signé en avril 1795 entre la France et la Prusse. Le second est signé en juillet 1795 entre l’Espagne et la France. Le dernier (ici) est signé en août 1795 entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel.

Ce traité met en pose les hostilités entre les deux territoires le temps que le conflit entre la France et la Grande Bretagne se poursuit. Par ailleurs, la France conserve le contrôle sur la forteresse de Rheinfels et la ville de Saint-Goar. 

Traité de paix entre la République Française et le Landgrave de Hesse-Cassel, signé à Bâle le 28 Août 1795.

(Moniteur 1795, n° 349. Recueil des traités de la République Française, Tome l, p.328. Recueil général des traités, p.71. Nov. extr. 1795, n° 73, 74. s’appl. Recueil abrégé, Tome IV, p.179, et se trouve dans Coll. of State pap. Tome III, Part. I, p.3h Oracle et P. Adv. n° 10106.)

a. Traité

La République Française ayant accueilli les bons offices du roi de Prusse en faveur de son altesse sérénissime, le Landgrave régnant de Hesse-Cassel, et étant animée des mêmes sentiments que le Landgrave, pour faire succéder une paix solide et durable à l’état de guerre qui les divise, les deux parties contractantes ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
La République Française, le citoyen François Barthélemy, son Ambassadeur en Suisse.
Et le Landgrave de Hesse-Cassel, son conseiller privé, Frédéric-Sigismond, baron de Waitz d’Eckew. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivants:

ART. 1 –
Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République Française et le Landgrave de Hesse-Cassel.

ART. 2 –
En conséquence, toutes hostilités entre les deux parties contractantes cesseront à compter de l’échange des ratifications du présent traité, et aucune d’elles ne pourra, à partir de la même époque, fournir, sous quelque qualité et à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, que ce soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre ou autrement page 2

ART. 3 –
Le Landgrave de Heffe – Caffel ne pourra, tant qu’il y aura guerre entre la République Française & l’Angleterre, proroger ni renouveler les deux traités de subside existant entre lui & l’Angleterre.
Cette disposition aura pour effet de compter du jour de la date du présent traité.

ART. 4 –
Le Landgrave se conformera strictement, à l’égard du passage de troupes quelconques par ses États, aux dispositions stipulées dans la convention conclue à Bale le 28 Floréal dernier (17. May 1795.), entre la République Française & le Roi de Prusse.

ART. 5 –
La République Française continuera d’occuper le Rheinforteresse de Rheinfels, la ville de Saint-Goar, & la partie du comté de Catzenellenbogen située sur la rive gauche du Rhin. Tout arrangement définitif à l’égard de ces pays sera renvoyé jusqu’à la pacification entre la République Française & les parties de l’Allemagne encore en guerre avec elle.

ART. 6 –
Toutes les communications commerciales seront rétablies entre la France & les états du Landgrave de Heffe-Caffel sur le pied où elles étaient avant la guerre actuelle.

ART. 7 –
Il sera accordé respectivement aux gouvernements & individus des deux Nations la main-levée des effets, revenus ou biens, de quelque genre qu’ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la France & la Hesse, de même qu’une prompte justice à l’égard des créances quelconques qu’ils pourraient avoir dans les États des parties contractantes.

ART. 8 –
Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence de nombre et de grades, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard après l’échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque, en payant toutefois les dettes particulières qu’ils pourraient avoir.page 3 contractées pendant leur captivité. On en fera de même à l’égard des malades et blessés d’abord après leur guérison,
Il sera incessamment nommé de part et d’autre des commissaires pour procéder à l’exécution du présent article, dont les dispositions ne pourront être appliquées aux troupes heffoifes au service de l’Angleterre, faites prisonnières de guerre.

ART. 9 –
Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été satisfait par les parties contractantes et leur ratification seront échangées en cette ville de Bâle, dans le terme d’un mois, ou plutôt s’il est possible, à compter de ce jour.
En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de la République Française et de son altesse sérénissime le Landgrave de Hesse-Cassel, en vertu de nos pouvoirs, avons signé le présent traité de paix et y avons apposé nos sceaux respectifs.
Fait à Bâle, le II. du mois de fructidor de l’an 3 de la République Française. (28 août 1795)

Signés :
François Barthélemy,
Frédéric Sémonville.
Baron de Wartensleben,

Le texte du traité est publié in

|305 Ko Martens, R., t. VI, n° 71, pp. 548-550

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation)

Marie Albano (illustration, résumé, correction du texte intégral, publication)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1795, 22 juillet, Traité de Bâle

Traité de Bâle, 22 Juillet 1795

entre l’Espagne et la France.

Traité signé entre l’Espagne et la France. Il met fin à la guerre du Roussillon.

Le traité de Bâle est un ensemble de traités. Le premier  est signé en avril 1795 entre la France et la Prusse. Le second (ici) est signé en juillet 1795 entre l’Espagne et la France. Le dernier est signé en août 1795 entre la France et le Landgraviat de Hesse-Cassel.

Ce traité met fin à la guerre du Roussillon (1793-1795). La France en conflit depuis 1793 avec l’Autriche, l’Espagne cherche à garder sa neutralité. Mais l’exécution de Louis XVI de la même année mène à l’indignation des Espagnols, rentrant à leur tour en guerre. 

L’Espagne, perdante de ce conflit, accepte de reconnaître la république française. En échange, la France rend les territoires espagnols pris pendant la guerre ainsi qu’une partie de Saint-Domingue.

Traité de paix entre la République Française et le Roi d’Espagne :

République Française & Sa Majesté le Roi d’Espagne, également animées du désir de faire cesser les calamités de la guerre qui les divisent, intimement convaincus qu’il existe entre les deux nations des intérêts respectifs qui commandent un retour réciproque d’amitié & de bonne intelligence, & voulant, par une paix solide & temps avait constamment été la base durable, rétablir la bonne harmonie, qui depuis longtemps avait constamment été la base des relations des deux pays, elles ont chargé de cette négociation importante, savoir:
La République Française, le citoyen François Barthélemy, son ambassadeur en Suisse
Et Sa Majesté catholique, son ministre plénipotentiaire & envoyé extraordinaire près du Roi & de la République de Pologne, Don Domingo de Triarte, chevalier de l’Ordre royal de Charles III, &c.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, ont arrête les articles suivants :

ART. 1 – Il y aura paix, amitié & bonne intelligence entre la République Française & le Roi d’Espagne.

ART. 2 – En conséquence, toutes hostilités entre les deux puissances contractantes cesseront à compter de l’échange des ratifications du présent traité, & aucune d’elles ne page 2 ne pourra, à compter de la même époque, fournir contre l’autre, en quelque qualité & à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre, vaisseaux ou autrement.

ART. 3 – L’une des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire à des troupes ennemies de l’autre.

ART. 4 – La République Française restitue au roi d’Espagne Restita toutes les conquêtes qu’elle à faites sur lui dans le cours de la guerre actuelle : les places & pays conquis seront évacués par les troupes françaises dans les quinze jours qui suivront l’échange des ratifications du présent traité.

ART. 5 – Les places fortes dont il est fait mention dans pieces l’article précédent seront restituées à l’Espagne, avec fortes les canons, munitions de guerre & effets à Tutage de ces places, qui y auront existé au moment de la signature de ce traité.

ART. 6 – Les contributions, livraisons, fournitures & prestations de guerre, cesseront entièrement à compter de quinze jours après la signature du présent acte de pacification. Tous les arriérages dus à cette époque, de même que les billets & promesses données ou faites à cet égard, seront de nul effet. Ce qui aura été pris ou perçu après l’époque susdite, sera d’abord rendu gratuitement ou payé en argent comptant.

ART. 7 – Il sera incessamment nommé de part & d’autre des commissaires pour procéder à la confection d’un traité de limites entre les deux puissances. Ils prendront, autant que possible, pour base de ce traité, à l’égard des terrains qui étaient en litige avant la guerre actuelle, la crête des montagnes qui forment les versants des eaux de France & d’Espagne.page 3

ART. 8 – Chacune des puissances contractantes ne pourra, à dater d’un mois après l’échange des ratifications du présent traité, entretenir sur ses frontières respectives que le nombre des troupes qu’on avait coutume d’y tenir avant la guerre actuelle.

ART. 9 – En échange de la restitution portée par l’article 4, le Roi d’Espagne, pour lui & ses successeurs, cède & abandonne en toute propriété à la République Française toute partie espagnole de l’île de St. Domingue aux Antilles.
Un mois après que la ratification du présent traité sera connue dans cette île, les troupes espagnoles devront se tenir prêtes à évacuer les places, ports & établissements qu’elles y occupent, pour les remettre aux troupes de la République Française au moment où celles-ci se présenteront pour en prendre possession.
Les places. ports & établissements dont il est fait mention ci-dessus, seront remis à la République Française, avec les canons, munitions de guerre & effets nécessaires à leur défense, qui y existeront au moment où le présent traité sera connu à Saint-Domingue.
Les habitants de la partie espagnole de St. Domingue qui par des motifs d’intérêt ou autres, préféreraient de se transporter avec leurs biens dans les possessions de Sa Majesté catholique, pourront le faire dans l’espace d’une année, à compter de la date de ce traité.
Les généraux & commandants respectifs des deux nations se concerteront pour les mesures à prendre pour l’exécution du présent article.

ART. 10 – Il sera accordé respectivement aux individus des deux nations la main-levée des effets, revenus, biens de quelque genre qu’ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la République Française & Sa Majesté catholique, de même que une prompte justice à l’égard des créances particulières quelconques que ces individus pourraient avoir dans les Etats des deux puissances contractantes. page 4

ART. 11 – En attendant qu’il soit fait un nouveau traité commerce entre les parties contractantes, toutes les communications. & relations commerciales seront rétablies entre la France & l’Espagne sur le pied où elles étaient avant la présente guerre.
Il sera libre à tous négociants français de repasser & de reprendre en Espagne leurs établissements de commerce, & d’en former de nouveaux, selon leur convenance, en se soumettant, comme tous autres individus, aux lois & usages du pays.
Les négociants espagnols jouiront de la même faculté en France, & aux mêmes conditions.

ART. 12 – Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence du nombre & des grades, y compris les marins & matelots pris sur des vaisseaux français ou espagnols, soit d’autres nations, ainsi qu’en général tous ceux détenus de part & d’autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard après l’échange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque de part ni d’autre, en payant toutefois les dettes particulières qu’ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. On en usera de même à l’égard des blessés aussitôt après leur guérison.
Il sera nommé incessamment des commissaires de part & d’autre pour procéder à l’exécution du présent article.

ART. 13 – Les prisonniers Portugais faisant partie des troupes portugaises, qui ont servi avec les armées & sur les vaisseaux de Sa Majesté Catholique, seront également compris dans l’echange sus-mentionné.
La réciprocité aura lieu à l’égard des Francois pris par les troupes portugaises dont il est question.

ART. 14 – Les mêmes paix, amitié & bonne intelligence, stipulées par le présent traité entre la France & le Roi d’Espagne, auront lieu entre le Roi d’Espagne & la République des Provinces-Unies, alliée de la République Française.page 5

ART. 15 – La République Française voulant donner un témoignage d’amitié à Sa Majesté catholique, accepte sa médiation en faveur de la Reine de Portugal, du Roi de Naples, du Roi de Sardaigne, de l’Infant duc de Parme & des autres Etats de l’Italie, pour le rétablissement de la paix entre la République Française et chacun de ces Princes et Etats.

ART. 16 – La République Française connaissant l’intérêt que Sa Majesté catholique prend à la pacification générale de l’Europe, consent également à accueillir ses bons offices en faveur des autres puissances belligérantes, qui s’adresseraient à elle pour entrer en négociation avec le gouvernement français.

ART. 17 – Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été ratifié par les parties contractantes, et les ratifications seront échangées dans le délai d’un mois, ou plus tôt, s’il est possible, à compter de ce jour.
En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de la République Française et de Sa Majesté le Roi d’Espagne, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent traité de paix & d’amitié, et y avons fait apposé nos sceaux respectifs.
Fait à Bâle, le quatrième Thermidor, l’an troisième de la République (22 juillet 1795).

Signé : Francois Barthelemy, Dominco d’Yriartes.

Décret de Ratification de la part de la Convention Nationale, adopté le 1er août 1795 (10 Thermidor an III).

(v. Recueil l. c.-p. 312, Rec. gén. p. 64.)

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, confirme et ratifie le traité passé le 4 Thermidor présent mois, entre le citoyen Francois Barthelemy, ambassadeur de la République Française près les Cantons Helvétiques, fondé de pouvoirs du comité de salut public, et Don Domingo d’Yriartes, chevalier de l’ordre royal de Charles III, ministre plénipotentiaire du Roi d’Espagne.

Le texte du traité est publié in

| 500 Ko Martens, R., t. VI, n° 70, pp. 542-546

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

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1795, 16 mai, Traité de La Haye

Traité de La Haye, 16 mai 1795

entre la France et la République Batave

Traité signé entre la France et la République Batave. Il met fin aux hostilités des guerres post-révolutionnaires.

Le traité de la Haye de mai 1795 signé entre la République Batave (anciennement connue sous le nom de Provinces-Unies) et la France. 

La France envahit les Provinces-Unies dans le cadre des guerres post-révolutionnaires. Le régime monarchique de l’État chute, menant à la naissance de la République Batave. 

Ce traité permet la reconnaissance officielle de la République Batave par la France. Par ailleurs, les deux États s’allient. La France établit une base militaire sur le territoire de la République Batave afin de la défendre en cas d’invasion de la Grande-Bretagne ou de la Prusse. En échange, la République Batave lui cède plusieurs territoires, tels que Maastricht.

1795 Traité de paix et d’alliance entre la République française et la République des ProvincesUnies des Pays-Bas signé à La Haye le 16 mai 1795. (27 floréal an 3) (Recueil gén. de traités, p. 38- Geswan Recueil de traités de la Rép. Française, p. 272- Koch, T. XIV, p. 160- en anglais : Coll. of State Pap., T. XXII, p. 22- Wakel, and P., adv. n. 19016- en néerlandais : Besluiten d. Batav. Rep. T. IX, p. 206 et 224- en allemand : Possert Annales B.U., p. 290- Hif. Pol. Magazin, 1795, p. 522).

La République Française & la République des Provinces-Unies, également animées du désir de mettre fin à la guerre qui les a divisées, d’en réparer les maux par une juste distribution de dédommagements & d’avantages réciproques, & de s’unir à perpétuité par une alliance fondée sur les vrais intérêts des deux peuples, ont nommé pour traiter définitivement de ces grands objets, sous la ratification de la Convention nationale & des Etats Généraux, savoir : La République Française, les citoyens Rewbell & Sieyès représentants du peuple. Et la République des Provinces-Unies, les citoyens Peters-Paulus, LeFevre, Mathias Pons & Huber, membres des Etats-Généraux, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivants:

ART. 1 –
La République Française reconnaît la République dance des Provinces-Unies comme puissance libre & indépendante, & lui garantit sa liberté, son indépendance & l’abolition du stathoudérat, décrétée par les états généraux & par chaque province en particulier.

ART. 2 –
Il y aura à perpétuité entre les deux Républiques paix, amitié, bonne intelligence. page 2

ART. 3 –
Il y aura entre les deux Républiques jusqu’à la fin de l’Alliance, de la guerre, une alliance offensive & défensive contre tous leurs ennemis sans distinction.

ART. 4 –
Cette alliance offensive & défensive aura toujours pour but de lutter contre l’Angleterre, dans tous les cas où l’une des terres deux Républiques est en guerre avec elle.

ART. 5 –
Aucune des deux Républiques ne pourra faire la paix avec l’Angleterre, ni traiter avec elle sans le consentement de l’autre.

ART. 6 –
La République française ne pourra faire la paix avec aucune des autres puissances coalisées, sans y faire comprendre la République des Provinces-Unies.

ART. 7 –
La République des Provinces-Unies fournira, pour son contingent, pendant cette campagne, douze vaisseaux de ligne & dix-huit frégates, à être employés principalement dans les mers de l’Allemagne, du Nord & de la Baltique.
Ces forces seront augmentées pour la campagne prochaine, s’il y a lieu.
La République des Provinces-Unies fournira en outre, si elle en est requise, la moitié au moins des troupes de terre qu’elle aura sur pied.

ART. 8 –
Les forces de terre & de mer des Provinces-Unies, qui seront expressément destinées à agir avec celles de même des la République Française, seront sous les ordres des forces généraux français.

ART. 9 –
Les opérations militaires combinées seront arrêtées par les deux gouvernements. Pour cet effet, un député jouissant de séance & voix délibérative dans le comité français chargé de cette direction.

ART. 10 –
La République des Provinces-Unies rentre, dès maintenant, en possession de sa marine, de ses arsenaux de page 3 terre de mer et de la partie de son artillerie dont la République Française n’a pas disposé.

ART. 11 –
La République Française restitue pareillement, et cède dès à présent à la République des Provinces-Unies, tout le territoire, pays et villes faisant partie ou dépendant des Provinces-Unies, sauf les réserves ou exceptions mentionnées dans les articles suivants.

ART. 12 –
Sont réservés par la République Française, comme la France une juste indemnité des villes et pays conquis restitués par l’article précédent:
1) La Flandre hollandaise, y compris tout le territoire qui est sur la rive gauche du Hondt.
2) Maastricht, Venloo et leurs dépendances, ainsi que les autres enclaves et possessions des Provinces-Unies, situbées au sud de Venloo, de l’une et de l’autre côte de la Meuse.

ART. 13 –
Il y aura dans la place et le port de Flushing une garnison française exclusivement, que ce soit en temps de paix ou de guerre, jusqu’à ce qu’il en soit stipulé autrement entre les deux nations.

ART. 14 –
Le port de Flushing sera commun aux deux nations, en toute franchise ; son usage sera soumis à un règlement convenu entre les deux parties contractantes, lequel sera attaché, comme supplément, au présent traité.

ART. 15 –
En cas d’hostilités de la part de certaines des puissances qui peuvent attaquer, soit la République des Provinces-Unies, soit la République Française, du côté du Rhin ou de la Zélande, le gouvernement français peut mettre une garnison française dans les places de Bois-le-Duc, Graves et Berg-opZoom.

ART. 16 –
A la pacification générale, la République Française cèdera à la République des Provinces-Unies, sur les pays conquis et restés à la France, des portions de territoire égales en surface à celles réservées par l’article page 4 XII. lesquelles portions de territoire choisies dans le site le plus convenable pour la meilleure démarcation des frontières réciproques :

ART. 17 –
La République Française continuera d’occuper militairement, mais par un nombre de troupes déterminé et convenu entre les deux nations, pendant la présente guerre seulement, les places et positions qu’il sera utile de garder pour la défense du pays.

ART. 18 –
La navigation du Rhin, de la Meuse, de l’Escaut, du Hondt et de toutes leurs branches jusqu’à la mer sera libre aux deux nations française et batave ; les vaisseaux français et des Provinces-Unies seront indistinctement reçus et aux mêmes conditions.

ART. 19 –
La République Française abandonne à la République des Provinces-Unies tous les biens immeubles de la maison d’Orange, y compris les meubles et effets mobiliers que la République Française ne jugera pas à propos de disposer.

ART. 20 –
La République des Provinces-Unies versera à la République Française, à titre d’indemnité et de dédommagement des frais de la guerre, cent millions de florins, monnaie courante de Hollande, que ce soit en numéraire ou en bonnes lettres de change sur l’étranger, conformément au mode de paiement convenu entre les deux Républiques.

ART. 21 –
La République Française usera de ses bons offices auprès des puissances avec lesquelles elle sera amenée à traiter, pour faire payer aux habitants de la République batave les sommes qui pourraient leur être dues pour des négociations directes menées avec le gouvernement avant la présente guerre.

ART. 22 –
La République des Provinces-Unies s’engage à ne pas accorder de refuge à aucun émigré français ; pareillement, la République Française ne donnera point retraite aux émigrés orangistes. page 5

ART. 23 –
Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été ratifié par les parties contractantes & les ratifications seront échangées à Paris dans le terme de deux décades, où plutôt, s’il est possible, à compter de ce jour. En foi de quoi, nous soussignés, représentants du peuple français & nous soussignés membres des états généraux, en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, avons signé le présent traité de paix, d’amitié & d’alliance, & y avons apposé nos sceaux respectifs.

Fait à La Haye, le 27 Floréal, l’an 3 de la République Française, 16 May 1795.

Signé: RewseLt, Sieves, & P. Pautus, H. Lesrevenon, B. Matuzas, Pons, Hubert

b.
Réglement pour determiner l’usage du port de Fleffingue, en conséquence de l’Article XIV. du traité de paix et Palliance du 27 Floréal, an troisième, entre la République Française et celle des Provinces-Unies.

ART. 1 – Les deux nations française & batave se serviront du port, c’est-à-dire du port & du bassin de Flessingue pour la construction, la réparation & l’équipement de leurs vaisseaux.

ART. 2 – Chaque nation y aura séparément & sans mélange , ses propres arsenaux, magasins, chantiers & ouvriers

ART. 3 – Pour faire entrer dés à présent la nation Française compta & communauté d’avantages du port de Flessingue, la République des Provinces-Unies lui cédera le bassin qui sert de magasin à la compagnie des Indes Occidentales; en outre, il lui sera assigné le terrain nécessaire.

Le texte du traité est publié in

| 497 Ko Martens, R., t. VI, n° 68, pp. 532-536

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La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

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Serena Delle Case (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1795, 5 avril, Traité de Bâle

Traité de Bâle, 5 avril 1795

entre la Prusse et la France.

Le traité de Bâle du 5 avril 1795 fait partie d’un ensemble de traités signés par la France de sorte à apaiser les tensions internationales.

Le traité de Bâle du 5 avril 1795 signe la fin de la guerre entre la France et la Prusse. Ce traité fait partie de trois grands traités conclus par la France en cette même année, permettant d’aboutir à « La paix de Bâle ».

En effet, cette guerre a débuté en avril 1792, suite à la déclaration de guerre de la France contre l’Autriche d’août 1792. Ce conflit est rapidement devenu européen suite aux coalitions qui se sont formées.

La Prusse, faisant partie de la première coalition, intervient dans ce conflit international pour défendre son allié l’Autriche. La coalition est une alliance formée par divers pays européens à l’encontre de la France. Au cours de ce conflit, et notamment suite à l’instabilité révolutionnaire, Louis XVI est renversé le 10 août 1792 et la République est proclamée le 21 septembre 1792. Les puissances extérieures craignent cette nouvelle idéologie croissante, et s’allient ainsi contre la France en 1793 (le Royaume-Uni, le Royaume d’Espagne, le Royaume de Sicile, le Saint-Empire, etc.).

La Prusse s’est retirée de cette coalition en 1795, avec notamment le présent traité. La Prusse a abandonné la rive gauche du Rhin (le duché de Gueldre) et le duché de Clèves (ses possessions à l’Ouest). Le traité se conclut sur une promesse des français de rendre aux autrichiens des territoires. Cette coalition prend fin définitivement avec le traité de 1797, qui signe l’armistice entre l’Autriche et la France.

Traité de Paix, entre Sa Majesté le Roi de Prusse et la République Française, conclu et signé à Bâle, le 5 avril 1795.

Sa Majesté le Roi de Prusse & la République Française, également animés du désir de mettre fin à la guerre qui les divise, par une paix solide entre les deux Nations, —page 2 ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir : – Le roi : son ministre d’Etat, de Guerre et du Cabinet, Charles Auguste Baron de Hardenberg, Chevalier de l’Ordre de l’Aigle Rouge, de l’Aigle Blanc et de Saint Stanislas, etc. Et La République française : le citoyen français Barthélemy, son ambassadeur en Suisse, etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ils ont arrêté les articles suivants :

ART. 1 – Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté le Roi de Prusse, tant considéré comme tel et qu’en Sa qualité d’électeur de Brandebourg et de Co-État de l’Empire Germanique, et la République Française.

ART. 2 – En conséquence, toutes hostilités entre les deux Puissances contractantes cesseront à compter de la Ratification du présent traité et aucune d’elles ne pourra, à compter de la même époque, fournir contre l’autre, en quelque qualité & à quelque titre que ce soit, aucun secours, ni contingent, ce soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre, ou autrement.

ART. 3 – Aucune des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire, à des troupes ennemies de l’autre.

ART. 4 – Les troupes de la République française évacueront, dans les quinze jours qui suivront la Ratification du présent traité, les parties des États Prussiens qu’elles pourraient occuper sur la rive droite du Rhin. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations de guerre cesseront entièrement à compter de quinze jours après la signature de ce traité. Tous les arriérages dus à cette époque, ainsi que les billets et promesses donnés ou faites à cet égard, seront de nul effet. Ce qui aura été pris ou perçu après l’époque susdite sera rendu gratuitement ou payé en argent comptant.

ART. 5 – Les troupes de la République française continueront d’occuper la partie des États du roi, située sur la rive gauche du Rhin. page 3 Tout arrangement définitif, à l’égard de ces Provinces, sera renvoyé, jusqu’à la Pacification générale entre Empire Germanique & la France.

ART. 6 – En attendant qu’il ait été fait un Traité de Commerce entre les deux Puissances contractantes, toutes mes les communications & relations commerciales sont rétablies entre les Etats Prussiens & la France, sur le pied où elles étaient avant la guerre actuelle.

ART. 7 – Les dispositions de l’Article 6 ne pouvant avoir leur plein effet, qu’en tant que la liberté du commerce sera rétablie pour tout le Nord de l’Allemagne, les deux Puissances contractantes prendront des mesures pour en éloigner le théâtre de la guerre.

ART. 8 – Il sera accordé respectivement aux individus des deux Nations, la main-levée des effets, revenus, ou biens, de quelque genre qu’ils soient, détenus, saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la Prusse & la France, de même qu’une prompte justice; à l’égard des créances quelconques que ces individus pourraient avoir dans les Etats des deux Puissances contractantes.

ART. 9 – Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence de nombre & du grade, y compris les marins & matelots Prussiens pris sur des vaisseaux, soit Prussiens, soit d’autres Nations, ainsi qu’en général, tous ceux détenus de part & d’autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l’espace de deux mois au plus tard, après l’échange des Ratifications du présent Traité, sans répétition quelconque ; en payant toutefois les dettes particulières qu’ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. L’on en usara de même à l’égard des malades & blessés, d’abord après leur guérison. Il sera incessament nommé des Commissaires de part & d’autre, pour procéder à l’exécution du présent Article. page 4

ART. 10 – Les prisonniers des Corps Saxons, Mayençais, Palatins et Hessois, tant du Hessen-Cassel que de Darmstadt, qui ont servi avec l’armée du Roi, seront également compris dans l’échange susmentionné.

ART. 11 – La République Française accueillera les bons offices de Sa Majesté le Roi de Prusse, en faveur des Princes et États de l’Empire germanique, qui désireront entrer directement en négociation avec elle et qui, pour cet effet, ont déjà réclamé, ou réclameront encore l’intervention du Roi. La République Française pourra donner à Sa Majesté le Roi de Prusse une première preuve de sa disposition de contribuer au rétablissement des anciennes liaisons d’amitié qui ont existé entre les deux nations, en consentant à ne pas traiter comme pais ennemis, pendant l’espace de trois mois après la ratification du présent traité, ceux des Princes et États dudit Empire qui sont situés sur la rive droite du Rhin, en faveur desquels le Roi s’intéressera.

ART. 12 – Le présent traité n’aura son effet qu’après avoir été ratifié par les parties contractantes et les ratifications seront échangées en cette ville de Bâle, dans le terme d’un mois, ou plutôt s’il est possible, à compter de ce jour.
En foi de quoi, Nous Soussignés Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse et de la République Française, en vertu de nos pleinpouvoirs, avons signé le présent traité de paix & d’amitié & y avons fait apposer nos sceaux respectifs.
Fait à Bâle, le 5 avril, l’an mille sept cent quatre-vingt-quinze.
(L. S.) Charles Auguste Baron de Hardenderg.
(L. S.) François Barthelemy.

Le texte du traité est publié in

| 383 Ko Martens, R., t. VI, n° 63a, pp. 495-498

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (validation du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1763, 15 février, Traité de Hubertsbourg

Traité de Hubertsbourg, 15 février 1763

entre la Prusse et le Saint-Empire romain germanique

Traité signé entre la Prusse et le Saint-Empire germanique en février 1763. Il met fin à la guerre de Silésie.

Le traité d’Hubertsbourg de février 1763 est un traité signé entre la Prusse et le Saint-Empire Germanique. Ce dernier met fin à la troisième guerre de Silésie qui se déroule dans le cadre de la guerre de sept ans (1756-1763).  Ce conflit est l’un des plus gros conflits européens, engageant la majorité des pays. Celui-ci est causé par différentes tensions. D’un côté, la convoitise de la Silésie que Marie Thérèse, archiduchesse d’Autriche, refuse d’avoir perdue. De l’autre, les tensions entre la France et le Royaume-Uni grandissent, du fait de nombreux désaccords coloniaux.

La Prusse renonce définitivement à ses prétentions sur les territoires de Hongrie et de Bohème. Les troupes sont officiellement retirées dans les deux pays. 

Sa Majesté l’Impératrice Reine apostolique de Hongrie et de Bohème et Sa Majesté le Roi de Prusse étant également animés du défi de mettre fin aux calamités de la guerre, laquelle à leur grand regret se soutient depuis plusieurs années, et voulant à cette fin par une réconciliation prompte et sincère rendre le repos et la tranquillité à leurs sujets et États respectifs, ainsi qu’à ceux de Leurs Amis & Alliés, on a travaillé à un ouvrage aussi salutaire, dès que leurs dites Majestés ont été informées  de la conformité de leurs intentions à cet égard, et on est convenu de faire tenir au Château de Hubertsbourg des Conférences de paix par les plénipotentiaires nommés de part & d’autre.

Sa Majesté l’Impératrice Reine apostolique de Hongrie et de Bohème a nommé et autorité à traiter et conclure en son nom, le Sieur Henry Gabriel de Callenbach, son Conseiller aulique actuel et Tr.Forier de l’Ordre Militaire de Marie Thérèse; Et Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé et autorisé de son côté pour la même fin, le Sieur Ewald Frédéric de Hertzierg, son Conseiller Privé d’Ambassade; l’esprit de conciliation qui a présidé à cette négociation, lui ayant donné tout le succès désiré, les fut-dits Plénipotentiaires après s’être dûment communiqué et avoir échangé leurs plein pouvoirs sont convenus des articles suivants d’un traité de paix. 

ART. 1 –  
Il y aura désormais une Paix inviolable et perpétuelle, de même qu’une sincère union & parfaite amitié entre Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème d’une part et sa Majesté le Roi de Prusse de l’autre, et entre leurs Héritiers et Successeurs et tous leurs États et sujets, de forte qu’à l’avenir les deux hautes Parties Contractantes ne commettent, ni permettront qu’il se commette aucune hostilité secrètement ou publiquement, directement on indirectement et entreprendront quoi que ce soit, et sous quelque prétexte que ce puisse être, l’une au préjudice de l’autre; Mais elles apporteront plutôt la plus grande attention à maintenir entre elles et leurs États et sujets une amitié et correspondance réciproque, et évitant tout ce qui pourrait altérer à l’avenir l’union heureusement rétablie. Elles s’attacheront à se procurer en toute occasion ce qui pourra contribuer à leur gloire, intérêts et avantages mutuels.

ART. 2 –
Il y aura de part et d’autre un oubli éternel et une amnésie générale de toutes les hostilités, pertes, dommages et torts commis pendant les derniers troubles des deux côtés, de quelque nature qu’ils puissent être, de force, qu’il n’en fera jamais plus fait mention ni demander aucun dédommagement, sous quelque prétexte ou nom que ce puisse être., Les sujets de part et d’autre n’en feront jamais inquiétés, mais ils jouiront en plein de cette amnésie et de tous ses effets, malgré les Évocatoires émanés et publiés. Toutes les confiscations seront entièrement levées, et les biens confisqués ou séquestrés seront restitués à leurs propriétaires, qui en étaient en possession avant ces derniers troubles.

ART. 3 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême renonce tant pour elle que pour ses héritiers et successeurs, généralement, à toutes les prétentions qu’elle pourrait avoir ou former contre les États et Pays de sa Majesté le Roi de Prusse, et pour tous ceux qui lui ont été cédés par les Articles préliminaires de Breslau et le Traité de Paix de Berlin, comme aussi à toute indemnisation des pertes et dommages. qu’elles et ses États et sujets pourraient avoir soufferts dans la dernière guerre.
Sa Majesté le Roi de Prusse renonce également par elle et ses héritiers et successeurs, généralement, à toutes les prétentions qu’elle pourrait avoir ou former contre les États et pays de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème, comme aussi à toute indemnisation des pertes et dommages, qu’elle et ses sujets pourraient avoir souffert dans la dernière guerre.

ART. 4 –
Toutes les hostilités cesseront entièrement de part et d’autre dès le jour de la signature du présent Traité de paix., A cet effet on dépêchera incessamment les ordres nécessaires aux armées et troupes des deux Hautes Parties Contractantes, en quelque lieu qu’elles se trouvent; Et au cas, que par cause d’ignorance de ce qui a été stipulé à cet égard, il arrivât, qu’il se commit quelques hostilités après le jour de la signature du présent Traité, elles ne pourront être censées y porter aucun préjudice, , et on se restituera fidèlement en ce cas les hommes et effets, qui pourraient avoir été pris et enlevés.

ART. 5 –
Sa majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème retirera ses troupes de tous les pays et états de l’Allemagne qui ne font pas de sa domination, dans l’espace de vingt et un jours après l’échange des Ratifications du présent Traité, et dans le même terme, elle fera entièrement évacuer et restituer à Sa Majesté le Roi de Prusse le Comté de Glatz, et généralement tous les États, Pays, Villes, Places, et Forteresses, que Sa Majesté Prussienne a possédé avant la présente guerre, en Silésie ou autre part, qui ont été occupées par les Troupes de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème ou par celle de ses amis et alliés, pendant le cour de la présente guerre. Les forteresses de Glatz, de Wefel et de Gueldres seront restituées à Sa Majesté
Prussienne dans le même état par rapport aux fortifications où elles ont été, et avec l’artillerie qui s’y est trouvée lorsqu’elles ont été occupées. 
Sa Majesté le Roi de Prusse retirera dans le même espace des vingt et un jours après l’échange de Ratifications du présent Traité, ses Troupes de tous les pays et états de l’Allemagne qui ne font pas de sa domination et elle évacuera et restituera de son côté tous les États et pays, villes, places et forteresses de sa Majesté le Roi de Pologne électeur de Saxe conformément au Traité de paix, qui a été conclu ce même jour entre leurs Majestés le Roi de Prusse et de Pologne, de forte que la restitution et l’évacuation des Provinces, villes et forteresses occupées réciproquement doit être fait en même temps et à pas égaux.

ART. 6 –
Les contributions et livraisons de quelque nature qu’elles soient, ainsi que toutes demandes en recrues, pionniers, chariots, chevaux etc. Et en général toutes les prestations de guerre cesseront du jour de la signature du présent Traité, et tout ce qui sera exigé, pris ou perçu depuis cette époque, sera restitué dans délai et de bonne foi.
On renoncera de part et d’autre à tous les arrérages des contributions et prestations quelconques; les lettres de change ou autres promesses par écrit qu’on a données de part et d’autre fur ces objets, seront déclarées nulles et de nul effet, et seront restituées gratuitement à ceux qui les ont données. L’on relâchera aussi sans rançon les otages pris ou donnés par rapport à ces mêmes objets, et tout ce que dessus aura lieu immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité.

ART. 7 –
Tous les prisonniers de guerre seront rendus réciproquement et de bonne foi, sans rançon et sans égard à leur nombre ou à leur grade militaire, en payant toutefois préalablement les dettes qu’ils auront contractées pendant leur captivité. L’on renoncera réciproquement à ce qui leur aura été fourni ou avancé pour leur subsistance et entretien, et l’on en usera en tout de même à l’égard des malades et blessés, d’abord après leur guérison. On nommera pour cet effet de part et d’autre des Généraux ou Commissaires, qui procéderont d’abord après l’échange des ratifications, dans les endroits dont on conviendra, à l’échange de tous les prisonniers de guerre. Tout ce qui est stipulé dans cet article, aura également lieu à l’égard des États de l’Empire, en conséquence de la stipulation générale exprimée à l’article XIX. Cependant comme Sa Majesté le Roi de Prusse et les États de l’Empire ont eux-mêmes fourni à l’entretien et à la subsistance de leurs Prisonniers de guerre respectifs et qu’à cette fin des particuliers pourraient avoir fait des avances, les hautes Parties contractantes n’entendent point déroger par les stipulations ci-dessus aux prétentions des dits particuliers à cet égard.

ART. 8 –
Comme l’on est d’accord de se rendre mutuellement les sujets de l’une des Hautes Parties Contractantes, qui pourraient avoir été obligés d’entrer dans le service de l’autre l’on s’entendra après la paix aimablement sur les mesures nécessaires à prendre pour exécuter cette stipulation avec l’exactitude et la réciprocité convenables.

ART. 9 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème fera fidèlement restitué à Sa Majesté le Roi de Prusse, tous les papiers, Lettres, Documents et Archives, qui se sont trouvés dans les pays, Terres, Villes et Places de Sa Majesté Prussienne, qu’on lui restitue par le présent Traité de paix.

ART. 10 –
Il sera libre aux habitants du Comté et de la ville de Glatz, qui voudront transférer leur domicile ailleurs, de pouvoir le faire pendant l’espace de deux ans, sans payer aucun droit.

ART. 11 –
Sa Majesté le Roi de Prusse confirmera et maintiendra la Collation de toutes les prébendes et bénéfices ecclésiastiques, qui a été faite pendant la dernière guerre in Turno Clivenfti au nom de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême, ainsi que la nomination qu’Elle a faite aux places de Droffard, qui sont devenues vacantes pendant cette guerre dans les pays de Cleves et de Gueldres.

ART. 12 –
Les Articles préliminaires de la paix de Breslau du 11 Juin 1742. Et le Traité définitif de la même
paix, signé à Berlin le 28 de Juillet de la même année, le Recès des Limites de l’année 1742, et le Traité de paix de Dresde du 25 Décembre 1745, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par le présent Traité, sont renouvelés et confirmés.

ART. 13 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème, et Sa Majesté le Roi de Prusse s’engagent mutuellement de favoriser, réciproquement, autant qu’il est possible, le Commerce entre leurs Etats, pays et sujets respectifs, et de ne point souffrir, qu’on y mette des entraves ou chicanes; mais elles tâcheront plutôt de l’encourager et de l’avancée de part et d’autre fidèlement pour le plus grand bien de Leurs Etats réciproques. Elles se proposent de faire travailler pour cet effet à un Traité de Commerce aussitôt, que faire se pourra; mais en attendant et jusqu’à ce qu’on ait pu convenir sur cet objet, chacune d’elles arrangera dans ses États selon sa volonté, tout ce qui a du rapport au commerce.

ART. 14 –
Sa Majesté le Roi de Prusse conservera la Religion Catholique en Silésie dans l’état où elle était au temps des Préliminaires de Breslau et du Traité de paix de Berlin, ainsi qu’un chacun des habitants de ce pays dans les processions, libertés et privilèges, qui lui appartiennent légitimement, sans déroger toutefois à la liberté entière de confiance de la Religion protestante, et aux droits du Souverain.

ART. 15 –
Les deux Hautes Parties Contractantes renouvellent les Engagements, qu’elles ont pris dans l’Article 9 et dans l’Article séparé du Traité de Berlin du 28 Juillet 1742 relatif au paiement des Dettes hypothéquées sur la Silésie.

ART. 16 –
Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème et sa Majesté le Roi de Prusse se garantissent mutuellement de la manière la plus forte leurs États, savoir : Sa Majesté l’Impératrice Reine tous les États de Sa Majesté Prussienne sans exception, et Sa Majesté le Roi de Prusse, tous les États que Sa Majesté l’Impératrice Reine de Hongrie et de Bohème possède en Allemagne.

ART. 17 –
Sa Majesté le Roi de Pologne, électeur de Saxe, doit être compris dans cette paix, sur le pied du Traité de paix que sa dite Majesté a conclu ce même jour avec Sa Majesté le Roi de Prusse.

ART. 18 –
Sa Majesté le Roi de Prusse renouvellera la convention faite en 1741 entre elle et l’électeur Palatin au sujet de la Succession de Juliers & de Bergue, sous les mêmes conditions, sous lesquelles elle a été conclue.

ART. 19 –
Tout l’Empire est compris dans les Stipulations des Articles deux, cinq, six et sept, et moyennant cela tous ses Princes et états orient jouiront en plein de l’effet desdites stipulations et ce qui y est arrêté et convenu entre Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème et Sa Majesté le Roi de Prusse aura également et réciproquement lieu, entre leurs dites Majestés et tous les Princes et états de l’Empire. La paix de Westphalie et toutes les autres constitutions de l’Empire sont aussi confirmées par le présent Traité de paix.

ART. 20 –
Les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues de comprendre dans le présent Traité de Paix leurs Alliés et Amis, et elles se réservent de les nommer dans un Acte séparé, qui aura la même force que s’il était inféré mot à mot dans ce Traité, et il fera également ratifié par les deux Hautes parties contractantes.

ART. 21 –
L’échange des ratifications du présent Traité de paix se fera à Hubertsbourg dans quinze jours à compter du jour de la signature, ou plutôt, si faire le pourra. En foi de quoi nous soussignés Plénipotentiaires de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême et de Sa Majesté le Roi de Prusse, en vertu de nos pleins pouvoirs, qui ont été échangés de part et d’autre, avons signé le présent Traité de Paix et y avons fait apposer les Cachets de nos armes. Fait au Château de Hubertsbourg ce quinze Février de l’année mille sept cent soixante trois.

Le texte du traité est publié in

| 13,3 Mo Martens, R., t. I, n° 7, pp. 61-68

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Marie Albano (correction du texte intégral, validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1743, 27 août, Traité d’Abo

Traité d’Abo, 27 août 1743

entre la Russie et la Suède

Le traité de paix d’Abo, ou traité de Turku, d’août 1678 a permis de mettre fin à la guerre russo-suédoise de 1741-1743. Le traité est rendu en faveur de la Russie, qui obtient le Sud-Est de la Finlande.

Déjà affaiblie par une précédente défaite, la Suède se tourne vers une politique de revanche en se rapprochant de la France, ennemie de la Russie. La Suède se retrouve alors à préparer une guerre contre ces derniers. Cependant, les troupes russes finissent par annexer la Finlande en vue de repousser les frontières suédoises.

La Russie est sortie vainqueur de cette guerre et s’étendra grâce à l’acquisition du Sud-Est de la Finlande ainsi qu’à la cession par la Suède de certains territoires et marque un début de déclin de la Suède.

Traité de Paix entre l’Impératrice de Russie et le Roi de Suède, conclu à Abo.

Au nom de la Tres Sainte
Par la présente soit notoire à chacun que comme Sa Majefté Impériale la Serénissime et Très Puissance Princesse et Dame ELISABETH, Impératrice de toutes les Russies &c. d’une part, & Sa Majesté le Sérénissime & Très-Puissant Prince FREDERIC, Roi de Suède, des Vandales & des Goths &c. &c. &c. d’autre part, ont cherché de faire une reconciliation, qui pût être agréable au ciel. Après que la Paix conclue à Nyfladt le 30 août 1721 entre la Russie & la Suède eut été rompue, & que par des mésintelligences, qui rallumèrent la guerre, afin que l’effusion de sanf , & le malheur des Etats réciproques cessent le pluôt possible, par la direction & la bénédiction du ciel, les choses ont été dirigées de manière, que des deux côtés les Hauts Contractants ont envoyé des Ministres avec des plein-pouvoirs pour former un lien d’amitié & conclure une Paix sincère & convenable aux deux Royaumes & Etats, à leurs sujets & Habitants ; savoir, du côté de Sa Majesté Impériale, la Sérénissime page 2 Puissante Dame et Princesse, Sa Majesté l’Impératrice de Russie ; Son Excellence Alexandre Rumanzow, Général en Chef des Troupes de Sa Majesté Impériale, Lieutenant-Colonel des Gardes Preobrajenski, Chevalier des Ordres de S André & de S. Alexandre, & Son Excellence Louis Pott, Baron de Lubras, Général en Chef des Troupes, de Sa Majesté Impériale, Chevalier de l’Ordre de S. Alexandre ; de la part de Sa Majesté & du Royaume de Suède, son Excellence le Baron Herman de Cedercreutz, Conseiller de Sa Majesté et du Royaume de Suède, & Mr. Eric Matthias de Nolcken, Secrétaire d’Etat de Sa Majesté, lesdits susdits ministres, munis de pleins-pouvoirs égaux des deux côtés, se sont rendus à l’endroit qui était choisi pour les Conférences, savoir à Abo dans la Finlande, ou avec l’assistance divice, & après, avoir examiné les pleins-pouvoirs réciproques, ils ont continué un ouvrage si salutaire, & après les négociations nécessaires, ils ont conclu, au nom & de la part des Hauts Contractants, une eternelle et inébranlable Paix, aux conditions suivantes :
page 3

ART. 1 –
Il y aura dès à présent & jusques à perpetuité, une Paix inviolable par mer & par terre, de même qu’une sincere union & une amitié indissoluble entre Sa Majesté Impériale la Sérénissime & Très-Puissante Princesse & Dame ELISABETH, Impératrice de toutes les Russies &c. &c. &c. ses Successeurs à la Couronne, & tous les Pays, Viles, Vasseaux, Sujets et Habitants d’une part ; & Sa Majesté le Roi FREDERIC I, Roi de Suède, des Goths & des Vandales, ses successeurs à la Couronne & au Royaume de Suède, tant dans l’Empire Romain, que hors dudit Empire, & tous les Pays, Villes, Vasseaux, Sujets & Habitants de l’autre côté, de forte qu’à l’avenir les deux Hauts Contractants ne commettront ni ne permettront qu’il se commette aucune hostilité, secrettement ou publiquement, directement ou indirectement, soit par les leurs ou par les autres ; encore moins donneront ils aucun secours aux ennemis d’une des parties pacifiantes, sous quel nom ou prétexte que ce pourrait être, & ne feront avec eux aucune Alliance, qui soit contraire à cette paix : mais de plus, s’il pouvait y avoir des engagements avec d’autres Puissances, de les abandonner & quitter, entretenant toujours entre elles une amitié sincère, en tachant de maintenir l’honneur, l’avantage & la sûreté mutuelle, comme aussi de détourner, page 4 autant qu’il sera possible, tout ce qui pourrait nuire réciproquement, afin que la paix rétablie puisse fleurir, & l’amitié se cultiver entre les deux Royaumes & les Habitants d’iceux. Pour cette fin donc les deux Hautes Parties Contractantes voulant mettre à ce Traité de paix un fondement solide, & lui donner sa confience, ont trouvé bon ded conclure entre elles une Alliance des plus étroites.

ART. 2 –
Il y aura de plus de part & d’autre une Amnistie générale des Hostilités commises pendant la guerre, soit par les armes ou par d’autres voies ; de sorte qu’on ne s’en ressouviendra ni ne s’en vengera jamais, particulièrement à l’égard des personnes d’Etat & des sujets, de quelque Nation que ce soit, qui feraient entrés au service d’une des Parties pendant la guerre, & qui par cette conduite se sont rendus ennemis (exepté les Cofaques Russiens et leurs enfants, qui ont porté les armes pour la Suède) seront tous compris dans la susdite Amnistie, tellement que personne en son particulier ne sera jamais poursuivi, ni ne recevra aucun mauvais traitement, à cause des choses passées, mais chacun restera dans ses droits et possessions.
page 5

ART. 3 –
Parce qu’on était convenu de la cessation de toutes sortes d’hostilités tant dans le Grand-Duche de Finlande, que pour les Flottes, qui des deux côtés sont en mer, même avant que ce Traité ait été conclu; ladite cessation d’hostilités se confirme encore par la présente conclusion, & elle sera dorénavant observée en tous endroits & occasions, toutes hostilités cessant dès maintenant & à perpetuité. Aussi aura-t-on soin de faire par tout la publication de la conclusion de ce présent Traité de paix & de la Ratification. Et en cas que, par malheur & faute de savoir la conclusion de cette paix, en quelques endroits soit par la mer, soit par la terre, il se soit commis quelques hostilités, telles & de quelle manière puissent être nommées, elles ne feront point au préjudice de ce Traité, & tout ce qui aura été pris ou enlevé d’hommes ou de possessions, sera rendu sans le moindre délai.

ART. 4 –
Sa Majesté Suédoise confirme par celle-ci de nouveau, tant pour elle-même que pour les Successeurs au Trône & au Royaume de Suède, à sa Majesté Impériale ELISABETH, Impératrice de Russie, & à les Successeurs au Trône & à l’Empire Russien, la possession irrévocable, qui a été faite à la Russie par la Suède en 1721 le 30 âoût dans l’article IV du Traité de page 6 de Nyftadt ; savoir, la Livonie, l’Estonie, l’Ingermanie & une partie de la Carélie; de même que les District du Frief de Wybourg , qui sont spécifiés dans l’article VIII dudit Traité de Nyftadt, comme aussi les Villes & Forteresse de Riga, de Dunamuride, de Pernau, de Reval, de Doerpt, de Narva, de Wybourg, de Kexholm, & toutes autres provinces nommées avec leurs Villes, Forteresses, Ports, Districts, Rivages & Côtes apparienant aux-dites Provinces, comme aussi les Isles, qui se trouvent depuis les Frontières de Courlande, & le long des Provinces de l’Estonie, Livonie & Ingermanie, & du côté Oriental de Réval sur la mer, qui va à Wybourg vers le Midi & l’Orient ; avec tous les Habitants qui se trouvent dans ces Isles & dans les susdits Provinces, Villes & Places, & généralement toutes leurs Appartenances, Dépendances & Prérogatives, Droits & Emoluments, sans aucune exception, ainsi que la Couronne de Suède les a possédés. Sa Majesté par le Traité présent cède de novo, dans la meilleure forme que faire se peut, dès maintenant & à perpetuité, tant pour soi que pour tous les Décendants & Successeurs à la Couronne & au Royaume de Suède, tous droits & prétentions de Sa Majesté Suèdoise & du Royaume de Suède, sous quel prétexte que ce pourrait être, ne se les attribueront point, ni ne seront en aucun droit ou pouvoir de les demander ; mais ils seront à perpetuité unis à l’Empire de Russie ; Sa Majesté s’obligeant, tant pour soi-même en personne, que pour ses Successeurs à la Couronne du Royaume de Suède, de laisser Sa Majesté Impériale & ses Successeurs au Trône Impérial de Russie, dans la possession tranquille de tous les susdits Domaines.
page 7

ART. 5 –
Sa Majesté Suédoise cède aussi par la présente , tant pour soi que pour ses successeurs, au trône et au royaume de Suède, à Sa Majesté Impériale & à ses descendants, en possession éternelle, la pro vince de Kymmenegard, qui a été conquise par les armes de Sa Majesté Impériale dans le grand-duché de Finlande, avec les villes qui s’y trouvent et les forteresses de Frédericksham & de Wilmanstrandt, comme aussi la Paroisse de Pyttis, qui est au-delà de l’Orient de la branche de Kymmene ou du fleuve de Keltis, lequel bras est entre grand & petit Adarfors, & de la Province de Savolaxie, la ville & Forteresse de Nyslot, ensemble un District comme il est décrit plus bas, dans l’article des Frontières, & tout ce qui est encore nommé de la Province Kymmenegord, comme aussi le District de Nyslot, avec ladite Paroisse de Pyttis, comme aussi les Ports, Places, Districts situés à l’embouchure, de même que toutes les Isles, qui sont au Sud & à l’Ouest de cette Rivière, comme aussi tous les Habitants & Habitations dans les Villes & Places susmentionnées, avec toutes les Appartenances, Dépendances, Grandeurs, Privilèges et revenues, sans en rien excepter, & tels qu’ils ont été possedés par la Couronne de Suède. Sa Majesté s’engage par les présentes & renonce de la manière la plus page 8 plus solennelles & à jamais, pour elle et pour ses successeurs à la Couronne & au Royaume de Suède, de ne jamais réclamer les susdits Provinces, Villes, Places & Isles, non plus que cette partie de la Paroisse de Pyttis & la Ville & Forteresse de Nyslot & les Districts ; relevant les Habitants d’iceux des fermens, qu’ils ont faits à Sa Majesté & au Royaume de Suède, dont ils font entièrement relevés par la présente, & incorporés à jamais à l’Empire de Russie, suivant l’Article précédent du Traité de Nyftadt, par lequel sont cédées les Villes, Pays, Places, Rivages, Ports, Isles, avec les Habitants, qui s’y trouvent, devenant Vassaux et Habitants de l’Empire de Russie, y étant incorporés à jamais. A Majesté en outre s’engage & promet, avec le Royaume de Suède, par la présentes, de ne jamais, sous quel prétext que ce pourrait être, les redemander, mais qu’ils resteront à jamais en paisible possession à Sa Majesté Impériale, & à ses Successeurs au Trône de Russie. On recherchera avec soin toutes les Archives & Titres relatifs à ces Pays, qu’on remettra à ceux qui seront autorisés pour cela par Sa Majesté Impériale. page 9

ART. 6 –
Par contre Sa Majesté Impériale de toutes les Russies promet, que quatre semaines après la Ratification du Traité de Paix, & plutôt s’il se peut, elle remettra & restituera à Sa Majesté & au Royaume de Suède, le Grand-Duché de Finlande, la Province de Bothnie Orientale, Biorneborg, Abo, les Isles d’Aland & les Provinces de Tavasthus & de Nyland, de même que la partie de la paroisse de Pyttis en deçà & à l’Ouest du dernier bras du fleuve de Kymmene ou Keltis, dans sa situation telle qu’elle a été décrite à l’article V. Avec toutes ses appartenances, de même aussi que la partie de Carélie ou Fief de Kexholm, appartenant à la Suède en vertu du Traité de Nystadt, & la Province restituée du Grand-Duché de Finlande ; relevant entièrement par les présentes les Habitants d’icelles du serment de fidélité, qu’ils ont prété à Sa Majesté Impériale & ses Successeurs à l’Empire de Russie. page 10

ART. 7 –
Et comme c’est la vraie & pure intention des deux Parties, de faire une Paix sincère & durable, & que pour cet effet il est absolument nécessaire de régler les Limites des deux Roayumes & Pays de manière, qu’une Partie ne fasse par d’ombrage à l’autre, mais que plutôt ce qui restera à un chacun par cette Paix, puisse être possédé dans une tranquillité & sûreté désirée, avec tous les avantages; ainsi il est convenu entre les deux Augustes Parties Contractantes, que dès ce moment & à jamais les Limites entre la Russie & la SUède seront & resteront comme il suit; savoir : Elles commenceront au Cap du Nord du Golfe de Finlande, à l’embouchure du dernier bras à l’Ouest du Kymmene ou fleuve Keltis, lequel bras se jette dans la mer après avoir passé par la Seigneurie de grand Aborfors & le Village petit Aborfors ; remontant depuis son embouchure jusqu’à l’endroit, où ce dernier bras se jette dans le fleuve Kymmene ou Keltis, de manière que tous les bras & embouchures du Kymmene ou fleuve Keltis jusqu’à la mer seront renformés dans les Limites, & tout ce qui sera à l’Est ou au Sud du Kymmene ou fleuve Keltis du susdit bras, restera à l’Empire de Russie, & le côté d’Ouest & Nord au Royaume de Suède. Ces Confins continueront le long du Kymmene ou fleuve Keltis jusqu’à l’endroit où ce fleuve touche les Limites de Tavasthus, desquels il suit les Limites ordinaires entre Tavasthus & les Provinces de Kymmenegord, jusqu’à ce qu’il rencontre les Limites, où se joignent ceux de Tavasthus, de Savolaxie & de Kymmenegord. De là les Limites tournent vers l’Est le long des Limites ordinaires, qui séparent les Fiefs de Kymmenegord de ceux de la Savolaxie, jusqu’à l’endroit, où l’on tirera une nouvelle ligne de Limite à l’Ouest de Nyslot, qui touchera les Confins ordinaires de Kymmenegord. page 11 Ensuite les Limites continueront par une nouvelle ligne vers le Nord, de manière que, si Nyslot en est située exactement à l’Est, elle en reste éloignée de deux milles de Suède, quelque chose de plus ou moins, tel qu’une situation naturelle, facilitera de faire les bornes, qui continueront ainsi vers le Nord de deux autres milles Suédoises, plus ou moins, comme la situation le permettra, en se tournant vers l’Est, continuant ainsi jusqu’à ce que le Château de Nyslot soit à distance de deux milles au Sud de cette ligne. On etablira ici le point fixe des Limites, duquel ils tourneront vers le Sud-est jusqu’au point, où les Confins de la Savolaxie & de la Carélie Suèdoise, suivant la Paix de Nystadt, se rencontrent avec les Limites de la Carélie Russienne & Suédoise. Dans l’établissement des sudites Limites, l’on est expressément convenu, que tous les fleuves & ruisseaux, qui sépareront les Royaumes, seront aussi partagés en eux-mêmes vers la Carélie, en partie Suédoise du Fief de Kexholm, jusqu’à l’endroit, où les susmentionnées nouvelles Limites du District autour de Nyslot, jusqu’à ceux où touchent les bornes convenues par la Paix de Nyftadt. De même aussi dans la Lappemarque, les Limites resteront entre les deux Royaumes telles, qu’on en est convenu par le Traité de Nystadt. Comme aussi Sa Maj. Impériale & ses Successeurs au Trône de Russie s’engagent solemnellement d’observer le Traité de Paix de Nyftadt, par lequel il est cédé à la Couronne de Suède la partie de la Carélie ou Fief de Kexholm ne pourra jamais, sous quel prétexte que ce soit, être redemandée, mais elle sera à perpétuité incorporée comme ci-devant & à l’avenir au Royaume de Suède. On est en page 12 outre convenu, qu’aussitôt que le présent Traité sera ratifié, on nommera de part & d’autre des Commissaires pour tracer les Limites, telles qu’elles sont enoncées ci-dessus réciproquement, auxquels il sera permis, s’il se trouvait des Fonds & Terres appartenants à des sujets ou Particuliers, & lesquels pourraient être coupés par les Limites qu’on poserait, de les compenser de l’autre côté d’une pareille pièce de terre ou d’un trouvera convenir aux Intéressés.

ART. 8 –
De même que par le Traité de Nyftadt, aussi par le présent Traité de Paix, il ne sera introduit dans les Pays cédés aucune gêne de conscience, mais plutôt l’on y conservera la Religion Evangélique, les Eglises & Ecoles, & tout ce qui en dépend, sur le même pied, qu’il a été dans le dernier Gouvernement de Suède; cependant il sera aussi permis d’y introduire la Religion Grecque, laquelle y pourra être exercée en toute liberté. page 13

ART. 9 –
Sa Majesté Impériale de toutes les Russies promet aussi, que les Habitants des Provinces incorporées à l’Empire de Russie par la Paix de Nyftadt, comme d’Estonie, de Livonie & Oefel, de même que la Province de Kymmenegord encore à acquérir, & aussi la Ville & Forteresse de Nyslot & son District, soit Nobles ou Roturiers, de même que les Villes, qui se trouvent dans ces provinces, ayant Migistrat, Communauté & Tribuns, jouiront des mêmes privilèges, qu’ils ont eus pendant le Gouvernement de Suède comme aussi des Coutumes, Droits & Justice, dans lesquels ils seront toujours soutenus & protégés.

ART. 10 –
Par le Traité de Nyftadt, en vertu de l’Article II. les Commissions Royales de Suède ayant entièrement cessés, comme celles de réduction, liquidation, séquestre des Terres dans les Duchés d’Estonie & de Livonie, & dans la Province d’Oefel, il en fera resté là ; & l’on protégera, conformément à l’article II. les Poessesseurs, à qui on aura assigné & restitué ces terres & biens, aussi bien que les héritiers & successeurs d’iceux, & resteront en leur possession revenu & disposition. A l’égard des héritages & autres prétentions, que les sujets des deux Couronnes Contractantes pourront légitimement avoir dans les deux Royaumes, il en sera agi suivant le contenu de l’article XII. du Traité de Nyftadt. Les Habitant & Sujets des Pays & Villes, cédées à Sa Majesté Impériales par le présent Traité, de quel rang qu’ils soient, jouiront aussi, par rapport à leurs biens, privilèges & autres circonstances, de tout ce que les Habitants des provinces cédées à la Russie par la Paix de Nyftadt jouissent, conformément à ce qui a été stipulé & convenu alors. Ainsi, les Art. XI. & XII. de la Paix de Nyftadt page 14 sont confirmés parnle présent, & doivent être regardés, par rapport aux Pays, Villes, Habitants & Sujets, de la même manière, que s’ils étaient insérés ici mot pour mot.

ART. 11 –
Dans le Grand Duché de Finlande, étant en vertu du précédent Article VI, restitué par S.M. Impériale à S. M. Suédoise & au Royaume de Suéde, du moment que ce Traité de Paix aura été signé, toutes les contributions, en argent cesseront entièrement; & quoique, suivant les Loix de la Guerre , le Pays aurait été obligé de fournir aux Armées de S. M. Impériale les Vivres nécéssaires, Sadite Majesté, pour soulager les habitants, leur remet dès à présent ce fournissement, mais le fourage sera fourni comme ci-devant aux Troupes sur le même pied & sans argent, jusqu’à leur entière sortie.
Il sera défendu aux Troupes, sous des peines rigoureuses, d’emmener avec eux aucun Domestique de la Nation Finlandaise contre leur gré, & aucunement des Paysans de cette Nation, ni de leur faire otrt ou de les maltraiter. En outre, toutes les Forteresses & Châteaux du Grand-Duché de Finlande seront laissés dans le même état, où ils se trouvent à présent ; il sera cependant permis à S. M. Impératrice de ramener, en évacuant les lieux & places toute la grosse & petite Artillerie, ses dépendances, Munitions, Attirails de Magazin & de Guerre, enfin tout ce que Sa Majesté Impériale y a fait page 15 conduire. Tout ceci, de même que le Bagage de l’Armée, sera transporté jusqu’aux Frontières, & les Habitants foruniront, sans aucun payement, les chevaux & relais nécessaires; & s’il n’était pas possible qu’au terme de l’évacuation le tout pût être transporté, & qu’il fallut qu’il en resta une partie, elle sera mise en bonne garde, pour en tout temps, quand il sera requis par S. M. Impératrice, être remis à ceux, que Sadite Majesté changera de les recevoir, sans aucune difficulté; & s’il arrivait que les Troupes de S. M. Impériale eussent trouvé quelques Lettres ou Titres concernant ce Grand-Duché de Finlande, Sa Majesté Impériale en fera faire toutes les recherches, pour les restituer fidèlement à Sa Majesté Suédoise, ou à ses Plénipotentiaires.

ART. 12 –
Les Prisonniers de Guerre faits de part & d’autre, de quelle Nation, Condition ou Etat qu’ils puissent être, seront remis en liberté incessamment après la signature du présent Traité de Paix, sans payer aucune rançon; à condition cependant que préalablement un chacun aura payé ou satisfait ses dettes contractées, ou donné caution suffisante. Ils ne seront nullement retenus ni de part ni d’autre; & à proportion du temps & de l’éloignement des lieux, ou ces Prisonniers se trouvent page 16 présentement, ils seront conduits, & on leur fournira les voitures nécessaires, sans argent, jusqu’à la Frontière; mais ceux qui auront pris parti dans l’un ou l’autre service, ou qui auront envie de rester dnas les Pays de l’une où l’autre Partie, pourront entièrement & sans aucune exception y rester. Ceci s’entend aussi de ceux, qui pendant cette Guerre ont été enrôlés dans le Grand-Duché, & qui pourraient avoir été transportés ailleurs. Lesquels pourront pareillement rester suivant leur bon plaisir, ou bien retourner sans aucun empêchement dans leur partie, excepté ceux, qui de leur propre mouvement ont embrassé le Religion Grecque, qui resteront du côté de Sa Majesté Impériale. A ces fins, les Augustes Parties Contractantes feront publier ceci par Edit dans leurs Royaumes. Sa Majesté Suédoise promet pour elle & pour le Royaume de Suède, que les précédents Habitants & Susjets des Villes de Frédericksham, Willmanstrand, Nyslot & son District, de même aussi toute la Province de Kymmenegord, qui, au commencement de la Guerre, ont quitté leurs habitations, pour se souver en Suède, ou bien dans les Provinces du Grand-Duché de Finlande, présentement restitué, ont pleine liberté de retourner à leurs domiciles & partie.

ART. 13 –
Sa Majesté Impériale de toutes les Russies a aussi accordé, qu’il sera libre à S. M. Suédoise de faire acheter annuellement pour cinquante mille Roubles de grains dans les Ports du Golfe page 17 de Finlande de la Mer Baltique, moyennant que l’on prouve que c’est pour le Compte de Sa Majesté Suédoise, ou bien pour des Sujets autorisés expréssement à cet effet par Sadite Majesté, sans qu’on en paye aucun droit ni charge, & de les transporter librement en Suède. On ne doit cependant pas y comprendre les années stériles ou celles où par des raisons plausibles, Sa Majesté Impériale défendrait la sortie des grains à toutes les Nations.

ART. 14 –
Le Commerce sera libre & sans aucun empêchement entre l’Empire de Russie & le Royaume de Suède, de même que dans les Pays de leur dépendance, Sujets & Habitants, tant par terre que par mer, & l’on en refera le plutôt qu’il se pourra, un Traité particulier en faveur des deux Etats. En attendant les Sujets Russiens & Suédois pourront, après la Ratification du présent Traité de Paix, commercer dans les deux Royaumes & Pays, en payant les droits établis, en telle sorte de Marchandise qui leur conviendront, sans qui leur conviendront, sans qu’il leur soit fait empêchement ; les Sujets Russiens dans les Royaumes & les Etats de Duède, & par contre les Suédois dans les Pays de Sa Majesté Impériale, auront les mêmes privilèges & avantages, dont jouissent amiciffimas Gentes dans le Commerce.

ART. 15 –
Les comptoirs & Magazins, que les sujets de Sa Majesté Impériale ont eus ci-devant dans le Royaume & page 18 autres Pays de la Suède, leur seront non seulement restitués incontinent après la Paix, mais aussi il leur sera permis d’en établir d’autres dans les Villes & Ports du Royaume de Suède , & où ils le jugeront à propos; par contre il sera aussi permis aux Sujets Suédois de rentrer en possession des maisons, qu’ils ont établies dans certains Pays de Sa Majesté Impériale, lesquelles Maisons de Commerce leur seront rendues aussitôt la Paix signée, & permis d’en établir d’autres dans les Villes & Ports énoncés dans le Traité de Paix de Nyftadt & dans le présent.

ART. 16 –
Au cas que des Vaisseaux de Guerre ou Marchands Suédois viennent à périr, soit par tempête, mauvais temps, ou autres accidents, sur les Côtes de l’Empire de Russie, ou des Pays de sa dépendance, les Sujets de Sa Majesté Impériale donneront toute assistance aux malheureux, en les sauvant eux & les effets avec toute la cordialité possible, & les effets; qui pourraient âtre jettés à terre par la Mer, seront rendus après la réclame des Propriétaires, dans l’an & le jour, avec toute la fidélité, moyennant une récompense raisonnable. Il en sera de même du côté des suédois, par rapport aux Navires & effets échoués des Russiens; & les deux Augustes Parties Contractantes tiendront les mains pour que, par une défense & sous des peines rigoureuses, toutes les indépendances, vol, pillage & pareils accidents soient empêchés & retenus. page 19

ART. 17 –
Afin aussi que par Mer toutes les occasions soient levées de causer quelque dangereuse mesintelligence entre les Parties Contractantes, il est stipulé & convenu que, quand des Vaisseaux de Guerre Suédois, un ou plus, soit grand ou petit, passeront à l’avenir devant les Forts de Sa Majesté Impériale ils seront obligés de faire le salut Suédois, & qu’on leur répondra incontinent par le Salut Russien. Il en sera de même des Vaisseaux de Guerre Russiens; soit que leur nombre surpasse l’unité ou non, ils feront la décharge Russienne devant les Forts de Sa Majesté Suédoise, qui leur répondront par celle de Suède. En attendant les Augustes Parties Contractantes feront dresser une Convention particulière, par laquelle il sera établi le plutôt possible la manière dont les Vaisseaux Russiens & ceux de Suède se gouverneront, soit en Mer, soit dans les Ports, ou par tout ailleurs où ils se pourront rencontrer, & de quelle manière ils se salueront; jusqu’à ce temps, pour éviter toute erreur dans le cas susmentionné, les Vaisseaux de Guerre, ne se salueront ni de part ni d’autre.

ART. 18 –
Comme précédemment il avait été établi de défrayer les Ambassadeurs des deux Cours, ce qui a été annulé par le Traité de Paix de Nyftadt, ainsi l’Article XX. arrêté dans ledit Traité, reste dans toute sa force, comme s’il avait été inséré ici mot pour mot. page 20

ART. 19 –
Quouqu’à l’avenir il arrivât quelques différends ou débats entre les Sujets des deux Etats, le présent Traité sera cependant tenu à perpétuité dans sa force & vigueur, & les différends survenus seront examinés par des Commissaires nommés de part & d’autre, & terminés suivant les règles de l’équité.

ART. 20 –
Après la Ratification de cette Paix, tous ceux qui étant coupable de trahison, meurtre, vol, & autres scélérateffes, ou même sans aucune de ces raisons, auraient quitté la Russie pour la SUède, & pareillement celle-ci pour la Russie, soit seuls ou avec Femme & Enfants, seront rendus à la première réclame à la Partie dont ils sont fugitifs, sans aucun refus ni égard à la Nation, & cela dans le même état, dans lequel ils se sont réfugiés, avec Femme & Enfants, & avec tous les effets qu’ils ont volés ou pillés.

ART. 21 –
Les Ratifications du présent Instrument de Paix seront échangées ici à Abo trois semaines après la signature, & plutôt s’il se peut. En foi de quoi il a été fait deux Exemplaires de même teneur de ce que dessus est dit, & signés réciproquement des deux Ministres Plénipotentiaires, conformément à leurs plein-pouvoirs, & scellés de leur sceau, & ont été échangés l’un contre l’autre. Fait à Abo le 7 Août l’an de grâce 1743. page 21
(L. S.) Alex RUMANZOW
(L. S.) JOH. LUDW. POTT von Luberas.
(L. S.) H. CEDERCREUTZ.
(L. S.) ERIC MATTHIAS von NOLCKEN.

Le texte du traité est publié in

| 5,5 Mo Wenck, t. II, pp. 36-76

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation)

Marie Albano (illustration, résumé, correction du texte intégral, correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia