Traité de Tourkmantchaï, 22 février 1828
entre la Perse et la Russie

La guerre russo-persane de 1826-1828 est le dernier conflit militaire majeur entre l’Empire russe et la Perse.
Le conflit se compose de deux campagnes, celle de 1826 et 1827.
Pour la campagne de 1826, bien qu’ils ne soient pas formellement en guerre, les 35 000 hommes d’une puissante armée perse, menée par Abbaz Mirza, traversent la frontière le 16 juillet 1826 et envahissent les khanats de Talysh et de Karabagh. Les khans changent rapidement de côté et livrent leurs principales villes, Lankaran, Quba et Bakou, aux Perses. Le gouverneur général russe du Caucase, Alexis Iermolov, pense qu’il n’a pas les ressources nécessaires pour contrer cette invasion et refuse d’engager les troupes russes dans la bataille. Il ordonne donc l’abandon de Gandja, la ville la plus peuplée de la région. À Chouchi, une petite garnison russe essaye de tenir bon jusqu’au 5 septembre quand les renforts du général Madatov arrivent à la libérer.
Madatov met en déroute les Perses sur les bords de la rivière Shamkhor et reprend Ganja le 5 septembre. En apprenant la nouvelle, Abbas Mirza lève le siège de Chouchi et marche vers Ganja. Un nouveau renfort russe, sous le commandement d’Ivan Paskevitch (remplaçant d’Iermolov, limogé), arrive juste à temps pour joindre ses forces avec Madatov et former un puissant corps de 8 000 hommes sous le commandement suprême de Paskevitch. Près de Ganja, ils se jettent sur les Perses et les forcent à la retraite (ils traversent l’Araxe pour regagner l’Iran). L’agression perse a été repoussée, mais la guerre a continué pendant un an et demi.
La campagne de 1827 fait reference au déclenchement de la nouvelle guerre russo-turque de 1828-1829 ravive les espoirs persans et arrête les négociations de paix qui sont conduites par le diplomate écrivain Alexandre Griboïedov entre autres. En janvier 1828, un détachement russe atteint les côtes du lac d’Ourmia et le Shah commence à s’affoler. Dans son empressement, Abbas Mirza signe rapidement le traité de Tourkmantchaï qui conclut la guerre.
Traité de paix entre la Russie et la Perse, conclu et signé à Tourkmantchaï, le 22 Février 1828.
(Le Journal de Francfort 1828. Nv. 140).
Au nom de Dieu Tout-Puissant !
S.M. le très-haut, très-illustre et très-puissant Empereur et Autocrate de toutes les Russies, et S.M. le Padischah de Perse, également animés d’un sincère désir de mettre un terme aux maux d’une guerre entièrement contraire à leurs mutuelles dispositions, et de rétablir sur une base solide les anciens rapports de bon voisinage et d’amitié entre les deux états, au moyen d’une paix qui porte en elle-même la garantie de sa durée, en éloignant tout sujet de différend et de mésintelligence future, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, chargés de travailler à cette oeuvre salutaire: savoir:
S.M. l’Empereur de toutes les Russies, le sieur Jean Paskewitsch, son aide-de-camp général et général d’infanterie, commandant le corps d’armée détaché du Caucase, dirigeant la partie civile de la Géorgie, et des gouvernements d’Astracan et du Caucase, commandant la flottille de la mer Caspienne, et chevalier des ordres de Saint-Alexandre-Nevsky en diamans, de Ste Anne de la 1ère classe en diamans, de St. Vladimir de la première classe, de St. George de la 2e classe, décoré de deux épées d’honneur, dont une en or, avec l’inscription pour la valeur, et l’autre enrichie de diamans; et chevalier des ordres étrangers de l’aigle rouge de Prusse de la 1ère classe, du croissant de la Sublime Porte Ottomane, et de plusieurs autres;
Et le Sieur Alexandre Obreskoff, son conseiller d’état actuel et chambellan, chevalier des ordres de St. Vladimir de la 3e classe, de St. Stanislas de Pologne de la 2e classe, et de St. Jean de Jérusalem,
Et S.M. le Schah de Perse, S.A.R. le prince Abbas-Mirza;
Lesquels après s’être réunis à Tourkmantchaï, et avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivans:
Art. 1 – Il y aura, à compter de ce jour, paix, amitié et parfaite intelligence entre S.M. l’Empereur de toutes les Russies d’une part, et S.M. le Schah de Perse de l’autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et leurs sujets respectifs, à perpétuité.
Art. 2 – Considérant que les hostilités survenues entre les hautes parties contractantes, et heureusemens terminées aujourd’hui, ont fait cesser les obligations que leur imposait le traité de Gulistan, S.M. l’Empereur de toutes les Russies et S.M. le Padischah de Perse, ont jugé convenable de remplacer ledit traité de Gulistan par les présentes clauses et stipulations, lesquelles sont destinées à régler et à consolider de plus en plus les relations futures de paix et d’amitié entre la Russie et la Perse.
Art. 3 – S.M. le Schah de Perse, tant en son nom qu’en celui de ses héritiers et successeurs, cède en toute propriété à l’Empire de Russie le Khanat d’Erivan, tant en-deçà qu’en-delà de l’Araxe, et le Khanat de Nakhitshévan. En conséquence de cette cession, S.M. le Schah s’engage à faire remettre aux autorités russes, dans l’espace de six mois au plus, à partir de la signature du présent traité, toutes les archives et tous les documents publics concernant l’administration des deux Khanats sus-mentionnés.
Art. 4 – Les deux hautes parties contractantes conviennent d’établir pour frontière entre les deux états, la ligne de démarcation suivante: En partant du point de la frontière des états Ottomans, le plus rapproché en ligne droite de la sommité du petit Ararat, cette ligne se dirigera jusqu’à la sommité de cette montagne, d’où elle descendra jusqu’à la source de la rivière dite Karasson inférieur, qui découle du versant méridional du petit Ararat, et elle suivra son cours jusqu’à son embouchure dans l’Araxe, vis-à-vis de Chérour. Parvenue à ce point, cette ligne suivra le lit de l’Araxe jusqu’à la forteresse d’Abbas-Abad ; autour des ouvrages extérieurs de cette place, qui sont situés sur la rive droite de l’Araxe, il sera tracé un rayon d’une demi-agatch, ou trois verstes et demi de Russie, lequel s’étendra dans toutes les directions ; tout le terrain qui sera renfermé dans ce rayon appartiendra exclusivement à la Russie, et sera démarqué avec la plus grande exactitude dans l’espace de deux mois, à dater de ce jour. Depuis l’endroit où l’extrémité orientale de ce rayon aura rejoint l’Araxe, la ligne frontière continuera à suivre le lit de ce fleuve jusqu’au gué de Jé liboulouk, d’où le territoire persan s’étendra le long du lit de l’Araxe sur un espace de trois agatch ou vingt et un verstes de Russie ; parvenue à ce point, la ligne frontière traversera en droiture la plaine du Moughan, jusqu’au lit de la rivière dite Bolgarou, à l’endroit qui se trouve situé à trois agatch ou vingt et un verstes, au-dessous du confluent des deux petites rivieres appelées Odinabazar et Savakamyche. De là, cette ligne remontera de la rive gauche du Bolgarou jusqu’au confluent desdites rivières Odinabazar et Savakamyche, et s’étendra le long de la rive droite de la rivière d’Odinabazar jusqu’à sa source, et de là jusqu’à la cime des hauteurs de Djikoïr, de manière, que toutes les eaux qui coulent vers la mer Caspienne appartiendront à la Russie, et toutes celles dont le versant est du côté de la Perse, appartiendront à la Perse. La limite des deux états étant marquée ici par la crête des montagnes, il est convenu que leur déclinaison du côté de la mer Caspienne appartiendra à la Russie et que leur pente opposée appartiendra à la Perse. De la crête des hauteurs de Djikoïr, la frontière suivra jusqu’à la sommité de Kamarkouïa, les montagnes qui séparent le Talyche du district d’Archa. Les crêtes des montagnes séparans de part et d’autre le versant des eaux, détermineront ici la ligne frontière de la même manière qu’il est dit ci-dessus au sujet de la distance comprise entre la source de l’Odinabazar et les sommités de Djikoïr. La ligne frontière suivra ensuite, depuis la sommité de Kamarkouïa, les crêtes des montagnes qui séparent le district de Zouvante de celui d’Archa, jusqu’à la limite de celui de Welkidji, toujours conformément au principe énoncé par rapport aux versans des eaux. Le district de Zouvante, à l’exception de la partie située du côté opposé de la cime desdites montagnes, tombera de la sorte en partage à la Russie. À partir de la limite du district de Welkidji, la ligne de frontière entre les deux États suivra les sommités de Klopouly et de la chaîne principale des montagnes qui traversent le district de Wilkidji jusqu’à la source septentrionale de la rivière dite Astara, toujours en observant le principe relatif aux versant des eaux. De là, la frontière suivra le lit de ce fleuve jusqu’à son embouchure dans la mer Caspienne, et complétera la ligne de démarcation, qui séparera dorénavant les possesions respectives de la Russie et de la Perse.
Art. 5 – S.M. le Schah de Perse, en témoignage de son amitié sincère pour S.M. l’Empereur de toutes les Russies, reconnaît solennellement par le présent article, tant en son nom qu’au nom de ses héritiers et successeurs au trône de Perse, comme appartenans à jamais à l’empire de Russie tous les pays et toutes les isles situés entre la ligne de démarcation désignée par l’article précédent d’un côté et la crête des montagnes du Caucase et la mer Caspienne de l’autre, de même que les peuples nomades et autres qui habitent ces contrées.
Art. 6 – Dans le but de compenser les sacrifices considérables, que la guerre qui a éclaté entre les deux états, a occasionné à l’empire de Russie, ainsi que les pertes et dommages qui en sont résultés pour les sujets russes, S.M. le Schah de Perse s’engage à les bonifier moyennant le payement d’une indemnité pécuniaire. Il est convenu entre les deux hautes parties contractantes, que le montant de cette indemnité est fixée à dix kourours de tomans raidje ou vingt millions de roubles d’argent, et que le mode, les termes et les garanties du paiement de cette somme seront réglés par un arrangement particulier, qui aura la même force et valeur, que s’il étoit inséré mot à mot dans le présent traité.
Art. 7 – S.M. le Schah de Perse ayant jugé à propos de désigner pour son successeur et héritier présomtif, son auguste fils le prince Abbas-Mirza, S.M. l’Empereur de toutes les Russies, afin de donner à S.M. le Schah de Perse un témoignage public de ses dispositions amicales et de son désir de contribuer à la consolidation de cet ordre de succession, s’engage à reconnoître dès aujourd’hui dans l’auguste personne de S.A.R. le prince Abbas-Mirza le successeur et héritier présomtif de la couronne de Perse, et à le considérer comme légitime souverain de ce royaume dès son avenement au trône.
Art. 8 – Les bâtimens marchands russes jouiront, comme par le passé, du droit de naviguer librement sur la mer Caspienne et le long de ses côtes et d’y aborder. Ils trouveront en Perse secours et assistance en cas de naufrage. Le même droit est accordé aux bâtimens marchands persans pour naviguer sur l’ancien pied, dans la mer Caspienne et d’aborder aux rivages russes, où en cas de naufrage, les persans recevront réciproquement secours et assistance.
Quant aux bâtimens de guerre, ceux qui porteront le pavillon militaire russe, étant ab antiquo les seuls qui aient eu le droit de naviguer sur la mer Caspienne, ce privilège exclusif leur est par cette raison également réservé et assuré aujourd’hui, de sorte, qu’à l’exception de la Russie, aucune autre puissance ne pourra avoir des bâtimens de guerre sur la mer Caspienne.
Art. 9 – S.M l’Empereur de toutes les Russies et S.M le Schah de Perse ayant à coeur de resserrer par tous les moyens, les liens si heureusement rétablis entre eux, sont convenu que les ambassadeurs, ministres et chargés d’affaires, qui pourroient être réciproquement délégués auprès des hautes cours respectives, soit pour s’acquitter d’une mission temporaire, soit pour y résider en permanence, seront reçus avec les honneurs et les distinctions analogues à leur rang et conformes à la dignité des hautes puissances contractantes, comme à l’amitié sincère qui les unit et aux usages du pays. On conviendra, à cet effet, moyennant un protocole spécial, du cérémonial à observer de part et d’autre.
Art. 10 – S.M l’Empereur de toutes les Russies et S.M le Schah de Perse considérant le rétablissement et l’extension des relations commerciales entre les deux états, comme un des premiers bienfaits que doit produire le retour de la paix, sont convenus de régler dans un parfait accord, toutes les dispositions relatives à la protection du commerce et à la sureté des sujets respectifs, et de les consigner dans un acte séparé et ci-annexé, arrêté entre les plénipotentiaires respectifs, et qui est et sera considéré comme faisant partie intégrante du présent traité de paix. S.M. le Schah de Perse réserve à la Russie, comme par le passé, le droit de nommer des consuls ou agens commerciaux , partout où le bien du commerce l’exigera, et il s’engage à faire jouir ces consuls et agens, chacun desquels n’aura pas une suite de plus de dix individus, de la protection, des honneurs et des privilèges affectés à leur caractère public. S. M. l’Empereur de toutes les Russies promet de son côté, d’observer une parfaite réciprocité à l’égard des consuls ou agens commerciaux de S. M. le Schah de Perse. En cas de plainte formulée par le gouvernement persan contre un des agens ou consuls russes, le ministre ou chargé d’affaires de Russie, résidant à la cour de S. M. le Schah et sous les ordres immédiats duquel ils seront placés, le suspendra de ses fonctions, et en conférera provisoirement la gestion à qui il jugera convenable.
Art. 11 – Toutes les affaires et réclamations des sujets respectifs, suspendues par l’événement de la guerre, seront reprises et terminées suivant la justice après la conclusion de la paix. Les créances que les sujets respectifs peuvent avoir les uns envèrs les autres, ainsi que celles sur le fisc, seront promptement et entièrement liquidées.
Art. 12 – Les hautes parties contractantes conviennent d’un commun accord, dans l’intérêt de leurs sujets respectifs, de fixer un terme de trois ans, pour que ceux d’entre eux qui ont simultanément des propriétés immobilières en decà et en delà de l’Araxe, aient la faculté de les vendre, ou de les échanger librement. S.M. l’Empereur de toutes les Russies excepte néanmoins du bénéfice de cette disposition, en attendant qu’elle la concerne, le ci-devant Sardar d’Erivan, Hussein-Khan, son frère Hassan-Khan et Kérim-Khan, ci-devant gouverneur de Nakhit-chévan.
Art. 13 – Tous les prisonniers de guerre faits de part et d’autre, soit dans le cours de la dernière guerre, soit auparavant, de même que les sujets des deux gouvernements, réciproquement tombés en captivité, et quelqu’ époque que ce soit, seront tous librement rendus dans le terme de quatre mois, et après avoir été pourvus de vivres et autres objets nécessaires, ils seront dirigés sur Abbad-Abad, pour y être remis entre les mains des commissaires respectivement chargés de les recevoir et d’aviser à leur renvoi ultérieur dans leurs foyers. Les hautes parties contractantes en useront de même à l’égard de tous les prisonniers de guerre et de tous les sujets russes et persans réciproquement tombés en captivité, qui n’auroient pas été restitués dans le terme susmentionné, soit en raison de l’éloignement où ils se seroient trouvés, soit par toute autre cause, ou circonstance. Les deux gouvernemens se réservent expressément le droit illimité de les réclamer en tout tems, et ils s’obligent à les restituer mutuellement à mesure qu’il s’en présentera, ou à mesure qu’ils les réclameront.
Art. 14 – Les hautes parties contractantes n’exigeront pas l’extradition des transfuges et déserteurs, qui auroient passé sous leur domination respective avant ou pendant la guerre. Toutefois pour prévenir les conséquences mutuellement préjudiciables qui pourroient résulter des intelligences que quelques-uns de ces transfuges chercheraient à entretenir avec leurs anciens compatriotes ou vassaux, le gouvernement persan s’engage à ne pas tolérer dans des possessions situées entre l’Araxe et la ligne formée par la rivière dite Tchara, par le lac d’Ourmie, par la rivière dite Djakatou et par la rivière dite Kizil-Ozane jusqu’à son confluent dans la mer Caspienne, la présence des individus qui lui seront nominalement désignés maintenant ou qui lui seroint signalés à l’avenir. S.M. l’Empereur de toutes les Russies promet également de son côté de ne pas permettre que les transfuges persans s’établissent ou restent à demeure dans les Khanats de Karabag et de Nakhitchévan, ainsi que dans la partie du Khanat d’Erivan située sur la rive droite de l’Araxe. Il est entendu toutefois que cette clause n’est et ne sera obligatoire, qu’à l’égard d’individus revêtus d’un caractère public ou de certaine dignité, tels que les Khans, les begs et les chefs spirituels ou mollahs, dont l’exemple personnel, les instigations et les intelligences clandestines pourroient exercer une influence pernicieuse sur leurs anciens compatriotes, administrés ou vassaux. Pour ce qui concerne la masse de la population dans les deux pays, il est convenu entre les hautes parties contractantes, que les sujets respectifs qui auroient passé ou qui passeroient à l’avenir d’un état dans l’autre, seront libres de s’établir ou de séjourner partout où le trouvera bon le gouvernement sous la domination duquel ils se seront placés.
Art. 15 – Dans le but bienfaisant et salutaire de ramener le calme dans ses états et d’écarter de ses sujets tout ce qui pourroit aggraver les maux qu’a déjà attirés sur eux la guerre à laquelle le présent traité a mis si heureusement fin, S.M. le Schah accorde une amnistie pleine et entière à tous les habitans et fonctionnaires de la province dite l’Adzerbaidjane. Aucun d’eux, sans exception de catégorie, ne pourra être ni poursuivi, ni molesté pour ses opinions, pour ses actes ou pour la conduite qu’il auroit tenue soit pendant la guerre, soit pendant l’occupation temporaire de ladite province par les troupes russes. Il leur sera accordé en outre le terme d’un an, à dater de ce jour, pour se transporter librement avec leurs familles des états persans dans les états russes, pour exporter et pour vendre leurs biens-meubles, sans que les gouvernemens ou les autorités locales puissent y mettre le moindre obstacle, ni prélever aucun droit ou aucune rétribution sur les biens et sur les objets vendus ou exportés par eux. Quant à leurs biens immeubles, il leur sera accordé un terme de cinq ans pour les vendre et pour en disposer à leur gré. Sont exceptés de cette amnistie ceux qui se rendroient coupables, dans l’espace de tems susmentionné d’un an, de quelque crime, ou délit passible des peines punies par les tribunaux.
Art. 16 – Aussitôt après la signature du présent traité de paix, les plénipotentiaires respectifs s’empresseront d’envoyer en tous lieux les avis et injonctions nécessaires pour la cessation immédiate des hostilités.
Le présent traité de paix, dressé en deux instruments de la même teneur, signé par les plénipotentiaires respectifs, muni du cachet de leurs armes et échangé entre eux, sera confirmé et ratifié par S. M., l’Empereur de toutes les Russies et S. M. le Schah de Perse, et les ratifications solennelles, revêtues de leur propre signature, en seront échangées entre leurs plénipotentiaires dans le terme de quatre mois, ou plutôt si faire se peut.
Fait au village de Tourkmantchaï, le 22 Février 1828, et le 5 de Schebone de l’Égyre.
Le texte du traité est publié in
| 17,1 Mo Martens, N. R., t. VII, part. 2, n° 113, pp. 564-572Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)
Lisa Lenglart (travail de correction)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : Wikipédia