1990, 12 septembre, Traité de Moscou

Traité de Moscou, 12 septembre 1990

entre la République fédérale d’Allemagne, la République démocratique allemande, les États-Unis d’Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques socialistes soviétiques

Le traité de Moscou règle les conséquences de la Seconde Guerre mondiale à l’égard de l’Allemagne à l’occasion de sa réunification.

Suite à la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne est divisée entre les vainqueurs
(France, Royaume-Uni, États-Unis et URSS) en quatre territoires. Les tensions entre les
puissances occidentales et l’URSS apparaissant quelques années après cette scission du territoire allemand, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni crées un Etat fédéral appelé RFA et d’autre part l’URSS crée la RDA.


Théâtre du conflit opposant les deux blocs, le territoire allemand est marqué par la guerre froide, notamment à Berlin où est édifié un mur séparant Berlin Est de Berlin Ouest. Cependant, en 1989 la chute de ce même mur est le symbole de la fin des tensions entre les bloc Ouest et Est. Dès lors, il y a lieu à la paix et la réunification des Allemagnes.

La conséquence directe de la signature de ce traité est la création d’un nouvel Etat Allemand 45 ans après la chute du régime nazi. Ce traité permet aussi de clôturer la guerre froide en libérant un espace sujet aux tensions mais aussi à repenser les relations franco-allemandes.

TRAITÉ PORTANT RÈGLEMENT DÉFINITIF CONCERNANT L’ALLEMAGNE

La République fédérale d’Allemagne, la République démocratique allemande, les États-Unis d’Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques socialistes soviétiques

Conscients que leurs peuples vivent mutuellement en paix depuis 1945;

Ayant à l’esprit les changements historiques survenus récemment en Europe, qui permettent de surmonter la division du continent;

Prenant en considération les droits et responsabilités des Quatre Puissances relatifs à Berlin et à l’Allemagne dans son ensemble ainsi que les accords et décisions correspondants des Quatre

Puissances au temps de la guerre et de l’après-guerre;

Résolus, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte des Nations Unies, à développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et à prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;

Rappelant les principes de l’Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, signé à Helsinki;

Reconnaissant que ces principes ont établi des bases solides pour l’édification d’un ordre de paix juste et durable en Europe;

Déterminés à tenir compte des intérêts de sécurité de chacun;

Convaincus de la nécessité de surmonter définitivement les antagonismes et de développer la coopération en Europe;


Date du dépôt de l’instrument Participant de ratification :
Allemagne 2 octobre 1990
États-Unis d’Amérique. 25 octobre 1990
Fédération de Russie 4 février 1991
France 16 novembre 1990
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 15 mars 1991


Confirmant leur disposition à renforcer la sécurité, en particulier en adoptant des mesures efficaces de contrôle des armements, de désarmement et de confiance; leur volonté de ne pas se considérer les uns les autres comme des adversaires mais d’œuvrer en faveur d’une relation de confiance et de coopération; et par conséquent leur disposition à envisager positivement la mise en place d’arrangements institutionnels appropriés dans le cadre de la Conférence sur la

Sécurité et la Coopération en Europe;

Saluant le fait que le peuple allemand, exerçant librement son droit à l’autodétermination, a affirmé sa volonté d’établir l’unité étatique de l’Allemagne pour servir la paix du monde en tant que membre égal et souverain d’une Europe unie;

Convaincus que l’unification de l’Allemagne en un État aux frontières définitives représente une contribution importante à la paix et à la stabilité en Europe;
Désireux de conclure le règlement définitif concernant l’Allemagne;

Reconnaissant que, par là et avec l’unification de l’Allemagne en tant qu’État démocratique et pacifique, les droits et responsabilités des Quatre Puissances relatifs à Berlin et à l’Allemagne dans son ensemble perdent leur fonction;

Représentés par leurs ministres des Affaires Étrangères qui, conformément à la déclaration adoptée à Ottawa le 13 février 1990, se sont réunis le 5 mai 1990 à Bonn, le 22 juin 1990 à Berlin, le 17 juillet 1990 à Paris avec la participation du ministre des Affaires Étrangères de la République de Pologne, et le 12 septembre 1990 à Moscou; sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 – 1) L’Allemagne unie comprendra le territoire de la République fédérale d’Allemagne, de la
République démocratique allemande et de l’ensemble de Berlin. Ses frontières extérieures seront les frontières de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande et seront définitives à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. La confirmation du caractère définitif des frontières de l’Allemagne unie constitue un élément essentiel de l’ordre de paix en Europe.

2) L’Allemagne unie et la République de Pologne confirmeront la frontière existante entre elles par un traité ayant force obligatoire en vertu du droit international.

3) L’Allemagne unie n’a aucune revendication territoriale quelle qu’elle soit envers d’autres États et n’en formulera pas à l’avenir.

4) Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande feront en sorte que la constitution de l’Allemagne unie ne comporte aucune disposition incompatible avec ces principes. Cela vaut en conséquence pour les dispositions contenues dans le préambule, l’article 23, phrase 2 et l’article 146 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne.

5) Les gouvernements des États-Unis d’Amérique, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques prennent formellement acte des engagements et déclarations correspondants des gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande, et déclarent que leur mise en œuvre confirmera le caractère définitif des frontières de l’Allemagne unie.


Art. 2 – Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande réaffirment leurs déclarations selon lesquelles seule la paix émanera du sol allemand. Selon la constitution de l’Allemagne unie, les actes susceptibles de troubler les relations pacifiques entre les nations ou entrepris dans cette intention, notamment en vue de préparer une guerre d’agression, sont anticonstitutionnels et constituent une infraction punissable. Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande déclarent que l’Allemagne unie n’emploiera jamais aucune de ses armes que conformément à sa constitution et à la Charte des Nations Unies.

Art. 3 – 1) Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République
démocratique allemande réaffirment leur renonciation à la fabrication, à la possession et au contrôle d’armes nucléaires, biologiques et chimiques. Ils déclarent que l’Allemagne unie respectera également ces engagements. En particulier les droits et obligations découlant du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires continueront à s’appliquer à l’Allemagne unie.

2) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, en plein accord avec le
Gouvernement de la République démocratique allemande, a déclaré à Vienne, le 30 août 1990, au cours des négociations sur les forces armées classiques en Europe, ce qui suit: « Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne s’engage à réduire dans un délai de trois à quatre ans le niveau des effectifs en personnels des forces armées de l’Allemagne unie à 4 370 000 (forces terrestres, aériennes et navales). Cette réduction commencera au moment de l’entrée en vigueur du premier traité FCE. Dans les limites de ce plafond global, un maximum de 345 000 hommes appartiendront aux forces terrestres et aériennes, qui, conformément au mandat agréé, sont seules l’objet des négociations sur les forces armées classiques en Europe. Le gouvernement fédéral considère son engagement de réduire les forces terrestres et aériennes comme une contribution allemande importante à la réduction des forces armées classiques en Europe. Il présume que dans les négociations de suivi les autres participants aux négociations contribueront également au renforcement de la sécurité et de la stabilité en Europe, y compris par des mesures de limitation des effectifs en personnels. »
Le gouvernement de la République démocratique allemande s’est expressément associé à cette déclaration.

3) Les gouvernements des États-Unis d’Amérique, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques prennent acte de ces déclarations des gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande.

Art. 4 – 1) Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République démocratique allemande et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques déclarent que l’Allemagne unie et l’Union des Républiques socialistes soviétiques régleront par traité les conditions et la durée de la présence des forces armées soviétiques sur le territoire de l’actuelle République démocratique allemande et de Berlin, ainsi que le déroulement du retrait de ces forces armées, qui devra être achevé à la fin de l’année 1994, en relation avec l’exécution de l’engagement des gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 du présent Traité.

2) Les gouvernements des États-Unis d’Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prennent acte de cette déclaration.

Art. 5 – 1) Jusqu’à l’achèvement du retrait des forces armées soviétiques du territoire de l’actuelle République démocratique allemande et de Berlin conformément à l’article 4 du présent Traité, seules seront stationnées sur ce territoire, en qualité de forces armées de l’Allemagne unie, des unités allemandes de défense territoriale qui ne sont pas intégrées aux structures d’alliance auxquelles les forces armées allemandes sont affectées sur le reste du territoire allemand. Pendant cette période et sous réserve des dispositions du paragraphe 2) du présent article, des forces armées d’autres États ne stationneront pas sur ce territoire et n’y mèneront aucune autre activité militaire.

2) Pendant la période de présence des forces armées soviétiques sur le territoire de l’actuelle République démocratique allemande et de Berlin, des forces armées des États-Unis d’Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord demeureront, sur demande de l’Allemagne unie, stationnées à Berlin, par accord à cet effet entre le gouvernement de l’Allemagne unie et les gouvernements des États concernés. Le niveau des effectifs et des armements de toutes les forces armées non allemandes stationnées à Berlin ne sera pas plus élevé qu’au moment de la signature du présent Traité. Les forces non allemandes n’y introduiront pas de nouvelles catégories d’armement. Le gouvernement de l’Allemagne unie conclura avec les gouvernements des États dont les forces armées stationnent à Berlin des accords établissant des conditions justes tenant compte des relations existantes avec les États concernés.

3) Après l’achèvement du retrait des forces armées soviétiques du territoire de l’actuelle
République démocratique allemande et de Berlin, des unités des forces armées allemandes affectées aux structures d’alliance de la même manière que les unités stationnées sur le reste du territoire allemand pourront également stationner dans cette partie de l’Allemagne, bien que sans vecteurs d’armes nucléaires. Ceci ne s’applique pas aux systèmes d’armes classiques qui peuvent avoir d’autres capacités en sus de leur capacités classiques mais qui, dans cette partie de l’Allemagne, sont équipés à des fins classiques et affectés seulement à celles-ci. Des forces armées et des armes. Nucléaires ou des vecteurs d’armes nucléaires étrangers ne seront pas stationnés dans cette partie de l’Allemagne et n’y seront pas déployés.

Art. 6 – Le droit de l’Allemagne unie d’appartenir à des alliances, avec tous les droits et obligations qui en découlent, n’est pas affecté par le présent Traité.

Art. 7 – 1) Les États-Unis d’Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques socialistes soviétiques mettent fin par le présent Traité à leurs droits et responsabilités relatifs à Berlin et à l’Allemagne dans son ensemble. En conséquence, il est mis fin aux accords, décisions et pratiques quadripartites correspondants, qui s’y rattachent, et toutes les institutions des Quatre Puissances y afférentes sont dissoutes.

2) L’Allemagne unie jouira, en conséquence, de la pleine souveraineté sur ses affaires intérieures et extérieures.

Art. 8 – 1) Le présent Traité sera soumis à ratification ou acceptation aussitôt que possible. En ce qui concerne l’Allemagne, la ratification sera effectuée par l’Allemagne unie. Le Traité s’appliquera par conséquent à l’Allemagne unie.

2) Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du gouvernement de l’Allemagne unie. Celui-ci informera les gouvernements des autres Parties contractantes du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’acceptation.

Art. 9 – Le présent Traité entrera en vigueur pour l’Allemagne unie, les États-Unis d’Amérique, la
République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques socialistes soviétiques le jour du dépôt du dernier instrument de ratification ou d’acceptation par ces États.

Art. 10 – L’original du présent Traité dont les textes allemand, anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qui transmettra aux gouvernements des autres Parties contractantes des copies certifiées conformes.

MINUTE AGREÉE AU TRAITÉ PORTANT RÈGLEMENT OFFICIEL CONCERNANT

L’ALLEMAGNE SIGNÉ LE 12 SEPTEMBRE 1990

Toutes questions concernant l’application du mot ‘déployés’ utilisé dans la dernière phrase de l’article 5, paragraphe 3, seront tranchées par le gouvernement de l’Allemagne unie d’une manière raisonnable et responsable prenant en compte les intérêts de sécurité de chaque partie contractante ainsi qu’il est affirmé dans le préambule.

Für die Bundesrepublik Deutschland:
For the Federal Republic of Germany:
Pour la République fédérale d’Allemagne:

HANS-DIETRICH GENSCHER

Für die Deutsche Demokratische Republik:
For the German Democratic Republic:
Pour la République démocratique allemande:

LOTHAR DE MAIZIERE

Für die Französische Republik:
For the French Republic:
Pour la République française:

ROLAND DUMAS
Für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken:
For the Union of Soviet Socialist Republics:
Pour l’Union des Républiques socialistes soviétiques:

EDUARD A. SHEVARDNADZE
Für das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland:
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:
DOUGLAS HURD

Für die Vereinigten Staaten von Amerika:
For the United States of America:
Pour les États-Unis d’Amérique:

JAMES A. BAKER III

publié in | 276 Ko R. T. N. U., n° 29626, vol. 1696, p. 128

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Luca Zambelli (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Lise Wattelet et Lou Chatenet (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1956, 19 octobre, Déclaration commune de Moscou

Traité de Moscou, 24 octobre 1648

entre l’URSS et le Japon

La déclaration commune de Moscou en date du 19 octobre 1956 est un traité signé entre l’Union des Républiques socialistes et soviétiques et le Japon. Cet accord met fin à l’état de guerre entre les deux pays, déclaré le 8 août 1945.

La déclaration commune de Moscou en date du 19 octobre 1956 est un traité signé entre l’Union des Républiques socialistes et soviétiques et le Japon. Cet accord met fin à l’état de guerre entre les deux pays, déclaré le 8 août 1945.

En effet, l’URSS n’a pas signé le traité de paix avec le Japon du 8 septembre 1951 (traité de San Francisco), il est ainsi toujours en état de guerre avec le Japon. Cette déclaration diplomatique y met un terme et permet de restaurer la relation entre les deux pays. Cependant, cet accord ne permettra pas au Japon de récupérer les îles Kouriles*.

*Les îles Kouriles : deviennent japonaises suite au traité de Saint-Pétersbourg (1875). Avec le traité de San Francisco, le Japon renonce aux îles Kouriles étant notamment sous occupation russe depuis 1945.

Du 13 au 19 octobre 1956, des négociations ont eu lieu à Moscou entre une délégation de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et une délégation japonaise.
Représentaient l’Union des Républiques socialistes soviétiques :
M. N. A. Boulganine, Président du Conseil des ministres de l’URSS,
M. N. S. Khrouchtchev, Membre du Présidium du Soviet suprême de l’URSS,
M. A. I. Mikoyan, Premier Vice-Président du Conseil des ministres de l’URSS,
M. A. A. Gromyko, Premier Vice-Ministre des affaires étrangères de l’URSS, et
M. N. T. Fedorenko, Vice-Ministre des affaires étrangères de l’URSS.
Représentaient le Japon :
M. Ichiro Hatoyama, Premier Ministre,
M. Ichiro Kono, Ministre de l’agriculture et des forêts, et
M. Shunichi Matsumoto, Député à la Chambre des représentants.

Au cours des négociations, qui se sont déroulées dans une atmosphère de compréhension mutuelle et de collaboration, les relations mutuelles entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon ont fait l’objet d’un échange de vues large et franc. L’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon ont été pleinement d’accord pour considérer que la reprise des relations diplomatiques entre eux contribuerait à développer la compréhension mutuelle et la coopération entre les deux Etats, dans l’intérêt de la paix et de la sécurité en Extrême-Orient.
A la suite de ces négociations entre les délégations de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et du Japon, un accord est intervenu sur les points suivants :

  1. L’état de guerre entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon prendra fin le jour de l’entrée en vigueur de la présente Déclaration, la paix et des relations d’amitié et de bon voisinage étant rétablies entre eux. page 2
  2. Les relations diplomatiques et consulaires seront rétablies entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon. A cet effet, les deux Etats échangeront immédiatement des représentants diplomatiques ayant rang d’ambassadeur et la question de l’établissement de consulats sur le territoire de l’URSS et du Japon sera réglée par la voie diplomatique.
  3. L’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon déclarent qu’ils s’inspireront, dans leurs relations mutuelles, des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, des principes suivants, énoncés à l’article 2 de ladite Charte :
    a) Régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger;
    b) S’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
    L’URSS et le Japon confirment que, conformément aux dispositions de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, chacun des Etats a le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective.
    L’URSS et le Japon s’engagent réciproquement à ne pas s’ingérer directement ou indirectement dans les affaires intérieures de l’autre partie pour quelque motif, économique, politique ou idéologique, que ce soit.
  4. L’Union des Républiques socialistes soviétiques appuiera la demande d’admission du Japon à l’Organisation des Nations Unies.
  5. Tous les ressortissants japonais qui ont fait l’objet d’une condamnation dans l’Union des Républiques socialistes soviétiques seront libérés et rapatriés au Japon dès l’entrée en vigueur de la présente Déclaration commune.
    Quant aux Japonais dont le sort est inconnu, l’URSS, à la demande du Japon, poursuivra ses efforts pour déterminer leur sort.
  6. L’Union des Républiques socialistes soviétiques renonce à toute demande de réparations à l’égard du Japon.
    L’URSS et le Japon renoncent réciproquement à toutes les réclamations résultant de la guerre, depuis le 9 août 1945, et présentées à l’un des deux Etats par l’autre Etat, ses organismes ou ses citoyens.
  7. L’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon conviennent d’entamer des négociations, dans le plus bref délai, afin de conclure des traités ou accords destinés à établir sur des bases solides et amicales leurs relations dans le Domaine des échanges et de la navigation commerciale, ainsi que leurs autres rapports commerciaux. page 3
  8. La Convention entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon sur la pêche en haute mer dans la partie nord-occidentale de l’océan Pacifique et l’Accord entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon relatif à la coopération pour le sauvetage des vies humaines en mer, signés à Moscou le 14 mai 1956, entreront en vigueur en même temps que la présente Déclaration commune.
    Considérant que l’URSS et le Japon ont intérêt l’un et l’autre à ce que les ressources naturelles des pêcheries et les autres ressources biologiques de la mer soient sauvegardées et exploitées rationnellement, l’URSS et le Japon prendront, dans un esprit de coopération, des mesures pour sauvegarder et développer les ressources des pêcheries ainsi que pour réglementer et limiter la pêche en haute mer.
  9. L’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon sont convenus de poursuivre, après le rétablissement des relations diplomatiques normales entre les deux pays, des négociations pour la conclusion d’un Traité de paix.
    A ce sujet, l’Union des Républiques socialistes soviétiques, répondant aux désirs du Japon et tenant compte des intérêts de l’Etat japonais, consent à remettre au Japon les îles Habomai et l’île de Shikotan, étant entendu toutefois que la remise effective de ces îles aura lieu après la conclusion du Traité de paix entre l’Union des Républiques socialistes soviétiques et le Japon.
  10. La présente Déclaration commune devra être ratifiée. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. L’échange des instruments de ratification aura lieu à Tokyo dans le plus bref délai.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Déclaration commune.
Fait en double exemplaire, en russe et en japonais, les deux textes faisant également foi.

Moscou, le 9 octobre 1956.

Par autorisation du Présidium du Soviet suprême de l’Union des Républiques socialistes soviétiques : N. BOULGANINE D. CHEPILOV

Par autorisation du Gouvernement du Japon : I. HATOYAMA I. Kono S. Marsumoto

Le texte du traité est publié in

| 49 Ko R. T. N. U., n° 3768, vol., 1957, p. 113

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1955, 15 mai, Traité d’État portant rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique, signé à Vienne

Traité d’État portant rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique, 15 mai 1955

entre les États-Unis d’Amérique, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Union des Républiques socialistes soviétiques d’une part, et l’Autriche d’autre part

Ce traité portant rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique est signé au château du Belvédère. Il acte le désengagement de l’Autriche qui reste ainsi neutre pendant la guerre froide. L’objet du traité est de rétablir un État Autrichien libre, souverain et démocratique.

Ce traité fut signé en pleine guerre froide entre les forces occupantes alliées, à savoir les États-Unis, l’URSS, la France et le Royaume-Unis, et le gouvernement autrichien. Entrée en vigueur le 27 juillet 1955 il acte ce qui est appelé un « désengagement formel, multilatéral et de superpuissance », puisque l’Autriche reste ainsi neutre pendant le temps de la guerre froide, étant hors du pacte de Varsovie, de l’OTAN et de la CEE. 

Ce traité arrive en conséquence de la déclaration de Moscou de 1943 dans laquelle le Royaume-Unis, les États-Unis et l’URSS avaient légué l’Anschluss de l’Autriche au Reich allemand. 

Dans le contexte de la fin de la seconde guerre mondiale, ce traité interdit l’Anscluss avec l’Allemagne et engage l’Autriche à dissoudre toutes organisations nationales-socialistes et à n’autoriser plus aucune action de la part d’organisations nazies et fascistes. 

TRAITÉ D’ÉTAT PORTANT RÉTABLISSEMENT D’UNE AUTRICHE INDÉPENDANTE ET DÉMOCRATIQUE, SIGNÉ À VIENNE, LE 15 MAI 1955

 PRÉAMBULE 

L’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les États-Unis d’Amérique et la France, désignés ci-dessous comme les Puissances Alliées et Associées d’une part, et l’Autriche d’autre part; 

Considérant que le 13 mars 1938, l’Allemagne hitlérienne a annexé l’Autriche par la force et a incorporé son territoire au Reich allemand; 

Considérant que, par la déclaration de Moscou publiée le 17 novembre 1943, les gouvernements de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique ont déclaré qu’ils considéraient comme nulle et non avenue l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne à la date du 13 mars 1938 et ont affirmé leur désir de voir l’Autriche rétablie en tant qu’État libre et indépendant, et que le Comité français de Libération Nationale a fait une déclaration analogue le 16 novembre 1943; 

Considérant que, suite à la victoire des Alliés, l’Autriche a été libérée de la domination de l’Allemagne hitlérienne; 

Considérant que les Puissances Alliées et Associées ainsi que l’Autriche, tenant compte de l’importance des efforts que le peuple autrichien lui-même a déjà entrepris et devra entreprendre pour reconstruire et réorganiser démocratiquement son pays, souhaitent conclure un Traité rétablissant l’Autriche en tant qu’État libre, indépendant et démocratique, contribuant ainsi à la restauration de la paix en Europe; 

Considérant que les Puissances Alliées et Associées souhaitent régler par le présent Traité, conformément aux principes de justice, toutes les questions qui sont restées en suspens à cause des événements mentionnés ci-dessus, y compris l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne hitlérienne et la participation de l’Autriche à la guerre en tant que partie intégrante de l’Allemagne; 

Considérant que les Puissances Alliées et Associées et l’Autriche sont désireuses de conclure à cet effet le présent Traité pour former la base de relations amicales entre elles, permettant ainsi aux Puissances Alliées et Associées d’appuyer la demande que l’Autriche présentera pour devenir membre de l’Organisation des Nations-Unies;

Pour ces motifs ont désigné les Plénipotentiaires soussignés lesquels, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

PARTIE I

CLAUSES POLITIQUES ET TERRITORIALES

Art. 1 – RÉTABLISSEMENT DE L’AUTRICHE EN TANT QU’ÉTAT LIBRE ET INDÉPENDANT

Les Puissances Alliées et Associées reconnaissent que l’Autriche est rétablie

en tant qu’État souverain, indépendant et démocratique.

Art. 2 – MAINTIEN DE L’INDÉPENDANCE DE L’AUTRICHE

Les Puissances Alliées et Associées déclarent qu’elles respecteront l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Autriche, telles qu’elles sont établies par le présent Traité.

Art. 3 – RECONNAISSANCE PAR L’ALLEMAGNE DE L’INDÉPENDANCE DE L’AUTRICHE

Les Puissances Alliées et Associées feront figurer dans le Traité de Paix allemand des dispositions assurant la reconnaissance par l’Allemagne de la souveraineté et de l’indépendance de l’Autriche et la renonciation par l’Allemagne à toutes revendications territoriales et politiques à l’encontre de l’Autriche et du territoire autrichien.

Art. 4 – INTERDICTION DE L’ANSCHLUSS

I. Les Puissances Alliées et Associées déclarent que toute union politique ou économique entre l’Autriche et l’Allemagne est interdite. L’Autriche reconnaît pleinement les responsabilités qui lui incombent à ce sujet et s’engage à ne participer à aucune union politique ou économique avec l’Allemagne sous quelque forme que ce soit.

2. Afin d’empêcher une union de cette nature, l’Autriche s’engage à s’abstenir de tout accord avec l’Allemagne, ainsi que de tout acte ou de toute mesure de nature à favoriser, directement ou indirectement, une union politique ou économique avec l’Allemagne ou à compromettre son intégrité territoriale ou son indépendance politique ou économique. L’Autriche s’engage en outre à interdire sur son territoire tout acte susceptible de favoriser directement ou indirectement une union de cette nature et à interdire l’existence, la reconstitution et l’activité de toute organisation ayant pour objectif l’union politique ou économique avec l’Allemagne, ainsi que la propagande pan-germaniste en faveur de l’union avec l’Allemagne.

Art. 5 – FRONTIÈRES DE L’AUTRICHE

Les frontières de l’Autriche demeureront telles qu’elles étaient au 1er janvier 1938.

Art. 6 – DROITS DE L’HOMME

1. L’Autriche prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris  la liberté d’expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté de culte, la liberté d’opinion et de réunion. 

2. L’Autriche s’engage en outre à ce que les lois en vigueur en Autriche n’entraînent, ni par leur texte ni par les modalités de leur application, aucune discrimination directe ou indirecte entre les ressortissants autrichiens en raison de leur race, de leur sexe, de leur langue, ou de leur religion, tant en ce qui concerne leur personne, leurs biens, leurs intérêts commerciaux, professionnels ou financiers, leur statut, leurs droits politiques et civils qu’en toute autre matière. 

Art. 7 – DROITS DES MINORITÉS SLOVÈNE ET CROATE

1. Les ressortissants autrichiens appartenant aux minorités slovène et croate en Carinthie, Burgenland et Styrie jouiront de pair avec tous les autres ressortissants autrichiens des mêmes droits que ceux-ci, y compris le droit d’avoir leurs propres organisations, de tenir leurs réunions et de posséder une presse dans leur propre langue. 

2. Ils ont droit à l’enseignement primaire en langue slovène ou croate et à un nombre proportionnel d’établissements propres d’enseignement secondaire. À cet effet, les programmes scolaires seront revus et une section de l’inspection de l’enseignement sera créée pour les écoles slovènes et croates. 

3. Dans les circonscriptions administratives et judiciaires de Carinthie, Burgenland et Styrie où réside une population slovène ou croate, ou une population mixte, le slovène ou le croate seront admis comme langue officielle en plus de l’allemand. Dans ces circonscriptions, la terminologie et les inscriptions topographiques seront en langue slovène ou croate aussi bien qu’en allemand. 

4. Les ressortissants autrichiens appartenant aux minorités slovène et croate en Carinthie, Burgenland et Styrie participeront dans les mêmes conditions que les autres ressortissants autrichiens aux activités des organismes culturels, administratifs et judiciaires dans ces territoires. 

5. Sera interdite l’activité des organisations qui ont pour but de priver les populations croate ou slovène de leur caractère et de leurs droits de minorité. 

Art. 8 – INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES 

L’Autriche aura un gouvernement démocratique fondé sur des élections au scrutin secret, et garantira à tous les citoyens le suffrage libre, égal et universel ainsi que le droit d’être élu à une fonction publique, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou d’opinion. 

Art. 9 – DISSOLUTION DES ORGANISATIONS NAZIES 

1. L’Autriche complétera les mesures déjà prises sous forme de lois appropriées approuvées par la Commission Alliée pour l’Autriche, en vue de liquider le parti national-socialiste et les organisations qui lui étaient affiliées ou qui étaient placées sous son contrôle, y compris les organisations politiques, militaires ou para-militaires qui existaient en territoire autrichien. L’Autriche poursuivra également les efforts entrepris pour éliminer de sa vie politique, économique et culturelle toute trace de nazisme, pour s’assurer que les organisations mentionnées ci-dessus ne seront pas reconstituées sous une forme quelconque et pour prévenir toute activité et propagande nazie et militariste en Autriche.

2. L’Autriche s’engage à dissoudre toutes les organisations politiques, militaires et para-militaires de type fasciste existant sur son territoire ainsi que toutes autres organisations menant des activités hostiles à l’une quelconque des Nations Unies ou ayant pour objet de priver le peuple de ses droits démocratiques.

3. L’Autriche s’engage à interdire, sous peine de sanctions judiciaires qui seront déterminées sans délai conformément aux lois autrichiennes, l’existence et l’activité sur le territoire autrichien des organisations mentionnées ci-dessus.

Art. 10 – DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LA LÉGISLATION

1. L’Autriche s’engage à maintenir et à continuer à appliquer les principes inclus dans les lois et décrets adoptés par le Gouvernement et le Parlement autrichiens depuis le 1er mai 1945 et approuvés par la Commission Alliée pour l’Autriche, ayant pour objet la liquidation des vestiges du régime nazi et le rétablissement du système démocratique, à compléter les mesures législatives et administratives déjà prises ou en cours d’exécution depuis le 1er mai 1945, à codifier et à appliquer les principes énoncés dans les articles 6, 8 et 9 du présent Traité et pour autant qu’elle ne l’a déjà fait, à rapporter ou à modifier toutes les mesures législatives et administratives adoptées entre le 5 mars 1933 et le 30 avril 1945 qui sont incompatibles avec les principes énoncés dans les articles 6, 8 et 9.

2. L’Autriche s’engage en outre à maintenir en vigueur la loi du 3 avril

1919 relative à la maison de Habsbourg-Lorraine.

Art. 11 – RECONNAISSANCE DES TRAITÉS DE PAIX

L’Autriche s’engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix avec l’Italie,’ la Roumanie?, la Bulgarie®, la Hongrie* et la Finlande, ainsi que des autres accords ou arrangements qui ont été ou seront conclus par les Puissances Alliées et Associées en ce qui concerne l’Allemagne et le Japon’ en vue du rétablissement de la Paix.

PARTIE II

CLAUSES MILITAIRES ET AÉRIENNES

Art. 12 – INTERDICTION AUX ANCIENS MEMBRES D’ORGANISATIONS NAZIES ET À CERTAINES AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNES DE SERVIR DANS LES FORCES ARMÉES AUTRICHIENNES

Ne pourront en aucun cas faire partie des forces armées autrichiennes :

I. les personnes qui ne possèdent pas la nationalité autrichienne;

2. les ressortissants autrichiens qui ont été ressortissants allemands à un moment quelconque avant le 13 mars 1938;

3. les ressortissants autrichiens ayant servi avec le grade de colonel ou un grade supérieur dans les forces armées allemandes au cours de la

période du 13 mars 1938 au 8 mai 1945;

 4. à l’exception des personnes qui auront été réhabilitées par l’autorité compétente conformément à la loi autrichienne, les ressortissants autrichiens entrant dans l’une quelconque des catégories ci-après :

a) personnes qui, a un moment quelconque, ont appartenu : au parti national-socialiste (N.S.D.A.P.) ou aux organisations dénommées «S.S. », «S.A.» ou «S.D.»; ou à la police secrète d’Etat (Gestapo); à l’association des soldats nationaux-socialistes (N. S. Soldatenring) ou à l’association des officiers nationaux-socialistes (N.S. Offiziersvereinigung);

b) officiers du « Corps des aviateurs nationaux-socialistes » (N.S.F.K.)

ou du « Corps motorisé national-socialiste» (N.S.K.K.) ayant exercé un commandement correspondant au moins au grade d’« Untersturmführer » ou à son équivalent;

c) fonctionnaires d’une organisation quelconque affiliée au N.S.D.A.P. ou contrôlée par lui et qui y ont exercé un commandement au moins équivalent à celui d’« Ortsgruppenleiter »;

d) auteurs d’œuvres imprimées ou de scénarios classés par les commissions compétentes instituées par le Gouvernement autrichien dans la catégorie des œuvres interdites en raison de leur caractère nazi;

e) chefs d’entreprises industrielles, commerciales et financières qui, sur la base de rapports officiels et d’authenticité reconnue, établis par les associations industrielles, commerciales ou financières existantes, par les syndicats ou par les partis politiques ont été reconnus par la Commission compétente comme ayant collaboré activement à la réalisation des fins du N.S.D.A.P. ou de l’une quelconque de ses organisations affiliées, soutenu les principes du national-socialisme, subventionné la propagande des organisations nationales-socialistes ou leurs activités, ou ont fait en faveur de ces organisations ou de leurs activités de la propagande et qui, par l’un quelconque de ces moyens, ont agi au détriment de l’Autriche indépendante et démocratique. 

Art. 13 – INTERDICTION D’ARMES SPECIALES 

1. L’Autriche ne possédera, ne fabriquera ni n’expérimentera: a) aucune arme atomique; b) aucune autre arme principale adaptable actuellement ou dans l’avenir à la destruction en masse et définie comme telle par les organismes compétents de l’Organisation des Nations Unies; c) aucun projectile autopropulsé ou dirigé, aucune torpille, aucun dispositif destiné à leur lancement ou à leur contrôle; d) aucune mine marine; e) aucune torpille humaine; f) aucun sous-marin ou autre bâtiment submersible; g) aucune vedette lance-torpilles; h) aucun type spécialisé de bâtiment d’assaut; i) aucun canon d’une portée supérieure à 30 km; j) aucun produit asphyxiant, vésicant ou toxique ou substance biologique en quantités plus grandes ou de type autre que ceux nécessaires pour les besoins civils normaux et aucun appareil conçu pour produire et lancer ou répandre ces produits ou substances pour fins de guerre. 

2. Les Puissances Alliées et Associées se réservent le droit d’ajouter au présent article des interdictions relatives à toute arme qui pourrait être inventée à la suite de découvertes scientifiques. 

Art. 14 – SORT DU MATÉRIEL DE GUERRE D’ORIGINE ALLIÉE OU ALLEMANDE 

1. Tout le matériel de guerre d’origine alliée se trouvant en Autriche sera mis à la disposition de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, conformément aux instructions données par cette Puissance. 

L’Autriche renoncera à tous droits sur le matériel de guerre ci-dessus mentionné. 

2. Dans un délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, l’Autriche devra rendre impropre à tout usage militaire ou détruire : 

tout le matériel de guerre en excédent d’origine allemande ou de toute autre origine non alliée;

dans la mesure où ils se rapportent au matériel de guerre moderne, tous les dessins allemands et japonais, y compris les plans, les prototypes, les modèles expérimentaux et les plans existants; 

tout le matériel de guerre interdit en vertu de l’article 13 du présent Traité; 

toutes les installations spécialisées, y compris l’équipement de recherche et de production, interdites en vertu de l’article 13 qui ne sont pas convertibles pour des recherches, des études ou des constructions autorisées. 

3. Dans les six mois qui suivront la date d’entrée en vigueur du présent Traité, l’Autriche devra fournir aux Gouvernements de l’Union Soviétique, du Royaume-Uni, des Etats-Unis d’Amérique et de la France, une liste du matériel de guerre et des installations énumérés au paragraphe 2.

4. L’Autriche ne devra fabriquer aucun matériel de guerre de conception allemande. 

L’Autriche ne devra ni acquérir, ni posséder, soit à titre public, soit à titre privé, ou de toute autre façon, aucun matériel de guerre de fabrication, d’origine ou de conception allemandes, avec la seule exception que le Gouvernement autrichien pourra utiliser, pour la mise sur pied des forces armées autrichiennes, des quantités limitées de matériel de guerre de fabrication, d’origine ou de conception allemandes, resté en Autriche après la seconde guerre mondiale. 

5. La définition et la liste du matériel de guerre, aux fins du présent Traité, figurent à l’annexe I’. 

Art. 15 – ACTION PRÉVENTIVE CONTRE LE RÉARMEMENT DE L’ALLEMAGNE 

1. L’Autriche s’engage à apporter son entière collaboration aux Puissances Alliées et Associées en vue de mettre l’Allemagne dans l’impossibilité de prendre, hors du territoire allemand, des mesures tendant à son réarmement. 

2. L’Autriche ne devra pas employer ou entraîner dans son aviation civile ou militaire, ou dans l’expérimentation, la conception, la production ou l’entretien du matériel de guerre : — des personnes qui sont ou ont été à un moment quelconque, antérieurement au 13 mars 1938, ressortissants allemands; — ou des ressortissants autrichiens à qui l’article 12 interdit d’appartenir aux forces armées; — ou des personnes qui ne sont pas ressortissants autrichiens. 

Art. 16 – INTERDICTIONS RELATIVES AUX AVIONS CIVILS DE CONCEPTION ALLEMANDE OU JAPONAISE 

L’Autriche s’engage à n’acquérir ou fabriquer aucun avion civil de modèle allemand ou japonais ou comportant des éléments importants de fabrication ou de conception allemande ou japonaise. 

Art. 17 – DURÉE D’APPLICATION DES LIMITATIONS 

Chacune des clauses militaires et aériennes du présent Traité demeurera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été modifiée entièrement ou partiellement par accord entre les Puissances Alliées et Associées et l’Autriche, ou, après que l’Autriche sera devenue membre de l’Organisation des Nations Unies, par accord entre le Conseil de Sécurité et l’Autriche. 

Art. 18 – PRISONNIERS DE GUERRE 

1. Les Autrichiens qui sont actuellement prisonniers de guerre seront rapatriés dès que possible conformément aux arrangements qui devront être conclus entre chacune des Puissances qui détiennent ces prisonniers et l’Autriche. 

2. Tous les frais, y compris les frais de subsistance, entraînés par le transfert des Autrichiens qui sont actuellement prisonniers de guerre depuis leurs centres de rapatriement respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, jusqu’au lieu d’entrée sur le territoire autrichien, seront à la charge du Gouvernement autrichien. 

Art. 19 – SÉPULTURES DE GUERRE ET MONUMENTS AUX MORTS 

1. L’Autriche s’engage à respecter, à préserver et à entretenir sur le territoire autrichien les sépultures des combattants, des prisonniers de guerre et des ressortissants transférés de force en Autriche, des Puissances Alliées et autres Nations Unies qui furent en état de guerre avec l’Allemagne, ainsi que les monuments et emblèmes placés sur ces sépultures, de même que les monuments érigés à la gloire des armées qui ont combattu sur le territoire de l’Autriche contre l’Allemagne hitlérienne.

2. Le Gouvernement de l’Autriche reconnaîtra toute commission, délégation ou autre organisme autorisé par l’Etat intéressé en vue d’identifier, relever, entretenir ou réglementer les sépultures et constructions visées au premier paragraphe; il facilitera la tâche de ces organismes, et conclura avec l’État intéressé ou avec la commission, délégation ou autre organisme autorisé par cet État, les conventions relatives aux sépultures et constructions précitées qui pourront être nécessaires. Il accepte également, sous réserve de l’observation des prescriptions sanitaires raisonnables, d’accorder toutes facilités pour l’exhumation et le transport dans leur patrie des restes inhumés dans les sépultures susvisées, et ce, soit à la demande des organes officiels de l’Etat intéressé, soit à la demande des parents des personnes inhumées.

PARTIE III

Art. 20 – RETRAIT DES FORCES ALLIÉES

1. L’Accord de Contrôle pour l’Autriche du 28 juin 19464 prendra fin à la date de l’entrée en vigueur du présent Traité.

2. Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, le commandement interallié institué en vertu du paragraphe 4 de l’accord du 9 juillet 19452 sur les zones d’occupation en Autriche et sur l’administration de la Ville de Vienne cessera d’exercer toutes fonctions relatives à l’administration de la Ville de Vienne. L’accord sur les zones d’occupation en Autriche prendra fin dès que le retrait d’Autriche des forces des Puissances Alliées et Associées sera terminé dans le délai prévu au paragraphe 3.

3. Les forces des Puissances Alliées et Associées et les membres de la Commission Alliée pour l’Autriche seront retirés d’Autriche dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent Traité et, dans toute la mesure possible, au plus tard le 31 décembre 1955.

4. Le Gouvernement autrichien accordera aux forces des Puissances Alliées et Associées et aux membres de la Commission Alliée pour l’Autriche jusqu’au moment de leur retrait du territoire autrichien, les mêmes droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent Traité. 

5. Les Puissances Alliées et Associées s’engagent à restituer au Gouvernement autrichien après l’entrée en vigueur du présent Traité et dans le délai prévu au paragraphe 3 de cet article:

a) toute la monnaie mise gratuitement à la disposition des Puissances Alliées et Associées pour les besoins de l’occupation et qui n’aura pas été utilisée au moment où prendra fin le retrait des forces alliées; 

b) tous les biens autrichiens réquisitionnés par les forces alliées ou la Commission Alliée et se trouvant encore en leur possession. L’engagement stipulé dans cet alinéa s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 22 du présent Traité. 

PARTIE IV 

RÉCLAMATIONS NÉES DE LA GUERRE 

Art. 21 – RÉPARATIONS 

Aucune réparation ne sera exigée de l’Autriche du fait de l’état de guerre ayant existé en Europe depuis le 1?? septembre 1939. 

Art. 22 – AVOIRS ALLEMANDS EN AUTRICHE 

L’Union Soviétique, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique et la France ont le droit de disposer de tous les avoirs allemands en Autriche, conformément au protocole de la Conférence de Berlin du 2 août 1945. 

1. L’Union Soviétique recevra, pour une durée de trente ans, des concessions sur les zones d’extraction de pétrole correspondant à 60% de l’extraction en Autriche pour l’année 1947, ainsi que le droit de propriété sur tous les bâtiments, installations, équipements et autres biens qui appartiennent à ces zones d’extraction, conformément à la liste n° 11 ci-dessous et à la carte n° 12 annexée au Traité. 

2. L’Union Soviétique recevra des concessions sur 60% de toutes les zones de prospection situées en Autriche orientale qui sont des avoirs allemands auxquels l’Union Soviétique a droit en vertu de l’accord de Potsdam, et qui sont actuellement en sa possession, conformément à la liste n° 2 ci-dessous et à la carte n° 2 annexée au Traité. 

L’Union Soviétique aura pendant huit ans le droit de procéder à des recherches dans les zones de prospection visées au présent paragraphe ; elle aura un droit sur l’extraction subséquente du pétrole pendant une durée de vingt-cinq ans à partir de la date de la découverte du pétrole. 

3. L’Union Soviétique recevra des raffineries de pétrole représentant une capacité annuelle totale de production de 420.000 tonnes de pétrole brut, conformément à la liste n° 3 ci-dessous. 

4. L’Union Soviétique recevra celles des entreprises employées à la distribution des produits pétroliers qui sont à sa disposition, conformément à la liste n° 4 ci-dessous. 

5. L’Union Soviétique recevra les avoirs de la D.D.S.G. situés en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie, et aussi, conformément à la liste n° 5 ci-dessous, 100% des avoirs en Autriche orientale de la Compagnie de Navigation du Danube. 

6. L’Union Soviétique cédera à l’Autriche les biens, droits et intérêts détenus ou revendiqués au titre des avoirs allemands, y compris l’équipement industriel existant : elle cédera également les entreprises d’industrie de guerre, avec l’équipement industriel existant, les maisons et biens immobiliers de nature similaire, y compris les parcelles de terrain situées en Autriche, détenus ou revendiqués à titre de butin de guerre, à l’exception des avoirs visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article. L’Autriche, de son côté, s’engage à payer à l’Union Soviétique 150.000.000 de dollars américains en devises librement convertibles, dans un délai de six ans. 

L’Autriche versera à l’Union Soviétique la somme précitée par tranches trimestrielles égales d’un montant de 6.250.000 dollars américains en devises librement convertibles. Le premier paiement sera effectué le premier jour du deuxième mois suivant le mois de l’entrée en vigueur du présent Traité. Les versements trimestriels subséquents seront effectués le premier jour du mois approprié. Le dernier versement trimestriel se fera le dernier jour de la période de six ans après l’entrée en vigueur du Traité. 

Les paiements prévus au présent article se feront sur la base du dollar américain, au taux de sa parité-or au 31 septembre 1949, à savoir 35 dollars pour une once d’or. 

En garantie du paiement ponctuel des sommes précitées dues à l’Union Soviétique, la Banque Nationale d’Autriche remettra à la Banque d’État de l’U.R.S.S., dans un délai de deux semaines à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, des billets à ordre à concurrence d’un montant global de 150.000.000 de dollars américains, venant à échéance aux dates prévues par le présent article. 

Les billets à ordre émis par l’Autriche ne seront pas productifs d’intérêts. La Banque d’État de l’U.R.S.S. n’a pas l’intention d’escompter ces billets, à condition que le gouvernement autrichien et la Banque Nationale d’Autriche remplissent leurs obligations fidèlement et ponctuellement. 

7. Situation juridique des avoirs : 

a) Tous les anciens avoirs allemands qui sont devenus la propriété de l’Union Soviétique, conformément aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article resteront, en règle générale, soumis à la juridiction autrichienne et, en conséquence, la législation autrichienne leur sera applicable. 

b) En ce qui concerne les charges qui les grèveront ainsi que la législation industrielle, commerciale et fiscale qui leur sera applicable, ces avoirs ne pourront être placés dans des conditions moins favorables que celles auxquelles sont ou seront soumises les entreprises appartenant à l’Autriche, à ses ressortissants ou à d’autres états ou personnes auxquels le traitement de la nation la plus favorisée aura été accordé. 

c) Aucun des anciens avoirs allemands qui sont devenus la propriété de l’Union Soviétique ne pourra être exproprié sans le consentement de l’Union Soviétique. 

d) L’Autriche n’élèvera aucun obstacle à l’exportation des bénéfices ou autres revenus (c’est-à-dire loyers), qu’il s’agisse de la production des entreprises intéressées ou de toutes devises librement convertibles reçues en contrepartie. 

e) Les biens, droits et intérêts transférés à l’Union Soviétique, de même que les biens, droits et intérêts cédés par l’Union Soviétique à l’Autriche, seront transférés sans aucune charge ou revendication de la part de l’Union Soviétique ou de la part de l’Autriche. Par les termes « charges et revendications », on entend non seulement les créances découlant après le 8 mai 1945 du Contrôle Allié sur ces biens, droits et intérêts, mais aussi. Toutes les autres revendications, y compris celles qui ont trait aux impôts. La renonciation réciproque par l’Union Soviétique et par l’Autriche aux charges et revendications vise l’ensemble des charges et des revendications définies ci-dessus, telles qu’elles existeront à la date à laquelle l’Autriche aura formellement transféré à l’Union Soviétique les anciens avoirs allemands cédés pour celle-ci, et pour la date du transfert formel à l’Autriche des avoirs cédés par l’Union Soviétique. 

8. Le transfert à l’Autriche de tous les biens, droits et intérêts visés au paragraphe 6 du présent article, ainsi que la reconnaissance formelle par l’Autriche des droits de l’Union Soviétique sur les anciens avoirs allemands qui seront transférés à cette dernière auront lieu dans un délai de deux mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. 

9. L’Union Soviétique conservera également la propriété des biens, droits et intérêts, où qu’ils se trouvent en Autriche orientale, qui ont été créés ou achetés par des organismes soviétiques après le 8 mai 1945, pour l’exploitation et la gestion des biens énumérés dans les listes 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessous. 

Les dispositions des alinéas a, b, c et d du paragraphe 7 du présent article s’appliqueront également à ces avoirs. 

10. Les différends qui pourront s’élever à l’occasion de l’application des dispositions du présent article devront être réglés sur la base de négociations bilatérales entre les parties intéressées. 

Au cas où, dans un délai de trois mois, un accord ne serait pas intervenu par voie de négociations bilatérales entre les Gouvernements de l’Union Soviétique et de l’Autriche, les différends seront portés devant une Commission d’arbitrage composée d’un représentant de l’Union Soviétique et d’un représentant de l’Autriche auxquels sera adjoint un troisième membre choisi d’un commun accord par les deux Gouvernements parmi les ressortissants d’un pays tiers. 

11. Le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique et la France transfèrent à l’Autriche tous les biens, droits et intérêts détenus ou revendiqués par l’un d’eux ou pour le compte de l’un d’eux en Autriche, au titre des anciens avoirs allemands ou du butin de guerre. 

Les biens, droits et intérêts cédés à l’Autriche en vertu de ce paragraphe seront transférés libres de toutes charges ou revendications de la part du RoyaumeUni, des États-Unis d’Amérique et de la France, nées de l’exercice de leur contrôle sur ces biens, droits et intérêts après le 8 mai 1945. 

12. Après que l’Autriche aura rempli tous les engagements stipulés par le présent article, ou résultant de ses dispositions, les revendications des Puissances Alliées et Associées concernant les anciens avoirs allemands en Autriche, fondées sur les décisions de la Conférence de Berlin du 2 août 1945, seront considérées comme étant entièrement satisfaites. 

13. L’Autriche s’engage à ce que, à l’exception des biens, droits et intérêts des organisations ayant un but éducatif, culturel, charitable ou religieux, aucun des biens, droits et intérêts qui lui sont cédés au titre des anciens avoirs allemands ne redeviennent la propriété de personnes morales allemandes ni, quand la valeur de ces biens, droits et intérêts excède 260.000 schillings, la propriété de personnes physiques allemandes. 

L’Autriche s’engage à ne pas transférer à un propriétaire étranger les droits et biens qui figurent dans les listes 1 et 2 du présent article et qui seront transférés à l’Autriche par l’Union Soviétique conformément au mémorandum autro-soviétique du 15 avril 1955. 

14. Les stipulations de cet article seront appliquées conformément aux dispositions de l’annexe III au Traité. 

LISTE N° I 

Concessions sur les zones de production du pétrole en Autriche orientale à transférer à l’Union Soviétique 

Note: A. Seront transférés à l’Union Soviétique tous les biens des zones de production énumérées ci-dessus, y compris tous les puits productifs et non-productifs, avec tout leur équipement de surface et équipement souterrain, réseau collecteur de pétrole, installations et matériel de forage, centrales de compresseur et de pompage, ateliers, installations de dégazolinage, installations génératrices de vapeur, installations génératrices d’électricité et sous-centrales avec réseau de transmission, pipe-lines, installations d’amenée d’eau, réseaux électriques, conduites de vapeur, conduites d’eau, conduites de gaz, routes d’exploitation pétrolière, voies d’accès, lignes téléphoniques, matériel pour combattre l’incendie, garages pour automobiles et tracteurs, bureaux et locaux d’habitation desservant les zones et autres biens utilisés à l’occasion de l’exploitation des zones de production du pétrole énumérées ci-dessus. 

B. Le droit de propriété et les droits de bail sur l’ensemble des biens des zones de production susvisées seront transférés à l’Union Soviétique dans la mesure où les personnes physiques ou morales, qui possédaient ou qui exploitaient ces zones ou qui participaient à leur exploitation, avaient un droit, titre ou intérêt portant sur lesdites installations. 

Dans le cas où des biens étaient utilisés en vertu d’un droit de bail, la durée stipulée dans les contrats de bail sera calculée comme partant de la date d’entrée en vigueur du présent Traité; la jouissance en vertu de ces contrats ne pourra prendre fin sans le consentement de l’Union Soviétique. 

LISTE N° 2 

Concessions sur les zones de prospection du pétrole en Autriche orientale à transférer à l’Union Soviétique 

Note: A. Seront transférés à l’Union Soviétique les biens des zones de prospection énumérées ci-dessus. 

B. Le droit de propriété et les droits de bail sur l’ensemble des biens des zones de prospection énumérées ci-dessus seront transférés à l’Union Soviétique dans la mesure où les personnes physiques ou morales qui possédaient ou qui exploitaient ces zones ou qui participaient à leur exploitation avaient un droit, titre ou intérêt portant sur les biens en question. 

Dans les cas où les biens étaient utilisés en vertu d’un droit de bail, la durée stipulée dans les contrats de bail sera calculée comme partant de la date d’entrée en vigueur du présent Traité; la jouissance en vertu de ces contrats ne pourra prendre fin sans le consentement de l’Union Soviétique. 

LISTE N° 3 

Raffineries de pétrole en Autriche orientale à transférer à l’Union Soviétique 

Note: A. L’ensemble des biens des raffineries seront transférés, y compris établissements techniques, installations génératrices d’électricité, installations génératrices de vapeur, ateliers, équipement des dépôts de pétrole et des entrepôts, dépôts et rampes de chargement et appontements, pipelines, y inclus la pipeline Lobau-Zistersdorf, voies, voies d’accès, bureaux et locaux d’habitation, matériels pour combattre l’incendie, etc…. 

B. Le droit de propriété et les droits de bail sur l’ensemble des biens des raffineries énumérées ci-dessus seront transférés à l’Union Soviétique dans la mesure où les personnes physiques ou morales qui possédaient ou qui exploitaient ces zones ou qui participaient à leur exploitation avaient un droit, titre ou intérêt portant sur les biens en question. 

Dans les cas où les biens étaient utilisés en vertu d’un droit de bail, la durée stipulée dans les contrats de bail sera calculée comme partant de la date d’entrée en vigueur du présent Traité; ces contrats ne pourront prendre fin sans le consentement de l’Union Soviétique. 

LISTE N° 4 

Entreprises en Autriche orientale employées à la distribution des produits pétroliers à transférer à l’Union Soviétique 

Note: A. Les entreprises seront transférées à l’Union Soviétique dans leur ensemble avec toutes les propriétés situées en Autriche orientale, y compris entrepôts de pétrole, pipelines, pompes de distribution, rampes de chargement et de déchargement, appontements, voies, voies d’accès, etc…. 

En outre, seront transférés à l’Union Soviétique les droits de propriété sur le parc entier des wagons-citernes présent en possession des organisations soviétiques. 

B. Le droit de propriété et les droits de bail sur l’ensemble de l’équipement des entreprises énumérées ci-dessus situées en Autriche orientale qui sont employées à la distribution des produits pétroliers seront transférés à l’Union Soviétique dans la mesure où les personnes physiques ou morales qui possédaient ou qui exploitaient ces entreprises ou qui participaient à leur exploitation, avaient un droit, titre ou intérêt portant sur l’équipement en question. 

Dans les cas où les biens étaient utilisés en vertu d’un droit de bail, la durée stipulée dans les contrats de bail sera calculée comme partant de la date d’entrée en vigueur du présent ‘Traité’; ces contrats ne pourront prendre fin sans le consentement de l’Union Soviétique. 

LISTE N° 5 

Avoirs de la DD.S.G. en Autriche orientale à transférer à l’Union Soviétique 

I. — Chantier de construction de Korneuburg 

Sera transféré en toute propriété à l’Union Soviétique le chantier de construction de la ville de Korneuburg situé sur la rive gauche du fleuve Danube, au kilomètre fluvial 1943 et occupant sur les deux rives de l’ancien lit du Danube une superficie totale estimée à 220.770 m². La surface des quais égale 61.300 m² et les installations d’amarrage s’étendent sur 177 mètres. 

En outre, seront transférés à l’Union Soviétique les droits de bail sur des zones du chantier d’une superficie de 2.946 m². 

Seront transférés à l’Union Soviétique les droits de propriété et autres droits sur toutes les installations du chantier, dans la mesure où la DD.S.G. avait les droits, titres ou intérêts portant sur lesdites installations, y compris toutes les parcelles de terrain, constructions, cales et bassins, engins flottants, ateliers, bâtiments et locaux, centrales électriques et postes de transformation, voies de garage ferroviaires, matériel de transport, matériel technique et matériel d’exploitation, outillages et inventaires, moyens de communication et installations d’assistance sociale, maisons d’habitation et baraques, ainsi que tous autres biens appartenant au chantier de construction. 

II. — Zones du port de la Ville de Vienne 

a) Première zone (Nordbahnbriicke) 

1. Zone du port s’étendant du point kilométrique 1931, 347.35 sur le Danube au point kilométrique 1931, 211.65, y compris la zone du Donau-Sandwerkplatz ainsi que du point kilométrique 1931, 176.90 au point kilométrique 1930, 439.35 le long du Danube, y compris les zones de Nordbahnbriicke et de Zwischenbriicke situées le long des quais. Sur une longueur totale de 873.2 mètres, avec une largeur d’environ 70 mètres. 

b) Deuxième zone (Nordbahnlinde) 

2. Zone du port s’étendant du point kilométrique 1929, 803.00 au point kilométrique 1929, 618.00 du cours du Danube, le long des quais sur une longueur de 185 mètres, avec une largeur moyenne de 15 mètres environ, ainsi que les deux chemins de fer adjacents et la parcelle de la zone des Kommunal Bader. 

c) Troisième zone (Praterquay) 

Zone du port s’étendant du point kilométrique 1928, 858.90 au point kilométrique 1927, 695.30 le long du Danube sur une distance de 1163.60 mètres avec une largeur moyenne de 70 mètres environ. 

d) Quatrième zone 

Zone du port qui confine, au point kilométrique 1925, 664.7 du Danube, à la zone de ce port utilisée par la Compagnie hongroise de navigation et au point kilométrique 1925, 529.30 de la zone occupée par le chemin de fer de (Quay Bahnhof) et s’étendant le long des quais sur une longueur totale de 135.40 mètres, avec une largeur moyenne de 70 mètres environ. 

Les quatre zones de port énumérées seront transférées avec toutes les installations hydrotechniques, entrepôts, magasins, hangars, stations fluviales, bâtiments d’opération, de service et d’habitation, bâtiments d’installation auxiliaires, équipement mécanique et matériel et outillage mécanique de chargement et de déchargement, ateliers de réparations avec équipement, postes de transformateur et équipement électrique, moyens de communication, installations d’assistance sociale, toutes les installations de voies et moyens, ainsi que tout l’équipement et l’inventaire. 

III. – Biens et installations des agences, des gares et entrepôts fluviaux 

Les biens énumérés à la Section III sont transférés avec tout l’équipement et l’inventaire. 

IV. – Biens de la Ville de Vienne 

1. Maison d’habitation sise au N° 11, square Archiduc Karl (anciennement au N° 6), 2e arrondissement, érigée sur son propre terrain. 

2. Terrain en pleine propriété et maison au 204, Handelskai, 2e arrondissement. 

3. Terrain de construction en pleine propriété de la Wehlistrasse, 2e arrondissement, immatriculé au registre du cadastre sous les N° 1660, 1661, 1662. 

4. Parcelle de terrain en bail au 286, Handelskai, 2e arrondissement. 

Les biens énumérés à la Section IV sont transférés avec tout l’équipement et l’inventaire. 

Note pour les Sections II, III et IV 

Le terrain occupé par les zones de port visées à la Section II de la présente liste, ainsi que par les bâtiments d’agence, gares fluviales, entrepôts et autres constructions énumérées aux Sections III et IV de la présente liste, ainsi que tous les biens mentionnés dans les Sections II, III et IV, seront transférés à l’Union Soviétique selon les mêmes bases juridiques que celles sur lesquelles ils étaient détenus par la D.D.S.G., étant entendu que tout terrain ou autre bien qui était la propriété de la D.D.S.G. au 8 mai 1945, deviendra la propriété de l’Union Soviétique. 

Dans les cas où les contrats qui établissaient les bases juridiques sur lesquelles un terrain était passé à la possession de la D.D.S.G. ne prévoyaient pas le transfert des droits de propriété sur ledit terrain à la D.D.S.G., le gouvernement autrichien sera tenu de régulariser le transfert des droits acquis par la D.D.S.G. en vertu de ces contrats à l’Union Soviétique, et de prolonger l’effet de ces contrats pour une durée indéterminée, étant entendu que, à l’avenir, l’effet de ces contrats ne pourra prendre fin sans le consentement du gouvernement de l’Union Soviétique. 

L’étendue des obligations de l’Union Soviétique en vertu de ces contrats devra être fixée d’un commun accord entre le gouvernement de l’Union Soviétique et le gouvernement de l’Autriche, étant entendu que ces obligations ne devront pas dépasser les obligations assumées par la D.D.S.G. en vertu des contrats conclus avant le 8 mai 1945. 

V. – Bateaux appartenant à la D.D.S.G. qui se trouvent en Autriche orientale et qui doivent être transférés à l’Union Soviétique 

Art. 23 – BIENS AUTRICHIENS EN ALLEMAGNE ET ABANDON DES RÉCLAMATIONS DE L’AUTRICHE À L’ENCONTRE DE L’ALLEMAGNE

1. À partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les biens en Allemagne du Gouvernement autrichien ou de ses ressortissants, y compris les biens qui ont été enlevés par la force du territoire autrichien et emportés en Allemagne après le 12 mars 1938, seront restitués à leurs propriétaires. Cette disposition ne s’appliquera pas aux biens des criminels de guerre et des personnes qui ont été l’objet de mesures pénales au titre de la dénazification.Ces biens seront mis à la disposition du gouvernement autrichien, à la condition qu’ils n’aient pas été bloqués ou confisqués conformément aux lois et ordonnances en vigueur en Allemagne après le 8 mai 1945. 

2. Le rétablissement des droits de propriété sur les biens autrichiens en Allemagne sera effectué conformément aux mesures qui seront déterminées par les Puissances d’Occupation de l’Allemagne dans leurs zones d’occupation. 

3. Sans préjudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient prises en faveur de l’Autriche et des ressortissants autrichiens par les puissances occupant l’Allemagne et sans préjudice des règlements déjà opérés, l’Autriche renonce, en son nom et au nom des ressortissants autrichiens, à toutes réclamations contre l’Allemagne et les ressortissants allemands, qui n’étaient pas réglées au 8 mai 1945, à l’exception de celles qui résultent de contrats et d’autres obligations qui étaient en vigueur avant le 13 mars 1938, ainsi que de droits qui étaient acquis avant cette date. Cette renonciation sera considérée comme s’appliquant à toutes les réclamations relatives à des transactions conclues par l’Allemagne pendant la période d’annexion de l’Autriche par l’Allemagne et à toutes les réclamations portant sur des pertes ou des dommages survenus au cours de la même période, et notamment aux créances représentées par les titres de la dette publique allemande détenus par le gouvernement autrichien ou ses ressortissants et par les monnaies retirées de la circulation lors de la conversion monétaire, qui devront être détruites dès l’entrée en vigueur du présent traité. 

Art. 24 – RENONCIATION PAR L’AUTRICHE À SES REVENDICATIONS À L’ÉGARD DES ALLIÉS 

1. L’Autriche renonce, au nom du gouvernement autrichien ou des ressortissants autrichiens, à faire valoir contre les Puissances Alliées et Associées, toute réclamation de quelque nature que ce soit, résultant directement de la guerre en Europe ou de mesures prises par suite de l’existence d’un état de guerre en Europe après le 1er septembre 1939, que la Puissance Alliée ou Associée intéressée ait été ou non en guerre avec l’Allemagne à l’époque. Sont incluses dans cette renonciation : 

a) les réclamations relatives à des pertes ou dommages subis par suite de l’action des forces armées ou des autorités des Puissances Alliées ou Associées ; 

b) les réclamations résultant de la présence, des opérations ou de l’action des forces armées ou des autorités des Puissances Alliées ou Associées sur le territoire autrichien; 

c) les réclamations portant sur les décisions ou les ordonnances des tribunaux de prises de Puissances Alliée ou Associée, l’Autriche acceptant de reconnaître comme valides et comme ayant force obligatoire toutes les décisions et ordonnances desdits tribunaux de prises, rendues au 7 septembre 1939 ou postérieurement à cette date et concernant les navires ou marchandises appartenant à des ressortissants autrichiens ou le paiement des frais; 

d) les réclamations résultant de l’exercice des droits de belligérance ou de mesures prises dans l’intention d’exercer ces droits. 

2. Les dispositions du présent article excluront complètement et définitivement toutes réclamations de la nature de celles qui y sont visées, qui seront dès lors éteintes, quelles que soient les parties intéressées. Le Gouvernement autrichien accepte de verser, en schillings, une indemnité équitable pour satisfaire les réclamations des personnes qui ont fourni, sur réquisition, des marchandises ou des services aux forces armées des Puissances Alliées ou Associées sur le territoire autrichien, ainsi que les réclamations portées contre les forces armées des Puissances Alliées ou Associées relatives à des dommages causés sur le territoire autrichien et ne résultant pas de faits de guerre. 

3. L’Autriche renonce également, au nom du Gouvernement autrichien ou des ressortissants autrichiens, à faire valoir des réclamations de la nature de celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, contre l’une quelconque des Nations Unies, dont les relations diplomatiques avec l’Allemagne ont été rompues au cours de la période qui s’est écoulée entre le 17 septembre 1939 et le 1er janvier 1945 et qui a pris des mesures en coopération avec les Puissances Alliées et Associées. 

4. Le Gouvernement autrichien assumera l’entière responsabilité de toute la monnaie militaire alliée émise en Autriche par les autorités militaires alliées en coupures dont la valeur n’excède pas cinq schillings, y compris toute la monnaie de cette nature en circulation à la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Les billets de plus de cinq schillings émis par les autorités militaires alliées seront détruits et aucune réclamation ne sera recevable à cet égard à l’encontre de l’une quelconque des Puissances Alliées et Associées. 

5. La renonciation à laquelle l’Autriche souscrit aux termes du paragraphe 4 du présent article s’étend à toutes les réclamations portant sur les mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées à l’égard des Navires appartenant à des ressortissants autrichiens, entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes les réclamations et créances résultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement en vigueur.

PARTIE V

BIENS, DROITS ET INTÉRÊTS

Art. 25 – BIENS DES NATIONS UNIES EN AUTRICHE

1. Pour autant qu’elle ne l’a déjà fait, l’Autriche rétablira tous les droits et intérêts légaux en Autriche des Nations Unies et de leurs ressortissants, tels qu’ils existaient au jour où les hostilités ont commencé entre l’Allemagne et la Nation Unie intéressée, et restituera tous les biens appartenant en Autriche aux Nations Unies et à leurs ressortissants dans l’état où ils se trouvent actuelle-ment.

2. Le Gouvernement autrichien restituera tous les biens, droits et intérêts visés au présent article, libres de toutes hypothèques ou charges quelconques dont ils auraient pu être grevés du fait de la guerre avec l’Allemagne sans que la restitution donne lieu à la perception d’aucune somme de la part du Gouvernement autrichien. Le Gouvernement autrichien annulera toutes mesures de saisie, de séquestre et de contrôle prises à l’encontre des biens des Nations Unies en Autriche entre la date de l’ouverte des hostilités entre l’Allemagne et la Nation Unie intéressée et la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Dans les cas où le bien n’aurait pas été restitué dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, la demande de restitution devra être présentée aux autorités autrichiennes dans un délai maximum de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, sauf dans les cas où le demandeur sera en mesure d’établir qu’il lui a été impossible de présenter sa demande dans ce délai.

3. Le Gouvernement autrichien annulera les transferts portant sur les biens, droits et intérêts de toute nature, appartenant à des ressortissants des Nations Unies, lorsque ces transferts résultent de mesures de force prises par les Gouvernements des Puissances de l’Axe ou par leurs services, entre le commencement des hostilités entre l’Allemagne et la Nation Unie intéressée et le 8 mai 1945.

4. (a) Dans les cas où le Gouvernement autrichien assure l’indemnisation des pertes subies par suite d’une atteinte ou d’un dommage infligé à des biens  en Autriche au cours de l’occupation de l’Autriche par l’Allemagne ou au cours de la guerre, les ressortissants des Nations Unies ne devront pas être l’objet d’un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants autrichiens; dans ce cas, les ressortissants des Nations Unies qui détiennent, directement ou indirectement, des parts d’intérêts dans des sociétés ou associations qui ne possèdent pas la nationalité des Nations Unies au sens du paragraphe 8 (a) du présent article, recevront une indemnité calculée en fonction de la perte ou du dommage total subi par la société ou l’association, et son montant par rapport au total de la perte et du dommage subis sera dans la même proportion que celle de la part détenue par lesdits ressortissants dans le capital de ladite société ou association. . 

(b) Le Gouvernement autrichien accordera aux Nations Unies et à leurs ressortissants le même traitement qu’à ses propres nationaux pour l’attribution des matériaux nécessaires à la réparation et à la remise en état de leurs biens situés en Autriche et pour l’attribution de devises étrangères destinées à l’importation de ces matériaux. 

5. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Autriche, l’établissement des demandes, y compris l’évaluation des pertes et des dommages, seront à la charge du Gouvernement autrichien. 

6. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exemptés de tous impôts, contributions ou taxes exceptionnels auxquels le Gouvernement autrichien ou une autorité autrichienne quelconque aurait soumis leurs avoirs en capital en Autriche, entre la date de la capitulation des forces armées allemandes et celle de l’entrée en vigueur du présent Traité, spécialement en vue de couvrir les dépenses résultant de la liquidation de la guerre et de l’entretien des forces d’occupation. Toutes les sommes qui auraient été ainsi perçues seront remboursées. 

7. Le propriétaire des biens en question et le Gouvernement autrichien pourront conclure des arrangements qui se substitueront aux dispositions du présent article.

8. Aux fins du présent article : 

a) l’expression « ressortissants des Nations Unies » s’applique aux personnes physiques qui sont ressortissants de l’une quelconque des Nations Unies, ainsi qu’aux sociétés ou associations constituées sous le régime des lois de l’une des Nations Unies lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, à condition que les personnes physiques, sociétés ou asso- Citations avaient déjà possédé ce statut au 8 mai 1945. 

L’expression « ressortissants des Nations Unies » comprend également toutes les personnes physiques et les sociétés ou associations qui, aux termes de la législation en vigueur en Autriche pendant la guerre, ont été traitées comme ennemies. 

b) Le terme « propriétaire » désigne un des Nations Unies ou le ressortissant d’une des Nations Unies tels qu’ils sont définis à l’alinéa a) ci-dessus et qui ont un titre légitime aux biens en question, et s’applique au successeur du propriétaire à condition que ce successeur soit aussi une des Nations Unies ou un ressortissant d’une des Nations Unies au sens de l’alinéa a). Si le successeur a acheté le bien lorsque celui-ci était déjà endommagé, le vendeur conservera ses droits à l’indemnisation résultant du présent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et l’acquéreur en vertu de la législation interne en soient affectées. 

c) Le terme « biens » désigne tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi que tous droits ou intérêts de nature quelconque dans des biens. 

9. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux transferts de biens, droits et intérêts en Autriche des Nations Unies ou des ressortissants des Nations Unies si ces transferts ont été effectués conformément à la législation en vigueur en Autriche au 28 juin 1946. 

10. Le gouvernement autrichien reconnaît que l’accord de Brioni du 10 août 1942 est nul et non avenu. Il s’engage à participer avec les autres signataires de l’accord de Rome du 21 mars 1923, à toutes négociations ayant pour objet d’introduire dans ses dispositions les modifications nécessaires en vue d’assurer un règlement équitable des annuités qu’il prévoit. 

Art. 26 – BIENS, DROITS ET INTÉRÊTS DES GROUPES MINORITAIRES EN AUTRICHE 

1. Pour autant qu’elle ne l’a déjà fait, l’Autriche prend l’engagement, dans tous les cas où les biens, droits ou intérêts légaux en Autriche ont fait, après le 13 mars 1938, l’objet de transferts forcés ou de mesures de séquestre, de saisie ou de contrôle, en raison de l’origine raciale ou de la religion de leurs propriétaires, de restituer lesdits biens et de rétablir lesdits droits et intérêts légaux ainsi que leurs accessoires. Lorsque cette restitution ou ce rétablissement est impossible, le gouvernement autrichien versera, pour les pertes subies du fait de ces mesures, une indemnité calculée sur les mêmes bases que l’indemnité qui est ou pourra être généralement attribuée aux ressortissants autrichiens en matière de dommages de guerre. 

2. L’Autriche s’engage à assurer le contrôle de tous les biens, droits et intérêts légaux en Autriche de personnes, d’organisations ou de communautés qui, individuellement ou collectivement, ont été l’objet de mesures de persécution pour un motif racial ou religieux ou pour tout autre motif d’inspiration nazie, si, lorsqu’il s’agit de personnes, ces biens, droits et intérêts sont restés en déshérence ou n’ont fait l’objet d’aucune revendication pendant une période de six mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ou si, lorsqu’il s’agit d’organisations ou de communautés, ces organisations ou communautés ont cessé d’exister. L’Autriche sera tenue de transférer ces biens, droits et intérêts aux institutions ou organisations appropriées qui seront désignées par les quatre chefs de missions diplomatiques à Vienne, en accord avec le Gouvernement autrichien, afin qu’ils soient employés à l’assistance et au relèvement des victimes des persécutions des Puissances de l’Axe, étant entendu que l’Autriche ne sera pas tenue, en vertu de ces dispositions, d’effectuer des paiements en devises étrangères ou de procéder à d’autres transferts à l’étranger, qui constitueraient une charge pour l’économie autrichienne. Ces transferts seront effectués dans un délai de dix-huit mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et porteront également sur les biens qui doivent être restitués et les droits et intérêts qui doivent être rétablis aux termes du paragraphe 1 du présent article. 

Art. 27 – BIENS AUTRICHIENS SUR LE TERRITOIRE DES PUISSANCES ALLIÉES ET ASSOCIÉES 

1. Les Puissances Alliées et Associées déclarent qu’elles ont l’intention de restituer les biens, droits et intérêts autrichiens dans l’état où ils se trouvent actuellement sur leurs territoires ou, lorsque ces biens, droits ou intérêts ont fait l’objet de mesures de liquidation ou de disposition ou ont été réalisés d’autre manière, le produit résultant de l’exécution de ces mesures de liquidation, de disposition ou de réalisation, après paiement des impôts échus, des dépenses d’administration, des droits des créanciers et des autres charges analogues. Les Puissances Alliées et Associées seront prêtes à conclure à cette fin des accords avec le Gouvernement autrichien. 

2. Nonobstant les dispositions précédentes, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie aura le droit de saisir, retenir ou liquider les biens,  droits et intérêts autrichiens qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Traité, se trouvent sur le territoire yougoslave. Le Gouvernement autrichien s’engage à indemniser les ressortissants autrichiens dont les biens auront été saisis en vertu de ce paragraphe. 

Art. 28 – DETTES 

1. Les Puissances Alliées et Associées reconnaissent que le paiement d’intérêts et les charges analogues concernant les fonds d’État autrichiens venus à échéance après le 12 mars 1938 et avant le 8 mai 1945 doivent être réclamés à l’Allemagne et non à l’Autriche. 

2. Les Puissances Alliées et Associées déclarent leur intention de ne pas se prévaloir des dispositions des contrats d’emprunt conclus par le Gouvernement autrichien avant le 13 mars 1938, dans la mesure où ces dispositions accordent aux créanciers un droit de contrôle sur les finances publiques de l’Autriche. 

3. L’existence de l’état de guerre entre les Puissances Alliées et Associées et l’Allemagne ne doit pas être considérée en soi comme affectant l’obligation d’acquitter les dettes pécuniaires résultant d’obligations et de contrats qui étaient en vigueur, et de droits qui étaient acquis, avant l’existence de l’état de guerre, dettes qui étaient devenues exigibles avant l’entrée en vigueur du présent Traité et qui sont dues soit par le Gouvernement ou les ressortissants autrichiens au Gouvernement ou aux ressortissants de l’une des Puissances Alliées et Associées, soit par le Gouvernement ou les ressortissants de l’une des Puissances Alliées et Associées au Gouvernement ou aux ressortissants autrichiens. 

4. Sauf dispositions expressément contraires du présent Traité, aucune clause de ce Traité ne devra être interprétée comme affectant les rapports de débiteurs à créanciers résultant de contrats conclus à un moment quelconque avant le 1er septembre 1939, soit par le Gouvernement autrichien, soit par des personnes qui étaient au 12 mars 1938 ressortissants autrichiens. 

PARTIE VI 

RELATIONS ÉCONOMIQUES GÉNÉRALES 

Art. 29 – 1. En attendant la conclusion de traités ou d’accords commerciaux entre l’une quelconque des Nations Unies et l’Autriche, le Gouvernement autrichien devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité, accorder a chacune des Nations Unies, qui, en fait, accorde par voie de réciprocité un traitement analogue à l’Autriche dans ces domaines, le traitement suivant : 

a) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances à l’importation ou à l’exportation, l’imposition à l’intérieur du pays des marchandises i mportées, et tous les règlements qui s’y rapportent, les Nations Unies bénéficieront de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée;

b) A tous autres égards, l’Autriche ne fera aucune discrimination arbitraire entre des marchandises provenant d’un territoire de l’une des Nations Unies ou destinées à l’un de ces territoires et des marchandises analogues provenant d’un territoire de l’une des autres Nations Unies ou de tout autre pays étranger ou destinées à l’un de ces territoires ou à l’un de ces pays; 

c) Les ressortissants des Nations Unies, y compris les personnes morales, bénéficieront du traitement national et de celui de la nation la plus favorisée pour tout ce qui a trait au commerce, à l’industrie, à la navigation et aux autres formes d’activité commerciale en Autriche. Ces dispositions ne s’appliqueront pas à l’aviation commerciale; 

d) L’Autriche n’accordera à aucun pays de droit exclusif ou préférentiel en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux; elle offrira des conditions d’égalité à toutes les Nations Unies pour l’obtention de droits en matière de transports aériens commerciaux internationaux sur le territoire autrichien, y compris le droit d’atterrir à des fins de ravitaillement et de réparation, et, en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera à toutes les Nations Unies, suivant le principe de la réciprocité et de la non-discrimination, le droit de survoler le territoire autrichien sans escale. Ces dispositions n’affecteront pas les intérêts de la défense nationale de l’Autriche. 

2. Les engagements ci-dessus pris par l’Autriche doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par l’Autriche avant le 13 mars 1938; les dispositions relatives à la réciprocité accordée par chacune des Nations Unies doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par celle-ci. 

PARTIE VII 

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Art. 30 – 1. Tous les différends qui pourront s’élever à propos de l’application de L’article intitulé ‘Biens des Nations Unies en Autriche’ du présent Traité seront soumis à une commission paritaire de conciliation composée d’un représentant du Gouvernement de la nation Unie intéressée et d’un représentant du Gouvernement autrichien. Si un règlement n’est pas intervenu dans les trois mois qui suivront la date à laquelle le différend a été soumis à la commission de conciliation, l’un ou l’autre Gouvernement pourra demander l’adjonction à la commission d’un tiers membre choisi d’un commun accord entre les deux Gouvernements parmi les ressortissants d’un État tiers. À défaut d’accord dans un délai de deux mois entre les deux Gouvernements sur le choix de ce membre, l’un et l’autre s’adresseront aux chefs des missions diplomatiques de l’Union soviétique, du Royaume-Uni, des États-Unis d’Amérique et de la France à Vienne qui désigneront le tiers membre de la commission. Si les chefs des missions diplomatiques ne parviennent pas à se mettre d’accord dans le délai d’un mois sur la désignation d’un tiers membre, l’une ou l’autre partie pourra demander au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de procéder à cette désignation. 

2. Lorsqu’une commission de conciliation sera constituée en application du paragraphe 1 du présent article, elle aura compétence pour connaître tous les différends qui pourront s’élever par la suite entre la nation Unie intéressée et l’Autriche au sujet de l’application ou de l’interprétation de l’article mentionné au paragraphe 1 du présent article et elle remplira les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions. 

3. Chaque commission de conciliation établira elle-même sa procédure en adoptant des règles conformes à la justice et à l’équité. 

4. Chaque gouvernement paiera les honoraires du membre de la commission de conciliation qu’il nommera et de toute personne qu’il pourra désigner pour le représenter devant la commission. Les honoraires du tiers membre seront fixés par accord spécial entre les gouvernements intéressés, et ses honoraires ainsi que les dépenses communes de chaque commission seront payés par moitié par les deux gouvernements. 

5. Les parties s’engagent à ce que leurs autorités fournissent directement à la commission de conciliation toute l’aide qui sera en leur pouvoir. 

6. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire. 

PARTIE VIII 

DIVERSES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES 

Art. 31 – DISPOSITIONS RELATIVES AU DANUBE 

La navigation sur le Danube sera libre et ouverte aux ressortissants, aux bateaux marchands et aux marchandises de tous les Etats sur un pied d’égalité en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation, ainsi que les conditions auxquelles est soumise la navigation commerciale. Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables au trafic entre les ports d’un même État. 

Art. 32 – FACILITÉS DE TRANSIT 

1. L’Autriche facilitera dans toute la mesure possible les transports ferroviaires en transit par son territoire à des tarifs raisonnables et se prêtera à la conclusion avec les États voisins, sur une base de réciprocité, de tous accords nécessaires à cet effet. 

2. Les Puissances Alliées et Associées s’engagent à recommander l’insertion dans le règlement relatif à l’Allemagne de dispositions propres à faciliter le transit et les communications sans droit de douane ni autre charge entre Salzbourg et Lofer (Salzbourg) en passant par le Reichenhall-Steinpass, et entre Scharnitz (Tyrol) et Ehrwald (Tyrol), via Garmisch-Partenkirchen. 

Art. 33 – CHAMP D’APPLICATION 

Les articles du présent Traité intitulés ‘Biens des Nations Unies en Autriche’ et ‘Relations économiques générales’ s’appliqueront aux Puissances Alliées et Associées ainsi qu’à celles des Nations Unies qui avaient ce statut au 8 mai 1945 et dont les relations diplomatiques avec l’Allemagne ont été rompues pendant la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 1er janvier 1945. 

PARTIE IX 

CLAUSES FINALES 

Art. 34 – CHEFS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES 

1. Pendant une période qui n’excédera pas dix-huit mois à dater de l’entrée en vigueur du présent Traité, les chefs des missions diplomatiques de l’Union Soviétique, du Royaume-Uni, des États-Unis d’Amérique et de la France à Vienne, agissant de concert, représenteront les Puissances Alliées et Associées pour traiter avec le Gouvernement autrichien de toutes questions relatives à l’exécution et à l’interprétation du présent Traité. 

2. Les quatre chefs de mission donneront au Gouvernement autrichien les conseils, avis techniques et éclaircissements qui pourront être nécessaires pour assurer l’exécution rapide et efficace du présent Traité, aussi bien dans sa lettre que dans son esprit. 

3. Le Gouvernement autrichien fournira aux quatre chefs de mission ci-dessus désignés toutes les informations et toute l’aide dont ils pourront avoir besoin dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues par le présent Traité. 

Art. 35 – INTERPRÉTATION DU TRAITÉ 

1. Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent Traité, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de ce Traité, qui n’a pas été réglé par voie de négociations diplomatiques directes, sera soumis aux quatre chefs de mission agissant comme il est prévu à l’article 34, mais en pareil cas, les chefs de mission ne seront pas tenus par les délais fixés dans ledit article. Tout différend de cette nature qu’ils n’auraient pas encore réglé dans un délai de deux mois sera, sauf si les parties au différend conviennent l’une et l’autre d’un autre mode de règlement, soumis à la requête de l’une ou l’autre des parties, à une commission composée d’un représentant de chaque partie et d’un tiers membre choisi d’un commun accord entre les deux parties parmi les ressortissants d’un pays tiers. A défaut d’accord dans un délai d’un mois entre les deux parties au sujet de la désignation de ce tiers membre, l’une ou l’autre partie pourra demander au secrétaire général des Nations Unies de procéder à cette désignation. 

2. La décision prise par la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire. 

Art. 36 – VALEUR DES ANNEXES 

Les dispositions des annexes seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité et auront la même valeur et les mêmes effets. 

Art. 37 – ACCESSION AU TRAITÉ 

1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies, qui, à la date du 8 mai 1945, était en guerre avec l’Allemagne, jouissait du statut de Nation Unie et qui n’est pas signataire du présent Traité, peut accéder au Traité et sera considéré, dès son accession, comme Puissance Associée pour l’application du Traité. 

2. Les instruments d’accession seront déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes et prendront effet dès leur dépôt. 

Art. 38 – RATIFICATION DU TRAITE 

I. Le présent Traité, dont les textes russe, anglais, français et allemand feront foi, devra être ratifié. Il entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des instruments de ratification par l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par les États-Unis d’Amérique et par la France, d’une part, et par l’Autriche, d’autre part. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes. 

2. En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées, dont l’instrument de ratification sera déposé ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt. Le présent Traité sera déposé dans les archives du Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes qui en remettra à chacun des États signataires et à chacun de ceux qui accéderont une copie certifiée conforme. 

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures et leurs cachets au bas du présent Traité. 

Fait en la ville de Vienne, le 15 mai 1955 en langue russe, anglaise, française et allemande. 

ANNEXE I 

DÉFINITION ET LISTE DU MATÉRIEL DE GUERRE 

Le terme ‘matériel de guerre’, aux fins du présent Traité, s’applique à toutes les armes et munitions ainsi qu’à tout le matériel spécialement conçu et adapté à des fins de guerre, qui sont énumérés ci-dessous. 

Les Puissances Alliées et Associées se réservent le droit d’amender périodiquement la liste, en la modifiant ou en la complétant, pour tenir compte des faits nouveaux qui pourront se produire dans le domaine de la science. 

Catégorie I 

1. Fusils, carabines, revolvers et pistolets de type militaire ; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil. 

2. Mitrailleuses, fusils de guerre automatiques ou à répétition et pistolets mitrailleurs ; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil ; affûts de mitrailleuses. 

3. Canons, obusiers, mortiers, canons spéciaux pour l’aviation ; canons sans culasse ou sans recul et lance-flammes ; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil ; affûts mobiles et supports fixes pour ces armes. 

4. Lance-fusées ; mécanismes de lancement et de contrôle pour projectiles et appareil autopropulsés et dirigés ; supports pour ces appareils. 

5. Projectiles et appareils autopropulsés et dirigés, projectiles, fusées, munitions et cartouches chargées ou vides, pour les armes énumérées aux alinéas 4 et ci-dessus, ainsi que des fusées, étoupilles ou appareils servant à les faire exploser ou fonctionner, non compris les amorçages nécessaires pour des besoins civils. 

6. Grenades, bombes, torpilles, mines, grenades sous-marines (charges de profondeur) et matériel et charges incendiaires, chargés ou vides ; tous dispositifs permettant de les faire exploser ou fonctionner, non compris les amorçages nécessaires pour les besoins civils.

7. Baïonnettes. 

Catégorie II 

1. Véhicules de combat blindés ; trains blindés qui, techniquement, ne peuvent être transformés en vue d’usages civils. 2. Véhicules mécaniques ou automoteurs pour toutes les armes énumérées dans la catégorie I ; châssis ou carrosseries militaires de types spéciaux, autres que ceux qui sont énumérés à l’alinéa ci-dessus. 

3. Blindage de plus de 3 pouces d’épaisseur, employé dans la guerre à des usages de protection. 

Catégorie III 

1. Système de pointage et de calcul pour la préparation et le contrôle du tir comprenant les appareils régleurs du tir et appareils d’enregistrement; instruments de direction du tir; hausses de canon; viseurs de bombardement; régleurs de fusées; calibres pour la vérification des canons et des instruments de contrôle du tir. 

2. Matériel de pontage d’assaut, bâtiments d’assaut et d’attaques. 

3. Dispositifs pour ruses de guerre, dispositifs d’éblouissement et pièges. 

4. Équipement militaire du personnel des forces armées de caractère spécialisé, qui n’est pas aisément adaptable à des usages civils. 

Catégorie IV 

1. Navires de guerre de toute classe, y compris les navires transformés et les embarcations conçues ou prévues pour leur service et leur appui qui, techniquement, ne sont pas transformables en vue d’usages civils, ainsi que les armes, blindages, munitions, avions ou tout autre équipement, matériel, machines et installations qui ne sont pas utilisés en temps de paix sur d’autres bateaux que les navires de guerre. 

2. Bâtiments de débarquement et véhicules ou matériel amphibies de toute nature; bâtiments d’assaut ou matériel d’assaut de tout type, ainsi que catapultes ou autres appareils de mise à l’eau ou de lancement d’avions, fusées, armes propulsées ou tout autre projectile, instrument ou système avec ou sans équipage et qu’ils soient guidés ou non. 

3. Navires, engins, armes, systèmes ou appareils de toute sorte, qu’ils soient submersibles ou semi-submersibles, y compris les estacades spécialement conçues pour la défense des ports, à l’exception du matériel nécessaire pour la récupération, le sauvetage et autres usages civils, ainsi que tout l’équipement, tous les accessoires, les pièces détachées, les dispositifs d’expérimentation ou d’instruction, les instruments ou les installations qui peuvent être spécialement conçus en vue de la construction, du contrôle, de l’entretien ou du logement de ces navires, engins, armes, systèmes ou appareils. 

Catégorie V 

1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds ou plus légers que l’air, conçus ou adaptés en vue du combat aérien par l’emploi de mitrailleuses, de lance-fusées, d’artillerie, ou en vue du transport ou du lancement de bombes, ou qui sont pourvus de l’un quelconque des dispositifs figurant à l’alinéa 2 ci-dessous, ou qui, du fait de leur conception ou de leur construction, peuvent être aisément munis de l’un de ces dispositifs. 

2. Supports et bâtis pour canons aériens, lance-bombes, porte-torpilles et dispositifs de largage de bombes ou de torpilles, tourelles et coupoles pour canons. 

3. Équipement spécialement conçu pour troupes aéroportées et utilisé seulement par ces troupes. 

4. Catapultes ou systèmes de lancement pour avions embarqués, avions terrestres ou hydravions ; appareils de lancement de projectiles volants. 

5. Ballons de barrage. 

Catégorie VI

Tous produits asphyxiants et vésicants, mortels, toxiques ou susceptibles de mettre hors de combat, destinés à des fins de guerre ou fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils.

Catégorie VII

Propulseurs, explosifs, matériel pyrotechnique ou gaz liquéfiés destinés à la pro-pulsion, l’explosion, la charge, le remplissage du matériel de guerre décrit dans les catégories ci-dessus ou à tout usage en liaison avec ce matériel qui ne sont pas utilisables à des fins civiles, ou qui sont fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils.

Catégorie VIII

Installations et outillage industriels spécialement conçus en vue de la production et de la conservation des produits et du matériel énumérés dans les catégories ci-dessus et qui ne peuvent pas être techniquement transformés à des fins civiles.

ANNEXE II

En raison des arrangements conclus entre l’Union Soviétique et l’Autriche et relatés dans le mémorandum signé à Moscou le 15 avril 1955, l’article 22 sera appliqué sous réserve des dispositions ci-après :

1. Dans les deux mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité, l’Union Soviétique transférera à l’Autriche, à l’exception des avoirs de la Compagnie de Navigation du Danube (D.D.S.G.) en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie, aux conditions prévues dans les dispositions économiques relatives à ce transfert qui figurent dans les arrangements du 15 avril 1955 entre l’Union Soviétique et l’Autriche, tous les droits et intérêts qu’elle conserve ou reçoit en application de l’article 22.

2. Il est entendu qu’en ce qui concerne tous les biens, droits et intérêts transférés à l’Autriche conformément aux dispositions de la présente annexe, les droits de l’Autriche ne seront limités que par les stipulations du paragraphe 13 de l’article 22.

Le texte du traité est publié in

| 688 Ko R. T. N. U., n° 2949, vol. 217, 1955, p. 293

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Luca Zambelli (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipédia

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Roumanie d’autre part

publié in | 515 Ko R. T. N. U., n° 645, vol. 42, 1949, p. 34.

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la Belgique, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et l’Italie d’autre part

publié in | 1,8 Mo R. T. N. U., n° 747, vol. 49, 1950, p. 3.
  Italie

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Hongrie d’autre part

publié in | 533 Ko R. T. N. U., n° 644, vol. 41, 1949, p. 168.
 

1947, 10 février, Traité de Paris

#1947, 10 février, Traité de Paris#

1947, 10 février, Traité de Paris

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Finlande d’autre part

publié in | 418 Ko R. T. N. U., n° 746, vol. 48, 1950, p. 228.

1947, 10 février, Traité de Paris

Traité de Paris, 10 février 1947

entre l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République soviétique socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes d’une part, et la Bulgarie d’autre part
 

Le traité de Paris signé le 10 février 1947 est un ensemble de traités de paix qui sont résultat de la conférence de la paix de Paris tenue du 29 juillet au 15 octobre 1946. Pendant le déroulement de la conférence, les alliées de la Seconde Guerre mondiale dont les États-Unis et l’URSS, le Royaume-Unis et la France négocient les détails du traité de paix avec l’Italie, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie et la Finlande. Le traité en l’espèce est conclu avec la Bulgarie et régit donc son cas après la guerre.

La Seconde Guerre mondiale se termine en 1945 laissant l’Europe en ruines avec de nombreux contentieux frontaliers et politiques. Les pays ayant combattus aux côtés de l’Allemagne doivent régulariser leur situation internationale. De plus, il y a une volonté de prévenir une résurgence du fascisme ou du militarisme et de poser les bases d’un nouvel ordre européen. 

De juillet à octobre 1946 se tient la conférence de paix de Paris qui réunit les 21 pays allis pour réparer les traités de paix. Les débats sont marqués par des tensions qui révéleront la guerres froides plus tard. 

Plusieurs traités de Paris sont signés puisque chacun des pays vaincu doit signer un traité distinct avec les Alliés. Les traités procèdent à des transferts territoriaux et à des indemnisation pour chacun des cas. 

TRAITÉ DE PAIX AVEC LA BULGARIE. SIGNÉ À PARIS, LE 10 FÉVRIER 1947 

Les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, l’Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, la Grèce, l’Inde, la NouvelleZélande, la Tchécoslovaquie, la République Soviétique Socialiste d’Ukraine, l’Union Sud-Africaine et la République Fédérative Populaire de Yougoslavie, en tant qu’États en guerre avec la Bulgarie et ayant participé à la lutte contre les États européens ennemis avec des forces militaires importantes, désignés ci-après sous le nom de ‘Puissances Alliées et Associées’ d’une part, 

et la Bulgarie d’autre part; 

Considérant que la Bulgarie, qui a conclu une alliance avec l’Allemagne hitlérienne et a participé à ses côtés à la guerre contre les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes et d’autres Nations Unies, porte sa part de responsabilité dans cette guerre; 

Considérant toutefois que la Bulgarie, après avoir cessé les opérations militaires contre les Nations Unies, a rompu ses relations avec l’Allemagne et, ayant conclu le 28 octobre 1944 un armistice avec les Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, agissant au nom de toutes les Nations Unies en guerre avec la Bulgarie, a pris une part active dans la guerre contre l’Allemagne; 

Considérant que les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie sont désireuses de conclure un traité de paix qui règle, en conformité avec les principes de justice, les questions demeurant en suspens à la suite des événements ci-dessus rappelés et qui forme la base de relations amicales entre elles, permettant ainsi aux Puissances Alliées et Associées d’appuyer les demandes que la Bulgarie présentera une demande d’adhésion à l’Organisation des Nations Unies et adhérera à toutes les conventions conclues sous les auspices des Nations Unies; 

Pour ces motifs, ils ont décidé de proclamer la cessation de l’état de guerre et de conclure à cet effet le présent Traité de Paix. À cette fin, ils ont désigné les Plénipotentiaires soussignés, qui, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: 

PARTIE I 

FRONTIÈRES DE LA BULGARIE 

Art. 1 –  Les frontières de la Bulgarie, telles qu’elles sont indiquées sur la carte jointe au présent Traité (annexe I), demeureront telles qu’elles étaient au 1er janvier 1941. 

PARTIE II 

CLAUSES POLITIQUES 

Section I 

Art. 2 – La Bulgarie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté du culte, la liberté d’opinion et de réunion. 

Art. 3 – La Bulgarie, qui a pris des mesures pour mettre en liberté toutes les personnes détenues en raison de leurs activités en faveur des Nations Unies ou de leur sympathie pour celles-ci, ou en raison de leur origine raciale, conformément à la Convention d’Armistice, s’engage à compléter ces mesures et à ne prendre à l’avenir aucune mesure ou à n’édicter aucune loi qui serait incompatible avec les fins énoncées dans le présent article. 

Art. 4 – La Bulgarie qui, conformément à la Convention d’Armistice, a pris des mesures en vue de dissoudre toutes les organisations politiques, militaires ou paramilitaires de caractère fasciste existant sur le territoire bulgare, ainsi que toutes autres organisations faisant une propagande hostile aux Nations Unies, s’engage à ne pas tolérer à l’avenir l’existence et l’activité d’organisations de cette nature qui ont pour but de priver le peuple de ses droits démocratiques. 

Art. 5 –

1. La Bulgarie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l’arrestation et la livraison en vue de leur jugement: 

a) des personnes accusées d’avoir commis, ordonné des crimes de guerre et des crimes contre la paix ou l’humanité, ou d’en avoir été complices; 

b) des ressortissants de toute quelconque des Puissances Alliées ou Associées accusés d’avoir enfreint les lois de leur pays en commettant des actes de trahison ou en collaborant avec l’ennemi pendant la guerre. 

2. À la demande du Gouvernement de l’une des Nations Unies intéressées, la Bulgarie devra assurer en outre la comparution comme témoins des personnes relevant de sa juridiction dont la déposition est nécessaire pour le jugement des personnes visées au paragraphe 1 du présent article. 

3. Tout désaccord concernant l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sera soumis par tout Gouvernement intéressé aux Chefs des missions diplomatiques à Sofia des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique, qui se mettront d’accord sur le point soulevé. 

Section II 

Art. 6 – La Bulgarie s’engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix avec l’Italie, la Roumanie, la Hongrie* et la Finlande, ainsi que des autres accords ou arrangements qui ont été conclus ou qui seront conclus par les Puissances Alliées et Associées en ce qui concerne l’Autriche, l’Allemagne et le Japon, en vue du rétablissement de la paix. 

Art. 7 – La Bulgarie s’engage à accepter tous les arrangements qui ont été conclus ou qui pourront être conclus pour la liquidation de la Société des Nations et de la Cour Permanente de Justice Internationale. 

Art. 8 –  

I. Chacune des Puissances Alliées ou Associées notifiera à la Bulgarie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec la Bulgarie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées. 

2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies. 

3. Tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification seront tenus pour abrogés. 

PARTIE III 

CLAUSES MILITAIRES, NAVALES ET AÉRIENNES 

SECTION I 

Art. 9 – Les armements terrestres, maritimes et aériens et les fortifications seront strictement limités de manière à répondre aux tâches d’ordre intérieur et à la défense locale des frontières. Conformément aux dispositions ci-dessus, la Bulgarie est autorisée à conserver des forces armées ne dépassant pas : 

a) pour l’armée de terre, y compris les gardes-frontières, un effectif total de 55 000 hommes ; 

b) pour l’artillerie de défense antiaérienne, un effectif de 1 800 hommes ; 

c) pour la marine, un effectif de 3 500 hommes et un tonnage total de 7 250 tonnes ; 

d) pour l’aviation militaire, y compris l’aéronautique navale et les avions de réserve, 90 avions, dont 70 au maximum pourront être des avions de combat, et un effectif total de 5 200 hommes. La Bulgarie ne devra ni posséder ni acquérir d’avions conçus essentiellement comme bombardiers et comportant des dispositifs intérieurs pour le transport des bombes. 

Ces effectifs comprendront, dans chaque cas, le personnel de commandement, les unités combattantes et les services. 

Art. 10 – Le personnel de l’armée, de la marine et de l’aviation bulgares en excédent des effectifs autorisés dans chaque cas aux termes de l’article 9 sera licencié dans un délai de six mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. 

Art. 11 – Aucune forme d’instruction militaire, navale ou aérienne au sens de l’annexe IJ, ne sera donnée aux personnes ne faisant pas partie de l’armée, de la marine ou de l’aviation bulgare. 

Art. 12 –  

1. La construction des ouvrages suivants est interdite au nord de la frontière gréco-bulgare : fortifications permanentes où peuvent être installées des armes capables de tirer en territoire hellénique, installations militaires permanentes pouvant être utilisées pour conduire ou diriger le tir en territoire hellénique et moyens permanents de ravitaillement et de stockage édifiés uniquement pour l’usage des fortifications et installations ci-dessus. 

2. Cette interdiction ne vise pas les autres types de fortifications non permanentes ou les casemates, casernements et installations de surface qui sont uniquement destinés à répondre à des nécessités d’ordre intérieur et de défense locale des frontières. 

Art. 13 – La Bulgarie ne possédera, ne fabriquera ni n’expérimentera aucune arme atomique, aucun projectile automoteur ou dirigé, ni aucun dispositif employé pour le lancement de ces projectiles (autre que les torpilles ou dispositifs de lancement de torpilles faisant partie de l’armement normal des navires autorisés par le présent Traité), aucune mine marine ou torpille fonctionnant par un mécanisme à influence, aucune torpille humaine, aucun sous-marin ou autre bateau submersible, aucune vedette lance-torpilles, ni aucun type spécialisé de bateau d’assaut. 

Art. 14 – La Bulgarie ne devra pas conserver, fabriquer ou acquérir par tout autre moyen, de matériel de guerre en excédent de ce qui est nécessaire au maintien des forces armées autorisées par l’article 9 du présent Traité ni laisser subsister de facilités pour la production de ce matériel de guerre. `

Art. 15 –

1. Le matériel de guerre de provenance alliée en excédent sera mis à la disposition de la Puissance Alliée ou Associée intéressée conformément aux instructions qui seront données par celle-ci ; le matériel de guerre bulgare en excédent sera mis à la disposition des Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique. La Bulgarie renoncera à tous droits sur ce matériel. 

2. Le matériel de guerre de provenance allemande ou construit sur des plans allemands, en excédent de celui qui est nécessaire aux forces armées autorisées par le présent Traité, sera mis à la disposition des trois Gouvernements. La Bulgarie n’acquerra, ni ne fabriquera aucun matériel de guerre de provenance allemande ou construit sur des plans allemands ; elle n’emploiera ni n’instruira aucun technicien, y compris le personnel de l’aviation militaire ou civile, qui soit ou ait été ressortissant allemand. 

3. Le matériel de guerre en excédent mentionné aux paragraphes 1 et 2 du présent article sera livré ou détruit dans un délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. 

4. La définition et la liste du matériel de guerre aux fins du présent Traité figurent en annexe III. 

Art. 16 – La Bulgarie s’engage à apporter son entière collaboration aux Puissances Alliées et Associées, en vue de mettre l’Allemagne dans l’impossibilité de prendre hors du territoire allemand des mesures tendant à son réarmement. 

Art. 17 –  La Bulgarie s’engage à n’acquérir ou fabriquer aucun avion civil de modèle allemand ou japonais ou comportant des éléments importants de fabrication ou de conception allemande ou japonaise. 

Art. 18 –  Chacune des clauses militaires, navales et aériennes du présent Traité demeurera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été modifiée, entièrement ou partiellement, par accord entre les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie, ou, après que la Bulgarie sera devenue membre de l’Organisation des Nations Unies, par accord entre le Conseil de sécurité et la Bulgarie. 

Section II 

Art. 19 – 

1. Les prisonniers de guerre bulgares seront rapatriés aussitôt que possible conformément aux arrangements conclus entre chacune des Puissances qui détiennent ces prisonniers et la Bulgarie. 

2. Tous les frais, y compris les frais de subsistance, entraînés par le transfert des prisonniers de guerre bulgares depuis leurs centres de rapatriement respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, jusqu’au lieu d’entrée sur le territoire bulgare, seront à la charge du Gouvernement bulgare. 

PARTIE IV 

RETRAIT DES FORCES ALLIÉES 

Art. 20 – 

1. Toutes les forces armées des Puissances Alliées et Associées seront retirées de Bulgarie aussitôt que possible et en tout cas dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité. 

2. Toutes les devises bulgares non employées et tous les biens bulgares qui sont en la possession des armées alliées sur le territoire bulgare et qui ont été acquis en application de l’article 15 de la Convention d’Armistice, seront restitués au Gouvernement bulgare dans le même délai de quatre-vingt-dix jours. 

3. Toutefois, la Bulgarie fournira pendant la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent Traité et le retrait définitif des forces armées allies, tous les approvisionnements et facilités qui pourront être particulièrement nécessaires pour les forces armées des Puissances Alliées et Associées pendant leur retrait, prestations pour lesquelles le Gouvernement bulgare sera dûment indemnisé. 

PARTIE V 

RÉPARATIONS ET RESTITUTIONS 

Art. 21 –  

1. La Bulgarie indemnisera la Yougoslavie et la Grèce des pertes causées du fait des opérations militaires et de l’occupation par la Bulgarie du territoire de ces États. Toutefois, tenant compte du fait que la Bulgarie, non seulement s’est retirée de la guerre contre les Nations Unies, mais a également déclaré la guerre à l’Allemagne et l’a effectivement combattue, les Parties Contractantes conviennent que la Bulgarie les indemnisera des pertes indiquées ci-dessus non en totalité, mais seulement en partie, à savoir, jusqu’à concurrence d’un montant de 70.000.000 de dollars des États-Unis, payables en marchandises provenant de la production des industries de transformation et des industries extractives, ainsi que de celle de l’agriculture, pendant une période de huit années, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. La somme que la Bulgarie devra payer à la Grèce s’élèvera à 45.000.000 de dollars, et celle qu’elle devra payer à la Yougoslavie, à 25.000.000 de dollars. 

2. Les quantités et les catégories de marchandises à livrer seront déterminées par accords entre les gouvernements de Grèce et de Yougoslavie et le gouvernement bulgare. Ces accords seront communiqués aux chefs des missions diplomatiques à Sofia des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique. 

3. La base de calcul pour le règlement prévu dans le présent article sera le dollar des États-Unis, à sa parité or, à la date du ler juillet 1946, c’est-à-dire 35 dollars pour une once d’or. 

4. La valeur des marchandises livrées en exécution du présent article sera calculée sur la base des prix pratiqués en 1938 sur le marché international, en dollars des États-Unis, avec un coefficient de majoration de quinze pour cent pour les produits industriels et de dix pour cent pour les autres produits. Les frais de transport jusqu’à la frontière grecque ou yougoslave seront à la charge du gouvernement bulgare. 

Art. 22 –  

1. La Bulgarie accepte les principes de la Déclaration des Nations Unies du 5 janvier 1943 et restituera dans le plus bref délai possible les biens enlevés du territoire de l’une quelconque des Nations Unies. 

2. L’obligation de restituer s’applique à tous les biens identifiables se trouvant actuellement en Bulgarie et qui ont été enlevés, par force ou par contrainte, du territoire de l’une des Nations Unies par l’une des Puissances de Axe, quelles qu’aient été les transactions ultérieures par lesquelles le détenteur actuel de ces biens s’en est assuré la possession. 

3. Si, dans des cas particuliers, il est impossible de la Bulgarie d’effectuer la restitution d’objets présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique, et qui font partie du patrimoine culturel de la Nation Unie du territoire de laquelle ces objets ont été enlevés par les armées, les autorités ou les ressortissants bulgares, usant de la force ou de la contrainte, la Bulgarie s’engage a remettre a la Nation Unie intéressée des objets de même nature et d’une valeur sensiblement équivalente a celle des objets enlevés, dans la mesure où il est possible de s’en procurer en Bulgarie. 

4. Le Gouvernement bulgare restituera en bon état les biens visés dans le présent article et prendra a sa charge tous les frais de main-d’oeuvre, de matériaux et de transport engagés à cet effet en Bulgarie. 

5. Le Gouvernement bulgare coopérera avec les Nations Unies à la recherche et à la restitution des biens soumis à restitution aux termes du présent article et il fournira à ses frais toutes les facilités nécessaires. 

6. Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour restituer les biens visés dans le présent article, qui sont détenus dans un tiers pays par des personnes relevant de la juridiction bulgare. 

7. La demande de restitution d’un bien sera présentée au Gouvernement bulgare par le Gouvernement du pays du territoire duquel le bien a été enlevé, étant entendu que le matériel roulant sera considéré comme ayant été enlevé du territoire auquel il appartenait à l’origine. Les demandes devront être présentées dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité. 

8. Il incombera au Gouvernement requérant d’identifier le bien et d’en prouver la propriété et au Gouvernement bulgare d’apporter la preuve que le bien n’a pas été enlevé par force ou par contrainte. 

PARTIE VI 

CLAUSES ECONOMIQUES 

Art. 23 –

1. Pour autant qu’elle ne l’a pas déjà fait, la Bulgarie rétablira tous les droits et intérêts légaux en Bulgarie des Nations Unies et de leurs ressortissants, tels qu’ils existaient au 24 avril 1941 et restituera à ces Nations Unies et à leurs ressortissants tous les biens leur appartenant en Bulgarie, dans l’état où ils se trouvent actuellement. 

2. Le Gouvernement bulgare restituera tous les biens, droits et intérêts visés au présent article, libres de toutes hypothèques et charges quelconques dont ils auraient pu être grevés du fait de la guerre, et sans que la restitution donne lieu à la perception d’aucune somme de la part du Gouvernement bulgare. Le Gouvernement bulgare annulera toutes mesures, y compris les mesures de saisie, de séquestre ou de contrôle, prises par lui à l’égard des biens des Nations Unies entre le 24 avril 1941 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Dans le cas où le bien n’aurait pas été restitué dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, la demande devra être présentée aux autorités bulgares dans un délai maximum de douze mois à compter de cette même date, sauf dans les cas où le demandeur serait en mesure d’établir qu’il lui a été impossible de présenter sa demande dans ce délai. 

3. Le Gouvernement bulgare annulera les transferts portant sur des biens, droits et intérêts de toute nature appartenant à des ressortissants des Nations Unies, lorsque ces transferts résultent de mesures de force ou de contrainte prises au cours de la guerre par les Gouvernements des Puissances de l’Axe ou par leurs organes. 

4. a) Le Gouvernement bulgare sera responsable de la remise en parfait état des biens restitués à des ressortissants des Nations Unies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu’un bien ne pourra être restitué ou que, du fait de la guerre, le ressortissant d’une Nation Unie aura subi une perte par suite d’une atteinte ou d’un dommage causé à un bien en Bulgarie, le Gouvernement bulgare indemnisera le propriétaire en versant une somme en levas jusqu’à concurrence des deux tiers de la somme nécessaire, à la date du paiement, pour permettre au bénéficiaire, soit d’acheter un bien équivalent, soit de compenser la perte ou le dommage subi. En aucun cas, les ressortissants des Nations Unies ne devront être l’objet d’un traitement moins favorable en matière d’indemnité que le traitement accordé aux ressortissants bulgares. 

b) Les ressortissants des Nations Unies qui détiennent directement ou indirectement des parts d’intérêts dans des sociétés ou associations qui ne possèdent pas la nationalité des Nations Unies, au sens du paragraphe 8 (a) du présent article, mais qui ont subi une perte par suite d’atteintes ou de dommages causés à leurs biens en Bulgarie recevront une indemnité conformément 4 l’alinéa a) ci-dessus. Cette indemnité sera calculée en fonction de la perte ou du dommage total subi par la société ou l’association, et son montant par rapport au total de la perte ou du dommage subi aura la même proportion que la part d’intérêts détenue par lesdits ressortissants par rapport au capital global de la société ou association en question. 

c) L’indemnité sera versée, nette de tous prélèvements, impôts ou autres charges. Elle pourra être librement employée en Bulgarie mais sera soumise aux règlements relatifs au contrôle des changes qui pourront, à un moment donné, être en vigueur en Bulgarie. 

d) Le Gouvernement bulgare accordera aux ressortissants des Nations Unies le même traitement qu’aux ressortissants bulgares, en ce qui concerne l’attribution des matériaux pour la réparation ou la remise en état de leurs biens en Bulgarie, ainsi qu’en ce qui concerne l’attribution de devises étrangères en vue de l’importation de tels matériaux. 

e) Le Gouvernement bulgare accordera aux ressortissants des Nations Unies une indemnité en levas, dans la même proportion que celle qui est prévue à l’alinéa a) ci-dessus, pour compenser la perte ou les dommages qui résultent de mesures spéciales prises pendant la guerre à l’encontre de leurs biens et qui ne visaient pas les biens bulgares. Cet alinéa ne s’applique pas à un manque à gagner. 

5. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Bulgarie, l’établissement des demandes, y compris l’évaluation des pertes et des dommages, seront à la charge du Gouvernement bulgare. 

6. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exemptés de tous impôts, contributions ou taxes exceptionnels, auxquels le Gouvernement bulgare ou une autorité bulgare quelconque auraient soumis leurs avoirs en capital en Bulgarie entre la date de l’Armistice et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, en vue de couvrir les dépenses résultant de la guerre ou celles qui ont été entraînées par l’entretien des forces d’occupation ou par les réparations à payer à l’une des Nations Unies. Toutes les sommes qui auraient été ainsi perçues seront remboursées. 

7. Le propriétaire des biens en question et le Gouvernement bulgare pourront conclure des arrangements qui se substitueront aux dispositions du présent article. 

8. Aux fins du présent article: 

a) L’expression ‘ressortissants des Nations Unies’ s’applique aux personnes physiques qui sont ressortissantes de l’une quelconque des Nations Unies, ainsi qu’aux sociétés ou associations constituées sous le régime des lois de l’une des Nations Unies lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, à condition que lesdites personnes physiques, sociétés ou associations aient déjà possédé ce statut à la date de l’Armistice avec la Bulgarie. 

L’expression ‘ressortissants des Nations Unies’ comprend également toutes les personnes physiques et les sociétés ou associations qui, aux termes de la législation en vigueur en Bulgarie pendant la guerre, ont été traitées comme ennemis. 

b) Le terme ‘propriétaire’ désigne le ressortissant d’une des Nations Unies, tel qu’il est défini à l’article 4 paragraphe a) ci-dessus, qui a un titre légitime au bien en question, et s’applique au successeur du propriétaire, à condition que ce successeur soit aussi ressortissant d’une des Nations Unies au sens de l’alinéa a). Si le successeur a acheté le bien lorsque celui-ci était déjà endommagé, le vendeur conservera ses droits à l’indemnisation résultant du présent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et l’acquéreur, en vertu de la législation interne, en soient affectées. 

c) Le terme ‘biens’ désigne tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi que tous droits ou intérêts de nature quelconque dans les biens. 

Art. 24 – La Bulgarie reconnaît que l’Union Soviétique a droit à tous les avoirs allemands en Bulgarie transférés à l’Union Soviétique par le Conseil de Contrôle en Allemagne et elle s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter ces transferts. 

Art. 25 –  

1. Chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit de saisir, retenir ou liquider tous les biens, droits et intérêts qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Traité, se trouvent sur son territoire et appartiennent à la Bulgarie ou à des ressortissants bulgares, et de prendre toute autre disposition en ce qui concerne ces biens, droits et intérêts. Elle aura également le droit d’employer ces biens ou le produit de leur liquidation à telles fins qu’elle pourra désirer, à concurrence du montant de ses réclamations et de celles de ses ressortissants contre la Bulgarie ou les ressortissants bulgares (y compris les créances), qui n’auront pas été entièrement réglées en vertu d’autres articles du présent Traité. Tous les biens bulgares ou le produit de leur liquidation, en excédent du montant desdites réclamations, seront restitués. 

2. La liquidation des biens bulgares et les mesures de disposition dont ils feront l’objet devront s’effectuer conformément à la législation de la Puissance Alliée ou Associée intéressée. En ce qui concerne lesdits biens, le propriétaire bulgare n’aura pas d’autres droits que ceux que peut lui conférer la législation en question. 

3. Le Gouvernement bulgare s’engage à indemniser les ressortissants bulgares dont les biens seront saisis en vertu du présent article et auxquels ces biens ne seront pas restitués. 

4. Il ne résulte du présent article aucune obligation, pour l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, de restituer au Gouvernement ou aux ressortissants bulgares des droits de propriété industrielle, ni de faire entrer Ces droits dans le calcul des sommes qui pourront être retenues en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le Gouvernement de chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit d’imposer aux droits ou intérêts afférents a la propriété industrielle sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée, acquis par le Gouvernement bulgare ou ses ressortissants avant l’entrée en vigueur du présent Traité, telles limitations, conditions ou restrictions que le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée pourra considérer comme nécessaires dans l’intérêt national. 

5. Les biens visés au paragraphe 1 du présent article seront considérés comme comprenant les biens bulgares qui ont fait l’objet de mesures de contrôle en raison de l’état de guerre existant entre la Bulgarie et la Puissance Alliée ou Associée dans la juridiction de laquelle les biens sont situés, mais ne comprendront pas: 

a) les biens du Gouvernement bulgare utilisés pour les besoins des missions diplomatiques ou consulaires; 

b) les biens appartenant à des institutions religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et servant à des fins religieuses ou philanthropiques; 

c) les biens des personnes physiques qui sont des ressortissants bulgares et sont autorisées à résider, soit sur le territoire du pays où sont situés ces biens, soit sur le territoire de l’une quelconque des Nations Unies, autres que les biens bulgares qui, à un moment quelconque au cours de la guerre, ont fait l’objet de mesures qui ne s’appliquaient pas d’une manière générale aux biens des ressortissants bulgares résidant sur le territoire en question; 

d) les droits de propriété nés depuis la reprise des relations commerciales et financières entre les Puissances Alliées et Associées et la Bulgarie, ou nés de transactions entre le Gouvernement d’une Puissance Alliée ou Associée et la Bulgarie depuis le 28 octobre 1944; 

e) les droits de propriété littéraire et artistique. 

Art. 26 –  

1. À dater de l’entrée en vigueur du présent Traité, les biens en Allemagne de l’État et des ressortissants bulgares ne seront plus considérés comme biens ennemis et toutes les restrictions résultant de leur caractère ennemi seront levées. 

2. Les biens identifiables de l’État et des ressortissants bulgares que les forces armées ou les autorités allemandes ont enlevés, par force ou par contrainte, du territoire bulgare et emportés en Allemagne après le 28 octobre 1944, donneront lieu à restitution. 

3. Le rétablissement des droits de propriété ainsi que la restitution des biens bulgares en Allemagne seront effectués conformément aux mesures qui seront arrêtées par les Puissances occupant l’Allemagne. 

4. Sans préjudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient prises en faveur de la Bulgarie et des ressortissants bulgares par les Puissances occupant l’Allemagne, la Bulgarie renonce, en son nom et au nom des ressortissants bulgares, à toutes réclamations contre l’Allemagne et les ressortissants allemands, qui n’étaient pas réglées au 8 mai 1945, à l’exception de celles qui résultent de contrats et d’autres obligations qui étaient en vigueur ainsi que de droits qui étaient acquis avant le 1er septembre 1939. Cette renonciation sera considérée comme s’appliquant aux créances, à toutes les réclamations de caractère intergouvernemental relatives à des accords conclus au cours de la guerre et à toutes les réclamations portant sur des pertes ou des dommages survenus pendant la guerre. 

Art. 27 –  

1. L’existence de l’état de guerre ne doit pas être considérée en soi comme affectant l’obligation d’acquitter les dettes pécuniaires résultant d’obligations et de contrats qui étaient en vigueur et de droits qui étaient acquis avant l’existence de l’état de guerre, dettes qui étaient devenues exigibles avant l’entrée en vigueur du présent Traité et qui sont dues, soit par le Gouvernement ou les ressortissants bulgares au Gouvernement ou aux ressortissants de l’une des Puissances Alliées ou Associées, soit par le Gouvernement ou les ressortissants d’une des Puissances Alliées ou Associées au Gouvernement ou aux ressortissants bulgares. 

2. Sauf dispositions expressément contraires du présent Traité, aucune clause de ce Traité ne devra être interprétée comme affectant les rapports de débiteurs à créanciers résultant de contrats conclus avant la guerre soit par le Gouvernement, soit par les ressortissants bulgares. 

Art. 28 –  

1. La Bulgarie renonce, au nom du Gouvernement bulgare et des ressortissants bulgares, à faire valoir contre les Puissances Alliées et Associées, toute réclamation de quelque nature que ce soit résultant directement de la guerre ou de mesures prises par suite de l’existence d’un état de guerre en Europe après le 1er septembre 1939, que la Puissance Alliée ou Associée intéressée ait été ou non en guerre avec la Bulgarie à l’époque. Sont incluses dans cette renonciation : 

a) les réclamations relatives à des pertes ou dommages subis par suite De l’action des forces armées ou des autorités des Puissances Alliées ou Associées ; 

b) les réclamations résultant de la présence, des opérations ou de l’action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire bulgare ; 

c) les réclamations portant sur les décisions ou les ordonnances des tribunaux de prises de Puissances Alliées ou Associées, la Bulgarie acceptant de reconnaître comme valides et comme ayant force exécutoire toutes les décisions et ordonnances desdits tribunaux de prises rendues au ler septembre 1939 ou postérieurement à cette date et concernant les navires bulgares, les marchandises bulgares ou le paiement des frais ; 

d) les réclamations résultant de l’exercice des droits de belligérance ou de mesures prises en vue de l’exercice de ces droits. 

2. Les dispositions du présent article excluront complètement et définitivement toutes réclamations de la nature de celles qui y sont visées, qui seront dès lors éteintes, quelles que soient les parties intéressées. Le Gouvernement bulgare accepte de verser, en levas, une indemnité équitable pour satisfaire les réclamations des personnes qui ont fourni, sur réquisition, des marchandises ou des services aux forces armées de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire bulgare, ainsi que les réclamations portées contre les forces armées de Puissances Alliées ou Associées, relatives à des dommages causés sur le territoire bulgare et ne résultant pas de faits de guerre. 

3. La Bulgarie renonce également, au nom du Gouvernement bulgare et des ressortissants bulgares, à faire valoir des réclamations de la nature de celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, contre l’une quelconque des Nations Unies dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre et qui a pris des mesures en coopération avec les Puissances Alliées et Associées. 

4. La renonciation à laquelle la Bulgarie souscrit aux termes du paragraphe 1 du présent article s’étend à toutes les réclamations portant sur les mesures prises par l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées à l’égard des navires bulgares entre le ler septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes les réclamations et créances résultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement en vigueur. 

Art. 29 –

1. En attendant la conclusion de traités ou d’accords commerciaux entre l’une quelconque des Nations Unies et la Bulgarie, le Gouvernement bulgare devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité, accordé à chaque des Nations Unies qui, en fait, accordent par voie de réciprocité un traitement analogue à la Bulgarie dans ces domaines, le traitement suivant: 

a) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances à l’importation ou à l’exportation, l’imposition à l’intérieur du pays des marchandises importées, et tous les règlements qui s’y rapportent, les Nations Unies bénéficieront de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée; 

b) La Bulgarie ne pratiquera, à tous autres égards, aucune discrimination arbitraire au détriment des marchandises en provenance ou à destination du territoire d’une Nation Unie par rapport aux marchandises analogues en provenance ou à destination du territoire de toute autre Nation Unie ou de tout autre pays étranger; 

c) Les ressortissants des Nations Unies, y compris les personnes morales, bénéficieront du traitement national et de celui de la nation la plus favorisée pour tout ce qui a trait au commerce, à l’industrie, à la navigation et aux autres formes d’activité commerciale en Bulgarie. Ces dispositions ne s’appliqueront pas à l’aviation commerciale; 

d) La Bulgarie n’accordera à aucun pays de droit exclusif ou préférentiel en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux; elle offrira des conditions d’égalité à toutes les Nations Unies pour l’obtention de droits en matière de transports aériens commerciaux internationaux sur le territoire bulgare, y compris le droit d’atterrir pour des fins de ravitaillement et de réparation, et, en ce qui concerne l’exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera à toutes les Nations Unies, suivant le principe de la réciprocité et de la non-discrimination, le droit de survoler le territoire bulgare sans escale. Ces dispositions n’affecteront pas les intérêts de la défense nationale de la Bulgarie. 

2. Les engagements ci-dessus pris par la Bulgarie doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par la Bulgarie avant la guerre; les dispositions relatives à la réciprocité accordée par chacune des Nations Unies doivent s’entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par celle-ci. 

Art. 30 – La Bulgarie facilitera, dans la mesure du possible, les transports ferroviaires en transit par son territoire à des tarifs raisonnables, et se prêtera à la conclusion avec les États voisins, sur une base de réciprocité, de tous accords nécessaires à cet effet. 

Art. 31 –  

1. Tous les différends qui pourront s’élever à propos de l’application des articles 22 et 23, ainsi que des annexes IV, V et VI du présent Traité, seront soumis à une commission de conciliation composée en nombre égal de représentants du Gouvernement de la Nation Unie intéressée et de représentants du Gouvernement bulgare. Si un règlement n’est pas intervenu dans les trois mois qui suivront la date à laquelle le différend a été soumis à la commission de conciliation, l’un ou l’autre Gouvernement pourra demander l’adjonction à la commission d’un tiers membre ; en cas de désaccord entre les deux Gouvernements sur le choix de ce membre, l’un ou l’autre d’entre eux pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation. 

2. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire. 

Art. 32 – Les articles 22, 23 et 29 et l’annexe VI du présent Traité s’appliqueront aux Puissances Alliées et Associées et à la France ainsi qu’aux Nations Unies dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre. 

Art. 33 – Les dispositions des annexes IV, V et VI ainsi que celles des autres annexes seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité et auront la même valeur et les mêmes effets. 

PARTIE VII 

CLAUSES RELATIVES AU DANUBE 

Art. 34 – La navigation sur le Danube sera libre et ouverte aux ressortissants, aux bateaux marchands et aux marchandises de tous les États sur un pied d’égalité, en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation ainsi que les conditions auxquelles est soumise la navigation commerciale. Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables au trafic entre les ports d’un même État. 

PARTIE VIII 

CLAUSES FINALES 

Art. 35 –  

1. Pendant une période qui n’excédera pas dix-huit mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les Chefs des missions diplomatiques à Sofia des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de l’Union Soviétique, agissant de concert, représenteront les Puissances Alliées et Associées pour traiter avec le Gouvernement bulgare de toutes questions relatives à l’exécution et à l’interprétation du présent Traité. 

2. Ces trois Chefs de Mission donneront au Gouvernement bulgare les conseils, avis techniques et éclaircissements qui pourront être nécessaires pour assurer l’exécution rapide et efficace du présent Traité, aussi bien dans sa lettre que dans son esprit. 

3. Le Gouvernement bulgare fournira à ces trois Chefs de Mission toutes les informations nécessaires et toute l’aide dont ils pourront avoir besoin dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues par le présent Traité. 

Art. 36 –  

1. Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent Traité, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de ce Traité, qui n’a pas été réglé par voie de négociations diplomatiques directes, sera soumis aux trois Chefs de Mission, agissant comme il est prévu à l’article 35, mais, en pareil cas, ces Chefs de Mission ne seront pas tenus par les délais fixés dans ledit article. Tout différend de cette nature qu’ils n’auraient pas encore réglé dans un délai de deux mois sera, sauf si les parties au différend conviennent l’une et l’autre d’un autre mode de règlement, soumis, à la requête de l’une ou l’autre des parties, à une commission composée d’un représentant de chaque partie et d’un tiers membre choisi d’un commun accord entre les deux parties parmi les ressortissants d’un pays tiers. À défaut d’accord dans un délai d’un mois entre les deux parties au sujet de la désignation de ce tiers membre, l’une ou l’autre partie pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation. 

2. La décision prise par la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire. 

Art. 37 –  

1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies en guerre avec la Bulgarie et qui n’est pas signataire du présent Traité peut accéder au Traité et sera considéré dès son accession comme Puissance Associée pour l’application du Traité. 

2. Les instruments d’accession seront déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes et prendront effet dès leur dépôt. 

Art. 38 –  Le présent Traité, dont les textes russes et anglais feront foi, devra être ratifié par les Puissances Alliées et Associées. Il devra également être ratifié par la Bulgarie. Il entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des ratifications par les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes. 

En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées dont l’instrument de ratification sera déposé ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt. Le présent Traité sera déposé dans les archives du Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, qui en remettra à chacun des États signataires une copie certifiée conforme. 

LISTE DES ANNEXES 

Annexe I—Carte des frontières bulgares 

Annexe II—Définitions de l’instruction militaire, aérienne et navale 

Annexe III—Définition et liste du matériel de guerre 

Annexe IV—Propriété industrielle, littéraire et artistique 

Annexe V—Contrats, prescription, effets de commerce 

Annexe VI—Jugements 

ANNEXE I 

(voir article 1) 

CARTE DES FRONTIÈRES BULGARES 

ANNEXE II 

(voir article 11) 

DÉFINITION DE L’INSTRUCTION MILITAIRE, AÉRIENNE ET NAVALE 

1. L’instruction militaire est définie comme suit: l’étude et la pratique de l’emploi de tous armements spécialement destinés ou adaptés à des fins militaires et des dispositifs d’instruction s’y rapportant, l’étude et l’exécution de tous exercices ou manœuvres utilisés dans l’enseignement ou la pratique des évolutions exécutées par les forces au combat, et l’étude méthodique de la tactique, de la stratégie et du travail d’état-major.

2. L’instruction militaire aérienne est définie comme suit: étude et la pratique de l’emploi de tous armements spécialement destinés ou adaptés aux fins d’une aviation militaire et des dispositifs d’instruction s’y rapportant, l’étude et la pratique de toutes manœuvres spéciales, y compris le vol en formation, exécutées par des avions dans l’accomplissement d’une mission aérienne militaire, et l’étude méthodique de la tactique aérienne, de la stratégie et du travail d’état-major. 

3. L’instruction navale est définie comme comprenant les matières suivantes: l’organisation générale, l’étude et la pratique de l’emploi des bâtiments de guerre ou des installations navales ainsi que l’étude ou l’utilisation de tous appareils et dispositifs d’entraînement qui s’y rapportent et qui sont en usage pour la conduite de la guerre navale, à l’exception de ceux qui sont normalement employés à des fins civiles; en outre, l’enseignement, la pratique et l’étude méthodique de la tactique navale, de la stratégie et du travail d’état-major, y compris l’exécution de toutes les opérations et manœuvres qui ne sont pas nécessaires à l’emploi pacifique des navires. 

ANNEXE III 

(voir article 15) 

DÉFINITION ET LISTE DU MATÉRIEL DE GUERRE 

Le terme ‘matériel de guerre’ aux fins du présent Traité s’applique à toutes les armes et munitions et à tout le matériel spécialement conçu et adapté à des fins de guerre, qui sont énumérés ci-dessous. 

Les Puissances Alliées et Associées se réservent le droit d’amender périodiquement la liste, en la modifiant ou en la complétant, pour tenir compte des faits nouveaux qui pourront se produire dans le domaine de la science. 

Catégorie I 

1. Fusils, carabines, revolvers et pistolets de type militaire; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil. 

2. Mitrailleuses, fusils de guerre automatiques ou à répétition et pistolets mitrailleurs; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil; affûts de mitrailleuses. 

3. Canons, obusiers, mortiers, canons spéciaux pour l’aviation; canons sans culasse ou sans recul et lance-flammes; canons de rechange pour ces armes et autres pièces détachées non aisément adaptables à un usage civil; affûts mobiles et supports fixes pour ces armes. 

4. Lance-fusées; mécanismes de lancement et de contrôle pour projectiles auto-moteurs et dirigés; supports pour ces appareils. 

5. Projectiles auto-moteurs et dirigés, projectiles, fusées, munitions et cartouches, chargés ou vides, pour les armes énumérées aux alinéas 1 à 4 ci-dessus, ainsi que fusées, étoupilles ou appareils servant à les faire exploser ou fonctionner, non compris les amortisseurs nécessaires pour les besoins civils. 

6. Grenades, bombes, torpilles, mines, grenades sous-marines (charges de profondeur), matériel et charges incendiaires, chargés ou vides; tous dispositifs permettant de les faire exploser ou fonctionner, non compris les amortisseurs nécessaires pour les besoins civils. 

7. Baïonnettes. 

Catégorie II 

1. Véhicules de combat blindés; trains blindés qui techniquement ne peuvent être transformés en vue d’usages civils. 

2. Véhicules mécaniques ou auto-moteurs pour toutes les armes énumérées dans la catégorie 1; châssis ou carrosseries militaires de types spéciaux, autres que ceux qui sont énumérés à l’aliéna 1 ci-dessus. 

3. Blindages de plus de 3 pouces d’épaisseur, employés dans la guerre, à des usages de protection. 

Catégorie III 

1. Système de pointage et de calcul pour le contrôle du tir, comprenant les appareils régleurs de tir et les appareils d’enregistrement; instruments de direction du tir; hausses de canon; viseurs de bombardement; régleurs de fusées; calibres pour la vérification des canons et des instruments de contrôle du tir. 

2. Matériel de pontage d’assaut, bâtiments d’assaut et d’attaque. 

3. Dispositifs pour ruses de guerre, dispositifs d’éblouissement et pièges.

4. Équipement militaire du personnel des forces armées de caractère spécialisé, qui n’est pas aisément adaptable à des usages civils. 

Catégorie IV 

1. Navires de guerre de toutes classes, y compris les navires transformés et les embarcations conçus ou prévus pour leur service et leur appui, qui techniquement ne sont pas transformables en vue d’usages civils, ainsi que les armes, blindages, munitions, avions ou tout autre équipement, matériel, machines et installations, qui ne sont pas utilisés en temps de paix sur d’autres bateaux que les navires de guerre. 

2. Bâtiments de débarquement et véhicules ou matériel amphibies de toute nature ; bâtiments d’assaut ou matériel d’assaut de tout type, ainsi que catapultes ou autres appareils de mise à l’eau ou de lancement d’avions, fusées, armes propulsées ou tout autre projectile, instrument ou système, avec ou sans équipage et qu’ils soient guidés ou non. 

3. Navires, engins, armes, systèmes ou appareils de toute sorte, qu’ils soient submersibles ou semi-submersibles, y compris les estacades spécialement conçues pour la défense des ports, à l’exception du matériel nécessaire pour la récupération, le sauvetage et autres usages civils, ainsi que tout l’équipement, tous les accessoires, les pièces détachées, les dispositifs d’expérimentation ou d’instruction, les instruments ou les installations, qui peuvent être spécialement conçus en vue de la construction, du contrôle, de l’entretien ou du logement de ces navires, engins, armes, systèmes ou appareils. 

Catégorie V 

1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds ou plus légers que l’air, conçus ou adaptés en vue du combat aérien par l’emploi de mitrailleuses, de lance-fusées, d’artillerie, ou en vue du transport ou du lancement de bombes, ou qui sont pourvus de l’un quelconque des dispositifs figurant à l’alinéa 2 ci-dessous ou qui, du fait de leur conception ou de leur construction, peuvent être aisément munis de l’un de ces dispositifs. 

2. Supports et bâtis pour canons aériens, lance-bombes, porte-torpilles et dispositifs de largage de bombes ou de torpilles, tourelles et coupoles pour canons. 

3. Équipement spécialement conçu pour troupes aéroportées et utilisé seulement par ces troupes. 

4. Catapultes ou systèmes de lancement pour avions embarqués, avions terrestres ou hydravions ; appareils de lancement de projectiles volants. 

5. Ballons de barrage. 

Catégorie VI 

Tous produits asphyxiants, mortels, toxiques ou susceptibles de mettre hors de combat, destinés à des fins de guerre ou fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils. 

Catégorie VII 

Propulseurs, explosifs, matériel pyrotechnique ou gaz liquéfiés, destinés à la propulsion, l’explosion, la charge, le remplissage du matériel de guerre décrit dans les catégories ci-dessus, ou à tout usage en liaison avec ce matériel, qui ne sont pas utilisables à des fins civiles ou qui sont fabriqués en quantités qui excèdent les besoins civils. 

Catégorie VIII 

Installations et outillages industriels spécialement conçus en vue de la production et de la conservation des produits et du matériel énumérés dans les catégories ci-dessus et qui ne peuvent pas être techniquement transformés à des fins civiles. 

ANNEXE IV 

PROPRIETE INDUSTRIELLE, LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 

1. (a) Un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité sera accordé aux Puissances Alliées et Associées et à leurs ressortissants sans paiement de droits de prorogation ou autres sanctions quelconques, en vue de leur permettre d’accomplir tous les actes nécessaires pour l’obtention ou la conservation en Bulgarie des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui n’ont pu être accomplis par suite de l’existence de l’état de guerre. 

(b) Les Puissances Alliées et Associées ou leurs ressortissants qui auront fait, sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, une demande, soit pour l’obtention d’un brevet ou l’enregistrement d’un modèle d’utilité au plus tard douze mois avant l’ouverture des hostilités avec la Bulgarie ou au cours de celles-ci, soit pour l’enregistrement d’un dessin industriel, d’un modèle ou d’une marque de fabrique au plus tard six mois avant l’ouverture des hostilités avec la Bulgarie ou au cours de celles-ci, auront le droit, pendant une période de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, de demander des droits correspondants en Bulgarie, avec un droit de priorité fondé sur le dépôt antérieur de leur demande sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée. 

(c) Il sera accordé à chacune des Puissances Alliées ou Associées et à ses ressortissants, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, un délai d’un an pendant lequel ils pourront engager des poursuites en Bulgarie contre les personnes physiques ou morales auxquelles serait imputé un empiétement illégal sur leurs droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique entre la date de l’ouverture des hostilités et celle de l’entrée en vigueur du présent Traité. 

2. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre ouverture des hostilités et expiration du dix-huitième mois qui suivra la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans la détermination de la période pendant laquelle un brevet d’invention doit être exploité, ou pendant laquelle un modèle ou une marque de fabrique doit être utilisé. 

3. Il ne sera pas tenu compte de la période comprise entre l’ouverture des hostilités et la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans le calcul de la durée normale de validité des droits de propriété industrielle, littéraire et artistique qui étaient en vigueur en Bulgarie avant l’ouverture des hostilités ou qui seront reconnus ou établis dans les conditions prévues par la présente annexe, et qui appartiennent à l’une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses ressortissants. La durée normale de validité de ces droits sera, par conséquent, considérée comme automatiquement prolongée, en Bulgarie, d’une nouvelle période correspondant à celle qui aura été ainsi exclue du décompte. 

4. Les dispositions précédentes concernant les droits en Bulgarie des Puissances Alliées et Associées et de leurs ressortissants devront également s’appliquer aux droits de la Bulgarie et de ses ressortissants dans les territoires des Puissances Alliées et Associées. Toutefois, aucune de ces dispositions ne donnera à la Bulgarie ou à ses ressortissants droit à un traitement plus favorable sur le territoire de l’une des Puissances Alliées ou Associées que celui qui est accordé, dans les mêmes cas, par cette Puissance à l’une quelconque des autres Nations Unies ou à ses ressortissants; la Bulgarie ne sera pas non plus tenue, en vertu de ces dispositions, d’accorder à l’une des Puissances Alliées ou Associées ou à ses ressortissants un traitement plus favorable que celui dont la Bulgarie ou ses ressortissants bénéficient sur le territoire de cette Puissance relativement aux matières auxquelles s’appliquent les précédentes dispositions. 

5. Les tiers résidant sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées ou sur le territoire bulgare, qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ont acquis de bonne foi des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, se trouvant en opposition avec des droits rétablis en vertu de la présente annexe ou avec des droits obtenus grâce à la priorité qui leur est accordée en vertu des présentes dispositions, ou qui, de bonne foi, ont fabriqué, publié, reproduit, utilisé ou vendu l’objet de ces droits, seront autorisés à continuer d’exercer les droits qu’ils avaient acquis de bonne foi et à poursuivre ou reprendre la fabrication, la publication, la reproduction, l’utilisation ou la vente qu’ils avaient entreprises de bonne foi, sans s’exposer à des poursuites pour empiétement. L’autorisation sera donnée, en Bulgarie, sous forme d’une Licence sans exclusivité qui sera accordée à des conditions à fixer par entente entre les parties intéressées ou, à défaut d’entente, par la commission de conciliation constituée en vertu de l’article 31 du présent Traité. Toutefois, dans les territoires de chacune des Puissances Alliées ou Associées, les tiers de bonne foi bénéficieront de la protection qui est accordée, dans les cas analogues, aux tiers de bonne foi dont les droits sont en opposition avec ceux de ressortissants des autres Puissances Alliées et Associées. 

6. Aucune disposition de la présente annexe ne devra être interprétée comme donnant à la Bulgarie ou à ses ressortissants, sur le territoire de l’une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, des droits à des brevets ou à des modèles d’utilité pour des inventions relatives à un article quelconque expressément désigné à l’annexe III du présent Traité, inventions qui ont été faites ou au sujet desquelles des demandes d’enregistrement ont été déposées par la Bulgarie ou par l’un de ses ressortissants, en Bulgarie ou sur le territoire d’une autre Puissance de l’Axe ou sur un territoire occupé par les forces de l’Axe, pendant le temps où le territoire en question se trouvait sous le contrôle des forces ou des autorités des Puissances de l’Axe. 

7. La Bulgarie accordera également le bénéfice des dispositions précédentes de la présente annexe à la France et aux autres Nations Unies qui ne sont pas des Puissances Alliées et Associées, dont les relations diplomatiques avec la Bulgarie ont été rompues pendant la guerre et qui s’engageront à accorder à la Bulgarie les avantages conférés à ce pays en vertu desdites dispositions. 

8. Aucune disposition de la présente annexe ne doit s’entendre comme étant en contradiction avec les articles 23, 25 et 27 du présent Traité. 

ANNEXE V 

CONTRATS, PRESCRIPTIONS, EFFETS DE COMMERCE 

A. CONTRATS 

1. Sauf exceptions énoncées dans les paragraphes 2 et 3 ci-dessous, tout contrat ayant nécessité pour son exécution des rapports entre des parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D de la présente annexe, sera tenu pour résilié depuis le moment où l’une quelconque des parties est devenue un ennemi. Toutefois, cette résiliation s’entendra sans préjudice des dispositions de l’article 27 du présent Traité; elle ne relevant pas non plus l’une quelconque des parties au contrat de l’obligation de reverser les sommes perçues à titre d’avances ou d’acomptes et pour lesquelles la partie intéressée n’a pas fourni de contrepartie. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les stipulations de tout contrat qui pourront être dissociées et dont l’exécution ne nécessitait pas de rapports entre les parties qui sont devenues ennemies au sens de la partie D de la présente annexe, ne seront pas résiliées et demeureront en vigueur sans préjudice des droits énoncés à l’article 25 du présent Traité. Si les stipulations d’un contrat ne peuvent pas être ainsi dissociées, le contrat sera tenu comme étant intégralement résilié. Les dispositions qui précèdent s’entendent sous réserve de l’application des lois, ordonnances et règlements nationaux édictés par telle ou telle des Puissances Alliées ou Associées de la juridiction de laquelle relève le contrat ou l’une quelconque des parties au contrat et sous réserve des stipulations du contrat. 

3. Aucune disposition de la partie A de la présente annexe ne sera considérée comme annulant les transactions légalement effectuées conformément à un contrat. Passé entre ennemis, si ces transactions ont été exécutées avec l’autorisation du Gouvernement d’une des Puissances Alliées ou Associées. 

4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les contrats d’assurance et de réassurance feront l’objet de conventions distinctes entre le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée et le Gouvernement bulgare. 

B. PRESCRIPTION 

1. Tous les délais de prescription ou de limitation du droit d’engager ou de poursuivre une action judiciaire ou du droit de prendre des mesures conservatoires dans les rapports juridiques intéressant des personnes ou des biens, mettant en cause des ressortissants des Nations Unies et des ressortissants bulgares qui, en raison de l’état de guerre, n’ont pas pu engager ou poursuivre une action judiciaire, ou accomplir les formalités nécessaires pour sauvegarder leurs droits, que ces délais aient commencé à courir avant ou après l’ouverture des hostilités, seront considérés comme ayant été suspendus, pendant la durée de la guerre, sur le territoire bulgare d’une part, et sur le territoire de celles des Nations Unies qui, conformément au principe de la réciprocité, accordent à la Bulgarie le bénéfice des dispositions du présent paragraphe, d’autre part. Ces délais commenceront à courir dès la date d’entrée en vigueur du présent Traité. Les dispositions du présent paragraphe s’appliqueront aux délais fixés pour le dépôt des coupons d’intérêts ou de dividendes ou pour le dépôt, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables pour tout autre motif. 

2. Lorsqu’en raison de l’inexécution d’un acte ou de l’omission d’une formalité quelconque pendant la guerre, des mesures d’exécution ont été prises sur le territoire bulgare au préjudice d’un ressortissant d’une Nation Unie, le Gouvernement bulgare rétablira les droits lésés. Si le rétablissement de ces droits est impossible ou devait être inéquitable, le Gouvernement bulgare fera le nécessaire pour que l’intéressé reçoive telle compensation qui, en l’occurrence, paraîtra juste et équitable. 

C. EFFETS DE COMMERCE 

1. Dans les relations entre ennemis, aucun effet de commerce souscrit avant la guerre ne sera considéré comme n’étant plus valable pour la seule raison qu’il n’a pas été présenté à l’acceptation ou à l’encaissement dans les délais prescrits, ou que le tireur ou l’endosseur n’a pas été avisé dans ces délais que l’effet en question n’a pas été accepté ou payé, ou qu’il n’a pas été protesté dans lesdits délais, ou qu’une formalité quelconque a été omise pendant la guerre. 

2. Si le délai au cours duquel un effet de commerce aurait dû être présenté à l’acceptation ou à l’encaissement, ou durant lequel un avis de non-acceptation ou de non-paiement aurait dû être donné au tireur ou à l’endosseur, ou durant lequel l’effet aurait dû être protesté, est arrivé à expiration pendant la guerre, Et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l’effet ou aviser du défaut d’acceptation ou du défaut de paiement a omis de le faire pendant la guerre, il sera accordé un délai de trois mois au moins, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, pendant lequel il sera possible de présenter ou de protester ledit effet ou de donner avis de son défaut d’acceptation ou de son défaut de paiement. 

3. Si une personne s’est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au paiement d’un effet de commerce, à la suite d’un engagement pris envers elle par une autre personne devenue ultérieurement ennemie, celle-ci reste tenue, malgré l’ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.

D. DISPOSITIONS SPÉCIALES 

1. Aux fins de la présente annexe, les personnes physiques ou morales seront considérées comme étant devenues ennemies à partir de la date où tout commerce entre elles est devenu illégal, aux termes des lois, ordonnances ou règlements auxquels ces personnes ou le contrat étaient soumis. 

2. Étant donné le système juridique des Etats-Unis d’Amérique, les dispositions de cette annexe ne s’appliqueront pas aux relations des Etats-Unis d’Amérique avec la Bulgarie. 

ANNEXE VI 

JUGEMENTS 

Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour permettre aux ressortissants de l’une quelconque des Nations Unies, à tout moment dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité, d’intenter devant les autorités bulgares compétentes une action en révision de tout jugement rendu par un tribunal bulgare entre le 24 avril 1941 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité dans tout procès dans lequel le ressortissant d’une des Nations Unies n’a pas été en mesure d’exposer sa cause d’une manière satisfaisante, soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur. Le Gouvernement bulgare prendra les mesures nécessaires pour que, lorsqu’un ressortissant d’une des Nations Unies a subi un préjudice du fait de tout jugement de cette nature, ce ressortissant soit rétabli dans la situation où il se trouvait avant le prononcé du jugement ou reçoive telle compensation qui pourra, en la circonstance, être juste et équitable. L’expression ‘ressortissants des Nations Unies ‘ comprend les sociétés ou associations organisées ou constituées conformément à la législation de l’une quelconque des Nations Unies. 

Le texte du traité est publié in

| 444 Ko R. T. N. U., n° 643, vol. 41, 1949, p. 50.

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Anna Elliott (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1940, 12 mars, Traité de Moscou

Traité de Moscou, 12 mars 1940

entre la Finlande et l’Union des Républiques socialistes soviétiques

Signé le 12 mars 1940 entre la Finlande et l’Union soviétique, le traité de Moscou marque la fin de la guerre d’Hiver et, par la même occasion, le début de la grande Trêve. Ce traité contraint la Finlande à céder à l’URSS une grande partie de la Camelie finlandaise, coeur industriel de la Finlande, malgré le contrôle de l’armée finlandaise sur ce territoire lors de la signature du traité. D’autres territoire finlandais furent annexés à l’URSS ou placés sous un contrôle exigeant des autorités russes. 

Alors que la guerre d’Hiver entre l’Union de soviétique et la Finlande devenait de plus en plus déséquilibré, la Finlande fut contrainte d’entamer ls négociations lancées par Poutine quant à un traité de paix entre les deux États pour arrêter la guerre. En effet, malgré les signes encourageant en provenance de la France et du Royaume-Unis quant à l’envoie de renforts, la position de la Finlande était critique dans le conflit. 

Le traité est signé le 12 mars, peut de temps après le début des négociations. Celui-ci fut aussi inégalitaire que la guerre puisque la Finlande fut contrainte de céder une partie considérable de son territoire, dont des zones fortement industrielles comme la Carélié finlandaise. Ainsi, la Norvège est occupées par les forces soviétiques. 

Ce semblant de paix ne durra pas puisqu’en juin 1941 commença la guerre de continuation après une période de « Grande Trêve ». 

FINLAND-UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS 

TREATY OF PEACE

Signed at Moscow, March 12, 1940; ratifications exchanged, March 21, 1940 

The Presidium of the Supreme Soviet of the Union of Soviet Socialist Republics on the one hand and the President of the Finnish Republic on the other hand, motivated by the desire to cease the military operations which have arisen between the two countries and to create enduring peaceful mutual relations, and being convinced that the interests of the two contracting parties correspond to the determination of the exact conditions for guaranteeing mutual security including the guarantee of the security of the cities of Leningrad and Murmansk as well as the Murmansk railway, have deemed it necessary to conclude a peace treaty for these purposes and have appointed as their plenipotentiary representatives— 

The Presidium of the Supreme Soviet of the Union of Soviet Socialist Republics: 

Vyacheslav Mikhailovitch Molotov, President of the Soviet of People’s Commissars of the Union of Soviet Socialist Republics and People’s Commissar for Foreign Affairs; 

Andrei Aleksandrovich Zhdanov, member of the Presidium of the Supreme Soviet of the Union of Soviet Socialist Republics; 

Aleksandr Mikhailovitch Vasilevski, Brigade Commander; 

The President of the Finnish Republic: 

Risto Ryti, the Prime Minister of the Cabinet of the Finnish Republic; 

Yukho * Kusti * Paasikivi, Minister; 

Karl Rudolf Walden,* General; 

Vyaine * Voionmaa, Professor. `

The said plenipotentiary representatives, after reciprocal presentation of their plenipotentiary documents which were acknowledged to have been drawn up in the appropriate form and in complete order, have agreed with regard to the following: 

Art. 1 – Military operations between the Union of Soviet Socialist Republics and Finland shall cease immediately in accordance with the procedure provided in the protocol attached to the present treaty. 

Art. 2 – The national boundary between the Union of Soviet Socialist Republics and the Finnish Republic shall be established along a new line in accordance with which the entire Karelian isthmus with the city of Viborg (Viipuri) and Viborg bay with its islands; the western and northern shores of Lake Ladoga with the cities of Kexholm, Sortavala, and Suojarvi; a number of islands in the Gulf of Finland; territory to the east of Merkjarvi with the city of Kuolajarvi; and part of the Rybachi and Sredny peninsulas—in accordance with the map attached to the present treaty—shall be included within the territory of the Union of Soviet Socialist Republics. 

A more detailed delineation of the boundary line shall be established by a mixed commission of representatives of the contracting parties, and such a commission must be appointed within ten days from the date of signature of the present treaty. 

Art. 3 – The two contracting parties undertake to refrain mutually from any attack upon each other, and not to conclude any alliance or participate in coalitions directed against one of the contracting parties. 

Art. 4 – The Finnish Republic agrees to rent to the Soviet Union for a period of thirty years, with the annual payment of eight million Finnish marks by the Soviet Union, Hanko peninsula and its surrounding waters within a radius of five miles to the south and east and of three miles to the west and north of the peninsula, as well as a number of islands adjacent to the peninsula— in accordance with the attached map—for the establishment of a naval base there capable of defending the entrance to the Gulf of Finland from aggression, and the Soviet Union shall be granted the right to maintain the requisite number of land and air armed forces there at its own expense for the purpose of defending the naval base. Within ten days from the moment that the present treaty shall enter into effect, the Finnish Government shall withdraw all of its troops from Hanko peninsula, and Hanko peninsula with the adjacent islands shall be transferred to the administration of the Union of Soviet Socialist Republics, in accordance with the present article of the treaty. 

Art. 5 – The Union of Soviet Socialist Republics undertakes to withdraw its troops from Petsamo province, which the Soviet state voluntarily ceded to Finland according to the Peace Treaty of 1920. 

Finland undertakes—as was provided in the Treaty of 1920—not to maintain warships and other armed ships in the waters along the Finnish Coast of the Arctic Ocean, with the exception of armed ships of less than one hundred tons displacement, of which Finland shall have the right to maintain an unlimited number, as well as to maintain not more than fifteen warships and other armed ships the tonnage of which may not exceed four hundred tons each. 

Finland undertakes—as was provided by the same treaty—not to maintain submarines and armed aircraft in the said waters. 

Likewise Finland undertakes—as was provided by the same treaty—not to construct naval ports, bases for a naval fleet or naval repair shops on this coast on a larger scale than is required for the above-mentioned ships and their armaments. 

Art. 6 – The Soviet Union and its citizens—as was provided by the Treaty of 1920 —shall be granted the right of unrestricted transit through Petsamo province to Norway and return, and the Soviet Union shall be granted the right to establish a consulate in Petsamo province. 

Freight, which is transported through Petsamo province from the Union of Soviet Socialist Republics to Norway, as well as freight which is transported from Norway to the Union of Soviet Socialist Republics through the same province, shall not be subject to inspection and control, with the exception of that control which is necessary for regulation of transit communication, and shall be exempt from customs duties, transit, and other fees. 

The above-mentioned control of freight in transit shall be permitted only in the manner observed in such cases by the established practices of international communication. 

Citizens of the Union of Soviet Socialist Republics traveling to Norway or returning from Norway to the Union of Soviet Socialist Republics through Petsamo province, shall have the right of unrestricted travel on the basis of passports issued by the appropriate Soviet organs. 

Upon observation of the general regulations in effect, Soviet unarmed aircraft shall have the right to aerial communication between the Union of Soviet Socialist Republics and Norway across Petsamo province. 

Art. 7 – The Finnish Government shall grant to the Soviet Union the right of transit for freight between the Union of Soviet Socialist Republics and Sweden, and for the purpose of the development of this transit along the shortest railway route the Union of Soviet Socialist Republics and Finland consider it necessary for each party to construct, if possible during 1940, on its own territory a railway uniting the city of Kandalakska with the city of Kemijarvi. 

Art. 8 – Upon the entry of the present treaty into force, trade relations between the contracting parties shall be restored and for this purpose, the contracting Parties shall enter into negotiations for the conclusion of a trade agreement. 

Art. 9 – The present peace treaty shall enter into effect immediately upon its signature and shall be subject to subsequent ratification. 

The exchange of instruments of ratification shall take place within ten days in the city of Moscow. 

The present treaty is drawn up in two originals, each of which are in the Russian, Finnish, and Swedish languages, in the city of Moscow on March 12, 1940. 

V. Molotov 

A. Zhdanov 

A. Vasilevski 

Risto * Ryti 

Yu. Paasikivi * 

R. Valden * 

Vyaine * Voionmaa 

PROTOCOL TO THE PEACE TREATY OF March 12, 1940

The contracting parties shall establish the following order of cessation of military operations and of removal of troops across the state boundary established by the treaty: 

1. Both sides shall cease military operations at 12 o’clock, Leningrad time, on March 18, 1940. 

2. Beginning at the time fixed for the cessation of military operations a neutral zone one kilometre wide shall be established between the positions of the advance detachments, and under this arrangement a military unit of one side which is on the territory of the other side, according to the new state boundary, shall be removed to the distance of one kilometre during the course of the first day. 

3. The removal of troops across the new state boundary and the advance of troops of the other side up to the boundary shall begin at 10 o’clock on March 15, 1940, along the entire length of the boundary from the Finnish gulf to Lieksa and at 10 o’clock on March 16 north of Lieksa. The removal shall be effected by daily marches of not less than seven kilometres in twentyfour hours, and the advance of troops of the other side shall proceed on the basis of a reckoning whereby there shall be a space of not less than seven kilometres between the rear units of the retreating troops and the advance units of the troops of the other side, moving up to the new boundary. 

4, The terms of removal on separate sectors of the state boundary shall be established, in accordance with paragraph 3, as follows: 

a) in the sector from the sources of the river Tuntsajoki to Kuolajarvi, to Takala,* and to the eastern shore of Lake Juokomojiarvi, the removal of troops of both sides shall be completed by 20 o’clock on March 20, 1940; 

b) in the sector to the south of Kuhmonieni in the region of Latva, the removal of troops shall be completed by 20 o’clock on March 22, 1940; c) in the sector from Lopgavaara to Vartsild to the station Matkaselka, the removal of troops of both sides shall be completed by 20 o’clock on March 26, 1940; 

d) in the sector from the station Matkaselka to Koitsanlahti, the removal of troops shall be completed by 20 o’clock on March 22, 1940; 

e) in the sector from Koitsanlahti to the station Enso, the removal of troops shall be completed by 20 o’clock on March 25, 1940; 

f) in the sector from the station Enso to the island Bate, the removal of troops shall be completed by 20 o’clock on March 19, 1940. 

5. The evacuation of the troops of the Red Army from the region of Petsamo shall be completed by April 10, 1940. 

6. In the removal of troops across the state frontier, the military authorities of both sides shall be obliged to take the necessary measures in the towns and localities transferred to the other side for their preservation, and to take suitable measures to ensure that the towns, villages, military and economic structures (bridges, dams, airdromes, arsenals, warehouses, railroad junctions, manufacturing enterprises, telegraph, electric stations) shall be safeguarded against damage and destruction. 

7. All questions which may arise from the transfer from one side to the other of regions, points, towns, and other objects indicated in point six of the present protocol, shall be decided by representatives of both sides on the spot, for which purpose special delegates shall be designated by the military authorities on each basic line of movement of both armies. 

8. The exchange of military prisoners shall be conducted in as short a time as possible after the cessation of military operations, on the basis of a special agreement. 

V. Molotov 

A. Zhdanov 

A. Vasilevski 

Risto Ryti 

Yu. Paasikivi 

R. Valden 

Vyaine Voionmaa 

GREAT BRITAIN-UNITED STATES 

AGREEMENT FOR THE EXCHANGE OF COTTON AND RUBBER 

Signed at London, June 23, 1939; ratifications exchanged August 25, 1939. 

The Government of the United States of America and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, desiring to

Le texte du traité est publié in

| 514 Ko A. J. I. L., vol. 34, n° 3, Supplement : Official Documents, p. 127

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipédia

 

 

1921, 18 mars, Traité de Riga

Traité de Riga, 18 mars 1921

entre la Russie et l’Ukraine et la Pologne

Le traité du 18 mars 1921 est un traité signé par les puissances russes, ukrainiennes et polonaises. Il met fin à la guerre soviéto-polonaise de 1919 à 1921.

Le traité du 18 mars 1921 signe la paix de Riga, entre les puissances russes, ukrainiennes et polonaises. La guerre soviéto-polonaise de février 1919 à mars 1921 a été conclue par des discussions commencées à Minsk le 17 août 1920 et poursuivies à Riga.

Avec les rébellions russes et la guerre civile de 1917, la Pologne parvient à gagner son indépendance. Des négociations ont essayées de voir le jour à plusieurs reprises en 1919 et 1920, notamment avec l’influence du traité de Tartu du 2 février 1920.

Finalement, l’armistice est proclamé le 18 octobre 1920 en faveur de la Pologne qui ont pu recevoir des indemnités de guerre. Le traité de Versailles du 28 juin 1919 n’avait pas explicité les frontières post-conflit. C’est alors tout l’enjeu du présent traité que de délimiter les possessions nouvelles des puissances. En effet, les territoires qui ont été annexés lors du partage de la Pologne ont été rendus.

TRAITE DE PAIX ENTRE LA POLOGNE, LA RUSSIE ET L’UKRAINE, SIGNE A RIGA LE 18 MARS 1921.

PREAMBULE

La Pologne — d’une part — et la Russie et l’Ukraine — de l’autre — animées du désir de mettre un terme à la guerre et de conclure une paix durable, définitive, honorable, basée sur l’entente réciproque et sur les préliminaires de paix signés à Riga le 12 octobre 1920, ont résolu d’entrer en négociations, et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires :

Le Gouvernement de la RÉPUBLIQUE POLONAISE :

MM. Jean Dabski,
Stanislas Kownacki, Edouard Lechowicz, Henri Strasburger, et Léon Wasilewski.

Le Gouvernement de la RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE RUSSE DES SOVIETS, en son nom et autorisé par le Gouvernement de la République socialiste blanche-ruthène des Soviets ainsi que par le Gouvernement de la République socialiste ukrainienne des Soviets :

MM. Adolphe Jordre, Jacob Ganetski, Emmanuel Kvirin,
Léonide Obolenski, et Georges Kotchoubinski.

Les plénipotentiaires sus-nommés se sont réunis à Riga et, ayant échangé leurs pleins-pouvoirs, reconnus comme suffisants et rédigés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. 1 –
Les deux parties contractantes déclarent que l’état de guerre prend fin entre elles.

ART. 2 –
Les deux parties contractantes, conformément au principe de l’autodétermination des peuples, reconnaissent l’indépendance de l’Ukraine et de la Ruthénie Blanche, conviennent et décident que la frontière orientale de la Pologne, c’est-à-dire la frontière entre la Pologne, d’une part, la Russie, la Ruthénie Blanche et l’Ukraine de l’autre sera fixée comme suit :
La frontière suivra le cours de la Dzwina (Zapadnaia Dvina) à partir de la frontière entre la Russie et la Lettonie, jusqu’au point où la frontière de l’ancien gouvernement de Wilna rencontre page 2 la frontière de l’ancien gouvernement de Vitebsk ;

  • de là, elle suivra la frontière entre les anciens gouvernements de Wilna et de Vitebsk jusqu’à la ville d’Orzechowno (Oriekhovno) en laissant la route et la ville d’Orzechowno à la Pologne ;
    puis elle coupera la voie ferrée près de la ville d’Orzechowno, et, tournant au sud-ouest, longera la voie ferrée, en laissant la gare de Sahacie (Zagatié) à la Pologne, le village de Zahacie à la Russie et le village de Stelmachowo (Stelmakhovo) à la Pologne ;
  • de là, elle suivra la frontière orientale de l’ancien gouvernement de Wilna, jusqu’au point de rencontre des districts de Dzisna, de Lepel et de Borysow ;
  • de là, elle suivra la frontière de l’ancien gouvernement de Wilno, à une distance d’un kilomètre environ, jusqu’au point où cette frontière tourne à l’ouest, près de Sosnowiec ;
  • de là, la frontière se dirigera en ligne droite vers la source de la rivière Czernica à l’est de Hornow (Gornov), ensuite elle suivra la rivière de Czernica jusqu’au village de Wielka-Czernica (Bolchaia Tchernitsa), qu’elle laissera à la Ruthénie Blanche ;
  • de là, elle se dirigera vers le Sud-Ouest, en traversant le lac de Miadzio, jusqu’au village de Zarzeczyck (Zariétchitsk) qu’elle laissera à la Ruthénie Blanche, ainsi que le village de Chmielewszczyzna (Khmielevchtchizna) ; par contre les villages de Starosiele (Starosielié) et de Turowszczyzna (Tourovchtchizna) seront laissés à la Pologne ;
  • de là, la frontière se dirigera vers le sud-ouest jusqu’au confluent de la rivière de Wilja (Vilia) avec un cours d’eau sans nom, à l’ouest du village de Drohomicz (Drogomitch), en laissant à la Ruthénie Blanche les villages suivants: Uhly, (Ougli), Wolbarowicze (Volbarovitchi), Borowe (Borovié), Szunowka (Chounovka), Beztrock (Biestrotsk), Daleka (Dalekaia), Klaczkowek (Klatchkovsk), Zarantow (Ziarantov), Maciejowce (Matvidiévtsi), et à la Pologne les villages de Komajsk, Raszkowka (Rachkova), Osowa, (Osova), Kusk, Wardomicze (Vardomitchi), Solone, (Solonoia), Milcz, (Miltcha) ;
  • de là, elle suivra la rivière de Wilja jusqu’à la chaussée au sud de la ville de Dolhinowo (Dolginov) :
  • de là, elle passera au sud du village de Baturyn (Botourino), en laissant à la Ruthénie Blanche toute cette chaussée et les villages de Rahozin (Ragozin), de Tokary (Tokari), de Polosy et de Hluboczany (Gloubotchani), et à la Pologne les villages suivants : Owsianiki. Czarnorucze, (Tcher noroutchié), Zurawa (Jourava), Ruszczyce, (Rouchitsé, Zaciemien (Zatiémié), Borki, Czerwiaki. Et Baturyn (Botourino) ;
  • de là, elle se dirigera vers la ville de Radoszkowicze (Radochkovitchi), laissant pour la Ruthénie Blanche les villages de Papysze (Papichi), Sieliszcze, Podworany (Podvorani), Trusowicze-nord (Trusovitchi), Doszki, Cyganowo, Dworzyszcze (Dworiszczi) et Czyrewicze (Tchirévitchi) et pour la Pologne les villages de: Lukawiec (Lounkoviets), Mordasy, Rubce (Roubtsi), Lawcowicze (Lavtovitchi)-Nord et Lawcowicze-Sud, Budzki (Boutski) Klimonty, Wielkie Bakszty (Bolchié-Bakchty) et la Ville de Radoszkowicze (Radochkovitchi) ;
  • de là elle suivra la rivière de Wiazowka (Viazovka), jusqu’au village de Lipienie (Lipieni), laissant ce dernier pour la Pologne, puis elle se dirigera vers le sud-ouest, en coupant la voie ferrée et en laissant la gare de Radoszkowicze (Radochkovitchi) pour la Ruthénie Blanche ;
  • de là elle passera à l’est de la ville de Rakow (Rakov), laissant pour la Ruthénie Blanche les villages de: Wiekszyce (Viekchitchi), Dolzenie (Dolgeni), Mietkowa (Mietkova), Wielka Borozdynka, (Bolchaia Borozdinka) et Kozielszczyzna (Kogelchtchizna) et à la Pologne les villages de szypowaly (Chipovali), Macewicze (Matsévitchi). Stary Rakow (Starii Rakov), Kuczkuny et la ville de Rakow ;
  • de là la frontière atteindra la ville de Wolma (Volma), laissant à la Ruthénie Blanche les villages de : Wielkie-Siolo (Vielikojé Siélo), Melavka, (Malawka), Lukasze (Loukachi) et Szczepki et à la Pologne les villages de : Duszkowo (Douchkova), Chimorydy (Himarydy), Jankowce (Jankovtsi) et la ville de Wolma ; page 3
  • de là elle suivra la route à partir de la ville de Wolma jusqu’à la ville de Rubiezewicze (Roubiégévitchi), laissant cette route, ainsi que la ville à la Pologne.
  • de là elle se dirigera vers le sud jusqu’à l’auberge sans nom située à l’entrecroisement de la voie ferrée Baranowicze-Minsk et de la route Nowy Swierzen-Minsk (voir la carte à l’échelle d’un pouce anglais pour 25 verstes au-dessus de la lettre M, commençant le mot Miezinowka, et à la carte à l’échelle d’un pouce anglais pour 25 verstes près de Kolosowo), laissant l’auberge à la Pologne ; les villages de Papki, Zywica (Givitsa), Poloniewicze (Polonievitchi), Osinowka (Ossinovka) reviendront à la Ruthénie Blanche et les villages de Lichacze (Likhatchi) et de Rozanka reviendront à la Pologne.
  • de là, la frontière passera au milieu de la route de Nieswiez (Niesvige) et Cimkowicze (Timkovitchi) à l’ouest de Kukowicze (Koukovitchi), laissant les villages de Swerynowo (Swérinowo), Kutiec, Lunina (Lounina), Jazwina (Iasvina)-Nord, Bieliki, Jazwin (Iazvine), Rymasze (Rymachi) et Kukowicze (tous les trois) à la Ruthénie Blanche, les villages de Kul, Buczne (Boutchnoié), Dwianopol Zurawy, Posieki, Juszewicze (Iouchévitchi), Lisuny-Nord et Lisuny-Sud, Sultanowszczyzna (Soultanovchtchina) et Pleszewicze (Pléchévitchi) à la Pologne.
  • de là la frontière passera à mi-chemin entre Kleck (Kletsk) et Cimkowicze (entre les villages de Puzowo et Prochody), laissant à la Ruthénie Blanche les villages de Rajowka (Raiouvka), Sawicze (Sawitchi), Zarakowce (Zarakovtsi) et Puzowo, et à la Pologne les villages de Marusin, Smolicze (Smolitchi-Est), Lecieszyn (Letiéchine) et Prochody.
  • de là, elle atteindra la chaussée Varsovie-Moscou, en la coupant à l’ouest du village de Filipowicze (Filipovitchi)-Ouest et en laissant le village de Ciechowa (Tiékhova) à la Ruthénie Blanche et le village de Todczyce (Iodtchitsi) à la Pologne.
  • de là, elle passera au sud de la rivière Morocz (Morotch) près de Choropol (Khoropol), laissant les villages de Stare Mokrany (Starye Mokrany), Zadworze (Zadvorié), Mokrany et Choropol à la Ruthénie Blanche, et les villages de Ciecierowiec, Ostaszki, Lozowicze (Lozovitchi) et Nowe Mokrany (Novye Mokrany) à la Pologne.
  • de là, elle suivra la rivière Morocz jusqu’à son confluent avec la rivière Slucz (Sloutch) de Minsk ;
    puis la rivière Slucz jusqu’à son confluent avec la Prypec (Pripet).
  • de là, elle se dirigera vers le village de Berezce (Bierestsé), laissant les villages de Lubowicze. (Loubovitchi) Chilczyce (Khilchitsi) et Berezce pour la Ruthénie Blanche, et les villages de : Lutki-Nord et Lutki-Sud en Pologne ;
  • de là, elle suivra la route se dirigeant vers le village de Bukcza (Bouktcha), laissant la route et le village de Bukcza à la Ruthénie Blanche et le village de Korma (Korma) à la Pologne ;
  • de là, elle atteindra la voie ferrée Sarny-Olewsk, qu’elle coupera entre les gares de Ostki et de Snowidowicze (Snovidovitchi), laissant en Ukraine les villages de : Wojtkowicze yoidovitskiey Sobiczyn (Sobitchine), Michalowka (Mikhailovka) et Budki Snowidowieckie (Boudki-Snovidovitskié), et en Pologne les villages de : Radziwilowicze (Radzivilovitchi), Raczkow (Ratchov), Bialowiska (Biélovichskaia), Bialowiez (Biélovija) et Snowidowicze (Snovidovitchi) ;
  • de là, la frontière se dirigera vers le village de Myszakowka (Michakovka), laissant à l’Ukraine les villages de : Majdan- Holyszewski (Maidan Golichevski), Zaderewie (Zadiérevié), Marjampol, Zolny, Klonowa (Klénovaia) et Rudnia Klenowska (Rudnia Klénovskaia), et à la Pologne les villages de : Derc (Diert), Okopy, Netreba (Niétreva), Woniacze, Perelysianka (Perelysianka), Nowa Huta (Novaia Gouta) et Myszakowka (Michakovka) ;
  • de là, elle atteindra l’embouchure de la rivière de Korczyk (Kortchik), laissant le village de Mlynek (Mlinok) à l’Ukraine ;
  • de là, elle se dirigera vers l’amont de la rivière de Korczyk, laissant la ville de Korzec (Koriets-Novoié-Miesto) à la Pologne ; page 4
  • de là, elle atteindra le village de Milatyn (Milatin), laissant à l’Ukraine les villages de Poddubce (Poddoubtsi), Kilikijow (Kilikiew), Dolski, Parajowka (Parajevka), Ulaszanowka (Oulasianovka) et Marjanowka (Marianovka), et les villages de Bohdanowka (Bogdanowka), Czernica (Tchernitsa), Krylow (Krilow), Majkow (Maikovo), Dolha (Dolga), Friederland, Poreba Kuraska (Kurachskii Poroub) et Milatyn en Pologne ;
  • de là, elle suivra la route menant du village de Milatyn à la ville d’Ostrog, laissant les villages de Moszczanowka (Mochtchanovka), Krzywin (Krivine) et Solowi2 en Ukraine et les villages de: Moszezanica (Mochanitsa), Bodowka (Bodovka), Wilbowno, la ville d’Ostrog et la route en Pologne ;
  • de là elle remontera la rivière Wilja (Wilia) jusqu’au village de Chodaki, qui reste en Pologne ;
  • de là, elle atteindra la ville de Bialozorka (Bielozorka), laissant en Ukraine les villages de: Wielka Borowica (Viélikaia Borovitsa), Stepanowka (Stiépanovka), Bajmaki-Nord et BajmakiSud, Liski, Siwki, Woloski, la ville de Jampol, les villages de Didkowce (Diédkovtsi), Wiasczowiec (Viazoviets) et Krzywczyki (Krivtchiki) et en Pologne les villages de : Bolozowka (Bologevka), Sadki, Obory, Szkrobotowka (Chkrobotovka), Pankowce (Pankovtsi), Grzybowa (Gribova), Lysohorka (Lysogorka), Molodzkow (Molodkov) et la ville de Bialozorka (Bielozorka) ;
  • de là, elle atteindra la rivière Zbrucz, laissant la route et le village de Szczesnowka (Chtchasnovka) en Pologne ;
  • de là, elle suivra la rivière Zbrucz, jusqu’à son confluent avec le Dniester.

Les frontières décrites ci-dessus sont tracées en rouge sur une carte, édition russe à l’échelle de 1 pouce anglais pour 10 verstes, annexée au présent Traité. En cas de divergence entre le texte et la carte, c’est le texte qui fera foi.
Un changement artificiel du niveau de l’eau dans les rivières-frontières et dans les lacs, provoquant une modification du cours dans les secteurs constituant la ligne frontière, ou une modification du niveau moyen de l’eau sur le territoire de l’autre partie, n’est pas admissible. Les deux Parties Contractantes jouiront du droit de libre navigation et de libre flottage sur les secteurs des rivières frontières.
Une Commission mixte de délimitation, constituée en vertu de l’article x des préliminaires de paix du 12 octobre 1920, et conformément au protocole additionnel concernant l’exécution de l’article sus-visé, signé à Riga le 24 février 1921, sera chargée de fixer en détail et de tracer sur le Terrains les frontières susmentionnées de l’État, ainsi que de placer les bornes.

En établissant les frontières, la Commission mixte de délimitation se conformera aux principes suivants :
a) en ce qui concerne la frontière suivant un fleuve, il faut comprendre pour les fleuves navigables la ligne médiane du cours principal, et pour les fleuves non-navigables la ligne médiane de leur bras principal ;
b) au cas où la frontière a été définie par des lignes non strictement déterminées et où l’on manque de données précises, seront pris en considération, au moment du tracé sur le terrain, les besoins économiques locaux et l’appartenance ethnographique ; au cas où l’appartenance ethnographique ferait l’objet d’un litige, elle sera établie conformément à la décision des sous-commissions de délimitation, après enquête auprès de la population. Les terres des propriétaires particuliers devront être incluses dans l’ensemble des unités économiques des villages les plus proches ;
c) au cas où la frontière est définie par les termes : ‘laissant le village… à…’, le village en question devra rester de ce côté de la frontière avec toutes les terres qui en faisaient partie jusqu’à la date de l’occupation dudit terrain par la Pologne, afin d’éviter le morcellement des terres ; page 5
d) au cas où la frontière est définie par une route, la route même restera au pays où se trouvent les deux villages qu’elle réunit directement entre eux ;
e) au cas où la frontière est définie par les termes : « laissant la gare de chemin de fer », la frontière sera tracée sur le terrain selon les conditions topographiques, d’un kilomètre et demi, à trois kilomètres de distance du poste de sémaphore de sortie (ou bien au cas où il n’y aurait pas de sémaphore, du poste d’aiguillage de sortie), en prenant en considération la conservation de l’ensemble des unités économiques limitrophes de la voie ferrée.
Chacune des parties contractantes s’engage à retirer dans un délai de quatorze jours au plus tard, à partir de la signature du présent Traité, ses troupes et ses administrations des localités qui, conformément au présent tracé des frontières, ont été reconnues à la partie adverse. Dans les localités situées sur la ligne frontière même, pour autant que le présent traité n’en prévoit pas attribution à l’une ou l’autre des parties, les autorités administratives et de frontière déjà existantes resteront sur place, jusqu’à la fixation par la Commission mixte de délimitation de la frontière sur le terrain et de l’attribution de ces localités ; ensuite lesdites Autorités devront être rappelées sur leur propre territoire, en observant les principes prévus au paragraphe 9 de la Convention d’Armistice du 12 octobre 1920. La question des archives se rapportant aux territoires polonais sera résolue conformément à l’article 11 du présent Traité.

ART. 3 –
La Russie et l’Ukraine renoncent à tous droits et titres sur les territoires situés à l’ouest de la frontière fixée dans l’article 2 du présent Traité. De son côté, la Pologne renonce, en faveur de l’Ukraine et de la Ruthénie Blanche, à tous droits et titres sur les territoires situés à l’est de cette frontière. Les deux Parties contractantes conviennent que, pour autant que les territoires situés à l’ouest de la frontière fixée dans l’article 2 du présent Traité, comprennent des territoires litigieux entre la Pologne et la Lithuanie, la question de l’attribution de ces territoires à l’un de ces deux Etats, ne regarde exclusivement que la Pologne et la Lithuanie.

ART. 4 –
Il ne résultera pour la Pologne, du fait qu’une partie des territoires de la République polonaise a antérieurement appartenu à l’ancien Empire russe, aucune obligation ni aucune charge vis-à-vis De la Russie, sauf celles qui sont prévues par le présent Traité.
De même il ne résultera pour la Pologne, vis-à-vis de la Ruthénie Blanche et l’Ukraine, et réciproquement, aucune obligation ni aucune charge réciproque, sauf celles qui sont prévues par le présent Traité, du fait que ces pays ont antérieurement appartenu à l’ancien Empire russe.

ART. 5 –
Les deux Parties Contractantes s’engagent mutuellement à respecter pleinement la souveraineté politique de l’autre Partie, et à ne pas s’immiscer dans ses affaires intérieures, et particulièrement à s’abstenir de toute agitation, propagande, ou intervention, quelle qu’elle soit, et à ne pas favoriser de tels mouvements.
Les deux Parties Contractantes s’engagent à ne pas créer ou protéger des organisations ayant pour but la lutte armée contre l’autre Partie Contractante, ou visant à porter atteinte à son intégrité territoriale ou à abolir par la force son régime politique ou social, ainsi que des organisations s’arrogeant le rôle de Gouvernement de l’autre Partie ou d’une partie des territoires de cette dernière. En conséquence, les Parties s’engagent à interdire le séjour sur leur territoire à de telles organisations, à leurs représentants officiels et autres organes, à interdire l’engagement militaire ainsi que l’importation sur leur territoire et le transport à travers celui-ci, de forces armées, d’armes, de munitions et de matériel de guerre de toute espèce, destinés à ces organisations.page 6

ART. 1 –

  1. Toutes les personnes âgées de 18 ans révolus qui, au moment de la ratification du présent Traité, se trouvaient sur le territoire de la Pologne, et à la date du premier août 1914, étaient ressortissants de l’ancien Empire russe, et qui seront ou auront le droit d’être inscrites sur les registres de la population permanente de l’ancien Royaume de Pologne, ou bien qui ont été inscrites sur les registres d’une commune urbaine ou rurale ou d’une des organisations de classe sur les territoires de l’ancien Empire russe faisant partie de la Pologne, auront le droit d’opter pour la nationalité russe ou ukrainienne. Une déclaration analogue de la part des anciens ressortissants de l’ancien Empire russe, de toutes les autres catégories, se trouvant au moment de la ratification du présent Traité sur le territoire de la Pologne, n’est pas exigée.
  2. Les anciens ressortissants de l’ancien Empire russe, âgés de 18 ans révolus, qui, au moment de la ratification du présent Traité, se trouveront sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine et seront inscrits ou auront le droit d’être inscrits sur les registres de la population permanente de l’ancien Royaume de Pologne, ou bien qui ont été inscrits sur les registres d’une commune urbaine ou rurale ou d’une des organisations de classe sur les territoires de l’ancien Empire russe faisant partie de la Pologne, seront considérés comme citoyens polonais s’ils en expriment le désir suivant le système d’option prévu au présent article. Seront également considérées comme citoyens polonais les personnes qui seront âgées de 18 ans révolus et se trouveront sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine, si elles en expriment le désir suivant le système d’option prévu au présent article, et si elles prouvent qu’elles descendent d’anciens combattants dans les luttes pour l’indépendance de la Pologne pendant la période 1830-1865, ou bien qu’elles descendent de personnes qui, depuis trois générations au plus, ont continuellement habité les territoires de l’ancienne République polonaise, ou si elles démontrent qu’elles ont, par leur activité, l’emploi de la langue polonaise en tant que langue habituelle et la manière d’élever leurs enfants, attesté d’une manière effective leur attachement à la nationalité polonaise.
  3. Les prescriptions au sujet de l’option s’étendent également aux personnes se trouvant dans les conditions stipulées aux alinéas 1 et 2 du présent article, pour autant que ces personnes. Résidant au-delà des frontières de la Pologne, de la Russie et de l’Ukraine, et ne sont pas ressortissants de l’Etat où elles résident.
  4. L’option du mari entraîne celle de la femme et des enfants de moins de 18 ans, pour autant que les époux n’en conviennent pas autrement entre eux. Si les époux n’arrivent pas à se mettre d’accord, la femme jouit du droit de libre option ; dans ce cas, l’option de la femme entraîne celle des enfants qu’elle élève. En cas de décès des deux parents, l’option est remise jusqu’au moment où les enfants auront atteint l’âge de 18 ans et c’est à partir de cette date que courent les délais prévus au présent article. Pour toutes les autres personnes n’ayant pas personnalité juridique, l’option sera effectuée par leur curateur.
  5. Les déclarations d’option doivent être faites au Consul ou à tout autre représentant officiel de l’Etat pour lequel la dite personne veut opter, dans le délai d’un an à partir de la ratification du présent Traité ; pour les personnes résidant au Caucase et en Russie d’Asie, ce délai est prolongé jusqu’à 15 mois. Ces déclarations seront présentées aux autorités de l’Etat dans lequel se trouvent ces personnes.
    Les deux Parties contractantes s’engagent dans le délai d’un mois à partir de la signature du présent Traité, à publier et à se communiquer réciproquement les dispositions par lesquelles seront déterminées les autorités appelées à recevoir les déclarations d’option. Les Parties s’engagent également dans un délai de 3 mois, à se communiquer par la voie diplomatique les listes des personnes ayant déposé des déclarations d’option, en désignant les déclarations reconnues comme valables et celles reconnues comme non-valables.
  6. Les personnes ayant fait leur déclaration d’option n’acquièrent pas de ce fait la nationalité choisie par elles. Lorsque la personne ayant fait la déclaration d’option répond aux conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article, le Consul ou tout autre représentant officiel de l’Etat en faveur duquel l’option est effectuée, donne sa décision à ce sujet et transmet un certificat y relatif, conjointement avec les documents de l’optant, au Ministère (Commissariat du Peuple) des Affaires étrangères. Dans le délai d’un mois à partir de la transmission des certificats, le Ministère (Commissariat page 7 du Peuple) des Affaires étrangères, ou bien communique au représentant sus-mentionné que sa décision est contestée, et alors la question est résolue par la voie diplomatique ; ou bien reconnait la décision du représentant et lui envoie un certificat constatant la perte par l’optant de sa nationalité antérieure et y joint tous les autres documents de l’optant, à l’exclusion du document concernant le droit de séjour.
    Si, à l’expiration d’un mois, le Ministère (Commissariat du peuple) des Affaires étrangères ne fait pas communiquer d’observation au représentant, on considérera que la décision de ce dernier a été acceptée.
    Au cas où l’optant répond à toutes les conditions prévues aux alinéas 1 et 2, l’État en faveur duquel l’option est exercée n’a pas le droit de lui refuser l’octroi de sa nationalité, et l’État où résidera l’optant n’a pas le droit de lui refuser la perte de sa nationalité.
    Les décisions du Consul et de tout autre représentant officiel de l’État en faveur duquel l’option est faite doivent être rendues dans le délai de deux mois au plus tard, à partir de la date de la remise de la déclaration d’option ; pour les personnes résidant au Caucase ou en Russie d’Asie, ce délai est prolongé jusqu’à trois mois. L’exercice de l’option est exempt de tout droit de timbre, de passeport et de toute autre taxe ainsi que des droits de publication.
  7. Les personnes qui ont valablement exercé leur option pourront sans entraves se rendre dans 1’État en faveur duquel elles ont exercé ce droit. Toutefois, le Gouvernement de l’État où résident ces personnes peut exiger qu’elles fassent usage du droit de départ qui leur est accordé ; dans ce cas, le départ doit avoir lieu dans un délai de six mois à partir de la date de l’avis donné à ce sujet. Les optants ont le droit de garder ou de liquider les biens mobiliers et immobiliers qu’ils possèdent légalement ; en cas de départ, ils peuvent les emporter avec eux, conformément aux règles établies à l’annexe 2 du présent Traité. Le bien dépassant les quantités à exporter prévues et laissé sur place pourra être transporté plus tard lorsque les conditions de transport se seront améliorées. L’exportation des biens sera exempte de tous droits de douane et de toute taxe.
  8. Jusqu’au moment de l’option valable, les optants seront soumis à toutes les lois en vigueur dans l’État où ils résident ; à partir du moment où ils auront opté, ils seront considérés comme des étrangers.
  9. Lorsque la personne qui a valablement exercé le droit d’option est l’objet d’une enquête ou d’une poursuite judiciaire, ou lorsque cette personne subit une peine, elle sera renvoyée, sous escorte, avec tous les documents relatifs à l’affaire, dans l’État en faveur duquel elle aura exercé le droit d’option, si cet État exige l’extradition de cette personne.
  10. Les personnes ayant valablement exercé le droit d’option seront reconnues sous tous les rapports comme citoyens de l’État en faveur duquel elles auront exercé ce droit ; les optants pourront bénéficier dans une égale mesure de tous les droits sans exception et de tous les privilèges reconnus aux citoyens de cet État en vertu soit du présent Traité, soit de conventions ultérieures, si, au moment de la ratification du présent Traité, elles étaient déjà ressortissantes de l’État en faveur duquel elles optent.

ART. 7 –

  1. La Russie et l’Ukraine reconnaissent aux personnes de nationalité polonaise qui se trouvent sur le territoire de la Russie, de l’Ukraine et de la Ruthénie Blanche, conformément aux principes de l’égalité des peuples, tous les droits garantissant leur libre développement intellectuel, le développement de leur langue et l’exercice de leur culte. Réciproquement, la Pologne s’engage à reconnaître ces mêmes droits à toutes les personnes de nationalité russe, ukrainienne et blanc-ruthène se trouvant en Pologne.
    Les personnes de nationalité polonaise se trouvant en Russie, en Ukraine et en Ruthénie Blanche ont le droit, dans le cadre de la législation intérieure de ces pays, de cultiver leur langue maternelle, d’organiser et de protéger leur propre enseignement scolaire, de développer leur mouvement intellectuel et de créer, à cet effet, des associations et des sociétés ; les personnes de nationalité page 8 russe, ukrainienne et blanc-ruthéne se trouvant en Pologne jouiront des mêmes droits dans les cadres de la législation intérieure polonaise.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent mutuellement à ne pas s’immiscer directement ou indirectement dans les questions de l’organisation et de la vie de l’Eglise, ainsi que des associations religieuses se trouvant sur le territoire de l’autre Partie.
  3. Les Eglises et les associations religieuses dont font partie les personnes de nationalité polonaise, en Russie, en Ukraine et en Ruthénie Blanche, auront le droit, dans les cadres de la législation intérieure de ces pays, d’organiser leur propre vie intérieure d’une manière indépendante.
    Les Eglises et associations religieuses susnommées jouiront, dans les cadres de la législation intérieure, du droit d’utiliser et d’acquérir le bien mobilier et immobilier nécessaire à l’exercice de leur culte et à l’entretien du clergé et des institutions ecclésiastiques.
    Conformément au même principe, elles auront le droit de faire usage des églises et des institutions nécessaires à l’exercice de leur culte. Les personnes de nationalité russe, ukrainienne et blancruthéne jouiront des mêmes droits en Pologne.

ART. 8 –
Les deux Parties contractantes renoncent réciproquement au remboursement des frais de guerre, c’est-à-dire des dépenses de l’Etat affectées à la guerre ainsi qu’à l’indemnisation des dommages causés par la guerre, c’est-à-dire pour les dommages causés à eux ou à leurs ressortissants sur le terrain des opérations de guerre, par suite de ces opérations et des mesures militaires prises pendant la guerre polono-russo-ukrainienne.

ART. 9 –

  1. L’arrangement concernant le rapatriement conclu entre la Pologne d’une part, et la Russie et l’Ukraine de l’autre, en exécution de l’article 7 des préliminaires de paix du 12 octobre 1920, signé à Riga le 24 février 1921, reste en vigueur.
  2. Les réglements de comptes et le remboursement des frais réels d’entretien des prisonniers de guerre devront être effectués dans un délai de trois mois. La manière de calculer et de fixer le montant de ces frais sera déterminée par les Commissions mixtes de rapatriement, prévues audit arrangement.
  3. Les deux Parties contractantes s’engagent à respecter et à entretenir convenablement les Sépultures des prisonniers de guerre décédés en captivité, ainsi que les sépultures des soldats, officiers et autres militaires, tombés sur le champ de bataille et inhumés sur leur territoire. Les Parties s’engagent à permettre à l’avenir d’élever, d’entente avec les autorités locales, des monuments sur ces sépultures, d’exhumer et de transporter au tarif de faveur les dépouilles mortelles dans leur pays natal, sous réserve des prescriptions de la législation nationale et des nécessités de l’hygiène publique.
    Les dispositions ci-dessus s’appliqueront également aux tombeaux et sépultures des otages, des prisonniers civils, des internés, exilés, fugitifs et émigrés.
  4. Les deux Parties contractantes s’engagent à se fournir réciproquement les actes de décès des personnes sus-visées, ainsi que toutes indications sur le nombre et l’emplacement des tombes de tous les morts enterrés sans avoir été identifiés.

ART. 10 –

  1. Chacune des Parties contractantes garantit aux citoyens de l’autre partie une amnistie complète pour crimes et délits politiques. Par crimes et délits politiques, on comprend les actes dirigés contre le régime et la sécurité de l’État, ainsi que tous les actes commis en faveur de l’autre partie. page 9
  2. L’amnistie s’étend également aux actes poursuivis par la voie administrative ou en dehors du tribunal, ainsi qu’aux infractions aux prescriptions en vigueur pour les prisonniers de guerre et les personnes internées, et en général pour les citoyens de l’autre partie.
  3. L’application de l’amnistie, conformément aux points 1 et 2 du présent article, entraîne l’engagement de ne pas ouvrir de nouvelles instructions judiciaires, d’abandonner les poursuites déjà intentées et de ne pas exécuter les sanctions déjà infligées.
  4. La suspension de l’exécution des sanctions peut ne pas entraîner la mise en liberté ; mais, le cas échéant, les personnes en question doivent immédiatement être remises, avec tous les dossiers, aux autorités de l’État dont elles sont ressortissantes.
    Si, toutefois, les personnes en question déclarent qu’elles ne souhaitent pas retourner dans leur pays et que les autorités de leur pays refusent de les recevoir, ces personnes peuvent être à nouveau privées de liberté.
  5. Les personnes sous le coup de poursuites ou d’une instruction judiciaire, ou traduites en justice pour délits de droit commun, ou frappées de sanctions pour lesdits délits, seront immédiatement livrées, sur la requête de l’État dont elles sont ressortissantes, conjointement avec tous les dossiers les concernant.
  6. L’amnistie, prévue par le présent article, s’étend également à tous les délits susmentionnés, commis jusqu’au moment de la ratification du présent Traité.
    L’exécution des coupables, condamnés à mort pour avoir commis l’un des délits susmentionnés, sera suspendue à partir de la date de la signature du présent Traité.

ART. 11 –

1.

La Russie et l’Ukraine restituent à la Pologne les objets suivants, emportés du territoire de la République polonaise en Russie et en Ukraine à partir du 1er janvier 1772 :
a) Tous les trophées de guerre (par exemple drapeaux, étendards, insignes militaires de toute sorte, canons, armes, insignes de régiments, etc.) ; ainsi que les trophées enlevés à la nation polonaise à partir de 1792, pendant la lutte pour l’indépendance, soutenue par la Pologne contre la Russie des Tsars. Ne sont pas restituables les trophées de la guerre polono-russo-ukrainienne de 1918-1921.
b) Les bibliothèques, collections archéologiques et archives, les collections d’œuvres d’art ; les collections de toute nature et les objets de valeur historique, nationale, artistique, archéologique ; Scientifique, et en général culturelle.
Les collections et les objets compris sous les lettres a) et b) du présent paragraphe seront restituables, quelles que soient les conditions dans lesquelles, et les prescriptions en vertu desquelles: ils ont été emportés et quelles qu’aient été les autorités responsables, et sans tenir compte du fait de savoir 4 quelle personne juridique ou physique ils ont primitivement appartenu avant ou après avoir été enlevés.

2.

L’obligation de la restitution ne s’étend pas:
a) Aux objets emportés des territoires situés à l’est des frontières de la Pologne fixées par le présent Traité, pour autant qu’il sera démontré que ces objets sont un produit de la culture blancruthène ou ukrainienne, et qu’ils ont été transportés en leur temps en Pologne, autrement que par voie de libre transaction ou de succession. oo, b) Aux objets qui, des mains de leur propriétaire légal, sont passés sur le territoire de la Russie ou de l’Ukraine, par voie de libre transaction ou de succession, ou bien ont été transportés sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine par leur propriétaire légal.page 10

3.

S’il se trouve en Pologne des collections et des objets appartenant à la catégorie spécifiée sous les lettres a) et b), § 1 du présent article, emportés de la Russie ou de l’Ukraine pendant la même période, ils seront restitués à la Russie et à l’Ukraine aux conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 du présent article.

4.

La Russie et l’Ukraine restitueront à la Pologne les objets enlevés du territoire de la République polonaise, à partir du 1er janvier 1772, et concernant le territoire de la République polonaise, tels que archives, registres, pièces d’archives, actes, documents, cartes, plans, dessins, ainsi que plaques et clichés, sceaux, etc., de toutes les institutions de l’État, institutions autonomes, privées et ecclésiastiques.
Toutefois, ceux des objets susmentionnés qui, bien que ne concernant pas entièrement le territoire de la République polonaise actuelle, ne sauraient être partagés, seront entièrement restitués à la Pologne.

5.

La Russie et l’Ukraine transmettront les archives, registres, pièces d’archives, actes, documents, cartes, plans et dessins des institutions législatives, des organes centraux, provinciaux et locaux de tous les Ministères, services, administrations, corps autonomes, institutions privées et publiques, qui datent de l’époque du 1er janvier 1772 au 9 novembre 1918, époque pendant laquelle la Russie a administré le territoire de la République polonaise, pour autant que ces objets concernent le territoire de la République polonaise actuelle et se trouvent effectivement sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine.
Si des objets prévus au même paragraphe et concernant les territoires restés à la Russie ou à l’Ukraine, se trouvent en Pologne, ce dernier pays s’engage à les restituer aux mêmes conditions à la Russie et à l’Ukraine.

6.

Les dispositions du § 5 du présent article ne s’étendent pas :
a) Aux archives, registres, etc., concernant les luttes postérieures à 1876, menées par les anciennes autorités tsaristes contre les mouvements révolutionnaires en Pologne, jusqu’au moment où sera conclue une convention spéciale entre les deux parties, en ce qui regarde leur restitution à la Pologne.
b) Aux objets constituant un secret militaire et se rapportant à la période postérieure à 1870.

7.

Les deux Parties contractantes, tout en convenant que des collections systématiques, élaborées scientifiquement et complètes, constituant la base de collections d’une importance scientifique anniversalle, ne sauraient être endommagées, stipulent ce qui suit : si la remise d’un certain objet pour restituer à la Pologne, en vertu du § 1, 5), du présent article, pouvait porter atteinte à l’ensemble d’une telle collection, cet objet, sauf au cas où il serait intimement lié à l’histoire et à la culture de la Pologne, devra rester sur place, de l’assentiment des deux parties de la Commission mixte prévue au § 15 du présent article et être échangé contre un objet de même valeur artistique ou scientifique.

8.

Les deux Parties contractantes se déclarent prêtes à conclure des conventions spéciales concernant la restitution, l’achat, l’échange des objets des catégories définies au § 1 b) du présent article, au cas où ces objets ont passé sur le territoire de l’autre partie par voie de libre transaction ou de succession, pour autant que ces objets sont le produit de la culture de la partie intéressée.page 11
La Russie et l’Ukraine s’engagent à restituer à la Pologne les objets suivants, évacués de force ou librement, en Russie et en Ukraine, du territoire de la République polonaise, à partir du 1er août 1914, c’est-à-dire depuis le début de la guerre mondiale jusqu’au 31 octobre 1915, appartenant à l’État ou à ses institutions, organismes autonomes, institutions privées ou publiques, ainsi qu’à toutes les personnes morales et physiques :
a) Archives, actes, documents, registres, livres de comptabilité et livres de commerce, journaux et correspondance, instruments géodésiques et d’arpentage, plaques et clichés photographiques, sceaux, cartes, plans et dessins, avec esquisses et échelles correspondantes, à l’exclusion des objets relatifs aux secrets militaires et appartenant aux institutions militaires ;
b) Bibliothèques, recueils de livres, collections d’archives et artistiques, ainsi que leurs inventaires, catalogues et documents bibliographiques, œuvres d’art, antiquités, toutes les collections et objets à caractère historique, national, artistique ou scientifique, cloches, et tous les objets se rapportant à tous les cultes ;
c) Laboratoires scientifiques et scolaires, collections de toutes sortes, accessoires scolaires et scientifiques, instruments et appareils, ainsi que tout le matériel auxiliaire et expérimental.
Les objets désignés par la lettre c) du présent paragraphe pourront être restitués en nature ou remplacés par un objet équivalent après accord entre les deux parties de la Commission mixte prévue au paragraphe 15 du présent article. Toutefois, les objets antérieurs à 1870 ou offerts par les Polonais ne pourront être remplacés par un équivalent approprié qu’après accord entre les deux parties de ladite Commission mixte.

10.

Les deux parties contractantes s’engagent mutuellement à restituer, selon des principes analogues, les collections et objets mentionnés au paragraphe 9 du présent article, évacués volontairement ou par force sur le territoire de l’autre partie après le 1er octobre 1975.

11.

Les objets visés au paragraphe 9 et 10 du présent article, qui ne sont pas la propriété de l’État ou des institutions d’État, devront être restitués sur demande des gouvernements, sur la base de déclarations des propriétaires, en vue d’être remis aux propriétaires.

12.

Les objets spécifiés aux paragraphes 9 et 10 du présent article seront restitués dans la mesure où ils se trouvent encore en Trouvent ou se trouveront réellement en la possession d’institutions d’Etat ou institutions privées de l’Etat restituant. L’Etat restituant a l’obligation de faire la preuve que l’objet a été perdu ou détruit.
Si les objets énumérés aux articles 9 et 10 du présent article se trouvent en la possession de tierces personnes juridiques ou physiques, ils devront leur être repris en vue de leur restitution.
Seront également restitués, sur la requête de leur propriétaire, les objets énumérés aux §§ 9 et 10 du présent article et se trouvant en sa possession.

13.

Les frais résultant de la remise et de la restitution seront couverts par l’Etat restituant, dans les limites de son propre territoire jusqu’à la frontière.
La remise et la restitution devront être effectuées nonobstant les interdictions ou limitations d’exportation et ne seront soumises à aucun droit ni à aucune taxe.

14.

Chacune des Parties contractantes s’engage à remettre à l’autre partie les biens de nature culturelle ou artistique, offerts ou légués avant le 7 novembre 1917, nouveau style, par les citoyens.page 12 ou les institutions de l’autre partie à leur État ou aux Institutions privées scientifiques et artistiques de ce dernier, pour autant que ces donations ou legs ont été opérés conformément aux lois en vigueur dans le dit État.
Les deux Parties contractantes se réservent le droit de conclure des conventions spéciales au sujet des donations et legs susnommés, opérés postérieurement au 7 novembre 1917.

15.

En vue de mettre en vigueur les stipulations du présent article, il sera créé dans un délai de six semaines, au plus tard, à partir de la ratification du présent Traité, une Commission spéciale paritaire mixte, avec siège à Moscou, composée de trois représentants de chaque partie et des experts indispensables.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission se conformera aux instructions qui constituent l’annexe N° 3 du présent traité.

ART. 12 –
Les deux Parties contractantes conviennent que les biens d’État, de quelque nature qu’ils soient, se trouvant sur le territoire d’un des États contractants, ou devant être restitués à cet État en vertu du présent Traité, constituent sa propriété incontestable. Seront considérés comme « biens de l’État » toutes propriétés de toute nature et droits de possession de l’État lui-même, ainsi que toutes propriétés de toutes institutions de l’État, propriétés et droits de possession des apanages, des biens du cabinet impérial et des palais, les biens de toute espèce et les droits de possession de l’ancien Empereur de Russie et des membres de la maison impériale, ainsi que les biens de toute sorte et droits de propriété, objets d’une donation des anciens Empereurs de Russie.
Les deux Parties contractantes renoncent réciproquement à toutes compensations que pourrait entraîner le partage des biens de l’État, à moins de dispositions contraires stipulées dans le présent traité.
Seront portés au crédit du Gouvernement polonais tous les droits et titres du trésor russe grevant les biens de toute nature, qui se trouvent dans les limites de la Pologne, et tous les titres à valoir contre des personnes physiques et juridiques, pour autant que ces droits et titres sont exécutoires sur le territoire de la Pologne, et seulement jusqu’à concurrence de la somme restant due en sus des prétentions réciproques des débiteurs, basés sur le § 2 de l’article 17 et devant être décomptés.
Le Gouvernement russe transmettra au Gouvernement polonais tous les actes et documents confirmant les droits déterminés dans cet article, pour autant qu’ils se trouvent réellement en sa propriété. possession. Au cas où il serait impossible d’y procéder dans le délai d’un an à partir de la ratification du présent Traité, les actes et documents en question seront considérés comme égarés.

ART. 13 –
La Russie et l’Ukraine s’engagent à payer à la Pologne 30 millions de roubles-or en monnaies ou en lingots, à titre de participation active des territoires de la République polonaise à la vie économique de l’ancien Empire russe, participation reconnue par les préliminaires de paix du 12 octobre 1920, dans le délai d’un an au plus tard, à partir de la ratification du présent traité.

ART. 14 –

  1. La remise à la Pologne du matériel roulant de l’État se trouvant en Russie et en Ukraine, sera effectuée conformément aux principes suivants :
    a) Le matériel roulant des lignes à voie européenne normale devra être restitué à la Pologne, en nature, selon les quantités et les conditions prévues à l’annexe 4 du présent traité.page 13
    b) Le matériel roulant des lignes à voies à écartement large, ainsi que le matériel des voies à largeur normale, transformé en Russie et en Ukraine pour voies à écartement large, avant le jour de la signature du Traité de Paix, restera en Russie et en Ukraine selon les quantités et les conditions prévues à l’annexe 4 du présent traité.
    c) Tout autre matériel de chemin de fer, à l’exclusion du matériel roulant, sera partiellement restitué à la Pologne, en nature, et restera partiellement en Russie et en Ukraine, selon les quantités et les conditions prévues à l’annexe 4 du présent traité.
    Les Parties fixent à la somme de vingt-neuf millions de roubles-or (29.000.000) la valeur du matériel de chemin de fer visé sous les alinéas a, b, c, du présent article.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent réciproquement à se restituer, aux conditions générales prévues par l’article 15 du présent traité, le matériel fluvial de l’État (bateaux, mécanismes, installations techniques et riveraines, et tout le matériel pour transports fluviaux), ainsi que le matériel des administrations des ponts et chaussées, autant que les matériels en question se trouvent ou se trouveront en la possession d’institutions d’État ou d’institutions privées de l’État restituant. La mise en vigueur des stipulations du présent paragraphe, ainsi que la solution de toutes les questions connexes seront confiées à la Commission mixte de restitution, prévue à l’article 15 du présent traité.

ART. 15 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent, sur la requête du Gouvernement polonais, basée sur les déclarations des propriétaires, à restituer à la Pologne, en vue de les remettre à leurs propriétaires, toutes les propriétés des administrations autonomes et urbaines des institutions et des personnes physiques et juridiques, transportées de gré ou de force du territoire de la République polonaise en Russie et en Ukraine, à partir du 1er août (nouveau style) 1914, c’est-à-dire depuis le début de la guerre mondiale, jusqu’au 1er octobre (nouveau style) 1915.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent mutuellement à restituer, sur la requête du Gouvernement de l’autre partie, basée sur les déclarations des propriétaires, toutes les propriétés des administrations autonomes, des institutions et des personnes physiques et juridiques, transportées de gré ou de force sur le territoire de l’autre partie postérieurement au 1er octobre (nouveau style) 1915.
  3. Les biens désignés dans les §§ 1 et 2 du présent article seront restitués, pour autant qu ‘ils se trouvent réellement ou se trouveront en la possession d’institutions de l’Etat ou d’institutions privées de l’Etat restituant.
    L’Etat restituant sera tenu de démontrer que l’objet a été détruit ou égaré.
    Si les biens visés par les §§ 1 et 2 du présent article constituent un moyen de production et s’ils se trouvaient antérieurement en la possession d’institutions d’Etat ou d’institutions privées de l’Etat restituant et qu’ils aient été ensuite détruits ou égarés pour raison de force majeure (vis major), le Gouvernement de l’Etat restituant sera tenu de donner un équivalent convenable de ces objets.
    Si les biens visés aux §§ 1 et 2 du présent article se trouvent en la possession de tierces personnes physiques ou juridiques, ils leur seront repris pour être restitués.
    Seront également restitués, sur la requête des propriétaires, les biens visés aux §§ 1 et 2 du présent article, se trouvant en la possession de ce dernier.
  4. Les biens à restituer, conformément aux §§ 1, 2 et 3 du présent article, pourront, d’entente entre les deux parties, être restitués, non pas en nature, mais sous forme d’un équivalent convenable.
  5. Un règlement de compte complet et réciproque entre les propriétaires du bien restitué et le Gouvernement de l’Etat restituant, règlement portant sur les droits s’attachant aux biens restitués, devra être effectué dans le délai de dix-huit mois à partir de la ratification du présent traité.
    D’une part, ces règlements de compte porteront particulièrement sur les subsides, emprunts et crédits ouverts, pour la restitution, à l’exclusion des crédits garantis par des valeurs ; d’autre part, ils comprendront les frais du chef de l’évacuation, les sommes dues pour les matières premières,page 14 les produits demi-manufacturés, les marchandises et les capitaux saisis par l’État restituant seront également inclus dans ces règlements de compte, ainsi que les rémunérations pour l’affectation partielle ou complète du bien restituable à une entreprise de production.
    Les Gouvernements des parties contractantes garantissent le paiement des sommes dues suite aux règlements de compte susmentionnés. Les règlements en question ne pourront suspendre la restitution.
  6. Les frais de restitution seront à la charge de l’État restituant, dans les limites de son territoire, jusqu’à la frontière de l’État.
    La restitution des biens devra être effectuée, nonobstant les interdictions et restrictions d’exportation, et ne sera pas soumise à de droits ni de taxes.
  7. Afin de mettre en vigueur les stipulations du présent article, une Commission paritaire mixte de restitution sera créée dans un délai de six semaines à partir de la ratification du présent Traité, composée de cinq représentants et experts indispensables de chaque partie, ayant son siège à Moscou.
    Cette Commission sera chargée, en premier lieu, d’établir les équivalents dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article, d’établir les principes des règlements de compte entre les propriétaires et les gouvernements de la partie adverse, et d’en surveiller l’exécution régulière ; d’élucider, en cas de doute, les questions de nationalité des personnes physiques et juridiques et, si nécessaire, de collaborer avec les organes respectifs de l’État en vue de retrouver le bien restituable.
    Seront acceptés comme preuves de l’évacuation opérée, non seulement les ordres d’évacuation, mais également tous les autres documents et preuves certifiés par des témoins.
    Les deux parties contractantes s’engagent à coopérer pleinement et entièrement avec la Commission mixte susmentionnée pendant qu’elle remplira ses fonctions.
    Les biens appartenant aux personnes physiques et juridiques de l’autre partie contractante ne seront pas restitués.
    Seront reconnues comme russes, ukrainiennes et biélorusses les sociétés par actions et toutes les autres sociétés dont la majorité des actions et des parts, présentées à la dernière Assemblée générale des actionnaires avant l’évacuation de Pologne en Russie ou en Ukraine, appartenaient à des citoyens russes, ukrainiens et blanc-ruthènes.
    Seront reconnues comme polonaises les sociétés par actions et toutes les autres sociétés dont La majorité des actions et parts présentées à la dernière assemblée générale des actionnaires avant l’évacuation de Russie et d’Ukraine en Pologne appartenaient à des citoyens polonais.
    La nationalité des actionnaires sera déterminée en vertu du présent traité.
    La Pologne assume la responsabilité de toutes les réclamations d’autres États vis-à-vis de la Russie et de l’Ukraine qui pourraient être formulées en raison de la restitution à la Pologne de biens appartenant aux citoyens ou aux personnes juridiques et physiques de ces États ; en même temps, la Russie et l’Ukraine se réservent le droit de recours, à ce titre, contre la Pologne.
  8. Toutes les requêtes de restitution de biens doivent être adressées à la Commission mixte, dans le délai d’un an à partir de la ratification du présent traité ; après l’expiration de ce délai, aucune requête ne sera accueillie par l’État restituant.
    La décision de la Commission mixte de restitution devra être rendue dans un délai de trois mois à partir du jour où la requête lui aura été adressée ; la restitution du bien devra être effectuée dans un délai de six mois à partir du jour où la Commission mixte de restitution aura pris sa décision ; le fait que les délais prévus pour la décision et pour la restitution n’auront pas été respectés ne saurait exempter l’État restituant du devoir de restituer le bien qui aurait été réclamé dans le délai prévu.

ART. 16 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent à régler avec la Pologne les comptes concernant les fonds et capitaux légués ou donnés par des personnes physiques et juridiques polonaises, lesquels, en vertu des prescriptions en vigueur, se trouvaient en dépôt ou étaient portés en compte dans les caisses de l’État ou dans les institutions de crédit de l’ancien Empire russe.
  2. La Russie et l’Ukraine s’engagent à régler avec la Pologne les comptes concernant les capitaux des institutions publiques polonaises, lesquels, en vertu des prescriptions en vigueur, se trouvent page 15 avaient en dépôt ou étaient portés en compte dans les caisses de l’État ou dans les institutions de crédit de l’ancien Empire russe.
  3. La Russie et l’Ukraine s’engagent à régler avec la Pologne les comptes concernant les biens et capitaux d’origine polonaise pris en gestion par le gouvernement russe, qui ont été liquidés ou fusionnés dans les sommes du Trésor, et qui avaient appartenu à des institutions et sociétés scientifiques, religieuses et des sociétés de bienfaisance, ainsi que les comptes concernant les biens et capitaux destinés à l’entretien des églises et du clergé.
  4. La Russie et l’Ukraine s’engagent à régler avec la Pologne les comptes des fonds et capitaux spéciaux, ainsi que les comptes des capitaux de l’État destinés à l’Assistance publique, lesquels se trouvaient gérés par des administrations particulières et qui, en raison de leur origine et de leur destination, partiellement ou entièrement, étaient liés aux territoires ou appartenaient aux citoyens de la République polonaise.
  5. Les deux parties contractantes sont convenues de fixer le 1er janvier (vieux style) 1916 comme date d’établissement du règlement de comptes prévu aux §§ 1, 2, 3 et 4 du présent article.
  6. Au fur et à mesure que seront effectués les règlements de comptes concernant les capitaux ayant des comptes avec le Trésor de l’État, il sera procédé au préalable à la liquidation de ces comptes ; les sommes assignées par le Trésor de l’État en vue d’augmenter ces capitaux ne seront pas considérées comme une dette des capitaux vis-à-vis du Trésor.
    La Russie et l’Ukraine s’engagent, au fur et à mesure que seront terminés les règlements de comptes prévus aux §§ 1, 2, 3 et 4 du présent article, à remettre respectivement à la Pologne les biens, les capitaux et les soldes en espèces.
  7. Tout en procédant aux règlements de comptes concernant les fonds et capitaux qui se trouvaient en dépôt au Trésor, ou qui étaient déposés dans des institutions de l’État ou à des institutions privées de l’ancien Empire russe, la Russie et l’Ukraine s’engagent à prendre en considération, en faveur de la Pologne, la perte d’une partie de la capacité d’achat de l’unité monétaire russe (papier-monnaie) à partir du 1er octobre 1915 jusqu’au jour où seront terminés les règlements de comptes. En procédant aux règlements de comptes concernant les fonds et capitaux spéciaux qui se trouvaient en la possession de services particuliers ou qui auraient été fusionnés avec les fonds du trésor de l’ancien Empire russe, il ne sera pas tenu compte du changement de la capacité d’achat de l’unité monétaire.
  8. En procédant aux règlements de compte définitifs concernant les capitaux spéciaux, les fonds et les biens, il sera restitué à la Pologne tout bien mobilier, pour autant qu’il se trouvera en la possession des Gouvernements de la Russie et de l’Ukraine. Au cas où il serait démontré que ce bien a été liquidé par les Gouvernements, il sera restitué en valeur équivalente ; cette dernière stipulation ne concerne pas les valeurs russes.
    Tous ces règlements de comptes seront opérés par la Commission mixte des règlements de compte prévue à l’art. 18 du présent Traité.

ART. 17 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent à effectuer avec la Pologne les règlements de comptes concernant les dépôts et cautions versés par les personnes physiques et juridiques polonaises aux institutions de crédit de l’Etat, russes et ukrainiennes, nationalisées ou liquidées, ainsi qu’aux institutions et caisses de l’Etat.
    En payant les sommes dues, à ce sujet, la Russie et l’Ukraine reconnaîtront aux personnes juridiques et physiques polonaises tous les droits qui, en temps voulu, auront été reconnus aux personnes physiques et juridiques russes et ukrainiennes.
    En ce qui concerne les personnes physiques, la Russie et l’Ukraine, en procédant aux règlements de comptes sus-mentionnés, prendront en considération, en leur faveur, la perte d’une partie de la capacité d’achat de l’unité monétaire russe, à partir du 1er octobre 1915 jusqu’au jour où ces règlements de compte seront terminés.
  2. La Commission mixte des règlements de comptes prévue à l’article 18 du présent Traité sera chargée de résoudre les questions concernant le règlement des rapports privés et juridiques entre les personnes physiques et juridiques des Etats contractants et de trancher les questions de page 16 règlement, basées sur les titres juridiques des réclamations des personnes physiques et juridiques adressées au Gouvernement et aux institutions d’Etat de la partie adverse, et inversement, pour autant que ces questions ne seront pas résolues par le présent Traité.
    Le présent paragraphe concerne les situations légales en existence avant la signature du présent traité.

ART. 18 –

  1. A l’effet de procéder aux règlements de comptes prévus aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent Traité et d’établir les principes de ces règlements dans les cas non prévus par le présent Traité, ainsi que pour fixer le montant, la manière et les termes des paiements résultant des règlements de comptes sus-mentionnés, il sera créé, dans un délai de six semaines à partir de la ratification du présent Traité, une Commission mixte de règlement de comptes composée de cinq représentants de chaque Partie et du nombre indispensable d’experts, avec siège à Varsovie.
  2. A moins de disposition contraire du présent Traité, le 1er octobre (nouveau style) 1915 sera reconnu comme date à partir de laquelle devront être effectués tous les règlements de comptes.
  3. Tous les règlements de comptes concernant des valeurs réelles seront établis en roubles-or russes ; dans tous les autres cas, les règlements de comptes seront effectués conformément aux principes prévus aux articles 16 et 17 du présent Traité.

ART. 19 –
La Russie et l’Ukraine déchargent la Pologne de toute responsabilité pour les dettes et engagements, de quelque nature qu’ils soient, de l’ancien Empire russe, entre autres pour les engagements contractés en raison de l’émission de papier-monnaie, de bons de caisse, d’obligations, séries (etc.) et certificats du Trésor russe, pour les dettes extérieures et intérieures de l’ancien Empire russe, pour les garanties accordées à toutes les institutions et entreprises, quelles qu’elles soient, ainsi que pour les dettes de garantie de ces dernières, etc., à l’exclusion des garanties consenties aux institutions et aux entreprises sur le territoire polonais.

ART. 20 –
La Russie et l’Ukraine s’engagent, conformément au principe de la nation la plus favorisée, à reconnaitre automatiquement, sans convention spéciale, à la Pologne, à ses citoyens et personnes juridiques, tous les droits, privilèges et faveurs analogues concernant la restitution des biens et l’indemnisation pour les dommages subis durant la révolution et la guerre civile en Russie et en Ukraine, qui, directement ou indirectement, ont été ou seront reconnus par celles-ci à un tiers État quelconque, aux citoyens et aux personnes juridiques de cet État.
Dans les cas prévus à l’alinéa 1 du présent article, la Russie et l’Ukraine reconnaîtront la validité non seulement des documents originaux confirmant les droits de possession des personnes physiques et juridiques polonaises, mais aussi des documents qui seront délivrés par les Commissions mixtes prévues aux articles 15 et 18 du présent Traité.

ART. 21 –
Les deux Parties contractantes s’engagent, dans un délai de six semaines au plus tard, à partir de la ratification du présent Traité, à entrer en négociations au sujet d’une Convention commerciale et d’une Convention concernant l’échange par compensation de marchandises ; d’entamer, aussi vite que possible, des pourparlers en vue de conclure des conventions consulaire, postale, télégraphique, ferroviaire, sanitaire, vétérinaire et une Convention en vue d’améliorer les voies navigables Dniepr-Vistule et Dniepr-Dzwina.page 17

ART. 22 –
Jusqu’au moment de la conclusion des conventions commerciale et ferroviaire, les deux Parties contractantes s’engagent à laisser passer les marchandises en transit aux conditions ci-après :

  1. Les principes du présent article devront servir de base à la future Convention en ce qui concerne le transit.
  2. Les deux Parties contractantes s’accordent réciproquement le libre transit des marchandises par toutes les voies ferrées et fluviales ouvertes au transit.
    Le transport des marchandises en transit sera effectué conformément aux prescriptions établies par chaque Etat contractant, en ce qui regarde le mouvement par les voies ferrées comme par les voies fluviales, en tenant compte de la capacité de transport de ces voies et des besoins de la circulation intérieure.
  3. Par l’expression « libre transit de marchandises », les deux Parties contractantes entendent que les marchandises transportées de Russie et d’Ukraine ou en Russie et en Ukraine à travers la Pologne, ainsi que de Pologne ou en Pologne à travers la Russie et l’Ukraine, ne seront frappées d’aucun droit de douane et de transit ni d’autre taxe à titre de transit, que ces marchandises passent directement par le territoire d’une des Parties contractantes ou qu’elles soient déchargées, gardées provisoirement en dépôt ou rechargées pour être expédiées plus loin sous réserve d’exécuter ces opérations aux entrepôts se trouvant sous le contrôle des autorités douanières du pays à travers lequel ces marchandises passent en transit.
    La Pologne se réserve la liberté de régler les conditions du transit des marchandises d’origine allemande ou autrichienne importées d’Allemagne ou d’Autriche, à travers la Pologne à destination de la Russie et de l’Ukraine.
  4. Le transit des objets destinés à l’armement et à l’équipement militaire et des articles militaires est interdit.
    Cette limitation ne s’étend pas aux objets qui, bien qu’articles militaires, ne sont pas destinés à des buts militaires. Pour pouvoir transporter lesdits objets, il sera exigé une déclaration du Gouvernement intéressé, qu’ils ne seront pas employés comme matériel de guerre.
    Des dérogations seront également admises en ce qui concerne les marchandises auxquelles auraient pu être appliquées des mesures prohibitives spéciales en vue de la sauvegarde de la santé publique, de la lutte contre les épidémies et les maladies des végétaux.
  5. Les marchandises d’un autre Etat, transportées en transit, par le territoire d’une des Parties Contractantes, ne seront pas soumises, à leur entrée sur le territoire de l’autre Partie, à des droits différents ou plus élevés que ceux payés pour les mêmes marchandises venant directement du pays d’origine.
  6. Les tarifs, les taxes et autres droits pour le transport des marchandises en transit ne sauraient être supérieurs à ceux qui sont perçus pour le transport local des mêmes marchandises par la même voie et dans la même direction.
    Tant que les tarifs et les taxes et autres droits ne seront pas perçus pour le transport des marchandises locales en Russie et en Ukraine, le prix de transport des marchandises acheminées en transit de ou vers la Pologne, à travers la Russie et l’Ukraine, ne pourra être plus élevé que le prix de transport établi pour le transport en transit des marchandises de l’État le plus favorisé.
  7. Étant donnée la nécessité d’organiser convenablement les gares frontières aux points de jonction des voies ferrées des deux Parties contractantes, on désigne provisoirement pour le mouvement en transit de Russie et d’Ukraine à travers la Pologne et inversément, de Pologne à travers la Russie et l’Ukraine, les gares d’expéditions, sur les secteurs Baranowicze-Minsk et Rowno-Szepietowka, c’est-à-dire sur le territoire de la Ruthénie Blanche et de l’Ukraine pour recevoir les marchandises venant de l’Ouest – la gare de Minsk (jusqu’au moment où sera installée à cet effet la gare de Niegoreloje) et la gare de Szepietowka (jusqu’au moment où sera installée la gare de Krywin), et sur le territoire de la Pologne, pour recevoir les marchandises venant de l’Est, les gares de Stolbce et Zdolbunowo.
    La réglementation et les conditions du mouvement en transit seront fixées par la convention ferroviaire qui devra être conclue entre les deux Parties contractantes, après la ratification du présent Traité.page 18
    En même temps, les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires afin d’affecter aussi vite que possible les autres voies au mouvement en transit, sous réserve que les points de jonction des voies ferrées seront établis par des accords spéciaux.
    Toutes les gares-frontières qui sont ou seront ouvertes aux communications internationales serviront, pour les marchandises en transit, de point d’expédition aux frontières des deux parties avec les autres États.
    Pour recharger les marchandises en transit, acheminées par la voie fluviale, Pinsk ou le point de croisement de Prypet seront désignés comme points de rechargement ; à cet effet, une ligne de chemin de fer devra être construite de ce point jusqu’au port, afin de pouvoir y amener des wagons en vue du rechargement.

ART. 23 –
La Russie et l’Ukraine déclarent que tous les engagements pris par elles à l’égard de la Pologne, ainsi que tous les droits acquis par elles en vertu du présent Traité, s’appliquent à tous les territoires situés à l’est de la frontière de l’État désignée par l’article 11 du présent Traité, lesquels faisaient partie de l’ancien Empire russe et étaient représentés par la Russie et l’Ukraine au moment de la conclusion du présent Traité.
Tous les droits et engagements stipulés ci-dessus s’étendent expressément à la Ruthénie Blanche et à ses citoyens.

ART. 24 –
Immédiatement après la ratification du présent Traité, les relations diplomatiques seront reprises entre les deux Parties contractantes.

ART. 25 –
Le présent Traité est rédigé en polonais, russe et ukrainien, en trois originaux. Pour l’interprétation du Traité, les trois textes seront considérés comme authentiques.

ART. 26 –
Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur dès l’échange des protocoles de ratification, à moins de dispositions contraires au Traité ou aux annexes. La ratification du présent Traité aura lieu dans un délai de trente jours à partir de sa signature ; l’échange des protocoles de ratification aura lieu à Minsk, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la signature du présent Traité.
Partout où, dans le présent Traité ou dans ses annexes, le moment de ratification du présent Traité est désigné comme délai, on devra comprendre par là le moment de l’échange des protocoles de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont personnellement signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux. Fait et signé à Riga, le dix-huit mars mil neuf cent vingt-et-un.

(L.S.) Jean DABSKI.
(L.S.) Stanislas KAUZIK. (L.S.) Epovarp LECHOWICZ. (L.S.) Henri STRASBURGER. (L.S.) Leon WASILEWSKI. (L.S.) A. JOFFE.
(L.S.) GANETSKI.
(L.S.) E. KVIRING.
(L.S.) G. KOTCHOUBINSKI. (L.S.) OBOLENSKI. page 19

ANNEXE N° 2 AU TRAITÉ DE PAIX.

En vue de faciliter l’exécution du § 7 de l’article 6 du Traité de Paix, les deux parties contractantes ont convenu d’appliquer aux biens que les optants ont le droit d’emporter avec eux, les règles suivantes .

Le poids des bagages, sans compter les bagages à main, ne devra pas dépasser 10 pounds par personne. En ce qui concerne les objets dont l’exportation est interdite, il sera permis aux optants d’emporter avec eux :

  1. De la Russie et de l’Ukraine, une somme maximale de 100 000 roubles en papier-monnaie de toutes les émissions, et de la Pologne 200 000 marks polonais pour chaque optant. Pour pouvoir exporter une somme supérieure, il y aura lieu d’obtenir une permission spéciale.
  2. Des objets en or ou en platine, dont chacun ne dépasse pas le poids de 25 zolotniks, des objets manufacturés avec de l’or ou du platine, dont le poids total n’est pas supérieur à 25 zolotniks et des objets manufacturés avec de l’argent dont le poids ne dépasse pas 5 pounds pour chaque personne.
    Les montres en or et en argent avec la chaîne, les alliances et les porte-monnaie en argent pour dames, dont chaque personne adulte aura le droit d’exporter une unité, ne seront pas compris dans le poids maximum fixé dans le présent paragraphe.
  3. Pierreries (diamants, brillants, saphirs, émeraudes et rubis) dont le poids total ne dépasse pas un carat. La même règle sera appliquée aux perles.
  4. Les objets indispensables à l’exercice d’une profession pour les ouvriers, artisans, ouvriers agricoles, médecins, artistes, savants, etc., lorsqu’ils dépasseront le poids maximum fixé plus haut, devront être accompagnés d’une déclaration spéciale dans chaque cas.
    Une machine à coudre par famille.
  5. Meubles entiers, équipages, chariots et traîneaux, animaux vivants, machines, pièces de machines, instruments, appareils de physique, appareils chirurgicaux et instruments de musique lourds, si l’optant regagne son pays par la route. Provisoirement, les objets cités ne seront pas acceptés par les chemins de fer et les bateaux, excepté dans les cas visés au § 4 de la présente annexe.
  6. Des objets isolés qui possèdent une valeur artistique, ou des antiquités qui ne font pas partie d’une collection, s’ils constituent des souvenirs de famille.
  7. Des produits alimentaires (20 pounds au maximum par personne), un maximum de 8 pounds de farine ou de pain, 5 pounds de viande, 3 pounds de produits lactés et 4 pounds d’autres produits alimentaires, dont Une livre de sucre et un quart de livre de thé au maximum.
  8. Tabac : 500 cigarettes au maximum ou 1 livre de tabac par personne au-dessus de 18 ans.
  9. Un pain de savon de toilette par personne et une livre de savon par famille.
  10. Des imprimés, actes, documents, photographies et des papiers de toute espèce, s’ils sont accompagnés d’une note déclarant qu’ils ont été examinés par les autorités compétentes.
  11. Etoffes, objets en cuir et en peau, objets de quincaillerie et autres destinés à l’usage personnel et non au commerce.
  12. Valeurs étrangères sur autorisation spéciale.
  13. Titres de rente, coupons de dividende et obligations russes, y compris les valeurs émises par les sociétés par actions et autres sociétés établies en Russie et Ukraine, seulement sur autorisation spéciale, de même que les traites, factures de transport et warrants.
  14. Galeries de peinture et collections sur autorisation spéciale.

ANNEXE N° 3 AU TRAITÉ DE PAIX.
INSTRUCTIONS EN VUE DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DU TRAITÉ DE PAIX.

  1. La Commission spéciale mixte, prévue au paragraphe 15 de l’article 11 du Traité de Paix, pourra ouvrir un bureau à Varsovie, pour les travaux qu’elle aura à effectuer en Pologne. page 20
  2. Toutes les demandes en restitution d’archives et d’objets de valeur artistique, littéraire ou scientifique, devront être soumises à la Commission, dans un délai d’une année à partir de l’institution de la Commission.
    La remise des archives et objets de valeur historique au point de vue national devra être effectuée dans un délai de deux ans à partir du jour où la Commission aura été créée. La décision de la Commission devra être prise dans un délai de six mois à dater du jour du dépôt de la demande et la remise des objets devra être effectuée dans un délai de six mois à dater du jour où la décision aura été prise. L’expiration de ces deux derniers délais ne libère pas le gouvernement, qui demeure astreint à restituer ces objets, si la demande de restitution a été présentée en temps voulu.
    En cas de découverte ultérieure d’objets dont la présence n’aurait pas été connue en temps opportun, par suite de négligence des autorités dans l’exécution des décisions de la Commission, le gouvernement intéressé pourra réclamer la restitution de ces objets, malgré l’expiration des délais fixés.
  3. Pour effectuer la remise des objets au gouvernement qui y a droit, la Commission fera constater, par l’intermédiaire des autorités publiques compétentes, l’endroit où ces objets se trouvent, leur quantité et leur condition, en utilisant tous les documents qui peuvent l’aider, tels que : reçus, catalogues, inventaires, listes, répertoires, dossiers, etc.
    En cas de besoin, la Commission pourra envoyer dans les différentes institutions ses représentants qui, de concert avec les représentants de l’institution et sur la foi des documents mentionnés plus haut, identifieront ces objets et noteront l’endroit où ils se trouvent.
    Jusqu’à leur remise effective, les objets à restituer resteront à l’endroit où ils se trouvent et ne pourront être transportés ailleurs, sauf en cas de nécessité absolue ; la partie intéressée devra chaque fois être avisée du transfert.
  4. La remise des archives mentionnées au § 5 de l’article II du Traité de Paix devra être effectuée d’après les règles suivantes :
    Les archives, les dossiers et les documents des institutions centrales établies en Russie pour desservir les régions appartenant à l’ancien Royaume de Pologne seront remis sans exception à la Pologne avec les index, inventaires, répertoires, etc., qui s’y rapportent.
    Parmi les archives et les dossiers appartenant à d’autres institutions, centrales, régionales ou locales, Les documents qui concernent les anciennes régions administratives qui font actuellement partie de l’État polonais ou les parties de ces régions que le Traité de Paix attribue à la Pologne, seront remis à la Pologne. Les dossiers et les documents qui se trouvent parmi les archives centrales de l’État, qui constituent des collections historiques, ne seront pas remis ; la partie intéressée pourra cependant demander que des copies authentiques des documents qui la concernent lui soient fournies aux frais de l’État qui détient ces documents.
    En cas de division, comme conséquence du Traité de Paix, des anciennes unités administratives nobiliaires, judiciaires et ecclésiastiques, leurs archives seront partagées d’après les principes suivants : les archives resteront dans leurs anciens centres ; les dossiers concernant les unités subordonnées seront remis à la partie à laquelle cette unité appartient ; par exemple, dans le cas du partage d’un gouvernement ou d’une unité administrative inférieure, les archives du gouvernement ou les archives de l’unité inférieure resteront là où elles se trouvent, et l’on n’en extraira que les dossiers qui concernent l’unité administrative subordonnée, c’est-à-dire les districts, les communes et autres unités administratives, qui seront remis à la partie dont le territoire comprend l’unité administrative en question.
    Les pièces isolées appartenant aux actes et aux archives, par exemple des livres, cahiers ou fascicules isolés, ne peuvent pas être divisées ou déchirées en vue de partage.
    Ces pièces indivisibles seront remises à la partie la plus intéressée, et l’autre partie, si elle y est aussi intéressée, aura droit à une copie certifiée conforme, et établie à ses propres frais. Ces livres, cahiers et fascicules ne pourront être détruits ou déplacés qu’après avis transmis à l’autre partie.
  5. Tous les objets remis conformément à l’article 11 du Traité de Paix devront être emballés et expédiés aux gares frontières, d’après les instructions de la Commission. La remise à l’autre partie s’effectuera au lieu de l’emballage, et un procès-verbal de remise et d’acceptation sera rédigé en deux exemplaires. La Commission devra prendre les mesures nécessaires pour que les objets parviennent sans dommages aux gares frontières.
    À la frontière, une inspection des emballages aura lieu ; si l’emballage (scellés, etc.) est intact, il sera dressé procès-verbal à cet effet. Si l’emballage est endommagé, ou si les scellés sont rompus, on pourra procéder à la révision du contenu. Après la remise des objets transportés à une gare frontière, les Objets transportés passeront sous la responsabilité de l’État qui les a reçus.
  6. Les autres détails relatifs à l’application de l’article 11 du Traité de Paix et de la présente instruction devront être fixés par la Commission elle-même.page 21

ANNEXE N° 4 AU TRAITE DE PAIX.

PREMIÈRE PARTIE.

  1. Conformément au § 1 de l’art. 14 du Traité de Paix, la Russie et l’Ukraine remettront à la Pologne, en nature ou en équivalents, 300 locomotives, 260 wagons de voyageurs et 8100 wagons de marchandises, en plus du matériel roulant des lignes à écartements larges appartenant aux réseaux russo-ukrainiens, et qui se trouve actuellement en Pologne : 255 locomotives, 435 wagons de voyageurs et 8859 wagons de marchandises.
    La valeur totale du matériel roulant à restituer à la Pologne est fixée à la somme de 13,149,000 roubles or.
    La valeur totale de tout autre matériel de chemin de fer, à l’exclusion du matériel roulant, qui sera restitué à la Pologne, en nature ou en équivalent, est fixée à la somme de 5,096,000 roubles or.
  2. De ce matériel de chemin de fer, la Russie et l’Ukraine s’engagent à restituer à la Pologne en nature :
    a) Le matériel roulant des lignes à voie européenne normale qui se trouve sur les réseaux russo-ukrainiens et qui n’a pas été adapté aux lignes à écartement large, à l’exclusion des unités déjà rayées de l’inventaire ou qui ne sont pas réparables, en raison de leur très mauvais état.
    b) Tout autre matériel de chemin de fer, à l’exclusion du matériel roulant, désigné par la Commission mixte de restitution, conformément aux indications du Ministère des chemins de fer de la Pologne et aux données fournies par le Commissariat national russe des communications, dans la mesure où la Pologne le réclamera, et la Russie et l’Ukraine seront en état de le restituer.
    c) Les archives, dessins et modèles des chemins de fer qui appartiennent à la Pologne, dans la mesure où ils ont été conservés, et ne sont pas nécessaires à la Russie et l’Ukraine. Dans le cas où il serait impossible de remettre l’original du document, la Pologne aura le droit d’en réclamer une copie à ses frais.
  3. La valeur du matériel roulant, restitué en nature, à décompter de la somme indiquée au deuxième alinéa de l’article 1 de la première partie de la présente annexe, sera évaluée conformément aux règles suivantes :
    a) L’évaluation du prix du matériel roulant qui sera restitué en nature, sera faite séparément pour chaque groupe du même genre, et indépendamment du nombre d’unités qui le constituent, d’après les règles établies pour l’estimation de la valeur générale du matériel roulant du même genre (article 1 de la deuxième partie de la présente Annexe). b) La quantité du matériel roulant nécessitant des réparations ne devra pas s’élever a plus de 50%, pour les locomotives, 35 %) pour les wagons de voyageurs, et 20 %) pour les wagons de marchandises, par rapport à la quantité totale du matériel roulant restitué.
    Si la quantité du matériel roulant nécessitant des réparations est supérieure au pourcentage ci-dessus, la Russie et l’Ukraine pourront à leur gré et à leur frais, réparer ce matériel, dans le délai fixé par l’article 3 de la deuxième partie de la présente Annexe.
    c) Le matériel roulant détérioré, parmi le matériel à restituer en nature, en excédent sur le pourcentage fixé au § b du présent article, sera payé par la Russie et l’Ukraine à la Pologne, conformément aux règles fixées à l’article 4 de la deuxième partie de la présente Annexe.
    Dans le cas où la proportion du matériel roulant en bon état qui sera rendu à la Pologne, serait, à la suite de réparations effectuées en Russie et en Ukraine, supérieure à celle fixée au § b du présent article, la Pologne paiera à la Russie et à l’Ukraine les frais de ces réparations, conformément aux mêmes règles.
  4. La valeur de tout autre matériel de chemin de fer, à l’exception du matériel roulant, qui sera restitué à la Pologne en nature, sera fixée par la Commission mixte de restitution, sur la base des prix d’inventaire d’avant-guerre. La somme ainsi obtenue sera décomptée de la somme indiquée au troisième alinéa de l’article 1 de la première partie de la présente Annexe.page 22 164 Société des Nations — Recueil des Traités. 1921

DEUXIÈME PARTIE.

  1. La valeur du matériel roulant à restituer sera calculée de la manière suivante :
    a) Locomotive — d’après la formule :

X = m/A (A-B) + n

X = valeur de la locomotive à chercher ;
A = durée moyenne du service des locomotives, de 39,5 années pour celles qui ne se trouvent pas dans l’inventaire ;
B = âge moyen des locomotives à la date du 1er janvier 1921 ;
m = prix de la locomotive d’après l’inventaire ;
n = prix des pièces de la locomotive après démontage, fixé à 15 % du prix d’inventaire ;
b) Wagons de voyageurs — à 65 % de leur prix d’inventaire ;
c) Wagons de marchandises — à 70 % de leur prix d’inventaire.

La proportion des différentes catégories de réparations dont aura besoin la partie détériorée du matériel roulant à restituer ne devra pas dépasser :

a) pour les locomotives :
nécessitant de grosses réparations : 30 % nécessitant une réparation qui entraîne une opération de levage : 30 %
nécessitant une réparation courante : 40 %

b) pour les wagons de voyageurs : nécessitant de grosses réparations : 35 %
nécessitant une réparation moyenne : 35 % nécessitant une réparation courante : 30 %

c) pour les wagons de marchandises :
nécessitant la révision courante ou de grosses réparations : 60 %
nécessitant une réparation courante : 40 %

Le matériel courant ayant besoin d’une réparation accidentelle sera rangé dans l’une des catégories ci-dessus, selon l’importance de la détérioration.

  1. Les délais dans lesquels devront être achevées dans les ateliers russes et ukrainiens, les réparations que subira le matériel roulant à restituer, sont fixés comme suit, à dater du jour où le procès-verbal d’inspection du matériel roulant aura été signé :

a) locomotives :
nécessitant de grosses réparations : 10 mois
nécessitant une réparation qui entraîne une opération de levage : 3 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours
b) wagons de voyageurs :
nécessitant de grosses réparations : 8 mois
nécessitant une réparation moyenne : 4 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours
c) wagons de marchandises : nécessitant la révision courante ou de grosses réparations : 3 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours

  1. Les frais de réparations seront établis de la manière suivante :
    a) locomotives :
    nécessitant de grosses réparations : 24 % du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation qui entraîne une opération de levage : 30 % du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 20 roubles-or ;page 23
    b) wagons de voyageurs :
    nécessitant de grosses réparations : 24% du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation moyenne : 14% du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 10 roubles-or ;
    c) wagons de marchandises :
    nécessitant une révision courante ou de grosses réparations : 7,5% du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 6 roubles-or.

Le matériel roulant nécessitant une réparation accidentelle sera classé dans l’une des catégories ci-dessus ou évalué séparément en fonction des prix de 1914.

  1. Si l’on constate dans les locomotives restituées à la Pologne l’absence de pièces principales de la machine (châssis, cylindres, etc.) et l’absence plus ou moins complète de pièces secondaires (instruments, armature, etc.), la Russie et l’Ukraine paieront à la Pologne le prix de ces pièces en 1914, après avoir prélevé 5% des frais occasionnés par les réparations de toutes les locomotives qui seront restituées.
  2. L’usure du matériel roulant des lignes à écartement large qui sera restitué à la Pologne en équivalence représente une valeur de 120 000 roubles-or qui sera déduite du montant indiqué au deuxième alinéa de l’article premier de la première partie de la présente annexe.

TROISIEME PARTIE.

  1. Compte tenu de la baisse de la valeur d’achat de l’or, les sommes en roubles-or résultant des stipulations des articles précédents devront être augmentées de 60%.
  2. Le matériel roulant d’un district à restituer en nature sera regroupé en certains points où il sera examiné par les représentants de la Commission mixte de restitution, de la manière qu’ils jugeront nécessaire, sans exiger cependant de trop grands efforts de la part des ateliers locaux. Ensuite, la Commission classera le matériel roulant dans les différentes catégories mentionnées ci-dessus, évaluera, si elle le juge nécessaire, les frais de réparations en fonction des prix de 1914 et dressera un procès-verbal de réception où elle indiquera la catégorie, les frais de réparation et le prix des pièces dont on aura constaté l’absence.
    Une fois cette tâche accomplie, elle enverra le matériel roulant ainsi désigné aux gares frontières où il sera remis à la Pologne. À ces gares, il ne sera pas rédigé de nouveau procès-verbal ; on examinera simplement si l’état et le nombre du matériel roulant correspondent aux indications contenues dans le Procès-verbal de réception.
  3. En principe, le matériel roulant restitué à la Pologne devra être expédié aux gares frontières avec toutes les pièces nécessaires pour qu’il puisse être mis sur rail. Si la partie russo-ukrainienne de la Commission mixte de restitution constate cependant, après que l’administration locale de chemin de fer aura examiné les indications de la partie polonaise de la Commission mixte de restitution au sujet de l’endroit où ces pièces se trouvent, que les pièces en question ont été égarées, le matériel roulant sera remis sans ces pièces.
  4. Tous les comptes résultant de l’état du matériel roulant restitué seront établis en bloc et non séparément pour chaque groupe remis.

QUATRIEME PARTIE.
Le matériel roulant et autre matériel de chemin de fer appartenant à des compagnies privées et le matériel roulant appartenant à des personnes privées, juridiques et physiques en Pologne, qui aurait été évacué du territoire de la Pologne en Russie ou dans l’Ukraine, sera restitué conformément aux dispositions de l’article 15 du Traité de Paix, les dispositions de l’article 14 du Traité de Paix et de la présente annexe ne s’appliquant pas à ce matériel.page 24

ANNEXE N° 5 AU TRAITÉ DE PAIX.

PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE À L’ARTICLE 2 DU TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA POLOGNE, LA RUSSIE ET L’UKRAINE.

Pour développer et compléter l’article 2 du Traité de Paix, les deux parties contractantes ont convenu de ce qui suit :

  1. L’obligation des deux parties de s’accorder mutuellement le droit de libre navigation et de libre flottage, avec l’utilisation des chemins de halage sur la partie de la Dwina qui sert de frontière, entrera en vigueur à dater de la signature du Traité de paix.
  2. La Pologne accordera à la Russie, à l’Ukraine et à la Russie Blanche, les mêmes privilèges sur la partie de la Dwina qui sert de frontière entre la Pologne et la Lettonie.
  3. Sans le consentement spécial de l’autre partie, il ne sera pas permis à l’une partie contractante d’entreprendre, sur les bords ou dans le voisinage de la rivière, des travaux ou d’ériger des constructions hydrauliques qui pourraient avoir pour effet de détériorer les voies navigables sur le territoire de l’autre partie contractante. La même règle sera appliquée à toute construction qui élèverait le niveau de l’eau au-delà de la frontière de l’État.
  4. Si, dans le lit des rivières servant de frontière ou utilisées en commun comme voies fluviales, il se forme des barrages naturels qui empêchent la navigation, le flottage ou le libre cours de l’eau, chacune des deux parties s’engage à enlever ces barrages sur la demande de l’autre partie. Un accord préalable fixera et répartira entre les parties intéressées les frais des travaux de déblaiement.
  5. La question de l’endiguement des rivières qui servent de frontière fera l’objet d’un accord entre les deux États.
  6. La construction des canaux de drainage aux bords d’une rivière qui sert de frontière, sera autorisée dans la mesure où ces travaux ne porteront pas préjudice à l’autre partie.
    Le présent Protocole forme partie intégrale du Traité de Paix ; il est obligatoire, au même titre que ce dernier, et il entrera en vigueur au moment de la signature du Traité de Paix.
    En foi de quoi les Plénipotentiaires des parties contractantes ont signé le présent Protocole.

Riga, le 18 mars 1921.
(L.S.) Jean DABSKI.
(L.S.) Sranisras KAUZIK.
(L.S.) Epovarp LECHOWICZ. (L.S.) Henri STRASBURGER. (L.S.) Lion WASILEWSKI, (L.S.) A. JOFFE.
(L.S.) GANETSKI.
(L.S.) EF. KVIRING.
(L.S.) G. KOTCHOUBINSKI. (L.S.) OBOLENSKI.page 25

Le texte du traité est publié in

| 1,9 Mo R. T. S. D. N., vol. VI, n° 149, p. 122

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Sabrine Dhahri (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia