1901, 7 septembre, Protocole de Pékin

#1901, 7 septembre, Protocole de Pékin#

1901, 7 septembre, Protocole de Pékin

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas et la Russie d’une part, et la Chine d’autre part

publié in | 1 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. XXXII, n° 20, pp. 94-100

1860, 26 avril, Traité de Tétouan

Traité de Tétouan, 26 avril 1860

entre l’Espagne et le Maroc

Le traité de Wad-Ras, signé à Tétouan le 26 avril 1860 marque la fin de la guerre hispano-marocaine qui avait éclaté quelques mois plus tôt entre le royaume d’Espagne et l’Empire chérifien. Ce conflit trouve son origine dans des tensions autour des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, fréquemment attaquées par des tribus marocaines.

Après plusieurs affrontements, l’armée espagnole remporte une victoire décisive à la bataille de Tétouan et occupe la ville. Le traité de paix est signé à Wad-Ras, localité située non loin de Tétouan. Ce texte impose au Maroc des conditions particulièrement sévères : le royaume est contraint de verser une indemnité de guerre considérable, estimée à vingt millions de duros.

En attendant le paiement intégral de cette dette, la ville de Tétouan reste sous occupation espagnole. Le traité accorde également à l’Espagne une extension de ses territoires autour de Ceuta et Melilla, ainsi qu’un droit d’établissement à Santa Cruz de Mar Pequeña, sur la côte atlantique marocaine ; futur point d’ancrage de la présence espagnole à Ifni.

Ce traité constitue un tournant. Il affaiblit durablement le Maroc sur le plan économique, précipitant le recours à l’endettement extérieur, et marque un renforcement significatif de la présence espagnole en Afrique du Nord. Il s’inscrit dans un contexte plus large de pressions européennes sur les États non occidentaux à la fin du XIXe siècle.

Armistice — Espagne et Maroc

Convention d’armistice entre l’Espagne et le Maroc, signée près du campement de Gualdras le 25 mars 1860. 

Les bases préliminaires du traité de paix ayant été convenues et signées entre l’Espagne et le Maroc par Léopold O’Donnell, duc de Tetuan, capitaine général en chef de l’armée espagnole en Afrique, et Muley-el-Abbas, calife de l’empire du Maroc et prince de l’Algarbe, à partir de ce jour cessera toute hostilité entre les deux armées, le pont de Buseja devant être la ligne qui divisera les deux armées.

Les soussignés donneront dans ce sens les ordres les plus péremptoires à leurs armées respectives, châtiant sévèrement quiconque y contreviendrait. Muley-el-Abbas s’oblige à empêcher les hostilités des Kabyles, et si par hasard ils en commettaient malgré lui, il autorise l’armée espagnole à les châtier, sans que pour cela il soit entendu que la paix ait été altérée. 

Le 25 mars 1860. 

Léopold O’Donnell, Muley-el-Abbas. 

XCIV.

Traité de paix entre l’Espagne et le Maroc, signé à Tétuan, le 26 avril 1860

Au nom du Dieu tout-puissant, traité de paix et d’amitié entre S. M. dona Isabelle II, reine des Espagnes, et Sidi-Mohammed, roi de Maroc, Fez, Mequinez, etc. — Les parties contractantes pour Sa Majesté Catholique sont ses plénipotentiaires : D. Luis Garcia y Miguel, chevalier, etc. etc. ; lieutenant général des armées nationales, chef de l’état-major général de l’armée d’Afrique, et D. Tomas de Ligues y Bardaji, majordome de semaine de Sa Majesté Catholique, etc. etc. ; ministre résident et directeur de la politique dans la première secrétairerie d’État ; et pour Sa Majesté Marocaine, ses plénipotentiaires le serviteur de l’empereur, etc., l’avocat el Sid-Mohammed-el-Jetib, et le serviteur de l’empereur, etc., chef de la garnison de Tanger, caïd de la cavalerie, el Sid-el-Hadch-Ajmad Chabli, ben-Abd-el-Melck, lesquels, dûment autorisés, sont convenus des articles suivants : 

ART. 1 –

Il y aura paix et bonne amitié perpétuelles entre S. M. la reine des Espagnes et S. M. le roi de Maroc et entre leurs sujets respectifs. 

ART. 2 –

Pour faire disparaître les causes qui ont motivé la guerre aujourd’hui heureusement terminée, S. M. le roi de Maroc, animé du désir sincère de consolider la paix, convient d’étendre le territoire appartenant à la juridiction de la place espagnole de Ceuta jusqu’aux lieux les plus convenables pour la sûreté et la Défense complète de sa garnison, ainsi qu’il sera déterminé dans l’article suivant. 

ART. 3 –

Afin de mettre en exécution la stipulation de l’article précédent, S. M. le roi de Maroc cède à S. M. la reine des Espagnes, en pleine possession et souveraineté, le territoire compris depuis la mer, en& suivant les hauteurs de Sierra Ballones jusqu’au ravin d’Anghera. 

Comme conséquence de ce qui précède, S. M. le roi de Maroc cède à S. M. la reine des Espagnes, pour le posséder en pleine souveraineté, tout le territoire compris depuis la mer, en partant près de la pointe orientale de la première baie de Handaz-Bahma, sur la côte septentrionale de la place de Ceuta, et suivant le ravin ou ruisseau qui y finit, en montant ensuite vers la partie orientale du terrain où est la prolongation du mont du Rénégat, qui suit la même direction sur la côte, se déprime très-brusquement pour finir par un escarpement parsemé de pierres d’ardoises et descend en cotôyant, depuis le passage étroit qui s’y trouve, par le versant des montagnes de Sierra Ballones, où sont situées les redoutes de Isabelle II, Francisco de Asis, Pines, Cisneros et Prince Alfonso, en arabe Uad-Aniat, pour se perdre dans la mer ; le tout formant un arc de cercle qui termine dans la baie du Prince Alfonse, en arabe ad-Aniat, sur la côte sud de la place de Ceuta, ainsi qu’il a été reconnu et déterminé par les commissaires espagnols et marocains, dans la convention passée et signée par eux le 4 avril dernier.

Pour conserver ces limites, il sera établi un camp neutre qui partira des versants opposés du ravin pour aller jusqu’à la cime des montagnes de l’une à l’autre partie de la mer, ainsi qu’il est stipulé dans le même article de la convention mentionnée. 

ART. 4 –

Il sera ensuite nommé une commission composée d’ingénieurs espagnols et marocains qui marqueront par des poteaux et bornes les hauteurs indiquées dans l’article 3, en suivant les limites convenues. 

Cette opération sera accomplie dans le plus bref délai possible ; mais les autorités espagnoles n’auront pas 

besoin d’en attendre la fin pour exercer leur juridiction, au nom de Sa Majesté Catholique, sur ce territoire, lequel, comme tout autre cédé par traité par S. M. le roi de Maroc a Sa Majesté Catholique sera considéré comme soumis à la souveraineté de S. M. la reine d’Espagne depuis le jour de la signature de la présente convention. 

ART. 5 –

S. M. le roi de Maroc ratifiera dans le plus bref délai la convention que les plénipotentiaires d’Espagne et ce Maroc ont signée à Tétouan le 24 août 1859. Sa Majesté Marocaine confirme, dès à présent, les cessions territoriales faites par ce pacte international en faveur de l’Espagne, ainsi que les garanties, privilèges et gardes de Maures du roi octroyés au Peñón et Alhucemas, ainsi que l’indique l’article 6 de la convention précitée sur les limites de Melilla.

ART. 6 –

Il sera placé, dans la limite des terrains neutres concédés par S. M. le roi de Maroc aux places espagnoles de Ceuta et Melilla, un caïd ou gouverneur avec des troupes régulières pour éviter et réprimer les attaques des tribus. Les gardes de Maures du roi pour les places espagnoles du Peñon et Alhucemas seront placés au bord de la mer. 

ART. 7 –

S. M. le roi de Maroc s’engage à faire respecter par ses propres sujets les territoires qui, conformément aux stipulations du présent traité, restent sous la souveraineté de S. M. la reine d’Espagne. Sa Majesté Catholique pourra néanmoins adopter toutes les mesures qu’elle jugera opportunes pour la sûreté de ces territoires et y faire élever toutes les fortifications et défenses qu’elle croira convenables, sans que les autorités marocaines puissent jamais y mettre obstacle.

ART. 8 –

Sa Majesté Marocaine s’engage à concéder à perpétuité à Sa Majesté Catholique, sur la côte de l’Océan, près Santa Cruz la Petite, le territoire suffisant pour la formation d’un établissement de pêcherie, comme celui que l’Espagne y possédait autrefois. 

Pour mettre à exécution ce qui a été convenu dans cet article, les gouvernements de Sa Majesté Catholique et de Sa Majesté Marocaine se mettront préalablement d’accord et nommeront des commissaires de part et d’autre pour désigner le terrain et les limites que cet établissement devra occuper. 

Sa Majesté Marocaine s’engage à payer à Sa Majesté Catholique, comme indemnité pour les frais de guerre, la somme de 20 millions de piastres, soit 400 millions de réaux de vellon. Cette somme sera remise en quatre versements à la personne désignée par Sa Majesté Catholique dans le port désigné par S. M. le roi de Maroc, et de la manière suivante : 100 millions de réaux de vellon le 1er juillet, 100 millions le 29 août, 100 millions le 29 octobre et 100 millions le 28 décembre de la présente année. 

Si S. M. le roi de Maroc payait la totalité de la somme précitée avant les délais fixes, l’armée espagnole évacuera sur-le-champ la ville de Tetuan et son territoire. Tant que ce paiement total n’aura pas lieu, les troupes espagnoles occuperont la place de Tetuan et le territoire qui comprend l’ancien pachalic de Tetuan. 

ART. 10 –

S. M. le roi de Maroc, en suivant l’exemple de ses illustres prédécesseurs, qui accordèrent une protection si efficace et spéciale aux missionnaires espagnols, autorise l’établissement, dans la ville de Fez, d’une maison de missionnaires espagnols, et confirme en leur faveur tous les privilèges et exemptions que les précédents souverains de Maroc leur avaient accordés. 

Ces missionnaires espagnols pourront, dans toutes les parties de l’empire marocain où ils se trouvent ou s’établiront, se livrer librement à l’exercice de leur saint ministère, et leurs personnes, maisons et hospices jouiront de toute la sécurité et protection nécessaires.  S. M. le roi de Maroc donnera dans ce sens les ordres opportuns à ses autorités et délégués pour qu’ils accomplissent de tous temps les stipulations contenues dans cet article. 

ART. 11 –

ll a été convenu expressément que lorsque les troupes espagnoles évacueront Tetuan il pourra être acheté l’espace de terrain nécessaire, près le consulat d’Espagne, pour la construction d’une église dans laquelle les prêtres espagnols pourront exercer le culte catholique et célébrer des messes pour les soldats espagnols morts pendant la guerre.

S. M. le roi de Maroc promet que l’église, l’habitation des prêtres et les cimetières des Espagnols seront respectés, et il donnera les ordres nécessaires à ce sujet. 

ART. 12-

Afin d’éviter des événements comme ceux qui ont occasionné la dernière guerre et faciliter autant que possible la bonne intelligence entre les deux gouvernements, il a été convenu que le représentant de S. M. la reine des Espagnes dans les États du Maroc résidera à Tetuan, ou dans la ville que Sa Majesté Catholique jugera la plus convenable pour la protection des intérêts espagnols et le maintien des relations amicales entre les deux États. 

ART. 13 –

Il sera conclu, dans le plus bref délai possible, un traité de commerce par lequel tous les avantages déjà accordés ou qui seraient accordés à l’avenir à la nation la plus favorisée seront concédés aux sujets espagnols. 

S. M. le roi de Maroc, persuadé de la convenance de cultiver les relations commerciales entre les deux peuples, offre de contribuer pour sa part à faciliter autant que possible lesdites relations, en ayant égard aux nécessités mutuelles et à la convenance des deux parties. 

ART. 14 –

Jusqu’à ce que le traité de commerce, dont il vient d’être question, soit conclu, les traités existant entre les deux nations avant la dernière guerre resteront en vigueur en tant qu’il n’y a pas été dérogé par la présente. Dans un bref délai, qui ne dépassera pas un mois après la ratification de ce traité, les commissaires, nommés par les deux gouvernements, se réuniront pour conclure le traité de commerce. 

ART. 15 –

S. M. le roi de Maroc concède aux sujets espagnols la permission d’acheter et exporter librement les bois des forêts de ses États, en payant les droits, à moins qu’il ne juge convenable, par une disposition générale, de prohiber l’exportation à toutes les nations, sans que pour cela la concession faite à Sa Majesté Catholique par le traité de 1799 soit considérée comme changée.

ART. 16 – 

Les prisonniers faits par les troupes de l’une et de l’autre armée, pendant la guerre qui vient de finir, seront immédiatement mis en liberté et livrés aux autorités respectives des deux États. 

Le présent traité sera ratifié dans le plus bref délai possible et l’échange des ratifications aura lieu à Tétouan dans le délai de vingt jours ou plus tôt, si faire se peut. 

En foi de quoi les soussignés ont fait ce traité en langue espagnole et arabe en quatre exemplaires : un pour Sa Majesté Catholique, un pour Sa Majesté Marocaine ; un qui restera entre les mains de l’agent diplomatique ou du consul général d’Espagne au Maroc, et le dernier pour le ministre des relations extérieures de ce royaume.

Les plénipotentiaires l’ont signé et cacheté du sceau de leurs armes, à Tétouan, le 26 avril 1860 (4 chival 1266 de l’ère hégire). 

Signé : Louis Garcia. Tomas de Ligues y Bardaji. 

Muhamimed-el-Jetib. 

Ajmed-el-Chabli, fils d’Abd-el-Melek. 

XCV.

Convention de Cartel entre la Prusse et la Russie, signée à Berlin, le 8 août 1857

Au nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité, La Convention de Cartel concluée le 20/8 mai 1844 entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies… 

*L’échange des ratifications a eu lieu à Berlin le 4 septembre de la même année.

Le texte du traité est publié in

| 1,5 Mo Martens, N. R. G., t. XVI, part. 2, n° 94, pp. 590-595

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Olivia Bechet (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Mélissa Alvares (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne

#1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne#

1815, 9 juin, Actes du Congrès de Vienne

publié in | 87 Mo Martens, N. R., t. II, n° 41a, pp. 379-431

1814, 20 juillet, Traité de Paris

Traité de Paris, 20 juillet 1814

entre l’Espagne et la France

Le traité de Paris est signé le 20 juillet 1814, quelques mois après l’abdication de Napoléon Ier et la restauration de Louis XVIII sur le trône de France. Il s’inscrit dans la dynamique générale des négociations de paix qui suivent la fin du Premier Empire, visant à rétablir l’ordre monarchique et diplomatique en Europe.

Au cours les guerres napoléoniennes, les relations entre la France impériale et l’Espagne ont été marquées par une hostilité profonde. Depuis l’invasion française de 1808 et l’installation de Joseph Bonaparte sur le trône espagnol, le pays s’est engagé dans une guerre de libération soutenue par le Royaume-Uni, qui a profondément affaibli l’Empire français dans la péninsule Ibérique.

Le traité de Paris entre la France et l’Espagne vient normaliser les relations entre les deux monarchies, désormais restaurées. Il proclame officiellement la fin de l’état de guerre et la reprise des relations diplomatiques. La France reconnaît Ferdinand VII comme souverain légitime d’Espagne, mettant fin à toute prétention bonapartiste sur le trône espagnol.

Le traité prévoit également la restitution des biens espagnols saisis pendant l’occupation française, le retour des archives et des œuvres d’art transférées à Paris, ainsi que des garanties concernant les prisonniers de guerre et les réfugiés.

Sur le plan politique, le traité s’inscrit dans l’esprit de la Restauration monarchique. Il marque le retour à une diplomatie fondée sur l’équilibre des puissances et le respect de la légitimité dynastique. Il prépare également la participation conjointe des deux royaumes au Congrès de Vienne, qui s’ouvrira quelques mois afin de redessiner la carte de l’Europe.

Traité de paix entre la France et l’Espagne, signé à Paris le 20 Juillet 1814. 

 (Annuel-Register 1814. P. Pap. p. 423. en Angl.) 

Au nom de la très-sainte et indivisible trinité. Sa Majesté le Roi d’Espagne et des Indes et ses alliés, d’une part, et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, d’autre part, étant animés d’un égal désir de mettre fin aux longues agitations de l’Europe et aux malheurs des peuples, par une paix solide, fondée sur une juste répartition des forces entre les puissances et portant dans ses stipulations la garantie de sa durée ; et S.M le Roi d’Espagne et des Indes et ses alliés ne voulant plus exiger de la France aujourd’hui que s’étant replacée sous le gouvernement paternel de ses Rois, elle offre ainsi à l’Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu’ils lui avaient à regret demandées sous son dernier gouvernement paternel de ses Rois, elle offre ainsi à l’Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu’ils lui avaient à regret demandées sous son dernier gouvernement ; leurs dites Majestés ont nommé pour discuter arrêter et signer un traité de paix et d’amitié, savoir : 

Sa Majesté le Roi d’Espagne et des Indes, Don Pedro Gomez Labrador, chevalier de l’ordre Royal Espagnol de Charles trois, son Conseiller d’Etat, etc. ;  et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, M. Charles Maurice Talleyrand Perigord, Prince de Bénévent, grand-aigle de la légion d’honneur, chevalier de l’ordre de la toison d’or, etc. 

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants : 

ART. I. – Paix

Il y aura à compter de ce jour paix et amitié entre S.M. le Roi d’Espagne et des Indes et ses alliés d’une part, et S.M le Roi de France et de Navarre, de l’autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs à perpétuité.

Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir, non seulement entre elles mais encore autant qu’il dépend d’elles entre tous les états de l’Europe la bonne harmonie et intelligence si nécessaire à son repos.

ART. II —XXXIII. Sont les mêmes que ceux du traité de Paris du 30 Mai 1814 placés plus haut (p.2)

Fait à Paris, le 20 Juillet 1814. 

Signé : D. Pedro Gomez Labrador.  LE PRINCE DE BÉNEVENT. 

Articles additionnels. 

ART. I. – Propriétés monnayes 

Les propriétés de quelque genre que ce soit que des Espagnols possèdent en France ou des Français en Espagne leur seront respectivement restituées dans l’état dans lequel elles se trouvaient à l’époque du séquestre ou de la confiscation. La levée du séquestre s’étendra à toute propriété de ce genre quelle que soit l’époque de sa sequestration. Les disputes concernant les monnayes qui existent actuellement ou qui pourront s’élever dans la suite entre l’Espagne et la France soit qu’elles soient élevées avant la guerre ou qu’elles datent d’une époque postérieure seront réglées par une commission mixte : et si ces disputes appartiennent à la connaissance exclusive des cours de justice, les tribunaux respectifs seront requis de part et d’autre d’administrer une justice prompte et impartiale.

ART. II. – Commerce

Il sera conclu un traité de commerce entre les deux Puissances aussitôt que possible en attendant que ce traité pourra être mis en exécution les relations commerciales entre les deux pays seront rétablies sur le pied sur lequel elles se trouvaient en 1792.

Les présens articles additionnels auront la même force et valeur que s’ils étaient insérés mot pour mot dans le traité de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même tenus. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Le texte du traité est publié in

| 2,9 Mo Martens, N. R., t. II, n° 6, pp. 42-43

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stages du Céric à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Olivia Bechet (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Melissa Alvares (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1809, 14 janvier, Traité de Londres

Traité de Londes, 14 janvier 1809

entre l’Espagne et le Royaume-Uni

Le traité de Londres de janvier 1809 est un accord signé entre l’Espagne et le Royaume-Uni. Il permet une alliance entre les deux pays face à l’empire napoléonnien.

Le traité de Londres, signé le 14 janvier 1809, est un accord de paix entre l’Espagne et le Royaume-Uni. Ce traité est signé durant la période historique des guerres napoléoniennes. En 1808, l’Espagne est envahie par la France, ce qui déclenche une guerre d’indépendance contre l’occupation

Le traité est une alliance entre l’Espagne et le Royaume-Uni face aux conquêtes napoléoniennes. Le traité de Londres renforce l’alliance anglo-espagnole. Il permet la mise en place d’une assistance militaire pour l’Espagne, ainsi qu’une aide financière. Enfin, il inclut une reconnaissance mutuelle

Traité de paix d’amitié et d’alliance entre la SaGrande-Bretagne et la France d’Espagne, signé à Londres le 18 février 1809.

(Journal politique de Leyde 1809, Nr. 90. et se trouve en allemand dans Politisches Journal 1809 T. II p. 1035.)

Au nom de la sainte et indivisible Trinité.

Les événements survenus en Espagne ont mis terme aux hostilités qui malheureusement eurent lieu entre la Grande-Bretagne et l’Espagne, et ont réuni les armées de l’une et de l’autre contre leur ennemi commun. Il est donc indispensablement nécessaire que les nouvelles relations qui ont lieu entre les deux nations, et qui sont liées ensemble par l’alliance la plus intime, soient consolidées par un traité formel de paix, d’amitié et d’alliance. Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et la Junta centrale suprême de l’Espagne et des Indes qui agit au nom de Ferdinand VII, ont par conséquent nommé et autorisé pour conclure le traité nécessaire, à savoir :
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le Sieur George Canning, membre du conseil privé de Sa Majesté et premier Secrétaire d’État pour les affaires étrangères, et la Junta centrale suprême de l’Espagne et des Indes qui agit au nom de Ferdinand VII, Don Juan Ruiz de Apodaca, Commandeur de Mallaga et Algeciras et de l’ordre militaire de Calatrava, Contreamiral des forces navales royales, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Ferdinand VII, près Sa Majesté le Roi d’Angleterre, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 – Il y aura entre Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et Ferdinand VII. ainsi qu’entre tous leurs royaumes, états, possessions et sujets une paix chrétienne, durable et inaltérable, amitié éternelle, sincère et l’alliance la plus intime pendant la guerre; il y aura aussi également un entier oubli de tou- Les hostilités commises dans la dernière guerre.

ART. 2 – Afin de prévenir toutes les plaintes et différents qui pourraient résulter au sujet des prises faites après la déclaration émanée le 9 Juillet de l’année dernière par S. M. Britannique, on est convenu, de part et d’autre, que les vaisseaux et les propriétés qui après la date de ladite déclaration ont été pris de part et d’autre sur quelque mer ou dans quelque partie du monde, que ce soit sans exception ni égard de temps ou de lieu, seront rendus, de part et d’autre. Et comme l’occupation éventuelle de quelque port de la presqu’ile par l’ennemi commun pourrait occasionner des difficultés à l’égard des vaisseaux qui, ignorant cette occupation, pourraient diriger leur cours d’un autre port de la presqu’ile ou des colonies vers un port ainsi occupé, et puisqu’il est aussi possible que des sujets Espagnols des ports ou provinces ainsi occupés par l’ennemi pourraient entreprendre de se soustraire, avec leurs propriétés, à la puissance de l’ennemi, les parties contractantes sont convenues que les vaisseaux Espagnols qui voudraient de cette manière entrer dans un port occupé par l’ennemi ou qui entreprendraient d’en échapper ne seront point pris, ni leur cargaison déclarée de bonne prise, mais qu’ils seront secourus et assistés de toutes manières par les forces navales de l’Angleterre.

ART. 3 – Sa Majesté Britannique s’engage d’assister l’Espagne de toutes ses forces dans la lutte contre la France, et promet de ne reconnaître aucun autre Roi d’Espagne et des Indes que Ferdinand VII. et ses héritiers, ou tel autre que la nation espagnole reconnaîtrait, tandis que le Gouvernement Espagnol s’engage de son côté à ne céder en aucun cas aucune portion du territoire.page 2 ou des possessions de la monarchie Espagnole dans aucune partie du monde.

ART. 4 – Les parties contractantes sont convenues de faire cause commune contre la France et de ne conclure la paix avec cette Puissance que de concert.

ART. 5 – Le présent traité sera ratifié par les deux parties, et l’échange des ratifications aura lieu à Londres dans l’espace de deux mois ou plutôt s’il est possible.

En foi de quoi Nous Plénipotentiaires soussignés en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs avons signé le présent traité de paix, d’amitié et d’alliance et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Londres, le 14 Janvier 1809.
Signé: George Canning.
Jovan Ruiz Aprovaca.

ART. Séparé I –
Le Gouvernement Espagnol s’engage à prendre les mesures les plus efficaces pour empêcher que les escadres Espagnoles dans les ports d’Espagne ainsi que l’escadre française prise au mois de Juin dernier dans le port de Cadix, ne tombent point au pouvoir de la France, à cette fin Sa Majesté Britannique s’engage de coopérer de tous ses moyens.
Le présent article séparé aura la même force et valeur que s’il était inséré mot pour mot dans le traité de paix, d’amitié et d’alliance signé aujourd’hui, et sera ratifié en même temps avec lui.
En foi de quoi nous soussignés plénipotentiaires avons signé etc. Fait à Londres, le 14 Janvier 1809.

Signé: George Canning.
Jovan Ruiz pe Apodaca.

ART. Séparé II –
Des négociations feront ouvertes pour un traité qui stipulera le montant des froces auxiliaires à fournir par Sa MajestéBritannique en vertu de l’art. III. du présent traité.
Le présent article aura la même force et valeur que s’il était inséré mot pour mot dans le traité de paix, d’amitié et d’alliance signé aujourd’hui, et sera ratifié en même temps avec lui.
En foi de quoi nous soussignés plénipotentiaires l’avons signé etc. Fait à Londres, le 19 Janvier 1809.
Signé: George Canning.
Jovan Ruiz pe Apodaca.

ART. Additionnel –
Les circonstances actuelles ne permettant point de commerce, négociation en règle pour un traité de commerce entre les deux Etats, les hautes parties contractantes s’obligent réciproquement de procéder aussi tôt que possible à une pareille négociation; pendant cet intervalle elles promettent de procurer au commerce des deux parties toutes les facilités possibles pour autant qu’elles reportent sur la base de la réciprocité.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s’il se trouvait inséré dans le traité même.

Fait à Londres ce 21 Mars 1809.

Signé: George Canning.
Juan Ruiz de Apodaca.

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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1801, 4 octobre, Traité de Paris

Traité de Paris, 4 octobre 1801

entre l’Espagne et la Russie

Le traité de Paris du 4 octobre 1801 rétablit la paix entre la Russie et l’Espagne. Cette guerre dite sans victime est le fruit d’un engrenage d’alliances et de conquêtes notamment de la France. Les principales hostilités ne se déroulant pas sur le territoire des signataires.

En 1798, Napoléon lance la campagne d’Égypte et s’empare de l’île de Malte
expulsant par la même l’Ordre de Malte. Certains de ses membres se réfugient chez leur Grand maitre le tsar Paul Ier qui se rallie alors à la deuxième guerre de coalition contre la France.


La Russie rompt avec tous les Etats reconnaissant le traité de cession de Malte, dont l’Espagne qui refuse de reconnaitre Paul Ier comme Grand Maître de l’Ordre. L’Empire russe déclare la guerre à l’État ibérique en 1799.


Sur deux années de guerre, il n’y a eu que très peu de conséquences, aucun affrontement important n’a eu lieu entre les deux belligérants. Les principales tensions ayant lieu en Amérique du Nord. On parle alors de guerre sans victime, d’autant plus que la Grande-Bretagne conquiert Malte en 1800 ce qui entraine le ralliement de la Russie à la France. La paix est alors signée le 4 octobre 1801 à Paris entre l’Espagne et la Russie.

Traité de paix entre la Russie et l’Espagne, signé à Paris, le 4 octobre 1801.

S. M. l’empereur de toutes les Russies et le roi d’Espagne, désirant également de rétablir les anciennes relations d’amitié et de bonne intelligence qui ont subsisté entre leurs monarchies respectives, et voulant parvenir à un but si salutaire par les voies les plus faciles, ont autorisé les soussignés, munis pour cet effet de pleinspouvoirs suffisans, à déclarer et arrêter, ainsi qu’ils déclarent et arrêtent.

Art. 1 – Il y aura dès ce moment paix, amitié et bonne intelligence entre S. M. l’empereur de toutes les Russies et S. M. le roi d’Espagne.

Art. 2 – Pour entretenir et cultiver cet ordre de choses heureusement rétabli ainsi, les deux cours nommeront des ministres, et les feront résider, l’une près de l’autre, suivant l’ancien usage ; à quoi l’on procédera en même tems, vers le commencement de l’année 1802 ou plutôt s’il est possible.

Art. 3 – Immédiatement après la ratification du présent acte par les deux souverains, il sera publié dans leurs états des édits, par lesquels, avec révocation du passé, il sera prescrit aux sujets respectifs de se traiter comme des sujets de deux nations amies, et d’observer dans leurs relations de commerce et autres, tout ce qu’exige cet état de paix et d’amitié dans lequel ils se voient rétablir par le présent acte.

En foi de quoi nous avons signé cet acte et y avons apposé le cachet de nos armes.

Le texte du traité est publié in

| 247 Ko Martens, R., 2nde éd., t. VII, n° 37, pp. 385-386

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Luca Zambelli (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Lou Chatenet (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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