1896, 26 octobre, Traité d’Addis-Abeba

Traité d’Addis-Abeba, 26 octobre 1896

entre l’Éthiopie et l’Italie

Le traité d’Addis-Abeba en date du 26 octobre 1896 est un traité signé entre l’Italie et l’Ethyopie. Cet accord met un terme à la première guerre italo-éthiopienne et ainsi qu’au traité de Wuchale (aussi appelé Trattato di Uccialli).

Le traité d’Addis-Abeba en date du 26 octobre 1896 est un traité signé entre l’Italie et l’Ethyopie. Cet accord met officiellement fin à la première guerre italo-éthiopienne.

C’est plus précisément la bataille d’Adoua (1er mars 1896), en Ethiopie qui conclut ce conflit. Cette guerre a pour origine, la contestation du traité de Wuchale.
En effet, ce traité signé par le royaume d’Italie et l’empire d’Ethiopie avait pour but de maintenir la paix entre les deux pays. Néanmoins, l’article 17 de ce même traité a posé un problème. Dans la version amharique (Ethiopie), l’Italie autorisait l’ Ethiopie à l’utiliser comme représentant diplomatique alors que dans la version italienne, l’Ethiopie devait passer par l’Italie.


Ainsi, le traité d’Addis-Abeba, met fin au traité de Wuchale.

ETHIOPIE, ITALIE.

Traité de paix, du 26 octobre 1896.

Archives diplomatiques 1897.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.
Sa Majesté Humbert I. Roi d’Italie, et Sa Majesté Ménélik II, Empereur d’Éthiopie, désireux de mettre fin à la guerre et de faire revivre leur ancienne amitié, ont stipulé le traité suivant:

Pour conclure ce traité, Sa Majesté le Roi d’Italie a délégué, comme son envoyé plénipotentiaire, le major docteur César Nerazzini, chevalier des Saints Maurice et Lazare, officier de la couronne d’Italie. Les pleins pouvoirs du major Nerazzini ayant été reconnus en bonne et due forme, Son Excellence le major Nerazzini, au nom de Sa Majesté le roi d’Italie, et Sa Majesté Ménilek II, Empereur d’Ethiopie et des Pays Galla, en son propre nom, ont convenu et conclu les articles suivants:

ART. 1 – L’état de guerre entre l’Italie et l’Ethiopie a pris définitivement fin. En conséquence, il y aura paix et amitié perpétuelles entre Sa Majesté le Roi d’Italie et Sa Majesté le Roi d’Ethiopie, ainsi qu’entre leurs successeurs et sujets.

ART. 2 – Le traité conclu à Outchalé le 25 Miazia 1881 (correspondant au 2 mai 1889) est et demeure définitivement annulé ainsi que ses annexes.

ART. 3 – L’Italie reconnaît l’indépendance absolue et sans réserve de l’empire éthiopien comme Etat souverain et indépendant.

ART. 4 – Les deux puissances contractantes n’ayant pu se mettre d’accord sur la question des frontières, et désireuses cependant de conclure la paix sans délai et d’assurer ainsi à leurs pays les bienfaits de la paix, il a été convenu que dans le délai d’un an, à dater de ce jour, des délégués de confiance de Sa Majesté le Roi d’Italie et de Sa Majesté l’Empereur d’Ethiopie établiront, par une entente amicale, les frontières définitives. Jusqu’à ce que ces frontières aient été ainsi fixées, les deux parties contractantes conviennent d’observer le statu quo ante, s’interdisant strictement de part et d’autre de franchir la frontière provisoire, déterminée par le cours des rivières Mareb, Belessa et Mouna.

ART. 5 – Jusqu’à ce que le gouvernement italien et le gouvernement éthiopien aient d’un commun accord fixé leurs frontières définitives, le gouvernement italien s’engage à ne faire de cession quelconque de territoire à aucune autre puissance. Au cas où il voudrait abandonner de sa propre volonté une partie du territoire qu’il détient, il en ferait remise à l’Ethiopie.

ART. 6 – Dans le but de favoriser les rapports commerciaux et industriels entre l’Italie et l’Ethiopie, des accords ultérieurs pourront être conclus entre les deux gouvernements.

ART. 7 – Le présent traité sera porté à la connaissance des autres puissances par les soins des deux gouvernements contractants.

ART. 8 – Le présent traité devra être ratifié par le gouvernement italien dans le délai de trois mois à dater de ce jour.

ART. 9 – Le présent traité de paix conclu ce jour sera écrit en amharique et en français, les deux textes absolument conformes, et fait en deux exemplaires, signés des deux parties, dont un restera entre les mains de Sa Majesté le Roi d’Italie et l’autre entre les mains de Sa Majesté L’Empereur d’Ethiopie.
Étant bien d’accord sur les termes de ce traité, Sa Majesté Menilek I, Empereur d’Ethiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur Nerazzini, au nom de Sa Majesté le Roi d’Italie, ont approuvé et revêtu de leurs sceaux.page 2

Fait à Addis-Abeba, le dix-sept Tekemt mil huit cent quatre-vingt-neuf (correspondant au 26 octobre 1896).

                (L. S.) Maggiore Cesare Nerazzini                   inviato plenipotenziario di S. M il Re d'Italia
                (Sigillo di S. M. l'Imperatore Menilek II).

ETHIOPIE, ITALIE.

Convention relative à la reddition des prisonniers de guerre italiens, du 26 octobre 1896.

Archives diplomatiques 1897.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.
Entre Sa Majesté Menilek II, Empereur d’Éthiopie et des Pays Galla, et Son Excellence le major docteur César Nerazzini, envoyé plénipotentiaire de Sa Majesté Humbert I, Roi d’Italie, a été convenue et conclue la présente convention :

ART. 1 – Comme conséquence du traité de paix entre le royaume d’Italie et l’empire d’Éthiopie signé ce jour, les prisonniers de guerre italiens retenus en Éthiopie sont déclarés libres. Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie s’engage à les réunir dans le plus bref délai possible et à les remettre à Harar au plénipotentiaire italien, aussitôt que le traité de paix aura été ratifié.

ART. 2 – Pour faciliter le repatriement de ces prisonniers de guerre et leur assurer tous les soins nécessaires, Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie autorise un détachement de la Croix-Rouge italienne à venir jusqu’à Gueldessa.

ART. 3 – Le plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d’Italie, ayant spontanément reconnu que les prisonniers ont été l’objet de la plus grande sollicitude de la part de Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie, constate que leur entretien a entraîné des dépenses considérables et que de ce fait le gouvernement italien est redevable envers Sa Majesté des sommes correspondant à ces dépenses.
Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie déclare s’en rapporter à l’équité du gouvernement italien pour le dédommager de ces sacrifices.
En foi de quoi, Sa Majesté l’Empereur d’Éthiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur César Nerazzini, au nom de Sa Majesté le Roi d’Italie, ont approuvé et revêtu de leurs sceaux la présente convention.

Fait à Addis-Abeba le 17 Tekemt 1889 (correspondant au 26 octobre 1896).

                (L. S.) Maggiore Cesare Nerazzini, 
                inviato plenipotenziario di S.M. il Re d'Italia. 
                (Sigillo di S.M. l'Imperatore Menilek II.)

Le texte du traité est publié in

| 949 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. XXV, n° 11, pp. 59-61

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia