1897, 4 décembre, Traité de Constantinople

Traité de Constantinople, 4 décembre 1897

entre l’Empire ottoman et la Grèce

Le 4 décembre 1897, le Traité de Constantinople fut signé entre la Grèce et l’Empire Ottoman. C’est un Traité signé afin de mettre un terme au conflit ayant opposé les deux Parties après le soulèvement de la Crète.

Le 4 décembre 1897, le Traité de Constantinople fut signé entre la Grèce et l’Empire Ottoman. Depuis 1669, l’île de Crète était une province ottomane avec une population majoritairement chrétienne, (près de 80 %). Une première série de révoltes contre la domination ottomane éclatèrent à partir de 1866. Puis, l’île fut de nouveau le centre de violence en 1896 opposant les Grecs et les Ottomans. Les révolutionnaires crétois revendiquèrent l’indépendance ainsi que l’union avec la Grèce. Les militaires ottomans débarquèrent sur place en vue de freiner les ardeurs des crétois. Le Traité de Constantinople de 1897 est un traité signé afin de mettre un terme au conflit ayant opposé les deux Parties après le soulèvement de la Crète.

Défavorable à la Grèce, vaincue, le Traité stipule que la majeure partie de la Thessalie, occupée par les Turcs pendant la guerre, est rendue à la Grèce, mais le tracé de la frontière gréco-ottomane est rectifié en faveur de la Sublime Porte qui obtient les cols stratégiques de Zygos, Zorgya, Kalamaki, Reveni et Melouna. La Grèce devait prendre en charge de lourdes réparations, notamment  payer à l’Empire ottoman une indemnité de guerre de 94,3 millions de francs-or, et les Ottomans occupaient le nord de la Thessalie jusqu’au paiement de celle-ci.

En Crète, les soulèvements se poursuivirent jusqu’en 1898 amenant par la suite, l’expulsion des forces ottomanes par les grandes puissances et plus particulièrement par les Britanniques. L’annexion à la Grèce qui n’avait pas pu aboutir, avait laissé place à la création de l’État crétois autonome sous la souveraineté de l’Empire ottoman.

TURQUIE, GRÈCE. 

Traité de Paix conclu à Constantinople, le 22 novembre (4 décembre) 1897. 

Parliamentary Papers. Presented to both Houses of Parliament Command of  Her Majesty. Turkey. No. 2. 1898.  

Sa Majesté le Roi des Hellènes et Sa Majesté Impériale le Sultan, Empereur des Ottomans, s’étant mis d’accord pour compléter et convertir en Traité de Paix définitif les Préliminaires de Paix du 6 (18) septembre 1897 signés par leurs Excellences les Représentants de l’Allemagne, de l’Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, et de la Russie, agissant au nom de la Grèce, d’une part, et par son Excellence le Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté Impériale le Sultan, d’autre part, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires savoir : 

Sa Majesté le Roi des Hellènes, son Excellence M. Nicolas Mavrocordato, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Grand Officier de l’Ordre Royal du Sauveur, etc.; et son Excellence M. Denis M. Stéphanos, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Commandeur de l’Ordre Royal du Sauveur, etc.; et 

Sa Majesté Impériale le Sultan, son Excellence Tevfik Pacha, son Ministre des Affaires Étrangères, décoré des Ordres Impériaux de l’Osmanié et du Médjidié en brillants et des médailles d’or et d’argent de l’Imtiaz, etc.; et son Excellence Hassan Fehmy Pacha, Président de la Cour des Comptes, décoré des Ordres Impériaux de l’Iftihar, de l’Osmanié et du Médjidié en brillants ainsi que des médailles d’or et d’argent de l’Imtiaz, etc. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté ce qui suit: 

Art. 1 – La frontière Turco-Hellénique est rectifiée, conformément au tracé indiqué sur la carte, accompagnée d’une description détaillée, annexée aux Préliminaires de Paix, ainsi qu’il suit: 

La nouvelle frontière part du Golfe de Salonique à l’embouchure du fleuve Potamoul; elle suit ce fleuve jusqu’à Pappapouli, ensuite elle se dirige vers le nord-ouest sur l’ancienne frontière qu’elle rejoint au sommet de Karagatsia (cote 1,063 p.) en laissant Kalyvia et Aiganiotika à la Grèce. Elle se dirige ensuite vers Krania et Rapsani en laissant ces deux villages à la Grèce. Elle contourne par le sud les sommets d’Analipsis-Rapsaniotikos (3,263 p.) et de Sopoto (4,072 p.). A partir du sommet de Sopoto, elle se dirige vers Nezéros, en suivant à peu près le bas des pentes à l’est du Lac de Nezéros et rejoint l’ancien tracé au couvent d’Athanasios, au nord du village de Nezéros. 

Du couvent d’Athanasios elle redescend dans la direction du sud en suivant le bas des pentes à l’ouest du Lac de Nezéros jusqu’à ce qu’elle rencontre le cours d’eau Kodrisiotiko; à partir de là, elle se dirige sur la hauteur de Kokkinopétra, au sud-est de Godaman. De Kokkinopétra elle prend la direction de l’ouest, traverse la vallée d’Argyropoli et atteint le contrefort à l’est de Veletziko (3,671 p.), à une distance d’environ 2 kilom. de ce sommet. De ce point elle suit une ligne à peu près parallèle à l’ancienne frontière et distante d’environ 2 kilom., en longeant le sommet de Ménexé et le col de Mélouna jusqu’au nord du village de Ligaria. 

A 1 kilom. environ à l’ouest de Ligaria, elle se dirige vers le sud sur une longueur d’environ 3 kilom., puis reprend la direction de l’ouest et rejoint l’ancienne frontière au nord de Kourtsiovali (1,900 p.). De là, elle contourne le village de Kourtsiovali à l’ouest et reprend au sud de ce village la direction de l’est, en passant au nord du sommet d’Agios-Georgios (2,066 p.); elle contourne ensuite le massif de Losfaki en suivant le bas des pentes de ce massif à l’est, et laissant à la Grèce la route de Tyrnavo à Mélouna, elle rejoint l’ancienne frontière au sommet (1,200 p.) à 3 kilom. environ au nord-ouest de Tyrnavo. 

Elle se sépare de nouveau de l’ancienne frontière à Beydeïrméni, au bord de la Rivière Xérias, contourne à l’est le massif de Sideropalouki (1,694 p.) et atteint le fleuve Salamvrias à 1 kilom. à l’ouest de Gounitza ; de là elle se dirige vers le sud et change de direction vers l’ouest au nord-est de Koutzokhéro en passant à 1 kilom. environ au nord de ce village. Elle traverse de nouveau le Salamvrias et suit le bas des pentes de la rive gauche du fleuve, en se dirigeant vers l’ouest jusqu’au sommet de Babou (2,147 p.) qu’elle contourne par le sud; elle remonte ensuite vers le nord en suivant la ligne des hauteurs à pic, laisse à l’est le sommet de Babou et continue dans la direction du nord jusqu’à 1 kilom. au sud-ouest du sommet (1,600 p.), elle prend ensuite la direction de l’ouest en suivant une ligne distante d’environ 2 kilom. de l’ancienne frontière qu’elle rejoint à l’angle formé par celle-ci au nord de Gritzanou. 

La nouvelle ligne coupe à l’ouest d’Elevthérokhorion l’angle dont le sommet est sur la hauteur (1,742 p.). La frontière suit l’ancien tracé jusqu’au sommet de Gorza (3,196 p.); de là elle se dirige vers le nord sur le point trigonométrique de Barbéri, où elle rejoint l’ancienne frontière. Elle la suit jusqu’à Piknada; elle se dirige ensuite sur le sommet de Mitriza (4,418 p.). 

De Mitriza elle suit l’ancien tracé jusqu’au sommet de Nasadico, situé au nord-ouest du village de Kérassia-Sinou; de Nasadico elle se dirige vers l’ouest sur le sommet de Kutzuru (1,916 p.), où elle rejoint l’ancien tracé en passant à égale distance du village de Kritsotades et du sommet (2,555 p.) qu’elle laisse à la Turquie. Du sommet de Kutzuru elle suit l’ancien tracé jusqu’au sommet d’Aghios Elias; à partir de ce point, elle se dirige directement sur le sommet de Djuma-Psiti, en passant au nord du village de Kérassia. 

De Djuma-Psiti elle suit l’ancien tracé jusqu’au sommet de Bulgarie, de là elle se dirige à peu près en ligne droite sur le sommet de Djumanalta (3,091 p.) au nord-ouest de Nostrovo, où elle rejoint l’ancien tracé qu’elle suit jusqu’à l’angle qu’il forme à 1 kilom. au sud-ouest du village de Saghiada. 

A partir de cet angle, la nouvelle frontière se dirige vers le sud-ouest sur le sommet de Gribovo (4,786 p.) qu’elle contourne par le sud; elle prend ensuite la direction de l’ouest, passe à 500 mètres au nord du village de Généralis, à 1 kilom. au nord du sommet (4,000 p.), longe le plateau à l’extrémité duquel se trouve ce sommet, passe à 1 kilom. au sud du sommet (4,200 p.), descend ensuite directement vers le sud en passant à 500 mètres à l’ouest du village de Malakassi, traverse le Salamvrias à 1 kilom. à l’ouest du point voisin de la côte (2.180 p.), passe à 1 kilom à l’est du sommet (3,700 p.), et vient rejoindre la rivière descendant du sommet de Dokimi, à l’ouest du sommet de Kizil-Tépé. Elle suit le cours de cette rivière jusqu’au sommet de Dokimi (6,244 p.), où elle rejoint l’ancien tracé et où s’arrête la rectification de la frontière. 

Cette délimitation sera fixée sur les lieux par une Commission composée de délégués des deux Parties intéressées et de délégués militaires des Ambassades des Puissances Médiatrices. La Commission de Délimitation devra se réunir incessamment, se rendre sur le terrain et commencer ses travaux sans retard et elle prendra ses résolutions à la majorité des voix des trois parties intervenantes. Lors de l’application du tracé sur les lieux, de légères modifications au point de vue stratégique peuvent y être introduites à l’avantage de l’Empire Ottoman, par un accord entre les Délégués de la Sublime Porte et des Puissances.L’Acte Définitif de Délimitation avec la carte y annexée, qui seront dressés et signés par la Commission de Délimitation, feront partie intégrante du présent Traité. 

Art. 2 – La Grèce payera à la Turquie une indemnité de guerre de Lstl. T. 4.000.000, conformément aux conditions prévues à l’Article II des Préliminaires de Paix. 

Art. 3 – L’évacuation de la Thessalie s’effectuera suivant les conditions posées dans l’Article VI des Préliminaires de Paix; elle aura lieu dans le délai d’un mois à partir du moment où les Puissances auront reconnu comme remplies, les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’Article II des Préliminaires de Paix et où l’époque de la publication de l’emprunt pour l’indemnité de guerre aura été établie par la Commission Internationale, en conformité avec les dispositions de l’arrangement financier mentionné dans cet Article. Le mode d’évacuation et de remise aux autorités Helléniques des localités évacuées sera déterminé par les Délégués des deux Parties intéressées avec le concours de Délégués des Grandes Puissances. 

Art. 4 – Les prisonniers de guerre seront rendus de part et d’autre immédiatement après la ratification du présent Traité. 

Art. 5 – Une amnistie pleine et entière est accordée de part et d’autre à toutes les personnes qui ont été compromises dans les événements qui ont précédé ou suivi la déclaration de guerre. 

Art. 6 – Les sujets de chacun des deux Etats, dont la situation est régulière devant la loi, pourront séjourner et circuler librement, comme par le passé, sur le territoire de l’autre, chacune des deux Hautes Parties Contractantes se réservant la faculté de refuser l’accès de son territoire à ceux des sujets de l’autre partie, qui auraient subi des condamnations judiciaires d’ordre pénal ou qui auraient été l’objet d’un arrêt d’expulsion pour raison de leurs antécédents et méfaits de droit commun. Avis préalable en sera donné aux Légations respectives. 

Art. 7 – Les Musulmans habitants ou originaires de Thessalie, qui, en vertu de l’Article XIII de la Convention du 24 mai 1881, avaient acquis ou non la nationalité Hellénique seront libres d’émigrer ou de fixer leur domicile en Turquie. Ceux qui ont acquis la nationalité Hellénique auront, en vertu d’une déclaration préalable à faire à l’autorité compétente, dans un délai de trois ans à partir de l’échange des ratifications du présent Acte, la faculté d’opter pour la nationalité ottomane. Tous ces émigrés continueront à jouir pleinement et sans aucune entrave, conformément à la dite Convention, de leurs propriétés immobilières sises en Grèce et à les administrer. Les mêmes avantages sont accordés par réciprocité aux habitants ainsi qu’aux individus originaires des territoires rétrocédés à la Turquie par suite de la nouvelle rectification de la frontière, ou bien actuellement domiciliés dans ces localités. Ces mêmes habitants ou bien originaires des territoires rétrocédés à la Turquie, ainsi que les représentants des institutions ou communes sises dans ces localités qui auraient des propriétés immobilières en Thessalie, seront libres de passer la frontière pour les cultiver, les administrer et les affermer, comme par le passé, sans qu’aucune entrave puisse leur être suscitée de ce chef. Des avantages identiques sont accordés tant aux habitants ou originaires de Thessalie qu’aux représentants des institutions ou communes s’y trouvant qui posséderaient des propriétés immobilières dans les territoires rétrocédés à l’Empire Ottoman. 

Art. 8 – En exécution de l’Article IV des Préliminaires de Paix, la Grèce paiera à la Turquie pour l’indemnisation des particuliers en raison des pertes causées par les forces grecques la somme de Lstl. T. 100,000. Le paiement de cette somme sera effectué en même temps que l’indemnité de guerre. 

Art. 9 – Sans toucher au principe des immunités et privilèges dont les Hellènes jouissaient avant la guerre sur le même pied que les nationaux des autres États, des arrangements spéciaux seront conclus entre la Grèce et la Turquie en vue de prévenir l’abus des immunités Consulaires, d’empêcher les entraves au cours régulier de la justice, d’assurer l’exécution des sentences rendues et de sauvegarder les intérêts des sujets ottomans et étrangers dans leurs différends avec les sujets Hellènes, y compris les cas de faillite. Jusqu’à la conclusion et à la mise en vigueur de la Convention prévue par l’Article V (§ b) des Préliminaires de Paix, les Consuls Hellènes en Turquie et les Consuls Ottomans en Grèce, exerceront leurs fonctions administratives sur les mêmes bases qu’avant la guerre. Quant aux affaires judiciaires entre sujets Hellènes et sujets Ottomans, celles qui ont été portées par-devant le Tribunal à une date antérieure à la déclaration de guerre continueront à être traitées en Turquie conformément au régime en vigueur avant la guerre ; les affaires qui auront surgi postérieurement à la déclaration de guerre seront traitées, conformément aux principes du droit Européen, sur la base de la Convention Turco-Serbe du 26 février (9 mars) 1896. 

Art. 10 – Les stipulations de la Convention du 24 mai 1881, pour la cession de la Thessalie et de la Grèce sont maintenues, sauf celles qui sont modifiées par le présent acte. La Sublime Porte se réserve de saisir de ses propositions pour le règlement des questions découlant de la dite Convention les Puissances qui en sont Signataires et dont les décisions doivent être acceptées par la Grèce. 

Art. 11 – Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de conclure, dans un délai de trois mois à partir de la ratification du présent Traité, les arrangements suivants: (a.) Une Convention réglant les questions de nationalité contestées sur les bases du projet négocié en 1876, entre la Grèce et la Turquie; (b.) Une Convention Consulaire dans les conditions prévues au premier paragraphe de l’Article IX (Article III des Préliminaires de Paix); (c.) Un Traité d’Extradition pour la remise réciproque des criminels de droit commun; et (d.) Une Convention pour la répression du brigandage sur les frontières communes. 

Les deux Parties se réservent de conclure ultérieurement un Traité de Commerce et de Navigation. En attendant la conclusion de ce dernier Traité, la liberté de commerce et de navigation est rétablie d’une manière réciproque. 

Art. 12 – Les relations postales entre l’Empire Ottoman et la Grèce, qui avaient été interrompues depuis quelques années, seront rétablies conformément aux accords généraux qui règlent la matière, aussitôt que les Administrations Postales des deux pays auront conclu une Convention spéciale à ce sujet. En attendant, les deux Administrations Postales pourront échanger directement, dans les localités qu’elles désigneront comme sièges d’échange, leurs valises et colis dûment scellés et expédiés par voie de terre ou de mer à destination des deux pays ou pour le transit. 

Art. 13 – Les Administrations des Télégraphes des deux pays devront prendre les mesures nécessaires pour rétablir les communications entre leurs réseaux respectifs et pour entretenir convenablement leurs lignes télégraphiques de manière à imprimer un cours ininterrompu et rapide aux échanges des dépêches. 

Art. 14 – En vue d’assurer le maintien des rapports de bon voisinage entre les deux Etats, les Gouvernements de la Grèce et de la Turquie s’engagent à ne pas tolérer sur leurs territoires des agissements de nature à troubler la sécurité et l’ordre dans l’Etat voisin. 

Art. 15 – En cas de divergences dans le cours des négociations entre la Grèce et la Turquie, les points contestés pourront être soumis, par l’une ou l’autre des Parties intéressées, à l’arbitrage des Représentants des Grandes Puissances à Constantinople, dont les décisions seront obligatoires pour les deux Gouvernements. Cet arbitrage pourra s’exercer collectivement ou par désignation spéciale des intéressés et soit directement, soit par l’entremise de Délégués spéciaux. En cas de partage égal des voix, les Arbitres choisiront un Surarbitre. 

Art. 16 – Les ratifications du présent Traité Définitif de Paix par Sa Majesté le Roi des Hellènes et par Sa Majesté Impériale le Sultan seront échangées à Constantinople dans le délai de quinze jours à partir d’aujourd’hui ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes. 

Fait en double à Constantinople le 22 Novembre (4 décembre) 1897. 

(L.S.) Mavrocordato. 

(L.S.) Stéphanos. 

(L.S.) Tevfik. 

(L.S.) Hassan Fehmy. 

Protocole (A). 

Sur la demande de leurs Excellences les Plénipotentiaires Hellènes de connaître les bases principales qui formeront les propositions du Gouvernement Impérial en ce qui concerne les arrangements prévus par l’Article III des Préliminaires de Paix, leurs Excellences les Plénipotentiaires Ottomans acceptent de leur communiquer dès à présent à titre de renseignement et sans qu’aucune discussion puisse être entamée à ce sujet avant la ratification du Traité de Paix définitif, les bases principales des dits arrangements, telles qu’elles ont été arrêtées dans la pensée du Gouvernement Impérial et qui consisteront dans les points suivants ; 

Fixer les limites de la franchise douanière des Consuls ; assurer l’exécution des jugements rendus par les Tribunaux Ottomans envers les Consuls Hellènes en matière civile et commerciale ; définir le domicile du sujet Hellène et préciser les conditions à observer lors des perquisitions domiciliaires, surtout pour les cas où le Drogman ne se rendrait pas à l’invitation des autorités Ottomanes ; préciser également les conditions à observer pour les cas où les Délégués Consulaires ne se rendraient pas aux Tribunaux compétents en matière mixte ; reconnaître la compétence de la Cour de Cassation Ottomane d’après les lois en vigueur ; déclarer également la compétence des Tribunaux Ottomans pour les cas de faillite des sujets Hellénes ainsi qu’en matière pénale soit entre eux, soit avec les sujets des autres Puissances; régulariser la signification des pièces judiciaires destinées aux sujets Hellènes et assurer l’exécution par les autorités Ottomanes des jugements rendus par les Tribunaux Ottomans dans les procès mixtes. 

Leurs Excellences les Plénipotentiaires Hellènes, prenant acte de cette communication, déclarent faire leurs réserves les plus formelles soit sur son contenu au sujet duquel des discussions et négociations ultérieures devront avoir lieu immédiatement après la ratification du Traité de Paix Définitif, soit sur le recours, en cas de divergence, à l’arbitrage des Représentants des Grandes Puissances, à Constantinople, prévu par l’Article IX des Préliminaires de Paix. 

(Signé) 

Mavrocordato. 

Stéphanos. 

Tevfik. 

Hassan Fehmy. 

Constantinople, le 7 (19) novembre, 1897. 

Protocole (B). 

Le Traité de Commerce et de Navigation prévu par l’Article XI du Traité définitif de Paix (Article VII des Préliminaires) devra être conclu dans le délai de deux ans à partir de l’échange des ratifications du dit Traité de Paix. 

Pendant ce délai, le régime en vigueur avant la guerre, relatif aux Tarifs Douaniers, au cabotage, et à la pêche des éponges est maintenu sur la base de la réciprocité. 

Si toutefois, jusqu’à l’expiration du délai susvisé de deux ans, le Traité de Commerce et de Navigation n’est pas conclu et ratifié, les deux Parties reviendront au régime établi par l’Article XI du Traité de Paix (Article VII des Priliminaires). 

Il est entendu que dans le cas où le nouveau Traité de Commerce et de Navigation étant conclu et ratifié dans le dit délai, ne pourrait pas, par suite de motifs indépendants de la volonté des deux Hautes Parties Contractantes, être mis en application, le régime susindiqué en vigueur avant la guerre sera maintenu toujours sur la base de la réciprocité jusqu’à la mise en vigueur du nouveau Traité. 

(Signé) 

Mavrocordato. 

Stéphanos. 

Tevfik. 

Hassan Fehmy.

Constantinople, le 7 (19) novembre, 1897.

Le texte du traité est publié in

| 822 Ko Martens, N. R. G., 2e série, t. XXVIII, n° 33, pp. 630-637

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lisa Lenglart (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Anna Elliott (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipedia