1912, 18 octobre, Traité de Lausanne.

Traité de Lausanne, 18 octobre 1912

entre l’Italie et l’Empire ottoman

Le traité de Lausanne constitue l’accord de paix entre l’Italie et l’Empire ottoman, mettant fin à la guerre italo-turque déclenchée par les ambitions colonisatrices de l’Italie.

Le traité de Lausanne est l’accord de paix qui met fin à la guerre entre l’Italie et l’Empire ottoman.

La guerre italo-turque a été déclenchée par les ambitions colonialistes des Italiens. Les Italiens ont alors visé plusieurs territoires de l’Empire ottoman, comme la région de Tripolitaine ou celle de Cyrénaïque. Les italiens les visaient car ils connaissaient le déclin du pouvoir ottoman sur ces régions. En refusant les négociations proposées par l’Empire ottoman, l’Italie et son premier ministre Giovanni Giolitti déclenchent la guerre le 29 septembre 1911. La modernité et l’ampleur de l’armée italienne vont lui être favorables et lui permettre de mener cette guerre.

Le traité de Lausanne met donc fin à cette guerre, cédant les régions susnommées à l’Italie, entamant ainsi la colonisation de la Libye.

Sa Majesté le Roi d’Italie et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans animés par un égal désir de faire cesser l’état de guerre existant entre les deux pays, ont nommé leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d’Italie:
Monsieur Pietro Bertolini, Grand-croix de la Couronne d’Italie. Grand-officier de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare, député au Parlement.
Monsieur Guido Fusinato, Grand-croix de la Couronne d’Italie. Grand-officier de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare, député au Parlement Conseiller d’État;
Monsieur Giuseppe Volpi, Commandeur de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie;

Sa Majesté l’Empereur des Ottomans:
Son Excellence Mehemmed Naby Bey, Grand Cordon de l’Ordre Impérial de l’Osmanieé, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur des Ottomans;
Son Excellence Roumbeyoglou Fahreddin Bey, Grand Officier de l’Ordre Impérial du Medjidié, Commandeur de l’Ordre Impérial de l’Osmanié, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur des Ottomans; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 –
Les deux Gouvernements s’engagent à prendre, immédiatement après la signature du présent Traité, les dispositions nécessaires pour la cessation immédiate et simultanée des hostilités. Des Commissaires spéciaux seront envoyés sur les lieux pour assurer l’exécution des susdites dispositions.

ART. 2 –
Les deux Gouvernements s’engagent à donner immédiatement après la signature du présent Traité l’ordre de rappel de leurs officiers, de leurs page 2 troupes, ainsi que de leurs fonctionnaires civils, respectivement le Gouvernement Ottoman de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque et le Gouvernement Italien des îles qu’il a occupées dans la mer Egée.
L’effective évacuation des îles susdites par les officiers, les troupes et les fonctionnaires civils italiens aura lieu immédiatement après que la Tripolitaine et la Cyrénaïque auront été évacuées par les officiers, les troupes et les fonctionnaires civils ottomans.

ART. 3 –
Les prisonniers de guerre et les otages seront échangés dans le plus bref délai possible.

ART. 4 –
Les deux Gouvernements s’engagent à accorder pleine et entière amnistie, le Gouvernement Royal aux habitants de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque et le Gouvernement Impérial aux habitants des îles de la mer Egée sujettens à la souveraineté ottomane, lesquels aient pris part aux hostilités ou qui se seraient compromis en leur occasion, sauf pour les crimes de droit commun. En conséquence, aucun individu de quelque classe ou condition qu’il soit ne pourra être poursuivi ou troublé dans sa personne ou ses biens ou dans l’exercice des droits en raison de ses actes politiques ou militaires ou bien des opinions qu’il aurait exprimées pendant les hostilités. Les personnes détenues et déportées de ce fait seront immédiatement remises en liberté.

ART. 5 –
Tous les traités, conventions et engagements de tout genre, espèce et nature, conclus ou en vigueur entre les deux Hautes Parties contractantes antérieurement à la déclaration de guerre, seront remis immédiatement en vigueur et les deux Gouvernements seront placés l’un vis-à-vis de l’autre, ainsi que les sujets respectifs, dans la situation identique dans laquelle ils se trouvaient avant les hostilités.

ART. 6 –
L’Italie s’engage à conclure avec la Turquie, en même temps qu’elle renouvellera ses traités de commerce avec les autres Puissances, un traité de commerce sur la base du droit public européen, c’est-à-dire qu’elle consent à laisser à la Turquie toute son indépendance économique et le droit d’agir en matière commerciale et douanière à l’instar de toutes les Puissances européennes et sans être liée par les capitulations et d’autres actes à ce jour. Il est bien entendu que ledit traité de commerce ne sera mis en vigueur qu’en tant que seront mis en vigueur les traités de commerce conclus par la Sublime Porte avec les autres Puissances sur la même base.
En outre, l’Italie consent à l’élévation de 11 00 à 15 00 des droits de douane ad valorem en Turquie, ainsi qu’à l’établissement de nouveaux monopoles ou au prélèvement de surtaxes de consommation sur les cinq page 3 articles suivants : pétrole, papier à cigarettes, allumettes, alcool, cartes à jouer. Tout cela à la condition qu’un même traitement soit appliqué simultanément et sans distinction aux importations des autres pays.
En tant qu’il s’agit de l’importation d’articles faisant l’objet d’un monopole, l’administration de ces monopoles est tenue de se fournir d’articles de provenance italienne suivant le pourcentage établi sur la base de l’importation annuelle de ces mêmes articles, pourvu que les prix à offrir pour la livraison des articles de monopole se conforment à la situation du marché au moment de l’achat, tout en prenant en considération les qualités des marchandises à fournir et la moyenne des prix, qui ont été notés dans les trois années précédentes à celle de la déclaration de la guerre pour lesdites qualités.
Il est en outre entendu que, si la Turquie, au lieu d’établir des nouveaux monopoles sur les cinq articles susmentionnés, se décidait à les frapper de surtaxe de consommation, ces surtaxes seraient imposées dans la même mesure aux produits similaires de la Turquie et de toute autre nation.

ART. 7 –
Le gouvernement Italien s’engage à supprimer les bureaux de poste italiens fonctionnant dans l’Empire Ottoman en même temps que les autres États ayant des bureaux de poste en Turquie supprimeront les leurs.

ART. 8 –
La Sublime Porte se proposant d’ouvrir, en conférence européenne ou autrement avec les Grandes Puissances intéressées, des négociations en vue de faire cesser le régime capitulaire en Turquie, en le remplaçant par le régime du droit international, l’Italie, en reconnaissant le bien fondé de ces intentions de la Sublime Porte, déclare dès maintenant vouloir lui prêter à cet effet son plein et sincère appui.

ART. 9 –
Le Gouvernement Ottoman voulant témoigner de sa satisfaction pour les bons et loyaux services qui lui ont été rendus par les sujets italiens employés dans les administrations et qu’il s’était vu forcé de congédier lors des hostilités, se déclare prêt à les rétablir dans la situation qu’ils avaient quittée.
Un traitement de disponibilité leur sera payé pour les mois passés hors d’emploi et cette interruption de service ne portera aucun préjudice à ceux parmi ces employés qui auraient droit à une pension de retraite.
En outre, le Gouvernement Ottoman s’engage à user de ses bons offices auprès des institutions avec lesquelles il est en rapport (Dette publique, Sociétés de Chemins de fer, Banques, etc.) pour qu’il en soit agi de même envers les sujets italiens, qui étaient à leur service et qui se trouvent dans des conditions analogies page 4

ART. 10 –
Le Gouvernement Italien s’engage à verser annuellement à la caisse de la Dette Publique Ottomane pour compte du Gouvernement Imperial une somme correspondante à la moyenne des sommes qui dans chacune des trois années précédentes à celle de la déclaration de la guerre ont été affectées au service de la Dette Publique sur les recettes des deux Provinces. Le montant de la susdite annuité sera déterminé d’accord par deux commissaires nommés l’un par le Gouvernement Royal, l’autre par le Gouvernement Imperial. En cas de désaccord, la décision sera remise à un collège arbitral composé par les susdits commissaires et par un surarbitre nommé d’accord entre les deux Parties. Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaque Partie désignera une Puissance différente et le choix du surarbitre sera fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Le Gouvernement Royal ainsi que l’Administration de la Dette Publique Ottomane, par l’entremise du Gouvernement Imperial, auront la faculté de demander la substitution de l’annuité susdite par le paiement de la somme correspondante capitalisée au taux de 40 0.
Pour ce qui se réfère au précédent alinéa le Gouvernement Royal déclare de reconnaître dès à présent que l’annuité ne peut être inférieure à la somme de lires italiennes deux millions et qu’il est disposé à verser à l’Administration de la Dette Publique la somme capitalisée correspondante, aussitôt que demande en sera faite.

ART. 11 –
Le présent Traité entrera en vigueur le jour même de sa signature.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Lausanne, le 18 octobre 1912.

Pietro Bertolini. Mehmed Naby.
Guido Fusinato. Roumbeyoglou Fahreddin.
Giuseppe Volpi.

Le texte du traité est publié in | 393 Ko Martens, N. R. G., 3e série, t. VII, n° 2, pp. 7-10

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, correction du texte intégral résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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