1923, 24 juillet, Traité de Lausanne

Traité de Lausanne, 24 juillet 1923


entre l’Empire Britannique, la France, l’Italie, le Japon, la Grùce, la Roumanie, l’État Serbe-Croate-Slovùne, d’une part, et la Turquie d’autre part

Le traitĂ© de Lausanne en date du 24 juillet 1923 est un traitĂ© signĂ© entre de nombreuses puissances. Cet accord remplace le traitĂ© de SĂšvres (10 aoĂ»t 1920), signĂ© par les AlliĂ©s de la premiĂšre guerre mondiale et l’empire ottoman.

Le traitĂ© de Lausanne en date du 24 juillet 1923 est un traitĂ© signĂ© entre de nombreuses puissances. Cet accord remplace le traitĂ© de SĂšvres (10 aoĂ»t 1920), signĂ© par les AlliĂ©s de la premiĂšre guerre mondiale et l’Empire ottoman.

Cet accord est l’un des premiers traitĂ©s rĂ©sultant de la premiĂšre guerre mondiale. Il aura notamment pour consĂ©quence de dĂ©finir les frontiĂšres de la Turquie, issue de l’Empire ottoman ainsi qu’un grand Ă©change de population entre la GrĂšce et la Turquie.

En effet, la Turquie contestait le traité de SÚvres, qui prévoyait notamment la division du territoire ottoman.

L’Empire BRITANNIQUE, LA FRANCE, L’ITALIE, LE JAPON, LA GRECE, LA ROUMANIE, L’ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE,

d’une part, et la Turquie,
d’autre part,
AnimĂ©s du mĂȘme dĂ©sir de mettre fin dĂ©finitivement Ă  l’Ă©tat de guerre qui, depuis 1914, a troublĂ© l’Orient,
Soucieux de rĂ©tablir entre eux les relations d’amitiĂ© et de commerce nĂ©cessaires au bien-ĂȘtre commun de leurs nations respectives,
Et considĂ©rant que ces relations doivent ĂȘtre basĂ©es sur le respect de l’indĂ©pendance et de la souverainetĂ© des États,
Ont décidé de conclure un Traité à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa MajestĂ© le ROI DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET DE L’IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU-DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES :
Le trĂšs honorable Sir Horace George Montagu Rumbold, Baronet, G.C.M.G., Haut-Commissaire Ă  Constantinople ;

Le PrĂ©sident DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
M. le GĂ©nĂ©ral de division Maurice PellĂ©, Ambassadeur de France, Haut-Commissaire de la RĂ©publique en Orient, Grand Officier de l’Ordre national de la LĂ©gion d’Honneur ;

Sa MajestĂ© LE ROI D’ITALIE :
L’Honorable Marquis Camille Garroni, SĂ©nateur du Royaume, Ambassadeur d’Italie, Haut-Commissaire Ă  Constantinople, Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie ;
M. Jules CĂ©sar Montagna, EnvoyĂ© extraordinaire et Ministre plĂ©nipotentiaire Ă  AthĂšnes, Commandeur de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de la Couronne d’Italie ; page 2

Sa MajestĂ© L’ EMPEREUR DU JAPON :
M. Kentaro Otchiai, Jusammi, PremiĂšre classe de l’Ordre du Soleil Levant, Ambassadeur extraordinaire et plĂ©nipotentiaire Ă  Rome ;

Sa MAJESTÉ LE ROI DES HELLENES:
M. Eleftherios K. Veniselos, ancien PrĂ©sident du Conseil des Ministres, Grand-Croix de l’Ordre du Sauveur ; M. DĂ©mĂ©tre Caclamanos, Ministre plĂ©nipotentiaire Ă  Londres, Commandeur de l’Ordre du Sauveur ;

Sa Majesté LE ROI DE ROUMANIE:
M. Constantin I. Diamandy, Ministre plénipotentiaire ; M. Constantin Contzesco, Ministre plénipotentiaire ;

Sa Majesté LE ROI DES SERBES, DES CROATES ET DES SLOVENES :
M. le Docteur Miloutine Yovanovitch, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Berne ;

Le GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLEE NATIONALE DE Turquie : Ismet Pacha, Ministre des Affaires Ă©trangĂšres, DĂ©putĂ© d’ Andrinople ; Le Docteur Riza Nour Bey, Ministre des Affaires sanitaires et de l’Assistance sociale, DĂ©putĂ© de Sinope ; Hassan Bey, ancien Ministre, DĂ©putĂ© de TrĂ©bizonde ;

Lesquels, aprÚs avoir exhibé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

PARTIE I – CLAUSES POLITIQUES

ART. 1 –
A dater de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, l’état de paix sera dĂ©finitivement rĂ©tabli entre l’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon, la GrĂšce, la Roumanie, l’Etat Serbe-CroatoSlovĂšne, d’une part, et la Turquie, d’autre part, ainsi qu’entre leurs ressortissants respectifs.
De part et d’autre il y aura relations officielles et, sur les territoires respectifs, les agents diplomatiques et consulaires recevront, sans prĂ©judice d’accords particuliers Ă  intervenir, le traitement consacrĂ© par les principes gĂ©nĂ©raux du droit des gens.

SECTION I – CLAUSES TERRITORIALES

ART. 2 –
De la Mer Noire à la Mer Egée, la frontiÚre de la Turquie est fixée comme suit (voir Carte n° 1). page 3
1° Avec la Bulgarie:
De l’embouchure de la Rezvaya jusqu’Ă  la Maritza, point de jonction des trois frontiĂšres de la Turquie, de la Bulgarie et de la GrĂšce :
la frontiĂšre Sud de la Bulgarie, telle qu’elle est actuellement dĂ©limitĂ©e ;
2° Avec la GrÚce:
De l’Arda jusqu’au confluent de l’Arda et de la Maritza : le cours de la Maritza;
De l’Arda vers l’amont, jusqu’Ă  un point sur cette riviĂšre Ă  fixer sur le terrain dans le voisinage immĂ©diat du village de TchĂ©rek-Keuy :
le cours de l’Arda;
De lĂ  dans la direction du Sud-Est jusqu’Ă  un point situĂ© sur la Maritza, Ă  1 kilomĂštre en aval de Bosna-Keuy : une ligne sensiblement droite laissant en Turquie le village de Bosna-Keuy. Le village de TchĂ©rek-Keuy sera attribuĂ© Ă  la GrĂšce ou Ă  la Turquie, selon que la majoritĂ© de la population y sera reconnue par la Commission prĂ©vue Ă  l’Article 5 comme Ă©tant grecque ou turque, la population immigrĂ©e dans ce village postĂ©rieurement au 11 octobre 1922 n’entrant pas en ligne de compte ;
De lĂ  jusqu’Ă  la Mer ÉgĂ©e:
le cours de la Maritza.

ART. 3 –
De la Mer Méditerranée à la frontiÚre de Perse, la frontiÚre de la Turquie est fixée comme il suit :
1° Avec la Syrie:
La frontiĂšre dĂ©finie dans l’Article 8 de l’Accord franco-turc du 20 octobre 1921 ;
2° Avec l’Irak:
La frontiĂšre entre la Turquie et l’Irak sera dĂ©terminĂ©e Ă  l’amiable entre la Turquie et la Grande-Bretagne dans un dĂ©lai de neuf mois.
A dĂ©faut d’accord entre les deux Gouvernements dans le dĂ©lai prĂ©vu, le litige sera portĂ© devant le Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations.
Les Gouvernements turc et britannique s’engagent rĂ©ciproquement Ă  ce que, en attendant la dĂ©cision Ă  prendre au sujet de la frontiĂšre, il ne sera procĂ©dĂ© Ă  aucun mouvement militaire ou autre, de nature Ă  apporter un changement quelconque dans l’Ă©tat actuel des territoires dont le sort dĂ©finitif dĂ©pendra de cette dĂ©cision.

ART. 4 –
Les frontiĂšres dĂ©crites par le prĂ©sent TraitĂ© sont tracĂ©es sur les cartes au 1/1,000,000° annexĂ©es au prĂ©sent TraitĂ©. En cas de divergence entre le texte et la carte, c’est le texte qui fera foi. page 4

ART. 5 –
Une Commission de dĂ©limitation sera chargĂ©e de tracer, sur le terrain, la frontiĂšre dĂ©crite dans l’article 2-2°. Cette Commission sera composĂ©e de reprĂ©sentants de la GrĂšce et de la Turquie, Ă  raison d’un par chaque Puissance, et d’un PrĂ©sident choisi par eux parmi les ressortissants d’une tierce Puissance.
Elle s’efforcera, dans tous les cas, de suivre au plus prĂšs les dĂ©finitions donnĂ©es dans le prĂ©sent TraitĂ©, en tenant compte, autant que possible, des limites administratives et des intĂ©rĂȘts Ă©conomiques locaux.
Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les Parties intéressées.
Les dépenses de la Commission seront supportées également par les Parties intéressées.

ART. 6 –
En ce qui concerne les frontiĂšres dĂ©finies par le cours d’un fleuve ou d’une riviĂšre et non par ses rives, les termes ‘cours’ ou ‘chenal’ employĂ©s dans les descriptions du prĂ©sent TraitĂ© signifient : d’une part, pour les fleuves non navigables, la ligne mĂ©diane du cours d’eau ou de son bras principal, et d’autre part, pour les fleuves navigables, la ligne mĂ©diane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra Ă  la Commission de dĂ©limitation de spĂ©cifier si la ligne frontiĂšre suivra, dans ses dĂ©placements Ă©ventuels, le cours ou le chenal ainsi dĂ©fini, ou si elle sera dĂ©terminĂ©e d’une maniĂšre dĂ©finitive par la position du cours ou du chenal au moment de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.
À moins de stipulations contraires du prĂ©sent TraitĂ©, les frontiĂšres maritimes comprennent les Ăźles et les flots situĂ©s Ă  moins de trois milles de la cĂŽte.

ART. 7 –
Les États intĂ©ressĂ©s s’engagent Ă  fournir Ă  la Commission de dĂ©limitation tous documents nĂ©cessaires Ă  ses travaux, notamment des copies authentiques des procĂšs-verbaux de dĂ©limitation des frontiĂšres actuelles ou anciennes, toutes les cartes Ă  grande Ă©chelle existantes, les donnĂ©es gĂ©odĂ©siques, les levĂ©s exĂ©cutĂ©s et non publiĂ©s, les renseignements sur les divagations des cours d’eau frontiĂšres. Les cartes, donnĂ©es gĂ©odĂ©siques et levĂ©s mĂȘme non publiĂ©s, se trouvant en la possession des autoritĂ©s turques, devront ĂȘtre remis Ă  Constantinople, dans le plus bref dĂ©lai possible dĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, au PrĂ©sident de la Commission.
Les États intĂ©ressĂ©s s’engagent, en outre, Ă  prescrire aux autoritĂ©s locales de communiquer Ă  la Commission tous documents, notamment les plans, cadastres et livres fonciers, et de lui fournir Sur sa demande, tous renseignements sur la propriĂ©tĂ©, les courants Ă©conomiques et autres informations nĂ©cessaires.

ART. 8 –
Les États intĂ©ressĂ©s s’engagent Ă  prĂȘter assistance Ă  la Commission de dĂ©limitation, soit directement, soit par l’entremise des page 5 autoritĂ©s locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main-d’Ɠuvre, les matĂ©riaux (poteaux, bornes) nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de sa mission.
En particulier, le Gouvernement turc s’engage Ă  fournir, s’il est nĂ©cessaire, le personnel technique propre Ă  assister la Commission de dĂ©limitation dans l’accomplissement de sa tĂąche.

ART. 9 –
Les États intĂ©ressĂ©s s’engagent Ă  faire respecter les repĂšres trigonomĂ©triques, signaux, poteaux ou bornes frontiĂšres placĂ©s par la Commission.

ART. 10 –
Les bornes seront placĂ©es Ă  distance de vue l’une de l’autre ; elles seront numĂ©rotĂ©es ; leur emplacement et leur numĂ©ro seront portĂ©s sur un document cartographique.

ART. 11 –
Les procĂšs-verbaux dĂ©finitifs de dĂ©limitation, les cartes et documents annexĂ©s seront Ă©tablis en triple original, dont deux seront transmis aux gouvernements des États limitrophes et le troisiĂšme sera transmis au gouvernement de la RĂ©publique française, qui en dĂ©livrera des expĂ©ditions authentiques aux puissances signataires du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 12 –
La dĂ©cision prise le 18 fĂ©vrier 1914 par la ConfĂ©rence de Londres, en exĂ©cution des Articles 5 du TraitĂ© () de Londres du 17/30 mai 1913 et 15 du TraitĂ© () d’AthĂšnes du 1/14 novembre 1918, ladite dĂ©cision notifiĂ©e au gouvernement hellĂ©nique le 18 fĂ©vrier 1914, concernant la souverainetĂ© de la GrĂšce sur les Ăźles de la MĂ©diterranĂ©e orientale, autres que les Ăźles de Imbros, Tenedos et les Ăźles aux Lapins, notamment les Ăźles de Lemnos, Samothrace, MitylĂ©ne, Chio, Samos et Nikaria, est confirmĂ©e, sous rĂ©serve des stipulations du prĂ©sent TraitĂ© relatives aux Ăźles placĂ©es sous la souverainetĂ© de l’Italie et visĂ©es Ă  l’Article 15. Sauf stipulation contraire du prĂ©sent TraitĂ©, les Ăźles situĂ©es Ă  moins de trois milles de la cĂŽte asiatique restent placĂ©es sous la souverainetĂ© turque.

ART. 13 –
En vue d’assurer le maintien de la paix, le gouvernement hellĂ©nique s’engage Ă  observer les mesures suivantes dans les Ăźles de MitylĂ©ne, Chio, Samos et Nikaria :

  1. Aucune base navale ni aucune fortification ne seront Ă©tablies dans lesdites Ăźles. page 6
  2. Il sera interdit Ă  l’aviation militaire grecque de survoler le territoire de la RĂ©publique d’Anatolie. RĂ©ciproquement, le Gouvernement turc interdira Ă  son aviation militaire de survoler lesdites Ăźles.
  3. Les forces militaires hellĂ©niques dans lesdites Ăźles seront limitĂ©es au contingent normal, appelĂ© pour le service militaire, qui pourra ĂȘtre instruit sur place, ainsi qu’Ă  un effectif de gendarmerie et de police proportionnĂ© au effectif de la gendarmerie et de la police existant sur l’ensemble du territoire hellĂ©nique.

ART. 14 –
Les Ăźles de Imbros et Tenedos, demeurant sous la souverainetĂ© turque, jouiront d’une organisation administrative spĂ©ciale composĂ©e d’Ă©lĂ©ments locaux et donnant toute garantie Ă  la population indigĂšne non-musulmane, en ce qui concerne l’administration locale ainsi que la protection des personnes et des biens. Le maintien de l’ ordre y sera assurĂ© par une police qui sera recrutĂ©e parmi la population indigĂšne par les soins et placĂ©e sous les ordres de l’administration locale ci-dessus prĂ©vue.
Les stipulations conclues ou Ă  conclure entre la GrĂšce et la Turquie concernant l’Ă©change des populations grecques et turques ne seront pas applicables aux habitants des Ăźles de Imbros et Tenedos.

ART. 15 –
La Turquie renonce en faveur de l’Italie Ă  tous ses droits et titres sur les Ăźles ci-aprĂšs Ă©numĂ©rĂ©es, savoir: Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Nipso), Symi (Simi), et Cos (Kos), actuellement occupĂ©es par l’Italie et les Ăźlots qui en dĂ©pendent, ainsi que sur l’Ăźle de Castellorizo (voir Carte n° 2).

ART. 16 –
La Turquie déclare renoncer à tous droits et titres, de quelque nature que ce soit, sur ou concernant les territoires situés au-delà des frontiÚres prévues par le présent Traité et sur les ßles autres que celles sur lesquelles la souveraineté lui est reconnue par ledit Traité, le sort de ces territoires et ßles étant réglé ou à régler par les intéressés.
Les dispositions du présent Article ne portent pas atteinte aux stipulations particuliÚres intervenues ou à intervenir entre la Turquie et les pays limitrophes en raison de leur voisinage.

ART. 17 –
L’effet de la renonciation par la Turquie Ă  tous droits et titres sur l’Egypte et sur le Soudan prendra date du 5 novembre 1914. page 7

ART. 18 –
La Turquie est libĂ©rĂ©e de tous engagements et obligations envers les emprunts ottomans garantis sur le tribut d’Égypte, Ă  savoir les emprunts de 1855, 1891 et 1894. Les paiements annuels effectuĂ©s par l’Égypte pour le service de ces trois emprunts constituent aujourd’hui une partie du service de la Dette Publique Égyptienne. L’Égypte est libĂ©rĂ©e de toutes autres obligations concernant la Dette Publique Ottomane.

ART. 19 –
Des stipulations ultĂ©rieures, Ă  intervenir dans des conditions Ă  dĂ©terminer entre les Puissances intĂ©ressĂ©es, rĂ©gleront les questions dĂ©coulant de la reconnaissance de l’État Ă©gyptien, auquel ne s’appliquent pas les dispositions du prĂ©sent TraitĂ© relatives aux territoires dĂ©tachĂ©s de la Turquie en vertu dudit TraitĂ©.

ART. 20 –
La Turquie dĂ©clare reconnaĂźtre l’annexion de Chypre proclamĂ©e par le Gouvernement britannique le 5 novembre 1914.

ART. 21 –
Les ressortissants turcs, Ă©tablis dans l’Ăźle de Chypre Ă  la date du 5 novembre 1914, acquerront, dans les conditions de la loi locale, la nationalitĂ© britannique, et perdront par consĂ©quent la nationalitĂ© turque. Toutefois, ils auront la facultĂ©, pendant une pĂ©riode de deux ans Ă  partir de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, d’opter pour la nationalitĂ© turque ; dans ce cas, ils devront quitter l’Ăźle de Chypre dans les douze mois suivant l’exercice du droit d’option.
Les ressortissants turcs, Ă©tablis dans l’Ăźle de Chypre Ă  la date de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, et qui, Ă  cette date, auront acquis ou seront en voie d’acquĂ©rir la nationalitĂ© britannique sur demande faite dans les conditions de la loi locale, perdront Ă©galement la nationalitĂ© turque par consĂ©quent.
Il demeure entendu que le Gouvernement de Chypre aura la faculté de refuser la nationalité britannique aux personnes qui auront acquis, sans le consentement du Gouvernement turc, une nationalité autre que la nationalité turque.

ART. 22 –
Sans prĂ©judice des dispositions gĂ©nĂ©rales de l’Article 27, la Turquie dĂ©clare reconnaĂźtre l’abolition dĂ©finitive de tous droits et privilĂšges de quelque nature que ce soit dont elle jouissait en Libye en vertu du TraitĂ© de Lausanne du 18 octobre 1912 et des Actes y relatifs. page 8

DISPOSITIONS SPECIALES

ART. 23 –
Les Hautes Parties contractantes sont d’accord pour reconnaĂźtre et dĂ©clarer le principe de la libertĂ© de passage et de navigation, par mer et dans les airs, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le dĂ©troit des Dardanelles, la Mer de Marmara et le Bosphore, ainsi qu’il est prĂ©vu dans la Convention spĂ©ciale conclue Ă  la date de ce jour, relativement au rĂ©gime des DĂ©troits. Cette Convention aura mĂȘme force et valeur au regard des Hautes Parties ici contractantes que si elle figurait dans le prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 24 –
La Convention spĂ©ciale, conclue Ă  la date de ce jour, relativement au rĂ©gime de la frontiĂšre dĂ©crite dans l’Article 2 du prĂ©sent TraitĂ©, aura mĂȘme force et valeur au regard des Hautes Parties ici contractantes que si elle figurait dans le prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 25 –
La Turquie s’engage Ă  reconnaĂźtre la pleine valeur des TraitĂ©s de paix et Conventions additionnelles conclus par les autres Puissances contractantes avec les Puissances ayant combattu aux cĂŽtĂ©s de la Turquie, Ă  accepter les dispositions qui ont Ă©tĂ© ou seront prises concernant les territoires de l’ancien Empire allemand, de l’Autriche, de la Hongrie et de la Bulgarie, et Ă  reconnaĂźtre les nouveaux Etats dans les frontiĂšres ainsi fixĂ©es.

ART. 26 –
La Turquie dĂ©clare dĂšs Ă  prĂ©sent reconnaĂźtre et accepter les frontiĂšres de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Bulgarie, de la GrĂšce, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l’Etat SerbeCroate-SlovĂšne et de l’Etat TchĂ©co-Slovaque, telles que ces frontiĂšres ont Ă©tĂ© ou seront fixĂ©es par les TraitĂ©s visĂ©s Ă  l’Article 25 ou par toutes conventions complĂ©mentaires.

ART. 27 –
Aucun pouvoir ou juridiction en matiĂšre politique, lĂ©gislative ou administrative, ne seront exercĂ©s, pour quelque motif que ce soit, par le Gouvernement ou les autoritĂ©s de la Turquie hors du territoire turc sur les ressortissants d’un territoire placĂ© sous la souverainetĂ© ou le protectorat des autres Puissances signataires du prĂ©sent TraitĂ© et sur les ressortissants d’un territoire dĂ©tachĂ© de la Turquie.
Il demeure entendu qu’il n’est pas portĂ© atteinte aux attributions spirituelles des autoritĂ©s religieuses musulmanes.

ART. 28 –
Les Hautes Parties contractantes dĂ©clarent accepter, chacune en ce qui la concerne, l’abolition complĂšte des Capitulations en Turquie Ă  tous les points de vue. page 9

ART. 29 –
Les Marocains ressortissants français et les Tunisiens seront Ă  tous Ă©gards soumis, en Turquie, au mĂȘme rĂ©gime que les autres ressortissants français.
Les ressortissants libyens seront Ă  tous Ă©gards soumis, en Turquie, au mĂȘme rĂ©gime que les autres ressortissants italiens.
Les dispositions du présent Article ne préjugent pas de la nationalité des personnes originaires de Tunisie, de Libye et du Maroc établies en Turquie.
RĂ©ciproquement, les ressortissants turcs bĂ©nĂ©ficieront, dans les pays dont les habitants jouissent des dispositions des alinĂ©as 1 et 2, du mĂȘme rĂ©gime qu’en France et en Italie respectivement.
Le rĂ©gime auquel seront soumises en Turquie les marchandises en provenance ou Ă  destination des pays dont les habitants jouissent des dispositions de l’alinĂ©a 1, et, rĂ©ciproquement, le rĂ©gime auquel seront soumises dans lesdits pays les marchandises en provenance ou Ă  destination de la Turquie, seront dĂ©terminĂ©s d’accord entre le Gouvernement français et le Gouvernement turc.

SECTION II – NATIONALITÉS.

ART. 30 –
Les ressortissants turcs Ă©tablis sur les territoires qui, en vertu des dispositions du prĂ©sent TraitĂ©, sont dĂ©tachĂ©s de la Turquie, deviendront, de plein droit et dans les conditions de la lĂ©gislation locale, ressortissants de l’État auquel le territoire est transfĂ©rĂ©.

ART. 31 –
Les personnes ĂągĂ©es de plus de 18 ans, perdant leur nationalitĂ© turque et acquĂ©rant de plein droit une nouvelle nationalitĂ© en vertu de l’Article 80, auront la facultĂ©, pendant une pĂ©riode de deux ans Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, d’opter pour la nationalitĂ© turque.

ART. 32 –
Les personnes ĂągĂ©es de plus de 18 ans, qui sont Ă©tablies sur un territoire dĂ©tachĂ© de la Turquie en conformitĂ© du prĂ©sent TraitĂ©, et qui y diffĂšrent par la race, de la majoritĂ© de la population dudit territoire, pourront, dans le dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, opter pour la nationalitĂ© d’un des États oĂč la majoritĂ© de la population est de la mĂȘme race que la personne exerçant le droit d’option, et sous rĂ©serve du consentement de cet État.

ART. 33 –
Les personnes ayant exercĂ© le droit d’option, conformĂ©ment aux dispositions des Articles 31 et 32, devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l’État en faveur duquel elles auront optĂ©. page 10
Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu’elles possĂšdent sur le territoire de l’autre Etat oĂč elles auraient eu leur domicile antĂ©rieurement Ă  leur option.
Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature, il ne leur sera imposĂ©, de ce fait, aucun droit ou taxe, soit de sortie, soit d’entrĂ©e.

ART. 34 –
Sous rĂ©serve des accords qui pourraient ĂȘtre nĂ©cessaires entre les gouvernements exerçant l’autoritĂ© dans les pays dĂ©tachĂ©s de la Turquie et les gouvernements des pays oĂč ils sont Ă©tablis, les ressortissants turcs, ĂągĂ©s de plus de 18 ans, originaires d’un territoire dĂ©tachĂ© de la Turquie en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, et qui, au moment de la mise en vigueur de celui-ci, sont Ă©tablis Ă  l’étranger, pourront opter pour la nationalitĂ© en vigueur dans le territoire dont ils sont originaires, s’ils se rattachent, par leur race Ă  la majoritĂ© de la population de ce territoire, et si le gouvernement y exerçant l’autoritĂ© y consent. Ce droit d’option devra ĂȘtre exercĂ© dans le dĂ©lai de deux ans Ă  dater de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 35 –
Les Puissances contractantes s’engagent Ă  n’apporter aucune entrave Ă  l’exercice du droit d’option prĂ©vu par le prĂ©sent TraitĂ© ou par les TraitĂ©s de paix conclus avec l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie ou la Hongrie, ou par un TraitĂ© conclu par lesdites Puissances autres que la Turquie, ou une d’elles, avec la Russie, ou entre elles-mĂȘmes, et permettant aux intĂ©ressĂ©s d’acquĂ©rir toute autre nationalitĂ© qui leur serait ouverte.

ART. 36 – Les femmes mariĂ©es suivront la condition de leurs maris et les enfants ĂągĂ©s de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l’application des dispositions de la prĂ©sente Section.

SECTION III – PROTECTION DES MINORITÉS

ART. 37 –
La Turquie s’engage Ă  ce que les stipulations contenues dans les Articles 88 et 44 soient reconnues comme lois fondamentales, et Ă  ce qu’aucune loi, aucun rĂšglement, ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et Ă  ce qu’aucune loi, aucun rĂšglement ni aucune action officielle ne prĂ©vale contre elles.

ART. 38 –
Le Gouvernement turc s’engage Ă  accorder Ă  tous les habitants de la Turquie pleine et entiĂšre protection de vie et de libertĂ©, sans distinction de naissance, de nationalitĂ©, de langue, de race ou de religion. page 11
Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant public que privĂ©, de toute foi, religion ou croyance dont la pratique ne sera pas incompatible avec l’ordre public et les bonnes mƓurs.
Les minoritĂ©s non-musulmanes jouiront pleinement de la libertĂ© de circulation et d’émigration sous rĂ©serve des mesures s’appliquant, sur la totalitĂ© ou sur une partie du territoire, Ă  tous les ressortissants turcs qui seraient prises par le Gouvernement turc pour la dĂ©fense nationale ou pour le maintien de l’ordre public.

ART. 39 –
Les ressortissants turcs appartenant aux minoritĂ©s non-musulmanes jouiront des mĂȘmes droits civils et politiques que les musulmans.
Tous les habitants de la Turquie, sans distinction de religion, seront Ă©gaux devant la loi.
La diffĂ©rence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire Ă  aucun ressortissant turc en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des diffĂ©rentes professions et industries.
Il ne sera Ă©dictĂ© aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant turc d’une langue quelconque, soit dans les relations privĂ©es ou de commerce, soit en matiĂšre de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les rĂ©unions publiques.
Nonobstant l’existence de la langue officielle, des facilitĂ©s appropriĂ©es seront donnĂ©es aux ressortissants turcs de langue autre que le turc, pour l’usage oral de leur langue devant les tribunaux.

ART. 40 –
Les ressortissants turcs appartenant Ă  des minoritĂ©s non-musulmanes jouiront du mĂȘme traitement et des mĂȘmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants turcs. Ils auront notamment un droit Ă©gal Ă  crĂ©er, diriger et contrĂŽler Ă  leurs frais toutes institutions charitables, religieuses ou sociales, toutes Ă©coles et autres Ă©tablissements d’enseignement et d’éducation, avec le droit d’y faire librement usage de leur propre langue et d’y exercer librement leur religion.

ART. 41 –
En matiĂšre d’enseignement public, le Gouvernement turc accordera dans les villes et districts oĂč rĂ©side une proportion considĂ©rable des ressortissants non-musulmans, des facilitĂ©s appropriĂ©es pour assurer que dans les Ă©coles primaires l’instruction soit donnĂ©e dans leur propre langue aux enfants de ces ressortissants turcs. Cette stipulation n’empĂȘchera pas le Gouvernement. Il est nĂ©cessaire de rendre obligatoire l’enseignement de la langue turque dans ces Ă©coles.
Dans les villes ou districts oĂč il existe une proportion considĂ©rable de ressortissants turcs appartenant Ă  des minoritĂ©s non-musulmanes, ces minoritĂ©s se verront assurer une part Ă©quitable dans le bĂ©nĂ©ficie page 12 et l’affectation des sommes qui pourraient ĂȘtre attribuĂ©es sur les fonds publics par le budget de l’Etat, les budgets municipaux ou autres, dans un but d’Ă©ducation, de religion ou de bienfaisance.
Les fonds en question seront versés aux représentants qualifiés des établissements et institutions intéressés.

ART. 42 –
Le Gouvernement turc est autorisĂ© de prendre Ă  l’Ă©gard des minoritĂ©s non-musulmanes, en ce qui concerne leur statut familial ou personnel, toutes dispositions permettant de rĂ©gler ces questions selon les usages de ces minoritĂ©s.
Ces dispositions seront Ă©laborĂ©es par des commissions spĂ©ciales composĂ©es en nombre Ă©gal de reprĂ©sentants du Gouvernement turc et de reprĂ©sentants de chacune des minoritĂ©s intĂ©ressĂ©es. En cas de divergence, le Gouvernement turc et le Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations nommeront d’un commun accord un surarbitre choisi parmi les jurisconsultes europĂ©ens.
Le Gouvernement turc s’engage Ă  accorder toute protection aux Ă©glises, synagogues, cimetiĂšres et autres Ă©tablissements religieux des minoritĂ©s prĂ©citĂ©es. Toutes facilitĂ©s et autorisations seront donnĂ©es aux fondations pieuses et aux Ă©tablissements religieux et charitables des mĂȘmes minoritĂ©s actuellement existants en Turquie, et le Gouvernement turc ne refusera pas, pour la crĂ©ation de nouveaux Ă©tablissements religieux et charitables, aucune des facilitĂ©s nĂ©cessaires qui sont garanties aux autres Ă©tablissements privĂ©s de cette nature.

ART. 43 –
Les ressortissants turcs, appartenant aux minoritĂ©s non-musulmanes, ne seront pas astreints Ă  accomplir un acte quelconque constituant une violation de leur foi ou de leurs pratiques religieuses, ni frappĂ©s d’aucune incapacitĂ© s’ils refusent de comparaĂźtre devant les tribunaux ou d’accomplir quelque acte lĂ©gal le jour de leur repos hebdomadaire.
Toutefois, cette disposition ne dispensera pas ces ressortissants turcs des obligations imposĂ©es Ă  tous autres ressortissants turcs en vue du maintien de l’ordre public.

ART. 44 –
La Turquie convient que, dans la mesure oĂč les articles prĂ©cĂ©dents de la prĂ©sente Section affectent les ressortissants non-musulmans de la Turquie, ces stipulations constituent des obligations d’intĂ©rĂȘt international et soient placĂ©es sous la garantie de la SociĂ©tĂ© des Nations. Elles ne pourront ĂȘtre modifiĂ©es sans l’assentiment de la majoritĂ© du Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations. L’Empire britannique, la France, l’Italie et le Japon s’engagent, par les prĂ©sentes, & ne pas refuser leur assentiment & toute modification desdits articles qui serait consentie en due forme par la majoritĂ© du Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations. page 13
La Turquie agrĂ©e que tout membre du Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations aura le droit de signaler Ă  l’attention du Conseil toute infraction ou danger d’infraction Ă  l’une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procĂ©der de telle façon et donner telles instructions qui paraĂźtront appropriĂ©es et efficaces dans la circonstance.
La Turquie agrĂ©e, en outre, qu’en cas de divergence d’opinion sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement turc et l’une quelconque des autres Puissances signataires ou toute autre Puissance, membre du Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations, cette divergence sera considĂ©rĂ©e comme un diffĂ©rend ayant un caractĂšre international selon les termes de l’Article 14 du Pacte de la SociĂ©tĂ© des Nations. Le Gouvernement turc agrĂ©e que tout diffĂ©rend de ce genre sera, si l’autre partie le demande, dĂ©fĂ©rĂ© Ă  la Cour permanente de Justice Internationale. La dĂ©cision de la Cour permanente sera sans appel et aura la mĂȘme force et valeur qu’une dĂ©cision rendue en vertu de l’Article 18 du Pacte.

ART. 45 –
Les droits reconnus par les stipulations de la présente Section aux minorités non musulmanes de la Turquie, sont également reconnus par la GrÚce à la minorité musulmane se trouvant sur son territoire.

PARTIE II – CLAUSES FINANCIÈRES

SECTION I – DETTE PUBLIQUE OTTOMANE

ART. 46 –
La Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est dĂ©finie dans le Tableau annexĂ© Ă  la prĂ©sente Section, sera rĂ©partie dans les conditions stipulĂ©es dans la prĂ©sente Section entre la Turquie, les États en faveur desquels des territoires ont Ă©tĂ© dĂ©tachĂ©s de l’Empire Ottoman Ă  la suite des guerres balkaniques de 1912-1913, les États auxquels les Ăźles visĂ©es par les Articles 12 et 15 du prĂ©sent TraitĂ© et le territoire visĂ© par le dernier alinĂ©a du prĂ©sent Article ont Ă©tĂ© attribuĂ©s; et enfin les États nouvellement crĂ©Ă©s sur les territoires asiatiques dĂ©tachĂ©s de l’Empire Ottoman en vertu du prĂ©sent TraitĂ©. Tous les États indiquĂ©s ci-dessus devront, en outre, participer dans les conditions indiquĂ©es dans la prĂ©sente Section aux charges annuelles affĂ©rentes au service de la Dette Publique Ottomane Ă  partir des dates prĂ©vues par l’Article 53.
A compter des dates fixĂ©es par l’Article 58, la Turquie ne pourra en aucune façon ĂȘtre rendue responsable des parts contributives mises Ă  la charge des autres États.
Le territoire de Thrace qui, au 1er aoĂ»t 1914, Ă©tait sous la souverainetĂ© ottomane et qui se trouve en dehors des limites de la page 14 Turquie fixĂ©e par l’Article 2 du prĂ©sent TraitĂ© sera, en ce qui concerne la rĂ©partition de la Dette Publique Ottomane, considĂ©rĂ© comme dĂ©tachĂ© de l’Empire Ottoman en vertu dudit TraitĂ©.

ART. 47 –
Le Conseil de la Dette Publique Ottomane devra, dans le délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, déterminer sur les bases établies par les Articles 50 et 51 le montant des annuités afférentes aux emprunts visés à la Partie A du Tableau annexé à la présente Section et invoquées à chacun des Etats intéressés et leur notifier ce montant.
Ces Etats auront la facultĂ© d’envoyer Ă  Constantinople des dĂ©lĂ©guĂ©s pour suivre Ă  cet Ă©gard les travaux du Conseil de la Dette Publique Ottomane.
Le Conseil de la Dette remplira les fonctions qui sont prĂ©vues par l’Article 184 du TraitĂ© de paix du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie.
Tous diffĂ©rends pouvant surgir entre les parties intĂ©ressĂ©es relativement Ă  l’application des principes formulĂ©s dans le prĂ©sent Article, seront dĂ©fĂ©rĂ©s, un mois au plus tard aprĂšs la notification prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a premier, Ă  un arbitre que le Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations sera priĂ© de dĂ©signer et qui devra statuer dans un dĂ©lai maximum de trois mois. Les honoraires de l’arbitre seront fixĂ©s par le Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations et mis, ainsi que les autres frais d’arbitrage, Ă  la charge des parties intĂ©ressĂ©es. Les dĂ©cisions de l’arbitre seront souveraines. Le renvoi audit arbitre ne suspendra pas le paiement des annuitĂ©s.

ART. 48 –
Les Etats autres que la Turquie entre lesquels la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est dĂ©finie dans la Partie A du Tableau annexĂ© Ă  la prĂ©sente Section, sera rĂ©partie, devront, dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter du jour oĂč la notification leur aura Ă©tĂ© faite aux termes de l’Article 47 de la part qui leur incombe respectivement dans les charges annuelles visĂ©es audit Article, donner au Conseil de la Dette des gages suffisants pour garantir le paiement de leur part. Dans le cas oĂč ces gages n’auraient pas Ă©tĂ© constituĂ©s dans le dĂ©lai susindiquĂ©, ou en cas de divergence sur la convenance des gages constituĂ©s, il pourra ĂȘtre fait appel au Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations par tout Gouvernement signataire du prĂ©sent TraitĂ©.
Le Conseil de la Société des Nations pourra confier aux organisations financiÚres internationales existant dans les pays autres que la Turquie entre lesquels la Dette est répartie, la perception des revenus donnés en gage. Les décisions du Conseil de la Société des Nations seront souveraines.

ART. 49 –
Dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter du jour oĂč il aura Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  la dĂ©termination dĂ©finitive, conformĂ©ment aux stipulations de page 15 l’Article 47, du montant des annuitĂ©s incombant Ă  chacun des États intĂ©ressĂ©s, une commission sera rĂ©unie Ă  Paris en vue de fixer les modalitĂ©s de la rĂ©partition du capital nominal de la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est dĂ©finie dans la Partie A du Tableau annexĂ© Ă  la prĂ©sente Section. Cette rĂ©partition devra ĂȘtre faite d’aprĂšs les proportions adoptĂ©es pour le partage des annuitĂ©s et en tenant compte des stipulations des conventions d’emprunt ainsi que des dispositions de la prĂ©sente Section.
La Commission prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 1 sera composĂ©e d’un reprĂ©sentant du Gouvernement turc, d’un reprĂ©sentant du Conseil de la Dette Publique Ottomane, d’un reprĂ©sentant de la dette autre que la Dette UnifiĂ©e et les Lots turcs, ainsi que du reprĂ©sentant que chacun des États intĂ©ressĂ©s aura la facultĂ© de dĂ©signer. Toutes questions sur lesquelles la Commission ne pourrait arriver Ă  un accord seront dĂ©fĂ©rĂ©es Ă  l’arbitre prĂ©vu par l’Article 47, alinĂ©a 4.
Au cas oĂč la Turquie dĂ©ciderait de crĂ©er de nouveaux titres en reprĂ©sentation de sa part, la rĂ©partition du capital de la Dette sera faite en premier lieu, en ce qui concerne la Turquie, par un comitĂ© composĂ© du reprĂ©sentant du Gouvernement turc, du reprĂ©sentant du Conseil de la Dette Publique Ottomane et du reprĂ©sentant de la dette autre que la Dette UnifiĂ©e et les Lots turcs. Les titres nouvellement crĂ©Ă©s seront remis Ă  la Commission, qui en assurera la dĂ©livrance aux porteurs dans des conditions constatant la libĂ©ration de la Turquie ainsi que le droit des porteurs Ă  l’Ă©gard des autres États auxquels incombe une part de la Dette Publique Ottomane. Les titres Ă©mis en reprĂ©sentation de la part de chaque État dans la Dette Publique Ottomane seront exempts sur le territoire des Hautes Parties contractantes de tous droits de timbre ou autres taxes qui rĂ©sulteraient de cette Ă©mission.
Le paiement des annuitĂ©s incombant Ă  chacun des États intĂ©ressĂ©s ne pourra pas ĂȘtre diffĂ©rĂ© par suite des dispositions du prĂ©sent Article relatives Ă  la rĂ©partition du capital nominal.

ART. 50 –
La rĂ©partition des charges annuelles visĂ©es Ă  l’Article 47 et celle du capital nominal de la Dette Publique Ottomane, dont il est fait mention Ă  l’Article 49, seront effectuĂ©es de la maniĂšre suivante :

  1. Les emprunts antĂ©rieurs au 17 octobre 1912 et les charges y affĂ©rentes seront rĂ©partis entre l’Empire ottoman tel qu’il existait Ă  la suite des guerres balkaniques de 1912-1915, Les Etats balkaniques en faveur desquels un territoire a Ă©tĂ© dĂ©tachĂ© de l’Empire ottoman sont les Etats auxquels les fiefs visĂ©es aux Articles 12 et 15 du prĂ©sent TraitĂ© ont Ă©tĂ© attribuĂ©es; il sera tenu compte des changements territoriaux intervenus depuis la mise en vigueur des traitĂ©s qui ont mis fin Ă  ces guerres, ou des traitĂ©s postĂ©rieurs. page 16
  2. Le SociĂ©tĂ© des Nations — Recueil des TraitĂ©s. 1924 solde des emprunts restant Ă  la charge de l’Empire ottoman aprĂšs cette premiĂšre rĂ©partition et le solde des annuitĂ©s y affĂ©rentes, augmentĂ©s des emprunts contractĂ©s par ledit Empire entre le 17 octobre 1912 et le 1′ novembre 1914, ainsi que des annuitĂ©s y affĂ©rentes, seront rĂ©partis entre la Turquie, les Etats nouvellement crĂ©Ă©s en Asie en faveur desquels un territoire a Ă©tĂ© dĂ©tachĂ© de l’Empire ottoman en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, et l’Etat auquel le territoire visĂ© au dernier alinĂ©a de l’Article 46 dudit TraitĂ© a Ă©tĂ© attribuĂ©.
    La répartition du capital se fera pour chaque emprunt sur le montant du capital existant à la date de la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 51 –
Le montant de la part incombant Ă  chaque Etat intĂ©ressĂ© dans les charges annuelles de la Dette Publique Ottomane par suite de la rĂ©partition prĂ©vue Ă  l’Article 50, sera dĂ©terminĂ© comme il suit.

  1. En ce qui concerne la rĂ©partition prĂ©vue au paragraphe 1° de l’Article 50, il sera d’abord procĂ©dĂ© Ă  la fixation de la part incombant Ă  l’ensemble des Ăźles visĂ©es aux Articles 12 et 15 et les territoires dĂ©tachĂ©s de l’Empire ottoman Ă  la suite des guerres balkaniques. Le montant de cette part devra ĂȘtre, par rapport Ă  la somme totale des annuitĂ©s Ă  rĂ©partir d’aprĂšs les dispositions du paragraphe 1° de l’Article 50, dans la mĂȘme proportion que le revenu moyen total des Ăźles et des territoires susmentionnĂ©s, pris en commun, par rapport au revenu moyen total de l’Empire ottoman pendant les annĂ©es financiĂšres 1910-1911 et 1911-1912, y compris le produit des surtaxes douaniĂšres Ă©tablies en 1907.
    Le montant ainsi dĂ©terminĂ© sera ensuite rĂ©parti entre les Etats auxquels ont Ă©tĂ© attribuĂ©s les territoires visĂ©s dans l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et la part qui, de ce fait, incombera Ă  chacun de ces Etats devra ĂȘtre, par rapport au montant total rĂ©parti entre eux, dans la mĂȘme proportion que le revenu moyen du territoire attribuĂ© Ă  chaque Etat par rapport au revenu moyen total pendant les annĂ©es financiĂšres 1910-1911 et 1911-1912 de l’ensemble des territoires dĂ©tachĂ©s de l’Empire ottoman Ă  la suite des guerres balkaniques et des Ăźles visĂ©es aux Articles 12 et 15. Dans le calcul des revenus prĂ©vus par le prĂ©sent alinĂ©a, il ne sera pas tenu compte des recettes des douanes.
  2. En ce qui concerne les territoires dĂ©tachĂ©s de l’Empire ottoman en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, y compris le territoire visĂ© au dernier alinĂ©a de l’Article 46, le montant de la part incombant Ă  chaque État intĂ©ressĂ© devra ĂȘtre, par page 17 rapport sur la somme totale des annuitĂ©s Ă  rĂ©partir selon les dispositions du paragraphe 2 de l’Article 50, dans la mĂȘme proportion que le revenu moyen du territoire dĂ©tachĂ© par rapport au revenu moyen total de l’Empire ottoman pendant les annĂ©es financiĂšres 1910-1911 et 1911-1912 (y compris le produit des surtaxes douaniĂšres Ă©tablies en 1907), diminuĂ© de l’apport des territoires et Ăźles visĂ©s au paragraphe 1°.

ART. 52 –
Les avances prĂ©vues Ă  la Partie B du Tableau annexĂ© Ă  la prĂ©sente Section seront rĂ©parties entre la Turquie et les autres États visĂ©s Ă  l’Article 46, dans les conditions suivantes :

  1. En ce qui concerne les avances prĂ©vues au Tableau qui existaient au 17 octobre 1912, le montant du capital non remboursĂ©, s’il en existe, Ă  la date de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, ainsi que les intĂ©rĂȘts Ă©chus depuis les dates mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’Article 58 et les remboursements effectuĂ©s depuis ces dates, seront rĂ©partis selon les dispositions prĂ©vues par le paragraphe 1 de l’Article 50 et par le paragraphe 1 de l’Article 51.
  2. En ce qui concerne les sommes incombant Ă  l’Empire ottoman par suite de cette premiĂšre rĂ©partition et les avances prĂ©vues au Tableau qui ont Ă©tĂ© contractĂ©es par ledit Empire entre le 17 octobre 1912 et le 1er novembre 1914, le montant du capital non remboursĂ©, s’il en existe, Ă  la date de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, ainsi que les intĂ©rĂȘts Ă©chus depuis le 1er mars 1920 et les remboursements effectuĂ©s depuis ladite date, seront rĂ©partis selon les dispositions prĂ©vues par le paragraphe 2 de l’Article 50 et le paragraphe 2 de l’Article 51.
    Le Conseil de la Dette Publique Ottomane devra, dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, dĂ©terminer le montant de la part de ces avances incombant Ă  chacun des États intĂ©ressĂ©s et leur notifier ce montant.
    Les sommes mises Ă  la charge des États autres que la Turquie seront versĂ©es par lesdits États au Conseil de la Dette et seront payĂ©es par ce dernier aux crĂ©anciers ou portĂ©es par lui au crĂ©dit du Gouvernement turc jusqu’Ă  concurrence des sommes payĂ©es par la Turquie, soit comme intĂ©rĂȘts, soit comme remboursements pour le compte desdits États.
    Les versements prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent auront lieu au moyen de cinq annuitĂ©s Ă©gales Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©. La part desdits paiements qui devra ĂȘtre versĂ©e aux crĂ©anciers de l’Empire ottoman portera les intĂ©rĂȘts stipulĂ©s dans Les contrats d’avance : la part qui revient au Gouvernement turc sera versĂ©e sans intĂ©rĂȘts. page 18

ART. 53 –
Les annuitĂ©s des emprunts de la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est dĂ©finie Ă  la Partie A du Tableau annexĂ© Ă  la prĂ©sente Section, dues par les Etats en faveur desquels un territoire a Ă©tĂ© dĂ©tachĂ© de l’Empire ottoman Ă  la suite des guerres balkaniques, seront exigibles Ă  partir de la mise en vigueur des TraitĂ©s qui ont consacrĂ© le transfert de ces territoires auxdits Etats. En ce qui concerne les Ăźles visĂ©es Ă  l’Article 12, l’annuitĂ© sera exigible Ă  partir du 1er/14 novembre 1918, et, en ce qui concerne les Ăźles visĂ©es Ă  l’Article 15, l’annuitĂ© sera exigible Ă  partir du 17 octobre 1912.
Les annuitĂ©s dues par les Etats nouvellement crĂ©Ă©s sur les territoires asiatiques dĂ©tachĂ©s de l’Empire ottoman en vertu du prĂ©sent TraitĂ© et par l’Etat auquel le territoire visĂ© au dernier alinĂ©a de l’Article 46 a Ă©tĂ© attribuĂ©, seront exigibles Ă  partir du 1er mars 1920.

ART. 54 –
Les Bons du TrĂ©sor de 1911, 1912 et 1918, Ă©numĂ©rĂ©s dans la Partie A du Tableau annexĂ© Ă  la prĂ©sente Section, seront, dans le dĂ©lai de dix ans Ă  compter des dates de remboursement fixĂ©es par les contrats, remboursĂ©s avec les intĂ©rĂȘts stipulĂ©s.

ART. 55 –
Les Etats visĂ©s Ă  l’Article 46, y compris la Turquie, verseront au Conseil de la Dette Publique Ottomane le montant des annuitĂ©s affĂ©rentes Ă  la part de la Dette Publique Ottomane, telle qu’elle est dĂ©finie Ă  la Partie A du Tableau annexĂ© Ă  la prĂ©sente Section, et qui, leur incombant et devenues exigibles Ă  partir des dates fixĂ©es Ă  l’Article 58, sont restĂ©es en souffrance. Ce paiement sera effectuĂ© sans intĂ©rĂȘts au moyen de vingt annuitĂ©s Ă©gales Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.
Le montant des annuitĂ©s versĂ©es par les Etats autres que la Turquie au Conseil de la Dette sera portĂ©, par ce dernier, jusqu’Ă  concurrence des sommes payĂ©es par la Turquie pour le compte desdits Etats, en dĂ©duction des sommes arriĂ©rĂ©es dont la Turquie se trouverait encore redevable.

ART. 56 –
Le Conseil d’administration de la Dette Publique Ottomane ne comprendra plus de dĂ©lĂ©guĂ©s des porteurs allemands, autrichiens et hongrois.

ART. 57 –
Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, les dĂ©lais de prĂ©sentation de coupons d’intĂ©rĂȘts affĂ©rents aux emprunts et avances de la Dette Publique Ottomane et des emprunts ottomans de 1855, 1891 et 1894 gagĂ©s sur le tribut d’Egypte, et les dĂ©lais de prĂ©sentation des titres desdits emprunts sortis au tirage en vue de leur Remboursement, seront considĂ©rĂ©s comme ayant Ă©tĂ© suspendus depuis le 29 octobre 1914 jusqu’Ă  l’expiration de trois mois aprĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©. page 19 page 20

SECTION II – CLAUSES DIVERSES

ART. 58 –
La Turquie, d’une part, et les autres Puissances contractantes (a l’exception de la GrĂšce), d’autre part, renoncent rĂ©ciproquement a toute rĂ©clamation pĂ©cuniaire pour les pertes et dommages subis par la Turquie et lesdites Puissances ainsi que par leurs ressortissants (y compris les personnes morales), pendant la pĂ©riode comprise entre le 1* aoĂ»t 1914 et la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, et rĂ©sultant soit de faits de guerre, soit de mesures de rĂ©quisition, sĂ©questre, disposition ou confiscation.
Toutefois, la disposition qui prĂ©cĂšde ne portera pas atteinte aux stipulations de la Partie III (Clauses Ă©conomiques) du prĂ©sent TraitĂ©. La Turquie renonce en faveur des autres Parties contractantes (a l’exception de la GrĂšce) Ă  tout droit sur les sommes en or transfĂ©rĂ©es par l’Allemagne et l’Autriche en vertu de l’Article 259-1° du TraitĂ© de Paix du 28 juin 1919 avec l’Allemagne et de l’Article 210-1° du TraitĂ© de Paix du 10 septembre 1919 avec l’Autriche.
Sont annulĂ©es toutes obligations de paiement mises Ă  la charge du Conseil d’administration de la Dette Publique Ottomane tant par la Convention du 20 juin 1831 (8 juillet 1915) relative aux bons de monnaie turcs de la premiĂšre mission, que par le texte portĂ© au verso de ces bons.
La Turquie convient également de ne pas demander au Gouvernement britannique ni à ses ressortissants la restitution des sommes payées pour les bùtiments de guerre qui avaient été commandés en Angleterre par le Gouvernement ottoman et qui ont été réquisitionnés par le Gouvernement britannique en 1914; elle renonce à toute réclamation de ce chef.

ART. 59 –
La GrĂšce reconnaĂźt son obligation de rĂ©parer les dommages causĂ©s en Anatolie par des actes de l’armĂ©e ou de l’administration hellĂ©niques contraires aux lois de la guerre. page 21 D’autre part, la Turquie, prenant en considĂ©ration la situation financiĂšre de la GrĂšce telle qu’elle rĂ©sulte de la prolongation de la guerre et de ses consĂ©quences, renonce dĂ©finitivement Ă  toute rĂ©clamation contre le Gouvernement hellĂ©nique pour des rĂ©parations.

ART. 60 –
Les Etats en faveur desquels un territoire a Ă©tĂ© ou est dĂ©tachĂ© de l’Empire ottoman, soit Ă  la suite des guerres balkaniques, soit par le prĂ©sent TraitĂ©, acquerront gratuitement tous biens et propriĂ©tĂ©s de l’Empire ottoman situĂ©s dans ce territoire.
Il est entendu que les biens et propriĂ©tĂ©s dont les IradĂ©s du 26 aoĂ»t 1824 (8 septembre 1908), du 20 avril 1825 (2 mai 1909) ont ordonnĂ© le transfert Ă  la Liste Civile Ă  l’État ainsi que ceux qui, au 30 octobre 1918, Ă©taient administrĂ©s par la Liste Civile au profit d’un service public, sont compris parmi les biens et propriĂ©tĂ©s visĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lesdits Etats Ă©tant subrogĂ©s Ă  l’Empire ottoman en ce qui concerne ces biens et propriĂ©tĂ©s, les vakoufs constituĂ©s sur ces biens devant ĂȘtre respectĂ©s.
Le litige surgi entre le Gouvernement hellĂ©nique et le Gouvernement turc relativement aux biens et propriĂ©tĂ©s passĂ©s de la Liste Civile Ă  l’État et situĂ©s sur les territoires de l’ancien empire ottoman transfĂ©rĂ©s Ă  la GrĂšce, soit Ă  la suite des guerres balkaniques, soit postĂ©rieurement, sera soumis, selon un compromis Ă  conclure, Ă  un tribunal arbitral Ă  La Haye, conformĂ©ment au Protocole spĂ©cial n° 2 attachĂ© au TraitĂ© d’AthĂšnes du 1/14 novembre 1918.
Les dispositions du présent Article ne modifieront pas la nature juridique des biens et propriétés inscrits au nom de la Liste Civile ou administrés par elle et non visés aux alinéas 2 et 3 du présent Article.

ART. 61 –
Les bĂ©nĂ©ficiaires de pensions civiles et militaires turques devenus, en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, ressortissants d’un État autre que la Turquie, ne pourront exercer du chef de leurs pensions aucun recours contre le Gouvernement turc.

ART. 62 –
La Turquie reconnaĂźt le transfert de toutes les crĂ©ances que l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et la Hongrie possĂšdent contre elle, conformĂ©ment Ă  l’Article 261 du TraitĂ© de Paix conclu Ă  Versailles le 28 juin 1919 avec l’Allemagne et aux articles correspondants des TraitĂ©s de Paix du 10 septembre 1919 avec l’Autriche, du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie et du 4 juin 1920 avec la Hongrie. page 22 Les autres Puissances contractantes conviennent de libĂ©rer la Turquie des dettes qui lui incombent de ce chef.
Les crĂ©ances que la Turquie possĂšde contre l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et Hongrie sont Ă©galement transfĂ©rĂ©es auxdites Puissances contractantes.

ART. 63 –
Le Gouvernement turc, d’accord avec les autres Puissances contractantes, dĂ©clare libĂ©rer le Gouvernement allemand des obligations contractĂ©es par celui-ci pendant la guerre d’accepter des billets Ă©mis par le Gouvernement turc Ă  un taux de change dĂ©terminĂ©, en paiement de marchandises Ă  exporter d’Allemagne en Turquie aprĂšs la guerre.

PARTIE III – CLAUSES ÉCONOMIQUES

ART. 64 –
Dans la prĂ©sente Partie, l’expression ‘Puissances alliĂ©es’ s’entend des Puissances contractantes autres que la Turquie; les termes ‘ressortissants alliĂ©s’ comprennent les personnes physiques, les sociĂ©tĂ©s, associations et Ă©tablissements, ressortissant aux Puissances contractantes autres que la Turquie, ou Ă  un Etat ou territoire sous le protectorat d’une desdites Puissances.
Les dispositions de la prĂ©sente Partie relatives aux ‘ressortissants alliĂ©s’ profiteront aux personnes qui, sans avoir la nationalitĂ© des Puissances alliĂ©es, ont, en raison de la protection dont elles Ă©taient, en fait, l’objet de la part de ces Puissances, reçu des autoritĂ©s ottomanes le mĂȘme traitement que les ressortissants alliĂ©s et ont, de ce chef, subi des dommages.

SECTION I -BIENS, DROITS ET INTÉRÊTS

ART. 65 –
Les biens, droits et intĂ©rĂȘts, qui existent encore et pourront ĂȘtre identifiĂ©s sur les territoires restĂ©s turcs Ă  la date de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, et qui appartiennent Ă  des personnes Ă©tant, au 29 octobre 1914, ressortissants alliĂ©s, seront immĂ©diatement restituĂ©s aux ayants droit, dans l’Ă©tat oĂč ils se trouvent.
RĂ©ciproquement, les biens, droits et intĂ©rĂȘts, qui existent encore et pourront ĂȘtre identifiĂ©s sur les territoires placĂ©s sous la souverainetĂ© ou le protectorat des Puissances alliĂ©es au 29 octobre 1914, ou sur des territoires dĂ©tachĂ©s de l’Empire ottoman Ă  la suite des guerres balkaniques et placĂ©s aujourd’hui sous la souverainetĂ© desdites Puissances, et qui appartiennent Ă  des ressortissants turcs, seront immĂ©diatement restituĂ©s aux ayants droit, dans l’Ă©tat oĂč ils se trouvent. Il en sera de mĂȘme des biens, droits et intĂ©rĂȘts qui appartiennent Ă  des ressortissants turcs sur les territoires dĂ©tachĂ©s de l’Empire ottoman en vertu du prĂ©sent TraitĂ© et qui auraient Ă©tĂ© page 23 l’object de liquidations ou d’autres mesures exceptionnelles quelconques de la part des autoritĂ©s des Puissances alliĂ©es.
Tous biens, droits et intĂ©rĂȘts qui sont situĂ©s sur un territoire dĂ©tachĂ© de l’Empire ottoman en vertu du prĂ©sent TraitĂ© et qui, aprĂšs avoir Ă©tĂ© l’objet d’une mesure exceptionnelle de guerre par le Gouvernement ottoman, sont actuellement entre les mains de la Puissance contractante exerçant l’autoritĂ© sur ledit territoire et qui peuvent ĂȘtre identifiĂ©s, seront restituĂ©s Ă  leur lĂ©gitime propriĂ©taire, dans l’Ă©tat oĂč ils se trouvent. Il en sera de mĂȘme pour les biens immobiliers qui auraient Ă©tĂ© liquidĂ©s par la Puissance contractante exerçant l’autoritĂ© sur ledit territoire. Toutes autres revendications entre particuliers seront soumises Ă  la juridiction compĂ©tente locale.
Tous litiges relatifs Ă  l’identitĂ© ou Ă  la restitution des biens rĂ©clamĂ©s seront soumis au Tribunal Arbitral Mixte prĂ©vu dans la Section V de la prĂ©sente Partie.

ART. 66 –
Pour l’exĂ©cution des dispositions de l’Article 65, alinĂ©as 1 et 2, les Hautes Parties contractantes remettront, par la procĂ©dure la plus rapide, les ayants droit en la possession de leurs biens, droits et intĂ©rĂȘts, libres des charges ou servitudes dont ceux-ci auraient Ă©tĂ© grevĂ©s sans le consentement desdits ayants droit. Il appartiendra au Gouvernement de la Puissance effectuant la restitution de pourvoir Ă  l’indemnisation des tiers qui auraient acquis directement ou indirectement dudit Gouvernement et qui se trouveraient lĂ©sĂ©s par cette restitution. Les diffĂ©rends pouvant s’Ă©lever au sujet de cette indemnisation seront de la compĂ©tence des tribunaux de droit commun.
Dans tous les autres cas, il appartiendra aux tiers lĂ©sĂ©s d’agir contre qui de droit pour ĂȘtre indemnisĂ©s.
À cet effet, tous les actes de disposition ou autres mesures exceptionnelles de guerre auxquelles les Hautes Parties contractantes auraient procĂ©dĂ© Ă  l’Ă©gard des biens, droits et intĂ©rĂȘts ennemis seront immĂ©diatement levĂ©s et arrĂȘtĂ©s s’il s’agit d’une liquidation non encore terminĂ©e. Les propriĂ©taires rĂ©clamants recevront satisfaction par la restitution immĂ©diate de leurs biens, droits et intĂ©rĂȘts dĂšs que ceux-ci auront Ă©tĂ© identifiĂ©s.
Au cas oĂč, Ă  la date de la signature du prĂ©sent TraitĂ©, les biens, droits et intĂ©rĂȘts dont la restitution est prĂ©vue par l’Article 65 se trouveraient avoir Ă©tĂ© liquidĂ©s par les autoritĂ©s de l’une des Hautes Parties contractantes, celle-ci se trouvera libĂ©rĂ©e de l’obligation de restituer lesdits biens, droits et intĂ©rĂȘts par le paiement Ă  leur propriĂ©taire du produit de la liquidation. Au cas oĂč, sur la demande du propriĂ©taire, le Tribunal Arbitral Mixte prĂ©vu Ă  la Section V estimerait que la liquidation n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e dans des conditions assurant la rĂ©alisation d’un juste prix, il pourra, en dĂ©faut d’accord entre les parties, augmenter le produit de la liquidation de telle page 24 somme qu’il jugera Ă©quitable. Lesdits biens, droits et intĂ©rĂȘts seront restituĂ©s si le paiement n’est pas effectuĂ© dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de l’accord avec le propriĂ©taire ou de la dĂ©cision du Tribunal Arbitral Mixte visĂ© ci-dessus.

ART. 67 –
La GrĂšce, la Roumanie, l’État Serbe-Croate-SlovĂšne d’une part et la Turquie d’autre part, s’engagent Ă  faciliter rĂ©ciproquement, tant par des mesures administratives appropriĂ©es que par la livraison de tous documents y affĂ©rents, la recherche sur leur territoire et la restitution des objets mobiliers de toutes sortes enlevĂ©s, saisis ou sĂ©questrĂ©s par leurs armĂ©es et leurs administrations sur le territoire de la Turquie ou respectivement sur le territoire de la GrĂšce, de la Roumanie et de l’État Serbe-Croate-SlovĂšne et qui se trouvent actuellement sur ce territoire.
La recherche et la restitution s’effectueront aussi pour les objets susvisĂ©s saisis ou sĂ©questrĂ©s par les armĂ©es et administrations allemandes, austro-hongroises ou bulgares, sur le territoire de la GrĂšce, de la Roumanie ou de l’État Serbe-Croate-SlovĂšne, et qui auraient Ă©tĂ© attribuĂ©s Ă  la Turquie ou Ă  ses ressortissants, ainsi que pour les objets saisis ou sĂ©questrĂ©s par les armĂ©es grecques, roumaines ou serbes sur le territoire de la Turquie et qui auraient Ă©tĂ© attribuĂ©s Ă  la GrĂšce, Ă  la Roumanie ou Ă  l’État Serbe-Croate-SlovĂšne ou Ă  leurs ressortissants.
Les requĂȘtes affĂ©rentes Ă  ces recherches et restitutions seront prĂ©sentĂ©es dans un dĂ©lai de six mois Ă  dater de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 68 –
Les dettes rĂ©sultant des contrats passĂ©s, dans les rĂ©gions occupĂ©es en Turquie par l’armĂ©e grecque, entre les autoritĂ©s et administrations hellĂ©niques, d’une part, et des ressortissants turcs, de l’autre, seront payĂ©es par le Gouvernement hellĂ©nique dans les conditions prĂ©vues par lesdits contrats.

ART. 69 –
Il ne sera perçu sur les ressortissants alliĂ©s ou sur leurs biens, au titre des exercices antĂ©rieurs Ă  l’exercice 1922-1923, aucun impĂŽt, taxe ou surtaxe auxquels, en vertu du statut dont ils jouissaient au 1er aoĂ»t 1914, les ressortissants alliĂ©s et leurs biens n’étaient pas assujettis.
Au cas oĂč des sommes auraient Ă©tĂ© perçues aprĂšs le 15 mai 1928 au titre d’exercices antĂ©rieurs Ă  l’exercice 1922-1923, le montant en sera remboursĂ© aux ayants droit dĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.
Aucun recours ne pourra ĂȘtre exercĂ© en ce qui concerne les sommes encaissĂ©es antĂ©rieurement au 15 mai 1928.

ART. 70 –
Les demandes fondĂ©es sur les articles 65, 66 et 69 doivent ĂȘtre introduites auprĂšs des autoritĂ©s compĂ©tentes dans le dĂ©lai de page 25 six mois, et, en dĂ©faut d’accord, auprĂšs du Tribunal Arbitral Mixte dans le dĂ©lai de douze mois Ă  partir de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 71 –
L’Empire britannique, la France, l’Italie, la Roumanie et l’Etat serbe-croate-slovĂšne, ou leurs ressortissants, ayant introduit des rĂ©clamations ou actions auprĂšs du Gouvernement ottoman au sujet de leurs biens, droits et intĂ©rĂȘts antĂ©rieurement au 29 octobre 1914, les dispositions de la prĂ©sente Section ne porteront point prĂ©judice Ă  ces rĂ©clamations ou actions. Il en sera de mĂȘme des rĂ©clamations ou actions introduites auprĂšs des Gouvernements britannique, français, italien, roumain et serbe-croate-slovĂšne par le Gouvernement ottoman ou ses ressortissants. Ces rĂ©clamations ou actions seront poursuivies auprĂšs du Gouvernement turc et auprĂšs des autres Gouvernements visĂ©s au prĂ©sent Article dans les mĂȘmes conditions, tout en tenant compte de l’abolition des Capitulations.

ART. 72 –
Dans les territoires demeurant turcs en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, les biens, droits et intĂ©rĂȘts appartenant Ă  l’Allemagne, Ă  l’Autriche, Ă  la Hongrie et Ă  la Bulgarie ou Ă  leurs ressortissants qui auraient fait l’objet, avant la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, de saisie ou d’occupation de la part des Gouvernements alliĂ©s, demeureront en la possession de ces derniers jusqu’à la conclusion d’arrangements Ă  intervenir entre ces Gouvernements et les Gouvernements allemand, autrichien, hongrois et bulgare ou leurs ressortissants intĂ©ressĂ©s. Si ces biens, droits et intĂ©rĂȘts ont fait l’objet de liquidations, ces liquidations sont confirmĂ©es.
Dans les territoires dĂ©tachĂ©s de la Turquie en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, les Gouvernements y exerçant l’autoritĂ© pourront, dans le dĂ©lai d’un an Ă  dater de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, liquider les biens, droits et intĂ©rĂȘts appartenant Ă  l’Allemagne, Ă  l’Autriche, Ă  la Hongrie et Ă  la Bulgarie ou Ă  leurs ressortissants.
Le produit des liquidations, qu’elles aient Ă©tĂ© dĂ©jĂ  ou non effectuĂ©es, sera versĂ© Ă  la Commission des RĂ©parations Ă©tablie par le TraitĂ© de Paix conclu avec l’Etat intĂ©ressĂ© si les biens liquidĂ©s sont la propriĂ©tĂ© de l’Etat allemand, autrichien, hongrois ou bulgare. Il sera versĂ© directement aux propriĂ©taires si les biens liquidĂ©s sont une propriĂ©tĂ© privĂ©e.
Les dispositions du prĂ©sent Article ne s’appliquent pas aux sociĂ©tĂ©s anonymes ottomanes.
Le Gouvernement turc ne sera en aucune maniÚre responsable. des mesures visées par le présent Article.

SECTION II – CONTRATS ET PRESCRIPTIONS

ART. 73 –
Restent en vigueur, sous rĂ©serve des dispositions qui y sont contenues ainsi que des stipulations du prĂ©sent TraitĂ©, les contrats page 26 appartenant aux catĂ©gories indiquĂ©es ci-aprĂšs, conclus entre parties devenues par la suite ennemies telles qu’elles sont dĂ©finies & l’Article 82 et antĂ©rieurement Ă  la date indiquĂ©e audit Article:
a) Les contrats ayant pour objet une vente immobiliĂšre encore que la vente elle-mĂȘme n’ait pas encore Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement rĂ©alisĂ©e si, en fait, la livraison a Ă©tĂ© effectuĂ©e avant la date Ă  laquelle les parties sont devenues ennemies aux termes de l’Article 82;
b) Les baux, contrats de location et promesses de location passés entre particuliers ;
c) Les contrats passĂ©s entre particuliers relatifs Ă  l’exploitation de mines, de forĂȘts ou de domaines agricoles ;
d) Les contrats d’hypothĂšque, de gage et de nantissement ;
e) Les contrats constitutifs de sociĂ©tĂ©s, sans que cette disposition s’applique aux sociĂ©tĂ©s en nom collectif ne constituant pas, d’aprĂšs la loi qui les rĂ©git, une personnalitĂ© distincte de celle des parties (partnerships) ;
f) Les contrats, quel qu’en soit l’objet, passĂ©s entre les particuliers ou sociĂ©tĂ©s et l’Etat, les provinces, municipalitĂ©s ou autres personnes juridiques administratives analogues ;
g) Les contrats relatifs au statut familial ;
h) Les contrats relatifs à des donations ou à des libéralités de quelque nature que ce soit.
Le prĂ©sent Article ne pourra ĂȘtre invoquĂ© pour donner aux contrats une autre valeur que celle qu’ils avaient par eux-mĂȘmes lorsqu’ils ont Ă©tĂ© conclus.
Il ne s’appliquera pas aux contrats de concession.

ART. 74 –
Les contrats d’assurance sont rĂ©gis par les dispositions prĂ©vues par l’Annexe Ă  la prĂ©sente Section.

ART. 75 –
Les contrats, autres que ceux énumérés aux Articles 73 et 74 et autres que les contrats de concession, passés entre personnes devenues ultérieurement ennemies, seront considérés comme ayant été annulés à partir de la date à laquelle les parties sont devenues ennemies.
Toutefois, chacune des parties au contrat pourra en rĂ©clamer l’exĂ©cution jusqu’Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de trois mois Ă  partir de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, Ă  la condition de verser Ă  l’autre partie, s’il y a lieu, une indemnitĂ© correspondant Ă  la diffĂ©rence entre les conditions du moment oĂč le contrat a Ă©tĂ© conclu et celles du moment oĂč son maintien est rĂ©clamĂ©. Cette indemnitĂ©, en dĂ©faut d’accord entre les parties, sera fixĂ©e par le Tribunal Arbitral Mixte.

ART. 76 –
Est confirmĂ©e la validitĂ© de toutes transactions intervenues avant la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© entre les ressortissants des page 27 Puissances contractantes, parties aux contrats indiquĂ©s aux Articles 78 & 75, et ayant pour objet notamment la rĂ©siliation, le maintien, les modalitĂ©s d’exĂ©cution ou la modification de ces contrats, y compris les accords portant sur la monnaie de paiement ou sur le taux de change.

ART. 77 –
Restent en vigueur et soumis au droit commun les contrats entre ressortissants alliés et turcs conclus postérieurement au 80 octobre 1918.
Restent Ă©galement en vigueur et soumis au droit commun les contrats dĂ©finitivement intervenus avec le Gouvernement de Constantinople postĂ©rieurement au 80 octobre 1918 jusqu’au 16 mars 1920.
Tous contrats et arrangements dĂ©finitivement conclus postĂ©rieurement au 16 mars 1920 avec le Gouvernement de Constantinople et intĂ©ressant les territoires demeurĂ©s sous l’autoritĂ© effective dudit Gouvernement seront soumis Ă  l’approbation de la Grande AssemblĂ©e Nationale de Turquie sur la demande des intĂ©ressĂ©s prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois, Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©. Les paiements effectuĂ©s en vertu de ces contrats seront dĂ©finitivement portĂ©s au crĂ©dit de la partie qui les aurait effectuĂ©s.
Au cas oĂč l’approbation ne serait pas accordĂ©e, la partie intĂ©ressĂ©e aura droit, s’il y a lieu, Ă  une indemnitĂ© correspondant au dommage direct effectivement subi et qui, Ă  dĂ©faut d’accord amiable, sera fixĂ©e par le Tribunal Arbitral Mixte.
Les dispositions du présent Article ne sont applicables ni aux contrats de concession ni aux transferts de concessions.

ART. 78 –
Tous les diffĂ©rends dĂ©jĂ  existants, ou pouvant s’Ă©lever avant l’expiration du dĂ©lai de six mois prĂ©vu ci-aprĂšs, au sujet des contrats autres que les contrats de concession intervenus entre parties devenues par la suite ennemies, seront rĂ©glĂ©s par le Tribunal Arbitral Mixte, Ă  l’exception des diffĂ©rends qui, par application des lois des Puissances neutres, seraient de la compĂ©tence des tribunaux nationaux de ces Puissances. En ce dernier cas, ces diffĂ©rends seront rĂ©glĂ©s par ces tribunaux nationaux Ă  l’exclusion du Tribunal Arbitral Mixte. Les plaintes relatives aux diffĂ©rends, qui, en vertu du prĂ©sent Article, sont de la compĂ©tence du Tribunal Arbitral Mixte, devront ĂȘtre prĂ©sentĂ©es audit Tribunal dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la date de constitution de ce Tribunal.
Ce dĂ©lai expirĂ©, les diffĂ©rends qui n’auraient pas Ă©tĂ© soumis au Tribunal Arbitral Mixte seront rĂ©glĂ©s par les juridictions compĂ©tentes d’aprĂšs le droit commun.
Les dispositions du prĂ©sent Article ne sont pas applicables lorsque toutes les parties au contrat rĂ©sidaient dans le mĂȘme pays pendant la guerre et y disposaient librement de leurs personnes et de leurs biens, ni lorsqu’il s’agit d’un diffĂ©rend au sujet duquel un jugement a Ă©tĂ© rendu par un tribunal compĂ©tent antĂ©rieurement Ă  la date Ă  laquelle les parties sont devenues ennemies. page 28

ART. 79 –
Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, dans les rapports entre ennemis, tous dĂ©lais quelconques de prescription, de pĂ©remption ou forclusion de procĂ©dure, qu’ils aient commencĂ© Ă  courir avant le dĂ©but de la guerre ou aprĂšs, seront considĂ©rĂ©s comme ayant Ă©tĂ© suspendus depuis le 29 octobre 1914 jusqu’Ă  l’expiration de trois mois aprĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.
Cette disposition s’applique notamment aux dĂ©lais de prĂ©sentation de coupons d’intĂ©rĂȘts et de dividendes, et de prĂ©sentation, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables Ă  tout autre titre.
En ce qui concerne la Roumanie, les délais ci-dessus seront considérés comme ayant été suspendus à partir du 27 août 1916.

ART. 80 –
Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce Ă©mis avant la guerre ne sera considĂ©rĂ© comme invalidĂ© par le seul fait de n’avoir pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© pour acceptation ou pour paiement dans les dĂ©lais voulus, ni pour dĂ©faut d’avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non-paiement, ni en raison du dĂ©faut de protĂȘt ni pour dĂ©faut d’accomplissement d’une formalitĂ© quelconque pendant la guerre.
Si la pĂ©riode pendant laquelle un effet de commerce aurait dĂ» ĂȘtre prĂ©sentĂ© Ă  l’acceptation ou au paiement, ou pendant laquelle avis de non-acceptation ou de non-paiement aurait dĂ» ĂȘtre donnĂ© aux tireurs ou endosseurs, ou pendant laquelle il aurait dĂ» ĂȘtre protestĂ©, est Ă©chue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dĂ» prĂ©senter ou protester l’effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-paiement ne l’a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordĂ© trois mois aprĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© pour prĂ©senter l’effet, donner avis de non-acceptation ou de nonpaiement ou dresser protĂȘt.

ART. 81 –
Les ventes effectuĂ©es pendant la guerre en rĂ©alisation de nantissements ou d’hypothĂšques constituĂ©s avant la guerre et garantissant des dettes devenues exigibles, seront rĂ©putĂ©es acquises, encore que toutes les formalitĂ©s requises pour avertir le dĂ©biteur n’aient pu ĂȘtre observĂ©es et sous rĂ©serve expresse du droit dudit dĂ©biteur d’assigner le crĂ©ancier devant le Tribunal Arbitral Mixte en reddition de comptes Ă  peine de tous dommages et intĂ©rĂȘts.
Le Tribunal aura pour mission d’apurer les comptes entre les parties, de vĂ©rifier les conditions dans lesquelles le bien donnĂ© en nantissement ou en hypothĂšque a Ă©tĂ© vendu et de mettre Ă  la charge du cr6ancier la r6paration du pr6judice qu’aurait subi le d6biteur par suite de la vente, si le cr6ancier a agi de mauvaise foi, ou s’il n’a pas fait toutes diligences en son pouvoir pour 6viter de recourir & la vente, ou pour que celle-ci soit effectu6e dans des conditions assurant la r6alisation d’un juste prix.
La pr6sente disposition ne sera applicable qu’entre ennemis et page 29 ne s’Ă©tendra pas aux opĂ©rations ci-dessus visĂ©es qui auraient Ă©tĂ© effectuĂ©es postĂ©rieurement au 1er mai 1928.

ART. 82 –
Au sens de la présente Section, les personnes parties à un contrat seront considérées comme ennemies à partir de la date à laquelle le commerce entre elles sera devenu impossible en fait ou aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou rÚglements auxquels une de ces parties était soumise.
Par dĂ©rogation aux Articles 73 et 75, 79 et 80, seront soumis au droit commun les contrats conclus sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes entre personnes ennemies (y compris les sociĂ©tĂ©s) ou leurs agents, si ce territoire Ă©tait pays ennemi pour l’un des contractants qui y est restĂ© pendant la guerre en y pouvant librement disposer de sa personne et de ses biens. Article 88. Les dispositions de la prĂ©sente Section ne s’appliqueront pas entre le Japon et la Turquie et les matiĂšres qui en font l’objet, seront, dans chacun de ces deux pays, rĂ©glĂ©es d’aprĂšs la lĂ©gislation locale.

ANNEXE

I – ASSURANCES SUR LA VIE

PARAGRAPHE. 1 –
Les contrats d’assurances sur la vie, passĂ©s entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considĂ©rĂ©s comme annulĂ©s par l’ouverture des hostilitĂ©s ou par le fait que la personne est devenue ennemie.
Toute somme assurĂ©e devenue effectivement exigible pendant la guerre, aux termes d’un contrat qui, en vertu de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, n’est pas considĂ©rĂ© comme annulĂ©, sera recouvrable aprĂšs la guerre. Cette somme sera augmentĂ©e des intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an depuis la date de son exigibilitĂ© jusqu’au jour du paiement.
Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-paiement des primes, ou s’il est devenu sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat, l’assurĂ© ou ses reprĂ©sentants ou ayants droit auront le droit, Ă  tout moment, pendant douze mois Ă  dater du jour de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, de rĂ©clamer Ă  l’assureur la valeur de rachat de la police au jour de sa caducitĂ© ou de son annulation, augmentĂ©e des intĂ©rĂȘts Ă  5 % par an.
Les ressortissants turcs dont les contrats d’assurance sur la vie, souscrits antĂ©rieurement au 29 octobre 1914, ont Ă©tĂ© annulĂ©s ou rĂ©duits, antĂ©rieurement au prĂ©sent TraitĂ©, pour non-paiement des primes, conformĂ©ment aux dispositions desdits contrats, auront la facultĂ© pendant un dĂ©lai de trois mois, Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, et s’ils sont alors vivants, de rĂ©tablir leurs polices pour le plein du capital assurĂ©. A cet effet, ils devront, page 30 aprĂšs avoir passĂ© devant le mĂ©decin de la Compagnie une visite mĂ©dicale jugĂ©e satisfaisante par celle-ci, verser les primes arriĂ©rĂ©es augmentĂ©es des intĂ©rĂȘts composĂ©s Ă  5 p.o/o.

PARAGRAPHE. 2 –
Il est entendu que les contrats d’assurance sur la vie, souscrits en monnaie autre que la livre turque, conclus avant le 29 octobre 1914 entre les sociĂ©tĂ©s actuellement ressortissantes d’une puissance alliĂ©e et les ressortissants turcs, pour lesquels des primes ont Ă©tĂ© payĂ©es antĂ©rieurement et postĂ©rieurement au 18 novembre 1915, ou mĂȘme seulement avant cette date, seront rĂ©glĂ©s : 1° en arrĂȘtant les droits de l’assurĂ©, conformĂ©ment aux conditions gĂ©nĂ©rales de la police, pour la pĂ©riode antĂ©rieure au 18 novembre 1915, dans la monnaie stipulĂ©e au contrat, telle qu’elle a cours dans le pays dont cette monnaie Ă©mane (par exemple, toute somme stipulĂ©e en francs, en francs or, ou en francs effectifs, sera payĂ©e en francs français) ; 2° en livres turques papier — la livre turque Ă©tant censĂ©e valoir le pair d’avant-guerre — pour la pĂ©riode postĂ©rieure au 18 novembre 1915.
Si les ressortissants turcs dont les contrats sont conclus dans une monnaie autre que la monnaie turque, justifient avoir continuĂ© depuis le 18 novembre 1915 Ă  acquitter leurs primes en la monnaie stipulĂ©e aux contrats, lesdits contrats seront rĂ©glĂ©s dans cette mĂȘme monnaie, telle qu’elle a cours dans le pays dont elle Ă©mane, mĂȘme pour la pĂ©riode postĂ©rieure au 18 novembre 1915.
Les ressortissants turcs dont les contrats, conclus avant le 29 octobre 1914, dans une monnaie autre que la monnaie turque, avec des sociĂ©tĂ©s actuellement ressortissantes d’une puissance alliĂ©e sont, par suite du paiement des primes, encore en vigueur, auront la facultĂ©, pendant un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, de rĂ©tablir leurs polices pour le plein du capital dans la monnaie stipulĂ©e dans leur contrat telle quelle a cours dans le pays dont elle Ă©mane. A cet effet, ils devront verser en cette monnaie les primes Ă©chues depuis le 18 novembre 1915. Par contre, les primes effectivement versĂ©es par eux en livres turques papier depuis ladite date leur seront remboursĂ©es dans la mĂȘme monnaie.

PARAGRAPHE. 3 –
En ce qui concerne les assurances contractées en livres turques, le rÚglement sera fait en livres turques papier.

PARAGRAPHE. 4 –
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne seront pas applicables aux assurĂ©s qui, par une convention expresse, auront dĂ©jĂ  rĂ©gularisĂ© Avec la sociĂ©tĂ© d’assurance, la valorisation de leurs polices et le mode de paiement de leurs primes, notamment ceux dont les polices seront dĂ©finitivement rĂ©gies Ă  la date de la mise en vigueur du prĂ©sent traitĂ©.

PARAGRAPHE. 5 –
Pour l’application des paragraphes prĂ©cĂ©dents, seront considĂ©rĂ©s comme contrats d’assurance sur la vie les contrats d’assurance qui se page 31 basent sur les probabilitĂ©s de la vie humaine combinĂ©es avec le taux d’intĂ©rĂȘt pour le calcul des engagements rĂ©ciproques des deux parties.

II – ASSURANCES MARITIMES

PARAGRAPHE. 6 –
Ne sont pas considĂ©rĂ©s comme annulĂ©s, sous rĂ©serve des dispositions qui y sont contenues, les contrats d’assurance maritime au cas oĂč le risque avait commencĂ© Ă  courir avant que les parties fussent devenues ennemies et Ă  la condition qu’il ne s’agisse pas de couvrir des sinistres rĂ©sultant d’actes de guerre accomplis par la Puissance Ă  laquelle ressortit l’assureur ou par les alliĂ©s de cette Puissance.

III – ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE ET AUTRES ASSURANCES

PARAGRAPHE. 7 –
Ne sont pas considĂ©rĂ©s comme annulĂ©s, sous la rĂ©serve Ă©noncĂ©e au paragraphe prĂ©cĂ©dent, les contrats d’assurance contre l’incendie ainsi que tous autres contrats d’assurance.

SECTION III – DETTES

ART. 84 –
Les Hautes Parties contractantes sont d’accord pour reconnaĂźtre que les dettes exigibles avant la guerre, ou devenues exigibles pendant la guerre, en vertu de contrats passĂ©s avant la guerre, et restĂ©es impayĂ©es par suite de la guerre, doivent ĂȘtre rĂ©glĂ©es et payĂ©es dans les conditions prĂ©vues aux contrats et dans la monnaie convenue, telle quelle a cours dans le pays oĂč elle est mise.
Sans prĂ©judice des dispositions de l’Annexe Ă  la Section II de la prĂ©sente Partie, il est entendu qu’au cas oĂč des paiements Ă  effectuer en vertu d’un contrat d’avant-guerre seraient la reprĂ©sentation de sommes perdues en tout ou en partie au cours de la guerre dans une monnaie autre que celle indiquĂ©e audit contrat, ces paiements pourront ĂȘtre effectuĂ©s par le versement, dans la monnaie oĂč elles ont Ă©tĂ© perdues, des sommes effectivement perçues. Cette disposition ne portera pas atteinte aux stipulations contraires qui, avant la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, seraient intervenues Ă  l’amiable entre les parties intĂ©ressĂ©es.

ART. 85 –
La Dette Publique Ottomane est, d’un commun accord, laissĂ©e en dehors de la prĂ©sente Section et des autres Sections de la prĂ©sente Partie (Clauses Économiques).

SECTION IV – PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE OU ARTISTIQUE

ART. 86 –
Sous rĂ©serve des stipulations du prĂ©sent TraitĂ©, les droits de propriĂ©tĂ© industrielle, littĂ©raire ou artistique, tels qu’ils existaient au page 32 1er aoĂ»t 1914 conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation de chacun des pays contractants, seront rĂ©tablis ou restaurĂ©s, Ă  partir de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, dans les territoires des Hautes Parties contractantes, en faveur des personnes qui en Ă©taient bĂ©nĂ©ficiaires au moment oĂč l’Ă©tat de guerre a commencĂ© d’exister, ou de leurs ayants droit. De mĂȘme, les droits qui, si la guerre n’avait pas eu lieu, auraient pu ĂȘtre acquis pendant la durĂ©e de la guerre, Ă  la suite d’une demande lĂ©gale faite pour la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle ou de la publication d’une Ɠuvre littĂ©raire ou artistique, seront reconnus et rĂ©tablis en faveur des personnes qui y auraient des titres, Ă  partir de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.
Sans prĂ©judice des droits qui doivent ĂȘtre restaurĂ©s en vertu de la disposition ci-dessus, tous actes (y compris l’octroi de licences) faits en vertu des mesures spĂ©ciales qui auraient Ă©tĂ© prises pendant la guerre par une autoritĂ© lĂ©gislative, exĂ©cutive ou administrative d’une Puissance alliĂ©e Ă  l’Ă©gard des droits des ressortissants ottomans en matiĂšre de propriĂ©tĂ© industrielle, littĂ©raire ou artistique, demeureront valables et continueront Ă  avoir leurs pleins effets. Cette stipulation s’appliquera mutatis mutandis aux mesures correspondantes des autoritĂ©s turques prises Ă  l’Ă©gard des droits des ressortissants d’une Puissance alliĂ©e quelconque.

ART. 87 –
Un dĂ©lai minimum (une annĂ©e, Ă  partir de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, sans surtaxe ni pĂ©nalitĂ© d’aucune sorte, sera accordĂ© aux ressortissants turcs sur le territoire de chacune des autres Puissances contractantes et aux ressortissants de ces Puissances en Turquie pour accomplir tout acte, remplir toute formalitĂ©, payer toute taxe et gĂ©nĂ©ralement satisfaire Ă  toute obligation prescrite par les lois et les rĂ©glements de chaque Etat pour conserver ou obtenir les droits de propriĂ©tĂ© industrielle dĂ©jĂ  acquis au 1° aoĂ»t 1914 ou qui, si la guerre n’avait pas eu lieu, auraient pu ĂȘtre acquis depuis cette date, Ă  la suite d’une demande faite, avant la guerre ou pendant sa durĂ©e, ainsi que pour y former opposition.
Les droits de propriĂ©tĂ© industrielle qui auraient Ă©tĂ© frappĂ©s de dĂ©chĂ©ance par suite d’un dĂ©faut d’accomplissement d’un acte, d’exĂ©cution d’une formalitĂ© ou de paiement d’une taxe, seront remis en vigueur, sous la rĂ©serve toutefois, en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque Puissance pourra prendre les mesures qu’elle Jugerait Ă©quitablement nĂ©cessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploitĂ© ou employĂ© des brevets ou des dessins pendant le temps oĂč ils Ă©taient frappĂ©s de dĂ©chĂ©ance.
La pĂ©riode comprise entre le 1 avril 1914 et la date de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, n’entrera pas en ligne de compte dans le dĂ©lai prĂ©vu pour la mise en exploitation d’un brevet ou pour la sauvegarde de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins, et il est convenu en outre qu’aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce, ou dessin qui Ă©tait encore en vigueur au 1er avril 1914 ne pourra ĂȘtre frappĂ© de dĂ©chĂ©ance ou d’annulation, du seul fait de non-exploitation ou de non-usage avant l’expiration d’un dĂ©lai de deux ans Ă  partir de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©. page 33

ART. 88 –
Aucune action ne pourra ĂȘtre intentĂ©e ni aucune revendication exercĂ©e, d’une part, par des ressortissants turcs ou par des personnes rĂ©sidant ou exerçant leur industrie en Turquie, et, d’autre part, par des ressortissants des Puissances alliĂ©es ou des personnes rĂ©sidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances, ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cĂ©dĂ© leurs droits pendant la guerre, Ă  raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l’autre partie, entre la date d’Ă©tat de guerre et celle de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© et qui auraient pu ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme portant atteinte Ă  des droits de propriĂ©tĂ© industrielle ou de propriĂ©tĂ© littĂ©raire ou artistique ayant existĂ© Ă  un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rĂ©tablis conformĂ©ment Ă  l’Article 86.
Parmi les faits ci-dessus visĂ©s, sont compris l’utilisation par les Gouvernements des Hautes Parties contractantes ou par toute personne pour le compte de ces Gouvernements ou avec leur assentiment de droits de propriĂ©tĂ© industrielle, littĂ©raire ou artistique, aussi bien que la vente, la mise en vente ou l’emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s’appliqueraient ces droits.

ART. 89 –
Les contrats de licence d’exploitation de droits de propriĂ©tĂ© industrielle ou de reproduction d’Ɠuvres littĂ©raires ou artistiques, conclus avant l’Ă©tat de guerre entre les ressortissants des Puissances alliĂ©es ou des personnes rĂ©sidant sur leurs territoires ou y exerçant leur industrie d’une part, et des ressortissants ottomans, d’autre part, seront considĂ©rĂ©s comme rĂ©siliĂ©s Ă  dater de l’Ă©tat de guerre entre la Turquie et la Puissance alliĂ©e. Mais, dans tous les cas, le bĂ©nĂ©ficiaire primitif d’un contrat de ce genre aura le droit, dans un dĂ©lai de six mois Ă  dater de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, d’exiger du titulaire des droits la concession d’une nouvelle licence dont les conditions, Ă  dĂ©faut d’entente entre les parties, seront fixĂ©es par le Tribunal Arbitral Mixte prĂ©vu Ă  la Section V de la prĂ©sente Partie. Le Tribunal pourra, s’il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui lui paraĂźtrait justifiĂ© en raison de l’utilisation des droits pendant la guerre.

ART. 90 –
Les habitants des territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité conserveront, nonobstant cette séparation et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entiÚre jouissance En Turquie, tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires, suivant la législation ottomane, au moment de ce transfert.
Les droits de propriĂ©tĂ© industrielle, littĂ©raire et artistique en vigueur sur les territoires dĂ©tachĂ©s de la Turquie en vertu du prĂ©sent TraitĂ© au moment de cette sĂ©paration ou qui seront rĂ©tablis ou restaurĂ©s par l’application de l’Article 86, seront reconnus par l’État auquel sera transfĂ©rĂ© ledit territoire et demeureront en vigueur sur ce territoire pour la durĂ©e qui leur sera accordĂ©e suivant la lĂ©gislation ottomane. page 34 78 SociĂ©tĂ© des Nations — Recueil des TraitĂ©s. 1924

ART. 91 –
Tout octroi de brevets d’invention ou enregistrement de marques de fabrique aussi bien que tout enregistrement de transfert ou cession de brevets ou de marques de fabrique, qui ont Ă©tĂ© effectuĂ©s depuis le 30 octobre 1918 par le Gouvernement impĂ©rial ottoman Ă  Constantinople ou ailleurs, seront soumis au Gouvernement turc et enregistrĂ©s sur la demande des intĂ©ressĂ©s prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©. Cet enregistrement aura effet Ă  compter de la date de l’enregistrement primitif.

SECTION V – TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE

ART. 92 –
Un Tribunal Arbitral Mixte sera constituĂ© entre chacune des Puissances AlliĂ©es, d’une part, et la Turquie, d’autre part, dans le dĂ©lai de trois mois Ă  dater de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.
Chacun de ces tribunaux sera composé de trois membres, dont deux respectivement nommés par chacun des Gouvernements intéressés, qui auront la faculté de désigner plusieurs personnes parmi lesquelles ils choisiront celle appelée à siéger, selon les cas, comme membre du Tribunal. Le Président sera nommé aprÚs accord entre les deux Gouvernements intéressés.
Au cas oĂč cet accord ne serait pas rĂ©alisĂ© dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, ledit PrĂ©sident sera dĂ©signĂ©, Ă  la demande d’un des Gouvernements intĂ©ressĂ©s, parmi les personnes ressortissant Ă  des Puissances demeurĂ©es neutres pendant la guerre, par le PrĂ©sident de la Cour permanente de Justice Internationale de la Haye.
Si, dans ledit dĂ©lai de deux mois, un des Gouvernements intĂ©ressĂ©s ne nomine pas le membre devant le reprĂ©senter au Tribunal, il appartiendra au Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations de procĂ©der Ă  la nomination de ce membre, Ă  la demande de l’autre Gouvernement intĂ©ressĂ©.
En cas de dĂ©cĂšs ou de dĂ©mission d’un membre du Tribunal ou si un membre du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l’impossibilitĂ© de remplir ses fonctions, il sera pourvu Ă  son remplacement selon le mode fixĂ© pour sa nomination, le dĂ©lai de deux mois qui est prĂ©vu commençant Ă  courir du jour du dĂ©cĂšs, de la dĂ©mission ou de l’impossibilitĂ© dĂ»ment constatĂ©s.

ART. 93 –
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes auront leur siĂšge Ă  Constantinople. Si le nombre et la nature des affaires le justifient, les Gouvernements intĂ©ressĂ©s auront la facultĂ© de crĂ©er dans chaque Tribunal une ou plusieurs sections supplĂ©mentaires, dont le siĂšge Pourra ĂȘtre fixĂ© dans tel lieu qu’il appartiendra. Chacune de ces sections sera composĂ©e d’un Vice-PrĂ©sident et de deux membres nommĂ©s comme il est dit Ă  l’Article 92, alinĂ©as 2, 4, 5.
Chaque Gouvernement désignera un ou plusieurs agents pour le représenter devant le Tribunal. page 35
Si, aprĂšs trois ans & compter de la constitution d’un Tribunal Arbitral Mixte ou d’une de ses Sections, ce Tribunal ou cette Section n’a pas achevĂ© ses travaux et si la Puissance, sur le territoire de laquelle ledit Tribunal ou ladite Section a son siĂšge, le demande, ce siĂšge sera transfĂ©rĂ© hors de ce territoire.

ART. 94 –
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes, créés en vertu des Articles 92 et 93, jugeront les différends qui sont de leur compétence en vertu du présent Traité.
La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.
Les Hautes Parties contractantes conviennent de considĂ©rer les dĂ©cisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes comme dĂ©finitives, et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants et d’en assurer l’exĂ©cution sur leurs territoires dĂšs que la notification des sentences leur sera parvenue, sans qu’il soit besoin d’aucune procĂ©dure d’exequatur.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent en outre Ă  ce que leurs tribunaux et autoritĂ©s prĂȘtent directement aux Tribunaux Arbitraux Mixtes toute l’aide qui sera en leur pouvoir, spĂ©cialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la rĂ©union des preuves.

ART. 95 –
Les Tribunaux Arbitraux Mixtes seront guidĂ©s par la justice, l’équitĂ© et la bonne foi.
Chaque Tribunal fixera la langue à employer devant lui en prescrivant les traductions nécessaires pour assurer la parfaite intelligence des affaires; il établira les rÚgles et les délais de la procédure à suivre devant lui. Ces rÚgles devront observer les principes suivants:

  1. La procĂ©dure comportera respectivement la production d’un mĂ©moire et d’un contre-mĂ©moire, avec facultĂ© de prĂ©senter une rĂ©plique et une contre-rĂ©plique. Si l’une des parties demande Ă  prĂ©senter ou Ă  faire prĂ©senter des observations orales, elle y sera autorisĂ©e sous rĂ©serve de la facultĂ© accordĂ©e, en pareil cas, Ă  l’autre partie d’y procĂ©der Ă©galement.
  2. Le Tribunal aura tout pouvoir d’ordonner des enquĂȘtes, des productions de piĂšces, des expertises, de procĂ©der Ă  des descentes sur les lieux, de requĂ©rir tous renseignements, d’entendre tous tĂ©moins et de demander aux parties ou Ă  leurs reprĂ©sentants toutes explications verbales ou Ă©crites.
  3. Sauf stipulation contraire dans le prĂ©sent TraitĂ©, aucune rĂ©clamation ne sera admise aprĂšs l’expiration du dĂ©lai de six mois Ă  compter de la constitution du Tribunal, si ce n’est sur autorisation spĂ©ciale donnĂ©e par une dĂ©cision dudit Tribunal et exceptionnellement justifiĂ©e par des raisons de distance ou de force majeure.
  4. Il sera du devoir du Tribunal de tenir chaque semaine, sauf pendant les pĂ©riodes de vacances qui n’excĂ©deront pas huit semaines au total par annĂ©e, le nombre d’audiences nĂ©cessaires pour assurer la prompte expĂ©dition des affaires, page 36
  5. Les jugements devront toujours ĂȘtre rendus au plus tard deux mois aprĂšs la clĂŽture des dĂ©bats, qui comportera la mise de l’affaire au dĂ©libĂ©rĂ© du Tribunal.
  6. Les dĂ©bats oraux, lorsque l’affaire en comportera, et, dans tous les cas, le prononcĂ© des jugements auront lieu en audience publique.
  7. Chaque Tribunal Arbitral Mixte aura la facultĂ©, s’il le juge utile pour la bonne expĂ©dition des affaires, de tenir une ou plusieurs audiences hors de son siĂšge.

ART. 96 –
Les Gouvernements intĂ©ressĂ©s dĂ©signeront d’un commun accord un SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral pour chaque Tribunal, et lui adjoindront chacun un ou plusieurs SecrĂ©taires. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et les SecrĂ©taires seront sous les ordres du Tribunal qui, avec l’agrĂ©ment des Gouvernements intĂ©ressĂ©s, pourra engager toutes personnes dont le concours lui serait nĂ©cessaire.
Le SecrĂ©tariat de chaque Tribunal aura ses bureaux Ă  Constantinople ; il appartiendra aux Gouvernements intĂ©ressĂ©s de crĂ©er des bureaux annexes en tel autre lieu qu’il appartiendra.
Chaque Tribunal conservera, dans son SecrĂ©tariat, les archives, piĂšces et documents des affaires qui lui auront Ă©tĂ© soumises et, Ă  expiration de son mandat, en effectuera le dĂ©pĂŽt dans les archives du Gouvernement oĂč il aura eu son siĂšge. Ces archives seront toujours ouvertes aux Gouvernements intĂ©ressĂ©s.

ART. 97 –
Chaque Gouvernement paiera les honoraires du membre du Tribunal Arbitral Mixte qu’il nomme, ainsi que ceux de tout agent et secrĂ©taire qu’il dĂ©signera.
Les honoraires du PrĂ©sident et ceux du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral seront fixĂ©s d’accord entre les Gouvernements intĂ©ressĂ©s. Ces honoraires, ainsi que les dĂ©penses communes du Tribunal, seront payĂ©s par moitiĂ© par les deux Gouvernements.

ART. 98 –
La prĂ©sente Section ne sera pas applicable aux affaires qui, entre le Japon et la Turquie, seraient, d’aprĂšs le prĂ©sent TraitĂ©, de la compĂ©tence du Tribunal Arbitral Mixte ; ces affaires seront rĂ©glĂ©es suivant accord entre les deux Gouvernements.

SECTION VI – TRAITÉS

ART. 99 –
DĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ© et sans prĂ©judice des dispositions qui y sont contenues par ailleurs, les TraitĂ©s, Conventions et Accords multilatĂ©raux de caractĂšre Économique ou technique, page 37 Ă©numĂ©rĂ©s ci-aprĂšs entreront de nouveau en vigueur entre la Turquie et celles des autres Puissances contractantes qui y sont parties:

  1. Conventions du 14 mars 1884, du 1° décembre 1886 et du 23 mars 1887, et Protocole de clÎture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des cùbles sous-marins ;
  2. Convention du 5 juillet 1890, relative Ă  la publication des tarifs de douane et Ă  l’organisation d’une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers ;
  3. Arrangement du 9 dĂ©cembre 1907, relatif Ă  la crĂ©ation de l’Office international d’hygiĂšne publique Ă  Paris ;
  4. Convention du 7 juin 1905, relative Ă  la crĂ©ation d’un Institut international agricole Ă  Rome ;
  5. Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de pĂ©age sur l’Escaut ;
  6. Convention du 29 octobre 1888, relative Ă  l’Ă©tablissement d’un rĂ©gime destinĂ© Ă  garantir le libre usage du Canal de Suez—sous rĂ©serve des stipulations spĂ©ciales prĂ©vues par l’Article 19 du prĂ©sent TraitĂ© ;
  7. Conventions et Arrangements de l’Union postale universelle, y compris les Conventions et Arrangements signĂ©s Ă  Madrid le 30 novembre 1920 ;
  8. Conventions tĂ©lĂ©graphiques internationales, signĂ©es Ă  Saint-PĂ©tersbourg le 10-22 juillet 1875 ; RĂšglements et tarifs arrĂȘtĂ©s par la ConfĂ©rence tĂ©lĂ©graphique internationale de Lisbonne, le 11 juin 1908.

ART. 100 –
La Turquie s’engage Ă  adhĂ©rer aux Conventions ou Accords Ă©numĂ©rĂ©s ci-aprĂšs ou Ă  les ratifier :

  1. Convention du 11 octobre 1909, relative Ă  la circulation internationale des automobiles ; page 38
  2. Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis Ă  la douane et Protocole du 18 mai 1907;
  3. Convention du 23 septembre 1910, relative Ă  l’unification de certaines rĂšgles en matiĂšre d’abordage, d’assistance et de sauvetage maritimes ;
  4. Convention du 21 dĂ©cembre 1904, relative Ă  l’exemption pour les bĂątiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports ;
  5. Conventions du 18 mai 1904, du 4 mai 1910 et du 30 septembre 1921, relatives à la répression de la traite des femmes ;
  6. Convention du 4 mai 1910, relative Ă  la suppression des publications pornographiques ;
  7. Convention sanitaire du 17 janvier 1912, sous réserve des articles 54, 88 et 90 ;
  8. Conventions du 8 novembre 1881 et du 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxéra ;
  9. Convention sur l’opium signĂ©e Ă  La Haye le 28 janvier 1912 et Protocole additionnel de 1914 ;
  10. Convention radiotélégraphique internationale du 5 juillet 1912 ;
  11. Convention sur le régime des spiritueux en Afrique, signée à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 ;
  12. Convention portant rĂ©vision de l’Acte gĂ©nĂ©ral de Berlin du 26 fĂ©vrier 1885 et de l’Acte gĂ©nĂ©ral et de la DĂ©claration de Bruxelles du 2 juillet 1890, signĂ©e Ă  Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 ; page 39
  13. Convention du 18 octobre 1919 portant rĂ©glementation de la navigation aĂ©rienne,—si la Turquie se voit accorder, par application du Protocole du 1° mai 1920, telles dĂ©rogations que sa situation gĂ©ographique rendrait nĂ©cessaires ;
  14. Convention du 26 septembre 1906, signĂ©e Ă  Berne, pour interdire l’usage du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes. La Turquie s’engage en outre Ă  participer Ă  l’Ă©laboration de nouvelles conventions internationales relatives Ă  la tĂ©lĂ©graphie et Ă  la radiotĂ©lĂ©graphie.

PARTIE IV – VOIES DE COMMUNICATIONS ET QUESTIONS SANITAIRES

SECTION I – VOIES DE COMMUNICATIONS

ART. 101 –
La Turquie dĂ©clare adhĂ©rer Ă  la Convention et au Statut sur la libertĂ© du transit adoptĂ©s par la ConfĂ©rence de Barcelone le 14 avril 1921, ainsi qu’au Convention et au Statut sur le rĂ©gime des voies navigables d’intĂ©rĂȘt international adoptĂ©s par ladite ConfĂ©rence le 19 avril 1921 et au Protocole additionnel.
En consĂ©quence, la Turquie s’engage Ă  mettre en application les dispositions de ces Conventions, Statuts et Protocole dĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 102 –
La Turquie dĂ©clare adhĂ©rer Ă  la DĂ©claration de Barcelone en date du 20 avril 1921 portant reconnaissance du droit au pavillon des États dĂ©pourvus d’un littoral maritime.

ART. 103 –
La Turquie déclare adhérer aux Recommandations de la Conférence de Barcelone en date du 20 avril 1921 concernant les ports page 40 soumis au régime international. La Turquie fera connaßtre ultérieurement les ports qui seront placés sous ce régime.

ART. 104 –
La Turquie déclare adhérer aux Recommandations de la Conférence de Barcelone en date du 20 avril 1921 concernant les voies ferrées internationales. Ces Recommandations seront mises en application par le Gouvernement turc dÚs la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve de réciprocité.

ART. 105 –
La Turquie s’engage Ă  adhĂ©rer, dĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, aux Conventions et Arrangements signĂ©s Ă  Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906 sur le transport des marchandises par voies ferrĂ©es.

ART. 106 –
Lorsque, par suite du tracĂ© des nouvelles frontiĂšres, une ligne reliant deux parties d’un mĂȘme pays traversera un autre pays, ou lorsqu’une ligne d’embranchement partant d’un pays se terminera dans un autre, les conditions d’exploitation, en ce qui concerne le trafic entre les deux pays, seront, sous rĂ©serve de stipulations spĂ©ciales, rĂ©glĂ©es par un arrangement Ă  conclure entre les administrations de chemins de fer intĂ©ressĂ©es. Au cas oĂč ces administrations ne parviendraient pas Ă  se mettre d’accord sur les conditions de cet arrangement, ces conditions seront fixĂ©es par voie d’arbitrage.
L’établissement de toutes les nouvelles gares frontiĂšres entre la Turquie et les États limitrophes, ainsi que l’exploitation des lignes entre ces gares, seront rĂ©glĂ©s par des arrangements conclus dans les mĂȘmes conditions.

ART. 107 –
Les voyageurs et les marchandises en provenance ou à destination de la Turquie ou de la GrÚce, utilisant en transit les trois tronçons des Chemins de fer orientaux compris entre la frontiÚre gréco-bulgare et la frontiÚre gréco-turque prÚs de Kouleli-Burgas, ne seront du fait de ce transit assujettis à aucun droit ou taxe, ni à aucune formalité de vérification de passeports ou de douane.
L’exĂ©cution des dispositions du prĂ©sent Article sera assurĂ©e par un Commissaire qui sera choisi par le Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations.
Les Gouvernements grec et turc auront le droit de nommer chacun auprĂšs de ce Commissaire un reprĂ©sentant, qui aura pour fonctions de signaler Ă  l’attention du Commissaire toute question relative Ă  l’exĂ©cution des susdites dispositions, et qui jouira de toutes les facilitĂ©s nĂ©cessaires pour l’accomplissement de sa tĂąche. Ces reprĂ©sentants se mettront d’accord avec le Commissaire sur le nombre et le caractĂšre du personnel subalterne dont ils auront besoin.
Il appartiendra audit Commissaire de soumettre Ă  la dĂ©cision du Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations toute question relative Ă  l’exĂ©cution desdites dispositions et qu’il n’aura pas rĂ©ussi Ă  rĂ©soudre. page 41 Les Gouvernements grec et turc s’engagent Ă  observer toute dĂ©cision rendue par ledit Conseil, votant Ă  la majoritĂ©.
Le traitement ainsi que les frais relatifs au fonctionnement du service dudit Commissaire seront supportés à parts égales par les Gouvernements grec et turc.
Dans le cas oĂč la Turquie construirait ultĂ©rieurement une ligne de chemin de fer reliant Andrinople Ă  la ligne entre Kouleli-Burgas et Constantinople, les dispositions du prĂ©sent Article deviendraient caduques en ce qui concerne le transit entre les points de la frontiĂšre grĂ©co-turque sis prĂšs de Kouleli-Burgas et Bosna-Keuy respectivement.
Chacune des deux Puissances intĂ©ressĂ©es aura le droit, aprĂšs un dĂ©lai de cinq ans Ă  partir de la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, de s’adresser au Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations en vue de faire dĂ©cider s’il y a lieu de maintenir le contrĂŽle visĂ© aux alinĂ©as 2 Ă  5 du prĂ©sent Article. Toutefois, il demeure entendu que les dispositions du premier alinĂ©a resteront en vigueur pour le transit sur les deux tronçons des chemins de fer orientaux entre la frontiĂšre grĂ©co-bulgare et Bosna-Keuy.

ART. 108 –
Sous réserve de stipulations particuliÚres relatives au transfert des ports et voies ferrées appartenant soit au Gouvernement turc, soit à des sociétés privées, et situés dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité, et sous réserve également des dispositions intervenues ou à intervenir entre les Puissances contractantes, relatives aux concessionnaires et au service des pensions de retraite du personnel, le transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes :

  1. Les ouvrages et les installations de toutes les voies ferrées seront laissés au complet et en aussi bon état que possible ;
  2. Lorsqu’un rĂ©seau ayant un matĂ©riel roulant Ă  lui propre sera situĂ© en entier sur un territoire transfĂ©rĂ©, ce matĂ©riel sera laissĂ© au complet, d’aprĂšs le dernier inventaire au 30 octobre 1918;
  3. Pour les lignes dont, en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, l’administration se trouvera rĂ©partie, la rĂ©partition du matĂ©riel roulant sera fixĂ©e par voie d’arrangement amiable entre les administrations auxquelles diverses sections sont attribuĂ©es. Cet arrangement devra prendre en considĂ©ration l’importance du matĂ©riel immatriculĂ© sur ces lignes d’aprĂšs le dernier inventaire au 30 octobre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l’importance du trafic. En cas de dĂ©saccord, les diffĂ©rends seront RĂ©clamations pour voie d’arbitrage. La dĂ©cision arbitrale dĂ©signera Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, les locomotives, voitures et wagons qui devront ĂȘtre laissĂ©s sur chaque section, fixera les conditions de leur rĂ©ception et rĂ©glera les arrangements jugĂ©s nĂ©cessaires pour assurer, pendant une pĂ©riode limitĂ©e, l’entretien dans les ateliers existants du matĂ©riel transfĂ©rĂ© ;
  4. Les approvisionnements, le mobilier et l’outillage seront laissĂ©s dans les mĂȘmes conditions que le matĂ©riel roulant. page 42

ART. 109 –
A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracĂ© d’une nouvelle frontiĂšre, le rĂ©gime des eaux (canalisations, inondations, irrigations, drainage ou questions analogues) dans un État dĂ©pend de travaux exĂ©cutĂ©s sur le territoire d’un autre État, ou lorsqu’il est fait usage sur le territoire d’un État, en vertu d’usages antĂ©rieurs Ă  la guerre, des eaux ou de l’énergie hydraulique nĂ©es sur le territoire d’un autre État, il doit ĂȘtre Ă©tabli une entente entre les États intĂ©ressĂ©s de nature Ă  sauvegarder les intĂ©rĂȘts et les droits acquis par chacun d’eux.
A dĂ©faut d’accord, il sera statuĂ© par voie d’arbitrage.

ART. 110 –
La Roumanie et la Turquie s’entendront pour fixer Ă©quitablement les conditions d’exploitation du cĂąble Constanza—Constantinople. A dĂ©faut d’entente, la question sera rĂ©glĂ©e par voie d’arbitrage.

ART. 111 –
La Turquie renonce, en son propre nom et au nom de ses ressortissants, à tous droits, titres ou privilùges de quelque nature que ce soit, sur tout ou partie des cñbles n’atterrissant plus sur son territoire.
Si les cĂąbles ou portions de cĂąbles, transfĂ©rĂ©s conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, constituent des propriĂ©tĂ©s privĂ©es, il appartiendra aux gouvernements auxquels la propriĂ©tĂ© est transfĂ©rĂ©e d’indemniser les propriĂ©taires. En cas de dĂ©saccord sur le montant de l’indemnitĂ©, celle-ci sera fixĂ©e par voie d’arbitrage.

ART. 112 –
La Turquie conservera les droits de propriĂ©tĂ© qu’elle possĂ©derait dĂ©jĂ  sur les cĂąbles dont un atterrissage au moins reste en territoire turc.
L’exercice des droits d’atterrissage desdits cĂąbles en territoire non turc et les conditions de leur exploitation, seront rĂ©glĂ©s Ă  l’amiable par les États intĂ©ressĂ©s. En cas de dĂ©saccord, le diffĂ©rend sera rĂ©glĂ© par voie d’arbitrage.

ART. 113 –
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, chacune en ce qui la concerne, la suppression des bureaux de poste étrangers en Turquie.

SECTION II – QUESTIONS SANITAIRES

ART. 114 –
Le Conseil SupĂ©rieur de SantĂ© de Constantinople est supprimĂ©. L’Administration turque est chargĂ©e de l’organisation sanitaire des cĂŽtes et frontiĂšres de la Turquie.

ART. 115 –
Un seul et mĂȘme tarif sanitaire, dont le taux et les conditions seront Ă©quitables, sera appliquĂ© Ă  tous les navires, sans distinguer entre page 43 le pavillon turc et les pavillons Ă©trangers, et aux ressortissants des Puissances Ă©trangĂšres dans les mĂȘmes conditions qu’aux ressortissants de la Turquie.

ART. 116 –
La Turquie s’engage Ă  respecter entiĂšrement le droit des employĂ©s sanitaires licenciĂ©s et Ă  une indemnitĂ© Ă  prĂ©lever sur les fonds de l’exConseil SupĂ©rieur de SantĂ© de Constantinople et tous les autres droits acquis des employĂ©s et ex-employĂ©s de ce Conseil et leurs ayants droit. Toutes les questions ayant trait Ă  ces droits, Ă  la destination Ă  donner au fonds de rĂ©serve de l’ex-Conseil SupĂ©rieur de SantĂ© de Constantinople, Ă  la liquidation dĂ©finitive de l’ancienne administration sanitaire ainsi que toute autre question semblable ou connexe, seront rĂ©glĂ©es par une Commission ad hoc, qui sera composĂ©e d’un reprĂ©sentant de chacune des Puissances qui faisaient partie du Conseil SupĂ©rieur de SantĂ© de Constantinople, Ă  l’exception de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Hongrie. En cas de dĂ©saccord entre les membres de cette Commission sur une question concernant soit la liquidation visĂ©e plus haut, soit l’affectation du reliquat des fonds restant aprĂšs cette liquidation, toute Puissance reprĂ©sentĂ©e au sein de la Commission aura le droit d’en saisir le Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations qui statuera en dernier ressort.

ART. 117 –
La Turquie et les Puissances intĂ©ressĂ©es Ă  la surveillance des pĂšlerinages de JĂ©rusalem et du Hedjaz et du chemin de fer du Hedjaz, prendront les mesures appropriĂ©es, conformĂ©ment aux dispositions des Conventions sanitaires internationales. A cet effet d’assurer une complĂšte uniformitĂ© d’exĂ©cution, ces Puissances et la Turquie constitueront une Commission de coordination sanitaire des pĂšlerinages, dans laquelle les services sanitaires de la Turquie et le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l’Égypte seront reprĂ©sentĂ©s.
Cette Commission devra obtenir le consentement prĂ©alable de l’État sur le territoire duquel elle se rĂ©unira.

ART. 118 –
Des rapports sur les travaux de la Commission de coordination des pĂšlerinages seront adressĂ©s au ComitĂ© d’hygiĂšne de la SociĂ©tĂ© des Nations et Ă  l’Office international d’hygiĂšne publique, ainsi qu’au Gouvernement de tout pays intĂ©ressĂ© aux pĂšlerinages qui en ferait la demande. La Commission donnera son avis sur toute question qui lui sera posĂ©e par la SociĂ©tĂ© des Nations, par l’Office international d’hygiĂšne publique ou par les Gouvernements intĂ©ressĂ©s.

PARTIE V — CLAUSES DIVERSES

SECTION I — PRISONNIERS DE GUERRE

ART. 119 –
Les Hautes Parties contractantes s’engagent Ă  rapatrier immĂ©diatement les prisonniers de guerre et internĂ©s civils qui seraient restĂ©s entre leurs mains. page 44 L’Ă©change des prisonniers de guerre et internĂ©s civils dĂ©tenus respectivement par la GrĂšce et la Turquie fait l’objet de l’Accord particulier entre ces Puissances, signĂ© Ă  Lausanne le 30 janvier 1923.

ART. 120 –
Les prisonniers de guerre et internĂ©s civils qui sont passibles ou frappĂ©s de peines pour fautes contre la discipline seront rapatriĂ©s sans qu’il soit tenu compte de l’achĂšvement de leur peine ou de la procĂ©dure engagĂ©e contre eux. Ceux qui sont passibles ou frappĂ©s de peines pour des faits autres que des infractions disciplinaires pourront ĂȘtre maintenus en dĂ©tention.

ART. 121 –
Les Hautes Parties contractantes s’engagent Ă  donner sur leurs territoires respectifs toutes facilitĂ©s pour la recherche des disparus ou l’identification des prisonniers de guerre et internĂ©s civils qui ont manifestĂ© le dĂ©sir de ne pas ĂȘtre rapatriĂ©s.

ART. 122 –
Les Hautes Parties contractantes s’engagent Ă  restituer, dĂšs la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, tous les objets, monnaie, valeurs, documents ou effets personnels de toute nature appartenant ou ayant appartenu aux prisonniers de guerre et internĂ©s civils, et qui auraient Ă©tĂ© retenus.

ART. 123 –
Les Hautes Parties contractantes dĂ©clarent renoncer au remboursement rĂ©ciproque des sommes dues pour l’entretien des prisonniers de guerre capturĂ©s par leurs armĂ©es.

SECTION II — SÉPULTURES

ART. 124 –
Sans prĂ©judice des dispositions particuliĂšres qui font l’objet de l’Article 126 ci-aprĂšs, les Hautes Parties contractantes feront respecter et entretenir, sur les territoires soumis Ă  leur autoritĂ©, les cimetiĂšres, sĂ©pultures, ossuaires et monuments commĂ©moratifs des soldats et marins de chacune d’elles tombĂ©s sur le champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d’accidents ou de maladies, depuis le 29 octobre 1914, ainsi que ceux des prisonniers de guerre et des internĂ©s civils dĂ©cĂ©dĂ©s en captivitĂ© depuis la mĂȘme date.
Les Hautes Parties contractantes s’entendront pour donner toutes facilitĂ©s de remplir leur mission sur leurs territoires respectifs aux commissions que chacune d’elles pourra charger d’identifier, d’enregistrer, d’entretenir lesdits cimetiĂšres, ossuaires et sĂ©pultures, et d’Ă©lever des monuments convenables sur leurs emplacements. Ces commissions ne devront avoir aucun caractĂšre militaire.
Elles conviennent de se donner rĂ©ciproquement, sous rĂ©serve des prescriptions de leur lĂ©gislation nationale et des nĂ©cessitĂ©s de l’hygiĂšne. publique, toutes facilitĂ©s pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et marins visĂ©s ci-dessus. page 45

ART. 125 –
Les Hautes Parties contractantes s’engagent Ă  se fournir rĂ©ciproquement :

  1. la liste complÚte des prisonniers de guerre et internés civils décédés en captivité, en y joignant tous renseignements utiles à leur identification ;
  2. toutes indications sur le nombre et l’emplacement des sĂ©pultures des morts enterrĂ©s sans avoir Ă©tĂ© identifiĂ©s.

ART. 126 –
L’entretien des sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments commĂ©moratifs des soldats, marins et prisonniers de guerre turcs morts sur le territoire roumain depuis le 27 aoĂ»t 1916, ainsi que toute autre obligation rĂ©sultant des Articles 124 et 125 en ce qui concerne les internĂ©s civils, feront l’objet d’un arrangement spĂ©cial entre le Gouvernement roumain et le Gouvernement turc.

ART. 127 –
Pour complĂ©ter les stipulations d’ordre gĂ©nĂ©ral des Articles 124 et 125, les Gouvernements de l’Empire britannique, de la France et de l’Italie, d’une part, et les Gouvernements turc et hellĂ©nique, d’autre part, conviennent des dispositions spĂ©ciales qui font l’objet des Articles 128 Ă  136.

ART. 128 –
Le Gouvernement turc s’engage, vis-Ă -vis des Gouvernements de l’Empire britannique, de la France et de l’Italie, Ă  leur concĂ©der sĂ©parĂ©ment et Ă  perpĂ©tuitĂ©, sur son territoire, les terrains oĂč se trouvent des sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments commĂ©moratifs de leurs soldats et marins respectifs tombĂ©s sur le champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d’accidents ou de maladies, ainsi que de leurs prisonniers de guerre et internĂ©s civils dĂ©cĂ©dĂ©s en captivitĂ©. Il leur concĂ©dera de mĂȘme les terrains qui seront reconnus nĂ©cessaires Ă  l’avenir pour l’Ă©tablissement de cimetiĂšres de groupement, d’ossuaires ou de monuments commĂ©moratifs par les commissions prĂ©vues Ă  l’Article 130.
Il s’engage, en outre, Ă  donner libre accĂšs Ă  ces sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments, et Ă  autoriser, le cas Ă©chĂ©ant, la construction des routes et chemins nĂ©cessaires.
Le Gouvernement hellĂ©nique prend les mĂȘmes engagements en ce qui concerne son territoire.
Les dispositions qui précÚdent ne portent pas atteinte à la souveraineté turque ou, suivant le cas, à la souveraineté hellénique, sur les territoires concédés.

ART. 129 –
Parmi les terrains Ă  concĂ©der par le Gouvernement turc, seront compris notamment pour l’Empire britannique ceux de la rĂ©gion dite d’Anzac (Ari Burnu) qui sont indiquĂ©s sur la carte No. 3.
La jouissance par l’Empire britannique du terrain susmentionnĂ© sera soumise aux conditions suivantes :

  1. Ce terrain ne pourra pas ĂȘtre dĂ©tournĂ© de son affectation en vertu du prĂ©sent TraitĂ© ; en consĂ©quence, il ne devra ĂȘtre page 46 utilisĂ© dans aucun but militaire ou commercial, ni dans quelque autre but Ă©tranger Ă  l’affectation ci-dessus visĂ©e ;
  2. Le Gouvernement turc aura, en tout temps, le droit de faire inspecter ce terrain, y compris les cimetiĂšres ;
  3. Le nombre de gardiens civils destinĂ©s Ă  la garde des cimetiĂšres ne pourra ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un gardien par cimetiĂšre. Il n’y aura pas de gardiens spĂ©ciaux pour le terrain compris en dehors des cimetiĂšres ;
  4. Il ne pourra ĂȘtre construit dans ledit terrain, tant Ă  l’intĂ©rieur qu’Ă  l’extĂ©rieur des cimetiĂšres, que les bĂątiments d’habitation strictement nĂ©cessaires aux gardiens ;
  5. Il ne pourra ĂȘtre construit sur le rivage dudit terrain aucun quai, aucune jetĂ©e ou aucun appontement pouvant faciliter le dĂ©barquement ou l’embarquement des personnes ou des marchandises ;
  6. Toutes formalitĂ©s nĂ©cessaires ne pourront ĂȘtre remplies que sur la cĂŽte intĂ©rieure des DĂ©troits et l’accĂšs du terrain par la mer ÉgĂ©e ne sera permis qu’aprĂšs l’accomplissement desdites formalitĂ©s. Le Gouvernement turc accepte que lesdites formalitĂ©s, qui doivent ĂȘtre aussi simples que possible, ne soient pas, sans prĂ©judice toutefois des autres dispositions du prĂ©sent Article, plus onĂ©reuses que celles imposĂ©es aux autres Ă©trangers se rendant en Turquie et qu’elles soient remplies dans des conditions tendant Ă  Ă©viter tout retard inutile ;
  7. Les personnes dĂ©sirant visiter le terrain ne devront pas ĂȘtre armĂ©es et le Gouvernement turc aura le droit de veiller Ă  l’application de cette stricte interdiction ;
  8. Le Gouvernement turc devra ĂȘtre informĂ©, au moins une semaine Ă  l’avance, de l’arrivĂ©e de tout groupe de visiteurs dĂ©passant 150 personnes.

ART. 130 –
Chacun des Gouvernements britannique, français et italien désignera une commission à laquelle les Gouvernements turc et hellénique délégueront un représentant, et qui sera chargée de régler sur place les questions concernant les sépultures, cimetiÚres, ossuaires et monuments commémoratifs. Ces commissions seront notamment chargées de :

  1. reconnaĂźtre les zones oĂč les inhumations ont Ă©tĂ© ou ont pu ĂȘtre faites, et constater les sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments existants ;
  2. fixer les conditions dans lesquelles il sera procĂ©dĂ©, s’il y a lieu, Ă  des regroupements de sĂ©pultures ; dĂ©signer, de concert avec le reprĂ©sentant turc en territoire turc, avec le reprĂ©sentant hellĂ©nique en territoire hellĂ©nique, les emplacements des cimetiĂšres de regroupement, des ossuaires et Des monuments commĂ©moratifs doivent ĂȘtre Ă©rigĂ©s et les limites de ces emplacements doivent ĂȘtre dĂ©terminĂ©es en rĂ©duisant la surface occupĂ©e au minimum indispensable ;
  3. notifiez aux Gouvernements turc et hellénique, au nom de leurs Gouvernements respectifs, le plan définitif des page 47 sépultures, cimetiÚres, ossuaires et monuments établis ou à établir pour leurs nationaux.

ART. 131 –
Les Gouvernements concessionnaires s’engagent Ă  ne pas donner ni laisser donner aux terrains concĂ©dĂ©s d’autres usages que ceux ci-dessus visĂ©s. Si ces terrains sont situĂ©s au bord de la mer, le rivage n’en pourra ĂȘtre utilisĂ© pour aucun but militaire, maritime ou commercial quelconque par le Gouvernement concessionnaire. Les terrains des sĂ©pultures et cimetiĂšres, qui seraient dĂ©saffectĂ©s et qui ne seraient pas utilisĂ©s pour l’Ă©rection de monuments commĂ©moratifs, feront retour au Gouvernement turc ou, suivant le cas, au Gouvernement hellĂ©nique.

ART. 132 –
Les mesures lĂ©gislatives ou administratives nĂ©cessaires pour concĂ©der aux Gouvernements britannique, français et italien la pleine et entiĂšre jouissance Ă  perpĂ©tuitĂ© des terrains visĂ©s aux Articles 128 Ă  130, devront ĂȘtre prises respectivement par le Gouvernement turc et le Gouvernement hellĂ©nique dans les six mois qui suivront la notification prĂ©vue Ă  l’Article 130, paragraphe 3°. Si des expropriations sont nĂ©cessaires, elles seront effectuĂ©es par les soins et aux frais des Gouvernements turc et hellĂ©nique sur leurs territoires respectifs.

ART. 133 –
Les Gouvernements britannique, français et italien seront libres de confier Ă  tel organe d’exĂ©cution qu’ils jugeront convenable, l’Ă©tablissement, l’amĂ©nagement et l’entretien des sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments de leurs ressortissants. Ces organes ne devront pas avoir de caractĂšre militaire. Ils auront seuls le droit de faire procĂ©der aux exhumations et transferts de corps jugĂ©s nĂ©cessaires pour assurer le regroupement des sĂ©pultures et l’Ă©tablissement des cimetiĂšres et ossuaires ainsi qu’aux exhumations et transferts des corps dont les Gouvernements concessionnaires jugeraient devoir opĂ©rer le rapatriement.

ART. 134 –
Les Gouvernements britannique, français et italien auront le droit de faire assurer la garde de leurs sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments commĂ©moratifs situĂ©s en Turquie, par des gardiens dĂ©signĂ©s parmi leurs ressortissants. Ces gardiens devront ĂȘtre reconnus par les autoritĂ©s turques et devront recevoir le concours de ces derniĂšres pour assurer la sauvegarde des sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments. Ils n’auront aucun caractĂšre militaire, mais pourront ĂȘtre armĂ©s, pour leur dĂ©fense personnelle, d’un revolver ou pistolet automatique.

ART. 135 –
Les terrains visĂ©s dans les Articles 128 & 181 ne seront soumis par la Turquie et les autoritĂ©s turques, ou selon le cas par la GrĂšce et les autoritĂ©s hellĂ©niques, et aucune espĂšce de loyer, taxe ou impĂŽt. Leur accĂšs sera libre en tout temps aux reprĂ©sentants des Gouvernements britannique, français et italien, ainsi qu’aux personnes dĂ©sireuses page 48 de visiter les sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments commĂ©moratifs. Le Gouvernement turc et le Gouvernement hellĂ©nique, respectivement, prendront Ă  leur charge pour perpĂ©tuitĂ© l’entretien des routes donnant accĂšs auxdits terrains.
Le Gouvernement turc et le Gouvernement hellĂ©nique s‘engagent respectivement Ă  accorder aux Gouvernements britannique, français et italien toutes facilitĂ©s pour leur permettre de se procurer la quantitĂ© d’eau nĂ©cessaire aux besoins du personnel affectĂ© Ă  l’entretien ou Ă  la garde desdits cimetiĂšres, sĂ©pultures, ossuaires, monuments et pour l’irrigation du terrain.

ART. 136 –
Les Gouvernements britannique, français et italien s’engagent Ă  accorder au Gouvernement turc le bĂ©nĂ©fice des dispositions des Articles 128 et 130 Ă  135 pour l’établissement des sĂ©pultures, cimetiĂšres, ossuaires et monuments commĂ©moratifs des soldats et marins turcs reposant dans les territoires soumis Ă  leur autoritĂ©, y compris ceux des territoires qui sont dĂ©tachĂ©s de la Turquie.

SECTION III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 137 –
Sauf stipulations contraires entre les Hautes Parties contractantes, les dĂ©cisions prises ou les ordres donnĂ©s depuis le 30 octobre 1918 jusqu’à la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, par ou d’accord avec les autoritĂ©s des Puissances ayant occupĂ© Constantinople et concernant les biens, droits et intĂ©rĂȘts de leurs ressortissants, des Ă©trangers ou des ressortissants turcs et les rapports des uns et des autres avec les autoritĂ©s de la Turquie, seront rĂ©putĂ©s acquis et ne pourront donner lieu Ă  aucune rĂ©clamation contre ces Puissances ou leurs autoritĂ©s.
Toutes autres rĂ©clamations en raison d’un prĂ©judice subi par suite des dĂ©cisions ou ordres ci-dessus visĂ©s, seront soumises au Tribunal Arbitral Mixte.

ART. 138 –
Hormis les actes judiciaires qui seront rĂ©putĂ©s acquis, sans prĂ©judice des dispositions des paragraphes V et VI de la DĂ©claration en date de ce jour relative Ă  l’amnistie, les dĂ©cisions et ordres rendus en Turquie, depuis le 30 octobre 1918 jusqu’à la mise en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, par tous juges, tribunaux ou autoritĂ©s des Puissances ayant occupĂ© Constantinople, ainsi que par la Commission Judiciaire Mixte provisoire constituĂ©e le 8 dĂ©cembre 1921, ensemble les mesures d’exĂ©cution.
Toutefois, dans le cas oĂč une rĂ©clamation serait prĂ©sentĂ©e par un particulier en rĂ©paration d’un prĂ©judice subi par lui au profit d’un autre particulier en raison d’une dĂ©cision judiciaire Ă©manant en matiĂšre civile d’un tribunal militaire ou de police, cette rĂ©clamation sera soumise Ă  l’examen du Tribunal Arbitral Mixte, qui pourra, s’il y a page 49 lieu, imposer le paiement d’une indemnitĂ© et mĂȘme ordonner une restitution.

ART. 139 –
Les archives, registres, plans, titres et autres documents de toute nature qui, concernant les administrations civiles, judiciaires ou financiĂšres ou l’administration des vakoufs et se trouvant en Turquie, intĂ©ressent exclusivement le gouvernement du territoire dĂ©tachĂ© de l’Empire ottoman et rĂ©ciproquement ceux qui, se trouvant sur le territoire dĂ©tachĂ© de l’Empire ottoman, intĂ©ressent exclusivement le Gouvernement turc, seront rĂ©ciproquement remis de part et d’autre.
Les archives, registres, plans, titres et autres documents ci-dessus visĂ©s, dans lesquels le gouvernement dĂ©tenteur se considĂšre comme Ă©galement intĂ©ressĂ©, pourront ĂȘtre conservĂ©s par lui, Ă  charge d’en donner, sur demande, au gouvernement intĂ©ressĂ© les photographies ou les copies certifiĂ©es conformes.
Les archives, registres, plans, titres et autres documents qui auraient Ă©tĂ© enlevĂ©s soit de la Turquie, soit des territoires dĂ©tachĂ©s, seront rĂ©ciproquement restituĂ©s en original, en tant qu’ils concernent exclusivement les territoires d’oĂč ils auraient Ă©tĂ© emportĂ©s.
Les frais occasionnés par ces opérations seront à la charge du gouvernement requérant.
Les dispositions prĂ©cĂ©dentes s’appliquent dans les mĂȘmes conditions aux registres concernant la propriĂ©tĂ© fonciĂšre ou les vakoufs dans les districts de l’ancien Empire ottoman transfĂ©rĂ©s Ă  la GrĂšce postĂ©rieurement Ă  1912.

ART. 140 –
Les prises maritimes respectivement effectuĂ©es au cours de la guerre entre la Turquie et les autres Puissances contractantes et antĂ©rieures au 30 octobre 1918, ne donneront lieu de part et d’autre Ă  aucune rĂ©clamation.
Il en sera de mĂȘme des saisies qui, postĂ©rieurement Ă  cette date, auraient Ă©tĂ©, pour violation de l’armistice, effectuĂ©es par les Puissances ayant occupĂ© Constantinople.
Il est entendu qu’aussi bien de la part des Gouvernements des Puissances ayant occupĂ© Constantinople et de leurs ressortissants que de la part du Gouvernement turc et de ses ressortissants, aucune rĂ©clamation ne sera prĂ©sentĂ©e relativement aux embarcations de tous genres, navires de faible tonnage, yachts et allĂšges, dont lesdits Gouvernements ont, les uns ou les autres, disposĂ© depuis le 29 octobre 1914 jusqu’au 11 janvier 1923 dans leurs ports respectifs ou dans les ports occupĂ©s par eux. Toutefois, cette disposition ne portera pas atteinte aux dispositions du paragraphe VI de la DĂ©claration en Date de ce jour relative Ă  l’amnistie, non plus qu’aux revendications que des particuliers pourraient faire valoir contre d’autres particuliers en vertu de droits antĂ©rieurs au 29 octobre 1914.
Les navires sous pavillon turc, saisis par les forces helléniques postérieurement au 30 octobre 1918, seront restitués à la Turquie. page 50

ART. 141 –
Par application de l’article 25 du prĂ©sent TraitĂ© et des articles 155, 250 et 440 ainsi que de l’Annexe III, Partie VIII (RĂ©parations) du TraitĂ© de paix de Versailles du 28 juin 1919, le Gouvernement et les ressortissants turcs sont dĂ©clarĂ©s libĂ©rĂ©s de tout engagement ayant pu leur incomber vis-Ă -vis du Gouvernement allemand ou de ses ressortissants relativement Ă  tous navires allemands ayant Ă©tĂ© l’objet, pendant la guerre, d’un transfert par le Gouvernement ou des ressortissants allemands au Gouvernement ou Ă  des ressortissants ottomans, sans le consentement des Gouvernements alliĂ©s, et actuellement en la possession de ces derniers.
Il en sera de mĂȘme, s’il y a lieu, dans les rapports entre la Turquie et les autres Puissances ayant combattu Ă  ses cĂŽtĂ©s.

ART. 142 –
La Convention particuliĂšre, conclue le 30 janvier 1923 entre la GrĂšce et la Turquie, relativement Ă  l’Ă©change des populations grecques et turques, aura entre ces deux Hautes Parties contractantes mĂȘme force et valeur que si elle figurait dans le prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 143 –
Le présent Traité sera ratifié dans le plus court délai possible.
Les ratifications seront déposées à Paris.
Le Gouvernement japonais aura la facultĂ© de se borner Ă  faire connaĂźtre au Gouvernement de la RĂ©publique française par son reprĂ©sentant diplomatique Ă  Paris que la ratification a Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©e et, dans ce cas, il devra transmettre l’instrument aussitĂŽt que faire se pourra.
Chacune des Puissances signataires ratifiera par un seul et mĂȘme instrument le prĂ©sent TraitĂ©, ainsi que les autres actes signĂ©s par elle et prĂ©vus dans l’Acte final de la ConfĂ©rence de Lausanne, en tant que ceux-ci requiĂšrent une ratification.
Un premier procĂšs-verbal de dĂ©pĂŽt sera dressĂ© dĂšs que la Turquie, d’une part, et l’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon ou trois d’entre eux, d’autre part, auront dĂ©posĂ© l’instrument de leur ratification.
DĂšs la date de ce premier procĂšs-verbal, le TraitĂ© entrera en vigueur entre les Hautes Parties contractantes qui l’auront ainsi ratifiĂ©. Il entrera ensuite en vigueur pour les autres Puissances Ă  la date du dĂ©pĂŽt de leur ratification.
Toutefois, en ce qui concerne la GrĂšce et la Turquie, les dispositions des articles 1, 2 (2), et 5 Ă  11 inclusivement entreront en vigueur dĂšs que les Gouvernements hellĂ©nique et turc auront dĂ©posĂ© l’instrument de leur ratification, mĂȘme si, Ă  cette date, le procĂšs-verbal ci-dessus visĂ© n’a pas encore Ă©tĂ© dressĂ©.
Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie authentique des procÚs-verbaux de dépÎt des ratifications. page 51

Eu foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Lausanne, le vingt-quatre juillet mil neuf cent vingt-trois, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, lequel en remettra une expédition authentique à chacune des Puissances contractantes.

(L.S.) Horace RumpBoup
(L.S.) PELLE.
(L.S.) GARRONI.
(L.S.) G. C. Monracna.
(L.S.) K. Orcuiat.
(L.S.) E. K. VENISELOS.
(L.S.) D. CACLAMANOS.
(L.S.) Const. DIAMANDY
(L.S.) Const. ConTzZEsSCco (Du peberenreeearsnenpers).
(L.S.) M. Ismer
(L.S.) Dr. Riza Nour.
(L.S.) HASSAN.

Copie certifiée conforme : Par le Ministre Plénipotentiaire, Chef du Service du Protocole

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 2,7 Mo R. T. S. D. N., vol. XXVIII, n° 701, pp. 11-114

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia