Accord relatif à la cessation de l’état de guerre signé à Singapour, 1er janvier 1946
entre la Grande-Bretagne et l’Inde d’une part et la Thaïlande d’autre part

Au cours de la Second guerre mondiale, l’Inde est contrôlée par le Royaume-Uni avec les territoires britanniques de détention en Inde.
Le Siam déclare la guerre au Royaume Unis en 1942, déclaration ultérieurement annulée par le Régent du Siam en août 1945 avec l’accord unanime de l’Assemblée nationale.
De plus, le Siam a également révoqué son alliance avec le Japon et souhaite rétablir la paix et la coopération internationale.
Par ce traité, le Siam prend divers engagements tel que l’annulation des actes de guerre et de restitution, la mise en place d’une coopération sécuritaire, d’une coopération économique et commerciale, la mis Rene place de règles régissant k’aviation civile et la sépulture militaire.
1951 Nations Unies — Recueil des Traités 133
TRADUCTION — TRANSLATION
No 1375. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, LE GOUVERNEMENT DE L’INDE ET LE GOUVERNEMENT DU SIAM RELATIF À LA CESSATION DE L’ÉTAT DE GUERRE. SIGNÉ À SINGAPOUR, LE 1er JANVIER 1946
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Considérant que, par une Proclamation faite à Bangkok le 16 août 1945, le Régent du Siam a signifié, au nom de Sa Majesté le Roi du Siam, que la déclaration de guerre du Siam au Royaume-Uni en date du 15 janvier 1942 était nulle et non avenue en ce qu’elle avait été faite contre la volonté du peuple siamois et en violation de la Constitution et des lois du Siam, et
CONSIDÉRANT que la Proclamation précitée du 16 août 1945 a été approuvée à l’unanimité, le même jour, par l’Assemblée nationale du Siam, et
CONSIDÉRANT que le Gouvernement siamois a révoqué l’Alliance conclue entre le Siam et le Japon le 21 décembre 1941 ainsi que tous autres traités, pactes ou accords conclus entre le Siam et le Japon, et
CONSIDÉRANT que le Gouvernement siamois désire contribuer, dans toute la mesure de ses forces, à atténuer les conséquences de la guerre, en s’associant notamment aux mesures qui pourraient aider à rétablir la sécurité internationale et la prospérité économique générale, et
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde, tenant compte des actes de révocation déjà effectués par le Gouvernement du Siam et conscients des services rendus par le mouvement de résistance au Siam au cours des hostilités contre le Japon, désirent mettre fin immédiatement à l’état de guerre,
Le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde, d’une part, et le Gouvernement siamois, d’autre part, désireux de renouer les rapports d’étroite amitié qui existaient avant la guerre, ont résolu de conclure un accord à cet effet et ont en conséquence désigné comme leurs plénipotentiaires :
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord :
M. M. E. Dening, C.M.G., O.B.E.
Le Gouvernement de l’Inde :
M. M. S. Aney
Le Gouvernement du Siam:
Son Altesse Sérénissime le prince Viwatchai Chaiyant
Le lieutenant général Phya Abhai Songgram
Nai Serm Vinicchayakul
LESQUELS, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
RESTITUTION ET RAJUSTEMENT
Art. 1- Le Gouvernement siamois s’engage à révoquer toutes les mesures prises en application de la déclaration de guerre précitée du 26 janvier 1942 et à prendre les dispositions législatives et administratives nécessaires pour donner effet à cette révocation.
Art. 1 – Le Gouvernement siamois déclare nuls et non avenus toutes les soi-disant acquisitions de territoire britannique faites par le Siam postérieurement au 7 décembre 1941, ainsi que tous titres de propriété, droits, biens et intérêts acquis dans le territoire en question depuis cette date, soit par l’Etat siamois, soit par ses ressortissants. Le Gouvernement siamois s’engage à prendre les dispositions législatives nécessaires pour donner effet à la déclaration qui précède et, en particulier :
a) A rapporter et déclarer nulles et non avenues ab initio toutes dispositions législatives et administratives concernant la soi- disant annexion par le Siam, ou incorporation au territoire siamois, de territoires britanniques opérée après le 7 décembre 1941.
b) A retirer, sur la demande de l’autorité civile ou militaire compétente, tout personnel militaire siamois des territoires britanniques en question et tout fonctionnaire ou ressortissant siamois qui aurait pénétré sur ces territoires après leur soi-disant annexion par le Siam ou incorporation au territoire siamois.
c) A restituer tous les biens évacués des territoires en question, y compris la monnaie, sauf dans la mesure où il pourra être établi que ces biens ont fait l’objet d’un règlement équitable.
d) A verser une indemnité pour toute perte ou pour tout dommage subi par des biens, droits ou intérêts dans ces territoires du fait de leur occupation par le Siam.
e) A rembourser en livres sterling, par prélèvements sur les anciennes réserves en sterling, les billets siamois ayant cours valable recueillis par les autorités britanniques dans les territoires britanniques occupés par le Siam après le 7 décembre 1941.
Art. 3 – Le Gouvernement siamois assume la responsabilité de la garde, de l’entretien et de la restitution, intacts, des droits, biens et intérêts britanniques de tout ordre au Siam et de l’indemnisation des pertes ou dommages subis. Les mots ‘biens, droits et intérêts’ s’entendront notamment des biens qui sont la propriété officielle du Gouvernement du Royaume-Uni et du Gouvernement de l’Inde, des biens cédés depuis le début des hostilités, des pensions octroyées aux ressortissants britanniques, des stocks d’étain, de bois de teck et autres produits, des navires et quais, ainsi que des baux et concessions pour l’exploitation de l’étain, du bois de teck ou d’autres produits, accordés à des sociétés ou à des particuliers britanniques avant le 7 décembre 1941 et encore en vigueur à cette date.
Art. 4 – Le Gouvernement siamois s’engage à lever le séquestre frappant les banques ou entreprises commerciales britanniques et à les autoriser à reprendre leur activité.
Art. 5 – Le Gouvernement siamois se reconnaît tenu au paiement de la totalité des arrérages, augmentés des intérêts à un taux normal, des emprunts et pensions depuis la date de cessation des versements réguliers.
SÉCURITÉ
Art. 6 – Le Gouvernement siamois reconnaît que le déroulement des événements pendant la guerre contre le Japon a démontré l’importance que le Siam présente pour la défense de la Malaisie, de la Birmanie, de l’Inde et de l’Indochine, et pour la sécurité des zones de l’océan Indien et du Pacifique du sud-ouest. Il accepte d’apporter son concours entier à toutes mesures de sécurité internationale approuvées par l’Organisation des Nations Unies ou par son Conseil de sécurité qui intéresseront le Siam, et en particulier aux mesures de sécurité internationale qui concerneront les pays ou zones susmentionnés.
Art. 7 – Le Gouvernement siamois s’engage à ce qu’aucun canal ne soit creusé sur son territoire pour relier l’océan Indien et le golfe du Siam, sans l’accord préalable du Gouvernement du Royaume-Uni.
COLLABORATION COMMERCIALE ET ÉCONOMIQUE
Art. 8 – Le Gouvernement siamois s’engage à faire tout son possible pour rétablir le commerce d’importation et d’exportation entre le Siam et les territoires britanniques avoisinants, et à adopter et suivre une politique de bon voisinage en matière de cabotage.
Art. 9 – Le Gouvernement siamois s’engage à négocier avec le Gouvernement du Royaume-Uni, aussitôt que faire se pourra, un nouveau traité d’établissement, de commerce et de navigation et une convention consulaire fondés sur l’application réciproque des principes énoncés à l’article onze ci-après.
Art. 10 – Le Gouvernement siamois s’engage à négocier avec le Gouvernement de l’Inde, aussitôt que faire se pourra, un nouveau traité de commerce et de navigation basé sur l’application réciproque des principes énoncés à l’article suivant.
Art. 11 – 1) En attendant la conclusion des traités et de la convention mentionnés aux articles neuf et dix ci-dessus et sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Gouvernement siamois s’engage à se conformer aux dispositions du Traité de commerce et de navigation signé à Bangkok le 23 novembre 1937; il s’engage aussi, sauf dans les cas où le Traité l’y autoriserait formellement, à n’appliquer aucune mesure qui empêcherait, en raison de leur nationalité, des intérêts commerciaux ou industriels britanniques ou des ressortissants britanniques établis dans une profession de participer à l’activité économique ou commerciale du Siam, ou qui les obligerait à maintenir des stocks ou des réserves plus importants qu’il n’est d’usage en matière de commerce, de navigation, d’industrie ou d’affaires.
2) a) Le Gouvernement du Royaume-Uni ou le Gouvernement de l’Inde selon le cas, et le Gouvernement siamois pourront convenir, à tout moment, de dérogations aux engagements assumés par ce dernier en vertu des dispositions qui précèdent; b) lesdits engagements, sauf prorogation décidée de commun accord, prendront fin si les traités et la convention mentionnés aux articles neuf et dix ne sont pas conclus dans un délai de trois ans à dater de l’entrée en vigueur du présent Accord.
3) Aucune disposition du présent article ne pourra être interprétée comme s’opposant à l’octroi d’un traitement aussi favorable aux ressortissants et aux entreprises de tout autre État Membre de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 12 – Le Gouvernement siamois s’engage à participer à toute entente internationale générale relative à l’étain ou au caoutchouc qui sera conforme aux principes énoncés par l’Organisation des Nations Unies ou par son Conseil économique et social en matière d’ententes relatives aux produits de base.
Art. 13 – Le Gouvernement siamois s’engage à interdire, jusqu’à une date ou jusqu’à des dates à fixer, et au plus tard jusqu’au 1er septembre 1947, toute exportation de riz, d’étain, de caoutchouc ou de bois de teck qui ne serait pas conforme aux recommandations des Offices mixtes de Washington ou de tout organisme appelé à les remplacer, et qui, dans le cas du riz, ne serait pas effectuée sous le contrôle d’une organisation spéciale qui sera créée à cet effet ; il s’engage de même à réglementer le commerce de ces produits et à en stimuler la production.
Art. 14 – Le Gouvernement siamois s’engage à livrer gratuitement à Bangkok, à une organisation désignée par le Gouvernement du Royaume-Uni, et ce dans le délai le plus bref compatible avec le maintien des stocks nécessaires aux besoins internes du Siam, une quantité de riz correspondant à l’excédent actuellement accumulé au Siam, à concurrence d’un million et demi de tonnes, ou, s’il en est ainsi convenu, une quantité équivalente de paddy ou de loonzain. Il est entendu que l’organisation susmentionnée déterminera la quantité exacte de riz qui doit être mise à sa disposition aux termes du présent article, et que le riz, le paddy ou le loonzain livrés à ce titre seront conformes aux normes admises de qualité que fixera cette organisation.
Art. 15 – Le Gouvernement siamois s’engage à mettre à la disposition de l’organisation mentionnée aux articles treize et quatorze, au plus tard le ler septembre 1947, tout le riz en excédent des besoins intérieurs du Siam. À l’exception du riz livré gratuitement en vertu de l’engagement mentionné à l’article quatorze, les modalités de livraison seront déterminées par l’organisation spéciale citée dans les articles treize et quatorze ; les prix seront fixés d’accord avec cette organisation, compte tenu des prix contrôlés du riz dans d’autres régions d’Asie exportatrices de ce produit.
AVIATION CIVILE
Art. 16 – Le Gouvernement siamois accordera aux entreprises civiles de transports aériens des pays du Commonwealth britannique, par voie d’accords qui seront négociés avec les gouvernements de ces pays, un traitement aussi favorable, en matière de création, d’entretien et d’exploitation de services aériens réguliers, que celui qui a été accordé à la compagnie Imperial Airways par les notes échangées à Bangkok le 3 décembre 1937.
SEPULTURES MILITAIRES
Art. 17 – Le Gouvernement siamois s’engage à conclure avec le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde un accord concernant l’entretien par chacune des Parties des sépultures militaires en vue de l’établissement permanent et de l’entretien ultérieur des sépultures militaires britanniques, indiennes et siamoises sur les territoires respectifs des Parties.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 18 – Le Gouvernement siamois considérera comme étant en vigueur les traités bilatéraux conclus entre le Royaume-Uni et le Siam et entre l’Inde et le Siam qui seront désignés par le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde respectivement, sous réserve des modifications précisées par ces deux Gouvernements, et de considérer comme abrogés tous traités de cet ordre qui ne seront pas désignés de la sorte.
Art. 19 – Le Gouvernement siamois considérera comme étant en vigueur entre le Royaume-Uni et le Siam et entre l’Inde et le Siam tous traités, conventions ou accords multilatéraux conclus avant le 7 décembre 1941 : a) auxquels le Siam et le Royaume-Uni ou, selon le cas, l’Inde, étaient parties à cette date et demeurent parties; b) auxquels le Royaume-Uni ou l’Inde, selon le cas, était partie à cette date et demeure partie, mais auxquels le Siam n’a pas adhéré, et qui seront notifiés au Gouvernement siamois par le Gouvernement du Royaume-Uni ou le Gouvernement de l’Inde. Dès réception de cette notification, le Gouvernement siamois remplira les formalités requises pour adhérer au traité, à la convention ou à l’accord auquel le Siam n’est pas partie, ou, si l’adhésion n’est pas possible, il mettra en vigueur à l’égard du Royaume-Uni ou de l’Inde, selon le cas, les dispositions dudit instrument en prenant les mesures législatives ou administratives voulues. Le Gouvernement siamois s’engage également à accepter toutes modifications à ces instruments qui seraient entrées en vigueur depuis cette date conformément aux dispositions qu’ils contiennent.
Art. 20 – En attendant qu’il soit admis à faire partie d’une organisation internationale quelconque créée depuis le 7 décembre 1941 et dont le Royaume-Uni ou l’Inde serait membre, le Gouvernement siamois s’engage à remplir les obligations imposées directement ou indirectement par cette organisation ou par les instruments en vertu desquels elle a été constituée et qui pourront lui être indiquées, à un moment quelconque, par le Gouvernement du Royaume-Uni ou par le Gouvernement de l’Inde, selon le cas.
Art. 21 – En considération des engagements précités pris par le Gouvernement siamois, le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde acceptent de considérer que l’état de guerre a pris fin, de renouer immédiatement des relations d’amitié avec le Siam et d’échanger des représentants diplomatiques.
Art. 22 – Le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de l’Inde s’engagent à appuyer la candidature du Siam à l’Organisation des Nations Unies.
DEFINITIONS ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Art. 23 – Les Parties contractantes conviennent qu’aux fins du présent Accord, le terme ‘britannique’ :
1) Lorsqu’il s’applique à des personnes physiques, désigne tous les sujets de Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des Dominions britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, et toutes personnes placées sous la protection de Sa Majesté ;
2) Lorsqu’il s’applique à un territoire, désigne, selon le cas, tout territoire placé sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat de Sa Majesté ;
3) Lorsqu’il s’applique à des personnes juridiques, désigne toutes personnes juridiques qui détiennent cette qualité en vertu des lois applicables dans l’un des territoires susmentionnés; et
4) Lorsqu’il s’applique à des biens, droits ou intérêts, désigne les biens, droits ou intérêts des personnes visées aux alinéas 1 ou 3 ci-dessus selon le cas.
Art. 24 – Le présent Accord entrera en vigueur à dater de ce jour.
EN FOI DE QUOI les soussignés ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Singapour, en triple exemplaire, en langue anglaise, le premier janvier mil neuf cent quarante-six de l’ère chrétienne, date qui correspond à l’an deux mille quatre cent quatre-vingt-neuf de l’ère bouddhique.
GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD
M. E. DENING
INDE
M. S. ANEY
(Signature apposée d’accord avec le représentant de Sa Majesté pour l’exercice des fonctions de la Couronne dans ses rapports avec les États indiens.)
SIAM
VIWAT
Phya ABHAI SONGGRAM
Lieutenant général
S. VINICCHAYAKUL
——
No. 1376. ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN ACCORD ENTRE LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET LE SIAM RELATIF AUX RÉCLAMATIONS DES SUJETS BRITANNIQUES À L’ENCONTRE DU GOUVERNEMENT SIAMOIS. BANGKOK, 6 JANVIER 1947
I – LÉGATION DE GRANDE-BRETAGNE – BANGKOK
Le 6 janvier 1947
5/42/47
Monsieur le Ministre,
Au nom du gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, j’ai l’honneur de soumettre ci-joint à votre Excellence le texte d’un mémorandum d’accord dont le but, tel qu’il est indiqué dans son premier paragraphe, est de permettre le règlement rapide de certaines réclamations de sujets britanniques à l’encontre du Gouvernement siamois.
2. Je saurais gré à Votre Excellence de bien vouloir me faire connaître, ainsi qu’aux agents consulaires de l’Australie et de l’Inde qui sont directement en rapport avec Votre Excellence, si le texte du mémorandum ci-inclus rencontre l’agrément du Gouvernement siamois.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma très haute considération.
(Signé) G. H. THOMPSON
Son Excellence Nai Direck Jayanâma
Etc., etc., etc.
Ministre des affaires étrangères
Bangkok
COMMISSION DU CONTENTIEUX SIAMO-BRITANNIQUE
1. Il sera créé à Bangkok une Commission du contentieux siamo-britannique composée de représentants du Commonwealth britannique et du Siam et chargée de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de l’Accord solennel conclu entre le Siam, la Grande-Bretagne et l’Inde le 1er janvier 1946, et du Traité de paix définitif conclu entre le Siam et l’Australie le 3 avril 1946. La composition, le mandat et la procédure de ladite Commission sont définis aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-après. La Commission pourra connaître de toutes les réclamations que des ressortissants britanniques sont en droit de présenter en vertu des dispositions des Accords du 1er janvier 1946 et du 3 avril 1946 au titre des pertes ou des dommages subis par eux dans leurs biens, droits et intérêts ou des préjudices causés à leur personne du fait de la guerre. Lorsque, dans les paragraphes ci-après du présent Accord, il sera question de biens, droits et intérêts britanniques ou de dommages causés à la personne de ressortissants britanniques, ces mentions seront interprétées conformément à ce qui précède.
2. Composition. — La Commission sera composée de trois membres représentant respectivement le Royaume-Uni, l’Australie et l’Inde et de trois membres représentant le Siam. La présidence appartiendra à l’un des représentants du Commonwealth britannique. Outre son droit de vote en tant que membre, le Président aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le représentant du Royaume-Uni pourra être secondé par un assesseur nommé par le Gouvernement de tout autre territoire britannique n’ayant pas son propre représentant à la Commission lorsque le réclamant sera originaire dudit territoire.
3. Mandat. — a) La Commission aura pour mandat: 1) de formuler les principes détaillés nécessaires à la mise en œuvre des dispositions générales arrêtées conjointement par les Gouvernements du Commonwealth britannique et le Gouvernement siamois (voir plus bas) pour servir de base au paiement d’indemnités par ce dernier, le Gouvernement siamois s’engageant à appliquer lesdits principes pour procéder au règlement des réclamations; et 2) de faire office de tribunal d’appel, jugeant en dernier ressort, pour toutes les réclamations qui n’auraient pas été réglées dans le délai prescrit ou qui, pour toute autre raison, seraient encore pendantes.
b) La Commission ne sera pas liée par des règles juridiques strictes en Matière de preuves et de procédure; elle aura toute latitude de rechercher un règlement équitable et rapide et de se donner des règles à cette fin.
c) La Commission ne sera pas appelée à connaître des réclamations qui ont fait l’objet d’un accord définitif conclu par voie de négociations directes entre le Gouvernement siamois et le réclamant ou le Gouvernement intéressé d’un des membres du Commonwealth britannique.
d) Le Gouvernement siamois reconnaît le caractère obligatoire des décisions que prendra la Commission et s’engage à les exécuter.
4. Procédure. — Les réclamations que des autorités gouvernementales ou des particuliers voudront présenter en vertu de l’alinéa d de l’article 2 de l’Accord siamo-britannique du ler janvier seront d’abord réunies et vérifiées par les Gouvernements de la Birmanie et de la Malaisie dont les représentants se verront accorder au Siam toutes les facilités nécessaires pour identifier les biens évacués de Birmanie et de Malaisie respectivement. Les Gouvernements de la Birmanie et de la Malaisie présenteront ces réclamations par l’intermédiaire de la Légation de Sa Majesté auprès du Gouvernement siamois, lequel devra leur donner une suite expéditive. Lesdits Gouvernements auront le droit de s’adresser à la Commission par l’intermédiaire du Ministre de Sa Majesté à Bangkok en ce qui concerne les réclamations qui n’auront pas été réglées dans les délais prévus à l’alinéa A du paragraphe 5 ci-dessous.
5. Les autres réclamations seront présentées au Gouvernement siamois de la manière suivante (pour les réclamations australiennes et indiennes, substituer « agent consulaire d’Australie ou agent consulaire de l’Inde» à « Légation de Grande-Bretagne », partout où il y a lieu):
a) Le Gouvernement siamois, de concert avec les autres signataires, émettra des formules types de réclamation en se conformant aux principes dont les Gouvernements membres seront convenus. Les pièces à l’appui ne seront pas produites dans l’original. Il en sera communiqué des copies conformes dûment certifiées qui seront reconnues valables par le Gouvernement siamois au lieu et place des pièces originales. Les formules de réclamation ainsi que les pièces à l’appui seront établies en quatre exemplaires. Les formules seront rédigées en anglais et les pièces en langue anglaise seront acceptées sans traduction. Les débats de la Commission auront lieu en anglais. Les réclamations concernant les biens seront portées devant le Gouvernement siamois dans les dix-huit mois et celles relatives à des préjudices personnels dans les douze mois à compter de la date à laquelle il aura été donné publiquement avis de présenter les réclamations. Toutefois, dans des cas exceptionnels où le retard serait pleinement justifié par des considérations de fait, la Commission pourra décider de recevoir et d’examiner des réclamations présentées. Après l’expiration des délais prescrits.
b) Les réclamations formulées dans le Royaume-Uni seront, lorsqu’elles concernent des biens, présentées au Board of Trade, à Londres (Département du commerce avec l’ennemi), et, lorsqu’elles concernent des préjudices personnels, au Foreign Office à Londres. Après triage, trois copies en seront communiquées à la Légation de Grande-Bretagne à Bangkok.
c) Les réclamations formulées dans d’autres parties du Commonwealth seront adressées aux Gouvernements intéressés et, après triage, seront communiquées de même à la Légation de Grande-Bretagne à Bangkok.
d) Les réclamations formulées au Siam seront adressées à la Légation de GrandeBretagne à Bangkok, laquelle procédera à leur triage.
e) La Légation de Grande-Bretagne à Bangkok transmettra alors une copie de chacune des réclamations acceptées au Département compétent du Gouvernement Siamois, pour suite à donner, et à la Commission du contentieux, à titre d’information. Si la réclamation est formulée au Siam, la Légation de Grande-Bretagne en transmettra copie au Gouvernement du territoire dont le créancier est ressortissant. La dernière copie sera conservée à la Légation. (Note : L’acceptation d’une réclamation par un Gouvernement ou par la Légation aux fins de transmission au Gouvernement siamois ne liera en quoi que ce soit aucun des deux Gouvernements ni la Commission. Le triage consiste uniquement à écarter les réclamations qui sont manifestement en dehors des engagements pris par le Gouvernement siamois et à donner, le cas échéant, des conseils aux réclamants sur la procédure à suivre pour la présentation de leurs réclamations.)
f) Les autorités siamoises accuseront réception des réclamations à la Légation de Grande-Bretagne et transmettront copie des accusés de réception à la Commission.
g) Toutes les fois qu’une réclamation sera réglée, le Gouvernement siamois fera parvenir en temps utile un avis circonstancié du règlement, tant à la Légation (avec un duplicata aux fins de transmission au Gouvernement intéressé) qu’à la Commission.
h) Toute réclamation rejetée en totalité ou en partie par le Gouvernement siamois ou toute réclamation que le Gouvernement siamois désirerait renvoyer à la Commission sera immédiatement transmise à cette dernière pour décision. Si une réclamation concernant les biens n’est pas réglée dans le délai de six mois après sa présentation au Gouvernement siamois ou si une réclamation pour préjudice personnel n’est pas réglée dans le délai de trois mois après sa présentation, la Commission doit, sauf demande contraire du réclamant, se prononcer sur ladite réclamation.
6. Droits et intérêts portant sur des biens. – L’objectif principal des Gouvernements du Commonwealth britannique est d’obtenir la restitution des biens, droits et intérêts britanniques dans tous les cas où celle-ci est raisonnablement possible. Toutefois, le propriétaire a le choix, sous réserve de l’approbation de la Commission, entre la restitution ou une indemnité en tenant lieu. La restitution susvisée s’effectuera conformément aux principes suivants :
a) Le terme ‘biens’ désigne tous biens meubles et immeubles, ainsi que le montant de tous loyers (y compris le montant non recouvré de loyers afférents à des locaux sis au Siam), tous bénéfices effectivement réalisés ou accumulés, tous intérêts, dividendes, redevances ou revenus de même nature provenant des dits biens. Il comprend en outre tous droits ou intérêts dans la propriété desdits biens, tout effet négociable, toute valeur mobilière, toute dette active ou autre droit de créance et tous autres droits et intérêts, personnels ou non, ainsi que tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique. L’expression ‘droits et intérêts’ comprend le droit de demander réparation au titre des frais de rapatriement de personnes transférées de force de Birmanie et de Malaisie au Siam.
b) Les biens à restituer sont ceux qui existaient au Siam à la date du 8 décembre 1941 ou ceux qui se sont constitués après cette date ou qui existaient dans le territoire britannique que le Siam occupait ou prétendait acquérir, à la date de ladite occupation ou soi-disant acquisition, ou qui ont pris naissance pendant la période d’occupation ou de soi-disant acquisition.
c) Les engagements souscrits par le Gouvernement siamois en ce qui concerne la protection, l’entretien et la restitution en parfait état des biens en question demeureront intégralement en vigueur jusqu’à ce que le propriétaire desdits biens, ou son représentant légal, en ait accepté la restitution ou y ait renoncé moyennant le paiement d’une indemnité suffisante en tenant lieu, à condition que, dans l’opinion de la Commission, la restitution ne soit pas acceptée ou refusée dans un délai anormal ou excessif.
d) À la demande du propriétaire, le Gouvernement siamois restituera les biens britanniques, en l’état et dans le délai d’un mois à compter de la demande s’il s’agit de biens meubles ou de trois mois s’il s’agit de biens immeubles. Les biens meubles seront restitués au propriétaire au lieu d’où ils auront été évacués ou en tout autre lieu raisonnable désigné par le propriétaire.
e) Les biens seront restitués au propriétaire aux frais du Gouvernement siamois et seront affranchis de toutes charges qui auront pu les grever pendant la période où ils étaient hors la main du propriétaire, et sans préjudice de toutes réclamations que le propriétaire pourra présenter en réparation des dommages causés auxdits biens ou de la perte subie par lui en raison de sa dépossession. Les servitudes, charges ou frais auxquels lesdits biens auraient pu donner lieu ou dont ils seraient grevés à la date de leur restitution à leur propriétaire ne seront pas opposables à moins que les avances consenties ou les dépenses engagées à ces titres n’aient été approuvées par les Gouvernements intéressés ou par le propriétaire ou en son nom. Le propriétaire britannique de biens expropriés, vendus ou cédés aura le droit, sur sa demande, d’obtenir l’annulation de l’acte d’expropriation, de vente ou de cession. Lorsque des biens britanniques auront été loués sans le consentement du propriétaire, celui-ci aura le choix entre résilier le contrat de location à la date de la restitution et en autoriser la continuation conformément à ses clauses. En ce qui concerne les comptes en banque et autres articles de crédit, le terme « restitution » s’entend de la restitution sous la forme d’un compte du même type et dans la même monnaie, selon ce qui existait au moment où le compte a été soustrait à la gestion de son titulaire.
f) À la date de la restitution des biens, le Gouvernement siamois fournira, à ses frais, un inventaire complet indiquant la quantité et l’état des biens restitués et un représentant autorisé dudit Gouvernement devra certifier, concurremment avec le propriétaire ou son représentant, l’exactitude de l’inventaire.
g) Toute association ou société avec une participation britannique majoritaire (c’està-dire 50 pour 100 ou plus) ou avec des intérêts britanniques prédominants, indépendamment du pays où elle a été constituée et du caractère direct ou indirect de la participation, sera réputée propriété britannique de même que les biens qui, dans le cadre de tout régime spécial instauré par la législation de guerre siamoise, auront été considérés ou traités comme biens britanniques.
h) Le Gouvernement siamois reconnaît que l’expression « restitution de biens britanniques » doit s’entendre également des mesures nécessaires en vue de l’annulation de tous délais de prescription et de toutes limitations touchant l’exercice d’un droit d’action, qui auront couru ou existé depuis le 7 décembre 1941 en ce qui concerne des droits et intérêts patrimoniaux acquis avant, après ou à cette date, ainsi que de la restitution en bon état à leur propriétaire de tous biens relevant de la juridiction du Gouvernement siamois qui auront fait l’objet d’un acte de dépossession.
i) Les biens britanniques ne seront pas assujettis, avant ni après leur restitution à leur propriétaire, à des impôts, taxes, contributions, droits ou charges qui seraient destinés soit à compenser des pertes soit à satisfaire des réclamations résultant de dommages de guerre, soit à couvrir les frais et charges qui incombent au Gouvernement siamois en vertu des Accords du ler janvier et du 3 avril 1946; toutes sommes ainsi prélevées au titre desdits biens seront remboursées.
7. Le règlement des demandes d’indemnité s’effectuera conformément aux principes suivants :
a) Dans le cadre général des réclamations au titre des biens et des réclamations 6) au titre des préjudices personnels (voir paragraphe 8 ci-dessous), le montant de l’indemnité payable par le Gouvernement siamois comprendra l’indemnité pour perte ou dommage résultant de la négligence, de la mauvaise gestion ou des omissions des séquestres, administrateurs, gérants ou personnes agissant au nom du Gouvernement siamois, ou nommées par ce dernier ou responsables devant lui, ainsi que l’indemnité au titre des dommages causés à des biens et à des ressortissants britanniques par suite de décisions judiciaires siamoises rendues postérieurement au 7 décembre 1941.
b) La valeur des biens britanniques, de quelque nature qu’ils soient, qui devra être retenue pour le calcul de l’indemnité due au titre desdits biens, sera, s’ils étaient situés au Siam, leur valeur en sterling à la date du 8 décembre 1941 ou à la date à laquelle ils ont été constitués, si cette date est postérieure, et, s’ils étaient situés dans le territoire que le Siam occupait ou prétendait acquérir, leur valeur en sterling à la date de l’occupation ou de la soi-disant acquisition ou à la date à laquelle les biens ont été constitués, si cette date est postérieure
L’indemnité à payer sera la somme nécessaire, à la date du paiement de l’indemnité, pour restituer la valeur intégrale des biens ou pour acheter des biens de même nature au Siam, sans entraîner des frais, quels qu’ils soient, pour le propriétaire.
Les indemnités dues au titre des réclamations relevant de l’alinéa d de l’article 2 seront payables en sterling. Celles dues au titre d’autres réclamations seront payables en sterling, ou en monnaie locale, dans la mesure nécessaire pour assurer la restitution intégrale de la valeur des biens ou pour acheter des biens de même nature au Siam. Les réclamants qui ont actuellement leur résidence permanente hors du Siam pourront demander le paiement en sterling de toute indemnité due au titre de la perte de leurs biens personnels ou des dommages causés à ces derniers.
c) Les Gouvernements du Commonwealth britannique se réservent le droit de veiller à ce que le Gouvernement siamois règle les réclamations légitimes qui pourraient être présentées par des propriétaires britanniques au titre de la perte de leurs biens ou des dommages causés à ces derniers pendant l’occupation par le Siam de territoires qui, à la date du 8 mai 1941, étaient placés sous la souveraineté de la France.
8. Préjudices personnels. — En procédant conformément aux dispositions de l’alinéa a du paragraphe 3 ci-dessus, la Commission devra définir les catégories de réclamations pour préjudices personnels, qui seront admises, les critères qui devront être appliqués à chaque réclamation et, dans la mesure où il lui sera possible de le faire à l’avance, fixer les taux d’indemnisation pour certaines catégories fréquentes de préjudices. Les motifs ci-après sont considérés, parmi d’autres, comme constituant des motifs suffisants de réclamation :
i. a) L’arrestation et la détention illégales avant le 25 janvier 1942, la détention ou l’internement après cette date et la perte de salaire ou de revenu résultant de l’arrestation, de la détention ou de l’internement en question.
b) Les mauvais traitements subis pendant la détention ou l’internement avant ou après l’ouverture des hostilités ; l’expression ‘mauvais traitements’ peut être considérée comme désignant des actes d’omission ou de commission perpétrés en violation des principes énoncés par les Conventions de Genève et de La Haye relatives aux prisonniers de guerre et qui, directement ou indirectement, infligent à la victime des souffrances inutiles ou portent atteinte à son intégrité physique.
c) Le préjudice pour la santé, qui peut être considéré comme désignant l’incapacité physique ou mentale résultant de la détention, de l’internement ou des actes commis par les Soviétiques ou leurs alliés qui ont eu pour effet de rendre la victime moins apte à subvenir à ses besoins ou à mener une vie normale après sa libération.
d) Le décès imputable aux causes visées aux alinéas a, b et c ci-dessus. L’indemnité sera calculée soit d’après un taux unique fixé par la Commission pour tous les cas, soit sur la base des avantages pécuniaires dont les personnes à la charge du défunt auraient normalement pu espérer bénéficier si ce dernier était demeuré en vie, ladite indemnité devant être versée en une somme globale et non pas sous forme de pension ou de rente viagère.
e) Le préjudice résultant de ce que la victime s’est trouvée hors d’état de faire face à des charges fixes et à des échéances périodiques : a) au Siam,
b) ailleurs.
ii. L’indemnité accordée pour préjudices personnels sera payable, au choix du réclamant, soit en sterling, soit en monnaie locale, étant entendu que, dans le cas de personnes qui auront résidé sans interruption au Siam pendant une période d’au moins dix ans, immédiatement avant la présentation de la réclamation, le paiement ne pourra être exigé en sterling que sur l’avis favorable de la Commission. Lorsque le bien-fondé de certains chefs d’une réclamation sera contesté, le paiement au titre des chefs non contestés devra être effectué sans délai.
9. Ne seront frappées d’aucun impôt sur le revenu les sommes payées à titre d’indemnité pour perte de biens, dommage matériel ou préjudice personnel. En cas de paiement d’arriérés provenant d’une source de revenu quelconque, l’impôt à déduire sera calculé sur la base des revenus échus chaque année, et non sur le montant global que ces revenus auront atteint l’année où ils seront effectivement payés ou imposés. Les impôts à percevoir au titre d’une année quelconque devront être calculés conformément aux lois, règlements et taux en vigueur au 7 décembre 1941.
10. Financement. — Les traitements des membres de la Commission du contentieux siamo-britannique seront payés par leurs gouvernements respectifs. Les traitements du personnel recruté sur place et les frais de bureau seront à la charge du Gouvernement siamois.
11. — Le terme « britannique » qui figure dans les paragraphes précédents aura le sens que lui donne l’article 23 de l’Accord du 1er janvier 1946, relatif à la cessation de l’état de guerre, entre les Gouvernements de la Grande-Bretagne et de l’Inde, d’une part, et le Gouvernement siamois, d’autre part, sauf dans les cas prévus à l’alinéa g du paragraphe 6 ci-dessus.
Légation de Grande-Bretagne
Bangkok
Le 6 janvier 1947
II – MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES – PALAIS SARANROM
Le 6 janvier 1947
No° 101/2490
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de la note en date de ce jour, par laquelle Votre Excellence m’a soumis le texte d’un mémorandum d’accord dont le but, tel qu’il est indiqué dans son premier paragraphe, est de permettre le règlement rapide de certaines réclamations de sujets britanniques à l’encontre du Gouvernement siamois, en me demandant si le texte du mémorandum en question rencontrait l’agrément du Gouvernement de Sa Majesté.
Par la présente réponse, j’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence que le texte du mémorandum d’accord susmentionné recueille l’agrément du Gouvernement de Sa Majesté et que j’ai fait parvenir des notes analogues au Consul général d’Australie par intérim et au Consul de l’Inde qui, chacun de leur côté, sont entrés en rapport avec moi à ce sujet.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma plus haute considération.
Direck JAYANAMA
Ministre des affaires étrangères
Son Excellence
Monsieur G. H. Thompson, C.M.G.
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
de Sa Majesté britannique
Bangkok
Le texte du traité est publié in
| 272 Ko R. T. N. U., n° 1375, vol. 99, 1951, p.131.Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)
Auteur 2 (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : wikipédia