Traité de Rangoon, 5 novembre 1954
entre lâUnion Birmane et le Japon
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Le traitĂ© de Rangoon du 5 novembre 1954 est un traitĂ© signĂ© par la Birmanie et le Japon. Ce dernier met fin Ă la guerre dâindĂ©pendance de la Birmanie.
La guerre de Rangoon est un conflit territorial. LâindĂ©pendance de la Birmanie est dĂ©clarĂ©e en 1943. Soutenue par le Japon face Ă lâoccupation anglaise, la Birmanie est partagĂ©e entre les deux puissances (1942-1945). LâindĂ©pendance dĂ©clarĂ©e en 1943 laisse place Ă un contrĂŽle japonais. Un mouvement de rĂ©sistance nationaliste birman se retourne contre les japonais en 1945 et une alliance avec la Grande-Bretagne se crĂ©e.
Le traité signe la liberté du pays en 1945, et en 1948, la Birmanie devient totalement indépendante des britanniques.
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TRAITĂ DE PAIX ENTRE LâUNION BIRMANE ET LE JAPON. SIGNĂ Ă RANGOON, LE 5 NOVEMBRE 1954
CONSIDĂRANT que le Gouvernement de lâUnion birmane a mis fin, par une dĂ©claration, le 30 avril 1952, Ă lâĂ©tat de guerre entre lâUnion birmane et le Japon;
CONSIDĂRANT que le Gouvernement de lâUnion birmane et le Gouvernement japonais sont dĂ©sireux de coopĂ©rer en association amicale en vue de favoriser le bien-ĂȘtre commun de leurs peuples et de maintenir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales, conformĂ©ment aux principes de la Charte des Nations Unies;
Le Gouvernement de lâUnion birmane et le Gouvernement japonais ont, en consĂ©quence, dĂ©cidĂ© de conclure le prĂ©sent TraitĂ© de paix et ont Ă cet effet dĂ©signĂ© leurs plĂ©nipotentiaires, savoir :
Le Gouvernement de lâUnion birmane:
U Kyaw Nyein, Ministre des affaires Ă©trangĂšres de lâUnion birmane par intĂ©rim, et
Le Gouvernement japonais :
M. Katsuo Okazaki, Ministre des affaires Ă©trangĂšres du Japon, Lesquels, aprĂšs sâĂȘtre communiquĂ© leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvĂ©s en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-aprĂšs :
ART. 1 â
Il rĂ©gnera entre lâUnion birmane et le Japon ainsi quâentre leurs peuples respectifs une paix et une amitiĂ© solides et perpĂ©tuelles.
ART. 2 â
LâUnion birmane, dans lâannĂ©e qui suivra lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, notifiera au Japon lesquels des traitĂ©s bilatĂ©raux ou conventions bilatĂ©rales dâavant-guerre qui Ă©taient applicables entre la Birmanie et le Japon elle dĂ©sire maintenir ou remettre en vigueur. Tous les traitĂ©s ou conventions qui auront fait lâobjet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous rĂ©serve seulement des amendements qui devront Ă©ventuellement y ĂȘtre introduits pour les rendre compatibles avec le prĂ©sent TraitĂ©. Les traitĂ©s et conventions page 2 1956 ayant fait lâobjet dâune notification de ce genre seront considĂ©rĂ©s comme ayant Ă©tĂ© maintenus ou remis en vigueur trois mois aprĂšs la date de cette notification; ils seront enregistrĂ©s au SecrĂ©tariat de lâOrganisation des Nations Unies.
Tout traitĂ© et toute convention pour lesquels une notification de ce genre nâaura pas Ă©tĂ© adressĂ©e au Japon seront tenus pour abrogĂ©s.
ART. 3 â
Les Parties contractantes sont convenues dâengager des nĂ©gociations en vue de conclure le plus tĂŽt possible des traitĂ©s ou conventions destinĂ©s Ă asseoir leurs relations commerciales maritimes, aĂ©riennes et autres sur une base stable et amicale.
ART. 4 â
Le Japon sâengage Ă entamer des nĂ©gociations avec lâUnion birmane, quand cette derniĂšre en manifestera le dĂ©sir, afin de conclure un accord en vue de la rĂ©glementation ou de la limitation de la pĂȘche et de la conservation et du dĂ©veloppement des pĂȘcheries en haute mer.
ART. 5 â
- Le Japon est prĂȘt Ă payer Ă lâUnion birmane des rĂ©parations en compensation des dommages et des souffrances quâil a causĂ©s pendant la guerre et il est Ă©galement disposĂ© Ă coopĂ©rer en vue de contribuer au relĂšvement et au dĂ©veloppement Ă©conomique de lâUnion birmane ainsi quâĂ lâamĂ©lioration du bien-ĂȘtre social dans ce pays. Il est nĂ©anmoins reconnu que le Japon, sâil doit maintenir son Ă©conomie sur une base viable, ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer une complĂšte rĂ©paration de tous les dommages et de toutes les souffrances quâil a causĂ©s pendant la guerre Ă lâUnion birmane et Ă dâautres pays et faire face en mĂȘme temps Ă ses autres obligations.
En conséquence,
a) I) Le Japon sâengage, sous rĂ©serve des conditions dĂ©taillĂ©es qui pourront ĂȘtre arrĂȘtĂ©es dâun commun accord, Ă fournir, Ă titre de rĂ©parations, Ă lâUnion birmane, pendant une pĂ©riode de dix ans, les services de personnes de nationalitĂ© japonaise et des produits japonais dâune valeur fixĂ©e Ă une moyenne annuelle de sept milliards deux cent millions (7.200.000.000) de yens, soit lâĂ©quivalent de vingt millions (20.000.000) de dollars des Ătats-Unis;
II) Le Japon sâengage, sous rĂ©serve des conditions dĂ©taillĂ©es qui pourront ĂȘtre arrĂȘtĂ©es dâun commun accord, Ă prendre toute mesure possible en vue de faciliter la coopĂ©ration Ă©conomique de telle sorte que les services de personnes de nationalitĂ© japonaise et des produits du Japon, dont la valeur sâĂ©lĂšvera au total Ă une moyenne annuelle de un milliard huit cent millions (1.800.000.000) de yens, page 3 soit l’Ă©quivalent de cinq millions (5.000.000) de dollars des Ătats-Unis, soient mis Ă la disposition du Gouvernement ou du peuple de l’Union birmane pendant une pĂ©riode de dix ans ;
III) Le Japon s’engage Ă©galement Ă rĂ©examiner, au moment oĂč seront dĂ©finitivement rĂ©glĂ©es les rĂ©parations Ă l’Ă©gard de tous les autres pays demandeurs, la demande de l’Union birmane tendant Ă se voir accorder un traitement juste et Ă©quitable, compte tenu des rĂ©sultats de ce rĂšglement ainsi que de la capacitĂ© Ă©conomique du Japon de supporter la charge globale des rĂ©parations.
b) 1) L’Union birmane aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intĂ©rĂȘts du Japon et des ressortissants japonais (y compris les personnes morales) qui, lors de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, se trouvaient sous sa juridiction. Les biens, droits et intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s dans le prĂ©sent alinĂ©a comprendront les biens, droits et intĂ©rĂȘts actuellement bloquĂ©s par les autoritĂ©s de l’Union birmane chargĂ©es de la gestion des biens ennemis, ou dĂ©volus auxdites autoritĂ©s, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrĂŽle, et qui appartenaient au Japon ou Ă des ressortissants japonais (y compris les personnes morales), ou Ă©taient dĂ©tenus ou administrĂ©s pour leur compte, Ă l’Ă©poque oĂč lesdits avoirs sont tombĂ©s sous le contrĂŽle desdites autoritĂ©s.
II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition de l'alinéa I ci-dessus
i). Tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisĂ©s Ă des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matĂ©riel et biens personnels n’ayant pas le caractĂšre de valeurs de placement, qui Ă©taient normalement nĂ©cessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient Ă des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;
ii) Les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
iii) Les biens, droits et intĂ©rĂȘts qui sont passĂ©s sous la juridiction de l’Union birmane du fait de la reprise des relations commerciales, financiĂšres et autres, postĂ©rieurement au 2 septembre 1945, entre l’Union birmane et le Japon ; et
iv) Les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intĂ©rĂȘts dans des biens corporels sis au Japon, tout intĂ©rĂȘt dans des entreprises organisĂ©es conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation du Japon ou tout document Ă©tablissant lesdits droits, titres ou intĂ©rĂȘts, Ă©tant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement Ă des obligations du Japon et de ses ressortissants libellĂ©es en monnaie japonaise.
III) Les biens visĂ©s ci-dessus par les exceptions Ă©numĂ©rĂ©es Ă l’alinĂ©a II devront ĂȘtre restituĂ©s sous rĂ©serve du paiement d’indemnitĂ©s raisonnables pour page 4 leur conservation et leur administration. Si lâun quelconque des biens a fait objet dâune liquidation, le produit de cette opĂ©ration sera remboursĂ© Ă lâintĂ©ressĂ© en remplacement dudit bien.
IV) Le droit prĂ©vu Ă lâalinĂ©a I ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou dâen disposer de toute autre maniĂšre, devra ĂȘtre exercĂ© conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation de lâUnion birmane, et leur propriĂ©taire nâaura que les droits accordĂ©s par la lĂ©gislation en question.
- Sous rĂ©serve des dispositions contraires du prĂ©sent TraitĂ©, lâ Union birmane renonce Ă toutes demandes de sa part et de la part de ses ressortissants rĂ©sultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants, au cours de la conduite de la guerre.
ART. 6 â
A la suite de toute demande qui lui sera prĂ©sentĂ©e dans un dĂ©lai de neuf mois Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dĂ©pĂŽt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intĂ©rĂȘts de toute nature sis au Japon que lâUnion birmane ou ses ressortissants possĂ©daient au Japon entre le 7 dĂ©cembre 1941 et le 2 septembre 1945, Ă moins que le propriĂ©taire nâen ait librement disposĂ©, sans que sa dĂ©cision lui ait Ă©tĂ© extorquĂ©e par la violence ou le dol.
Lesdits biens seront restituĂ©s libres de toutes charges et servitudes qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans quâil y ait Ă payer aucuns frais pour leur restitution.
Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il lâentendra des biens qui nâauront pas Ă©tĂ© rĂ©clamĂ©s par leurs propriĂ©taires ou en leur nom ou encore par le Gouvernement de lâUnion birmane, dans les dĂ©lais prescrits. Dans le cas oĂč ces biens se trouvaient au Japon le 7 dĂ©cembre 1941, mais ne pourraient pas ĂȘtre restituĂ©s ou auraient subi des dommages ou des dĂ©gĂąts du fait de la guerre, il sera accordĂ© une indemnitĂ© dans des conditions au moins aussi favorables que celles prĂ©vues par la loi relative Ă la compensation accordĂ©e sur les biens alliĂ©s, adoptĂ©e Ă lâĂ©gard du Japon (loi n° 264 de 1951).
ART. 7 â
- Les Parties contractantes reconnaissent que lâintervention de lâĂ©tat de guerre nâa nullement affectĂ© lâobligation de payer les dettes en argent provenant dâengagements et de contrats (y compris les obligations) existant antĂ©rieurement Ă la guerre, ou de droits acquis avant lâouverture des hostilitĂ©s, et dont sont redevables le Gouvernement de lâUnion birmane ou ses ressortissants Ă lâĂ©gard Du Gouvernement ou de ressortissants japonais ou bien dont le Gouvernement japonais ou ses ressortissants sont redevables Ă l’Ă©gard du Gouvernement de page 5 L’Union birmane ou ses ressortissants; l’intervention de l’Ă©tat de guerre n’a pas non plus portĂ© atteinte Ă l’obligation d’examiner le bien-fondĂ© des plaintes pour pertes ou dommages matĂ©riels ou pour blessure corporelle ou dĂ©cĂšs, dont l’origine est antĂ©rieure Ă l’existence de l’Ă©tat de guerre, et qui pourront ĂȘtre prĂ©sentĂ©es pour la premiĂšre fois ou soumises Ă nouveau par le Gouvernement de l’Union birmane au Gouvernement japonais ou par le Gouvernement japonais au Gouvernement de l’Union birmane.
- Le Japon reconnaĂźt ses obligations en ce qui concerne la dette extĂ©rieure d’avant-guerre du Gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l’Ătat japonais a Ă©tĂ© subsĂ©quemment dĂ©clarĂ© responsable, et il exprime son intention d’engager Ă une date prochaine des nĂ©gociations avec ses crĂ©anciers en vue de la reprise des paiements affĂ©rents auxdites dettes.
- Les Parties contractantes favoriseront les nĂ©gociations relatives aux autres revendications ou obligations d’avant-guerre et faciliteront le transfert des sommes nĂ©cessaires Ă cet effet.
ART. 8 â
- Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, Ă toute rĂ©clamation contre l’Union birmane et ses ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises du fait de l’existence d’un Ă©tat de guerre.
- La renonciation ci-dessus s’Ă©tend Ă toutes rĂ©clamations provenant de mesures prises par la Birmanie ou l’Union birmane Ă l’Ă©gard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent TraitĂ©, ainsi qu’Ă toutes rĂ©clamations et crĂ©ances ayant trait Ă des prisonniers de guerre et Ă des internĂ©s civils japonais aux mains de la Birmanie ou de l’Union birmane. Cette renonciation ne s’Ă©tendra pas aux rĂ©clamations japonaises reconnues formellement dans les textes lĂ©gislatifs promulguĂ©s depuis le 2 septembre 1945 par la Birmanie ou l’Union birmane.
ART. 9 â
Tout diffĂ©rend qui surgirait en ce qui concerne l’interprĂ©tation ou l’application du prĂ©sent TraitĂ© fera en premier lieu l’objet de nĂ©gociations en vue d’un rĂšglement ; si les nĂ©gociations n’aboutissent pas Ă l’expiration d’une pĂ©riode de six mois Ă partir du moment oĂč elles auront Ă©tĂ© engagĂ©es, le diffĂ©rend sera, Ă la demande de l’une ou de l’autre Partie contractante, soumis pour dĂ©cision Ă la Cour internationale de Justice.
ART. 10 â
Le prĂ©sent TraitĂ© sera ratifiĂ© et entrera en vigueur le jour de l’Ă©change des instruments de ratification qui aura lieu Ă Tokyo aussitĂŽt que possible. page 6
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Traité et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire, Ă Rangoon, le cinq novembre mil neuf cent cinquante-quatre.
Pour l'Union birmane:
(Signé) Kyaw NYEIN
Pour le Japon :
(Signé) Katsuo OKAZAKI N° 3542
Le texte du traité est publié in
Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de lâEmpire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii
Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la FacultĂ© de droit et de science politique de l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)
Marie Albano (validation)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : indications