1745, 25 décembre, Traité de Dresde

Traité de Dresde, 25 décembre 1745

entre la Pologne et la Prusse

Le traité de Dresde en date du 25 décembre 1745 est un traité signé entre la Pologne et la Prusse. Il a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le traité de Dresde du 25 décembre 1745 a été signé entre la Pologne et la Prusse, ce qui a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le conflit trouve ses origines en 1740 lors de la première guerre de Silésie qui prendra fin en 1742 et qui aboutira au traité de Breslau (11 juin 1742) respectivement signé par la Hongrie et la Prusse. Ce traité de paix est par la suite confirmé par le Traité de Berlin (28 juillet 1742). La Silésie, qui est un territoire polonais, est revendiqué par les deux puissances, ce qui entrainera la deuxième guerre de Silésie (1744-1745). Ce nouveau conflit se conclura par une défaite hongroise.

Cet accord signé par Frédéric II (empereur de Prusse) et Marie-Thérèse (impératrice de Hongrie) marque la possession de la Silésie par la Prusse, de plus, la Hongrie devra payer une lourde indemnité à la Prusse.

Les soins infatigables, que Sa Majesté s’est bien voulu donner par la Convention d’Hannovre, conclue le 26 d’Août de la présente Année, pour réconcilier Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse à l’occasion page 2 des nouveaux troubles, qui s’étoient élevés entre Leurs susdites Majestés, ayant eu tout l’effetdésiré, & l’Une & l’Autre étant financièrement portées, à rétrablir l’ancienne bonne harmonie, & étroite amitié & union, qui a substitué fi heureusement autrefois entre Leurs Auguste Maisons, pour le bien général de toute l’Europ, & celui de l’Empire en particulier, Leurs susdites Majestés, animées d’un désir égal, deparvenir au plutôt à un but fi salutaire, pour leur satisfaction réciproque, & pour le véritable Intérêt de Leurs Etats, Pays & Sujets, n’ont pas voulu tarder de mettre la derniere main à un Ouvrage si nécessaire, & c’est pour cet effet que Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & Chevalier. de la Toison d’Or, le Sieur Frédéric Comte de Harrach, & Sa Majesté le Roi de Prusse les Siens, à Son Ministre d’Etat & de Cabinet, Chevalier de Son Ordre Royal de l’Aigle Noire, leSieur Henry, Comte de Podewils; lesquels Ministres, après l’échange réciproque de leurs Plein-pouvoirs respectifs, & après plusieurs Conférences, ont arrêté, conclu & signé, les Articles suivants d’un Traité Défénitif de Paix, de Réconciliation & d’Amitié.

ART. 1 –
Il y aura une paix constante, perpétuelle & inviolable, aussi bien qu’une véritable amitié & financière Union, entre Sa Majesté l’Impératrice Reine d’Hongrie & de Bohème, Ses Héritiers & successeurs, Royaumes & Payx hériditaires, d’une part, & Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers & Successeurs, Royaume & tous Ses Etats, d’autre part, de maniere qu’aucune des deux Hautes Parties Contractante ne pourra entreprendre quoi que ce soit, & sous quelque prétexte ou prétention que ce puisse être, à l’injure, dommage & page 3 au préjudice de l’autre, & encore moins commettre, ou soiffrir qu’on commette, les moindres hostilités, par Elles ou par les Lesurs, ni par Mes ni par Terre, les uns contre les autres de leurs Etats, Pays ou Sujets; Elles ne fourniront pas non plus aucun secours aux ennemis de l’une & de l’autre des deux Parties Contractantes, mais Elles conserveront & entretiendront une Correspondance, Union & Amitié indissoluble, & s’efforceront à se procurer réciproquement, tout ce qui peut tendre à avancer Leurs Intérêts, Leurs avantages & Leurs sûretés mutuelles.

ART. 2 –
Les Articles Préliminaires de la Paix de Breslau, du 11 juin 1742, & le Traité définitif de la même Paix, signé à Berlin le 28 de Juillet de la même Année, comme aussi le Recès des Limites de l’Année 1742, & la Convention des Articles Préliminaires de la Paix, signée à Hannovre le 26 d’Août de la présente Année, par les Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse, & de Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, serviront de fondement & de base du présent Traité Définitif de Paix, entre Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, Ses Héritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays, D’un côté, & Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays de l’autre côté; Tous les précédents Traités allégués ci-dessus, étant renouvellés par celui-ci, & confirmés de nouveau, de la manière la plus forte & la plus solennelle, avec toutes les Renonciations faites par des Actes solennels, tant de la part des Princes de la Maison Royale de Prusse & Electorale de Brandebourg, que de la part des Etats de Bohème, lesquels Actes de part & d’autres sont censés substituer à jamais, & à touteperpétuité, dans toute leur étendue & force, & comme s’in n’y avoit jamais eu les moindres nouveaux troubles, entre page 4 Sa Majesté l’Impératrice, d’Hongrie & de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, renonce, tant pour Elle, que pour Ses Héritiers & Successeurs généralement, à toutes les Prétentions, qu’Elle pourrait avoir ou former, contre les Etats & Pays de Sa Majesté le Roi de Prusse, & surtout ceux, qui Lui ont été cédés par le Traité de Breslau, comme aussi à toute indemnisation & dédommagement des pertes & dommages, qu’Elle & ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la présente dernière Guerre, & à toutes sortes de Prétentions, ou autres demandes, pour les Arrérages des Contributions, tant anciennes que modernes, ou de quelque nom & nature que ces Prétentions puissent être, dans les Etats de Sa Majesté le roi de Prusse, & nommément ceux, qui Lui ont été cédés par le Traité Définitif de la Paix de Breslau, répétant tout ce qui a été stipulé dans l’art 5me de ce Traité, pour abolir, de part & d’autre, toutes les Prétentions, de quelque nature qu’elle puissent être.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, renoncçant pour Elle, Ses Héritiers & successeurs à perpétuité, à toutes Prétentions aux anciens Arrérages de Contributions, Impôts, Droits de Chancellerie de Bohème, ou telle Prétention que ce puisse être, de tous les Pays & Etats cédés à Sa Majesté le Roi de Prusse, & à Ses Héritiers & Successeurs, par la Paix de Breslau, de même qu’à toutes les Expectances & Survivances, que feu l’Empereur Charles VI, de glorieuse mémoire, pourroit avoir données sur des Fiefs, Terres, Biens ou Bénéfices dans les Etats & Pays cédés, par le Traité de Breslau, lesquelles expectances & Survivances page 5 demeureront entièrement éteintes, sans pouvoir jamais être réclamées, au préjudice des Possesseurs modernes.
Sa Majesté le Roi de Prusse, renonce également, pour Elle & Ses Héritiers et Successeurs généralement, à toutes les Prétentions qu’Elle pourroit avoir ou former contre les Etats & Pays de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, comme aussi à toute indemnisation & dédommagement des pertes & dommages, qu’Elle & Ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la présente Guerre, & à toute sorte de Prétentions & autres demandes, pour les Arrérages des Contributions tant anciennes que modernes, dans les Etats de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, de quelque nom & nature que ces Prétentions puissent être.

ART. 3 –
Il y aura de part & d’autre un oubli éternel, & une Amnistie générale, de toute hostilités, pertes, dommages & torts, commis pendant ces derniers troubles, des deux côtés, de quelque nature qu’elles puissent être, desorte qu’il n’en sera jamais plus fait mention, & les Sujets de part & d’autre n’en seront jamais inquiétés, mais ils jouiront en plein de cette Amnistie, & de tous ses effets, malgré les Avocatoires émanés & publiés, & toutes les Confiscations, faites de part & d’autre, seront entièrement levées, & les Biens confisqués & séquestrés restitués à leurs Propriétaires, qui en étoient en possession avant ces derniers troubles.

ART. 4 –
Toutes les hostilités de part & d’autre cesseront, tant en Silésie, que dans la Comté de Glatz, & en Bohème & Moravie, le 28 de ce Mois, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, promet page 6 & s’engage, de faire évacuer, par toutes ses Troupes régulières & irrégulieres, dans le terme de douze jours, après la Signature de ce présent Trairé, & plutôt, s’il faire se pourra, tous les Pays, Villes & Places de tous les Etats cédés par le Traité de Breslau à Sa Majesté le Roi de Prusse, & occupés par les Troupes ou Gens de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, tout comme Sa Majesté le Roi de Prusse fera évacuer & retirer ses Troupes dans le même terme, das Etats ou Pays apartenants à Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, en cas qu’il y en ait à présent,en remettant tout de part & d’autre, quant aux différentes possessions, sur le pied où cela a été réglé par le Recès des Limites, fait après la Paix de Breslau.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, sera aussi d’abord restrituer, après l’échange des Ratifications de ce Traité de Paix, à sa Majesté le Roi de Prusse,, Ses Héritiers & Successeurs, la Baronie de Turnhout, située dans le Brabant, avec toutes ses Dépendances, Revenus & Recettes, Archives & Papiers, & ce qui pourroit avoir été détourné depuis la Confiscation qui en a été faite.

ART. 5 –
Tous les Prisonniers faits pendant la dernière Guerre, de quelque caractère, Qualité & Rang qu’ils puissent être, seront incessament relâchés de part & d’autre, fans Rançon, & échangés en bonne foi, dans les endroits dont on conviendra. Les Malades & Blessés, dont on donnera une Liste exacte, le seront d’abord fidèlement, après leur guérifion.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, sera également remettre en liberté, par l’Amirauté d’Ostende, tous les Sujets, Matelots & Vaisseaux des Sujets de Sa Majesté le Roi de Prusse, pris par page 7 les Armateurs de cette Ville, avec toutes les Personnes, Effets & Marchandises, qui se sont trouvés à bord de ces Vaisseaux, en cas qu’on ne les ait pas encore rendus, & remis en liberté.

ART. 6 –
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse, s’engagent mutuellement, de favoriser réciproquement, autant qu’il est possible, le Commerce entre leurs Etats, Pays & Sujets respectifs, & de ne point souffrir, qu’on y mette des Entraves ou Chicanes, mais elles tâcheront plutôt de l’encourager, & de l’avancer de part & d’autre fidèlement, pour le plus grand bien de Leurs Etats & Sujets réciproques.

ART. 7 –
Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg s’engage & promet d’accéder, par Sa Voix Electorale de Brandebourg, à l’Election faite du nouveau Chef de l’Empire, & de reconnoitre Son Altesse Royale, le Grand-Duc de Toscane, dans Sa Qualité d’Empereur & Chef de l’Empire, comme aussi l’Activité de la voix Electorale de Bohème, promettant de contribuer tout ce qui dépendra d’Elle, à la satisfaction du nouvel Empereur, & l’avancement de ses Intérêts, tout comme Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, promet & s’engage aussi, au nom de ce Prince, Son Epoux, qu’il accordera à Sa Majesté le Roi de Prusse, & à Sa Maisons Electorale, toutes les Prérogatives aux deux Sérénissismes Maisons Electorales de Saxe & d’Hannovre, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, fera tout Son possible, Exemplum Vindob. habet: Son Auguste Epoux page 8
pour disposer Sa Majesté l’Empereur, d’accorder aussi, par une Convention particuliere à faire tous les autres avantages, que feu l’Empereur Charles VII a bien voulu accorder dans cette Qualité, à Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg & à Sa Maison Electorale.

ART. 8 –
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse, se garantiront mutuellement, de la manière la plus forte, Leurs Etats, savoir Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, tous les Etats de Sa Majesté Prussienne, sans exception, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie, posséde en Allemagne.

ART. 9 –
Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, outre la Garantie particulière, dont Elle veut bien Se charger de ce présent Traité, dans toute son étendue, voudra bien encore prendre sur Soi, de joindre Ses soins à ceux des deux Hautes Parties Contractantes, pour le faire non seulement garantir par la République des Provinces Unies des Pays-Bas, mais aussi par tout l’Empire, & de faire comprendre, inclure & garantir, dans le futur Traité de Paix générale, & par toutes les Puissances qui y prendront part, tous les Etats & Pays de Sa Majesté le Roi de Prusse, & en particulier le Traité de Breslau, & le Traité présent de Paix, tout comme les Etats & Pays de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème.

ART. 10 –
Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, doit être compris dans cette Paix, sur le pied de la Convention d’Hannovre, du 26me d’Août de l’Année présente. page 9

ART. 11 –
Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, comme Electeur de Brunsuic-Lunebourg, sera compris dans cette Paix, de même que la Sérénissime Maison d’Hesse-Cassel, avec tous ses Pays & Etats en Allemagne.

ART. 12 –
Son Altesse Electorale Palatine est nommément & spécialement incluse & comprise dans ce Traité de Paix, avec tous Ses Pays & Etats de quelque nom, nature & condition qu’ils puissent être, & Sadite Altesse Electorale sera restituée & rétablie entièrement & pleinement, dans tous Ses susdits Etats héréditaires, & toute exaction en Argent, Fourage ou Logement de Gens de Guerre, contre la volonté de Son Altesse Electorale, cesseront entièrement dans tous Ses Etats, aussitôt que Sadite Altesse Electorale aura fait, à l’égard de la Reconnoissance de Sa Majesté l’Empereur, & de la Voix de Bohème, les mêmes Déclarations, que Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brendebourg, veut bien faire à cet égard, dans le présent Traité.

ART. 13 –
Le présent Traité de Paix sera ratifié, & les Ratifications échangées de part & d’autre, dans le terme de 10 jours, à compter de la date de la Signature de ce présent Traité, ou plutôt si faire se pourra.
En foi de quoi Nous soussignés Ministres de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & de Sa Majesté le Roi de Prusse, en vertu de Nos Plein-pouvoirs, avons signé le présent Traité Définitif de Paix, de Réconciliation & d’Amitié, & y avons apposés les Cachets de Nos Armes. Fait à Drese le 25 Decembre 1745.

(L.S.) FREDERIC Comte de HARRACH.
(L.S.) HENRY Comte de PODEWILS

Le texte du traité est publié in

| 1 Mo Wenck, t. II, pp. 207-215

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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