1990, 12 septembre, Traité de Moscou

Traité de Moscou, 12 septembre 1990

entre la République fédérale d’Allemagne, la République démocratique allemande, les États-Unis d’Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques socialistes soviétiques

Le traité de Moscou règle les conséquences de la Seconde Guerre mondiale à l’égard de l’Allemagne à l’occasion de sa réunification.

Suite à la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne est divisée entre les vainqueurs
(France, Royaume-Uni, États-Unis et URSS) en quatre territoires. Les tensions entre les
puissances occidentales et l’URSS apparaissant quelques années après cette scission du territoire allemand, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni crées un Etat fédéral appelé RFA et d’autre part l’URSS crée la RDA.


Théâtre du conflit opposant les deux blocs, le territoire allemand est marqué par la guerre froide, notamment à Berlin où est édifié un mur séparant Berlin Est de Berlin Ouest. Cependant, en 1989 la chute de ce même mur est le symbole de la fin des tensions entre les bloc Ouest et Est. Dès lors, il y a lieu à la paix et la réunification des Allemagnes.

La conséquence directe de la signature de ce traité est la création d’un nouvel Etat Allemand 45 ans après la chute du régime nazi. Ce traité permet aussi de clôturer la guerre froide en libérant un espace sujet aux tensions mais aussi à repenser les relations franco-allemandes.

TRAITÉ PORTANT RÈGLEMENT DÉFINITIF CONCERNANT L’ALLEMAGNE

La République fédérale d’Allemagne, la République démocratique allemande, les États-Unis d’Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques socialistes soviétiques

Conscients que leurs peuples vivent mutuellement en paix depuis 1945;

Ayant à l’esprit les changements historiques survenus récemment en Europe, qui permettent de surmonter la division du continent;

Prenant en considération les droits et responsabilités des Quatre Puissances relatifs à Berlin et à l’Allemagne dans son ensemble ainsi que les accords et décisions correspondants des Quatre

Puissances au temps de la guerre et de l’après-guerre;

Résolus, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte des Nations Unies, à développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et à prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;

Rappelant les principes de l’Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, signé à Helsinki;

Reconnaissant que ces principes ont établi des bases solides pour l’édification d’un ordre de paix juste et durable en Europe;

Déterminés à tenir compte des intérêts de sécurité de chacun;

Convaincus de la nécessité de surmonter définitivement les antagonismes et de développer la coopération en Europe;


Date du dépôt de l’instrument Participant de ratification :
Allemagne 2 octobre 1990
États-Unis d’Amérique. 25 octobre 1990
Fédération de Russie 4 février 1991
France 16 novembre 1990
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 15 mars 1991


Confirmant leur disposition à renforcer la sécurité, en particulier en adoptant des mesures efficaces de contrôle des armements, de désarmement et de confiance; leur volonté de ne pas se considérer les uns les autres comme des adversaires mais d’œuvrer en faveur d’une relation de confiance et de coopération; et par conséquent leur disposition à envisager positivement la mise en place d’arrangements institutionnels appropriés dans le cadre de la Conférence sur la

Sécurité et la Coopération en Europe;

Saluant le fait que le peuple allemand, exerçant librement son droit à l’autodétermination, a affirmé sa volonté d’établir l’unité étatique de l’Allemagne pour servir la paix du monde en tant que membre égal et souverain d’une Europe unie;

Convaincus que l’unification de l’Allemagne en un État aux frontières définitives représente une contribution importante à la paix et à la stabilité en Europe;
Désireux de conclure le règlement définitif concernant l’Allemagne;

Reconnaissant que, par là et avec l’unification de l’Allemagne en tant qu’État démocratique et pacifique, les droits et responsabilités des Quatre Puissances relatifs à Berlin et à l’Allemagne dans son ensemble perdent leur fonction;

Représentés par leurs ministres des Affaires Étrangères qui, conformément à la déclaration adoptée à Ottawa le 13 février 1990, se sont réunis le 5 mai 1990 à Bonn, le 22 juin 1990 à Berlin, le 17 juillet 1990 à Paris avec la participation du ministre des Affaires Étrangères de la République de Pologne, et le 12 septembre 1990 à Moscou; sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 – 1) L’Allemagne unie comprendra le territoire de la République fédérale d’Allemagne, de la
République démocratique allemande et de l’ensemble de Berlin. Ses frontières extérieures seront les frontières de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande et seront définitives à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Traité. La confirmation du caractère définitif des frontières de l’Allemagne unie constitue un élément essentiel de l’ordre de paix en Europe.

2) L’Allemagne unie et la République de Pologne confirmeront la frontière existante entre elles par un traité ayant force obligatoire en vertu du droit international.

3) L’Allemagne unie n’a aucune revendication territoriale quelle qu’elle soit envers d’autres États et n’en formulera pas à l’avenir.

4) Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande feront en sorte que la constitution de l’Allemagne unie ne comporte aucune disposition incompatible avec ces principes. Cela vaut en conséquence pour les dispositions contenues dans le préambule, l’article 23, phrase 2 et l’article 146 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne.

5) Les gouvernements des États-Unis d’Amérique, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques prennent formellement acte des engagements et déclarations correspondants des gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande, et déclarent que leur mise en œuvre confirmera le caractère définitif des frontières de l’Allemagne unie.


Art. 2 – Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande réaffirment leurs déclarations selon lesquelles seule la paix émanera du sol allemand. Selon la constitution de l’Allemagne unie, les actes susceptibles de troubler les relations pacifiques entre les nations ou entrepris dans cette intention, notamment en vue de préparer une guerre d’agression, sont anticonstitutionnels et constituent une infraction punissable. Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande déclarent que l’Allemagne unie n’emploiera jamais aucune de ses armes que conformément à sa constitution et à la Charte des Nations Unies.

Art. 3 – 1) Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République
démocratique allemande réaffirment leur renonciation à la fabrication, à la possession et au contrôle d’armes nucléaires, biologiques et chimiques. Ils déclarent que l’Allemagne unie respectera également ces engagements. En particulier les droits et obligations découlant du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires continueront à s’appliquer à l’Allemagne unie.

2) Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, en plein accord avec le
Gouvernement de la République démocratique allemande, a déclaré à Vienne, le 30 août 1990, au cours des négociations sur les forces armées classiques en Europe, ce qui suit: « Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne s’engage à réduire dans un délai de trois à quatre ans le niveau des effectifs en personnels des forces armées de l’Allemagne unie à 4 370 000 (forces terrestres, aériennes et navales). Cette réduction commencera au moment de l’entrée en vigueur du premier traité FCE. Dans les limites de ce plafond global, un maximum de 345 000 hommes appartiendront aux forces terrestres et aériennes, qui, conformément au mandat agréé, sont seules l’objet des négociations sur les forces armées classiques en Europe. Le gouvernement fédéral considère son engagement de réduire les forces terrestres et aériennes comme une contribution allemande importante à la réduction des forces armées classiques en Europe. Il présume que dans les négociations de suivi les autres participants aux négociations contribueront également au renforcement de la sécurité et de la stabilité en Europe, y compris par des mesures de limitation des effectifs en personnels. »
Le gouvernement de la République démocratique allemande s’est expressément associé à cette déclaration.

3) Les gouvernements des États-Unis d’Amérique, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques prennent acte de ces déclarations des gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande.

Art. 4 – 1) Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République démocratique allemande et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques déclarent que l’Allemagne unie et l’Union des Républiques socialistes soviétiques régleront par traité les conditions et la durée de la présence des forces armées soviétiques sur le territoire de l’actuelle République démocratique allemande et de Berlin, ainsi que le déroulement du retrait de ces forces armées, qui devra être achevé à la fin de l’année 1994, en relation avec l’exécution de l’engagement des gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 du présent Traité.

2) Les gouvernements des États-Unis d’Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prennent acte de cette déclaration.

Art. 5 – 1) Jusqu’à l’achèvement du retrait des forces armées soviétiques du territoire de l’actuelle République démocratique allemande et de Berlin conformément à l’article 4 du présent Traité, seules seront stationnées sur ce territoire, en qualité de forces armées de l’Allemagne unie, des unités allemandes de défense territoriale qui ne sont pas intégrées aux structures d’alliance auxquelles les forces armées allemandes sont affectées sur le reste du territoire allemand. Pendant cette période et sous réserve des dispositions du paragraphe 2) du présent article, des forces armées d’autres États ne stationneront pas sur ce territoire et n’y mèneront aucune autre activité militaire.

2) Pendant la période de présence des forces armées soviétiques sur le territoire de l’actuelle République démocratique allemande et de Berlin, des forces armées des États-Unis d’Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord demeureront, sur demande de l’Allemagne unie, stationnées à Berlin, par accord à cet effet entre le gouvernement de l’Allemagne unie et les gouvernements des États concernés. Le niveau des effectifs et des armements de toutes les forces armées non allemandes stationnées à Berlin ne sera pas plus élevé qu’au moment de la signature du présent Traité. Les forces non allemandes n’y introduiront pas de nouvelles catégories d’armement. Le gouvernement de l’Allemagne unie conclura avec les gouvernements des États dont les forces armées stationnent à Berlin des accords établissant des conditions justes tenant compte des relations existantes avec les États concernés.

3) Après l’achèvement du retrait des forces armées soviétiques du territoire de l’actuelle
République démocratique allemande et de Berlin, des unités des forces armées allemandes affectées aux structures d’alliance de la même manière que les unités stationnées sur le reste du territoire allemand pourront également stationner dans cette partie de l’Allemagne, bien que sans vecteurs d’armes nucléaires. Ceci ne s’applique pas aux systèmes d’armes classiques qui peuvent avoir d’autres capacités en sus de leur capacités classiques mais qui, dans cette partie de l’Allemagne, sont équipés à des fins classiques et affectés seulement à celles-ci. Des forces armées et des armes. Nucléaires ou des vecteurs d’armes nucléaires étrangers ne seront pas stationnés dans cette partie de l’Allemagne et n’y seront pas déployés.

Art. 6 – Le droit de l’Allemagne unie d’appartenir à des alliances, avec tous les droits et obligations qui en découlent, n’est pas affecté par le présent Traité.

Art. 7 – 1) Les États-Unis d’Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques socialistes soviétiques mettent fin par le présent Traité à leurs droits et responsabilités relatifs à Berlin et à l’Allemagne dans son ensemble. En conséquence, il est mis fin aux accords, décisions et pratiques quadripartites correspondants, qui s’y rattachent, et toutes les institutions des Quatre Puissances y afférentes sont dissoutes.

2) L’Allemagne unie jouira, en conséquence, de la pleine souveraineté sur ses affaires intérieures et extérieures.

Art. 8 – 1) Le présent Traité sera soumis à ratification ou acceptation aussitôt que possible. En ce qui concerne l’Allemagne, la ratification sera effectuée par l’Allemagne unie. Le Traité s’appliquera par conséquent à l’Allemagne unie.

2) Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du gouvernement de l’Allemagne unie. Celui-ci informera les gouvernements des autres Parties contractantes du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’acceptation.

Art. 9 – Le présent Traité entrera en vigueur pour l’Allemagne unie, les États-Unis d’Amérique, la
République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques socialistes soviétiques le jour du dépôt du dernier instrument de ratification ou d’acceptation par ces États.

Art. 10 – L’original du présent Traité dont les textes allemand, anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qui transmettra aux gouvernements des autres Parties contractantes des copies certifiées conformes.

MINUTE AGREÉE AU TRAITÉ PORTANT RÈGLEMENT OFFICIEL CONCERNANT

L’ALLEMAGNE SIGNÉ LE 12 SEPTEMBRE 1990

Toutes questions concernant l’application du mot ‘déployés’ utilisé dans la dernière phrase de l’article 5, paragraphe 3, seront tranchées par le gouvernement de l’Allemagne unie d’une manière raisonnable et responsable prenant en compte les intérêts de sécurité de chaque partie contractante ainsi qu’il est affirmé dans le préambule.

Für die Bundesrepublik Deutschland:
For the Federal Republic of Germany:
Pour la République fédérale d’Allemagne:

HANS-DIETRICH GENSCHER

Für die Deutsche Demokratische Republik:
For the German Democratic Republic:
Pour la République démocratique allemande:

LOTHAR DE MAIZIERE

Für die Französische Republik:
For the French Republic:
Pour la République française:

ROLAND DUMAS
Für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken:
For the Union of Soviet Socialist Republics:
Pour l’Union des Républiques socialistes soviétiques:

EDUARD A. SHEVARDNADZE
Für das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland:
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:
DOUGLAS HURD

Für die Vereinigten Staaten von Amerika:
For the United States of America:
Pour les États-Unis d’Amérique:

JAMES A. BAKER III

publié in | 276 Ko R. T. N. U., n° 29626, vol. 1696, p. 128

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Luca Zambelli (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Lise Wattelet et Lou Chatenet (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1921, 25 août, Traité de Berlin

Traité de Berlin, 25 août 1921

entre l’Allemagne et les États-Unis d’Amérique

Le Traité de Berlin du 25 août 1921 a été signé les États-Unis et l’Allemagne à la suite de la Seconde Guerre Mondiale et reprend le contenu du traité de Versailles du 28 juin 1919, signé entre les Alliés et l’Allemagne mais non ratifié par le Sénat états-unien.

Alors que le Traité de Versailles a été signé par les puissances alliées et l’Allemagne, le Sénat états-uniens refusa de le ratifier en raison du refus des États-Unis de rejoindre la Société des Nations, justement mise en place par ce traité. Les États-Unis et l’Allemagne entament alors des négociations séparées.

Le traité reprend dans son article 2 les articles du Traité de Versailles s’appliquant pour l’Allemagne et les États-Unis et pose les bases de la coopération et de nouvelles relations diplomatiques entre les deux pays.

Considering that the United States, acting in conjunction with its cobelligerents, entered into an Armistice with Germany on November 11, 1918, in order that a Treaty of Peace might be concluded; Considering that the Treaty of Versailles was signed on June 28, 1919, and came into force according to the terms of its Article 440, but has not been ratified by the United States; Considering that the Congress of the United States passed a Joint Resolution, approved by the President July 2, 1921, which reads in part as follows:


« Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,
« That the state of war declared to exist between the Imperial German Government and the United States of America by the joint resolution of Congress approved April 6, 1917, is hereby declared at an end.
« Sec. 2. That in making this declaration, and as a part of it, there are expressly reserved to the United States of America and its nationals any and all rights, privileges, indemnities, reparations, or advantages, together with the right to enforce the same, to which it or they have become entitled under the terms of the armistice signed November 11, 1918, or any extensions or modifications thereof; or which were acquired by or are in the possession page 2 of the United States of America by reason of its participation in the war or to which its nationals have thereby become rightfully entitled; or which, under the treaty of Versailles, have been stipulated for its or their benefit; or to which it is entitled as one of the principal allied and associated powers; or to which it is entitled by virtue of any Act or Acts of Congress; or otherwise.

« Sec. 5. All property of the Imperial German Government, or its successor or successors, and of all German nationals, which was, on April 6, 1917, in or has since that date come into the possession or under control of, or has been the subject of a demand by the United States of America or of any of its officers, agents, or employees, from any source or by any agency whatsoever, and all property of the Imperial and Royal AustroHungarian Government, or its successor or successors, and of all AustroHungarian nationals which was on December 7, 1917, in or has since that date come into the possession or under control of, or has been the subject of a demand by the United States of America or any of its officers, agents, or employees, from any source or by any agency whatsoever, shall be retained by the United States of America and no disposition thereof made, except as shall have been heretofore or specifically hereafter shall be provided by law until such time as the Imperial German Government and the Imperial and Royal Austro-Hungarian Government, or their successor or successors, shall have respectively made suitable provision for the satisfaction of all claims against said Governments respectively, of all persons, wheresoever domiciled, who owe permanent allegiance to the United States of America and who have suffered, through the acts of the Imperial German Government, or its agents, or the Imperial and Royal Austro-Hungarian Government, or its agents, since July 31, 1914, loss, damage, or injury to their persons or property, directly or indirectly, whether through the ownership of shares of stock in German, Austro-Hungarian, American, or other corporations, or in consequence of hostilities or of any operations of war, or otherwise, and also shall have granted to persons owing permanent allegiance to the United States of America most-favored-nation treatment, whether the same be national or otherwise, in all matters affecting residence, business, profession, trade, navigation, commerce and industrial property rights, and until the Imperial German Government and the Imperial and Royal Austro- Hungarian Government, or their successor or successors, shall have respectively confirmed to the United States of America all fines, forfeitures, penalties, and seizures imposed or made by the United States of America during the war, whether in respect to the property of the Imperial German Government or German nationals or the Imperial and Royal Austro-Hungarian Government or Austro-Hungarian nationals, and shall have waived any and all pecuniary claims against the United States of America. page 3
Being desirous of restoring the friendly relations existing between the two Nations prior to the outbreak of war:
Have for that purpose appointed their plenipotentiaries:

The President of the United States of America
Elmers Lawrence DRESEL, Commissioner of the United States of America to Germany,
and
The President of the German Empire
Dr. Friedrich ROSEN, Minister for Foreign Affairs,
Who, having communicated their full powers, found to be in good and due form, have agreed as follows:

ART. 1 –
Germany undertakes to accord to the United States, and the United States shall have and enjoy, all the rights, privileges, indemnities, reparations or advantages specified in the aforesaid Joint Resolution of the Congress of the United States of July 2, 1921, including all the rights and advantages stipulated for the benefit of the United States in the Treaty of Versailles which the United States shall fully enjoy notwithstanding the fact that such Treaty has not been ratified by the United States.

ART. 2 –
With a view to defining more particularly the obligations of Germany under the foregoing Article with respect to certain provisions in the Treaty of Versailles, it is understood and agreed between the High Contracting Parties:
(1) That the rights and advantages stipulated in that Treaty for the benefit of the United States, which it is intended the United States shall have and enjoy, are those defined in Section 1, of Part IV, and Parts V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, and XV.
The United States in availing itself of the rights and advantages stipulated in the provisions of that Treaty mentioned in this paragraph will do so in a manner consistent with the rights accorded to Germany under such provisions.
(2) That the United States shall not be bound by the provisions of Part I of that Treaty, nor by any provisions of that Treaty including those mentioned in Paragraph (1) of this Article, which relate to the Covenant of the League of Nations, nor shall the United States be bound by any action taken by the League of Nations, or by the Council or by the Assembly thereof, unless the United States shall expressly give its assent to such action. page 4
(3) That the United States assumes no obligations under or with respect to the provisions of Part II, Part III, Sections 2 to 8 inclusive of Part IV, and Part XIII of that Treaty.
(4) That, while the United States is privileged to participate in the Reparation Commission, according to the terms of Part VIII of that Treaty, and in any other Commission established under the Treaty or under any agreement supplemental thereto, the United States is not bound to participate in any such commission unless it shall elect to do so.
(5) That the periods of time to which reference is made in Article 440 of the Treaty of Versailles shall run, with respect to any act or election on the part of the United States, from the date of the coming into force of the present Treaty.

ART. 3 –
The present Treaty shall be ratified in accordance with the constitutional forms of the High Contracting Parties and shall take effect immediately on the exchange of ratifications which shall take place as soon as possible at Berlin.
In witness whereof, the respective plenipotentiaries have signed this Treaty and have hereunto affixed their seals.
Done in duplicate in Berlin this twenty-fifth day of August 1921.
Eris Lorinc DRESSAL SEAL
ROSEN SEAL

Le texte du traité est publié in

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Margaux Chatain (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1921, 20 mai, Accords concernant le rétablissement de la paix, signés à Pékin

#1921, 20 mai, Accords concernant le rétablissement de la paix, signés à Pékin#

1921, 20 mai, Accords concernant le rétablissement de la paix, signés à Pékin

entre l’Allemagne et la Chine

publié in | 344 Ko R. T. S. D. N., vol. IX, n° 261, p. 272

1919, 28 juin, Traité de Versailles

Traité de Versailles, 28 juin 1919

entre la Belgique, la Bolivie, le Brésil, les Dominions britanniques et l’Inde, la Chine, Cuba, l’Équateur, les États-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, l’Italie, le Japon, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État serbe-croate-slovène, le Siam, la Tchécoslovaquie et l’Uruguay d’une part, et l’Allemagne d’autre part.

Le traité de Versailles met fin à la Première Guerre mondiale entre les Puissances alliées et associées et l’Allemagne.

Le traité de Versailles de juin 1919 est un traité qui met officiellement fin à la Première Guerre mondiale entre les Puissances alliées et associée et l’Allemagne. Au 20e siècle, les États européens s’affilient à différentes alliances militaires. D’un côté, la triple entente, composée de la France, le Royaume Uni et la Russie. D’un autre, la triple alliance composée de l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche-Hongrie. L’assassinat de François-Ferdinand d’Autriche, héritier du trône de l’Empire auto-hongrois, à Sarajevo le 28 juin 1914 par un Serbe, se traduit par une montée des tensions entre les deux États, qui mènera bientôt à l’entrée en guerre d’une majeure partie des États européens à travers le jeu des alliances. 

La signature du traité a lieu le 28 juin 1919 dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles. Le traité de Versailles comporte 440 articles accompagnés de plusieurs annexes et couvre plusieurs centaines de pages. 

Le traité tire les conséquences de la défaite de l’Allemagne, reconnue responsable de tous les dommages causés par la guerre. L’Allemagne s’engage à payer de massives réparations aux Alliés : le montant n’est pas fixé dans le traité mais sera fixé par des Tribunaux arbitraux, et s’élèvera en définitive  à près de 132 milliards de Marks-Or, sans compter les autres formes de réparations des, notamment en nature.

Le traité mène à de grands bouleversements territoriaux, économiques et militaires. Sur le plan territorial, l’Allemagne perd de nombreux territoires, dont la totalité de ses colonies, qui passent sous le régime international des mandats. La France, de son côté, récupère l’Alsace et la Lorraine. Sur le plan militaire, l’Allemagne l’Allemagne est privée d’une grande partie de sa flotte et de son aviation militaires. Elle doit démanteler la quasi-totalité de son armée, pour ne garder que le minimum requis pour sa défense.

Le traité met également en place la Société des Nations et l’Organisation internationale du travail (cette dernière existe d’ailleurs toujours).

Il prévoit aussi, de façon pour ainsi dire inédite, la mise en accusation pénale de l’Empereur d’Allemagne Guillaume II de Hohenzollern, ainsi que de militaires allemands accusés de crimes de guerre. Si Guillaume II échappera au jugement, ses soldats seront bien jugés, quoique dans des conditions contestées, lors des procès de Leipzig.

Le traité fait l’objet d’une mauvaise réputation, étant souvent présentée comme la principale cause de la Seconde Guerre mondiale. Cette question est encore discutée aujourd’hui.

Les États-Unis d’Amérique, l’Empire Britannique, la France, l’Italie et le Japon, puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées,

La Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Chine, Cuba, l’Equateur, la Grèce,

le Guatémala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État Serbe-Croate- Slovène, le Siam, la Tchéco-Slovaquie et l’Uruguay, 

​​

Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées et associées,

d’une part; Et l’Allemagne, d’autre part;

Considérant qu’à la demande du Gouvernement Impérial Allemand, un Armistice a été accordé à l’Allemagne le 11 novembre 1918 par les Principales Puissances alliées et associées) afin qu’un Traité de paix puisse être conclu avec elle, considérant que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle elles ont été successivement entraînées, directement ou indirectement, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l’Autriche Hongrie à la Serbie, dans les déclarations de guerre adressées par l’Allemagne le 1er août 1914 à la Russie et le 3 août 1914 à la France, et dans l’invasion de la Belgique, fasse place à une Paix solide, juste et durable.

A cet effet, les hautes parties contractantes représentées comme il suit Le Président des Etats-Unis d’Amérique, par: 

L’Honorable Woodrow Wilson, Président des Etats-Unis, agissant tant en son nom personnel que de sa propre autorité;

L’Honorable Robert Lansing, Secrétaire d’Etat;

L’Honorable Henry White, ancien

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris;

L’Honorable Edward M. House;

Le General Tasker H. Bliss, Représentant militaire des Etats-Unis au Conseil supérieur de Guerre;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers,

Empereur des Indes, par:

Le Très Honorable David Lloyd

George, M. P., Premier Lord de la Trésorerie et Premier Ministre;

Le Très Honorable Andrew

Bonar Law, M. P., Lord du

Sceau privé;

Le Très Honorable Vicomte Milner, G.C.B.G.C.M.G., Secrétaire d’Etat pour les Colonies;

Le Très Honorable Arthur James

Balfour, O.M.M.P. Secrétaire d’Etat pour les Affaires étrangères;

Le Très Honorable George Nicoll Barnes, M. P. Ministre sans portefeuille 

Et:

pour le Dominion du Canada, par:

L’Honorable Charles Joseph Doherty, Ministre de la Justice;

L’Honorable Arthur Lewis Sifton, Ministre des douanes; 

pour le Commonwealth d’Australie, par:

Le Très Honorable

William Morris Hughes, Attorney General et Premier Ministre;

Le Très Honorable Sir Joseph Cook, G.C.M.G., Ministre de la Marine;

pour l’Union Sud-Africaine, par:

Le Très Honorable Général Louis Botha, Ministre des Affaires indigènes et Premier Ministre; 

Le Très Honorable Lieutenant-Général Jan Christian Smuts, K. C., Ministre de la Défense;

Pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande, par:

Le Très Honorable William Ferguson Massey, Ministre du Travail et Premier Ministre;

Pour l’Inde, par:

Le Très Honorable Edwin Samuel Montagu, M.P., Secrétaire d’État pour l’Inde;

Le Major-Général Son Altesse Maharaja Sir Ganga Singh Babadur, Maharaja de Bikaner, G. C. S. I., G. C. I. E., G. C. V. O., K. C. B., A. D. C.;

Le Président de la République Française, par:

M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre;

M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères;

M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances;

M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

Sa Majesté le Roi d’Italie, par:

Le Baron S. Sonnino, Député;

Le Marquis G. Imperiali, Sénateur, Ambassadeur de S. M. le Roi d’Italie à Londres;

M. S. Crespi, Député;

Sa Majesté l’Empereur du Japon, par:

Le Marquis Saionji, ancien Président du Conseil des Ministres;

Texte intégral en cours d’édition.

Après la signature de l’armistice le 11 novembre 1918, les représentants des anciens États belligérants se réunissent à Paris pour négocier les conditions de la paix. La Conférence s’ouvre le 18 janvier 1919. Il faudra près de six mois de discussions pour parvenir au texte définitif du traité de Versailles. 

La négociation du traité fut longue et difficile. Il faut néanmoins de relever que ces difficultés furent le résultat de désaccords entre les puissances victorieuses plus que d’oppositions avec l’Allemagne vaincue, qui n’eut guère l’occasion de participer aux débats. Les archives de ces négociations entre vainqueurs sont accessibles à la Bibliothèque de Documentation internationale contemporaine de l’Université de Nanterre, qui en tient des inventaires détaillés. À ce jour, ces documents n’ont malheureusement fait l’objet d’aucun programme de numérisation. 

Les conditions de paix élaborées par les Puissances alliées sont remises à l’Allemagne le 7 mai 1919. S’engage alors une série d’échanges de notes diplomatiques portant sur les objections de l’Allemagne au contenu du futur traité. 

9 mai – Note n° 1 : Note générale annonçant les notes de détail (y compris la réponse du 10 mai) 9 mai – Note n° 2 : Société des Nations (y compris les réponses des 10 et 22 mai) 10 mai – Note n° 3 : Législation ouvrière (y compris la réponse du 13 mai) 10 mai – Note n° 4 : Prisonniers de guerre (y compris la réponse du 20 mai) 13 mai – Note n° 5 : Réparations (y compris la réponse du 20 mai) 13 mai – Note n° 6 : Problèmes économiques (y compris la réponse du 22 mai) 13 mai – Note n° 7 : Sarre, Eupen, Moresnet… 16 mai – Note n° 8 : Bassin de la Sarre (y compris l’annexe et la réponse du % mai) 17 mai – Note n° 9 : Missions religieuses 20 mai – Note n° 10 : Demande de prolongation du délai de réponse (y compris la réponse du 21 mai) 22 mai – Note n° 11 : Législation ouvrière (y compris la réponse) 22 mai – Note n° 12 : Propriété privée 24 mai – Note n° 13 : Responsabilité de l’Allemagne 26 mai – Note n° 14 : Missions religieuses 28 mai – Note n° 15 : Annonce de l’envoi d’un mémoire (cf. Note n° 16) 28 mai – Note n° 17 : Prisonniers de guerre 28 mai – Note n° 18 : Responsabilité des auteurs de la guerre [Fascicule séparé] – Mémoire accompagnant la Note n° 18 : « Remarques de la délégation allemande au sujet du Rapport de la Commission des gouvernements alliés et associés sur les responsabilités des auteurs de la guerre » 29 mai – Note n°16 : Note accompagnant le mémoire annoncé par la Note n° 15 [Fascicule séparé] – Mémoire annoncé par la Note 15 et joint à la Note 16 : « Remarques de la Délégation allemande sur les conditions de la paix » [fascicule séparé] – Réponse aux Remarques de la Délégation allemande sur les conditions de la paix » 29 mai – Note n° 19 : Remarques concernant les conditions de la paix (y compris les annexes concernant l’art. 259, l’article 263 et les relations financières germano turques) 29 mai – Note n° 20 : Biens allemands séquestrés 3 juin – Notes n° 21 : Protestations contre la République Rhénane 20 juin – Notes n° 22 : Observations sur des divergences de texte (y compris les deux réponses) 22 juin – Note n° 23 : Nouveau cabinet ministériel allemand 22 juin – Note n° 24 : Pouvoirs du Délégué Haniel von Haimhausen 22 juin – Note n° 25 :  Observations sur les conditions de paix (y compris la réponse du 22 juin) 22 juin – Note n° 26 : Nouveau cabinet ministériel allemand 23 juin – Note n° 27 : Demande de prolongation du délai de réponse (y compris la réponse du 23 juin) 23 juin – Note n° 28 : Acceptation des Conditions de paix 23 juin – Note n° 29 : Protestation contre une avance éventuelle 24 juin – Note n° 30 : Demande au sujet de l’accord relatif aux territoires rhénans occupés (y compris la réponse du 25 juin) 25 juin – Note n° 31 : Demande au sujet des territoires orientaux de l’Allemagne 25 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet d’une dépêche officielle allemande (y compris le télégramme annexé) 25 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet de la destruction de la Flotte allemande à Scapa Flow et de drapeaux français 26 juin – Note n° 32 : Nouveaux plénipotentiaires allemands 27 juin – Note n° 33 : Acceptation du Protocole final 27 juin – Note n° 34 : Demande au sujet de l’arrangement concernant les territoires rhénans occupés (y compris la réponse du 27 juin) Note n° 35 – « Note d’ordre intérieur » – Non publiée 25 juin – Note n° 36 : Sans titre (Demande adressée par Theobald von Bethmann Hollweg, ancien Chancelier, tendant à voir sa responsabilité substituée à celle de l’Empereur Guillaume II pour l’application de l’article 227 du traité) 27 juin – Note n° 37 : Commission de rapatriement des prisonniers de guerre 27 juin – Lettre du Président de la Conférence au sujet du maintien du blocus 28 juin – Note n° 38 : Destruction de la Flotte allemande à Scapa Flow et de drapeaux français  à Berlin

La chronologie, la numérotation, les intitulés et le texte des notes sont extraits du recueil des Notes échangées entre le président de la Conférence de la paix et la délégation allemande du 9 mai au 28 juin 1919 (Sans lieu ni date) déposé auprès de la Bibliothèque nationale de France (lien vers le document). 

Les mémoires annexés aux notes 16 et 18 sont présentés sous la forme de fascicules séparés (Mémoire sur les conditions de paix ;  Mémoire sur la responsabilité des auteurs de la guerre). La réponse des Puissances alliées au mémoire allemand sur les conditions de paix est quant à lui extrait de la revue La Paix des peuples : revue internationale de l’organisation politique et économique du monde, 1919, n° 16 à 19 (lien vers le document).

Le texte du traité est publié in

| 34,9 Mo Martens, N. R. G., 3e série, t. XI, n° 32, pp. 323-677

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

1918, 7 mai, Traité de Bucarest

#1918, 7 mai, Traité de Bucarest#

1918, 7 mai, Traité de Bucarest

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la Roumanie d’autre part

publié in | 1,1 Mo Texts of the Roumanian ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 7-30

1918, 7 mars, Traité de Berlin

Traité de Berlin, 7 mars 1918

entre l’Allemagne et la Finlande

Le Traité de paix entre la Finlande et l’Allemagne est signé à Berlin le 7 mars 1918 par les plénipotentiaires de ces deux pays ; à l’instar d’autres États, le Reich allemand y reconnaît notamment l’indépendance du royaume de Finlande.

En pleine Première Guerre mondiale, la Finlande déclare son indépendance de la Russie le 6 décembre 1917, profitant du chaos causé par la Révolution russe. Peu après, le pays sombre dans une guerre civile entre les Rouges (socialistes soutenus par les bolcheviks) et les Blancs (conservateurs nationalistes). Pour obtenir un soutien contre les Rouges, le gouvernement blanc se rapproche de l’Allemagne. Le Traité de Berlin, signé le 7 mars 1918, officialise la reconnaissance de l’indépendance finlandaise par l’Empire allemand et établit une coopération politique, économique et militaire. L’Allemagne envoie alors des troupes pour soutenir les Blancs, qui remportent la guerre civile. Le traité marque une tentative allemande d’influence en Finlande, au point de proposer d’y instaurer une monarchie pro-allemande. Toutefois, avec la défaite de l’Allemagne en novembre 1918, ce projet échoue, et la Finlande s’oriente finalement vers une république indépendante. Ce traité, bien que de courte durée, a joué un rôle décisif dans la consolidation de l’indépendance finlandaise.

TREATY OF PEACE BETWEEN FINLAND AND GERMANY. SIGNED AT BERLIN, 7 MARCH, 1918.

The Imperial German Government and the Finnish Government, inspired by the wish, after the declaration of the independence of Finland and its recognition by Germany, to bring about a condition of peace and amity between the two countries on a lasting basis, have decided to conclude a peace treaty and for this purpose have appointed: the Imperial German Government: the Chancellor of the German Empire, Dr. Count von Hertling; the Finnish Government: Mr. Dr. phil. Eduard Simon Emanuel Hjelt, State Councilor, Vice Chancellor of the University of Helsinki, and Mr. Dr. jur. Rafael Waldemar Erich, Professor of State and International Law at the University of Helsinki, who, after the mutual presentation of their powers, found in good and due form, have agreed on the following provisions: 

Chapter I.

Art. 1 – The contracting parties declare that there is no state of war between Germany and Finland and that they have decided to live henceforth in peace and friendship with each other. Germany will do what she can to bring about the recognition of the independence of Finland by all the Powers. On the other hand, Finland will not cede any part of her possessions to any foreign Power nor grant a servitude on her sovereign territory to any such Power before first having come to an understanding with Germany on the matter. 

Art. 2 – Diplomatic and consular relations between the contracting parties will be resumed immediately after the confirmation of the Peace Treaty. As regards the widest possible admission of Consuls on both sides, special agreements are reserved.

Art. 3 – Each of the contracting parties will indemnify the damages which have been caused in its own territory by virtue of the war, or which the local public authorities or the population have occasioned by actions contrary to international law, or which have been caused to consular officials of the other party either in body, liberty, health, or property, or to consular offices of the other party. or to their contents. 

CHAPTER II. 

Art. 4 – The contracting parties renounce mutually the refunding of war costs, that is to say, State expenses for the carrying on of the war as well as the payment of indemnities for war damages, that is to say, for those prejudices which have been caused them and their nationals in the war zones by reason of military measures, inclusive of all actions made in the country of the enemy. 

Chapter III. 

Art. 5 – The treaties which went out of force as a consequence of the war between Germany and Russia shall be replaced as soon as possible by new treaties for relations between the contracting parties, to meet the changed viewpoint and conditions. Especially, the two parties shall, as soon as possible, enter into negotiations in order to conclude a treaty of commerce and navigation.In the meantime the trade relations between the two countries will be regulated through an agreement of commerce and navigation which is to be signed at the same time as the Pence Treaty.

Art. 6 – Treaties in which, apart from Germany and Russia, also third Powers take part, and in which Finland appears together with Russia or in the place of the later, come into force between the contracting parties on the ratification of the Peace Treaty or, in case the accession takes place later, at that moment.In connection with collective treaties of political purport, in which other belligerent Powers also participate, the two parties reserve their attitude until after the conclusion of a general peace.

Art. 7 – All stipulations existing in the territories of either of the contracting parties, according to which, in view of the state of war, nationals of the other party are subjected to any special regulation (war laws) whatever in regard to their private rights, go out of force on the confirmation of this treaty.

Art. 8 – With regard to private debt relations which have been affected by war laws, the following has been agreed upon:

§ 1.

The debt relations will be reestablished in so far as the stipulations of Articles 8 to 12 do not provide otherwise.

§2.

The stipulations of § 1 do not prevent the decision, in accordance with the local laws applicable to all the inhabitants of the country, of the question as to what extent the conditions created by the war, especially the impossibility of fulfilling an obligation, owing to the obstacles in traffic commercial prohibitions in the territory of either of the contracting parties, exert upon debt relations. 

In this connection nationals of the one party who have been interfered with by the measures of the other party, are not to be dealt with more unfavorably than the nationals of the latter State,· who have been interfered with by measures of that State. A persan who by the war has been prevented from earrying out in good time a payment shall not be obliged to make good the damages with has occurred owing thereto

§ 3.

Pecuniary claims, whose payment could be refused during the war on the strenght of war laws, need not be paid until after the expiration of three months after the confirmation of the Peace Treaty. In so far as nothing to the contrary is stipulatcd in the supplementary treaty, (Article 32, Paragraph 2), an interest of 5 per cent per annum must be paid on such debts from the original date on which they were due, for the duration of the war and the further three months,regardless of moratoriums. Up to the day on which they were originally due, the interest agreed upon in the givcn case must be paid.

In the case of bills or cheques submission to payment as well as protests for nonpayment must take place within the fourth month after the confirmation of this treaty.

§ 4.

For the settlement of outstanding debts and other private obligations, the officially recognized associations for the protection of creditors arc to he mutually recognized and admitted as plenipotentiaries for tho prosecution of daims of the natural and juridical persons associated with them.

Art. 9 – Each contracting party will immediately after the confirmation of the peace treaty resume payment of its obligations, especially the public debt service to the nationals of the other party. The obligations which come due before the confirmation of the treaty will be paid within three months after the confirmation. 

Art. 10 – Copyrights, industrial patents, concessions, and privileges, as well as similar claims based on public law, which have prejudiced by war laws, shall be reestablished in so far as nothing else has been stipulated to the contrary in Article 12. 

Each contracting party will grant to the nationals of the other party who, on account of the war, have neglected to avail themselves of the legal period in which to undertake an action necessary for the establishment or maintenance of an industrial patent without prejudice to the properly acquired rights of third parties, a period of at least one year in which to recover the action. Industrial patents of the nationals Of one party which were in force at the outbreak of the war shall not lapse in the territory of the other party, owing to their non application, till after the termination of four years from the confirmation of this treaty. 

If in the territory of one of the contracting parties an industrial patent which because of the war laws could not be applied for in accordance with the rules, is applied for by him who during the war has taken protective measures in the territory of the other party, such application if made within six months after the confirmation of the treaty and on the claim of priority, shall, with the reservation of the rights of third parties, have priority over all applications submitted in the meantime, and can not be made ineffective by facts which have arisen in the meantime.

Art. 11 – Periods for the expiration of rights shall, in the territory of each of the contracting parties, with regard to the nationals of the other party, expire at the earliest one year after the confirmation of the peace treaty in so far as they are not expired at the time of the outbreak of war. The same applies to periods for the submission of interest or share certificates as well as to bills which have been redeemed or have become otherwise payable. 

Art. 12 The activity of the institutions who on the strength of war laws have been entrusted with the supervision, custody, administration, or liquidation of property or with the receiving of payments, is without prejudice to the stipulations of Article 13, to be wound up, in accordance with the following principles: 

§ 1

Properties under supervision, in custody or under administration, are to be set free immediately on the demand of the parties entitled to them. Until the moment of transfer to the entitled party, care must be taken for the safeguarding of his interests. 

§ 2. 

The provisions in Paragraph 1 shall not modify the properly acquired rights of third parties. Payments and other obligations of a debtor which, as mentioned at the beginning of the article, have been received or caused to be received at the places mentioned, shall, in the territories of the contracting parties, have the same effect as if the creditor himself had received them.Private measures which have been taken at the places mentioned at the instigation of the parties or by them will have full effect and are to be maintained by the parties. 

§ 3. 

Regarding the activity of the places mentioned at the beginning of this article, especially regarding receipts and payments, information shall at once be given to the authorized parties immediately upon demand. Claims which have been presented by reason of the activity of these places can only be dealt with according to the stipulations of Article 14. 

Art. 13 – Parcels of land or rights in a parcel of land or in mines as well as rights in the use or exploitation of lands, enterprises or participation in an enterprise, especially shares which by reason of war laws have been taken or forcibly taken from the persons entitled to them, shall be transferred to the former owner upon his demand within a period of one year after the confirmation of the peace treaty, and there shall be returned to him any profits which have accrued on such property during the alienation or deprivation, exempt from all rights of third parties which may have arisen in the meantime. 

CHAPTER VI. 

Art. 14 – The national of one of the contracting parties resident in the territory of the other contracting party who, by reason of war laws, has suffered damage either by the temporary or permanent privation of concessions, privileges, and similar claims, or by the supervision, trusteeship, administration or alienation of property, is to be appropriately indemmficd so far as the damage by the war cannot be replaced by the actual reestablishmcnt of the former condition. This also applics to shareholdcrs who, on account of their character, as enemy aliens, are excluded from certain preferential rights.

Art. 15 – Each contracting party will indemnify the civilian nationals of the other party for damages which have been caused to them in its territory during the war by tho local authorities or the population through act of violence contrary to international law and against their body, health, or property.

Art. 16 – Each contracting party will at once pay tho nationals of tho other party for property requisitioned within its territory in so far us this has not already been done.

Art. 17 – For tho fixing of the damages, according to Articles 14 and 15, there shall meet in Berlin a commission immediately after the confirmation of this treaty which shall consist of one-third each of representatives of the contracting parties and one-third of neutrals. Tho President of the Swiss Federal Council shall be asked to nominate· the neutral members, and among them the Chairman.The commission shall· establish the principles, on the · basis of which it is to render its decisions’; also adopt tho necessary business order for tho settlement of its tasks and tho proper rules of procedure Its decisions shall be carried out by subcommission, which shall consist of one representative from each of the contracting parties and a neutral umpire. The amounts fixed by the subcommission are to be paid within one month of the decision being made.

Art. 18 – Finnish prisoners of war in Germany and German prisoners of war in Finland shall, as soon as practicable, be exchanged within periods to be fixed by a German-Finnish Commission, subject to the payment of the costs entailed in such exchange, in so far as those prisoners, with the consent of the State where they are held, do not wish to stay in the country, or to go to another country. The commission will also have to settle the further details of such exchange and to supervise its execution.

Art. 19 – The deported or interned ·civilians on both sides will be sent home as soon as practicable free of charge so far as, subject to the consent of the country on whose terri tory they are staying, they do not wish to remain there or wish to go to another country. The settlement of the details and the supervision of their execution shall be carried out by the commission mentioned in Article 18. The Finnish Government will endeavor to obtain from the Russian Government the release of those Germans who were captured in Finnish territory and who at the present time are outside Finnish but on Russian territpry.

Art. 20 – The nationals of one party who at the outbreak of war had their domicile or commercial establishments in the territory of the other party and who did not remain in that territory may return there as soon us the other party is rio longer in a state of war. Their return can only be refused for reasons of the internai or external safety of the State. A pass made out by the authorities of the home State, in which it is to be stated that the bearer is one of those persons specified in paragraph 1, will be sufficient proof. No visé is necessary on such passes.

Art. 21 – Each of the contracting parties obligates itself to respect and to tend the burial places of those belonging to the military forces of the other party who fell in the war as well as of those who died during internment or deportation; and the persons entrusted by each party with the cure and proper decoration of the burial places may attend to these duties in accord with the authorities of each country. Questions connected with the cure of such burial places are reserved for furthcr agreements.

CHAPTER VIII.

Art. 22 – Each of the contracting parties concedes full immunity from penalty to those belonging to the other party who are prisoners  of war for all criminal acts committed by them  and further for alla civilian interned or deported  nationals of other party for all punishable acts committed by them during their internment or deportation period , and lastly to all nationals of the other party for infractions against all exceptional laws made to the disadvantage of enemy aliens.’l’he contracting parties will also give their support to each other in the reestablishment of the mutual commercial intercourse, after the assuring of safe shipping lanes, which had been disturbed by the war.

CHAPTER X.

Art. 30 – The contracting parties are agreed that the forts built upon the Aland Islands are to be removed as soon as possible, and that the permanent non-fortified character of these islands and also their treatment in a military and technical sense for purposes of shipping, shall be settled by agreement between Germany, Finland, Russia, and Sweden; and to these agreements, at the wish of Germany, the other States bordering upon the Baltic Sea shall be invited to assent.

CHAPTER XI 

Art. 31 – This Peace Treaty shall be confirmed. The confirmatory documents shall be exchanged as soon as practicable in Berlin. 

Art. 32 – The Peace Treaty, in so far as is not otherwise stipulated, shall come into force with its confirmation. To complete the Treaty the representatives of the contracting parties shall meet in Berlin within four months of its confirmation. In faith whereof the plenipotentiaries of both parties have signed the present Treaty and affixed their seals. Done in duplicate in Berlin on November 7, 1918.

Signed the present treaty and affixed their seals to it. Done in duplicate original at Berlin, 7 March, 1918.

Le texte du traité est publié in

| 1,3 Mo Texts of the Finland ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 13-26

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Mohamed Bekkouche (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Anna Elliott (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia.

1918, 3 mars, Traité de Brest-Litovsk

Traité de Brest-Litovsk, 3 mars 1918

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la Russie d’autre part

Le traité est signé le 3 mars 1918 entre les gouvernements des empires centraux menés par l’Empire allemand et la jeune république russe blochévique. Ce dernier met définitivement fin au combats et à la guerre sur le front de l’Est de la Première Guerre mondiale. 

Dès le début d’années 1917, alors que la population russe est lassée de la Première Guerre mondiale et veut arrêter le conflit, le gouvernement tsariste est renversé pour laisser place à un gouvernement provisoire qui choisit de poursuivre la guerre entre les Puissances centrales. 

Cette décision n’est pas populaire auprès de la population et aboutit à l’arrivée au pouvoir des bolcheviques lors de la révolution d’Octobre, dirigé par Lénine. Cette arrivée au pouvoir est marquée par l’entrée en négociation pour la paix avec les Puissances centrales. En décembre est signée un armistice, suivi de mois de négociations dans la ville de Brest-Litvosk. 

Malgré les conditions très dures imposées par les allemands, les bolcheviques sont contraints de signer en mars 1918. Ce traité acte la paix avec les puissances centrales mais également la perte, pour la Russie, de population, de territoire et de ressources. Il sera plus tard la cause du déclenchement d’une guerre civile. 

RUSSIA-CENTRAL POWERS 

THE PEACE OF BREST-LITVOSK THE TREATY OF PEACE BETWEEN RUSSIA AND GERMANY, AUTRIA-HUNGARY, BULGARIA AND TURKEY. SIGNED AT BREST-LITOVSK, 3 MARCH, 1918.

Germany, Austria – Hungary, Bulgaria, and Turkey for the one part, and Russia for the other part, being in accord to terminate the state of war, and to enter into peace negotiations as speedily as possible, have appointed as plenipotentiaries:

On the part of the Imperial German Government:

The Secretary of State for Foreign Affairs, the Actual Imperial Privy Councillor, Herr Richard von Kühlmann :

The Imperial Envoy and Minister Plenipotentiary, Dr. von Rosenberg;

Royal Prussian Major General Hoffman, Chief of the General Staff of the Commander-in-Chief of the East;

Naval Captain Horn;

On the part of the Imperial and Royal Joint Austro-Hungarian Government:

The Minister of the Imperial and Royal House and for Foreign Affairs, the Privy Councillor of His Imperial and Royal Apostolic Majesty: Ottokar Count Czernin von und zu Chudenitz:

The Envoy Extraordinary and Plempotentiary of His Imperial and Royal Apostolic Majesty, the Privy Councillor, Kajetan Merey von Kapos-Mere:

Generalof Infantry, His Imperial and Roval Apostolic Majesty’s Privy Councillor, Maximilian Csieseries von Bacsany;

On the part of the Royal Bulgarian Government:

The Royal Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary in Vienna, Andrea Tosheff:

Colonel Peter Gantschew of the General Staff, Royal Bulgarian Military Envoy Plenipotentiary to His Majesty the German Emperor and Aide-de-Camp of His Majesty the King of the Bulgarians:

The Royal Bulgarian First Legation Secretary, Dr. Theodore Anastassof;

On the part of the Imperial Ottoman Government:

His Highness Ibraham Hakki Pasha, former Grand-Vizier, Member of the Ottoman Senate, Envoy Plenipotentiary, of His Majesty the Sultan to Berlin; 

His Excellency, Zeki Pasha, General of Cavalry, Adjutant General of His Majesty the Sultan, and Military Envoy Plenipoten-tary to This Majesty the German Emperor;

On the part of the Russian Federal Soviet-Republic:

Grigory Iakovlevich, Sokolnikow Member of the Central Executive Committee of Councillors to the Deputies of the Workingmen, Soldiers, and Peasants;

Lew Michailovich Karachan, Member of the Central Executive Committee of Councillors to the Deputies of the Workingmen, Soldiers, and Peasants; 

Georgy Vassilievich Tchitcherin, Assistant to the People’s Commissioner for Foreign Affairs; Grigory Ivanovich Petrovsky, People’s Commissioner for internal Affairs. 

The Plenipotentiaries met in Brest-Litovsk to enter into peace negotiations, and after presentation of their credentials, and finding them in good and proper form, have agreed upon the following stipulations: 

Art. 1 – Germany, Austria-Hungary, Bulgaria, and Turkey, for the one part, and Russia, for the other part, declare that the state of war between them has ceased. They are resolved to live henceforth in peace and amity with one another. 

Art. 2 – The contracting parties will refrain from any agitation or propaganda against the Government or the public and military institutions of the other party. In so far as this obligation devolves upon Russia, it holds good also for the territories occupied by the Powers of the Quadruple Alliance. 

Art. 3 – The territories lying to the west of the line agreed upon by the contracting parties which formerly belonged to Russia, will no longer be considered as forming part of her territory. longer be subject to Russian sovereignty: the line agreed upon is traced on the map submitted as an essential part of this treaty of peace (Annex 1). The exact fixation of the line will be established by a Russo-German commission.

No obligations whatever toward Russia shall devolre upon the trom the fact that they formely belonged to Russia.

Russia refrains from all interference in the internal relations of these territories. Germany and Austria-Hungary purpose, to determine the future status of these territories in agreement with their population.

Art. 4 – As soon as a general peace is concluded and Russian demobilization is carried out completely, Germany will eracuate the territory lying to the east of the line designated in paragraph 1 of Article III, in so far as Article VI does not determine otherwise.

Russia will do all within her power to insure the immediate evacuation of the provinces of eastern Anatolia and their lawful return to Turkey.

The districts of Erdehan, Kars, and Batum will likewise and without delay be cleared of the Russian troops. Russia will not interfere in the reorganization of the national and international relations of these districts, but leave it to the population of these districts to carry out this reorganization in agreement with the neighboring States, especially with Turkey. 

Art. 5 – Russia will, without delay, carry out the full demobilization of her army inclusive of those units recently organized by the present Government.

Furthermore, Russia will either bring her warships into Russian ports and there detain them until the day of the conclusion of a general peace, or disarm them forthwith. Warships of the States which continue in the state of war with the Powers of the Quadruple Alliance, in so far as they are within Russian sovereignty, will be treated as Russian warships. 

The barred zone in the Arctic Ocean continues as such until the conclusion of a general peace. In the Baltic Sea, and, as far as Russian power extends within the Black Sea, removal of the mines will be proceeded with at once. Merchant navigation within these maritime regions is free and will be resumed at once. Mixed commissions will be organized to formulate the more detailed regulations, especially to inform merchant ships with regard to restricted lanes. The navigation Lines are always to be kept free from floating mines. 

Art. 6 – Russia obligates herself to conclude peace at once with the Ukrainian People’s Republic and to recognize the treaty of peace between that State and the Powers of the Quadruple Alliance. The Ukrainian territory will, without delay, be cleared of Russian troops and the Russian Red Guard. Russia is to put an end to all agitation or propaganda against the Government or the public institutions of the Ukrainian People’s Republic. 

Esthonia and Livonia will also, without delay, be cleared of Russian troops and the Russian Red Guard. The eastern boundary of Estonia runs, in general, along the river Narva. The eastern boundary of Livonia crosses, in general, lakes Peipus and Pskow to the southwestern corner of the latter, then across Lake Luban in the direction of Livenhof on the Dvina. Esthonia and Livonia will be occupied by a German police force until security is insured by proper national institutions and until public order has been established. Russia will liberate at one all arrested or deported inhabitants ofnEsthonia and Livonia, and insures the safe return of all deported Ethonians and Livonians.  

Finland and the Aaland Islands will immediately be cleared of Russian troops and the Russian Red Guard, and the Finnish ports of the Russian fleet and of the Russian naval forces. So long as the ice prevents the transfer of warships into Russian ports, only limited forces will remain on board the warships. Russia is to put an end to all agitation or propaganda against the Government or the public institutions of Finland.

The fortresses built on the Aaland Islands are to be removed as soon as possible. As regards the permanent non-fortification of these islands as well as their further treatment in respect to military and technical navigation matters, a special agreement is to be concluded between Germany,

Russia, and Sweden; there exists an understanding to the effect that, upon Germany’s desire, still other countries bordering upon the Baltic Sea would be consulted in this matter. 

Art. 7 – In view of the fact that Persia and Afghanistan are free and independent States, the contracting parties obligate themselves to respect the political and economic independence and the territorial integrity of these States.

Art. 8 – The prisoners of war of both parties will be released to return to their homeland. The settlement of the questions connected therewith will be effected through the special treaties provided for in Article XII. 

Art. 9 – The contracting parties mutually renounce compensation for their war expenses, i.e., of the public expenditures for the conduct of the war, as well as compensation for war losses, i.e., such losses as were caused them and their nationals within the war zones by military measures, inclusive of all requisitions effected in enemy country. 

Art. 10 – Diplomatic and consular relations between the contracting parties will be resumed immediately upon the ratification of the treaty of peace. As regards the reciprocal admission of consuls, separate agreements are reserved. 

Art. 11 – As regards the economic relations between the Powers of the Quadruple Alliance and Russia, the regulations contained in Appendices II-V are determinative, namely Appendix II for the Russo-German, Appendix III for the Hungarian-Russian, Appendix IV for the Bulgarian-Russian, Appendix V for the Turkish-Russian relations. 

Art. 12 – The reestablishment of public and private legal relations, the exchange of war prisoners and interned civilians, the question of amnesty as well as the question anent the treatment of merchant ships which have come into the power of the opponent, will be regulated in separate treaties with Russia which form an essential part of the general treaty of peace, and, as far as possible, go into force simultaneously with the latter.

Art. 13 – In the interpretation of this treaty, the German and Russian texts are authoritative for the relations between Germany and Russia; the German, the Hungarian, and Russian texts for the relations between Austria-Hungary and Russia; the Bulgarian and Russian texts for the relations between Bulgaria and Russia: and the Turkish and Russian texts for the relations between Turkey and Russia.

Art. 14 – The present treaty of peace will be ratified. The documents of ratification shall, as soon as pos-sible, be exchanged in Berlin.

The Russian Government obligates itself, upon the desire of one of the Powers of the Quadruple Alliance, to execute the exchange of the documents of ratification, within a period of two weeks. Unless otherwise provided for in its articles, in its annexes, or in the additional treaties, the treaty of peace enters into force at the moment of its ratification.

In testimony whereof the Plenipotentiaries have signed this treaty with their own hand.

Executed in quintuplicate at Brest-Litovsk, 3 March, 1918. 

R. V. KUHLMANN,

Bucharest, 7 March, 1918.

v. ROSENBERG.

HOFFMAN.

HORN.

CZERNIN,

Bucharest, 7 March, 1918.

MEREY.

A. TOSCHEFF.

COLONEL P. GANTCHEW.

DR. THEODOR ANASTASSOFF.

I. HAKKY.

ZEKI.

Г. Сокольниковь.

1. haparan.

1. Yuyepan.

Г. Цетровскій.

Le texte du traité est publié in

| 686 Ko Texts of the Russian ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 13-21

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Luca Zambelli (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipédia

1918, 9 février, Traité de Brest-Litovsk

Traité de Brest-Litovsk, 9 février 1918

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d’une part, et la République ukrainienne d’autre part

Ce premier traité de Brest-Litovsk, signé le 9 février 1918 à été négocié entre les diplomates des empires centraux et les représentants de la jeune République populaire ukrainienne. Ce traité met un terme à la guerre entre l’Ukraine et les empires centraux. Ce traité étant conclu sans la connaissance des négociateurs russes, il acte l’indépendance de l’Ukraine. 

Alors que les bolcheviques sont au pouvoir en Russie, les puissances centrales songent à conclure la paix avec les représentants de la Rada centrale ukrainienne. La Rada centrale étant un corps représentatif indépendantiste ukrainien dont le développement donnera progressivement naissance à l’état ukrainien entièrement indépendant de la Russie. 

La Rada centrale se réunit après la révolution de février pour voter l’autonomie de l’Ukraine russe. La révolution d’Octobre incite les membres de la Rada à poursuivre cette indépendantisme de la Russie. Ainsi, fin janvier 1918 les membres de la Rada se rendent à Brest-Litovsk pour négocier aux puissances centrales la reconnaissance et l’indépendance. 

UKRAINE—CENTRAL POWERS

THE TREATY OF PEACE BETWEEN UKRAINE AND THE CENTRAL POWERS.’ FEBRUARY, 1918.

Whereas the Ukrainian People has, in the course of the present world war, declared its independence, and has expressed the desire to establish a state of peace between the Ukrainian People’s Republic and the Powers at present at war with Russia, the Governments of Germany, Austria-Hungary, Bulgaria, and Turkey have resolved to conclude a Treaty of Peace with the Government of the Ukrainian People’s Republic; they wish in this way to take the first step towards a lasting world peace, honorable for all parties, which shall not only put an end to the horrors of the war, but shall also conduce to the restoration of friendly relations between the peoples in the political, legal, economic, and intellectual spheres. 

To this end the Plenipotentiaries of the above-mentioned Governments, viz: 

For the Imperial German Government: Imperial Actual Privy Councillor Richard von Kühlmann, Secretary of State for Foreign Affairs; 

For the Imperial and Royal Joint Austro-Hungarian Government: His Imperial and Royal Apostolic Majesty’s Privy Councillor Ottokar Count Czernin von und zn Chudnitz, Minister of the Imperial and Royal House and Minister for Foreign Affairs ; 

For the Royal Bulgarian Government: Dr. Vanfil Radowloloff, Prendent of the Council of Minifters; the Envoy M. Andrea Tosheff; the Envoy M. Ivan Stoyanovich; the Military Plenipotentiary, Colonel Peter Gantfha, and Dr. Theodor Aqfajoff; 

For the Imperial Ottoman Government: His Highnefs the Grand Vizier, Talaat Paha; Ahmet Neflinu Bey, Minifter for Foreign Affairsl His Highnefs Ibrahim Hakki Paha, and General of Cavalry Ahmet lzzet Pasha; 

For the Government of the Ukrainian People’s Republic: M. Alexander Sev?yuk, M. Mykola Lubyvnski, and M. Mykola Levytski, members of the Ukrainian Central Rada: 

have met at Brelt-Litovsk, and having prefented their full pow- Dear Sir, Please find below the corrected text: Dear Sirs, Which were found to be in due and proper form, have agreed upon the following points: 

Art. 1 – Germany, Austria-Hungary, Bulgaria, and Turkey on the one hand, and the Ukrainian People’s Republic on the other hand, declare that the state of war between them is at an end. The contracting parties are resolved henceforth to live in peace and amity with one another. 

Art. 2 – 1. As between Austria-Hungary on the one hand, and the Ukrainian People’s Republic on the other hand, insofar as these two Powers border upon one another, the frontiers which existed between the Austro-Hungarian Monarchy and Russia prior to the outbreak of the present war will be preserved.

2. Further north, the frontier of the Ukrainian People’s Republic, starting at Tarnograd, will in general follow the line Bilgoray, Szozebrzeszyn, Krasnostav. Pugashov, Radzin, Miedzyzheche, Sarnaki, Melnik, Vysokie-Litovsk, Kameniec-Litovsk, Prujany and Vydonovsk Lake. This frontier will be delimited in detail by a mixed commission, according to the ethnographical conditions and after taking the wishes of the inhabitants into consideration.

3. In the event of the Ukrainian People’s Republic having boundaries coterminous with those of another of the Powers of the Quadruple Alliance, special agreements are reserved in respect thereto.

Art. 3 – The evacuation of the occupied territories shall begin immediately after the ratification of the present Treaty of Peace.

The manner of carrying out the evacuation and the transfer of the evacuated territories shall be determined by the Plenipotentiaries of the interested parties.

Art. 4 – Diplomatic and consular relations between the contracting parties shall commence immediately after the ratification of the Treaty of Peace. 

In respect to the admission of consuls on the widest scale possible on both sides, special agreements are reserved. 

Art. 5 – The contracting parties mutually renounce repayment of their war costs, that is to say, their State expenditure for the prosecution of the war, as well as payment for war damages, that is to say, damages sustained by the and their nationals o, the war areas through military measures, including all requisitions made in enemy territory. 

Art. 6 – Prisoners of war of both parties shall be released to their homeland in so far as they do not desire, with the approval of the State in whose territory they shall be, to remain within its territories or to proceed to another country. Questions connected with this will be dealt with in the separate treaties provided for in Article VIII

Art. 7 – It has been agrees as follow with regard to economic relations between, the contracting parties : 

I. 

The contracting partie mutually undertake to enter into economic relations without delay and to organise the exchange of goods on the basis of the following stipulations : 

Until 31 July of the cutest year a reciprocal exchange go the surplus of their more important agricultural and industrial products, for the purpose of meeting current requirements, is to be effected cording to the following provisions :

(a.) The quantities and classes of products to be exchanged in accordance with the preceding paragraph shall be settled of both sides by a commission composed of an equal number of representatives of both parties, which shall sit immediately after the Treaty of Peace has been signed. 

(b.) The prices of products to be exchanged as specified above shall be regulated on the basis of mutual agreement by a commission composed of an equal number of representatives of both parties.

(c.) Calculations shall be made in gold on the following basis: 1,000 German Imperial gold Marks shall be equivalent to 162 gold Roubles of the former Russian Empire (1 Rouble= 1/15 Imperial), or 1,000 Austrian and Hungarian gold Kronen shall be equivalent to 393 Karbowanjec

76 Grosh gold of the Ukrainian People’s Republic, or to 393 Roubles 78 Copeeks in gold of the  former Russian Empire (1 Rouble = 1/15 imperial).

(d.) The exchange of the goods to be determined by the commission mentioned under (a) shall take place through the existing Government central offices or through central offices controlled by the Government

The exchange of such products as are not determined by the above – mentioned commissions shall be effected on a basis of free trading, arranged for in accordance with the conditions of the provisional commercial treaty, which is provided for in the following Section II.

II.

In so far as is not otherwise provided for under Section I hereof, economic relations between the contracting parties shall be carried on provisionally in accordance with the stipulations specified below until the conclusion of the final Commercial Treaty, but in any erent until a period of an six months shall have elapsed after the conclusion of peace between Germany, Austria-Hungary, Bulgarian, and Turkey on the one hand, and the European States at present at war with them, the United States of America and Japan on the other hand:

A.

For economic relations between the German Empire and the Ukrainian People’s Republic, the conditions laid down in the following provisions of the Germano-Russian Commercial and Maritime Treaty of 1894/1904,1 that is to say:

Articles 1-6 and 7 (including Tariffs « a » and « b »), 8-10, 12,13-19; further, among the stipulations of the final Protocol (Part1), paragraphs 1 and 3 of addendum to Article 1; paragraphs 1, 2, 4, 5, 6, S. 9 of addenda to Articles 1 and 12; addendum to Article 3; paragraphs 1 and 2 of addendum to Article 5; addenda 7; paragraphs 1, 2, 3, 5 of addendum to Article 12; further, in the the corresponding alteration in official organizations), 19, 20, 21, and 23.

An agreement has been arrived at upon the following points:

1. The General Russian Customs Tariff of 13/26 January, 1903,2 shall continue in force.

2. Article 5 shall read as follows:

« The contracting parties bind themselves not to hinder reciprocal trade by any kind of import, export, or transit prohibitions, and to allow free transit.

« Exceptions may only be made in the case of products which are actually, or which may become, a State monopoly in the territory of one of the contracting parties; as well as in the case of certain products for which exceptional prohibitory measures might be issued, in view of health conditions, veterinary police, and public safety, or on other important political grounds, especially in connection with the transition period following the war. »

3. Neither party shall lay claim to the preferential treatment which the other party has granted, or shall grant, to any other State, arising out of a present or future Customs Union (as, for instance, the one in force between the German Empire and the Grand Duchy of Luxembourg), or arising in connection with petty frontier intercourse extending to a boundary zone not exceeding 15 kilometers in width.

  1. 4. Article 10 shall read as follows:

« There shall be reciprocal freedom from all transit dues for goods of all kinds conveyed through the territory of either of the parties, whether conveyed direct or unloaded, stored, and reloaded during transit. »

5. Article 12 (a) shall be revised as follows:

« (a.) With regard to the reciprocal protection of copyright in works of literature, art, and photography, the provisions of the Treaty concluded between the German Empire and Russia on 28 February, 1913, shall prevail in the relations between Germany and the Ukrainian People’s Republic.

« (b.) With regard to the reciprocal protection of trade-marks, the provisions of the Declaration of 23/11 July 1873,2 shall be authoritative in the future. »

6. The provision of the final Protocol to Article 19 shall read as follows:

« The contracting parties shall grant each other the greatest possible support in the matter of railway tariffs, more especially by the establishment of through rates. To this end both contracting parties are ready to enter into negotiations with one another at the earliest possible moment. »

7. § 5 of Part 4 of the final Protocol shall read as follows:

« It has been mutually agreed that the customs-houses of both countries shall remain open on every day throughout the year, with the exception of Sundays and legal holidays. »

B.

« For economic relations between Austria-Hungary and the Ukrainians People’s Republic, the agreement shall be valid which are set forth in the following provisions of the Austro-Hungarian-Russian Commercial and Maritime Treaty of 15 February, 1906,’ being Articles 1, 2, and 5 (includes Tariffs ‘a’ and ‘b’); Articles 6, 7, 9-13; Article 14, Paragraphs 2 and 3 ; Articles 15-24 ; further, in the provisions of the final Protocol, paragraphs 1, 2, 4, 5, and 6 of addenda to Article 2; to Articles 2, 3 and 5 : to Articles 2 and 5 : to Articles 2, 4, 5, 7, and 8 ; to Articles 2, 5, 6 and 7 ; to Article 17, and likewise to Paragraphs 1 and 3, Article 22 ».

An agreement has been arrived at upon the following points : 

1. The general Russian Customs Tariff of 13/26 January 1903, shame remain in force.

2. Article 4 shall read as follows : 

« The contracting parties bind themselves not to hinder reciprocal trade between, their territories by any kind of import, export, or transit prohibition. The only permissible exceptions shall be: 

« (a.) In the case of tobacco, salt, gunpowder, or any other kind of explosives, and likewise in the case of other articles which may at any time constitute a State monopoly in the territories of either of the contracting parties; 

(b.) With respect to war supplies in exceptional circumstances; 

(c.) For reasons of public safety, public health, and veterinary police: 

(d.) In the case of certain products for which, on other important political and economic grounds, exceptional prohibitory measures might be issued, especially in connection with the transition period following the war.’ 

3. Neither party shall lay claim to the preferential treatment which the other party has granted or shall grand to any other State arising out of a present or future Customs Union (as, for example, the one in force between Austria-Hungary and the Principality of Liechtenstein), or arising in connection with petty frontier intercourse, extending to a boundary zone not exceeding 15 kilometers in width. 

4. Article 8 shall read as follows: 

‘There shall be reciprocal freedom from all transit dues for goods of all kinds conveyed through the territory of either of the contracting parties, whether conveyed direct or unloaded, stored, and reloaded during transit.’ 

5. The provision of the final Protocol to Article 21 shall read as follows:

‘The contracting parties shall grant each other the greatest possible support in the matter of railway tariffs, and more especially by the establishment of through rates. To this end both contracting parties are ready to enter into negotiations with one another at the earliest possible moment.’ 

C. 

In regard to the economic relations between Bulgaria and the Ukrainian People’s Republic, these shall, until such time as a definitive commercial Treaty shall have been concluded, be regulated on the basis of most-favored-nation treatment. Neither party shall lay claim to the preferential treatment which the other party has granted or shall grant to any other State arising out of a present or future Customs Union, or arising in connection with petty frontier intercourse, extending to a boundary zone not exceeding 15 kilom. in width. 

D.

In regard to the economic relations between the Ottoman Empire and the Ukrainian People’s Republic, these shall, until such time as a definite commercial Treaty shall have been concluded, be regulated on the basis of mostfavored-nation treatment. Neither party shall lay claim to the preferential treatment which the other party has granted or shall grant to any other State arising out of a present or future Customs Union, or arising in connection with petty frontier intercourse. 

III. 

The period of validity of the provisional stipulations (set forth under Section II hereof) for economic relations between Germany, Austria-Hungary, Bulgaria, and the Ottoman Empyrean the one hand, and the Ukrainian People’s Republic on the other hand, may be prolonged by mutual agreement. 

IV. 

(a) The Ukrainian People’s Republic shall make no claim to the preferential treatment which Germany grants to Austria-Hungary or to any other country bound to her by a Customs Union and directly bordering on Germany, or bordering indirectly through another country bound to har or to Austria-Hungary by a Customs Union, or to the preferential treatment, which Germany grants to her own colonies, foreign possessions, and protectorates, or to countries bound to her by a customs Union.

Germany shall make no claim to the preferential treatment which the Ukrainian People’s Républicanismes grants to any other country bound to her by a Customs Union and bordering directly on the Ukraine, or bordering indirectly thereon trough any other country bound to he by a Customs Union, or to colonies, foreign possessions, and protectorates of one of the countries bound to her by a Customs Union.

(b.) In economic intercourse between territory covered by the Customs Convention of both States of the Austro-Hungarian Monarchy on the one hand, and the Ukrainian People’s Republic on the other hand, the Ukrainian People’s Republic shall make no claim to the preferential treatment which Austria-Hungary grants to Germany or to any other country bound to her by a Customs Union and directly bordering. on Austria-Hungary, or bordering indirectly thereon through another country which is bound to her or to Germany by a Customs Union. Colonies, foreign possessions, and protectorates shall in this respect be placed on the same footing as the mother country. Austria-Hungary shall make no claim to the preferential treatment which the Ukrainian People’s Republic grants to any other country bound to her by a Customs Union and directly bordering on the Ukraine, or bordering indirectly. Thereon trough another country bound to her by a Customs Union, or to colonies, foreign possessions, and protectorates of one of the countries bound to her by a Customs Union.

V.

(a.) In so far as goods originating in Germany or the Ukraine are stored in neutral States, with the proviso that they shall not be exported, either directly or indirectly, to the territories of the other contracting party, such re- strictions regarding their disposal shall be abolished so far as the contracting parties are concerned. The two contracting parties there- fore undertake immediately to notify the Governments of the neutral States of the above-mentioned abolition of this restriction. 

(b.) In so far as goods originating in Austria-Hungary or the Ukraine are stored in neutral States, with the proviso that they shall not be exported, either directly or indirectly, to the territories of the other contracting party, such restrictions regarding their disposal shall be abolished so far as the contracting parties are concerned. The two contracting parties therefore undertake immediately to notify the Governments of the neutral States of the above-mentioned abolition of this restriction. 

Art. 8 – The establishment of public and private legal relations, the exchange of prisoners of war and interned civilians, the amnesty question, as well as the question of the treatment of merchant shipping in the enemy’s hands, shall be settled by means of separate Treaties with the Ukrainian People’s Republic, which shall form an essential part of the present Treaty of Peace, and, as far as practicable, come into force simultaneously therewith. 

Art. 9 – The agreements reached in this Treaty of Peace form an indivisible whole. 

Art. 10 – For the interpretation of this Treaty, the German and Ukrainian text shall be authoritative for relations between Germany and the Ukraine; the German, Hungarian, and Ukrainian text for relations between Austria-Hungary and the Ukraine; the Bulgarian and Ukrainian text for relations between Bulgaria and the Ukraine; and the Turkish and Ukrainian text for relations between Turkey and the Ukraine.

FINAL PROVISIONS. 

The present Treaty of Peace shall be ratified. The ratification shall be exchanged in Vienna at the earliest possible moment.

The Treaty of Peace shall come into force on its ratification, in so far as no stipulation to the contrary is contained therein.

In witness whereof the Plenipotentiaries have signed the present Treaty and affixed their seals to it.

Executed in quintuplicate at Brest-Litovsk this 9th day of February, 1918.

(Signatures follow.)

Le texte du traité est publié in

| 1,2 Mo Texts of the Ukraine ‘Peace’, Washington, Government Printing Office, 1918, pp. 9-22

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Luca Zambelli (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

1878, 13 juillet, Traité de Berlin

Traité de Berlin, 13 juillet 1878

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie

Le traité de Berlin du 13 juillet 1878 est l’acte final du congrès de Berlin, présidé par Otto von Bismarck, chancelier de l’Empire allemand. Par ce traité, le Royaume-Uni, l’Autriche-Hongrie, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Empire russe et l’Empire ottoman révisent le traité de San Stefano signé la même année. Ainsi, ce traité prévoit de nouvelles frontières pour les Balkans et le Caucase et abouti à la réduction des territoires gagnés par la Russie à la suite de la guerre russo-turque.

À la fin du 19e siècle, l’Empire ottoman est en déclin. Les Balkans sont en pleine ébullition, marqués par des récoltes nationales contre la domination ottomane et des tensions entre les grandes puissances européennes, chacun voulant étendre son influence dans cette région stratégique.

La guerre russo-turque de 1877 à 1878 oppose les Empires russe et ottoman. Les russes qui partent victorieux de ce conflit font signer le traité de San Stefano en mars 1878, lequel accorde à la Russie et ses alliés des gains de territoires importants. Ce traité inquiète les autres grandes puissances dont le Royaume-Unis et l’Autriche-Hongrie qui craignent un déséquilibre des forces en Europe. 

Ainsi, le traité de Berlin est signé à la suite du Congrès de Berlin, et a pour but de rééquilibrer les intérêts des grandes puissance en Europe. La Bulgarie est désormais divisée en trois entités et la Roumanie, la Serbie et le Monténégro ont leur indépendance. 

Traité de Berlin.

ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE. 

Traité de Berlin, du 13 juillet 1878. 

Reichsgesetzblatt 1878, No. 34. 

Au Nom de Dieu Tout-Puissant. 

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie, le Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans, désirant régler dans une pensée d’ordre Européen conformément aux stipulations du Traité de Paris du 30 mars 1856*), les questions soulevées en Orient par les événements des dernières années et par la guerre dont le traité préliminaire de San Stefano **) a marqué le terme, ont été unanimement d’avis que la réunion d’un Congrès offrirait le meilleur moyen de faciliter leur entente. 

Leurs dites Majestés et le Président de la République Française ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir : 

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse : 

le Sieur Othon, Prince de Bismarck, Son Président du Conseil des Ministres de Prusse, Chancelier de l’Empire, 

le Sieur Bernard Ernest de Bismarck, Son Ministre d’État et Secrétaire d’État au Département des Affaires Étrangères, 

et 

le Sieur Chlodwig Charles Victor, Prince de Hohenlohe – Schillingsfürst, Prince de Ratibor et Corvey, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près la République Française, Grand – Chambellan de la Couronne de Bavière, 

Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie : 

le Sieur Jules, Comte Andrassy de Csik Szent-Kiraly et Kraszna-Horka, Grand d’Espagne de 1ère classe, Conseiller Intime Actuel, Son Ministre de la Maison Impériale et des Affaires Étrangères, Feld- MaréchalLieutenant dans Ses armées, 

le Sieur Louis, Comte Kédrolyi de Nagy-Keroly, Chambellan et Conseiller Intime Actuel, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

et 

le Sieur Henri, Baron de Haymerle, Conseiller Intime Actuel, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d’Italie, 

le Président de la République Française : 

le Sieur William Henri Waddington, Sénateur, Membre de l’Institut, Ministre Secrétaire d’État au Département des Affaires 

Étrangères, 

Le Sieur Charles Raymond de la Croix de Chevrière, Comte de SaintVallier, Sénateur, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 

de France près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

et 

le Sieur Félix Hippolyte Desprez, Conseiller d’Etat, Ministre Plénipotentiaire de première classe, chargé de la Direction des affaires 

politiques au Ministère des Affaires Étrangères, 

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes: 

le très-honorable Benjamin Disraeli, Comte de Beaconsfield, Vicomte Hughenden, Pair du Parlement, Membre du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, Premier Lord de la Trésorerie de Sa Majesté et Premier Ministre d’ Angleterre, 

le très-honorable Robert Arthur Talbot Gascoyne Cecil, Marquis de Salisbury, Comte de Salisbury, Vicomte Cranborne, Baron Cecil, Pair du Parlement, Membre du très-honorable Conseil Privé de Sa Majesté, Principal Secrétaire d’État de Sa Majesté au Département des Affaires Étrangères, 

et 

le très-honorable Lord Odo William Léopold Russell, Membre du Conseil Privé de Sa Majesté, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

Sa Majesté le Roi d’Italie: 

le Sieur Louis, Comte Corti, Sénateur, Son Ministre des Affaires Étrangères, 

et 

le Sieur Édouard, Comte de Launay, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies: 

le Sieur Alexandre, Prince Gortchacow, Son Chancelier de l’Empire, 

le Sieur Pierre, Comte de Schouvaloff, Général de Cavalerie, Son Aidede-camp Général, Membre du Conseil de l’Empire et Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, 

et 

le Sieur Paul d’Oubril, Conseiller Privé Actuel, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

et 

Sa Majesté l’Empereur des Ottomans: 

Alexandre Carathéodory Pacha, Son Ministre des travaux publics, 

Mehemed Ali Pacha, Muchir de Ses armées,

et

Sadoullah Bey, Son Ambassa deur Extraordinaire et Plénipotentiaire pris Sa Majesté 1’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, 

Lesquels, suivant la proposition de la Cour d’Autriche-Hongrie et sur l’invitation de la Cour d’Allemagne, se sont réunis à Berlin munis de 

pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme. 

L’accord s’étant heureusement établi entre eux, ils sont convenus des stipulations suivantes: 

Art. 1 – , La Bulgarie est constituée en Principauté autonome et tributaire sous la suzeraineté de S. M. 1e Sultan; elle aura un Gouvernement chrétien et une milice nationale. 

Art. 2 – 1a Principauté de Bulgarie comprendra les territoires Ci-après: 

La frontière suit, au Nord, la rive droite du Danube depuis l’ancienne frontière de Serbie jusqu’à un point à déterminer par une Commission Européenne à l’Est de Silistrie et, de là, se dirige vers la Mer Noire au Sud de Mangalia qui est rattaché au territoire roumain. La Mer Noire forme la limite Est de la Bulgarie. Au Sud, la frontière remonte, depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages Hodzakidj, Selam-Kidj, Aivadzik, Kulibe, Sudzuluk; traverse obliquement la vallée du Deli Kamé¢ik, passe au Sud de Belibe et de Komhalik et au Nord de HadzZimahale , après avoir franchi le Deli Kamé¢ik à 2 1/2 kilomètres en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-bredça et la suit par Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan, au Nord de Kotel, jusqu’à Demir Kapu. Elle continue par la chaîne principale du Grand Balkan dont elle suit toute l’étendue jusqu’au sommet de Kosica. 

La, elle quitte la crête du Balkan, descend vers le Sud entre les villages de Pirtop et de Duzanci, laissés l’un à la Bulgarie et l’autre à la Roumelie Orientale jusqu’au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d’eau jusqu’à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu’à son confluent avec Smovskio Dere près du village de Petricevo, laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Ouest à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de l’état-major Autrichien. . 

La ligne frontière coupe en ligne droite le bassin supérieur du ruisseau d’Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karatla, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de l’Isker et de la Marica, entre Gamouyli et Hadžilar, suivent cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh, Sumnatica et rejoignent la limite administrative du Sanjak de Sofia entre Sivri Tal et Gadir Tepe. 

De Cadir Tepe, la frontière, se dirigeant au Sud-Ouest, suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du Mesta Karasu d’un côté, et du Strima Karasu de l’autre, longe les crêtes des montagnes du Rhodope appelées Demir Kapu, Iskoftepe, Kadimesar Balkan et Aiji Gedik jusqu’à Kapetnik Balkan et se confond ainsi avec l’ancienne frontière administrative du Sanjak de Sofia. 

P452 ?

Art. 5 – Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie: 

La distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. 

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie aussi bien qu’aux étrangers et aucune entrave ne pourra être rapportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Art. 6 – L’administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée jusqu’à l’achèvement du règlement organique par un commissaire Impérial Russe. Un commissaire Impérial Ottoman ainsi que les consuls délégués ad hoc par les autres Puissances signataires du présent traité seront appelés à assister à l’effet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire. En cas de dissentiment entre les consuls délégués, la majorité décidera et, en cas de divergence entre cette majorité et le commissaire Impérial Russe ou le commissaire Impérial Ottoman, les Représentants des Puissances signataires à Constantinople, réunis en Conférence, devront prononcer. 

Art. 7 – Le régime provisoire ne pourra être prolongé au-delà d’un délai de neuf mois à partir de l’échange des ratifications du présent Traité. 

Lorsque le règlement organique sera terminé, il sera procédé immédiatement à l’élection du Prince de Bulgarie. Aussitôt que le Prince aura été institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur et la Principauté entrera en pleine jouissance de son autonomie. 

Art. 8 – Les traités de commerce et de navigation ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus entre les Puissances étrangères et la Porte et aujourd’hui en vigueur sont maintenus dans la Principauté de Bulgarie et aucun changement n’y sera apporté à l’égard d’aucune Puissance avant qu’elle n’y ait donné son consentement. 

Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchandises traversant cette Principauté. 

Les nationaux et le commerce de toutes les Puissances y seront traités sur le pied d’une parfaite égalité. 

Les immunités et privilèges des sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu’ils ont été établis par Les capitulations et les usages resteront en pleine vigueur tant qu’ils n’auront pas été modifiés du consentement des parties intéressées. 

Art. 9 – Le montant du tribut annuel que la Principauté de Bulgarie paiera à la Cour Suzeraine en le versant à la banque que la Porte désignera ultérieurement sera déterminé par un accord entre les Puissances signataires du présent traité, à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la Principauté. 

La Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de l’Empire, lorsque les Puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette qui pourrait être attribuée à la Principauté sur la base d’une équitable proportion. 

Art. 10 – La Bulgarie est substituée au Gouvernement Impérial Ottoman dans ses charges et obligations envers la compagnie du chemin de fer de Roustchouk-Varna, à partir de l’échange des ratifications du présent Traité. Le règlement des comptes antérieurs est réservé à une entente entre la S. Porte, le gouvernement de la Principauté et l’administration de cette compagnie. 

La Principauté de Bulgarie est de même substituée, pour sa part, aux engagements que la S. Porte a contractés tant envers l’AutricheHongrie qu’envers la compagnie pour l’exploitation des chemins de fer de la Turquie d’Europe par rapport à l’achèvement et au raccordement ainsi qu’à l’exploitation des lignes ferrées situées sur son territoire. 

Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues entre l’Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et la Principauté de Bulgarie immédiatement après la conclusion de la paix. 

Art. 11 – L’armée Ottomane ne séjournera plus en Bulgarie; toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais de la Principauté dans le délai d’un an ou plus tôt si faire se peut; le Gouvernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire et ne pourra en faire construire de nouvelles. La S. Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement Ottoman et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en vertu de l’armistice du 31 Janvier*) ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Schoumla et de Varna. 

Art. 12 – Les propriétaires musulmans ou autres qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la Principauté pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. 

Une commission turco-bulgare sera chargée de régler, dans le courant de deux années, toutes les affaires relatives au mode d’aliénation, d’exploitation ou d’usage pour le compte de la 8. Porte, des propriétés de l’Etat et des fondations pieuses (vacoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s’y trouver engagés. 

Les ressortissants de la Principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de l’Empire Ottoman seront soumis aux autorités et aux lois ottomanes. 

Art. 13 – Il est formé au Sud des Balkans une province qui prendra le nom de »Roumélie Orientale« et qui restera placée sous l’autorité politique et militaire directe de S. M. I. le Sultan, dans des conditions d’autonomie administrative. Elle aura un gouverneur général chrétien. 

Art. 14 – La Roumélie Orientale est limitée au Nord et au Nord-Ouest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant: 

Partant de la Mer Noire, la ligne frontière remonte depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau précédent duquel se trouvent les villages HodZakidj, Selam Kidj, Aivadbik, Kulibe, SudZuluk, traverse obliquement la vallée du Deli Kaméik, passe au Sud de Belibe et de Kembalik et au Nord de HadZimahale, après avoir franchi le Deli Kamcik à 2’/2 kilomètres en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-Bredia, et la suit par Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan, au Nord de Kotel jusqu’à Demir Kapu. Elle continue par la chaine principale du Grand Balkan, dont elle suit toute l’étendue jusqu’au sommet de Kosica. 

A ce point, la frontière occidentale de la Roumélie quitte la crête du Balkan, descend vers le Sud entre les villages de Pirtop et de Dutzanci, laissés l’un à la Bulgarie et l’autre à la Roumélie Orientale, jusqu’au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d’eau jusqu’à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu’à son confluent avec Smovskio Dere près du village de Petri¢evo laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica, suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Ouest, à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de l’état major autrichien. 

La ligne frontière coupe, en ligne droite, le bassin supérieur du ruisseau d’Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karatla, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de l’Isker et de la Marica, entre Camurli et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 531, Zmailica Vrh, Sumnatica et rejoint la limite administrative du Sandjak de Sofia entre Sivri TaS et Cadir Tepe. 

La frontière de la Roumélie se sépare de celle de la Bulgarie au mont Cadir Tepe, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses affluents d’un côté, et du Mesta Karasu et de ses affluents de l’autre, et prend les directions Sud-Est et Sud, par la crête des Montagnes Despoto Dagh, vers le Mont Kruschowa (point de départ de la ligne du Traité de San Stefano). 

Du Mont Kruschowa, la frontière se conforme au tracé déterminé par le Traité de San Stefano, c’est-à-dire la chaine des Balkans noirs (Kara Balkan), les montagnes Kulaghy-Dagh, Eschek-Tschepellti, Karakolas et Ischiklar d’Ou elle descend directement vers le Sud-Est pour rejoindre la rivière Arda, dont elle suit le thalweg jusqu’à un point situé près du village d’Adacali qui reste en Turquie. 

De ce point, la ligne frontière gravit la crête de Bektepe Dagh qu’elle suit pour descendre et traverser la Maritza à un point situé à 5 kilomètres en amont du pont du Mustafa Pacha; elle se dirige ensuite vers le Nord par la ligne de partage des eaux entre Demirhanli Dere et les petits affluents de la Maritza jusqu’à Ktideler Bar, d’où elle se dirige à l’Est sur Sakar Batr, de là, traverse la vallée de la Tundza allant vers Buzud Derbend, qu’elle laisse au Nord, ainsi que Soudzak. De Bujuk Derbend, elle reprend la ligne de partage des eaux entre les affluents de la Tundza au Nord et ceux de la Maritza au Sud, jusqu’à hauteur de Kaibilar qui reste en Roumélie Orientale, passe au Sud de V. Almali entre le bassin de la Maritza au Sud et différents cours d’eau qui se rendent directement vers la Mer Noire, entre les villages de Belevrin et Alatli; elle suit au Nord de Karanlik les crêtes de Vosna et Zuvak, la ligne qui sépare les eaux de la Duka de celles du Karagao-Su et rejoint la Mer Noire entre les deux rivières de ce nom. 

Art. 15 – S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la province en élevant des fortifications sur ses frontières et en y entretenant des troupes. 

L’ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie Orientale par une gendarmerie indigène assistée d’une milice locale. 

Pour la composition de ces deux corps dont les officiers sont nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants. 

S. M. I. le Sultan s’engage à ne point employer de troupes irrégulières telles que Bachibozouks et Circassiens dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce service ne pourront, en aucun cas, être cantonnées chez l’habitant. Lorsqu’elles traverseront la province, elles ne pourront y faire de séjour. 

Art. 16 – Le gouverneur général aura le droit d’appeler les troupes ottomanes dans les cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la province se trouverait menacée. Dans l’éventualité prévue, la S. Porte devra donner connaissance de cette décision ainsi que des nécessités qui la justifient aux Représentants des Puissances à Constantinople. 

Art. 17 – Le gouverneur général de la Roumélie Orientale sera nommé par la S. Porte, avec l’assentiment des Puissances, pour un terme de cinq ans. 

Art. 18 – Immédiatement après l’échange des ratifications du présent Traité une Commission Européenne sera formée pour élaborer, d’accord avec la Porte Ottomane, l’organisation de la Roumélie Orientale. Cette commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les Vilayets et les propositions faites dans la huitième séance de la Conférence de Constantinople. 

L’ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie Orientale fera l’objet d’un Firman Impérial qui sera promulgué par la Sublime Porte et dont elle donnera communication aux Puissances. 

Art. 19 – La Commission Européenne sera chargée d’administrer, d’accord avec la Sublime Porte, les finances de la province jusqu’à l’achèvement de la nouvelle organisation. 

Art. 20 – Les traités, conventions et arrangements internationaux de quelque nature qu’ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les Puissances étrangères, seront applicables dans la Roumélie Orientale comme dans tout l’Empire Ottoman. Les immunités et privilèges acquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans cette province. La S. Porte s’engage à y faire observer les lois générales de l’Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes. 

Art. 21 – Les droits et obligations de la S. Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumélie Orientale sont maintenus intégralement. 

Art. 22 – L’effectif du corps d’occupation Russe en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale sera composé de six divisions d’infanterie et de deux divisions de cavalerie et n’excédera pas 50,000 hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d’occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non seulement par la Roumanie d’après les arrangements à conclure entre les deux États, mais aussi par les ports de la Mer Noire, Varna et Bourgas, où elles pourront organiser, pour la durée de l’occupation, les dépôts nécessaires. 

La durée de l’occupation de la Roumélie Orientale et de la Bulgarie par les troupes Impériales Russes est fixée à neuf mois, à dater de l’échange des ratifications du présent Traité. 

Le Gouvernement Impérial Russe s’engage à terminer, dans un délai ultérieur de trois mois, le passage de ses troupes à travers la Roumanie et l’évacuation complète de cette Principauté. 

Art. 23 – La Sublime Porte s’engage à appliquer scrupuleusement dans l’île de Crète le règlement organique de 1868 en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables. 

Des règlements analogues adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne les exemptions d’impôts accordées à la Crète, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d’Europe pour lesquelles une organisation particulière n’a pas été prévue par le présent Traité. 

La Sublime Porte chargera des commissions spéciales, au sein desquelles l’élément indigène sera largement représenté, d’élaborer les détails de ses nouveaux règlements dans chaque province. 

Les projets d’organisation résultant de ces travaux seront soumis à l’examen de la Sublime Porte qui, avant de promulguer les actes destinés à les mettre en vigueur, prendra l’avis de la Commission Européenne instituée pour la Roumélie Orientale. 

Art. 24 – Dans le cas où la Sublime Porte et la Grèce ne parviendraient pas à s’entendre sur la rectification de frontière indiquée dans le treizième protocole du Congrès de Berlin, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie se réservent d’offrir leur Médiation aux deux parties pour faciliter les négociations. 

Art. 25 – Les provinces de Bosnie et d’Herzégovine seront occupées et administrées par l’Autriche-Hongrie. Le Gouvernement d’AutricheHongrie ne désirant pas se charger de l’administration du Sandjak de Novibazar qui s’étend entre la Serbie et le Monténégro dans la direction sud-est jusqu’au-delà de Mitrovitza, l’administration ottomane continuera d’y fonctionner. Néanmoins, afin d’assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, l’Autriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d’avoir des routes militaires et commerciales sur toute l’étendue de cette partie de l’ancien Vilayet de Bosnie. 

A cet effet, les Gouvernements d’Autriche-Hongrie et de Turquie se réservent de s’entendre sur les détails. 

Art. 26 – L’indépendance du Monténégro est reconnue par la Porte ainsi que par toutes celles des Hautes Parties contractantes qui ne l’avaient pas encore admise. 

Art. 27 – Les Hautes Parties contractantes sont d’accord sur les conditions suivantes: 

Dans le Monténégro, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants du Monténégro aussi bien qu’aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Art. 28 – Les nouvelles frontières du Monténégro sont fixées ainsi qu’il suit: 

Le tracé partant de I’Tlinobrdo, au nord de Klobuk, descend sur la Trebinjéica vers Grancarevo qui reste à l’Herzégovine, puis remonte le cours de cette rivière jusqu’à un point situé à un kilomètre en aval du confluent de la Cepelica et, de là, rejoint, par la ligne la plus courte, les hauteurs qui bordent la Trebinjéica. Il se dirige ensuite vers Pilatova, laissant ce village au Monténégro, puis continue par les hauteurs dans la direction nord, en se maintenant, autant que possible, à une distance de 6 kilomètres de la route Bilek-Karito-Gacko, jusqu’au col situé entre la Somina-Planina et le mont Curilo, d’où il se dirige à l’est par Vrat- Kovici, quittant ce village de l’Herzégovine, jusqu’au mont Orline. A partir de ce point, la frontière – quittant Ravno pour le Monténégro – s’avance directement par le nord-nord-est en traversant les sommets du Lebersnik et du Volujak, puis descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu’elle traverse, et rejoint la Tara en passant entre Orkvica et Nedvina. De ce point, elle remonte la Tara jusqu’à Mojkovac (dont elle suit la crête du contrefort jusqu’à Sibkojezero. A partir de cette localité, elle se confond avec l’ancienne frontière jusqu’au village de Sekulare. De là, la nouvelle frontière se dirige par les crêtes de la Mokra Planina, le village de Mokra restant au Monténégro, puis elle rejoint le point 2166 de la carte de l’état-major autrichien en suivant la chaîne principale et la ligne de partage des eaux, entre le Lim d’un côté, et le Drin, ainsi que la Cievna (Zem) de l’autre. 

Elle se confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu des Kuti-Drekalovici d’un côté, et la Kueka-Krajna ainsi que les tribus des Klementi et Grudi de l’autre, jusqu’à la plaine de Podgorica, d’où elle se dirige vers Plavnica, laissant en Albanie les tribus des Klementi, Gradi et Hoti.

De là, la nouvelle frontière traverse le lac près de l’îlot de GoricaTopal et, à partir de Gorica-Topal, elle atteint directement les sommets de la crête, d’où elle suit la ligne du partage des eaux entre Megured et Kalimed, rejoignant Mrkovié au Monténégro et rejoignant la Mer Adriatique à V. Kruci. 

Au Nord-Ouest, le tracé sera formé par une ligne passant de la crête entre les villes de ‘Subana et Zubci et aboutissant à la pointe extrême SudEst de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vrsuta-Planina. 

Art. 29 – Antivari et son littoral sont annexés au Monténégro sous les conditions suivantes : 

Les contrées situées au Sud de ce territoire, selon la délimitation ci-dessus déterminée, jusqu’à la Bojana, y compris Dulcinjo, seront restituées à la Turquie. 

La commune de Spica, jusqu’à la limite septentrionale du territoire indiqué dans la description détaillée des frontières, sera incorporée à la Dalmatie. 

Il y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Bojana pour le Monténégro. Il ne sera pas construit de fortifications sur le parcours de ce fleuve, à l’exception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari, lesquelles ne s’étendront pas au-delà d’une distance de six kilomètres de cette ville. 

Le Monténégro ne pourra avoir ni bâtiments ni pavillon de guerre. 

Le port d’Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermées aux bâtiments de guerre de toutes les nations. 

Les fortifications situées entre le lac et le littoral sur le territoire monténégrin seront rasées et il ne pourra en être élevé de nouvelles dans cette zone. 

La police maritime et sanitaire, tant à Antivari que le long de la côte du Monténégro, sera exercée par l’Autriche-Hongrie au moyen de bâtiments légers garde-côtes. 

Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côté, l’Autriche-Hongrie s’engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand monténégrin. 

Le Monténégro devra s’entendre avec l’Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d’entretenir à travers le nouveau territoire monténégrin une route et une chemin de fer. 

Une entière liberté de communication sera assurée sur ces voies. 

Art. 30 – Les Musulmans ou autres qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés au Monténégro et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté pourront conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. 

Personne ne pourra être exproprié que pour cause d’intérêt. Public, et moyennant une indemnité préalable. 

Une Commission Turco-Monténégrine sera chargée de régler dans le terme de trois ans toutes les affaires relatives au mode d’alidénation, d’exploitation et d’usage pour le compte de la S. Porte des propriétés de l’État et les fondations pieuses (Vakoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui s’y trouveraient engagés. 

Art. 31 – La Principauté du Monténégro s’entendra directement avec la Porte Ottomane sur l’institution d’agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de l’Empire Ottoman où la nécessité en sera reconnue. 

Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans l’Empire Ottoman seront soumis aux lois et aux autorités Ottomanes suivant les principes généraux du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins. 

Art. 32 – Les troupes du Monténégro seront tenues d’évacuer dans un délai de vingt jours à partir de l’échange des ratifications du présent Traité ou plus tôt, si faire se peut, le territoire qu’elles occupent en ce moment en dehors des nouvelles limites de la Principauté. 

Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés au Monténégro dans le même délai de vingt jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire de quinze jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l’inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement. 

Art. 33 – Le Monténégro devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attributs par le traité de paix, les Représentants des Puissances à Constantinople en détermineront le montant de concert avec la S. Porte sur une base équitable. 

Art. 34 – Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l’indépendance de la Principauté de Serbie en la rattachant aux conditions exposées dans l’article suivant. 

Art. 35 – En Serbie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. 

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de la Serbie aussi bien qu’aux étrangers, et au- Aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Art. 36 – La Serbie reçoit les territoires inclus dans la délimitation ci-après : 

La nouvelle frontière suit le tracé actuel en remontant le thalweg de la Drina depuis son confluent avec la Save, laissant à la Principauté le Mali Zvornik et Sakhar, et continue de longer l’ancienne limite de la Serbie jusqu’au Kopaonik, dont elle se détache au sommet du Kanilug. De là, elle suit d’abord la limite occidentale du Sandjak de Nisch par le contrefort sud du Kopaonik, par les crêtes de la Marica et Mrdar Planina, qui ferment la ligne de partage des eaux entre les bassins de l’Ibar et de la

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Hongrie, la Porte, la Serbie et, dans les limites de sa compétence, la Principauté de Bulgarie. 

Art. 39 – les musulmans qui possèdent des territoires annexés à la Serbie et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. 

Une commission Turco-Serbe sera chargée de régler, dans le délai de trois années, toutes les affaires relatives au mode d’aliénation, d’exploitation ou d’usage pour le compte de la S. Porte, des propriétés de l’Etat et des fondations pieuses (Vakoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s’y trouver engagés. 

Art. 40 – Jusqu’à la conclusion d’un traité entre la Turquie et la Serbie, les sujets Serbes voyageant ou séjournant dans l’Empire Ottoman seront traités suivant les principes généraux du droit international. 

Art. 41 – Les troupes Serbes seront tenues d’évacuer, dans le délai de quinze jours à partir de l’échange des ratifications du présent Traité, le territoire non compris dans les nouvelles limites de la Principauté. 

Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés à la Serbie dans le même délai de quinze jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire du même nombre de jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l’inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement. 

Art. 42 – La Serbie devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le présent Traité, les Représentants à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la S. Porte, sur une base équitable. 

Art. 43 – Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l’indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans Les deux articles suivants. 

Art. 44 – En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être une personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. 

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l’Etat roumain aussi bien qu’aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Les nationaux de toutes les Puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d’une parfaite égalité. 

Art. 45 – La Principauté de Roumanie rétrocède à S. M. l’Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détachée de la Russie en suite du Traité de Paris de 1856*), limitée à l’Ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l’embouchure de Stary-Stamboul. 

Art. 46 – Les îles formant le Delta du Danube ainsi que l’île des Serpents, le Sandjak de Toultcha comprenant les districts (Cazas) de Kilia, Soulina Mahmondié, Isaktcha, Toultcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendje, Medjidié, sont réunis à la Roumanie. La Principauté reçoit en outre le territoire situé au Sud de la Dobroudja jusqu’à une ligne ayant son point de départ à l’Est de Silistre et aboutissant à la Mer Noire au Sud de Mangalia. 

Le tracé de la frontière sera fixé sur les lieux par la Commission Européenne instituée pour la délimitation de la Bulgarie. 

Art. 47 – La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à l’arbitrage de la Commission Européenne du Danube. 

Art. 48 – Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté. 

Art. 49 – Des conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les privilèges et attributions des Consuls en matière de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu’ils n’auront pas été modifiés d’un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées. 

Art. 50 – Jusqu’à la conclusion d’un traité réglant les privilèges et attributions des Consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou séjournant dans l’Empire Ottoman et les sujets ottomans voyageant ou séjournant en Roumanie jouiront des droits garantis aux sujets des autres Puissances Européennes. 

Art. 51 – En ce qui concerne les entreprises de travaux publics et autres de même nature, la Roumanie sera substituée, pour tout le territoire cédé, aux droits et obligations de la Sublime Porte. 

Art. 52 – Afin d’accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube reconnue comme étant d’intérêt européen, les Hautes Parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur les parcours du fleuve depuis les Portes de fer jusqu’à ses embouchures seront rasées et qu’il n’en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Portes de fer, à l’exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu’à Galatz. 

Art. 53 – La Commission Européenne du Danube, au sein de Laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans ses fonctions et les exercera dorénavant jusqu’à Galatz dans une complète indépendance de l’autorité territoriale. Tous les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, prérogatives et obligations sont confirmés. 

Art. 54 – Une année avant l’expiration du terme assigné à la durée de la Commission Européenne, les Puissances se mettront d’accord sur la prolongation de ses pouvoirs ou sur les modifications qu’elles jugeraient nécessaires d’y introduire. 

Art. 55 – Les règlements de navigation, de police fluviale et de 

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tenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l’extension la plus large, les parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée. 

Dans aucune partie de l’Empire Ottoman, la différence de religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité concernant l’usage des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l’exercice des différentes professions et industries. 

Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux. 

La liberté et la pratique extérieure de toutes les cultes sont assurées à tous et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 

Les ecclésiastiques, les pèlerins et les moines de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d’Europe ou la Turquie d’Asie jouiront des mêmes droits, avantages et privilèges. 

Le droit de protection officielle est reconnu aux agents diplomatiques et consulaires des Puissances en Turquie, tant à l’égard des personnes susmentionnées que de leurs établissements religieux, de bienfaisance et autres, dans les Lieux Saints et ailleurs. 

Les droits acquis par la France sont expressément réservés et il est bien entendu qu’aucune atteinte ne saurait être portée au statu quo dans les Lieux Saints. 

Les moines du Mont Athos, quel que soit leur pays d’origine, seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs et jouiront, sans aucune exception, d’une entière égalité de droits et prérogatives. 

Art. 63 – Le Traité de Paris du 30 Mars 1856 ainsi que le Traité de Londres du 18 Mars 1871 sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent. 

Art. 64 – Le Présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Berlin dans un délai de trois semaines ou plus tôt si faire se peut. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes. 

Fait à Berlin, le treizième jour du mois de Juillet mil huit cent soixante-dix-huit. 

von Bismarck, 

L. Corti. 

B. Balow. 

Launay. 

Hohenlohe. 

Gortchacow. 

Andrassy, 

Schouvaloff. 

Kerolyi. P. 

d’Oubril. 

Haymerle. 

Al. Caratheodory 

Waddington. 

Mehemed Ali 

Saint Vallier. 

Sadoullah. 

H. Despres. 

Salisbury. 

Beaconsfield. 

Odo Russell. 

Le texte du traité est publié in

| 5,4 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. III, n° 47, pp. 449-465

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Luca Zambelli (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

 

#1878, 13 juillet, Traité de Berlin#

1878, 13 juillet, Traité de Berlin

entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Empire ottoman, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie

publié in | 5,4 Mo Martens, N. R. G., 2e série, t. III, n° 47, pp. 449-465

1871, 10 mai, Traité de Francfort

 

Traité de Francfort, 10 mai 1871 

entre l’Allemagne et la France


Le traité de Francfort, signé le 10 mai 1871 entre la France et l’Empire allemand, met fin à la guerre franco-allemande de 1870-1871. Cette guerre, déclenchée par des tensions nationalistes et des manœuvres diplomatiques orchestrées par le chancelier prussien Otto von Bismarck, a entraîné une lourde défaite française et la chute du Second Empire.

Le traité de Francfort, signé le 10 mai 1871 entre la France et l’Empire allemand, met fin à la guerre franco-allemande de 1870-1871. Cette guerre, déclenchée par des tensions nationalistes et des manœuvres diplomatiques orchestrées par le chancelier prussien Otto von Bismarck, a entraîné une lourde défaite française et la chute du Second Empire. Le traité est conclu par un gouvernement français affaibli, alors que Paris est encore en partie occupée par la Commune.

Le traité consacre la perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine, désormais annexées à l’Empire allemand. La France est aussi contrainte de verser une indemnité de guerre de cinq milliards de francs-or. En garantie de ce paiement, plusieurs départements français restent occupés par les troupes allemandes jusqu’en 1873. Ces conditions ont été négociées à Versailles, Bruxelles, puis Francfort, notamment par Adolphe Thiers et Jules Favre.

Sur le plan intérieur, le contexte est tendu. L’Assemblée nationale élue en février 1871 est majoritairement monarchiste, tandis que Paris reste hostile à toute capitulation. Le traité est voté à une large majorité, bien que les députés des territoires cédés quittent la séance en signe de protestation.

Pour honorer la dette de guerre, la France émet plusieurs emprunts publics permettant un retrait progressif de l’armée allemande. Une clause du traité permet aussi aux Alsaciens-Lorrains de conserver la nationalité française, à condition de quitter la région avant octobre 1872.

Le traité de Francfort a nourri en France un sentiment de revanche dans les années qui ont suivi. L’Alsace-Lorraine devient un symbole de l’humiliation nationale, mais n’est plus une priorité politique. Comme le soulignera Paul Valéry, le traité laissait à la France le choix entre soumission prolongée et lutte désespérée, illustrant une paix incomplète et instable

Allemagne et France. 

Traité de paix entre l’Empire Allemand et la France, signé à Francfort s.M. le 10 mai 1871 : suivi de trois articles additionnels et du protocole de signature. 

(Les ratifications ont été échangées à Francfort, le 20 mai 1871)

Le Prince Otto de Bismarck-Schoenhausen, Chancelier de l’Empire germanique, le Comte Harry d’Arnim, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne auprès du Saint-Siège, stipulant au nom de Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, d’un coté,

de l’autre, M. Jules Favre, Ministre des Affaires Étrangères de la République française, M. Augustin Thomas Joseph Pouyer-Quertier, Ministre des finances de la République française, et M. Marc Thomas Eugène de Goulard, Membre de l’Assemblée nationale, stipulant au nom de la République française, 

S’étant mis d’accord pour convertir en traité de paix définitif le traité de préliminaire de paix du 26 février de l’année en cours, modifié ainsi qu’il va l’être par les dispositions qui suivent, ont arrêté : 

Art. 1 – La distance entre la ville de Belfort et la ligne de frontière telle qu’elle a été d’abord proposée lors des négociations de Versailles et telle qu’elle se trouve marquée sur la carte annexée à l’instrument ratifié du traité préliminaire du 26 février est considérée comme indiquant la mesure du rayon qui, en vertu de la clause y relative du premier article des préliminaires, doit rester à la France avec la ville et les fortifications de Belfort. 

Le gouvernement allemand est disposé à élargir ce rayon de manière qu’il comprenne les cantons de Belfort, de Delle et de Giromagny, ainsi que la partie occidentale du canton de Fontaine à l’ouest d’une ligne à tracer du point où le canal du Rhin au Rhône sort du canton de Delle au sud de Montreux-Château jusqu’à la limite nord du canton entre Bourg et Felon, où cette ligne joindrait la limite est du canton de Giromagny. 

Le gouvernement allemand, toutefois, ne cédera les territoires sus-indiqués qu’à la condition que la République française, de son côté, consentira à une rectification de frontière le long des limites occidentales des cantons de Cattenom et de Thionville, qui laisseront à l’Allemagne le terrain à l’est d’une ligne partant de la frontière du Luxembourg entre Hussigny et Redingen, laissant à la France les villages de Thil et de Villerupt, se prolongeant entre Erronville et Aumetz, entre Beuvillers et Boulange, entre Trieux et Lommeringen, et joignant l’ancienne ligne de frontière entre Avril et Moyeuvre. 

La Commission internationale dont il est question dans l’article 1er des préliminaires, se rendra sur le terrain immédiatement après l’échange des ratifications du présent traité pour exécuter les travaux qui lui incombent et pour faire le tracé de la nouvelle frontière conformément aux dispositions précédentes. 

Art. 2 – Les sujets français originaires des territoires cédés domiciliés actuellement sur ce territoire qui entendront conserver la nationalité française, jouiront jusqu’au premier octobre 1872 et moyennant une déclaration préalable, faite à l’autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s’y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni à l’Allemagne. 

Aucun habitant des territoires cédés ne pourra être poursuivi, inquiété ou recherché dans sa personne ou dans ses biens à raison de ses actes politiques ou militaires pendant la guerre. 

Art. 3 – Le Gouvernement français remettra au Gouvernement allemand les archives, documents et registres concernant l’administration civile, militaire et judiciaire des territoires cédés. Si quelques-uns de ces titres avaient été déplacés, ils seront restitués par le Gouvernement français sur la demande du Gouvernement allemand. 

Art. 4 – Le Gouvernement français remettra au Gouvernement de l’Empire d’Allemagne dans le terme de six mois à dater de l’échange des ratifications de ce traité :

1° le montant des sommes déposées par les départements, les communes et les établissements publics des territoires cédés 

2° Le montant des primes d’enrôlement et de remplacement appartenant aux militaires et marins originaires des territoires cédés ayant opté pour la nationalité allemande;

3° Le montant des cautionnements des comptables de l’État; 

4° Le montant des sommes versées pour consignations judiciaires suite aux mesures prises par les autorités administratives ou judiciaires dans les territoires cédés.

Art. 5 – Les deux nations bénéficieront d’un traitement égal en ce qui concerne la navigation sur la Moselle, le canal du Rhin à la Marne, le canal du Rhône au Rhin, le canal de la Sarre et les eaux navigables communiquant avec ces voies de navigation. Le droit de flottage sera maintenu. 

Art. 6 – Les Hautes Parties contractantes, étant d’avis que les circonscriptions diocésaines des territoires cédés à l’Empire allemand doivent coïncider avec la nouvelle frontière déterminée par l’article 1er ci-dessus, se consulteront après la ratification du présent traité, sans retard, sur les mesures à prendre en commun à cet effet. 

Les communautés appartenant, soit à l’Église réformée, soit à la confession d’Augsbourg, établies dans les territoires cédés par la France, cesseront de relever de l’autorité ecclésiastique française. 

Les communautés de l’Église de la confession d’Augsbourg établies dans les territoires français cesseront de relever du consistoire supérieur et du directeur siégeant à Strasbourg. 

Les communautés israélites des territoires situés à l’est de la nouvelle frontière cesseront de dépendre du consistoire central israélite siégeant à Paris. 

Art. 7 – Le paiement de cinq cent millions aura lieu dans les trente jours suivant le rétablissement de l’autorité du gouvernement français dans la ville de Paris. Un milliard sera payé dans le courant de l’année et un demi-milliard au 1er mai mil huit cent soixante-douze. Les trois derniers milliards resteront payables au 2 mars mil huit cent soixante-quatorze, ainsi qu’il a été stipulé par le traité de paix préliminaire. À partir du 2 mars de l’année courante, les intérêts de ces trois milliards de francs seront payés chaque année, le 3 mars, à raison de cinq pour cent par an. 

Toute somme payée en avance sur les trois derniers milliards cessera de porter des intérêts à partir du jour du paiement effectué. 

Tous les paiements ne pourront être faits que dans les principales villes de commerce de l’Allemagne et seront effectués en métal, or ou argent, en billets de la banque d’Angleterre, billets de la banque de Prusse, billets de la banque royale des Pays-Bas, billets de la banque nationale de Belgique, en billets à ordre ou en lettres de change négociables de premier ordre valeur comptant. 

Le Gouvernement allemand ayant fixé en France la valeur du thaler prussien à trois francs soixante-quinze centimes, le Gouvernement français accepte la conversion des monnaies des deux pays au taux ci-dessus indiqué. 

Le Gouvernement français informera le Gouvernement allemand, trois mois à l’avance, de tout paiement qu’il compte faire aux caisses de l’Empire allemand. 

Après le paiement du premier demi-milliard et la ratification du traité de paix définitif, les départements de la Somme, de la Seine-Inférieure et de l’Eure seront évacués en tant qu’ils se trouveront encore occupés par les troupes allemandes. L’évacuation des départements de l’Oise, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et de la Seine, ainsi que celle des forts de Paris, aura lieu aussitôt que le Gouvernement allemand jugera le rétablissement de l’ordre, tant en France que dans Paris, suffisant pour assurer l’exécution des engagements contractés par la France. 

Dans tous les cas, cette évacuation aura lieu lors du paiement du troisième demi-milliard. 

Les troupes allemandes, dans l’intérêt de leur sécurité, auront la disposition de la zone neutre située entre la ligne de démarcation allemande et l’enceinte de Paris sur la rive droite de la Seine. 

Les stipulations du traité du 26 février relatives à l’occupation des territoires français après le paiement de deux milliards resteront en vigueur. Aucune des déductions que le Gouvernement français serait en droit de faire ne pourra être exercée sur le paiement des cinq cents premiers millions. 

Art. 8 – Les troupes allemandes continueront à s’abstenir des réquisitions en nature et en argent dans les territoires occupés ; cette obligation de leur part étant corrélative aux obligations contractées pour leur entretien par le Gouvernement français, dans le cas où malgré des réclamations réitérées du Gouvernement allemand, le Gouvernement français serait en retard d’exécuter lesdites obligations, les troupes allemandes auront le droit de se procurer ce qui sera nécessaire à leurs besoins en levant des impôts et des réquisitions dans les départements occupés et même en dehors de ceux-ci, si leurs ressources n’étaient pas suffisantes. 

Relativement à l’alimentation des troupes allemandes, le régime actuellement en vigueur sera maintenu jusqu’à l’évacuation des forts de Paris. 

En vertu de la Convention de Ferrières du 11 mars 1871, les réductions indiquées par cette convention seront mises en exécution après l’évacuation des forts. 

Dès que l’effectif de l’armée allemande sera réduit au-dessous du chiffre de cinq cent mille hommes, il sera tenu compte des réductions opérées en-dessous de ce chiffre pour établir une diminution proportionnelle dans le prix d’entretien des troupes payé par le Gouvernement français. 

Art. 9 – Le traitement exceptionnel accordé maintenant aux produits de l’industrie des territoires cédés pour l’importation en France sera maintenu pour un espace de temps de six mois, depuis le 1er mars, dans les conditions faites avec les délégués de l’Alsace. 

Art. 10 – Le Gouvernement allemand continuera à faire rentrer les prisonniers de guerre en s’entendant avec le Gouvernement français. Le Gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ces prisonniers qui sont libérables. Quant à ceux qui n’ont pas achevé leur temps de service, ils se retireront derrière la Loire. Il est entendu que l’armée de Paris et de Versailles, après le rétablissement de l’autorité du Gouvernement français à Paris et jusqu’à l’évacuation des forts par les troupes allemandes, n’excédera pas quatre-vingt mille hommes. 

Jusqu’à cette évacuation, le Gouvernement français ne pourra faire aucune concentration de troupes sur la rive droite de la Loire, mais il pourvoira aux garnisons régulières des villes placées dans cette zone, suivant les nécessités du maintien de l’ordre et de la paix publique. 

Au fur et à mesure que s’opérera l’évacuation, les chefs de corps conviendront ensemble d’une zone neutre entre les armées des deux nations. 

Vingt mille prisonniers seront dirigés sans délai sur Lyon, à la condition qu’ils seront expédiés immédiatement en Algérie après leur organisation pour être employées dans cette colonie. 

Art. 11 – Les traités de commerce avec les différents États de l’Allemagne ayant été annulés par la guerre, le Gouvernement allemand et le Gouvernement français prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée. 

Sont compris dans cette règle les droits d’entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, l’admission et le traitement des sujets des deux nations ainsi que de leur agents. 

Toutefois, seront exceptées de la règle susdite les faveurs qu’une des parties contractantes, par des traités de commerce, a accordées ou accordera à des États autres que ceux qui suivent: l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l’Autriche, la Russie. 

Les traités de navigation, ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane et la convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d’esprit et d’art seront remis en vigueur. Néanmoins, le Gouvernement français se réserve la faculté d’établir, sur les navires allemands et leurs cargaisons, des droits de tonnage et de pavillon, sous la réserve que ces droits ne soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments et les cargaisons des nations sus-mentionnées. 

Art. 12 – Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance pleine et entière de tous les biens qu’ils ont acquis en France. 

Ceux des Allemands qui avaient obtenu l’autorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile en France sont réintégrés dans tous leurs droits et peuvent, en conséquence, établir de nouveau leur domicile sur le territoire français. 

Le délai stipulé par les lois françaises pour obtenir la naturalisation sera considéré comme n’étant pas interrompu par l’état de guerre pour les personnes qui profiteront de la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans un délai de six mois après les échanges des ratifications de ce traité, et il sera tenu compte temps écoulé entre leur expulsion et leur retour sur le territoire français, comme s’ils n’avaient jamais cessé de résider en France. 

Les conditions ci-dessus seront appliquées en parfaite réciprocité aux sujets français résidant ou désirant résider en Allemagne. 

Art. 13 – Les bâtiments allemands qui étaient condamnés par les conseils de prise avant le 2 mars 1871 seront considérés comme condamnés définitivement. 

Ceux qui n’auraient pas été condamnés à la date sus-indiquée seront rendus avec la cargaison en tant qu’elle existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison n’est plus possible, leur valeur, fixée d’après le prix de la vente, sera rendue à leurs propriétaires. 

Art. 14 – Chacune des deux parties continuera sur son territoire les travaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de la Moselle seront liquidés. 

Art. 15 – Les Hautes Parties contractantes s’engagent mutuellement à étendre aux sujets respectifs les mesures qu’elles pourront juger utiles d’adopter en faveur de ceux de leurs nationaux qui, par suite des événements de la guerre, auraient été mis dans l’impossibilité d’arriver en temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leurs droits. 

Art. 16 – Les deux Gouvernements, allemand et français, s’engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs. 

Art. 17 – Le règlement des points accessoires sur lesquels un accord doit être établi, en conséquence de ce traité et du traité préliminaire, sera objet de négociations ultérieures qui auront lieu à Francfort. 

Art. 18 – Les ratifications du présent traité par Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, d’un côté, et de l’autre par l’Assemblée nationale et par le Chef du Pouvoir exécutif de la République française, seront échangées à Francfort dans le délai de dix jours ou plus tôt si faire se peut. 

Traité de paix de Francfort. 

En foi de quoi les parties respectives l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Francfort le 10 mai 1871. 

v. Bismarck.       Jules Favre.

Arnim.   Pouyer-Quertier. 

        E. de Goulard. 

Articles additionnels. 

Art. 1 – § 1.  D’ici à l’époque fixée pour l’échange des ratifications du présent traité, le Gouvernement français usera de son droit de rachat de la concession donnée à la Compagnie des chemins de fer de l’Est. Le Gouvernement allemand sera subrogé à tous les droits que le Gouvernement français aura acquis par le rachat des concessions en ce qui concerne les chemins de fer situés dans les territoires cédés, soit achevés, soit en construction. 

§ 2. Seront compris dans cette concession: 

1° tous les terrains appartenant à ladite Compagnie, quelle que soit leur destination, ainsi que les établissements de gares et de stations, hangars, ateliers et magasins, maisons de gardes de voie, etc., etc. ;

2° tous les immeubles qui en dépendent, ainsi que les barrières, clôtures, changements de voie, aiguilles, plaques tournantes, prises d’eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc., etc. ; 

3° tous les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, mobiliers des gares, outillages des ateliers et des gares, etc., etc. ; 

4° les sommes dues à la Compagnie des chemins de fer de l’Est en titre de subventions accordées par des corporations ou personnes domiciliées dans les territoires cédés. 

§ 3. Sera exclu de cette cession le matériel roulant. Le Gouvernement allemand remettra la part du matériel roulant avec ses accessoires qui se trouverait en sa possession au Gouvernement français. 

§ 4. Le Gouvernement français s’engage à libérer envers l’Empire allemand entièrement les chemins de fer cédés ainsi que leurs dépendances, de tous les droits que des tiers pourraient faire valoir, nommément des droits des obligataires. Il s’engage également à se substituer, le cas échéant, au Gouvernement allemand, relativement aux réclamations qui pourraient être élevées vis-à-vis du Gouvernement allemand par les créanciers des chemins de fer en question. 

§ 5. Le Gouvernement français prendra à sa charge les réclamations que la Compagnie des chemins de fer de l’Est pourrait élever vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses mandataires par rapport à l’exploitation desdits chemins de fer et à l’usage des objets indiqués dans le § 2, ainsi que du matériel roulant. 

Le Gouvernement allemand communiquera au Gouvernement français, à sa demande, tous les documents et toutes les indications qui pourraient servir à constater les faits sur lesquels s’appuieront les réclamations susmentionnées. 

§ 6. Le Gouvernement allemand paiera au Gouvernement français, pour la cession des droits de propriété indiqués dans les §§ 1 et 2 et en contrepartie de l’engagement pris par le Gouvernement français dans le § 4, la somme de trois cent vingt-cinq millions (325.000.000) de francs. 

On défalquera cette somme de l’indemnité de guerre stipulée dans l’article 7. Vu que la situation qui a servi de base à la convention conclue entre la Compagnie des chemins de fer de l’Est et la Société Royale -Grand- Ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, en date du 6 juin 1857 et du 21 janvier 1868, et celle conclue entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et les Sociétés des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et de l’Est français, en date du 5 décembre 1868, a été modifiée essentiellement de manière qu’elles ne sont applicables à l’état des choses créé par les stipulations contenues dans le § 1, le Gouvernement allemand se déclare prêt à se substituer aux droits et aux charges résultant de ces conventions pour la Compagnie des chemins de fer de l’Est. 

Pour le cas où le Gouvernement français serait subrogé, soit par le rachat de la concession de la Compagnie de l’Est, soit par une entente spéciale, aux droits acquis par cette société en vertu des conventions sus-indiquées, il s’engage à céder gratuitement dans un délai de six semaines ces droits au Gouvernement allemand. 

Pour le cas où ladite subrogation ne s’effectuerait pas, le Gouvernement français n’accordera des concessions pour les lignes de chemin de fer appartenant à la Compagnie de l’Est et situées dans le territoire français que sous la condition expresse que le concessionnaire n’exploite point les lignes de chemin de fer situées dans le Grand-Duché de Luxembourg. 

Art. 2 – Le Gouvernement allemand offre deux millions de francs pour les droits et les propriétés que possède la Compagnie des chemins de fer de l’Est sur la partie de son réseau située sur le territoire Suisse, de la frontière à Bale, si le Gouvernement français lui fait tenir le consentement dans le délai d’un mois. 

Art. 3 – La cession de territoire auprès de Belfort, offerte par le Gouvernement allemand dans l’article 1° du présent traité en échange de la rectification de frontière demandée à l’ouest de Thionville, sera augmentée des territoires des villages suivants : Rougemont, Leval, Petite-Fontaine, Romagny, Felon, La Chapelle-sous-Rougemont, Angeot, Vauthiermont, La Riviere, La Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelieres, Montreux-Chateaux, Bretagne, Chavannes-les-Grands, Chavanatte, Suarce. La route de Giromagny à Remiremont passant au ballon d’Alsace restera en France dans tout son parcours et servira de limite, en tant qu’elle est située en dehors du canton de Giromagny.

Fait à Francfort, le 10 mai 1871. 

v. Bismarck.       Jules Favre

Arnim.       Pouyer-Quertier.

            E. de Goulard. 

Protocole de signature. 

Fait à Francfort s. M., le 10 mai 1871. 

Les soussignés, après avoir entendu la lecture du traité de paix définitif, l’ont trouvé conforme à ce qui a été convenu entre eux. En vertu de quoi ils l’ont muni de leurs signatures. Les trois articles additionnels ont été signés séparément. Il est entendu qu’ils feront partie intégrale du traité de paix.

Le texte du traité est publié in

| 3,4 Mo Martens, N. R. G., t. XIX, n° 124, pp. 688-695

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lise Wattelet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia