1912, 18 octobre, Traité de Lausanne.

Traité de Lausanne, 18 octobre 1912

entre l’Italie et l’Empire ottoman

Le traitĂ© de Lausanne constitue l’accord de paix entre l’Italie et l’Empire ottoman, mettant fin Ă  la guerre italo-turque dĂ©clenchĂ©e par les ambitions colonisatrices de l’Italie.

Le traitĂ© de Lausanne est l’accord de paix qui met fin Ă  la guerre entre l’Italie et l’Empire ottoman.

La guerre italo-turque a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ©e par les ambitions colonialistes des Italiens. Les Italiens ont alors visĂ© plusieurs territoires de l’Empire ottoman, comme la rĂ©gion de Tripolitaine ou celle de CyrĂ©naĂŻque. Les italiens les visaient car ils connaissaient le dĂ©clin du pouvoir ottoman sur ces rĂ©gions. En refusant les nĂ©gociations proposĂ©es par l’Empire ottoman, l’Italie et son premier ministre Giovanni Giolitti dĂ©clenchent la guerre le 29 septembre 1911. La modernitĂ© et l’ampleur de l’armĂ©e italienne vont lui ĂȘtre favorables et lui permettre de mener cette guerre.

Le traitĂ© de Lausanne met donc fin Ă  cette guerre, cĂ©dant les rĂ©gions susnommĂ©es Ă  l’Italie, entamant ainsi la colonisation de la Libye.

Sa MajestĂ© le Roi d’Italie et Sa MajestĂ© l’Empereur des Ottomans animĂ©s par un Ă©gal dĂ©sir de faire cesser l’état de guerre existant entre les deux pays, ont nommĂ© leurs plĂ©nipotentiaires:

Sa MajestĂ© le Roi d’Italie:
Monsieur Pietro Bertolini, Grand-croix de la Couronne d’Italie. Grand-officier de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare, dĂ©putĂ© au Parlement.
Monsieur Guido Fusinato, Grand-croix de la Couronne d’Italie. Grand-officier de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare, dĂ©putĂ© au Parlement Conseiller d’État;
Monsieur Giuseppe Volpi, Commandeur de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare et de la Couronne d’Italie;

Sa MajestĂ© l’Empereur des Ottomans:
Son Excellence Mehemmed Naby Bey, Grand Cordon de l’Ordre ImpĂ©rial de l’OsmanieĂ©, EnvoyĂ© extraordinaire et Ministre plĂ©nipotentiaire de Sa MajestĂ© l’Empereur des Ottomans;
Son Excellence Roumbeyoglou Fahreddin Bey, Grand Officier de l’Ordre ImpĂ©rial du MedjidiĂ©, Commandeur de l’Ordre ImpĂ©rial de l’OsmaniĂ©, EnvoyĂ© extraordinaire et Ministre plĂ©nipotentiaire de Sa MajestĂ© l’Empereur des Ottomans; lesquels, aprĂšs avoir Ă©changĂ© leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir trouvĂ©s en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1 –
Les deux Gouvernements s’engagent Ă  prendre, immĂ©diatement aprĂšs la signature du prĂ©sent TraitĂ©, les dispositions nĂ©cessaires pour la cessation immĂ©diate et simultanĂ©e des hostilitĂ©s. Des Commissaires spĂ©ciaux seront envoyĂ©s sur les lieux pour assurer l’exĂ©cution des susdites dispositions.

ART. 2 –
Les deux Gouvernements s’engagent Ă  donner immĂ©diatement aprĂšs la signature du prĂ©sent TraitĂ© l’ordre de rappel de leurs officiers, de leurs page 2 troupes, ainsi que de leurs fonctionnaires civils, respectivement le Gouvernement Ottoman de la Tripolitaine et de la CyrĂ©naĂŻque et le Gouvernement Italien des Ăźles qu’il a occupĂ©es dans la mer EgĂ©e.
L’effective Ă©vacuation des Ăźles susdites par les officiers, les troupes et les fonctionnaires civils italiens aura lieu immĂ©diatement aprĂšs que la Tripolitaine et la CyrĂ©naĂŻque auront Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©es par les officiers, les troupes et les fonctionnaires civils ottomans.

ART. 3 –
Les prisonniers de guerre et les otages seront échangés dans le plus bref délai possible.

ART. 4 –
Les deux Gouvernements s’engagent Ă  accorder pleine et entiĂšre amnistie, le Gouvernement Royal aux habitants de la Tripolitaine et de la CyrĂ©naĂŻque et le Gouvernement ImpĂ©rial aux habitants des Ăźles de la mer EgĂ©e sujettens Ă  la souverainetĂ© ottomane, lesquels aient pris part aux hostilitĂ©s ou qui se seraient compromis en leur occasion, sauf pour les crimes de droit commun. En consĂ©quence, aucun individu de quelque classe ou condition qu’il soit ne pourra ĂȘtre poursuivi ou troublĂ© dans sa personne ou ses biens ou dans l’exercice des droits en raison de ses actes politiques ou militaires ou bien des opinions qu’il aurait exprimĂ©es pendant les hostilitĂ©s. Les personnes dĂ©tenues et dĂ©portĂ©es de ce fait seront immĂ©diatement remises en libertĂ©.

ART. 5 –
Tous les traitĂ©s, conventions et engagements de tout genre, espĂšce et nature, conclus ou en vigueur entre les deux Hautes Parties contractantes antĂ©rieurement Ă  la dĂ©claration de guerre, seront remis immĂ©diatement en vigueur et les deux Gouvernements seront placĂ©s l’un vis-Ă -vis de l’autre, ainsi que les sujets respectifs, dans la situation identique dans laquelle ils se trouvaient avant les hostilitĂ©s.

ART. 6 –
L’Italie s’engage Ă  conclure avec la Turquie, en mĂȘme temps qu’elle renouvellera ses traitĂ©s de commerce avec les autres Puissances, un traitĂ© de commerce sur la base du droit public europĂ©en, c’est-Ă -dire qu’elle consent Ă  laisser Ă  la Turquie toute son indĂ©pendance Ă©conomique et le droit d’agir en matiĂšre commerciale et douaniĂšre Ă  l’instar de toutes les Puissances europĂ©ennes et sans ĂȘtre liĂ©e par les capitulations et d’autres actes Ă  ce jour. Il est bien entendu que ledit traitĂ© de commerce ne sera mis en vigueur qu’en tant que seront mis en vigueur les traitĂ©s de commerce conclus par la Sublime Porte avec les autres Puissances sur la mĂȘme base.
En outre, l’Italie consent Ă  l’Ă©lĂ©vation de 11 00 Ă  15 00 des droits de douane ad valorem en Turquie, ainsi qu’Ă  l’Ă©tablissement de nouveaux monopoles ou au prĂ©lĂšvement de surtaxes de consommation sur les cinq page 3 articles suivants : pĂ©trole, papier Ă  cigarettes, allumettes, alcool, cartes Ă  jouer. Tout cela Ă  la condition qu’un mĂȘme traitement soit appliquĂ© simultanĂ©ment et sans distinction aux importations des autres pays.
En tant qu’il s’agit de l’importation d’articles faisant l’objet d’un monopole, l’administration de ces monopoles est tenue de se fournir d’articles de provenance italienne suivant le pourcentage Ă©tabli sur la base de l’importation annuelle de ces mĂȘmes articles, pourvu que les prix Ă  offrir pour la livraison des articles de monopole se conforment Ă  la situation du marchĂ© au moment de l’achat, tout en prenant en considĂ©ration les qualitĂ©s des marchandises Ă  fournir et la moyenne des prix, qui ont Ă©tĂ© notĂ©s dans les trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes Ă  celle de la dĂ©claration de la guerre pour lesdites qualitĂ©s.
Il est en outre entendu que, si la Turquie, au lieu d’Ă©tablir des nouveaux monopoles sur les cinq articles susmentionnĂ©s, se dĂ©cidait Ă  les frapper de surtaxe de consommation, ces surtaxes seraient imposĂ©es dans la mĂȘme mesure aux produits similaires de la Turquie et de toute autre nation.

ART. 7 –
Le gouvernement Italien s’engage Ă  supprimer les bureaux de poste italiens fonctionnant dans l’Empire Ottoman en mĂȘme temps que les autres États ayant des bureaux de poste en Turquie supprimeront les leurs.

ART. 8 –
La Sublime Porte se proposant d’ouvrir, en confĂ©rence europĂ©enne ou autrement avec les Grandes Puissances intĂ©ressĂ©es, des nĂ©gociations en vue de faire cesser le rĂ©gime capitulaire en Turquie, en le remplaçant par le rĂ©gime du droit international, l’Italie, en reconnaissant le bien fondĂ© de ces intentions de la Sublime Porte, dĂ©clare dĂšs maintenant vouloir lui prĂȘter Ă  cet effet son plein et sincĂšre appui.

ART. 9 –
Le Gouvernement Ottoman voulant tĂ©moigner de sa satisfaction pour les bons et loyaux services qui lui ont Ă©tĂ© rendus par les sujets italiens employĂ©s dans les administrations et qu’il s’Ă©tait vu forcĂ© de congĂ©dier lors des hostilitĂ©s, se dĂ©clare prĂȘt Ă  les rĂ©tablir dans la situation qu’ils avaient quittĂ©e.
Un traitement de disponibilitĂ© leur sera payĂ© pour les mois passĂ©s hors d’emploi et cette interruption de service ne portera aucun prĂ©judice Ă  ceux parmi ces employĂ©s qui auraient droit Ă  une pension de retraite.
En outre, le Gouvernement Ottoman s’engage Ă  user de ses bons offices auprĂšs des institutions avec lesquelles il est en rapport (Dette publique, SociĂ©tĂ©s de Chemins de fer, Banques, etc.) pour qu’il en soit agi de mĂȘme envers les sujets italiens, qui Ă©taient Ă  leur service et qui se trouvent dans des conditions analogies page 4

ART. 10 –
Le Gouvernement Italien s’engage Ă  verser annuellement Ă  la caisse de la Dette Publique Ottomane pour compte du Gouvernement Imperial une somme correspondante Ă  la moyenne des sommes qui dans chacune des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes Ă  celle de la dĂ©claration de la guerre ont Ă©tĂ© affectĂ©es au service de la Dette Publique sur les recettes des deux Provinces. Le montant de la susdite annuitĂ© sera dĂ©terminĂ© d’accord par deux commissaires nommĂ©s l’un par le Gouvernement Royal, l’autre par le Gouvernement Imperial. En cas de dĂ©saccord, la dĂ©cision sera remise Ă  un collĂšge arbitral composĂ© par les susdits commissaires et par un surarbitre nommĂ© d’accord entre les deux Parties. Si l’accord ne s’établit pas Ă  ce sujet, chaque Partie dĂ©signera une Puissance diffĂ©rente et le choix du surarbitre sera fait de concert par les Puissances ainsi dĂ©signĂ©es.
Le Gouvernement Royal ainsi que l’Administration de la Dette Publique Ottomane, par l’entremise du Gouvernement Imperial, auront la facultĂ© de demander la substitution de l’annuitĂ© susdite par le paiement de la somme correspondante capitalisĂ©e au taux de 40 0.
Pour ce qui se rĂ©fĂšre au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a le Gouvernement Royal dĂ©clare de reconnaĂźtre dĂšs Ă  prĂ©sent que l’annuitĂ© ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  la somme de lires italiennes deux millions et qu’il est disposĂ© Ă  verser Ă  l’Administration de la Dette Publique la somme capitalisĂ©e correspondante, aussitĂŽt que demande en sera faite.

ART. 11 –
Le prĂ©sent TraitĂ© entrera en vigueur le jour mĂȘme de sa signature.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Lausanne, le 18 octobre 1912.

Pietro Bertolini. Mehmed Naby.
Guido Fusinato. Roumbeyoglou Fahreddin.
Giuseppe Volpi.

Le texte du traité est publié in | 393 Ko Martens, N. R. G., 3e série, t. VII, n° 2, pp. 7-10

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, correction du texte intégral résumé)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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