1954, 5 novembre, Traité de Rangoon

Traité de Rangoon, 5 novembre 1954

entre l’Union Birmane et le Japon

Le traité de Rangoon de novembre 1954 est un traité signé entre la Birmanie et le Japon. Il a mis fin à la guerre d’indépendance de la Birmanie.

Le traité de Rangoon du 5 novembre 1954 est un traité signé par la Birmanie et le Japon. Ce dernier met fin à la guerre d’indépendance de la Birmanie.

La guerre de Rangoon est un conflit territorial. L’indépendance de la Birmanie est déclarée en 1943. Soutenue par le Japon face à l’occupation anglaise, la Birmanie est partagée entre les deux puissances (1942-1945). L’indépendance déclarée en 1943 laisse place à un contrôle japonais. Un mouvement de résistance nationaliste birman se retourne contre les japonais en 1945 et une alliance avec la Grande-Bretagne se crée.

Le traité signe la liberté du pays en 1945, et en 1948, la Birmanie devient totalement indépendante des britanniques.

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TRAITÉ DE PAIX ENTRE L’UNION BIRMANE ET LE JAPON. SIGNÉ À RANGOON, LE 5 NOVEMBRE 1954

CONSIDÉRANT que le Gouvernement de l’Union birmane a mis fin, par une déclaration, le 30 avril 1952, à l’état de guerre entre l’Union birmane et le Japon;
CONSIDÉRANT que le Gouvernement de l’Union birmane et le Gouvernement japonais sont désireux de coopérer en association amicale en vue de favoriser le bien-être commun de leurs peuples et de maintenir la paix et la sécurité internationales, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies;
Le Gouvernement de l’Union birmane et le Gouvernement japonais ont, en conséquence, décidé de conclure le présent Traité de paix et ont à cet effet désigné leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Gouvernement de l’Union birmane:
U Kyaw Nyein, Ministre des affaires étrangères de l’Union birmane par intérim, et
Le Gouvernement japonais :
M. Katsuo Okazaki, Ministre des affaires étrangères du Japon, Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-après :

ART. 1 –
Il régnera entre l’Union birmane et le Japon ainsi qu’entre leurs peuples respectifs une paix et une amitié solides et perpétuelles.

ART. 2 –
L’Union birmane, dans l’année qui suivra l’entrée en vigueur du présent Traité, notifiera au Japon lesquels des traités bilatéraux ou conventions bilatérales d’avant-guerre qui étaient applicables entre la Birmanie et le Japon elle désire maintenir ou remettre en vigueur. Tous les traités ou conventions qui auront fait l’objet de cette notification seront maintenus ou remis en vigueur, sous réserve seulement des amendements qui devront éventuellement y être introduits pour les rendre compatibles avec le présent Traité. Les traités et conventions page 2 1956 ayant fait l’objet d’une notification de ce genre seront considérés comme ayant été maintenus ou remis en vigueur trois mois après la date de cette notification; ils seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
Tout traité et toute convention pour lesquels une notification de ce genre n’aura pas été adressée au Japon seront tenus pour abrogés.

ART. 3 –
Les Parties contractantes sont convenues d’engager des négociations en vue de conclure le plus tôt possible des traités ou conventions destinés à asseoir leurs relations commerciales maritimes, aériennes et autres sur une base stable et amicale.

ART. 4 –
Le Japon s’engage à entamer des négociations avec l’Union birmane, quand cette dernière en manifestera le désir, afin de conclure un accord en vue de la réglementation ou de la limitation de la pêche et de la conservation et du développement des pêcheries en haute mer.

ART. 5 –

  1. Le Japon est prêt à payer à l’Union birmane des réparations en compensation des dommages et des souffrances qu’il a causés pendant la guerre et il est également disposé à coopérer en vue de contribuer au relèvement et au développement économique de l’Union birmane ainsi qu’à l’amélioration du bien-être social dans ce pays. Il est néanmoins reconnu que le Japon, s’il doit maintenir son économie sur une base viable, ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer une complète réparation de tous les dommages et de toutes les souffrances qu’il a causés pendant la guerre à l’Union birmane et à d’autres pays et faire face en même temps à ses autres obligations.

En conséquence,
a) I) Le Japon s’engage, sous réserve des conditions détaillées qui pourront être arrêtées d’un commun accord, à fournir, à titre de réparations, à l’Union birmane, pendant une période de dix ans, les services de personnes de nationalité japonaise et des produits japonais d’une valeur fixée à une moyenne annuelle de sept milliards deux cent millions (7.200.000.000) de yens, soit l’équivalent de vingt millions (20.000.000) de dollars des États-Unis;
II) Le Japon s’engage, sous réserve des conditions détaillées qui pourront être arrêtées d’un commun accord, à prendre toute mesure possible en vue de faciliter la coopération économique de telle sorte que les services de personnes de nationalité japonaise et des produits du Japon, dont la valeur s’élèvera au total à une moyenne annuelle de un milliard huit cent millions (1.800.000.000) de yens, page 3 soit l’équivalent de cinq millions (5.000.000) de dollars des États-Unis, soient mis à la disposition du Gouvernement ou du peuple de l’Union birmane pendant une période de dix ans ;
III) Le Japon s’engage également à réexaminer, au moment où seront définitivement réglées les réparations à l’égard de tous les autres pays demandeurs, la demande de l’Union birmane tendant à se voir accorder un traitement juste et équitable, compte tenu des résultats de ce règlement ainsi que de la capacité économique du Japon de supporter la charge globale des réparations.
b) 1) L’Union birmane aura le droit de saisir, conserver, liquider ou utiliser de toute autre façon tous biens, droits et intérêts du Japon et des ressortissants japonais (y compris les personnes morales) qui, lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, se trouvaient sous sa juridiction. Les biens, droits et intérêts mentionnés dans le présent alinéa comprendront les biens, droits et intérêts actuellement bloqués par les autorités de l’Union birmane chargées de la gestion des biens ennemis, ou dévolus auxdites autorités, ou se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle, et qui appartenaient au Japon ou à des ressortissants japonais (y compris les personnes morales), ou étaient détenus ou administrés pour leur compte, à l’époque où lesdits avoirs sont tombés sous le contrôle desdites autorités.

II) Ne tomberont pas sous le coup de la disposition de l'alinéa I ci-dessus 

i). Tous les biens immobiliers, meubles meublants et immeubles par destination, appartenant au Gouvernement japonais et utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires, et tous les meubles, matériel et biens personnels n’ayant pas le caractère de valeurs de placement, qui étaient normalement nécessaires pour l’exercice de fonctions diplomatiques et consulaires et qui appartenaient à des fonctionnaires diplomatiques et consulaires japonais ;
ii) Les biens appartenant à des organisations religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et utilisés exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques ;
iii) Les biens, droits et intérêts qui sont passés sous la juridiction de l’Union birmane du fait de la reprise des relations commerciales, financières et autres, postérieurement au 2 septembre 1945, entre l’Union birmane et le Japon ; et

iv) Les obligations souscrites par le Japon ou par des ressortissants japonais, tous droits, titres ou intérêts dans des biens corporels sis au Japon, tout intérêt dans des entreprises organisées conformément à la législation du Japon ou tout document établissant lesdits droits, titres ou intérêts, étant entendu que cette exception s’appliquera exclusivement à des obligations du Japon et de ses ressortissants libellées en monnaie japonaise.

III) Les biens visés ci-dessus par les exceptions énumérées à l’alinéa II devront être restitués sous réserve du paiement d’indemnités raisonnables pour page 4 leur conservation et leur administration. Si l’un quelconque des biens a fait objet d’une liquidation, le produit de cette opération sera remboursé à l’intéressé en remplacement dudit bien.

IV) Le droit prévu à l’alinéa I ci-dessus de saisir, conserver et liquider ces biens, ou d’en disposer de toute autre manière, devra être exercé conformément à la législation de l’Union birmane, et leur propriétaire n’aura que les droits accordés par la législation en question.

  1. Sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, l’ Union birmane renonce à toutes demandes de sa part et de la part de ses ressortissants résultant de mesures quelconques prises par le Japon et par ses ressortissants, au cours de la conduite de la guerre.

ART. 6 –
A la suite de toute demande qui lui sera présentée dans un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, le Japon restituera, dans les six mois qui suivront le dépôt de ladite demande, les biens corporels et incorporels, ainsi que tous les droits ou intérêts de toute nature sis au Japon que l’Union birmane ou ses ressortissants possédaient au Japon entre le 7 décembre 1941 et le 2 septembre 1945, à moins que le propriétaire n’en ait librement disposé, sans que sa décision lui ait été extorquée par la violence ou le dol.
Lesdits biens seront restitués libres de toutes charges et servitudes qui auraient pu les grever du fait de la guerre et sans qu’il y ait à payer aucuns frais pour leur restitution.
Le Gouvernement japonais pourra disposer comme il l’entendra des biens qui n’auront pas été réclamés par leurs propriétaires ou en leur nom ou encore par le Gouvernement de l’Union birmane, dans les délais prescrits. Dans le cas où ces biens se trouvaient au Japon le 7 décembre 1941, mais ne pourraient pas être restitués ou auraient subi des dommages ou des dégâts du fait de la guerre, il sera accordé une indemnité dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par la loi relative à la compensation accordée sur les biens alliés, adoptée à l’égard du Japon (loi n° 264 de 1951).

ART. 7 –

  1. Les Parties contractantes reconnaissent que l’intervention de l’état de guerre n’a nullement affecté l’obligation de payer les dettes en argent provenant d’engagements et de contrats (y compris les obligations) existant antérieurement à la guerre, ou de droits acquis avant l’ouverture des hostilités, et dont sont redevables le Gouvernement de l’Union birmane ou ses ressortissants à l’égard Du Gouvernement ou de ressortissants japonais ou bien dont le Gouvernement japonais ou ses ressortissants sont redevables à l’égard du Gouvernement de page 5 L’Union birmane ou ses ressortissants; l’intervention de l’état de guerre n’a pas non plus porté atteinte à l’obligation d’examiner le bien-fondé des plaintes pour pertes ou dommages matériels ou pour blessure corporelle ou décès, dont l’origine est antérieure à l’existence de l’état de guerre, et qui pourront être présentées pour la première fois ou soumises à nouveau par le Gouvernement de l’Union birmane au Gouvernement japonais ou par le Gouvernement japonais au Gouvernement de l’Union birmane.
  2. Le Japon reconnaît ses obligations en ce qui concerne la dette extérieure d’avant-guerre du Gouvernement japonais et les dettes de personnes morales pour lesquelles l’État japonais a été subséquemment déclaré responsable, et il exprime son intention d’engager à une date prochaine des négociations avec ses créanciers en vue de la reprise des paiements afférents auxdites dettes.
  3. Les Parties contractantes favoriseront les négociations relatives aux autres revendications ou obligations d’avant-guerre et faciliteront le transfert des sommes nécessaires à cet effet.

ART. 8 –

  1. Le Japon renonce, en son nom propre et au nom de ses ressortissants, à toute réclamation contre l’Union birmane et ses ressortissants provenant de la guerre ou de mesures prises du fait de l’existence d’un état de guerre.
  2. La renonciation ci-dessus s’étend à toutes réclamations provenant de mesures prises par la Birmanie ou l’Union birmane à l’égard des navires japonais entre le 1er septembre 1939 et la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu’à toutes réclamations et créances ayant trait à des prisonniers de guerre et à des internés civils japonais aux mains de la Birmanie ou de l’Union birmane. Cette renonciation ne s’étendra pas aux réclamations japonaises reconnues formellement dans les textes législatifs promulgués depuis le 2 septembre 1945 par la Birmanie ou l’Union birmane.

ART. 9 –
Tout différend qui surgirait en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent Traité fera en premier lieu l’objet de négociations en vue d’un règlement ; si les négociations n’aboutissent pas à l’expiration d’une période de six mois à partir du moment où elles auront été engagées, le différend sera, à la demande de l’une ou de l’autre Partie contractante, soumis pour décision à la Cour internationale de Justice.

ART. 10 –
Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Tokyo aussitôt que possible. page 6

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Traité et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire, à Rangoon, le cinq novembre mil neuf cent cinquante-quatre.

 Pour l'Union birmane: 
 (Signé) Kyaw NYEIN 
 Pour le Japon : 
 (Signé) Katsuo OKAZAKI N° 3542

Le texte du traité est publié in

Johann Heiss von Kogenheim, Histoire de l’Empire, Paris, C. Barbin, 1684, vol. II, annexe, p. iii

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marine Budillon (fiche de contextualisation, illustration, résumé,correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications