A propos Serena Delle Case

Serena Delle Case, actuellement Ă©tudiante en licence de Droit Ă  l’universitĂ© d’Aix-Marseille. J’ai pu effectuer un stage de recherche au Centre d’études et de recherches en droit international et communautaire en 2024. J’envisage par la suite de me spĂ©cialiser en droit international pĂ©nal.

1745, 25 décembre, Traité de Dresde

Traité de Dresde, 25 décembre 1745

entre la Pologne et la Prusse

Le traité de Dresde en date du 25 décembre 1745 est un traité signé entre la Pologne et la Prusse. Il a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le traité de Dresde du 25 décembre 1745 a été signé entre la Pologne et la Prusse, ce qui a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le conflit trouve ses origines en 1740 lors de la premiÚre guerre de Silésie qui prendra fin en 1742 et qui aboutira au traité de Breslau (11 juin 1742) respectivement signé par la Hongrie et la Prusse. Ce traité de paix est par la suite confirmé par le Traité de Berlin (28 juillet 1742). La Silésie, qui est un territoire polonais, est revendiqué par les deux puissances, ce qui entrainera la deuxiÚme guerre de Silésie (1744-1745). Ce nouveau conflit se conclura par une défaite hongroise.

Cet accord signé par Frédéric II (empereur de Prusse) et Marie-ThérÚse (impératrice de Hongrie) marque la possession de la Silésie par la Prusse, de plus, la Hongrie devra payer une lourde indemnité à la Prusse.

Les soins infatigables, que Sa MajestĂ© s’est bien voulu donner par la Convention d’Hannovre, conclue le 26 d’AoĂ»t de la prĂ©sente AnnĂ©e, pour rĂ©concilier Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie et de BohĂšme, & Sa MajestĂ© le Roi de Prusse Ă  l’occasion page 2 des nouveaux troubles, qui s’Ă©toient Ă©levĂ©s entre Leurs susdites MajestĂ©s, ayant eu tout l’effetdĂ©sirĂ©, & l’Une & l’Autre Ă©tant financiĂšrement portĂ©es, Ă  rĂ©trablir l’ancienne bonne harmonie, & Ă©troite amitiĂ© & union, qui a substituĂ© fi heureusement autrefois entre Leurs Auguste Maisons, pour le bien gĂ©nĂ©ral de toute l’Europ, & celui de l’Empire en particulier, Leurs susdites MajestĂ©s, animĂ©es d’un dĂ©sir Ă©gal, deparvenir au plutĂŽt Ă  un but fi salutaire, pour leur satisfaction rĂ©ciproque, & pour le vĂ©ritable IntĂ©rĂȘt de Leurs Etats, Pays & Sujets, n’ont pas voulu tarder de mettre la derniere main Ă  un Ouvrage si nĂ©cessaire, & c’est pour cet effet que Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie & de BohĂšme, & Chevalier. de la Toison d’Or, le Sieur FrĂ©dĂ©ric Comte de Harrach, & Sa MajestĂ© le Roi de Prusse les Siens, Ă  Son Ministre d’Etat & de Cabinet, Chevalier de Son Ordre Royal de l’Aigle Noire, leSieur Henry, Comte de Podewils; lesquels Ministres, aprĂšs l’Ă©change rĂ©ciproque de leurs Plein-pouvoirs respectifs, & aprĂšs plusieurs ConfĂ©rences, ont arrĂȘtĂ©, conclu & signĂ©, les Articles suivants d’un TraitĂ© DĂ©fĂ©nitif de Paix, de RĂ©conciliation & d’AmitiĂ©.

ART. 1 –
Il y aura une paix constante, perpĂ©tuelle & inviolable, aussi bien qu’une vĂ©ritable amitiĂ© & financiĂšre Union, entre Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice Reine d’Hongrie & de BohĂšme, Ses HĂ©ritiers & successeurs, Royaumes & Payx hĂ©riditaires, d’une part, & Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, Ses HĂ©ritiers & Successeurs, Royaume & tous Ses Etats, d’autre part, de maniere qu’aucune des deux Hautes Parties Contractante ne pourra entreprendre quoi que ce soit, & sous quelque prĂ©texte ou prĂ©tention que ce puisse ĂȘtre, Ă  l’injure, dommage & page 3 au prĂ©judice de l’autre, & encore moins commettre, ou soiffrir qu’on commette, les moindres hostilitĂ©s, par Elles ou par les Lesurs, ni par Mes ni par Terre, les uns contre les autres de leurs Etats, Pays ou Sujets; Elles ne fourniront pas non plus aucun secours aux ennemis de l’une & de l’autre des deux Parties Contractantes, mais Elles conserveront & entretiendront une Correspondance, Union & AmitiĂ© indissoluble, & s’efforceront Ă  se procurer rĂ©ciproquement, tout ce qui peut tendre Ă  avancer Leurs IntĂ©rĂȘts, Leurs avantages & Leurs sĂ»retĂ©s mutuelles.

ART. 2 –
Les Articles PrĂ©liminaires de la Paix de Breslau, du 11 juin 1742, & le TraitĂ© dĂ©finitif de la mĂȘme Paix, signĂ© Ă  Berlin le 28 de Juillet de la mĂȘme AnnĂ©e, comme aussi le RecĂšs des Limites de l’AnnĂ©e 1742, & la Convention des Articles PrĂ©liminaires de la Paix, signĂ©e Ă  Hannovre le 26 d’AoĂ»t de la prĂ©sente AnnĂ©e, par les Ministres PlĂ©nipotentiaires de Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, & de Sa MajestĂ© le Roi de la Grande-Bretagne, serviront de fondement & de base du prĂ©sent TraitĂ© DĂ©finitif de Paix, entre Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie et de BohĂšme, Ses HĂ©ritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays, D’un cĂŽtĂ©, & Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, Ses HĂ©ritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays de l’autre cĂŽtĂ©; Tous les prĂ©cĂ©dents TraitĂ©s allĂ©guĂ©s ci-dessus, Ă©tant renouvellĂ©s par celui-ci, & confirmĂ©s de nouveau, de la maniĂšre la plus forte & la plus solennelle, avec toutes les Renonciations faites par des Actes solennels, tant de la part des Princes de la Maison Royale de Prusse & Electorale de Brandebourg, que de la part des Etats de BohĂšme, lesquels Actes de part & d’autres sont censĂ©s substituer Ă  jamais, & Ă  touteperpĂ©tuitĂ©, dans toute leur Ă©tendue & force, & comme s’in n’y avoit jamais eu les moindres nouveaux troubles, entre page 4 Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, d’Hongrie & de BohĂšme, & Sa MajestĂ© le Roi de Prusse.
Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie & de BohĂšme, renonce, tant pour Elle, que pour Ses HĂ©ritiers & Successeurs gĂ©nĂ©ralement, Ă  toutes les PrĂ©tentions, qu’Elle pourrait avoir ou former, contre les Etats & Pays de Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, & surtout ceux, qui Lui ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s par le TraitĂ© de Breslau, comme aussi Ă  toute indemnisation & dĂ©dommagement des pertes & dommages, qu’Elle & ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la prĂ©sente derniĂšre Guerre, & Ă  toutes sortes de PrĂ©tentions, ou autres demandes, pour les ArrĂ©rages des Contributions, tant anciennes que modernes, ou de quelque nom & nature que ces PrĂ©tentions puissent ĂȘtre, dans les Etats de Sa MajestĂ© le roi de Prusse, & nommĂ©ment ceux, qui Lui ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s par le TraitĂ© DĂ©finitif de la Paix de Breslau, rĂ©pĂ©tant tout ce qui a Ă©tĂ© stipulĂ© dans l’art 5me de ce TraitĂ©, pour abolir, de part & d’autre, toutes les PrĂ©tentions, de quelque nature qu’elle puissent ĂȘtre.
Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie & de BohĂšme, renoncçant pour Elle, Ses HĂ©ritiers & successeurs Ă  perpĂ©tuitĂ©, Ă  toutes PrĂ©tentions aux anciens ArrĂ©rages de Contributions, ImpĂŽts, Droits de Chancellerie de BohĂšme, ou telle PrĂ©tention que ce puisse ĂȘtre, de tous les Pays & Etats cĂ©dĂ©s Ă  Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, & Ă  Ses HĂ©ritiers & Successeurs, par la Paix de Breslau, de mĂȘme qu’Ă  toutes les Expectances & Survivances, que feu l’Empereur Charles VI, de glorieuse mĂ©moire, pourroit avoir donnĂ©es sur des Fiefs, Terres, Biens ou BĂ©nĂ©fices dans les Etats & Pays cĂ©dĂ©s, par le TraitĂ© de Breslau, lesquelles expectances & Survivances page 5 demeureront entiĂšrement Ă©teintes, sans pouvoir jamais ĂȘtre rĂ©clamĂ©es, au prĂ©judice des Possesseurs modernes.
Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, renonce Ă©galement, pour Elle & Ses HĂ©ritiers et Successeurs gĂ©nĂ©ralement, Ă  toutes les PrĂ©tentions qu’Elle pourroit avoir ou former contre les Etats & Pays de Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie & de BohĂšme, comme aussi Ă  toute indemnisation & dĂ©dommagement des pertes & dommages, qu’Elle & Ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la prĂ©sente Guerre, & Ă  toute sorte de PrĂ©tentions & autres demandes, pour les ArrĂ©rages des Contributions tant anciennes que modernes, dans les Etats de Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie & de BohĂšme, de quelque nom & nature que ces PrĂ©tentions puissent ĂȘtre.

ART. 3 –
Il y aura de part & d’autre un oubli Ă©ternel, & une Amnistie gĂ©nĂ©rale, de toute hostilitĂ©s, pertes, dommages & torts, commis pendant ces derniers troubles, des deux cĂŽtĂ©s, de quelque nature qu’elles puissent ĂȘtre, desorte qu’il n’en sera jamais plus fait mention, & les Sujets de part & d’autre n’en seront jamais inquiĂ©tĂ©s, mais ils jouiront en plein de cette Amnistie, & de tous ses effets, malgrĂ© les Avocatoires Ă©manĂ©s & publiĂ©s, & toutes les Confiscations, faites de part & d’autre, seront entiĂšrement levĂ©es, & les Biens confisquĂ©s & sĂ©questrĂ©s restituĂ©s Ă  leurs PropriĂ©taires, qui en Ă©toient en possession avant ces derniers troubles.

ART. 4 –
Toutes les hostilitĂ©s de part & d’autre cesseront, tant en SilĂ©sie, que dans la ComtĂ© de Glatz, & en BohĂšme & Moravie, le 28 de ce Mois, & Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie & de BohĂšme, promet page 6 & s’engage, de faire Ă©vacuer, par toutes ses Troupes rĂ©guliĂšres & irrĂ©gulieres, dans le terme de douze jours, aprĂšs la Signature de ce prĂ©sent TrairĂ©, & plutĂŽt, s’il faire se pourra, tous les Pays, Villes & Places de tous les Etats cĂ©dĂ©s par le TraitĂ© de Breslau Ă  Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, & occupĂ©s par les Troupes ou Gens de Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie & de BohĂšme, tout comme Sa MajestĂ© le Roi de Prusse fera Ă©vacuer & retirer ses Troupes dans le mĂȘme terme, das Etats ou Pays apartenants Ă  Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie et de BohĂšme, en cas qu’il y en ait Ă  prĂ©sent,en remettant tout de part & d’autre, quant aux diffĂ©rentes possessions, sur le pied oĂč cela a Ă©tĂ© rĂ©glĂ© par le RecĂšs des Limites, fait aprĂšs la Paix de Breslau.
Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie & de BohĂšme, sera aussi d’abord restrituer, aprĂšs l’Ă©change des Ratifications de ce TraitĂ© de Paix, Ă  sa MajestĂ© le Roi de Prusse,, Ses HĂ©ritiers & Successeurs, la Baronie de Turnhout, situĂ©e dans le Brabant, avec toutes ses DĂ©pendances, Revenus & Recettes, Archives & Papiers, & ce qui pourroit avoir Ă©tĂ© dĂ©tournĂ© depuis la Confiscation qui en a Ă©tĂ© faite.

ART. 5 –
Tous les Prisonniers faits pendant la derniĂšre Guerre, de quelque caractĂšre, QualitĂ© & Rang qu’ils puissent ĂȘtre, seront incessament relĂąchĂ©s de part & d’autre, fans Rançon, & Ă©changĂ©s en bonne foi, dans les endroits dont on conviendra. Les Malades & BlessĂ©s, dont on donnera une Liste exacte, le seront d’abord fidĂšlement, aprĂšs leur guĂ©rifion.
Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie & de BohĂšme, sera Ă©galement remettre en libertĂ©, par l’AmirautĂ© d’Ostende, tous les Sujets, Matelots & Vaisseaux des Sujets de Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, pris par page 7 les Armateurs de cette Ville, avec toutes les Personnes, Effets & Marchandises, qui se sont trouvĂ©s Ă  bord de ces Vaisseaux, en cas qu’on ne les ait pas encore rendus, & remis en libertĂ©.

ART. 6 –
Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie & de BohĂšme, & Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, s’engagent mutuellement, de favoriser rĂ©ciproquement, autant qu’il est possible, le Commerce entre leurs Etats, Pays & Sujets respectifs, & de ne point souffrir, qu’on y mette des Entraves ou Chicanes, mais elles tĂącheront plutĂŽt de l’encourager, & de l’avancer de part & d’autre fidĂšlement, pour le plus grand bien de Leurs Etats & Sujets rĂ©ciproques.

ART. 7 –
Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg s’engage & promet d’accĂ©der, par Sa Voix Electorale de Brandebourg, Ă  l’Election faite du nouveau Chef de l’Empire, & de reconnoitre Son Altesse Royale, le Grand-Duc de Toscane, dans Sa QualitĂ© d’Empereur & Chef de l’Empire, comme aussi l’ActivitĂ© de la voix Electorale de BohĂšme, promettant de contribuer tout ce qui dĂ©pendra d’Elle, Ă  la satisfaction du nouvel Empereur, & l’avancement de ses IntĂ©rĂȘts, tout comme Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie & de BohĂšme, promet & s’engage aussi, au nom de ce Prince, Son Epoux, qu’il accordera Ă  Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, & Ă  Sa Maisons Electorale, toutes les PrĂ©rogatives aux deux SĂ©rĂ©nissismes Maisons Electorales de Saxe & d’Hannovre, & Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie & de BohĂšme, fera tout Son possible, Exemplum Vindob. habet: Son Auguste Epoux page 8
pour disposer Sa MajestĂ© l’Empereur, d’accorder aussi, par une Convention particuliere Ă  faire tous les autres avantages, que feu l’Empereur Charles VII a bien voulu accorder dans cette QualitĂ©, Ă  Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg & Ă  Sa Maison Electorale.

ART. 8 –
Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie et de BohĂšme, & Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, se garantiront mutuellement, de la maniĂšre la plus forte, Leurs Etats, savoir Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie et de BohĂšme, tous les Etats de Sa MajestĂ© Prussienne, sans exception, & Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie, possĂ©de en Allemagne.

ART. 9 –
Sa MajestĂ© le Roi de la Grande-Bretagne, outre la Garantie particuliĂšre, dont Elle veut bien Se charger de ce prĂ©sent TraitĂ©, dans toute son Ă©tendue, voudra bien encore prendre sur Soi, de joindre Ses soins Ă  ceux des deux Hautes Parties Contractantes, pour le faire non seulement garantir par la RĂ©publique des Provinces Unies des Pays-Bas, mais aussi par tout l’Empire, & de faire comprendre, inclure & garantir, dans le futur TraitĂ© de Paix gĂ©nĂ©rale, & par toutes les Puissances qui y prendront part, tous les Etats & Pays de Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, & en particulier le TraitĂ© de Breslau, & le TraitĂ© prĂ©sent de Paix, tout comme les Etats & Pays de Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie & de BohĂšme.

ART. 10 –
Sa MajestĂ© le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, doit ĂȘtre compris dans cette Paix, sur le pied de la Convention d’Hannovre, du 26me d’AoĂ»t de l’AnnĂ©e prĂ©sente. page 9

ART. 11 –
Sa MajestĂ© le Roi de la Grande-Bretagne, comme Electeur de Brunsuic-Lunebourg, sera compris dans cette Paix, de mĂȘme que la SĂ©rĂ©nissime Maison d’Hesse-Cassel, avec tous ses Pays & Etats en Allemagne.

ART. 12 –
Son Altesse Electorale Palatine est nommĂ©ment & spĂ©cialement incluse & comprise dans ce TraitĂ© de Paix, avec tous Ses Pays & Etats de quelque nom, nature & condition qu’ils puissent ĂȘtre, & Sadite Altesse Electorale sera restituĂ©e & rĂ©tablie entiĂšrement & pleinement, dans tous Ses susdits Etats hĂ©rĂ©ditaires, & toute exaction en Argent, Fourage ou Logement de Gens de Guerre, contre la volontĂ© de Son Altesse Electorale, cesseront entiĂšrement dans tous Ses Etats, aussitĂŽt que Sadite Altesse Electorale aura fait, Ă  l’Ă©gard de la Reconnoissance de Sa MajestĂ© l’Empereur, & de la Voix de BohĂšme, les mĂȘmes DĂ©clarations, que Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, Electeur de Brendebourg, veut bien faire Ă  cet Ă©gard, dans le prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 13 –
Le prĂ©sent TraitĂ© de Paix sera ratifiĂ©, & les Ratifications Ă©changĂ©es de part & d’autre, dans le terme de 10 jours, Ă  compter de la date de la Signature de ce prĂ©sent TraitĂ©, ou plutĂŽt si faire se pourra.
En foi de quoi Nous soussignĂ©s Ministres de Sa MajestĂ© l’ImpĂ©ratrice, Reine d’Hongrie & de BohĂšme, & de Sa MajestĂ© le Roi de Prusse, en vertu de Nos Plein-pouvoirs, avons signĂ© le prĂ©sent TraitĂ© DĂ©finitif de Paix, de RĂ©conciliation & d’AmitiĂ©, & y avons apposĂ©s les Cachets de Nos Armes. Fait Ă  Drese le 25 Decembre 1745.

(L.S.) FREDERIC Comte de HARRACH.
(L.S.) HENRY Comte de PODEWILS

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 1 Mo Wenck, t. II, pp. 207-215

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1718, 21 juillet, Traité de Passarowitz

Traité de Passarowitz, 21 juillet 1718

entre l’Autriche et la Turquie

Le traitĂ© de Passarowitz de juillet 1718 est un traitĂ© signĂ© entre la monarchie d’Habsbourg (Autriche) et la Turquie. Il a mis fin Ă  la guerre vĂ©nĂ©to-austro-ottomane entre l’Empire ottoman, la RĂ©publique de Venise et la monarchie d’Habsbourg (alliĂ©s des vĂ©nitiens), qui s’est conclue par une victoire autrichienne.

Le traitĂ© de Passarowitz du 21 juillet 1718 a Ă©tĂ© signĂ© entre la monarchie d’Habsbourg (Autriche)et la Turquie dans a ville serbe de Passarowitz (actuellement PoĆŸarevac). Ce traitĂ© a mis fin Ă  la guerre vĂ©nĂ©to-austro-ottomane.

La RĂ©publique de Venise souhaitait rĂ©cupĂ©rer certaines de ses possessions prises par les Turcs et c’est l’intervention Autrichienne de 1716 qui a permis d’Ă©viter aux VĂ©nitiens une dĂ©faite plus importante. Cette guerre fĂ»t le dernier conflit entre l’Empire Ottoman et la RĂ©publique de Venise (1714-1718).

Cela a menĂ© Ă  la perte de la principale possession de Venise, la MorĂ©e, ce qui a marquĂ© le dĂ©but de son dĂ©clin. La Turquie quant Ă  elle a dĂ» notamment cĂ©der Ă  la monarchie d’Habsbourg la Serbie et le Banat.

Par suite de quelques nouvelles dissensions il est malheureusement arrivĂ©, il y a deux ans, que la paix existant entre le trĂšs-auguste et trĂšs puissant prince et seigneur Charles VI, empereur des Romains, etc., etc., d’une part, et le sĂ©rĂ©nissime et trĂšs-puissant prince et seigneur le sultan Ahmed-Khan, empereur des Ottomans, de l’Asie et de la GrĂšce, d’autre part, en vertu du traitĂ© de paix conclu Ă  Carlowitz, en Syrmie, par les trĂšs-glorieux prĂ©dĂ©cesseurs desdits empereurs, a Ă©tĂ© rompue, avant l’expiration du terme convenu, au grand prĂ©judice du repos et des intĂ©rĂȘts de leurs sujets respectifs, et qu’il s’en est ensuivi une guerre sanglante et funeste qui a causĂ© la dĂ©vastation des Etats et la dĂ©solation des peuples des deux parties. Mais, par l’aide et par la grĂące de Dieu, lesdits empereurs ont reçu des conseils si salutaires qu’ils ont songĂ© sĂ©rieusement Ă  rĂ©concilier les esprits irritĂ©s, Ă  empĂȘcher l’effusion du sang humain et Ă  pourvoir au salut et au bien-ĂȘtre de leurs sujets. Le sĂ©rĂ©nissime et trĂšs-puissant roi de la Grande-Bretagne, et les hauts et puissants seigneurs les Ă©tats gĂ©nĂ©raux des provinces unies des Pays-Bas ayant interposĂ© leurs bons offices, les nĂ©gociations qu’ils ont menĂ©es ont eu ce rĂ©sultat que des ambassadeurs munis de pouvoirs suffisamment Ă©tendus fussent envoyĂ©s dans quelque endroit pour y convenir Ă  quelles conditions Ă©quitables la paix et l’ancienne amitiĂ© seraient conclues et renouvelĂ©es. En consĂ©quence, le trĂšs-illustres et excellent Sr Damien Hugon comte de Wirmond, conseiller intime, etc., et l’excellent Sr Michel de Thalman, conseiller de guerre, dĂ©signĂ©s par le trĂšs-auguste, trĂšs-puissant et invincible empereurs des Romains;– et les trĂšs illustres et excellents Ibrahim-aga, second defterdar, Mohammed-efendi, troisiĂšme defterdar, dĂ©signĂ©s par le sĂ©rĂ©nissime et trĂšs-puissant grand sultan Ahmed-Khan, empereur des Ottomans, d’Asie et de GrĂšce,- l’excellent Sr Robert Sutton, chevalier dorĂ©, au nom du sĂ©rĂ©nissime et trĂšs-puissant grand roi de la Grande-Bretagne, et le trĂšs-illustre et excellent Sr Jacob comte Colyer, au nom des hauts et puissants seigneurs les Ă©tats gĂ©nĂ©raux des provinces unies des Pays-Bas, se sont rendus, vers le commencement du mois de main ici Ă  Passarowitz, et, aprĂšs s’ĂȘtre rĂ©unis en congrĂšs solennel, avoir tenu plusieurs confĂ©rences sous des tentes, selon l’usage, et s’ĂȘtre exhibĂ© mutuellement leurs pleins pouvoirs, ont heureusement achevĂ© l’oeuvre de la paix, en convenant des vingt articles qui suivent :

ART. 1 – Les provinces de Moldavie et de Valachie, confinant en partie Ă  la Pologne, et en partie Ă  la page 3 Transylvanie, auront pour limites, comme autrefois, les montagnes qui les sĂ©parent desdits pays, de sorte que les anciennes limites devront ĂȘtre respectĂ©es de part et d’autre, et qu’aucun changement ne pourra y ĂȘtre fait ni au-delĂ  ni en-deçà desdites limites. La partie de la Valachie, situĂ©e en-deçà de la riviĂšre Aluta, avec la forteresse de Temesvar et les lieux qui en dĂ©pendent, se trouvant sous la domination, suivant l’uti possidetis adoptĂ© comme base de la paix. La rive occidentale de ladite riviĂšre appartiendra Ă  l’empereur des Romains, et la rive orientale Ă  l’empereur des Ottomans.
La riviĂšre Aluta, depuis l’endroit oĂč elle sort de la Transylvanie jusqu’Ă  celui oĂč elle se dĂ©charge dans le Danube, et de lĂ  jusqu’Ă  l’endroit oĂč le Timock se jette dans le Danube, les rives de ce fleuve, vers Orsova, formeront les limites des deux empires. Les sujets des deux parties jouiront, en commun, des eaux, de l’Aluta, comme ils jouissaient autrefois de la riviĂšre Marosch, soit pour y abreuver leur bĂ©tail, soit pour la pĂȘche, soit pour d’autres usages nĂ©cessaires de ce genre.
Les bĂątiments de charge des Allemands et des autres sujets de l’empereur auront le droit d’aller et venir de la Transylvanie dans le Danube. Les sujets valaques pourront employer, sans aucun empĂȘchement, des bateaux-pĂȘcheurs et d’autres barques. Les bateaux des moulins se placeront, du consentement des gouverneurs des confins des deux pays, dans des endroits convenables, oĂč ils ne pourront gĂȘner la navigation des marchands.
Les boyars et les autres personnes d’un rang infĂ©rieur qui, au temps de la guerre, se sont rĂ©fugiĂ©s de la Valachie ottomane dans les Ă©tats de l’empereur Romain, pourront, en vertu de ce traitĂ©, retourner dans leur pays, y sĂ©journer et jouir paisiblement de leurs habitations, de leurs biens et de leurs terres, Ă  l’instar de toutes autres personnes.

ART. 2 – La ligne-frontiĂšre entre les deux empires sera Ă  environ dix heures de l’endroit oĂč le Timock se jette dans le Danube : Isperlek-Bania avec son ancien territoire restera sous la domination ottomane et Ressova sous celle de l’empereur romain. De lĂ  cette ligne passera par les montagnes vers Parackin, de maniĂšre que Parackin restera au pouvoir de l’empereur romain, et Rasna au pouvoir de l’empereur ottoman, et par un point convenable situĂ© au milieu desdits endroits elle continuera jusqu’Ă  Istolaz. LĂ  elle tournera la petite Morawa, se dirigera le long de la rive gauche jusqu’Ă  Schahak, et par terre jusqu’Ă  Bedka, entre Schahak et Bilana, se pliera vers le territoire de Zokol, et aboutira Ă  Bellina, situĂ© sur la rive du Drin. Comme S. M. est en possession de Belgrade, de Parackin, d’Istolaz, de Schahak, de Bedka et de Bellina, cesdits endroits avec leurs anciens territoires resteront Ă  l’empereur des Romains, mais Zokol et Rasna, Ă©galement avec leurs anciens territoires, resteront Ă  l’empereur ottoman.
La jouissance des avantages de la riviĂšre de Timock appartiendra, en commun, aux sujets des deux empires.

ART. 3 – Comme les chĂąteaux et les palanques situĂ©s sur les deux rives de al Save, depuis le Drin jusqu’à l’Unna sont occupĂ©s par des soldats de l’empereur romain, ces chĂąteaux et ces palanques avec leurs territoires, et consĂ©quemment toute la Save avec ces deux rives resteront sous la puissance de l’empereur des Romains, conformĂ©ment Ă  la base de la paix.

ART. 4 – Jessenawitz et Dubitza avec leurs territoires, ainsi que quelques tours et Ăźles situĂ©es sur la rive orientale de l’Unna, depuis l’endroit oĂč cette riviĂšre se jette dans la Save jusqu’au territoire de Vieux-Novi, que la Porte possĂšde, Ă©tant occupĂ©s par une garnison de l’empereur des Romains, resteront entre les mains de S. M. I. et R., conformĂ©ment Ă  la base de la paix.

ART. 5 – Afin d’achever l’oeuvre de la rĂ©conciliation, et dans le but de satisfaire l’empereur des Romains, il a Ă©tĂ© convenu que le territoire de Nouverau-Novi, situĂ© sur la rive occidentale de l’Unna, du cĂŽtĂ© de la Croatie, qui avait appartenu une fois Ă  l’empereur des romains, et qui, postĂ©rieurement au traitĂ© de Carlowitz et aprĂšs la dĂ©molition de la palanque du mĂȘme nom Nouveau-Novi, a Ă©tĂ© cĂ©dĂ© Ă  l’empereur ottoman, Ă  cause de quelques dissensions survenues lors de la dĂ©marcation des limites, sera de nouveau restituĂ© Ă  S. M. I. page 4 et R., et toutes les terres et lieux existant dans les anciennes limites dudit territoire resteront sous la domination de l’empereur des Romains.

ART. 6 – Les places situĂ©es en Croatie que les deux parties possĂšdent loin de la Save, et oĂč elles ont des garnisons, resteront avec leurs territoires sous la domination respective des deux parties : si quelques-unes de ces places Ă©taient encore occupĂ©es, les commissaires des deux empires nommĂ©s pour la dĂ©marcation des limites dĂ©cideront toutes contestations Ă  ce sujet et dĂ©termineront, par des bornes et des signes distinctifs, jusqu’Ă  l’extrĂ©mitĂ© de la Croatie, le territoire de toutes les places qui devront rester en la possession de l’un ou de l’autre empereur.
Il est convenu par le prĂ©sent traitĂ©, comme ç’Ă  Ă©tĂ© stipulĂ© Ă©galement par le traitĂ© de Carlowitz, que dans l’intĂ©rĂȘt de leur sĂ»retĂ© les deux parties auront le droit de rĂ©parer et de fortifier les forteresses et les chĂąteaux qu’elles possĂšdent, et qu’afin de procurer Ă  leurs sujets des habitations commodes, elles pourront construire, sans empĂȘchement et sans aucune exception quelconque, des villages Ă  des endroits ouverts, Ă  l’extrĂ©mitĂ© des confins, pourvu seulement que, sous ce prĂ©texte, elles ne construisent point de nouvelles forteresses.

ART. 7 – Quoique les deux parties soient d’accord sur les conditions susmentionnĂ©es, auxquelles la paix a Ă©tĂ© conclue, il a Ă©tĂ© convenu, toutefois que, pour l’exĂ©cution complĂšte de tout ce qui a Ă©tĂ© Ă©tabli relativement aux limites, il sera nommĂ©, au plus tĂŽt, de part et d’autre des commissaires experts, fidĂšles et pacifiques. Ces commissaires se rĂ©uniront dans tel endroit qu’il leur paraĂźtra convenable, accompagnĂ©s d’une suite paisible et de leur domestique, et procĂšderont, dans le terme de deux mois, ou plus tĂŽt, si faire se peut, Ă  la dĂ©marcation des limites fixĂ©es par les articles qui prĂ©cĂšdent, en plantant des bornes bien claires. Ils exĂ©cuteront ponctuellement et promptement tout ce qui a Ă©tĂ© convenu Ă  ce sujet entre les deux parties.

ART. 8 – Comme l’article 6 du traitĂ© de 1699.

ART. 9 – Comme l’article 11 du traitĂ© de 1699.

ART. 10 – Comme l’article 6 du traitĂ© de 1699.

ART. 11 – Comme l’article 13 du traitĂ© de 1699. Il est ajoutĂ© seulement Ă  la fin : ainsi que dans d’autres endroits oĂč lesdits prĂȘtres ont des Ă©glises.

ART. 12 – Comme les prisonniers faits de part et d’autre, durant la prĂ©cĂ©dente et la derniĂšre guerre et qui se trouvent encore dans les prisons publiques, espĂšrent d’obtenir leur libertĂ©, Ă  l’occasion de cette paix; et comme ils ne peuvent ĂȘtre laissĂ©s plus longtemps dans ce misĂ©rable et malheureux Ă©tat de captivitĂ© sans qu’il soit portĂ© atteinte Ă  la clĂ©mence impĂ©riale, et sans qu’il soit dĂ©rogĂ© Ă  une coutume qui a mĂ©ritĂ© les louanges universelles, il a Ă©tĂ© convenu que lesdits prisonniers seront, de part et d’autre, mis en libertĂ©, de la maniĂšre usitĂ©e ab antiquo, dans les termes de G1 jours, Ă  partir de la date de ce traitĂ© de paix. Le voivode Nicolas Scarlati, ses fils et domestiques, dĂ©tenus en Transylvanie et qui doivent ĂȘtre Ă©changĂ©s contre les barons de Petrasch et de Stein et les gens qui se trouvent avec eux aux Sept-Tours Ă  Constantinople, seront mutuellement Ă©changĂ©s et mis en libertĂ©, aux confins de la Valachie, dans l’espace de 31 jours Ă  compter de la date du prĂ©sent traitĂ© de paix.
Quant aux autres esclaves, etc. Comme Ă  l’article 12 du traitĂ© de 1699.

ART. 13 – ConformĂ©ment aux prĂ©cĂ©dentes capitulations de paix, les nĂ©gociants des deux parties pourront faire le commerce, en toute libertĂ©, tranquillitĂ© et sĂ»retĂ©, dans les Etats des deux empires. Les nĂ©gociants et les sujets des provinces actuellement soumises Ă  l’empereur des Romains, ainsi que ceux des Etats chrĂ©tiens que S. M. Pourrait acquĂ©rir par la suite, de quelque nation qu’ils soient, auront la facultĂ© d’aller et venir paisiblement sous le pavillon et avec les patentes de S. M., par terre et par mer, dans tous les Etats, provinces de l’empire ottoman, d’y faire librement des ventes et des achats, et aprĂšs que lesdits nĂ©gociants auront payĂ© les droits de douane, ils ne seront aucunement molestĂ©s, mais ils devront, au contraire, ĂȘtre protĂ©gĂ©s : on se conformera pour cet objet Ă  la convention y relative qui sera conclue par des commissaires nommĂ©s de part et d’autre.
Il sera Ă©tabli dans les Etats ottomans des consuls et des page 5 interprĂštes pour soigner les affaires des marchands de la maniĂšre dont lesdits commissaires seront convenus. Tous les privilĂšges accordĂ©s aux autres nations chrĂ©tiennes exemptes de tribut seront Ă©galement accordĂ©s aux marchands impĂ©riaux romains, qui jouiront de la mĂȘme sĂ»retĂ© et des mĂȘmes avantages.
Il sera sĂ©rieusement enjoint aux AlgĂ©riens, aux Tunisiens et aux Tripolitains ainsi qu’Ă  tous autres que besoin sera, de s’abstenir dorĂ©navant de toute contravention aux capitulations de paix, et de ne commettre aucune action contraire Ă  la paix. Les habitants du chĂąteau de Dulcigno, situĂ© au bord de la mer, seront de mĂȘme tenus en bride pour empĂȘcher qu’ils ne fassent le mĂ©tier de corsaires, qu’ils ne molestent les navires des marchands et qu’ils ne leur causent aucun dommages. Les galions ou frĂ©gates et autres bĂątiments employĂ©s Ă  la piraterie leur seront pris et leur sera dĂ©fendu d’en construire d’autres. Et lorsque ces forbans se permettront, contrairement aux capitulations impĂ©riales de paix, d’attaquer les navires des marchands et de leur causer des dommages, ils seront contraints Ă  restituer tous les biens et effets qu’ils auront pris, Ă  rĂ©parer tous les dommages, Ă  rembourser toutes les pertes qu’ils auront causĂ©es, et Ă  rendre la libertĂ© Ă  tous les individus qu’ils auront emmenĂ©s captifs, aprĂšs quoi, il sera procĂ©dĂ© contre eux, conformĂ©ment aux lois (ainsi que la justice l’exige) et ils seront punis pour servir d’exemple aux autres.
Tout ce qui aura Ă©tĂ© conclu et arrĂȘtĂ© par les commissaires nommĂ©s de part et d’autre pour prĂ©venir toute espĂšce de fraude dans le commerce, sera approuvĂ©, insĂ©rĂ© et ajoutĂ© aux capitulations.

ART. 14 – Comme l’article 9 du traitĂ© de 1699.

ART. 15 – Dans le but d’empĂȘcher que la tranquillitĂ© des confins et le repos des sujets ne soient troublĂ©s en aucune maniĂšre, il a Ă©tĂ© convenu que les lieux quelconques qui seront assignĂ©s, dans l’empire ottoman, Ă  Ragoczi, Ă  BĂ©reczeni, Ă  Antoine Esterhazy, Ă  Forgaez, Ă  Adam Vay et Ă  Michel Czaky et autres Hongrois qui se sont rĂ©voltĂ©s contre l’empereur des Romains et qui ont cherchĂ©, durant la guerre, un refuge dans les Etats ottomans, seront Ă©loignĂ©s de la frontiĂšre. Les femmes pourront librement suivre leurs maris et demeurer avec eux dans le district qui leur aura Ă©tĂ© assignĂ©.

ART. 16 – Les plĂ©nipotentiaires de S. M. I. et R. l’empereur des Romains ayant proposĂ© de comprendre au prĂ©sent traitĂ© le roi et la rĂ©publique de Pologne, il leur a Ă©tĂ© rĂ©pondu qu’entre le roi et la rĂ©publique de Pologne et l’empire ottoman il subsistait une paix inviolable et perpĂ©tuelle et qu’ils n’avaient point de dĂ©mĂȘlĂ©s; mais que, si les Polonais avaient Ă  communiquer quelque chose Ă  la Porte Ottomane par rapport Ă  Chozim ou pour un autre objet, ils pourront le faire par des ambassadeurs ou par des lettres, et tout sera dĂ©cidĂ© suivant l’Ă©quitĂ© et la justice.

ART. 17 – Comme l’article 16 du traitĂ© de 1699, avec cette seule variante qu’au lieu du mois de juin, il y est stipulĂ© que les ambassadeurs entreprendront leur voyage Ă  l’Ă©quinoxe d’hiver au mois de mars.

ART. 18 et 19 – Comme les articles 17 et 19 du traitĂ© de 1699.

ART. 20 – Comme l’article 20 du traitĂ© de 1699, Ă  l’exception du terme du traitĂ© qui est fixĂ© Ă  24 ans lunaires.

Fait, sous les tentes, au congrĂšs tenu Ă  Passarowitz, en Servie. 


            (Signés) Damien Hugon, comte de Wirmond, Michel de Talman 

Nous, Robert Sutton, chevalier doré, et Jacob, comte Colyer, ambassadeurs-médiateurs de la part du sérénissime et trÚs-puissant seigneur George, roi de la Grande-Bretagne, et des hauts et puissants seigneurs les états généraux des Provinces-Unies de Belgique, certifions, en vertu de notre caractÚre public, que tout ce qui précÚde a été fait, conclu et signé en notre présence et par notre médiation.
En foi de quoi nous avons apposĂ© notre signature et le cachet de nos armes, l’an et jour comme ci-dessus.

(Signés) Rob. Sutton; J. C. Colyer.

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 1,6 Mo Parris, vol. 30, pp. 365-372

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CĂ©ric Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1697, 20 septembre, Traité de Ryswick

Traité de Ryswick, 20 septembre 1697

entre la France et l’Angleterre

À la suite de la guerre de la ligue D’Augsbourg, la France a du signer 3 traitĂ©s de Ryswick en date du 20 septembre 1697 avec respectivement l’Angleterre, L’Espagne et les Provinces Unies. Le traitĂ© ici prĂ©sentĂ© est celui entre l’Angleterre et la France.

Le traitĂ© de Ryswick du 20 septembre 1697 a Ă©tĂ© signĂ© entre l’Angleterre et la France dans a ville hollandaise de Ryswick, proche de la Haye. Ce traitĂ© a mis fin Ă  la guerre de la ligue D’Augsbourg aussi connue sous le nom de la guerre de la Grande Alliance (1688-1697).

Cette guerre est un conflit europĂ©en majeur opposant la ligue d’Augsbourg composĂ©e de l’Angleterre, des Provinces Unies, de la monarchie des Habsbourg, de la Savoie et de l’Espagne Ă  la France. En effet, ces pays europĂ©ens se sont unis contre la France afin de rĂ©cupĂ©rer leur territoires annexĂ©s suite Ă  la politique des RĂ©unions de Louis XIV (1679-1684).

Cet accord a menĂ© le Roi de France Louis XIV Ă  reconnaĂźtre Guillaume III d’Orange-Nassau comme Roi d’Angleterre mais aussi de restituer la plupart des territoires anciennement occupĂ©s.

LES GRANDS TRAITES DU REGNE DE LOUIS XIV. TRAITÉ DE PAIX DE RYSWICK 1 ENTRE LOUIS XIV ET GUILLAUME III, ROI D’ANGLETERRE 20 septembre 1697.

A tous ceux en gĂ©nĂ©ral et Ă  chacun en particulier qui sont intĂ©ressĂ©s ou qui le pourront ĂȘtre en quelque façon que ce soit, on fait a savoir que la guerre s’Ă©tant malheureusement allumĂ©e entre le trĂšs sĂ©rĂ©nissime et trĂšs puissant Prince Louis XIVe par la grĂące de Dieu roi trĂšs chrĂ©tien de France et de Navarre d’une part, et le sĂ©rĂ©nissime et trĂšs puissant Prince Guillaume III aussi par la grĂące de Dieu, Roi de la Grande Bretagne d’autre; les affaires ont Ă©tĂ© enfin rĂ©duites Ă  ce point par la permission et la bontĂ© divine, que l’on a conçu de part et d’autre la pensĂ©e de faire la Paix : Et leurs dites MajestĂ©s trĂšs chrĂ©tienne et britannique, animĂ©es d’un mĂȘme zĂšle pour arrĂȘter au plus tĂŽt l’effusion du sang chrĂ©tien et pour le prompt rĂ©tablissement de la tranquillitĂ© publique, ont unanimement consenti en premier lieu Ă  reconnaĂźtre pour cet effet la mĂ©diation du trĂšs renommĂ© et trĂšs puissant Prince de glorieuse mĂ©moire Charles XI, par la grĂące de Dieu roi de SuĂšde, des Goths et des Vandales; Mais une mort prĂ©cipitĂ©e ayant traversĂ©e l’espĂ©rance que toute l’Europe avait justement conçue de l’heureux effet de ses conseils et de ses bons offices; leurs dites MajestĂ©s ont estimĂ© ne pouvoir mieux faire que de continuer de reconnaĂźtre en la mĂȘme qualitĂ© le sĂ©rĂ©nissime et trĂšs puissant Prince Charles XII, roi de SuĂšde, son fils et son successeur, page 1 qui de sa part a continuĂ© aussi les mĂȘmes soins pour l’avancement de la paix entre leurs dites MajestĂ©s trĂšs chrĂ©tiennes et Britannique dans les confĂ©rences qui se sont tenues Ă  cet effet au ChĂąteau de Ryswick, dans la province de Hollande entre les Ambassadeurs extraordinaires et les PlĂ©nipotentiaires nommĂ©s de part et d’autre: À savoir, de la part de Sa MajestĂ© trĂšs chrĂ©tienne, le Sieur Nicolas Auguste de Harlay, chevalier seigneur de Bonneuil, Comte de CĂ©ly, conseiller ordinaire de Sa dite MajestĂ© dans son Conseil d’État; le sieur Louis Verjus, chevalier Comte de CrĂ©cy, conseiller ordinaire du Roy dans son Conseil d’État, marquis de TrĂ©on, baron de Couvay, seigneur de Boulay les deux Églises, de Fortisle, du Menillet et autres lieux, et le sieur Francois de CalliĂšres, chevalier seigneur de CalliĂšres la Roche Chellay et de Gilly; et de la part de Sa MajestĂ© Britannique, le sieur Thomas, comte de Pembrok et de Montgomery, baron d’Herbert et de Cardiff, garde du sceau privĂ© d’Angleterre, conseiller ordinaire du Roy dans son Conseil d’État, et l’un des justiciers d’Angleterre. Le sieur Edouard vicomte de Villers et de Darfort, baron de Hoo, chevalier marĂ©chal d’Angleterre, et l’un des justiciers d’Irlande. Le sieur Robert de Lexington, baron d’Ivram, gentilhomme de la Chambre du Roy et le sieur Joseph Williamson, Chevalier, conseiller ordinaire de Sa dite MajestĂ© dans son Conseil d’État, et Garde des Archives de l’État. Lesquels, aprĂšs avoir implorĂ© l’assistance divine et s’ĂȘtre communiquĂ© respectivement les pleins pouvoirs dont les copies seront insĂ©rĂ©es mot Ă  mot Ă  la fin du prĂ©sent traitĂ© et en avoir dĂ»ment fait l’Ă©change par l’intervention page 2 et l’entremise du sieur Nicolas baron de l’Illeroot, ambassadeur extraordinaire et PlĂ©nipotentiaire de Sa MajestĂ©. le Roy de SuĂšde, qui s’est acquittĂ© de sa fonction de mĂ©diateur avec toute la prudence, toute la capacitĂ© et toute l’Ă©quitĂ© nĂ©cessaire, Ils seraient convenus Ă  la gloire du Saint nom de Dieu et pour le bien de la ChrĂ©tientĂ© des conditions dont la teneur s’ensuit.

ART. 1 – Il y aura une paix universelle et perpĂ©tuelle, une vraie et sincĂšre amitiĂ© entre le SĂ©rĂ©nissime et trĂšs-puissant’ prince Louis 14e Roi trĂšs ChrĂ©tien et le sĂ©rĂ©nissime et trĂšs puissant Prince Guillaume 3e, Roi de la Grande Bretagne leurs HĂ©ritiers et Successeurs, leurs Royaumes, Etats et Sujets, et cette Paix sera inviolablement observĂ©e entre eux, si religieusement et sincĂšrement, qu’ils feront mutuellement tout ce qui pourra contribuer au bien, Ă  l’honneur et Ă  l’avantage l’un de l’autre; vivant en tout comme bons voisins et avec une telle confiance et si rĂ©ciproque, que cette amitiĂ© soit de jour en jour fidĂšlement cultivĂ©e, affermie et augmentĂ©e.

ART. 2 – Toutes InimitiĂ©s, hostilitĂ©s, Guerres et discordes entre ledit Seigneur Roi trĂšs ChrĂ©tien, et le Roi de la Grande Bretagne et pareillement entre leurs Sujets, cesseront et demeureront Ă©teintes et abolies; En sorte qu’ils Ă©viteront soigneusement Ă  l’avenir, de se faire part ni d’autre aucun tort injure ou prĂ©judice; et qu’ils s’abstiendront de s’attaquer, piller, troubler ou inquiĂ©ter en quelque maniĂšre que ce soit, par terre, par mer ou autres eaux dans tous les endroits du monde et particuliĂšrement dans toute l’Ă©tendue des Royaumes, Terres et Seigneuries de l’obĂ©issance des dits Seigneurs Rois sans aucune exception.

ART. 3 – Tous les torts, dommages, injures et offenses que les dits Seigneurs Rois et leurs Sujets auront soufferts ou reçus les uns des autres pendant cette guerre seront absolument page 3 oubliĂ©s; et leurs MajestĂ©s et leurs Sujets pour quelque cause et occasion que ce puisse estre, ne se feront dĂ©sormais, ni ne commanderont ou ne souffriront qu’il soit rĂ©ciproquement fait de part ny d’autre, aucun acte d’hostilitĂ© ou d’inimitiĂ©, trouble ou prĂ©judice de quelque nature et maniĂšre que ce puisse estre par l’autruy ou par soy mĂȘme, en public ou en secret, directement ou indirectement, par voye de fait ou sous prĂ©texte de justice.

ART. 4 – Et comme l’intention du Roy trĂšs chrĂ©tien a toujours Ă©tĂ© de rendre la Paix ferme et solide, Sa MajestĂ© s’engage et promet pour elle et pour ses successeurs Roys de France, de ne troubler ny inquiĂ©ter en quelque façon que ce soit le Roy de la Grande Bretagne dans la possession de ses Royaumes, pays, États, terres ou Gouvernements dont Sa dite Maj. Britannique jouit prĂ©sentement, donnant pour cet effet sa parole Royale de n’assister directement ou indirectement aucun des ennemis dud. Roy de la Grande Bretagne, de ne favoriser en quelque maniĂšre que ce soit les cabales, menĂ©es secretes ou rebellions qui pourroient survenir en Angleterre, et par consĂ©quent de n’ayder sans aucune exception ny rĂ©serve, d’armes, de munitions, vivres, vaisseaux, argent ou d’autre chose, par mer ou par terre, personne qui que ce puisse estre, qui prĂ©tendroit troubler led. Roy de la Grande Bretagne, dans la paisible possession des dits Royaumes, pays, États, terres ou gouvernements sous quelque prĂ©texte que ce soit; comme aussi le Roy de la Grande Bretagne promet et s’engage de son cĂŽtĂ© mĂȘme inviolablement pour soy et ses successeurs Roys de la Grande Bretagne Ă  l’égard du Roy trĂšs chrĂ©tien, ses Royaumes, Pays, États et terres de son obĂ©issance, rĂ©ciproquement, sans aucune exception ny rĂ©serve.
page 4

ART. 5 – La Navigation et le Commerce seront libres entre les sujets desdits Seigneurs Rois de mĂȘme qu’ils l’ont toujours Ă©tĂ© en temps de paix et avant la dĂ©claration de la derniĂšre Guerre; en sorte que lesdits sujets puissent librement et rĂ©ciproquement, aller et venir avec leurs marchandises, dans les Royaumes, Provinces, Villes de Commerce, Ports et RiviĂšres desdits Seigneurs Rois, y demeurer et nĂ©gocier, sans ĂȘtre troublĂ©s, ni inquiĂ©tĂ©s et y jouir et user de toutes les libertĂ©s, immunitĂ©s et privilĂšges qui sont Ă©tablis par les TraitĂ©s solennels, ou accordĂ©s par les anciennes coutumes des lieux.

ART. 6 – Les voies de la justice ordinaire seront ouvertes et le cours en sera libre rĂ©ciproquement dans tous les Royaumes, terres et Seigneuries de l’obĂ©issance desdits Seigneurs Rois, Ă  leurs sujets de part et d’autre qui pourront faire valoir leurs droits, actions et prĂ©tentions suivant les lois et les statuts de chaque pays et y obtenir, les uns contre les autres sans distinction, toute la satisfaction qui leur pourra lĂ©gitimement appartenir.

ART. 7 – Ledit Seigneur Roi trĂšs ChrĂ©tien fera remettre au Seigneur Roi de la Grande Bretagne, tous les pays, Ăźles, forteresses et colonies, en quelque lieu du monde qu’elles soient situĂ©es, que les Anglais possĂ©daient, avant que la prĂ©sente Guerre fĂ»t dĂ©clarĂ©e; et pareillement, ledit Seigneur Roi de la Grande Bretagne restituera au dit Seigneur Roi trĂšs ChrĂ©tien, tous les pays, Ăźles, forteresses et colonies page 5 en quelque partie du monde qu’elles soient situĂ©es, que les François possĂ©daient avant la dĂ©claration de la prĂ©sente guerre, et cette restitution se fera de part et d’autre dans l’espace de six mois, ou plustost mĂȘme s’il-est possible. Et pour cet effet-aussitot aprĂšs l’échange des ratifications du prĂ©sent TraitĂ©, lesdits Seigneurs Roys se donneront rĂ©ciproquement ou feront donner et dĂ©livrer aux Commissaires qu’ils dĂ©puteront de part et d’autre pour les recevoir en leur nom, tous actes de cession, ordres ou mandements nĂ©cessaires et en si bonne et deue forme que ladite restitution soit effectivement et entiĂšrement exĂ©cutĂ©e.

ART. 8 – On est convenu qu’il sera nommĂ© de part ou d’antre des Commissaires pour examen et jugement des droits et prĂ©tentions rĂ©ciproques que chacun des dits Seigneurs Roys peut avoir sur les places et lieux de la Baye d’Hudson que les Francois ont pris pendant la derniĂšre Paix et qui ont Ă©tĂ© repris par les Anglois depuis la prĂ©sente Guerre; et doivent ĂȘtre remis au pouvoir de Sa Maj. trĂšs chrĂ©tienne, en vertu de l’article prĂ©cĂ©dent. Comme aussi que la Capitulation accordĂ©e par les Anglois au commandant du fort de Bourbon, lors de la derniĂšre prise qu’ils en ont faite le 5e sept. 1696, sera exĂ©cutĂ©e selon sa forme et teneur, les effets dont y est fait mention, incessamment rendus et restituĂ©s. Le Commandant et autres pris dans ledit Fort, incessamment remis en libertĂ© si faire a estĂ©; et les contestations qui pourroient rester pour raison de l’exĂ©cution de-la dite capitulation, ensemble de l’estimation de ceux des dits effets qui ne se trouveront plus en nature, seront jugĂ©s et dĂ©cidĂ©s par les dits Commissaires, qui auront pareillement pouvoir de traiter pour le rĂšglement des limites et confins des pays cĂ©dĂ©s ou restituĂ©s de part et d’autre par ledit article prĂ©cĂ©dent, et des Ă©changes qui pourront s’y trouver ĂȘtre Ă  faire pour la convenance commune tant de Sa Maj. page 6 trĂšs chrĂ©tienne que de sa Maj. Britannique; et Ă  cet effet les dits commissaires seront nommĂ©s de part et autre aussitot aprĂšs la ratification du prĂ©sent traitĂ© et s’assembleront Ă  






. dans 






. a comptĂ© du jour de la dite ratification et seront tenus de terminer entiĂšrement toutes lesdites difficultĂ©s dans du jour de leur premiĂšre confĂ©rence; aprĂšs que les points et articles dont il seront demeurĂ©s d’accord seront approuvĂ©s par l’aide. Seigneur Roi trĂšs chrĂ©tien et par l’aide. Seigneur Roi de la Grande Bretagne pour avoir ensuite la mĂȘme force et vigueur et ĂȘtre exĂ©cutĂ© de la mĂȘme maniĂšre qu’il soit contenu et insĂ©rĂ© de mot Ă  mot dans le prĂ©sent traitĂ©.

ART. 9 – Toutes les lettres de reprĂ©sailles que de marque et contre-marques qui ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es jusqu’Ă  prĂ©sent, pour quelque cause et occasion que ce puisse estre, demeureront et seront rĂ©putĂ©es nulles, inutiles et sans effet, et Ă  l’avenir, aucun des deux Seigneurs Rois n’en dĂ©livrera de semblables contre les sujets de l’autre, s’il n’apparait auparavant, d’un dĂ©ny de justice manifeste, ce qui ne pourra estre tenu pour constant, Ă  moins que la requeste de celuy qui demandera les lettres de reprĂ©sailles, n’est estĂ© raportĂ©e ou reprĂ©sentĂ©e au Ministre ou Ambassadeur qui sera dans le pays de la aprt du Roy, contre les Sujets duquel on poursuivra lesd. lettres, afin que dans l’espace de quatre mois il puisse s’Ă©claircir du contraire, ou faire en sorte que le dĂ©fendeur, satisfasse incessamment le demandeur; et q’il ne se trouve sur le lieu aucun Ministre ou Ambassadeur du Roy contre les Sujets duquel on demandera lesd. lettres, l’on ne les expĂ©diera encore qu’aprĂšs quatre mois expirez, Ă  compter du jour que la RequĂȘte de celuy qui demandera les dites lettres aura estĂ© prĂ©sentĂ©e au Roy contre les Sujets duquel on les demandera ou Ă  son Conseil privĂ©.

ART. 10 – Et pour prĂ©venir et retrancher tous les sujets de page 7 plaintes, contestations ou procĂšs qui pourraient naitre de la restitution prĂ©tendue des vaisseaux marchandises ou autres effets de mĂȘme nature qui seraient pris et enlevĂ©s cy-aprĂšs de part et d’autre, depuis le prĂ©sent TraitĂ© de Paix conclu et signĂ©, mais avant qu’il eut pu ĂȘtre connu et publiĂ© que les costes oud ans les pays les plus Ă©loignĂ©s; On est convenu que tous navires, marchandises ou autres effets semblables, qui depuis la signature du prĂ©sent traitĂ© pourront ĂȘtre pris et enlevĂ©s de part et d’autre, demeureront sans aucune obligation de rĂ©compense Ă  ceux qui s’en seront saisis dans les mers Britanniques et Septentrionales, pendant l’espace de douze jours immĂ©diatement aprĂšs la signature et publication dudit traitĂ©, et dans l’espace de six semaines pour toutes les prises faites depuis lesdites Mers Britanniques et Septentrionales jusques au cap de St Vincent; Et depuis ou au-delĂ  de ce Cap jusques Ă  la Ligne, tant dans l’OcĂ©an que dans la mer MĂ©diterranĂ©e ou ailleurs dans l’espace de dix semaines, et enfin dans l’espace de six mois au-delĂ  de la Ligne et dans tous les endroits du monde sans aucune exception, ni autre ou plus particuliĂšre distinction de temps ou de lieu.

ART. 11 – Que s’il arrivait par hasard, inadvertance ou autre cause quelle qu’elle puisse ĂȘtre, qu’aucun des sujets de l’un des dits seigneurs Roys fĂźt ou entreprĂźt quelque chose par terre, par mer ou sur les riviĂšres en quelque lieu du monde que ce soit qui pĂ»t contrevenir au prĂ©sent traitĂ©, et en empĂȘcher l’entiĂšre exĂ©cution ou de quelqu’un de ses articles en particulier, la paix et bonne correspondance rĂ©tablie entre les dits seigneurs Roys ne sera pas troublĂ©e, ni censĂ©e interrompue Ă  cette occasion, et elle demeurera toujours au contraire en son entiĂšre et premiĂšre force et vigueur. Mais seulement celui desdits sujets qui aura troublĂ© rĂ©pondra de son fait particulier et en sera page 8 publiĂ© conformĂ©ment aux lois et suivant les rĂšgles Ă©tablies par le droit des gens. ‘

ART. 12 – Et s’il arrivait aussi (ce qu’a Dieu ne plaise) que les malentendus et inimitiĂ©s Ă©teintes par cette Paix se renouvellassent entre le Roy trĂšs ChrĂ©tien et le Roy de la Grande Bretagne et qu’ils en vinssent Ă  une guerre ouverte; tous les vaisseaux, marchandises et tous les effets mobiliers des sujets de l’un des deux Rois qui se trouveront engagĂ©s dans les ports et lieux de la domination de l’autre, ne seront point confisquĂ©s ni en aucune façon endommagĂ©s ; Mais l’on donnera aux sujets desdits Seigneurs Rois, le terme de six mois entiers Ă  compter du jour de la rupture, pendant lesquels, ils pourront, sans qu’il leur soit donnĂ© aucun trouble ni empĂȘchement, enlever ou transporter ou bon leur semblera, leurs biens de la nature ci-dessus exprimĂ©e et tous leurs autres effets.

ART. 13 – Quant Ă  la principautĂ© d’Orange et autres terres et seigneuries qui appartiennent au Seigneur Roy de la Grande Bretagne, l’Article sĂ©parĂ© du TraitĂ© de NimĂšgue conclu le dixiĂšme du mois d’AoĂ»t de l’annĂ©e 1678 entre Sa MajestĂ© trĂšs ChrĂ©tienne et les Seigneurs Etats-GĂ©nĂ©raux des Provinces Unies sera entiĂšrement exĂ©cutĂ© selon sa forme et page 9 teneur; et en consĂ©quence toutes innovations et changements qui se trouveront y avoir Ă©tĂ© faits depuis et au prĂ©judice dud. TraitĂ© de quelques espĂšces qu’ils soient, seront rĂ©parĂ©s sans aucune exception; et tous les arrĂȘts, Ă©dits ou autres actes postĂ©rieurs et qui pourront y ĂȘtre contraires,ils seront de quelque maniĂšre que ce soit, demeureront nuls et de nul effet, sans qu’Ă  l’avenir il se puisse rien faire de semblable Ă  cet Ă©gard, en sorte que l’on rendra au Seigneur Roy de la Grande Bretagne, tous les dits biens, au mĂȘme Ă©tat et en la maniĂšre dans laquelle il les possĂ©dait et en jouissait avant qu’il eĂ»t Ă©tĂ© dĂ©possĂ©dĂ© pendant la Guerre qui a Ă©tĂ© ainsi menĂ©e par la Paix de NimĂšgue, ou qu’il devait les possĂ©der et en jouir aux termes et en vertu dudit TraitĂ©; et pour d’autant plus prĂ©venir et terminer sans retour toutes les difficultĂ©s, troubles, prĂ©tentions et procĂšs nĂ©s et Ă  naĂźtre Ă  l’occasion desdits biens, les dits Seigneurs Rois nommeront des Commissaires de part et d’autre, et leur donneront pouvoir de dĂ©cider ou accommoder entiĂšrement tous lesdits diffĂ©rents; comme aussi de rĂ©gler et liquider suivant les dĂ©clarations qui leur en seront remises, la restitution que Sa Maj. trĂšs ChrĂ©tienne convient de faire avec tous les intĂ©rĂȘts qui seront lĂ©gitimement dus Ă  Sa Maj. Britannique, des revenus, profits, droits et avantages, tant de la principautĂ© d’Orange, que des autres biens, terres et seigneuries appartenantes Ă  Sa Maj. Britannique, dans les pays de la domination de Sa Maj. trĂšs ChrĂ©tienne, jusqu’Ă  concurrence de ce dont on justifiera que les ordres et l’autoritĂ© de Sa Maj. trĂšs ChrĂ©tienne auront empĂȘchĂ© Sa Maj. Britannique d’en jouir depuis la conclusion du TraitĂ© de NimĂšgue jusqu’Ă  la dĂ©claration de la prĂ©sente Guerre.

ART. 14 – Le TraitĂ© de Paix entre le Roy trĂšs ChrĂ©tien et le feu Electeur de Brandebourg fait Ă  St Germain en Laye le 28e juin 1679 sera rĂ©tabli entre Sa Maj. trĂšs ChrĂ©tienne et page 10 S. A. Electorale de Bandebourg d’a prĂ©sent en tous ses points et articles.

ART.15 – Comme il importe Ă  la tranquillitĂ© publique que la paix conclue entre Sa MajestĂ© trĂšs chrĂ©tienne et S.A. Royale le duc de Savoie le 9e aoĂ»t 1696 soit exactement observĂ©, il a Ă©tĂ© convenu de la confirmer par ce prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 16 – Seront compris dans le prĂ©sent TraitĂ© de Paix, ceux qui, avant l’Ă©change des ratifications qui seront fournies ou dans l’espace de six mois aprĂšs, seront nommĂ©s Ă  cet effet de part et d’autre, et dont on conviendra rĂ©ciproquement. Et cependant, comme le SĂ©rĂ©nissime et trĂšs Puissant Prince Louis QuatorziĂšme, Roi TrĂšs ChrĂ©tien, et le SĂ©rĂ©nissime et trĂšs Puissant Prince Guillaume TroisiĂšme, Roi de la Grande Bretagne, reconnaissent avec gratitude les offices sincĂšres et le zĂšle continuel du SĂ©rĂ©nissime et trĂšs Puissant Prince Charles douziĂšme, Roi de SuĂšde, qui, avec l’assistance divine, a si fort avancĂ© le salutaire ouvrage du prĂ©sent TraitĂ© de Paix et l’a enfin conduit par sa mĂ©diation au plus heureux succĂšs qu’on en pouvait souhaiter de part et d’autre, leurs dites MajestĂ©s, pour lui tĂ©moigner une pareille affection, ont arrĂȘtĂ© et rĂ©solu d’un commun consentement que Sa SacrĂ©e et Royale MajestĂ© de SuĂšde sera comprise dans le prĂ©sent TraitĂ© de Paix, en la meilleure forme qu’il se peut, pour tous ses Royaumes, Seigneuries et Provinces et pour tous les droits qui lui peuvent appartenir.

ART. 17 – Enfin, les ratifications solennelles du prĂ©sent TraitĂ© expĂ©diĂ©es en bonne et due forme seront rapportĂ©es et Ă©changĂ©es de part et d’autre dans le terme de trois semaines ou plus tĂŽt, s’il est possible, Ă  compter du jour oĂč ledit TraitĂ© aura Ă©tĂ© signĂ© au ChĂąteau de Ryswick, dans la province de Hollande. Et en foi de tous et chacuns page 11 les points cy dessus expliquez et pour leur donner d’autant plus de force et une pleine et entiĂšre AuthoritĂ©, Nous Ambassadeurs extraordinaires et PlĂ©nipotentiaires conjointement avec l’Ambassadeur extraordinaire et MĂ©diateur avons signĂ© le prĂ©sent TraitĂ© et y avons apposĂ© le Cachet de nos armes. Fait Ă  Ryswick en Hollande le vingtiĂšme septembre mil six cent quatre-vingt-dix-sept.

N.Lillieroot. De Harlay Bonneuil. Pembroke.
Verjus De Crécy. Villiers.
N. CalliĂšres. J. Williamson
page 12

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 620 Ko Vast, t. II, pp. 202-213

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

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