A propos Serena Delle Case

Serena Delle Case, actuellement étudiante en licence de Droit à l’université d’Aix-Marseille. J’ai pu effectuer un stage de recherche au Centre d’études et de recherches en droit international et communautaire en 2024. J’envisage par la suite de me spécialiser en droit international pénal.

1745, 25 décembre, Traité de Dresde

Traité de Dresde, 25 décembre 1745

entre la Pologne et la Prusse

Le traité de Dresde en date du 25 décembre 1745 est un traité signé entre la Pologne et la Prusse. Il a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le traité de Dresde du 25 décembre 1745 a été signé entre la Pologne et la Prusse, ce qui a mis fin à la seconde guerre de Silésie (1744-1745).

Le conflit trouve ses origines en 1740 lors de la première guerre de Silésie qui prendra fin en 1742 et qui aboutira au traité de Breslau (11 juin 1742) respectivement signé par la Hongrie et la Prusse. Ce traité de paix est par la suite confirmé par le Traité de Berlin (28 juillet 1742). La Silésie, qui est un territoire polonais, est revendiqué par les deux puissances, ce qui entrainera la deuxième guerre de Silésie (1744-1745). Ce nouveau conflit se conclura par une défaite hongroise.

Cet accord signé par Frédéric II (empereur de Prusse) et Marie-Thérèse (impératrice de Hongrie) marque la possession de la Silésie par la Prusse, de plus, la Hongrie devra payer une lourde indemnité à la Prusse.

Les soins infatigables, que Sa Majesté s’est bien voulu donner par la Convention d’Hannovre, conclue le 26 d’Août de la présente Année, pour réconcilier Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse à l’occasion page 2 des nouveaux troubles, qui s’étoient élevés entre Leurs susdites Majestés, ayant eu tout l’effetdésiré, & l’Une & l’Autre étant financièrement portées, à rétrablir l’ancienne bonne harmonie, & étroite amitié & union, qui a substitué fi heureusement autrefois entre Leurs Auguste Maisons, pour le bien général de toute l’Europ, & celui de l’Empire en particulier, Leurs susdites Majestés, animées d’un désir égal, deparvenir au plutôt à un but fi salutaire, pour leur satisfaction réciproque, & pour le véritable Intérêt de Leurs Etats, Pays & Sujets, n’ont pas voulu tarder de mettre la derniere main à un Ouvrage si nécessaire, & c’est pour cet effet que Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & Chevalier. de la Toison d’Or, le Sieur Frédéric Comte de Harrach, & Sa Majesté le Roi de Prusse les Siens, à Son Ministre d’Etat & de Cabinet, Chevalier de Son Ordre Royal de l’Aigle Noire, leSieur Henry, Comte de Podewils; lesquels Ministres, après l’échange réciproque de leurs Plein-pouvoirs respectifs, & après plusieurs Conférences, ont arrêté, conclu & signé, les Articles suivants d’un Traité Défénitif de Paix, de Réconciliation & d’Amitié.

ART. 1 –
Il y aura une paix constante, perpétuelle & inviolable, aussi bien qu’une véritable amitié & financière Union, entre Sa Majesté l’Impératrice Reine d’Hongrie & de Bohème, Ses Héritiers & successeurs, Royaumes & Payx hériditaires, d’une part, & Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers & Successeurs, Royaume & tous Ses Etats, d’autre part, de maniere qu’aucune des deux Hautes Parties Contractante ne pourra entreprendre quoi que ce soit, & sous quelque prétexte ou prétention que ce puisse être, à l’injure, dommage & page 3 au préjudice de l’autre, & encore moins commettre, ou soiffrir qu’on commette, les moindres hostilités, par Elles ou par les Lesurs, ni par Mes ni par Terre, les uns contre les autres de leurs Etats, Pays ou Sujets; Elles ne fourniront pas non plus aucun secours aux ennemis de l’une & de l’autre des deux Parties Contractantes, mais Elles conserveront & entretiendront une Correspondance, Union & Amitié indissoluble, & s’efforceront à se procurer réciproquement, tout ce qui peut tendre à avancer Leurs Intérêts, Leurs avantages & Leurs sûretés mutuelles.

ART. 2 –
Les Articles Préliminaires de la Paix de Breslau, du 11 juin 1742, & le Traité définitif de la même Paix, signé à Berlin le 28 de Juillet de la même Année, comme aussi le Recès des Limites de l’Année 1742, & la Convention des Articles Préliminaires de la Paix, signée à Hannovre le 26 d’Août de la présente Année, par les Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Prusse, & de Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, serviront de fondement & de base du présent Traité Définitif de Paix, entre Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, Ses Héritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays, D’un côté, & Sa Majesté le Roi de Prusse, Ses Héritiers, Successeurs, Royaumes, Etats & Pays de l’autre côté; Tous les précédents Traités allégués ci-dessus, étant renouvellés par celui-ci, & confirmés de nouveau, de la manière la plus forte & la plus solennelle, avec toutes les Renonciations faites par des Actes solennels, tant de la part des Princes de la Maison Royale de Prusse & Electorale de Brandebourg, que de la part des Etats de Bohème, lesquels Actes de part & d’autres sont censés substituer à jamais, & à touteperpétuité, dans toute leur étendue & force, & comme s’in n’y avoit jamais eu les moindres nouveaux troubles, entre page 4 Sa Majesté l’Impératrice, d’Hongrie & de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, renonce, tant pour Elle, que pour Ses Héritiers & Successeurs généralement, à toutes les Prétentions, qu’Elle pourrait avoir ou former, contre les Etats & Pays de Sa Majesté le Roi de Prusse, & surtout ceux, qui Lui ont été cédés par le Traité de Breslau, comme aussi à toute indemnisation & dédommagement des pertes & dommages, qu’Elle & ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la présente dernière Guerre, & à toutes sortes de Prétentions, ou autres demandes, pour les Arrérages des Contributions, tant anciennes que modernes, ou de quelque nom & nature que ces Prétentions puissent être, dans les Etats de Sa Majesté le roi de Prusse, & nommément ceux, qui Lui ont été cédés par le Traité Définitif de la Paix de Breslau, répétant tout ce qui a été stipulé dans l’art 5me de ce Traité, pour abolir, de part & d’autre, toutes les Prétentions, de quelque nature qu’elle puissent être.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, renoncçant pour Elle, Ses Héritiers & successeurs à perpétuité, à toutes Prétentions aux anciens Arrérages de Contributions, Impôts, Droits de Chancellerie de Bohème, ou telle Prétention que ce puisse être, de tous les Pays & Etats cédés à Sa Majesté le Roi de Prusse, & à Ses Héritiers & Successeurs, par la Paix de Breslau, de même qu’à toutes les Expectances & Survivances, que feu l’Empereur Charles VI, de glorieuse mémoire, pourroit avoir données sur des Fiefs, Terres, Biens ou Bénéfices dans les Etats & Pays cédés, par le Traité de Breslau, lesquelles expectances & Survivances page 5 demeureront entièrement éteintes, sans pouvoir jamais être réclamées, au préjudice des Possesseurs modernes.
Sa Majesté le Roi de Prusse, renonce également, pour Elle & Ses Héritiers et Successeurs généralement, à toutes les Prétentions qu’Elle pourroit avoir ou former contre les Etats & Pays de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, comme aussi à toute indemnisation & dédommagement des pertes & dommages, qu’Elle & Ses Etats & Sujets pourroient avoir soufferts dans la présente Guerre, & à toute sorte de Prétentions & autres demandes, pour les Arrérages des Contributions tant anciennes que modernes, dans les Etats de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, de quelque nom & nature que ces Prétentions puissent être.

ART. 3 –
Il y aura de part & d’autre un oubli éternel, & une Amnistie générale, de toute hostilités, pertes, dommages & torts, commis pendant ces derniers troubles, des deux côtés, de quelque nature qu’elles puissent être, desorte qu’il n’en sera jamais plus fait mention, & les Sujets de part & d’autre n’en seront jamais inquiétés, mais ils jouiront en plein de cette Amnistie, & de tous ses effets, malgré les Avocatoires émanés & publiés, & toutes les Confiscations, faites de part & d’autre, seront entièrement levées, & les Biens confisqués & séquestrés restitués à leurs Propriétaires, qui en étoient en possession avant ces derniers troubles.

ART. 4 –
Toutes les hostilités de part & d’autre cesseront, tant en Silésie, que dans la Comté de Glatz, & en Bohème & Moravie, le 28 de ce Mois, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, promet page 6 & s’engage, de faire évacuer, par toutes ses Troupes régulières & irrégulieres, dans le terme de douze jours, après la Signature de ce présent Trairé, & plutôt, s’il faire se pourra, tous les Pays, Villes & Places de tous les Etats cédés par le Traité de Breslau à Sa Majesté le Roi de Prusse, & occupés par les Troupes ou Gens de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, tout comme Sa Majesté le Roi de Prusse fera évacuer & retirer ses Troupes dans le même terme, das Etats ou Pays apartenants à Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, en cas qu’il y en ait à présent,en remettant tout de part & d’autre, quant aux différentes possessions, sur le pied où cela a été réglé par le Recès des Limites, fait après la Paix de Breslau.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, sera aussi d’abord restrituer, après l’échange des Ratifications de ce Traité de Paix, à sa Majesté le Roi de Prusse,, Ses Héritiers & Successeurs, la Baronie de Turnhout, située dans le Brabant, avec toutes ses Dépendances, Revenus & Recettes, Archives & Papiers, & ce qui pourroit avoir été détourné depuis la Confiscation qui en a été faite.

ART. 5 –
Tous les Prisonniers faits pendant la dernière Guerre, de quelque caractère, Qualité & Rang qu’ils puissent être, seront incessament relâchés de part & d’autre, fans Rançon, & échangés en bonne foi, dans les endroits dont on conviendra. Les Malades & Blessés, dont on donnera une Liste exacte, le seront d’abord fidèlement, après leur guérifion.
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, sera également remettre en liberté, par l’Amirauté d’Ostende, tous les Sujets, Matelots & Vaisseaux des Sujets de Sa Majesté le Roi de Prusse, pris par page 7 les Armateurs de cette Ville, avec toutes les Personnes, Effets & Marchandises, qui se sont trouvés à bord de ces Vaisseaux, en cas qu’on ne les ait pas encore rendus, & remis en liberté.

ART. 6 –
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse, s’engagent mutuellement, de favoriser réciproquement, autant qu’il est possible, le Commerce entre leurs Etats, Pays & Sujets respectifs, & de ne point souffrir, qu’on y mette des Entraves ou Chicanes, mais elles tâcheront plutôt de l’encourager, & de l’avancer de part & d’autre fidèlement, pour le plus grand bien de Leurs Etats & Sujets réciproques.

ART. 7 –
Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg s’engage & promet d’accéder, par Sa Voix Electorale de Brandebourg, à l’Election faite du nouveau Chef de l’Empire, & de reconnoitre Son Altesse Royale, le Grand-Duc de Toscane, dans Sa Qualité d’Empereur & Chef de l’Empire, comme aussi l’Activité de la voix Electorale de Bohème, promettant de contribuer tout ce qui dépendra d’Elle, à la satisfaction du nouvel Empereur, & l’avancement de ses Intérêts, tout comme Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, promet & s’engage aussi, au nom de ce Prince, Son Epoux, qu’il accordera à Sa Majesté le Roi de Prusse, & à Sa Maisons Electorale, toutes les Prérogatives aux deux Sérénissismes Maisons Electorales de Saxe & d’Hannovre, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, fera tout Son possible, Exemplum Vindob. habet: Son Auguste Epoux page 8
pour disposer Sa Majesté l’Empereur, d’accorder aussi, par une Convention particuliere à faire tous les autres avantages, que feu l’Empereur Charles VII a bien voulu accorder dans cette Qualité, à Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brandebourg & à Sa Maison Electorale.

ART. 8 –
Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, & Sa Majesté le Roi de Prusse, se garantiront mutuellement, de la manière la plus forte, Leurs Etats, savoir Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie et de Bohème, tous les Etats de Sa Majesté Prussienne, sans exception, & Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie, posséde en Allemagne.

ART. 9 –
Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, outre la Garantie particulière, dont Elle veut bien Se charger de ce présent Traité, dans toute son étendue, voudra bien encore prendre sur Soi, de joindre Ses soins à ceux des deux Hautes Parties Contractantes, pour le faire non seulement garantir par la République des Provinces Unies des Pays-Bas, mais aussi par tout l’Empire, & de faire comprendre, inclure & garantir, dans le futur Traité de Paix générale, & par toutes les Puissances qui y prendront part, tous les Etats & Pays de Sa Majesté le Roi de Prusse, & en particulier le Traité de Breslau, & le Traité présent de Paix, tout comme les Etats & Pays de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème.

ART. 10 –
Sa Majesté le Roi de Pologne, Electeur de Saxe, doit être compris dans cette Paix, sur le pied de la Convention d’Hannovre, du 26me d’Août de l’Année présente. page 9

ART. 11 –
Sa Majesté le Roi de la Grande-Bretagne, comme Electeur de Brunsuic-Lunebourg, sera compris dans cette Paix, de même que la Sérénissime Maison d’Hesse-Cassel, avec tous ses Pays & Etats en Allemagne.

ART. 12 –
Son Altesse Electorale Palatine est nommément & spécialement incluse & comprise dans ce Traité de Paix, avec tous Ses Pays & Etats de quelque nom, nature & condition qu’ils puissent être, & Sadite Altesse Electorale sera restituée & rétablie entièrement & pleinement, dans tous Ses susdits Etats héréditaires, & toute exaction en Argent, Fourage ou Logement de Gens de Guerre, contre la volonté de Son Altesse Electorale, cesseront entièrement dans tous Ses Etats, aussitôt que Sadite Altesse Electorale aura fait, à l’égard de la Reconnoissance de Sa Majesté l’Empereur, & de la Voix de Bohème, les mêmes Déclarations, que Sa Majesté le Roi de Prusse, Electeur de Brendebourg, veut bien faire à cet égard, dans le présent Traité.

ART. 13 –
Le présent Traité de Paix sera ratifié, & les Ratifications échangées de part & d’autre, dans le terme de 10 jours, à compter de la date de la Signature de ce présent Traité, ou plutôt si faire se pourra.
En foi de quoi Nous soussignés Ministres de Sa Majesté l’Impératrice, Reine d’Hongrie & de Bohème, & de Sa Majesté le Roi de Prusse, en vertu de Nos Plein-pouvoirs, avons signé le présent Traité Définitif de Paix, de Réconciliation & d’Amitié, & y avons apposés les Cachets de Nos Armes. Fait à Drese le 25 Decembre 1745.

(L.S.) FREDERIC Comte de HARRACH.
(L.S.) HENRY Comte de PODEWILS

Le texte du traité est publié in

| 1 Mo Wenck, t. II, pp. 207-215

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Margaux Chatain (correction du texte intégral)

Marie Albano (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1718, 21 juillet, Traité de Passarowitz

Traité de Passarowitz, 21 juillet 1718

entre l’Autriche et la Turquie

Le traité de Passarowitz de juillet 1718 est un traité signé entre la monarchie d’Habsbourg (Autriche) et la Turquie. Il a mis fin à la guerre vénéto-austro-ottomane entre l’Empire ottoman, la République de Venise et la monarchie d’Habsbourg (alliés des vénitiens), qui s’est conclue par une victoire autrichienne.

Le traité de Passarowitz du 21 juillet 1718 a été signé entre la monarchie d’Habsbourg (Autriche)et la Turquie dans a ville serbe de Passarowitz (actuellement Požarevac). Ce traité a mis fin à la guerre vénéto-austro-ottomane.

La République de Venise souhaitait récupérer certaines de ses possessions prises par les Turcs et c’est l’intervention Autrichienne de 1716 qui a permis d’éviter aux Vénitiens une défaite plus importante. Cette guerre fût le dernier conflit entre l’Empire Ottoman et la République de Venise (1714-1718).

Cela a mené à la perte de la principale possession de Venise, la Morée, ce qui a marqué le début de son déclin. La Turquie quant à elle a dû notamment céder à la monarchie d’Habsbourg la Serbie et le Banat.

Par suite de quelques nouvelles dissensions il est malheureusement arrivé, il y a deux ans, que la paix existant entre le très-auguste et très puissant prince et seigneur Charles VI, empereur des Romains, etc., etc., d’une part, et le sérénissime et très-puissant prince et seigneur le sultan Ahmed-Khan, empereur des Ottomans, de l’Asie et de la Grèce, d’autre part, en vertu du traité de paix conclu à Carlowitz, en Syrmie, par les très-glorieux prédécesseurs desdits empereurs, a été rompue, avant l’expiration du terme convenu, au grand préjudice du repos et des intérêts de leurs sujets respectifs, et qu’il s’en est ensuivi une guerre sanglante et funeste qui a causé la dévastation des Etats et la désolation des peuples des deux parties. Mais, par l’aide et par la grâce de Dieu, lesdits empereurs ont reçu des conseils si salutaires qu’ils ont songé sérieusement à réconcilier les esprits irrités, à empêcher l’effusion du sang humain et à pourvoir au salut et au bien-être de leurs sujets. Le sérénissime et très-puissant roi de la Grande-Bretagne, et les hauts et puissants seigneurs les états généraux des provinces unies des Pays-Bas ayant interposé leurs bons offices, les négociations qu’ils ont menées ont eu ce résultat que des ambassadeurs munis de pouvoirs suffisamment étendus fussent envoyés dans quelque endroit pour y convenir à quelles conditions équitables la paix et l’ancienne amitié seraient conclues et renouvelées. En conséquence, le très-illustres et excellent Sr Damien Hugon comte de Wirmond, conseiller intime, etc., et l’excellent Sr Michel de Thalman, conseiller de guerre, désignés par le très-auguste, très-puissant et invincible empereurs des Romains;– et les très illustres et excellents Ibrahim-aga, second defterdar, Mohammed-efendi, troisième defterdar, désignés par le sérénissime et très-puissant grand sultan Ahmed-Khan, empereur des Ottomans, d’Asie et de Grèce,- l’excellent Sr Robert Sutton, chevalier doré, au nom du sérénissime et très-puissant grand roi de la Grande-Bretagne, et le très-illustre et excellent Sr Jacob comte Colyer, au nom des hauts et puissants seigneurs les états généraux des provinces unies des Pays-Bas, se sont rendus, vers le commencement du mois de main ici à Passarowitz, et, après s’être réunis en congrès solennel, avoir tenu plusieurs conférences sous des tentes, selon l’usage, et s’être exhibé mutuellement leurs pleins pouvoirs, ont heureusement achevé l’oeuvre de la paix, en convenant des vingt articles qui suivent :

ART. 1 – Les provinces de Moldavie et de Valachie, confinant en partie à la Pologne, et en partie à la page 3 Transylvanie, auront pour limites, comme autrefois, les montagnes qui les séparent desdits pays, de sorte que les anciennes limites devront être respectées de part et d’autre, et qu’aucun changement ne pourra y être fait ni au-delà ni en-deçà desdites limites. La partie de la Valachie, située en-deçà de la rivière Aluta, avec la forteresse de Temesvar et les lieux qui en dépendent, se trouvant sous la domination, suivant l’uti possidetis adopté comme base de la paix. La rive occidentale de ladite rivière appartiendra à l’empereur des Romains, et la rive orientale à l’empereur des Ottomans.
La rivière Aluta, depuis l’endroit où elle sort de la Transylvanie jusqu’à celui où elle se décharge dans le Danube, et de là jusqu’à l’endroit où le Timock se jette dans le Danube, les rives de ce fleuve, vers Orsova, formeront les limites des deux empires. Les sujets des deux parties jouiront, en commun, des eaux, de l’Aluta, comme ils jouissaient autrefois de la rivière Marosch, soit pour y abreuver leur bétail, soit pour la pêche, soit pour d’autres usages nécessaires de ce genre.
Les bâtiments de charge des Allemands et des autres sujets de l’empereur auront le droit d’aller et venir de la Transylvanie dans le Danube. Les sujets valaques pourront employer, sans aucun empêchement, des bateaux-pêcheurs et d’autres barques. Les bateaux des moulins se placeront, du consentement des gouverneurs des confins des deux pays, dans des endroits convenables, où ils ne pourront gêner la navigation des marchands.
Les boyars et les autres personnes d’un rang inférieur qui, au temps de la guerre, se sont réfugiés de la Valachie ottomane dans les états de l’empereur Romain, pourront, en vertu de ce traité, retourner dans leur pays, y séjourner et jouir paisiblement de leurs habitations, de leurs biens et de leurs terres, à l’instar de toutes autres personnes.

ART. 2 – La ligne-frontière entre les deux empires sera à environ dix heures de l’endroit où le Timock se jette dans le Danube : Isperlek-Bania avec son ancien territoire restera sous la domination ottomane et Ressova sous celle de l’empereur romain. De là cette ligne passera par les montagnes vers Parackin, de manière que Parackin restera au pouvoir de l’empereur romain, et Rasna au pouvoir de l’empereur ottoman, et par un point convenable situé au milieu desdits endroits elle continuera jusqu’à Istolaz. Là elle tournera la petite Morawa, se dirigera le long de la rive gauche jusqu’à Schahak, et par terre jusqu’à Bedka, entre Schahak et Bilana, se pliera vers le territoire de Zokol, et aboutira à Bellina, situé sur la rive du Drin. Comme S. M. est en possession de Belgrade, de Parackin, d’Istolaz, de Schahak, de Bedka et de Bellina, cesdits endroits avec leurs anciens territoires resteront à l’empereur des Romains, mais Zokol et Rasna, également avec leurs anciens territoires, resteront à l’empereur ottoman.
La jouissance des avantages de la rivière de Timock appartiendra, en commun, aux sujets des deux empires.

ART. 3 – Comme les châteaux et les palanques situés sur les deux rives de al Save, depuis le Drin jusqu’à l’Unna sont occupés par des soldats de l’empereur romain, ces châteaux et ces palanques avec leurs territoires, et conséquemment toute la Save avec ces deux rives resteront sous la puissance de l’empereur des Romains, conformément à la base de la paix.

ART. 4 – Jessenawitz et Dubitza avec leurs territoires, ainsi que quelques tours et îles situées sur la rive orientale de l’Unna, depuis l’endroit où cette rivière se jette dans la Save jusqu’au territoire de Vieux-Novi, que la Porte possède, étant occupés par une garnison de l’empereur des Romains, resteront entre les mains de S. M. I. et R., conformément à la base de la paix.

ART. 5 – Afin d’achever l’oeuvre de la réconciliation, et dans le but de satisfaire l’empereur des Romains, il a été convenu que le territoire de Nouverau-Novi, situé sur la rive occidentale de l’Unna, du côté de la Croatie, qui avait appartenu une fois à l’empereur des romains, et qui, postérieurement au traité de Carlowitz et après la démolition de la palanque du même nom Nouveau-Novi, a été cédé à l’empereur ottoman, à cause de quelques dissensions survenues lors de la démarcation des limites, sera de nouveau restitué à S. M. I. page 4 et R., et toutes les terres et lieux existant dans les anciennes limites dudit territoire resteront sous la domination de l’empereur des Romains.

ART. 6 – Les places situées en Croatie que les deux parties possèdent loin de la Save, et où elles ont des garnisons, resteront avec leurs territoires sous la domination respective des deux parties : si quelques-unes de ces places étaient encore occupées, les commissaires des deux empires nommés pour la démarcation des limites décideront toutes contestations à ce sujet et détermineront, par des bornes et des signes distinctifs, jusqu’à l’extrémité de la Croatie, le territoire de toutes les places qui devront rester en la possession de l’un ou de l’autre empereur.
Il est convenu par le présent traité, comme ç’à été stipulé également par le traité de Carlowitz, que dans l’intérêt de leur sûreté les deux parties auront le droit de réparer et de fortifier les forteresses et les châteaux qu’elles possèdent, et qu’afin de procurer à leurs sujets des habitations commodes, elles pourront construire, sans empêchement et sans aucune exception quelconque, des villages à des endroits ouverts, à l’extrémité des confins, pourvu seulement que, sous ce prétexte, elles ne construisent point de nouvelles forteresses.

ART. 7 – Quoique les deux parties soient d’accord sur les conditions susmentionnées, auxquelles la paix a été conclue, il a été convenu, toutefois que, pour l’exécution complète de tout ce qui a été établi relativement aux limites, il sera nommé, au plus tôt, de part et d’autre des commissaires experts, fidèles et pacifiques. Ces commissaires se réuniront dans tel endroit qu’il leur paraîtra convenable, accompagnés d’une suite paisible et de leur domestique, et procèderont, dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, à la démarcation des limites fixées par les articles qui précèdent, en plantant des bornes bien claires. Ils exécuteront ponctuellement et promptement tout ce qui a été convenu à ce sujet entre les deux parties.

ART. 8 – Comme l’article 6 du traité de 1699.

ART. 9 – Comme l’article 11 du traité de 1699.

ART. 10 – Comme l’article 6 du traité de 1699.

ART. 11 – Comme l’article 13 du traité de 1699. Il est ajouté seulement à la fin : ainsi que dans d’autres endroits où lesdits prêtres ont des églises.

ART. 12 – Comme les prisonniers faits de part et d’autre, durant la précédente et la dernière guerre et qui se trouvent encore dans les prisons publiques, espèrent d’obtenir leur liberté, à l’occasion de cette paix; et comme ils ne peuvent être laissés plus longtemps dans ce misérable et malheureux état de captivité sans qu’il soit porté atteinte à la clémence impériale, et sans qu’il soit dérogé à une coutume qui a mérité les louanges universelles, il a été convenu que lesdits prisonniers seront, de part et d’autre, mis en liberté, de la manière usitée ab antiquo, dans les termes de G1 jours, à partir de la date de ce traité de paix. Le voivode Nicolas Scarlati, ses fils et domestiques, détenus en Transylvanie et qui doivent être échangés contre les barons de Petrasch et de Stein et les gens qui se trouvent avec eux aux Sept-Tours à Constantinople, seront mutuellement échangés et mis en liberté, aux confins de la Valachie, dans l’espace de 31 jours à compter de la date du présent traité de paix.
Quant aux autres esclaves, etc. Comme à l’article 12 du traité de 1699.

ART. 13 – Conformément aux précédentes capitulations de paix, les négociants des deux parties pourront faire le commerce, en toute liberté, tranquillité et sûreté, dans les Etats des deux empires. Les négociants et les sujets des provinces actuellement soumises à l’empereur des Romains, ainsi que ceux des Etats chrétiens que S. M. Pourrait acquérir par la suite, de quelque nation qu’ils soient, auront la faculté d’aller et venir paisiblement sous le pavillon et avec les patentes de S. M., par terre et par mer, dans tous les Etats, provinces de l’empire ottoman, d’y faire librement des ventes et des achats, et après que lesdits négociants auront payé les droits de douane, ils ne seront aucunement molestés, mais ils devront, au contraire, être protégés : on se conformera pour cet objet à la convention y relative qui sera conclue par des commissaires nommés de part et d’autre.
Il sera établi dans les Etats ottomans des consuls et des page 5 interprètes pour soigner les affaires des marchands de la manière dont lesdits commissaires seront convenus. Tous les privilèges accordés aux autres nations chrétiennes exemptes de tribut seront également accordés aux marchands impériaux romains, qui jouiront de la même sûreté et des mêmes avantages.
Il sera sérieusement enjoint aux Algériens, aux Tunisiens et aux Tripolitains ainsi qu’à tous autres que besoin sera, de s’abstenir dorénavant de toute contravention aux capitulations de paix, et de ne commettre aucune action contraire à la paix. Les habitants du château de Dulcigno, situé au bord de la mer, seront de même tenus en bride pour empêcher qu’ils ne fassent le métier de corsaires, qu’ils ne molestent les navires des marchands et qu’ils ne leur causent aucun dommages. Les galions ou frégates et autres bâtiments employés à la piraterie leur seront pris et leur sera défendu d’en construire d’autres. Et lorsque ces forbans se permettront, contrairement aux capitulations impériales de paix, d’attaquer les navires des marchands et de leur causer des dommages, ils seront contraints à restituer tous les biens et effets qu’ils auront pris, à réparer tous les dommages, à rembourser toutes les pertes qu’ils auront causées, et à rendre la liberté à tous les individus qu’ils auront emmenés captifs, après quoi, il sera procédé contre eux, conformément aux lois (ainsi que la justice l’exige) et ils seront punis pour servir d’exemple aux autres.
Tout ce qui aura été conclu et arrêté par les commissaires nommés de part et d’autre pour prévenir toute espèce de fraude dans le commerce, sera approuvé, inséré et ajouté aux capitulations.

ART. 14 – Comme l’article 9 du traité de 1699.

ART. 15 – Dans le but d’empêcher que la tranquillité des confins et le repos des sujets ne soient troublés en aucune manière, il a été convenu que les lieux quelconques qui seront assignés, dans l’empire ottoman, à Ragoczi, à Béreczeni, à Antoine Esterhazy, à Forgaez, à Adam Vay et à Michel Czaky et autres Hongrois qui se sont révoltés contre l’empereur des Romains et qui ont cherché, durant la guerre, un refuge dans les Etats ottomans, seront éloignés de la frontière. Les femmes pourront librement suivre leurs maris et demeurer avec eux dans le district qui leur aura été assigné.

ART. 16 – Les plénipotentiaires de S. M. I. et R. l’empereur des Romains ayant proposé de comprendre au présent traité le roi et la république de Pologne, il leur a été répondu qu’entre le roi et la république de Pologne et l’empire ottoman il subsistait une paix inviolable et perpétuelle et qu’ils n’avaient point de démêlés; mais que, si les Polonais avaient à communiquer quelque chose à la Porte Ottomane par rapport à Chozim ou pour un autre objet, ils pourront le faire par des ambassadeurs ou par des lettres, et tout sera décidé suivant l’équité et la justice.

ART. 17 – Comme l’article 16 du traité de 1699, avec cette seule variante qu’au lieu du mois de juin, il y est stipulé que les ambassadeurs entreprendront leur voyage à l’équinoxe d’hiver au mois de mars.

ART. 18 et 19 – Comme les articles 17 et 19 du traité de 1699.

ART. 20 – Comme l’article 20 du traité de 1699, à l’exception du terme du traité qui est fixé à 24 ans lunaires.

Fait, sous les tentes, au congrès tenu à Passarowitz, en Servie. 


            (Signés) Damien Hugon, comte de Wirmond, Michel de Talman 

Nous, Robert Sutton, chevalier doré, et Jacob, comte Colyer, ambassadeurs-médiateurs de la part du sérénissime et très-puissant seigneur George, roi de la Grande-Bretagne, et des hauts et puissants seigneurs les états généraux des Provinces-Unies de Belgique, certifions, en vertu de notre caractère public, que tout ce qui précède a été fait, conclu et signé en notre présence et par notre médiation.
En foi de quoi nous avons apposé notre signature et le cachet de nos armes, l’an et jour comme ci-dessus.

(Signés) Rob. Sutton; J. C. Colyer.

Le texte du traité est publié in

| 1,6 Mo Parris, vol. 30, pp. 365-372

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1697, 20 septembre, Traité de Ryswick

Traité de Ryswick, 20 septembre 1697

entre la France et l’Angleterre

À la suite de la guerre de la ligue D’Augsbourg, la France a du signer 3 traités de Ryswick en date du 20 septembre 1697 avec respectivement l’Angleterre, L’Espagne et les Provinces Unies. Le traité ici présenté est celui entre l’Angleterre et la France.

Le traité de Ryswick du 20 septembre 1697 a été signé entre l’Angleterre et la France dans a ville hollandaise de Ryswick, proche de la Haye. Ce traité a mis fin à la guerre de la ligue D’Augsbourg aussi connue sous le nom de la guerre de la Grande Alliance (1688-1697).

Cette guerre est un conflit européen majeur opposant la ligue d’Augsbourg composée de l’Angleterre, des Provinces Unies, de la monarchie des Habsbourg, de la Savoie et de l’Espagne à la France. En effet, ces pays européens se sont unis contre la France afin de récupérer leur territoires annexés suite à la politique des Réunions de Louis XIV (1679-1684).

Cet accord a mené le Roi de France Louis XIV à reconnaître Guillaume III d’Orange-Nassau comme Roi d’Angleterre mais aussi de restituer la plupart des territoires anciennement occupés.

LES GRANDS TRAITES DU REGNE DE LOUIS XIV. TRAITÉ DE PAIX DE RYSWICK 1 ENTRE LOUIS XIV ET GUILLAUME III, ROI D’ANGLETERRE 20 septembre 1697.

A tous ceux en général et à chacun en particulier qui sont intéressés ou qui le pourront être en quelque façon que ce soit, on fait a savoir que la guerre s’étant malheureusement allumée entre le très sérénissime et très puissant Prince Louis XIVe par la grâce de Dieu roi très chrétien de France et de Navarre d’une part, et le sérénissime et très puissant Prince Guillaume III aussi par la grâce de Dieu, Roi de la Grande Bretagne d’autre; les affaires ont été enfin réduites à ce point par la permission et la bonté divine, que l’on a conçu de part et d’autre la pensée de faire la Paix : Et leurs dites Majestés très chrétienne et britannique, animées d’un même zèle pour arrêter au plus tôt l’effusion du sang chrétien et pour le prompt rétablissement de la tranquillité publique, ont unanimement consenti en premier lieu à reconnaître pour cet effet la médiation du très renommé et très puissant Prince de glorieuse mémoire Charles XI, par la grâce de Dieu roi de Suède, des Goths et des Vandales; Mais une mort précipitée ayant traversée l’espérance que toute l’Europe avait justement conçue de l’heureux effet de ses conseils et de ses bons offices; leurs dites Majestés ont estimé ne pouvoir mieux faire que de continuer de reconnaître en la même qualité le sérénissime et très puissant Prince Charles XII, roi de Suède, son fils et son successeur, page 1 qui de sa part a continué aussi les mêmes soins pour l’avancement de la paix entre leurs dites Majestés très chrétiennes et Britannique dans les conférences qui se sont tenues à cet effet au Château de Ryswick, dans la province de Hollande entre les Ambassadeurs extraordinaires et les Plénipotentiaires nommés de part et d’autre: À savoir, de la part de Sa Majesté très chrétienne, le Sieur Nicolas Auguste de Harlay, chevalier seigneur de Bonneuil, Comte de Cély, conseiller ordinaire de Sa dite Majesté dans son Conseil d’État; le sieur Louis Verjus, chevalier Comte de Crécy, conseiller ordinaire du Roy dans son Conseil d’État, marquis de Tréon, baron de Couvay, seigneur de Boulay les deux Églises, de Fortisle, du Menillet et autres lieux, et le sieur Francois de Callières, chevalier seigneur de Callières la Roche Chellay et de Gilly; et de la part de Sa Majesté Britannique, le sieur Thomas, comte de Pembrok et de Montgomery, baron d’Herbert et de Cardiff, garde du sceau privé d’Angleterre, conseiller ordinaire du Roy dans son Conseil d’État, et l’un des justiciers d’Angleterre. Le sieur Edouard vicomte de Villers et de Darfort, baron de Hoo, chevalier maréchal d’Angleterre, et l’un des justiciers d’Irlande. Le sieur Robert de Lexington, baron d’Ivram, gentilhomme de la Chambre du Roy et le sieur Joseph Williamson, Chevalier, conseiller ordinaire de Sa dite Majesté dans son Conseil d’État, et Garde des Archives de l’État. Lesquels, après avoir imploré l’assistance divine et s’être communiqué respectivement les pleins pouvoirs dont les copies seront insérées mot à mot à la fin du présent traité et en avoir dûment fait l’échange par l’intervention page 2 et l’entremise du sieur Nicolas baron de l’Illeroot, ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté. le Roy de Suède, qui s’est acquitté de sa fonction de médiateur avec toute la prudence, toute la capacité et toute l’équité nécessaire, Ils seraient convenus à la gloire du Saint nom de Dieu et pour le bien de la Chrétienté des conditions dont la teneur s’ensuit.

ART. 1 – Il y aura une paix universelle et perpétuelle, une vraie et sincère amitié entre le Sérénissime et très-puissant’ prince Louis 14e Roi très Chrétien et le sérénissime et très puissant Prince Guillaume 3e, Roi de la Grande Bretagne leurs Héritiers et Successeurs, leurs Royaumes, Etats et Sujets, et cette Paix sera inviolablement observée entre eux, si religieusement et sincèrement, qu’ils feront mutuellement tout ce qui pourra contribuer au bien, à l’honneur et à l’avantage l’un de l’autre; vivant en tout comme bons voisins et avec une telle confiance et si réciproque, que cette amitié soit de jour en jour fidèlement cultivée, affermie et augmentée.

ART. 2 – Toutes Inimitiés, hostilités, Guerres et discordes entre ledit Seigneur Roi très Chrétien, et le Roi de la Grande Bretagne et pareillement entre leurs Sujets, cesseront et demeureront éteintes et abolies; En sorte qu’ils éviteront soigneusement à l’avenir, de se faire part ni d’autre aucun tort injure ou préjudice; et qu’ils s’abstiendront de s’attaquer, piller, troubler ou inquiéter en quelque manière que ce soit, par terre, par mer ou autres eaux dans tous les endroits du monde et particulièrement dans toute l’étendue des Royaumes, Terres et Seigneuries de l’obéissance des dits Seigneurs Rois sans aucune exception.

ART. 3 – Tous les torts, dommages, injures et offenses que les dits Seigneurs Rois et leurs Sujets auront soufferts ou reçus les uns des autres pendant cette guerre seront absolument page 3 oubliés; et leurs Majestés et leurs Sujets pour quelque cause et occasion que ce puisse estre, ne se feront désormais, ni ne commanderont ou ne souffriront qu’il soit réciproquement fait de part ny d’autre, aucun acte d’hostilité ou d’inimitié, trouble ou préjudice de quelque nature et manière que ce puisse estre par l’autruy ou par soy même, en public ou en secret, directement ou indirectement, par voye de fait ou sous prétexte de justice.

ART. 4 – Et comme l’intention du Roy très chrétien a toujours été de rendre la Paix ferme et solide, Sa Majesté s’engage et promet pour elle et pour ses successeurs Roys de France, de ne troubler ny inquiéter en quelque façon que ce soit le Roy de la Grande Bretagne dans la possession de ses Royaumes, pays, États, terres ou Gouvernements dont Sa dite Maj. Britannique jouit présentement, donnant pour cet effet sa parole Royale de n’assister directement ou indirectement aucun des ennemis dud. Roy de la Grande Bretagne, de ne favoriser en quelque manière que ce soit les cabales, menées secretes ou rebellions qui pourroient survenir en Angleterre, et par conséquent de n’ayder sans aucune exception ny réserve, d’armes, de munitions, vivres, vaisseaux, argent ou d’autre chose, par mer ou par terre, personne qui que ce puisse estre, qui prétendroit troubler led. Roy de la Grande Bretagne, dans la paisible possession des dits Royaumes, pays, États, terres ou gouvernements sous quelque prétexte que ce soit; comme aussi le Roy de la Grande Bretagne promet et s’engage de son côté même inviolablement pour soy et ses successeurs Roys de la Grande Bretagne à l’égard du Roy très chrétien, ses Royaumes, Pays, États et terres de son obéissance, réciproquement, sans aucune exception ny réserve.
page 4

ART. 5 – La Navigation et le Commerce seront libres entre les sujets desdits Seigneurs Rois de même qu’ils l’ont toujours été en temps de paix et avant la déclaration de la dernière Guerre; en sorte que lesdits sujets puissent librement et réciproquement, aller et venir avec leurs marchandises, dans les Royaumes, Provinces, Villes de Commerce, Ports et Rivières desdits Seigneurs Rois, y demeurer et négocier, sans être troublés, ni inquiétés et y jouir et user de toutes les libertés, immunités et privilèges qui sont établis par les Traités solennels, ou accordés par les anciennes coutumes des lieux.

ART. 6 – Les voies de la justice ordinaire seront ouvertes et le cours en sera libre réciproquement dans tous les Royaumes, terres et Seigneuries de l’obéissance desdits Seigneurs Rois, à leurs sujets de part et d’autre qui pourront faire valoir leurs droits, actions et prétentions suivant les lois et les statuts de chaque pays et y obtenir, les uns contre les autres sans distinction, toute la satisfaction qui leur pourra légitimement appartenir.

ART. 7 – Ledit Seigneur Roi très Chrétien fera remettre au Seigneur Roi de la Grande Bretagne, tous les pays, îles, forteresses et colonies, en quelque lieu du monde qu’elles soient situées, que les Anglais possédaient, avant que la présente Guerre fût déclarée; et pareillement, ledit Seigneur Roi de la Grande Bretagne restituera au dit Seigneur Roi très Chrétien, tous les pays, îles, forteresses et colonies page 5 en quelque partie du monde qu’elles soient situées, que les François possédaient avant la déclaration de la présente guerre, et cette restitution se fera de part et d’autre dans l’espace de six mois, ou plustost même s’il-est possible. Et pour cet effet-aussitot après l’échange des ratifications du présent Traité, lesdits Seigneurs Roys se donneront réciproquement ou feront donner et délivrer aux Commissaires qu’ils députeront de part et d’autre pour les recevoir en leur nom, tous actes de cession, ordres ou mandements nécessaires et en si bonne et deue forme que ladite restitution soit effectivement et entièrement exécutée.

ART. 8 – On est convenu qu’il sera nommé de part ou d’antre des Commissaires pour examen et jugement des droits et prétentions réciproques que chacun des dits Seigneurs Roys peut avoir sur les places et lieux de la Baye d’Hudson que les Francois ont pris pendant la dernière Paix et qui ont été repris par les Anglois depuis la présente Guerre; et doivent être remis au pouvoir de Sa Maj. très chrétienne, en vertu de l’article précédent. Comme aussi que la Capitulation accordée par les Anglois au commandant du fort de Bourbon, lors de la dernière prise qu’ils en ont faite le 5e sept. 1696, sera exécutée selon sa forme et teneur, les effets dont y est fait mention, incessamment rendus et restitués. Le Commandant et autres pris dans ledit Fort, incessamment remis en liberté si faire a esté; et les contestations qui pourroient rester pour raison de l’exécution de-la dite capitulation, ensemble de l’estimation de ceux des dits effets qui ne se trouveront plus en nature, seront jugés et décidés par les dits Commissaires, qui auront pareillement pouvoir de traiter pour le règlement des limites et confins des pays cédés ou restitués de part et d’autre par ledit article précédent, et des échanges qui pourront s’y trouver être à faire pour la convenance commune tant de Sa Maj. page 6 très chrétienne que de sa Maj. Britannique; et à cet effet les dits commissaires seront nommés de part et autre aussitot après la ratification du présent traité et s’assembleront à …………………. dans …………………. a compté du jour de la dite ratification et seront tenus de terminer entièrement toutes lesdites difficultés dans du jour de leur première conférence; après que les points et articles dont il seront demeurés d’accord seront approuvés par l’aide. Seigneur Roi très chrétien et par l’aide. Seigneur Roi de la Grande Bretagne pour avoir ensuite la même force et vigueur et être exécuté de la même manière qu’il soit contenu et inséré de mot à mot dans le présent traité.

ART. 9 – Toutes les lettres de représailles que de marque et contre-marques qui ont été délivrées jusqu’à présent, pour quelque cause et occasion que ce puisse estre, demeureront et seront réputées nulles, inutiles et sans effet, et à l’avenir, aucun des deux Seigneurs Rois n’en délivrera de semblables contre les sujets de l’autre, s’il n’apparait auparavant, d’un dény de justice manifeste, ce qui ne pourra estre tenu pour constant, à moins que la requeste de celuy qui demandera les lettres de représailles, n’est esté raportée ou représentée au Ministre ou Ambassadeur qui sera dans le pays de la aprt du Roy, contre les Sujets duquel on poursuivra lesd. lettres, afin que dans l’espace de quatre mois il puisse s’éclaircir du contraire, ou faire en sorte que le défendeur, satisfasse incessamment le demandeur; et q’il ne se trouve sur le lieu aucun Ministre ou Ambassadeur du Roy contre les Sujets duquel on demandera lesd. lettres, l’on ne les expédiera encore qu’après quatre mois expirez, à compter du jour que la Requête de celuy qui demandera les dites lettres aura esté présentée au Roy contre les Sujets duquel on les demandera ou à son Conseil privé.

ART. 10 – Et pour prévenir et retrancher tous les sujets de page 7 plaintes, contestations ou procès qui pourraient naitre de la restitution prétendue des vaisseaux marchandises ou autres effets de même nature qui seraient pris et enlevés cy-après de part et d’autre, depuis le présent Traité de Paix conclu et signé, mais avant qu’il eut pu être connu et publié que les costes oud ans les pays les plus éloignés; On est convenu que tous navires, marchandises ou autres effets semblables, qui depuis la signature du présent traité pourront être pris et enlevés de part et d’autre, demeureront sans aucune obligation de récompense à ceux qui s’en seront saisis dans les mers Britanniques et Septentrionales, pendant l’espace de douze jours immédiatement après la signature et publication dudit traité, et dans l’espace de six semaines pour toutes les prises faites depuis lesdites Mers Britanniques et Septentrionales jusques au cap de St Vincent; Et depuis ou au-delà de ce Cap jusques à la Ligne, tant dans l’Océan que dans la mer Méditerranée ou ailleurs dans l’espace de dix semaines, et enfin dans l’espace de six mois au-delà de la Ligne et dans tous les endroits du monde sans aucune exception, ni autre ou plus particulière distinction de temps ou de lieu.

ART. 11 – Que s’il arrivait par hasard, inadvertance ou autre cause quelle qu’elle puisse être, qu’aucun des sujets de l’un des dits seigneurs Roys fît ou entreprît quelque chose par terre, par mer ou sur les rivières en quelque lieu du monde que ce soit qui pût contrevenir au présent traité, et en empêcher l’entière exécution ou de quelqu’un de ses articles en particulier, la paix et bonne correspondance rétablie entre les dits seigneurs Roys ne sera pas troublée, ni censée interrompue à cette occasion, et elle demeurera toujours au contraire en son entière et première force et vigueur. Mais seulement celui desdits sujets qui aura troublé répondra de son fait particulier et en sera page 8 publié conformément aux lois et suivant les règles établies par le droit des gens. ‘

ART. 12 – Et s’il arrivait aussi (ce qu’a Dieu ne plaise) que les malentendus et inimitiés éteintes par cette Paix se renouvellassent entre le Roy très Chrétien et le Roy de la Grande Bretagne et qu’ils en vinssent à une guerre ouverte; tous les vaisseaux, marchandises et tous les effets mobiliers des sujets de l’un des deux Rois qui se trouveront engagés dans les ports et lieux de la domination de l’autre, ne seront point confisqués ni en aucune façon endommagés ; Mais l’on donnera aux sujets desdits Seigneurs Rois, le terme de six mois entiers à compter du jour de la rupture, pendant lesquels, ils pourront, sans qu’il leur soit donné aucun trouble ni empêchement, enlever ou transporter ou bon leur semblera, leurs biens de la nature ci-dessus exprimée et tous leurs autres effets.

ART. 13 – Quant à la principauté d’Orange et autres terres et seigneuries qui appartiennent au Seigneur Roy de la Grande Bretagne, l’Article séparé du Traité de Nimègue conclu le dixième du mois d’Août de l’année 1678 entre Sa Majesté très Chrétienne et les Seigneurs Etats-Généraux des Provinces Unies sera entièrement exécuté selon sa forme et page 9 teneur; et en conséquence toutes innovations et changements qui se trouveront y avoir été faits depuis et au préjudice dud. Traité de quelques espèces qu’ils soient, seront réparés sans aucune exception; et tous les arrêts, édits ou autres actes postérieurs et qui pourront y être contraires,ils seront de quelque manière que ce soit, demeureront nuls et de nul effet, sans qu’à l’avenir il se puisse rien faire de semblable à cet égard, en sorte que l’on rendra au Seigneur Roy de la Grande Bretagne, tous les dits biens, au même état et en la manière dans laquelle il les possédait et en jouissait avant qu’il eût été dépossédé pendant la Guerre qui a été ainsi menée par la Paix de Nimègue, ou qu’il devait les posséder et en jouir aux termes et en vertu dudit Traité; et pour d’autant plus prévenir et terminer sans retour toutes les difficultés, troubles, prétentions et procès nés et à naître à l’occasion desdits biens, les dits Seigneurs Rois nommeront des Commissaires de part et d’autre, et leur donneront pouvoir de décider ou accommoder entièrement tous lesdits différents; comme aussi de régler et liquider suivant les déclarations qui leur en seront remises, la restitution que Sa Maj. très Chrétienne convient de faire avec tous les intérêts qui seront légitimement dus à Sa Maj. Britannique, des revenus, profits, droits et avantages, tant de la principauté d’Orange, que des autres biens, terres et seigneuries appartenantes à Sa Maj. Britannique, dans les pays de la domination de Sa Maj. très Chrétienne, jusqu’à concurrence de ce dont on justifiera que les ordres et l’autorité de Sa Maj. très Chrétienne auront empêché Sa Maj. Britannique d’en jouir depuis la conclusion du Traité de Nimègue jusqu’à la déclaration de la présente Guerre.

ART. 14 – Le Traité de Paix entre le Roy très Chrétien et le feu Electeur de Brandebourg fait à St Germain en Laye le 28e juin 1679 sera rétabli entre Sa Maj. très Chrétienne et page 10 S. A. Electorale de Bandebourg d’a présent en tous ses points et articles.

ART.15 – Comme il importe à la tranquillité publique que la paix conclue entre Sa Majesté très chrétienne et S.A. Royale le duc de Savoie le 9e août 1696 soit exactement observé, il a été convenu de la confirmer par ce présent Traité.

ART. 16 – Seront compris dans le présent Traité de Paix, ceux qui, avant l’échange des ratifications qui seront fournies ou dans l’espace de six mois après, seront nommés à cet effet de part et d’autre, et dont on conviendra réciproquement. Et cependant, comme le Sérénissime et très Puissant Prince Louis Quatorzième, Roi Très Chrétien, et le Sérénissime et très Puissant Prince Guillaume Troisième, Roi de la Grande Bretagne, reconnaissent avec gratitude les offices sincères et le zèle continuel du Sérénissime et très Puissant Prince Charles douzième, Roi de Suède, qui, avec l’assistance divine, a si fort avancé le salutaire ouvrage du présent Traité de Paix et l’a enfin conduit par sa médiation au plus heureux succès qu’on en pouvait souhaiter de part et d’autre, leurs dites Majestés, pour lui témoigner une pareille affection, ont arrêté et résolu d’un commun consentement que Sa Sacrée et Royale Majesté de Suède sera comprise dans le présent Traité de Paix, en la meilleure forme qu’il se peut, pour tous ses Royaumes, Seigneuries et Provinces et pour tous les droits qui lui peuvent appartenir.

ART. 17 – Enfin, les ratifications solennelles du présent Traité expédiées en bonne et due forme seront rapportées et échangées de part et d’autre dans le terme de trois semaines ou plus tôt, s’il est possible, à compter du jour où ledit Traité aura été signé au Château de Ryswick, dans la province de Hollande. Et en foi de tous et chacuns page 11 les points cy dessus expliquez et pour leur donner d’autant plus de force et une pleine et entière Authorité, Nous Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires conjointement avec l’Ambassadeur extraordinaire et Médiateur avons signé le présent Traité et y avons apposé le Cachet de nos armes. Fait à Ryswick en Hollande le vingtième septembre mil six cent quatre-vingt-dix-sept.

N.Lillieroot. De Harlay Bonneuil. Pembroke.
Verjus De Crécy. Villiers.
N. Callières. J. Williamson
page 12

Le texte du traité est publié in

| 620 Ko Vast, t. II, pp. 202-213

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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