1857, 4 mars, Traité de Paris

Traité de Paris, 4 mars 1857

entre la Grande-Bretagne et la Perse

Le traité de Paris du 4 mars 1857 met fin à la guerre anglo-perse qui opposa , de novembre 1856 à avril 1857, l’Empire britannique à la Perse. Le traité acte le retrait des Perses d’Hérat et ont signés un traité de commerce. De leurs côtés les Britanniques ont accepté de ne pas accueillir les opposant au Shah. 

La guerre anglo-perse opposant l’Empire britannique à la Perse pris fin en 1857. Les deux parties avaient pour de prendre le contre de la ville d’Herat qui avait déclaré son indépendance de la Perse. 

Par la conclusion du traité de Paris en mars 1857 la Perse renonce à Hérat et signe un traité de commerce avec les Britanniques et s’engage à interdit le trafic d’esclaves. 

Par la suite, les troupes britanniques évacuent la Perse pour aller combattre en Inde britannique. Le territoire d’cérat passera sous l contrôle effectif de l’Afghanistan en 1863. 

Grande-Bretagne et Perse. 

By the Minister Plenipotentiary (Mr. Murray) of that Government (England), and also concerning the affair of Herat, and also an arrangement of the affairs of Afghanistan; every promise and agreement, and arrangement, that he shall make will be agreed to and ratified by our Majesty with the greatest satisfaction; and in the fulfillment of these (arrangements), in which will result contentment to the Ministers of both parties, whatever is necessary to friendship will be observed.

Written in the month of Shawal, 1272. 

XXV. 

Traité de paix entre la Grande-Bretagne et la Perse, signé à Paris, le 4 mars 1857 *). 

Texte anglais. 

In the name of God the Almighty, the All-Merciful. 

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty, whose Standard is the Sun, the Sacred, the August, the Great Monarch, the absolute King of Kings of all the States of Persia, being both equally and sincerely animated by a desire to put a stop to the evils of a war which is contrary to their friendly wishes and dispositions, and to re-establish on a solid basis the relations of amity which had so long existed between the two exalted States, by means of a Peace calculated for their mutual advantage and benefit, have appointed as their Plenipotentiaries, for carrying into effect this desired object, the following, that is to say: 

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable Henry Richard Charles; Baron Cowley, a Peer of the United Kingdom, a Member of Her Majesty’s Most Honourable Privy Council, Knight Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath, Her Majesty’s Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to His Majesty the Emperor of the French, etc., etc., etc.; 

And His Majesty the Shah of Persia, His Excellency the Abode of Greatness, the Favourite of the King, Ferokh Khan, Ameen Oolmoolk, the Great Ambassador of the Mighty State of Persia, the Possessor of the Royal Portrait, and of the Blue Cordon, the Bearer of the Diamondstudded Girdle, etc., etc., etc.; 

Who, having exhibited and exchanged their full powers, and found them to be in due form, have agreed upon and concluded the following Articles: 

Art. 1 – From the day of the exchange of the ratifications of the present Treaty, there shall be perpetual Peace and friendship between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, on the one part, and His Majesty the Shah of Persia, on the other, as likewise between their respective successors, dominions, and subjects. 

Art. 2 – Peace being happily concluded between their said Majesties, it is hereby agreed that the forces of Her Majesty the Queen shall evacuate the Persian territory, subject to conditions and stipulations hereafter specified. 

Art. 3 – The High Contracting Parties stipulate that all prisoners taken during the war by either belligerent shall be immediately liberated. 

Art. 4 – His Majesty the Shah of Persia engages, immediately on the exchange of the ratifications of this Treaty, to publish a full and complete amnesty, absolving all Persian subjects who may have in any way been compromised by their intercourse with the British forces during the war, from any responsibility for their conduct in that respect, so that no persons, of whatever degree, shall be exposed to vexation, persecution, or punishment on that account. 

Art. 5 – His Majesty the Shah of Persia engages further to take immediate measures for withdrawing from the territory and city of Herat, and from every other part of Afghanistan, the Persian troops and authorities now stationed therein: such withdrawal to be effected within three months from the date of the exchange of the ratifications of this Treaty. 

Art. 6 – His Majesty the Shah of Persia agrees to relinquish all claims to sovereignty over the territory and city of Herat and the countries of Afghanistan, and never to demand from the Chiefs of Herat or of the countries of Afghanistan any marks of obedience, such as the coinage, ‘khotbeh’, or tribute.

His Majesty further engages to abstain hereafter from all interference with the internal affairs of Afghanistan.

His Majesty promises to recognize the independence of Herat, and of the whole of Affghanistan, and never to attempt to interfere with the independence of those States.

In case of differences arising between the Government of Persia and the countries of Herat and Affghanistan, the Persian Government engages to refer them for adjustment to the friendly offices of the British Government, and not to take up arms unless those friendly offices fail of effect.

The British Government, on their part, engage at all times to exert their influence with the States of Affghanistan, to prevent any cause of umbrage being given by them, or by any of them, to the Persian Government ; and the British Government, in the event of difficulties arising, will use their best endeavors to compose such differences in a manner just and honorable to Persia. 

Art. 7 – In case of any violation of the Persian frontier by any of the States referred to above, the Persian Government shall have the right, if due satisfaction is not given, to undertake military operations for the repression and punishment of the aggressors; but it is distinetly understood and agreed to, that any military force of the Shah which may cross the frontier, for the above- mentioned purpose, shall retire within its own territory as soon as its object is accomplished, and that the exercise of the above-mentioned right is not to be made a pretext for the permanent occupation by Persia, or for the annexation to the Persian dominions, of any town or portion of the said States.

Art. 8 – The Persian Government engages to set at liberty without ransom, immediately after the exchange of the ratifications of this Treaty, all prisoners taken during the operations of the Persian troops in Affghanistan, and all Affghans who may be detained either as  hostages or as captives on political grounds in any part of the Persian dominions shall, in like manner, be set free; provided that the Affghans, on their part, set at liberty, without ransom, the Persian prisoners and captives who are in the power of the Affghans.

Commissioners on the part of the two Contracting Powers shall, if necessary, be named to carry out the provisions of this Article. 

Art. 9 – The High Contracting Parties engage that, in the establishment and recognition of Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular Agents shall be placed in the dominions of the other on the footing of the most favored nation. The treatment of their respective subjects and their trade shall also, in every respect, be placed on the same footing as the treatment of the subjects and commerce of the most favored nation. 

Art. 10 – Immediately after the ratifications of this Treaty have been exchanged, the British Mission shall return to Tehran, when the Persian Government agrees to receive it with the apologies and ceremonies specified in the separate Note signed this day by the Plenipotentiaries of the High Contracting Parties.

Art. 11 – The Persian Government engages, within three months after the return of the British Mission to Tehran, to appoint a Commissioner, who, in conjunction with a Commissioner to be appointed by the British Government, shall examine into and decide upon the pecuniary claims of all British subjects upon the Government of Persia, and shall pay such of those claims as may ne pronounced just, either in one sum or by instalments, within a period not exceeding one year from the date of the award Commissioners. And the same Commissioners shall examine into and decide upon the claims on the Persian Government of all Persian subjects, or the subjects of other Powers, who, up to the period of the departure of the British Mission from Tehran, were under British protection, which they have not since renounced.

Art. 12 – Saving the provisions in the latter part of the preceding Article, the British Government will renounce the right of protecting hereafter any Persian subject not actually in the employment of the British Mission, or of British Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, or Consular Agents, provided that no such right is accorded to, or exercised by, any other foreign Powers; but in this, as in all other respects, the British Government requires, and the Persian Government engages, that the same privileges and immunities shall in Persia be conferred upon, and shall be enjoyed by, the British Government, its servants and its subjects, and that the same respect and consideration shall be shown for them, and shall be enjoyed by them, as are conferred upon and enjoyed by, and shown to, the most favoured foreign Government, its servants and its subjects. 

Art. 13 – The High Contracting Parties hereby renew the Agreement entered into by them in the month of August 1851 (Shawal 1267), for the suppression of the Slave Trade in the Persian Gulf, and engage further that the said Agreement shall continue in force after the date at which it expires, that is, after the month of August 1862, for the further space of ten years, and for so long afterwards as neither of the High Contracting Parties shall, by a formal declaration, annul it; such declaration not to take effect until one year after it is made. 

Art. 14 – Immediately on the exchange of the ratifications of this Treaty, the British troops will desist from all acts of hostility against Persia; and the British Government engages, further, that, as soon as the stipulations in regard to the evacuation, by the Persian troops, of Herat and the Afghan territories, as well as in regard to the reception of the British Mission at Tehran, shall have been carried into full effect, the British troops shall, without delay, be withdrawn from all ports, places, and islands belonging to Persia; but the British Government engages that, during this interval, nothing shall be designedly done by the Commander of the British troops to weaken the allegiance of the Persian subjects towards the Shah, which allegiance it is, on the contrary, their earnest desire to confirm; and, further, the British Government engages that, as far as possible, the subjects of Persia shall be secured against inconvenience from the presence of the British troops, and that all supplies which may be required for the use of those troops, and which the Persian Government engages to direct its authorities to assist them in procuring, shall be paid for, at the fair market price, by the British Commissariat, immediately on delivery. 

Art. 15 – The present Treaty shall be ratified, and the ratifications exchanged at Baghdad in the space of three months, or sooner if possible. 

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the seal of their arms. 

Done at Paris, in quadruplicate, this fourth day of the month of March, in the year of Our Lord one thousand eight hundred and fifty-seven. 

(Signed) Cowley. 

Ferokh (in Persian). 

Separate Note referred to in Article X of the foregoing Treaty. 

The Undersigned, Her Britannic Majesty’s Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Emperor of the French, and His Persian Majesty’s Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to His said Imperial Majesty, being duly authorized by their respective Governments, hereby agree that the following ceremonial shall take place for the re-establishment of diplomatic and friendly relations between the Courts of Great Britain and Persia. This agreement to have the same force and value as if inserted in the Treaty of Peace concluded this day between the Undersigned: 

The Sadr Azim shall write, in the Shah’s name, a letter to Mr. Murray, expressing his regret at having uttered and given currency to the offensive imputations upon the honour of Her Majesty’s Minister, requesting to withdraw his own letter of the 19th of November, and the two letters of the Minister for Foreign Affairs of the 26th of November, one of which contains a rescript from the Shah, respecting the imputation upon Mr. Murray, and declaring, in the same letter, that no such further rescript from the Shah as that enclosed herewith in copy was communicated, directly or indirectly, to any of the foreign Missions at Tehran. 

A copy of this letter shall be communicated, officially, by the Sadr Azim to each of the foreign Missions at Tehran, and the substance of it shall be made public in that capital. 

The original letter shall be conveyed to Mr. Murray, at Baghdad, by the hands of some high Persian officer, and shall be accompanied by an invitation to Mr. Murray, in the Shah’s name, to return with the Mission to Tehran, on His Majesty’s assurance that he will be received, with all the honours and consideration due to the Representative of the British Government; another person of  suitable rank being sent to conduct him, as Mehmandar, on his journey though Persia. 

Mr. Murray, on approaching the capital, shall be received by persons of high rank deputed to escort him to his residence in the town. Immediately on his arrival there, the Sadr Azim shall go in state to the British Mission, and renew friendly relations with Mr. Murray, leaving the Secretary of State for Foreign Affairs to accompany him to the Royale Palace, the Sadr Azim receiving Mr. Murrey, and conducting him to the presence of the Shah. 

The Sadr Azim shall visit the Mission at noon on the following day, which visit Mr. Murray will return, at latest, on the following day, before noon. 

Done at Paris, this fourth day of the month of March, in the year one thousand hundred and fifty-seven.

(Signed) Cowley

Ferokh (in Persian)

Annex to the preceding Note 

The Shah to the Sadr Azim 

Décembre 1855

Last night we read the paper written by the English Minister Plenipotentiary, and were much surprised at the rude, unmeaning, disgusting, and insolent tone and purport. The letter which he before wrote was also impertinent. We have Aldo heard that, in his own house he is constantly speaking disrespectfully of us and of you, but he never believed ; now, however, he has introduced it in an official letter. 

Le texte du traité est publié in

| 3,3 Mo Martens, N. R. G., t. XV, n° 25, pp. 114-120

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage au CERIC à l’Université d’Aix-Marseille. 

Elle a été conçue par :

Lou Chatenet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : wikipédia

 

 

1828, 22 février, Traité de Tourkmantchaï

Traité de Tourkmantchaï, 22 février 1828

entre la Perse et la Russie

Le Traité de Tourkmantchaï est un Traité par lequel l’Empire perse, connu aujourd’hui sous le nom d’Iran, perdit des territoires septentrionaux au profit de l’Empire russe, après sa défaite en 1828 à la fin de la guerre russo-persane de 1826-1828.

La guerre russo-persane de 1826-1828 est le dernier conflit militaire majeur entre l’Empire russe et la Perse. 

Le conflit se compose de deux campagnes, celle de 1826 et 1827. 

Pour la campagne de 1826, bien qu’ils ne soient pas formellement en guerre, les 35 000 hommes d’une puissante armée perse, menée par Abbaz Mirza, traversent la frontière le 16 juillet 1826 et envahissent les khanats de Talysh et de Karabagh. Les khans changent rapidement de côté et livrent leurs principales villes, Lankaran, Quba et Bakou, aux Perses. Le gouverneur général russe du Caucase, Alexis Iermolov, pense qu’il n’a pas les ressources nécessaires pour contrer cette invasion et refuse d’engager les troupes russes dans la bataille. Il ordonne donc l’abandon de Gandja, la ville la plus peuplée de la région. À Chouchi, une petite garnison russe essaye de tenir bon jusqu’au 5 septembre quand les renforts du général Madatov arrivent à la libérer.

Madatov met en déroute les Perses sur les bords de la rivière Shamkhor et reprend Ganja le 5 septembre. En apprenant la nouvelle, Abbas Mirza lève le siège de Chouchi et marche vers Ganja. Un nouveau renfort russe, sous le commandement d’Ivan Paskevitch (remplaçant d’Iermolov, limogé), arrive juste à temps pour joindre ses forces avec Madatov et former un puissant corps de 8 000 hommes sous le commandement suprême de Paskevitch. Près de Ganja, ils se jettent sur les Perses et les forcent à la retraite (ils traversent l’Araxe pour regagner l’Iran). L’agression perse a été repoussée, mais la guerre a continué pendant un an et demi.

La campagne de 1827 fait reference au déclenchement de la nouvelle guerre russo-turque de 1828-1829 ravive les espoirs persans et arrête les négociations de paix qui sont conduites par le diplomate écrivain Alexandre Griboïedov entre autres. En janvier 1828, un détachement russe atteint les côtes du lac d’Ourmia et le Shah commence à s’affoler. Dans son empressement, Abbas Mirza signe rapidement le traité de Tourkmantchaï qui conclut la guerre.

Traité de paix entre la Russie et la Perse, conclu et signé à Tourkmantchaï, le 22 Février 1828. 

(Le Journal de Francfort 1828. Nv. 140). 

Au nom de Dieu Tout-Puissant ! 

S.M. le très-haut, très-illustre et très-puissant Empereur et Autocrate de toutes les Russies, et S.M. le Padischah de Perse, également animés d’un sincère désir de mettre un terme aux maux d’une guerre entièrement contraire à leurs mutuelles dispositions, et de rétablir sur une base solide les anciens rapports de bon voisinage et d’amitié entre les deux états, au moyen d’une paix qui porte en elle-même la garantie de sa durée, en éloignant tout sujet de différend et de mésintelligence future, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, chargés de travailler à cette oeuvre salutaire: savoir: 

S.M. l’Empereur de toutes les Russies, le sieur Jean Paskewitsch, son aide-de-camp général et général d’infanterie, commandant le corps d’armée détaché du Caucase, dirigeant la partie civile de la Géorgie, et des gouvernements d’Astracan et du Caucase, commandant la flottille de la mer Caspienne, et chevalier des ordres de Saint-Alexandre-Nevsky en diamans, de Ste Anne de la 1ère classe en diamans, de St. Vladimir de la première classe, de St. George de la 2e classe, décoré de deux épées d’honneur, dont une en or, avec l’inscription pour la valeur, et l’autre enrichie de diamans; et chevalier des ordres étrangers de l’aigle rouge de Prusse de la 1ère classe, du croissant de la Sublime Porte Ottomane, et de plusieurs autres; 

Et le Sieur Alexandre Obreskoff, son conseiller d’état actuel et chambellan, chevalier des ordres de St. Vladimir de la 3e classe, de St. Stanislas de Pologne de la 2e classe, et de St. Jean de Jérusalem, 

Et S.M. le Schah de Perse, S.A.R. le prince Abbas-Mirza;

Lesquels après s’être réunis à Tourkmantchaï, et avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivans: 

Art. 1 – Il y aura, à compter de ce jour, paix, amitié et parfaite intelligence entre S.M. l’Empereur de toutes les Russies d’une part, et S.M. le Schah de Perse de l’autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et leurs sujets respectifs, à perpétuité. 

Art. 2 – Considérant que les hostilités survenues entre les hautes parties contractantes, et heureusemens terminées aujourd’hui, ont fait cesser les obligations que leur imposait le traité de Gulistan, S.M. l’Empereur de toutes les Russies et S.M. le Padischah de Perse, ont jugé convenable de remplacer ledit traité de Gulistan par les présentes clauses et stipulations, lesquelles sont destinées à régler et à consolider de plus en plus les relations futures de paix et d’amitié entre la Russie et la Perse. 

Art. 3 – S.M. le Schah de Perse, tant en son nom qu’en celui de ses héritiers et successeurs, cède en toute propriété à l’Empire de Russie le Khanat d’Erivan, tant en-deçà qu’en-delà de l’Araxe, et le Khanat de Nakhitshévan. En conséquence de cette cession, S.M. le Schah s’engage à faire remettre aux autorités russes, dans l’espace de six mois au plus, à partir de la signature du présent traité, toutes les archives et tous les documents publics concernant l’administration des deux Khanats sus-mentionnés. 

Art. 4 – Les deux hautes parties contractantes conviennent d’établir pour frontière entre les deux états, la ligne de démarcation suivante: En partant du point de la frontière des états Ottomans, le plus rapproché en ligne droite de la sommité du petit Ararat, cette ligne se dirigera jusqu’à la sommité de cette montagne, d’où elle descendra jusqu’à la source de la rivière dite Karasson inférieur, qui découle du versant méridional du petit Ararat, et elle suivra son cours jusqu’à son embouchure dans l’Araxe, vis-à-vis de Chérour. Parvenue à ce point, cette ligne suivra le lit de l’Araxe jusqu’à la forteresse d’Abbas-Abad ; autour des ouvrages extérieurs de cette place, qui sont situés sur la rive droite de l’Araxe, il sera tracé un rayon d’une demi-agatch, ou trois verstes et demi de Russie, lequel s’étendra dans toutes les directions ; tout le terrain qui sera renfermé dans ce rayon appartiendra exclusivement à la Russie, et sera démarqué avec la plus grande exactitude dans l’espace de deux mois, à dater de ce jour. Depuis l’endroit où l’extrémité orientale de ce rayon aura rejoint l’Araxe, la ligne frontière continuera à suivre le lit de ce fleuve jusqu’au gué de Jé liboulouk, d’où le territoire persan s’étendra le long du lit de l’Araxe sur un espace de trois agatch ou vingt et un verstes de Russie ; parvenue à ce point, la ligne frontière traversera en droiture la plaine du Moughan, jusqu’au lit de la rivière dite Bolgarou, à l’endroit qui se trouve situé à trois agatch ou vingt et un verstes, au-dessous du confluent des deux petites rivieres appelées Odinabazar et Savakamyche. De là, cette ligne remontera de la rive gauche du Bolgarou jusqu’au confluent desdites rivières Odinabazar et Savakamyche, et s’étendra le long de la rive droite de la rivière d’Odinabazar jusqu’à sa source, et de là jusqu’à la cime des hauteurs de Djikoïr, de manière, que toutes les eaux qui coulent vers la mer Caspienne appartiendront à la Russie, et toutes celles dont le versant est du côté de la Perse, appartiendront à la Perse. La limite des deux états étant marquée ici par la crête des montagnes, il est convenu que leur déclinaison du côté de la mer Caspienne appartiendra à la Russie et que leur pente opposée appartiendra à la Perse. De la crête des hauteurs de Djikoïr, la frontière suivra jusqu’à la sommité de Kamarkouïa, les montagnes qui séparent le Talyche du district d’Archa. Les crêtes des montagnes séparans de part et d’autre le versant des eaux, détermineront ici la ligne frontière de la même manière qu’il est dit ci-dessus au sujet de la distance comprise entre la source de l’Odinabazar et les sommités de Djikoïr. La ligne frontière suivra ensuite, depuis la sommité de Kamarkouïa, les crêtes des montagnes qui séparent le district de Zouvante de celui d’Archa, jusqu’à la limite de celui de Welkidji, toujours conformément au principe énoncé par rapport aux versans des eaux. Le district de Zouvante, à l’exception de la partie située du côté opposé de la cime desdites montagnes, tombera de la sorte en partage à la Russie. À partir de la limite du district de Welkidji, la ligne de frontière entre les deux États suivra les sommités de Klopouly et de la chaîne principale des montagnes qui traversent le district de Wilkidji jusqu’à la source septentrionale de la rivière dite Astara, toujours en observant le principe relatif aux versant des eaux. De là, la frontière suivra le lit de ce fleuve jusqu’à son embouchure dans la mer Caspienne, et complétera la ligne de démarcation, qui séparera dorénavant les possesions respectives de la Russie et de la Perse. 

Art. 5 – S.M. le Schah de Perse, en témoignage de son amitié sincère pour S.M. l’Empereur de toutes les Russies, reconnaît solennellement par le présent article, tant en son nom qu’au nom de ses héritiers et successeurs au trône de Perse, comme appartenans à jamais à l’empire de Russie tous les pays et toutes les isles situés entre la ligne de démarcation désignée par l’article précédent d’un côté et la crête des montagnes du Caucase et la mer Caspienne de l’autre, de même que les peuples nomades et autres qui habitent ces contrées. 

Art. 6 – Dans le but de compenser les sacrifices considérables, que la guerre qui a éclaté entre les deux états, a occasionné à l’empire de Russie, ainsi que les pertes et dommages qui en sont résultés pour les sujets russes, S.M. le Schah de Perse s’engage à les bonifier moyennant le payement d’une indemnité pécuniaire. Il est convenu entre les deux hautes parties contractantes, que le montant de cette indemnité est fixée à dix kourours de tomans raidje ou vingt millions de roubles d’argent, et que le mode, les termes et les garanties du paiement de cette somme seront réglés par un arrangement particulier, qui aura la même force et valeur, que s’il étoit inséré mot à mot dans le présent traité. 

Art. 7 – S.M. le Schah de Perse ayant jugé à propos de désigner pour son successeur et héritier présomtif, son auguste fils le prince Abbas-Mirza, S.M. l’Empereur de toutes les Russies, afin de donner à S.M. le Schah de Perse un témoignage public de ses dispositions amicales et de son désir de contribuer à la consolidation de cet ordre de succession, s’engage à reconnoître dès aujourd’hui dans l’auguste personne de S.A.R. le prince Abbas-Mirza le successeur et héritier présomtif de la couronne de Perse, et à le considérer comme légitime souverain de ce royaume dès son avenement au trône. 

Art. 8 – Les bâtimens marchands russes jouiront, comme par le passé, du droit de naviguer librement sur la mer Caspienne et le long de ses côtes et d’y aborder. Ils trouveront en Perse secours et assistance en cas de naufrage. Le même droit est accordé aux bâtimens marchands persans pour naviguer sur l’ancien pied, dans la mer Caspienne et d’aborder aux rivages russes, où en cas de naufrage, les persans recevront réciproquement secours et assistance. 

Quant aux bâtimens de guerre, ceux qui porteront le pavillon militaire russe, étant ab antiquo les seuls qui aient eu le droit de naviguer sur la mer Caspienne, ce privilège exclusif leur est par cette raison également réservé et assuré aujourd’hui, de sorte, qu’à l’exception de la Russie, aucune autre puissance ne pourra avoir des bâtimens de guerre sur la mer Caspienne. 

Art. 9 – S.M l’Empereur de toutes les Russies et S.M le Schah de Perse ayant à coeur de resserrer par tous les moyens, les liens si heureusement rétablis entre eux, sont convenu que les ambassadeurs, ministres et chargés d’affaires, qui pourroient être réciproquement délégués auprès des hautes cours respectives, soit pour s’acquitter d’une mission temporaire, soit pour y résider en permanence, seront reçus avec les honneurs et les distinctions analogues à leur rang et conformes à la dignité des hautes puissances contractantes, comme à l’amitié sincère qui les unit et aux usages du pays. On conviendra, à cet effet, moyennant un protocole spécial, du cérémonial à observer de part et d’autre. 

Art. 10 – S.M l’Empereur de toutes les Russies et S.M le Schah de Perse considérant le rétablissement et l’extension des relations commerciales entre les deux états, comme un des premiers bienfaits que doit produire le retour de la paix, sont convenus de régler dans un parfait accord, toutes les dispositions relatives à la protection du commerce et à la sureté des sujets respectifs, et de les consigner dans un acte séparé et ci-annexé, arrêté entre les plénipotentiaires respectifs, et qui est et sera considéré comme faisant partie intégrante du présent traité de paix. S.M. le Schah de Perse réserve à la Russie, comme par le passé, le droit de nommer des consuls ou agens commerciaux , partout où le bien du commerce l’exigera, et il s’engage à faire jouir ces consuls et agens, chacun desquels n’aura pas une suite de plus de dix individus, de la protection, des honneurs et des privilèges affectés à leur caractère public. S. M. l’Empereur de toutes les Russies promet de son côté, d’observer une parfaite réciprocité à l’égard des consuls ou agens commerciaux de S. M. le Schah de Perse. En cas de plainte formulée par le gouvernement persan contre un des agens ou consuls russes, le ministre ou chargé d’affaires de Russie, résidant à la cour de S. M. le Schah et sous les ordres immédiats duquel ils seront placés, le suspendra de ses fonctions, et en conférera provisoirement la gestion à qui il jugera convenable. 

Art. 11 – Toutes les affaires et réclamations des sujets respectifs, suspendues par l’événement de la guerre, seront reprises et terminées suivant la justice après la conclusion de la paix. Les créances que les sujets respectifs peuvent avoir les uns envèrs les autres, ainsi que celles sur le fisc, seront promptement et entièrement liquidées. 

Art. 12 – Les hautes parties contractantes conviennent d’un commun accord, dans l’intérêt de leurs sujets respectifs, de fixer un terme de trois ans, pour que ceux d’entre eux qui ont simultanément des propriétés immobilières en decà et en delà de l’Araxe, aient la faculté de les vendre, ou de les échanger librement. S.M. l’Empereur de toutes les Russies excepte néanmoins du bénéfice de cette disposition, en attendant qu’elle la concerne, le ci-devant Sardar d’Erivan, Hussein-Khan, son frère Hassan-Khan et Kérim-Khan, ci-devant gouverneur de Nakhit-chévan.

Art. 13 – Tous les prisonniers de guerre faits de part et d’autre, soit dans le cours de la dernière guerre, soit auparavant, de même que les sujets des deux gouvernements, réciproquement tombés en captivité, et quelqu’ époque que ce soit, seront tous librement rendus dans le terme de quatre mois, et après avoir été pourvus de vivres et autres objets nécessaires, ils seront dirigés sur Abbad-Abad, pour y être remis entre les mains des commissaires respectivement chargés de les recevoir et d’aviser à leur renvoi ultérieur dans leurs foyers. Les hautes parties contractantes en useront de même à l’égard de tous les prisonniers de guerre et de tous les sujets russes et persans réciproquement tombés en captivité, qui n’auroient pas été restitués dans le terme susmentionné, soit en raison de l’éloignement où ils se seroient trouvés, soit par toute autre cause, ou circonstance. Les deux gouvernemens se réservent expressément le droit illimité de les réclamer en tout tems, et ils s’obligent à les restituer mutuellement à mesure qu’il s’en présentera, ou à mesure qu’ils les réclameront. 

Art. 14 – Les hautes parties contractantes n’exigeront pas l’extradition des transfuges et déserteurs, qui auroient passé sous leur domination respective avant ou pendant la guerre. Toutefois pour prévenir les conséquences mutuellement préjudiciables qui pourroient résulter des intelligences que quelques-uns de ces transfuges chercheraient à entretenir avec leurs anciens compatriotes ou vassaux, le gouvernement persan s’engage à ne pas tolérer dans des possessions situées entre l’Araxe et la ligne formée par la rivière dite Tchara, par le lac d’Ourmie, par la rivière dite Djakatou et par la rivière dite Kizil-Ozane jusqu’à son confluent dans la mer Caspienne, la présence des individus qui lui seront nominalement désignés maintenant ou qui lui seroint signalés à l’avenir. S.M. l’Empereur de toutes les Russies promet également de son côté de ne pas permettre que les transfuges persans s’établissent ou restent à demeure dans les Khanats de Karabag et de Nakhitchévan, ainsi que dans la partie du Khanat d’Erivan située sur la rive droite de l’Araxe. Il est entendu toutefois que cette clause n’est et ne sera obligatoire, qu’à l’égard d’individus revêtus d’un caractère public ou de certaine dignité, tels que les Khans, les begs et les chefs spirituels ou mollahs, dont l’exemple personnel, les instigations et les intelligences clandestines pourroient exercer une influence pernicieuse sur leurs anciens compatriotes, administrés ou vassaux. Pour ce qui concerne la masse de la population dans les deux pays, il est convenu entre les hautes parties contractantes, que les sujets respectifs qui auroient passé ou qui passeroient à l’avenir d’un état dans l’autre, seront libres de s’établir ou de séjourner partout où le trouvera bon le gouvernement sous la domination duquel ils se seront placés. 

Art. 15 – Dans le but bienfaisant et salutaire de ramener le calme dans ses états et d’écarter de ses sujets tout ce qui pourroit aggraver les maux qu’a déjà attirés sur eux la guerre à laquelle le présent traité a mis si heureusement fin, S.M. le Schah accorde une amnistie pleine et entière à tous les habitans et fonctionnaires de la province dite l’Adzerbaidjane. Aucun d’eux, sans exception de catégorie, ne pourra être ni poursuivi, ni molesté pour ses opinions, pour ses actes ou pour la conduite qu’il auroit tenue soit pendant la guerre, soit pendant l’occupation temporaire de ladite province par les troupes russes. Il leur sera accordé en outre le terme d’un an, à dater de ce jour, pour se transporter librement avec leurs familles des états persans dans les états russes, pour exporter et pour vendre leurs biens-meubles, sans que les gouvernemens ou les autorités locales puissent y mettre le moindre obstacle, ni prélever aucun droit ou aucune rétribution sur les biens et sur les objets vendus ou exportés par eux. Quant à leurs biens immeubles, il leur sera accordé un terme de cinq ans pour les vendre et pour en disposer à leur gré. Sont exceptés de cette amnistie ceux qui se rendroient coupables, dans l’espace de tems susmentionné d’un an, de quelque crime, ou délit passible des peines punies par les tribunaux. 

Art. 16 – Aussitôt après la signature du présent traité de paix, les plénipotentiaires respectifs s’empresseront d’envoyer en tous lieux les avis et injonctions nécessaires pour la cessation immédiate des hostilités. 

Le présent traité de paix, dressé en deux instruments de la même teneur, signé par les plénipotentiaires respectifs, muni du cachet de leurs armes et échangé entre eux, sera confirmé et ratifié par S. M., l’Empereur de toutes les Russies et S. M. le Schah de Perse, et les ratifications solennelles, revêtues de leur propre signature, en seront échangées entre leurs plénipotentiaires dans le terme de quatre mois, ou plutôt si faire se peut.

Fait au village de Tourkmantchaï, le 22 Février 1828, et le 5 de Schebone de l’Égyre.

Le texte du traité est publié in

| 17,1 Mo Martens, N. R., t. VII, part. 2, n° 113, pp. 564-572

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Lisa Lenglart (travail de correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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