1713, 11 avril, Traité d’Utrecht

Traité de d’Utrecht, 11 avril 1713

entre la France et la Grande-Bretagne

Les Traités d’Utrecht sont deux Traités de paix signés à Utrecht (aux Provinces-Unies) en 1713 à la fin de la guerre de Succession d’Espagne. Ce Traité est le premier Traité signé le 11 avril entre le Royaume de France et le Royaume de Grande-Bretagne, le deuxième le 13 juillet entre l’Espagne et la Grande-Bretagne.

Les Traités d’Utrecht sont deux Traités de paix signés à Utrecht (aux Provinces-Unies) en 1713 à la fin de la guerre de Succession d’Espagne. Ce Traité est le premier Traité signé le 11 avril entre le Royaume de France et le Royaume de Grande-Bretagne, le deuxième le 13 juillet entre l’Espagne et la Grande-Bretagne.

La guerre de Succession d’Espagne oppose de 1700 à 1714 plusieurs puissances européennes, en premier lieu la France de Louis XIV et la maison des Habsbourg d’Autriche, soutenue par une vaste coalition incluant notamment l’Angleterre (Royaume-Uni à partir de 1707) et les Provinces-Unies.

Les traités d’Utrecht officialisent le passage de l’Espagne des Habsbourg aux Bourbons, qui règnent encore sur ce pays de nos jours, mais au prix de pertes territoriales pour l’Espagne, notamment au profit de la maison d’Autriche (Pays-Bas espagnols).

L’enjeu initial de cette guerre est la succession au trône d’Espagne après la mort sans descendance du dernier représentant de la maison des Habsbourg d’Espagne, Charles II, revendiquée par les Habsbourg d’Autriche et par le roi de France Louis XIV au nom de son petit-fils Philippe de Bourbon, duc d’Anjou. Louis XIV réussit à placer son petit-fils sur le trône espagnol, mais celui-ci se heurte à l’opposition d’une partie des Espagnols.

Traité de Paix et d’Amitié entre Louis XIV Roi de France et Anne Reine de la Grande Bretagne,

Etabli sur le fondement d’une Separation réelle et perpetuelle des Couronnes de France et d’ Espagne, par le moyen des Renonciations reciproques du Roi Philippe et des Ducs de Berri et d’Orléans qui y sont insérées : comme aussi sur la Reconnoissance que le Roi T. C. y fait, de la Succession à la Couronne de la Grande-Bretagne dans la Ligne Protestante de Hanover, avec promesse de ne jamais rien faire, ni permettre qu’il soit fait, directement ou indirectement, en faveur de ceux qui voudroient la troubler.. Le Roi T. C, y promet de plus de faire raser Dunkerque, et il y cede à la Couronne d’Angleterre, divers grands Païs dans l’ Amerique Septentrionale. 

Fait a Utrecht le 31. Mars / Avril 1713. 

Avec les Plein-pouvoirs de part et d’autre, et la Ratification du Roi T. C. donnée a Versailles le 18. Avril 1713. 

Louis par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Comme nôtre très cher et bien aimé Cousin le Marquis d’Huxelles, Marechal de France. Chevalier de nos Ordres,  et notre Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne, et notre très-cher et bien aimé, le Sieur Mesnager, Chevalier de nôtre Ordre de St. Michel, nos Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires, en vertu des Pleinpouvoirs que nous leur avions donné, auraient conclu, arrêté et signé à Utrecht le onziéme du présent mois d’Avril, avec le Sr. Jean Evêque de Bristol, Garde du Sceau privé d’Angleterre, Conseiller de notre très-chére et très-aimée Sœur, la Reine de la Grande-Bretagne, en son Conseil d’État, Doyen de Windsor et Secrétaire de l’Ordre de la Jarretière, et le Sr. Thomas Comte de Strafford, Vi-comte de Wentworth, Woodhouse, et de Stainborough, Baron d’Oveisley, Neumarch, et Raby, Conseiller de nôtredite Sœur en son Conseil d’État, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire au-près des États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, Colonel de son Régiment Royal de Dragons; Lieutenant Général de ses Armées, premier Seigneur de l’Amirauté de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Chevalier de l’Ordre de la Jarretière, en qualité d’Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires de nôtre dite Sœur pareillement, munis de ses Pleinpouvoirs; le Traité de Paix dont la teneur s’ensuit. 

D’autant qu’il a plu à Dieu tout puissant et miséricordieux pour la gloire de son St Nom et pour le Salut du Genre humain d’inspirer en son tems aux Princes le désir réciproque d’une réconciliation qui fit cesser les malheurs qui désolent la terre depuis si long-tems, qu’il soit notoire à tous et à chacun à qui il appartiendra que par la direction de la Providence Divine, le Sérénissime et très-Puissant Prince Louïs XIV. par la grâce de Dieu Roy T. C. de France et de Navarre, et la Sérénissime et très-Puissante Princesse Anne, par la grâce de Dieu, Reyne de la Grande-Bretagne, remplis du désir de procurer (autant qu’il est possible à la prudence humaine de le faire) une tranquillité perpétuelle à la Chrêtienté, et portez par la considération de l’intérest de leurs Sujets, sont enfin demeurez d’accord de terminer cette guerre, si cruelle par le grand nombre de combats, si funeste par la quantité du sang Chrétien qu’on y a versé, laquelle après s’être malheureusement allumée il y a plus de dix ans, a toujours continué depuis avec opiniatreté. 

Leurs susdites Majestés, afin de poursuivre un projet si digne d’Elles, ont nommé et constitué de leur propre mouvement, et par le soin paternel qu’elles ont pour leurs Sujets et pour la Chrêtienté, leurs Ambassades Extraordinaires et Plénipotentiaires respectifs, sçavoir Sa Majesté Très Chrétienne, le Sieur Nicolas Marquis d’Huxelles Marechal de France, Chevalier des Ordres du Roy, Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne, etc., et le Sieur Nicolas Mesnager, Chevalier de l’Ordre de St Michel ; Et Sa Majesté Britannique, le Bien Reverend Jean Evesque de Bristol, Garde du Sceau privé d’Angleterre, Conseiller de la Reyne en son Conseil d’Etat, Doyen de Windsor, et Secrétaire de l’Ordre de la Jarretière, et le Sieur Thomas Comte de Strafford, Vicomte de Wentworth, Woodhouse, et de Stainborough, Baron de Neumarch, Oversley, et Raby, Conseiller de la Reyne en son Conseil d’Etat, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès des États Généraux des Provinces-Unies, Colonel du Régiment Royal de Dragons de Sa Majesté ; Lieutenant Général de ses Armées, premier Seigneur de l’Amirauté de la Grande Bretagne et d’Irlande, et Chevalier de l’Ordre de la Jarretière, auxquels leurs Majestés Royales ont donné leurs Pleinspouvoirs pour traiter, convenir, et conclure une Paix ferme et stable. 

Les susdits Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires après plusieurs Conferences épineuses tenues dans le Congrez étably pour cette fin à Utrecht ayant enfin surmonté, sans l’intervention d’aucune Médiation, tous les obstacles qui s’opposoient à l’accomplissement d’un dessein si salutaire, et après avoir demandé à Dieu qu’il daignât conserver à jamais leur ouvrage en son entier, et qu’il en fit ressentir le fruit à la postérité la plus reculée, et s’être communiqué respectivement leurs Pleinspouvoirs dont les copies seront insérées de mot à mot à la fin du présent Traité, et en avoir duement fait l’échange, sont enfin convenus des Articles d’une Paix et Amitié mutuelle entre leurs dites Majestés Royales, leurs Peuples et Sujets de la manière qui suit. 

Art. 1 – Il y aura une Paix universelle et perpétuelle, une vraie et sincere amitié entre le Sérénissime et très-Puissant Prince Louïs XIV, Roy Très-Chrêtien, et la Sérénissime et très-Puissante Princesse Anne, Reine de la Grande-Bretagne, leurs Héritiers et Successeurs ; leurs Royaumes, États et Sujets, tant au dedans qu’au dehors de l’Europe ; cette Paix sera inviolablement observée entre eux si religieusement et sincèrement qu’ils feront mutuellement tout ce qui pourra contribuer au bien, à l’honneur, et à l’avantage l’un de l’autre, vivant en tout comme bons voisins et avec une telle confiance et si réciproque que cette amitié soit de jour en jour fidèlement cultivée, affermie, et augmentée. 

Art. 2 – Toutes inimitiez, hostilitez, guerres et discordes entre ledit Roy Très-Chrêtien et ladite Reyne de la Grande-Bretagne et pareillement entre leurs Sujets, cesseront et demeureront éteintes et abolies, en sorte qu’ils éviteront soigneusement à l’avenir de se faire de part ni d’autre aucun tort, injure ou préjudice, et qu’ils s’abstiendront de s’attaquer, piller, troubler, ou inquiéter en quelque maniére que ce soit par terre, par mer, ou autres eaux dans tous les endroits du monde, et particulièrement dans toute l’étendue des Royaumes; Terres et Seigneuries dud. Roy et de lad. Reyne sans aucune exception. 

Art. 3 – Tous les torts, dommages, injures, offenses que led. Roy T. C. et lad. Reyne de la G.B. et leurs Sujets auront soufferts et reçus les uns des autres pendant cette guerre, seront absolument oubliez ; et leurs Majestez et leurs Sujets, pour quelque cause ou occasion que ce puisse être, ne feront désormais, ni ne commanderont, ou ne souffriront qu’il soit réciproquement fait de part, ni d’autre, aucun acte d’hostilité, ou d’injustice, trouble ou préjudice, de quelque nature ou maniére que ce puisse être, par autruy ou par soi-mesme, en public ou en secret, directement ou indirectement, par voye de fait ou sous prétexte de justice. 

Art. 4 – Et pour affermir de plus en plus l’amitié fidele et inviolable qui est établie par cette Paix, et pour prévenir tous prétextes de défiance qui pourroient naistre, en quelque tems que ce soit, à l’occasion de l’ordre et Droit de Succession héréditaire établie dans le Royaume de la G. B. de la manière qu’elle a été limitée par les Loix de la G. B. tant sous le Regne du Roy Guillaume III. de très-Glorieuse Mémoire, que sous le présent Régne de lad. Reyne, en faveur de ses Descendans ; et au défaut d’iceux, en faveur de la Sérénissime Princesse Sophie, Doüairiere de Brunswick-Hannover, et ses Héritiers dans la Ligne Protestante d’Hannover : Et afin que cette Succession demeure ferme et stable, le Roy T. C. reconnoist sincèrement et solemnellement lad. Succession au Royaume de la G. B. limité comme dessus, et déclare et promet en foy et parole de Roy, tant pour luy que pour ses Héritiers & Successeurs, de l’avoir pour agréable à présent . et à toûjours, engageant à cet effet son honneur et celuy de ses Successeurs, promettant en outre sous la même foy et parole de Roy et sous le même Engagement d’honneur, tant pour luy que pour ses Héritiers et Successeurs, de ne reconnoistre jamais qui que ce soit pour Roy ou Reyne de la G. B., si ce n’est lad. Reyne et ses Successeurs selon l’Ordre de lad. limitation: Et afin de donner encore plus de force à cette reconnoissance et promesse, le Roy T..C. promet que luy et ses Successeurs et Héritiers apporteront tous leurs soins pour empescher que la personne qui du vivant du Roy Jacques II. avoir pris le titre de Prince de Galles, et au décès dud. Roy celui de Roy de la G. B., et qui depuis peu est sorti volontairement du Royaume de France pour demeurer ailleurs, ne puisse y rentrer, ni dans aucunes des Provinces de ce Royaume, en quelque tems et sous quelque prétexte que ce puisse être. 

Art. 5- Le Roy T. C. promet de plus tant en son nom que pour ses Héritiers et Successeurs, de ne jamais troubler, ni molester lad. Reyne de la G. B., ses Héritiers et Successeurs, issus de la Ligne Protestante, qui possederont la Couronne de la G. B. et les Etats qui en dépendent, et de ne donner ni luy, ni aucun de ses Successeurs, directement ou indirectement, par Terre ou par Mer, en Argent, Armes, Munitions, appareil de Guerre, Vaisseaux, Soldats, Matelots, et en quelque manière ou en quelque tems que ce soit, aucune assistance, secours, faveur, ni conseil à aucune personne ou personnes quelles qu’elles puissent être, qui sous quelque prétexte ou cause que ce soit, voudroient s’opposer à l’avenir à lad. Succession soit ouvertement, ou en formentant des séditions et formant des conjurations contre tel Prince ou Princes, qui en vertu desd. Actes du Parlement occuperont le Throine de la G. B., ou contre le Prince ou la Princesse en faveur de qui lad. Succession à la Couronne de la G. B. sera ouverte par lesdits Actes du Parlement. 

Art. 6 – D’autant que la Guerre, que la présente Paix doit éteindre, a été allumée principalement parce que la seureté et la liberté de l’Europe ne pouvoient pas absolument souffrir que les Couronnes de France et d’Espagne fussent réünies sous une même teste, et que sur les instances de Sa Majesté Britannique, et du consentement tant de S. M. T. C. que de S. M. Cath: on est enfin parvenu, par un effet de la Providence Divine, à prévenir ce mal pour tous les temps à venir, moiennant des Rénonciations conçûes dans la meilleure forme, et faites en la manière la plus solemnelle dont la teneur suit ci-après. 

S’enfuivent ici les (1) Actes concernant les Rénonciations réciproques du Roy PHILIPPE d’une part, et de M. le Duc de Berry et de M. le Duc d’ORLEANS d’autre part, etc. 

Etant suffisamment pourvû par la rénonciation ci-relative, laquelle doit être éternellement une Loi inviolable et toujours observée, à ce que le Roy Catholique, ni aucun Prince de sa postérité, puisse jamais aspirer ni parvenir à la Couronne de France; et d’une autre costé les rénonciations réciproques à la Couronne d’Espagne faites par la France, ainsi que les autres actes qui établissent la Succession héréditaire à la Couronne de France, lesquelles tendent à la même fin; ayant aussi suffisamment pourvû à ce que les Couronnes de France et d’Espagne demeurent séparées et désunies, de manière que les susd. Rénonciations et les autres Transactions qui les regardent, subsistant dans leur vigueur et étant observées de bonne foi, ces Couronnes ne pourront jamais être réünies: Ainsi le Sérénissime Roi T. C. et la Sérénissime Reine de la Grand-Bretagne s’engagent Solemnellement, et par parole de Roi, l’un à l’autre, qu’eux ni leurs Héritiers et Successeurs ne feront jamais rien, ni ne permettront que jamais il soit rien fait capable d’empêcher les Rénonciations et autres Transactions dusd. D’avoir leur plein et entier effet; au contraire leurs Majestez Royales prendront un soin sincère et seront leurs efforts, afin que rien ne donne atteinte à ce fondement du salut public, ni ne puisse l’ébranler: En outre S.M.C. demeure d’accord et s’engage que son intention n’est pas de tâcher d’obtenir, ni même d’accepter à l’avenir que pour l’utilité de ses sujets, il soit rien changé, ni innové dans l’Espagne ni dans l’Amérique Espagnole; tant en matiére de Commerce qu’en matière de Navigation, aux usages pratiquez en ces Païs sous le Regne du feu Roi d’Espagne Charles II, non plus que de procurer à ses sujets dans les susd. Païs aucun avantage qui ne soit pas accordé de même dans toute son étendue aux autres Peuples et Nations lesquelles y négocient. 

Art. 7 – La Navigation et le Commerce seront libres entre les Sujets de leursd. Majestés, de même qu’ils l’ont toûjours été en tems de Paix, et avant la Déclaration de la derniere Guerre, et particulièrement de la maniére dont on est convenu entre les deux Nations par un Traité de Commerce aujourd’hui conclu. 

Art. 8 – Les voyes de la Justice ordinaires seront ouvertes et le cours en sera libre réciproquement dans tous les Royaumes, Terres et Seigneuries de l’obéissance de leurs Majestez, et leurs Sujets de part et d’autres pourront librement y faire valoir leurs Droits, actions et prétentions, suivant les Loix et Statuts de chaque Païs. 

Art. 9 – Le Roi T.C. fera raser toutes les Fortifications de la Ville de Dunkerque, combler le Port, ruiner les Écluses, qui servent au nétoiement dud. Port, le tout à ses dépens et dans le terme de cinq mois après la Paix concluë et signée, sçavoir les ouvrages de Mer, et ceux de terre avec lesd. Fortifications, Ports et Ecluses ne pourront jamais être rétablis, laquelle démolition toutefois ne commencera qu’après que le roi T.C. aura été mis en possession généralement de tout ce qui doit être cédé en équivalent de susd. démolition.

Art. 10 – Le Roi T.C. restituera au Royaume et à la Reine de la G.B, pour les posséder en plein Droit et perpétuïté, la Baye et le Détroit d’Hudson avec toutes les Terres, Mers, Rivages, Fleuves et lieux qui en dépendent et qui y sont situez, sans rien excepter de l’étendue desd. Terres et Mers possedez présentement par les Froançois; le tout aussi bien que tous les Edifices et Forts construits, tant avant que depuis que les François s’en sont rendus Maistres, seront délivrez de bonne-foy en leur entier; et en l’état où ils sont présentement, sans en rien démolir, avec tout l’Artillerie, les Boulets, la quantité de poudre proportionnée à celle des Boulets (si elle s’y trouve) et tout autre choses servant à l’Artillerie, à ceux des Sujets de la Reine de la G.B. munis de ses Commissions pour les demander et recevoir dans l’espace de six mois, à compter du jour de la ratification du présent Traité, ou plustôt si faire se peut, à condition toutefois qu’il sera permis à la Compagnie de Québec et à tout autres Sujets quelconques du Roy T.C. de se retirer desd. Terres et Détroit, par terre ou par mer, avec tous leurs Biens, Marchandises, Armes, Meubles et Effets de quelconque nature ou espéce qu’ils soient, à la réserve de ce qui a été excepté cy-dessus. Quant aux limites, entre la Baye d’Hudson et les lieux appartenant à la France, on est convenu réciproquement qu’il sera nommé des Commissaires de part et d’autre, qui les détermineront dans le terme d’un an, et il ne sera pas permis aux Sujets des deux Nations de passer lesd. limites pour aller les uns aux autres, ni par mer, ni par terre. Les mêmes Commissaires auront le pouvoir de régler pareillement les limites entre les autres Colonies Françaises et Britanniques dans ces Païs-là. 

Art. 11 – Le Roy T. C. fera donner une juste et équitable satisfaction aux Intéressez de la Compagnie Angloise de la Baye d’Hudson, des pertes et dommages qu’ils peuvent avoir soufferts pendant la paix, de la part de la Nation Françoise par des Courses ou déprédations tant en leurs personnes que dans leurs Colonies, Vaisseaux et autres Biens, dont l’estimation sera faite par des Commissaires qui seront nommés à la réquisition de l’une ou de l’autre des Parties. Les mêmes Commissaires prendront connoissance des plaintes qui pourront être faites tant de la part des Sujets de la G. B. touchant les Vaisseaux pris par les François durant la Paix et les dommages qu’ils pourront avoir soufferts l’année derniére dans l’Isle de Monserrat, ou autres, que de la part des Sujets de la France touchant les Capitulations faites dans l’Isle de Nevis et au Fort de Gambi et des Vaisseaux François qui pourroient avoir été pris par les Sujets de la G. B. en temps de paix, et toutes autres contestations de cette nature, meus entre les deux Nations, et qui n’ont point encore été réglées ; et il en sera fait de part et d’autre bonne et prompte justice. 

Art. 12 – Le Roi T.C. fera remettre à la Reine de la G.B. le jour de l’échange des Ratifications du présent Traité de Paix, des Lettres et Actes authentiques qui feront foy de la cession faite à perpetuïté à la Reine et à la Couronne de la G.B. de l’Isle de St. Christophle que les Sujets de Sa Majesté Brit. désormais possederont seuls ; De la nouvelle Écosse autrement dite Acadie, en son entier, conformément à ses anciennes limites, comme aussi de la Ville de Port-Royal ; maintenant appellée Annapolis Royale, et généralement de tout ce qui dépend desd. Terres et Isles de ce Païs-là, avec la Souveraineté, la proprieté, la possession et tous Droits acquis par Traitez ou autrement que le Roy T.C., la Couronne de France ou ses Sujets quelconques ont eu jusqu’à présent sur lesd. Isles, Terres, lieux, et leurs habitants, ainsi, que le Roy T.C. cede et transporte le tout à lad. Reine, et à la Couronne de la G.B., et cela d’une maniére et d’une forme si ample qu’il ne sera pas permis à l’avenir aux Sujets du Roi T.C. d’exercer la pêche dans lesd. Mers, Bayes, et autres endroits à trente lieuës près des costes de la nouvelle Écosse au Sudest, en commençant depuis l’Isle appellée vulgairement de Sable inclusivement, et en tirant au Sud-Ouest. 

Art. 13 – L’Isle de Terreneuve avec les Isles adjacentes, appartiendra désormais et absolument à la G.B., et à cette fin le Roi T.C. fera remettre à ceux qui se trouveront à ce commis en ce Païs-là, dans l’espace de sept mois à compter du jour de l’échange des Ratifications de ce Traité, ou plutost si faire se peut, la Ville et le Fort de Plaisance, et autres lieux que les Francois pourroient encore posséder dans ladite Isle, sans que ledit Roy T.C. ses Héritiers et Successeurs, ou quelques uns de ces sujets puissent désormais prétendre quoique ce soit, et en quelques tems que ce soit, sur ladite Isle, et les Isles adjacentes en tout, ou en partie. Il ne leur sera pas permis non plus d’y fortifier aucun lieu, ni d’établir aucune habitation en façon quelconque, si ce n’est des échafauts et cabanes nécessaires et usitées pour pecher le poisson, ni aborder dans ladite Isle dans d’autres temps, que celui qui est propre pour pêcher, et nécessaire pour sêcher le poisson. Dans ladite Isle il ne sera pas permis aux-dits Sujets de la Fr. de pescher et de sécher le poisson en aucune autre partie, que depuis le lieu appelle Cap de Bona Vista, jusqu’à l’extremité septentrionale de ladite Isle et de là en suivant la partie occidentale, jusqu’au lieu appellé Pointe-Riche. Mais l’Isle dite Cap-Breton et toutes les autres quelconques, situées dans l’embouchure et dans le Golphe de St. Laurent, demeureront à l’avenir à la France, avec l’entiere faculté au Roy T.C. d’y fortifier une ou plusieurs Places. 

Art. 14 – Il a est expressément convenu que dans tous les lieux et Colonies qui doivent être cedés ou restitués en vertu de ce Traité par le Roy T.C., les Sujets dudit Roy auront la liberté de se retirer ailleurs dans l’espace d’un an avec tous leurs effets mobiliaires, qu’ils pourront transporter où il leur plaira, Ceux néanmoins qui voudront y demeurer et rester sous la domination de la G.B. doivent jouir de l’exercice de la Religion Catholique Romaine entant que le permettent les Loix de la G.B. 

Art. 15 – Les habitants du Canada et autres Sujets de la France, ne molesteront point à l’avenir les cinq Nations ou Cantons des Indiens foûrnis à la G.B. ni les autres Nations de l’Amérique, amies de cette Couronne. Pareillement les Sujets de la G.B. se comporteront pacifiquement envers les Américains Sujets ou amis de la France, et les uns et les autres jouiront d’une pleine liberté de se fréquenter pour le bien du Commerce, et avec la même liberté les habitans de ces Regions pourront visiter les Colonies Françoises et Britanniques pour l’avantage réciproque du Commerce sans aucune molestation, ni empêchement de part, ni d’autre. Au surplus, les Commissaires régleront exactement et distinctement, quels seront ceux qui seront ou devront être censez Sujets et amis de la France, ou de la G.B. 

Art. 16 – Toutes les Lettres, tant de représailles que de marque et de contremarque qui ont été délivrées jusqu’à présent pour quelque cause, et occasion que ce puisse être, demeureront et seront reputées nulles, inutiles, et sans effet, et à l’avenir aucune desd. Majestez n’en délivrera de semblables contre les Sujets de l’autre s’il n’apparoist auparavant d’un délay ou d’un deny de justice manifeste, ce qui ne pourra être tenu pour constant à moins que la Requeste de celuy qui demandera des Lettres de réprésailles, n’ait été rapportée ou représentée au Ministre ou Ambassadeur qui sera dans le Païs de la part du Prince contre les Sujets duquel on poursuivra lesdites Lettres, afin que dans l’espace de quatre mois il puisse s’éclaircir du contraire, ou faire en sorte que le Défendeur satisfasse incessamment le Demandeur, et s’il ne se trouve sur le lieu aucun Ministre ou Ambassadeur du Prince contre les Sujets duquel on demandera lesdites Lettres, l’on ne les expediera encore qu’après quatre mois expirez a compter du jour que la Requeste de celui qui demandera lesdites Lettres, aura été présentée au Prince contre les Sujets duquel on les demandera, ou à son Conseil privé. 

Art. 17 – D’autant que dans les Articles de la suspension d’armes conclue le 1/2 Aoust et prorogée ensuite pour quatre mois entre les Parties contractantes, il est expressément stipulé en quels cas les Vaisseaux, Marchandises et autres effets pris de part et d’autre doivent demeurer à celui qui s’es est rendu Maistre, ou être restituer à leur premier Propriétaire,  il a été convenu que dans lesdits cas les conditions de la suspension d’armes demeureront en toute vigueur, et que tout ce qui concernera ces sortes de prises faites, soit dans les Mers Britanniques et Septentrionale, ou par tout ailleurs, sera exécuté de bonne foy, selon leur teneur. 

Art. 18 – Que s’il arrivoit par hazard, inadvertance, ou autre cause quelle qu’elle puisse estre, qu’aucun des Sujets desd. Majestez fit, ou entreprit, quelque chose par terre, par mer ou autres eaux en quelque lieu du monde que ce soit, qui puisse contrevenir au présent Traité, et en empêcher l’entière execution, ou de quelqu’un de ses Articles en particulier, la Paix et bonne correspondance retablie entre ledit Roy T.C. et lad. Reyne de la G. B. ne sera pas troublée, ni censée interrompue à cette occasion, et elle demeurera toujours au contraire en son entiére et premiére force et vigueur; Mais seulement celuy desdits Sujets qui l’aura troublée, repondra de son fait particulier, et en sera puni conformément aux Loix en suivant les régles établies par le Droit des gens. 

Art. 19 – Et s’il arrivoit aussi (ce qu’à Dieu ne plaise) que les mésintelligences et inimitiez éteintes par cette Paix, se renouvellassent entre leursdites Majestez et qu’ils en vinssent à une guerre ouverte, tous les Vaisseaux, Marchandises, et tous les effets mobiliaires des Sujets de l’une des deux Parties qui se trouveront engagez dans les Ports et Lieux de la Domination de l’autre, n’y feront point confisqués ni en aucune façon endommagez. Mais, l’on donnera aux Sujets desdites Majestez le terme de six mois entiers à compter du jour de la rupture, pendant lesquels ils pourront sans qu’il leur soit donné aucun trouble ni empêchement, vendre, enlever ou transporter où bon leur semblera, leurs biens de la nature cy-dessus exprimée et tous leurs autres effets, et se retirer eux-mêmes.

Art. 20 – Il sera donné à tous et à chacun des Hauts-Alliés de la Reine de la G. B. une Satisfaction juste et équitable; sur ce qu’ils peuvent demander légitimement à la France. 

Art. 21 – Le Roy T. C. en considération de la Reine de la G. B. consentira que dans le Traité à faire avec l’Empire, tout ce qui regarde dans ledit Enpire l’état de la Réligion, soit conforme à la teneur des Traitez de Westphalie, ensorte qu’il paroisse manifestement que l’intention de S.M. T. C. n’est point et n’a point esté, qu’il y ait rien de changé auxdits Traitez. 

Art. 22 – Le Roy T. C. promet encore qu’il fera. incessamment après la Paix faite, faire Droit à la Famille d’Hamilton au sujet du Duché de Châtelleraut, au Duc de Richemont sur les prétentions qu’il a en France, comme aussi au Sr. Charles Douglas touchant quelques Terres enfonds qu’il repete, et à d’autres particuliers.

Art. 23 – Du consentement réciproque du Roy T.C. et de la Reyne de la G. Bretagne, les Sujets de part et d’autre faits prisonniers pendant la guerre, seront remis en liberté sans distinction et sans rançon, en payant les dettes qu’ils auront contractées durant leur captivité.

Art. 24 – Le Traité de Paix signé aujourd’huy entre S.M.T.C. et S.M. Portugaise fera partie du présent Traité, comme s’il estoit inséré icy mot à mot, Sa Majesté la Reyne de la G.B. déclarant qu’Elle a offert la Garantie, laquelle elle donne dans les formes les plus solemnelles pour la plus exacte observation et exécution de tout le contenu dans ledit Traité. 

Art. 25 – Le Traité de Paix de ce jourd’huy entre S.M.T.C et son Altesse Royale de Savoye est spécialement compris et confirmé par le présent comme partie essentielle d’iceluy, et comme si ledit Traité estoit inséré icy mot à mot, Sa Majesté le Reyne de la G.B. s’engageant expressement aux mêmes promesses de maintenance et de garantie stipulées par ledit Traité, ou celles par elle cy-devant promises. 

Art. 26 – Le Sérénissime Roy de Suede, les Royaumes, Territoires, Provinces et Droits, comme aussi le Grand Duc de Toscane, la République de Gennes et le Duc de Parme, sont inclus dans ce Traité de la meilleure maniére. 

Art. 27 – Leurs Majestez ont aussi-bien voulu comprendre dans ce Traité les Villes Anséatiques, nommément Lubeck, Brême, et Hambourg, et la Ville de Dantzick, à cet effet qu’après que la Paix générale sera faite, elles puissent jouïr à l’avenir, comme amis communs, des mêmes émolumens dans le Commerce avec l’un et l’autre Royaume dont ils ont cy-devant jouï en vertu des Traitez, ou anciens usages.

Art. 28 – Seront en outre compris dans le présent Traité de Paix, ceux qui, avant l’échange des Ratifications qui en seront fournies, ou dans l’espace de six mois après, seront nommez à cet effet de part et d’autre et dont on conviendra réciproquement. 

Art. 29 – Enfin les Ratifications solemnelles du présent Traité, expédiées en bonne et due forme, seront raportées et échangées de part et d’autre à Utrecht, dans l’espace de quatre semaines, ou plutost s’il est possible, à compter du jour de la signature. 

Art. 30 – En foy de quoy, nous soussignez Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires du Roy T.C. et de la Reyne de la G.B. avons signé les présents Articles de nôtre main et y avons fait apposer les Cachets de nos Armes. 

Fait à Utrecht le 11 Avril, 1773. 

Huxelles. (L.S.)

Joh. Bristol. C.P.S. (L.S.)

Mesnager. (L.S.)

Strafford. (L.S.)

Le texte du traité est publié in

| 5,5 Mo Dumont, t. VIII, part. 1, n° CLI, pp. 339-342

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lisa Lenglart (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Anna Elliott (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1697, 20 septembre, Traité de Ryswick

Traité de Ryswick, 20 septembre 1697

entre la France et l’Angleterre

À la suite de la guerre de la ligue D’Augsbourg, la France a du signer 3 traités de Ryswick en date du 20 septembre 1697 avec respectivement l’Angleterre, L’Espagne et les Provinces Unies. Le traité ici présenté est celui entre l’Angleterre et la France.

Le traité de Ryswick du 20 septembre 1697 a été signé entre l’Angleterre et la France dans a ville hollandaise de Ryswick, proche de la Haye. Ce traité a mis fin à la guerre de la ligue D’Augsbourg aussi connue sous le nom de la guerre de la Grande Alliance (1688-1697).

Cette guerre est un conflit européen majeur opposant la ligue d’Augsbourg composée de l’Angleterre, des Provinces Unies, de la monarchie des Habsbourg, de la Savoie et de l’Espagne à la France. En effet, ces pays européens se sont unis contre la France afin de récupérer leur territoires annexés suite à la politique des Réunions de Louis XIV (1679-1684).

Cet accord a mené le Roi de France Louis XIV à reconnaître Guillaume III d’Orange-Nassau comme Roi d’Angleterre mais aussi de restituer la plupart des territoires anciennement occupés.

LES GRANDS TRAITES DU REGNE DE LOUIS XIV. TRAITÉ DE PAIX DE RYSWICK 1 ENTRE LOUIS XIV ET GUILLAUME III, ROI D’ANGLETERRE 20 septembre 1697.

A tous ceux en général et à chacun en particulier qui sont intéressés ou qui le pourront être en quelque façon que ce soit, on fait a savoir que la guerre s’étant malheureusement allumée entre le très sérénissime et très puissant Prince Louis XIVe par la grâce de Dieu roi très chrétien de France et de Navarre d’une part, et le sérénissime et très puissant Prince Guillaume III aussi par la grâce de Dieu, Roi de la Grande Bretagne d’autre; les affaires ont été enfin réduites à ce point par la permission et la bonté divine, que l’on a conçu de part et d’autre la pensée de faire la Paix : Et leurs dites Majestés très chrétienne et britannique, animées d’un même zèle pour arrêter au plus tôt l’effusion du sang chrétien et pour le prompt rétablissement de la tranquillité publique, ont unanimement consenti en premier lieu à reconnaître pour cet effet la médiation du très renommé et très puissant Prince de glorieuse mémoire Charles XI, par la grâce de Dieu roi de Suède, des Goths et des Vandales; Mais une mort précipitée ayant traversée l’espérance que toute l’Europe avait justement conçue de l’heureux effet de ses conseils et de ses bons offices; leurs dites Majestés ont estimé ne pouvoir mieux faire que de continuer de reconnaître en la même qualité le sérénissime et très puissant Prince Charles XII, roi de Suède, son fils et son successeur, page 1 qui de sa part a continué aussi les mêmes soins pour l’avancement de la paix entre leurs dites Majestés très chrétiennes et Britannique dans les conférences qui se sont tenues à cet effet au Château de Ryswick, dans la province de Hollande entre les Ambassadeurs extraordinaires et les Plénipotentiaires nommés de part et d’autre: À savoir, de la part de Sa Majesté très chrétienne, le Sieur Nicolas Auguste de Harlay, chevalier seigneur de Bonneuil, Comte de Cély, conseiller ordinaire de Sa dite Majesté dans son Conseil d’État; le sieur Louis Verjus, chevalier Comte de Crécy, conseiller ordinaire du Roy dans son Conseil d’État, marquis de Tréon, baron de Couvay, seigneur de Boulay les deux Églises, de Fortisle, du Menillet et autres lieux, et le sieur Francois de Callières, chevalier seigneur de Callières la Roche Chellay et de Gilly; et de la part de Sa Majesté Britannique, le sieur Thomas, comte de Pembrok et de Montgomery, baron d’Herbert et de Cardiff, garde du sceau privé d’Angleterre, conseiller ordinaire du Roy dans son Conseil d’État, et l’un des justiciers d’Angleterre. Le sieur Edouard vicomte de Villers et de Darfort, baron de Hoo, chevalier maréchal d’Angleterre, et l’un des justiciers d’Irlande. Le sieur Robert de Lexington, baron d’Ivram, gentilhomme de la Chambre du Roy et le sieur Joseph Williamson, Chevalier, conseiller ordinaire de Sa dite Majesté dans son Conseil d’État, et Garde des Archives de l’État. Lesquels, après avoir imploré l’assistance divine et s’être communiqué respectivement les pleins pouvoirs dont les copies seront insérées mot à mot à la fin du présent traité et en avoir dûment fait l’échange par l’intervention page 2 et l’entremise du sieur Nicolas baron de l’Illeroot, ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté. le Roy de Suède, qui s’est acquitté de sa fonction de médiateur avec toute la prudence, toute la capacité et toute l’équité nécessaire, Ils seraient convenus à la gloire du Saint nom de Dieu et pour le bien de la Chrétienté des conditions dont la teneur s’ensuit.

ART. 1 – Il y aura une paix universelle et perpétuelle, une vraie et sincère amitié entre le Sérénissime et très-puissant’ prince Louis 14e Roi très Chrétien et le sérénissime et très puissant Prince Guillaume 3e, Roi de la Grande Bretagne leurs Héritiers et Successeurs, leurs Royaumes, Etats et Sujets, et cette Paix sera inviolablement observée entre eux, si religieusement et sincèrement, qu’ils feront mutuellement tout ce qui pourra contribuer au bien, à l’honneur et à l’avantage l’un de l’autre; vivant en tout comme bons voisins et avec une telle confiance et si réciproque, que cette amitié soit de jour en jour fidèlement cultivée, affermie et augmentée.

ART. 2 – Toutes Inimitiés, hostilités, Guerres et discordes entre ledit Seigneur Roi très Chrétien, et le Roi de la Grande Bretagne et pareillement entre leurs Sujets, cesseront et demeureront éteintes et abolies; En sorte qu’ils éviteront soigneusement à l’avenir, de se faire part ni d’autre aucun tort injure ou préjudice; et qu’ils s’abstiendront de s’attaquer, piller, troubler ou inquiéter en quelque manière que ce soit, par terre, par mer ou autres eaux dans tous les endroits du monde et particulièrement dans toute l’étendue des Royaumes, Terres et Seigneuries de l’obéissance des dits Seigneurs Rois sans aucune exception.

ART. 3 – Tous les torts, dommages, injures et offenses que les dits Seigneurs Rois et leurs Sujets auront soufferts ou reçus les uns des autres pendant cette guerre seront absolument page 3 oubliés; et leurs Majestés et leurs Sujets pour quelque cause et occasion que ce puisse estre, ne se feront désormais, ni ne commanderont ou ne souffriront qu’il soit réciproquement fait de part ny d’autre, aucun acte d’hostilité ou d’inimitié, trouble ou préjudice de quelque nature et manière que ce puisse estre par l’autruy ou par soy même, en public ou en secret, directement ou indirectement, par voye de fait ou sous prétexte de justice.

ART. 4 – Et comme l’intention du Roy très chrétien a toujours été de rendre la Paix ferme et solide, Sa Majesté s’engage et promet pour elle et pour ses successeurs Roys de France, de ne troubler ny inquiéter en quelque façon que ce soit le Roy de la Grande Bretagne dans la possession de ses Royaumes, pays, États, terres ou Gouvernements dont Sa dite Maj. Britannique jouit présentement, donnant pour cet effet sa parole Royale de n’assister directement ou indirectement aucun des ennemis dud. Roy de la Grande Bretagne, de ne favoriser en quelque manière que ce soit les cabales, menées secretes ou rebellions qui pourroient survenir en Angleterre, et par conséquent de n’ayder sans aucune exception ny réserve, d’armes, de munitions, vivres, vaisseaux, argent ou d’autre chose, par mer ou par terre, personne qui que ce puisse estre, qui prétendroit troubler led. Roy de la Grande Bretagne, dans la paisible possession des dits Royaumes, pays, États, terres ou gouvernements sous quelque prétexte que ce soit; comme aussi le Roy de la Grande Bretagne promet et s’engage de son côté même inviolablement pour soy et ses successeurs Roys de la Grande Bretagne à l’égard du Roy très chrétien, ses Royaumes, Pays, États et terres de son obéissance, réciproquement, sans aucune exception ny réserve.
page 4

ART. 5 – La Navigation et le Commerce seront libres entre les sujets desdits Seigneurs Rois de même qu’ils l’ont toujours été en temps de paix et avant la déclaration de la dernière Guerre; en sorte que lesdits sujets puissent librement et réciproquement, aller et venir avec leurs marchandises, dans les Royaumes, Provinces, Villes de Commerce, Ports et Rivières desdits Seigneurs Rois, y demeurer et négocier, sans être troublés, ni inquiétés et y jouir et user de toutes les libertés, immunités et privilèges qui sont établis par les Traités solennels, ou accordés par les anciennes coutumes des lieux.

ART. 6 – Les voies de la justice ordinaire seront ouvertes et le cours en sera libre réciproquement dans tous les Royaumes, terres et Seigneuries de l’obéissance desdits Seigneurs Rois, à leurs sujets de part et d’autre qui pourront faire valoir leurs droits, actions et prétentions suivant les lois et les statuts de chaque pays et y obtenir, les uns contre les autres sans distinction, toute la satisfaction qui leur pourra légitimement appartenir.

ART. 7 – Ledit Seigneur Roi très Chrétien fera remettre au Seigneur Roi de la Grande Bretagne, tous les pays, îles, forteresses et colonies, en quelque lieu du monde qu’elles soient situées, que les Anglais possédaient, avant que la présente Guerre fût déclarée; et pareillement, ledit Seigneur Roi de la Grande Bretagne restituera au dit Seigneur Roi très Chrétien, tous les pays, îles, forteresses et colonies page 5 en quelque partie du monde qu’elles soient situées, que les François possédaient avant la déclaration de la présente guerre, et cette restitution se fera de part et d’autre dans l’espace de six mois, ou plustost même s’il-est possible. Et pour cet effet-aussitot après l’échange des ratifications du présent Traité, lesdits Seigneurs Roys se donneront réciproquement ou feront donner et délivrer aux Commissaires qu’ils députeront de part et d’autre pour les recevoir en leur nom, tous actes de cession, ordres ou mandements nécessaires et en si bonne et deue forme que ladite restitution soit effectivement et entièrement exécutée.

ART. 8 – On est convenu qu’il sera nommé de part ou d’antre des Commissaires pour examen et jugement des droits et prétentions réciproques que chacun des dits Seigneurs Roys peut avoir sur les places et lieux de la Baye d’Hudson que les Francois ont pris pendant la dernière Paix et qui ont été repris par les Anglois depuis la présente Guerre; et doivent être remis au pouvoir de Sa Maj. très chrétienne, en vertu de l’article précédent. Comme aussi que la Capitulation accordée par les Anglois au commandant du fort de Bourbon, lors de la dernière prise qu’ils en ont faite le 5e sept. 1696, sera exécutée selon sa forme et teneur, les effets dont y est fait mention, incessamment rendus et restitués. Le Commandant et autres pris dans ledit Fort, incessamment remis en liberté si faire a esté; et les contestations qui pourroient rester pour raison de l’exécution de-la dite capitulation, ensemble de l’estimation de ceux des dits effets qui ne se trouveront plus en nature, seront jugés et décidés par les dits Commissaires, qui auront pareillement pouvoir de traiter pour le règlement des limites et confins des pays cédés ou restitués de part et d’autre par ledit article précédent, et des échanges qui pourront s’y trouver être à faire pour la convenance commune tant de Sa Maj. page 6 très chrétienne que de sa Maj. Britannique; et à cet effet les dits commissaires seront nommés de part et autre aussitot après la ratification du présent traité et s’assembleront à …………………. dans …………………. a compté du jour de la dite ratification et seront tenus de terminer entièrement toutes lesdites difficultés dans du jour de leur première conférence; après que les points et articles dont il seront demeurés d’accord seront approuvés par l’aide. Seigneur Roi très chrétien et par l’aide. Seigneur Roi de la Grande Bretagne pour avoir ensuite la même force et vigueur et être exécuté de la même manière qu’il soit contenu et inséré de mot à mot dans le présent traité.

ART. 9 – Toutes les lettres de représailles que de marque et contre-marques qui ont été délivrées jusqu’à présent, pour quelque cause et occasion que ce puisse estre, demeureront et seront réputées nulles, inutiles et sans effet, et à l’avenir, aucun des deux Seigneurs Rois n’en délivrera de semblables contre les sujets de l’autre, s’il n’apparait auparavant, d’un dény de justice manifeste, ce qui ne pourra estre tenu pour constant, à moins que la requeste de celuy qui demandera les lettres de représailles, n’est esté raportée ou représentée au Ministre ou Ambassadeur qui sera dans le pays de la aprt du Roy, contre les Sujets duquel on poursuivra lesd. lettres, afin que dans l’espace de quatre mois il puisse s’éclaircir du contraire, ou faire en sorte que le défendeur, satisfasse incessamment le demandeur; et q’il ne se trouve sur le lieu aucun Ministre ou Ambassadeur du Roy contre les Sujets duquel on demandera lesd. lettres, l’on ne les expédiera encore qu’après quatre mois expirez, à compter du jour que la Requête de celuy qui demandera les dites lettres aura esté présentée au Roy contre les Sujets duquel on les demandera ou à son Conseil privé.

ART. 10 – Et pour prévenir et retrancher tous les sujets de page 7 plaintes, contestations ou procès qui pourraient naitre de la restitution prétendue des vaisseaux marchandises ou autres effets de même nature qui seraient pris et enlevés cy-après de part et d’autre, depuis le présent Traité de Paix conclu et signé, mais avant qu’il eut pu être connu et publié que les costes oud ans les pays les plus éloignés; On est convenu que tous navires, marchandises ou autres effets semblables, qui depuis la signature du présent traité pourront être pris et enlevés de part et d’autre, demeureront sans aucune obligation de récompense à ceux qui s’en seront saisis dans les mers Britanniques et Septentrionales, pendant l’espace de douze jours immédiatement après la signature et publication dudit traité, et dans l’espace de six semaines pour toutes les prises faites depuis lesdites Mers Britanniques et Septentrionales jusques au cap de St Vincent; Et depuis ou au-delà de ce Cap jusques à la Ligne, tant dans l’Océan que dans la mer Méditerranée ou ailleurs dans l’espace de dix semaines, et enfin dans l’espace de six mois au-delà de la Ligne et dans tous les endroits du monde sans aucune exception, ni autre ou plus particulière distinction de temps ou de lieu.

ART. 11 – Que s’il arrivait par hasard, inadvertance ou autre cause quelle qu’elle puisse être, qu’aucun des sujets de l’un des dits seigneurs Roys fît ou entreprît quelque chose par terre, par mer ou sur les rivières en quelque lieu du monde que ce soit qui pût contrevenir au présent traité, et en empêcher l’entière exécution ou de quelqu’un de ses articles en particulier, la paix et bonne correspondance rétablie entre les dits seigneurs Roys ne sera pas troublée, ni censée interrompue à cette occasion, et elle demeurera toujours au contraire en son entière et première force et vigueur. Mais seulement celui desdits sujets qui aura troublé répondra de son fait particulier et en sera page 8 publié conformément aux lois et suivant les règles établies par le droit des gens. ‘

ART. 12 – Et s’il arrivait aussi (ce qu’a Dieu ne plaise) que les malentendus et inimitiés éteintes par cette Paix se renouvellassent entre le Roy très Chrétien et le Roy de la Grande Bretagne et qu’ils en vinssent à une guerre ouverte; tous les vaisseaux, marchandises et tous les effets mobiliers des sujets de l’un des deux Rois qui se trouveront engagés dans les ports et lieux de la domination de l’autre, ne seront point confisqués ni en aucune façon endommagés ; Mais l’on donnera aux sujets desdits Seigneurs Rois, le terme de six mois entiers à compter du jour de la rupture, pendant lesquels, ils pourront, sans qu’il leur soit donné aucun trouble ni empêchement, enlever ou transporter ou bon leur semblera, leurs biens de la nature ci-dessus exprimée et tous leurs autres effets.

ART. 13 – Quant à la principauté d’Orange et autres terres et seigneuries qui appartiennent au Seigneur Roy de la Grande Bretagne, l’Article séparé du Traité de Nimègue conclu le dixième du mois d’Août de l’année 1678 entre Sa Majesté très Chrétienne et les Seigneurs Etats-Généraux des Provinces Unies sera entièrement exécuté selon sa forme et page 9 teneur; et en conséquence toutes innovations et changements qui se trouveront y avoir été faits depuis et au préjudice dud. Traité de quelques espèces qu’ils soient, seront réparés sans aucune exception; et tous les arrêts, édits ou autres actes postérieurs et qui pourront y être contraires,ils seront de quelque manière que ce soit, demeureront nuls et de nul effet, sans qu’à l’avenir il se puisse rien faire de semblable à cet égard, en sorte que l’on rendra au Seigneur Roy de la Grande Bretagne, tous les dits biens, au même état et en la manière dans laquelle il les possédait et en jouissait avant qu’il eût été dépossédé pendant la Guerre qui a été ainsi menée par la Paix de Nimègue, ou qu’il devait les posséder et en jouir aux termes et en vertu dudit Traité; et pour d’autant plus prévenir et terminer sans retour toutes les difficultés, troubles, prétentions et procès nés et à naître à l’occasion desdits biens, les dits Seigneurs Rois nommeront des Commissaires de part et d’autre, et leur donneront pouvoir de décider ou accommoder entièrement tous lesdits différents; comme aussi de régler et liquider suivant les déclarations qui leur en seront remises, la restitution que Sa Maj. très Chrétienne convient de faire avec tous les intérêts qui seront légitimement dus à Sa Maj. Britannique, des revenus, profits, droits et avantages, tant de la principauté d’Orange, que des autres biens, terres et seigneuries appartenantes à Sa Maj. Britannique, dans les pays de la domination de Sa Maj. très Chrétienne, jusqu’à concurrence de ce dont on justifiera que les ordres et l’autorité de Sa Maj. très Chrétienne auront empêché Sa Maj. Britannique d’en jouir depuis la conclusion du Traité de Nimègue jusqu’à la déclaration de la présente Guerre.

ART. 14 – Le Traité de Paix entre le Roy très Chrétien et le feu Electeur de Brandebourg fait à St Germain en Laye le 28e juin 1679 sera rétabli entre Sa Maj. très Chrétienne et page 10 S. A. Electorale de Bandebourg d’a présent en tous ses points et articles.

ART.15 – Comme il importe à la tranquillité publique que la paix conclue entre Sa Majesté très chrétienne et S.A. Royale le duc de Savoie le 9e août 1696 soit exactement observé, il a été convenu de la confirmer par ce présent Traité.

ART. 16 – Seront compris dans le présent Traité de Paix, ceux qui, avant l’échange des ratifications qui seront fournies ou dans l’espace de six mois après, seront nommés à cet effet de part et d’autre, et dont on conviendra réciproquement. Et cependant, comme le Sérénissime et très Puissant Prince Louis Quatorzième, Roi Très Chrétien, et le Sérénissime et très Puissant Prince Guillaume Troisième, Roi de la Grande Bretagne, reconnaissent avec gratitude les offices sincères et le zèle continuel du Sérénissime et très Puissant Prince Charles douzième, Roi de Suède, qui, avec l’assistance divine, a si fort avancé le salutaire ouvrage du présent Traité de Paix et l’a enfin conduit par sa médiation au plus heureux succès qu’on en pouvait souhaiter de part et d’autre, leurs dites Majestés, pour lui témoigner une pareille affection, ont arrêté et résolu d’un commun consentement que Sa Sacrée et Royale Majesté de Suède sera comprise dans le présent Traité de Paix, en la meilleure forme qu’il se peut, pour tous ses Royaumes, Seigneuries et Provinces et pour tous les droits qui lui peuvent appartenir.

ART. 17 – Enfin, les ratifications solennelles du présent Traité expédiées en bonne et due forme seront rapportées et échangées de part et d’autre dans le terme de trois semaines ou plus tôt, s’il est possible, à compter du jour où ledit Traité aura été signé au Château de Ryswick, dans la province de Hollande. Et en foi de tous et chacuns page 11 les points cy dessus expliquez et pour leur donner d’autant plus de force et une pleine et entière Authorité, Nous Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires conjointement avec l’Ambassadeur extraordinaire et Médiateur avons signé le présent Traité et y avons apposé le Cachet de nos armes. Fait à Ryswick en Hollande le vingtième septembre mil six cent quatre-vingt-dix-sept.

N.Lillieroot. De Harlay Bonneuil. Pembroke.
Verjus De Crécy. Villiers.
N. Callières. J. Williamson
page 12

Le texte du traité est publié in

| 620 Ko Vast, t. II, pp. 202-213

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

 

1667, 31 juillet, Traité de Breda

Traité de Breda, 31 juillet 1667

entre l’Angleterre et le Danemark

Le Traité de Breda est un Traité conclu entre l’Angleterre, les Provinces-Unies, la France et le Danemark, et qui mit fin à la seconde guerre anglo-hollandaise (1665-1667).

La deuxième guerre anglo-néerlandaise, opposant le royaume d’Angleterre et les Provinces-Unies, se déroule de 1665 à 1667. Elle fait suite à la première guerre anglo-néerlandaise et se conclut par une victoire néerlandaise. Tout comme la première, la deuxième guerre anglo-néerlandaise a pour principal enjeu la maîtrise des principales routes commerciales maritimes, sur lesquelles les Néerlandais exercent alors une nette domination.

Les royaumes de France et du Danemark et la principauté épiscopale de Münster s’impliquent dans la guerre, mais y participent seulement dans une mesure limitée. Après des succès initiaux pour les Anglais, la guerre tourne à l’avantage des Néerlandais. 

Le Traité de Bréda, signé le 31 juillet 1667, met fin aux hostilités. La paix est favorable aux Provinces-Unies mais ses termes sont modérés pour l’Angleterre.

Traité de Paix entre Frédéric III, Roi de Danemarc & Charles II. Roi d’Angleterre. Avec les DECLARATIONS des Ambassadeurs de France sur quelques Articles dudit Traité. Conclu à Breda le 31. Juillet , 1667. [Frédéric Leonard. Tom. V. En Latin, mais plus abrégé dans AITZEMA, Affaires d’Etat & de Guerre, Tom. XIII. pag. 402. Theatrum Pacis. Tom. II. pag. 467. LONDORPII Acta publica Tom. IX. pag. 520. en Allemand. GASTELIUS, de Statu publico Europe noviff pag. 270. en Allemand]. 

A Tous en général, & à chacun en particulier, qui y ont intéreft, ou qui peuvent y en avoir. L’on fait à fçavoir & l’on certifie; Qu’après la Guerre furvenuë entre le Sereniffime & Très-Puissant Prince Frédéric III. Roi de Danemarc, de Norwegue, des Vandales & des Goths; & le Sereniffime & Très-Puissant Prince Charles II. Roi de la Grand’ Bretagne & d’Irlande, à l’occafion de celle qui depuis quelques années s’étoit allumée entre lui Roi de la Grand’ Bretagne, & Hauts & Puiffants Seigneurs les États Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, par la grâce de Dieu qui a béni l’ouvrage, & par la Médiation du Sereniffime & Très-Puissant Prince Charles XI, Roi de Suède, des Vandales, & des Goths, qui excité par l’amour & affection singulière qu’il porte aux deux Rois qui se faisaient entre eux la Guerre, & aussi à leurs Royaumes, & de plus poussé par le zèle & le désir qui a de travailler au salut de la Chrétienté, & y rétablir & conferver le repos, s’est interposé comme Médiateur, & a employé ses offices de sincère ami, l’on a pensé de part & d’autre au rétablissement de la Paix, & que pour y parvenir l’on est convenu de la Ville de Breda, pour le lieu de l’Assemblée & des Conférences des Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires entre eux. Et afin de conduire cette affaire à sa perfection désirée ; Que les Ambassadeurs Extraordinaires de sa Royale Majesté Sereniffime de Suède, les Très-illustres & Très-Excellens Seigneurs, le Seigneur George Flemmingh libre Baron de Liebelitz, Seigneur De Nornaas & Liding, Conseiller de sa Royale Majesté Séréniffime de Suède, Sénateur du Royaume & Conseiller de la Chancellerie; le Seigneur Christophe van Delft Comte de Dhona, Seigneur Héréditaire de Corwinden, Schobiffen, Borgdorff, Slakels & Sifelbach, Maréchal de Camp de la Royale Majesté Séréniffime de Suède, Conseiller en son Conseil de Guerre; & le Seigneur Pierre Jules Coyet Seigneur Héréditaire de Bengsboda, & Liengebigord, Chevalier, Conseiller de la Chancellerie de sa Royale Majesté Séréniffime de Suède, & de son Conseil Aulique, prévenu toutefois de mort inopinée peu de tems après son arrivée en ce lieu ;  pendant qu’il contribuoit par ses Travaux à l’accomplissement d’une œuvre si sainte, ont avec sincérité & promptitude, au nom de leur tres-clement Roi & Seigneur, employé toute leur industrie, dextérité & prudence. Comme aussi que les Rois, ci-dessus nommés, se portant à une fin si salutaire, ont commis & député, pour travailler au Traité de la Pacification présente, leurs Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires : c’est à fçavoir le Séréniffime & Très-Puissant Roi de Danemarc & de Norvège ; &c. le Seigneur Paul Klingenberg Seigneur Héréditaire de Bustrug, Hauroro, & Toftrup. Conseiller de sa Royale Majesté Séréniffime en son Amirauté, & Maître Général des Postes, & le Seigneur Pierre Carifius, son Conseiller en ses Conseils; & le Séréniffime & Très-Puissant Prince Roi de la Grand’ Bretagne, &c. le Seigneur Denzel Holles, Baron d’Yfeild, Conseiller de Sa Royale Majesté Séréniffime en ses Conseils ; & le Seigneur Henri Coventrye, Fils du défunt très-honoré Thomas Coventrye Garde du grand Sceau d’Angleterre, Gentilhomme Privé de sa Chambre, Sénateur dans l’Assemblée ou Parlement Souverain d’Angleterre, & Commissaire pour l’adjudication des Terres dans le Royaume d’Irlande, qui après avoir mutuellement & de bonne foi communiqué entr’eux les Lettres de leurs Pleins-Pouvoirs, (dont les Copies sont insérées de mot à mot à la fin du présent Traité), sont convenus des Articles de Paix & d’amitié ci-après déclarez. 

Art. 1 – L’on est convenu, & il a été conclu & accordé, qu’à l’avenir, à commencer de ce jour, il y aura Paix perpétuelle, ferme, & inviolable entre le Séréniffime & Très-Puissant Prince Frédéric III. Roi de Danemarc, de Norvège, &c. Et le Séréniffime & Très-Puissant Prince Charles II. Roi de la Grand’ Bretagne, entre leurs Héritiers & Successeurs; comme aussi entre leurs Royaumes; Principautez, Comtez; Ifles, Villes, Forteresses, leurs Sujets, & tes Habitans, de quelque qualité & condition qu’ils foient. En telle sorte, que l’un conserve & procure le bien & l’avantage de l’autre, comme le sien propre; & aussi, que l’un empêche & détourne avec toute son industrie, le dommage & la ruine de l’autre. En consideration de quoi, la liberté de la Navigation & du Commerce demeure mutuelle & réciproque aux Sujets de l’un & de l’autre Roi; comme aussi d’entrer, séjourner, & négocier avec leurs Marchandises dans les Places de Commerce, Havres & Rivières de l’un & de l’autre. 

Art. 2 – Tous Actes d’inimitié, de Guerre & d’hostilité cesseront en vertu du présent Traité, tant par Mer que par Terre, entre les Rois ci-dessus nommez, leurs Royaumes, Principautez, Sujets, & Habitans : c’est à fçavoir dans la Mer Boréale ou du Septentrion, dans la Mer Baltique, comme aussi dans le Canal (ou Manche) d’Angleterre, dans le vingt-unième jour; & depuis l’entrée du Canal ou Detroit jusques au Cap de S.Vincent, dans le terme de six semaines. Et cesseront pareillement dans l’espace de dix semaines, depuis ce même Cap, jusqu’à la Ligne Equinoxiale, ou Equateur, tant à la Mer Océane, qu’en la Mer Méditerranée. Et finalement dans l’espace de huit mois ils cesseront au delà de l’Equateur par toute la Terre sans aucune exception, ou distinction plus étenduë de tems ou de lieu. Tous les jours, les semaines, & les mois exprimez se comptant du jour de la signature du présent Traité, & de la Publication qui en sera faite en cette Ville de Breda. Et les jours ci-dessus prefix étant passez, tout ce qui aura été pris & occupé par l’un ou l’autre des Rois, ou par ceux qui sont à leur service; a qui l’on aura donné des Commissions pour aller en course, sera rendu le-même & entier à icelui, ou à ceux à qui il aura été pris; qui seront pleinement dédommagez des pertes; dépenses & frais qu’ils auront faits pour ce sujet. Et ceux qui commettront quelque attentat en cette partie; seront punis chacun d’eux selon le mérite du délit.

Art. 3 – Il a été aussi accordé & conclu, que de part & d’autre toutes les discordes, soupçons, défiances & mauvaises intentions, tant de la part du Séréniffime Roi de Danemarc, que de celle du Séréniffime Roi de la Grand’ Bretagne, comme aussi en ce qui touche leurs Ministres, Officiers & Sujets, demeureront supprimées & enfevelies dans un oubli, ou amnistie perpetuelle. Mais en outre par le présent Traité la mémoire sera pour jamais abolie & effacée de tous les dommages, offenses & injures qu’ils ont faites l’un à l’autre tant de fait que de paroles, ou par écrit, incontinent après la Guerre commencée jusques à ce jour & terme de tems prescrit & limité: auquel toutes dissentions, discordes, differends, mesintelligences, & inimitiez, cesseront & demeureront assoupies ; nommement l’attaque & défense qui furent faites dans le Port de la Ville de Berghes en Norwegue; & generalement tout ce qui s’y passa, ou qui peut dépendre de cet événement. En sorte que l’une des Parties ne cause aucun trouble ou empêchement à l’autre sous quelque prétexte que ce soit, tant s’en faut qu’elle attente ou entreprenne de faire aucun Acte d’hostilité, pour raison de quelque perte; offense, ou dépense soufferte en suite de cet accident.  

Art. 4 – Tous les Prisonniers de part et d’autre, de quelque qualité et condition qu’ils foient, seront mis en liberté sans payer aucune rançon. 

Art. 5 – Tous les Navires, Biens et autres choses semblables, qui ont été pris réciproquement par l’un sur l’autre pendant l’embrasement et les troubles de la Guerre faite entre les deux Rois susmentionnez & leurs Sujets : ou les Biens et prétentions qui ont été confisquées par l’une des Nations sur les Sujets de l’autre, ou qui ont été prises et enlevés; comme encore tous les frais de la Guerre faits de part et d’autre, demeureront également compensez, sans que l’on en fasse jamais question ou demande. Comme aussi sont comprises dans cette compensation les Dettes actives des Sujets du Roi de la Grand’ Bretagne qui ont été confisquées par le Roi de Danemarc. S’entend, que toutes les Dettes de cette nature, qui depuis le dixième Maivieil ftile et vingtième du nouveau, auront été payées par ses Sujets; & par lui reçuës en vertu de la confiscation et des Lettres de représailles, demeureront eteintes, comme ayant été acquittées. Et qu’à l’avenir il ne foit point permis aux Creanciers de telles Dettes de prétendre s’en faire payer en cette qualité, ou de contraindre au payement, moins encore par autre raison sous quelque prétexte que ce soit. Mais il sera licite & permis aux Sujets du Roi de la Grand’ Bretagne de demander & poursuivre par les voyes de Droit & ordinaires de la Justice, le payement de telles Dettes confisquées qui n’auront point encore été payées & reçuës au jour ci-dessus déclaré. Excepté toutefois la Somme de six-vingt mille Risdales plus ou moins, qui provient de certains différens survenus entre le Roi de Danemarc et de Norwegue Christian IV. de glorieuse mémoire & le Parlement d’Angleterre, à cause du secours qu’il envoya au défunt de glorieuse mémoire Charles I. Roi de la Grand’ Bretagne ; pour laquelle Somme le Séréniffime Roi de Danemarc et de Norwegue, s’est obligé, & en a donné son obligation à la Compagnie de certains Marchands Anglois, qui négocient à Hambourg, & qui présentement y font leur demeure, ou l’y ont ci-devant faite. Laquelle prétention de six-vingts mille Risdales, plus ou moins, étant détruite par la confiscation, demeurera par le présent Traité annulée, éteinte & abolie, en sorte que les Créanciers de tette Dette ne pourront en cette qualité, présentement ni à l’avenir; demander ou prétendre quoi que ce soit. Comme aussi l’on est convenu & demeuré d’accord par paroles très expresses, que l’on ne fera point revivre, ni l’on ne renouvellera aucune prétention pour raison des Navires & Biens pris & enlevez de la sorte, & pour les Dettes deeuës aux Créanciers, abolies & supprimées par la confiscation, selon qu’il vient d’être déclaré ci-dessus. Mais que toutes foient reputées & tenuës pour annullées, éteintes & abolies de part & d’autre au moyen de la compensation solennelle qui s’en fait. S’entendant toutefois, que les Terres & Biens Immeubles ne sont point compris dans cette annulation & extinction, mais qu’ils foient sans difficulté & empêchement quelconque restituez à ceux qui en étaient Possesseurs & Propriétaires avant la Déclaration de la présente Guerre. 

Art. 6 – Il a été aussi accordé, & l’on est convenu, que sous la compensation ci-dessus, l’on n’a point entendu y comprendre les Païs, Villes, Forteresses, ou les Ports, ni autres Lieux de cette nature. Et au cas qu’il se trouvât que l’une des Parties durant le cours de la Guerre se fût emparé de quelqu’un de cette qualité, foit au dedans de l’Europe ou au dehors, ou qu’il s’en rendît le maître dans le tems limité par le second Article; il sera incontinent, sans aucun délai, tergiverfation, ni allegation d’aucun prétexte, restitué tel qu’il foit à qui il appartenoit auparavant, avec toutes les plus petites choses qui en dépendent, & au même état qu’il étoit, lors qu’il a été pris, sans qu’il puisse être retenu par forme de compensation ou de dédommagement. 

Art. 7 – Seront compris dans le présent Traité ceux qui devant l’échange des Ratifications, ou après dans les six mois suivans, seront nommez du consentement de l’une & de l’autre des Parties. Et comme elles ; qui traitent ensemble, reconnaissent avec gratitude les sincères offices, & continuel zèle & affection, avec lesquels le Roi Très Séréniffime de Suède, assisté du secours & aide divine, a avancé ce salutaire ouvrage de Pacification ; pour lui témoigner réciproquement une pareille affection ; il a été ordonné par le consentement commun de toutes les Parties, que Sa Royale Majesté Séréniffime, ci-dessus nommée, soit comprise & incluse dans le présent Traité de Paix, en la meilleure forme qu’il se peut, avec tous ses Royaumes, Seigneuries, Provinces, & tous les Droits qui lui appartiennent.

Art. 8 – Il a été finalement conclu, arreté, & accordé, que les ci-dessus nommez, Sereniffimes & Très-puissans Rois, garderont & observeront avec sincerité & de bonne foi, le contenu du présent Traité, & qu’ils le feront inviolablement garder & entretenir par leurs Sujets & Habitans de leurs Païs, & qu’ils n’y contreviendront directement ni indirectement; & ne permettront qu’il y foit contrevenu en aucune manière par leurs Sujets, ou par ceux qui font leur demeure dans leurs Royaumes: & qu’ils en ratifieront & confirmeront tous les Points & Articles, comme ils font ci-dessus accordez, par Lettres Patentes souscrites de leurs propres mains, & scellées de leurs grands Sceaux, conçuës & écrites en forme suffisante pour leur donner autorité, & faire sortir effet. Lesquelles Lettres Patentes feront réciproquement échangées dans le tems de quatre semaines prochaines, ou plûtôt si faire se peut, après la date des Présentes, & les donneront dans cette Ville de Breda, ou y seront données de bonne foi, réellement, & de fait. 

Et pour faire foi de toutes les choses ci-dessus & de chacune d’elles, & pour leur donner plus de force & d’autorité: Nous Ambassadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires, avons sousigné de nos mains le présent Traité & Acte, avec les Illustriffimes & Excellentiffimes Seigneurs les Ambassadeurs Extraordinaires Mediateurs à Breda, le trente-unième Juillet mil six cens soixante-sept. 

(L.S.) George Flemming.                               Paul Klingenberg.

Holles.                                                Pierre Carifius.

(L.S.) Henry Coventry. 

Christophe Delphigue de Dhona. 

Le texte du traité est publié in

| 2,9 MoDumont, t. VII, part. 1, n° XIX, pp. 53-54

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Lisa Lenglart (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1667, 31 juillet, Traité de Breda

Traité de Breda, 31 juillet 1667

entre l’Angleterre et la France

Diego Velasquez - La reddition de Breda (1625)

Le traité de Breda, signé le 31 juillet 1667 entre l’Angleterre et la France.Il met fin à la deuxième guerre anglo-néerlandaise, dans laquelle la France combattait aux côtés des Provinces-Unies des Pays-Bas (1665-1667).

Le traité de Breda, signé le 31 juillet 1667 entre l’Angleterre et la France, est un traité de paix ayant pour but de mettre fin à la deuxième guerre anglo-néerlandaise (1665-1667)

Cette guerre opposait d’un côté la France, les Provinces Unies et le Danemark au Royaume d’Angleterre et Munster. 

Cette guerre a été principalement déclenchée pour des raisons commerciales. En effet, le royaume d’Angleterre était en recherche d’un quasi-monopole des routes maritimes. Cette guerre se déroule sur différents fronts. Un front maritime ainsi qu’un front dans les colonies des États concernés.

Bien que signe de paix, ce traité, hâtivement signé, laisse irrésolus plusieurs conflits territoriaux entre les puissances.

Traité de Paix entre Louis XIV, Roi de France et CHARLES II, Roi d’Angleterre, par laquelle Sa Majesté T.C. rstitue aux Anglais, la partie de l’Ile de St. Christophe qu’ils possedaient avant l’année 1665; comme aussi les Iles d’Antigoa et Montfarat, et toutes les autres iles et Terres, prises & occupées pendant la guerre ; en echange dequoi Sa Majesté Britannique restitue au rRoi T.C l’Acadie,& toutes les Iles & Forteresses qu’il possedait avant l’année 1665. Fait à Breda le 31 Juillet 1667. Avec le pouvoir du Roi T.C donné à Versailles le 15 Avril 1667. Celui du Roi Britannique donné à Westmunster le 15 Avril 1667. La Ratification du Roi T.C donné à Audenarde le 8 jour d’Août 1667. Et l’Acte de la Publication de la Paix,fait à Breda le ? d’août 1667. (Recueil de LEONARD Tom V. d’ou l’on a tiré cette Pièce, qui se trouve aussi dans les Lettres & Memoires du Comte d’ESTRADES. Tom. IV. pag.395 dans AITZEMA, Saaken van Staat en Oorlogh. Tom. XIII. pag 155. en Latin, dans le Theatrum Pacis. Tom.II; pag. 452. en Latin & en Allemand; dans le Diarium Europeum Continat. XX. in Append. pag. 62. en Latin;& dans LONDORPI A?ta publica Tom. IX. pag.548. en Allemand.)

A tous ceux en général, & à chacun en particulier, qui sont interessés, ou qui le pourront être en quelque façon que ce soit.L’on fait à savoir;Qu’après que la Guerre s’est allumée entre le Serenissisme & Tres-Puissant Prince Louis XIV. Roi de France & de Navarre, d’une part; & le Serenissisme &. Tres-Puissant Prince Charles II. Roi de la Grande Bretagne , d’autre , à l’occasion de la Guerre qui ?? entre lui Seigneur Roi de la Grande Bretagne, & Hauts & Puissants Seigneurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays Bas, les affaires ont été enfin reduites à ce point par la Bonté divine, que l’on a concu des pensées de faire la Paix, le Serenissime & Très-puissant Prince Charles Roi de Suede, des Goths & Vandales ayant interposé les bons & sincères offices de la Mediation, porté d’un amour & affection particuliere qu’il a pour les Rois susnommés qui se faisaient la Guerre & pour leurs Royaumes,& aussi poussé du zele qu’il a pour le salut de la Chrétienté, & pour y rétablir & conserver le repos & la tranquillité : Et que pour parvenir à cette fin, les Parties d’un mutuel consentement & accord, ont pris & nommé la Ville de Breda pour le lieu de l’Assemblée des Ambassadeurs & Plenipotentiaires. Pour l’avancement de laquelle affaire & negociation, & pour la conduire à la perfection page 2 tant souhaitée, les Ambassadeurs extraordinaires de sa Sacré Royale Majesté de Suède, le Sr. GEORGE FLEMMINGH , libre Baron de Liebelits, Seigneur de Nornaas & Lydinge , Sénateur de sa Sacré Royale Majesté & du Royaume de Suède, & Conseiller de la Chancellerie; & Je Sr. Christophe DELPHIQUE, Burgrave & Comte de Dhona, Seigneur Héreditaire de Caritinden, Schlobitten, Bourgsdotf, Stockenfelts, & Fischbach , Maréchal de Camp dans les Affaires de la Guerre; & encore le Seigneur PIERRE JULES COYET, Seigneur Héréditaire de Bengtsboda & Lyangebygard , Chevalier, Conseiller d’État Aulique de sa Sacré Royale Majesté & de sa Chancellerie (qui toutefois peu de temps après son arrivée en ce lieu a été prévenu de mort inopinée, lors qu’il était occupé & qu’il travaillait à un ouvrage si saint) ont employé avec promptitude & sincérité toute leur industrie, adresse & prudence. Et pareillement les Rois ci-dessus nommés tendant à une si bonne fin, ont commis & deputé pour traiter l’accommodement & la Paix leurs Ambassadeurs extraordinaires & Plénipotentiaires ; à savoir le Roi Très-Chrétien, le Sr. GODEFROY DE STRADES, Lieutenant Général dans les Armées de Sa Majesté, Gouverneur de Dunkerke, Maire perpétuel de Bordeaux, Vice-Roi de l’Amérique, Chevalier des Ordres de sa Sacré-Royale Majesté; & le Sr. Honoré Courtnin, Conseiller d’État de sa Sacrée Royale Majesté, & Maître des Requêtes: Et le Roi de la Grande Bretagne, le Sr. Denzil-HotLES, Baron d’Isfield, Conseiller de sa Sacré Royale Majesté & le Sr. Henry Coventrye, Fils de Très-honoré Seigneur Thomas Coventrye, vivant Garde du Grand Sceau d’Angleterre, Gentilhomme Privé de la Chambre de sa Sacré Royale Majesté, Senateur dans le Conseil suprême ou Parlement d’Angleterre, & Commissaire pour l’adjudication des Terres du Royaume d’Irlande. Lesquels après avoir échangé & communiqué entre eux les Lettres de leurs Plein-Pouvoirs, dont les Copies sont insérée de mot à mot à la fin du présent Traité, ont d’un commun accord & consentement fait le Traité d’Amitié & Confédération aux conditions suivantes.

ART. 1 –
Il y aura Paix universelle, perpétuelle , vraie & sincère amitié entre le Sérénissime & Très-Puissant Prince le Roi Très-Chrétien, & le Sérénissime & Très-Puissant Prince le Roi de la Grande Bretagne, leurs Héritiers & Successeurs, & aussi entre leurs Royaumes, États & Sujets ; laquelle Paix sera sincèrement & inviolablement gardée & observée, en sorte que l’un fasse ce qui sera pour l’utilité, honneur & bien de l’autre; & que de part & d’autre l’on vive comme voisins qui ont confiance réciproque; & qu’enfin l’ancienne amitié reprenne force & vigueur.

ART. 2 –
Toutes les inimitiés, hostilités, discordes, & Guerres entre les susnommés le Roi Très-Chrétien , & le Roi-de la Grande Bretagne, cesseront & demeureront abolies: en sorte que l’un & l’autre s’abstiendront à l’avenir de se piller, dépréder, de se faire tort ou injure, de se. moleter & inquieter en quelque maniere que ce soit, par Terre ou par Mer, ou dans les Rivieres en quelque part du Monde que ce puisse être, & principalement dans l’étendue & détroit de leurs Royaumes, Terres, Seigneuries, & Lieux génie raux qu’ils puissent être.

ART. 3 –
Seront oubliées toutes les offenses, injures & dommages que le susnommé Seigneur Roi Très-Chrétien, ses Sujets, ou le susnommé Seigneur Roi de la Grande Bretagne & ses Sujets, auront reçus & soufferts l’un de l’autre pendant cette Guerre. De façon que pour quelque cause que ce soit, l’un ou l’autre & leurs Sujets ne se seront à l’avenir, ni ne commanderont ou souffriront qu’il se fasse aucun Acte d’hostilité & inimitié, & qu’on se donne de l’empêchement ou du trouble.

ART. 4 –
La Navigation & le Commerce seront libres entre les Sujets, des deux Seigneurs Rois, comme auparavant durant la Paix, & avant la déclaration de la dernière Guerre: en sorte que tous puissent librement & sans aucun trouble, aller avec leurs Marchandises dans les Royaumes de l’un ou de l’autre, leurs Provinces, Places de Commerce,Ports & Rivières, & y demeurer & négocier.

ART. 5 –
Les Prisonniers de part & d’autre, nul excepté, de quelque dignité ou qualité qu’ils soient, seront sans aucun retardement délivrés, sans payer aucune rançon en argent ou autrement ; à la charge qu’ils payeront ce qu’ils pourront devoir légitimement pour leur nourriture ou pour autre chose.

ART. 6 –
Tous les Édits & Arrêts que l’une des Parties aura publiés contre la liberté de la Navigation ou du Commerce , au préjudice de l’autre, à raison de la présente Guerre, seront abrogés de part & d’autre.

ART. 7 –
Le Roi Très-Chrétien rendra au Roi de la Grande Bretagne , ou à ceux qui auront pouvoir & mandement de lui, dûment scellé du grand Sceau d’Angleterre, la partie de l’île S. Christophe, que les Anglais possédaient le premier jour de Janvier 1655, avant la déclaration de la dernière Guerre, & la restitution s’en-fera le plutot qu’il sera possible, ou au plus tard dans six mois, à compter du jour de la signature du présent Traité : Et pour cet effet le susnommé Roy Tres-Chrestien, incontinent après qu’il l’aura ratifié, donnera ou fera donner au susnommé Seigneur Roy de la Grande Bretagne, ou à ses Officiers qu’il commettra pour cela tous les Actes & Mandements nécessaires, expédiés en bonne & due forme.

ART. 8 –
Si toutefois quelqu’un des Sujets dudit Seigneur Roi de la Grande Bretagne a vendu les Biens qu’il possédait en cette Ile, & qu’il ait reçu le prix de la vente, il ne rentrera point en possession en vertu du présent Traité, & ils ne lui seront restitués, qu’après qu’il aura réellement & de fait remboursé & rendu l’argent qu’il aura reçu pour le prix.

ART. 9 –
Que s’il était arrivé (ce qui toutefois n’a point été su jusqu’ici) que les Sujets du Roy Tres-Chrétien eussent été chassés de cette Isle de S. Christophle par les Sujets du ci-dessus nommé Roy de la Grande Bretagne, avant la signature du présent Traité, ou depuis ; les choses toutefois seront rétablies au même état qu’elles étaient au commencement de l’année 1665.. (c’est-à-dire avant la déclaration de la présente Guerre qui se termine) & le Roy de la Grande Bretagne, à l’instant que la chose sera venue à sa connaissance, mettra sans differer ni retarder, ou commandera que l’on mette entre les mains du Roy TresChrestien, ou de ses Officiers qui seront par lui commis, tous les Actes & Mandements expédiés en bonne & due forme, nécessaires pour faire exécuter la restitution.

ART. 10 –
Le ci-devant nommé Seigneur le Roi de la Grande-Brtagne , restituera aussi & rendra au ci-dessus nomme Seigneur le Roi Tres-Chrestien, ou à ceux qui auront charge & Mandement de sa part, scellé en bonne forme du grand Sceau de France, le Pays appelé l’Acadie, situé dans l’Amérique Septentrionale, dont le Roy Tres-Chretien a autrefois jouï. Et pour executer cette restitution, le susnommé Roi de la Grande Bretagne,incontinent après la Ratification de la présente Alliance, fournira au susnommé Roi Tres-Chretien, tous les Actes & Mandements expédiés déûment & en bonne forme, nécessaires à cet effet, ou les fera fournir à ceux de ses Ministres & Officiers, qui seront par lui délégués.

ART. 11 –
Si quelques-uns des Habitans du Pays appelé l’Acadie, préfèrent de se soumettre pour l’avenir à la domination du Roi d’Angleterre, ils auront la liberté d’en sortir pendant l’espace d’un an, à compter du jour que la restitution de ce Pays sera faite ; & de vendre & aliené leurs Fonds, Champs & Terres, Esclaves & en général tous leurs Biens , meubles & immeubles , ou en disposer autrement de leur discrétion et volonté: Et ceux qui auront contracté avec eux seront tenus et obligés par l’autorité du Sérénissime Roi Très-Chrestien, d’accomplir et exécuter leurs actions et conventions. Que s’ils aiment mieux emporter avec eux leur Argent comptant, Meubles, Ustensiles et emmener leurs Esclaves, ils le pourront faire entièrement sans aucun empêchement ou trouble.

ART. 12 –
Le Roi Très-Chrétien restituera aussi au Roi de la Grande-Bretagne,en la forme ci-dessus déclarée, les Îles appelées Antigoa et Monsarat, si elles sont encore à présent entre ses mains; et encore toutes les Îles, Pays, Forteresses et Colonies, qui peuvent avoir été conquises par les Armes du Roi Très-Chrétien, devant ou après la signature du présent Traité, et qui étaient possédées par le Roi de la Grande-Bretagne, avant qu’il commence la Guerre (qui se termine par ce Traité) contre les États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Et réciproquement le Roi de la Grande-Bretagne restituera et rendra au Roi Très-Chrétien, en la forme ci-dessus exprimée, toutes les Iles, page 3 Païs , Forteresses & Colonies, en quelque part du monde qu’elles soient situées,qu’il possédait avant le premier jour de Janvier de l’an 1665 & qui auront pû être prises par les Armes du Roi de la Grande Bretagne devant ou apres le présent Traité signé.

ART. 13 –
Si quelques uns des Esclaves, qui servaient aux Anglais, Habitans de la partie de l’île S.Christophe,qui appartenait au Roi de la Grande Bretagne, & aussi sur des Îles d’Antigua & Montserrat, qui ont été prises par les Armes du Roi Tres-Chretien;veulent retourner une autre fois sous la domination des Anglais (sans toutefois qu’ils y soient forcés ou contraints), il leur sera permis de le faire dans le temps de six mois, à compter du jour que ces Îles seront rendues. Que si les Anglais avant que d’en sortir avaient vendu quelques Esclaves, & qu’ils eussent reçu le prix de la vente; ils ne seront point rendus & remis entre leurs mains, si ce n’est en remboursant & rendant le prix qu’ils en auraient reçu.

ART. 14 –
Semblablement, si quelques uns des Sujets du Roi de la Grande Bretagne (qui ne sont point de la conditon d »Esclaves) s’étaient obligés comme Mercenaires à servir de Soldats, ou de Colons & Laboureurs, ou en quelque autre qualité, soit au Roi Tres-Chretien, soit à quelqu’un de ses sujets demeurans dans ces Iles, moyennant des gages payables par année ou par mois,ou à la journée : Telles actions ou conventions d’obligation & de louage cesseront apres la restitution des iles , en payant les gages à ceux qui se feraient engagés de la force, à proportion de leur peine & travail. et ils auront la liberté de retourner avec ceux de leur Nation,& de vivre sous la domination du Serenissime Roi de la Grande Bretagne.

ART. 15 –
Tout ce qui a été conclu & arrêté touchant les iles ce-dessus nommées,& les Sujets & les Sujets qui les habitent, et aussi entendu pour conclu et arreté touchant toutes les Iles,Forteresses,Pays,Colonies ,Sujets & Escalves qui y font leur demeure, que le Roi Tres-Chretien aura pris & conquis, ou dont il se rendra le Maitre des Armes, avant ou apres que le present Traité aura été signé, pouvu que le Roi de la Grande Bretagne en ait été le possesseur, avant qu’il commencait la présente Guerre( qui finit par le présent Traité) contre les Seigneurs les Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Et reciproquement le même est entendu au regard des Iles,Païs,Forteresses,Colonies, Sujets & Esclaves qui y demeurent qui auront été en la possession de Roi Tres-Chretien avant le premier Janvier 1665 & dont le Roi de la Grande- Bretagne se sera rendu Maitre,ou se rendra avant ou apres la signature du Traité.

ART. 16 –
Toutes Lettres, tant de repressailles,que de marque ou contremarque, qui jusques ici , pour quelque cause & sujet que ce puisse être, ont été délivrées de part & d’autre,demeurent nulles,cassées & sans effet, & feront tenuës pour telles; & à l’avenir nul des deux Seigneurs Rois n’en delivrera de semblables contre les Sujets de l’autre, si au prealable il n’apparait manifestement du deni de Justice : Ce qui ne pourra apparaitre & etre tenu pour constant & indubitable, si la Requete & supplication de celui qui demande telles Lettres de represailles n’a été montrée & présentée au Ministre ou Officier, qui se trouve sur le lieu de la part du Roi, contre les Sujets duquel il en poursuit l’obtention,afin que dans le temps de quatre mois,ou plutot, celui-ci puisse informer au contraire, ou faire en sorte que le Defendeur satisfasse au Demandeur & poursuivant. que si en ce lieu-la il ne se trouve aucun Ministre ou Officier du Roi, contre les sujets duquel on demande Lettres de repressailles, l’on en donnera point qu’apres les quatres mois expirés, a compté du jour que la Reconquete tres humble aura été présentée & montrée au Roi, contre les sujets duquel on les demande, ou à son Conseil Privé.

ART. 17 –
Et pour retrancher toute matière de contention,Procés, & debats qui pourraient etre meûs à cause de la restitution des Vaisseaux, Marchandises, & autres choses qui tiennent nature de meubles, qui apres la Paix conclu & signée & avant qu’elle puisse parvenir à la connaissance de ceux qui font en des Pays & Costes de Mer très-éloignées seront prises et enlevées sur l’une des Parties de l’autre, & dont elle pourrait faire plante: Tous Navires, Marchandises & autres Biens meubles, qui apres la signature & Publication du présent Traité pourront être pris de part & d’autre, demeureront à ceux qui s’en feront saisis dans le temps de douze jours, dans les Mers proches et voisines; & dans les prochaines Mers jusques au Cap S. Vincent ; & dans l’espace de dix Semaines au delà de ce Cap,& au ceçà de la Ligne Equinoxiale, ou Equateur, tant dans l’Ocean, Mer Mediterrannée qu’ailleurs : & finalement dans l’espace de dix mois au delà des limites de la même Ligne par toute la Terre, fa?s aucune exception, ou plus ample distinction de temps & de lieu, & sans que l’on ait égard à aucune restitution ou compensation.

ART. 18 –
Que s’il arrivait (ce qu’a Dieu ne plaise) que les mesintelligences & inimitiés se renouvellassent entre les deux Rois, & qu’ils en vinssent à une Guerre ouverte, les Vaisseaux, Marchandises,& tous les biens meubles de l’une des Parties qui se trouveront dans les Ports & Lieux de la domination de la Partie adverse, ne seront point confisqués ni endommagés ; mais l’on donnera aux Sujets de l’un et de l’autre des Seigneurs Rois ci-dessus nommés, le terme de six mois entiers, pendant lesquels ils pourront, sans qu’il leur soit donné aucun trouble & empechement, enlever ou transporter où bon leur semblera leurs Biens de la nature ci-dessus exprimée,& tous leurs autres effets.

ART. 19 –
Seront compris dans le present Traité, ceux qui avant l’échange des Ratifications d’icelui, ou six mois apres, seront nommés du commun consentement de l’une & de l’autre des Parties. Capendant, comme celles qui traîtent ensemble, reconnaissent avec gratitude, les offices sinceres & le zele continuel du Serenissisme Roi de Suède, qui a par sa Mediation, assisté de l’aide Divine, avancé cet ouvrage salutaire de la Paix, & l »a conduit à l’issue souhaitée & désirée ; ainsi pour lui témoigner une pareille affection, toutes ensemble d’un commun consentement ont resolu & arrêté, que sa Sacrée & Royale Majesté de Suede ci-dessus nommée soit comprise dans le présent Traité de Paix, en la meilleure forme qu’il se peut, avec tous ses Royaumes,Seigeuries,Provinces,& tous les Droits qui lui appartiennent.

ART. 20 –
Et pour la conclusion finale du présent Traité & Alliance, les Ratifications solennelles expédiées bonne & due forme, seront représentées de part & d’autre en cette Ville de Breda, & réciproquement & de bonne foi échangées dans le terme de quatre Semaines, à compter du jour que le Traité aura été signé, ou plutôt, s’il est possible.
En foi de toutes & chacune des choses ci-dessus, & pour leur donner plus de force & d’autorité, Nous Ambassadeurs extraordinaires é Plenipotentiaires conjointement avec les Illustrissimes & Excellentissimes Ambassadeurs extraordinaires & Mediateurs avons tous signé le présent Acte, & y avons apposé les Cachets de nos Armes. Fais à Breda, le trente-un du mois de Juillet nouveau Mile, & le vingt-un Mile ancien,l’an 1667

(L.S.) Flemmingh.(L.S.)d’Estrades. (L.S.) Holles.
(L.S.) Ch. Delphique. (L.S.) Courtin. (L.S.) Henry Coventrye.

Pouvoir des Ambafladeurs & Plénipotentiaires de France.

Louis par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Entre tous les Biens temporels dont immense Bonté divine bénit les Hommes & les États , celui de la Paix étant sans doute le plus précieux, Nous nous sentons non moins conviés par notre Amour envers nos Peuples, qu’obligés par notre devoir à pratiquer tous les moyens qui peuvent dépendre de Nous, pour faire cesser les malheurs d’une Guerre, dans laquelle nous ne sommes entrés qu’avec un extrême regret, & par le seul motif de l’assistance que nous avons cru être obligés en vertu de nos Traités de donner au soutien de nos Alliés, sans que dans cette résolution nous ayons eu aucun autre intérêt particulier qui nous fût plus propre. Et comme il a plû à cette même Bonté divine, de toucher également dans un même temps les cœurs de toutes les Parties intéressées en ladite Guerre, pour leur faire souhaiter ardemment qu’elle voie finir les maux, & que par l’entremise’, & les dignes soins des Ministres de notre très-cher & tres-aimé Frère le Roi de Suède, lesdites Parties ont convenu d’envoyer incessamment leurs Ambassadeurs ou Ministres, avec Plein-Pouvoir, dans la Ville de Breda.

Le texte du traité est publié in

| 4,1 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° XVII, pp. 40-42

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Clémentine Durand (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation du texte intégral, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1655, 3 novembre, Traité de Westminster

Traité de Westminster, 3 novembre 1655

entre l’Angleterre et la France

Samuel Cooper - Olivier Cromwell

Le traité de Westminster est un traité entre la France et l’Angleterre.Il est conclu après la première Révolution anglaise et les tensions ayant résulté, pour la France, de ce basculement de l’Angleterre vers un régime républicain.

Le traité de Westminster est un traité entre la France de Louis XIV et l’Angleterre du Lord protecteur Olivier Cromwell. Il a pour but de rétablir des relations pacifiques entre les deux pays après les dissensions consécutives à la révolution anglaise de 1648. Après avoir renversé et exécuté le roi Charles Ier, le Commonwealth républicain d’Angleterre se montre hostile à la France et apporte un soutien actif aux frondeurs en lutte contre le jeune roi de France et son ministre Mazarin.

Le traité indique rétablir la paix entre les deux États et ordonne la cessation de toutes hostilités.

Outre ces dispositions militaires, le traité prévoit la liberté et l’équité du commerce maritime entre les deux pays et des conditions de voyage sûres pour les navires et équipages.

Le traité comporte également d’importantes dispositions politiques, la France s’engageant à ne pas donner asile à Charles Stuart, fils du roi Charles Ier et prétendant au trône d’Angleterre. En contrepartie, l’Angleterre s’engage à expulser de son territoire plusieurs dissidents français.

Le traité est un succès pour Cromwell et sera suivi en 1657 d’une alliance en bonne et due forme entre la France et l’Angleterre contre l’Espagne. Le Lord protecteur décède cependant l’année suivante, permettant la restauration de la monarchie anglaise et le couronnement de Charles II. Les relations entre la France et l’Angleterre se dégradent alors et un nouveau traité de paix sera conclu entre elles le 31 juillet 1667 à Breda.

Treaty of Peace between Louis XIV. King of France and Navarre, and the Lord Protector of the Republic of England, Scotland, and Ireland, at Westminster, November 3, 1655.

ART. 1 – THAT from this time there be a firm peace between the Republic and France, and that the subjects of both nations be at liberty to travel through the dominions of each other, and that the judges and officers do take care that they be rather favoured everywhere, and all manner of justice be done them. page 2

ART. 2 – Neither party shall directly or indirectly assist such as are now, or shall be hereafter declared rebels, enemies, or adherents against the other.

ART. 3 – All manner of hostilities shall cease, and whatever shall be taken after fourteen days following the publication of this treaty shall be restored within three months after the interested parties shall demand the same, but if legal satisfaction be refused, either party may issue letters of marque and reprisal, to affect only the particular delinquents—not the effects of the subjects of either unconcerned.

ART. 4 – Commerce shall be entirely free and open, without regard to letters of safe conduct, or general or special license, provided that the parties trading pay the due customs and port duties, and properly regard the laws and statutes of the dominions of each other.

ART. 5 – The people of the Republic of England, Scotland, and Ireland, and all the dominions thereof, may freely import their manufactures of wool and silk into all the ports of France, without incurring any penalties or forfeitures thereby. The regulations stipulated in the 13th article of the treaty between James King of Great Britain, and Henry IV. of France and Navarre, anno 1606, concerning clothes that are ill made, shall be kept and observed, and both sides shall enjoy in each other’s dominions the same privileges as other foreigners.

ART. 6 – That the port duties, customs, etc., may be truly known, tables thereof shall be made and fixed up in public places at London, and other ports of the Republic, and at Roan and other ports in France, to which recourse may be had in cases of controversy.

ART. 7 – Some ports in both dominions claiming particular duties, the magistrates are to take care that nothing be demanded but what is legal.

ART. 8 – It being customary in some harbours of England and France to demand head money of foreigners, the same shall be henceforth void, and each nation to be on the footing of natives in that respect.

ART. 9 – The French merchants trading in England shall not be obliged to give any other security for the sale of their products page 3 their merchandise than their own oaths, nor be liable on that account to any other expenses than the natives.

ART. 10 – French ships may come to the key of London, and to the other ports in the dominions of the Republic, and take in their lading there without molestation, as may the English ships in any ports of the dominions of France, and in all respects a free and impartial equality shall be preserved in the commerce of the two nations.

ART. 11 – The merchant ships of the Republic which sail to Bordeaux or enter the Garonne in their voyage, shall not be compelled to take out their guns, etc., at the castle of Blaye, nor shall the subjects of France be liable to any such impediments in the ports of the Republic, and each party shall enjoy the same immunities in all cases as other nations in alliance with either of them enjoy.

ART. 12 – Subjects of the Republic dying in France may dispose of their effects as in England, without any regard to the Droit de Aubeine, provided that the right to intestate estates, or who have made wills, shall be proved according to law in the place where the person died, whether in France or England, &tc.

ART. 13 – That the inhabitants of the Islands of Guernsey and Jersey shall enjoy the same privileges as the French do in those islands, paying the customs on both sides.

ART. 14 – All ships of force shall, before they sail, give security by competent persons, not of the ship’s company, to the admiralty of either nation, for double value, not to seize or molest the ships or goods of the other, and if the judges of the respective admiralties take incompetent securities, they themselves shall answer for the damages.

ART. 15 – That for the space of four years to come, or until other stipulations are agreed on, the ships of either nation may carry commodities of any kind to the enemies of the other, excepting to places besieged, and excepting military stores, in which cases they shall be deemed lawful prize.

ART. 16 – Both parties shall admonish their naval commanders not to injure the ships of the other, and contravening such order, shall be corporally punished, and be— obliged, if in their power, to satisfy the damages, and page 4 finding merchant ships steering the same course, shall protect them from violence. L.

ART. 17 – Commanders taking prizes shall, within twentyfour hours after their arrival, deliver the books of account, etc., to the judge of the admiralty, or other proper officer residing on the spot, who shall send the same sealed up to the judge of the admiralty in order to be copied, during which time the mariners shall not be taken out, nor any part of the cargo touched, unless by authority of the court of admiralty.

ART. 18 – Commanders who take prizes shall not carry away the captain, master, mate, nor mariner, unless for the sake of examining them, and in such case not above two or three, who shall be carried within twenty-four hours to the judge of the admiralty, or if none at the place, to the magistrate or officers, who shall examine them.

ART. 19 – That neither party shall receive pirates, their accomplices or assistants, and all ships piratically taken and brought into the harbours of either of the confederates, shall be restored to the right owners.

ART. 20 – That neither party shall permit the ships or goods of the other, which shall be taken by rebels, under color of any commissions whatsoever, to be alienated from the right owners, but shall see the same duly restored.

ART. 21 – Ships drove by stress of weather or other danger into the ports of either confederate, and not breaking bulk, shall not be subjected to any duties, and shall, when the danger is over, depart out of the harbour.

ART. 22 – Either party may traffic freely to any country at war with the other, observing the stipulations of the 15th article in relation to contraband goods and places behindered.

ART. 23 – That both parties shall take care that justice be done incorruptibly, and that all preceding sentences and conventions, which either party or their subjects have obtained in the lands of the other, shall be ratified.

ART. 24 – Whereas since the year 1640 many prizes have been taken on both sides, commissioners shall be appointed to settle the same at London, and if they do not determine in six months and a fortnight, the city of Hamburg page 5 shall be desired to despatch commissioners, whose arbitration shall be final, and their award made within four months; but if neither shall make an award ; no force shall be used on either side until after the expiration of four months more.

ART. 25 – The right of either to the three forts of Penta colt, St. John, and Port Royal in America, shall be de termined by the same commissioners.

ART. 26 – In case of a war breaking out, the merchants shall have six months time to remove their effects.

ART. 27 – Contraveners of this treaty shall be obliged to make satisfaction, and refusing to do so, shall be deemed enemies to both parties, and punished accordingly, but the same shall not affect the league in any sense.

ART. 28 – This league shall be ratified within a fort night, and immediately after published and proclaimed, and it is agreed, that the Lords the States General shall be included herein.
It is likewise agreed, that the following persons shall remove from the dominions of either within forty days after ratification, and not be on any pretence hereafter admitted.
Out of England, Marifin, the elder Cugnac, Trancart, Mazerelles, Barriere, St. Mars, Conan, Delert, Blato, Taudin.
Out of France, Charles, eldest son of Charles late King of England, James Duke of York, Henry Duke of Gloucester, after ten years if required: the Lord of Or mond, Sir Edward Hyde, Sir John Culpepper, Lord Ger rard, Daniel O’Neal, Lord Wilmot, Sir Marmaduke Langdale, Sir Edward Nicholas, Lord Wentworth, eldest son of the Earl of Cleveland, Sir Richard Greenville, Sir Francis Doddington, Sir John Berkeley, the Lord — Bellasis, O’Sullivan Beare, Lieutenant General Middleton, Lord Muskerry the Father, Major General Edward Massey,page 6

A Posterior Article for including the Lords the States General. Done at Westminster, November 23, 0.5. December 3, N.S. SO,

It is agreed, that the States General shall be included in the treaty made the third of November, N.S. 1655, and are by these presents therein comprehended, as are also the allies and confederates of both states who shall be desirous of being included within the space of three months.
The above was only the foundation of the main design which Cromwell had of entering into an offensive war with Spain; the chief view whereof was the important acquisition of the sea ports in Flanders. Previous to this was another treaty with Sweden, but is to follow it in order to avoid breaking into the connection.

Le texte du traité est publié en anglais in

| 296 Ko Jenkinson, t. 1, pp. 81-86 (en anglais)

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Marie Albano (correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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