1697, 20 septembre, Traité de Ryswick

Traité de Ryswick, 20 septembre 1697

entre la France et l’Angleterre

À la suite de la guerre de la ligue D’Augsbourg, la France a du signer 3 traités de Ryswick en date du 20 septembre 1697 avec respectivement l’Angleterre, L’Espagne et les Provinces Unies. Le traité ici présenté est celui entre l’Angleterre et la France.

Le traité de Ryswick du 20 septembre 1697 a été signé entre l’Angleterre et la France dans a ville hollandaise de Ryswick, proche de la Haye. Ce traité a mis fin à la guerre de la ligue D’Augsbourg aussi connue sous le nom de la guerre de la Grande Alliance (1688-1697).

Cette guerre est un conflit européen majeur opposant la ligue d’Augsbourg composée de l’Angleterre, des Provinces Unies, de la monarchie des Habsbourg, de la Savoie et de l’Espagne à la France. En effet, ces pays européens se sont unis contre la France afin de récupérer leur territoires annexés suite à la politique des Réunions de Louis XIV (1679-1684).

Cet accord a mené le Roi de France Louis XIV à reconnaître Guillaume III d’Orange-Nassau comme Roi d’Angleterre mais aussi de restituer la plupart des territoires anciennement occupés.

LES GRANDS TRAITES DU REGNE DE LOUIS XIV. TRAITÉ DE PAIX DE RYSWICK 1 ENTRE LOUIS XIV ET GUILLAUME III, ROI D’ANGLETERRE 20 septembre 1697.

A tous ceux en général et à chacun en particulier qui sont intéressés ou qui le pourront être en quelque façon que ce soit, on fait a savoir que la guerre s’étant malheureusement allumée entre le très sérénissime et très puissant Prince Louis XIVe par la grâce de Dieu roi très chrétien de France et de Navarre d’une part, et le sérénissime et très puissant Prince Guillaume III aussi par la grâce de Dieu, Roi de la Grande Bretagne d’autre; les affaires ont été enfin réduites à ce point par la permission et la bonté divine, que l’on a conçu de part et d’autre la pensée de faire la Paix : Et leurs dites Majestés très chrétienne et britannique, animées d’un même zèle pour arrêter au plus tôt l’effusion du sang chrétien et pour le prompt rétablissement de la tranquillité publique, ont unanimement consenti en premier lieu à reconnaître pour cet effet la médiation du très renommé et très puissant Prince de glorieuse mémoire Charles XI, par la grâce de Dieu roi de Suède, des Goths et des Vandales; Mais une mort précipitée ayant traversée l’espérance que toute l’Europe avait justement conçue de l’heureux effet de ses conseils et de ses bons offices; leurs dites Majestés ont estimé ne pouvoir mieux faire que de continuer de reconnaître en la même qualité le sérénissime et très puissant Prince Charles XII, roi de Suède, son fils et son successeur, page 1 qui de sa part a continué aussi les mêmes soins pour l’avancement de la paix entre leurs dites Majestés très chrétiennes et Britannique dans les conférences qui se sont tenues à cet effet au Château de Ryswick, dans la province de Hollande entre les Ambassadeurs extraordinaires et les Plénipotentiaires nommés de part et d’autre: À savoir, de la part de Sa Majesté très chrétienne, le Sieur Nicolas Auguste de Harlay, chevalier seigneur de Bonneuil, Comte de Cély, conseiller ordinaire de Sa dite Majesté dans son Conseil d’État; le sieur Louis Verjus, chevalier Comte de Crécy, conseiller ordinaire du Roy dans son Conseil d’État, marquis de Tréon, baron de Couvay, seigneur de Boulay les deux Églises, de Fortisle, du Menillet et autres lieux, et le sieur Francois de Callières, chevalier seigneur de Callières la Roche Chellay et de Gilly; et de la part de Sa Majesté Britannique, le sieur Thomas, comte de Pembrok et de Montgomery, baron d’Herbert et de Cardiff, garde du sceau privé d’Angleterre, conseiller ordinaire du Roy dans son Conseil d’État, et l’un des justiciers d’Angleterre. Le sieur Edouard vicomte de Villers et de Darfort, baron de Hoo, chevalier maréchal d’Angleterre, et l’un des justiciers d’Irlande. Le sieur Robert de Lexington, baron d’Ivram, gentilhomme de la Chambre du Roy et le sieur Joseph Williamson, Chevalier, conseiller ordinaire de Sa dite Majesté dans son Conseil d’État, et Garde des Archives de l’État. Lesquels, après avoir imploré l’assistance divine et s’être communiqué respectivement les pleins pouvoirs dont les copies seront insérées mot à mot à la fin du présent traité et en avoir dûment fait l’échange par l’intervention page 2 et l’entremise du sieur Nicolas baron de l’Illeroot, ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté. le Roy de Suède, qui s’est acquitté de sa fonction de médiateur avec toute la prudence, toute la capacité et toute l’équité nécessaire, Ils seraient convenus à la gloire du Saint nom de Dieu et pour le bien de la Chrétienté des conditions dont la teneur s’ensuit.

ART. 1 – Il y aura une paix universelle et perpétuelle, une vraie et sincère amitié entre le Sérénissime et très-puissant’ prince Louis 14e Roi très Chrétien et le sérénissime et très puissant Prince Guillaume 3e, Roi de la Grande Bretagne leurs Héritiers et Successeurs, leurs Royaumes, Etats et Sujets, et cette Paix sera inviolablement observée entre eux, si religieusement et sincèrement, qu’ils feront mutuellement tout ce qui pourra contribuer au bien, à l’honneur et à l’avantage l’un de l’autre; vivant en tout comme bons voisins et avec une telle confiance et si réciproque, que cette amitié soit de jour en jour fidèlement cultivée, affermie et augmentée.

ART. 2 – Toutes Inimitiés, hostilités, Guerres et discordes entre ledit Seigneur Roi très Chrétien, et le Roi de la Grande Bretagne et pareillement entre leurs Sujets, cesseront et demeureront éteintes et abolies; En sorte qu’ils éviteront soigneusement à l’avenir, de se faire part ni d’autre aucun tort injure ou préjudice; et qu’ils s’abstiendront de s’attaquer, piller, troubler ou inquiéter en quelque manière que ce soit, par terre, par mer ou autres eaux dans tous les endroits du monde et particulièrement dans toute l’étendue des Royaumes, Terres et Seigneuries de l’obéissance des dits Seigneurs Rois sans aucune exception.

ART. 3 – Tous les torts, dommages, injures et offenses que les dits Seigneurs Rois et leurs Sujets auront soufferts ou reçus les uns des autres pendant cette guerre seront absolument page 3 oubliés; et leurs Majestés et leurs Sujets pour quelque cause et occasion que ce puisse estre, ne se feront désormais, ni ne commanderont ou ne souffriront qu’il soit réciproquement fait de part ny d’autre, aucun acte d’hostilité ou d’inimitié, trouble ou préjudice de quelque nature et manière que ce puisse estre par l’autruy ou par soy même, en public ou en secret, directement ou indirectement, par voye de fait ou sous prétexte de justice.

ART. 4 – Et comme l’intention du Roy très chrétien a toujours été de rendre la Paix ferme et solide, Sa Majesté s’engage et promet pour elle et pour ses successeurs Roys de France, de ne troubler ny inquiéter en quelque façon que ce soit le Roy de la Grande Bretagne dans la possession de ses Royaumes, pays, États, terres ou Gouvernements dont Sa dite Maj. Britannique jouit présentement, donnant pour cet effet sa parole Royale de n’assister directement ou indirectement aucun des ennemis dud. Roy de la Grande Bretagne, de ne favoriser en quelque manière que ce soit les cabales, menées secretes ou rebellions qui pourroient survenir en Angleterre, et par conséquent de n’ayder sans aucune exception ny réserve, d’armes, de munitions, vivres, vaisseaux, argent ou d’autre chose, par mer ou par terre, personne qui que ce puisse estre, qui prétendroit troubler led. Roy de la Grande Bretagne, dans la paisible possession des dits Royaumes, pays, États, terres ou gouvernements sous quelque prétexte que ce soit; comme aussi le Roy de la Grande Bretagne promet et s’engage de son côté même inviolablement pour soy et ses successeurs Roys de la Grande Bretagne à l’égard du Roy très chrétien, ses Royaumes, Pays, États et terres de son obéissance, réciproquement, sans aucune exception ny réserve.
page 4

ART. 5 – La Navigation et le Commerce seront libres entre les sujets desdits Seigneurs Rois de même qu’ils l’ont toujours été en temps de paix et avant la déclaration de la dernière Guerre; en sorte que lesdits sujets puissent librement et réciproquement, aller et venir avec leurs marchandises, dans les Royaumes, Provinces, Villes de Commerce, Ports et Rivières desdits Seigneurs Rois, y demeurer et négocier, sans être troublés, ni inquiétés et y jouir et user de toutes les libertés, immunités et privilèges qui sont établis par les Traités solennels, ou accordés par les anciennes coutumes des lieux.

ART. 6 – Les voies de la justice ordinaire seront ouvertes et le cours en sera libre réciproquement dans tous les Royaumes, terres et Seigneuries de l’obéissance desdits Seigneurs Rois, à leurs sujets de part et d’autre qui pourront faire valoir leurs droits, actions et prétentions suivant les lois et les statuts de chaque pays et y obtenir, les uns contre les autres sans distinction, toute la satisfaction qui leur pourra légitimement appartenir.

ART. 7 – Ledit Seigneur Roi très Chrétien fera remettre au Seigneur Roi de la Grande Bretagne, tous les pays, îles, forteresses et colonies, en quelque lieu du monde qu’elles soient situées, que les Anglais possédaient, avant que la présente Guerre fût déclarée; et pareillement, ledit Seigneur Roi de la Grande Bretagne restituera au dit Seigneur Roi très Chrétien, tous les pays, îles, forteresses et colonies page 5 en quelque partie du monde qu’elles soient situées, que les François possédaient avant la déclaration de la présente guerre, et cette restitution se fera de part et d’autre dans l’espace de six mois, ou plustost même s’il-est possible. Et pour cet effet-aussitot après l’échange des ratifications du présent Traité, lesdits Seigneurs Roys se donneront réciproquement ou feront donner et délivrer aux Commissaires qu’ils députeront de part et d’autre pour les recevoir en leur nom, tous actes de cession, ordres ou mandements nécessaires et en si bonne et deue forme que ladite restitution soit effectivement et entièrement exécutée.

ART. 8 – On est convenu qu’il sera nommé de part ou d’antre des Commissaires pour examen et jugement des droits et prétentions réciproques que chacun des dits Seigneurs Roys peut avoir sur les places et lieux de la Baye d’Hudson que les Francois ont pris pendant la dernière Paix et qui ont été repris par les Anglois depuis la présente Guerre; et doivent être remis au pouvoir de Sa Maj. très chrétienne, en vertu de l’article précédent. Comme aussi que la Capitulation accordée par les Anglois au commandant du fort de Bourbon, lors de la dernière prise qu’ils en ont faite le 5e sept. 1696, sera exécutée selon sa forme et teneur, les effets dont y est fait mention, incessamment rendus et restitués. Le Commandant et autres pris dans ledit Fort, incessamment remis en liberté si faire a esté; et les contestations qui pourroient rester pour raison de l’exécution de-la dite capitulation, ensemble de l’estimation de ceux des dits effets qui ne se trouveront plus en nature, seront jugés et décidés par les dits Commissaires, qui auront pareillement pouvoir de traiter pour le règlement des limites et confins des pays cédés ou restitués de part et d’autre par ledit article précédent, et des échanges qui pourront s’y trouver être à faire pour la convenance commune tant de Sa Maj. page 6 très chrétienne que de sa Maj. Britannique; et à cet effet les dits commissaires seront nommés de part et autre aussitot après la ratification du présent traité et s’assembleront à …………………. dans …………………. a compté du jour de la dite ratification et seront tenus de terminer entièrement toutes lesdites difficultés dans du jour de leur première conférence; après que les points et articles dont il seront demeurés d’accord seront approuvés par l’aide. Seigneur Roi très chrétien et par l’aide. Seigneur Roi de la Grande Bretagne pour avoir ensuite la même force et vigueur et être exécuté de la même manière qu’il soit contenu et inséré de mot à mot dans le présent traité.

ART. 9 – Toutes les lettres de représailles que de marque et contre-marques qui ont été délivrées jusqu’à présent, pour quelque cause et occasion que ce puisse estre, demeureront et seront réputées nulles, inutiles et sans effet, et à l’avenir, aucun des deux Seigneurs Rois n’en délivrera de semblables contre les sujets de l’autre, s’il n’apparait auparavant, d’un dény de justice manifeste, ce qui ne pourra estre tenu pour constant, à moins que la requeste de celuy qui demandera les lettres de représailles, n’est esté raportée ou représentée au Ministre ou Ambassadeur qui sera dans le pays de la aprt du Roy, contre les Sujets duquel on poursuivra lesd. lettres, afin que dans l’espace de quatre mois il puisse s’éclaircir du contraire, ou faire en sorte que le défendeur, satisfasse incessamment le demandeur; et q’il ne se trouve sur le lieu aucun Ministre ou Ambassadeur du Roy contre les Sujets duquel on demandera lesd. lettres, l’on ne les expédiera encore qu’après quatre mois expirez, à compter du jour que la Requête de celuy qui demandera les dites lettres aura esté présentée au Roy contre les Sujets duquel on les demandera ou à son Conseil privé.

ART. 10 – Et pour prévenir et retrancher tous les sujets de page 7 plaintes, contestations ou procès qui pourraient naitre de la restitution prétendue des vaisseaux marchandises ou autres effets de même nature qui seraient pris et enlevés cy-après de part et d’autre, depuis le présent Traité de Paix conclu et signé, mais avant qu’il eut pu être connu et publié que les costes oud ans les pays les plus éloignés; On est convenu que tous navires, marchandises ou autres effets semblables, qui depuis la signature du présent traité pourront être pris et enlevés de part et d’autre, demeureront sans aucune obligation de récompense à ceux qui s’en seront saisis dans les mers Britanniques et Septentrionales, pendant l’espace de douze jours immédiatement après la signature et publication dudit traité, et dans l’espace de six semaines pour toutes les prises faites depuis lesdites Mers Britanniques et Septentrionales jusques au cap de St Vincent; Et depuis ou au-delà de ce Cap jusques à la Ligne, tant dans l’Océan que dans la mer Méditerranée ou ailleurs dans l’espace de dix semaines, et enfin dans l’espace de six mois au-delà de la Ligne et dans tous les endroits du monde sans aucune exception, ni autre ou plus particulière distinction de temps ou de lieu.

ART. 11 – Que s’il arrivait par hasard, inadvertance ou autre cause quelle qu’elle puisse être, qu’aucun des sujets de l’un des dits seigneurs Roys fît ou entreprît quelque chose par terre, par mer ou sur les rivières en quelque lieu du monde que ce soit qui pût contrevenir au présent traité, et en empêcher l’entière exécution ou de quelqu’un de ses articles en particulier, la paix et bonne correspondance rétablie entre les dits seigneurs Roys ne sera pas troublée, ni censée interrompue à cette occasion, et elle demeurera toujours au contraire en son entière et première force et vigueur. Mais seulement celui desdits sujets qui aura troublé répondra de son fait particulier et en sera page 8 publié conformément aux lois et suivant les règles établies par le droit des gens. ‘

ART. 12 – Et s’il arrivait aussi (ce qu’a Dieu ne plaise) que les malentendus et inimitiés éteintes par cette Paix se renouvellassent entre le Roy très Chrétien et le Roy de la Grande Bretagne et qu’ils en vinssent à une guerre ouverte; tous les vaisseaux, marchandises et tous les effets mobiliers des sujets de l’un des deux Rois qui se trouveront engagés dans les ports et lieux de la domination de l’autre, ne seront point confisqués ni en aucune façon endommagés ; Mais l’on donnera aux sujets desdits Seigneurs Rois, le terme de six mois entiers à compter du jour de la rupture, pendant lesquels, ils pourront, sans qu’il leur soit donné aucun trouble ni empêchement, enlever ou transporter ou bon leur semblera, leurs biens de la nature ci-dessus exprimée et tous leurs autres effets.

ART. 13 – Quant à la principauté d’Orange et autres terres et seigneuries qui appartiennent au Seigneur Roy de la Grande Bretagne, l’Article séparé du Traité de Nimègue conclu le dixième du mois d’Août de l’année 1678 entre Sa Majesté très Chrétienne et les Seigneurs Etats-Généraux des Provinces Unies sera entièrement exécuté selon sa forme et page 9 teneur; et en conséquence toutes innovations et changements qui se trouveront y avoir été faits depuis et au préjudice dud. Traité de quelques espèces qu’ils soient, seront réparés sans aucune exception; et tous les arrêts, édits ou autres actes postérieurs et qui pourront y être contraires,ils seront de quelque manière que ce soit, demeureront nuls et de nul effet, sans qu’à l’avenir il se puisse rien faire de semblable à cet égard, en sorte que l’on rendra au Seigneur Roy de la Grande Bretagne, tous les dits biens, au même état et en la manière dans laquelle il les possédait et en jouissait avant qu’il eût été dépossédé pendant la Guerre qui a été ainsi menée par la Paix de Nimègue, ou qu’il devait les posséder et en jouir aux termes et en vertu dudit Traité; et pour d’autant plus prévenir et terminer sans retour toutes les difficultés, troubles, prétentions et procès nés et à naître à l’occasion desdits biens, les dits Seigneurs Rois nommeront des Commissaires de part et d’autre, et leur donneront pouvoir de décider ou accommoder entièrement tous lesdits différents; comme aussi de régler et liquider suivant les déclarations qui leur en seront remises, la restitution que Sa Maj. très Chrétienne convient de faire avec tous les intérêts qui seront légitimement dus à Sa Maj. Britannique, des revenus, profits, droits et avantages, tant de la principauté d’Orange, que des autres biens, terres et seigneuries appartenantes à Sa Maj. Britannique, dans les pays de la domination de Sa Maj. très Chrétienne, jusqu’à concurrence de ce dont on justifiera que les ordres et l’autorité de Sa Maj. très Chrétienne auront empêché Sa Maj. Britannique d’en jouir depuis la conclusion du Traité de Nimègue jusqu’à la déclaration de la présente Guerre.

ART. 14 – Le Traité de Paix entre le Roy très Chrétien et le feu Electeur de Brandebourg fait à St Germain en Laye le 28e juin 1679 sera rétabli entre Sa Maj. très Chrétienne et page 10 S. A. Electorale de Bandebourg d’a présent en tous ses points et articles.

ART.15 – Comme il importe à la tranquillité publique que la paix conclue entre Sa Majesté très chrétienne et S.A. Royale le duc de Savoie le 9e août 1696 soit exactement observé, il a été convenu de la confirmer par ce présent Traité.

ART. 16 – Seront compris dans le présent Traité de Paix, ceux qui, avant l’échange des ratifications qui seront fournies ou dans l’espace de six mois après, seront nommés à cet effet de part et d’autre, et dont on conviendra réciproquement. Et cependant, comme le Sérénissime et très Puissant Prince Louis Quatorzième, Roi Très Chrétien, et le Sérénissime et très Puissant Prince Guillaume Troisième, Roi de la Grande Bretagne, reconnaissent avec gratitude les offices sincères et le zèle continuel du Sérénissime et très Puissant Prince Charles douzième, Roi de Suède, qui, avec l’assistance divine, a si fort avancé le salutaire ouvrage du présent Traité de Paix et l’a enfin conduit par sa médiation au plus heureux succès qu’on en pouvait souhaiter de part et d’autre, leurs dites Majestés, pour lui témoigner une pareille affection, ont arrêté et résolu d’un commun consentement que Sa Sacrée et Royale Majesté de Suède sera comprise dans le présent Traité de Paix, en la meilleure forme qu’il se peut, pour tous ses Royaumes, Seigneuries et Provinces et pour tous les droits qui lui peuvent appartenir.

ART. 17 – Enfin, les ratifications solennelles du présent Traité expédiées en bonne et due forme seront rapportées et échangées de part et d’autre dans le terme de trois semaines ou plus tôt, s’il est possible, à compter du jour où ledit Traité aura été signé au Château de Ryswick, dans la province de Hollande. Et en foi de tous et chacuns page 11 les points cy dessus expliquez et pour leur donner d’autant plus de force et une pleine et entière Authorité, Nous Ambassadeurs extraordinaires et Plénipotentiaires conjointement avec l’Ambassadeur extraordinaire et Médiateur avons signé le présent Traité et y avons apposé le Cachet de nos armes. Fait à Ryswick en Hollande le vingtième septembre mil six cent quatre-vingt-dix-sept.

N.Lillieroot. De Harlay Bonneuil. Pembroke.
Verjus De Crécy. Villiers.
N. Callières. J. Williamson
page 12

Le texte du traité est publié in

| 620 Ko Vast, t. II, pp. 202-213

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

 

1667, 31 juillet, Traité de Breda

Traité de Breda, 31 juillet 1667

entre l’Angleterre et la France

Diego Velasquez - La reddition de Breda (1625)

Le traité de Breda, signé le 31 juillet 1667 entre l’Angleterre et la France.Il met fin à la deuxième guerre anglo-néerlandaise, dans laquelle la France combattait aux côtés des Provinces-Unies des Pays-Bas (1665-1667).

Le traité de Breda, signé le 31 juillet 1667 entre l’Angleterre et la France, est un traité de paix ayant pour but de mettre fin à la deuxième guerre anglo-néerlandaise (1665-1667)

Cette guerre opposait d’un côté la France, les Provinces Unies et le Danemark au Royaume d’Angleterre et Munster. 

Cette guerre a été principalement déclenchée pour des raisons commerciales. En effet, le royaume d’Angleterre était en recherche d’un quasi-monopole des routes maritimes. Cette guerre se déroule sur différents fronts. Un front maritime ainsi qu’un front dans les colonies des États concernés.

Bien que signe de paix, ce traité, hâtivement signé, laisse irrésolus plusieurs conflits territoriaux entre les puissances.

Traité de Paix entre Louis XIV, Roi de France et CHARLES II, Roi d’Angleterre, par laquelle Sa Majesté T.C. rstitue aux Anglais, la partie de l’Ile de St. Christophe qu’ils possedaient avant l’année 1665; comme aussi les Iles d’Antigoa et Montfarat, et toutes les autres iles et Terres, prises & occupées pendant la guerre ; en echange dequoi Sa Majesté Britannique restitue au rRoi T.C l’Acadie,& toutes les Iles & Forteresses qu’il possedait avant l’année 1665. Fait à Breda le 31 Juillet 1667. Avec le pouvoir du Roi T.C donné à Versailles le 15 Avril 1667. Celui du Roi Britannique donné à Westmunster le 15 Avril 1667. La Ratification du Roi T.C donné à Audenarde le 8 jour d’Août 1667. Et l’Acte de la Publication de la Paix,fait à Breda le ? d’août 1667. (Recueil de LEONARD Tom V. d’ou l’on a tiré cette Pièce, qui se trouve aussi dans les Lettres & Memoires du Comte d’ESTRADES. Tom. IV. pag.395 dans AITZEMA, Saaken van Staat en Oorlogh. Tom. XIII. pag 155. en Latin, dans le Theatrum Pacis. Tom.II; pag. 452. en Latin & en Allemand; dans le Diarium Europeum Continat. XX. in Append. pag. 62. en Latin;& dans LONDORPI A?ta publica Tom. IX. pag.548. en Allemand.)

A tous ceux en général, & à chacun en particulier, qui sont interessés, ou qui le pourront être en quelque façon que ce soit.L’on fait à savoir;Qu’après que la Guerre s’est allumée entre le Serenissisme & Tres-Puissant Prince Louis XIV. Roi de France & de Navarre, d’une part; & le Serenissisme &. Tres-Puissant Prince Charles II. Roi de la Grande Bretagne , d’autre , à l’occasion de la Guerre qui ?? entre lui Seigneur Roi de la Grande Bretagne, & Hauts & Puissants Seigneurs les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays Bas, les affaires ont été enfin reduites à ce point par la Bonté divine, que l’on a concu des pensées de faire la Paix, le Serenissime & Très-puissant Prince Charles Roi de Suede, des Goths & Vandales ayant interposé les bons & sincères offices de la Mediation, porté d’un amour & affection particuliere qu’il a pour les Rois susnommés qui se faisaient la Guerre & pour leurs Royaumes,& aussi poussé du zele qu’il a pour le salut de la Chrétienté, & pour y rétablir & conserver le repos & la tranquillité : Et que pour parvenir à cette fin, les Parties d’un mutuel consentement & accord, ont pris & nommé la Ville de Breda pour le lieu de l’Assemblée des Ambassadeurs & Plenipotentiaires. Pour l’avancement de laquelle affaire & negociation, & pour la conduire à la perfection page 2 tant souhaitée, les Ambassadeurs extraordinaires de sa Sacré Royale Majesté de Suède, le Sr. GEORGE FLEMMINGH , libre Baron de Liebelits, Seigneur de Nornaas & Lydinge , Sénateur de sa Sacré Royale Majesté & du Royaume de Suède, & Conseiller de la Chancellerie; & Je Sr. Christophe DELPHIQUE, Burgrave & Comte de Dhona, Seigneur Héreditaire de Caritinden, Schlobitten, Bourgsdotf, Stockenfelts, & Fischbach , Maréchal de Camp dans les Affaires de la Guerre; & encore le Seigneur PIERRE JULES COYET, Seigneur Héréditaire de Bengtsboda & Lyangebygard , Chevalier, Conseiller d’État Aulique de sa Sacré Royale Majesté & de sa Chancellerie (qui toutefois peu de temps après son arrivée en ce lieu a été prévenu de mort inopinée, lors qu’il était occupé & qu’il travaillait à un ouvrage si saint) ont employé avec promptitude & sincérité toute leur industrie, adresse & prudence. Et pareillement les Rois ci-dessus nommés tendant à une si bonne fin, ont commis & deputé pour traiter l’accommodement & la Paix leurs Ambassadeurs extraordinaires & Plénipotentiaires ; à savoir le Roi Très-Chrétien, le Sr. GODEFROY DE STRADES, Lieutenant Général dans les Armées de Sa Majesté, Gouverneur de Dunkerke, Maire perpétuel de Bordeaux, Vice-Roi de l’Amérique, Chevalier des Ordres de sa Sacré-Royale Majesté; & le Sr. Honoré Courtnin, Conseiller d’État de sa Sacrée Royale Majesté, & Maître des Requêtes: Et le Roi de la Grande Bretagne, le Sr. Denzil-HotLES, Baron d’Isfield, Conseiller de sa Sacré Royale Majesté & le Sr. Henry Coventrye, Fils de Très-honoré Seigneur Thomas Coventrye, vivant Garde du Grand Sceau d’Angleterre, Gentilhomme Privé de la Chambre de sa Sacré Royale Majesté, Senateur dans le Conseil suprême ou Parlement d’Angleterre, & Commissaire pour l’adjudication des Terres du Royaume d’Irlande. Lesquels après avoir échangé & communiqué entre eux les Lettres de leurs Plein-Pouvoirs, dont les Copies sont insérée de mot à mot à la fin du présent Traité, ont d’un commun accord & consentement fait le Traité d’Amitié & Confédération aux conditions suivantes.

ART. 1 –
Il y aura Paix universelle, perpétuelle , vraie & sincère amitié entre le Sérénissime & Très-Puissant Prince le Roi Très-Chrétien, & le Sérénissime & Très-Puissant Prince le Roi de la Grande Bretagne, leurs Héritiers & Successeurs, & aussi entre leurs Royaumes, États & Sujets ; laquelle Paix sera sincèrement & inviolablement gardée & observée, en sorte que l’un fasse ce qui sera pour l’utilité, honneur & bien de l’autre; & que de part & d’autre l’on vive comme voisins qui ont confiance réciproque; & qu’enfin l’ancienne amitié reprenne force & vigueur.

ART. 2 –
Toutes les inimitiés, hostilités, discordes, & Guerres entre les susnommés le Roi Très-Chrétien , & le Roi-de la Grande Bretagne, cesseront & demeureront abolies: en sorte que l’un & l’autre s’abstiendront à l’avenir de se piller, dépréder, de se faire tort ou injure, de se. moleter & inquieter en quelque maniere que ce soit, par Terre ou par Mer, ou dans les Rivieres en quelque part du Monde que ce puisse être, & principalement dans l’étendue & détroit de leurs Royaumes, Terres, Seigneuries, & Lieux génie raux qu’ils puissent être.

ART. 3 –
Seront oubliées toutes les offenses, injures & dommages que le susnommé Seigneur Roi Très-Chrétien, ses Sujets, ou le susnommé Seigneur Roi de la Grande Bretagne & ses Sujets, auront reçus & soufferts l’un de l’autre pendant cette Guerre. De façon que pour quelque cause que ce soit, l’un ou l’autre & leurs Sujets ne se seront à l’avenir, ni ne commanderont ou souffriront qu’il se fasse aucun Acte d’hostilité & inimitié, & qu’on se donne de l’empêchement ou du trouble.

ART. 4 –
La Navigation & le Commerce seront libres entre les Sujets, des deux Seigneurs Rois, comme auparavant durant la Paix, & avant la déclaration de la dernière Guerre: en sorte que tous puissent librement & sans aucun trouble, aller avec leurs Marchandises dans les Royaumes de l’un ou de l’autre, leurs Provinces, Places de Commerce,Ports & Rivières, & y demeurer & négocier.

ART. 5 –
Les Prisonniers de part & d’autre, nul excepté, de quelque dignité ou qualité qu’ils soient, seront sans aucun retardement délivrés, sans payer aucune rançon en argent ou autrement ; à la charge qu’ils payeront ce qu’ils pourront devoir légitimement pour leur nourriture ou pour autre chose.

ART. 6 –
Tous les Édits & Arrêts que l’une des Parties aura publiés contre la liberté de la Navigation ou du Commerce , au préjudice de l’autre, à raison de la présente Guerre, seront abrogés de part & d’autre.

ART. 7 –
Le Roi Très-Chrétien rendra au Roi de la Grande Bretagne , ou à ceux qui auront pouvoir & mandement de lui, dûment scellé du grand Sceau d’Angleterre, la partie de l’île S. Christophe, que les Anglais possédaient le premier jour de Janvier 1655, avant la déclaration de la dernière Guerre, & la restitution s’en-fera le plutot qu’il sera possible, ou au plus tard dans six mois, à compter du jour de la signature du présent Traité : Et pour cet effet le susnommé Roy Tres-Chrestien, incontinent après qu’il l’aura ratifié, donnera ou fera donner au susnommé Seigneur Roy de la Grande Bretagne, ou à ses Officiers qu’il commettra pour cela tous les Actes & Mandements nécessaires, expédiés en bonne & due forme.

ART. 8 –
Si toutefois quelqu’un des Sujets dudit Seigneur Roi de la Grande Bretagne a vendu les Biens qu’il possédait en cette Ile, & qu’il ait reçu le prix de la vente, il ne rentrera point en possession en vertu du présent Traité, & ils ne lui seront restitués, qu’après qu’il aura réellement & de fait remboursé & rendu l’argent qu’il aura reçu pour le prix.

ART. 9 –
Que s’il était arrivé (ce qui toutefois n’a point été su jusqu’ici) que les Sujets du Roy Tres-Chrétien eussent été chassés de cette Isle de S. Christophle par les Sujets du ci-dessus nommé Roy de la Grande Bretagne, avant la signature du présent Traité, ou depuis ; les choses toutefois seront rétablies au même état qu’elles étaient au commencement de l’année 1665.. (c’est-à-dire avant la déclaration de la présente Guerre qui se termine) & le Roy de la Grande Bretagne, à l’instant que la chose sera venue à sa connaissance, mettra sans differer ni retarder, ou commandera que l’on mette entre les mains du Roy TresChrestien, ou de ses Officiers qui seront par lui commis, tous les Actes & Mandements expédiés en bonne & due forme, nécessaires pour faire exécuter la restitution.

ART. 10 –
Le ci-devant nommé Seigneur le Roi de la Grande-Brtagne , restituera aussi & rendra au ci-dessus nomme Seigneur le Roi Tres-Chrestien, ou à ceux qui auront charge & Mandement de sa part, scellé en bonne forme du grand Sceau de France, le Pays appelé l’Acadie, situé dans l’Amérique Septentrionale, dont le Roy Tres-Chretien a autrefois jouï. Et pour executer cette restitution, le susnommé Roi de la Grande Bretagne,incontinent après la Ratification de la présente Alliance, fournira au susnommé Roi Tres-Chretien, tous les Actes & Mandements expédiés déûment & en bonne forme, nécessaires à cet effet, ou les fera fournir à ceux de ses Ministres & Officiers, qui seront par lui délégués.

ART. 11 –
Si quelques-uns des Habitans du Pays appelé l’Acadie, préfèrent de se soumettre pour l’avenir à la domination du Roi d’Angleterre, ils auront la liberté d’en sortir pendant l’espace d’un an, à compter du jour que la restitution de ce Pays sera faite ; & de vendre & aliené leurs Fonds, Champs & Terres, Esclaves & en général tous leurs Biens , meubles & immeubles , ou en disposer autrement de leur discrétion et volonté: Et ceux qui auront contracté avec eux seront tenus et obligés par l’autorité du Sérénissime Roi Très-Chrestien, d’accomplir et exécuter leurs actions et conventions. Que s’ils aiment mieux emporter avec eux leur Argent comptant, Meubles, Ustensiles et emmener leurs Esclaves, ils le pourront faire entièrement sans aucun empêchement ou trouble.

ART. 12 –
Le Roi Très-Chrétien restituera aussi au Roi de la Grande-Bretagne,en la forme ci-dessus déclarée, les Îles appelées Antigoa et Monsarat, si elles sont encore à présent entre ses mains; et encore toutes les Îles, Pays, Forteresses et Colonies, qui peuvent avoir été conquises par les Armes du Roi Très-Chrétien, devant ou après la signature du présent Traité, et qui étaient possédées par le Roi de la Grande-Bretagne, avant qu’il commence la Guerre (qui se termine par ce Traité) contre les États Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Et réciproquement le Roi de la Grande-Bretagne restituera et rendra au Roi Très-Chrétien, en la forme ci-dessus exprimée, toutes les Iles, page 3 Païs , Forteresses & Colonies, en quelque part du monde qu’elles soient situées,qu’il possédait avant le premier jour de Janvier de l’an 1665 & qui auront pû être prises par les Armes du Roi de la Grande Bretagne devant ou apres le présent Traité signé.

ART. 13 –
Si quelques uns des Esclaves, qui servaient aux Anglais, Habitans de la partie de l’île S.Christophe,qui appartenait au Roi de la Grande Bretagne, & aussi sur des Îles d’Antigua & Montserrat, qui ont été prises par les Armes du Roi Tres-Chretien;veulent retourner une autre fois sous la domination des Anglais (sans toutefois qu’ils y soient forcés ou contraints), il leur sera permis de le faire dans le temps de six mois, à compter du jour que ces Îles seront rendues. Que si les Anglais avant que d’en sortir avaient vendu quelques Esclaves, & qu’ils eussent reçu le prix de la vente; ils ne seront point rendus & remis entre leurs mains, si ce n’est en remboursant & rendant le prix qu’ils en auraient reçu.

ART. 14 –
Semblablement, si quelques uns des Sujets du Roi de la Grande Bretagne (qui ne sont point de la conditon d »Esclaves) s’étaient obligés comme Mercenaires à servir de Soldats, ou de Colons & Laboureurs, ou en quelque autre qualité, soit au Roi Tres-Chretien, soit à quelqu’un de ses sujets demeurans dans ces Iles, moyennant des gages payables par année ou par mois,ou à la journée : Telles actions ou conventions d’obligation & de louage cesseront apres la restitution des iles , en payant les gages à ceux qui se feraient engagés de la force, à proportion de leur peine & travail. et ils auront la liberté de retourner avec ceux de leur Nation,& de vivre sous la domination du Serenissime Roi de la Grande Bretagne.

ART. 15 –
Tout ce qui a été conclu & arrêté touchant les iles ce-dessus nommées,& les Sujets & les Sujets qui les habitent, et aussi entendu pour conclu et arreté touchant toutes les Iles,Forteresses,Pays,Colonies ,Sujets & Escalves qui y font leur demeure, que le Roi Tres-Chretien aura pris & conquis, ou dont il se rendra le Maitre des Armes, avant ou apres que le present Traité aura été signé, pouvu que le Roi de la Grande Bretagne en ait été le possesseur, avant qu’il commencait la présente Guerre( qui finit par le présent Traité) contre les Seigneurs les Etats Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Et reciproquement le même est entendu au regard des Iles,Païs,Forteresses,Colonies, Sujets & Esclaves qui y demeurent qui auront été en la possession de Roi Tres-Chretien avant le premier Janvier 1665 & dont le Roi de la Grande- Bretagne se sera rendu Maitre,ou se rendra avant ou apres la signature du Traité.

ART. 16 –
Toutes Lettres, tant de repressailles,que de marque ou contremarque, qui jusques ici , pour quelque cause & sujet que ce puisse être, ont été délivrées de part & d’autre,demeurent nulles,cassées & sans effet, & feront tenuës pour telles; & à l’avenir nul des deux Seigneurs Rois n’en delivrera de semblables contre les Sujets de l’autre, si au prealable il n’apparait manifestement du deni de Justice : Ce qui ne pourra apparaitre & etre tenu pour constant & indubitable, si la Requete & supplication de celui qui demande telles Lettres de represailles n’a été montrée & présentée au Ministre ou Officier, qui se trouve sur le lieu de la part du Roi, contre les Sujets duquel il en poursuit l’obtention,afin que dans le temps de quatre mois,ou plutot, celui-ci puisse informer au contraire, ou faire en sorte que le Defendeur satisfasse au Demandeur & poursuivant. que si en ce lieu-la il ne se trouve aucun Ministre ou Officier du Roi, contre les sujets duquel on demande Lettres de repressailles, l’on en donnera point qu’apres les quatres mois expirés, a compté du jour que la Reconquete tres humble aura été présentée & montrée au Roi, contre les sujets duquel on les demande, ou à son Conseil Privé.

ART. 17 –
Et pour retrancher toute matière de contention,Procés, & debats qui pourraient etre meûs à cause de la restitution des Vaisseaux, Marchandises, & autres choses qui tiennent nature de meubles, qui apres la Paix conclu & signée & avant qu’elle puisse parvenir à la connaissance de ceux qui font en des Pays & Costes de Mer très-éloignées seront prises et enlevées sur l’une des Parties de l’autre, & dont elle pourrait faire plante: Tous Navires, Marchandises & autres Biens meubles, qui apres la signature & Publication du présent Traité pourront être pris de part & d’autre, demeureront à ceux qui s’en feront saisis dans le temps de douze jours, dans les Mers proches et voisines; & dans les prochaines Mers jusques au Cap S. Vincent ; & dans l’espace de dix Semaines au delà de ce Cap,& au ceçà de la Ligne Equinoxiale, ou Equateur, tant dans l’Ocean, Mer Mediterrannée qu’ailleurs : & finalement dans l’espace de dix mois au delà des limites de la même Ligne par toute la Terre, fa?s aucune exception, ou plus ample distinction de temps & de lieu, & sans que l’on ait égard à aucune restitution ou compensation.

ART. 18 –
Que s’il arrivait (ce qu’a Dieu ne plaise) que les mesintelligences & inimitiés se renouvellassent entre les deux Rois, & qu’ils en vinssent à une Guerre ouverte, les Vaisseaux, Marchandises,& tous les biens meubles de l’une des Parties qui se trouveront dans les Ports & Lieux de la domination de la Partie adverse, ne seront point confisqués ni endommagés ; mais l’on donnera aux Sujets de l’un et de l’autre des Seigneurs Rois ci-dessus nommés, le terme de six mois entiers, pendant lesquels ils pourront, sans qu’il leur soit donné aucun trouble & empechement, enlever ou transporter où bon leur semblera leurs Biens de la nature ci-dessus exprimée,& tous leurs autres effets.

ART. 19 –
Seront compris dans le present Traité, ceux qui avant l’échange des Ratifications d’icelui, ou six mois apres, seront nommés du commun consentement de l’une & de l’autre des Parties. Capendant, comme celles qui traîtent ensemble, reconnaissent avec gratitude, les offices sinceres & le zele continuel du Serenissisme Roi de Suède, qui a par sa Mediation, assisté de l’aide Divine, avancé cet ouvrage salutaire de la Paix, & l »a conduit à l’issue souhaitée & désirée ; ainsi pour lui témoigner une pareille affection, toutes ensemble d’un commun consentement ont resolu & arrêté, que sa Sacrée & Royale Majesté de Suede ci-dessus nommée soit comprise dans le présent Traité de Paix, en la meilleure forme qu’il se peut, avec tous ses Royaumes,Seigeuries,Provinces,& tous les Droits qui lui appartiennent.

ART. 20 –
Et pour la conclusion finale du présent Traité & Alliance, les Ratifications solennelles expédiées bonne & due forme, seront représentées de part & d’autre en cette Ville de Breda, & réciproquement & de bonne foi échangées dans le terme de quatre Semaines, à compter du jour que le Traité aura été signé, ou plutôt, s’il est possible.
En foi de toutes & chacune des choses ci-dessus, & pour leur donner plus de force & d’autorité, Nous Ambassadeurs extraordinaires é Plenipotentiaires conjointement avec les Illustrissimes & Excellentissimes Ambassadeurs extraordinaires & Mediateurs avons tous signé le présent Acte, & y avons apposé les Cachets de nos Armes. Fais à Breda, le trente-un du mois de Juillet nouveau Mile, & le vingt-un Mile ancien,l’an 1667

(L.S.) Flemmingh.(L.S.)d’Estrades. (L.S.) Holles.
(L.S.) Ch. Delphique. (L.S.) Courtin. (L.S.) Henry Coventrye.

Pouvoir des Ambafladeurs & Plénipotentiaires de France.

Louis par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Entre tous les Biens temporels dont immense Bonté divine bénit les Hommes & les États , celui de la Paix étant sans doute le plus précieux, Nous nous sentons non moins conviés par notre Amour envers nos Peuples, qu’obligés par notre devoir à pratiquer tous les moyens qui peuvent dépendre de Nous, pour faire cesser les malheurs d’une Guerre, dans laquelle nous ne sommes entrés qu’avec un extrême regret, & par le seul motif de l’assistance que nous avons cru être obligés en vertu de nos Traités de donner au soutien de nos Alliés, sans que dans cette résolution nous ayons eu aucun autre intérêt particulier qui nous fût plus propre. Et comme il a plû à cette même Bonté divine, de toucher également dans un même temps les cœurs de toutes les Parties intéressées en ladite Guerre, pour leur faire souhaiter ardemment qu’elle voie finir les maux, & que par l’entremise’, & les dignes soins des Ministres de notre très-cher & tres-aimé Frère le Roi de Suède, lesdites Parties ont convenu d’envoyer incessamment leurs Ambassadeurs ou Ministres, avec Plein-Pouvoir, dans la Ville de Breda.

Le texte du traité est publié in

| 4,1 Mo Dumont, t. VII, part. 1, n° XVII, pp. 40-42

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Clémentine Durand (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation du texte intégral, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1655, 3 novembre, Traité de Westminster

Traité de Westminster, 3 novembre 1655

entre l’Angleterre et la France

Samuel Cooper - Olivier Cromwell

Le traité de Westminster est un traité entre la France et l’Angleterre.Il est conclu après la première Révolution anglaise et les tensions ayant résulté, pour la France, de ce basculement de l’Angleterre vers un régime républicain.

Le traité de Westminster est un traité entre la France de Louis XIV et l’Angleterre du Lord protecteur Olivier Cromwell. Il a pour but de rétablir des relations pacifiques entre les deux pays après les dissensions consécutives à la révolution anglaise de 1648. Après avoir renversé et exécuté le roi Charles Ier, le Commonwealth républicain d’Angleterre se montre hostile à la France et apporte un soutien actif aux frondeurs en lutte contre le jeune roi de France et son ministre Mazarin.

Le traité indique rétablir la paix entre les deux États et ordonne la cessation de toutes hostilités.

Outre ces dispositions militaires, le traité prévoit la liberté et l’équité du commerce maritime entre les deux pays et des conditions de voyage sûres pour les navires et équipages.

Le traité comporte également d’importantes dispositions politiques, la France s’engageant à ne pas donner asile à Charles Stuart, fils du roi Charles Ier et prétendant au trône d’Angleterre. En contrepartie, l’Angleterre s’engage à expulser de son territoire plusieurs dissidents français.

Le traité est un succès pour Cromwell et sera suivi en 1657 d’une alliance en bonne et due forme entre la France et l’Angleterre contre l’Espagne. Le Lord protecteur décède cependant l’année suivante, permettant la restauration de la monarchie anglaise et le couronnement de Charles II. Les relations entre la France et l’Angleterre se dégradent alors et un nouveau traité de paix sera conclu entre elles le 31 juillet 1667 à Breda.

Treaty of Peace between Louis XIV. King of France and Navarre, and the Lord Protector of the Republic of England, Scotland, and Ireland, at Westminster, November 3, 1655.

ART. 1 – THAT from this time there be a firm peace between the Republic and France, and that the subjects of both nations be at liberty to travel through the dominions of each other, and that the judges and officers do take care that they be rather favoured everywhere, and all manner of justice be done them. page 2

ART. 2 – Neither party shall directly or indirectly assist such as are now, or shall be hereafter declared rebels, enemies, or adherents against the other.

ART. 3 – All manner of hostilities shall cease, and whatever shall be taken after fourteen days following the publication of this treaty shall be restored within three months after the interested parties shall demand the same, but if legal satisfaction be refused, either party may issue letters of marque and reprisal, to affect only the particular delinquents—not the effects of the subjects of either unconcerned.

ART. 4 – Commerce shall be entirely free and open, without regard to letters of safe conduct, or general or special license, provided that the parties trading pay the due customs and port duties, and properly regard the laws and statutes of the dominions of each other.

ART. 5 – The people of the Republic of England, Scotland, and Ireland, and all the dominions thereof, may freely import their manufactures of wool and silk into all the ports of France, without incurring any penalties or forfeitures thereby. The regulations stipulated in the 13th article of the treaty between James King of Great Britain, and Henry IV. of France and Navarre, anno 1606, concerning clothes that are ill made, shall be kept and observed, and both sides shall enjoy in each other’s dominions the same privileges as other foreigners.

ART. 6 – That the port duties, customs, etc., may be truly known, tables thereof shall be made and fixed up in public places at London, and other ports of the Republic, and at Roan and other ports in France, to which recourse may be had in cases of controversy.

ART. 7 – Some ports in both dominions claiming particular duties, the magistrates are to take care that nothing be demanded but what is legal.

ART. 8 – It being customary in some harbours of England and France to demand head money of foreigners, the same shall be henceforth void, and each nation to be on the footing of natives in that respect.

ART. 9 – The French merchants trading in England shall not be obliged to give any other security for the sale of their products page 3 their merchandise than their own oaths, nor be liable on that account to any other expenses than the natives.

ART. 10 – French ships may come to the key of London, and to the other ports in the dominions of the Republic, and take in their lading there without molestation, as may the English ships in any ports of the dominions of France, and in all respects a free and impartial equality shall be preserved in the commerce of the two nations.

ART. 11 – The merchant ships of the Republic which sail to Bordeaux or enter the Garonne in their voyage, shall not be compelled to take out their guns, etc., at the castle of Blaye, nor shall the subjects of France be liable to any such impediments in the ports of the Republic, and each party shall enjoy the same immunities in all cases as other nations in alliance with either of them enjoy.

ART. 12 – Subjects of the Republic dying in France may dispose of their effects as in England, without any regard to the Droit de Aubeine, provided that the right to intestate estates, or who have made wills, shall be proved according to law in the place where the person died, whether in France or England, &tc.

ART. 13 – That the inhabitants of the Islands of Guernsey and Jersey shall enjoy the same privileges as the French do in those islands, paying the customs on both sides.

ART. 14 – All ships of force shall, before they sail, give security by competent persons, not of the ship’s company, to the admiralty of either nation, for double value, not to seize or molest the ships or goods of the other, and if the judges of the respective admiralties take incompetent securities, they themselves shall answer for the damages.

ART. 15 – That for the space of four years to come, or until other stipulations are agreed on, the ships of either nation may carry commodities of any kind to the enemies of the other, excepting to places besieged, and excepting military stores, in which cases they shall be deemed lawful prize.

ART. 16 – Both parties shall admonish their naval commanders not to injure the ships of the other, and contravening such order, shall be corporally punished, and be— obliged, if in their power, to satisfy the damages, and page 4 finding merchant ships steering the same course, shall protect them from violence. L.

ART. 17 – Commanders taking prizes shall, within twentyfour hours after their arrival, deliver the books of account, etc., to the judge of the admiralty, or other proper officer residing on the spot, who shall send the same sealed up to the judge of the admiralty in order to be copied, during which time the mariners shall not be taken out, nor any part of the cargo touched, unless by authority of the court of admiralty.

ART. 18 – Commanders who take prizes shall not carry away the captain, master, mate, nor mariner, unless for the sake of examining them, and in such case not above two or three, who shall be carried within twenty-four hours to the judge of the admiralty, or if none at the place, to the magistrate or officers, who shall examine them.

ART. 19 – That neither party shall receive pirates, their accomplices or assistants, and all ships piratically taken and brought into the harbours of either of the confederates, shall be restored to the right owners.

ART. 20 – That neither party shall permit the ships or goods of the other, which shall be taken by rebels, under color of any commissions whatsoever, to be alienated from the right owners, but shall see the same duly restored.

ART. 21 – Ships drove by stress of weather or other danger into the ports of either confederate, and not breaking bulk, shall not be subjected to any duties, and shall, when the danger is over, depart out of the harbour.

ART. 22 – Either party may traffic freely to any country at war with the other, observing the stipulations of the 15th article in relation to contraband goods and places behindered.

ART. 23 – That both parties shall take care that justice be done incorruptibly, and that all preceding sentences and conventions, which either party or their subjects have obtained in the lands of the other, shall be ratified.

ART. 24 – Whereas since the year 1640 many prizes have been taken on both sides, commissioners shall be appointed to settle the same at London, and if they do not determine in six months and a fortnight, the city of Hamburg page 5 shall be desired to despatch commissioners, whose arbitration shall be final, and their award made within four months; but if neither shall make an award ; no force shall be used on either side until after the expiration of four months more.

ART. 25 – The right of either to the three forts of Penta colt, St. John, and Port Royal in America, shall be de termined by the same commissioners.

ART. 26 – In case of a war breaking out, the merchants shall have six months time to remove their effects.

ART. 27 – Contraveners of this treaty shall be obliged to make satisfaction, and refusing to do so, shall be deemed enemies to both parties, and punished accordingly, but the same shall not affect the league in any sense.

ART. 28 – This league shall be ratified within a fort night, and immediately after published and proclaimed, and it is agreed, that the Lords the States General shall be included herein.
It is likewise agreed, that the following persons shall remove from the dominions of either within forty days after ratification, and not be on any pretence hereafter admitted.
Out of England, Marifin, the elder Cugnac, Trancart, Mazerelles, Barriere, St. Mars, Conan, Delert, Blato, Taudin.
Out of France, Charles, eldest son of Charles late King of England, James Duke of York, Henry Duke of Gloucester, after ten years if required: the Lord of Or mond, Sir Edward Hyde, Sir John Culpepper, Lord Ger rard, Daniel O’Neal, Lord Wilmot, Sir Marmaduke Langdale, Sir Edward Nicholas, Lord Wentworth, eldest son of the Earl of Cleveland, Sir Richard Greenville, Sir Francis Doddington, Sir John Berkeley, the Lord — Bellasis, O’Sullivan Beare, Lieutenant General Middleton, Lord Muskerry the Father, Major General Edward Massey,page 6

A Posterior Article for including the Lords the States General. Done at Westminster, November 23, 0.5. December 3, N.S. SO,

It is agreed, that the States General shall be included in the treaty made the third of November, N.S. 1655, and are by these presents therein comprehended, as are also the allies and confederates of both states who shall be desirous of being included within the space of three months.
The above was only the foundation of the main design which Cromwell had of entering into an offensive war with Spain; the chief view whereof was the important acquisition of the sea ports in Flanders. Previous to this was another treaty with Sweden, but is to follow it in order to avoid breaking into the connection.

Le texte du traité est publié en anglais in

| 296 Ko Jenkinson, t. 1, pp. 81-86 (en anglais)

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Laurane VR (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Marie Albano (correction du texte intégral, mise en ligne)

Margaux Chatain (correction)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

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