1696, 29 août, Traité de Turin

Traité de Turin , 29 août 1696

entre la France et la Savoie

Le traité de Turin a permis à la Savoie de se retirer de la Ligue d’Augsbourg et ainsi apaiser ses relations avec la France.

De 1688 à 1697 a lieu la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Conséquence de la politique de réunion du Roi de France grâce à laquelle il va annexer de nombreux territoires, cette guerre va opposer la France de Louis XIV à une coalition de pays européens dont faisait partie la Savoie. Cette coalition est connue sous le nom de la Ligue d’Augsbourg. L’histoire entre la France et la Savoie est longue et pleine de rebondissements. Dans les années 1630, alors envahie par les armées françaises, la Savoie s’est retrouvée contrainte de céder certains de ses territoires. Elle s’est ensuite ralliée à la France lors du Traité de Rivoli en 1635.  C’est durant la guerre de la ligue d’Augsbourg que la Savoie, sous le règne de Victor-Amédée II, va s’allier contre la France, aux pays européens comme l’Empire germanique. La guerre de Neuf Ans va affaiblir aussi bien militairement qu’économiquement les pays. Face à cette crise, pour des raisons aussi bien militaires, économiques que stratégiques, Victor – Amédée II, Duc de Savoie depuis 1675, va entamer secrètement des négociations avec Louis XIV afin d’aboutir à la paix entre la France et la Savoie.  

C’est dans cet objectif que ces derniers concluent le 29 août 1696, le traité de Turin grâce auquel la Savoie sortira de la Ligue d’Augsbourg et se verra restituer ses territoires jusque là sous occupation française. 

Traité de paix entre Louis XIV, Roi de France et Victor AMEDEE II, Duc de Savoie, par lequel Son Altesse Royale se départant de tous les Engagements qu’elle avait avec les Grands Alliés contre la France, Sa Majesté lui promet la Restitution non seulement de tout ce qu’elle avait pris & occupé sur elle pendant la Guerre, mais aussi de la Ville de Pignerol & de son Territoire, après qu’on en aura détruit toutes les Fortifications. On y convient aussi du Mariage de Louis Duc de Bourgogne, Petit-fils de Sa Majesté, avec Marie Adélaïde Princesse de Savoie, A Turin le 29 Aout 1696. Avec les RATIFICATIONS du Roi Tres-Chretien & de S. A. R. la première donnée à Versailles le 7. Sept. 1696. & l’autre à Turin le 30. d’Aout 1696. FREDERIC LEONARD d’où l’on a tiré cette Pièce, qui se trouve aussi dans les Actes et Mémoires de la Paix de Ryswyck, Tom. I. pag. 196. dans Lunics Teutsches Reichs-Archiv. Part. Spec. ANNO Contin. II. Fortsetzung Il. Abstaz XII. pag. 1696, 152. dans FABRI Europ. Staats-Cantzley Tom. III. pag. 806. dans HERMAN. FRAN. FRED.BARONIS AB ANDLERN Corpus Conflit. Imperial. Tom. I. in Append. pag. 3. en Allemand. & dans le Theatrum Europeum. Tom. XV. pag. 25. en Allemand.

Le Roi Très-Chrétien, ayant toujours conservé pendant le cours de cette Guerre un désir sincere de procurer le Repos de l’Italie, & Dieu ayant aussi inspiré les mêmes sentiments à Son Altesse Royale de Savoie, Sa Majesté de son côté a donné son Plein-pouvoir, Commission & Mandement, au Sieur René Sire de Froullai, Comte de Tessé Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Général de ses Armées, Colonel Général des Dragons de France, Gouverneur d’Ypres, Lieutenant Général pour le Roi dans les Provinces du Maine, & du Perche, & Commandant présentement pour Sa Majesté dans les Pays & Places de la Frontière de Piémont,& S.A.R. de sa part ayant pareillement donné ses Pouvoirs, & Mandemens au Sieur Charles Victor Joseph Marquis de S. Thomas, Ministre & premier Secrétaire d’Etat de Sadite A. R. lesdits Plénipotentiaires, après s’être réciproquement donné les Originaux de leurs Pleins-pouvoirs, en vertu desquels ils traitent,font convenus des articles suivants : 

**ART. 1 -** Qu’il y aura dorénavant pour toujours une paix stable et sincère entre le Roi et son Royaume, et Son Altesse Royale Monsieur le Duc de Savoie et ses États, comme si elle n’avait jamais été troublée, et le Roi reprenant les mêmes sentiments de bonté qu’il avait auparavant pour Sadite Altesse Royale comme elle l’en supplie,Sadite Altesse Royale renonce par le présent traité, et se départ entièrement de tous engagement pris, et de tous Traités faits avec l’Empereur, Rois & Princes contenus sous le nom de la Ligue, & se charge d’employer tous ses soins et de faire tout ce qu’il pourra, pour obtenir desdites puissances, au moins de l’Empereur, et Roi Catholique la neutralité pour l’Italie, jusqu’à la Paix Générale, par un Traité particulier qui sera fait, ou à défaut dudit Traité, par des déclarations que lesdits Empereur, & Roi Catholique feront au Pape, & à la République de Venise, & qui seront en même temps suivies de la retraite de toutes les troupes que les alliés ont présentement en Italie, ainsi qu’il sera indiqué ci-après. De plus, afin de témoigner de manière évidente du retour effectif de l’amitié du Roi envers Son Altesse Royale, Sa Majesté veut bien consentir et promettre que la Ville et la Citadelle de Pignerol, Forts de Sainte-Brigide, la Perouse et autres Forts en dépendant seront rasés et démolis quant aux seules Fortifications, aux frais du Roi, et lesdites Fortifications démolies, le tout sera remis entre les mains de Son Altesse Royale. Aussi bien que les Terres et Domaines compris sous le nom de Gouvernement de Pignerol, et qui avaient appartenu à la Maison de Savoie devant la cession que Victor-Amé premier Duc de ce nom en avait faite au Roi Louis XIII. Lesquelles Ville démolie, Citadelle et Forts démolis et Territoire, seront pareillement remis à Son Altesse Royale pour les tenir en Souveraineté, et en jouir pleinement et à perpétuité, et elle et ses successeurs à l’avenir, comme d’une chose leur appartenant en propre, au moyen de laquelle présente cession Son Altesse Royale s’engage, et promet tant pour lui que pour ses héritiers & Successeurs & ayant cause, de ne faire rebâtir, ni rétablir aucune des susdites Fortifications, ni en faire construire de nouvelles sur, & dans l’espace des susdites Territoires, Fonds, & Rochers, ni en quelque autre Lieu que ce soit, cédé par le Trésent traité, suivant lequel il sera seulement loisible à Son Altesse Royale ou aux Habitants de Pignerol de fermer ledit Pignerol d’une simple clôture de muraille non terrassée et sans Fortifications. Bien entendu qu’hormis dans ledit Territoire cédé par le présent Traité, S. A. R. sera en liberté de faire construire telle Place, Places, ou Fortifications qu’elle jugera à propos, sans que le Roi le puisse aucunement trouver mauvais. Qu’en outre S. M. remettra à Sadite A. R. ses Païs, & Places conquises, Châteaux de Montmeillan, de Nice, Ville-Franche, de Suze, & autres sans exception, sans Démolition, & dans leur entier, avec la quantité de Munitions ___page 2___ de Guerre, et de Bouche, Canons et Artillerie, tout ainsi qu’elles étaient pourvues & munies alors qu’elles sont tombées entre les mains de S.M. sans qu’il puisse être touché aux Bâtiments, Fortifications, augmentations et améliorations faites par S.M. et après la restitution desdites Places S.A.R. pourra entretenir, & augmenter les Fortifications comme choses lui appartenant, sans que le Roi sur cela ne puisse l’inquiéter, ni le trouver mauvais. Bien entendu que le Roi retirera de la Ville, Citadelle et Forts de Pignerol toutes les Artilleries, Munitions de Guerre,et de Bouche, Armes et effets amovibles de quelque nature qu’ils soient. Qu’à l’égard des Revenus de la Ville,Dépendances, & Territoire de Pignerol le Roi les remet à S.A.R. de la même forme et manière que le Roi en jouit présentement, et les Dispositions que le Roi peut en avoir faites subsisteront de la sorte portée par leur Contrat, Don,Possession ou Acquisition. Que ladite Restitution des païs,& Places de S.A.R. et remise de Pignerol rasé & ses Dépendances comme ci-dessus se fera ensuite de la signature du présent Traité, et seulement après que les troupes étrangères seront effectivement sorties d’Italie, et seront arrivées, savoir les Allemands, Troupes de Bavière, Brandebourg,Religionnaires soldoies par l’Angleterre, et autres Troupes Auxiliaires seront arrivées réellement en Allemagne, et les Espagnols, et autres Troupes qui sont présentement à la Solde du Roi Catholique retournées dans le Milanois, en manière que l’Exécution d’aucun des Articles, ni Restitution d’aucune Place n’aura lieu qu’après que ladite sortie des Troupes telle qu’elle vient d’être exprimée, aura été entièrement accomplie, bien entendu que ladite sortie des Troupes étrangères sera censée entièrement accomplie, quoi qu’il arrivât comme cela se pourrait, que les Espagnols en retirassent quelque petit nombre d’hommes pour recruter les Corps , qui sont à leur Solde, & s’il y a quelques-unes desdites Troupes qui prennent parti, & entrent réellement dans les États de la République de Venise, elles seront censées être entrées en Allemagne dès qu’elles seront sur l’État Venitien, & remises à ladite République de Venise. Et après la Ratification du présent Traité,l’ on travaillera incessamment aux fourneaux nécessaires pour la Démolition des susdites Villes, Citadelles et Forts de Pignerol ; mais au cas que S.A.R. jugerait à propos de continuer le secret du présent Traité au-delà du Terme de ladite Ratification, il est convenu pour éviter l’éclat que pourrait faire le travail desdits fourneaux, qu’on ne les commencera que quand, après le temps de ladite Ratification, S. A. R. le voudra. Laquelle Démolition se fera, & on y travaillera, en manière que deux ou trois mois après la sortie des Troupes ci-dessus marquée, le tout soit remis à S.A. R. sur quoi il sera loisible d’envoyer un Commissaire pour y assister, & jusqu’à l’exécution de ce que dessus, S. M. veut bien pour la plus grande satisfaction de S.A.R. lui faire remettre lors qu’il en requerrera S. M. deux Ducs & Pairs pour ?? en otage entre les mains de Sadite A.R. qui les traitera selon la Dignité de leur rang.

**ART. 2 -** Sa Majesté ne fera aucun Traité de Paix, ni de Trêve avec l’Empereur, ni avec le Roi Catholique que S.A.R. n’y soit comprise dans des termes convenables, & efficaces, & le présent Traité sera confirmé dans celui de la Paix Générale, aussi bien que ceux de Querasque, de Münster, Pyrénées, & Nimègue, tant pour quatre-cents-quatre-vingt-quatorze mille écus d’or qui sont mentionnés particulièrement dans celui de Münster, à la décharge de Son Altesse Royale, dont le Roi demeurera toujours Garant envers Monsieur le Duc de Mantoüe, qu’en tout ce qu’ils contiennent, qui n’est point contraire au présent, qui sera irrevocable, & demeurera dans sa force & vigueur, le tout nonobstant la présente remise de Pignerol, & de ses Dépendances; Et à l’égard des autres Intérêts, ou Précautions qui regardent la Maison de Savoie, S.A.R. se réserve d’en parler par Protestations, Mémoires ou Envoyés, sans que ce présent Traité puisse être préjudiciable à icelles Prétentions.

**ART. 3 -** Que le Mariage de Madame la Princesse fille de S.A.R. se traitera incessamment pour s’effectuer de bonne foi, lorsqu’elle sera en âge, & que le Contrat se fera lors de la signature du présent Traité. Après la Publication duquel la Princesse sera remise entre les mains du Roi. Que dans ledit Contrat de Mariage, qui sera considéré comme Partie essentielle du présent Traité, & dans lequel ladite Princesse fera les Renonciations accoûtumées, avec promesse de ne rien prendre au delà de la Dote suivante sur les Etats, & Succession de S.A.R. Sadite A.R. donnera pour Dote à Madame la Princesse sa Fille deux cents mille écus d’or, pour le paiement desquels S.A.R. fera une Quittance de cent mille écus, deus du reste du Mariage de Madame la Duchesse Royale, avec les Intérêts écheus, & promis; & pour le restant le Roi le remet, en faveur du présent Traité, S.A.R. s’obligeant d’ailleurs de donner à la Princesse sa Fille au temps de la célébration de son Mariage ce qu’on appelle en Piémontois Fardel, & en Français Trousseau ou Présent de noces, & dans le Contrat de Mariage sera stipulé le Doüaire que S.M. accordera suivant la coûtume de France.

**ART. 4 -** Que S.A.R. se départant présentement, efficacement & de bonne foi, comme elle a fait ci-dessus, de tous les engagements qu’elle peut avoir contre la France, espère aussi que S.M. y correspondra avec tous les sentiments que S.A.R. demande & souhaite, & qu’ayant l’honneur d’appartenir de si près au Roi & s’engageant encore dans la splendeur d’une nouvelle Alliance, S.M. lui accorde, & promet sa puissante protection, dont S.A.R. lui demande le retour, & que S.M. lui rend dans toute son étendue. Et comme S.A.R. souhaite entretenir une entière Neutralité avec les Rois, Princes & Puissances, qui sont présentement ses Alliés, S.M. promet de n’exiger de S.A.R. aucune contrainte dans le désir qu’elle a de garder avec eux toutes les mesures extérieures de bienséance & libres, telles qu’il convient à un Prince Souverain, ayant chez ces Princes des Ambassadeurs & Envoyés: & retenant dans sa Cour des Ambassadeurs & Envoyés des mêmes Princes, sans que S.M. le puisse trouver mauvais, comprenant sous ledit mot de Princes l’Empereur, Rois, & Puissances de l’Europe.   

**ART. 5 -** S.M. promet, & déclare que les Ambassadeurs de Savoie tant ordinaires qu’extraordinaires recevront à la Cour de France tous les honneurs sans exception, & dans toutes les circonstances que reçoivent les Ambassadeurs des Têtes Couronnées, savoir comme le font les Ambassadeurs des Rois, & que les Ambassadeurs tant ordinaires qu’extraordinaires de S.M. dans toutes les Cours de l’Europe sans nulle exception, pas même de celles de Rome & de Vienne, traiteront, aussi lesdits Ambassadeurs tant ordinaires qu’extraordinaires, & Envoyés de Savoie, de la même manière que ceux des Rois & Têtes Couronnées; cependant comme cette augmentation d’honneur pour le traitement des Ambassadeurs de Savoie, n’avait jamais été établie au point que S.M. l’accorde, elle reconnaît que c’est en faveur du présent Traité & du Contrat de Mariage de Madame la Princesse sa Fille, & S.M. promet que cette dite augmentation aura lieu du jour que le Traité du Mariage susdit sera signé.    

**ART. 6 -** Que le Commerce ordinaire d’Italie se fera & maintiendra comme il était établi avant cette Guerre du temps de Charles Emanuel second, Père de S. A. R. & enfin,l’on observera & pratiquera en tout & par tout, entre le Royaume & toutes les Parties de l’État de S. M. & ceux de S. A. R. ce qui était fait, observait, & pratiquait , en tout du vivant dudit Charles Emanuel second, par le chemin de Suze, la Savoie, & le Pont-Beauvoisin & Ville Franche, chacun payant les Droits, & Douanes de part & d’autre. Les ?? François continueront de payer l’ancien Droit de Ville Franche , comme il se pratiquait du temps de Charles Emanuel, à quoi il ne se fera aucune opposition comme l’on pourrait en avoir fait dans ce temps-là. Les Courriers,& les Ordinaires de France passeront comme auparavant par les États de S. A. R. & en observant les Règlements, paieront les Droits pour les Marchandises, dont ils seront chargés.

**ART. 7 -** Son Altesse Royale fera publier un Édit, par lequel elle ordonnera sous de rigoureuses peines corporelles à ceux qui habitent dans les Vallées de Lucerne sous le nom de Vaudois, de n’avoir aucune communication sur le fait de la Religion, avec les Sujets du Roi, & obligera S. A. R. de ne point souffrir dès la date de ce Traité aucun établissement de Sujets de S. M. dans les Vallées Protestantes sous couleur de Religion, Mariage , ou d’autres raisons d’établissement, commodité ,Heritage, ni autre prétexte,.___page 3___ & qu’aucun Ministre ne vienne dans l’etenduë de la Domination du Roi, sans être rigoureusement puni de peine corporelle, & qu’au surplus S. M. n’entrera dans aucune connaissance de la manière dont S. A. R. traitera les Vaudois, à l’égard de la Religion, S. A. R. s’obligeant de ne point souffrir aucun Exercice de la Religion prétendue Reformée dans la Ville de Pignerol, & Terres cédées, comme S. M. n’en souffre, ni n’en souffrira dans son Royaume.

**ART. 8 -** Qu’il y aura de part & d’autre un perpétuel oubli & Amnistie de tout ce qui a été fait depuis le commencement de cette Guerre en quelque manière, ou en quelque lieu que les hostilités se soient exécutées. Que dans cette Amnistie seront compris tous ceux qui ont servi S. M. durant la Guerre, en quelque emploi que ce puisse être, non-obstant qu’ils soient Sujets de S. A. R. en sorte qu’on ne pourra faire aucune recherche contre eux ni les inquiéter dans leurs Personnes & Biens par voye de fait ou de Justice, ou pour quelque autre prétexte que ce puisse être. Il en sera de même à l’égard des Sujets du Roi qui auront servi S. A. R.

**ART. 9 -** Que les Bénéfices Ecclésiastiques pourvus jusqu’à présent par le Roi dans les Pays de S. A. R. conquis par Sa Majesté, durant l’espace du temps que Sadite Majesté en a joui, demeureront à ceux qui en ont été pourvus par le Roi, & par les Bulles du Pape; & qu’à l’égard des Commanderies de S. Maurice, Charges de Judicature, & Magistrature, S. A. R. n’aura aucun égard à la Nomination que le Roi en a faite pendant la possession des Etats de S. A. R. & les Provisions pour les Charges de Robbe faites par S. A. R. de ceux qui en ont abandonné les fonctions durant la Guerre demeureront fermes.

**ART. 10 -** Qu’à l’égard des Contributions imposées sur les Terres de la Domination de S. A. R. bien qu’elles soient légitimement imposées & dues, & qu’elles se montent à des sommes très-considérables, Sa Majesté les remet dans leur entier à S. A. R. par un effet de sa Libéralité, en manière que du jour de la Ratification du présent Traité le Roi ne prétendra ni n’exigera aucune desdites Contributions, laissant à Sadite Altesse Royale la jouissance de ses Revenus dans tous ses Etats ainsi-bien que de la Savoie, Nice, environs de Pignerol, & Suze, comme aussi Son Altesse Royale réciproquement n’exigera sur les Sujets, & Terres de la Domination du Roi aucune Contribution.

**ART. 11 -** Qu’à l’égard des Prétentions de Madame la Duchesse de Nemours sur S. A. R. Sa Majesté laissera entre Sadite Altesse Royale & ladite Dame de Nemours la discussion des susdites Prétentions dans la Voye ordinaire de la Justice, sans s’en mêler aucunement.

**ART. 12 -** Qu’il fera loisible à Son Altesse Royale d’envoyer des Intendants ou Commissaires en Savoie , Comté de Nice, Marquisat de Suze, & Barcelonette, Pignerol & ses Dépendances pour y régler ses Intérêts; Droits, Revenus, & établir ses Douanes , & Gabelles de Sel, & autres, & lesdits Députés seront reçus, & autorisés dans leurs fonctions après la Ratification du présent Traité, après laquelle lesdits Droits seront & appartiendront à S. A. R. sans exception ni contradiction.

**ART. 13 -** Que si la Neutralité d’Italie s’acceptait , ou que la Paix générale se fit, comme un grand nombre de Troupes seraient totalement inutiles, & à charge à S. A. R. & que outre les dépenses excessives pour les entretenir, c’est souvent une occasion de mesintelligence que de conserver sur pied plus de Troupes qu’il n’en faut dans un Etat, soit pour la Conservation ou pour la Dignité de Souverain, Son Altesse Royale s’oblige de n’entretenir en temps de Neutralité que six mille Hommes de Pied en deçà des monts, & quinze cents au delà des monts pour les Garnisons de la Savoie, & Comté de Nice, & en tout quinze cent Chevaux ou Dragons, & cette Obligation de Son Altesse Royale n’aura lieu que jusqu’à la Paix générale.

Nous Plénipotentiaires susdits avons arrêté & signé les présents Articles , & nous promettons, & nous obligeons de les faire ratifier & confirmer par Sa Majesté & par Son Altesse Royale, promettant aussi qu’ils seront tenus secrets religieusement jusqu’à la fin du mois de Septembre prochain, auquel temps, si on en parle d’autant de la même substance, & teneur, ceux ci seront supprimés ; fait à Turin le vingt-neuf d’Août mille six-cent nonante-six.

RENE DE FROUILLAY TESSE. DE S.THOMAS

Ratification du Roy Très-Chrétien sur son Traité de Paix avec S. A. R. de Savoie. A Versailles le 7. Septembre 1696. ___FREDERic LEONARD.___

Louis par la Grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Ayant vu & examiné le Traité conclu & signé en notre nom le vingtneuvième du mois d’Août dernier , dans la Ville de Turin par le Sieur René de Froullay , Comte de Tessé, Chevalier de nos Ordres, Lieutenant-Général de nos Armées , Colonel-Général de nos Dragons, Gouverneur de notre Ville d’Ypres , Lieutenant-Général dans nos Provinces du Maine & du Perche & Commandant pour notre Service dans nos Pays & Places de la Frontière de Piedmont, en vertu du plein Pouvoir que Nous lui avions donné pour cet effet, d’une part; & le Sieur Charles Victor Joseph Marquis de Saint Thomas, Ministre & premier Secretaire d’État de notre Frère le Duc de Savoie, muni pareillement du Pouvoir nécessaire pour régler & convenir des Articles de Paix, & pour la Neutralité d’Italie, dont la teneur s’ensuit.

Fait insertion.

Nous ayant agréable susdit Traité en tous & chacun des Points qui y sont contenus & déclarés, avons iceluy accepté, approuvé, ratifié, & confirmé; acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons en foi & Parole de Roi, garder & observer inviolablement, sans aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, ni permettre qu’il y soit contrevenu en quelque sorte & manière que ce soit. En témoin de quoi Nous avons fait mettre à ces Présentes notre Sceau secret. Donné à Versailles le septième jour du mois de Septembre, l’An de grâce mil six cent quatre-vingt-seize, & de notre Règne le cinquante-quatrième.

Ratification de S, A. R. de Savoie, ___FREDERIC LEONARD.___

Victor Amé II. par la grâce de Dieu Duc de Savoie, Prince de Piedmont, Roi de Chypre, &c. A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Comme le Marquis Charles Victor Joseph de Saint Thomas, notre Ministre & premier Secrétaire d’État, en vertu du plein Pouvoir que nous lui en avons donné, a conclu, arrêté & signé le vingt-neuvième du mois d’Août dernier dans notre Ville de Turin, avec le Sieur René Sire de Froullay, Comte de Tessé, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général de ses Armées, Colonel-Général des Dragons de France, Gouverneur de la Ville d’Ypres, Lieutenant-Général dans les Provinces du Maine & du Perche, & Commandant pour le Service du Roi dans les Pays & Places de la Frontière de Piedmont ; muni du plein Pouvoir de Sa Majesté, les Articles de Paix, & pour la Neutralité d’Italie, desquels suit la teneur.

Le Roi Très-Chrétien, ayant oc.

Nous ayant agréable les susdits Articles en tous & chacun de leurs Points qui y sont contenus & déclarés, avons iceux accepté, approuvé, ratifié & confirmé: acceptons, approuvons, ratifions, & confirmons, & le tout promettons en foi & Parole de Prince garder & observer inviolablement, sans aller ni venir au contraire, directement ou indirectement en quelque sorte & manière que ce soit. En témoin de quoi nous avons signé ces Présentes de notre main, & à icelles fait apposer notre Sceau secret. Donnée à Turin

Le texte du traité est publié in | 4,4 Mo Dumont, t. VII, part. 2, n° XCX, pp. 368-370

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Clémentine Durand (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Clémentine Durand (correction du texte intégral)

Marie Albano (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications