1740, 7 avril, Traité de Constantinople

Traité de Constantinople, 17 avril 1740

entre le Royaume des Deux-Siciles et l’Empire ottoman

entre le Royaume des Deux-Siciles et l’Empire ottoman

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Partie 2

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Le texte du traité est publié in

| 1,1 Mo Wenck, t. I, pp. 519-528

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Auteur 1 (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Auteur 2 (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : indications

1739, 28 septembre, Traité de Belgrade

Traité de Belgrade, 28 septembre 1739

entre la Russie et l’Empire Ottoman

Le traité de Belgrade est signé le 28 septembre 1739 à la fin de la guerre austro-russo-turque entre la Russie et l’Empire Ottoman. Ce traité fait suite à un premier traité de Belgrade signé entre l’Autriche et l’Empire Ottoman quelques jours auparavant.

Le conflit austro-russo-turque résulte de problèmes apparus lors de la guerre de
Succession de Pologne et des opérations des Tatars de Crimée. C’est également en raison de la volonté russe d’obtenir un accès à la Mer Noire. La Russie de la tsarine Anne, alliée de l’Autriche (Habsbourg) est opposée à l’Empire Ottoman.


Les batailles ont lieu principalement en Crimée (territoire vassal de l’Empire Ottoman). A la suite de la reprise de Belgrade par les Turcs en 1738, des tentatives de négociation de la paix ont lieu sans succès avant que l’Autriche battue signe la paix séparée avec l’Empire Ottoman en 1739.


Ce retrait des Autrichiens et la menace d’une invasion suédoise contraint la Russie à signer avec l’Empire Ottoman la paix. Suite au traité de Belgrade, la Russie et l’Empire Ottoman signeront la convention de Nyssa le 3 octobre 1739 qui précisera les stipulations du traité de Belgrade.

À la Paix de Belgrade entre l’Impératrice Anne de Russie et le Sultan Ottoman Mahmud.

Au nom du Seigneur Dieu, Créateur du Ciel et de la Terre, source de toute félicité.

Une guerre cruelle et ruineuse s’étant élevée entre la Sérénissime et très puissante Princesse Anne Impératrice et Autocratrice de toutes les Russies d’une part, et le très puissant Prince Sultan Mahmout-Kan, fils du Sultan Mustapha-Kan, de l’autre part ; lesquels, cédant ensuite au désir de la réconciliation, qui est si agréable à Dieu, ont jugé, d’un commun accord devoir mettre fin à cette effusion de sang, en terminant toutes les contestations, rétablir une parfaite tranquillité, suivant les loix de l’ancienne amitié et du bon voisinage entre les Domaines, terres et sujets des deux Parties, par le moyen d’une paix sincère, sûre et constante, et lien perpétuel d’amitié en faveur, pour la félicité des deux Nations ; c’est pourquoi avec l’aide et la volonté du Dieu suprême, et par la médiation de Sa Majesté très Chrétienne, l’affaire a été amenée au point, que par le moyen des Ministres accrédités des deux parts pour l’oeuvre salutaire, et munis de pleins-pouvoir convenables et suffisants, savoir de la part de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, l’illustrissime et excellentissme Seigneur, Marquis, de Villeneuve, Conseiller d’État de Sa Majesté Très-Chrétienne, son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près de la sublime Porte Ottomane, et de la part de la dite sublime Porte Ottomane, l’Excellentissime et Magnifique Elviar Méhémet, Bacha, Grand-Vizir de l’Empire Ottoman, en vertu de la pleine et libre puissance qu’il tient de son ministère, après plusieurs conférences tenues entre ledit Seigneur Ambassadeur et les Ministres de la Porte, la présente paix a été conclue et établie inviolable et constante aux conditions et articles suivants :

Art. 1 – Que dès aujourd’hui toute hostilité et inimitié entre les deux Parties, reste suspendue et annulée pour toujours; que toutes les hostilités et contrariétés commises par l’une ou l’autre des Parties à force ouverte ou autrement, soient mises dans l’oubli perpétuel, et qu’on ne cherche en aucune manière à en tirer vengeance; qu’au contraire la paix soit maintenue perpétuelle, constante et inviolable sur terre et sur mer; que la sincère harmonie soit conservée, que l’amitié demeure inaltérable par l’accomplissement très-exact des ces articles et conditions stipulées entre les deux suprêmes Parties contractantes, Sa Majesté Impériale et Sa Majesté Sultane, leurs Héritiers et Successeurs, et de même entre les Empires, Domaines, Terres, Sujets et Habitans des deux Nations, de manière qu’à l’avenir les deux Parties évitent non-seulement de se faire aucune hostilité et contrariété publique ou secrète, mais au contraire qu’elles conservent entr’elles un fidèle amitié et sincère paix, en se souhaitant et se procurant réciproquement toute sorte de prospérité et de bonheur, afin que la paix et la tranquillité restent inviolablement conservées, pour le bien et l’accroissement des deux Empires et de leurs Sujets.

Art. 2 – Et comme des deux parts on est sincèrement intentionné d’établir entre les deux Empires une paix durable et constante, afin que les Sujets respectifs en puissent profiter et vivre en toute heureuse tranquillité; et afin que tout sujet de contestation et de discussion soit parfaitement levé et aboli, il a été convenu pour cet effet d’un commun accord, que les limites des deux Empires seront les mêmes qui avaient été établies par les traités antérieurs, et précisément comme elles seront clairement expliquées dans une convention, qui sera faire en conséquence de ce traité.

Art. 3 – La forteresse d’Azoph sera entièrement démolie, et pour assurer la paix d’une manière plus solide et plus durable, le territoire de la dite Forteresse, selon les limites fixées par le traité de 1700, restera désert et servira de barrière entre les deux Empires. En équivalence de ce, il sera permis à la Russie de faire construire une nouvelle Forteresse au voisinage de l’Isle Cirasse vers Azoph, laquelle Isle située sur le fleuve Tanaïs, est l’ancienne frontière de la Russie; et également de la part de l’Empire Ottoman, il sera permis de construire une Forteresse sur la frontière du Cuban vers Azoph, suivant la détermination qui sera faite de la situation des deux susdites Forteresses, par les Commissaires nommés des deux parts, à l’équité et la discrétion desquels on remettra la décisions; et encore avec la condition, que l’ancienne Forteresse de Tanganrhock déjà démolie, ne soit point rétablie, et que la Russie ne pourra ni sur la mer de Zabache, ne sur le mer Noire, construire et avoir de flotte et autres navires.

Art. 4 – Et afin que les Sujets des deux Empires soient plus positivement instruits des limites qui seront déterminées, aussitôt après la confirmation du présent traité de paix, les deux Empires nommeront et expédieront les susdits Commissaires ayant la capacité requise et munis de pleins-pouvoirs et d’instructions suffisantes pour que leur commission ne soit sujette à aucune vaine difficulté, et que venant à se rassembler en vertu du présent traité, ils marquent sans délais les limites entre les deux Empires, et après avoir mis dans les lieux convenables, les bornes et signaux qui doivent servir désormais et toujours, ils confirment avec les instruments et écritures accoutumées, toutes lesdites limites, en y spécifiant toutes les particularités concernant lesdites limites; lesdits Commissaires devront avoir rempli et parachevé leur commission dans l’espace de six mois, à compter du jour de l’échange des ratifications.

Art. 5 – Les Cosaques et les Calmoucks, Sujets de Sa Majesté Impériale et de l’Empire des Russie, ainsi que toute autre Nation sujette dudit Empire, n’entreprendront aucune invasion et ne commettront aucune hostilité contre les Tartares de Crimée, Sujets de l’Empire Ottoman, ainsi que contre les autres Nations et Tartares Sujets du même Empire, et ne leur feront aucun mal ou dommage. Les Sujets s’abstiendront de toute pareille entreprise, et de toute autre contrariété à cette sainte paix; et si effectivement ils viennent à commettre quelque sorte de témérité, en tel cas ils seront punis rigoureusement. De même les Sujets de l’Empire Ottoman, les Tartares de Crimée et généralement tous les autres Sujets de la Porte Ottomane, de quelque nom et qualité qu’ils puissent être, n’entreprendront aucune invasion et ne commettront aucune hostilité contre les Villes, Bourgs et lieux du Domaine de sa Majesté Impériale de toutes les Russies, ainsi que contre ses Sujets, tant de la grande que de la petite Russie, et contre les Villes des Cosaques Sujets de Sa Majesté Impériale, et leurs habitations situées sur la Boristhene, le Tanaïs et ailleurs, ni contre les petites Forteresses, Villages et leurs Habitans, en-deçà des limites de l’Empire de toutes les Russies, telles qu’elles seront convenues et fixées; ils ne commettront aucune hostilité et éviteront de faire aucun dommage secrètement, comme à découvert, en faisant des Esclaves, en emmenant les bestiaux, ou en les inquiétant de quelque autre manière. Et s’ils osent en quelque manière que ce soit faire tort ou dommage, ou agir hostilement contre les Sujets ou vassaux de Sa Majesté Impériale, ils ne seront point protégés; mais selon les Loix Divines, le droit de la justice et l’énormité du délit, ils seront rigoureusement punies. On recherchera tout ce qui pourrait avoir été violemment enlevé de part et d’autre, et on le restituera aux Propriétaires.

Art. 6 – Quant aux deux Cabardies grande et petite, et les Nations qui les habitent, il est convenu des deux parts, que ces deux Cabardies resteront libres, et ne seront soumises à aucun des deux Empires, mais serviront de barrière entr’eux; et que de la part de la sublime Porte, ni les Turcs ni les Tartares ne s’ingéreront dans ces pays et ne les inquièteront, et de même que, de la part de l’Empires des Russies, ils ne seront point molestés; mais que toutefois, selon l’ancienne coutume, l’Empire des Russies prendra des otages des deux Cabardies, pour le seul motif de maintenir la tranquillité, étant libre à la Porte Ottomane d’en user de même pour la même fin; et au cas que les susdits peuples de Cabardies donnent sujet de plainte à l’une des deux Puissances, il sera permis à chacune de les châtier et de les punir.

Art. 7 – Tous les prisonniers et esclaves faits, soit avant soit depuis la guerre, en quelque occasion et pour quelque motif que ce soit, détenus jusqu’à présent dans les deux Empires, soit militaires ou de toute autre condition, (excepté ceux qui, dans l’Empire des Russies, auraient embrassé la Religion Chrétienne, et ceux qui, dans l’Empire Ottoman, auraient embrassé le Mahométisme, sans délai, après la ratification de ce présent traité de paix, sans échange et rançon, tous sans exception aucune, tant qu’il s’en trouvera pour le présent ou à l’avenir dans les deux Empires, seront aussitôt délivrés et renvoyés; et au sujet de la liberté desdits prisonniers, on publiera les ordres les plus exprès dans toutes les Villes et Provinces des deux Empires, afin que leur affranchissement et congé soit effectivement accordé sans difficulté ou tergiversation aucune. Et touts les Esclaves qui, depuis la conclusion de ce traité ou durant cette paix, auront été faits furtivement dans les Etats de sa Majesté Impériale, conduits en captivité, et se trouveront dans la Crimée, le Budgiack, le Cuban ou ailleurs parmi les Turcs, Tartares et autres Sujets de la sublime Porte, seront délivrés et rendus sans rançon; et à toutes les personnes qui, avec des Passeports de Sa Majesté Impériale, iront dans ces contrées pour délivrer des Esclaves Russes, pourvu qu’elles se bornent à exécuter tranquillement leur commission, il ne sera fait aucune violence ni à l’aller ni au retour; et tous ceux qui contre la Loi Divine, leur feront violence, ou leur causeront quelque dommage, seront punis.

Art. 8 – Si après la conclusion et ratification du présent traité de paix, quelqu’un des Sujets des deux Puissances ayant commis quelque délit, désobéissance ou trahison se retire et se réfugie dans un des deux Empires, il ne pourra en aucune manière être reçu ou protégé, mais il sera incontinent rendu, ou du moins chassé hors des terres de l’Empire où il se trouvera; afin que par de tels hommes infâmes il ne s’excite aucun refroidissement ou contestation entre les deux Empires : excepté seulement ceux qui dans l’Empire des Russies se seront faits Chrétiens, et ceux qui dans l’Empire Ottoman se seront faits Mahométans; et dorénavant si quelque sujet de la Russie s’enfuit dans les Etats de la Porte Ottomane, ou si quelque sujet de la Porte s’enfuit en Russie, lorsqu’il il sera réclamé et demandé d’une part ou de l’autre, il sera réciproquement rendu.

Art. 9 – Le commerce étant le fruit de la paix qui procure aux Etats et aux peuples toute sorte d’abandonné, sera permis aux marchands, Sujets de la sublime Porte, qui pourront l’exercer librement dans toutes les Russies de la même manière qu’il est permis aux marchands des autres Puissances et en payant les mêmes droits. Et réciproquement il sera permis ) tous les marchands, Sujets de l’Empire des Russies, d’exercer aussi librement le Commerce dans les Etats de la Porte Ottomane. Mais pour ce qui regarde le Commerce des Russes sur la mer Noire, il sera fait sur des bâtimens appartenants aux Turcs.

Art. 10 – Si, durant cette paix, il survient entre les Sujets des deux Empires des différends et dissensions, en ce cas les Gouverneurs et Commandants des frontières feront avec toute sorte de droiture les recherches nécessaires; et ces contestations traitées entre les deux Empires seront terminées par tous les moyens convenables pour mieux assurer la conservation de la paix et de l’amitié; et à l’occasion de ces disputes entre les Sujets limitrophes il ne s’entreprendre point d’hostilité d’aucune part; mais on procurera de part et d’autre, avec toute sorte d’attention et d’une manière amiable le maintien inaltérable de la tranquillité.

Art. 11 – Il sera permis soit aux Séculiers soit aux Ecclésiastiques Russes, d’aller librement visiter, soit la Sainte Cité de Jérusalem, soit les autres lieux qui méritent d’être visités; et il ne sera exigé de ces Passagers ou Pèlerins à Jérusalem ou ailleurs aucun tribut ou payement par les Sujets de l’Empire Ottoman: on leur donnera les Passeports nécessaires, comme la sublime Porte a coutume de les donner aux nations amies de l’Empire Ottoman. De plus on ne fera aucun tort ou violence, selon la Loi Divine, aux Ecclésiastiques Russes, tout le temps qu’ils seront sur les terres de la domination Ottomane.

Art. 12 – Quant au titre Impérial dont il a été fait mention de la part de Sa Majesté de toutes les Russies, on en traitera incessamment à l’amiable, et on en conviendra à la satisfaction des deux Parties, selon que le requiert la convenance et la suprême dignité et puissance de Sa Majesté Impériale.

Art. 13 – Pour affermir encore davantage la paix entre les deux Empires et la sûreté des articles du présent traité et de tout ce qu’exigeront les affaires des Sujets respectifs, la résidence des Ministres de Sa Majesté Impériale est permise à la Porte, avec le caractère que Sa dite Majesté jugera convenable; et lesdits Ministres avec toute leur maison, relativement aux privilèges, franchises, comme en tout le reste seront maintenus et respectées, comme les Ministres des autres Puissances les plus distinguées.

Art. 14 – Et afin que la présente paix et bonne amitié entre les deux Empires soit encore mieux établie et affermie, des deux parts on enverra des Ambassadeurs extraordinaires dans le temps qui sera déterminé ci-après, et fixé du consentement des deux Cours; lesquels Ambassadeurs seront avec égalité échangés sur la frontière, reçus, honorés et traité avec les mêmes cérémonies et en la même forme et manière, qui se pratique pour les Ambassadeurs réciproques entre les Puissances les plus distinguées et la Porte Ottomane, et ces Ambassadeurs seront chargés en signe d’amitié de porter des présens mutuels, convenables à la dignité de leurs Majestés Impériales.

Art. 15 – Il a été convenu de plus que dans les trois mois à compter du jour de la signature du présent traité les instruments de ratification d’icelui traité seront échangés par l’entremise de l’illustrissime et excellentissime Seigneur, l’Ambassadeur de Sa Majesté Très-Chrétienne, Médiatrice de la présente paix. Et finalement pour plus grand éclaircissement des articles ci-dessus, on déclare, qu’ayant été convenu dans l’article IV qu’il sera nommé des Commissaires pour le règlement des limites, et pour l’exécution de la convention qui sera faite concernant les dites limites, les Commissaires nommés par la sublime Porte seront subordonnés au Kan de Crimée, et si de l’a part de l’un ou de l’autre Empire, il survenait des choses non comprises dans les articles du présent Traité de paix, qui seraient capables d’altérer la paix, en ce cas il y sera incontinent remédié de part et d’autre avec justice et équité. Et afin que les conditions de cette paix contenues dans les quinze articles ci-dessus, soient des deux cotés exécutées à l’avenir et maintenus inviolables comme elles doivent l’être, on déclare, qu’en vertu de ce présent traité, tous les traités antérieurs resteront pour toujours sans aucune force et validité, à la réserve des limites qui sont à déterminer.

Et dans le même temps que l’excellentissime et magnifique suprême Vizir, en vertu de la susdite pleine puissance, a consigné à l’illustrissime et excellentissime Seigneur l’Ambassadeur de Sa Majesté Très Chrétienne, l’instrument de la présente paix écrit en Turc, le susdit illustrissime et excellentissime Seigneur, Ambassadeur de France, en vertu de son plein-pouvoir ci-dessus communiqué, a également consigné au susdit suprême Vizir, le même instrument écrit en Italien, avec la condition que ce présent traité venant à être ratifié, la garantie de Sa Majesté Très-Chrétienne sera donnée.

Le texte du traité est publié in

| 2,3 Mo Wenck, t. I, pp. 368-386

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Luca Zambelli (fiche de contextualisation, illustration, résumé)

Lou Chatenet (correction du texte intégral)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Histoire d’universités

 

1718, 21 juillet, Traité de Passarowitz

Traité de Passarowitz, 21 juillet 1718

entre l’Autriche et la Turquie

Le traité de Passarowitz de juillet 1718 est un traité signé entre la monarchie d’Habsbourg (Autriche) et la Turquie. Il a mis fin à la guerre vénéto-austro-ottomane entre l’Empire ottoman, la République de Venise et la monarchie d’Habsbourg (alliés des vénitiens), qui s’est conclue par une victoire autrichienne.

Le traité de Passarowitz du 21 juillet 1718 a été signé entre la monarchie d’Habsbourg (Autriche)et la Turquie dans a ville serbe de Passarowitz (actuellement Požarevac). Ce traité a mis fin à la guerre vénéto-austro-ottomane.

La République de Venise souhaitait récupérer certaines de ses possessions prises par les Turcs et c’est l’intervention Autrichienne de 1716 qui a permis d’éviter aux Vénitiens une défaite plus importante. Cette guerre fût le dernier conflit entre l’Empire Ottoman et la République de Venise (1714-1718).

Cela a mené à la perte de la principale possession de Venise, la Morée, ce qui a marqué le début de son déclin. La Turquie quant à elle a dû notamment céder à la monarchie d’Habsbourg la Serbie et le Banat.

Par suite de quelques nouvelles dissensions il est malheureusement arrivé, il y a deux ans, que la paix existant entre le très-auguste et très puissant prince et seigneur Charles VI, empereur des Romains, etc., etc., d’une part, et le sérénissime et très-puissant prince et seigneur le sultan Ahmed-Khan, empereur des Ottomans, de l’Asie et de la Grèce, d’autre part, en vertu du traité de paix conclu à Carlowitz, en Syrmie, par les très-glorieux prédécesseurs desdits empereurs, a été rompue, avant l’expiration du terme convenu, au grand préjudice du repos et des intérêts de leurs sujets respectifs, et qu’il s’en est ensuivi une guerre sanglante et funeste qui a causé la dévastation des Etats et la désolation des peuples des deux parties. Mais, par l’aide et par la grâce de Dieu, lesdits empereurs ont reçu des conseils si salutaires qu’ils ont songé sérieusement à réconcilier les esprits irrités, à empêcher l’effusion du sang humain et à pourvoir au salut et au bien-être de leurs sujets. Le sérénissime et très-puissant roi de la Grande-Bretagne, et les hauts et puissants seigneurs les états généraux des provinces unies des Pays-Bas ayant interposé leurs bons offices, les négociations qu’ils ont menées ont eu ce résultat que des ambassadeurs munis de pouvoirs suffisamment étendus fussent envoyés dans quelque endroit pour y convenir à quelles conditions équitables la paix et l’ancienne amitié seraient conclues et renouvelées. En conséquence, le très-illustres et excellent Sr Damien Hugon comte de Wirmond, conseiller intime, etc., et l’excellent Sr Michel de Thalman, conseiller de guerre, désignés par le très-auguste, très-puissant et invincible empereurs des Romains;– et les très illustres et excellents Ibrahim-aga, second defterdar, Mohammed-efendi, troisième defterdar, désignés par le sérénissime et très-puissant grand sultan Ahmed-Khan, empereur des Ottomans, d’Asie et de Grèce,- l’excellent Sr Robert Sutton, chevalier doré, au nom du sérénissime et très-puissant grand roi de la Grande-Bretagne, et le très-illustre et excellent Sr Jacob comte Colyer, au nom des hauts et puissants seigneurs les états généraux des provinces unies des Pays-Bas, se sont rendus, vers le commencement du mois de main ici à Passarowitz, et, après s’être réunis en congrès solennel, avoir tenu plusieurs conférences sous des tentes, selon l’usage, et s’être exhibé mutuellement leurs pleins pouvoirs, ont heureusement achevé l’oeuvre de la paix, en convenant des vingt articles qui suivent :

ART. 1 – Les provinces de Moldavie et de Valachie, confinant en partie à la Pologne, et en partie à la page 3 Transylvanie, auront pour limites, comme autrefois, les montagnes qui les séparent desdits pays, de sorte que les anciennes limites devront être respectées de part et d’autre, et qu’aucun changement ne pourra y être fait ni au-delà ni en-deçà desdites limites. La partie de la Valachie, située en-deçà de la rivière Aluta, avec la forteresse de Temesvar et les lieux qui en dépendent, se trouvant sous la domination, suivant l’uti possidetis adopté comme base de la paix. La rive occidentale de ladite rivière appartiendra à l’empereur des Romains, et la rive orientale à l’empereur des Ottomans.
La rivière Aluta, depuis l’endroit où elle sort de la Transylvanie jusqu’à celui où elle se décharge dans le Danube, et de là jusqu’à l’endroit où le Timock se jette dans le Danube, les rives de ce fleuve, vers Orsova, formeront les limites des deux empires. Les sujets des deux parties jouiront, en commun, des eaux, de l’Aluta, comme ils jouissaient autrefois de la rivière Marosch, soit pour y abreuver leur bétail, soit pour la pêche, soit pour d’autres usages nécessaires de ce genre.
Les bâtiments de charge des Allemands et des autres sujets de l’empereur auront le droit d’aller et venir de la Transylvanie dans le Danube. Les sujets valaques pourront employer, sans aucun empêchement, des bateaux-pêcheurs et d’autres barques. Les bateaux des moulins se placeront, du consentement des gouverneurs des confins des deux pays, dans des endroits convenables, où ils ne pourront gêner la navigation des marchands.
Les boyars et les autres personnes d’un rang inférieur qui, au temps de la guerre, se sont réfugiés de la Valachie ottomane dans les états de l’empereur Romain, pourront, en vertu de ce traité, retourner dans leur pays, y séjourner et jouir paisiblement de leurs habitations, de leurs biens et de leurs terres, à l’instar de toutes autres personnes.

ART. 2 – La ligne-frontière entre les deux empires sera à environ dix heures de l’endroit où le Timock se jette dans le Danube : Isperlek-Bania avec son ancien territoire restera sous la domination ottomane et Ressova sous celle de l’empereur romain. De là cette ligne passera par les montagnes vers Parackin, de manière que Parackin restera au pouvoir de l’empereur romain, et Rasna au pouvoir de l’empereur ottoman, et par un point convenable situé au milieu desdits endroits elle continuera jusqu’à Istolaz. Là elle tournera la petite Morawa, se dirigera le long de la rive gauche jusqu’à Schahak, et par terre jusqu’à Bedka, entre Schahak et Bilana, se pliera vers le territoire de Zokol, et aboutira à Bellina, situé sur la rive du Drin. Comme S. M. est en possession de Belgrade, de Parackin, d’Istolaz, de Schahak, de Bedka et de Bellina, cesdits endroits avec leurs anciens territoires resteront à l’empereur des Romains, mais Zokol et Rasna, également avec leurs anciens territoires, resteront à l’empereur ottoman.
La jouissance des avantages de la rivière de Timock appartiendra, en commun, aux sujets des deux empires.

ART. 3 – Comme les châteaux et les palanques situés sur les deux rives de al Save, depuis le Drin jusqu’à l’Unna sont occupés par des soldats de l’empereur romain, ces châteaux et ces palanques avec leurs territoires, et conséquemment toute la Save avec ces deux rives resteront sous la puissance de l’empereur des Romains, conformément à la base de la paix.

ART. 4 – Jessenawitz et Dubitza avec leurs territoires, ainsi que quelques tours et îles situées sur la rive orientale de l’Unna, depuis l’endroit où cette rivière se jette dans la Save jusqu’au territoire de Vieux-Novi, que la Porte possède, étant occupés par une garnison de l’empereur des Romains, resteront entre les mains de S. M. I. et R., conformément à la base de la paix.

ART. 5 – Afin d’achever l’oeuvre de la réconciliation, et dans le but de satisfaire l’empereur des Romains, il a été convenu que le territoire de Nouverau-Novi, situé sur la rive occidentale de l’Unna, du côté de la Croatie, qui avait appartenu une fois à l’empereur des romains, et qui, postérieurement au traité de Carlowitz et après la démolition de la palanque du même nom Nouveau-Novi, a été cédé à l’empereur ottoman, à cause de quelques dissensions survenues lors de la démarcation des limites, sera de nouveau restitué à S. M. I. page 4 et R., et toutes les terres et lieux existant dans les anciennes limites dudit territoire resteront sous la domination de l’empereur des Romains.

ART. 6 – Les places situées en Croatie que les deux parties possèdent loin de la Save, et où elles ont des garnisons, resteront avec leurs territoires sous la domination respective des deux parties : si quelques-unes de ces places étaient encore occupées, les commissaires des deux empires nommés pour la démarcation des limites décideront toutes contestations à ce sujet et détermineront, par des bornes et des signes distinctifs, jusqu’à l’extrémité de la Croatie, le territoire de toutes les places qui devront rester en la possession de l’un ou de l’autre empereur.
Il est convenu par le présent traité, comme ç’à été stipulé également par le traité de Carlowitz, que dans l’intérêt de leur sûreté les deux parties auront le droit de réparer et de fortifier les forteresses et les châteaux qu’elles possèdent, et qu’afin de procurer à leurs sujets des habitations commodes, elles pourront construire, sans empêchement et sans aucune exception quelconque, des villages à des endroits ouverts, à l’extrémité des confins, pourvu seulement que, sous ce prétexte, elles ne construisent point de nouvelles forteresses.

ART. 7 – Quoique les deux parties soient d’accord sur les conditions susmentionnées, auxquelles la paix a été conclue, il a été convenu, toutefois que, pour l’exécution complète de tout ce qui a été établi relativement aux limites, il sera nommé, au plus tôt, de part et d’autre des commissaires experts, fidèles et pacifiques. Ces commissaires se réuniront dans tel endroit qu’il leur paraîtra convenable, accompagnés d’une suite paisible et de leur domestique, et procèderont, dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, à la démarcation des limites fixées par les articles qui précèdent, en plantant des bornes bien claires. Ils exécuteront ponctuellement et promptement tout ce qui a été convenu à ce sujet entre les deux parties.

ART. 8 – Comme l’article 6 du traité de 1699.

ART. 9 – Comme l’article 11 du traité de 1699.

ART. 10 – Comme l’article 6 du traité de 1699.

ART. 11 – Comme l’article 13 du traité de 1699. Il est ajouté seulement à la fin : ainsi que dans d’autres endroits où lesdits prêtres ont des églises.

ART. 12 – Comme les prisonniers faits de part et d’autre, durant la précédente et la dernière guerre et qui se trouvent encore dans les prisons publiques, espèrent d’obtenir leur liberté, à l’occasion de cette paix; et comme ils ne peuvent être laissés plus longtemps dans ce misérable et malheureux état de captivité sans qu’il soit porté atteinte à la clémence impériale, et sans qu’il soit dérogé à une coutume qui a mérité les louanges universelles, il a été convenu que lesdits prisonniers seront, de part et d’autre, mis en liberté, de la manière usitée ab antiquo, dans les termes de G1 jours, à partir de la date de ce traité de paix. Le voivode Nicolas Scarlati, ses fils et domestiques, détenus en Transylvanie et qui doivent être échangés contre les barons de Petrasch et de Stein et les gens qui se trouvent avec eux aux Sept-Tours à Constantinople, seront mutuellement échangés et mis en liberté, aux confins de la Valachie, dans l’espace de 31 jours à compter de la date du présent traité de paix.
Quant aux autres esclaves, etc. Comme à l’article 12 du traité de 1699.

ART. 13 – Conformément aux précédentes capitulations de paix, les négociants des deux parties pourront faire le commerce, en toute liberté, tranquillité et sûreté, dans les Etats des deux empires. Les négociants et les sujets des provinces actuellement soumises à l’empereur des Romains, ainsi que ceux des Etats chrétiens que S. M. Pourrait acquérir par la suite, de quelque nation qu’ils soient, auront la faculté d’aller et venir paisiblement sous le pavillon et avec les patentes de S. M., par terre et par mer, dans tous les Etats, provinces de l’empire ottoman, d’y faire librement des ventes et des achats, et après que lesdits négociants auront payé les droits de douane, ils ne seront aucunement molestés, mais ils devront, au contraire, être protégés : on se conformera pour cet objet à la convention y relative qui sera conclue par des commissaires nommés de part et d’autre.
Il sera établi dans les Etats ottomans des consuls et des page 5 interprètes pour soigner les affaires des marchands de la manière dont lesdits commissaires seront convenus. Tous les privilèges accordés aux autres nations chrétiennes exemptes de tribut seront également accordés aux marchands impériaux romains, qui jouiront de la même sûreté et des mêmes avantages.
Il sera sérieusement enjoint aux Algériens, aux Tunisiens et aux Tripolitains ainsi qu’à tous autres que besoin sera, de s’abstenir dorénavant de toute contravention aux capitulations de paix, et de ne commettre aucune action contraire à la paix. Les habitants du château de Dulcigno, situé au bord de la mer, seront de même tenus en bride pour empêcher qu’ils ne fassent le métier de corsaires, qu’ils ne molestent les navires des marchands et qu’ils ne leur causent aucun dommages. Les galions ou frégates et autres bâtiments employés à la piraterie leur seront pris et leur sera défendu d’en construire d’autres. Et lorsque ces forbans se permettront, contrairement aux capitulations impériales de paix, d’attaquer les navires des marchands et de leur causer des dommages, ils seront contraints à restituer tous les biens et effets qu’ils auront pris, à réparer tous les dommages, à rembourser toutes les pertes qu’ils auront causées, et à rendre la liberté à tous les individus qu’ils auront emmenés captifs, après quoi, il sera procédé contre eux, conformément aux lois (ainsi que la justice l’exige) et ils seront punis pour servir d’exemple aux autres.
Tout ce qui aura été conclu et arrêté par les commissaires nommés de part et d’autre pour prévenir toute espèce de fraude dans le commerce, sera approuvé, inséré et ajouté aux capitulations.

ART. 14 – Comme l’article 9 du traité de 1699.

ART. 15 – Dans le but d’empêcher que la tranquillité des confins et le repos des sujets ne soient troublés en aucune manière, il a été convenu que les lieux quelconques qui seront assignés, dans l’empire ottoman, à Ragoczi, à Béreczeni, à Antoine Esterhazy, à Forgaez, à Adam Vay et à Michel Czaky et autres Hongrois qui se sont révoltés contre l’empereur des Romains et qui ont cherché, durant la guerre, un refuge dans les Etats ottomans, seront éloignés de la frontière. Les femmes pourront librement suivre leurs maris et demeurer avec eux dans le district qui leur aura été assigné.

ART. 16 – Les plénipotentiaires de S. M. I. et R. l’empereur des Romains ayant proposé de comprendre au présent traité le roi et la république de Pologne, il leur a été répondu qu’entre le roi et la république de Pologne et l’empire ottoman il subsistait une paix inviolable et perpétuelle et qu’ils n’avaient point de démêlés; mais que, si les Polonais avaient à communiquer quelque chose à la Porte Ottomane par rapport à Chozim ou pour un autre objet, ils pourront le faire par des ambassadeurs ou par des lettres, et tout sera décidé suivant l’équité et la justice.

ART. 17 – Comme l’article 16 du traité de 1699, avec cette seule variante qu’au lieu du mois de juin, il y est stipulé que les ambassadeurs entreprendront leur voyage à l’équinoxe d’hiver au mois de mars.

ART. 18 et 19 – Comme les articles 17 et 19 du traité de 1699.

ART. 20 – Comme l’article 20 du traité de 1699, à l’exception du terme du traité qui est fixé à 24 ans lunaires.

Fait, sous les tentes, au congrès tenu à Passarowitz, en Servie. 


            (Signés) Damien Hugon, comte de Wirmond, Michel de Talman 

Nous, Robert Sutton, chevalier doré, et Jacob, comte Colyer, ambassadeurs-médiateurs de la part du sérénissime et très-puissant seigneur George, roi de la Grande-Bretagne, et des hauts et puissants seigneurs les états généraux des Provinces-Unies de Belgique, certifions, en vertu de notre caractère public, que tout ce qui précède a été fait, conclu et signé en notre présence et par notre médiation.
En foi de quoi nous avons apposé notre signature et le cachet de nos armes, l’an et jour comme ci-dessus.

(Signés) Rob. Sutton; J. C. Colyer.

Le texte du traité est publié in

| 1,6 Mo Parris, vol. 30, pp. 365-372

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Serena Delle Case (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Margaux Chatain (correction, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1700, 13 juin, Traité de Constantinople

Traité de Constantinople, 13 juin 1700

entre l’Empire Ottoman et la Russie

Le Traité de Constantinople du 13 juin 1700 est un traité signé entre l’Empire ottoman et la Russie. Il met fin à la guerre russo-turque de 1686 à 1700.

Le traité de paix de Constantinople a été ratifié le 13 Juin 1700 suite à la seconde guerre russo-turque (1686 – 1700). Ce traité met un terme à une période de conquêtes territoriales entamées par la Russie. La Turquie a du faire allégeance à la Russie en lui cédant plusieurs de ses territoires dont la ville d’Azov, ce qui représente un enjeu politique majeur. Pierre le Grand, tsar de Russie, a indexé la base navale de Taganrog tout en installant un ministère permanent à Azov. Cependant le tsar refusera de continuer à payer le tribut annuel au khan de Crimée.

Ce traité marque l’impérialisme de l’armée Russe qui après, des années de conquêtes et de guerres perdues, réussi à s’installer sur un sol étranger. Enfin, cela a permis à la Russie d’assouvir sa légitimité militaire sur la scène européenne tout en privant la Turquie de ses endroits géopostratégiques majeurs.

A – LES Guerres

Traité de Paix entre la Russie et la Turquie, signé à Constantinople, le 13 juin 1700

Note : Certaines parties du texte étaient illisibles et ont été approximativement reconstituées pour faciliter la compréhension.
La version française présentée ici est reproduite d’après Noradounghian, Recueil d’Actes Internationaux de l’Empire Ottoman, vol. I, p. 197, où il est mentionné qu’une version turque en 14 articles est imprimée dans Medjmouai, Recueil des Traités Ottomans, vol. III, p. 209. Les Traités Turcs de Hertslet, p. 753, reproduit un extrait de Schoell, Histoire Abrégée des Traités de Paix. page 2

FRENCH VERSION

ART. 1 – Il sera complètement mis fin aux hostilités résultant de la guerre qui a éclaté, par l’ordre de Dieu, entre les deux pays ; et comme, par suite de la paix qui vient d’être conclue pour l’avenir, les actes d’inimitié commis de part et d’autre seront voués à l’oubli le plus absolu dans le terme fixé sans qu’on puisse aucunement en tirer vengeance, les deux États respecteront scrupuleusement les conditions de la paix et auront soin de ne pas porter atteinte à leur repos et bien-être mutuels et d’entretenir réciproquement des rapports d’amitié et de bonne intelligence. De même, les sujets respectifs des deux États se traiteront aussi en amis, auront une bonne opinion les uns des autres, se voudront du bien et se traiteront avec amitié.
Si, à l’expiration du terme fixé, ou même à la moitié de ce terme, les deux parties désirent la prolongation de la trêve, on en conviendra de nouveau d’un commun accord et avec bonne volonté ; et les articles convenus en commun entre les deux parties pour ledit terme seront maintenus dans toutes leurs clauses sans aucune altération, soit entre nous pendant notre règne, soit entre nos successeurs et héritiers, et ils seront de même observés par nos sujets respectifs.

ART. 2 – Les châteaux de Toghan, de Ghazi-kerman, de Schahin-kerman et de Noussret-kerman, situés sur le Dnieper, seront démolis et leurs territoires seront restitués par le Czar de Russie à la Sublime Porte, qui les possédera comme avant la présente guerre, à la condition de n’y plus reconstruire de châteaux ni d’habitations.
La démolition desdits châteaux sera effectuée sans aucun retard dans le terme de 30 jours après les ratifications dont sera porteur un Ambassadeur.page 3
Les troupes, officiers et soldats, du Czar de Russie qui se trouvent dans lesdits châteaux en sortiront en toute sécurité avec tous leurs canons, munitions et vivres et se retireront sur leur propre territoire.
À leur sortie et pendant leur voyage chez eux, ils ne seront en aucun cas molestés ou inquiétés ni par les Tatars, ni par qui que ce soit des troupes et des sujets de la Sublime Porte. Mais, de leur côté également, les troupes russes et cosaques observeront une stricte discipline, soit tant qu’elles seront encore, pour le terme susdit, dans lesdits châteaux, soit lorsqu’elles se seront mises en route après les avoir évacuées, et elles ne prendront ni n’exigeront rien.

ART. 3 – La Sublime Porte sera autorisée à établir des agglomérations entourées de fossés et de digues appropriées, pour servir de ports, où que ce soit sur le Dnieper, qui est un passage pour les voyageurs et les marchands, et cela du côté situé entre le territoire du château de Toghan et le Dniéper ; mais ces établissment fortifiés ne devront pas être convertis en châteaux ou forteresses ; il n’y sera pas plaçé des canons, des munitions ni de troupes, et les bâtiments de guerre d’aucune sorte ne pourront entrer dans lesdits ports.

ART. 4 – La forteresse d’Azof et tous les châteaux anciens ou nouveaux qui en dépendent, ainsi que leurs territoires et les eaux qui se trouvent netre ces forteresses se trouvant actuellement au pouvoir du Czar de Russie, continueront à être sous sa domination sans aucune contestation.

ART. 5 – Les sujets des deux parties, confiant en la solidité de la présente paix, ne se permettront désormais pas de contestation entre eux à cause de quelques fauteurs de désordres qui pourraient exister, et les deux parties ayant en vue d’empêcher tous empiétements quelconques, elles ont convenu de laisser désert et inhabité les 12 lieues de territoire à partir de la forteresse de Pérékop et de l’extrémité du territoire du défilé de Pérékop jusqu’à la nouvelle forteresse située sur la rivière de Miouch, en-deçà du fort d’Azof. Tout le territoire qui est depuis Vendroit où se trouve la ville de Potkal dans les limites de la Russie du côté du Dniéper jusqu’à la forteresse d’Oczakow restera inculte et inhabité, excepté les nouveaux bourgs; mais on gardera des terrains suffisants dans le voisinage des faubourgs pour des vignes et des jardins. On ne reconstruira plus les châteaux démolis qui demeureront toujours déserts. L’une et l’autre partie démoliront aussi les Châteaux qui se trouveraient sur le territoire que, d’un commun accord, elles ont jugé convenable de laisser désert. On n’y construira aucun édifice ni fortification et ce territoire restera toujours désert.page 4

ART. 6 – Il sera permis de couper du bois, d’élever des ruches, de couper des foins, d’établir des marais salants, de pêcher et enfin de chasser dans les forêts, sur le Dniéper, sur les rivières qui y affluent, sur les terres et rivières converties d’un commun accord en désert qui sont situées entre le château de Miouch et l’isthme de Pérékop, comme aussi dans les endroits voisins de la Mer Noire, à condition d’y venir et d’en partir sans armes, de s’y conduire en bons voisins et d’user de bons procédés. Personne ne fera des difficultés à ceux qui viendront pour profiter de ces avanatges ; l’on n’en exigera ni Badj, ni douane, ni aucun autre droit pareil. Comme la presqu’île de Crimée et de l’isthme de Pérékop sont de terrains pierreux et que les troupeaux passaient de tout temps cette isthme pour aller paître. ils continueront à le faire comme par le passé, ils jouiront de toute sécurité et ne seront aucunement molestés.

ART. 7 – Comme il est nécessaire que la forteresse d’Azol possède aussi du côté opposé un territoire d’une étendue convenable. un périmêtre de 10 heures d’étendue, selon qu’elles se mesurent ordinairement au pas du che-val, sera assigné à cette forteresse dans la direction du Kouban. Les commissaires des deux parties éviteront toute contestation en séparant les ter. ritoires des deux États d’après la teneur du présent article et en en délimitant les frontières par des bornes sans laisser lieu à aucune discussion relative à tout ce qui existerait dans ce terrain de dix heures d’étendue. Les deux parties choisiront, en nombre égal, des commissaires intelligents et conciliants qui, à l’époque convenue entre eux. termineront cette affaire dans le plus bref délai.
Le reste du territoire demeurera, comme par le passé, sous la domination de la Sublime Porte.
Les Noghais, les Tscherkesses et autres peuples soumis à la Sublime Porte ainsi que leurs bestiaux ne seront point molestés par les Russes et les Cosaques et autres sujets du Crac de Russie qui fréquentent ces localités. De même les sujets dudit Czar et leurs bestiaux qui se trouvent dans leter-ritoire assigné à la forteresse d’A2of, ne seront point inquiétés par les Tata-les, les Noghaïs, les Tscherkesses, les Criméens et autres, et ils se conduiront en bons voisins; tout contrevenant sera sévèrement puni. Ni l’une ni l’antre partie n’élèvera rien qui ait l’air de forteresse, de château ou de bourg dans ces localités, qui resteront dans leur état actuel, et aucune des deux parties ne se permettra d’acte contraire à la paix.

ART. 8 – Les sujets du Czar, tant Russes que Cosaques et autres, s’abstiendront de tout excès au préjudice des habitants de Taman, de Crimée et des autres confins ottomans.page 5 Les pirates cosaques ne parcourront pas la mer Noire avec leurs barques et bateaux et ne causeront de préjudice à personne. On réprimera sévèrement tout excès de leur part, et s’ils violaient les conditions de la paix et les lois de bon voisinage, ils en seront publiquement et rigoureusement punis.
De même, la Sublime Porte enjoindra, moyennant des ordres précis, aux autorités des frontières, aux Khans de Crimée, aux Kalghais, aux Nourreddins et aux autres Sultans, ainsi qu’en général à toutes les tribus tatares et à leurs armées, d’avoir, par suite de leur soumission à la Sublime Porte, de respecter inviolablement les conditions de la présente paix en s’abstenant à l’avenir de toute incursion armée avec plus ou moins de troupes sur les territoires, bourgs, châteaux, villes de la grande et de la petite Russie, et de tout excès contre les sujets russes, contre les villes cosaques situées sur le Dniéper, le Don et autres fleuves, et contre les bourgs, châteaux et toutes les frontières russes du côté d’Azof. Il leur sera de même défendu de faire des prisonniers, d’enlever leurs bestiaux, de leur causer aucun dommage ni secrètement ni ouvertement, et enjoint d’entretenir constamment des rapports de bon voisinage et d’harmonie. S’ils inquiétaient les sujets du Czar et commettaient contre eux des actes d’injustice et de violence, aussitôt qu’on en aura eu connaissance, personne ne les défendra et ils seront punis sans miséricorde d’après la loi et la justice.
On recherchera et restituera de part et d’autre aux propriétaires tout ce qui aura été l’objet de déprédations.
Ceux qui se seront rendus coupables de négligence et de désobéissance dans ces enquêtes recevront la punition qu’ils ont méritée; Les individus qui prendront à tâche de violer les articles et les conditions de cette paix en se livrant à des actes contraires aux ordres émanés seront sévèrement punis, pour que cela serve d’exemple aux autres. On s’abstiendra absolument durant la trêve convenue de toute action militaire et de toute transgression, et l’on empêchera par des injonctions aussi sincères que précises tout acte qui serait incompatible avec la présente paix.
Conformément à l’ancien usage, les deux parties s’empresseront de faire annoncer sur les frontières la conclusion de cette heureuse paix et des fermans ordonneront qu’elle soit respectée jusqu’à la fin de la trêve.
Tout individu qui se rendrait coupable à l’avenir d’une transgression quelconque, sera rigoureusement puni. L’empire de Russie étant un état indépendant, le Tzar et ses successeurs n’auront pas l’obligation de payer ni pour le passé, ni pour le présent, ni pour l’avenir le tribut annuellement donné jusqu’ici au Khan de Crimée et aux Criméens. Mais de leur côté aussi, le Khan de Crimée, les Criméens et les autres peuples page 6 Tatars respecteront la présente paix et ne la violeront pas par des demandes de tribut ni sous d’autres prétextes.

ART. 9 – Les prisonniers faits par les deux parties avant la conclusion de la présente paix et qui sont restés dans les lieux de détention seront échangés à la faveur de cette paix et successivement mis en liberté ; et s’il se trouvait un plus grand nombre de prisonniers de marque entre les mains de l’une ou de l’autre Puissance, il sera ultérieurement permis de solliciter aussi leur élargissement. Ils seront traités avec les égards dus par la dignité des deux parties et d’une façon convenable à la présente paix. Pour le reste des prisonniers qui sont en la possession d’autres personnes et auprès des Tatars, on s’efforcera d’obtenir leur mise en liberté en les rachetant, autant qu’il serait possible et convenable, à des prix justes et modérés. Mais s’il devenait impossible d’amener un accord entre les deux parties, on paiera la somme qu’ils auront coûtée et qui aura été constatée, soit par preuves, soit par serment. Il sera permis de traiter à l’amiable soit du rachat, soit de l’échange des prisonniers faits durant la guerre.
Les juges s’attacheront à mettre d’accord tous les intéressés et à vider les contestations qui surgiraient au sujet de l’élargissement de tels prisonniers, et cela d’une manière convenable et propre à satisfaire les deux parties.
Si, durant le terme de la présente paix, on fait des prisonniers sur le territoire du Czar de Russie et qu’on les découvre ensuite en Crimée, dans le Kouban ou dans quelque autre partie des états de la Sublime Porte, parmi les Tatars et les Tscherkesses, ils seront élargis et restitués sans rançon.
Les agents du Czar de Russie qui, munis de sauf-conduits, voyageraient dans les autres pays pour la libération des prisonniers Russes, pourront parcourir les Etats ottomans, tant qu’ils se borneront à s’occuper exclusivement de leur mandat ; ils ne seront pas molestés et ceux qui, contrairement à la loi, recevraient de tels agents et leur causeraient des dommages, ne maqueront pas d’en être punis.
Mais comme l’élargissement des prisonniers qui se sont faits musulmans sera impossible, on devra s’abstenir absolument de chercher à les débaucher.

ART. 10 – Bien que le rétablissement des rapports commerciaux dût être un des fruits de cette paix et qu’il dût développer la prospérité des deux états, l’Envoyé actuel de Russie n’ayant toutefois pas de pleins pouvoirs pour cet objet, on s’est réservé de négocier sur les relations commerciales des deux pays avec l’Ambassadeur que la Cour de Russie en verra, page 7 dans la rédaction des lettres autographes et des autress documents, les titres usités.
Ansi, c’est pour que la paix et trève convenue et renouvelée d’après les articles qui précèdent soit inviolablement respectée à l’avenir, que le présent instrument a été échangé entre les parties.

Ecrit dans la lune de Sefer 1112.

Le texte du traité est publié in

| 1,4 Mo Parris, vol. 23 pp. 31-37

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du CERIC à l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Sabrine Dhahri (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral)

Marie Albano (validation, mise en ligne)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia

1699, 26 janvier, Traité de Carlowitz

Traité de Carlowitz, 26 janvier 1699

entre l’Autriche et l’Empire ottoman

Le traité de Carlowitz fut signé en 1699 à Sremski Karlovci, ville aujourd’hui en Serbie, concluant la grande guerre turque dans laquelle l’Empire ottoman, qui menaçait depuis plus de 150 ans le Saint-Empire et la Pologne, fut défait par le Saint-Empire à la bataille de Zenta.

Après deux mois de négociations entre l’Empire ottoman, d’une part, et la Sainte Ligue d’autre part (coalition de diverses puissances européennes parmi lesquelles le Saint-Empire, la principauté de Transylvanie, la Pologne-Lituanie, Venise et la Russie), un Traité est enfin signé le 26 janvier 1699. 

Les Ottomans cèdent ou rendent : à la Pologne, la Podolie (dont ils s’étaient emparés en 1672) ; aux Habsbourg, la plus grande partie de la Hongrie, la partie de la Croatie-Slavonie qu’ils contrôlaient et leurs droits de suzeraineté sur la Transylvanie qui leur était tributaire ; aux Vénitiens, de menus territoires en Dalmatie, leurs droits de suzeraineté sur la république de Raguse qui leur était tributaire, l’île de Sassos et surtout la Morée.

En 1718 au traité de Passarowitz, les Ottomans reprendront aux Vénitiens la Morée, mais aussi les escales crétoises de Souda et Spinalonga, d’Arta et de Parga en Épire.

Le traité de Carlowitz marque le début du recul de l’Empire ottoman en Europe orientale : le sultan doit reconnaître un État chrétien comme un égal de la « Sublime Porte » et la monarchie de Habsbourg devient la puissance dominante en Europe centrale.

Treaty of Peace between the Emperor and Turkey, signed at Carlowitz, 26 January 1699

DUMONT, Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens, vol. VII, Part II, p. 448, reproduces this Latin original text of the Treaty of Carlowitz, concluded with the mediation of Great Britain and the Netherlands, from the Imperial archives. This text, which includes the Imperial full powers, appears also in Bernard, Recueil des Traitez de Paix, vol. IV, p. 763, and Lünig, Teutsches Reichs-Archiv, Pars specialis I, p. 172, where there is printed in addition the Imperial ratification, dated 16 February 1699. Zinck, Ruhe des jetzt lebenden Europa, vol. II, p. 1125, also prints the original in full and Schmauss, Corpus Juris Gentium, p. 1129, an extract. It is reprinted in extract in Raccolta dei Trattati etc. concernenti il Commercio . . . della Porta Ottomana, vol.II, and in full in Hertslet’s Turkish Treaties, p. 47 (with English sub-titles), Noradounghian, Recueil d’Actes Internationaux de l’Empire Ottoman, vol. I, p.182 and Testa, Recueil des Traités de la Porte Ottomane, vol. IX, p. 55. A Turkish version appears in Medjmouai, Recueil des Traités Ottomans, vol. III, p. 92. The English translation reproduced here is taken from General Collection of Treatys, vol.IV, p. 290. 

ENGLISH TRANSLATION 

In the Name of the most Holy and Undivided Trinity. 

In perpetual Memory of the Thing, Be it known to all to whom it doth appertain, That after fixteen Years cruel and destructive War, between the most Serene and most Potent Prince and Lord Leopold (with his all Titles) on the one part, and the most Serene and most Potent Prince and Lord, Sultan Muftapha Han, Emperor of the Turks, and of Asia and Greece, and his glorious Predeceffors on the other part; the said most Potent Emperor, considering how much Blood has been spilt, and how many Provinces have been laid waste, taking Compassion at the afflicted Condition of their Subjects, and being seriously inclin’d to put an end to such great Calamitys, increasing every Day to the Danger of Mankind, God thro’ his Mercy has permitted, that by the Mediation of the most Serene and most Potent Prince and Lord William III. King of Great Britain, France and Ireland, and the High and Mighty Lords the States General of the United Provinces of the Netherlands, folemn Treaties should for this Cause be fet on foot, and concluded at Carlowitz in Sirmium, near the Confines of both Empires; where the Perfons lawfully constituted Ambaffsadors Plenipotentiary, appearing together, viz. in the Name of his Sacred Imperial Majesty of the Romans, the most Illuftrious and most excellent Lords, the Lord Wolfgang, Count of the Holy Roman Empire, by the Title of Count of Ottingen, Lord of the Bed Chamber to his Sacred Imperial Majesty, Privy Counfellor and Prefident of the Imperial Aulic Council ; and the Lord Leopold Schlick, Count of the Holy Roman Empire, with the Title of Count of Paffaw and Weiskirchen, a Lord of the Bedchamber also to his said Sacred Imperial Majesty, and Colonel of a Regiment of Dragoons, both deputed Ambaffadors Extraordinary, and Plenipotentiaries for a Treaty of Peace with the Ottoman Porte : And in the Name of his Imperial Ottoman Majesty, the most illuftrious and excellent Lords, the Lord Mebemet Effendi, High Chancellor of the Ottoman Empire, and the Lord Alexander Mauro Cordato, of the Noble House of the Scarlati, Privy Counfellor and Secretary of the said Empire, with the Intervention and good Offices of the most illuftrious and excellent Lords, the Lord William Paget, Baron of Beaudefert, for the most Serene King of Great Britain, and Heer James Colyer for the High and Mighty States General of the United Netherlands, both Ambaffadors at the sublime Ottoman Porte, and Plenipotentiarys for re-establishing a universal Peace; who discharg’d the Mediatorial Office with Integrity, Diligence and Wisdom, and after invoking the Help of the everlasting God, and duly exchanging their Credentials, have to the Glory of the Divine Being, and to the Welfare of both Empires, agreed on the twenty following Articles of mutual Peace and Concord. 

Art.1 – The Country of Tranfilvania shall remain entire as it is now in the Poffeffion and Dominion of his Imperial Majesty, and shall be circumscribed from the Confines of Podolia to the extreme Frontier of Walachia, with its Mountains, which before the present War, were the antient Boundarys between Tranfillvania on one part, and Walachia and Moldavia on the other; and from the Confines of Walachia, to the River Marofche, with its Mountains also, which were the antient Boundarys : so that by observing the antient Boundarys on both sides, the same shall not be extended on either side. 

Art. 2 – The Province subject to the Castle of Temefwaers with all its Districts and Rivers, shall remain in the poffeffion and Power of the sublime Ottoman Porte. And the antient Limits of Tranfilvania, establifh’d in the foregoing Article, from the extreme Frontier of Walachia to the River Marofche, shall be its Limits on the side of Tranfilvania. Thence its Boundarys shall be carry’d on from the hither Banks of the Marofche to the River Teyffe, and from the hither Bank of the Teyffe to the Danube: But the Places within the Limits, viz. Caranfebes, Lugas, Lippa, Cfanad, Kifcanifia, Betfche, Betfkerck, and the hither Sablia, and between the ancient Limits of Transylvania, as they were settled before the War, and whatever other Place foever be found according to the Rule abovemention’d, between the Banks of the Marofche and the Teyffe, in the Territorys of Temefwaer, shall be demolish’d by the Imperialists, on this Condition that they shall never be rebuilt by virtue of any other Treaty. And the said Country of Temefwaer shall be left altogether free; and no other Places, either greater or less, which have the appearance of a Fortification, shall hereafter be built, either in the said Places, or near the Banks of the Marofche and the Teyffe

The Use of the Rivers Marofche and Teyffe, between the Province of Temefwaer and the Provinces subject to the Emperor’s Power and Poffeffion, shall be common to the Subjects of both Empires, whether for watering of Cattle of all sorts, or for Fifhing, or other Conveniences necessary for the Subjects. 

And whereas Ships of Burden bound from the Parts abovemention’d, subject to the Imperial Dominion, either in passing or repassing thro’ the River Marofche to the River Teyffe, or thro’ the Teyffe to the Danube, ought not to meet with any Obstruction; the Navigation of the German Ships, or of any others which are subject to the Emperor, shall by no means be disturb’d in their Passage to and fro, but the same shall be freely and commodiously carry’d on every where in both the said Rivers: and for the preservation of a reciprocal Friendship and Good-will, the Subjects of the Ottoman Porte shall share the Conveniences of the said Rivers, without any hindrance to the Fifher-Boats, and Mills shall be plac’d by the Participation and Consent of the Governours of both Dominions, only in such places where they may not be a Hindrance to the Navigation of either Empire. But left the Passage of the Imperial Ships should suffer any Detriment, by turning off the Water of the Marofche, it shall not be lawful to divert or turn off the Water of the said Rivers, for the sake of Mills, or on any other account. 

All the Islands whatsoever in the said Rivers, which are actually in the Emperor’s Power, shall remain as they are in his Possession; and the Subjects of both Dominions shall live peaceably and quietly, and be reftrain’d by the severest Edicts from Insults, and from Breach of the Articles. 

Art. 3 –  Whereas the Country between the Rivers Theyffe and Danube, commonly call’d Batska, is in the sole Possession and Power of his Imperial Majesty, so it shall remain hereafter in the said Imperial Power and Dominion, and Titul shall never be more fortify’d than it is. 

Art. 4 – A Line shall be drawn from the extremity of the Strand on this side of the Strand on this side the Teyffe over against Titul, and from the Angle of Land which is there form’d by the Conjunction of the Teyffe and the Danube, quite to the Bank of the Danube; and another Line from the hither fide of the Teyffe to the River Boffut, and to the hither Bank of Moravitz, and from thence to the Place where the biggeft Branch of the Boffut falls into the Save : and there fhall be no Fortification upon the Moravitz, but only open Villages built on both sides of it, fo that the faid Line fhall be confirm’d and distinguif’d either by Ditches, or Stones, or Pofts, or fome other way to ferve as the Limits of both Empires in the manner following. 

The Country towards Belgrade, within the aforefaid Limits, fhall remain folely in the Poffeffion and Dominion of the most Potent Emperor of the Turks

But the Country fituate on the other fide of the faid Line, fhall remain in the fole Poffeffion and Power of the moft Potent Emperor of the Romans; and according to thofe Limits fhall be the Poffeffion of the Rivers which are in the Territorys remaining in the poffeffion of both Partys. 

Art. 5 – That Part of the Save which waters thofe Countrys belonging to the Emperor of the Romans, fhall be posfefs’d by his fair Majefty, and the other Part shall be poffefs’d by the Ottoman Emperor.  

That Part of the Save which runs betwixt both Empires, together with the Iflands therein, fhall be common to the Subjects of both for Navigation to and fro, and for any other Conveniences; and both fhall religiously observe the Commerce peaceably, and without Molestation. 

The Country belonging to the Dominion of his Imperial Ottoman Majefty, as far as the River Unna towards Bofnia, fhall be limited and bounded by the hither Shore of the River Unna: and all the Imperial Garifons that are in Novi, Dubizza, Jeffenovizza, Doboy and Brod on the part of Bofnia, and any other fuch place in this Tract, fhall be drawn out from thence, and the fame fhall be left intirely free. 

But whereas Caftanoviz, and the Iflands below the Country of Novi, towards the Save, together with the farthermoft Bank of the said River Unna, are and remain in the Power of the Emperor of the Romans, they fhall be diftinguifh’d henceforth by the aforefaid Limits. Finally, the Places beyond the Unna, far remote from the Save, which are garifon’d and poffefs’d by both Partys, together with the Lands belonging to the fame before the prefent War, fhall alfo remain in the Power of either Party who poffeffes them, on condition that Commiffioners who fhall be deputed on both fides, do feparate and divide the Diftricts and Territorys that are to remain in the poffeffion of both, in the Parts of Croatia, by particular Lines distinguifhable by Ditches, Stones, Stakes, or any other Marks for avoiding Confufion. 

And whoever on either fide fhall prefume to alter, change, pull up, take away, or in any refpect to violate any of thofe Marks, the ftricteft Inquiry fhall be made after him ; and if he be apprehended, he fhall be moft feverely punifh’d for an Example to others. 

The Commiffioners fhall be deputed as foon as poffible, to diftinguifh and fix the Bounds in Croatia ; and they fhall be enjoin’d to give diligent Attention to the Tranquillity and Security of both Dominions, and that they faithfully and clearly feparate and diftinguish the Territorys without any Prejudice or Affection. 

Whereas the Fortifications of the Caftle of Brod, fituated on the other fide of the Save (towards the Ottoman Empire) which were lately made by the Imperialifts, ought to be demolifh’d at the time of withdrawing the Imperial Garifon, and the faid Place lies very commodioufly for Traffick, a City may be built there with a handfome convenient Precinct ; provided neverthelefs that it be not turn’d into the form of a Caftle or Fort. 

Art. 6 – The limits prefcrib’d by thefe Articles, and thofe which fhall hereafter be fettled, if need be, by the Commiffioners, fhall be facredly and relgioufly obferv’d on both fides, in fuch manner that they fhall on no account or pretext be extended, transferr’d or chang’d. Nor fhall it be lawful for either of the contracting Partys, to claim or exercife any Right or Power to any Territory of the other Party, beyond the Bounds or Lines when fettled; or to compel the Subjects of the other Party to pay any Tribute whatfoever paft or to come, or to fubject him to any kind of Exaction or Vexation that the Wit of Man can invent : but all wrangling fhall be fairly remov’d.

Art. 7 – It fhall be lawful and free for both Partys, for the Security of their Frontiers, to repair, ftrenghten and fortify the Caftles, Forts and Places, of which by the prefent Articles they are to have quiet Poffeffion, in fuch manner as they fhall judge moft convenient, expect thofe that are above excepted by Name.

And for the the Convenience of the Inhabitants, if fhall be lawful for both Partys, whithout moleftation, and without exception, to build Habitations, and have open Villages ; provided that no new Forts are erected under this Pretence. 

Art. 8 – All hostile Incurfions, Ufurpations and Invafions made clandestinely, or by furprize, and all Devaftations and Depopulations of the Territorys of either Dominions, fhall be deem’d unlawful, and fhall be prohibited by the fevereft Mandates And the Tranfgrefforts of this Article, wherever they are apprehended, fhall immediately be committed to Prifon, and receive condign Punifhment without Mercy from the Jurifdiction of the Place where they fhall be committed: and whatever they have taken fhall moft diligently inquir’d after, and when found, faithfully reftor’d to the Owners. Alfo the Captains, Commanders and Governours of both Partys fhall be oblig’d to adminifter Justice diligently and uprightly, on pain, not only of the Lofs of Office, but of Life and Honour.

Art. 9 – It fhall also be unlawful to give any Sanctuary or Support to wicked Men, Rebels, or Malecontents, but both Partys fhall be oblig’d to bring fuch fort of Men, and all Thieves, Robbers, etc. whom they fhall apprehend in their Dominions, to condign Punifhment, altho they happen to be the Subjects of the other Party; and if they cannot be apprehended, they fhall be defcrib’d to their Captains or Governours; and if they happen to lurk in their Jurifdictions, they fhall be impower’d to apprehend and punifh them : and if thefe don’t difcharge their Duty by punishing fuch Criminals, they fhall incur the Indignation of their Emperor, and be turn’d out of Office, or punifh’d in the place of the Delinquents. And to guard alfo againft the Insolence of Men yet more wicked, it fhall be lawful for neither of the Partys to entertain and maintain Man-ftealers, call’d Pribeck, and fuch fort of wicked People who are in the Pay of neither Prince, but live by Robbery; and both they and thofe who fupport them fhall be duly punifh’d: and whatever Pretences fuch wicked Men make of Amendment of their former Lives, they fhall not be trufted nor tolerated near the Frontiers, but tranfported to other Places at a greater distance. 

Art. 10 – Whereas during this War many Hungarians and Tranfilvanians withdrew from their Subjection to his Imperial Majefty to the Frontiers of the Sublime Ottoman Porte, and are to be taken care of in a due manner by the Treaty now concluded between both Empires, ’tis ftipulated that they fhall live in Freedom and Security in the Dominions of the said Empire. 

But left the Tranquillity of the Frontiers, and the Peace of the Subjects fhou’d be in any manner difturb’d, the Places where they fhall be fix’d, fhall be far enough from fuch Frontiers; and the Wives fhall have leave to follow their Husbands, and to cohabit with them in the Imperial Diftrict affign’d for their Settlement. 

And whereas hereafter they are to be reckon’d among the other Subjects of the moft Potent Emperor of the Turks, it fhall not be lawful for them ever to withdraw from his Subjection any more; and if they offer to return to their own Country, they fhall be deem’d Malecontents, and fhall have no Shelter nor Support from the Germans, but when apprehended, fhall be deliver’d to the Turkifh Governors of the Frontiers, for the greater Security of the Peace on both fides. 

Art. 11 – In order wholly to prevent all Controverfys, Difputes or Differences hereafter on the Frontiers concerning any of the Articles, an equal number of Commiffioners fhall be chofe on both fides, Men no ways covetous, but grave, honeft, wife, experienc’d and peaceable ; who, when there is need of a fpeedy Remedy, fhall repair to the Frontiers, where meeting at a proper place without an Army, with an equal Number of Gentlemen of peaceable Difpofitions, they fhall hear, take cognizance of, decide and amicably compofe all and fingular fuch emergent Controversfys, and fettle fuch an Order and Method, that both Partys may compel their Men and Subjects by the feverest Punifhments, to the fincere and firm Obfervation of the Peace, without any Prevarication or Pretext. But if Difputes happen of fuch moment that they cannot be adjufted and difpatch’d by the Commiffioners of both Partys, then they fhall be referred to both the moft Potent Emperors, that they themselves may find out, and make ufe of ways and means for clearing and extinguifhing them, in a manner that such Controverfys may be accommodated in as little time as poffible, without any Neglect or Delay. 

And moreover, whereas in the former Sacred Capitulations, all Duels and Challenges were prohibited, they fhall hereafter be unlawful; and if any fhall presume to enter into fingle Combat, they fhall be feverely dealt with as Tranfgressors. 

Art. 12 – Prisoners taken on both fides during the War, who are yet living in Confinement, and have reafon to hope for Deliverance one time or other by means of this Peace, and cannot be left in the fame miferable and calamitous ftate of Captivity, without Offence to that Piety and Good-Nature for which the Emperors are admir’d, fhall be fet at Liberty by way of Exchange, after the ufual or more honourable Methods; and if there be more Prifoners in number or of presser Rank on one fide than the other, the Clemency of both their Imperial Majeftys who are fo well inclin’d to this happy Peace, fhall not be deny’d to the reft, when the Embaffadors make folemn Inftances for their Releafe. 

As for those who are in the Power of private Perfons, or even with the Tartars, it fhall be lawful for them to procure their Liberty, by as moderate a Ranfom as they can; and if fuch Captives cannot bring their Mafter to a fair Accommodation, the Judges of the Place fhall end every Difpute by a Compofition. But if this cannot be effected by the ways and means aforesaid, the Captives fhall be fet at Liberty, if it appears by Oath, or other Evidence, that they have paid their Ranfom. Nor fhall their Owners for the fake of more Lucre oppofe their Ranfom: and when Men are not fent from the Sublime Ottoman Porte, to affift in fetting fuch Prifoners at Liberty, it will be expected from the Probity of the Imperial Governours, that they oblige the Owners to let go such Prifoners, on paying down the full Price for which they were bought, that fo this good Work may be promoted on both fides with equal Piety. Finally, till the Captives on both fides are releas’d by the means aforesaid, the Embaffadors Plenipotentiary fhall ufe their Offices on both fides, that the poor Prifoners may be civilly treated in the mean time. 

Art. 13 – In refpect to the Monks, and the Exercife of the Chriftian religion, according to the Rites of the Roman Catholick Church, whatever Favours were granted them by any former Ottoman Emperors of most Glorious Memory in their Reigns, either by Sacred Capitulations, or by Imperial Signs Manual, or by particular Edicts and Mandates ; the moft Serene Emperor of the Ottomans will hereafter confirm them in fuch manner, that they may repair their Churches, and perform their Functions as ufual heretofore. And it fhall not be lawful for anyone to moleft or extort Money from the faid Monks, of what Order or Condition foever they be, contrary to the facred Capitulations and the divine Laws, but they fhall enjoy the Clemency of the Emperor as ufual. Moreover, it fhall be lawful for the Embaffador of the moft Serene and moft Potent Emperor of the Romans at the refplendent Porte, to produce his Commiffion concerning Religion, and the places of Chriftian Vifitation in the holy City of Jerusalem, and to prefent his Inftances to the Imperial Throne. 

Art. 14 – Trade fhall be free for the Subjects of both Partys, in all the Kingdoms and Dominions of both Empires, according to the antient facred Capitulations. And that it may be carry’d on by both Partys with Profit, and without Fraud and Deceit, the fame fhall be fettled by Stipulations between Commiffarys deputed on both fides, well vers’d in Merchandize, at the time of folemn Embaffys on both fides : and as has been obferv’d with other Nations in Friendfhip with the Sublime Empire, fo his Imperial Majefty’s Subjects of what Nation foever, fhall enjoy the Security and Advantage of Trade in the Kingdoms of the Sublime Empire, as well as the ufual Privileges in a fitting manner.

Art. 15 – All conditions whatfoever exprefs’d in the antient facred Capitulations, provided they be not contrary or prejudicial to the foregoing Articles of this Treaty, or to the free Dominion and Enjoyment of the Poffeffors, fhall hereafter be religiously obferv’d and perform’d; but thofe which are in any fort repugnant to the aforesaid, fhall be made null and void. 

Art. 16 –  And that this Armiftice and a good Friendfhip may be confirm’d and flourifh between both the moft Potent Emperors, folemn Embaffadors fhall be fent on both fides, who fhall be receiv’d, honour’d and treated equally alike, with the ufual Ceremonys, from the time of their firft Entrance to their Return to the Place where they are to make the fecond Exchange; provided neverthelefs that they bring a convenient free Gift in token of their Friendfhip, which is correfpondent with the Dignity of both Emperors : And according to the Cuftom which has a long while been obferv’d between both Empires, after previoufly fettling a mutual Correfpondence, they fhall be exchang’d on the Confines of Szerem, and fet out on their Journeys at one and the fame time. 

Moreover, the faid folemn Embaffadors may lawfully demand what they think fit at either of the Imperial Courts. 

Art. 17 – The fame Rule and Order, obferv’d heretofore for receiving, honouring and entertaining Embaffadors passing to and fro, and refiding, fhall hencefowards be obferv’d on both fides with equal Decorum, according to the particular Character of thofe who are fent.

It fhall be lawful for the Imperial Embaffadors and Refidents, and all their Servants, to wear what Liverys they pleafe without any Moleftation. Moreover, the Imperial Minifters, whether they difcharge the Office of Embaffador, Envoy, Refident or Agent, fhall enjoy the same Libertys, Immunitys and Privileges, even to the diftinguifhing the Prerogative of the Imperial Dignity, as the Embaffadors and Agents of other Princes in Amity with the Refplendent Porte, and fhall have free Leave to hire Interpreters. 

The Couriers alfo, and their other Servants going to and fro between Vienna and the Refplendent Porte, fhall have a fecure paffage, and have all manner of Favour fhewn them, that they may perform their Journey commodioufly. 

Art. 18 – This Peace, tho concluded according to the foregoing Articles, fhall not have its full Force, nor engage the Partys concern’d to obferve the Laws of it, till every thing ftipulated on both fides, as well with regard to the Limits as to Evacuations and Demolitions of Places, be entirely perform’d; for the fpeedy Accomplishment whereof, Commiffioners on both fides fhall be appointed to fix and diftinguish the Limits and Boundarys, who at the enfuing Equinox, viz. the 22d of March or the 12th O. S. 1699, fhall meet with a moderate and peaceable Retinue, at Places to be agreed upon among the Commiffioners, by the Confent of the Governours of both the Frontiers, and fhall within two Months, or fooner if poffible, diftinguifh, feparate and determine the Confines with clear and evident Boundarys, as they are conftituted by the former Articles ; and they fhall accurately and fpeedily execute the Statutes between the Embaffadors Plenipotentiarys of both Empires. 

Art. 19 – The Embassadors Plenipotentiarys of both Empires reciprocally engage themfelves, and promife that they will infallibly procure thefe Conditions and Articles to be ratify’d by both their Imperial Majefties, and that the folemn Ratifications fhall be exchang’d reciprocally and duly on the Confines, within 30 days from the Day of figning or fooner, by the moft illuftrious and moft excellent the Embaffadors Plenipotentiary Mediators. 

Art. 20 – This Armiftice fhall continue, and be extended by God’s Bleffing for 25 Years, to count from the Day of Signing ; and at the end of that Term, or in the meanwhile, both Partys fhall be at liberty, if they pleafe, to prolong it for feveral Years more.

Therefore whatever Conditions are eftablifh’d, by mutual and free Confent, between the most Serene and moft Potent Emperor of the Romans, and the moft Serene and moft Potent Emperor of the Turks, and their Heirs, Empires and Kingdoms, Countrys, Citys, Towns, Subjects and Vaffals, whether by Land or Sea, fhall be religiously and inviolably obferv’d. 

And it fhall be ftrictly requir’d of all the Governours, Generals, Militia, and all under their Vaffalage, Obedience and Subjection, that they conforming themfelves alfo in an adequate manner to the foremention’d Conditions, Claufes, Covenants and Articles, take all poffible Care not to contravene or infringe this Peace and Friendfhip, upon any Account or Pretence whatfoever ; but that abftaining from enmity of all forts, they cultivate a good Neighbourhood ; knowing for certain that if they do not behave as they are hereby admonifh’d, they will be moft feverely punifh’d. 

The Chan himfelf alfo of the Crim, and all the Nations of the Tartars, by whatfoever name call’d, are bound to the due Obfervation of the Laws of this Peace and good Neighbourhood and Reconciliation ; nor fhall they by contravening them exercife any Hoftilitys towards any of the Imperial Provinces and their Subjects or Vaffals. Moreover, if any, either of the Armys or of the Tartar Nations, fhall dare to do anything contrary to thefe Sacred Imperial Capitulations, and contrary to their Covenants and Articles, he fhall be moft feverely punifh’d. 

The faid Peace, Quiet and Security of the Subjects of both Empires fhall begin upon the aforefaid Day of Subfcription, from which time all Enmity on both fides fhall ceafe and be laid afide, and the Subjects of both Partys fhall enjoy Safety and Tranquillity. And to the end that Hoftilitys may with the greateft Care and Diligence be fupprefs’d, Mandates and Edicts fhall be tranfmitted with all fpeed to publifh the Peace to all the Governours of the Frontiers : And whereas fome Time is requifite for the Officers, efpecially on the more remote Frontiers, to obtain Notice of the Peace being concluded, twenty days are appointed for that purpofe ; after which, if anyone fhall presume to commit any Hoftility on either side, he fhall be fubject to the Penaltys abovementioned without Mercy. 

Finally, That the Conditions of the Peace concluded in thefe 20 Articles may be accepted on both fides, and inviolably obferv’d with all due Refpect, the Ottoman Plenipotentiarys by virtue of the Emperor’s full Power to them granted, have exhibited to us the Inftrument writ in the Turkifh Language, and legally and validly fign’d. We alfo, by virtue of our Inftructions and full Powers, have in like manner deliver’d a legal and valid Inftrument in the Latin Tongue, containing thofe Articles fign’d with our Hands and feal’d with our Seals. Done at the Congrefs which was held at Carlowitz in Szerem, under Tents, the 26th of January 1699

(L. S.) Wolfgang Count ab Ottingen.

(L. S.) Leopold Count Schlitk. 

Le texte du traité est publié in

| 3,2 Mo Parris, vol. 22, pp. 235-246 (en anglais)

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans le cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Anna Elliott (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)

Lisa Lenglart (travail de vérification)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Herodote.net