1738, 18 novembre, Traité de Vienne

Traité de Vienne, 18 novembre, 1738

entre la Russie et l’Autriche d’une part, et la France et l’Espagne d’autre part

Le traité de Vienne du 18 novembre 1738 a été signé par la France et l’Autriche principalement. Il met fin à la guerre de Succession de Pologne (1733-1738), un conflit déclenché par la mort du roi Auguste II de Pologne, qui laissa le trône sans héritier direct clair.

Le traité de Vienne du 18 novembre 1738 met fin à la guerre de Succession de Pologne (1733-1738), un conflit déclenché par la mort du roi Auguste II de Pologne, qui laissa le trône sans héritier direct clair. Cette guerre dynastique opposa principalement deux camps soutenus par les grandes puissances européennes : d’un côté, la Russie et l’Autriche appuyaient la candidature d’Auguste III, fils d’Auguste II ; de l’autre, la France et l’Espagne soutenaient Stanislas Leszczynski, beau-père du roi de France Louis XV. Ce différend reflétait les ambitions et rivalités géopolitiques des puissances européennes, chacune cherchant à étendre son influence en Europe centrale et orientale.

Pendant plusieurs années, la guerre fut marquée par des combats limités, des alliances changeantes et une intense diplomatie. Aucun camp ne parvenait à prendre l’avantage décisif, ce qui mena à une impasse. La Russie, en particulier, joua un rôle crucial dans la politique polonaise, renforçant son emprise sur ce pays stratégique. De son côté, l’Autriche, dirigée par l’impératrice Marie-Thérèse, chercha à équilibrer ses relations avec ses voisins tout en consolidant ses positions en Europe centrale.

Le traité de Vienne, signé en novembre 1738, officialisa la fin du conflit en confirmant Auguste III comme roi de Pologne, garantissant ainsi la victoire du camp austro-russe. En échange, certaines concessions territoriales furent accordées, notamment au profit de la Saxe, dont Auguste III était également électeur. Ce traité permit de renforcer le statu quo politique en Pologne et de maintenir l’équilibre fragile entre les grandes puissances, évitant que la guerre ne dégénère en conflit général en Europe.

Ce traité souligne l’importance de la diplomatie dans la résolution des conflits dynastiques du XVIIIe siècle et illustre comment les grandes puissances utilisaient les successions royales comme levier pour étendre leur influence politique et territoriale.

Traité de paix entre l’Empereur, l’Empire et le Roi de France, conclu à Vienne.

Au nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité, Père, Fils, et Saint Esprit. Ainsi soit-il. 

Soit notoire à tous et chacun qu’il appartient, ou peut appartenir en manière quelconque. La paix ayant été heureusement rétablie par les articles préliminaires conclus à Vienne le troisième jour d’octobre de l’année 1735. Et ensuite dûment ratifié, entre le Sérénissime et très puissant Prince et Seigneur, le Seigneur Charles VI élu Empereur des Romains, toujours Auguste Roi de Germanie, d’Espagne, de Hongrie et de Bohéme, Archiduc d’Autriche d’une part, et le sérénissime et très-puissant Prince et Seigneur, le Seigneur Louis XV., Roi Très-Chrétien de France et de Navarre, d’autre part : l’un et l’autre des contractants n’ont rien eu de plus pressé, ni de plus à coeur, que de faire en sorte que leurs vœux et leurs desseins, pour assurer de toutes parts la tranquillité publique, en effaçant toutes les semences de haine et de dissension, fussent embrassés avec une pareille affection, par tous les Princes qui étaient impliqués dans la guerre; et que ce qu’ils avaient agréé d’un consentement mutuel, fût au plus tôt mis à exécution. La divine Providence a été propice à des conseils et des desseins aussi salutaires, puisqu’après avoir surmonté toutes difficultés, quelconques, non seulement tous les Princes qui y étaient intéressés, ont déclaré, qu’ils étaient pleinement content des conditions contenues dans les fusdits articles préliminaires, et ont concouru de leur part à leur execution; mais aussi les États du saint Empire Romain dûment assemblés en Diete par Députés, ont pareillement approuvé et ratifié, par le résultat du 18 du mois de Mai de I’année 1736, les mêmes articles préliminaires; transmettant de plus à Sa Sacrée Majesté Impériale toute faculté pleine et entière, de traiter de même, et conclure, au nom de Empire, tout ce qui pourrait paraître encore à faire, pour porter entièrement à sa perfection où execution, l’affaire de la paix. 

Après que les choses ont prospéré aussi heureusement, il ne manquait plus, pour remplir les vœux des Princes, tendant uniquement au but salutaire mentionné ci-dessus, que de mettre, par un traité formel de paix, la dernière main à un ouvrage qui avait précédemment coûté tant de travail : et pour cet effet, de rassembler en un seul corps, tout ce qui a été arrêté jusqu’à présent, tant entre les deux contractants, que par le consentement des autres Princes, que chaque chose touchait de plus près, et d’y donner en même temps la forme d’un traité de paix qui ne laissait rien d’indécis ; non que les deux contractants veuillent que les autres Princes n’aient point part à un ouvrage, dont ils souhaitent que les fruits soient communs à tous, mais parce qu’il a été estimé, qu’il serait beaucoup plus facile de cette manière, d’éviter d’une part les embarras et écueils, auxquels un ouvrage aussi difficile et fuse par la propre nature, et d’ouvrir d’autre part le chemin à tous ceux, à qui le plus solide asservissement d’une tranquillité stable et durable et véritablement à coeur ; afin que venant à prendre part à cet objet, il ne manque absolument plus rien à l’accomplissement d’un ouvrage aussi désiré. 

A cet effet, Sa Sacrée Majesté Impérial, tant en son nom, qu’au nom du Saint Empire Romain, a nommé les très illustres et très excellents Seigneurs, le Sieur Philippe Louïs Comte de Sinzendorff, Trésorier héréditaire du Saint Empire, libre Baron d’Ernstbrunn, Seigneur de Gfoll, du haut, Selowitz, de Porlitz, Sabor, Mulzig, Loos, Zaan et Droskau, Burgrave de Rheineck, Grand Eschanson héréditaire de la haute Autriche, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller actuel intime de Sa Sacrée Majesté Impérial et Catholique et premier Chancelier de la Cour, le Sieur Thomas Gundakre de Starhermberg, Comte du saint Empire, de Schaumburg, et Waxenberg, Seigneur d’Eschelberg, Liechtenhag, Rotenegg, Freystatt, Haus, Obervialsé, Senfftenberg, Bodendorff, Hatvan, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller intime actuel de Sa Sacrée Majesté Impérial et Catholique, Maréchal héréditaire de l’Archiduché de la haute et basse Autriche, le Sieur Louis Thomas Raymond d’Harrach, Comte du Saint Empire, de Rorhau, Seigneur de Stauff, Aschach, Freyflatt, et Pruck fur la Leyth, Saeigneur héréditaire de Pranna, Starckenbach, Wlkava, Stoefer, Homile, Boharma et Namiest Grand, Escuyer héréditaire de la haute et basse Autriche, Chevalier de la Toison d’or, Conseiller intime actuel de Sa Sacrée Majesté Impériale et Catholique,et Mareschal des Etats de la Province de la basse Autriche ; et le Sieur Jean Adolphe de Metfch, Comte du Saint Empire, Conseiller intime actuel de Sa Sacrée Majesté Impériale et Catholique, et son Vice-Chancelier et du saint Empire. Et Sa Sacrée Majesté Royale Très chrétienne a nommé le très illustre et très excellent Seigneur, le Sieur Charles Pierre Gafton de Levis de Lomagne, Maréchal héréditaire de la foi, Marquis de Mirepoix, Comte de Terride, Vicomte de Gimois, Baron de Montfourcat et de la Garde, Marechal des camps et armées de sa même, Sacrée Majesté Royale Très chrétienne : qui après avoir un comité  Majefid Royale Très chrétienne : qui après avoir conféré entre eux, et échangé mutuellement leurs pleins pouvoir, ajouter à la fin du présent traité sont convenus dans les articles suivants  

Art. 1 – La paix chrétienne, conclue à Vienne le troisième jour d’Octobre de l’année 1735. Et affermie ensuite par le consentement, que les autres Princes, qui avaient pris part à la guerre, y ont donné, par des actes solennels en forme de Déclarations, fera et demeurera perpétuelle et universelle, et elle produira une vraie amitié et une étroite union entre Sa Sacrée Majesté Impériale et les héritiers et successeurs, tout le saint Empire Romain, les Royaumes et Etats héréditaires, leur vassaux et sujets, d’une part : et Sa Sacrée Majesté Royale Très Chrétienne, et les héritiers et successeurs, vassaux et sujets, d’autre part, pour affermir de toutes parts le repos public : et cette paix, amitié et union, seront confirmée et cultivée sincèrement, qu’aucune des deux parties ne tentera rien, sous quelque couleur que ce soit, au préjudice ou dommage de l’autre, et ne devra ni pourra donner aucun aide ni secours, sous quelque nom que ce puisse être, à ceux, qui tenteraient ou voudraient faire dommage ou préjudice quelconque à l’autre partie, ni recevoir, protéger ou aider, de quelque manière que ce soit, les sujets rebelles ou réfractaires ; mais au contraire chacune des deux parties procurera véritablement l’utilité, l’honneur et l’avantage de l’autre, et elles travailleront dans la fuite de concert et avec une égale étude et application, à calmer ce qui pourrait exciter de nouveaux mouvements de guerre dans le monde chrétien, et à concilier, chacune de leur part, ce qui paraîtra pouvoir contribuer à assurer la durée de la tranquillité générale, nonobstant et sans égard à toutes promesses, alliances traités ou conventions quelconques, faites ou à faire, qui tendraient au contraire. 

Art. 2 – Tout ce qui a été fait hostilement, à cause et à l’occasion de la dernière guerre, en quelque lieu ou manière que ce soit, de part ou d’autre, sera mis et demeurera dans un oubli ou amnistie perpétuelle, suite ordinaire de la paix ; de sorte qu’à cause ou sous prétexte de ces choses ni d’aucune autre, l’un ne fera et ne souffrira pas qu’il soit fait à l’autre aucun tort, directement ou indirectement, par forme de droit ou par voie de fait, ni dedans ni dehors, tant du Saint Empire Romain, des Royaumes et Etats héréditaires de Sa Sacrée Majesté Impériale, que que Royaume de France : mais que toutes et chacune des injures et violences ayant eu lieu de part et d’autre en paroles, par écrit ou de fait, seront sans aucun égard, soit des personnes ou des choses, si absolument abolies, que tout ce que l’un pourrait, sous ce nom, prétendre contre l’autre, sera enseveli dans un éternel oubli, et que tous et chacun des vassaux et sujets de l’une et l’autre partie, seront restitués dans le même état, auquel ils auront été immédiatement avant la guerre, tant pour les honneurs, les dignités, les biens et les fruits des bénéfices ecclésiastiques, depuis le temps auquel les lettres de ratification des articles préliminaires ayant été mutuellement échangées, la paix a du etre regardée pour entièrement conclue entre Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, sans qu’il puisse être nuisible ou préjudiciable à aucun d’eux, d’avoir suivi l’un ou l’autre parti ; les prisonniers de guerre, s’il y en avait encore quelques-uns, devront pareillement être mis en liberté, sans rançon. Cette même amnistie n’aura pas moins lieu par rapport aux Alliés de l’un ou l’autre des contrats, à commencer pareillement au temps auquel les conditions de la paix auront été fortifiées de leur consentement ; et l’on mettra sans retardement à exécution cette amnistie, s’il reste encore quelque chose à faire à cet égard, pour y satisfaire entièrement, en quelque lieu que ce puisse être. 

Art. 3 – Les traités de paix de Westphalie, de Nimégue, de Risioick, de Bade, et celui appelé vulgairement la Quadruple Alliance, conclu à Londres le 2 Août 1718 seront la base et le fondement de la présente paix : c’est pourquoi, dans les choses qui n’ont point été changées, soit par les articles préliminaire de la paix, singé à Vienne le troisième jour d’Octobre de l’année 1735. Et ratifié ensuite au nom du Saint Empire Romain, soit par la règle établie le 11 Avril de l’année 1736 pour leur exécution, soit par la convention faite ensuite le 28 Août de cette même année, sur la fixation d’une autre époque, que celle qui avait été d’abord convenue pour la cession du Duché de Lorraine, la teneur des traités susmentionnés demeurera en son état, pour être inviolablement observée à l’avenir, et mise pleinement à exécution, s’il n’y avait pas encore été satisfait en quelque chose. 

Art. 4 – Quant aux points des traités servant de base à la présente paix, dont la teneur a été changée, tant du consentement mutuel des contractants, que du consentement de ceux qui y étaient intéressés : ces memes conventions, dont il est fait mention dans l’article précédent, subissent pour en donner une pleine connaissance, et par cette raison elles sont insérées ici de mot à mot : 

(voyez ci-dessus n.1 p.1 n.5 p.16 et n.16 p.51) 

La paix rétablie dans le monde chrétien, ayant donc été conclue sur les fondements qui viennent d’être rappelés, Sa Sacrée Majesté Impériale, tant en son nom, qu’en celui du Saint Empire Romain, et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, approuvent de nouveau toutes et chacune des dispositions qui se trouvent dans les conventions insérées ci-dessus ; et elles s’obligent le plus fortement pour elles, et leurs héritiers et successeurs, de les observer de la meilleure foi, à perpétuité, renouvelant expressément, tant les promesses qu’elles n’y contreviendront jamais en aucune chose, directement ni indirectement, et qu’elles ne permettront pas qu’il y soit contrevenu par leurs sujets ou vassaux, que ces cautions appelées vulgairement garanties, qu’elles se sont réciproquement données sur les points à remplir de la part des autres, en conformité des conventions insérées ci-dessus. Et comme celles qui concernent, tant l’abdication de Sa Sacrée Majesté Royale de Pologne Stanislas premier, et la reconnaissance tant de ce même Prince que de Sa Sacrée Majesté Royale de Pologne Auguste III que la cession et restitution des royaumes, états, villes et places, et l’introduction des garnisons des troupes Impériales dans les places fortes de Toscane, ainsi que le tout a été statué plus amplement dans conventions insérées ci-dessus, ont déjà été mises en exécution ; en conséquence, les deux contractants déclarent, qu’il en sont pleinement contents. 

Quant aux points qui, par rapport à la maison de Guastalle, et à d’autres objets, reflètent ou à discuter peut-être, ou à accomplir en conformité des engagements mutuels, Leurs Majestés promettent, qu’elles y procéderont si bien et si équitablement, par les soins et l’application qu’elles y donneront de concert, que l’on puisse par-là voir chaque jour de plus en plus, combien elles sont unies entre elles par les liens étroits de l’amitié et de la bonne intelligence pour le bien commun de l’Europe, et pour assurer son repos. 

Art. 5 – Quant à ce qui regarde le Duché de Castro, et le Comté de Ronciglione, Sa Sacrée Majesté Impériale promet, qu’Elle ne poursuivra jamais la désincamération de ces Etats. 

Art. 6 – Afin qu’il ne puisse absolument refléter, aucun doute par rapport à ce qui a été statue sur les affaires de Pologne, il a parue à propose d’insérer dans le présent article, tant le diplôme d’abdication de Sa Sacrée Majesté Royale de Pologne Stanislas premier, que les actes en forme de Déclarations, délivrés mutuellement, partie le 15 Mai, et partie le 23 Novembre de l’année 1736 et dont la teneur s’ensuit : 

(voyez les ci-dessus n. z. p. 8 n. 8 p. 26 n. 9 p. 27 n. 10 p. 31 n. 18 p. 69 n. 19 p. 71 n. 20 p. 73) 

Sa Sacrée Majesté Impériale, et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne confirment donc de nouveau tout ce qui est contenu dans les actes insérés ci-dessus, et elles ne cesseront jamais d’avoir un soin mutuel, qu’il soit exactement satisfait à ce qui est réglé ; déclarant expressément de concert, non seulement qu’elles tiennent Sa Sacrée Majesté de toute la Russie, et Sa Sacrée Majesté de Pologne le Roi Auguste III pour parties principales contractantes dans les choses qui concernent les affaires de Pologne, mais aussi qu’elles souhaitent qu’ils veuillent en cette qualité prendre part au présent traité, et confirmer tout ce qui a été spécifié par ces actes ; et que c’est à quoi ces mêmes Puissances seront (ainsi qu’elles le sont déjà) très aimablement invitées. 

Art. 7 – Afin que les conditions de paix exprimées dans les articles préliminaires, fussent adoptées d’autant plus promptement par Sa Sacrée Majesté Royale Catholique, il a été donné au nom de Sa Sacrée Majesté Impériale, et de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, le trentième Janvier de l’année mil sept cents trente-six, deux actes en forme de Déclarations, dont la teneur s’ensuit : 

(v. ci-dessus n. 3 p. 14 et n. 4 p. 15)

Et Sa Sacrée Majesté Royale Catholique, et Sa Sacrée Majesté Royale des deux Siciles, n’ont pas moins montré ensuite leur inclination pour la paix, par des actes conformes, signé partie le quinzième Avril, et partie le premier jour de Mai de la même année mil sept cents trente-six, et pareillement inséré ici : 

(v. ci-dessus n. 6 p. 24 et n. 7 p. 25) 

Et l’on a enfin fait à Pontremoli, le 5 du mois de Janvier 1737 l’échange mutuel des diplômes de cessions et renonciations, de la teneur suivante : 

(v. ci-dessus n. 21 p. 74 n. 17 p. 62 et n. 22 p. 80) 

Comme donc, par la bonté de l’Être Suprême, la tranquillité de l’Europe, et particulièrement de l’Italie, a été assurée aussi de cette part, les deux contractants, suivant la même voie, ne cesseront jamais d’employer, de concert, leurs soins pour la rendre durable et la maintenir ; et ils sonneront particulièrement leur application commune à ce que s’il reste quelques choses à discuter ou à expliquer, elles soient au plus tôt terminées aimablement, en conformité des pactes et conventions, sans que, sous ce prétexte, ou sous quelqu’autre que ce soit, la tranquillité heureusement rétablie, puisse en aucune manière recevoir la moindre atteinte. 

Art. 8 – Au reste, ce même soin et cette même prévoyance des contractants, se sont aussi étendus aux choses qui regardent le Sérénissime et très puissant Roi de Sardaigne. Pour cette fin, en égard à l’acte de cession des districts du Novarois et du Tortonois, et au mandement aux vassaux possesseurs des fiefs impériaux, compris sous le nom de Langhes, le susdit Roi a délcaré par un acte solennel, son accession aux articles préliminaires de la paix, et qu’ainsi la paix était tenue de sa part pour conclue ; comme il parait plus amplement par la teneur des documents qui suivent : 

(v. ci-dessus n. 12 p. 38 n.13 p.43 et n. 15 p.50) 

Et de plus, il a été ensuite convenu entre les Généraux qui commandaient en chef les troupes, tant Impériales que Françaises, en Italie, et autorisé pleinement à cet effet, et avec le consentement du susdit Roi, de quelle manière amiable il faut procéder, par rapport aux autres points concertant, soit le fort de Serravalle, soit les limites des distinctes cédé, soit enfin quelques papiers qui restent à délivrer. Afin donc qu’il n’y ait point de retardement dans ces choses qui, sans porter atteinte au repos public, restent à discuter ou à examiner, et qu’elles soient au contraire terminées au plutôt équitablement, suivant les règles du bon voisinage, Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, y donneront aussi dans la suite leurs soins. 

Art. 9 – Comme la Convention conclue le 28 Août de l’année 1736 et insérée dans le précédent Article IV et qui doit servir et tenir lieu de règle fixe et permanente, tant dans les choses qui regardent la sûreté et les avantages de la maison de Lorraine, que dans les autres points y contenus, a été précédée du consentement du Sérénissime Duc de Lorraine et de Bar, ce même consentement a depuis été, par cette considération, entendu plus amplement, par un acte solennel de cession, qui est de la teneur suivante :

(v. ci-dessus n. 23 p. 86)

Et la remise actuelle des susdits Duchez a été dans la suite exécutée, Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne n’ayant consenti à ce qu’elle dut un peu différée, par rapport au Duché de Lorraine, pour d’autre cause, qu’afin que les solennités des nôces de la Sérénissime et très-puissante Reine de Sardaigne, puissent être célébrées avec plus de dignité. 

C’est pourquoi, tout ce à quoi il devait être satisfait de la part du Sérénissime Duc de ce nom, ayant déjà été entièrement accompli, on renouvelle, en la manière la meilleure et la plus valide que faire se peut, les garanties dont se sont chargées Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, en faveur tant de ce même Prince, que de ses héritiers et successeurs, savoir, de tous ceux à qui, dans cette cession, le droit de succéder dans l’un et l’autre Duchez nommé ci-dessus aurait appartenu ; ces garanties devant valoir à perpétuité, aussi bien que celles, qui ont été données réciproquement par Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, au Roi son beau-père, et à la Couronne de France, en vertu de la susdite Convention. 

Art. 10 – C’est pareillement par rapport aux choses statuées ci-dessus, que Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne a pris, en la meilleure manière qu’il soit possible, par le dixième article des articles préliminaires, par rapport aux états en partie possédés déjà et alors, et en partie à posséder en conformité des mêmes articles préliminaires, par Sa Sacrée Majesté Impériale, l’engagement de la défense, appelés vulgairement garantie, de l’ordre de succéder dans la maison d’Autriche, qu’il a été plus amplement expliqué par la Pragmatique Sanction publiée le dix-neuvième jour d’Avril de l’année 1713. Car ayant été exactement considéré, que la tranquillité publique ne pouvait durer et substituer longtemps, et qu’on ne pouvait imagine de moyen sûr pour conserver un équilibre durable en Europe, que la conservation du susdits ordre de succession, contre toutes fortes d’entreprises futures, Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne mue, tant par le désir ardent qu’elle a du maintien de la tranquillité publique et de la conservation de l’équilibre en Europe, que par la considération des conditions de paix, auxquelles Sa Sacrée Majesté Impériale a consenti, principalement par cette raison, s’est obligée, de la manière la plus forte, à défendre le susdit ordre de succession : et afin qu’il ne puisse naître dans la fuite, aucun doute sur l’effet de cette sûreté ou garantie, la susdite Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne s’engage, en vertu du présent article, de mettre à exécution cette même sûreté, appelée vulgairement garantie, toutes et quantes fois qu’il en sera besoin ; promettant pour soi, ses héritiers et successeurs, de la manière la meilleure et la plus fiable que faire se peut, qu’elle défendra de toutes ses forces, maintiendra, et comme l’on dit, garantira contre qui que ce soit, toutes les fois qu’il en fera besoin, cet ordre de succession, que Sa Majesté Impériale a déclaré et établi en forme de fidéicommis perpétuel, indivisible et inséparable, en faveur de la primogéniture, pour tous les héritiers de Sa Majesté de l’un et l’autre sexe, par l’acte solennel publié le dix-neuvième jour d’Avril de l’année 1713 et ajouté à la fin du présent traité; lequel acte é été porté dans les mouvements publics, pour avoir force de loi et de Pragmatique Sanction, valide à perpétuité et dont le Saint Empire Romain a promis la défense, ou, vulgairement la garantie, en vertu du conclusum émané le 11 Janvier 1732. Et comme, selon cette règle et ordre de succéder, dans le cas où, par les effets de la bonté divine, il y aura des enfants mâles descendants de Sa Sacrée Majesté Impériale, l’ainé de ses fils, ou celui-ci étant mort, le premier né de cet aîné, et n’y ayant aucune lignée masculine de Sa Sacrée Majesté Impériale, l’ainée de ses filles les Sérénissimes Archiduchesses d’Autriche, l’ordre et droit de primogéniture indivisible étant à jamais observé, doit lui succéder dans tous les royaumes, provinces et états que Sa Majesté Impériale possède actuellement, sans qu’il y ait jamais lieu à aucune division ou séparation, soit en faveur de ceux ou celles qui sont de la seconde, troisième ou dernière ligne ou degré, ou autrement pour quelque cause enfin que ce puisse être ; ce même ordre et droit de primogéniture indivisible, devant pareillement substituer dans tous les autres cas et à perpétuité dans tous les temps et tous les âges, également, ou dans la ligne masculine de Sa Sacrée Majesté Impériale, si Dieu lui accordait le bonheur d’avoir une postérité masculine, ou la ligne masculine étant éteinte, dans la ligne féminine, ou enfin toutes et quantes fois qu’il pourrait être question de la succession aux royaumes, provinces et états héréditaires possédés actuellement par Sa Sacrée Majesté Impériale : c’est pourquoi Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne promet et s’oblige de défendre celui ou celle qui, suivant l’ordre qui vient d’être rapporté, doit succéder aux royaumes, provinces et états, que Sa Sacrée Majesté Impériale possède actuellement, et de les y maintenir à perpétuité, contre tous ceux quelconques, qui tenteraient de troubler en aucune manière cette possession. 

Art. 11 – Si pour le temps que la guerre a duré, il reflète quelque chose à payer par les états ou sujets de l’Empire, à quelque titre que ce soit, d’impositions ou levées militaires, il y sera satisfait en conformité de la Convention signée à Strasbourg le 13 Novembre de l’année 1736 et ajoutée à la fin du présent traité ; sans que sous quelque prétexte que ce soit, il puisse être exigé rien de plus : et dans ce qui concerne le reste des dettes de l’Etat de Milan, la transaction faite sur ce sujet, le seizième jour d’Aout de la même année, entre ceux qui commandaient les troupes, tant Impériale que Française, en Italie, et qui est pareillement ajoutée à la fin du présent traité, servira de règle fixe. 

Art. 12 – Les forts bâtis depuis le commencement de la guerre, sur l’une ou l’autre rive du Rhin, contre la teneur des précédents traités de paix, et particulièrement des articles XXII. XXIII. et XXIV. de la paix de Ryswick, et les ponts construits sur ce fleuve, de la même manière qu’on vient de dire, (s’il en restait quelque chose à détruite) seront détruits de fond en comble des deux parts, dans une entière réciprocité ; sans que l’un ou l’autre des contractants puisse former aucune prétention de différence, soit dans la main de les détruire, ou autrement. 

Art. 13 – Le bénéfice de la restitution stipulée par le treizième article de la paix de Ryswick, et par le douzième de la paix de Bade, en faveur de la maison de Würtemberg, aura lieu de la même manière précisément, qui y est prescrite, à l’égard du présent Seigneur Duc, et de ses héritiers et successeurs ; d’autant que la règle générale exprimée ci-dessus, dans l’article troisième, demeure en son entier, savoir que dans toutes les choses, qui n’ont pas été changées par des conventions postérieures, faites du consentement des deux contractants, les traités cités dans ce même article servant de base et de fondement à la présente paix, doivent substituer en leur entier. D’où il résulte naturellement, que si quelque chose n’avait pas encore été restitué aux Etats, vassaux et sujets du Saint Empire Romain, en conformité de ces mêmes traités, ou n’avait pas encore été mis de part ou d’autre pleinement à exécution, le tout doit être restitués et mis à exécution sans délai, comme si la teneur de ces traités était répétée ici de mot à mot. 

Art. 14 – Comme par le septième article des Préliminaires, il a été stipulé, qu’il serait nommé des Commissaires de la part de Sa Sacrée Majesté Impériale et de la part de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, lesquels seraient chargées de la discussion particulière de ce qui concerne les limites de l’Alsace et des Pays-Bas, et de fixer ces limites, en conformité des précédents traités, et principalement de celui de Bade : en conséquence, il a été convenu, qu’au plus tard dans le terme de six mois, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité de paix, ou plutôt si faire se peut, les susdits Commissaires doivent s’assembler sur les confins, savoir à Fribourg, pour ce qui regarde l’Alsace, et à Lille, ainsi qu’il est déjà arrivé, pour ce qui regarde les Pays-Bas ; et travailler sans relâche, à ce qu’après avoir opté toute occasion de contestations, comme le demandent l’amitié constant subsistant déjà entre Sa Sacrée Majesté Impériale et Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne ; le lien de l’étroite union, et la raison du bon voisinage, toutes choses, soient réglées en tout bien et équité, en conformité des précédents traités, et que tout soit aussitôt exécuté de bonne foi, dans qu’il puisse jamais y être fait de changement à l’avenir de quelque part que ce soit. 

Art. 15 – Comme par divers accidents dans la distribution des dettes dont la Chambre d’Enfisheim avait été chargée, et dont il a été fait mention dans l’article LXXXIV de la paix de Westphalie, a été différée jusqu’à présent, il a été, en cette considération, convenue entre les parties contractantes, qu’il ne sera permis à aucune des deux parties, tant que cette distribution ne sera pas faite d’un mutuel consentement, en conformité du susdit article, de molester ou laisser molester par les liens, les vassaux et sujets de l’autre, par des arrêts, ni d’aucune autre manière quelconque. 

Art. 16- Afin qu’il ne puisse rester aucune inquiétude à ceux des Etats de l’Empire, ou de la Sa Noblesse immédiate, dont les territoires sont mesté avec quelques parties du Duché de Lorraine, les Commissaires déjà nommés par Sa Sacrée Majesté Impériale et par Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, conformément au troisième article de la Convention signée le 28 Août de l’année 1736 pour perfectionner cet ouvrage, se sont déjà assemblés à Nancy, y travaillant avec une application sans, et y devant travailler à ce que, selon les principes déjà préalablement établis, du consentement des deux contractants, tout sujet de contestation et de querelles pour l’avenir, soit opté par la voie la plus courte, en établissant des limites certaines. 

Art. 17 – Le commerce qui, depuis la paix conclue et ratifiée, a déjà repris son cours entre les sujets de Sa Sacrée Majesté Impériale et de l’Empire, et ceux de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, et du Royaume de France, demeurera dans cette liberté ; et s’il n’y était pas encore, sera rétabli dans la même qui a été stipulé par les traités de paix de Ryswick et de Bade ; et tous et chacun de part et d’autre, nommément les citoyens et habitants des villes Impériales et Hanséatiques, jouiront par mer et par terre, de la plus entière sureté, et des anciens droits, immunités, privilège et avantages obtenus par des traités solennels, ou par coutume ancienne : l’ultérieure convention à faire sur ce sujet, étant remise, après le présent traité de paix aura été ratifié. 

Art. 18 – L’article quatorzième de la Convention signée à Vienne le 28 jour d’Aout, et rapportée ci-dessus dans l’article quatrième du présent traité, aura pareillement lieu dans les choses qui regardent les biens de l’ordre Teutonique, situé dans les Duchez de Lorraine et de Bar, cet article devant être observé aussi religieusement, par rapport à ces biens. 

Art. 19 – Comme le présent traité de paix est conclu par les Ministres, munis à cet effet, par Sa Sacrée Majesté Impériale, par la diete dûment assemblée ; dans ce même traité doivent être compris tous et chacun les Électeurs, Princes, Etats et Membres du Saint Empire Romain, et entre eux spécialement de l’Evêque et l’Evêché de Basle, avec tous leurs domaines, prérogatives et droits. Et comme les deux contractants souhaitent par des vœux sincères, que les autres Puissances, au plus grand nombre qu’il se pourra, veuillent prendre part à ce même traité de paix, pour assurer de plus en plus le repos du monde Chretien ; ils conviendront au plutôt entre eux, d’un commun consentement, qui seront celles qui devront y être comprises, ou être invités aimablement à y prendre part. 

Art. 20 – La paix ainsi conclue, sera ratifiée au nom de Sa Sacrée Majesté Impériale et du Saint Empire Romain, et de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, dans le terme de six semaine,s à compter d’aujourd’hui, ou plutôt si faire se peut ; et les lettres de ratification en seront échangées de part et d’autre, à Vienne. 

Et comme les Électeurs Princes et Etats de l’Empire, en vertu du conclusum du dix-huitième jour de Mai de l’année 1736 ont transféré à Sa Sacrée Majesté Impériale, la faculté entière de faire aussi, au nom de l’Empire, tout ce qui paraîtra nécessaire, pour porter l’ouvrage de la paix à la perfection : Nous, Ministres plénipotentiaires de Sa Sacrée Majesté Impériale, et de Sa Sacrée Majesté Royale Très-Chrétienne, avons eu leurs noms (comme il est dit ci-dessus) signé de nos propres mains le présent traité de paix, en foi, et pour la plus grande sureté de tous et chacun le points, qui y sont contenus, et l’avons muni de nos cachets. Fait à Vienne, le dix-huitième Novembre mil sept cents trente-huit. 

(L. S.) PHILIP. Louis C. de SINZENDORFF (L. S.) GASTON de LEVIS MIREPOIX

(L. S.) GUNDACRE C. de STARHENBERG 

(L. S.)

Le texte du traité est publié in

| 4,3 Mo Wenck, t. I, pp. 88-117

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La présente fiche a été réalisée dans la cadre du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Lise Wattelet (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral).

Anna Elliott (travail de vérification).

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia.