1785, 8 novembre, Traité de Fontainebleau

Traité de Fontainebleau, 8 novembre 1795

entre Les provinces Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique.

Traité signé entre les Provinces-Unies des Pays-Bas et le Saint-Empire romain germanique. Il met fin à la guerre de la marmite.

Le traité de Fontainebleau de novembre 1785 est signé entre les Provinces-Unies et le Saint Empire gérmanique. Ce dernier met fin à la guerre de la Marmite, un incident militaire de courte durée entre les deux États. Cette guerre détient son nom du fait que lors des affrontements, la seule victime d’un des projectiles fut une marmite. 

Grâce à ce traité, les Provinces Unies récupère Fort Lillo, Fallais et le comté de Dalhem.

à venir

Le texte du traité est publié in

| 8,4 Mo Martens, R., t. II, n° 134, pp. 602-609

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1763, 15 février, Traité de Hubertsbourg

Traité de Hubertsbourg, 15 février 1763

entre la Prusse et le Saint-Empire romain germanique

Traité signé entre la Prusse et le Saint-Empire germanique en février 1763. Il met fin à la guerre de Silésie.

Le traité d’Hubertsbourg de février 1763 est un traité signé entre la Prusse et le Saint-Empire Germanique. Ce dernier met fin à la troisième guerre de Silésie qui se déroule dans le cadre de la guerre de sept ans (1756-1763).  Ce conflit est l’un des plus gros conflits européens, engageant la majorité des pays. Celui-ci est causé par différentes tensions. D’un côté, la convoitise de la Silésie que Marie Thérèse, archiduchesse d’Autriche, refuse d’avoir perdue. De l’autre, les tensions entre la France et le Royaume-Uni grandissent, du fait de nombreux désaccords coloniaux.

La Prusse renonce définitivement à ses prétentions sur les territoires de Hongrie et de Bohème. Les troupes sont officiellement retirées dans les deux pays. 

Sa Majesté l’Impératrice Reine apostolique de Hongrie et de Bohème et Sa Majesté le Roi de Prusse étant également animés du défi de mettre fin aux calamités de la guerre, laquelle à leur grand regret se soutient depuis plusieurs années, et voulant à cette fin par une réconciliation prompte et sincère rendre le repos et la tranquillité à leurs sujets et États respectifs, ainsi qu’à ceux de Leurs Amis & Alliés, on a travaillé à un ouvrage aussi salutaire, dès que leurs dites Majestés ont été informées  de la conformité de leurs intentions à cet égard, et on est convenu de faire tenir au Château de Hubertsbourg des Conférences de paix par les plénipotentiaires nommés de part & d’autre.

Sa Majesté l’Impératrice Reine apostolique de Hongrie et de Bohème a nommé et autorité à traiter et conclure en son nom, le Sieur Henry Gabriel de Callenbach, son Conseiller aulique actuel et Tr.Forier de l’Ordre Militaire de Marie Thérèse; Et Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé et autorisé de son côté pour la même fin, le Sieur Ewald Frédéric de Hertzierg, son Conseiller Privé d’Ambassade; l’esprit de conciliation qui a présidé à cette négociation, lui ayant donné tout le succès désiré, les fut-dits Plénipotentiaires après s’être dûment communiqué et avoir échangé leurs plein pouvoirs sont convenus des articles suivants d’un traité de paix. 

Article I 

Il y aura désormais une Paix inviolable et perpétuelle, de même qu’une sincère union & parfaite amitié entre Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème d’une part et sa Majesté le Roi de Prusse de l’autre, et entre leurs Héritiers et Successeurs et tous leurs États et sujets, de forte qu’à l’avenir les deux hautes Parties Contractantes ne commettent, ni permettront qu’il se commette aucune hostilité secrètement ou publiquement, directement on indirectement et entreprendront quoi que ce soit, et sous quelque prétexte que ce puisse être, l’une au préjudice de l’autre; Mais elles apporteront plutôt la plus grande attention à maintenir entre elles et

leurs États et sujets une amitié et correspondance réciproque, et évitant tout ce qui pourrait altérer à l’avenir l’union heureusement rétablie. Elles s’attacheront à se procurer en toute occasion ce qui pourra contribuer à leur gloire, intérêts et avantages mutuels.

Article II 

Il y aura de part et d’autre un oubli éternel et une amnésie générale de toutes les hostilités, pertes, dommages et torts commis pendant les derniers troubles des deux côtés, de quelque nature qu’ils puissent être, de force, qu’il n’en fera jamais plus fait mention ni demander aucun dédommagement, sous quelque prétexte ou nom que ce puisse être., Les sujets de part et d’autre n’en feront jamais inquiétés, mais ils jouiront en plein de cette amnésie et de tous ses effets, malgré les Évocatoires émanés et publiés. Toutes les confiscations seront entièrement levées, et les biens confisqués ou séquestrés seront restitués à leurs propriétaires, qui en étaient en possession avant ces derniers troubles.

Article III 

Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême renonce tant pour elle que pour ses héritiers et successeurs, généralement, à toutes les prétentions qu’elle pourrait avoir ou former contre les États et Pays de sa Majesté le Roi de Prusse, et pour tous ceux qui lui ont été cédés par les Articles préliminaires de Breslau et le Traité de Paix de Berlin, comme aussi à toute indemnisation des pertes et dommages. qu’elles et ses États et sujets pourraient avoir soufferts dans la dernière guerre.

Sa Majesté le Roi de Prusse renonce également par elle et ses héritiers et successeurs, généralement, à toutes les prétentions qu’elle pourrait avoir ou former contre les États et pays de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème, comme aussi à toute indemnisation des pertes et dommages, qu’elle et ses sujets pourraient avoir souffert dans la dernière guerre.

Article IV

Toutes les hostilités cesseront entièrement de part et d’autre dès le jour de la signature du présent Traité de paix., A cet effet on dépêchera incessamment les ordres nécessaires aux armées et troupes des deux Hautes Parties Contractantes, en quelque lieu qu’elles se trouvent; Et au cas, que par cause d’ignorance de ce qui a été stipulé à cet égard, il arrivât, qu’il se commit quelques hostilités après le jour de la signature du présent Traité, elles ne pourront être censées y porter aucun préjudice, , et on se restituera fidèlement en ce cas les hommes et effets, qui pourraient avoir été pris et enlevés.

Article V 

Sa majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème retirera ses troupes de tous les pays et états de l’Allemagne qui ne font pas de sa domination, dans l’espace de vingt et un jours après l’échange des Ratifications du présent Traité, et dans le même terme, elle fera entièrement évacuer et restituer à Sa Majesté le Roi de Prusse le Comté de Glatz, et généralement tous les États, Pays, Villes, Places, et Forteresses, que Sa Majesté Prussienne a possédé avant la présente guerre, en Silésie ou autre part, qui ont été occupées par les Troupes de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème ou par celle de ses amis et alliés, pendant le cour de la présente guerre. Les forteresses de Glatz, de Wefel et de Gueldres seront restituées à Sa Majesté

Prussienne dans le même état par rapport aux fortifications où elles ont été, et avec l’artillerie qui s’y est trouvée lorsqu’elles ont été occupées. 

Sa Majesté le Roi de Prusse retirera dans le même espace des vingt et un jours après l’échange de Ratifications du présent Traité, ses Troupes de tous les pays et états de l’Allemagne qui ne font pas de sa domination et elle évacuera et restituera de son côté tous les États et pays, villes, places et forteresses de sa Majesté le Roi de Pologne électeur de Saxe conformément au Traité de paix, qui a été conclu ce même jour entre leurs Majestés le Roi de Prusse et de Pologne, de forte que la restitution et l’évacuation des Provinces, villes et forteresses occupées réciproquement doit être fait en même temps et à pas égaux.

Article VI

Les contributions et livraisons de quelque nature qu’elles soient, ainsi que toutes demandes en recrues, pionniers, chariots, chevaux etc. Et en général toutes les prestations de guerre cesseront du jour de la signature du présent Traité, et tout ce qui sera exigé, pris ou perçu depuis cette époque, sera restitué dans délai et de bonne foi.

On renoncera de part et d’autre à tous les arrérages des contributions et prestations quelconques; les lettres de change ou autres promesses par écrit qu’on a données de part et d’autre fur ces objets, seront déclarées nulles et de nul effet, et seront restituées gratuitement à ceux qui les ont données. L’on relâchera aussi sans rançon les otages pris ou donnés par rapport à ces mêmes objets, et tout ce que dessus aura lieu immédiatement après l’échange des Ratifications du présent Traité.

Article VII

Tous les prisonniers de guerre seront rendus réciproquement et de bonne foi, sans rançon et sans égard à leur nombre ou à leur grade militaire, en payant toutefois préalablement les dettes qu’ils auront contractées pendant leur captivité. L’on renoncera réciproquement à ce qui leur aura été fourni ou avancé pour leur subsistance et entretien, et l’on en usera en tout de même à l’égard des malades et blessés, d’abord après leur guérison. On nommera pour cet effet de part et d’autre des Généraux ou Commissaires, qui procéderont d’abord après l’échange des ratifications, dans les endroits dont on conviendra, à l’échange de tous les prisonniers de guerre. Tout ce qui est stipulé dans cet article, aura également lieu à l’égard des États de l’Empire, en conséquence de la stipulation générale exprimée à l’article XIX. Cependant comme Sa Majesté le Roi de Prusse et les États de l’Empire ont eux-mêmes fourni à l’entretien et à la subsistance de leurs Prisonniers de guerre respectifs et qu’à cette fin des particuliers pourraient avoir fait des avances, les hautes Parties contractantes n’entendent point déroger par les stipulations ci-dessus aux prétentions des dits particuliers à cet égard.

Article VIII

Comme l’on est d’accord de se rendre mutuellement les sujets de l’une des Hautes Parties Contractantes, qui pourraient avoir été obligés d’entrer dans le service de l’autre l’on s’entendra après la paix aimablement sur les mesures nécessaires à prendre pour exécuter cette stipulation avec l’exactitude et la réciprocité convenables.

Article IX

Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème fera fidèlement restitué à Sa Majesté le Roi de Prusse, tous les papiers, Lettres, Documents et Archives, qui se sont trouvés dans les pays, Terres, Villes et Places de Sa Majesté Prussienne, qu’on lui restitue par le présent Traité de paix.

Article X

Il sera libre aux habitants du Comté et de la ville de Glatz, qui voudront transférer leur domicile ailleurs, de pouvoir le faire pendant l’espace de deux ans, sans payer aucun droit.

Article XI

Sa Majesté le Roi de Prusse confirmera et maintiendra la Collation de toutes les prébendes et bénéfices ecclésiastiques, qui a été faite pendant la dernière guerre in Turno Clivenfti au nom de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême, ainsi que la nomination qu’Elle a faite aux places de Droffard, qui sont devenues vacantes pendant cette guerre dans les pays de Cleves et de Gueldres.

Article XII

Les Articles préliminaires de la paix de Breslau du 11 Juin 1742. Et le Traité définitif de la même

paix, signé à Berlin le 28 de Juillet de la même année, le Recès des Limites de l’année 1742, et le Traité de paix de Dresde du 25 Décembre 1745, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par le présent Traité, sont renouvelés et confirmés.

Article XIII

Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème, et Sa Majesté le Roi de Prusse s’engagent mutuellement de favoriser, réciproquement, autant qu’il est possible, le Commerce entre leurs Etats, pays et sujets respectifs, et de ne point souffrir, qu’on y mette des entraves ou chicanes; mais elles tâcheront plutôt de l’encourager et de l’avancée de part et d’autre fidèlement pour le plus grand bien de Leurs Etats réciproques. Elles se proposent de faire travailler pour cet effet à un Traité de Commerce aussitôt, que faire se pourra; mais en attendant et jusqu’à ce qu’on ait pu convenir sur cet objet, chacune d’elles arrangera dans ses États selon sa volonté, tout ce qui a du rapport au commerce.

Article XIV

Sa Majesté le Roi de Prusse conservera la Religion Catholique en Silésie dans l’état où elle était au temps des Préliminaires de Breslau et du Traité de paix de Berlin, ainsi qu’un chacun des habitants de ce pays dans les processions, libertés et privilèges, qui lui appartiennent légitimement, sans déroger toutefois à la liberté entière de confiance de la Religion protestante, et aux droits du Souverain.

Article XV

Les deux Hautes Parties Contractantes renouvellent les Engagements, qu’elles ont pris dans l’Article 9 et dans l’Article séparé du Traité de Berlin du 28 Juillet 1742 relatif au paiement des Dettes hypothéquées sur la Silésie.

Article XVI

Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème et sa Majesté le Roi de Prusse se garantissent mutuellement de la manière la plus forte leurs États, savoir : Sa Majesté l’Impératrice Reine tous les États de Sa Majesté Prussienne sans exception, et Sa Majesté le Roi de Prusse, tous les États que Sa Majesté l’Impératrice Reine de Hongrie et de Bohème possède en Allemagne.

Article XVII

Sa Majesté le Roi de Pologne, électeur de Saxe, doit être compris dans cette paix, sur le pied du Traité de paix que sa dite Majesté a conclu ce même jour avec Sa Majesté le Roi de Prusse.

Article XVIII

Sa Majesté le Roi de Prusse renouvellera la convention faite en 1741 entre elle et l’électeur Palatin au sujet de la Succession de Juliers & de Bergue, sous les mêmes conditions, sous lesquelles elle a été conclue.

Article XIX 

Tout l’Empire est compris dans les Stipulations des Articles deux, cinq, six et sept, et

moyennant cela tous ses Princes et états orient jouiront en plein de l’effet desdites stipulations et ce qui y est arrêté et convenu entre Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohème et Sa Majesté le Roi de Prusse aura également et réciproquement lieu, entre leurs dites Majestés et tous les Princes et états de l’Empire. La paix de Westphalie et toutes les autres constitutions de l’Empire sont aussi confirmées par le présent Traité de paix.

Article XX

Les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues de comprendre dans le présent Traité de Paix leurs Alliés et Amis, et elles se réservent de les nommer dans un Acte séparé, qui aura la même force que s’il était inféré mot à mot dans ce Traité, et il fera également ratifié par les deux Hautes parties contractantes.

Article XXI

L’échange des ratifications du présent Traité de paix se fera à Hubertsbourg dans quinze jours à compter du jour de la signature, ou plutôt, si faire le pourra. En foi de quoi nous soussignés Plénipotentiaires de Sa Majesté l’Impératrice Reine Apostolique de Hongrie et de Bohême et de Sa Majesté le Roi de Prusse, en vertu de nos pleins pouvoirs, qui ont été échangés de part et d’autre, avons signé le présent Traité de Paix et y avons fait apposer les Cachets de nos armes. Fait au Château de Hubertsbourg ce quinze Février de l’année mille sept cent soixante trois.

Le texte du traité est publié in

| 13,3 Mo Martens, R., t. I, n° 7, pp. 61-68

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