1796, 11 octobre, Traité de Paris

Traité de Paris, 11 octobre 1796

entre le Royaume des Deux-Siciles et la France.

Traité signé entre le Royaume des Deux-Siciles et la France.

Le traité de Paris est en réalité une série de 5 traités. Un premier est signé en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signé en août entre la France et le Wurtemberg. Un troisième signé le même mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatrième (ici) signé en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signé en novembre entre la France et le duché de Parme.

Ici, le Royaume des deux Siciles est contraint d’être complètement neutre à la vue des puissances encore opposées à la France. L’intégralité des territoires, citoyens ou militaires français récupérés par la Sicile lui est rendue sans contrepartie.

La République Française et S. M. le Roi des Deux-Siciles, également animés du désir de faire succéder les avantages de la paix aux malheurs inséparables de la guerre, ont nommé, savoir: le Directoire exécutif, au nom de la République Française, le citoyen Charles Delacroix, ministre des relations extérieures, et Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, le prince Belmonte Pignatelly, son gentilhomme de la chambre et ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté Catholique, pour traiter, en leur nom, des clauses et conditions propres à rétablir la bonne intelligence et amitié entre les deux puissances; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivants:


Article I

Il y aura: paix, amitié et bonne intelligence entre la République Française et sa Majesté le Roi des Deux Siciles. En conséquence, toutes hostilités cesseront définitivement, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent traité.

En attendant, et jusqu’à cette époque, les conditions stipulées par l’armistice conclu le 17, Prairial an 4. (5 Juin 1796.) continueront d’avoir leur plein et entier effet.

Article II 

Tout acte, engagement ou convention antérieure de la part de l’une ou de l’autre des deux parties contractante, qui seraient contraires du présent traité, sont révoqués, et seront regardés, comme nuls et non-avenu; en conséquence, pendant le cours de la présente guerre, aucune des deux puissances ne pourra fournir: aux ennemis: de l’autre aucun secours en troupes, vaisseaux, armes, munitions de guerre, vivres ou argent, quelque titre, et sous quelque dénomination que ce puisse être.

Article III

Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles observe la plus exacte neutralité vis-à-vis de toutes les puissances belligérantes; en conséquence, elle s’engage à interdire indistinctement l’accès dans ses ports à tous vaisseaux armés en guerre, appartenant auxdites puissances, qui excéderont le nombre de quatre au plus, d’après les règles connues de la susdite neutralité. Tout approvisionnement de munitions ou marchandises connues sous le nom de contrebande; leur sera refusé.

Article IV

Toute sûreté et protection envers et contre tous seront accordées, dans les ports et rades des Deux Siciles, à tous les vaisseaux marchands français, quelque nombre qu’ils le trouvent, et à tous les vaisseaux de guerre de la République, qui n’excéderont pas le nombre porté par l’article précédent.

Article V 

La République Française et Sa Majesté le Roi des Deux- Siciles s’engagent à donner mainlevée du séquestre de tous effets revenus, biens saisis, confisqués et retenus sur les citoyens et sujets de l’une et l’autre puissance, par fuite de la guerre actuelle, et à les admettre respectivement à l’exercice légale des actions et droits qui pourraient leur appartenir. 

Article VI

Tous les prisonniers faits de part et d’autre, y compris les marins et matelots, seront rendus réciproquement dans un mois, à compter de l’échange des ratifications du présent traité, en payant les dettes qu’ils auraient contractées pendant leur captivité, les malades et blessés continueront à être soignés dans les hôpitaux respectifs, ils seront rendus aussitôt après leur guérison. 

Article VII

Pour donner une preuve de son amitié à la République Française, et de son désir sincère d’entretenir une parfaite harmonie entre les deux puissances, sa Majesté le Roi des Deux-Siciles consent à faire mettre en liberté tout citoyen français qui aurait été arrêté, et serait détenu dans ses états, à cause de ses opinions politiques relatives à la révolution française, tous les biens et propriétés, meubles et immeubles, qui pourraient leur avoir été séquestrés ou confisqués pour la même cause, leur seront rendus. 

Article VIII

Par les mêmes motifs qui ont dicté l’article précédent, Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles s’engage à faire toutes les recherches convenables pour découvrir par la voie de la justice, et livrer à la rigueur des lois les personnes qui volèrent à Naples en 1793 les papiers appartenant au dernier ministre de la République Française.

Article IX

Les ambassadeurs ou ministres des deux puissances contractantes, jouiront, dans les États respectifs, des mêmes prérogatives et préséances dont ils jouissaient avant la guerre, à l’exception de celles qui leur étaient attribuées comme ambassadeurs de famille.

Article X 

Tout citoyen français, et tous ceux qui composeront la maison de l’ambassadeur ou ministre et celles des consuls et autres agents accrédités et reconnus de la République Française, jouiront, dans les États de Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, de la même liberté de culte que celle dont y jouissent les individus des nations non catholiques les plus favorisées à cet égard.

Article XI

 Il sera négocié et conclu, dans le plus court délai, un traité de commerce entre les deux puissances, fondé sur les bases d’une utilité mutuelle, et telles qu’elles affûtent à la nation française des avantages égaux à tons deux dont jouissent, dans le Royaume des Deux-Siciles les nations les plus favorisées. Jusqu’à la confection de ce traité, les relations commerciales  et consulaires seront réciproquement rétablies telles qu’elles étaient avant la guerre.

Article XII

Conformément à l’article VI du traité conclu à la Haye le 27. Floréal de l’an 3. de la République (16 Mai 1795.) la même paix; amitié et bonne intelligence stipulée par le présent traité entre la République Française et Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles aura lieu entre Sa Majesté et la République Batave.

Article XIII

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications échangées dans quarante jours pour tout délai, à compter du jour de la signature. Fait à Paris, le 19. Vendémiaire an 5. de la République Française, une et indivisible, répondait au 10 Octobre 1796. 

Le texte du traité est publié in

| 428 Ko Martens, R., t. VI, n° 85, pp. 636-639

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités