1796, 11 octobre, Traité de Paris

Traité de Paris, 11 octobre 1796

entre le Royaume des Deux-Siciles et la France.

Traité signé entre le Royaume des Deux-Siciles et la France.

Le traitĂ© de Paris est en rĂ©alitĂ© une sĂ©rie de 5 traitĂ©s. Un premier est signĂ© en mai entre la France et la Sardaigne. Un second signĂ© en aoĂ»t entre la France et le Wurtemberg. Un troisiĂšme signĂ© le mĂȘme mois entre la France et le Margraviat de Bade, un quatriĂšme (ici) signĂ© en octobre entre la France et le Royaume des deux Siciles et un dernier signĂ© en novembre entre la France et le duchĂ© de Parme.

Ici, le Royaume des deux Siciles est contraint d’ĂȘtre complĂštement neutre Ă  la vue des puissances encore opposĂ©es Ă  la France. L’intĂ©gralitĂ© des territoires, citoyens ou militaires français rĂ©cupĂ©rĂ©s par la Sicile lui est rendue sans contrepartie.

La RĂ©publique Française et S. M. le Roi des Deux-Siciles, Ă©galement animĂ©s du dĂ©sir de faire succĂ©der les avantages de la paix aux malheurs insĂ©parables de la guerre, ont nommĂ©, savoir: le Directoire exĂ©cutif, au nom de la RĂ©publique Française, le citoyen Charles Delacroix, ministre des relations extĂ©rieures, et Sa MajestĂ© le Roi des Deux-Siciles, le prince Belmonte Pignatelly, son gentilhomme de la chambre et ministre plĂ©nipotentiaire prĂšs de Sa MajestĂ© Catholique, pour traiter, en leur nom, des clauses et conditions propres Ă  rĂ©tablir la bonne intelligence et amitiĂ© entre les deux puissances; lesquels, aprĂšs avoir Ă©changĂ© leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrĂȘtĂ© les articles suivants:


Article I

Il y aura: paix, amitiĂ© et bonne intelligence entre la RĂ©publique Française et sa MajestĂ© le Roi des Deux Siciles. En consĂ©quence, toutes hostilitĂ©s cesseront dĂ©finitivement, Ă  compter du jour de l’Ă©change des ratifications du prĂ©sent traitĂ©.

En attendant, et jusqu’Ă  cette Ă©poque, les conditions stipulĂ©es par l’armistice conclu le 17, Prairial an 4. (5 Juin 1796.) continueront d’avoir leur plein et entier effet.

Article II 

Tout acte, engagement ou convention antĂ©rieure de la part de l’une ou de l’autre des deux parties contractante, qui seraient contraires du prĂ©sent traitĂ©, sont rĂ©voquĂ©s, et seront regardĂ©s, comme nuls et non-avenu; en consĂ©quence, pendant le cours de la prĂ©sente guerre, aucune des deux puissances ne pourra fournir: aux ennemis: de l’autre aucun secours en troupes, vaisseaux, armes, munitions de guerre, vivres ou argent, quelque titre, et sous quelque dĂ©nomination que ce puisse ĂȘtre.

Article III

Sa MajestĂ© le Roi des Deux-Siciles observe la plus exacte neutralitĂ© vis-Ă -vis de toutes les puissances belligĂ©rantes; en consĂ©quence, elle s’engage Ă  interdire indistinctement l’accĂšs dans ses ports Ă  tous vaisseaux armĂ©s en guerre, appartenant auxdites puissances, qui excĂ©deront le nombre de quatre au plus, d’aprĂšs les rĂšgles connues de la susdite neutralitĂ©. Tout approvisionnement de munitions ou marchandises connues sous le nom de contrebande; leur sera refusĂ©.

Article IV

Toute sĂ»retĂ© et protection envers et contre tous seront accordĂ©es, dans les ports et rades des Deux Siciles, Ă  tous les vaisseaux marchands français, quelque nombre qu’ils le trouvent, et Ă  tous les vaisseaux de guerre de la RĂ©publique, qui n’excĂ©deront pas le nombre portĂ© par l’article prĂ©cĂ©dent.

Article V 

La RĂ©publique Française et Sa MajestĂ© le Roi des Deux- Siciles s’engagent Ă  donner mainlevĂ©e du sĂ©questre de tous effets revenus, biens saisis, confisquĂ©s et retenus sur les citoyens et sujets de l’une et l’autre puissance, par fuite de la guerre actuelle, et Ă  les admettre respectivement Ă  l’exercice lĂ©gale des actions et droits qui pourraient leur appartenir. 

Article VI

Tous les prisonniers faits de part et d’autre, y compris les marins et matelots, seront rendus rĂ©ciproquement dans un mois, Ă  compter de l’Ă©change des ratifications du prĂ©sent traitĂ©, en payant les dettes qu’ils auraient contractĂ©es pendant leur captivitĂ©, les malades et blessĂ©s continueront Ă  ĂȘtre soignĂ©s dans les hĂŽpitaux respectifs, ils seront rendus aussitĂŽt aprĂšs leur guĂ©rison. 

Article VII

Pour donner une preuve de son amitiĂ© Ă  la RĂ©publique Française, et de son dĂ©sir sincĂšre d’entretenir une parfaite harmonie entre les deux puissances, sa MajestĂ© le Roi des Deux-Siciles consent Ă  faire mettre en libertĂ© tout citoyen français qui aurait Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©, et serait dĂ©tenu dans ses Ă©tats, Ă  cause de ses opinions politiques relatives Ă  la rĂ©volution française, tous les biens et propriĂ©tĂ©s, meubles et immeubles, qui pourraient leur avoir Ă©tĂ© sĂ©questrĂ©s ou confisquĂ©s pour la mĂȘme cause, leur seront rendus. 

Article VIII

Par les mĂȘmes motifs qui ont dictĂ© l’article prĂ©cĂ©dent, Sa MajestĂ© le Roi des Deux-Siciles s’engage Ă  faire toutes les recherches convenables pour dĂ©couvrir par la voie de la justice, et livrer Ă  la rigueur des lois les personnes qui volĂšrent Ă  Naples en 1793 les papiers appartenant au dernier ministre de la RĂ©publique Française.

Article IX

Les ambassadeurs ou ministres des deux puissances contractantes, jouiront, dans les États respectifs, des mĂȘmes prĂ©rogatives et prĂ©sĂ©ances dont ils jouissaient avant la guerre, Ă  l’exception de celles qui leur Ă©taient attribuĂ©es comme ambassadeurs de famille.

Article X 

Tout citoyen français, et tous ceux qui composeront la maison de l’ambassadeur ou ministre et celles des consuls et autres agents accrĂ©ditĂ©s et reconnus de la RĂ©publique Française, jouiront, dans les États de Sa MajestĂ© le Roi des Deux-Siciles, de la mĂȘme libertĂ© de culte que celle dont y jouissent les individus des nations non catholiques les plus favorisĂ©es Ă  cet Ă©gard.

Article XI

 Il sera nĂ©gociĂ© et conclu, dans le plus court dĂ©lai, un traitĂ© de commerce entre les deux puissances, fondĂ© sur les bases d’une utilitĂ© mutuelle, et telles qu’elles affĂ»tent Ă  la nation française des avantages Ă©gaux Ă  tons deux dont jouissent, dans le Royaume des Deux-Siciles les nations les plus favorisĂ©es. Jusqu’Ă  la confection de ce traitĂ©, les relations commerciales  et consulaires seront rĂ©ciproquement rĂ©tablies telles qu’elles Ă©taient avant la guerre.

Article XII

ConformĂ©ment Ă  l’article VI du traitĂ© conclu Ă  la Haye le 27. FlorĂ©al de l’an 3. de la RĂ©publique (16 Mai 1795.) la mĂȘme paix; amitiĂ© et bonne intelligence stipulĂ©e par le prĂ©sent traitĂ© entre la RĂ©publique Française et Sa MajestĂ© le Roi des Deux-Siciles aura lieu entre Sa MajestĂ© et la RĂ©publique Batave.

Article XIII

Le prĂ©sent traitĂ© sera ratifiĂ©, et les ratifications Ă©changĂ©es dans quarante jours pour tout dĂ©lai, Ă  compter du jour de la signature. Fait Ă  Paris, le 19. VendĂ©miaire an 5. de la RĂ©publique Française, une et indivisible, rĂ©pondait au 10 Octobre 1796. 

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 428 Ko Martens, R., t. VI, n° 85, pp. 636-639

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités