Traité d‘Andrinople, 14 septembre 1829
entre l’Empire ottoman et la Russie

En 1828, fort d’un soutien moral britannique et d’une promesse d’aide logistique, le sultan ottoman dénoncent la convention d’Akkerman qui, deux ans auparavant en 1826, plaçait les principautés roumaines et la Serbie sous la protection du Tsar russe, bien qu’elles restent tributaires de l’empire ottoman.
En réaction à cette dénonciation de la convention, la Russie, qui par ailleurs soutient la révolte grecque face à l’Empire ottoman, déclare la guerre à celui-ci le 26 avril 1828. Ainsi débute la neuvième guerre russo-turque qui prend fin par le traité d’Andrinople (l’actuelle Edirne en Turquie) signé par les deux puissances belligérantes le 14 septembre 1829 dans la ville d’Andrinople. Ce traité accorde de nombreux avantages à la Russie tels que la souveraineté sur la rive orientale de la mer Noire ou encore l’annexion du delta du Danube.
Traité de paix entre la Russie et l’Empire Ottoman, signé à Andrinople le 14 septembre 1829.
(Journal de Francfort 1829, No. 293).
Au nom du Tout-Puissant. Sa Majesté Impériale le très-haut et très-puissant Empereur et Autocrate de toutes les Russies, et Sa Majesté le très-haut et très-puissant Empereur des Ottomans, animés d’un égal désir de mettre un terme aux calamités de la guerre et de rétablir sur des bases solides et immuables la paix, l’amitié et la bonne harmonie entre leurs empires, ont résolu d’un commun accord de confier cette œuvre salutaire aux soins et à la direction de leurs plénipotentiaires respectifs, c’est-à-dire Sa Majesté Impériale de toutes les Russies le très-illustre et très-excellent comte Diebitsch etc. etc., lequel, en vertu des pleins-pouvoirs suprêmes dont il est muni, a délégué et nommé comme plénipotentiaires de la part de la cour impériale de Russie les très-excellens et très-honorables comte Alexis Orloff etc., et comte Frédéric Pahlen, et Sa Majesté l’Empereur des Ottomans, les très-excellents et très-honorables Mehmed Sadik-Effendi, actuel Grand-Defterdar de la S. Porte Ottomane, et Abdul Kadir-Bey, Cazi-Asker d’Anatolie, lesquels, s’étant assemblés en la ville d’Andrinople, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivants :
ART. 1 – Toute inimitié et tout différend, qui ont subsisté jusqu’à présent entre les deux empires, cesseront à dater de ce jour, tant sur terre que sur mer, et il y aura à perpétuité paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté l’Empereur et Padischah de toutes les Russies et Sa Majesté l’Empereur et Padischah des Ottomans, leurs héritiers et successeurs sur le trône, ainsi qu’entre leurs empires. Les deux hautes parties contractantes apporteront une attention particulière à prévenir tout ce qui pourrait faire renaître la mésintelligence entre leurs sujets respectifs. Elles rempliront scrupuleusement toutes les conditions du présent traité de paix et veilleront de même à ce qu’il n’y soit contrevenu d’aucune manière directe ou indirecte.
ART. 2 – Sa Majesté l’Empereur et Padischah de toutes les Russies, voulant donner à Sa Majesté l’Empereur et Padischah des Ottomans un témoignage de la sincérité de ses dispositions amicales, restitue à la Sublime Porte la principauté de Moldavie avec les limites qu’elle avait avant le commencement de la guerre, à laquelle le présent traité vient de mettre un terme. Sa Majesté Impériale restitue également la principauté de Valachie, le hanat de Crajova sans exception quelconque, la Bulgarie et le pays de Dobridgé depuis le Danube jusqu’à la mer, avec Silistrie, Hirsova, Matchin, Isakicha, Toutscha, Babadag, Bazardschik, Varna, Pravody et autres villes, bourgs et villages qu’il renferme, toute l’étendue du Balkan depuis Eminé-Bournoy jusqu’à Kasar, et tout le pays depuis les Balkans jusqu’à la mer Noire, avec Slimna, Tschamboly, Aida, Karnabat, Missemiria, Okhioly, Burgas, Sizépolis, Kirk-Klissi, la ville d’Andrinople, Lulé-Burgas et enfin toutes les villes, bourgs et villages, et en général tous les endroits que les troupes russes ont occupés en Roumélie.
ART. 3 – Le Pruth continuera à former la limite des deux empires, du point où cette rivière touche le territoire de la Moldavie jusqu’à son confluent avec le Danube. De cet endroit la ligne des frontières suivra le cours du Danube jusqu’à l’embouchure de St. – Georges, de sorte qu’en laissant toutes les îles formées par les différents bras de ce fleuve en possession de la Russie, la rive droite en restera comme par le passé à la Porte ottomane. Il est convenu néanmoins que cette rive droite, à partir du point où le bras de St. Georges se sépare de celui de Soulinéh, demeurera inhabitée à la distance de deux heures de ce fleuve et qu’il n’y sera formé d’établissement d’aucune espèce, et que de même sur les îles qui resteront en possession de la cour de Russie, à l’exception des quarantaines qui seront établies, il ne sera permis d’y faire aucun autre établissement ni fortification. Les bâtiments marchands des deux puissances auront la faculté de naviguer sur le Danube, dans tout son cours, et ceux portant le pavillon Ottoman pourront entrer librement dans les embouchures de Vili et de Souliné, celle de Saint-Georges demeurera commune aux pavillons 1829 de guerre et marchands des deux puissances contractantes. Mais les vaisseaux de guerre russes ne pourront, en remontant le Danube, dépasser l’endroit de sa jonction avec le Pruth.
ART. 4 – La Georgie, l’Iméréthie, la Mingrélie, le Gouriel et plusieurs autres provinces du Caucase se trouvant réunies depuis de longues années et à perpétuité à l’empire de Russie, et cet Empire ayant en outre par le traité conclu avec la Perse à Téhéran, le 10 février 1828, acquis les Khanats d’Irevan et de Nakhitchévan, les deux hautes puissances contractantes ont reconnu la nécessité d’établir entre leurs états respectifs, sur toute cette ligne, une frontière bien déterminée et propre à prévenir toute discussion future. Elles ont pris également en considération les moyens propres à opposer des obstacles insurmontables aux incursions et aux brigandages qu’avaient exercés jusqu’ici les peuplades limitrophes, et qui ont si souvent compromis les rapports d’amitié et de bon voisinage entre les deux Empires.
En conséquence, il a été convenu de reconnaître désormais pour frontière entre les états de la cour impériale de Russie et ceux de la Sublime Porte Ottomane en Asie, la ligne qui, en suivant la limite actuelle du Gouriel, depuis la mer Noire, remonte jusqu’à la limite de l’Iméréthie et de là dans la direction la plus droite jusqu’au point de réunion des frontières des pachaliks d’Akhaltzik et de Kars avec celles de la Géorgie, laissant de cette manière au Nord et en dedans de cette ligne, la ville d’Akhaltzik et le fort d’Akhalkalaki, à une distance qui ne serait pas moindre de deux heures. Tous les pays situés au sud et à l’ouest de cette ligne de démarcation vers les pachaliks de Kars et de Trébisonde, avec la majeure partie du pachalik d’Akhaltzik, resteront à perpétuité sous la domination de la Sublime Porte, tandis que ceux qui sont situés au Nord et à l’Est de ladite ligne vers la Géorgie, l’Iméréthie et le Gouriel, ainsi que tout le littoral de la mer Noire, depuis l’embouchure du Kouban jusqu’au port de St.- Nicolas inclusivement, demeureront à perpétuité sous la domination de l’Empire de Russie.
En conséquence, la cour impériale de Russie rend et restitue à la Sublime Porte le restant du pachalik d’Akhaltzik, la ville et le pachalik de Kars, la ville et le pachalik de Bayazid, la ville et le pachalik d’Erzerum, ainsi que tous les endroits occupés par les troupes russes, et qui se trouvaient hors de la ligne ci-dessus indiquée.
ART. 5 – Les principautés de Moldavie et de Valachie s’étant, par suite d’une capitulation, placées sous la suzeraineté de la Sublime Porte. et la Russie ayant garanti leur prospérité, il est entendu qu’elles conserveront tous les privilèges et immunités qui leur ont été accordés, soit par leurs capitulations, soit par les traités conclus entre les deux Empires, ou par les hatti-chérifs émanés en divers temps.
En conséquence elles jouiront du libre exercice de leur culte, d’une sûreté parfaite, d’une administration nationale indépendante et d’une pleine liberté de commerce, les clauses additionnelles aux stipulations antécédentes, jugées nécessaires a assurer à ces deux provinces la jouissance de leurs droits, sont consignées dans l’acte séparé ci-joint, qui est et sera considéré comme faisant partie intégrante du présent traité.
ART. 6 – Les circonstances survenues depuis la conclusion de la convention d’Ackerman, n’ayant pas permis à la Sublime Porte de s’occuper immédiatement de la mise en exécution des clauses de l’acte séparé, relatives à la Serbie et annexées à l’article V de la dite convention, elle s’engage de la manière la plus solennelle à les remplir sans le moindre délai et avec la plus scrupuleuse exactitude, et à procéder nommément à la restitution immédiate des six districts détachés de la Serbie, de manière à assurer pour toujours la tranquillité et le bien-être de cette nation fidèle et soumise. Une Firman revêtue du hatti-chérif qui ordonnera l’exécution des susdites clauses, sera délivrée et officiellement communiquée à la cour impériale de Russie, dans le terme d’un mois, à dater de la signature du présent traité de paix
ART. 7 – Les sujets russes jouiront dans toute l’étendue de l’Empire ottoman, tant sur terre que sur mer, de la pleine et entière liberté de commerce que leur assurent les traités, conclus antérieurement entre les deux hautes puissances contractantes. Il ne sera porté aucune atteinte à cette liberté de commerce, et elle ne pourra être gênée dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, par une prohibition ou restriction quelconque, ni par suite d’aucun règlement ou mesure soit d’administration soit de législation intérieure. Les sujets, bâtiments et marchandises russes seront à l’abri de toute violence et de toute chicane: les premiers demeureront sous la juridiction et police exclusive du ministre et des consuls de Russie, les bâtiments russes ne seront jamais soumis à aucune visite de bord quelconque de la part des autorités ottomanes, ni en pleine mer, ni dans aucun des ports ou rades soumis à la domination de la S. Porte, et toute marchandise ou denrée appartenant à un sujet russe, après avoir acquitté les droits de douane réglés par les tarifs, pourra être librement vendue, déposée à terre dans les magasins du propriétaire ou consignataire, ou bien transportée sur un autre bâtiment, de quelque nation que ce puisse être, sans que le sujet russe ait besoin dans ce cas d’en donner avis aux autorités locales et encore moins de leur en demander la permission. Il est expressément convenu que les blés provenant de Russie jouiront de ces mêmes privilèges, et que leur libre transit ne souffrira jamais et sous aucun prétexte la moindre difficulté ou empêchement.
La S. Porte s’engage en outre à veiller soigneusement à ce que le commerce et la navigation en la mer Noire en particulier, ne puissent éprouver aucune entrave de quelque nature que ce soit. À cet effet, elle reconnaît et déclare le passage du canal de Constantinople et du détroit des Dardanelles entièrement libre et ouvert aux bâtiments russes sous pavillon marchand, chargés ou sur lest, soit qu’ils viennent de la mer Noire pour entrer dans la Méditerranée, soit qu’ils viennent de la Méditerranée ils veuillent entrer dans la mer Noire. Ces navires, pourvu qu’ils soient des bâtiments marchands, de quelque grandeur et de quelque portée qu’ils puissent être, ne seront exposés à aucun empêchement, ou vexation quelconque ainsi qu’il a été réglé ci-dessus. Les deux cours s’entendront sur les moyens les plus propres à prévenir tout retard dans la délivrance des expéditions nécessaires. En vertu du même principe le passage du canal de Constantinople et du détroit des Dardanelles est déclaré libre et ouvert à tous les bâtiments marchands des puissances qui se trouvent en état de paix avec la Sulime Porte, soit qu’ils aillent dans les ports russes de la mer Noire, ou qu’ils en viennent chargés ou sur lest, aux mêmes conditions qui sont stipulées pour les navires sous pavillon russe.
Enfin la Sublime Porte reconnaissant à la cour impériale de Russie le droit de s’assurer des garanties de cette pleine liberté de commerce et de navigation dans la mer Noire, déclare solennellement qu’il n’y sera jamais, et sous aucun prétexte quelconque, supporté de sa part le moindre obstacle. Elle promet surtout de ne jamais se permettre dorénavant d’arrêter ou de retenir les bâtimens chargés ou sur lest, soit russes, soit appartenant à des nations avec lesquelles l’empire ottoman ne serait pas en état de guerre déclarée, et passant par le canal de Constantinople et le détroit des Dardanelles pour se rendre de la mer Noire dans la Méditerranée, ou de la Méditerranée dans les ports russes de la mer Noire. Et si, ce qu’à Dieu ne plaise, quelqu’une des stipulations contenues dans le présent acte venait à être enfreinte, sans que les réclamations du ministre de Russie à ce sujet obtiennent une pleine et prompte satisfaction, la Sublime Porte reconnaît d’avance à la cour impériale de Russie le droit de considérer une pareille infraction comme un acte d’hostilité et d’user immédiatement de représailles envers l’empire ottoman.
ART. 8 – Les arrangements précédemment stipulés par l’art. VI de la convention d’Ackerman, à l’effet de régler et de liquider les réclamations des sujets et négociants respectifs, relativement à l’indemnité des pertes essuyées à diverses époques de la guerre de 1806, n’ayant pas reçu leur accomplissement, et le commerce russe ayant, depuis la conclusion de la convention précitée d’Ackerman, éprouvé de nouveaux dommages considérables par suite des mesures adoptées touchant la navigation du Bosphore, il est convenu et arrêté que la Porte ottomane, en réparation de ces dommages et pertes, paiera à la cour impériale de Russie, dans le courant de dix-huit mois, des termes qui seront réglés ultérieurement, la somme d’un million cinq-cent mille ducats d’Hollande, en sorte que le paiement de cette somme mettra fin à toute réclamation ou prétention réciproque des deux puissances contractantes du chef des circonstances mentionnées ci-dessus.
ART. 9 – La prolongation de la guerre, à laquelle le présent traité de paix met heureusement fin, ayant occasionné à la cour impériale de Russie des dépenses considérables, la S. P. reconnaît la nécessité de lui offrir une indemnité convenable. C’est pourquoi, indépendamment de la cession d’une petite portion de territoire en Asie, stipulée dans l’art. IV, que la cour de Russie consent à recevoir en compte de ladite indemnité, la S. P. s’engage à lui payer une somme d’argent dont la quotité sera fixée d’un commun accord.
ART. 10 – La Sublime Porte, en déclarant son entière adhésion aux stipulations du traité conclu à Londres le 21 juin (6 juillet) 1827 entre la Russie, la Grande-Bretagne et la France, accède également à l’acte arrêté le 10 (22) mars 1829, d’un commun accord entre ces mêmes puissances, sur la base du dit traité et contenant les arrangements de détails relatifs à son exécution définitive. Aussitôt après l’échange des ratifications du présent traité de paix, la Sublime Porte nommera des plénipotentiaires pour convenir avec ceux de la cour impériale de Russie et des cours d’Angleterre et de France, de la mise en exécution des dites stipulations et arrangements.
ART.11 – Immédiatement après la signature du présent traité de paix entre les deux empires et l’échange des ratifications des deux souverains, la Sublime Porte prendra les mesures nécessaires pour la prompte et scrupuleuse exécution des stipulations qu’il renferme, et notamment des articles III et IV, relatifs aux limites qui doivent séparer les deux empires, tant en Europe qu’en Asie, des articles V et VI concernant les principautés de Moldavie et de Valachie, ainsi que la Serbie, et du moment où ces différents articles pourront être considérés comme ayant été exécutés, la cour impériale de Russie procédera à l’évacuation du territoire de l’empire ottoman, conformément aux bases établies par un acte séparé, qui fait partie intégrante du présent traité de paix. Jusqu’à la pleine évacuation des pays occupés, l’administration et l’ordre de choses qui y sont établis actuellement, sous l’influence de la cour impériale de Russie, seront maintenus et la Sublime Porte ottomane ne pourra y intervenir d’aucune manière.
ART. 12 – Aussitôt après la signature du présent traité de paix, il sera donné des ordres aux commandants des troupes respectives, tant sur terre que sur mer, pour faire cesser les hostilités. Celles qui auront été commises après la signature du présent traité seront considérées comme non avenues, et n’apporteront aucun changement aux stipulations qu’il renferme. De même, tout ce qui dans cet intervalle aura été conquis par les troupes de l’une ou de l’autre des deux hautes puissances contractantes, sera restitué sans le moindre délai.
ART. 13 – Les hautes puissances contractantes, en rétablissant entre elles les rapports d’une amitié sincère, accordent un pardon général et une amnistie pleine et entière à tous ceux de leurs sujets, de quelque condition qu’ils puissent être, qui pendant le cours de la guerre heureusement terminée aujourd’hui auraient pris part aux opérations militaires, ou manifesté soit par leur conduite, soit par leurs opinions, leur attachement à l’une ou l’autre des deux puissances contractantes.
En conséquence, aucun de ces individus ne sera inquiété ou poursuivi, ni pour sa personne, ni dans ses biens à cause de sa conduite passée, et chacun d’eux recouvrant les propriétés qu’il possédait auparavant, en aura la paisible jouissance sous la protection des lois, ou bien sera libre de s’en défaire dans l’espace de 18 mois pour se transporter avec sa famille et ses biens meubles dans tels pays qu’il lui plaira de choisir, sans essuyer de vexations ni d’entraves quelconques.
Il sera en outre accordé aux sujets respectifs établis dans les pays restitués à la Sublime Porte ou cédés à la cour impériale de Russie, le même terme de dix-huit mois, à compter de l’échange des ratifications du présent traité de paix, pour disposer, s’ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre, et se retirer avec leurs capitaux et leurs biens meubles des états de l’une des puissances contractantes dans ceux de l’autre, et réciproquement.
ART. 14 – Tous les prisonniers de guerre, de quelque nation, condition et sexe qu’ils soient, qui se trouvent dans les deux empires, doivent aussitôt après l’échange des ratifications du présent traité de paix, être délivré et rendus sans la moindre rançon ou paiement. Sont exceptés les chrétiens qui ont embrassé de leur plein gré la religion mahométane, dans les états de la Sublime Porte et les mahométans, qui également de leur plein gré ont embrassé la religion chrétienne dans les états de l’empire de Russie.
On en agira de même à l’égard des sujets russes qui, après la signature du présent traité de paix, seraient d’une manière quelconque tombés en captivité et se trouveraient dans les états de la Sublime Porte. La cour impériale de Russie promet de son côté d’en user de la même manière envers les sujets de la Sublime Porte.
Il ne sera point exigé de remboursement des sommes qui ont été employées par les deux hautes parties contractantes pour l’entretien des prisonniers. Chacune d’elles les pourvoira de tout ce qui leur sera nécessaire pour leur voyage jusqu’à la frontière où ils seront échangés par des commissaires nommés de part et d’autre.
ART. 15 – Pour les traités, conventions et stipulations arrêtés et conclus à différentes époques entre la cour impériale de Russie et la Sublime Porte Ottomane, sauf les articles auxquels il a été dérogé par le présent traité de paix, sont confirmés dans toute leur force et valeur, et les deux hautes parties contractantes s’engagent à les observer religieusement et inviolablement.
ART. 16 – Le présent traité de paix sera ratifié par les deux hautes cours contractantes, et l’échange des ratifications entre les plénipotentiaires respectifs aura lieu dans l’espace de six semaines ou plus tôt si faire se pourra.
Le présent instrument de paix, contenant seize articles et auquel il sera mis la dernière main par l’échange des ratifications respectives dans le terme stipulé, a été, en vertu de nos pleins pouvoirs, signé et scellé par nous et échangé contre un autre pareil, signé par les plénipotentiaires susmentionnés de la Sublime Porte Ottomane et muni de leurs sceaux.
Fait à Andrinople, le 2 septembre 1829. (Signé à l’original remis aux plénipotentiaires turcs) Signé : Le Comte ALEXIS ORLOFF, Le Comte F. DE PAHLEN
Le texte du traité est publié in
| 19,6 Mo Martens, N. R., t. VIII, n° 26, pp. 143-151Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans la cadre du Master 2 Droit et Action humanitaires de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Sarah Genovese (fiche de contextualisation, illustration, résumé)
Auteur 2 (correction du texte intégral)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
Crédits image : indications