Traité de Guayaquil, 20 septembre 1829
entre la Colombie et le Pérou

Le Traité de Guayaquil, également connu sous le nom de Traité Larrea-Gual du nom de ses signataires, est un Traité de paix signé entre la Grande Colombie et le Pérou en 1829 qui met officiellement fin à la guerre entre ces derniers. Le Traité prévoyait le retrait des troupes et le rétablissement du statu quo ante bellum.
Le Traité de Guayaquil, et également connu sous le nom de Traité Larrea-Gual du nom de ses signataires. C’est un Traité de paix signé entre la Grande Colombie et le Pérou en 1829 qui mettait officiellement fin à la guerre entre ces derniers. Le traité prévoyait le retrait des troupes et le rétablissement du statu quo ante bellum.
Le 3 juillet 1828, la Colombie a déclaré la guerre au Pérou, après une série d’incidents diplomatiques qui ont entraîné l’expulsion des représentants diplomatiques des deux pays. La guerre s’est terminée après la bataille de Tarqui, lorsque l’avancée péruvienne s’est essoufflée. Les deux parties ont signé l’accord de Girón le même jour, mais les hostilités se sont poursuivies jusqu’à la fin abrupte de la guerre après un coup d’État qui a destitué le Président José de la Mar.
Le renversement du Président La Mar ouvre la voie à un accord entre le Pérou et la Colombie. Le général Agustín Gamarra, déjà Président provisoire du Pérou, donna des instructions en ce sens. Les deux parties signèrent l’armistice de Piura le 10 juillet 1829, par lequel un armistice de 60 jours était convenu, ainsi que la restitution de Guayaquil à la Grande Colombie et la suspension du blocus péruvien de la côte pacifique de la Grande Colombie, etc. Par la suite, les délégués péruviens et grands colombiens, José de Larrea y Loredo et Pedro Gual, se rencontrèrent à Guayaquil. Le premier accord qu’ils concluent est la prolongation de l’armistice, qui a expiré. Au total, ils ont tenu six réunions, entre le 16 et le 22 septembre 1829, jour de la signature du traité.
Bien qu’il n’en soit pas l’objet, le traité aborde également le différend territorial entre les deux États. Les articles 6 et 7 prévoient qu’une commission de deux personnes doit être nommée pour chaque République afin d’examiner, de rectifier et de fixer la ligne de démarcation, travail qui doit commencer 40 jours après la ratification du traité par les deux pays. Le tracé de la ligne commencerait au niveau de la rivière Tumbes. En cas de désaccord, il serait soumis à l’arbitrage d’un Gouvernement d’un commun accord.
La signature du traité a créé de l’instabilité dans la région et n’a pas réussi à mettre fin au différend entre les deux États, qui s’est encore compliqué avec la dissolution de la Grande Colombie et la création de l’Équateur.
Traité de paix entre la République du Pérou et la République de Colombie, conclû à Guayaquil, le 20 septembre 1829.
(Lesure Annuaire historique universel pour 1829. Paris, 1830. Appendice p. 158.) (Traduction.)
Au nom de Dieu, auteur et législateur de l’Univers: La République du Pérou et celle de Colombie désirant sincèrement mettre un terme à la guerre dans laquelle elles se sont trouvées engagées par des circonstances malheureuses qui ne leur avaient pas permis l’arrangement amical de leurs différens, et se trouvant heureusement aujourd’hui en pouvoir de le faire et de rétablir en même temps les relations les plus intimes et les plus cordiales entre les deux nations, ont établi et nommé pour leurs ministres plénipotentiaires, savoir, S. E. le président de la république du Pérou, Don José Larrea y Loredo, citoyen péruvien, et S. E. le libérateur, président de la république de Colombie, Don Pedro Gual, citoyen colombien; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1 – Il y aura une paix perpétuelle et inviolable, et une amitié constante et parfaite entre les républiques du Pérou et de Colombie, de sorte que dorénavant il ne sera permis à aucune d’elles de commettre ni souffrir qu’il se commette, directement ou indirectement aucun acte d’hostilité contre leurs nations, citoyens et sujets respectifs.
Art. 2 – Les deux parties contractantes s’obligent solennellement à oublier tout le passé, en s’occupant à écarter tout motif de déplaisir que pourrait rappeler la mémoire des démêlés heureusement terminés ; à contribuer à leur bien-être mutuel, et à leur sécurité et bonne renommée, par tous les moyens en leur pouvoir.
Art. 3 – Aucune des parties contractantes n’accordera le passage sur son territoire, ni n’accordera de secours d’aucune espèce aux ennemis de l’autre : au contraire, il emploiera ses bons offices, et même sa médiation s’il est nécessaire, pour le rétablissement de la paix, aussitôt que les hostilités pourroient avoir lieu avec une ou plusieurs puissances ; et, dans l’intervalle, on ne permettra pas l’entrée dans les ports de l’une ou de l’autre république, aux corsaires et aux prises que feraient les dits ennemis aux citoyens du Pérou ou de Colombie.
Art. 4 – Les forces militaires dans les départements septentrionaux du Pérou et dans ceux du sud de Colombie, seront réduites au pied de paix, aussitôt après la ratification du présent traité, de sorte qu’à l’avenir il ne sera permis d’avoir en ces départements que les garnisons et corps tout-à- fait nécessaires et indispensables pour conserver le pays en repos et sûreté. Tous les prisonniers faits durant la présente guerre, qui existeraient au pouvoir de l’une des deux républiques, seront rendus en masse à leurs pays respectifs, sans besoin d’échange ou de rachat.
Art. 5 – Les deux parties reconnaissent pour frontières de leurs territoires respectifs les mêmes qu’avaient avant leur indépendance les anciennes vice-royautés de la Nouvelle-Grenade et du Pérou, avec les seuls changements qu’ils jugeront convenables d’accorder entre eux. A cet effet, ils s’obligent dès à présent de se faire réciproquement les concessions de petits territoires qui pourraient contribuer à fixer la ligne des limites de la manière la plus exacte et naturelle, et capable de faire éviter toutes discussions et désagréments entre les autorités et les habitants des frontières.
Art. 6 – Afin d’obtenir ce dernier résultat, le plus promptement possible, on est convenu et l’on convient ici expressément, que les deux gouvernements nommeront et constitueront une commission, composée de deux personnes pour chaque république, qui devra parcourir, rectifier et fixer la ligne des limites, conformément à ce qui a été stipulé dans l’article précédent. D’accord avec leurs gouvernements respectifs, cette commission mettra chaque partie en possession de ce qui lui reviendra, à mesure qu’elle reconnaîtra et fixera les limites, en commençant depuis la rivière de Tumbes, dans l’océan Pacifique.
Art. 7 – On convient également entre les parties contractantes que la commission des limites commencera ses travaux quarante jours après la ratification du présent traité, et les terminera dans les six mois suivants. Si les membres de cette commission ne sont pas d’accord sur un ou plusieurs points, dans le cours de leurs opérations, ils en rendront un compte détaillé à leurs gouvernements respectifs, afin que les prenants en considération, on puisse résoudre amicalement ce qui conviendrait d’avantage, sans que pour cela on interrompe en aucune manière les travaux jusqu’à leur conclusion.
Art. 8 – On est convenu et l’on convient ici expressément, que les habitants des petits territoires qui, en vertu de l’art. 5, pourront être cédés réciproquement entre les parties contractantes, jouiront des prérogatives, privilèges et exemptions dont jouissent ou pourront jouir les autres habitants du pays dans lequel ils fixeront définitivement leur résidence. Les habitants qui déclareraient, devant les autorités locales, leur résolution d’habiter, soit au Pérou, soit dans la Colombie, auront le terme d’une année pour disposer à leur volonté de tous leurs biens meubles et immeubles, et pour se transporter, avec leurs familles et leurs propriétés, au pays de leur choix, libres de tous impôts et droits quelconques, sans qu’il leur puisse être causé ni vexation ni obstacle.
Art. 9 – La navigation et le commerce des lacs et rivières qui coulent ou couleront le long des frontières de l’une ou de l’autre république, seront entiérement libres pour les citoyens de toutes deux, sans aucune distinction, et sous aucun prétexte on ne leur causera d’obstacles ni d’embarras d’aucune espèce, dans leurs marchés, échanges et ventes réciproques de tous les articles de commerce libre et permis, consistant dans les produits naturels ou manufacturés de chaque pays, en leur faisant payer seulement les droits, accises ou émoluments auxquels seraient sujets les natifs ou habitants de chaque pays.
Art. 10 – On convient également ici qu’une commission, composée de deux personnes pour chaque république, liquidera, dans la ville de Lima, et pendant le même espace de temps mentionné en article 7. pour la commission des limites, la dette que la république du Pérou a contractée avec celle de Colombie, pour les secours prêtés pendant la dernière guerre, contre l’ennemi commun. Si les membres péruviens ou colombiens de cette commission n’étaient point d’accord sur une ou plusieurs parties des comptes dont ils auront à connaître, ils feront de leurs gouvernements respectifs un exposé des motifs de leurs différens, afin que leurs gouvernements puissent résoudre amicalement ce qui conviendra, sans que pour cela la commission cesse de continuer l’examen et la liquidation du surplus de la dette, jusqu’à ce qu’elle soit discutée et liquidée complètement.
Art. 11 – On convient encore que la commission, établie en vertu de l’article précédent, fixera les modes, termes et délais dans lesquels sera vérifié le paiement des sommes qui auroient été liquidées, en recherchant toujours les moyens les plus faciles. Après avoir fixé ces termes et délais, on ne pourra les changer ni les proroger en aucune manière ; les versements devant se faire suivant les quantités et le temps accordés par la commission.
Art. 12 – On convient en ontre que tous les droits et actions des citoyens et habitants du Pérou et de la Colombie, contre les citoyens ou les gouvernements de l’une ou l’autre république, par suite de contrats, prêts, fournitures ou exactions en argent ou effets quelconques, faits jusqu’à ce jour, seront maintenus dans toute leur force ; les deux états s’obligeant réciproquement à avoir égard aux réclamations fondées, et à y faire promptement droit, suivant l’usage suivi à l’égard des citoyens du pays dans lequel auront lieu les dites réclamations.
Art. 13 – Comme il a été stipulé par l’article 4 de la convention faite à Piura, le 10 juillet de l’année courante, que l’on rendrait tous les navires, bateaux, apparaux et autres effets de guerre, ainsi qu’il est porté dans leurs inventaires, et que la république du Pérou conservait en dépôt, comme propriété de celle de Colombie, jusqu’à un rétablissement de la paix entre les deux nations, on convient ici de nouveau que cette remise aura lieu dans le port de Guayaquil, en mettant les navires, bateaux, apparaux et effets à la disposition des autorités de ce département, soixante jours après la ratification du présent traité. Les dites autorités donneront un reçu convenable de ce qui leur sera remis, à l’officier ou aux officiers conducteurs, en leur procurant tous les secours dont ils pourront avoir besoin pour retourner commodémen au port de leur départ.
Art. 14 – Les deux parties contractantes sont convenues et conviennent qu’il sera accordé aux ministres et agents diplomatiques qu’ils jugeront à propos d’accréditer auprès de chacune d’elles dans la forme convenable, afin de suivre leurs intérêts mutuels et d’entretenir les relations intimes qu’elles désirent cultiver dorénavant, les mêmes distinctions, prérogatives et privilèges dont jouissent ou jouiront les ministres et agens diplomatiques d’une république dans l’autre bien, entendu que quelque soit le privilège ou la prérogative accordée à ceux de Colombie dans le Pérou, il sera de droit accordé aux ministres du Pérou dans la Colombie.
Art. 15 – On rétablira le commerce maritime entre les deux républiques de la manière la plus franche et la plus libre possible, sur les principes qui seront fixés ultérieurement dans un traité particulier de commerce et de navigation. Jusque là, les citoyens de l’une et de l’autre république pourront entrer et sortir librement dans leurs ports et territoires respectifs, et y jouiront de tous les droits civils et des mêmes privilèges de commerce que les naturels du pays. Leurs navires et chargements composés soit des produits naturels soit des marchandises nationales ou étrangères de commerce permis, ne payeront pas plus de droits pour importation, exportation, tonnage, ancrage, port, pilote, sauvetage en cas d’avarie ou de naufrage, ou autres dépenses quelconques, que ceux payés par les citoyens ou sujets des autres nations.
Art. 16 – Les consuls et agens consulaires que les parties contractantes jugeront nécessaires d’établir pour la protection du commerce, dans les ports et lieux où l’on permettra la résidence de consuls et d’agens consulaires des autres nations, seront traités comme ceux de la nation la plus favorisée, aussitôt qu’ils auront obtenu leur exequatur. Les dits consuls ou agens consulaires, leurs secrétaires et autres personnes attachées au service des consulats (dans le cas où ces personnes ne seraient pas citoyens du pays) seront exempts de tout service public, ainsi que de toute imposition et contribution, à l’exception de ceux qu’ils devraient payer pour leur commerce ou propriétés, comme les autres habitants du pays. Leurs archives et papiers seront inviolablement respectés, et aucune autorité ne pourra s’en saisir, sous quelque prétexte que ce soit.
Art. 17 – Afin d’éviter tout désordre dans l’armée et dans la marine de l’un et de l’autre pays, on convient ici que les transfuges d’un territoire à l’autre, soldats ou marins déserteurs, quand même ces derniers appartiendraint à des bâtiments marchands, seront livrés immédiatement par tout tribunal ou autorité sous la juridiction desquels seraient les déserteurs: bien entendu qu’avant la livraison, il y aura eu d’abord une réclamation du chef, ou du commandant, ou du capitaine de navire, qui auront donné les signalemens des individus, et les noms du corps ou bâtimens d’où ils auront déserté; et, dans l’intervalle, ils pourront être déposés dans les prisons publiques, jusqu’à ce qu’ils soient livrés.
Art. 18 – Les parties contractantes s’obligent à coopérer à la complète abolition du trafic des esclaves africains, en maintenant les prohibitions actuelles dans toute leur force; et pour obtenir dès à présent un but si salutaire, elles conviennent également de déclarer comme elles déclarent, les trafiquans d’esclaves, ainsi que leurs bâtimens chargés d’esclaves venant de la còté d’Afrique, sous le pavillon de l’une ou de l’autre république, dans le cas d’ètre poursuivis pour crime de piraterie, et comme tels soumis au tribunal du capteur, quel qu’il soit péruvien ou colombien, pour être jugés et punis conformément aux lois.
Art. 19 – Les républiques du Pérou et de la Colombie désirant maintenir la paix et la bonne intelligence qu’elles viennent heureusement de rétablir par le présent traité, déclarent solennellement: 1. Qu’en cas de doute sur l’intelligence de quelqu’un ou de quelques-uns des articles contenus dans le présent traité, ou si l’on ne pouvait pas s’accorder amicalement sur les points en discussion entre les commissions qui doivent s’établir, en conséquence des articles 6 et 10 de ce traité, une partie exposera à l’autre les motifs de son doute: et, dans les cas où l’une ne s’accorderait pas, les deux parties exposeront le fait détaillé à un gouvernement ami, dont la décision sera complètement obligatoire pour toutes deux. 2. Que quels que soient les motifs de déplaisir qui pourraient naître entre les deux républiques pour raison d’injures, griefs ou préjudices quelconques , ils ne pourront autoriser des actes de représailles, ni faire déclarer la guerre, avant que leurs différens n’aient été préalablement soumis au gouvernement d’une puissance amie de toutes deux. Et 3. Qu’avant de recourir à une puissance tierce pour la décision de leurs doutes sur quelqu’un ou quelques uns des articles contenus dans le présent traité, les deux républiques emploieront entre elles tous les moyens de conciliation convenables à deux nations voisines, unies par les liens de sang et des rapports les plus intimes.
Art. 20 – Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées, en cette ville de Guayaquil, dans les cinquante jours de la date, ou plutòt si faire se peut.
En foi de quoi, les ministres plénipotentiaires de la république du Pérou et de celle de la Colombie ont signé et scellé les présentes, en cette ville de Guayaquil, le vingt-unième jour du mois de Septembre de l’an du Seigneur mil huit cent vingt-neuf.
Signé: José de Larrea y Loredo.
Pedro Gual.
Déclarations.
Première Déclaration – Le soussigné, ministre plénipotentiaire de la république de Colombie, en signant le traité de paix, heureusement conclu aujourd’hui avec la république du Pérou, déclare: que son gouvernement étant dans le cas de faire décider tous les différens qui pourraient survenir entre les deux républiques, en conséquence du présent traité, par le moyen d’un arbitre juste et impartial, il choisit dès à présent la république de Chili, pour arbitre et conciliatrice dans ces occurrences, espérant qu’elle se prêtera volontiers à une œuvre si importante pour le bien général de la cause américaine.
En foi de quoi le ministre plénipotentiaire de Colombie signe la présente, en cette ville de Guayaquil, le 22. du mois de Septembre de l’année mil huit cent vingt-neuf.
Signé: Pedro Gual.
Seconde Déclaration – Le Soussigné, ministre plénipotentiaire de la république de Colombie, au moment de signer le traité de paix heureusement conclu aujourd’hui avec la république de Pérou, déclare: que son gouvernement, désirant d’agir en tout conformément à l’esprit de l’article 2, est disposé à révoquer, dans les termes les plus satisfaisans, le décret que S. E. le grand-maréchal d’Ayacucho a rendu au Portete de Tarqui, le 27 Février de l’année courante, aussitôt que le gouvernement du Pérou en aura agi de la même manière, en restituant à S. E. le libérateur président et à l’armée libératrice, les distinctions et honneurs qui leur avaient été légalement conférés pour leurs services antérieurs.
En foi de quoi, je signe la présente, en cette ville de Guayaquil, le 22 Septembre de l’année mil huit cent vingt-neuf.
Signé: Pedro Gual.
Le texte du traité est publié in
| 11,3 Mo Martens, N. R., t. X, n° 5, pp. 26-32Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités
La présente fiche a été réalisée dans le cadre du du programme de stage du Céric à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille.
Elle a été conçue par :
Lisa Lenglart (fiche de contextualisation, illustration, résumé, transcription du texte intégral)
Anna Elliott (travail de vérification)
Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)
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