1921, 18 mars, Traité de Riga

Traité de Riga, 18 mars 1921

entre la Russie et l’Ukraine et la Pologne

Le traité du 18 mars 1921 est un traité signé par les puissances russes, ukrainiennes et polonaises. Il met fin à la guerre soviéto-polonaise de 1919 à 1921.

Le traité du 18 mars 1921 signe la paix de Riga, entre les puissances russes, ukrainiennes et polonaises. La guerre soviéto-polonaise de février 1919 à mars 1921 a été conclue par des discussions commencées à Minsk le 17 août 1920 et poursuivies à Riga.

Avec les rĂ©bellions russes et la guerre civile de 1917, la Pologne parvient Ă  gagner son indĂ©pendance. Des nĂ©gociations ont essayĂ©es de voir le jour Ă  plusieurs reprises en 1919 et 1920, notamment avec l’influence du traitĂ© de Tartu du 2 fĂ©vrier 1920.

Finalement, l’armistice est proclamĂ© le 18 octobre 1920 en faveur de la Pologne qui ont pu recevoir des indemnitĂ©s de guerre. Le traitĂ© de Versailles du 28 juin 1919 n’avait pas explicitĂ© les frontiĂšres post-conflit. C’est alors tout l’enjeu du prĂ©sent traitĂ© que de dĂ©limiter les possessions nouvelles des puissances. En effet, les territoires qui ont Ă©tĂ© annexĂ©s lors du partage de la Pologne ont Ă©tĂ© rendus.

TRAITE DE PAIX ENTRE LA POLOGNE, LA RUSSIE ET L’UKRAINE, SIGNE A RIGA LE 18 MARS 1921.

PREAMBULE

La Pologne — d’une part — et la Russie et l’Ukraine — de l’autre — animĂ©es du dĂ©sir de mettre un terme Ă  la guerre et de conclure une paix durable, dĂ©finitive, honorable, basĂ©e sur l’entente rĂ©ciproque et sur les prĂ©liminaires de paix signĂ©s Ă  Riga le 12 octobre 1920, ont rĂ©solu d’entrer en nĂ©gociations, et ont dĂ©signĂ©, Ă  cet effet, comme plĂ©nipotentiaires :

Le Gouvernement de la RÉPUBLIQUE POLONAISE :

MM. Jean Dabski,
Stanislas Kownacki, Edouard Lechowicz, Henri Strasburger, et LĂ©on Wasilewski.

Le Gouvernement de la RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE RUSSE DES SOVIETS, en son nom et autorisĂ© par le Gouvernement de la RĂ©publique socialiste blanche-ruthĂšne des Soviets ainsi que par le Gouvernement de la RĂ©publique socialiste ukrainienne des Soviets :

MM. Adolphe Jordre, Jacob Ganetski, Emmanuel Kvirin,
LĂ©onide Obolenski, et Georges Kotchoubinski.

Les plénipotentiaires sus-nommés se sont réunis à Riga et, ayant échangé leurs pleins-pouvoirs, reconnus comme suffisants et rédigés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. 1 –
Les deux parties contractantes dĂ©clarent que l’Ă©tat de guerre prend fin entre elles.

ART. 2 –
Les deux parties contractantes, conformĂ©ment au principe de l’autodĂ©termination des peuples, reconnaissent l’indĂ©pendance de l’Ukraine et de la RuthĂ©nie Blanche, conviennent et dĂ©cident que la frontiĂšre orientale de la Pologne, c’est-Ă -dire la frontiĂšre entre la Pologne, d’une part, la Russie, la RuthĂ©nie Blanche et l’Ukraine de l’autre sera fixĂ©e comme suit :
La frontiĂšre suivra le cours de la Dzwina (Zapadnaia Dvina) Ă  partir de la frontiĂšre entre la Russie et la Lettonie, jusqu’au point oĂč la frontiĂšre de l’ancien gouvernement de Wilna rencontre page 2 la frontiĂšre de l’ancien gouvernement de Vitebsk ;

  • de lĂ , elle suivra la frontiĂšre entre les anciens gouvernements de Wilna et de Vitebsk jusqu’à la ville d’Orzechowno (Oriekhovno) en laissant la route et la ville d’Orzechowno Ă  la Pologne ;
    puis elle coupera la voie ferrĂ©e prĂšs de la ville d’Orzechowno, et, tournant au sud-ouest, longera la voie ferrĂ©e, en laissant la gare de Sahacie (ZagatiĂ©) Ă  la Pologne, le village de Zahacie Ă  la Russie et le village de Stelmachowo (Stelmakhovo) Ă  la Pologne ;
  • de lĂ , elle suivra la frontiĂšre orientale de l’ancien gouvernement de Wilna, jusqu’au point de rencontre des districts de Dzisna, de Lepel et de Borysow ;
  • de lĂ , elle suivra la frontiĂšre de l’ancien gouvernement de Wilno, Ă  une distance d’un kilomĂštre environ, jusqu’au point oĂč cette frontiĂšre tourne Ă  l’ouest, prĂšs de Sosnowiec ;
  • de lĂ , la frontiĂšre se dirigera en ligne droite vers la source de la riviĂšre Czernica Ă  l’est de Hornow (Gornov), ensuite elle suivra la riviĂšre de Czernica jusqu’au village de Wielka-Czernica (Bolchaia Tchernitsa), qu’elle laissera Ă  la RuthĂ©nie Blanche ;
  • de lĂ , elle se dirigera vers le Sud-Ouest, en traversant le lac de Miadzio, jusqu’au village de Zarzeczyck (ZariĂ©tchitsk) qu’elle laissera Ă  la RuthĂ©nie Blanche, ainsi que le village de Chmielewszczyzna (Khmielevchtchizna) ; par contre les villages de Starosiele (StarosieliĂ©) et de Turowszczyzna (Tourovchtchizna) seront laissĂ©s Ă  la Pologne ;
  • de lĂ , la frontiĂšre se dirigera vers le sud-ouest jusqu’au confluent de la riviĂšre de Wilja (Vilia) avec un cours d’eau sans nom, Ă  l’ouest du village de Drohomicz (Drogomitch), en laissant Ă  la RuthĂ©nie Blanche les villages suivants: Uhly, (Ougli), Wolbarowicze (Volbarovitchi), Borowe (BoroviĂ©), Szunowka (Chounovka), Beztrock (Biestrotsk), Daleka (Dalekaia), Klaczkowek (Klatchkovsk), Zarantow (Ziarantov), Maciejowce (MatvidiĂ©vtsi), et Ă  la Pologne les villages de Komajsk, Raszkowka (Rachkova), Osowa, (Osova), Kusk, Wardomicze (Vardomitchi), Solone, (Solonoia), Milcz, (Miltcha) ;
  • de lĂ , elle suivra la riviĂšre de Wilja jusqu’à la chaussĂ©e au sud de la ville de Dolhinowo (Dolginov) :
  • de lĂ , elle passera au sud du village de Baturyn (Botourino), en laissant Ă  la RuthĂ©nie Blanche toute cette chaussĂ©e et les villages de Rahozin (Ragozin), de Tokary (Tokari), de Polosy et de Hluboczany (Gloubotchani), et Ă  la Pologne les villages suivants : Owsianiki. Czarnorucze, (Tcher noroutchiĂ©), Zurawa (Jourava), Ruszczyce, (RouchitsĂ©, Zaciemien (ZatiĂ©miĂ©), Borki, Czerwiaki. Et Baturyn (Botourino) ;
  • de lĂ , elle se dirigera vers la ville de Radoszkowicze (Radochkovitchi), laissant pour la RuthĂ©nie Blanche les villages de Papysze (Papichi), Sieliszcze, Podworany (Podvorani), Trusowicze-nord (Trusovitchi), Doszki, Cyganowo, Dworzyszcze (Dworiszczi) et Czyrewicze (TchirĂ©vitchi) et pour la Pologne les villages de: Lukawiec (Lounkoviets), Mordasy, Rubce (Roubtsi), Lawcowicze (Lavtovitchi)-Nord et Lawcowicze-Sud, Budzki (Boutski) Klimonty, Wielkie Bakszty (BolchiĂ©-Bakchty) et la Ville de Radoszkowicze (Radochkovitchi) ;
  • de lĂ  elle suivra la riviĂšre de Wiazowka (Viazovka), jusqu’au village de Lipienie (Lipieni), laissant ce dernier pour la Pologne, puis elle se dirigera vers le sud-ouest, en coupant la voie ferrĂ©e et en laissant la gare de Radoszkowicze (Radochkovitchi) pour la RuthĂ©nie Blanche ;
  • de lĂ  elle passera Ă  l’est de la ville de Rakow (Rakov), laissant pour la RuthĂ©nie Blanche les villages de: Wiekszyce (Viekchitchi), Dolzenie (Dolgeni), Mietkowa (Mietkova), Wielka Borozdynka, (Bolchaia Borozdinka) et Kozielszczyzna (Kogelchtchizna) et Ă  la Pologne les villages de szypowaly (Chipovali), Macewicze (MatsĂ©vitchi). Stary Rakow (Starii Rakov), Kuczkuny et la ville de Rakow ;
  • de lĂ  la frontiĂšre atteindra la ville de Wolma (Volma), laissant Ă  la RuthĂ©nie Blanche les villages de : Wielkie-Siolo (VielikojĂ© SiĂ©lo), Melavka, (Malawka), Lukasze (Loukachi) et Szczepki et Ă  la Pologne les villages de : Duszkowo (Douchkova), Chimorydy (Himarydy), Jankowce (Jankovtsi) et la ville de Wolma ; page 3
  • de lĂ  elle suivra la route Ă  partir de la ville de Wolma jusqu’à la ville de Rubiezewicze (RoubiĂ©gĂ©vitchi), laissant cette route, ainsi que la ville Ă  la Pologne.
  • de lĂ  elle se dirigera vers le sud jusqu’à l’auberge sans nom situĂ©e Ă  l’entrecroisement de la voie ferrĂ©e Baranowicze-Minsk et de la route Nowy Swierzen-Minsk (voir la carte Ă  l’échelle d’un pouce anglais pour 25 verstes au-dessus de la lettre M, commençant le mot Miezinowka, et Ă  la carte Ă  l’échelle d’un pouce anglais pour 25 verstes prĂšs de Kolosowo), laissant l’auberge Ă  la Pologne ; les villages de Papki, Zywica (Givitsa), Poloniewicze (Polonievitchi), Osinowka (Ossinovka) reviendront Ă  la RuthĂ©nie Blanche et les villages de Lichacze (Likhatchi) et de Rozanka reviendront Ă  la Pologne.
  • de lĂ , la frontiĂšre passera au milieu de la route de Nieswiez (Niesvige) et Cimkowicze (Timkovitchi) Ă  l’ouest de Kukowicze (Koukovitchi), laissant les villages de Swerynowo (SwĂ©rinowo), Kutiec, Lunina (Lounina), Jazwina (Iasvina)-Nord, Bieliki, Jazwin (Iazvine), Rymasze (Rymachi) et Kukowicze (tous les trois) Ă  la RuthĂ©nie Blanche, les villages de Kul, Buczne (BoutchnoiĂ©), Dwianopol Zurawy, Posieki, Juszewicze (IouchĂ©vitchi), Lisuny-Nord et Lisuny-Sud, Sultanowszczyzna (Soultanovchtchina) et Pleszewicze (PlĂ©chĂ©vitchi) Ă  la Pologne.
  • de lĂ  la frontiĂšre passera Ă  mi-chemin entre Kleck (Kletsk) et Cimkowicze (entre les villages de Puzowo et Prochody), laissant Ă  la RuthĂ©nie Blanche les villages de Rajowka (Raiouvka), Sawicze (Sawitchi), Zarakowce (Zarakovtsi) et Puzowo, et Ă  la Pologne les villages de Marusin, Smolicze (Smolitchi-Est), Lecieszyn (LetiĂ©chine) et Prochody.
  • de lĂ , elle atteindra la chaussĂ©e Varsovie-Moscou, en la coupant Ă  l’ouest du village de Filipowicze (Filipovitchi)-Ouest et en laissant le village de Ciechowa (TiĂ©khova) Ă  la RuthĂ©nie Blanche et le village de Todczyce (Iodtchitsi) Ă  la Pologne.
  • de lĂ , elle passera au sud de la riviĂšre Morocz (Morotch) prĂšs de Choropol (Khoropol), laissant les villages de Stare Mokrany (Starye Mokrany), Zadworze (ZadvoriĂ©), Mokrany et Choropol Ă  la RuthĂ©nie Blanche, et les villages de Ciecierowiec, Ostaszki, Lozowicze (Lozovitchi) et Nowe Mokrany (Novye Mokrany) Ă  la Pologne.
  • de lĂ , elle suivra la riviĂšre Morocz jusqu’à son confluent avec la riviĂšre Slucz (Sloutch) de Minsk ;
    puis la riviùre Slucz jusqu’à son confluent avec la Prypec (Pripet).
  • de lĂ , elle se dirigera vers le village de Berezce (BierestsĂ©), laissant les villages de Lubowicze. (Loubovitchi) Chilczyce (Khilchitsi) et Berezce pour la RuthĂ©nie Blanche, et les villages de : Lutki-Nord et Lutki-Sud en Pologne ;
  • de lĂ , elle suivra la route se dirigeant vers le village de Bukcza (Bouktcha), laissant la route et le village de Bukcza Ă  la RuthĂ©nie Blanche et le village de Korma (Korma) Ă  la Pologne ;
  • de lĂ , elle atteindra la voie ferrĂ©e Sarny-Olewsk, qu’elle coupera entre les gares de Ostki et de Snowidowicze (Snovidovitchi), laissant en Ukraine les villages de : Wojtkowicze yoidovitskiey Sobiczyn (Sobitchine), Michalowka (Mikhailovka) et Budki Snowidowieckie (Boudki-SnovidovitskiĂ©), et en Pologne les villages de : Radziwilowicze (Radzivilovitchi), Raczkow (Ratchov), Bialowiska (BiĂ©lovichskaia), Bialowiez (BiĂ©lovija) et Snowidowicze (Snovidovitchi) ;
  • de lĂ , la frontiĂšre se dirigera vers le village de Myszakowka (Michakovka), laissant Ă  l’Ukraine les villages de : Majdan- Holyszewski (Maidan Golichevski), Zaderewie (ZadiĂ©reviĂ©), Marjampol, Zolny, Klonowa (KlĂ©novaia) et Rudnia Klenowska (Rudnia KlĂ©novskaia), et Ă  la Pologne les villages de : Derc (Diert), Okopy, Netreba (NiĂ©treva), Woniacze, Perelysianka (Perelysianka), Nowa Huta (Novaia Gouta) et Myszakowka (Michakovka) ;
  • de lĂ , elle atteindra l’embouchure de la riviĂšre de Korczyk (Kortchik), laissant le village de Mlynek (Mlinok) Ă  l’Ukraine ;
  • de lĂ , elle se dirigera vers l’amont de la riviĂšre de Korczyk, laissant la ville de Korzec (Koriets-NovoiĂ©-Miesto) Ă  la Pologne ; page 4
  • de lĂ , elle atteindra le village de Milatyn (Milatin), laissant Ă  l’Ukraine les villages de Poddubce (Poddoubtsi), Kilikijow (Kilikiew), Dolski, Parajowka (Parajevka), Ulaszanowka (Oulasianovka) et Marjanowka (Marianovka), et les villages de Bohdanowka (Bogdanowka), Czernica (Tchernitsa), Krylow (Krilow), Majkow (Maikovo), Dolha (Dolga), Friederland, Poreba Kuraska (Kurachskii Poroub) et Milatyn en Pologne ;
  • de lĂ , elle suivra la route menant du village de Milatyn Ă  la ville d’Ostrog, laissant les villages de Moszczanowka (Mochtchanovka), Krzywin (Krivine) et Solowi2 en Ukraine et les villages de: Moszezanica (Mochanitsa), Bodowka (Bodovka), Wilbowno, la ville d’Ostrog et la route en Pologne ;
  • de lĂ  elle remontera la riviĂšre Wilja (Wilia) jusqu’au village de Chodaki, qui reste en Pologne ;
  • de lĂ , elle atteindra la ville de Bialozorka (Bielozorka), laissant en Ukraine les villages de: Wielka Borowica (ViĂ©likaia Borovitsa), Stepanowka (StiĂ©panovka), Bajmaki-Nord et BajmakiSud, Liski, Siwki, Woloski, la ville de Jampol, les villages de Didkowce (DiĂ©dkovtsi), Wiasczowiec (Viazoviets) et Krzywczyki (Krivtchiki) et en Pologne les villages de : Bolozowka (Bologevka), Sadki, Obory, Szkrobotowka (Chkrobotovka), Pankowce (Pankovtsi), Grzybowa (Gribova), Lysohorka (Lysogorka), Molodzkow (Molodkov) et la ville de Bialozorka (Bielozorka) ;
  • de lĂ , elle atteindra la riviĂšre Zbrucz, laissant la route et le village de Szczesnowka (Chtchasnovka) en Pologne ;
  • de lĂ , elle suivra la riviĂšre Zbrucz, jusqu’Ă  son confluent avec le Dniester.

Les frontiĂšres dĂ©crites ci-dessus sont tracĂ©es en rouge sur une carte, Ă©dition russe Ă  l’Ă©chelle de 1 pouce anglais pour 10 verstes, annexĂ©e au prĂ©sent TraitĂ©. En cas de divergence entre le texte et la carte, c’est le texte qui fera foi.
Un changement artificiel du niveau de l’eau dans les riviĂšres-frontiĂšres et dans les lacs, provoquant une modification du cours dans les secteurs constituant la ligne frontiĂšre, ou une modification du niveau moyen de l’eau sur le territoire de l’autre partie, n’est pas admissible. Les deux Parties Contractantes jouiront du droit de libre navigation et de libre flottage sur les secteurs des riviĂšres frontiĂšres.
Une Commission mixte de dĂ©limitation, constituĂ©e en vertu de l’article x des prĂ©liminaires de paix du 12 octobre 1920, et conformĂ©ment au protocole additionnel concernant l’exĂ©cution de l’article sus-visĂ©, signĂ© Ă  Riga le 24 fĂ©vrier 1921, sera chargĂ©e de fixer en dĂ©tail et de tracer sur le Terrains les frontiĂšres susmentionnĂ©es de l’État, ainsi que de placer les bornes.

En établissant les frontiÚres, la Commission mixte de délimitation se conformera aux principes suivants :
a) en ce qui concerne la frontiÚre suivant un fleuve, il faut comprendre pour les fleuves navigables la ligne médiane du cours principal, et pour les fleuves non-navigables la ligne médiane de leur bras principal ;
b) au cas oĂč la frontiĂšre a Ă©tĂ© dĂ©finie par des lignes non strictement dĂ©terminĂ©es et oĂč l’on manque de donnĂ©es prĂ©cises, seront pris en considĂ©ration, au moment du tracĂ© sur le terrain, les besoins Ă©conomiques locaux et l’appartenance ethnographique ; au cas oĂč l’appartenance ethnographique ferait l’objet d’un litige, elle sera Ă©tablie conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision des sous-commissions de dĂ©limitation, aprĂšs enquĂȘte auprĂšs de la population. Les terres des propriĂ©taires particuliers devront ĂȘtre incluses dans l’ensemble des unitĂ©s Ă©conomiques des villages les plus proches ;
c) au cas oĂč la frontiĂšre est dĂ©finie par les termes : ‘laissant le village
 à
’, le village en question devra rester de ce cĂŽtĂ© de la frontiĂšre avec toutes les terres qui en faisaient partie jusqu’Ă  la date de l’occupation dudit terrain par la Pologne, afin d’Ă©viter le morcellement des terres ; page 5
d) au cas oĂč la frontiĂšre est dĂ©finie par une route, la route mĂȘme restera au pays oĂč se trouvent les deux villages qu’elle rĂ©unit directement entre eux ;
e) au cas oĂč la frontiĂšre est dĂ©finie par les termes : « laissant la gare de chemin de fer », la frontiĂšre sera tracĂ©e sur le terrain selon les conditions topographiques, d’un kilomĂštre et demi, Ă  trois kilomĂštres de distance du poste de sĂ©maphore de sortie (ou bien au cas oĂč il n’y aurait pas de sĂ©maphore, du poste d’aiguillage de sortie), en prenant en considĂ©ration la conservation de l’ensemble des unitĂ©s Ă©conomiques limitrophes de la voie ferrĂ©e.
Chacune des parties contractantes s’engage Ă  retirer dans un dĂ©lai de quatorze jours au plus tard, Ă  partir de la signature du prĂ©sent TraitĂ©, ses troupes et ses administrations des localitĂ©s qui, conformĂ©ment au prĂ©sent tracĂ© des frontiĂšres, ont Ă©tĂ© reconnues Ă  la partie adverse. Dans les localitĂ©s situĂ©es sur la ligne frontiĂšre mĂȘme, pour autant que le prĂ©sent traitĂ© n’en prĂ©voit pas attribution Ă  l’une ou l’autre des parties, les autoritĂ©s administratives et de frontiĂšre dĂ©jĂ  existantes resteront sur place, jusqu’à la fixation par la Commission mixte de dĂ©limitation de la frontiĂšre sur le terrain et de l’attribution de ces localitĂ©s ; ensuite lesdites AutoritĂ©s devront ĂȘtre rappelĂ©es sur leur propre territoire, en observant les principes prĂ©vus au paragraphe 9 de la Convention d’Armistice du 12 octobre 1920. La question des archives se rapportant aux territoires polonais sera rĂ©solue conformĂ©ment Ă  l’article 11 du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 3 –
La Russie et l’Ukraine renoncent Ă  tous droits et titres sur les territoires situĂ©s Ă  l’ouest de la frontiĂšre fixĂ©e dans l’article 2 du prĂ©sent TraitĂ©. De son cĂŽtĂ©, la Pologne renonce, en faveur de l’Ukraine et de la RuthĂ©nie Blanche, Ă  tous droits et titres sur les territoires situĂ©s Ă  l’est de cette frontiĂšre. Les deux Parties contractantes conviennent que, pour autant que les territoires situĂ©s Ă  l’ouest de la frontiĂšre fixĂ©e dans l’article 2 du prĂ©sent TraitĂ©, comprennent des territoires litigieux entre la Pologne et la Lithuanie, la question de l’attribution de ces territoires Ă  l’un de ces deux Etats, ne regarde exclusivement que la Pologne et la Lithuanie.

ART. 4 –
Il ne rĂ©sultera pour la Pologne, du fait qu’une partie des territoires de la RĂ©publique polonaise a antĂ©rieurement appartenu Ă  l’ancien Empire russe, aucune obligation ni aucune charge vis-Ă -vis De la Russie, sauf celles qui sont prĂ©vues par le prĂ©sent TraitĂ©.
De mĂȘme il ne rĂ©sultera pour la Pologne, vis-Ă -vis de la RuthĂ©nie Blanche et l’Ukraine, et rĂ©ciproquement, aucune obligation ni aucune charge rĂ©ciproque, sauf celles qui sont prĂ©vues par le prĂ©sent TraitĂ©, du fait que ces pays ont antĂ©rieurement appartenu Ă  l’ancien Empire russe.

ART. 5 –
Les deux Parties Contractantes s’engagent mutuellement Ă  respecter pleinement la souverainetĂ© politique de l’autre Partie, et Ă  ne pas s’immiscer dans ses affaires intĂ©rieures, et particuliĂšrement Ă  s’abstenir de toute agitation, propagande, ou intervention, quelle qu’elle soit, et Ă  ne pas favoriser de tels mouvements.
Les deux Parties Contractantes s’engagent Ă  ne pas crĂ©er ou protĂ©ger des organisations ayant pour but la lutte armĂ©e contre l’autre Partie Contractante, ou visant Ă  porter atteinte Ă  son intĂ©gritĂ© territoriale ou Ă  abolir par la force son rĂ©gime politique ou social, ainsi que des organisations s’arrogeant le rĂŽle de Gouvernement de l’autre Partie ou d’une partie des territoires de cette derniĂšre. En consĂ©quence, les Parties s’engagent Ă  interdire le sĂ©jour sur leur territoire Ă  de telles organisations, Ă  leurs reprĂ©sentants officiels et autres organes, Ă  interdire l’engagement militaire ainsi que l’importation sur leur territoire et le transport Ă  travers celui-ci, de forces armĂ©es, d’armes, de munitions et de matĂ©riel de guerre de toute espĂšce, destinĂ©s Ă  ces organisations.page 6

ART. 1 –

  1. Toutes les personnes ĂągĂ©es de 18 ans rĂ©volus qui, au moment de la ratification du prĂ©sent TraitĂ©, se trouvaient sur le territoire de la Pologne, et Ă  la date du premier aoĂ»t 1914, Ă©taient ressortissants de l’ancien Empire russe, et qui seront ou auront le droit d’ĂȘtre inscrites sur les registres de la population permanente de l’ancien Royaume de Pologne, ou bien qui ont Ă©tĂ© inscrites sur les registres d’une commune urbaine ou rurale ou d’une des organisations de classe sur les territoires de l’ancien Empire russe faisant partie de la Pologne, auront le droit d’opter pour la nationalitĂ© russe ou ukrainienne. Une dĂ©claration analogue de la part des anciens ressortissants de l’ancien Empire russe, de toutes les autres catĂ©gories, se trouvant au moment de la ratification du prĂ©sent TraitĂ© sur le territoire de la Pologne, n’est pas exigĂ©e.
  2. Les anciens ressortissants de l’ancien Empire russe, ĂągĂ©s de 18 ans rĂ©volus, qui, au moment de la ratification du prĂ©sent TraitĂ©, se trouveront sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine et seront inscrits ou auront le droit d’ĂȘtre inscrits sur les registres de la population permanente de l’ancien Royaume de Pologne, ou bien qui ont Ă©tĂ© inscrits sur les registres d’une commune urbaine ou rurale ou d’une des organisations de classe sur les territoires de l’ancien Empire russe faisant partie de la Pologne, seront considĂ©rĂ©s comme citoyens polonais s’ils en expriment le dĂ©sir suivant le systĂšme d’option prĂ©vu au prĂ©sent article. Seront Ă©galement considĂ©rĂ©es comme citoyens polonais les personnes qui seront ĂągĂ©es de 18 ans rĂ©volus et se trouveront sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine, si elles en expriment le dĂ©sir suivant le systĂšme d’option prĂ©vu au prĂ©sent article, et si elles prouvent qu’elles descendent d’anciens combattants dans les luttes pour l’indĂ©pendance de la Pologne pendant la pĂ©riode 1830-1865, ou bien qu’elles descendent de personnes qui, depuis trois gĂ©nĂ©rations au plus, ont continuellement habitĂ© les territoires de l’ancienne RĂ©publique polonaise, ou si elles dĂ©montrent qu’elles ont, par leur activitĂ©, l’emploi de la langue polonaise en tant que langue habituelle et la maniĂšre d’Ă©lever leurs enfants, attestĂ© d’une maniĂšre effective leur attachement Ă  la nationalitĂ© polonaise.
  3. Les prescriptions au sujet de l’option s’Ă©tendent Ă©galement aux personnes se trouvant dans les conditions stipulĂ©es aux alinĂ©as 1 et 2 du prĂ©sent article, pour autant que ces personnes. RĂ©sidant au-delĂ  des frontiĂšres de la Pologne, de la Russie et de l’Ukraine, et ne sont pas ressortissants de l’Etat oĂč elles rĂ©sident.
  4. L’option du mari entraĂźne celle de la femme et des enfants de moins de 18 ans, pour autant que les Ă©poux n’en conviennent pas autrement entre eux. Si les Ă©poux n’arrivent pas Ă  se mettre d’accord, la femme jouit du droit de libre option ; dans ce cas, l’option de la femme entraĂźne celle des enfants qu’elle Ă©lĂšve. En cas de dĂ©cĂšs des deux parents, l’option est remise jusqu’au moment oĂč les enfants auront atteint l’Ăąge de 18 ans et c’est Ă  partir de cette date que courent les dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article. Pour toutes les autres personnes n’ayant pas personnalitĂ© juridique, l’option sera effectuĂ©e par leur curateur.
  5. Les dĂ©clarations d’option doivent ĂȘtre faites au Consul ou Ă  tout autre reprĂ©sentant officiel de l’Etat pour lequel la dite personne veut opter, dans le dĂ©lai d’un an Ă  partir de la ratification du prĂ©sent TraitĂ© ; pour les personnes rĂ©sidant au Caucase et en Russie d’Asie, ce dĂ©lai est prolongĂ© jusqu’Ă  15 mois. Ces dĂ©clarations seront prĂ©sentĂ©es aux autoritĂ©s de l’Etat dans lequel se trouvent ces personnes.
    Les deux Parties contractantes s’engagent dans le dĂ©lai d’un mois Ă  partir de la signature du prĂ©sent TraitĂ©, Ă  publier et Ă  se communiquer rĂ©ciproquement les dispositions par lesquelles seront dĂ©terminĂ©es les autoritĂ©s appelĂ©es Ă  recevoir les dĂ©clarations d’option. Les Parties s’engagent Ă©galement dans un dĂ©lai de 3 mois, Ă  se communiquer par la voie diplomatique les listes des personnes ayant dĂ©posĂ© des dĂ©clarations d’option, en dĂ©signant les dĂ©clarations reconnues comme valables et celles reconnues comme non-valables.
  6. Les personnes ayant fait leur dĂ©claration d’option n’acquiĂšrent pas de ce fait la nationalitĂ© choisie par elles. Lorsque la personne ayant fait la dĂ©claration d’option rĂ©pond aux conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 1 et 2 du prĂ©sent article, le Consul ou tout autre reprĂ©sentant officiel de l’Etat en faveur duquel l’option est effectuĂ©e, donne sa dĂ©cision Ă  ce sujet et transmet un certificat y relatif, conjointement avec les documents de l’optant, au MinistĂšre (Commissariat du Peuple) des Affaires Ă©trangĂšres. Dans le dĂ©lai d’un mois Ă  partir de la transmission des certificats, le MinistĂšre (Commissariat page 7 du Peuple) des Affaires Ă©trangĂšres, ou bien communique au reprĂ©sentant sus-mentionnĂ© que sa dĂ©cision est contestĂ©e, et alors la question est rĂ©solue par la voie diplomatique ; ou bien reconnait la dĂ©cision du reprĂ©sentant et lui envoie un certificat constatant la perte par l’optant de sa nationalitĂ© antĂ©rieure et y joint tous les autres documents de l’optant, Ă  l’exclusion du document concernant le droit de sĂ©jour.
    Si, Ă  l’expiration d’un mois, le MinistĂšre (Commissariat du peuple) des Affaires Ă©trangĂšres ne fait pas communiquer d’observation au reprĂ©sentant, on considĂ©rera que la dĂ©cision de ce dernier a Ă©tĂ© acceptĂ©e.
    Au cas oĂč l’optant rĂ©pond Ă  toutes les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 1 et 2, l’État en faveur duquel l’option est exercĂ©e n’a pas le droit de lui refuser l’octroi de sa nationalitĂ©, et l’État oĂč rĂ©sidera l’optant n’a pas le droit de lui refuser la perte de sa nationalitĂ©.
    Les dĂ©cisions du Consul et de tout autre reprĂ©sentant officiel de l’État en faveur duquel l’option est faite doivent ĂȘtre rendues dans le dĂ©lai de deux mois au plus tard, Ă  partir de la date de la remise de la dĂ©claration d’option ; pour les personnes rĂ©sidant au Caucase ou en Russie d’Asie, ce dĂ©lai est prolongĂ© jusqu’Ă  trois mois. L’exercice de l’option est exempt de tout droit de timbre, de passeport et de toute autre taxe ainsi que des droits de publication.
  7. Les personnes qui ont valablement exercĂ© leur option pourront sans entraves se rendre dans 1’État en faveur duquel elles ont exercĂ© ce droit. Toutefois, le Gouvernement de l’État oĂč rĂ©sident ces personnes peut exiger qu’elles fassent usage du droit de dĂ©part qui leur est accordĂ© ; dans ce cas, le dĂ©part doit avoir lieu dans un dĂ©lai de six mois Ă  partir de la date de l’avis donnĂ© Ă  ce sujet. Les optants ont le droit de garder ou de liquider les biens mobiliers et immobiliers qu’ils possĂšdent lĂ©galement ; en cas de dĂ©part, ils peuvent les emporter avec eux, conformĂ©ment aux rĂšgles Ă©tablies Ă  l’annexe 2 du prĂ©sent TraitĂ©. Le bien dĂ©passant les quantitĂ©s Ă  exporter prĂ©vues et laissĂ© sur place pourra ĂȘtre transportĂ© plus tard lorsque les conditions de transport se seront amĂ©liorĂ©es. L’exportation des biens sera exempte de tous droits de douane et de toute taxe.
  8. Jusqu’au moment de l’option valable, les optants seront soumis Ă  toutes les lois en vigueur dans l’État oĂč ils rĂ©sident ; Ă  partir du moment oĂč ils auront optĂ©, ils seront considĂ©rĂ©s comme des Ă©trangers.
  9. Lorsque la personne qui a valablement exercĂ© le droit d’option est l’objet d’une enquĂȘte ou d’une poursuite judiciaire, ou lorsque cette personne subit une peine, elle sera renvoyĂ©e, sous escorte, avec tous les documents relatifs Ă  l’affaire, dans l’État en faveur duquel elle aura exercĂ© le droit d’option, si cet État exige l’extradition de cette personne.
  10. Les personnes ayant valablement exercĂ© le droit d’option seront reconnues sous tous les rapports comme citoyens de l’État en faveur duquel elles auront exercĂ© ce droit ; les optants pourront bĂ©nĂ©ficier dans une Ă©gale mesure de tous les droits sans exception et de tous les privilĂšges reconnus aux citoyens de cet État en vertu soit du prĂ©sent TraitĂ©, soit de conventions ultĂ©rieures, si, au moment de la ratification du prĂ©sent TraitĂ©, elles Ă©taient dĂ©jĂ  ressortissantes de l’État en faveur duquel elles optent.

ART. 7 –

  1. La Russie et l’Ukraine reconnaissent aux personnes de nationalitĂ© polonaise qui se trouvent sur le territoire de la Russie, de l’Ukraine et de la RuthĂ©nie Blanche, conformĂ©ment aux principes de l’Ă©galitĂ© des peuples, tous les droits garantissant leur libre dĂ©veloppement intellectuel, le dĂ©veloppement de leur langue et l’exercice de leur culte. RĂ©ciproquement, la Pologne s’engage Ă  reconnaĂźtre ces mĂȘmes droits Ă  toutes les personnes de nationalitĂ© russe, ukrainienne et blanc-ruthĂšne se trouvant en Pologne.
    Les personnes de nationalitĂ© polonaise se trouvant en Russie, en Ukraine et en RuthĂ©nie Blanche ont le droit, dans le cadre de la lĂ©gislation intĂ©rieure de ces pays, de cultiver leur langue maternelle, d’organiser et de protĂ©ger leur propre enseignement scolaire, de dĂ©velopper leur mouvement intellectuel et de crĂ©er, Ă  cet effet, des associations et des sociĂ©tĂ©s ; les personnes de nationalitĂ© page 8 russe, ukrainienne et blanc-ruthĂ©ne se trouvant en Pologne jouiront des mĂȘmes droits dans les cadres de la lĂ©gislation intĂ©rieure polonaise.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent mutuellement à ne pas s’immiscer directement ou indirectement dans les questions de l’organisation et de la vie de l’Eglise, ainsi que des associations religieuses se trouvant sur le territoire de l’autre Partie.
  3. Les Eglises et les associations religieuses dont font partie les personnes de nationalitĂ© polonaise, en Russie, en Ukraine et en RuthĂ©nie Blanche, auront le droit, dans les cadres de la lĂ©gislation intĂ©rieure de ces pays, d’organiser leur propre vie intĂ©rieure d’une maniĂšre indĂ©pendante.
    Les Eglises et associations religieuses susnommĂ©es jouiront, dans les cadres de la lĂ©gislation intĂ©rieure, du droit d’utiliser et d’acquĂ©rir le bien mobilier et immobilier nĂ©cessaire Ă  l’exercice de leur culte et Ă  l’entretien du clergĂ© et des institutions ecclĂ©siastiques.
    ConformĂ©ment au mĂȘme principe, elles auront le droit de faire usage des Ă©glises et des institutions nĂ©cessaires Ă  l’exercice de leur culte. Les personnes de nationalitĂ© russe, ukrainienne et blancruthĂ©ne jouiront des mĂȘmes droits en Pologne.

ART. 8 –
Les deux Parties contractantes renoncent rĂ©ciproquement au remboursement des frais de guerre, c’est-Ă -dire des dĂ©penses de l’Etat affectĂ©es Ă  la guerre ainsi qu’à l’indemnisation des dommages causĂ©s par la guerre, c’est-Ă -dire pour les dommages causĂ©s Ă  eux ou Ă  leurs ressortissants sur le terrain des opĂ©rations de guerre, par suite de ces opĂ©rations et des mesures militaires prises pendant la guerre polono-russo-ukrainienne.

ART. 9 –

  1. L’arrangement concernant le rapatriement conclu entre la Pologne d’une part, et la Russie et l’Ukraine de l’autre, en exĂ©cution de l’article 7 des prĂ©liminaires de paix du 12 octobre 1920, signĂ© Ă  Riga le 24 fĂ©vrier 1921, reste en vigueur.
  2. Les rĂ©glements de comptes et le remboursement des frais rĂ©els d’entretien des prisonniers de guerre devront ĂȘtre effectuĂ©s dans un dĂ©lai de trois mois. La maniĂšre de calculer et de fixer le montant de ces frais sera dĂ©terminĂ©e par les Commissions mixtes de rapatriement, prĂ©vues audit arrangement.
  3. Les deux Parties contractantes s’engagent Ă  respecter et Ă  entretenir convenablement les SĂ©pultures des prisonniers de guerre dĂ©cĂ©dĂ©s en captivitĂ©, ainsi que les sĂ©pultures des soldats, officiers et autres militaires, tombĂ©s sur le champ de bataille et inhumĂ©s sur leur territoire. Les Parties s’engagent Ă  permettre Ă  l’avenir d’Ă©lever, d’entente avec les autoritĂ©s locales, des monuments sur ces sĂ©pultures, d’exhumer et de transporter au tarif de faveur les dĂ©pouilles mortelles dans leur pays natal, sous rĂ©serve des prescriptions de la lĂ©gislation nationale et des nĂ©cessitĂ©s de l’hygiĂšne publique.
    Les dispositions ci-dessus s’appliqueront Ă©galement aux tombeaux et sĂ©pultures des otages, des prisonniers civils, des internĂ©s, exilĂ©s, fugitifs et Ă©migrĂ©s.
  4. Les deux Parties contractantes s’engagent Ă  se fournir rĂ©ciproquement les actes de dĂ©cĂšs des personnes sus-visĂ©es, ainsi que toutes indications sur le nombre et l’emplacement des tombes de tous les morts enterrĂ©s sans avoir Ă©tĂ© identifiĂ©s.

ART. 10 –

  1. Chacune des Parties contractantes garantit aux citoyens de l’autre partie une amnistie complĂšte pour crimes et dĂ©lits politiques. Par crimes et dĂ©lits politiques, on comprend les actes dirigĂ©s contre le rĂ©gime et la sĂ©curitĂ© de l’État, ainsi que tous les actes commis en faveur de l’autre partie. page 9
  2. L’amnistie s’Ă©tend Ă©galement aux actes poursuivis par la voie administrative ou en dehors du tribunal, ainsi qu’aux infractions aux prescriptions en vigueur pour les prisonniers de guerre et les personnes internĂ©es, et en gĂ©nĂ©ral pour les citoyens de l’autre partie.
  3. L’application de l’amnistie, conformĂ©ment aux points 1 et 2 du prĂ©sent article, entraĂźne l’engagement de ne pas ouvrir de nouvelles instructions judiciaires, d’abandonner les poursuites dĂ©jĂ  intentĂ©es et de ne pas exĂ©cuter les sanctions dĂ©jĂ  infligĂ©es.
  4. La suspension de l’exĂ©cution des sanctions peut ne pas entraĂźner la mise en libertĂ© ; mais, le cas Ă©chĂ©ant, les personnes en question doivent immĂ©diatement ĂȘtre remises, avec tous les dossiers, aux autoritĂ©s de l’État dont elles sont ressortissantes.
    Si, toutefois, les personnes en question dĂ©clarent qu’elles ne souhaitent pas retourner dans leur pays et que les autoritĂ©s de leur pays refusent de les recevoir, ces personnes peuvent ĂȘtre Ă  nouveau privĂ©es de libertĂ©.
  5. Les personnes sous le coup de poursuites ou d’une instruction judiciaire, ou traduites en justice pour dĂ©lits de droit commun, ou frappĂ©es de sanctions pour lesdits dĂ©lits, seront immĂ©diatement livrĂ©es, sur la requĂȘte de l’État dont elles sont ressortissantes, conjointement avec tous les dossiers les concernant.
  6. L’amnistie, prĂ©vue par le prĂ©sent article, s’Ă©tend Ă©galement Ă  tous les dĂ©lits susmentionnĂ©s, commis jusqu’au moment de la ratification du prĂ©sent TraitĂ©.
    L’exĂ©cution des coupables, condamnĂ©s Ă  mort pour avoir commis l’un des dĂ©lits susmentionnĂ©s, sera suspendue Ă  partir de la date de la signature du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 11 –

1.

La Russie et l’Ukraine restituent Ă  la Pologne les objets suivants, emportĂ©s du territoire de la RĂ©publique polonaise en Russie et en Ukraine Ă  partir du 1er janvier 1772 :
a) Tous les trophĂ©es de guerre (par exemple drapeaux, Ă©tendards, insignes militaires de toute sorte, canons, armes, insignes de rĂ©giments, etc.) ; ainsi que les trophĂ©es enlevĂ©s Ă  la nation polonaise Ă  partir de 1792, pendant la lutte pour l’indĂ©pendance, soutenue par la Pologne contre la Russie des Tsars. Ne sont pas restituables les trophĂ©es de la guerre polono-russo-ukrainienne de 1918-1921.
b) Les bibliothĂšques, collections archĂ©ologiques et archives, les collections d’Ɠuvres d’art ; les collections de toute nature et les objets de valeur historique, nationale, artistique, archĂ©ologique ; Scientifique, et en gĂ©nĂ©ral culturelle.
Les collections et les objets compris sous les lettres a) et b) du prĂ©sent paragraphe seront restituables, quelles que soient les conditions dans lesquelles, et les prescriptions en vertu desquelles: ils ont Ă©tĂ© emportĂ©s et quelles qu’aient Ă©tĂ© les autoritĂ©s responsables, et sans tenir compte du fait de savoir 4 quelle personne juridique ou physique ils ont primitivement appartenu avant ou aprĂšs avoir Ă©tĂ© enlevĂ©s.

2.

L’obligation de la restitution ne s’étend pas:
a) Aux objets emportĂ©s des territoires situĂ©s Ă  l’est des frontiĂšres de la Pologne fixĂ©es par le prĂ©sent TraitĂ©, pour autant qu’il sera dĂ©montrĂ© que ces objets sont un produit de la culture blancruthĂšne ou ukrainienne, et qu’ils ont Ă©tĂ© transportĂ©s en leur temps en Pologne, autrement que par voie de libre transaction ou de succession. oo, b) Aux objets qui, des mains de leur propriĂ©taire lĂ©gal, sont passĂ©s sur le territoire de la Russie ou de l’Ukraine, par voie de libre transaction ou de succession, ou bien ont Ă©tĂ© transportĂ©s sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine par leur propriĂ©taire lĂ©gal.page 10

3.

S’il se trouve en Pologne des collections et des objets appartenant Ă  la catĂ©gorie spĂ©cifiĂ©e sous les lettres a) et b), § 1 du prĂ©sent article, emportĂ©s de la Russie ou de l’Ukraine pendant la mĂȘme pĂ©riode, ils seront restituĂ©s Ă  la Russie et Ă  l’Ukraine aux conditions prĂ©vues par les paragraphes 1 et 2 du prĂ©sent article.

4.

La Russie et l’Ukraine restitueront Ă  la Pologne les objets enlevĂ©s du territoire de la RĂ©publique polonaise, Ă  partir du 1er janvier 1772, et concernant le territoire de la RĂ©publique polonaise, tels que archives, registres, piĂšces d’archives, actes, documents, cartes, plans, dessins, ainsi que plaques et clichĂ©s, sceaux, etc., de toutes les institutions de l’État, institutions autonomes, privĂ©es et ecclĂ©siastiques.
Toutefois, ceux des objets susmentionnĂ©s qui, bien que ne concernant pas entiĂšrement le territoire de la RĂ©publique polonaise actuelle, ne sauraient ĂȘtre partagĂ©s, seront entiĂšrement restituĂ©s Ă  la Pologne.

5.

La Russie et l’Ukraine transmettront les archives, registres, piĂšces d’archives, actes, documents, cartes, plans et dessins des institutions lĂ©gislatives, des organes centraux, provinciaux et locaux de tous les MinistĂšres, services, administrations, corps autonomes, institutions privĂ©es et publiques, qui datent de l’époque du 1er janvier 1772 au 9 novembre 1918, Ă©poque pendant laquelle la Russie a administrĂ© le territoire de la RĂ©publique polonaise, pour autant que ces objets concernent le territoire de la RĂ©publique polonaise actuelle et se trouvent effectivement sur les territoires de la Russie et de l’Ukraine.
Si des objets prĂ©vus au mĂȘme paragraphe et concernant les territoires restĂ©s Ă  la Russie ou Ă  l’Ukraine, se trouvent en Pologne, ce dernier pays s’engage Ă  les restituer aux mĂȘmes conditions Ă  la Russie et Ă  l’Ukraine.

6.

Les dispositions du § 5 du prĂ©sent article ne s’Ă©tendent pas :
a) Aux archives, registres, etc., concernant les luttes postĂ©rieures Ă  1876, menĂ©es par les anciennes autoritĂ©s tsaristes contre les mouvements rĂ©volutionnaires en Pologne, jusqu’au moment oĂč sera conclue une convention spĂ©ciale entre les deux parties, en ce qui regarde leur restitution Ă  la Pologne.
b) Aux objets constituant un secret militaire et se rapportant à la période postérieure à 1870.

7.

Les deux Parties contractantes, tout en convenant que des collections systĂ©matiques, Ă©laborĂ©es scientifiquement et complĂštes, constituant la base de collections d’une importance scientifique anniversalle, ne sauraient ĂȘtre endommagĂ©es, stipulent ce qui suit : si la remise d’un certain objet pour restituer Ă  la Pologne, en vertu du § 1, 5), du prĂ©sent article, pouvait porter atteinte Ă  l’ensemble d’une telle collection, cet objet, sauf au cas oĂč il serait intimement liĂ© Ă  l’histoire et Ă  la culture de la Pologne, devra rester sur place, de l’assentiment des deux parties de la Commission mixte prĂ©vue au § 15 du prĂ©sent article et ĂȘtre Ă©changĂ© contre un objet de mĂȘme valeur artistique ou scientifique.

8.

Les deux Parties contractantes se dĂ©clarent prĂȘtes Ă  conclure des conventions spĂ©ciales concernant la restitution, l’achat, l’échange des objets des catĂ©gories dĂ©finies au § 1 b) du prĂ©sent article, au cas oĂč ces objets ont passĂ© sur le territoire de l’autre partie par voie de libre transaction ou de succession, pour autant que ces objets sont le produit de la culture de la partie intĂ©ressĂ©e.page 11
La Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  restituer Ă  la Pologne les objets suivants, Ă©vacuĂ©s de force ou librement, en Russie et en Ukraine, du territoire de la RĂ©publique polonaise, Ă  partir du 1er aoĂ»t 1914, c’est-Ă -dire depuis le dĂ©but de la guerre mondiale jusqu’au 31 octobre 1915, appartenant Ă  l’État ou Ă  ses institutions, organismes autonomes, institutions privĂ©es ou publiques, ainsi qu’Ă  toutes les personnes morales et physiques :
a) Archives, actes, documents, registres, livres de comptabilitĂ© et livres de commerce, journaux et correspondance, instruments gĂ©odĂ©siques et d’arpentage, plaques et clichĂ©s photographiques, sceaux, cartes, plans et dessins, avec esquisses et Ă©chelles correspondantes, Ă  l’exclusion des objets relatifs aux secrets militaires et appartenant aux institutions militaires ;
b) BibliothĂšques, recueils de livres, collections d’archives et artistiques, ainsi que leurs inventaires, catalogues et documents bibliographiques, Ɠuvres d’art, antiquitĂ©s, toutes les collections et objets Ă  caractĂšre historique, national, artistique ou scientifique, cloches, et tous les objets se rapportant Ă  tous les cultes ;
c) Laboratoires scientifiques et scolaires, collections de toutes sortes, accessoires scolaires et scientifiques, instruments et appareils, ainsi que tout le matériel auxiliaire et expérimental.
Les objets dĂ©signĂ©s par la lettre c) du prĂ©sent paragraphe pourront ĂȘtre restituĂ©s en nature ou remplacĂ©s par un objet Ă©quivalent aprĂšs accord entre les deux parties de la Commission mixte prĂ©vue au paragraphe 15 du prĂ©sent article. Toutefois, les objets antĂ©rieurs Ă  1870 ou offerts par les Polonais ne pourront ĂȘtre remplacĂ©s par un Ă©quivalent appropriĂ© qu’aprĂšs accord entre les deux parties de ladite Commission mixte.

10.

Les deux parties contractantes s’engagent mutuellement Ă  restituer, selon des principes analogues, les collections et objets mentionnĂ©s au paragraphe 9 du prĂ©sent article, Ă©vacuĂ©s volontairement ou par force sur le territoire de l’autre partie aprĂšs le 1er octobre 1975.

11.

Les objets visĂ©s au paragraphe 9 et 10 du prĂ©sent article, qui ne sont pas la propriĂ©tĂ© de l’État ou des institutions d’État, devront ĂȘtre restituĂ©s sur demande des gouvernements, sur la base de dĂ©clarations des propriĂ©taires, en vue d’ĂȘtre remis aux propriĂ©taires.

12.

Les objets spĂ©cifiĂ©s aux paragraphes 9 et 10 du prĂ©sent article seront restituĂ©s dans la mesure oĂč ils se trouvent encore en Trouvent ou se trouveront rĂ©ellement en la possession d’institutions d’Etat ou institutions privĂ©es de l’Etat restituant. L’Etat restituant a l’obligation de faire la preuve que l’objet a Ă©tĂ© perdu ou dĂ©truit.
Si les objets Ă©numĂ©rĂ©s aux articles 9 et 10 du prĂ©sent article se trouvent en la possession de tierces personnes juridiques ou physiques, ils devront leur ĂȘtre repris en vue de leur restitution.
Seront Ă©galement restituĂ©s, sur la requĂȘte de leur propriĂ©taire, les objets Ă©numĂ©rĂ©s aux §§ 9 et 10 du prĂ©sent article et se trouvant en sa possession.

13.

Les frais rĂ©sultant de la remise et de la restitution seront couverts par l’Etat restituant, dans les limites de son propre territoire jusqu’Ă  la frontiĂšre.
La remise et la restitution devront ĂȘtre effectuĂ©es nonobstant les interdictions ou limitations d’exportation et ne seront soumises Ă  aucun droit ni Ă  aucune taxe.

14.

Chacune des Parties contractantes s’engage Ă  remettre Ă  l’autre partie les biens de nature culturelle ou artistique, offerts ou lĂ©guĂ©s avant le 7 novembre 1917, nouveau style, par les citoyens.page 12 ou les institutions de l’autre partie Ă  leur État ou aux Institutions privĂ©es scientifiques et artistiques de ce dernier, pour autant que ces donations ou legs ont Ă©tĂ© opĂ©rĂ©s conformĂ©ment aux lois en vigueur dans le dit État.
Les deux Parties contractantes se réservent le droit de conclure des conventions spéciales au sujet des donations et legs susnommés, opérés postérieurement au 7 novembre 1917.

15.

En vue de mettre en vigueur les stipulations du présent article, il sera créé dans un délai de six semaines, au plus tard, à partir de la ratification du présent Traité, une Commission spéciale paritaire mixte, avec siÚge à Moscou, composée de trois représentants de chaque partie et des experts indispensables.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission se conformera aux instructions qui constituent l’annexe N° 3 du prĂ©sent traitĂ©.

ART. 12 –
Les deux Parties contractantes conviennent que les biens d’État, de quelque nature qu’ils soient, se trouvant sur le territoire d’un des États contractants, ou devant ĂȘtre restituĂ©s Ă  cet État en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, constituent sa propriĂ©tĂ© incontestable. Seront considĂ©rĂ©s comme « biens de l’État » toutes propriĂ©tĂ©s de toute nature et droits de possession de l’État lui-mĂȘme, ainsi que toutes propriĂ©tĂ©s de toutes institutions de l’État, propriĂ©tĂ©s et droits de possession des apanages, des biens du cabinet impĂ©rial et des palais, les biens de toute espĂšce et les droits de possession de l’ancien Empereur de Russie et des membres de la maison impĂ©riale, ainsi que les biens de toute sorte et droits de propriĂ©tĂ©, objets d’une donation des anciens Empereurs de Russie.
Les deux Parties contractantes renoncent rĂ©ciproquement Ă  toutes compensations que pourrait entraĂźner le partage des biens de l’État, Ă  moins de dispositions contraires stipulĂ©es dans le prĂ©sent traitĂ©.
Seront portĂ©s au crĂ©dit du Gouvernement polonais tous les droits et titres du trĂ©sor russe grevant les biens de toute nature, qui se trouvent dans les limites de la Pologne, et tous les titres Ă  valoir contre des personnes physiques et juridiques, pour autant que ces droits et titres sont exĂ©cutoires sur le territoire de la Pologne, et seulement jusqu’à concurrence de la somme restant due en sus des prĂ©tentions rĂ©ciproques des dĂ©biteurs, basĂ©s sur le § 2 de l’article 17 et devant ĂȘtre dĂ©comptĂ©s.
Le Gouvernement russe transmettra au Gouvernement polonais tous les actes et documents confirmant les droits dĂ©terminĂ©s dans cet article, pour autant qu’ils se trouvent rĂ©ellement en sa propriĂ©tĂ©. possession. Au cas oĂč il serait impossible d’y procĂ©der dans le dĂ©lai d’un an Ă  partir de la ratification du prĂ©sent TraitĂ©, les actes et documents en question seront considĂ©rĂ©s comme Ă©garĂ©s.

ART. 13 –
La Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  payer Ă  la Pologne 30 millions de roubles-or en monnaies ou en lingots, Ă  titre de participation active des territoires de la RĂ©publique polonaise Ă  la vie Ă©conomique de l’ancien Empire russe, participation reconnue par les prĂ©liminaires de paix du 12 octobre 1920, dans le dĂ©lai d’un an au plus tard, Ă  partir de la ratification du prĂ©sent traitĂ©.

ART. 14 –

  1. La remise Ă  la Pologne du matĂ©riel roulant de l’État se trouvant en Russie et en Ukraine, sera effectuĂ©e conformĂ©ment aux principes suivants :
    a) Le matĂ©riel roulant des lignes Ă  voie europĂ©enne normale devra ĂȘtre restituĂ© Ă  la Pologne, en nature, selon les quantitĂ©s et les conditions prĂ©vues Ă  l’annexe 4 du prĂ©sent traitĂ©.page 13
    b) Le matĂ©riel roulant des lignes Ă  voies Ă  Ă©cartement large, ainsi que le matĂ©riel des voies Ă  largeur normale, transformĂ© en Russie et en Ukraine pour voies Ă  Ă©cartement large, avant le jour de la signature du TraitĂ© de Paix, restera en Russie et en Ukraine selon les quantitĂ©s et les conditions prĂ©vues Ă  l’annexe 4 du prĂ©sent traitĂ©.
    c) Tout autre matĂ©riel de chemin de fer, Ă  l’exclusion du matĂ©riel roulant, sera partiellement restituĂ© Ă  la Pologne, en nature, et restera partiellement en Russie et en Ukraine, selon les quantitĂ©s et les conditions prĂ©vues Ă  l’annexe 4 du prĂ©sent traitĂ©.
    Les Parties fixent à la somme de vingt-neuf millions de roubles-or (29.000.000) la valeur du matériel de chemin de fer visé sous les alinéas a, b, c, du présent article.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent rĂ©ciproquement Ă  se restituer, aux conditions gĂ©nĂ©rales prĂ©vues par l’article 15 du prĂ©sent traitĂ©, le matĂ©riel fluvial de l’État (bateaux, mĂ©canismes, installations techniques et riveraines, et tout le matĂ©riel pour transports fluviaux), ainsi que le matĂ©riel des administrations des ponts et chaussĂ©es, autant que les matĂ©riels en question se trouvent ou se trouveront en la possession d’institutions d’État ou d’institutions privĂ©es de l’État restituant. La mise en vigueur des stipulations du prĂ©sent paragraphe, ainsi que la solution de toutes les questions connexes seront confiĂ©es Ă  la Commission mixte de restitution, prĂ©vue Ă  l’article 15 du prĂ©sent traitĂ©.

ART. 15 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent, sur la requĂȘte du Gouvernement polonais, basĂ©e sur les dĂ©clarations des propriĂ©taires, Ă  restituer Ă  la Pologne, en vue de les remettre Ă  leurs propriĂ©taires, toutes les propriĂ©tĂ©s des administrations autonomes et urbaines des institutions et des personnes physiques et juridiques, transportĂ©es de grĂ© ou de force du territoire de la RĂ©publique polonaise en Russie et en Ukraine, Ă  partir du 1er aoĂ»t (nouveau style) 1914, c’est-Ă -dire depuis le dĂ©but de la guerre mondiale, jusqu’au 1er octobre (nouveau style) 1915.
  2. Les deux Parties contractantes s’engagent mutuellement Ă  restituer, sur la requĂȘte du Gouvernement de l’autre partie, basĂ©e sur les dĂ©clarations des propriĂ©taires, toutes les propriĂ©tĂ©s des administrations autonomes, des institutions et des personnes physiques et juridiques, transportĂ©es de grĂ© ou de force sur le territoire de l’autre partie postĂ©rieurement au 1er octobre (nouveau style) 1915.
  3. Les biens dĂ©signĂ©s dans les §§ 1 et 2 du prĂ©sent article seront restituĂ©s, pour autant qu ‘ils se trouvent rĂ©ellement ou se trouveront en la possession d’institutions de l’Etat ou d’institutions privĂ©es de l’Etat restituant.
    L’Etat restituant sera tenu de dĂ©montrer que l’objet a Ă©tĂ© dĂ©truit ou Ă©garĂ©.
    Si les biens visĂ©s par les §§ 1 et 2 du prĂ©sent article constituent un moyen de production et s’ils se trouvaient antĂ©rieurement en la possession d’institutions d’Etat ou d’institutions privĂ©es de l’Etat restituant et qu’ils aient Ă©tĂ© ensuite dĂ©truits ou Ă©garĂ©s pour raison de force majeure (vis major), le Gouvernement de l’Etat restituant sera tenu de donner un Ă©quivalent convenable de ces objets.
    Si les biens visĂ©s aux §§ 1 et 2 du prĂ©sent article se trouvent en la possession de tierces personnes physiques ou juridiques, ils leur seront repris pour ĂȘtre restituĂ©s.
    Seront Ă©galement restituĂ©s, sur la requĂȘte des propriĂ©taires, les biens visĂ©s aux §§ 1 et 2 du prĂ©sent article, se trouvant en la possession de ce dernier.
  4. Les biens Ă  restituer, conformĂ©ment aux §§ 1, 2 et 3 du prĂ©sent article, pourront, d’entente entre les deux parties, ĂȘtre restituĂ©s, non pas en nature, mais sous forme d’un Ă©quivalent convenable.
  5. Un rĂšglement de compte complet et rĂ©ciproque entre les propriĂ©taires du bien restituĂ© et le Gouvernement de l’Etat restituant, rĂšglement portant sur les droits s’attachant aux biens restituĂ©s, devra ĂȘtre effectuĂ© dans le dĂ©lai de dix-huit mois Ă  partir de la ratification du prĂ©sent traitĂ©.
    D’une part, ces rĂšglements de compte porteront particuliĂšrement sur les subsides, emprunts et crĂ©dits ouverts, pour la restitution, Ă  l’exclusion des crĂ©dits garantis par des valeurs ; d’autre part, ils comprendront les frais du chef de l’Ă©vacuation, les sommes dues pour les matiĂšres premiĂšres,page 14 les produits demi-manufacturĂ©s, les marchandises et les capitaux saisis par l’État restituant seront Ă©galement inclus dans ces rĂšglements de compte, ainsi que les rĂ©munĂ©rations pour l’affectation partielle ou complĂšte du bien restituable Ă  une entreprise de production.
    Les Gouvernements des parties contractantes garantissent le paiement des sommes dues suite aux rÚglements de compte susmentionnés. Les rÚglements en question ne pourront suspendre la restitution.
  6. Les frais de restitution seront Ă  la charge de l’État restituant, dans les limites de son territoire, jusqu’Ă  la frontiĂšre de l’État.
    La restitution des biens devra ĂȘtre effectuĂ©e, nonobstant les interdictions et restrictions d’exportation, et ne sera pas soumise Ă  de droits ni de taxes.
  7. Afin de mettre en vigueur les stipulations du présent article, une Commission paritaire mixte de restitution sera créée dans un délai de six semaines à partir de la ratification du présent Traité, composée de cinq représentants et experts indispensables de chaque partie, ayant son siÚge à Moscou.
    Cette Commission sera chargĂ©e, en premier lieu, d’Ă©tablir les Ă©quivalents dans les cas prĂ©vus aux paragraphes 3 et 4 du prĂ©sent article, d’Ă©tablir les principes des rĂšglements de compte entre les propriĂ©taires et les gouvernements de la partie adverse, et d’en surveiller l’exĂ©cution rĂ©guliĂšre ; d’Ă©lucider, en cas de doute, les questions de nationalitĂ© des personnes physiques et juridiques et, si nĂ©cessaire, de collaborer avec les organes respectifs de l’État en vue de retrouver le bien restituable.
    Seront acceptĂ©s comme preuves de l’Ă©vacuation opĂ©rĂ©e, non seulement les ordres d’Ă©vacuation, mais Ă©galement tous les autres documents et preuves certifiĂ©s par des tĂ©moins.
    Les deux parties contractantes s’engagent Ă  coopĂ©rer pleinement et entiĂšrement avec la Commission mixte susmentionnĂ©e pendant qu’elle remplira ses fonctions.
    Les biens appartenant aux personnes physiques et juridiques de l’autre partie contractante ne seront pas restituĂ©s.
    Seront reconnues comme russes, ukrainiennes et biĂ©lorusses les sociĂ©tĂ©s par actions et toutes les autres sociĂ©tĂ©s dont la majoritĂ© des actions et des parts, prĂ©sentĂ©es Ă  la derniĂšre AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actionnaires avant l’Ă©vacuation de Pologne en Russie ou en Ukraine, appartenaient Ă  des citoyens russes, ukrainiens et blanc-ruthĂšnes.
    Seront reconnues comme polonaises les sociĂ©tĂ©s par actions et toutes les autres sociĂ©tĂ©s dont La majoritĂ© des actions et parts prĂ©sentĂ©es Ă  la derniĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actionnaires avant l’Ă©vacuation de Russie et d’Ukraine en Pologne appartenaient Ă  des citoyens polonais.
    La nationalité des actionnaires sera déterminée en vertu du présent traité.
    La Pologne assume la responsabilitĂ© de toutes les rĂ©clamations d’autres États vis-Ă -vis de la Russie et de l’Ukraine qui pourraient ĂȘtre formulĂ©es en raison de la restitution Ă  la Pologne de biens appartenant aux citoyens ou aux personnes juridiques et physiques de ces États ; en mĂȘme temps, la Russie et l’Ukraine se rĂ©servent le droit de recours, Ă  ce titre, contre la Pologne.
  8. Toutes les requĂȘtes de restitution de biens doivent ĂȘtre adressĂ©es Ă  la Commission mixte, dans le dĂ©lai d’un an Ă  partir de la ratification du prĂ©sent traitĂ© ; aprĂšs l’expiration de ce dĂ©lai, aucune requĂȘte ne sera accueillie par l’État restituant.
    La dĂ©cision de la Commission mixte de restitution devra ĂȘtre rendue dans un dĂ©lai de trois mois Ă  partir du jour oĂč la requĂȘte lui aura Ă©tĂ© adressĂ©e ; la restitution du bien devra ĂȘtre effectuĂ©e dans un dĂ©lai de six mois Ă  partir du jour oĂč la Commission mixte de restitution aura pris sa dĂ©cision ; le fait que les dĂ©lais prĂ©vus pour la dĂ©cision et pour la restitution n’auront pas Ă©tĂ© respectĂ©s ne saurait exempter l’État restituant du devoir de restituer le bien qui aurait Ă©tĂ© rĂ©clamĂ© dans le dĂ©lai prĂ©vu.

ART. 16 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  rĂ©gler avec la Pologne les comptes concernant les fonds et capitaux lĂ©guĂ©s ou donnĂ©s par des personnes physiques et juridiques polonaises, lesquels, en vertu des prescriptions en vigueur, se trouvaient en dĂ©pĂŽt ou Ă©taient portĂ©s en compte dans les caisses de l’État ou dans les institutions de crĂ©dit de l’ancien Empire russe.
  2. La Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  rĂ©gler avec la Pologne les comptes concernant les capitaux des institutions publiques polonaises, lesquels, en vertu des prescriptions en vigueur, se trouvent page 15 avaient en dĂ©pĂŽt ou Ă©taient portĂ©s en compte dans les caisses de l’État ou dans les institutions de crĂ©dit de l’ancien Empire russe.
  3. La Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  rĂ©gler avec la Pologne les comptes concernant les biens et capitaux d’origine polonaise pris en gestion par le gouvernement russe, qui ont Ă©tĂ© liquidĂ©s ou fusionnĂ©s dans les sommes du TrĂ©sor, et qui avaient appartenu Ă  des institutions et sociĂ©tĂ©s scientifiques, religieuses et des sociĂ©tĂ©s de bienfaisance, ainsi que les comptes concernant les biens et capitaux destinĂ©s Ă  l’entretien des Ă©glises et du clergĂ©.
  4. La Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  rĂ©gler avec la Pologne les comptes des fonds et capitaux spĂ©ciaux, ainsi que les comptes des capitaux de l’État destinĂ©s Ă  l’Assistance publique, lesquels se trouvaient gĂ©rĂ©s par des administrations particuliĂšres et qui, en raison de leur origine et de leur destination, partiellement ou entiĂšrement, Ă©taient liĂ©s aux territoires ou appartenaient aux citoyens de la RĂ©publique polonaise.
  5. Les deux parties contractantes sont convenues de fixer le 1er janvier (vieux style) 1916 comme date d’Ă©tablissement du rĂšglement de comptes prĂ©vu aux §§ 1, 2, 3 et 4 du prĂ©sent article.
  6. Au fur et Ă  mesure que seront effectuĂ©s les rĂšglements de comptes concernant les capitaux ayant des comptes avec le TrĂ©sor de l’État, il sera procĂ©dĂ© au prĂ©alable Ă  la liquidation de ces comptes ; les sommes assignĂ©es par le TrĂ©sor de l’État en vue d’augmenter ces capitaux ne seront pas considĂ©rĂ©es comme une dette des capitaux vis-Ă -vis du TrĂ©sor.
    La Russie et l’Ukraine s’engagent, au fur et Ă  mesure que seront terminĂ©s les rĂšglements de comptes prĂ©vus aux §§ 1, 2, 3 et 4 du prĂ©sent article, Ă  remettre respectivement Ă  la Pologne les biens, les capitaux et les soldes en espĂšces.
  7. Tout en procĂ©dant aux rĂšglements de comptes concernant les fonds et capitaux qui se trouvaient en dĂ©pĂŽt au TrĂ©sor, ou qui Ă©taient dĂ©posĂ©s dans des institutions de l’État ou Ă  des institutions privĂ©es de l’ancien Empire russe, la Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  prendre en considĂ©ration, en faveur de la Pologne, la perte d’une partie de la capacitĂ© d’achat de l’unitĂ© monĂ©taire russe (papier-monnaie) Ă  partir du 1er octobre 1915 jusqu’au jour oĂč seront terminĂ©s les rĂšglements de comptes. En procĂ©dant aux rĂšglements de comptes concernant les fonds et capitaux spĂ©ciaux qui se trouvaient en la possession de services particuliers ou qui auraient Ă©tĂ© fusionnĂ©s avec les fonds du trĂ©sor de l’ancien Empire russe, il ne sera pas tenu compte du changement de la capacitĂ© d’achat de l’unitĂ© monĂ©taire.
  8. En procĂ©dant aux rĂšglements de compte dĂ©finitifs concernant les capitaux spĂ©ciaux, les fonds et les biens, il sera restituĂ© Ă  la Pologne tout bien mobilier, pour autant qu’il se trouvera en la possession des Gouvernements de la Russie et de l’Ukraine. Au cas oĂč il serait dĂ©montrĂ© que ce bien a Ă©tĂ© liquidĂ© par les Gouvernements, il sera restituĂ© en valeur Ă©quivalente ; cette derniĂšre stipulation ne concerne pas les valeurs russes.
    Tous ces rĂšglements de comptes seront opĂ©rĂ©s par la Commission mixte des rĂšglements de compte prĂ©vue Ă  l’art. 18 du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 17 –

  1. La Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  effectuer avec la Pologne les rĂšglements de comptes concernant les dĂ©pĂŽts et cautions versĂ©s par les personnes physiques et juridiques polonaises aux institutions de crĂ©dit de l’Etat, russes et ukrainiennes, nationalisĂ©es ou liquidĂ©es, ainsi qu’aux institutions et caisses de l’Etat.
    En payant les sommes dues, Ă  ce sujet, la Russie et l’Ukraine reconnaĂźtront aux personnes juridiques et physiques polonaises tous les droits qui, en temps voulu, auront Ă©tĂ© reconnus aux personnes physiques et juridiques russes et ukrainiennes.
    En ce qui concerne les personnes physiques, la Russie et l’Ukraine, en procĂ©dant aux rĂšglements de comptes sus-mentionnĂ©s, prendront en considĂ©ration, en leur faveur, la perte d’une partie de la capacitĂ© d’achat de l’unitĂ© monĂ©taire russe, Ă  partir du 1er octobre 1915 jusqu’au jour oĂč ces rĂšglements de compte seront terminĂ©s.
  2. La Commission mixte des rĂšglements de comptes prĂ©vue Ă  l’article 18 du prĂ©sent TraitĂ© sera chargĂ©e de rĂ©soudre les questions concernant le rĂšglement des rapports privĂ©s et juridiques entre les personnes physiques et juridiques des Etats contractants et de trancher les questions de page 16 rĂšglement, basĂ©es sur les titres juridiques des rĂ©clamations des personnes physiques et juridiques adressĂ©es au Gouvernement et aux institutions d’Etat de la partie adverse, et inversement, pour autant que ces questions ne seront pas rĂ©solues par le prĂ©sent TraitĂ©.
    Le présent paragraphe concerne les situations légales en existence avant la signature du présent traité.

ART. 18 –

  1. A l’effet de procĂ©der aux rĂšglements de comptes prĂ©vus aux articles 14, 15, 16 et 17 du prĂ©sent TraitĂ© et d’Ă©tablir les principes de ces rĂšglements dans les cas non prĂ©vus par le prĂ©sent TraitĂ©, ainsi que pour fixer le montant, la maniĂšre et les termes des paiements rĂ©sultant des rĂšglements de comptes sus-mentionnĂ©s, il sera crĂ©Ă©, dans un dĂ©lai de six semaines Ă  partir de la ratification du prĂ©sent TraitĂ©, une Commission mixte de rĂšglement de comptes composĂ©e de cinq reprĂ©sentants de chaque Partie et du nombre indispensable d’experts, avec siĂšge Ă  Varsovie.
  2. A moins de disposition contraire du prĂ©sent TraitĂ©, le 1er octobre (nouveau style) 1915 sera reconnu comme date Ă  partir de laquelle devront ĂȘtre effectuĂ©s tous les rĂšglements de comptes.
  3. Tous les rÚglements de comptes concernant des valeurs réelles seront établis en roubles-or russes ; dans tous les autres cas, les rÚglements de comptes seront effectués conformément aux principes prévus aux articles 16 et 17 du présent Traité.

ART. 19 –
La Russie et l’Ukraine dĂ©chargent la Pologne de toute responsabilitĂ© pour les dettes et engagements, de quelque nature qu’ils soient, de l’ancien Empire russe, entre autres pour les engagements contractĂ©s en raison de l’Ă©mission de papier-monnaie, de bons de caisse, d’obligations, sĂ©ries (etc.) et certificats du TrĂ©sor russe, pour les dettes extĂ©rieures et intĂ©rieures de l’ancien Empire russe, pour les garanties accordĂ©es Ă  toutes les institutions et entreprises, quelles qu’elles soient, ainsi que pour les dettes de garantie de ces derniĂšres, etc., Ă  l’exclusion des garanties consenties aux institutions et aux entreprises sur le territoire polonais.

ART. 20 –
La Russie et l’Ukraine s’engagent, conformĂ©ment au principe de la nation la plus favorisĂ©e, Ă  reconnaitre automatiquement, sans convention spĂ©ciale, Ă  la Pologne, Ă  ses citoyens et personnes juridiques, tous les droits, privilĂšges et faveurs analogues concernant la restitution des biens et l’indemnisation pour les dommages subis durant la rĂ©volution et la guerre civile en Russie et en Ukraine, qui, directement ou indirectement, ont Ă©tĂ© ou seront reconnus par celles-ci Ă  un tiers État quelconque, aux citoyens et aux personnes juridiques de cet État.
Dans les cas prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 1 du prĂ©sent article, la Russie et l’Ukraine reconnaĂźtront la validitĂ© non seulement des documents originaux confirmant les droits de possession des personnes physiques et juridiques polonaises, mais aussi des documents qui seront dĂ©livrĂ©s par les Commissions mixtes prĂ©vues aux articles 15 et 18 du prĂ©sent TraitĂ©.

ART. 21 –
Les deux Parties contractantes s’engagent, dans un dĂ©lai de six semaines au plus tard, Ă  partir de la ratification du prĂ©sent TraitĂ©, Ă  entrer en nĂ©gociations au sujet d’une Convention commerciale et d’une Convention concernant l’Ă©change par compensation de marchandises ; d’entamer, aussi vite que possible, des pourparlers en vue de conclure des conventions consulaire, postale, tĂ©lĂ©graphique, ferroviaire, sanitaire, vĂ©tĂ©rinaire et une Convention en vue d’amĂ©liorer les voies navigables Dniepr-Vistule et Dniepr-Dzwina.page 17

ART. 22 –
Jusqu’au moment de la conclusion des conventions commerciale et ferroviaire, les deux Parties contractantes s’engagent à laisser passer les marchandises en transit aux conditions ci-aprùs :

  1. Les principes du présent article devront servir de base à la future Convention en ce qui concerne le transit.
  2. Les deux Parties contractantes s’accordent rĂ©ciproquement le libre transit des marchandises par toutes les voies ferrĂ©es et fluviales ouvertes au transit.
    Le transport des marchandises en transit sera effectué conformément aux prescriptions établies par chaque Etat contractant, en ce qui regarde le mouvement par les voies ferrées comme par les voies fluviales, en tenant compte de la capacité de transport de ces voies et des besoins de la circulation intérieure.
  3. Par l’expression « libre transit de marchandises », les deux Parties contractantes entendent que les marchandises transportĂ©es de Russie et d’Ukraine ou en Russie et en Ukraine Ă  travers la Pologne, ainsi que de Pologne ou en Pologne Ă  travers la Russie et l’Ukraine, ne seront frappĂ©es d’aucun droit de douane et de transit ni d’autre taxe Ă  titre de transit, que ces marchandises passent directement par le territoire d’une des Parties contractantes ou qu’elles soient dĂ©chargĂ©es, gardĂ©es provisoirement en dĂ©pĂŽt ou rechargĂ©es pour ĂȘtre expĂ©diĂ©es plus loin sous rĂ©serve d’exĂ©cuter ces opĂ©rations aux entrepĂŽts se trouvant sous le contrĂŽle des autoritĂ©s douaniĂšres du pays Ă  travers lequel ces marchandises passent en transit.
    La Pologne se rĂ©serve la libertĂ© de rĂ©gler les conditions du transit des marchandises d’origine allemande ou autrichienne importĂ©es d’Allemagne ou d’Autriche, Ă  travers la Pologne Ă  destination de la Russie et de l’Ukraine.
  4. Le transit des objets destinĂ©s Ă  l’armement et Ă  l’équipement militaire et des articles militaires est interdit.
    Cette limitation ne s’étend pas aux objets qui, bien qu’articles militaires, ne sont pas destinĂ©s Ă  des buts militaires. Pour pouvoir transporter lesdits objets, il sera exigĂ© une dĂ©claration du Gouvernement intĂ©ressĂ©, qu’ils ne seront pas employĂ©s comme matĂ©riel de guerre.
    Des dĂ©rogations seront Ă©galement admises en ce qui concerne les marchandises auxquelles auraient pu ĂȘtre appliquĂ©es des mesures prohibitives spĂ©ciales en vue de la sauvegarde de la santĂ© publique, de la lutte contre les Ă©pidĂ©mies et les maladies des vĂ©gĂ©taux.
  5. Les marchandises d’un autre Etat, transportĂ©es en transit, par le territoire d’une des Parties Contractantes, ne seront pas soumises, Ă  leur entrĂ©e sur le territoire de l’autre Partie, Ă  des droits diffĂ©rents ou plus Ă©levĂ©s que ceux payĂ©s pour les mĂȘmes marchandises venant directement du pays d’origine.
  6. Les tarifs, les taxes et autres droits pour le transport des marchandises en transit ne sauraient ĂȘtre supĂ©rieurs Ă  ceux qui sont perçus pour le transport local des mĂȘmes marchandises par la mĂȘme voie et dans la mĂȘme direction.
    Tant que les tarifs et les taxes et autres droits ne seront pas perçus pour le transport des marchandises locales en Russie et en Ukraine, le prix de transport des marchandises acheminĂ©es en transit de ou vers la Pologne, Ă  travers la Russie et l’Ukraine, ne pourra ĂȘtre plus Ă©levĂ© que le prix de transport Ă©tabli pour le transport en transit des marchandises de l’État le plus favorisĂ©.
  7. Étant donnĂ©e la nĂ©cessitĂ© d’organiser convenablement les gares frontiĂšres aux points de jonction des voies ferrĂ©es des deux Parties contractantes, on dĂ©signe provisoirement pour le mouvement en transit de Russie et d’Ukraine Ă  travers la Pologne et inversĂ©ment, de Pologne Ă  travers la Russie et l’Ukraine, les gares d’expĂ©ditions, sur les secteurs Baranowicze-Minsk et Rowno-Szepietowka, c’est-Ă -dire sur le territoire de la RuthĂ©nie Blanche et de l’Ukraine pour recevoir les marchandises venant de l’Ouest – la gare de Minsk (jusqu’au moment oĂč sera installĂ©e Ă  cet effet la gare de Niegoreloje) et la gare de Szepietowka (jusqu’au moment oĂč sera installĂ©e la gare de Krywin), et sur le territoire de la Pologne, pour recevoir les marchandises venant de l’Est, les gares de Stolbce et Zdolbunowo.
    La rĂ©glementation et les conditions du mouvement en transit seront fixĂ©es par la convention ferroviaire qui devra ĂȘtre conclue entre les deux Parties contractantes, aprĂšs la ratification du prĂ©sent TraitĂ©.page 18
    En mĂȘme temps, les Parties contractantes prendront les mesures nĂ©cessaires afin d’affecter aussi vite que possible les autres voies au mouvement en transit, sous rĂ©serve que les points de jonction des voies ferrĂ©es seront Ă©tablis par des accords spĂ©ciaux.
    Toutes les gares-frontiĂšres qui sont ou seront ouvertes aux communications internationales serviront, pour les marchandises en transit, de point d’expĂ©dition aux frontiĂšres des deux parties avec les autres États.
    Pour recharger les marchandises en transit, acheminĂ©es par la voie fluviale, Pinsk ou le point de croisement de Prypet seront dĂ©signĂ©s comme points de rechargement ; Ă  cet effet, une ligne de chemin de fer devra ĂȘtre construite de ce point jusqu’au port, afin de pouvoir y amener des wagons en vue du rechargement.

ART. 23 –
La Russie et l’Ukraine dĂ©clarent que tous les engagements pris par elles Ă  l’Ă©gard de la Pologne, ainsi que tous les droits acquis par elles en vertu du prĂ©sent TraitĂ©, s’appliquent Ă  tous les territoires situĂ©s Ă  l’est de la frontiĂšre de l’État dĂ©signĂ©e par l’article 11 du prĂ©sent TraitĂ©, lesquels faisaient partie de l’ancien Empire russe et Ă©taient reprĂ©sentĂ©s par la Russie et l’Ukraine au moment de la conclusion du prĂ©sent TraitĂ©.
Tous les droits et engagements stipulĂ©s ci-dessus s’Ă©tendent expressĂ©ment Ă  la RuthĂ©nie Blanche et Ă  ses citoyens.

ART. 24 –
Immédiatement aprÚs la ratification du présent Traité, les relations diplomatiques seront reprises entre les deux Parties contractantes.

ART. 25 –
Le prĂ©sent TraitĂ© est rĂ©digĂ© en polonais, russe et ukrainien, en trois originaux. Pour l’interprĂ©tation du TraitĂ©, les trois textes seront considĂ©rĂ©s comme authentiques.

ART. 26 –
Le prĂ©sent TraitĂ© sera ratifiĂ© et entrera en vigueur dĂšs l’Ă©change des protocoles de ratification, Ă  moins de dispositions contraires au TraitĂ© ou aux annexes. La ratification du prĂ©sent TraitĂ© aura lieu dans un dĂ©lai de trente jours Ă  partir de sa signature ; l’Ă©change des protocoles de ratification aura lieu Ă  Minsk, dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  partir de la signature du prĂ©sent TraitĂ©.
Partout oĂč, dans le prĂ©sent TraitĂ© ou dans ses annexes, le moment de ratification du prĂ©sent TraitĂ© est dĂ©signĂ© comme dĂ©lai, on devra comprendre par lĂ  le moment de l’Ă©change des protocoles de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont personnellement signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux. Fait et signé à Riga, le dix-huit mars mil neuf cent vingt-et-un.

(L.S.) Jean DABSKI.
(L.S.) Stanislas KAUZIK. (L.S.) Epovarp LECHOWICZ. (L.S.) Henri STRASBURGER. (L.S.) Leon WASILEWSKI. (L.S.) A. JOFFE.
(L.S.) GANETSKI.
(L.S.) E. KVIRING.
(L.S.) G. KOTCHOUBINSKI. (L.S.) OBOLENSKI. page 19

ANNEXE N° 2 AU TRAITÉ DE PAIX.

En vue de faciliter l’exĂ©cution du § 7 de l’article 6 du TraitĂ© de Paix, les deux parties contractantes ont convenu d’appliquer aux biens que les optants ont le droit d’emporter avec eux, les rĂšgles suivantes .

Le poids des bagages, sans compter les bagages Ă  main, ne devra pas dĂ©passer 10 pounds par personne. En ce qui concerne les objets dont l’exportation est interdite, il sera permis aux optants d’emporter avec eux :

  1. De la Russie et de l’Ukraine, une somme maximale de 100 000 roubles en papier-monnaie de toutes les Ă©missions, et de la Pologne 200 000 marks polonais pour chaque optant. Pour pouvoir exporter une somme supĂ©rieure, il y aura lieu d’obtenir une permission spĂ©ciale.
  2. Des objets en or ou en platine, dont chacun ne dĂ©passe pas le poids de 25 zolotniks, des objets manufacturĂ©s avec de l’or ou du platine, dont le poids total n’est pas supĂ©rieur Ă  25 zolotniks et des objets manufacturĂ©s avec de l’argent dont le poids ne dĂ©passe pas 5 pounds pour chaque personne.
    Les montres en or et en argent avec la chaĂźne, les alliances et les porte-monnaie en argent pour dames, dont chaque personne adulte aura le droit d’exporter une unitĂ©, ne seront pas compris dans le poids maximum fixĂ© dans le prĂ©sent paragraphe.
  3. Pierreries (diamants, brillants, saphirs, Ă©meraudes et rubis) dont le poids total ne dĂ©passe pas un carat. La mĂȘme rĂšgle sera appliquĂ©e aux perles.
  4. Les objets indispensables Ă  l’exercice d’une profession pour les ouvriers, artisans, ouvriers agricoles, mĂ©decins, artistes, savants, etc., lorsqu’ils dĂ©passeront le poids maximum fixĂ© plus haut, devront ĂȘtre accompagnĂ©s d’une dĂ©claration spĂ©ciale dans chaque cas.
    Une machine Ă  coudre par famille.
  5. Meubles entiers, Ă©quipages, chariots et traĂźneaux, animaux vivants, machines, piĂšces de machines, instruments, appareils de physique, appareils chirurgicaux et instruments de musique lourds, si l’optant regagne son pays par la route. Provisoirement, les objets citĂ©s ne seront pas acceptĂ©s par les chemins de fer et les bateaux, exceptĂ© dans les cas visĂ©s au § 4 de la prĂ©sente annexe.
  6. Des objets isolĂ©s qui possĂšdent une valeur artistique, ou des antiquitĂ©s qui ne font pas partie d’une collection, s’ils constituent des souvenirs de famille.
  7. Des produits alimentaires (20 pounds au maximum par personne), un maximum de 8 pounds de farine ou de pain, 5 pounds de viande, 3 pounds de produits lactĂ©s et 4 pounds d’autres produits alimentaires, dont Une livre de sucre et un quart de livre de thĂ© au maximum.
  8. Tabac : 500 cigarettes au maximum ou 1 livre de tabac par personne au-dessus de 18 ans.
  9. Un pain de savon de toilette par personne et une livre de savon par famille.
  10. Des imprimĂ©s, actes, documents, photographies et des papiers de toute espĂšce, s’ils sont accompagnĂ©s d’une note dĂ©clarant qu’ils ont Ă©tĂ© examinĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes.
  11. Etoffes, objets en cuir et en peau, objets de quincaillerie et autres destinĂ©s Ă  l’usage personnel et non au commerce.
  12. Valeurs étrangÚres sur autorisation spéciale.
  13. Titres de rente, coupons de dividende et obligations russes, y compris les valeurs Ă©mises par les sociĂ©tĂ©s par actions et autres sociĂ©tĂ©s Ă©tablies en Russie et Ukraine, seulement sur autorisation spĂ©ciale, de mĂȘme que les traites, factures de transport et warrants.
  14. Galeries de peinture et collections sur autorisation spéciale.

ANNEXE N° 3 AU TRAITÉ DE PAIX.
INSTRUCTIONS EN VUE DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DU TRAITÉ DE PAIX.

  1. La Commission spĂ©ciale mixte, prĂ©vue au paragraphe 15 de l’article 11 du TraitĂ© de Paix, pourra ouvrir un bureau Ă  Varsovie, pour les travaux qu’elle aura Ă  effectuer en Pologne. page 20
  2. Toutes les demandes en restitution d’archives et d’objets de valeur artistique, littĂ©raire ou scientifique, devront ĂȘtre soumises Ă  la Commission, dans un dĂ©lai d’une annĂ©e Ă  partir de l’institution de la Commission.
    La remise des archives et objets de valeur historique au point de vue national devra ĂȘtre effectuĂ©e dans un dĂ©lai de deux ans Ă  partir du jour oĂč la Commission aura Ă©tĂ© crĂ©Ă©e. La dĂ©cision de la Commission devra ĂȘtre prise dans un dĂ©lai de six mois Ă  dater du jour du dĂ©pĂŽt de la demande et la remise des objets devra ĂȘtre effectuĂ©e dans un dĂ©lai de six mois Ă  dater du jour oĂč la dĂ©cision aura Ă©tĂ© prise. L’expiration de ces deux derniers dĂ©lais ne libĂšre pas le gouvernement, qui demeure astreint Ă  restituer ces objets, si la demande de restitution a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e en temps voulu.
    En cas de dĂ©couverte ultĂ©rieure d’objets dont la prĂ©sence n’aurait pas Ă©tĂ© connue en temps opportun, par suite de nĂ©gligence des autoritĂ©s dans l’exĂ©cution des dĂ©cisions de la Commission, le gouvernement intĂ©ressĂ© pourra rĂ©clamer la restitution de ces objets, malgrĂ© l’expiration des dĂ©lais fixĂ©s.
  3. Pour effectuer la remise des objets au gouvernement qui y a droit, la Commission fera constater, par l’intermĂ©diaire des autoritĂ©s publiques compĂ©tentes, l’endroit oĂč ces objets se trouvent, leur quantitĂ© et leur condition, en utilisant tous les documents qui peuvent l’aider, tels que : reçus, catalogues, inventaires, listes, rĂ©pertoires, dossiers, etc.
    En cas de besoin, la Commission pourra envoyer dans les diffĂ©rentes institutions ses reprĂ©sentants qui, de concert avec les reprĂ©sentants de l’institution et sur la foi des documents mentionnĂ©s plus haut, identifieront ces objets et noteront l’endroit oĂč ils se trouvent.
    Jusqu’Ă  leur remise effective, les objets Ă  restituer resteront Ă  l’endroit oĂč ils se trouvent et ne pourront ĂȘtre transportĂ©s ailleurs, sauf en cas de nĂ©cessitĂ© absolue ; la partie intĂ©ressĂ©e devra chaque fois ĂȘtre avisĂ©e du transfert.
  4. La remise des archives mentionnĂ©es au § 5 de l’article II du TraitĂ© de Paix devra ĂȘtre effectuĂ©e d’aprĂšs les rĂšgles suivantes :
    Les archives, les dossiers et les documents des institutions centrales Ă©tablies en Russie pour desservir les rĂ©gions appartenant Ă  l’ancien Royaume de Pologne seront remis sans exception Ă  la Pologne avec les index, inventaires, rĂ©pertoires, etc., qui s’y rapportent.
    Parmi les archives et les dossiers appartenant Ă  d’autres institutions, centrales, rĂ©gionales ou locales, Les documents qui concernent les anciennes rĂ©gions administratives qui font actuellement partie de l’État polonais ou les parties de ces rĂ©gions que le TraitĂ© de Paix attribue Ă  la Pologne, seront remis Ă  la Pologne. Les dossiers et les documents qui se trouvent parmi les archives centrales de l’État, qui constituent des collections historiques, ne seront pas remis ; la partie intĂ©ressĂ©e pourra cependant demander que des copies authentiques des documents qui la concernent lui soient fournies aux frais de l’État qui dĂ©tient ces documents.
    En cas de division, comme consĂ©quence du TraitĂ© de Paix, des anciennes unitĂ©s administratives nobiliaires, judiciaires et ecclĂ©siastiques, leurs archives seront partagĂ©es d’aprĂšs les principes suivants : les archives resteront dans leurs anciens centres ; les dossiers concernant les unitĂ©s subordonnĂ©es seront remis Ă  la partie Ă  laquelle cette unitĂ© appartient ; par exemple, dans le cas du partage d’un gouvernement ou d’une unitĂ© administrative infĂ©rieure, les archives du gouvernement ou les archives de l’unitĂ© infĂ©rieure resteront lĂ  oĂč elles se trouvent, et l’on n’en extraira que les dossiers qui concernent l’unitĂ© administrative subordonnĂ©e, c’est-Ă -dire les districts, les communes et autres unitĂ©s administratives, qui seront remis Ă  la partie dont le territoire comprend l’unitĂ© administrative en question.
    Les piĂšces isolĂ©es appartenant aux actes et aux archives, par exemple des livres, cahiers ou fascicules isolĂ©s, ne peuvent pas ĂȘtre divisĂ©es ou dĂ©chirĂ©es en vue de partage.
    Ces piĂšces indivisibles seront remises Ă  la partie la plus intĂ©ressĂ©e, et l’autre partie, si elle y est aussi intĂ©ressĂ©e, aura droit Ă  une copie certifiĂ©e conforme, et Ă©tablie Ă  ses propres frais. Ces livres, cahiers et fascicules ne pourront ĂȘtre dĂ©truits ou dĂ©placĂ©s qu’aprĂšs avis transmis Ă  l’autre partie.
  5. Tous les objets remis conformĂ©ment Ă  l’article 11 du TraitĂ© de Paix devront ĂȘtre emballĂ©s et expĂ©diĂ©s aux gares frontiĂšres, d’aprĂšs les instructions de la Commission. La remise Ă  l’autre partie s’effectuera au lieu de l’emballage, et un procĂšs-verbal de remise et d’acceptation sera rĂ©digĂ© en deux exemplaires. La Commission devra prendre les mesures nĂ©cessaires pour que les objets parviennent sans dommages aux gares frontiĂšres.
    À la frontiĂšre, une inspection des emballages aura lieu ; si l’emballage (scellĂ©s, etc.) est intact, il sera dressĂ© procĂšs-verbal Ă  cet effet. Si l’emballage est endommagĂ©, ou si les scellĂ©s sont rompus, on pourra procĂ©der Ă  la rĂ©vision du contenu. AprĂšs la remise des objets transportĂ©s Ă  une gare frontiĂšre, les Objets transportĂ©s passeront sous la responsabilitĂ© de l’État qui les a reçus.
  6. Les autres dĂ©tails relatifs Ă  l’application de l’article 11 du TraitĂ© de Paix et de la prĂ©sente instruction devront ĂȘtre fixĂ©s par la Commission elle-mĂȘme.page 21

ANNEXE N° 4 AU TRAITE DE PAIX.

PREMIÈRE PARTIE.

  1. ConformĂ©ment au § 1 de l’art. 14 du TraitĂ© de Paix, la Russie et l’Ukraine remettront Ă  la Pologne, en nature ou en Ă©quivalents, 300 locomotives, 260 wagons de voyageurs et 8100 wagons de marchandises, en plus du matĂ©riel roulant des lignes Ă  Ă©cartements larges appartenant aux rĂ©seaux russo-ukrainiens, et qui se trouve actuellement en Pologne : 255 locomotives, 435 wagons de voyageurs et 8859 wagons de marchandises.
    La valeur totale du matériel roulant à restituer à la Pologne est fixée à la somme de 13,149,000 roubles or.
    La valeur totale de tout autre matĂ©riel de chemin de fer, Ă  l’exclusion du matĂ©riel roulant, qui sera restituĂ© Ă  la Pologne, en nature ou en Ă©quivalent, est fixĂ©e Ă  la somme de 5,096,000 roubles or.
  2. De ce matĂ©riel de chemin de fer, la Russie et l’Ukraine s’engagent Ă  restituer Ă  la Pologne en nature :
    a) Le matĂ©riel roulant des lignes Ă  voie europĂ©enne normale qui se trouve sur les rĂ©seaux russo-ukrainiens et qui n’a pas Ă©tĂ© adaptĂ© aux lignes Ă  Ă©cartement large, Ă  l’exclusion des unitĂ©s dĂ©jĂ  rayĂ©es de l’inventaire ou qui ne sont pas rĂ©parables, en raison de leur trĂšs mauvais Ă©tat.
    b) Tout autre matĂ©riel de chemin de fer, Ă  l’exclusion du matĂ©riel roulant, dĂ©signĂ© par la Commission mixte de restitution, conformĂ©ment aux indications du MinistĂšre des chemins de fer de la Pologne et aux donnĂ©es fournies par le Commissariat national russe des communications, dans la mesure oĂč la Pologne le rĂ©clamera, et la Russie et l’Ukraine seront en Ă©tat de le restituer.
    c) Les archives, dessins et modĂšles des chemins de fer qui appartiennent Ă  la Pologne, dans la mesure oĂč ils ont Ă©tĂ© conservĂ©s, et ne sont pas nĂ©cessaires Ă  la Russie et l’Ukraine. Dans le cas oĂč il serait impossible de remettre l’original du document, la Pologne aura le droit d’en rĂ©clamer une copie Ă  ses frais.
  3. La valeur du matĂ©riel roulant, restituĂ© en nature, Ă  dĂ©compter de la somme indiquĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1 de la premiĂšre partie de la prĂ©sente annexe, sera Ă©valuĂ©e conformĂ©ment aux rĂšgles suivantes :
    a) L’évaluation du prix du matĂ©riel roulant qui sera restituĂ© en nature, sera faite sĂ©parĂ©ment pour chaque groupe du mĂȘme genre, et indĂ©pendamment du nombre d’unitĂ©s qui le constituent, d’aprĂšs les rĂšgles Ă©tablies pour l’estimation de la valeur gĂ©nĂ©rale du matĂ©riel roulant du mĂȘme genre (article 1 de la deuxiĂšme partie de la prĂ©sente Annexe). b) La quantitĂ© du matĂ©riel roulant nĂ©cessitant des rĂ©parations ne devra pas s’Ă©lever a plus de 50%, pour les locomotives, 35 %) pour les wagons de voyageurs, et 20 %) pour les wagons de marchandises, par rapport Ă  la quantitĂ© totale du matĂ©riel roulant restituĂ©.
    Si la quantitĂ© du matĂ©riel roulant nĂ©cessitant des rĂ©parations est supĂ©rieure au pourcentage ci-dessus, la Russie et l’Ukraine pourront Ă  leur grĂ© et Ă  leur frais, rĂ©parer ce matĂ©riel, dans le dĂ©lai fixĂ© par l’article 3 de la deuxiĂšme partie de la prĂ©sente Annexe.
    c) Le matĂ©riel roulant dĂ©tĂ©riorĂ©, parmi le matĂ©riel Ă  restituer en nature, en excĂ©dent sur le pourcentage fixĂ© au § b du prĂ©sent article, sera payĂ© par la Russie et l’Ukraine Ă  la Pologne, conformĂ©ment aux rĂšgles fixĂ©es Ă  l’article 4 de la deuxiĂšme partie de la prĂ©sente Annexe.
    Dans le cas oĂč la proportion du matĂ©riel roulant en bon Ă©tat qui sera rendu Ă  la Pologne, serait, Ă  la suite de rĂ©parations effectuĂ©es en Russie et en Ukraine, supĂ©rieure Ă  celle fixĂ©e au § b du prĂ©sent article, la Pologne paiera Ă  la Russie et Ă  l’Ukraine les frais de ces rĂ©parations, conformĂ©ment aux mĂȘmes rĂšgles.
  4. La valeur de tout autre matĂ©riel de chemin de fer, Ă  l’exception du matĂ©riel roulant, qui sera restituĂ© Ă  la Pologne en nature, sera fixĂ©e par la Commission mixte de restitution, sur la base des prix d’inventaire d’avant-guerre. La somme ainsi obtenue sera dĂ©comptĂ©e de la somme indiquĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 1 de la premiĂšre partie de la prĂ©sente Annexe.page 22 164 SociĂ©tĂ© des Nations — Recueil des TraitĂ©s. 1921

DEUXIÈME PARTIE.

  1. La valeur du matériel roulant à restituer sera calculée de la maniÚre suivante :
    a) Locomotive — d’aprĂšs la formule :

X = m/A (A-B) + n

X = valeur de la locomotive Ă  chercher ;
A = durĂ©e moyenne du service des locomotives, de 39,5 annĂ©es pour celles qui ne se trouvent pas dans l’inventaire ;
B = Ăąge moyen des locomotives Ă  la date du 1er janvier 1921 ;
m = prix de la locomotive d’aprĂšs l’inventaire ;
n = prix des piĂšces de la locomotive aprĂšs dĂ©montage, fixĂ© Ă  15 % du prix d’inventaire ;
b) Wagons de voyageurs — Ă  65 % de leur prix d’inventaire ;
c) Wagons de marchandises — Ă  70 % de leur prix d’inventaire.

La proportion des différentes catégories de réparations dont aura besoin la partie détériorée du matériel roulant à restituer ne devra pas dépasser :

a) pour les locomotives :
nécessitant de grosses réparations : 30 % nécessitant une réparation qui entraßne une opération de levage : 30 %
nécessitant une réparation courante : 40 %

b) pour les wagons de voyageurs : nécessitant de grosses réparations : 35 %
nécessitant une réparation moyenne : 35 % nécessitant une réparation courante : 30 %

c) pour les wagons de marchandises :
nécessitant la révision courante ou de grosses réparations : 60 %
nécessitant une réparation courante : 40 %

Le matĂ©riel courant ayant besoin d’une rĂ©paration accidentelle sera rangĂ© dans l’une des catĂ©gories ci-dessus, selon l’importance de la dĂ©tĂ©rioration.

  1. Les dĂ©lais dans lesquels devront ĂȘtre achevĂ©es dans les ateliers russes et ukrainiens, les rĂ©parations que subira le matĂ©riel roulant Ă  restituer, sont fixĂ©s comme suit, Ă  dater du jour oĂč le procĂšs-verbal d’inspection du matĂ©riel roulant aura Ă©tĂ© signĂ© :

a) locomotives :
nécessitant de grosses réparations : 10 mois
nécessitant une réparation qui entraßne une opération de levage : 3 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours
b) wagons de voyageurs :
nécessitant de grosses réparations : 8 mois
nécessitant une réparation moyenne : 4 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours
c) wagons de marchandises : nécessitant la révision courante ou de grosses réparations : 3 mois
nécessitant une réparation courante : 10 jours

  1. Les frais de réparations seront établis de la maniÚre suivante :
    a) locomotives :
    nĂ©cessitant de grosses rĂ©parations : 24 % du prix d’inventaire ;
    nĂ©cessitant une rĂ©paration qui entraĂźne une opĂ©ration de levage : 30 % du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 20 roubles-or ;page 23
    b) wagons de voyageurs :
    nĂ©cessitant de grosses rĂ©parations : 24% du prix d’inventaire ;
    nĂ©cessitant une rĂ©paration moyenne : 14% du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 10 roubles-or ;
    c) wagons de marchandises :
    nĂ©cessitant une rĂ©vision courante ou de grosses rĂ©parations : 7,5% du prix d’inventaire ;
    nécessitant une réparation courante : 6 roubles-or.

Le matĂ©riel roulant nĂ©cessitant une rĂ©paration accidentelle sera classĂ© dans l’une des catĂ©gories ci-dessus ou Ă©valuĂ© sĂ©parĂ©ment en fonction des prix de 1914.

  1. Si l’on constate dans les locomotives restituĂ©es Ă  la Pologne l’absence de piĂšces principales de la machine (chĂąssis, cylindres, etc.) et l’absence plus ou moins complĂšte de piĂšces secondaires (instruments, armature, etc.), la Russie et l’Ukraine paieront Ă  la Pologne le prix de ces piĂšces en 1914, aprĂšs avoir prĂ©levĂ© 5% des frais occasionnĂ©s par les rĂ©parations de toutes les locomotives qui seront restituĂ©es.
  2. L’usure du matĂ©riel roulant des lignes Ă  Ă©cartement large qui sera restituĂ© Ă  la Pologne en Ă©quivalence reprĂ©sente une valeur de 120 000 roubles-or qui sera dĂ©duite du montant indiquĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article premier de la premiĂšre partie de la prĂ©sente annexe.

TROISIEME PARTIE.

  1. Compte tenu de la baisse de la valeur d’achat de l’or, les sommes en roubles-or rĂ©sultant des stipulations des articles prĂ©cĂ©dents devront ĂȘtre augmentĂ©es de 60%.
  2. Le matĂ©riel roulant d’un district Ă  restituer en nature sera regroupĂ© en certains points oĂč il sera examinĂ© par les reprĂ©sentants de la Commission mixte de restitution, de la maniĂšre qu’ils jugeront nĂ©cessaire, sans exiger cependant de trop grands efforts de la part des ateliers locaux. Ensuite, la Commission classera le matĂ©riel roulant dans les diffĂ©rentes catĂ©gories mentionnĂ©es ci-dessus, Ă©valuera, si elle le juge nĂ©cessaire, les frais de rĂ©parations en fonction des prix de 1914 et dressera un procĂšs-verbal de rĂ©ception oĂč elle indiquera la catĂ©gorie, les frais de rĂ©paration et le prix des piĂšces dont on aura constatĂ© l’absence.
    Une fois cette tĂąche accomplie, elle enverra le matĂ©riel roulant ainsi dĂ©signĂ© aux gares frontiĂšres oĂč il sera remis Ă  la Pologne. À ces gares, il ne sera pas rĂ©digĂ© de nouveau procĂšs-verbal ; on examinera simplement si l’Ă©tat et le nombre du matĂ©riel roulant correspondent aux indications contenues dans le ProcĂšs-verbal de rĂ©ception.
  3. En principe, le matĂ©riel roulant restituĂ© Ă  la Pologne devra ĂȘtre expĂ©diĂ© aux gares frontiĂšres avec toutes les piĂšces nĂ©cessaires pour qu’il puisse ĂȘtre mis sur rail. Si la partie russo-ukrainienne de la Commission mixte de restitution constate cependant, aprĂšs que l’administration locale de chemin de fer aura examinĂ© les indications de la partie polonaise de la Commission mixte de restitution au sujet de l’endroit oĂč ces piĂšces se trouvent, que les piĂšces en question ont Ă©tĂ© Ă©garĂ©es, le matĂ©riel roulant sera remis sans ces piĂšces.
  4. Tous les comptes rĂ©sultant de l’Ă©tat du matĂ©riel roulant restituĂ© seront Ă©tablis en bloc et non sĂ©parĂ©ment pour chaque groupe remis.

QUATRIEME PARTIE.
Le matĂ©riel roulant et autre matĂ©riel de chemin de fer appartenant Ă  des compagnies privĂ©es et le matĂ©riel roulant appartenant Ă  des personnes privĂ©es, juridiques et physiques en Pologne, qui aurait Ă©tĂ© Ă©vacuĂ© du territoire de la Pologne en Russie ou dans l’Ukraine, sera restituĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article 15 du TraitĂ© de Paix, les dispositions de l’article 14 du TraitĂ© de Paix et de la prĂ©sente annexe ne s’appliquant pas Ă  ce matĂ©riel.page 24

ANNEXE N° 5 AU TRAITÉ DE PAIX.

PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE À L’ARTICLE 2 DU TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA POLOGNE, LA RUSSIE ET L’UKRAINE.

Pour dĂ©velopper et complĂ©ter l’article 2 du TraitĂ© de Paix, les deux parties contractantes ont convenu de ce qui suit :

  1. L’obligation des deux parties de s’accorder mutuellement le droit de libre navigation et de libre flottage, avec l’utilisation des chemins de halage sur la partie de la Dwina qui sert de frontiĂšre, entrera en vigueur Ă  dater de la signature du TraitĂ© de paix.
  2. La Pologne accordera Ă  la Russie, Ă  l’Ukraine et Ă  la Russie Blanche, les mĂȘmes privilĂšges sur la partie de la Dwina qui sert de frontiĂšre entre la Pologne et la Lettonie.
  3. Sans le consentement spĂ©cial de l’autre partie, il ne sera pas permis Ă  l’une partie contractante d’entreprendre, sur les bords ou dans le voisinage de la riviĂšre, des travaux ou d’Ă©riger des constructions hydrauliques qui pourraient avoir pour effet de dĂ©tĂ©riorer les voies navigables sur le territoire de l’autre partie contractante. La mĂȘme rĂšgle sera appliquĂ©e Ă  toute construction qui Ă©lĂšverait le niveau de l’eau au-delĂ  de la frontiĂšre de l’État.
  4. Si, dans le lit des riviĂšres servant de frontiĂšre ou utilisĂ©es en commun comme voies fluviales, il se forme des barrages naturels qui empĂȘchent la navigation, le flottage ou le libre cours de l’eau, chacune des deux parties s’engage Ă  enlever ces barrages sur la demande de l’autre partie. Un accord prĂ©alable fixera et rĂ©partira entre les parties intĂ©ressĂ©es les frais des travaux de dĂ©blaiement.
  5. La question de l’endiguement des riviĂšres qui servent de frontiĂšre fera l’objet d’un accord entre les deux États.
  6. La construction des canaux de drainage aux bords d’une riviĂšre qui sert de frontiĂšre, sera autorisĂ©e dans la mesure oĂč ces travaux ne porteront pas prĂ©judice Ă  l’autre partie.
    Le prĂ©sent Protocole forme partie intĂ©grale du TraitĂ© de Paix ; il est obligatoire, au mĂȘme titre que ce dernier, et il entrera en vigueur au moment de la signature du TraitĂ© de Paix.
    En foi de quoi les Plénipotentiaires des parties contractantes ont signé le présent Protocole.

Riga, le 18 mars 1921.
(L.S.) Jean DABSKI.
(L.S.) Sranisras KAUZIK.
(L.S.) Epovarp LECHOWICZ. (L.S.) Henri STRASBURGER. (L.S.) Lion WASILEWSKI, (L.S.) A. JOFFE.
(L.S.) GANETSKI.
(L.S.) EF. KVIRING.
(L.S.) G. KOTCHOUBINSKI. (L.S.) OBOLENSKI.page 25

Le texte du traitĂ© est publiĂ© in

| 1,9 Mo R. T. S. D. N., vol. VI, n° 149, p. 122

Pour les références bibliographiques des recueils mentionnés ci-dessous, voy. la page consacrée aux recueils de traités

La prĂ©sente fiche a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans la cadre du programme de stage du CERIC Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

Elle a été conçue par :

Marie Albano (fiche de contextualisation, illustration, résumé, correction du texte intégral, mise en ligne)

Sabrine Dhahri (validation)

Pr. Romain Le Boeuf (sources, transcription du texte intégral)

Crédits image : Wikipédia